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Sciences de la nature, sciences de la société

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Marcel Jollivet

Deuxième partie. Notions

À chacun son patrimoine ou patrimoine commun ?

Geneviève Humbert et Jean-Claude Leveuvre

Texte intégral

  • 1 Voir les notions de patrimoine culturel (Tollivet, 1986) et de patrimoine ethnologique (Chiva, 1990 (...)

1Peu utilisée dans les programmes interdisciplinaires sur les rapports homme-nature analysés ici, la notion de patrimoine qui appartient à l’origine au vocabulaire juridique a été reprise par la sociologie1, l’économie et par les naturalistes et parmi ces derniers, principalement par les écologues. Cette propagation d’une discipline à l’autre a donné naissance à la notion de patrimoine naturel, qui sert de point de départ pour une démarche interdisciplinaire.

1. Une notion de droit aux usages multiples

  • 2 Introduite dans le Code civil à propos de l'usufruit, la gestion « en bon père de famille » prend e (...)

2Devenu une notion à plusieurs ramifications (Godard, 1989), le terme patrimoine renvoie fondamentalement à l’univers domestique et à la transmission des biens entre différentes générations d’une famille. « Le patrimoine fait appel à l’idée d’un héritage légué par les générations qui nous ont précédés et que nous devons transmettre intact aux générations qui nous suivent » (Prieur, 1984). Il désigne une totalité de biens appropriés et gérés en « bon père de famille »2 en vue à la fois de leur usage et de leur transmission. Pour les économistes, il s’agit d’un « bien susceptible de conserver dans le futur des potentialités d’adaptation à des usages non prévisibles dans le présent » (de Montgolfier, 1987).

3Le patrimoine est l’objet d’une construction juridique élaborée en France par Aubry et Rau (1836). Longtemps considérée comme la base de la conception positive française, cette théorie s’est assouplie avec le temps. Après Aubry et Rau, il est en effet, devenu traditionnel de définir le patrimoine d’une personne comme l’ensemble de ses biens et de ses obligations envisagé comme formant une universalité de droits, constituée des seuls éléments qui sont susceptibles d’une évaluation pécuniaire. Dans cette perspective, le patrimoine relève de la théorie juridique pure, mais dans le concret il apparaît comme une masse mouvante de biens ayant une histoire, comme une « fortune » diversement composée, suivant les vicissitudes de la vie et les fluctuations de l’économie. Dans cette acception, « le patrimoine est lié à l’héritage qui apparaît comme l’instrument légal, institutionnel, ou mieux le véhicule social des données en question : biens, terres, constructions, objets » (Chastel, 1988).

4À cette conception traditionnelle du patrimoine rattaché à une personne qui en est le titulaire, s’oppose la théorie objective du patrimoine. Dans cette théorie d’origine germanique, le patrimoine n’est pas lié à une personne, mais il est considéré comme un but, une idée ; on parle alors de patrimoine d’affectation (patrimoine-but, « Zweckvermögen »). Dépersonnalisé, le patrimoine est finalisé par une idée qui constitue le ciment des éléments qui le composent. Ainsi, et en cela différente du principe français de l’unité du patrimoine, cette théorie se rapproche de la vision contemporaine de la nature : masse de biens affectée à un but déterminé et qui serait détachée de toute personne stricto sensu. Cette conception actuelle de la nature réactualise la notion de « res communis » du droit romain, qui trouve une transcription moderne dans la notion de « patrimoine commun » parfois sublimée dans celle de patrimoine commun de l’humanité (Rémond-Gouilloud, 1989).

  • 3 La théorie du double domaine a été élaborée au Moyen-Âge, pour analyser le partage de droits sur un (...)

5Cette notion de patrimoine commun résulte de la dissociation des droits qui peuvent être exercés sur une ressource. Elle apparaît lorsque les prérogatives sur cette ressource sont « réparties entre un usager, titulaire du domaine utile3, et une autorité investie de sa protection, le titulaire du domaine éminent, ce dernier cessant d’être identifié concrètement, cesse donc d’exercer un contrôle effectif » (Rémond-Gouilloud, 1989). Mais de son côté, l’usager, ne bénéficiant pas d’un pouvoir absolu sur la ressource, voit ses prérogatives limitées par l’obligation de rendre compte de la manière dont il en a usé. Le patrimoine apparaît alors comme une catégorie de l’existant dépassant l’usage présent (Chastel, 1988). Ces diverses conceptions juridiques de la notion de patrimoine peuvent être rapprochées des différentes définitions du syntagme « patrimoine naturel » qui en découle.

2. Une extension qui s’appuie sur les bases de la notion tout en la transformant

  • 4 Cet article est devenu récemment l'article L 200-1 du Code rural, voir décret n° 89-804 du 29 octob (...)
  • 5 Le législateur précise fréquemment le concept initial de patrimoine en parlant de « patrimoine biol (...)

6La notion de patrimoine naturel apparaît pour la première fois dans le droit français en 1967 (décret n° 67-158 du 1er mars 1967 relatif aux parcs naturels régionaux). Elle réapparaît dans l’article 1er de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature4 et devient alors l’objet de multiples spécifications qui élargissent d’autant son champ d’application5 mais sans que jamais aucune définition précise n’en soit donnée.

