Introduction
p. XIII-XX
Texte intégral
1La réflexion sur le droit doit-elle saisir son objet comme s’il se déployait dans une sphère autonome, ou bien doit-elle rapporter la logique juridique aux usages politiques qui en sont faits ? Le contractualisme moderne, et son renouveau contemporain, placent le sujet de droit à la racine de l’ordre juridique institué en fondant sur sa volonté le principe d’obligation – dessinant ainsi un réseau conceptuel propre à la sphère du droit. Mais les concepts qu’il met en œuvre ont la plupart du temps été formulés au sein de systèmes philosophiques qui reliaient indissociablement la construction des concepts juridiques aux autres parties de ces systèmes. La pensée du droit devrait ainsi être rapportée d’un côté aux présupposés anthropologiques, voire théologiques, sur lesquels reposeraient les théories du contrat, de l’autre aux développements qui concernent proprement la pensée politique. Le concept d’obligation, décrit tantôt comme un sentiment social, tantôt à partir d’une logique juridique1, témoigne de cette double approche qui, dans le premier cas, montre le rôle joué par l’anthropologie dans la construction d’un concept juridique, dans le second, procède d’une lecture qui tend au contraire à isoler la logique juridique aussi bien de l’anthropologie que de la politique.
2Dans la première approche, le sentiment d’obligation suppose que l’organisation sociale ne peut être effective que s’il existe un certain nombre d’affects liant les individus, que ces affects soient pensés comme le soubassement anthropologique de l’ordre politique ou bien à travers un lien religieux liant les individus entre eux et à l’entité politique qui les régit. La théorie politique et morale s’intéressera alors aux conditions de production affectives de ce lien social, dont le droit ne marque qu’une simple organisation formelle ; elle analysera les conditions de production du sentiment d’appartenance et ce, jusque dans les réf lexions menées sur les identités sociales et la problématique de la reconnaissance. Toute une tradition, développée de manière systématique à partir des traités des passions au xviie siècle mais déjà présente notamment chez Machiavel, analyse ainsi le lien social comme production affective tantôt à partir des parties collectives qui composent la cité (le peuple, les grands) et dont la confrontation constitue un facteur de liberté, tantôt à partir des individus comme sujets de ces affects, lesquels sont pensés comme composant la réalité du lien juridico-politique2. Si cette analyse recourt au vocabulaire de l’obligation, du pacte ou du consentement, ces derniers doivent être compris à partir de la réalité extra-juridique qui les constitue, qu’il s’agisse d’une logique affective ou d’une logique des intérêts compris comme des facteurs de motivation. Elle s’intéressera également aux causes de déliaison du corps social – aussi bien pour penser la dissolution des rapports juridiques et des institutions qui les organisent comme l’effet de processus affectifs dont la logique est formulée dans une anthropologie des passions, que pour analyser certaines formes politiques, telle la démocratie, à partir d’une catégorisation sociologique. Tocqueville rapporte ainsi les relations juridiques instaurées entre les individus à leur traduction sociale affective à travers une analyse, dans les sociétés démocratiques, de l’individualisme traduit en « sentiment réfléchi »3.
3En revanche, l’optique qui tend à isoler la logique juridique de l’anthropologie ou de la politique pense l’obligation comme une construction normative qui détermine les formes que peut prendre la volonté pour produire une relation morale de type juridique. Elle s’appuie sur le principe de l’autonomie de la volonté pour penser les conditions par lesquelles celle-ci peut être apte à s’engager elle-même, c’est-à-dire à fonder l’obligation sur la liberté du sujet, déterminé comme sujet de droit. Les théories du contrat doivent alors être comprises non pas tant à partir de prémisses anthropologiques, qu’à partir d’une histoire des transformations de la sphère du droit – en montrant comment le concept d’obligation est passée du droit privé4 à une logique fondationnelle de l’ordre juridique tout entier, à travers l’usage du pacte social – ou bien à partir d’une approche analytique des concepts.
