Hobbes, l’autorité de la loi et la capacité d’action des individus
p. 259-269
Texte intégral
1À Thomas Hobbes Pierre Manent a consacré des pages lumineuses1, qui mériteraient assurément une exégèse en bonne et due forme. Ce n’est pas, toutefois, cette exégèse que l’on trouvera ici, mais un essai d’interprétation, à partir de Hobbes, du texte suivant :
En s’élevant aussi impérieusement au-dessus du plan de l’action humaine ordinaire – ce plan qui va s’appeler la « société » –, le souverain, à cause de sa légitimité « extraordinaire », suspend une sorte d’immense point d’interrogation au-dessus des motifs naturels de l’action humaine. On pourrait dire qu’il ôte à l’action humaine sa naïveté. On a désormais affaire moins à un agent doté d’un certain caractère et agissant dans telle situation qu’au sujet d’une action possible, celui-ci se déterminant comme tel dans un rapport qui est inséparablement rapport à soi et rapport au souverain, rapport à soi médiatisé par le rapport au souverain2.
2Cette transformation de l’agent en sujet, qui interdit aux modernes de répondre naïvement à la question « Que faire ? », est particulièrement lisible dans la théorie hobbesienne de la loi civile : les remarques qui vont suivre, en guise de commentaire, ont pour but de nous aider à comprendre en quoi, comme le suggère Pierre Manent, notre capacité d’action se trouve dénaturée en raison de notre rapport à l’État, mais aussi en quoi cette dénaturation nous permet d’acquérir une nouvelle capacité à agir d’après des règles de droit.
3De fait, à la question, « Qu’est-ce que la loi ? », Hobbes n’entend pas répondre en juriste, mais en philosophe ; il n’entend pas décrire des lois particulières, comme le font les professionnels du droit, mais s’interroger sur le rapport que les lois entretiennent avec notre capacité d’agir, « comme l’ont fait Platon, Aristote, Cicéron et plusieurs autres, sans prétendre faire profession de l’étude de la loi »3. Plus précisément, son projet est d’étudier l’effet sur notre rapport à la loi de l’invention du dispositif moderne de la souveraineté. Dans quelle mesure ce dispositif moderne modifie-t-il notre conception de la loi civile ? Bien que le De Legibus de Cicéron porte sur le même thème philosophique, sa perspective d’ensemble est pourtant très différente de celle du Léviathan : ce qui importe aux interlocuteurs du dialogue cicéronien, c’est en effet de montrer que « nous sommes nés pour la justice et que le droit se fonde, non pas sur l’opinion, mais sur la nature même »4 ; en intitulant le chapitre XXVI du Léviathan, « Des lois civiles »5, Hobbes semble dire à Cicéron que pour répondre à la question, « Qu’est-ce que la loi ? », il faut désormais partir, non pas de la disposition morale des hommes à la justice, mais du fait positif de l’institution des lois civiles par l’État souverain. Il en résulte un bouleversement de la perspective philosophique sur la loi, puisque ce sont désormais les lois naturelles qui doivent être pensées à partir des lois civiles et de leur fondement étatique, et non l’inverse. L’une des difficultés majeures de la réflexion moderne sur la loi civile réside, de ce fait, dans la compréhension de l’affirmation du primat de l’État, que Hobbes saisit dans une formule célèbre, en disant que ce n’est pas la vérité, mais l’autorité (de l’État), qui fait la loi6.
4Pour comprendre cette formule, nous chercherons tout d’abord à montrer en quoi l’approche philosophique de la loi civile est modifiée par la prise en compte de l’autorité étatique, puis nous soulignerons que la détermination de la loi à partir de la soumission à l’autorité publique crée chez l’agent une capacité de faire un usage réglé de sa raison dans le cadre d’une conception nouvelle de la loi naturelle et, enfin, nous défendrons l’idée que pour exercer son autorité le souverain dépend de la fidélité des fonctionnaires à l’intention rationnelle qui préside à l’institution de la souveraineté.
