Hegel penseur du droit
| ,La refondation du droit naturel moderne
Texte intégral
- 1 Sur ce point, voir B. Bourgeois, « Le droit naturel dans la philosophie de Hegel », in Études hégél (...)
- 2 Hegel unifie sous l’appellation de droit naturel moderne des doctrines certes très différentes par (...)
1La philosophie du droit de Hegel ne se comprend que par son inscription dans un contexte jusnaturaliste, le thème du droit naturel étant présent dans les premières ébauches ainsi que dans le système accompli.1 Ainsi, ce n’est pas seulement contre, mais avec le droit naturel moderne2 que Hegel élabore les principes de sa philosophie du droit et en entreprend une refondation :
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Le projet jusnaturaliste d’une science du droit naturel au sens général du terme est repris par Hegel sous la dénomination de droit philosophique ou de science spéculative du droit dont il se veut le fondateur. Ce projet, que Hegel entreprend dès son article de 1802 sur le droit naturel, trouvera sa formulation définitive dans les Principes de la philosophie du droit seulement.
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- 3 Hegel, mentionnant la lutte des esclaves pour leur droit, a cette formule. Cf. Enzykl. III, W 10, § (...)
La première section des Principes de la philosophie du droit peut être interprétée comme une théorie du droit naturel au sens strict, Hegel posant le droit absolu de la personne et la liberté de la propriété comme concept du droit, « noyau des éternels droits de l’homme3 », que seule la société civile post-révolutionnaire rend effective dans l’histoire.
Le projet d’une science du droit naturel : juridicité-rationalité-normativité
2Si Hegel récuse les catégories fondamentales de la théorie du droit naturel par une critique souvent radicale qui vise à en montrer l’inconsistance et l’inadéquation, il poursuit le même effort vers une compréhension et une justification rationnelles du droit et de l’État et assume en ce sens l’héritage jusnaturaliste. Contre l’école historique du droit – dont le représentant le plus éminent est Savigny – qui prend un essor considérable chez les penseurs contre-révolutionnaires, Hegel reprend l’exigence de rationalité, de juridicité et de normativité propre aux théoriciens du droit naturel.
La fondation rationnelle de l’ordre juridico-politique
- 4 Voir notamment M. Riedel, « Hegels Kritik des Naturrechts », Hegel- Studien, Band 4, 1967, p. 177- (...)
- 5 Comme le note J.-F. Kervégan dans la présentation de sa traduction (PPD 2003, p. 21), ce sous-titre (...)
3Que le projet de Hegel, quand il élabore une philosophie du droit, soit de donner une formulation nouvelle et cohérente du droit naturel a de quoi surprendre le lecteur, tant sont violentes ses attaques contre la tradition jusnaturaliste. Il ne s’agit nullement de contester la rupture4, clairement revendiquée par Hegel, avec les présupposés jusnaturalistes, mais de considérer en quoi il fait sien le projet d’une science du droit naturel. L’attitude de Hegel à l’égard de l’école du droit naturel est en effet loin d’être univoque. Si Hegel critique les confusions conceptuelles du jusnaturalisme, il s’inscrit encore dans la tradition en articulant droit naturel et science de l’État5. Ainsi, la critique sévère que Hegel fait des théories du droit naturel et du contrat ne vise pas à ôter toute pertinence à l’idée d’un droit naturel, mais plutôt à en produire une conceptualisation adéquate. L’examen de la position critique de Hegel le montre.
- 6 Voir la remarque du § 502 de l’Encyclopédie, dans l’édition de 1830, ou du § 416, dans l’édition de (...)
- 7 Le nom de droit naturel mérite d’être abandonné pour prendre la dénomination de “doctrine philosop (...)
- 8 L’article de 1802 constitue « le Manifeste originel » de l’hégélianisme en ce qu’ « il révèle la pr (...)
- 9 Enzykl. 1817, § 301 ; Encycl. III, p. 98.
- 10 RPh MM, p. 80 ; PPD 2003, § 29, p. 138.
4Hegel souligne l’ambiguïté constitutive des doctrines jusnaturalistes quant au statut du droit dont témoigne l’expression même de droit naturel6. Le droit est en effet tantôt conçu comme un droit venant de la nature, un donné dont il faudrait déduire les principes du droit politique, mais il est également présenté comme un droit de la raison, c’est-à-dire le droit selon son concept. Correctement compris, le droit naturel peut être identifié au droit philosophique7. Par là même Hegel fait sien, tout en en transformant profondément les concepts, le projet des théoriciens du droit naturel de fonder une science rationnelle du droit. Le droit naturel tel « qu’il se détermine par la nature de la Chose », c’est-à-dire par son concept, relève d’une science dont Hegel entend poser les principes dès les premiers écrits de Iéna, comme en atteste le titre de son premier article : « Des manières de traiter scientifiquement du droit naturel8 ». C’est ainsi la terminologie et non le projet jusnaturaliste qui est critiqué. Reste que les confusions terminologiques sont l’indice d’erreurs conceptuelles. En posant le droit et la liberté sous la détermination de la nature, les théories du droit naturel ne peuvent accomplir le projet qui est pourtant le leur, celui de fonder un droit rationnel. Il s’agit pour Hegel de fonder spéculativement le droit en raison tout en dépassant les abstractions de l’entendement. Si le droit, au sens général du terme que lui donne Hegel, relève principalement de la sphère de l’esprit compris comme « acte de faire retour à lui-même à partir de la nature9 », penser le droit dans l’élément de la nature témoigne d’une conception inadéquate de son objet. Le droit compris dans l’extension maximale et inédite que lui donne Hegel, signifie toute manifestation de la liberté dans l’élément de l’objectivité : il est « l’être-là de la volonté libre10 », c’est-à-dire de la liberté de l’esprit.
- 11 Hegel établit cette distinction décisive pour la philosophie du droit dès le § 1 des Principes.
- 12 RPh MM, § 4, p. 46 ; PPD 2003, p. 120. Sur la redéfinition que Hegel opère du droit en l’identifian (...)
- 13 Le nouveau concept de nature en tant qu’être-autre de l’esprit introduit dans la Philosophie de l’e (...)
