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Hegel penseur du droit

 | 
Jean-François Kervégan
, 
Gilles Marmasse

L’individualisme possessif, spéculatif (et néanmoins romain) de Hegel. Quelques remarques sur la théorie hégélienne de la propriété

Mikhaïl Xifaras

Texte intégral

  • 1 Cf. J. Waldron, The right to private property, Oxford, 1988, p. 116.
  • 2 Cf. D. Knowles « Hegel on property and Personality ».
  • 3 D’après J. Waldron (The right..., p. 352 sq.), la déduction hégélienne, à la différence de la théor (...)
  • 4  La philosophie politique de Hegel est fondée sur la propriété, mais elle est fondée sur la proprié (...)
  • 5 Cf. M. Radin, « Property and personhood », Stanford Law Review, May 1982, p. 967 sq., et « Market-i (...)

1Hegel nourrit de nombreuses disputes dans la doctrine juridique américaine contemporaine, où l’on trouve posée avec insistance la question de la justification du capitalisme et de ses institutions fondatrices, la propriété privée et le libre contrat. Pour centrale qu’elle soit, sa place dans le débat contemporain n’en est pas moins politiquement ambiguë : Hegel est en effet présenté parfois comme un défenseur de la propriété privée et du marché1, parfois comme offrant une alternative aux modèles théoriques dominants qu’incarnent les traditions lockéenne ou benthamienne2. Le nom de Hegel est en effet associé à une théorie de la propriété fondée sur la personnalité, qui présente pour ses partisans l’intérêt de mieux défendre la propriété privée3, tout en offrant dans le même temps d’excellents arguments pour limiter son domaine en relativisant son caractère absolu4, voire pour rendre pensable son autre, par exemple en donnant un fondement à la notion d’inaliénabilité5.

2Le problème est le suivant : Hegel semble conférer à l’institution de la propriété un caractère central, au point d’affirmer que tous les droits sont réels, c’est-à-dire qu’ils se rapportent tous d’une manière ou d’une autre par leur nature à un droit de propriété, ou encore que le droit civil doit être considéré comme un système de la propriété. Du point de vue de la science juridique, l’énormité de la proposition explique sans doute son insuccès ; du point de vue conceptuel, la thèse revient à faire de la propriété l’archétype de tous les droits de la personne, ce qui place certainement Hegel parmi les plus zélés défenseurs de l’institution. Dans le même temps, au sein du même droit civil, le principe de la propriété semble ne trouver sa signification que dans un principe qui lui est extérieur, celui de personnalité, et c’est l’effectuation de ce principe qui sera évoquée, dans la sphère de l’éthicité, pour limiter la portée de l’empire de la propriété, relativiser son caractère plein et privatif. La propriété apparaît dès lors à la fois comme l’institution matricielle du droit civil hégélien et comme une institution logiquement soumise à celle de la personne, ne trouvant sa signification spéculative ultime que dans le développement de cette dernière. On comprend que ce problème puisse engager les usages politiques de la théorie hégélienne de la propriété : en faisant du droit abstrait le système de l’accession, de la constitution et de l’échange de la propriété, Hegel semble accréditer l’idée que la forme concrète, historiquement manifestée dans le droit civil, de la liberté individuelle est la propriété privée ; tandis qu’en soumettant l’institution de propriété à un principe de personnalité qui s’étend jusqu’à la sphère de la vie éthique, il offrirait la possibilité non seulement de penser un conflit entre l’épanouissement réel de la liberté personnelle et le droit « abstrait » de propriété, mais encore que la résolution de ce conflit mène à la relativisation de ce dernier.

  • 6 PPD 2003, § 32, p. 141.

3Cet article voudrait proposer à ce problème une solution : la thèse de la centralité de la propriété et celle de sa soumission au principe de personnalité ne sont contradictoires que si personne et propriété sont des concepts spéculativement hétérogènes, ce qui n’est pas le cas. Il est en effet possible de montrer que Hegel pense la constitution de la personnalité comme un rapport de propriété, qui renvoie cependant à une conceptualisation de la propriété qui n’est pas celle qui lui permet de penser le droit des personnes sur les choses extérieures. Autrement dit, l’apparent conflit de la personne et de la propriété est plus adéquatement caractérisé comme conflit entre deux configurations (Gestaltungen6) du concept de propriété, la propriété externe ou propriété tout court, qui porte sur les choses extérieures, et la propriété interne, qui se présente comme l’attribut essentiel de la personnalité juridique, son propre, et désigne le rapport d’appartenance, ou d’identité, entre la personne et ses éléments constitutifs essentiels – ses idées, ses talents, sa liberté, sa vie, son corps propre, etc.

4Parler de propriété interne à propos du rapport constitutif de la personnalité même de la personne (avoir des objets internes en propre) ne revient évidemment pas à accorder un droit réel de propriété sur les éléments constitutifs de la personnalité. Il faut donc accorder que la configuration de la propriété interne n’est pas celle de la propriété externe, ce qui soulève la difficulté suivante : faut-il penser l’une et l’autre comme deux spécifications secondes d’un même concept de propriété ou considérer au contraire que coexistent chez Hegel deux idées distinctes de la propriété ? La solution retenue ici est la seconde : le processus par lequel l’esprit devient maître de lui-même et celui par lequel la personne maîtrise le monde extérieur sont spéculativement distincts, c’est pourquoi leur contenu objectif se manifeste à travers la propriété comme patrimoine (Vermögen) dans le premier cas, et la pleine propriété, le dominium in plena potestas, dans le second. On en conclura que la soumission spéculative du droit réel de pleine propriété au principe de personnalité n’implique en rien une sortie de l’horizon conceptuel de l’appropriation privative, mais bien plutôt l’inscription de ce droit réel dans le cadre plus large de la patrimonialisation de soi et du monde, qui se confond chez Hegel avec le devenir de la liberté personnelle. Pour établir cette solution, il faudra démontrer dans un premier temps que la personnalité juridique est le terme d’un processus d’auto-appropriation qui permet de parler de propriété de soi qui, pour être spéculative, n’est cependant pas dépourvue de toute portée juridique. Je chercherai ensuite à montrer que Hegel conçoit ces deux formes de propriété comme patrimoine et comme pleine propriété.

La personne comme propriété de soi

  • 7 Voir J. Ritter, « Personne et propriété », in Hegel et la Révolution française, p. 62 sq.

