Les incidences juridiques du corps humain connecté sur la relation médicale
p. 103-120
Texte intégral
1Le corps humain est devenu un nouvel objet connecté (CNIL, 2014). À l’aide de capteurs et de technologies mobiles (wearables*), l’automesure (self-tracking*) permet d’offrir à l’homme une plus grande maîtrise de son corps. Le quantified self* peut se définir comme un ensemble de méthodes visant à collecter et utiliser soi-même certaines variables concernant son propre corps. Au sein de la e-santé ou santé électronique, laquelle est définie par l’Organisation mondiale de la santé comme l’utilisation du numérique au service du bien-être de la personne, la m-santé ou santé mobile désigne l’ensemble des services disponibles en permanence à travers un appareil mobile connecté. Une simple application sur smartphone suffit ainsi à tracer le nombre de pas effectués quotidiennement. Il faut ajouter à cela une quantité de bracelets, montres, ceintures et autres accessoires issus de l’Internet des objets, permettant par exemple de compter les calories brûlées, de détecter les mauvaises postures ou d’analyser le sommeil, ce qui intéresse particulièrement les sportifs dans un souci d’amélioration de leurs capacités physiques.
2Des objets aux finalités très spécifiques se sont multipliés ces dernières années, les marques rivalisant d’ingéniosité pour cibler un public toujours plus large. Parmi les derniers objets connectés à avoir fait leur apparition sur le marché, on peut signaler une montre qui, munie de nouveaux capteurs intégrés, permet de détecter les chutes et les glissades, et de proposer à l’utilisateur l’envoi d’un message d’alerte. En l’absence de réaction de l’utilisateur, les urgences sont automatiquement contactées après un délai d’une minute. Le vieillissement démographique est une véritable problématique de santé publique et ces objets connectés peuvent contribuer au bien-vieillir. Une autre montre, dédiée aux femmes, décrypte quant à elle le cycle menstruel des utilisatrices. Par une application intégrée, la montre propose aux femmes de comprendre le lien entre leur cycle menstruel et leur santé générale. Il leur est possible d’enregistrer leurs données de menstruation ainsi que leurs éventuels symptômes et d’obtenir directement des prédictions de cycles mises à jour chaque mois. Elles peuvent également échanger sur ce sujet avec d’autres utilisatrices au sein de l’onglet « communauté » de l’application.
3Ces nouvelles technologies présument-elles d’un monde où chacun s’automesurerait et disposerait à tout moment de ses données personnelles* ? Où chacun pourrait surveiller les rouages de son propre corps, voire ceux d’autres personnes ? En créant « les conditions d’un corps efficace, aux données sans cesse scrutées et aux comportements indéfiniment perfectibles, le quantified self* porte dans son concept le projet de l’homme améliorable » (Gicquel et Guyot, 2015, p. 48). Cette amélioration permanente du corps humain peut donner à penser que « le monde est déjà engagé dans une logique transhumaniste sans que nous nous en soyons rendu compte » (2014, p. 38). À l’œuvre depuis une dizaine d’années, ce mouvement numérique révèle une véritable mutation de nos comportements individuels et sociaux, dont il découle des conséquences directes sur certaines relations, au premier rang desquelles figure la relation médicale. Il existe à ce jour de nombreuses incertitudes sur le mode de fonctionnement de ces objets, sur leur utilité ou encore leur fiabilité. Le corps humain connecté est à la fois source de fascination et de crainte. Que l’on soit adepte ou non de ces nouvelles technologies, tout porte à croire qu’elles sont appelées à être de plus en plus utilisées par la population1 en dehors de tout cadre médical, mais également dans le cadre d’une prescription médicale2.
4Il a pu être soutenu que la relation médicale est une relation contractuelle, le contrat médical étant un contrat de prestation de service portant sur le corps humain (Quesne, 2018). Quelle que soit la qualification adoptée à l’égard de la relation médicale, cette dernière est nécessairement empreinte d’un rapport de pouvoir. On peut postuler sans difficulté qu’il s’agit d’un pouvoir matériel, lequel résulte directement de l’objet de la mission à accomplir pour autrui, « il n’est pas attribué pour l’exercice d’une fonction, mais il est reconnu à cette occasion ; il naît de celle-ci » (Douville, 2014, p. 73). Alors que la notion de pouvoir implique une inégalité entre les individus, la domination traditionnellement exercée par le médecin sur son patient, notamment à travers les connaissances scientifiques et techniques qu’il possède, se trouve bouleversée par l’apparition des objets connectés dans le domaine de la santé.
