Présentation
p. 7-12
Texte intégral
1Toute une génération particulièrement brillante de jeunes intellectuels, en Allemagne comme en France, a été fauchée par le premier conflit mondial. Ces pertes auront durablement déterminé la physionomie de la pensée d’après-guerre et jusqu’à nos jours, par le traumatisme qu’elles ont représenté certes, mais aussi simplement par les manques qu’elles ont creusés.
2Ainsi, dans le destin de la pensée qui devait constituer la philosophie dominante en Allemagne dans les années 20, puis en France à partir des années 30 et surtout après la seconde guerre mondiale : la phénoménologie, la mort d’Adolf Reinach, tombé près de Dixmude le 16 novembre 1917 à même pas 34 ans, devait constituer une véritable inflexion, comme la clôture d’un possible plus qu’ouvert avant la première guerre mondiale.
3Cette possibilité était celle d’une phénoménologie réaliste, fidèle à l’esprit de la première édition des Recherches Logiques de Husserl (1900-1901). Reinach, en tant qu’assistant à Göttingen de l’inventeur de la phénoménologie, a développé, avant la guerre de 1914, une phénoménologie originale fondée sur l’analyse conceptuelle et la description éidétique (c’est-à-dire de « l’essence » des réalités concernées), très éloignée de cette orientation exclusive vers la « conscience pure » retirée du monde (obtenue par « réduction ») qui devait être caractéristique de la phénoménologie transcendantale à partir de la publication par Husserl des Idées directrices pour une phénoménologie (1913), et qui s’annonçait déjà dans les cours du maître au moins à partir de 1907. La phénoménologie reinachienne cherche à élucider l’essence de réalités telle que celle-ci apparaît elle-même dans leur être-donné intuitif. Elle a donc, très directement, une portée ontologique. Elle est moyen d’enquête (le moyen d’enquête par excellence) sur la réalité, et son succès ne se décide donc pas, comme ce sera le cas pour la phénoménologie transcendantale husserlienne, hors du monde, mais sur le terrain même du monde, dans sa capacité à en découvrir et en élucider de nouvelles provinces dans leurs structures.
4Or, dans cette enquête phénoménologico-ontologique, il est une province que le jeune Reinach, d’abord formé au droit et à sa philosophie1, ne pouvait ignorer : celle de l’objectivité juridique. Dans le petit livre dont la contingence de l’histoire aura en définitive fait le chef d’une œuvre prématurément interrompue Les fondements a priori du droit civil2 (1913), Adolf Reinach affronte directement ce domaine particulier, qu’il décrit comme un domaine ontologique spécifique. La parution en 2004 de la traduction française, par Ronan de Calan, de ce texte qui représente très certainement un des sommets de la réflexion philosophique sur le droit au xxe siècle et en général, constitue aujourd’hui l’occasion de donner enfin toute l’attention qu’elle mérite à une entreprise théorique tout à fait exceptionnelle. Ce qui fait l’intérêt de ce petit essai, c’est une tentative sans précédent, et en un sens sans suite, de dégager pour le droit un champ de réalité propre. Plusieurs des contributions ici réunies s’arrêteront aux différents aspects de cette invention ontologique.
5Naturellement, une telle « naïveté » (résolue) qui consiste à prendre le « donné » juridique au pied de la lettre, et donc à le faire uniformément manifestation d’un être, de certaines « entités » (telles que « droits », « obligations ») que prendrait en charge le droit positif, ne va pas dans le sens de plus grande pente de la philosophie juridique du xxe siècle, dans laquelle, contre ce qui devait être perçu comme un essentialisme, le positivisme devait bientôt s’imposer comme dominant, sous l’ombre gigantesque de Kelsen. D’où probablement, au-delà de l’anonymat d’une mort prématurée, la raison du long oubli, à peu près général, de Reinach chez les juristes comme chez les philosophes du droit3. Un point de vue réaliste en droit, qui refuse toute forme de réduction conventionaliste, ou qui, à travers la notion de « disposition » (Bestimmung), réintroduit dans la convention même une forme de substantialité, en la faisant elle-même instituante d’objets – et en en présupposant pour ce faire d’autres, qu’elle n’institue pas – a appelé, et appellera encore durablement, sans doute pour de bonnes raisons, la méfiance.
6Il reste que premièrement, il est important, pour retracer la généalogie de la philosophie juridique du xxe siècle, de saisir le rôle qu’a pu y jouer un point de vue comme celui de Reinach, dont une étude plus attentive des textes peut montrer qu’il n’est pas toujours si étranger que cela y compris aux hérauts de la tendance adverse4.