5On décrit souvent les rapports qui unissent la personnalité et la propriété selon Hegel en soulignant la préséance logique de la première sur la seconde : la propriété est un moment de l’effectuation de la personnalité, elle présuppose que l’esprit soit libre, et elle objective cette liberté dans la rencontre de cet esprit et de la nature extérieure7. Cette description est tout à fait correcte, mais unilatérale. Une lecture attentive des pages consacrées à la propriété dans le droit abstrait fait en effet apparaître que si la propriété est un moment de la réalisation de la personnalité, cette dernière, considérée dans le seul cadre du droit abstrait, se définit comme le rapport de soi à soi de l’esprit libre. Ce rapport peut être défini, selon les termes de Hegel lui-même, comme propriété interne (PPD, § 43 Rem.). Sans doute Hegel ajoute-t-il immédiatement qu’une telle propriété ne relève pas du droit abstrait, mais plutôt de la psychologie spéculative, dans la mesure où le droit ne traite que de la relation aux objets extérieurs, et que les objets de cette propriété sont internes à l’esprit lui-même – ses idées, talents, etc. Il reste que Hegel a recours à la notion de propriété (Eigentum), évidemment empruntée à la science du droit, pour désigner une relation apparemment sans rapport aucun avec le mien externe. Pourquoi le terme qui lui semble le plus adéquat pour caractériser le propre de la personne est-il le vocable juridique de propriété ? On évite d’autant moins de se poser la question que la propriété interne, pour désigner un processus psychologique, comporte assez de conséquences juridiques pour qu’il en soit fait mention de manière récurrente dans l’exposé du droit abstrait (PPD, § § 47-48 et surtout § 57).

  • 8 PPD 2003, § 35 Rem., p. 146.

6La réponse est que Hegel conçoit le mouvement spéculatif qui donne naissance à la personnalité comme réalisation d’une auto-appropriation constitutive d’une véritable propriété de soi, que le terme « propriété interne » exprime de la manière la plus adéquate possible. En effet, la personne se distingue du sujet en ce qu’elle n’est pas seulement un esprit conscient de lui-même en tant que moi concret, mais un esprit conscient de lui-même « comme d’un moi parfaitement abstrait dans lequel tout caractère borné et toute valeur concrète sont niés et dépourvus de validité8 ». Alors que chez Locke on peut parler de personne dès lors qu’un individu se saisit lui-même comme conscient, il convient selon Hegel de préciser que cet individu ne se saisit pas comme individu singulier conscient, ou encore comme un je, puisque ce qu’il saisit en lui-même, c’est l’universalité abstraite de la conscience de soi, c’est-à-dire une qualité qui est à la fois commune à tous les je et extérieure à chaque je concret. C’est pourquoi il peut ajouter que « dans la personnalité, il y a le savoir de soi comme ob-jet, mais comme ob-jet élevé par la pensée à l’infinité simple et qui est par là purement identique avec soi » (PPD 2003, § 35 Rem., p. 146). Tandis que la personne est chez Locke une simple identité à soi de la conscience, elle est pour Hegel une identité complexe, une identité de la différence, dans laquelle l’esprit conscient de lui-même – sujet donc – se saisit non pas comme sujet, mais comme but de sa volonté libre – comme objet.

7La figure théorique de ce savoir de soi comme ob-jet, qui est une saisie de soi par l’esprit libre, une acculturation (Bildung), est spéculativement désignée comme processus d’auto-appropriation (PPD, § 52 Rem.), d’acquisition d’une possession (Besitz) (PPD, § 43 Rem., § 52 Rem.), de propriété (Eigentum) (PPD, § 57 Rem). Dans la mesure où le processus de constitution de la personnalité est conçu par Hegel comme la construction d’un rapport d’identité de soi à soi qui trouve à se figurer adéquatement dans des catégories relevant évidemment du droit des biens, on doit conclure que la personne peut être dite propriétaire d’elle-même. Ajoutons qu’après s’être saisi comme pure volonté infiniment voulante, l’esprit doit encore se saisir dans ses déterminations concrètes, reconnaître comme siennes les idées, les talents, la culture, les opinions, bref tout son contenu, ou encore apprendre à mieux se connaître lui-même. Il apparaît donc que cette propriété de soi est, en son premier moment, abstraite, dans le sens où elle est vide de contenu et où le mouvement de culture de soi se confond avec le mouvement d’élargissement de la sphère des objets que la personne possède en propre, sa richesse spirituelle (PPD, § 43 Rem.).

  • 9 Cette idée a été développée par J.-F. Kervégan lors de son séminaire de lecture des Principes à Par (...)
  • 10 PPD 2003, § 52 Rem., p. 160 (je souligne).

8Non seulement il n’est pas illégitime de parler de propriété à propos de la constitution de la personnalité, mais une lecture attentive du texte permet d’affirmer que le processus d’auto-appropriation est, selon Hegel, l’archétype de toute forme d’appropriation9. D’après notre auteur, en effet, la propriété externe est le rapport de soumission à une volonté d’une chose extérieure, non libre ou encore naturelle. Hegel ajoute que cette soumission n’est jamais totale, dans la mesure même où la Chose est extérieure ou matérielle, et où elle résiste donc à ce que l’esprit se l’approprie. C’est le propre de la matière que de résister à sa subjectivation, à sa spiritualisation (PPD, § 52 Rem.). L’appropriation des choses matérielles peut donc être juridiquement stricte, elle n’est jamais spéculativement parfaite. Par contre, l’appropriation par soi de l’esprit se saisissant abstraitement en tant qu’esprit, celle que réalise le tout premier moment de la prise de possession de soi constitutive de la personnalité, est seule capable de perfection : « la formation de mon corps organique, ainsi que la culture de mon esprit, sont pareillement [à la possession des objets extérieurs] une prise de possession et une pénétration plus ou moins parfaite ; c’est l’esprit que je peux m’approprier de la façon la plus parfaite10. » Il est donc tout à fait légitime de parler de propriété à propos de la maîtrise de soi que réalise la culture, quoique ce processus ne puisse être juridiquement qualifié de propriété, parce que son contenu spéculatif est différent de la maîtrise des choses extérieures. On peut parler d’individualisme possessif spéculatif en soulignant qu’il est à la fois conceptuellement homologue et juridiquement différent de l’individualisme possessif qui reconnaît à la personne des droits de même nature sur les choses extérieures et sur ses éléments constitutifs. Malgré cette homologie, la qualification juridique adéquate de ce rapport n’est donc pas le droit de pleine propriété, mais bien plutôt la capacité juridique, ou faculté légale de vouloir infiniment des objets extérieurs (PPD, § 36). S’il faut soigneusement distinguer la conceptualisation du mouvement spéculatif de constitution de la personnalité comme propriété interne, et sa qualification juridique comme capacité juridique, on est cependant forcé de constater que le recours à la catégorie de propriété pour penser le rapport de l’esprit libre à lui-même n’est pas sans conséquences juridiques sur la propriété entendue comme pleine propriété privée des choses extérieures.

De la propriété interne à la propriété externe

  • 11 PPD 2003, § 3 Rem.
  • 12 PPD 2003, § 43 Rem., 47-48 et 57 Rem.