5La science philosophique du droit ou encore le droit naturel a pour objet l’idée du droit, c’est-à-dire le concept du droit et sa réalisation dont les Principes de la philosophie du droit exposent les figures d’objectivation11. L’idée du droit correspond à l’effectuation de ce concept en un monde d’objectivité qui est, pour l’esprit, comme une « seconde nature12 », une nature qu’il produit lui-même au lieu de la trouver déjà-là. Ainsi le rejet par Hegel du droit naturel moderne n’a rien d’une négation abstraite mais peut être compris comme la correction spéculative du contenu du droit naturel moderne. Il ne s’agit pas tant de penser le droit sous la détermination de la nature que de penser la nature libre de l’homme sous la détermination du droit. Pour opérer la refondation du droit naturel qui trouve son achèvement dans les Principes de la philosophie du droit, Hegel doit passer par une conceptualisation critique de la nature, absente chez les penseurs jusnaturalistes, élaboration qui leur aurait permis de comprendre que le droit puisse dénier la nature et pourtant puiser en elle sa nécessité. La critique hégélienne des théories du droit naturel, parce qu’elle engage le rapport de la nature à l’esprit, évolue en fonction de l’élaboration et des versions successives de son système13.
- 14 Hobbes prend cet état [de nature] dans son véritable sens ; ce n’est pas ici le bavardage vide sur (...)
- 15 VG, p. 218 ; RH, p. 251.
- 16 VG, p. 117 ; RH, p. 142.
- 17 Enzykl. III, § 502, p. 311 ; Encycl. III, p. 292.
- 18 Ibid.
- 19 Du Contrat social, I, 3 et I, 4.
- 20 Enzykl. III, § 502, Anm.
6Contrairement à la représentation jusnaturaliste qui pose la liberté comme immédiate ou naturelle, Hegel souligne les médiations par lesquelles la liberté advient. La liberté n’est pas ce qui s’ajoute à une nature première pour la corriger ou la nier mais la production par l’esprit de ses déterminations. La représentation d’un état de nature qui précéderait l’état civil est inadéquate en ce qu’elle sépare les moments de la totalité éthique qui sont en réalité unis, mais on peut lui accorder – à certaines conditions – une valeur conceptuelle. À condition de comprendre le passage de l’état de nature à l’état civil, non comme l’opposition de deux états antagonistes, mais comme les moments d’un procès, la fiction d’un état de nature permet de montrer la nature médiate et processuelle de l’esprit. L’état de nature est une fiction nécessaire dès lors que l’on accepte les prémisses individualistes du droit naturel moderne14. Sous l’expression d’état de nature, Hobbes décrit fort justement la réalité anthropologique de la nature humaine, la nature au sens d’immédiateté et non au sens de concept. L’état de nature est l’état de l’homme dans toute la spontanéité de sa nature, « dominé par les passions15 », indomptable, « l’état de la non-liberté et de l’intuition sensible16 », celui où la pensée ne peut se développer à l’encontre de la sensibilité. Loin d’être un état dans lequel « le droit [est] présent sur un mode naturel immédiat17 », il est un état de non-droit, qui montre que « le droit de la nature est l’être-là de la force et le se-faire-valoir de la violence18 ». C’est pourquoi la nature, si elle signifie le règne de la force ou de la violence, est contraire au droit et ne peut, comme l’a vu Rousseau, fonder aucun droit19. L’état de nature sert alors à illustrer empiriquement ce que l’Idée seule peut établir, à savoir que le droit ne peut se fonder que sur la libre détermination de soi et non sur des déterminations naturelles.20
La normativité du droit : l’exigence d’un droit naturel
- 21 C’est l’hypothèse qu’examine J. -F. Kervégan dans « Le droit entre nature et histoire ».
- 22 Les Principes de la philosophie du droit ont sans conteste une intention polémique qui apparaît cla (...)
7L’inscription de Hegel dans la tradition jusnaturaliste se marque aussi par l’exigence d’une normativité juridique, qui est l’un des enjeux essentiels du droit naturel moderne parce qu’il doit rendre compte du mode de constitution du droit positif et en assurer une régulation sans laquelle le pouvoir du Souverain régnerait sans partage. Dans quelle mesure la conception hégélienne du droit suppose « une définition normative du droit, mais aussi une définition normative de l’histoire21 » ? Hegel critique certes l’abstraction des théories du droit naturel : la représentation d’un droit naturel qui aurait son lieu dans un état de nature premier est inadéquate parce qu’elle conduit à opposer droit naturel et positif, et à faire de la nature une norme idéale qui devrait servir de mesure au droit positif. Pour autant, la philosophie du droit de Hegel ne doit pas être comprise comme une antithèse au droit naturel moderne qui est bien plutôt représenté dans les années de la Restauration par l’école historique du droit, contre laquelle il mène un rude combat22.
8La philosophie du droit de Hegel comme saisie de ce qui est présent est liée à la philosophie de l’histoire et repose sur cette conviction que la liberté est devenue monde présent et qu’elle est la substance et le fondement de l’État moderne. La raison concrète que Hegel voit à l’œuvre dans l’esprit objectif, c’est-à-dire dans la sphère du droit, est l’aboutissement ultime du processus de rationalisation des institutions civiles et politiques dont l’école du droit naturel a pendant deux siècles porté l’exigence et parcouru les étapes successives. De ce point de vue, le droit naturel constitue incontestablement pour Hegel un progrès considérable dans la science du droit alors qu’il n’est pas clair que Hegel accorde le statut de science au droit historique. En effet, l’école du droit historique, en opposant la tradition à la raison, en exaltant la coutume contre la volonté rationnelle de la loi, en idéalisant le passé contre toute tentative de compréhension de l’esprit nouveau de l’époque qui se fait jour, apparaît comme foncièrement rétrograde et comme un renversement complet par rapport à l’exigence jusnaturaliste de justification rationnelle de l’État. Ainsi, l’infléchissement très net de la position hégélienne quant aux notions centrales du droit naturel peut s’expliquer, non par un retour, qui n’aurait pas grand sens, de Hegel à ces théories, mais par une position clairement hostile aux tendances irrationalistes et conservatrices de l’école du droit historique.
- 23 Politische Schriƒten, p. 166 ; Pol., p. 255. C’est la Révolution française malgré ses abstractions (...)
- 24 La fonction normative du droit est la face positive de son abstraction et de son formalisme » (J.- (...)
9Hegel rejette tout autant la représentation abstraite des jusnaturalistes d’un droit naturel qui serait une normativité transcendant le droit positif, que le refus par les partisans de l’école du droit historique de l’idée d’un droit naturel au profit de la seule positivité du droit qui revient à justifier tout droit en vigueur, même s’il est manifestement inadéquat et peu conforme à l’idée d’un droit rationnel. Tout ce qui est positif, n’est pas, par cela seul qu’il est, rationnel. Aussi, « dans une constitution ne doit être reconnu comme valide que ce qui peut être reconnu conforme au droit de la raison23 ». Le droit naturel n’est pas l’autre, extérieur et transcendant du droit positif, mais ce que le droit positif contient, dans sa positivité même, d’effectivité ou de rationalité, qui se réalise dans le droit moderne. Ce faisant, l’exigence d’un droit rationnel dont l’effectuation est historique, si elle n’a rien d’un devoir-être abstrait, reprend néanmoins la visée normative du jusnaturalisme. Le statut du droit abstrait ou formel24 chez Hegel est un héritage dû droit naturel. Il correspond en effet à ce que la tradition désigne par droit naturel, c’est-à-dire l’ensemble des principes juridiques méta-positifs découverts par déduction rationnelle. Il n’y a pas d’historicité du droit abstrait ou du concept du droit parce que les structures du droit en général sont universelles et intemporelles, d’aucun temps ni lieu.