4Les lectures qui sont faites de Hobbes privilégient presque exclusivement la première approche. Elles n’abordent pour la plupart les concepts juridiques hobbesiens qu’au prisme de l’anthropologie formulée par le philosophe et de ce fait, l’apport de Hobbes à la philosophie du droit est rarement mis en avant. Formulé dans les débats anglo-saxons relativement récents, le « contractualisme hobbesien », pour reprendre le titre d’un ouvrage de J.-S. Kraus5, fait à l’inverse apparaître la spécificité de la logique juridique hobbesienne, tout en empruntant des concepts et des analyses issues de théories qui ne sont pas exclusivement juridiques, comme le sont les théories du choix rationnel, l’économie normative ou la théorie des jeux. Si cette approche a pour mérite de montrer la pertinence de la pensée hobbesienne du droit en isolant la logique dans laquelle elle se déploie par rapport aux autres parties du système philosophique de Hobbes, elle laisse généralement de côté ce que la pensée juridique hobbesienne doit à l’histoire des concepts qu’elle emprunte et façonne. Elle pense également – en particulier à travers une compréhension de la logique de l’intérêt non d’un point de vue anthropologique mais comme ce qui règle la conduite d’un agent rationnel abstrait – la déduction que fait Hobbes de la nécessité de la coopération interindividuelle, sans la rapporter au scepticisme qui affecte les fondements de la moralité comme la théorie de la loi naturelle. La prise en compte de ce scepticisme, formulé dans nombre de lectures principalement anglo-saxonnes non analytiques, oblige à articuler la logique juridique hobbesienne aux conditions politiques de sa réalisation, c’est-à-dire à la théorie du pouvoir et de la souveraineté. Si la conception hobbesienne du droit ne doit donc être effacée ni par son anthropologie, ni par sa politique, la faire apparaître dans sa spécificité exige de penser la manière dont le droit ne se réalise, chez Hobbes, que dans une politique.
5Cet ouvrage a pour objet d’exposer la contribution de Hobbes à la pensée juridique, à partir de deux approches qui jusqu’à présent n’ont que rarement été associées : celle de l’histoire des idées, à laquelle nous recourons la plupart du temps, et celle de la pensée analytique telle qu’elle se développe dans le contractualisme hobbesien, auquel nous nous référons principalement dans le dernier chapitre. La première approche favorise une lecture qui s’interroge sur la construction des textes, selon une logique tantôt interne, tantôt contextuelle. Elle permet de montrer les débats qui entouraient la rédaction des œuvres et qui en fournissaient un certain nombre de problématiques en même temps qu’un ensemble d’instruments conceptuels. Des travaux récents montrent également les théories politiques auxquelles Hobbes s’opposait et permettent de mener une approche critique de sa théorie juridique en la rapportant, une fois dégagée dans sa spécificité, à ses enjeux politiques contextuels comme à une analyse critique de certains concepts contemporains, qu’il s’agisse du système représentatif ou du concept de liberté pensée comme non-interférence, comme liberté négative. La seconde lecture, précisément parce qu’elle coupe les concepts de leur contexte pour en saisir la rationalité interne, met en avant cette logique juridique en la séparant des prémisses anthropologiques ou du cadre politique dans laquelle elle est généralement occultée. Elle permet de faire apparaître la conception inédite que développe Hobbes de la théorie de la loi naturelle et de la création de l’obligation, issue de la volonté même des obligés. Car la distinction entre les éléments issus de l’anthropologie hobbesienne, et ceux qui constituent sa réflexion sur le droit, est déterminante à l’intérieur même du droit, pour la conception de l’obligation telle qu’il la construit : Hobbes distingue en effet ce qui procède de la motivation (à contracter) ou de la logique de l’intérêt dans sa double dimension anthropologique et politique, et ce qui procède de la logique juridique considérée comme telle, laquelle pense la validité des normes indépendamment de leurs conditions d’émergence. Saisir la singularité du contractualisme hobbesien, porté par sa conception inédite de l’obligation, ne peut apparaître clairement qu’à condition de dégager la logique juridique hobbesienne de l’anthropologie, ou de ne pas « anthropologiser » le droit – mouvement dominant dans les lectures qui sont faites de Hobbes. Elle suppose aussi que soit momentanément écartée l’idée d’un fondement divin de l’obligation, ou du moins du fondement de l’obligation dans le rapport à la toute-puissance de Dieu, dès lors que Dieu est mis à l’écart dans les opérations de déduction des lois naturelles. Notre lecture vise ainsi à faire apparaître la pertinence de la logique juridique hobbesienne, en la dégageant de ces autres parties de la philosophie de Hobbes que sont l’anthropologie, la théologie et la politique.