9On ne se lassera pas de le répéter : selon Hegel, la personne n’est pas propriétaire d’elle-même, de ses idées et de ses talents au sens où elle détiendrait sur le contenu de son esprit un véritable droit réel de pleine propriété opposable aux tiers (PPD, § 43 Rem.). Surtout, sur le plan spéculatif même, l’homologie entre propriétés interne et externe, qui permet de voir dans la première la perfection logique de la seconde, masque une différence de contenu effectif – ces rapports respectifs ne mobilisent pas les mêmes « déterminations juridiques universelles11 » – qui interdit de considérer que l’une et l’autre sont de simples spécifications du même concept de propriété. Mais, ces deux réserves faites, les propriétés interne et externe sont liées entre elles en tant qu’institutions juridiques positives. En effet, la propriété interne, en tant qu’effectuation de la capacité juridique, peut bien n’avoir pas sa place dans l’exposé du droit abstrait, elle n’en produit pas moins des effets juridiques, tels que l’exposé du droit abstrait ne peut s’abstenir d’en faire mention à au moins trois reprises12.

  • 13 On trouve cette distinction chez Kant, Qu’est-ce qu’un livre ?, trad. J. Benoist, Paris, 1995, p. 1 (...)

10Ainsi, la propriété interne est-elle un mode d’acquisition de la propriété externe dans la mesure où la personne est libre d’extérioriser (äussern) ses talents, ses idées, ses opinions dans la production d’une œuvre de l’esprit, et qu’une fois extériorisée l’idée exprimée peut être considérée comme une propriété externe, c’est-à-dire comme faisant l’objet d’un droit de propriété opposable aux tiers, ce que le juriste appelle le droit patrimonial des auteurs, ou plus largement les propriétés intellectuelles. La propriété interne est donc le mode juridique d’acquisition de la propriété des objets « intérieurs », à la condition qu’ils aient été extériorisés. C’est parce que cette idée est ma propriété interne qu’elle devient, une fois publiée, ma propriété externe. C’est pourquoi les propriétés intellectuelles sont traitées dans les paragraphes relatifs à l’aliénation de la propriété : il faut les comprendre non pas comme la vente d’objets extérieurs appropriés, mais comme l’extériorisation, par la publication d’un ouvrage ou le dépôt d’un brevet, d’éléments constitutifs de la personne, qui lui appartiennent en propre. Seuls les éléments propres de la personne dont l’extériorisation ne lèse pas cette dernière peuvent faire l’objet d’une telle aliénation. À cette restriction près, qui oblige à distinguer parmi ces éléments ceux qui, comme la liberté ou la religion, sont nécessairement intérieurs et ceux qui, comme les talents ou les idées, peuvent avoir une vie extérieure, le passage de la propriété interne à la propriété externe n’est conditionné que par la volonté de la personne, de sorte que le propre de la personne est une propriété externe en puissance, qu’actualise la volonté libre, objectivée dans l’acte même d’aliénation de ses propres. Ce point appelle deux commentaires : premièrement, Hegel prend parti dans la querelle du droit d’auteur en faveur des juristes qui y voient un droit de propriété, contre ceux qui jugent que les idées exprimées dans une œuvre sont inappropriables, de libre parcours. Selon lui, en effet, ce n’est pas seulement l’œuvre en tant qu’objet matériel qui est la propriété de l’auteur, mais encore son contenu spirituel. C’est dire que non seulement Hegel pense l’appropriabilité des idées mais encore, comme on vient de le voir, que la propriété interne est l’archétype de toute appropriation. En second lieu, la reconnaissance de la propriété de l’auteur sur ses idées est articulée à la distinction des contenus spirituel et matériel de l’œuvre, ce qui conduit à penser le droit de l’auteur comme le composé de deux propriétés : celle des idées elles-mêmes et celle du type universel qui sert de support matériel à leur expression (le manuscrit de l’écrivain ou le moule du sculpteur), qui contient le droit d’aliéner la chose à un éditeur ou à un artisan chargés de reproduire l’œuvre en plusieurs exemplaires13. Il apparaît ici que l’aliénation (extériorisation) des propres de la personne est constitutive d’une propriété, la propriété intellectuelle qui, pour être externe puisque son objet est extérieur, n’en est pas moins différente par nature de la propriété des choses extérieures, dont l’attribut essentiel est précisément la faculté d’aliéner (vendre ou détruire) la chose. Ainsi, l’auteur est propriétaire de ses idées, mais il ne peut se défaire de sa propriété, tandis qu’il peut transférer à un éditeur la propriété du type universel dans lequel ces idées sont exprimées (PPD, § 68 et 68 Rem.). L’expression « propriété intellectuelle » désigne donc deux propriétés de nature différente, ce qui pose un problème du point de vue de la cohérence de la doctrine hégélienne, où se trouve condamnée tout division de la propriété qui atteindrait son caractère plein et libre. En l’occurrence, la division de la propriété des idées et du type universel est rationnelle, dans la mesure où elle correspond à deux usages effectivement distincts du même objet, la jouissance intellectuelle des œuvres et leur exploitation économique (PPD, § 69 Rem.). Cet argument nous invite donc à penser une propriété, celle des idées publiées, que Hegel appelle « l’expression-extérieure propre » (PPD 2003, § 68, p. 174), qui trouve sa cause juridique dans la propriété interne (avoir des idées en propre) mais qui n’est plus elle-même un attribut de la capacité juridique, la liberté de penser, puisque le bien sur lequel elle porte a été extériorisé par la publication de l’œuvre, et qui pourtant ne se laisse pas confondre avec la propriété externe, celle des biens matériels, puisqu’elle n’emporte pas la faculté d’aliéner qui est l’attribut essentiel de cette dernière. Cette propriété est troublante, elle interdit de faire de l’extériorité de l’objet le seul critère de la distinction entre la propriété interne et la propriété externe, et oblige à penser une propriété interne, donc inaliénable, à l’extérieur de la personne ; elle ne saurait par conséquent être un simple attribut de sa capacité juridique.

11Pour rendre compte de la dualité du droit de l’auteur, les juristes ont dissocié ses droits moraux et ses droits patrimoniaux. Cette présentation ne convient pas ici, puisque le droit de l’auteur sur son « expression extérieure propre » est un droit patrimonial, une propriété, qui pourtant est inaliénable. La doctrine hégélienne nous oblige donc à dissocier les principes de patrimonialité et d’aliénabilité. Certains objets, comme les idées, sont des biens patrimoniaux, quoique inaliénables, parce qu’ils sont pour ainsi dire trop personnels pour faire l’objet d’un transfert de propriété, même sous la forme d’une « expression extérieure propre ». Tous les biens patrimoniaux ne sont pas nécessairement aliénables ; l’aliénabilité n’est donc pas un attribut nécessaire de la patrimonialité. On peut détenir certains biens, intérieurs ou extérieurs, dans son patrimoine, sans pour autant en être propriétaire au sens de la propriété extérieure, indissociable de la faculté d’aliéner. Cette dissociation, audacieuse du point de vue conceptuel, permet de mettre en lumière le second effet juridique de la propriété interne. Pour n’être pas un droit au sens strict, la propriété interne est néanmoins opposable aux tiers : elle soustrait le bien propre à une personne à l’appropriation par autrui ; en termes techniques, elle interdit qu’on puisse considérer ces biens comme sans maître, res nullius. Je ne suis pas propriétaire de mes idées, de ma liberté ou de mon corps au sens du droit réel de pleine propriété, mais ces biens ne sont pas pour autant inappropriés et par conséquent appropriables par droit du premier occupant, à la manière d’un poisson, d’un lapin ou d’une gorgée d’eau fraîche. La propriété interne réalise bien une appropriation en bonne et due forme, par laquelle le bien est inclus dans un patrimoine personnel déterminé, qui donne à la personne le droit de revendiquer ce bien erga omnes.