5Cette étude a pour objectif de contribuer à la réflexion sur les incidences juridiques du corps humain connecté sur la relation médicale, en analysant comment ces objets connectés opèrent une transformation du rapport de pouvoir, entraînant dans le même temps une redistribution des rôles au sein de la relation médicale.
La transformation du rapport de pouvoir au sein de la relation médicale
6Les personnes vulnérables sont entendues par la Cour de cassation comme « celles qui, dans une situation pathologique ou hors norme, ne sont pas en mesure d’exercer correctement leurs droits et libertés » (Rapport, 2009, p. 59). La vulnérabilité peut également se traduire par une forme de dépendance, souvent économique, ce qui recouvre une forme de contrainte. Si la faiblesse ou la vulnérabilité sont des notions casuistiques, la notion qui nous intéresse particulièrement est celle de la vulnérabilité contractuelle, c’est-à-dire lorsque l’un des contractants se trouve en situation d’infériorité vis-à-vis de son cocontractant. La vulnérabilité contractuelle peut trouver sa source dans un élément intrinsèque ou extrinsèque à la personne. Elle peut ainsi être subjective ou objective. L’âge ou l’état de santé du contractant peuvent être considérés comme des facteurs de vulnérabilité subjective. La vulnérabilité objective peut quant à elle résulter d’un rapport de pouvoir, lorsque l’une des parties au contrat se trouve en situation de dépendance économique3 ou en raison d’un manque d’information ou de connaissance.
7En ce qui concerne la relation unissant le médecin à son patient, on peut facilement identifier la présence d’un « faible » et d’un « initié » (Pradel, 1963). À l’occasion de son étude consacrée à la notion de pouvoir dans les rapports contractuels, Pascal Lokiec a mis en évidence l’origine factuelle du pouvoir. Selon cet auteur, le pouvoir peut trouver sa source dans une « situation de fait comme une puissance économique, une violence physique ou un savoir » (Lokiec, 2004). Suivant les distinctions opérées par cet auteur, il est possible de dégager deux formes de pouvoir détenues par le médecin. La première forme de pouvoir peut s’analyser en un pouvoir sur la personne, le pouvoir du médecin ayant vocation à porter atteinte à l’intégrité corporelle du patient. La seconde forme de pouvoir peut quant à elle s’analyser en un pouvoir-savoir, puisque le praticien a des compétences que le patient ne possède pas.
8Si l’obligation de délivrer une information claire et précise à son patient4 est censée réguler le pouvoir-savoir détenu par le médecin, une partie de la doctrine s’est interrogée sur « la réelle possibilité du patient d’accéder à la connaissance médicale malgré les explications, même approfondies, du professionnel de santé » (Catherine, 2011, p. 129). C’est précisément sur ce point que les objets connectés opèrent un basculement du pouvoir-savoir du côté du patient. En effet, les objets permettant « l’automesure connectée » ont deux fonctions (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, 2018) :
ils permettent de mesurer et interpréter, à l’aide d’algorithmes, les données physiologiques de leurs utilisateurs en temps réel, ce qui a pour objectif de renseigner l’utilisateur sur ses performances physiques, comme le nombre de pas effectués dans la journée, mais aussi sur des données concernant sa santé comme son rythme cardiaque ;
et ils proposent également une solution pour améliorer les performances ou les données de santé mesurées. Ces solutions peuvent aller de la mise en place d’un programme personnalisé à la mise en place d’une action qui soulage, voire de traiter le problème (tel le bandeau « Dreem » qui module l’activité cérébrale de son porteur à l’aide d’ondes sonores pour améliorer la qualité du sommeil profond de son utilisateur). On comprend que le patient, par le prisme de ces « outils intelligents », détient nombre d’informations sur son corps et a la possibilité de gérer sa santé par une évaluation continue de son état. Dès lors, on assiste à un rééquilibrage de la relation de pouvoir.