6Elle s’attache néanmoins à montrer comment Hobbes a pu produire cette conception du droit à partir d’une critique de la théorie de la loi naturelle. Le premier chapitre de l’ouvrage relève un certain nombre de difficultés présentes dans la doctrine hobbesienne de la loi naturelle. Trois conceptions différentes coexistent dans les textes hobbesiens. Les lois naturelles sont déterminées tantôt comme de simples conseils de la raison, tantôt comme des commandements dont la source serait non une volonté mais la raison humaine, de sorte que celui qui les conçoit saisit par le même acte la nécessité de les observer s’il veut préserver son droit naturel ; tantôt comme des commandements lorsqu’on les rapporte à Dieu comme étant leur auteur, faisant de sa volonté l’origine de la loi. À cette question de l’origine de la loi s’ajoute une difficulté concernant notre propre possibilité de la comprendre comme loi naturelle. Si la loi est de manière générale définie par Hobbes comme le commandement d’un supérieur à un inférieur, et si nous ne connaissons et ne comprenons que ce que nous produisons nous-mêmes, comment la loi naturelle, connue par la raison et comprise parce que nous la produisons nous-mêmes au moyen de raisonnements adéquats, pourrait-elle encore être le commandement d’un supérieur ?
7L’enjeu porte, d’une part, sur les conditions par lesquelles nous pouvons connaître et nous rapporter à la loi naturelle, d’autre part, sur le problème classique de la loi pensée comme expression d’une volonté ou bien d’une raison. Les différents exposés que fait Hobbes de la loi sont traversés par ces deux positions antithétiques que sont le volontarisme et l’intellectualisme. Hobbes ajoute à ce débat une tension entre deux conceptions de la raison : une rationalité éthique et une rationalité instrumentale. L’historiographie a systématiquement retenu la seconde. Or, il existe dans les différentes œuvres de Hobbes un certain nombre d’occurrences renvoyant à une conception éthique de la raison. Ces deux formes de rationalité impliquent des rapports différents à la loi, qu’elle soit saisie dans une optique intellectualiste ou volontariste. Si le « contractualisme hobbesien » constitue un ensemble d’interprétations originales et pertinentes de la philosophie morale et juridique de Hobbes, les débats qui l’animent manifestent les difficultés soulevées par les textes hobbesiens eux-mêmes. Un important débat sur le statut à donner aux lois naturelles s’est nourri de ces ambiguïtés sur le fondement de la moralité tel qu’il est formulé dans la théorie hobbesienne de la loi naturelle.
8Le second chapitre examine les objections que formule Hobbes quant à la possibilité qu’a la raison humaine de connaître les lois naturelles et de les observer lorsque sont formulées – comme c’est le cas dans le contexte intellectuel du xviie siècle – des objections sceptiques qui affectent l’ensemble du savoir, et qui ont été transposées par Grotius dans la sphère du droit. Trois types d’objections sont formulés par Hobbes. D’une part, il reprend l’opposition formulée par Grotius et les sceptiques modernes entre l’intérêt et le juste, d’autre part, il rejette la méthode jusnaturaliste classique pour définir la loi naturelle, enfin, il introduit le relativisme éthique dans la déduction du droit naturel. Ces objections, auxquelles peu de commentateurs – du moins en France – ont accordé une attention suffisante – ont permis à Hobbes de produire une conception inédite du droit et de la loi naturelles, et de modifier le débat entre intellectualisme et volontarisme. Le contractualisme hobbesien contemporain a quant à lui, montré comment la pensée juridique de Hobbes supposait une conception nouvelle de l’intérêt et de l’obligation, mais n’a pas pris la mesure des effets des objections sceptiques.
9La seconde partie de l’ouvrage a pour objet de faire apparaître la manière dont ces difficultés témoignent en réalité de l’émergence, chez Hobbes, d’une nouvelle forme de subjectivité juridique. Retournant contre elle-même l’objection sceptique opposant l’intérêt au juste, la logique hobbesienne montre que l’universalité de la poursuite de l’intérêt permet de fonder sur ce dernier une règle de comportement capable de produire une normativité. Ce renversement est l’une des sources décisives, comme l’a observé notamment R. Tuck, de la théorie hobbesienne du droit naturel pensé comme liberté, par opposition à la loi pensée comme obligation. Cette analyse suppose de montrer, d’une part, comment se composent au xviie siècle l’intérêt et l’amour-propre, dans une critique de l’augustinisme comme de la sociabilité aristotélicienne et stoïcienne, d’autre part, comment une certaine compréhension la rationalité et de l’intérêt permet d’introduire ce dernier dans le droit naturel – introduction qui, dans les lectures contemporaines, est rapportée à la formulation d’un utilitarisme.