12Comme on le voit, pour une institution censée n’avoir pas sa place dans l’exposé du droit abstrait, la propriété interne est riche en déterminations juridiques : elle fait entrer les biens propres de la personne dans son patrimoine juridique et permet ainsi que leur extériorisation volontaire soit la seule cause des propriétés intellectuelles. Ici Hegel excède peut-être un peu Hegel : la propriété interne, pour interne qu’elle soit, est indéniablement un rapport de droit (la patrimonialité), et c’est la raison pour laquelle elle peut être cause juridique des propriétés intellectuelles. Ce rapport de droit est un rapport irréductible aux seuls attributs de la capacité juridique, puisqu’il s’étend à cette catégorie particulière d’objets extérieurs que sont les idées publiées dans des œuvres. Quels sont la nature et les caractères de cette propriété, qu’on préférera appeler patrimoniale plutôt qu’interne pour rendre compte de son application à des objets extérieurs (les idées publiées dans des œuvres) ?

La configuration de la propriété interne : le patrimoine personnel

  • 14  Comme c’est pour moi que, dans la propriété, ma volonté, en tant que personnelle, donc en tant que (...)

13Nous savons que la propriété interne, au sens spéculatif du terme, est une dimension constitutive de la personne dont la configuration excède cependant largement celle dévolue à la personnalité (la capacité juridique), dans la mesure où elle s’étend jusqu’à des « expressions extérieures propres » qui sont des biens patrimoniaux, sans pourtant être soumis à une propriété externe dont il est dit qu’elle est « libre, pleine » (PPD 2003, § 62, p. 167) et « privée »14. Il arrive qu’on présente la propriété chez Hegel comme le déploiement de la personnalité dans le monde extérieur. Cette présentation est correcte, mais partielle : un rapport de propriété intervient dans la constitution même de la personne. En effet, selon Hegel, toute personne est propriétaire interne de ses éléments constitutifs, toute personne a donc un patrimoine qui contient au moins ces éléments. La catégorie juridique de patrimoine personnel est la configuration adéquate, bien qu’implicite, de l’idée de propriété interne. Pour établir ce point, je vais chercher à montrer que le contenu de la propriété interne correspond à celui que désigne la notion de patrimonium romain, plus exactement à ce que Hegel en sait, puis à expliquer pourquoi cette configuration reste implicite.

  • 15  Hormis le droit de posséder des esclaves, au nombre desquels comptent aussi peu ou prou des enfant (...)
  • 16  – § 75. Homme et personne, en droit, sont très différents. Un homme est un individu qui a, dans un (...)

14On présente souvent la doctrine de Hegel comme contraire à celle professée par le droit romain dans la mesure où Hegel refuse de soumettre l’acquisition de la capacité juridique, et par suite celle de la propriété, à la détention d’un status, expression par laquelle il entend principalement l’état familial15. Dans ce sens, Hegel est le penseur de la liberté de la propriété (PPD, § 62 et Rem.). Il faut pourtant préciser cette thèse. L’accès à la propriété est inconditionné dans le sens où toute personne détient un droit illimité à l’appropriation de choses extérieures. Mais nous avons vu qu’une personne acquiert la capacité juridique parce que la volonté qu’elle manifeste est propriétaire d’elle-même au sens spéculatif du terme. Il n’est donc pas possible de dire que Hegel soumet la capacité à un quelconque état juridique particulier, mais en toute rigueur, l’accès à la propriété des biens extérieurs est conditionné par l’accès à la capacité juridique, c’est-à-dire par la possession de l’état de maîtrise de soi que confère le premier moment de la propriété interne, la prise de possession de soi. La langue juridique qualifie cet état de capacité naturelle ; celle-ci, à la différence des états familiaux et civils, n’est pas un état particulier, mais bien plutôt un état universel, propre à tous les esprits libres – celui de tout être humain libre, maître de lui-même, propriétaire interne de soi. La critique que Hegel fait du droit romain tient par conséquent tout entière dans la détermination technique suivante : selon lui, la capacité naturelle confère nécessairement la pleine capacité juridique, ou personnalité, sans que puissent intervenir dans cette attribution des considérations particulières de droit civil ou politique. Cette critique porte donc sur l’accès à cette capacité juridique, et non sur sa définition même, qui est celle qu’en propose Heineccius aux § 75-77 des Elementia juris16.

  • 17 PPD 2003, § 40 Rem., p. 149.

15Hegel accorderait que quiconque n’a pas d’état est une chose, mais ajouterait que tout homme doté d’un esprit libre a un état naturel et qu’il est par conséquent une personne. Il refuse ainsi la possibilité qu’un homme puisse posséder un état naturel sans que cet état soit reconnu du droit civil, ou encore il naturalise l’accès à l’état civil. Pour le dire d’une formule : tous les hommes sont par nature des pères de famille romains, sui juris. La capacité juridique selon Hegel n’est pas seulement inconditionnée, elle est encore illimitée. Sur ce point, Hegel va bien au delà de Heineccius, en reconnaissant à toute personne un droit illimité d’appropriation des objets extérieurs (ou extériorisés, pour ce qui concerne les propriétés intellectuelles) (PPD, § 44). La capacité naturelle est un droit aux droits qui trouve à se dire dans la puissance d’appropriation illimitée que désigne le terme Vermögen, qu’on peut rendre en français par le mot patrimoine. Être juridiquement capable, en tant qu’être humain, ce n’est donc pas seulement se voir imputer des droits, c’est encore, parce que chez Hegel les deux propositions sont synonymes, se voir reconnaître la propriété d’un patrimoine : « la personnalité seule donne droit à des Choses [...] le droit personnel est essentiellement droit des Choses, – Chose étant entendu au sens universel comme ce qui est de façon générale extérieur à la liberté, ce dont font aussi partie mon corps, ma vie. Ce droit des Choses est le droit de la personnalité comme telle17. »

  • 18 La théorie du patrimoine est un des joyaux de la doctrine juridique allemande et française. Il semb (...)
  • 19 PPD 2003, § 170 sq. Ces paragraphes sont consacrés au patrimoine familial.
  • 20 PPD 2003, § 49 Rem., p. 158. L’idée d’un patrimoine vide est déjà chez Zachariæ, op. cit., § 575.