9Le concept de codécision (art. L. 1111-4 du code de la Santé publique), développé par la loi du 4 mars 2002, est aujourd’hui dépassé par l’avènement des objets connectés dans la relation de soins. En effet, le patient devient « un acteur à part entière par sa contribution active au diagnostic comme au traitement » (Poirot-Mazères, 2018, p. 45). On parle d’empowerment*, de capacitation ou d’autonomisation du patient.
10Le développement des objets connectés participe de la responsabilisation des individus dans la gestion de leur santé, ce qui constitue l’un des piliers de la politique de santé. Par son engagement, « le patient devient expert, le médecin va devoir le prendre comme un partenaire » (CNIL, 2014, p. 15). Cette collaboration d’une nouvelle ère peut s’illustrer par l’application « Diabeo », première application à avoir reçu un avis favorable de la Haute autorité de santé pour son remboursement par la Sécurité sociale5. Disponible uniquement sur ordonnance, cette application propose au patient un carnet de suivi connecté de son taux de sucre dans le sang, la glycémie. L’application est couplée à un patch collé sur le bras et à un petit appareil, le lecteur de glycémie. Cette application permet au patient d’ajuster la dose d’insuline à s’injecter, notamment au moment des repas, en se fiant au traitement prescrit par son médecin. « Diabeo » fournit également des conseils d’hygiène de vie qui aident le patient à « contrôler » sa maladie. L’équipe soignante reçoit en temps réel les rapports de glycémie du patient et des alertes sont déclenchées lorsque certains seuils sont franchis. Ainsi, l’implication du patient dans son traitement est plus grande, améliorant sa qualité de vie et réduisant son risque d’hospitalisation. Par conséquent, la santé mobile s’inscrit comme une forme nouvelle de médecine préventive et personnalisée.
11Si le pouvoir-savoir n’est plus réservé au seul praticien, la relation médicale n’a pas pour autant vocation à disparaître. L’arrivée des objets connectés dans le domaine de la santé redessine néanmoins les contours des fonctions du médecin et de la place du patient.
La redistribution des rôles au sein de la relation médicale
12Alors que les objets connectés donnent un pouvoir certain à l’individu, ils ont également pour conséquence de parasiter les fonctions du médecin. La situation diffère suivant le contexte dans lequel s’inscrit l’usage de l’objet connecté. Lorsque l’objet connecté n’a pas été prescrit par le médecin, il peut s’imposer à lui comme un intrus, un perturbateur dans la relation avec son patient, et le médecin se voit quelque peu dépossédé de son rôle et de ses fonctions.
13En effet, utilisés quotidiennement par des individus désireux de gérer leur santé, les objets connectés ont tendance à repousser la consultation médicale et contribuent à faire naître chez le patient un degré d’exigence plus élevé. Ce mode d’utilisation crée une habitude qui engendre de nouveaux besoins. Par conséquent, les patients qui viennent consulter formulent des demandes d’investigation de plus en plus précises, comme la réalisation d’un scanner.
14Lorsque le médecin est prescripteur d’un objet connecté, il doit expliquer en détail l’utilité et le fonctionnement de cette nouvelle technologie à son patient. Dès lors, le déploiement de solutions de santé mobile nécessite de réorganiser les filières de formation, en introduisant notamment l’enseignement du numérique dans les études de médecine et en créant des cursus de formation pour les futurs métiers de la santé numérique. Des applications telles que « Diabeo » démontrent que le corps médical et le personnel de santé doivent notamment être formés au suivi à distance. Le consentement du futur patient connecté doit être d’autant plus éclairé qu’il devra se servir lui-même de cette machine et que la qualité des informations délivrées par la machine dépend en grande partie de la bonne utilisation de cette dernière. Outre le caractère éclairé du consentement, il convient également d’aborder la liberté du consentement du patient. Ce dernier peut en effet se trouver influencé par le praticien. Incompétent pour discuter le bien-fondé de ces nouvelles technologies dans le traitement de sa pathologie, en situation de vulnérabilité et en état de dépendance morale et physique vis-à-vis de son médecin, le patient peut se sentir obligé de recourir à cet objet inconnu. Son consentement serait alors vicié en ce qu’il ne ferait que suivre la volonté du professionnel de santé. On peut alors espérer que le médecin donne à son patient toutes les explications nécessaires à la compréhension des techniques numériques qu’il lui recommande, afin qu’il puisse prendre sa décision et donner son consentement de la façon la plus libre et la plus éclairée possible.