La loi civile : un certain rapport à l’autorité de l’État
5La loi civile est le moyen privilégié par lequel le représentant de l’État procède à la réorientation des fins morales des sujets qui l’ont institué. Dans les termes de la définition du Leviathan latin, « la loi civile est pour chaque citoyen la règle (regula) dont la cité lui ordonne (par oral, écrit, ou par tout autre signe adéquat de la volonté) de se servir pour distinguer entre le bon et le mauvais »7. Alors que la définition du De Cive insiste sur le fait que la loi est un mandat qui contient en lui-même la raison pour laquelle on lui obéit8, la définition du Léviathan latin insiste, de façon très éclairante, sur la portée morale de l’injonction étatique : la règle légale donne une nouvelle orientation à notre raison pratique en fonction de l’autorité que nous avons conférée à l’État. La politique ainsi conçue transforme en profondeur les fondements de la morale : l’agent est en ce sens devenu, comme le suggère Pierre Manent dans la citation dont nous sommes partis, le sujet de la loi.
6Pour bien comprendre toutefois le sens de cette transformation, il convient de revenir à la définition de la loi civile dans le Léviathan anglais, car celui-ci a recours à une formulation moins directement morale que celle du Léviathan latin : « La loi civile est, pour chaque sujet, l’ensemble des règles dont la République, par oral, par écrit, ou par quelque autre titre adéquat de sa volonté, lui a commandé d’user pour distinguer le droit et le tort, c’est-à-dire ce qui est contraire à la règle et ce qui ne lui est pas contraire. »9 Là où la version latine dégage le sens moral général de la transformation opérée par l’autorité de l’État, la version anglaise insiste sur les modalités de cette transformation : la loi offre au sujet les instruments juridiques lui permettant de déterminer si une action possible est ou non conforme au droit. Dans une note de sa traduction, François Tricaud s’étonne du caractère tautologique de la définition du droit, « puisqu’en définitive la règle […] est définie comme le critère de ce qui est conforme à la règle »10. Mais cette imposition de la règle juridique à la raison pratique de l’agent est bien davantage qu’une tautologie : elle constitue le fondement de l’action morale dans le cadre de l’institution étatique.
7Or, contre toute évidence historique, Hobbes prétend que sa définition de la loi civile est évidente. Avant de considérer la manière dont le sujet est affecté par la loi, une remarque s’impose donc, en guise de préalable, sur la stratégie rhétorique mise en œuvre par Hobbes. Alors que la présentation de la loi reposait, dans les chapitres correspondants des Elements of Law (sans titre) et du De Cive (De legibus et peccatis), sur une triple distinction, de la loi et du contrat, de la loi et du conseil et de la loi et du droit, ces distinctions ne jouent plus qu’un rôle secondaire dans le chapitre correspondant du Léviathan anglais, qui insiste pour sa part sur l’évidence de la définition de la loi civile et sur les conséquences qui s’en déduisent logiquement. S’il ne fait pas de doute que ce mode d’exposition n’est pas sans précédent, le recours insistant au vocabulaire mathématique de la preuve – la définition est dite at first sight évident – a pour fonction rhétorique de dissimuler la radicalité du changement opéré dans la tradition morale, dès lors que l’État modifie le rapport à soi de l’agent moral.
8Pour autant, nous voudrions montrer que ce changement radical n’équivaut pas à priver le sujet de toute capacité d’action, mais qu’il conduit à réorienter cette capacité dans le cadre d’un État régi par des règles de droit. S’il ne fait pas de doute que la définition hobbesienne de la loi civile relève de la tradition du volontarisme juridique11, cette définition donne aussi une place à la capacité de jugement des individus. La loi civile est indéniablement l’expression de l’autorité de l’État, mais elle est aussi une règle qui présuppose de la part du sujet – citoyen ou magistrat – une aptitude à juger en fonction de la règle et du droit. Pour déterminer ce qui est contraire et ce qui n’est pas contraire à la règle juridique, il faut, en effet, être capable de faire un usage rigoureux de son jugement. Or, c’est précisément la fonction de la loi naturelle, redéfinie par Hobbes, que de permettre l’articulation du jugement individuel à l’autorité de l’État.