- 25 Enzykl. III, § 433, Zusatz, p. 223 ; Encycl. III, p. 534. « L’esclavage ne doit pas (soll nicht) ex (...)
- 26 RPh MM, § 57 Anm., p. 123 ; PPD 2003, p. 164. Rousseau se distingue sur ce point des autres théoric (...)
10L’institution de l’esclavage montre que « les peuples antiques – les Grecs et les Romains – ne s’étaient pas encore élevés au concept de la liberté absolue », empêchant les esclaves de « parvenir à la reconnaissance de leurs éternels droits de l’homme25 ». Malgré son abstraction, Hegel soutient le point de vue jusnaturaliste qui condamne l’esclavage parce qu’il est plus conforme à l’idée d’un droit rationnel, même si elle commet l’erreur de s’en tenir « au point de vue non vrai selon lequel l’homme est en tant qu’être-de-nature26 ». Parce qu’il est dans son principe an-historique, le droit abstrait peut servir de norme à la réalité historique afin de déterminer ce qui est conforme ou non au concept de droit. Hegel peut alors affirmer, sans tomber dans la condamnation moraliste, ni dans l’indétermination du devoir-être, que l’esclavage est contraire au droit parce qu’il est la négation de tout droit rationnel.
- 27 La liberté de la volonté, comme telle, est le principe et le fondement substantiel de tout droit, (...)
- 28 Sont par conséquent inaliénables les biens, ou plutôt les déterminations substantielles qui consti (...)
- 29 RPh MM, § 57, Anm., p. 123 ; PPD 2003, p. 164.
11La reconnaissance de l’homme comme une personne ne peut toutefois être effective que dans une science rationnelle du droit qui pose la liberté non comme une détermination de la nature, mais de l’esprit. C’est pourquoi la science du droit naturel qu’exposent les Principes de la philosophie du droit dans leur première partie part de la volonté libre, et de ce que toutes les déterminations du droit abstrait sont fondées sur le principe de la libre personnalité. La théorie hégélienne du droit abstrait est normative dans la mesure où il fait de la liberté de la volonté la base de tout ordre juridique véritable en même temps qu’elle est le résultat d’un travail historique27. Hegel affirme clairement le caractère inaliénable de la personnalité et de ses déterminations essentielles28. De la définition de la personnalité, Hegel peut déduire la nullité juridique de l’esclavage et l’affirmation du caractère imprescriptible des droits de la personne. Ainsi, tout contrat ou droit positif violant le droit fondamental de la personne est « un déni absolu du droit [Unrecht]29 ».
- 30 Sur ce point, voir l’article de B. Bourgeois, « Hegel et les droits de l’homme », in G. Planty-Bonj (...)
- 31 J.-F. Kervégan, « Le droit entre nature et histoire », p. 260.
12Ce que Hegel critique n’est pas tant l’idée que l’homme ait des droits30, mais leur représentation abstraite dans les théories du droit naturel et dans la pensée révolutionnaire qui en constitue le prolongement. La liberté est certes un droit inaliénable, mais non, comme le pensent les jusnaturalistes un droit naturel, originel, mais plutôt un droit second, qui est produit par l’esprit dans l’objectivité d’une nature qui prend la forme du monde social et politique et qui a une histoire, celle au cours de laquelle, en se libérant de sa part de naturalité par le travail et la culture, l’esprit peut advenir et se réaliser dans un monde qu’il produit. L’histoire est celle de la liberté, c’est-à-dire celle de l’effectuation des principes nécessairement abstraits du droit. « Si le concept du droit est indépendant de celui de l’État, l’idée du droit – qui n’est autre chose que l’histoire de sa réalisation – est la transcription concrète donc historique de l’efficace normative de ce concept31. »
- 32 On peut ainsi interpréter la lutte pour la reconnaissance des consciences, qui aboutit dans la Phén (...)
- 33 RPh MM, § 349, Anm., p. 597 ; PPD 2003 Rem., p. 436.
- 34 J.-F. Kervégan, « Le droit entre nature et histoire », p. 255.
13En ses principes le droit naturel est an-historique, mais l’effectuation des principes abstraits du droit est inscrite dans l’histoire et a également une pré-histoire qui est l’équivalent d’un état de nature. L’utilisation adéquate qui peut être faite de la notion d’ « état de nature » par la science spéculative du droit sert à situer le « combat pour la reconnaissance32 » dans un état précédant le commencement historique des États, que l’on peut situer « avant le commencement de l’histoire effective33 », mais dont l’issue positive est implicitement présupposée dans la fondation d’un état de droit. Loin de dénier toute validité conceptuelle à la fiction de l’état de nature, elle conserve une utilité descriptive en ce qu’elle permet de penser les conditions d’instauration du droit, que la science philosophique du droit n’a pas comme telle à exposer, mais qu’elle n’en présuppose pas moins comme présentes. Elle révèle en négatif la normativité de tout ce que Hegel comprend sous la dénomination d’esprit objectif ou de droit en général. « Si en effet, l’histoire qui est pour Hegel essentiellement politique (étatique) est une histoire de la prise de conscience par l’humanité de sa propre liberté c’est-à-dire de son droit, tout ce qui est absolument incompatible avec cette définition normative de l’histoire et du droit doit être rejeté dans un ailleurs de l’histoire effective, soit dans un “état de nature”34. »
- 35 Enzykl. III, § 502, p. 312 ; Encycl. III, p. 292.
14Ce faisant, Hegel inverse la fonction normative habituellement dévolue à l’état de nature. Loin d’être l’origine de toute normativité juridique, la notion d’état de nature est au contraire la négation ou plutôt l’absence de tout ordre juridique. Si le droit n’a d’effectivité que dans un état politique, l’ « état de nature est un état de violence et de non-droit dont on ne peut rien dire de plus vrai si ce n’est qu’il faut sortir de lui35 », pour édifier un état de droit. Il permet de poser les conditions pré-juridiques d’instauration d’un état de droit que sont la reconnaissance mutuelle des consciences et le droit de chacun à la possession, qui sont réalisées dans un État moderne doublé d’une société civile. Quoique a-temporels, c’est-à-dire existant éternellement dans le concept du droit, les droits de l’homme ne trouvent pourtant d’existence concrète que dans la société post-révolutionnaire, qui pose effectivement de tels droits et les reconnaît.