16Être une personne, c’est avoir un patrimoine. Apparaît ici l’élément matriciel de la conception de la personnalité selon Hegel : dès lors que tout esprit propriétaire de lui-même est une personne, non seulement on peut affirmer que le rapport de la personne à ses biens propres est un rapport de droit, mais la configuration de ce rapport est l’institution juridique qui correspond à ce que certains juristes de l’époque appellent un patrimoine (Vermögen)18, terme qui recouvre la puissance d’appropriation subjective de la personne, la totalité idéale des biens appartenant à une même personne (universitas rerum), et la somme de ces biens. Chez Hegel, le terme patrimoine (Vermögen) n’est explicitement utilisé que dans ce dernier sens, où il est synonyme de richesses19 mais, outre que la puissance d’appropriation est reconnue sous la forme d’un droit illimité à l’appropriation (PPD, § 44), on trouve au § 49 la figure paradoxale du patrimoine vide, celui de la personne qui ne posséderait rien d’autre que sa faculté illimitée d’appropriation, que l’on ne peut concevoir sans dissocier la totalité idéale des biens appropriés de la somme de ces biens20.

  • 21 On trouve déjà chez Kant l’idée selon laquelle les droits attachés à la qualité d’être sui juris, q (...)
  • 22 Heinecke, Elementia..., II, § 326-327, p. 21.

17Les déterminations universelles de la qualité d’être sui juris, en possession de l’état de capacité naturelle21, correspondent donc exactement, chez Hegel, à l’institution juridique du patrimoine, qui se voit ici érigée en attribut spéculatif essentiel de la personnalité. Pour autant, le terme lui-même (Vermögen) n’a pas une portée aussi grandiose dans le texte hégélien. Il faut sans doute expliquer cette timidité par la dépendance de Hegel, du point de vue de son information juridique, à l’égard de Heineccius, et plus généralement du droit romain. En effet, Heineccius donne la définition suivante, restrictive et scolaire, des biens patrimoniaux : « Les choses d’université [res universitatis] sont celles qui, quant à la propriété, appartiennent à une corporation, et quant à l’usage, à chacun de ceux qui la composent [...] Les biens que l’université acquiert de manière à ce que l’usage n’en soit pas laissé à tous ceux qui composent l’université, s’appellent non pas choses d’université [res universitatis] mais patrimoine d’université [patrimonium universitatis]22. »

  • 23  La division élémentaire des choses qui émerge ainsi du droit franc n’est pas la division meubles-i (...)

18Cette définition du patrimoine est limitée à la totalité des biens des corporations ou personnes morales (universitas personarum) et ne trouve pas à s’appliquer aux personnes physiques. Pire, le terme est cité par Heineccius en référence à la signification qu’il revêt en droit germanique pour désigner les héritages ou biens familiaux, en opposition aux biens propres de l’individu, à ses capitalia. Non seulement on ne trouve pas de patrimoine personnel en droit romain, mais le droit germanique aurait trouvé l’expression absurde23.

  • 24  Le patrimonium est au père ce que le mariage est à la mère, une espèce de prolongement social de l (...)
  • 25 § 136 : « La puissance paternelle n’est donc autre chose que le domaine quiritaire qui appartient a (...)

19Par ailleurs, on trouve chez Heineccius une définition de la personnalité comme qualité de celui qui dispose d’un état civil, qui se compose du statut d’homme libre, de citoyen, de père de famille. L’homme libre est celui qui n’est pas soumis à la puissance d’un tiers, qui n’est donc pas objet d’un droit civil (puissance paternelle ou propriété), le citoyen est romain et le père de famille est sui juris, c’est-à-dire capable d’exercer ses droits lui-même, ou encore de ne pas dépendre d’un tiers pour avoir et exercer des droits. Dans le droit romain, cet état se confond avec le fait d’être à la tête (caput) d’un patrimoine, expression désignant le statut juridique du père24. Chez Heineccius cependant, on ne trouve pas de claire distinction entre le droit de puissance que le père de famille exerce sur les personnes et les choses qui composent son patrimoine et la pleine propriété privée25. Pourtant, cet auteur note que dans le droit romain tardif, cette puissance patrimoniale confondue avec la propriété ne comporte plus le droit de vie et de mort sur les enfants (PPD, § 140), ni celui de les vendre (§ 141), bref plus d’abusus. Ainsi, quoique non explicitée, on trouve déjà pour ainsi dire en filigrane l’idée d’une propriété dont les biens seraient inaliénables, parce que trop personnels. Dès lors que le père n’a plus le droit de détruire et de vendre ses enfants, c’est-à-dire d’en abuser, il faut reconnaître l’existence d’objets patrimoniaux et cependant inaliénables.

20Heineccius ne dispose donc pas des moyens théoriques de penser, au sein de la notion de propriété, la distinction entre patrimonialité et pleine propriété (dont l’attribut essentiel est la faculté d’abuser), mais il offre cependant à Hegel la possibilité de faire le lien entre la qualité d’être sui juris et le fait d’être à la tête d’un patrimoine, sans pour autant lui fournir le mot lui-même, qu’il réserve aux biens des personnes morales ou aux biens familiaux en droit germanique, tandis que Hegel en fait un attribut substantiel de la personnalité. Il reste qu’ayant attribué une portée universelle au statut de père de famille romain, Hegel aurait pu s’autoriser d’autres juristes pour appeler patrimoine la totalité des biens propres d’une personne, comme le fait Zachariæ dès 1808. S’il n’a pas recours à cette configuration pour donner forme à l’effectuation de la « propriété interne », c’est moins faute d’en avoir pensé le contenu que parce qu’il ignore que la catégorie romaine de patrimoine désigne chez ces juristes les biens personnels ou capitalia du droit germanique. Quoi qu’il en soit de la qualification juridique, et pour en rester à la caractérisation spéculative, le patrimonium romain se fait patrimoine personnel – Vermögen – pour désigner la forme juridique concrète de la propriété interne, la configuration juridique du propre de chacun, la totalité abstraite de ses capitalia, de ses biens personnels.

  • 26 Au sens strict, il devient donc impossible de parler de « titularité d’un patrimoine » puisque, pou (...)

21Le sens politique de la démarche de Hegel apparaît ici clairement : la naturalisation du statut qu’a le père de famille du droit romain chez Heineccius fait du patrimoine (propriété jusque-là corporative ou familiale) une dimension essentielle de la personne physique, celle qui donne un contenu à l’appropriation de soi constitutive de la personnalité, ce qui permet d’associer indéfectiblement la possession d’un patrimoine à la personnalité abstraite même : la titularité d’un patrimoine est ici de droit naturel et non plus de droit civil ou politique26. Ce faisant, Hegel ne fait pas qu’universaliser l’accès au droit de propriété des choses extérieures, il opère une confusion de la liberté personnelle et de la propriété de soi en pensant la capacité juridique comme possession d’un patrimoine. La reprise du patrimonium romain dans le cadre d’une conception individualiste de la personnalité lui offre ainsi les moyens théoriques de penser la personne comme propriétaire de soi, dans un sens qui n’est pas celui de la pleine propriété des choses extérieures, mais de la possession universelle d’un patrimoine personnel.

  • 27 Elle n’est pas même mentionnée dans le paragraphe qui traite de la division romaine des biens, en r (...)