La loi naturelle : un certain rapport à la loi civile
9Cette fonction nouvelle de la loi naturelle apparaît clairement dans l’affirmation selon laquelle « [l]a loi de nature et la loi civile se contiennent l’une l’autre, et sont d’égale étendue »12. Cette thèse célèbre signifie, pour une part, que la loi naturelle doit désormais être pensée à partir de la loi civile ; elle signifie donc que Hobbes ne fait pas disparaître la loi naturelle au nom d’un positivisme juridique dont il n’avait évidemment pas l’idée, mais lui fait jouer un rôle actif dans sa conception de la loi civile. Dire que les deux lois se contiennent l’une l’autre signifie, en effet, que l’on ne peut plus se référer à la loi naturelle en faisant abstraction du fait que l’on vit désormais sous l’autorité de l’État. Si les lois naturelles ont un sens – et, de toute évidence, elles en ont un pour Hobbes13 –, ce sens doit se comprendre par rapport au fonctionnement juridique de la souveraineté. Hors de l’État, dans l’état de nature, les lois de nature ne sont que des qualités morales – justice, gratitude, modestie, équité, pitié, etc. –, des vertus qui disposeraient à la paix publique si cette paix existait, mais ce ne sont pas alors des lois stricto sensu. Pour devenir des lois, ces qualités morales ont besoin de l’autorisation de l’État ; c’est en ce sens qu’elles sont une partie de la loi civile.
10Dissipons, toutefois, un malentendu : ce n’est pas la déclaration qu’en fait le souverain qui détermine la vertu des citoyens. Si les lois de nature devaient faire l’objet d’une déclaration orale ou écrite, Hobbes se contredirait lui-même, puisqu’il affirme que « [l]es lois de nature n’ont aucun besoin d’être publiées ou proclamées »14. Les lois de nature se passent fort bien de déclaration, mais, pour devenir des lois, les vertus politiques du citoyen doivent partager la même finalité générale que celle de l’État, qui est de rendre possible un état civil au sens fort du terme, à savoir, un état dans lequel une vie civilisée peut se développer.
11S’il est vrai de dire que la loi de nature n’est loi au sens strict du terme que parce qu’il existe un souverain, il est également vrai de dire que la théorie de la souveraineté n’est effective que lorsque les citoyens sont obligés d’agir conformément à la raison qui leur prescrit de favoriser par leurs actions et leurs paroles la paix et la sécurité. La loi de justice, notamment, en fonction de laquelle chacun est tenu de respecter ses engagements est, à ce titre, une condition morale du pacte social. Bien que la raison à elle seule ne suffise pas à fonder l’obligation d’obéir à la loi naturelle, il est exact de dire que, pour Hobbes, une loi naturelle n’oblige pas au-delà de ce que la raison persuade. C’est aussi pourquoi la souveraineté ne peut obliger que des individus capables de faire un usage actif de leur raison et nullement « les faibles d’esprit, les enfants et les fous »15.
12Il en résulte que Hobbes pense la loi naturelle comme la rationalité propre à l’institution civile de la loi. Il n’y a pas, d’un côté, une espèce de loi fondée sur la raison ou la nature et de l’autre, une espèce de loi fondée sur la convention et l’artifice, puisque la « loi civile et la loi naturelle ne sont pas des espèces de loi différentes, mais des parties différentes de la loi »16. La distinction entre la loi écrite et la loi non écrite n’a elle-même de sens que si l’on pense la loi naturelle et la loi civile comme les deux parties d’une même loi. Loin de Hobbes, par conséquent, l’idée de vouloir justifier un usage excessif de la souveraineté au prix d’une disqualification des lois naturelles, qui interdirait par exemple le recours à l’équité : il entend montrer, au contraire, que les lois naturelles n’ont de sens – en politique, tout au moins – que si elles obligent les hommes à faire usage de leur raison lorsqu’ils obéissent aux lois civiles. Rien de plus opposé, par conséquent, à une théorie de l’obéissance passive. Une autre façon de le montrer est de considérer la manière dont le fonctionnaire du Léviathan doit se rapporter à l’autorité de l’État.