Les catégories du droit naturel moderne : personne, propriété, contrat
- 36 Sur ce point, consulter l’article de Y.-Ch. Zarka, « La crise du droit naturel moderne », in Figure (...)
15Hegel subsume sous le concept de droit abstrait les catégories centrales du droit naturel moderne : la propriété, la personne, le contrat. Leur déplacement sous l’expression de droit abstrait, distinct de la moralité subjective et de la vie éthique, témoigne de la refondation radicale du droit naturel opérée par Hegel. La reconstruction par Hegel dans le droit abstrait des notions centrales de la tradition peut être comprise à la fois comme le résultat de la crise du droit naturel moderne et comme une tentative de le surmonter afin de l’accomplir36.
Le droit de la société civile
- 37 Le droit romain subordonnait la capacité juridique à certaines conditions statutaires qui restreign (...)
- 38 PPD 2003, § 36, p. 147.
- 39 Y.-Ch. Zarka dans son article « L’invention du sujet de droit », publié dans la revue Archives de p (...)
16Hegel reprend le contenu du droit naturel moderne quand il définit la liberté de la personne comme capacité illimitée d’appropriation. Il reprend le motif hobbien du jus in omnia dans un contexte qui en transforme radicalement la signification. Le thème du droit de chacun à toutes choses n’est plus appliqué à l’état de nature, mais à la structure même du droit. Il n’y a pas de limites juridiques, mais seulement sociales ou politiques à l’appropriation des choses37. Dans la capacité juridique, c’est l’universalité de la personne au sens juridique qui est ainsi reconnue38. La théorie de la personnalité est le présupposé implicite de toute la théorie du droit. L’homme est libre en tant qu’homme non parce qu’il serait en soi un sujet de droit, mais parce qu’il se donne par la possession une sphère extérieure à sa liberté et lui confère de ce fait un être-là39.
- 40 Hegel critique l’institution juridique de l’esclavage dans les remarques des § 57 et 66 des Princip (...)
- 41 Hegel critique sévèrement le droit domestique kantien qui en fait un droit personnel d’espèce réel.(...)
- 42 Hegel conteste ainsi les théories de certains juristes comme Hugo et Savigny qui établissent une gr (...)
- 43 PPD 2003, § 62 Rem., p. 169 ; RPh MM, p. 133.
- 44 C’est la thèse soutenue par J. Ritter dans Personne et propriété chez Hegel, en appendice à Hegel e (...)
17En posant le principe de la reconnaissance de la personnalité comme principe fondateur du droit moderne, Hegel entend réfuter l’esclavage40, mais aussi le servage auquel il l’assimile, le droit domestique kantien41 et la persistance de rapports féodaux dans les théories de la propriété42. La reconnaissance de l’idée que l’homme est libre en tant qu’homme est historiquement située dans l’État moderne et n’existe pas effectivement avant lui. La reconnaissance de la liberté substantielle de l’homme est une conquête historique du christianisme43 qui, pour la première fois, pose le concept de l’homme comme une personne libre que l’on doit reconnaître comme telle, mais la réalisation effective de l’Idée vraie de l’homme ne peut advenir que dans la société civile et l’État moderne44.
- 45 PPD 2003, § 190 Rem., p. 287 ; RPh MM, p. 348.
- 46 Hegel emploie pour la première fois l’expression de bürgerliche Gesellschaƒt dans les Leçons sur le (...)
18Les théoriciens du droit naturel font une erreur fondamentale, en pensant l’homme– l’homme en général – dans un hypothétique état de nature qui serait un état pré-politique, alors qu’il est un produit de l’histoire, et qu’il trouve dans la société civile moderne seulement une existence et une réalisation concrète45. Les droits de l’homme ne sont pas les droits naturels d’un hypothétique homme abstrait, mais les droits concrets de l’homme social. Ainsi, Hegel renvoie l’origine du droit naturel lui-même à la société civile, au sens précis qu’il donne à cette expression46. Le droit abstrait correspond par son contenu (personne, propriété, contrat, droit pénal) à la sphère du droit privé, c’est-à-dire au droit de l’individu. La société civile est le lieu où s’élabore le droit de la subjectivité, lequel ne peut faire l’objet d’une déclaration explicite que dans l’ère chrétienne et d’une effectivité qu’au sein de l’État moderne qui seul le reconnaît et l’affirme.
- 47 Enzykl. III, § 433 Zusatz, p. 224 ; Encycl. III, p. 433.
19En posant le droit absolu de la personne et la liberté de la propriété comme concept du droit, « noyau des éternels droits de l’homme47 » que seule la société civile post-révolutionnaire rend effective dans l’histoire, Hegel donne une formulation qui modifie fondamentalement le sens du droit naturel. Ce faisant, il fait sien en l’affirmant le contenu du droit naturel moderne et l’élève à sa vérité spéculative en en faisant un moment nécessaire de la philosophie du droit. Les théoriciens du droit naturel moderne ont eu le tort d’absolutiser ce qui ne représente qu’un moment vrai de l’esprit objectif ou du droit. Hegel ne rejette pas le droit naturel moderne mais le relativise et dissipe les confusions qu’il implique.
- 48 Le concept de droit au sens large est méta-jurdique. Le droit est la liberté en tant qu’idée, comme (...)
- 49 RPh MM, § 75, Anm., p. 157 ; PPD 2003, p. 180-181.
20Dans l’architecture définitive de la philosophie du droit, la théorie du droit abstrait ou formel est l’équivalent du droit naturel mais, à la différence du jusnaturalisme, il n’est pas susceptible de fonder le droit politique. En témoigne la structure des Principes de la philosophie du droit où le droit abstrait représente le moment formel, abstrait de l’esprit objectif, dont la vie éthique sera l’effectuation. S’il paraît nécessaire à Hegel – conformément à la tradition jusnaturaliste – de proposer un concept qui unifie le champ du droit, il ne peut être obtenu à partir d’une extension du schème caractéristique de la sphère du droit privé : le rapport de propriété. Autant il est légitime de reconstruire la sphère du droit privé ou abstrait tout entière à partir du rapport juridique personne-chose, c’est-à-dire du concept de propriété, autant il convient d’élaborer un concept de droit qui soit antérieur à cette structurelle matricielle du droit privé et fondateur à son égard48. L’erreur constante des théories du contrat est de subordonner un rapport inférieur de droit civil au droit politique. Ils introduisent de ce fait de graves confusions dans le droit politique49, en ce qu’ils opèrent une inversion de l’ordre éthique véritable qui conduit faussement à faire du droit privé le fondement du droit public.