22Il en résulte que la division des biens en res in nostro patrimonio et res extra patrimonium, cardinale en droit romain, est spéculativement nulle27. Selon Hegel en effet, tous les biens sont, soit actuellement, soit en puissance (en vertu du caractère illimité du droit à l’appropriation), in nostro patrimonio. L’universalisation du patrimoine désignant désormais la sphère des propres conduit à transformer, au moins en puissance, toutes choses en biens juridiques patrimoniaux. On objectera que selon Hegel tous les biens ne sont pas des marchandises, en ce sens qu’elles ne sont pas toutes aliénables. Il est vrai qu’on trouve chez Hegel deux catégories de biens inaliénables. La première recouvre les éléments (air, feu, eau, considérés en eux-mêmes), qualifiés avec le droit romain de res communes, qui seraient appropriables de jure (puisque ce sont des choses) si elles l’étaient de facto (puisque selon Hegel l’appropriation devient effective par l’usage), mais qui précisément ne le sont pas, parce qu’elles sont physiquement hors de portée de l’empire humain. La seconde est la catégorie des propres personnels, qui pour être patrimoniaux ne sauraient être aliénés (vendus, détruits) faute d’être extérieurs. Si Hegel s’était attardé à proposer sa version de la divisio rerum, celle-ci, organisée autour de la dissociation entre patrimonialité et aliénabilité, mettrait en valeur trois catégories de biens : les biens patrimoniaux en puissance mais inappropriés en fait (res communes), les biens patrimoniaux inaliénablés (éléments constitutifs de la personne, y compris les « expressions extérieures propres »), parce qu’ils ne sauraient cesser d’appartenir au patrimoine de la personne sans mettre en cause l’intégrité de cette dernière, et les biens patrimoniaux aliénables (choses extérieures, à l’exception des « expressions extérieures propres »), dont la sphère est celle du monde marchand. Un constat s’impose : la puissance humaine de transformer les choses en richesses est illimitée en droit. En devenant personnelle, la patrimonialité ne connaît plus de limite substantielle.

  • 28 Les patrimoines des personnes morales sont pensés par Hegel comme les patrimoines personnels des re (...)
  • 29 Cf. Stillman, « Hegel’s analysis... », art. cité.

23Politiquement, Hegel est donc bien moderne. Non seulement parce qu’il refuse de conditionner l’accès à la liberté juridique de la personne à un état juridique particulier, ou encore parce qu’il naturalise le droit romain, mais encore et surtout parce qu’il conçoit la liberté personnelle dans le monde comme constitution d’une propriété de soi, entendue il est vrai non pas comme pleine propriété, mais comme propriété interne dont la configuration juridique est la capacité naturelle de détention d’un patrimoine personnel. Hegel est pleinement moderne parce qu’il fait pleinement, c’est-à-dire spéculativement, droit à l’individualisme possessif. Ce que certains commentateurs décrivent comme un éventuel conflit entre principe de la personnalité et propriété, nous apparaît désormais plutôt comme la tentative – magnifique – de penser jusqu’au bout le devenir historique de la liberté de l’individu singulier comme patrimonialisation du monde. C’est cette liberté conçue comme propriété interne qui donne accès à la propriété pleine, libre et privée des choses extérieures, propriétés intellectuelles comprises. C’est encore elle qui limite la propriété externe du côté des éléments constitutifs de la personne, en les frappant d’inaliénabilité. C’est toujours elle qui, devenue collective, et se manifestant à ce titre comme patrimoine des personnes morales28 (famille, corporation État) vient relativiser, en dehors de la sphère du droit abstrait, l’empire de la propriété extérieure29. C’est vers cette dernière qu’il est maintenant possible de se tourner.

La configuration de la pleine propriété : le dominium in plena potestas

  • 30  Aujourd’hui les jurisconsultes divisent le domaine en plein et moins plein (ou utile). Le premier (...)

24La configuration de la propriété externe, que Hegel appelle simplement « propriété », est celle de la soumission complète des choses extérieures à la volonté singulière, infinie et libre qui les prend pour objet. Il n’est pas ici question de rapport de soi à soi, mais bien plutôt d’extériorité nécessaire entre le sujet du droit et ses objets. Aussi la propriété des choses extérieures est-elle une domination complète, incluant l’abusus – ou faculté de détruire et d’aliéner –, un empire direct et immédiat. Hegel parle de pleine propriété, le terme désignant ici la catégorie juridique du dominium in plena potestas. Ce droit apparaît sous sa plume comme droit de disposer d’une chose, d’en jouir et de la revendiquer, ce qui renvoie à la définition du plein domaine chez Heineccius, au demeurant courante dans la littérature juridique. Pour Heineccius en effet, le plein domaine comporte le droit de disposer, de jouir des fruits et de revendiquer une chose corporelle, ce qui correspond à peu près à l’usage, à l’aliénation et à la réparation du déni du droit dans la terminologie hégélienne. Ajoutons que Heineccius fait droit à la division du domaine, mais juge cette division peu rationnelle30.

  • 31 La théorie du domaine divisé est d’origine bartolienne. Voir E. Meynial, « Notes sur la formation d (...)
  • 32 Cf. R. Feenstra, « Les origines du domaine utile chez les glossateurs (avec un appendice concernant (...)
  • 33 Comme le souligne P. Ourliac, la propriété éminente n’est déjà plus, à la fin du xviiie siècle, qu’ (...)

25Hegel radicalise la critique du domaine divisé31 en renversant les qualifications : le plein domaine ne désigne plus chez lui le droit du seigneur en tant qu’il ne serait pas démembré, c’est-à-dire séparé du domaine utile, mais se confond désormais avec ce dernier. On a souvent mis l’accent sur la portée révolutionnaire de ce renversement : il mène en effet à la négation des propriétés féodales, au profit de celle des seuls tenanciers, en vertu des droits que confère l’usage effectif au détriment d’une éminence sans fondations. On préfèrera ici pointer que Hegel, qui écrit trente et un ans après la nuit du 4 Août, n’invente rien : cette définition de la pleine propriété, est le fruit du télescopage de deux déterminations historiques de la propriété, celle qu’on appelle « propriété romaine » (entendue comme quiritaire) et celle que désigne l’expression « domaine utile ». Le résultat de cette rencontre est la notion moderne de dominium in plena potestas, c’est-à-dire une conception qu’on peut qualifier d’unitaire (mais pas nécessairement absolue) de la propriété, dans la mesure où elle englobe tous les droits réels, y compris d’usage, dorénavant considérés comme des démembrements du droit de propriété. D’après les historiens, il n’est pas impossible de faire remonter ce télescopage à Dumoulin32 et, quoi qu’il en soit, cette définition est très largement acceptée par les jurisconsultes de la fin du xviiie siècle33. Ensuite, consacrée par l’article 544 du Code Napoléon, elle est devenue en 1820, même en Allemagne, un lieu commun sans grand intérêt sur le plan conceptuel. Pour la grande majorité de la doctrine, la propriété est par essence libre, pleine et privée. Elle concentre donc dans les mains du propriétaire le droit de disposer, de jouir et de revendiquer. Hegel, près d’un siècle après Heineccius, n’a certes plus les mêmes égards que ce dernier à l’endroit des domaines féodaux, mais il adopte néanmoins très fidèlement sa définition du droit de pleine propriété.