15Si l’information délivrée par le médecin revêt toute son importance en amont, on peut alors se demander s’il a encore un rôle à jouer dans le suivi à distance du patient. La réponse est assurément positive car l’information dont dispose le patient par le prisme de ces nouvelles technologies n’est pas nécessairement intelligible pour lui. Ainsi, « le praticien, plus qu’auparavant, se doit d’être plus précis d’abord pour aider les patients à mieux appréhender la masse d’informations à laquelle ils sont confrontés, ensuite s’agissant de patients techniquement impliqués dans la gestion de leur affection, pour les accompagner dans le suivi de leur maladie chronique » (Poirot-Mazères, 2018, p. 45). Parmi les nouvelles fonctions du médecin, se dessine alors une fonction d’interprétation des données numériques, ainsi qu’une fonction d’accompagnement dans le suivi connecté du patient.
16De manière générale, « le développement de l’IA est appelé à transformer en profondeur les pratiques des professionnels de santé : aide au diagnostic, appui à la construction d’une thérapie, suivi évolutif du patient… S’il n’est pas question de remplacer les médecins par la machine, l’enjeu est bien d’organiser des interactions vertueuses entre l’expertise humaine et les apports de l’IA dans l’exercice quotidien de la médecine » (Villani, 2018, p. 197). Les objets connectés et leur intelligence artificielle apparaissent alors comme un nouvel acteur de la relation médicale. Cependant, le médecin ne doit pas s’effacer devant la machine, il doit garder toute sa place dans la relation avec son patient car « si ces nouveaux vecteurs facilitent la prise de décision, ils ne sauraient la déterminer systématiquement, le médecin gardant la possibilité, et à condition de le justifier, de s’écarter des préconisations, comme il en est depuis toujours au regard des recommandations de bonne pratique » (Poirot-Mazières, 2018, p. 41). En conséquence, la responsabilité médicale, construite sur la faute du praticien, ne devrait guère évoluer, sauf à interroger la responsabilité du fabricant de l’objet connecté, ce qui n’est pas fondamentalement inédit6.
17En ce qui concerne la circulation des informations relatives au corps humain, les données n’étant plus rapportées librement dans le cadre de la relation médecin-patient, mais collectées à distance et automatiquement, on relèvera ici une autre incidence juridique de ces objets connectés : celle de la collecte, de l’hébergement, de l’utilisation, du partage et de la conservation des données de santé, dont la sécurité et le respect de la vie privée représentent l’un des enjeux les plus importants. C’est pourquoi la protection des données* personnelles est au cœur des vigilances européennes et nationales7.
18Sans prétendre à l’exhaustivité, on ajoutera que les objets connectés ont porté création d’une forme de mise à disposition continue de son corps à la machine. Alors que le patient doit habituellement mettre son corps à disposition du médecin pour la réalisation de la prestation8, il doit ici confier son corps à une machine qui, par ses capteurs, devient une extension de son corps. En cela, les objets connectés bouleversent le rapport à son corps et transforment insidieusement la relation unissant le patient à son médecin.
19Pour conclure, nous évoquerons les objets connectés ingérés ou implantés. Depuis novembre 2017, le médicament connecté est devenu une réalité (Moutel, Grandazzi, Duchange et al., 2018). La Food and drug administration a autorisé la mise sur le marché américain de l’Abilify MyCite, un comprimé traitant la schizophrénie. Contenant un micro-capteur, ce médicament permet, à distance, de savoir si le patient a ingéré ou non son traitement. Une puce informatique est insérée dans le comprimé, lequel émet un signal lorsqu’elle entre en contact avec le suc gastrique. Un patch collé sur la peau du patient reçoit le signal et le transmet sur son smartphone. Si le patient, via son application mobile, peut décider qui de son médecin ou de ses proches aura accès à cette information, ce traitement connecté n’est pas sans poser de nombreuses questions, notamment celle du respect de la vie privée du patient.