Le fonctionnaire : un certain rapport à la rationalité de l’État
13Loin d’être un rouage passif de l’application de la règle légale, le fonctionnaire du Léviathan se caractérise par l’usage actif qu’il fait de sa faculté de juger. Afin de préciser la nature du rapport entre le principe de souveraineté et l’activité de la raison, Hobbes reprend à son compte la maxime des légistes de la Common law selon laquelle « la loi ne [peut] jamais être opposée à la raison »17. L’interprétation qu’il donne de cette maxime en restreint toutefois fortement la portée, puisqu’il rejette l’idée que la raison concernée puisse être une raison technique, celle des juges subalternes, rejetant également l’idée défendue par Edward Coke, selon laquelle cette raison serait la raison juridique dans son état technique le plus élaboré18.
14La raison artificielle de la république, que Hobbes oppose à la juris prudentia, n’exclut pas pour autant l’exercice de la raison individuelle des juges, puisque, lorsqu’un juge subalterne rend un jugement en équité, c’est à travers lui le souverain qui juge. Autrement dit, l’exercice individuel de la raison du juge trouve tout à fait sa place dans le dispositif juridique de la souveraineté à condition que cet exercice soit orienté par le souci de s’accorder avec « la raison qui a poussé son souverain a faire telle loi »19. Le problème n’est pas, en l’occurrence, d’assurer la soumission des juges au pouvoir exécutif, mais de fournir à ces derniers un principe de jugement conforme au principe de souveraineté. Bien juger, c’est juger en fonction de l’esprit de la loi civile, dont le but – rendre effective la paix civile – est le même que celui de la loi de nature. En fournissant un principe de jugement à la raison judiciaire, le législateur rend ainsi possible l’exercice quotidien de la justice, à savoir, la mise en œuvre effective de l’autorité de la loi, sans priver le juge de son pouvoir d’appréciation.
15« Une fois le législateur connu et les lois adéquatement rendues publiques par des textes écrits ou par la lumière naturelle, une autre condition, très importante, doit encore être remplie pour qu’elles soient obligatoires »20 : cette condition très importante, c’est l’interprétation authentique de la loi. Hobbes, bien sûr, n’entend pas donner à chaque citoyen le droit d’interpréter la loi civile à sa guise et selon son intérêt du moment. Il reconnaît, toutefois, que la loi ne peut être appliquée si elle n’est pas interprétée, c’est-à-dire si elle n’est pas mise en rapport, à propos du cas jugé, avec l’intention du législateur. Il faut des interprètes car la loi ne parle pas d’elle-même : « Toutes les lois, écrites ou non écrites, ont besoin d’interprétation »21. Il en va ainsi de la loi naturelle car, malgré sa simplicité et son évidence, cette dernière est devenue la plus obscure de toutes les lois. C’est elle qui a le plus besoin d’interprètes qualifiés.
16Mais qui sont ces interprètes patentés de la loi naturelle ? Si ce que fait Hobbes dans le Léviathan relève à bien des égards d’une herméneutique philosophique de la loi naturelle, le souverain ne lui reconnaît pas ce rôle. L’évidence des principes affirmés et la rigueur de la méthode ne suffisent pas à elles seules à faire d’un auteur un interprète autorisé : « […] bien que cela soit raisonnable par nature, c’est par le pouvoir souverain que cela est loi »22. Il faut en conclure que les philosophes ne sont pas, bien qu’ils écrivent des traités De Legibus, les interprètes patentés de la loi de nature23.
17De fait, l’interprète autorisé de la loi de nature n’est pas le philosophe mais le juge, dont le rôle est de rendre la justice en s’appuyant sur la loi civile qu’il doit interpréter à la lumière de la loi naturelle. Concrètement, cela signifie que le juge ne peut se contenter de rendre son jugement selon la jurisprudence, car celle-ci peut contrevenir à l’équité.