- 50 L’analyse du contrat, seconde section du droit abstrait, se fait dans le § 71 qui sert de transitio (...)
21Ce faisant, Hegel opère une relativisation du droit naturel ou privé dans la sphère juridico-politique, en inversant son rapport au droit politique dans la tradition du droit naturel moderne jusqu’à Kant et Fichte. Alors que le jusnaturalisme pose le droit naturel comme la norme et le fondement du droit positif, Hegel affirme la subordination du droit naturel au droit politique. La problématique du fondement du droit s’inscrit dans une perspective jusnaturaliste tout en dépassant ses abstractions caractéristiques. Pour lever l’hypothèque qui pèse sur les théories du contrat, Hegel va devoir resituer le contrat dans la sphère qui est la sienne en en faisant une catégorie de droit privé, mais il n’hésite pas à reprendre l’un des schèmes majeurs de la tradition du droit naturel, dont il fait le moment central de sa théorie du droit abstrait50.
Le contrat comme structure juridique de la société civile
- 51 Le contrat apparaît alors non pas seulement comme une sphère inférieure, formelle qui serait dépass (...)
- 52 La critique de l’idée de contrat, schème central du jusnaturalisme, s’inscrit dans celle, constante (...)
22Si la société civile est bien le lieu de réalisation du droit abstrait51, celui-ci apparaît en retour comme sa condition d’effectuation dans la mesure où celle-ci suppose la généralisation des rapports contractuels. Si Hegel critique vigoureusement l’idée de contrat52, pièce maîtresse du dispositif jusnaturaliste, ce n’est pourtant pas pour lui retirer toute validité conceptuelle, mais pour refuser l’usage inadéquat qui en est fait par la tradition du droit naturel. Hegel critique la conceptualisation confuse de la notion de contrat qui conduit à le poser faussement comme principe fondateur de l’État. Les théoriciens du contrat commettent l’erreur d’identifier le lien politique à l’engagement qui peut résulter d’un simple contrat de droit privé. La théorie du contrat est la transposition, illégitime car erronée, d’une institution propre au droit privé, à la sphère du droit public.
- 53 La polémique anti-contractualiste a pour cible l’idéologie féodale et réactionnaire, qui prend sous (...)
23L’enjeu est bien sûr théorique : une telle transposition est source de graves confusions sur la nature de l’État, du droit et produit une inversion de l’ordre éthique véritable, mais la critique de Hegel s’inscrit dans une perspective historique plus large. La notion de contrat, qui était clairement utilisée par Rousseau ou Locke comme une arme contre les théories de la monarchie de droit divin, a changé de sens et est utilisée au xixe siècle par une tradition réactionnaire et conservatrice53. Contre de tels adversaires, la reprise hégélienne du contrat peut se comprendre comme le moyen de l’affirmation du droit naturel moderne. Hegel assigne à l’idée de contrat une fonction nouvelle, celle d’affirmer le droit moderne de la personne – dont la propriété est le pilier – et définir le cadre juridique des relations contractuelles dont la société civile et l’État moderne ont besoin.
- 54 RPh MM, § 71, p. 152 ; PPD 2003, p. 178.
- 55 Puisqu’il [le contrat] est un rapport de l’esprit objectif, le moment de la reconnaissance est déj (...)
- 56 Enzykl. III, § 432 Zusatz, p. 221 ; Encycl. III, p. 533.
24Malgré ses limites, la forme contractuelle est pleinement conforme à l’idée spéculative du droit, en ce qu’elle implique le moment essentiel de la reconnaissance. C’est en effet dans la sphère du contrat que « l’être-là [de la volonté] est essentiellement pour un autre54 », et suppose la reconnaissance mutuelle des volontés. La relation juridique contractuelle, en tant que moment du droit abstrait et plus généralement de l’esprit objectif55, suppose comme une condition indispensable la reconnaissance juridique de la personne. C’est pourquoi « le combat pour la reconnaissance [...] ne peut avoir lieu que dans l’état de nature – ou les hommes sont seulement comme [individus] singuliers56 », et non dans un état civil ou politique qui exclut précisément de telles relations. La lutte pour la reconnaissance permet de penser les conditions pré-juridiques d’instauration du droit, que la science du droit n’a pas comme telle à exposer, parce qu’elle s’en tient aux moments logiques de l’Idée, et non à leur développement réel ou empirique, mais qu’elle ne présuppose pas moins comme présentes.
- 57 RPh MM, § 71, Anm., p. 153 ; PPD 2003, p. 178.
- 58 Enzykl. III, § 432 Zusatz.
- 59 D’où l’importance que Hegel accorde au contrat réel qui est le contrat d’échange et sa théorie de l (...)
- 60 La notion de contrat garde d’ailleurs une place et fonction essentielles dans la vie éthique, au se (...)
25La reconnaissance mutuelle des hommes comme personnes libres est la condition d’effectivité à la fois historique et logique de l’État rationnel moderne. La reconnaissance qui a lieu dans l’acte contractuel se substitue à celle arrachée par la violence dans l’état de nature et est en son principe nécessaire au fonctionnement de la société civile moderne fondée sur le contrat57 et au statut de citoyen58. Ce principe commande tout le développement de l’esprit objectif ou du droit en tant qu’il est l’être-là de la liberté. L’instauration d’un ordre juridique est celui de rapports réglés entre des personnes qui se reconnaissent mutuellement comme libres, c’est-à-dire comme propriétaires. Ainsi, le contrat est reconnu comme essentiel au droit privé moderne. Il est un élément central de ce dispositif marquant la spécificité de la société civile moderne dans laquelle tout objet a un propriétaire, où les relations d’échanges sont généralisées59, donc dans laquelle toutes les relations entre personnes sont avant tout des relations de propriétaires, médiatisées par des choses60.
- 61 Sur tous ces points, voir J.-F. Kervégan, « Le contrat : les conditions juridiques du social selon (...)
- 62 Cf. RPh MM, § 67, p. 144. C’est pourquoi les contrats ne peuvent porter que sur des choses extérieu (...)
26Parce qu’il permet la reconnaissance mutuelle des personnes comme propriétaires, il forme la structure juridique de la société civile moderne qu’il s’agit pour Hegel de conceptualiser. Les relations juridiques contractuelles entre personnes sont le fait marquant et le rapport fondamental des hommes au sein de la société civile moderne61. Le contrat interdit de fait toute aliénation juridique de la personne mais permet de penser son aliénation temporaire. Hegel fait une analyse perspicace du contrat de travail, qu’il convient de distinguer radicalement des contrats autorisant l’esclavage, tels ceux des jurisconsultes, ou des contrats féodaux de servage. Les productions de l’esprit et la capacité de travail peuvent être aliénées, faire l’objet de contrats, mais seulement sous certaines conditions, de façon limitée et temporaire62, mais tout contrat violant le droit fondamental de la personne est un déni de droit.