10Mais elle ne suffit pas à rendre raison de la création de l’ordre juridique. Car elle reviendrait à confondre, dans la logique hobbesienne, les motivations qu’ont les hommes à créer un ordre politique et juridique (leurs intérêts), et les conditions de validité des obligations – confusion qui est à l’origine de bien des difficultés dans la compréhension du contractualisme moderne. Notre analyse consiste au contraire à faire apparaître ces deux logiques comme étant bien distinctes. Cette distinction entre intérêt et obligation permet de saisir la conception inédite que développe Hobbes de l’obligation, qui fait du consentement le fondement de l’ordre juridique positif. En rompant avec les doctrines classiques de la loi naturelle, en développant une théorie de la loi naturelle allant dans le sens d’un formalisme juridique, le philosophe fait de l’acte de promettre des individus la source de validité des obligations. Le consentement individuel devient la source d’un ordre juridique où est accordée une valeur sans précédent à la positivité de la loi – ce qui ne fait pas de Hobbes un positiviste, mais un penseur de la norme dont la validité doit être distincte des conditions de son émergence. La philosophie de Hobbes marque ainsi un moment décisif dans la naissance de la subjectivité moderne : elle lie certaines traditions (augustinisme et néo-épicurisme) pour faire apparaître l’individu comme principe de compréhension des comportements sociaux ; elle joue une tradition (scepticisme) contre d’autres (aristotélisme et stoïcisme) pour faire de la volonté de l’individu le fondement de l’obligation. À côté des processus de subjectivation pensés par les philosophies de la conscience, dans le cartésianisme, on trouve ainsi chez Hobbes la construction d’une subjectivité nouvelle – celle du sujet de droit dont l’acte de s’obliger est à la racine de l’ordre juridique institué.
11Si l’analyse juridique, pour être dégagée, doit ainsi être séparée de l’anthropologie, de la théologie et de la politique, il n’en reste pas moins que le sens que lui accorde Hobbes ne peut être compris qu’en le rapportant aux usages qu’il fait du concept de personne, à l’articulation du droit et de la politique. Si le droit ne doit pas être résorbé dans la politique, la lecture critique de la logique juridique implique d’identifier les usages politiques qui sont faits des concepts juridiques. Car la logique juridique hobbesienne permet aussi de comprendre que les conditions de production d’un sujet de droit fondateur de l’ordre politique sont aussi celles qui permettent à cet ordre de produire un assujettissement complet dudit sujet, dès lors que le sujet de droit est entièrement absorbé dans son représentant, pensé comme personne artificielle. Dès lors qu’est institué un système représentatif où l’unité du souverain constitue et incarne celle des personnes, ou du peuple, et dès lors que la liberté est définie comme absence d’obstacle extérieur plutôt que comme absence de dépendance, le droit subjectif qui fonde la souveraineté n’empêche pas la réduction complète de ce sujet à une situation de sujétion politique, dont le consentement est requis jusque dans cet assujettissement. Une fois dégagés dans leur spécificité, l’analyse de la logique juridique et les usages du consentement dans la théorie contractualiste doivent ainsi être rapportés à leur signification politique.
Notes de bas de page
1 Voir B. Bernardi, Le principe d’obligation, Paris, Vrin/EHESS, p. 7-10.
2 De très nombreuses interprétations de la philosophie morale et politique de Spinoza vont en ce sens, notamment celle d’A. Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, Paris, Les Éditions de Minuit, 1988. Voir aussi Y. Citton et F. Lordon, Spinoza et les sciences sociales. De la puissance de la multitude à l’économie des affects, Paris Éditions d’Amsterdam, 2008.
3 Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, Gallimard, 1961, vol. 2, partie II, chap. 2, p. 143.
4 Voir J. Gaudemet, « Naissance d’une notion juridique. Les débats sur l’« obligation » dans le droit de la Rome antique », in L’obligation, F. Terré (dir.), Archives de philosophie du droit, 44, Paris, Dalloz, 2000, p. 19-32.
5 J.-S. Kraus, The Limits of Hobbesian Contractarianism, Cambridge, 1993.
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