20Un pas a encore été récemment franchi avec la prothèse connectée. Il s’agit en l’occurrence d’une prothèse de genou mise au point par une entreprise de Brest. Les capteurs de cette prothèse sont capables de déceler une infection ou un défaut mécanique, et le patient pourra récupérer l’ensemble de ces informations sur son smartphone. L’objet connecté n’est plus amovible, il intègre le corps pour ne faire qu’un avec lui. On assiste alors à une hybridation du corps humain avec la machine. Outre des questions d’ordre technique (les prothèses connectées peuvent-elles être piratées par des bio-hackers ?) ou d’ordre éthique (l’homme ne va-t-il pas finir par être commandé par la machine ?), la robotisation du corps humain interroge la règle selon laquelle le corps est l’accessoire de la personne. En effet, « si un jour la personne devient l’accessoire d’un corps humain idéalisé (car robotisé), alors les paramètres formant la règle seront inversés… et le droit des personnes aura disparu au profit du droit des biens » (Labbée, 2018). Afin d’éviter que la robotisation des corps ne se fasse « au péril de l’humain » (Testart et Rousseaux, 2018), il faut plus que jamais se souvenir que la machine doit être au service de l’homme et non l’inverse, car « ce n’est pas la technique qui nous asservit, mais le sacré transféré à la technique […] » (Ellul, 1973, p. 316).
Bibliographie
Références bibliographiques
Article L. 1111-4 al. 1er du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». Catherine, A., Pouvoir du médecin et droits du patient, l’évolution de la relation médicale, Université de Caen Basse-Normandie, 2011.
CNIL, « Le corps, nouvel objet connecté. Du quantified self à la m-santé : les nouveaux territoires de la mise en données du monde », Cahiers IP Innovation & Prospective, n° 2, 2014.
Cour de cassation, Les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Rapport annuel 2009, La documentation française, 2009.
Douville, T., Les conflits d’intérêts en droit privé, Paris, Institut Universitaire Varenne, 2014.
Ellul, J., Les nouveaux possédés, Paris, Mille et une nuits/Fayard, 2003 (1973).
Gicquel, C. et Guyot, P., Quantified Self. Les apprentis sorciers du « moi connecté », Roubaix, FYP éditions, 2015.
Labbée, X., « Le corps humain connecté », Gazette du Palais, n° 9, 6 mars 2018, p. 15.
— , « L’homme augmenté à l’épreuve de la distinction des personnes et des choses », in Labbée, X., (dir.), L’homme augmenté face au droit, PU du Septentrion, 2015, p. 46 et s.
Lokiec, P., Contrat et pouvoir : essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, Paris, LGDJ, 2004.
Loi du n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF du 5 mars 2002, p. 4118, texte 1.
Moutel, G., Grandazzi, G., Duchange, N. et al., « Le médicament connecté, entre bienveillance et surveillance. Analyse des enjeux éthiques », Médecine/Science, n° 8-9, vol. 34, août-septembre 2018, p. 717 à 722.
Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Les objets connectés, note de synthèse, 22 mars 2018, p. 11.
Poirot-Mazères, I., « Rappel des cadres normatifs : quel(s) droit(s) en santé à l’heure du numérique ? », in Poirot-Mazères, I., (dir.), Santé, numérique et droit-s, Actes du colloque des 7 et 8 septembre 2017, Université Toulouse I Capitole, IFR Actes de colloques, 2018.
Pradel, J., La condition civile du malade, Paris, LGDJ, 1963.
Quesne, A., Le contrat portant sur le corps humain, Université de Caen Normandie, 2018.
Testart, J. et Rousseaux, A., Au péril de l’humain. Les promesses suicidaires des transhumanistes, Paris, Seuil, mars 2018.
Villani, C., Donner un sens à l’intelligence artificielle. Par une stratégie nationale et européenne, Rapport, mars 2018.