27Hegel peut ainsi reprendre le schéma central des contractualistes – l’opposition d’un état de nature à un état civil – pour le déplacer dans celle de la société civile et de l’État, mais sans commettre l’erreur qui était la leur, de faire du contrat l’origine (au sens de fondement) de la société civile, mais seulement son cadre juridique ou formel. L’erreur constante des jusnaturalistes est de conclure de l’origine au fondement, alors que rien ne justifie ce passage. En faisant du contrat l’origine fictive de l’État, ils en concluent faussement qu’il est le principe d’effectivité du droit politique, ce qui revient à faire de la volonté individuelle des contractants le fondement de l’État.
28Seule une confusion entre l’État et l’État extérieur qu’est la société civile peut amener à faire du contrat le principe fondateur de l’État et faire de la protection de la propriété le but de l’État. Le contrat ne lie que des propriétaires qui veulent légalement conserver leur propriété, protéger leur intérêts privés, il n’implique pas encore la relation éthique citoyenne.
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- 63 C’est la thèse de N. Bobbio dans son article « Hegel et l’école du droit naturel », Hegel-Jahrbuch, (...)
29Au regard de la tradition du droit naturel, la philosophie du droit de Hegel est à la fois une « dissolution et un accomplissement63. » Une dissolution au sens où la science spéculative du droit naturel détruit les sciences empiriques et formalistes du droit naturel et leurs présupposés, mais un achèvement, dans la mesure où il reprend pour les ressaisir les principales innovations du droit naturel moderne. La philosophie du droit de Hegel ne vise ainsi pas à ruiner la tradition jusnaturaliste mais à dépasser son abstraction caractéristique pour fonder une science spéculative du droit naturel, préalable indispensable à la science de l’État, comme Hegel en a le projet depuis son article sur le droit naturel de 1802.
30Seule l’architecture définitive des Principes de la philosophie du droit peut prétendre réfuter complètement les prémisses du droit naturel moderne et ses présupposés libéraux, tout en recueillant l’exigence de liberté dont il est historiquement porteur et dont Hegel veut assumer l’héritage. Ce faisant, les Principes de la philosophie du droit reprennent la structure générale des traités jusnaturalistes, articulant droit naturel et science de l’Etat, tout en redéfinissant complètement le champ du droit identifié à l’esprit objectif pour y inclure, outre le droit au sens strict et la moralité – objets traditionnels du droit naturel –, la vie éthique qui est l’effectuation de ces deux moments abstraits.
31Ainsi, la section du droit abstrait peut être interprétée comme une reformulation des théories du droit naturel, dans laquelle Hegel reprend les catégories centrales du droit naturel moderne. La Sittlichkeit comprend une théorie du droit politique, reprise de la théorie moderne de la Souveraineté, et une théorie du droit international (droit des gens) qui correspond dans les traités de droit naturel à la Souveraineté extérieure, pour s’achever dans l’histoire mondiale. Si l’État est bien la configuration la plus haute de la vie éthique, elle est à son tour reprise et réinscrite au sein du devenir historique. La philosophie du droit s’achève en philosophie de l’histoire, qui est son terrain d’actualisation. D’où le statut particulier du droit chez Hegel : la raison se réalise dans l’histoire tout en se posant an-historiquement dans le concept du droit.
Notes
1 Sur ce point, voir B. Bourgeois, « Le droit naturel dans la philosophie de Hegel », in Études hégéliennes, p. 158.
2 Hegel unifie sous l’appellation de droit naturel moderne des doctrines certes très différentes par leur contenu, mais dont la méthode utilisée leur confère l’unité d’une structure commune. L’expression comprend les doctrines empiristes (Grotius, Hobbes, Pufendorf, Rousseau) et les doctrines rationalistes (Kant, Fichte) du droit naturel. Voir sur ce point B. Bourgeois, Le Droit naturel de Hegel, p. 116.
3 Hegel, mentionnant la lutte des esclaves pour leur droit, a cette formule. Cf. Enzykl. III, W 10, § 433 Zusatz, p. 224 ; Encycl. III, p. 433.
4 Voir notamment M. Riedel, « Hegels Kritik des Naturrechts », Hegel- Studien, Band 4, 1967, p. 177- 204, et J. Ritter, « Moralität und Sittlichkeit, zu Hegels Auseinandersetzung mit der kantischen Ethik », in Metaphysik und Politik, p. 281-309.
5 Comme le note J.-F. Kervégan dans la présentation de sa traduction (PPD 2003, p. 21), ce sous-titre a dû laisser perplexes les lecteurs de Hegel qui ne pouvaient attendre de sa part un traité classique de droit naturel. L’appellation inédite de Philosophie du droit laisse presager de l’ampleur des remaniements que Hegel va operer dans la tradition, mais l’œuvre, aussi novatrice soit-elle, s’inscrit néanmoins dans le cadre connu et défini de la problématique jusnaturaliste. Pourquoi Hegel a-t-il jugé nécessaire, conformément au programme jusnaturaliste, de faire précéder sa théorie du droit politique d’une théorie du droit naturel ? Faut-il voir en Hegel « un des derniers, voire le dernier théoricien du droit naturel ? » (PPD 2003, p. 21).
6 Voir la remarque du § 502 de l’Encyclopédie, dans l’édition de 1830, ou du § 416, dans l’édition de 1817.
7 Le nom de droit naturel mérite d’être abandonné pour prendre la dénomination de “doctrine philosophique du droit” ou comme il sera aussi montré, de “doctrine de l’esprit objectif”. » (Wa Pöggeler, p. 6).
8 L’article de 1802 constitue « le Manifeste originel » de l’hégélianisme en ce qu’ « il révèle la première philosophie proprement hégélienne comme absolutisation de sa dimension juridico-politique. » (B. Bourgeois, Le droit naturel de Hegel, p. 63). Le projet de Hegel trouvera sa formulation définitive dans la théorie de l’esprit objectif, moment central de la philosophie de l’esprit.
9 Enzykl. 1817, § 301 ; Encycl. III, p. 98.
10 RPh MM, p. 80 ; PPD 2003, § 29, p. 138.
11 Hegel établit cette distinction décisive pour la philosophie du droit dès le § 1 des Principes.
12 RPh MM, § 4, p. 46 ; PPD 2003, p. 120. Sur la redéfinition que Hegel opère du droit en l’identifiant à l’esprit objectif, consulter J.-F. Kervégan, « Concept et réalisation du droit chez Hegel ». Hegel reprend le thème aristotélicien de la « seconde nature » dans le contexte de l’esprit objectif et plus spécifiquement de la vie éthique. Sur ce point, voir J.-F. Kervégan, « “Toute vraie philosophie est un idéalisme”, l’esprit et ses “natures” », dans Hegel passé, Hegel à venir, Futur antérieur, 1995, p. 11-28. Le concept du droit est lui-même le résultat du procès de l’esprit subjectif.