  • 34 Au contraire, selon Heinecke, la loi, la convention ou la volonté du testateur peuvent limiter le d (...)

26Tandis que la propriété interne, conçue comme patrimoine personnel, n’est pas essentiellement liée à la faculté d’aliéner les biens qui composent le patrimoine, puisqu’elle tolère fort bien la notion de biens patrimoniaux inaliénables, la pleine propriété privée, parce qu’elle est pleine, emporte nécessairement, au moins en son concept, le droit d’abuser librement de la chose, de la détruire ou de la vendre34. Comme la première conditionne la seconde, la possession d’un patrimoine personnel doit être considérée comme la forme générale et abstraite que revêt la liberté juridique de tout être humain. Elle permet de revendiquer les biens personnels erga omnes, même lorsque ces derniers sont inaliénables, parce que indispensables à l’existence et à la conservation de la personne, et ouvre un droit illimité à l’appropriation de toutes choses extérieures, un droit à l’acquisition de la propriété privée, libre et pleine, dont l’attribut essentiel est l’aliénabilité des objets ainsi possédés. Hegel nous invite ainsi à penser la propriété des biens aliénables, et l’ensemble des rapports juridiques qui unissent les personnes à leur propos, c’est-à-dire le marché, comme un sous-ensemble particulier de la sphère de la patrimonialité, qui désigne l’ensemble de l’empire humain, le règne de l’homme. Le moment de la pleine propriété est donc deux fois relativisé : par le patrimoine des personnes physiques (individus), relativement aux biens patrimoniaux qui sont trop personnels pour être aliénables ; par le patrimoine des personnes morales (famille, corporation ou État) dans la vie éthique, relativement aux biens dont l’usage effectif est commun. Le mouvement dialectique de la propriété conduit donc du patrimoine personnel (moment de la personnalité) au dominium in plena potestas (moment de la propriété privée), et de ce plein domaine à sa limitation dans la sphère de la vie éthique, par des propriétés communautaires (familiales, corporatives et publiques).

* * *

27Ainsi s’explique le mystère d’une théorie qui justifie et relativise la pleine propriété privée par l’effectuation de la liberté personnelle dans le monde. La configuration historique de cette liberté personnelle étant conçue comme propriété patrimoniale, c’est la propriété patrimoniale de soi que la personne peut opposer aux tiers pour garantir son intégrité et rendre pensable l’inaliénabilité des biens nécessaires à l’existence et à la conservation de la personne ; c’est la propriété patrimoniale des communautés éthiques, que la science juridique appelle personnes morales, qui s’oppose à l’arbitraire de la pleine et libre propriété privée pour imposer l’usage commun des biens familiaux, la solidarité entre les membres d’une même corporation, l’existence d’un domaine public créé par l’impôt pour subvenir aux besoins matériels de l’État. Au versant de la protection de la personne abstraite, Hegel joue la propriété de soi contre le marché ; au versant de son élévation éthique, il a recours aux patrimoines sociaux et étatiques – en tant qu’ils manifestent la personnalité morale de leurs propriétaires dans le droit des biens – pour limiter la sphère du libre-échange. Hegel propose donc bien une justification du marché qui le transcende, sans toutefois jamais sortir de l’horizon de la propriété (patrimonialité), qui se confond chez lui avec la réalisation de la liberté personnelle.

28Très certainement, cette inscription du devenir mondain de la liberté personnelle dans l’horizon de la propriété (patrimonialité) était courante au début du xixe siècle, dont on sait qu’il fut celui des propriétaires. Peut-être même cette forme – très radicale parce que spéculative – d’individualisme possessif manifeste-t-elle les fondations épistémiques les plus profondes de l’époque, quelque chose comme son esprit. En ce sens, Hegel aura bien été fidèle à la tâche qu’il assignait à la philosophie : penser son temps. Arrivant à l’extrême limite de ce temps-là, au point où il semble possible de chercher à penser la liberté de la personne autrement que comme une appropriation de soi et du monde, peut être devient-il possible de cesser d’être hégélien.

Notes

1 Cf. J. Waldron, The right to private property, Oxford, 1988, p. 116.

2 Cf. D. Knowles « Hegel on property and Personality ».

3 D’après J. Waldron (The right..., p. 352 sq.), la déduction hégélienne, à la différence de la théorie utilitariste par exemple, fournirait des arguments rationnels en faveur du caractère nécessairement privé de la propriété.

4  La philosophie politique de Hegel est fondée sur la propriété, mais elle est fondée sur la propriété de telle sorte qu’elle puisse transcender la propriété » (P. Stillman, « Hegel’s analysis of Property in the Philosophy of Right », Cardoso Law Review 1989-10, p. 1037).

5 Cf. M. Radin, « Property and personhood », Stanford Law Review, May 1982, p. 967 sq., et « Market-inalienability », Harvard Law Review, June 1987, p. 1849 sq.

6 PPD 2003, § 32, p. 141.

7 Voir J. Ritter, « Personne et propriété », in Hegel et la Révolution française, p. 62 sq.

8 PPD 2003, § 35 Rem., p. 146.

9 Cette idée a été développée par J.-F. Kervégan lors de son séminaire de lecture des Principes à Paris 1.

10 PPD 2003, § 52 Rem., p. 160 (je souligne).

11 PPD 2003, § 3 Rem.

12 PPD 2003, § 43 Rem., 47-48 et 57 Rem.

13 On trouve cette distinction chez Kant, Qu’est-ce qu’un livre ?, trad. J. Benoist, Paris, 1995, p. 134-135.

14  Comme c’est pour moi que, dans la propriété, ma volonté, en tant que personnelle, donc en tant que volonté de l’individu-singulier, devient objective, la propriété reçoit le caractère de propriété privée » (PPD 2003, § 46, p. 155).

15  Hormis le droit de posséder des esclaves, au nombre desquels comptent aussi peu ou prou des enfants, et hormis l’état de privation de droit (capitis deminutio), le contenu du prétendu droit personnel romain concerne alors les rapports familiaux » (PPD 2003, § 40 Rem., p. 149-150).

16  – § 75. Homme et personne, en droit, sont très différents. Un homme est un individu qui a, dans un corps humain, une âme douée de raison : une personne est un homme considéré dans un certain état. – § 76. Un état est une qualité à raison de laquelle les hommes ont des droits particuliers. Il est naturel ou civil ; et l’état civil se subdivise en état de liberté, de cité, de famille. De là naît un axiome certain : Quiconque n’a aucun état, est, en droit romain, non pas une personne mais une chose. – § 77. Ainsi donc un esclave est un homme ; c’est aussi une personne en tant qu’on la considère avec un état naturel ; mais à raison de l’état civil, il est aprosôpos (sans personne) ». (J. G. Heinecke [Heineccius], Éléments du droit civil romain selon l’ordre des Institutes de Justinien, trad. Tardieu, Paris, 1812, 1. 1, p. 73-74. Cette édition bilingue reprend le texte latin de l’édition de 1765 que Hegel utilise.)