18Ainsi faut-il bien comprendre ce que Hobbes veut dire lorsqu’il affirme que le rapport des fonctionnaires à l’État est un rapport de loyauté (fidelity)24. Il ne veut pas dire par là que le juge devrait rendre son verdict pour complaire à la personne naturelle du souverain, mais par égard pour sa personne publique. La loyauté du fonctionnaire doit donc s’exprimer non par des signes de soumission à l’égard d’une personne particulière, mais par la prise en compte de l’intention rationnelle qui préside à tout acte de la volonté souveraine. La théorie de la loi naturelle en tant que partie de la loi civile signifie dès lors qu’il y a un bon usage politique et juridique de la raison individuelle des fonctionnaires. Elle signifie aussi qu’un fonctionnaire de l’État ne saurait prétendre qu’il agit au nom de son souverain s’il prête à celui-ci, en l’absence d’une indication expresse, une intention contraire à l’équité. C’est ce que Hobbes veut dire lorsqu’il écrit qu’un juge doit prêter « attention au fait que sa sentence doit s’accorder avec la raison de son souverain »25. Il ne désigne pas alors la raison, éventuellement pervertie par l’intérêt particulier, de tel ou tel souverain, pas davantage la raison d’État, mais le principe d’équité qui doit guider la raison du souverain dans sa volonté législatrice. Par conséquent, si Hobbes insiste fortement pour que les lois édictées par la personne qui occupe le siège du pouvoir soient toujours respectées par ses sujets, il montre également que l’obéissance, et notamment l’obéissance des juges, ne doit jamais être une obéissance aveugle à la volonté d’un homme, d’une assemblée ou d’une administration, mais toujours une obéissance à l’intention qui régit en droit les actes de souveraineté. Qu’un ambassadeur doive prendre en compte les intérêts de son souverain doit s’entendre, de façon analogue, des intérêts du pays, et non des intérêts particuliers du prince ou de son administration. Ces deux exemples peuvent être généralisés, puisqu’« il en va de même pour tous les autres ministres du pouvoir souverain, publics ou privés »26.
19Bien que ce soit, chez Hobbes, l’autorité, et non pas la vérité, qui fasse la loi, nous avons cherché à montrer que la visée de la vérité n’en conserve pas moins une place centrale dans la théorie hobbesienne des lois civiles. La vérité y joue un rôle non seulement dans le fonctionnement même des systèmes juridiques particuliers, puisque l’État exige des fonctionnaires une obéissance raisonnée au principe de souveraineté, mais également dans la constitution, chez les citoyens, d’une capacité à agir selon la règle. Au reproche de Cicéron, fustigeant les insensés qui font de l’institution le principe de la justice27, Hobbes répond que la justice est aussi une institution capable de produire chez les sujets de la loi une disposition à agir selon la distinction du droit et du tort. S’il est indéniable, par conséquent, que le principe de l’agir humain a été transformé par l’invention de l’État, cette transformation ne prive pas pour autant les hommes de toute capacité d’action morale.
Notes de bas de page
1 Le texte le plus long est la deuxième partie de Naissances de la politique moderne (Paris, Gallimard, 2007, « Hobbes », p. 57-179), mais Hobbes est présent dans la plupart des livres de Pierre Manent. La formule suivante donne une idée de l’orientation générale de cette interprétation : « Sous l’État qui réprime leur vain désir de gloire, les hommes peuvent enfin adopter une conduite conforme à leur mortalité. », Manent P., Les métamorphoses de la cité. Essai sur la dynamique de l’Occident, Paris, Flammarion, 2010, p. 337.
2 Manent P., « Le sujet et l’agent : une interprétation politique », dans ID., Enquête sur la démocratie. Études de philosophie politique, avant-propos de Jean-Vincent Holeindre, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 2007, p. 394.
3 Hobbes T., Léviathan, trad. F. Tricaud, Paris, Sirey, 1971, XXVI, 1, p. 282. Nous abrégeons le titre de la traduction en Léviathan, que nous faisons suivre du numéro de chapitre en caractères romains, de l’alinéa en caractères arabes et de la pagination dans la traduction Tricaud.
4 Ciceron, Traité des lois, Livre I, chap. X, § 28, trad. G. de Plinval, Paris, Les Belles Lettres, 1968, p. 16 : nos ad iustitiam esse natos, neque opinione sed natura constitutum esse ius.
5 Le titre du chapitre XXVI est, dans la version anglaise du Leviathan, « Of civil lawes » et, dans la version latine, « De legibus civilibus » (Leviathan, 2. The English and Latin Texts (i), N. Malcolm (éd.), Oxford, Clarendon Press, chap. XXVI, p. 414, 415). Nous abrégeons le titre des éditions anglaises et latines en Leviathan, que nous faisons suivre du numéro de chapitre en caractères romains, de l’alinéa en caractères arabes et de la pagination dans l’édition Malcolm.