13 Le nouveau concept de nature en tant qu’être-autre de l’esprit introduit dans la Philosophie de l’esprit de 1803-1804, permet à Hegel de penser adéquatement la négation que l’esprit opère de la nature et a dû le conduire à reprendre l’examen des théories du droit naturel, explicitement rejetées dans l’article de 1802. La nature n’est plus l’autre de l’esprit, mais son autre, ce qu’il présuppose afin de se poser lui-même. Ainsi, si l’esprit doit se libérer de la nature pour se poser comme esprit, ce n’est pas en niant abstraitement la nature extérieure, mais en en reprenant le contenu pour le poser comme sa nature, une nature éthique.
14 Hobbes prend cet état [de nature] dans son véritable sens ; ce n’est pas ici le bavardage vide sur un état naturellement bon ; il s’agit plutôt de l’état animal » (Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, III, W 20, p. 227 ; Leçons sur l’histoire de la philosophie, t. VI, p. 1 561). Hegel, qui se montre très critique vis-à-vis des conceptions optimistes de l’état de nature, désigne la conception de Rousseau comme le modèle d’une représentation qu’il juge naïve et inadéquate, alors qu’il semble accorder un certain crédit à celle développée par Hobbes.
15 VG, p. 218 ; RH, p. 251.
16 VG, p. 117 ; RH, p. 142.
17 Enzykl. III, § 502, p. 311 ; Encycl. III, p. 292.
18 Ibid.
19 Du Contrat social, I, 3 et I, 4.
20 Enzykl. III, § 502, Anm.
21 C’est l’hypothèse qu’examine J. -F. Kervégan dans « Le droit entre nature et histoire ».
22 Les Principes de la philosophie du droit ont sans conteste une intention polémique qui apparaît clairement dans la Préface. Hegel ne ménage pas ses attaques contre le juriste Hugo, disciple de Savigny, chef de file de l’école du droit historique. Comme le souligne A. Dufour dans Droits de l’homme, Droit naturel et histoire, Paris, 1991, l’opposition entre les deux écoles est certes loin d’être du point de vue des doctrines absolue et unilatérale, mais la science du droit historique se constitue contre le projet de codification qui se fait jour en Allemagne sous l’influence du droit révolutionnaire napoléonien – projet auquel Hegel ainsi que des juristes comme Gans sont très attachés – et se veut une réfutation de sa philosophie juridique sous-jacente.
23 Politische Schriƒten, p. 166 ; Pol., p. 255. C’est la Révolution française malgré ses abstractions qui a mis ce principe en vigueur et l’a rendu effectif.
24 La fonction normative du droit est la face positive de son abstraction et de son formalisme » (J.-F. Kervégan, « Le droit entre nature et histoire », p. 260). L’antijuridisme supposé de Hegel doit être relativisé. Il y a une positivité intrinsèque du droit abstrait dans la construction hégélienne. Le droit abstrait est certes en attente d’un concret, de la Sittlichkeit qui est son principe d’effectuation mais l’abstraction du droit a également un sens positif, c’est elle qui fait que les principes de l’ordre juridique ne peuvent être considérés comme relatifs à des circonstances particulières.
25 Enzykl. III, § 433, Zusatz, p. 223 ; Encycl. III, p. 534. « L’esclavage ne doit pas (soll nicht) exister, car il est en soi et pour soi injuste selon le concept de la chose. Mais le “doit” exprime quelque chose de subjectif, il est comme tel, non historique. Ce qui manque encore au “doit”, c’est la substantialité éthique d’un État » (VG, p. 226 ; RH, p. 260).
26 RPh MM, § 57 Anm., p. 123 ; PPD 2003, p. 164. Rousseau se distingue sur ce point des autres théoriciens parce qu’il a eu le mérite, que Hegel lui reconnaît, de poser la volonté libre et non des déterminations naturelles au fondement du droit. Voir notamment, dans les Principes de la philosophie du droit, la remarque des § 29 et 258 et dans les Leçons sur l’histoire de la philosophie, t. VI, le passage concernant Rousseau.
27 La liberté de la volonté, comme telle, est le principe et le fondement substantiel de tout droit, et elle est le droit absolu, en soi et pour soi éternel [...] elle est même ce par quoi l’homme devient homme, donc le principe suprême de l’esprit » (Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, W 12, p. 524 ; Leçons sur la philosophie de l’histoire, p. 337).
28 Sont par conséquent inaliénables les biens, ou plutôt les déterminations substantielles qui constituent ma personne la plus propre et l’essence universelle de ma conscience de moi, comme ma personnalité en général, la liberté universelle de ma volonté, mon éthicité, ma religion [;] de même, le droit à ces [déterminations] est imprescriptible » (RPh MM, § 66, p. 141 ; PPD 2003, p. 172).
29 RPh MM, § 57, Anm., p. 123 ; PPD 2003, p. 164.
30 Sur ce point, voir l’article de B. Bourgeois, « Hegel et les droits de l’homme », in G. Planty-Bonjour (dir.), Droit et liberté selon Hegel, p. 5-45.
31 J.-F. Kervégan, « Le droit entre nature et histoire », p. 260.
32 On peut ainsi interpréter la lutte pour la reconnaissance des consciences, qui aboutit dans la Phénoménologie de l’Esprit à la dialectique de la maîtrise et de la servitude, comme la reprise par Hegel du problème traditionnel du passage de l’état de nature à l’état civil, se concluant par un pacte de soumission ou de domination. C’est la lecture que propose V. Goldschmidt dans « Etat de nature et pacte de soumission chez Hegel », in Écrits, t. II, p. 183-203. Comme telle, la reconnaissance mutuelle des consciences apparaît comme un présupposé de tout état de droit.
33 RPh MM, § 349, Anm., p. 597 ; PPD 2003 Rem., p. 436.
34 J.-F. Kervégan, « Le droit entre nature et histoire », p. 255.
35 Enzykl. III, § 502, p. 312 ; Encycl. III, p. 292.
36 Sur ce point, consulter l’article de Y.-Ch. Zarka, « La crise du droit naturel moderne », in Figures du pouvoir, Paris, 2001, p. 77- 88.
37 Le droit romain subordonnait la capacité juridique à certaines conditions statutaires qui restreignaient la personnalité : status, libertatis, ƒamiliae, civitatis. Sur ce point, voir PPD 2003, § 36, n. 1, p. 147. Hegel se réfère au Code civil napoléonien qui abolit de telles distinctions et établit le droit universel de propriété comme une capacité illimitée d’appropriation.