17 PPD 2003, § 40 Rem., p. 149.

18 La théorie du patrimoine est un des joyaux de la doctrine juridique allemande et française. Il semble que sa première expression rigoureuse puisse être attribuée à K. S. Zachariæ dans son ouvrage célèbre sur le Code civil : Handbuch des französischen Civilrechts (1818), Heidelberg, 4e éd., 1837, § 573 sq. Le mot patrimoine y revêt au moins trois significations : l’universitas juris, son contenu (les richesses) et la puissance d’appropriation qu’elle manifeste.

19 PPD 2003, § 170 sq. Ces paragraphes sont consacrés au patrimoine familial.

20 PPD 2003, § 49 Rem., p. 158. L’idée d’un patrimoine vide est déjà chez Zachariæ, op. cit., § 575.

21 On trouve déjà chez Kant l’idée selon laquelle les droits attachés à la qualité d’être sui juris, qu’ouvre l’état de chef de famille en droit romain, sont ouverts à tous les hommes libres. Voir Métaphysique des Mœurs. Doctrine du droit, trad. J. et O. Masson, in Œuvres, III, Paris, 1986, p. 488.

22 Heinecke, Elementia..., II, § 326-327, p. 21.

23  La division élémentaire des choses qui émerge ainsi du droit franc n’est pas la division meubles-immeubles, mais une autre division, qui oppose capitale et terra, hereditas [...]. Le capitale est tout ce dont tout individu – libre ou non libre – peut se rendre physiquement maître et dont il peut librement disposer. [...] Des capitalia se différencient précisément les biens familiaux – essentiellement les biens-fonds (terra, hereditas) [...] requérant sinon l’intervention de l’autorité publique, en tout cas une publicité qualifiée » (A. Dufour, « Notion et division des choses en droit germanique », Archives de philosophie du droit, 24 [1979], p. 118-119).

24  Le patrimonium est au père ce que le mariage est à la mère, une espèce de prolongement social de la personne » (Y. Thomas, « Res, chose, et patrimoine. Note sur le rapport sujet-objet en droit romain », Archives de philosophie du droit, 25 [1980], p. 422).

25 § 136 : « La puissance paternelle n’est donc autre chose que le domaine quiritaire qui appartient au père sur ses enfants [...] » – § 137 : « Ainsi le père [...] avait sur les enfants les mêmes droits qu’un maître sur les choses qui font partie de son domaine, ou sur ses propres esclaves ». (Heinecke, Elementia..., I, p. 127).

26 Au sens strict, il devient donc impossible de parler de « titularité d’un patrimoine » puisque, pour Hegel, est de droit naturel un droit inné ou droit qu’on peut revendiquer même en l’absence de titre. Je parlerai donc désormais de propriétaire d’un patrimoine pour faire droit à cette propriété interne, donc sans titre, et ce même si l’expression « propriétaire d’un patrimoine » est ambiguë, dès lors que le rapport de la personne à son patrimoine est, au moins chez Hegel, une propriété interne, et non pas un droit réel de propriété opposable aux tiers.

27 Elle n’est pas même mentionnée dans le paragraphe qui traite de la division romaine des biens, en récusant la rationalité des oppositions entre res mancipi et nec mancipi, et entre dominium quiritarium et bonitarium. Cf. PPD 2003, § 62 Rem., p. 168-169.

28 Les patrimoines des personnes morales sont pensés par Hegel comme les patrimoines personnels des représentants de collectifs : le patrimoine du chef de famille ou celui du chef de l’État (le domaine public) en sont de bons exemples. Si Hegel fait donc droit aux propriétés « communautaires », c’est toujours en les concevant comme « personnelles », sur le modèle du patrimoine des individus.

29 Cf. Stillman, « Hegel’s analysis... », art. cité.

30  Aujourd’hui les jurisconsultes divisent le domaine en plein et moins plein (ou utile). Le premier donne à la fois la faculté de disposer de la chose, d’en percevoir toute utilité, et la faculté de la revendiquer quand elle est perdue ; le second partage les mêmes droits entre le maître (ou seigneur) auquel il reste quelque chose de la faculté de disposer, et qu’on l’on nomme seigneur direct, et celui à qui appartient le droit de revendiquer et de tirer presque toute l’utilité de la chose, et que l’on nomme propriétaire utile. Ce domaine moins plein, ou utile, se divise en plusieurs espèces, le fief, l’emphytéose, le droit de superficie dans lesquels le domaine direct appartient au seigneur du fief, au maître de l’emphytéose et au maître de la superficie ; et le domaine utile appartient au vassal, à l’emphytéote, et au propriétaire de la superficie. [...] La chose [la division du domaine] n’est pas sans réalité, quoique le droit romain n’en connaisse point les dénominations » (§ 337). Et encore : « Ces expressions [domaine utile et éminent] reçues comme termes de l’art, ne se trouvent point dans nos livres et ne paraissent pas non plus très justes ; cependant comme la chose même n’est pas destituée de fondement, nous permettrons à ceux qui préfèrent des expressions plus exactes d’appeler le domaine utile un domaine voisin du domaine, ou quasi-domaine » (Heinecke, Elementia..., II, p. 33-35).

31 La théorie du domaine divisé est d’origine bartolienne. Voir E. Meynial, « Notes sur la formation de la théorie du domaine divisé, du xiie au xive siècle dans les romanistes », in Études de dogmatique juridique. Mélanges en l’honneur du professeur Fitting, Montpellier, 1908, t. II, p. 409-461.

32 Cf. R. Feenstra, « Les origines du domaine utile chez les glossateurs (avec un appendice concernant l’opinion des ultramontani) », in Fata juris romani. Études d’histoire du droit, Leyde, 1974, p. 215-260 ; « Dominium utile est chimerae : nouvelles réflexions sur le concept de propriété dans le droit savant (à propos d’un ouvrage récent) », Revue d’histoire du droit, t. LXVI, 1998, p. 381-397.

33 Comme le souligne P. Ourliac, la propriété éminente n’est déjà plus, à la fin du xviiie siècle, qu’une « coquille vide ». P. Ourliac et J.-L. de Malafosse Droit romain et ancien droit, tome II, Paris, 1961, p. 144-145.

34 Au contraire, selon Heinecke, la loi, la convention ou la volonté du testateur peuvent limiter le droit d’aliéner du propriétaire : « de là il arrive quelquefois que 1) le maître ne peut aliéner ; 2) que celui qui n’est pas le maître a le droit d’aliéner ». Mais il ajoute : « ces propositions [sont] paradoxales ». (Elementia... II, § 464, p. 156-157).

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