7 Deuxièmement se pose au théoricien du droit avec toujours autant d’urgence la question du « donné » juridique. Peut-être pas au sens qui était celui de Reinach (celui de la donation d’objets ou d’entités d’un certain type), mais à celui de ce « donné » qu’aucune théorie du droit, semble-t-il, ne peut ignorer : celui des textes juridiques. Or, dans ces textes, il semble bien qu’affleure avec persistance un certain usage, « constitutif », en un certain sens producteur ou instituant d’entités (ou en tout cas de propriétés) de la « proposition de droit ». C’est une singularité de l’école de Pavie et Milan de philosophie du droit, sous l’impulsion d’Amedeo Conte, que d’avoir exploré systématiquement les particularités et la logique de ce type d’usage juridique. On trouvera ici plusieurs essais de représentants de cette école, qui décèlent ainsi dans les droits positifs mêmes, un type (« constitutif ») de normativité qui semble appeler une analyse reinachienne, en termes directement ontologiques, ou quasi ontologiques, au-delà de cette opposition du descriptif et du normatif qui semble constituer le dogme fondamental de la théorie juridique moderne.
8 Il est certain qu’aujourd’hui la prise en compte, rendue de plus en plus nécessaire par le fait (par les usages), de formes juridiques autres qu’impératives ne peut que conférer une actualité renouvelée à la voie, « ontologique », explorée par Reinach, au moins à titre de possibilité grammaticale (possibilité d’analyse de la structure de certains énoncés juridiques).
9Il n’en reste pas moins que la tentative reinachienne elle-même, dans son ontologisme robuste et délibérément « naïf », où les engagements ontologiques du droit se voient pour ainsi dire pris au premier degré, ne peut que susciter un malaise, fantôme familier des constructions philosophiques sur le droit antérieures à la purification kelsenienne : celui qui a trait à toute tentative de fonder le droit sur autre chose que lui-même et d’introduire ainsi dans le droit une composante fondamentalement non juridique. Les entités dont nous parle Reinach ne sont en effet pas en elles-mêmes (sauf celles établies par « dispositions ») des entités de droit, mais plutôt des entités constituées dans la logique naturelle (a priori) des rapports sociaux et pour ainsi dire saisies de l’extérieur par le droit. Elles constituent comme telles le présupposé (ontologique) du droit. Dès lors comment ne pas reconnaître là une forme de retour incontrôlé du droit naturel, spectre philosophique décidément difficile à conjurer, et contre lequel s’est pourtant largement construit le courant dominant (positiviste) de la théorie contemporaine du droit ?
10Et pourtant, troisièmement, si on prend Reinach au sérieux, il y a là un malentendu. « Droit naturel » renverrait à un autre droit, un droit d’avant le droit – c’est-à-dire d’avant le droit positif, et contre lui. Tel n’est pas le propos de Reinach. Pour lui, la sphère du juridique commence exactement avec la loi – ou disons avec les « dispositions », qui, comme telles, constituent l’ordre juridique, et dont les difficultés font ici l’objet de la contribution présentée par Léon Loiseau. La question que pose Reinach, cependant, est bien différente : c’est celle du contenu du droit, de sa matière, de ce à quoi il a affaire, quel genre d’objets, quel genre d’entités. Or ces objets, ces entités, le droit ne les constitue pas – ou tout au moins ne les constitue pas tous. Telle est la thèse du philosophe allemand. Il n’y aurait pas de droit s’il n’y avait pas des « prétentions » et des « obligations » auxquelles celui-ci peut s’appliquer et qu’il peut, dans une certaine mesure, transformer. Or celles-ci, ou tout au moins certaines d’entre elles (d’autres peuvent être « disposées » par la loi), ont une origine autre que juridique : elles puisent leur origine dans la normativité même de ce que Reinach appelle « actes sociaux » (dont le paradigme non exclusif est la promesse) en leur prêtant une efficacité (une productivité) ontologique. L’ontologie juridique, de cette manière, pourrait s’appuyer, peut-être se fonder sur une praxéologie sociale.
11Cette question : si le droit a un « contenu » ontologique propre, et s’il le tient de lui-même ou d’autre chose qui le précède (des formes d’être social par exemple, résultant de l’efficacité des rapports sociaux en tant qu’ils témoignent eux-mêmes d’une forme d’a priori), n’est pas une question que le théoricien puisse écarter d’un revers de main ni ramener si facilement aux schémas bien connus (droit naturel vs droit positif). À l’heure où ce qu’est le droit ne peut plus être considéré comme allant de soi, il nous a paru bon, plus que jamais, de rouvrir avec Adolf Reinach cette question du contenu (juridique ou non) du droit. D’évidence, poser une telle question conduit à sortir du cadre kantien dans lequel s’est inscrit le courant dominant la théorie juridique continentale (et aussi, mais c’est une autre histoire, du paradigme utilitariste qui domine la pensée anglo-saxonne du droit). De fait, l’hypothèse reinachienne d’un a priori matériel engage une confrontation directe avec la manière dont Kant et la philosophie du droit d’inspiration kantienne ont pu concevoir le statut de la normativité juridique. Elle permet aussi de jeter un éclairage original sur le débat (que les seuls philosophes s’efforcent encore de maintenir en vie) entre positivisme juridique et jusnaturalisme.