38 PPD 2003, § 36, p. 147.
39 Y.-Ch. Zarka dans son article « L’invention du sujet de droit », publié dans la revue Archives de philosophie, octobre-décembre 1997, t. 60, cahier 4, met en évidence la systématisation de la théorie du droit naturel à partir du droit subjectif, ce qui implique que son contenu soit essentiellement déterminé en termes de propriété et de pouvoir. S’il est vrai que cette conception entre en crise, on ne peut pour autant dire que la philosophie de Hegel soit une déconstruction du sujet de droit. Cf. B. Bourgeois, Le droit naturel de Hegel, p. 159.
40 Hegel critique l’institution juridique de l’esclavage dans les remarques des § 57 et 66 des Principes de la philosophie du droit. « L’esclavage n’existe pas dans les États rationnels », (VG, p. 226 ; RH, p. 260).
41 Hegel critique sévèrement le droit domestique kantien qui en fait un droit personnel d’espèce réel. Cf. PPD 2003, § 75 Rem., p. 180-181 ; RPh MM, p. 157.
42 Hegel conteste ainsi les théories de certains juristes comme Hugo et Savigny qui établissent une gradation dans le droit de propriété, comme la distinction entre l’animus et le corpus, ou celle de l’usage et de la propriété ou encore l’incapacité juridique d’accéder à la propriété. Sur ce point, voir les § 51 et 52 des Principes, notamment, et les précieuses notes de J.-F. Kervégan.
43 PPD 2003, § 62 Rem., p. 169 ; RPh MM, p. 133.
44 C’est la thèse soutenue par J. Ritter dans Personne et propriété chez Hegel, en appendice à Hegel et la révolution française, p. 65- 87.
45 PPD 2003, § 190 Rem., p. 287 ; RPh MM, p. 348.
46 Hegel emploie pour la première fois l’expression de bürgerliche Gesellschaƒt dans les Leçons sur le droit naturel et la science de l’Etat (1817-1818) pour désigner non pas, comme la tradition jusnaturaliste, l’état civil (societas civilis) ou politique en général, mais la société civile marchande qui correspond à la sphère sociale et économique dans laquelle l’individu peut librement satisfaire ses buts et intérêts propres. La distinction centrale du droit naturel moderne, celle de l’état de nature et de l’état civil, va ainsi être déplacée dans celle, caractéristique du droit et du monde éthico-politique moderne, de la société civile et de l’État. La reprise du concept traditionnel d’état de nature pour caractériser la société civile est révélatrice de ce déplacement qu’opère Hegel au sein même de la tradition du droit naturel.
47 Enzykl. III, § 433 Zusatz, p. 224 ; Encycl. III, p. 433.
48 Le concept de droit au sens large est méta-jurdique. Le droit est la liberté en tant qu’idée, comme Hegel le définit au § 29 des Principes. Sur ce point, voir les analyses de J.-F Kervégan, « Concept et réalisation du droit chez Hegel », ainsi que « Hegel, l’État, le droit », Droits 16 (1992), p. 21-32.
49 RPh MM, § 75, Anm., p. 157 ; PPD 2003, p. 180-181.
50 L’analyse du contrat, seconde section du droit abstrait, se fait dans le § 71 qui sert de transition de la propriété au contrat et dans les § 72 à 81.
51 Le contrat apparaît alors non pas seulement comme une sphère inférieure, formelle qui serait dépassée dans les sphères plus concrètes de la moralité, et surtout de la vie éthique (Sittlichkeit), mais comme son cadre indispensable.
52 La critique de l’idée de contrat, schème central du jusnaturalisme, s’inscrit dans celle, constante et systématique, que Hegel entreprend du droit naturel moderne depuis son article sur le droit naturel de 1802. Il n’est pas un ouvrage juridico-politique de Hegel où ne soit réfutée la théorie du contrat, avec une référence explicite à Rousseau.
53 La polémique anti-contractualiste a pour cible l’idéologie féodale et réactionnaire, qui prend sous la Restauration une vigueur nouvelle. Hegel critique vivement des penseurs comme Haller.
54 RPh MM, § 71, p. 152 ; PPD 2003, p. 178.
55 Puisqu’il [le contrat] est un rapport de l’esprit objectif, le moment de la reconnaissance est déjà contenu et présupposé en lui », (RPh MM, § 71, Anm, p. 153 ; PPD 2003 Rem., p. 178). Hegel précise en effet clairement que l’état de nature « se situe loin de la société civile et de l’État, parce que, ici, même, ce qui constitue le résultat d’un tel combat – à savoir l’être-reconnu – est déjà présent », (Enzykl. III, § 432 Zusatz, p. 221 ; Encycl. III, p. 533). Ainsi dans la mesure où elle vise la reconnaissance, le combat constitue une transition d’un état de non-droit, où l’homme ne peut être traité que comme une chose, à un état de droit, où il est reconnu comme personne libre.
56 Enzykl. III, § 432 Zusatz, p. 221 ; Encycl. III, p. 533.
57 RPh MM, § 71, Anm., p. 153 ; PPD 2003, p. 178.
58 Enzykl. III, § 432 Zusatz.
59 D’où l’importance que Hegel accorde au contrat réel qui est le contrat d’échange et sa théorie de la valeur qui permet alors l’universalité formelle de l’échange. Le contrat n’a de sens que dans un monde où il n’y a plus de res nullius, plus de choses sans propriétaire assignable et où tout objet peut être soumis à la vente.
60 La notion de contrat garde d’ailleurs une place et fonction essentielles dans la vie éthique, au sein de la société civile sous la forme de la constitution juridique (Rechtsverƒassung) qui permet de régler juridiquement les rapports entre personnes et est comme tel nécessaire au fonctionnement du système des besoins.
61 Sur tous ces points, voir J.-F. Kervégan, « Le contrat : les conditions juridiques du social selon Hegel », in Liberté sociale et lien contractuel dans l’histoire du droit et la philosophie, Frankfurt a. M., 2002, p. 301-322.
62 Cf. RPh MM, § 67, p. 144. C’est pourquoi les contrats ne peuvent porter que sur des choses extérieures, et que je ne peux me dessaisir ou aliéner ce qui m’est intérieur, « ma personnalité en général, la liberté universelle de ma volonté, mon éthicité, ma religion » (RPh MM, § 66, Anm., p. 142 ; PPD 2003, p. 172).
63 C’est la thèse de N. Bobbio dans son article « Hegel et l’école du droit naturel », Hegel-Jahrbuch, 1967, p. 9.
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