6 « In civitate constituta, legum naturae interpretatio non a doctoribus et scriptoribus moralis philosophiae dependent, sed ab authoritate civitatis. Doctrinae quidem verae esse possunt ; sed authoritas, non veritas, facit legem » (Leviathan, XXVI, 21, p. 202). Voir aussi Hobbes T., Dialogue entre un philosophe et un légiste des common-laws d’Angleterre, section I, trad. L. Borot, Paris, Vrin, 1990, p. 29 : « Ce n’est pas la sagesse, c’est l’autorité qui fait une loi. » Nous abrégeons ce titre en Dialogue et nous citons dorénavant en donnant le numéro de la section et la page dans la traduction Borot.
7 Léviathan, note 7, p. 282 ; nous mettons en italiques ; Leviathan, XXVI, 3, p. 415.
8 De Cive. The Latin version, Warrender (éd.), Oxford, Clarendon Press, 1983, cap. XIV, § 1, p. 205 : « […] cuius praeceptum continet obedientae rationem ». Nous abrégeons le titre en De Cive, que nous faisons suivre du chapitre en chiffres romains, de l’alinéa en chiffres arabes et de la page dans l’édition Warrender. Une autre définition de la loi civile nous est donnée dans le Dialogue des common-laws d’Angleterre, par le philosophe à l’étudiant de la Common law : « Voici : une loi est le commandement de celui ou de ceux qui ont le pouvoir souverain, commandement adressé à ceux qui sont ses ou leurs sujets, et déclarant publiquement et clairement ce que chacun d’eux peut faire, et qu’il doit s’abstenir de faire. » (II, p. 50)
9 Léviathan, XXVI, 3, p. 282 ; Leviathan, ibid. : « that is to say, of what is contrary, and what is not contrary to the Rule ».
10 Léviathan, XXVI, 3, p. 282, note 7.
11 Ce volontarisme reçoit une formulation très claire dans De Cive, XIV, 1, p. 205 : stet pro ratione voluntas ; Du citoyen, trad. Ph. Crignon, Paris, GF, 2010, p. 270 : « […] que ma volonté tienne lieu de raison d’obéir ». Voir, pour la source de cette formule, Juvenal, Saturae, VI, 223.
12 Leviathan, XXVI, 8, p. 418/419 : Quarto, leges naturae et leges civiles in eadem civitate se mutuo continent. / The Law of Nature, and the Civil Law, contain each other, and are of equal extent.
13 Deux chapitres du Léviathan sont consacrés exclusivement aux lois de nature : le chapitre XIV, intitulé « Des deux premières lois naturelles, et des contrats », et le chapitre XV, intitulé « Des autres lois de nature ».
14 Léviathan, XXVI, 13
15 Léviathan, XXVI, 12, p. 289.
16 Léviathan, XXVI, 8, p. 285.
17 Léviathan, XXVI, 11, p. 288.
18 Hobbes cite Edward Coke, qui parle, dans son commentaire sur Littleton (livre II, chap. VI, folio 97, verso), d’une « raison amenée par l’art à son point de perfection, à force d’étude, d’observation et d’expérience ».
19 Léviathan, XXVI, 11, p. 288.
20 Léviathan, XXVI, 21, p. 294.
21 Léviathan, XXVI, 22, p. 294.
22 Léviathan, XXVI, 22, p. 294.
23 Léviathan, XXVI, 22, p. 294 : « L’interprétation des lois de nature, dans une République, est indépendante des livres de philosophie morale. »
24 Léviathan, XXVI, 14, p. 290.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 « Mais ce qui est complètement insensé, c’est de considérer comme étant “juste” tout ce qui figure dans les institutions et les lois des peuples, ou même, les lois (en admettant qu’il en soit !), portées par des tyrans. » (Ciceron, Traité des lois, I, XV, 42, op. cit., p. 23).
Auteur
Directeur de recherches CNRS au Centre Raymond-Aron de l’EHESS, spécialisé en philosophie politique. Il a notamment publié Hobbes et la toute-puissance de Dieu (PUF, 2000).
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