12L’enquête proposée ici se déploie en deux temps.
13Tout d’abord une série de contributions (Jean-François Kervégan, Jocelyn Benoist, Paolo Di Lucia, Lorenzo Passerini, Giuseppe Lorini, Pierre-Yves Quiviger) analysent les ambiguïtés du « normatif » telles que Reinach nous permet de les approfondir. La norme se donne-t-elle nécessairement sous les espèces de l’impératif ? Ou bien faut-il faire droit à une forme de normativité ontologique, constitutive ? Et, si tel est le cas, celle-ci est-elle une possibilité, ou même une dimension constitutive de l’ordre juridique ?
14En un second temps (Jean-Louis Halpérin, Ronan de Calan, Léon Loiseau), on resitue la tentative de Reinach du point de vue de l’histoire des théories juridiques. On la replace dans son contexte et on entre dans ses aspects plus particuliers (théorie de la propriété, théorie des dispositions), qui portent tous la marque de l’approche ontologique de la normativité défendue par Reinach, et en constituent les opérateurs concrets. À l’issue de ce même mouvement, deux contributions essaient, de façon contrastée, de tirer un bilan de ce qu’on pourrait retenir aujourd’hui de Reinach, l’une sur le terrain de la théorie juridique (Régis Ponsard), l’autre sur celui de la théorie sociale (Emmanuel Picavet).
15On y trouvera un bilan provisoire de l’apport reinachien, en clôture d’un volume qui, maintenant que la traduction du chef-d’œuvre de Reinach est disponible, veut être un appel au développement toujours plus grand de l’étude d’une œuvre qui représente un maillon décisif en matière de philosophie et de théorie du droit et des normes en général.
16Ce volume est issu d’un colloque international consacré aux Fondements a priori du droit civil organisé en juin 2005 à la Sorbonne à l’initiative de Jocelyn Benoist par l’équipe NoSoPhi (Université Paris-1/Panthéon-Sorbonne), dirigée par Jean-François Kervégan ; Mélanie Plouviez joua un rôle décisif dans l’organisation du colloque. Retravaillées, la plupart des communications qui y ont été présentées se voient regroupées ici.
Notes de bas de page
1 Sa thèse doctorale, sous la direction de Theodor Lipps, Über den Ursachenbegriff im geltenden Strafrecht (Sur le concept de cause en droit pénal, dont une traduction par Julien Cantegreil devrait paraître prochainement), 1904, relève de la philosophie du droit. Reinach a ensuite étudié le droit à Munich et Tübingen, avant de présenter son habilitation en philosophie (consacrée à l’essence et aux formes du jugement) à Göttingen en 1909 sous la direction de Husserl.
2 Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts [cité Grundlagen], 1913 ; traduction française de Ronan de Calan : Les fondements a priori du droit civil [cité Fondements]. Voir infra la note bibliographique de R. Ponsard.
3 Pas intégral néanmoins : on lira ici-même la contribution de Pierre-Yves Quiviger sur la réception, très remarquable, de Reinach par Michel Villey. Il est vrai que Michel Villey lui-même a représenté à plus d’un titre une exception dans le paysage philosophico-juridique du xxe siècle finissant, et que cette proximité (non exempte de critiques) n’est pas elle-même sans poser des problèmes.
4 Cf. ici même les remarques de Paolo Di Lucia sur certaines formules kelseniennes.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Lucien Lévy-Bruhl
Entre philosophie et anthropologie. Contradiction et participation
Frédéric Keck
2008
Modernité et sécularisation
Hans Blumenberg, Karl Löwith, Carl Schmitt, Leo Strauss
Michaël Foessel, Jean-François Kervégan et Myriam Revault d’Allonnes (dir.)
2007
La crise de la substance et de la causalité
Des petits écarts cartésiens au grand écart occasionaliste
Véronique Le Ru
2004
La voie des idées ?
Le statut de la représentation XVIIe-XXe siècles
Kim Sang Ong-Van-Cung (dir.)
2006
Habermas et Foucault
Parcours croisés, confrontations critiques
Yves Cusset et Stéphane Haber (dir.)
2006
L’empirisme logique à la limite
Schlick, le langage et l’expérience
Jacques Bouveresse, Delphine Chapuis-Schmitz et Jean-Jacques Rosat (dir.)
2006