Notes de bas de page
1 Des chercheurs américains viennent de mettre au point une application qui permettra aux parents de savoir si leur enfant souffre d’une otite. Elle pourrait être disponible en 2020. Science Translational Medicine, 15 mai 2019.
2 Les Dispositifs médicaux connectés (DMC) peuvent faire l’objet d’un remboursement par la Sécurité sociale. Pour y prétendre, ils doivent au préalable faire l’objet d’une évaluation par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Afin d’être évaluables, les DMC doivent remplir les quatre conditions suivantes : 1. Ils doivent être destinés à être utilisés à des fins médicales, leur finalité impliquant qu’ils soient marqués CE ; 2. Ils doivent être à usage individuel (implantés ou utilisés par le patient lui-même) ; 3. Ils doivent disposer d’une fonction de télécommunication ; 4. L’industriel doit avoir déposé un dossier de demande de prise en charge par la solidarité nationale. Pour un approfondissement de ces critères, voir HAS, Guide sur les spécificités d’évaluation clinique d’un dispositif médical connecté (DMC) en vue de son accès au remboursement, janvier 2019.
3 Le consommateur ou le salarié se trouvent ainsi en situation de vulnérabilité objective.
4 Il convient de rappeler que l’obligation d’information du médecin a été dégagée par la jurisprudence, Chambre des requêtes de la Cour de cassation, 28 janvier 1942, Parcelier c/Teyssier.
5 Avis n° 2016.0055/SEAP du 7 septembre 2016 du collège de la Haute autorité de santé relatif à l’inscription sur la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale de l’acte « télésurveillance médicale du patient diabétique traité par insuline muni d’un carnet de suivi électronique ».
6 En ce sens, voir Loiseau, G., « Intelligence artificielle et santé. Responsabilité », JDSAM, n° 17, 2017, p. 21. Adde, Desmarais, P., « Responsabilité et smartphones », JDSAM, 2014, n° spécial « Applis smartphone et santé : promesses et menaces », p. 43.
7 Voir règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ce texte est applicable depuis le 25 mai 2018. Une loi a été adoptée le 14 mai 2018 par le Parlement et transmise au Conseil constitutionnel. Par une décision rendue le 12 juin 2018, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi adaptant le droit français au Règlement général de la protection des données (RGPD).
Voir CC, 12 juin 2018, n° 2018-765 DC ; loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, JORF n° 0141 du 21 juin 2018, texte 1. Voir également la proposition de règlement (COM/2017/010 final) du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement « vie privée et communications électroniques »). Le 12e considérant de ce « règlement ePrivacy » mentionne explicitement les données échangées par l’Internet des objets, y compris les interactions de machines à machines.
8 Sur le sens de la notion de mise à disposition du corps, voir Quesne, A., Le contrat portant sur le corps humain, Université de Caen Normandie, 2018, n° 24 et s.
Auteur
est maître de conférences en droit privé à l’Université Paris Saclay Évry Val d’Essonne. Membre du Centre de recherche Léon Duguit (EA 4107), elle est également chercheuse associée à l’Institut Demolombe (EA 967) de l’Université de Caen Normandie. Elle enseigne plusieurs matières au sein du Master 2 Droit de la santé et des biotechnologies d’Évry, en droit de la bioéthique, droit de la santé et valorisation de la recherche (culture générale des biotechnologies, droit des personnes vulnérables, droit des entreprises de biotechnologies…). Aloïse Quesne est l’autrice d’une thèse de doctorat intitulée Le contrat portant sur le corps humain, laquelle a été honorée du Prix de thèse 2019 de l’Institut Demolombe. Son travail de recherche est principalement axé sur le corps humain, particulièrement sur les normes juridiques et éthiques qui assurent la régulation des sciences et technologies, ainsi que sur les mécanismes qui régissent la matière (le contrat, la responsabilité, les assurances, la preuve). Elle est membre du groupe de travail « Santé numérique et intelligence artificielle », au sein du groupe de recherche international et interdisciplinaire « Centre Internet, IA et Société » du CNRS (UPR 2000 – GDR 2091).
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.