7Dès 1972, l’UNESCO considérait comme patrimoine naturel :

« …les monuments naturels constitués par des formations physiques ou biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique ;
« les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation ;
« les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle » (Convention relative à la protection du patrimoine mondial ; culturel et naturel, article 2) ».

  • 6 Cf. ci-dessous Olivier Godard, Bernard Hubert, Geneviève Humbert, « Gestion, aménagement, développe (...)

8Tout ce que l’on peut dire, c’est que, contrairement au sens commun, pour qui le patrimoine est ce qu’un individu possède en propriété ou ce dont il tire ses moyens de subsistance, et qu’il peut transmettre héréditairement, cette terminologie insiste sur le caractère limité du droit de disposer du bien : les « espèces patrimoniales sont moins une propriété, comme on tend trop vite à le croire, qu’une possession ». La propriété confère à son titulaire le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue (Code civil, art. 544) et permet donc à celui-ci de détruire le bien objet de propriété alors que la possession reposant sur une maîtrise de fait, dissociée du droit, donne uniquement à une personne la possibilité d’exercer sur une chose des actes matériels d’usage, de jouissance et de transformation, celle-ci ne pouvant en aucun cas aliéner ou détruire la chose possédée. La possession précède donc et suit le détenteur actuel. D’où la possibilité de reports de l’individuel au familial (intervention du droit d’aînesse, action de sauvetage…), du familial au national (mesures de protection au titre des monuments « classés »…), du national à l’international (quand l’UNESCO intervient pour aider Venise) (Chastel, 1988). Il s’agit donc ici de dépasser la propriété en identifiant les éléments de l’environnement dont on veut assurer la conservation et la gestion « en bon père de famille »6.

9En 1986, l’administration française, par l’intermédiaire de la Commission interministérielle des comptes du patrimoine naturel a publié un ouvrage intitulé « les Comptes du patrimoine naturel » (anonyme) où, en introduction, P. Cornière rappelle que « le droit des eaux et des forêts peut être considéré comme une étape majeure dans l’histoire du patrimoine naturel, engagée voici quatre siècles ». Il précise que la notion de « patrimoine naturel se comprend d’abord en énonçant simplement ses principales composantes : les eaux continentales et marines, le sol, l’aire, les matières premières et énergétiques, les espèces animales et végétales ».

10J.L. Weber (1986) complète cette définition : « Le patrimoine naturel est l’ensemble des éléments naturels, et des systèmes qu’ils forment, qui sont susceptibles d’être transmis aux générations futures ou de se transformer. Font partie du patrimoine naturel : les espèces animales et végétales, les populations animales et végétales dont la durée de vie et le rythme de renouvellement impliquent la possibilité d’une accumulation et donc d’une transmission, les éléments et les produits du milieu naturel qui sont régulièrement et rapidement renouvelés ou recyclés même s’ils ne peuvent être appréhendés qu’en terme de flux, les systèmes écologiques où les espèces se reproduisent y compris le support physique de ces systèmes, les systèmes physiques de circulation de matière et d’énergie, les éléments permanents de l’écosphère terrestre qui sont rattachables à un territoire et peuvent de ce fait être appropriés ». Il en exclut « les éléments qui ne peuvent être transformés par l’homme et qu’il ne peut s’approprier, et les éléments dont l’origine est totalement imputables à l’homme ».

11D’autres auteurs ont, eux aussi tenté de fournir une définition du patrimoine naturel. Pour Bertrand de Jouvenel, par exemple (in Theys, 1981) « il s’agit du domaine de la vie humaine qui est laissé par les générations passées aux générations à venir. Une politique patrimoniale aurait alors pour finalité l’état du territoire, mosaïque du cadre de vie ». Les définitions ont beau être diverses, l’idée maîtresse est toujours la même et tout le monde s’accorde pour constater que la notion de patrimoine s’est transformée et a besoin d’être repensée. Ainsi pour A. Chastel (1988), elle recouvre maintenant l’ensemble des facteurs, situations, objets qui donnent un « visage » au lieu. Vu sous cet angle, on arrive à identifier patrimoine et paysage.

12Ces diverses extensions de la notion de patrimoine s’appuient sur sa définition de base comme « ensemble de biens qu’il convient de gérer et de transmettre aux générations suivantes », tout en la transformant. La référence à la notion de patrimoine oriente l’écologie qui, pour légitimer sa démarche de recherche, va s’adresser aux sciences sociales utilisatrices de cette notion (sociologie, économie, droit). Cet appel à d’autres disciplines crée, certes dans une certaine confusion, une interdisciplinarité, les sciences sociales devant à leur tour valider la démarche écologique, en intégrant les données écologiques dans leur réflexion.

3. La notion de patrimoine naturel / un point de départ pour une démarche interdisciplinaire

13Dans les programmes interdisciplinaires, le terme de patrimoine est parfois employé dans son acception juridique traditionnelle ; c’est le cas lorsqu’il est fait référence à des dévolutions successorales familiales par exemple [Programme Briançonnais », V.20.l.]. La difficulté de donner un « statut » scientifique à la notion lorsqu’elle est prise dans son sens large incite parfois à prendre ses distances par rapport à elle [Programme « Causses-Cévennes », V.2.2.]. Plusieurs programmes [« Vallée du Buech », V.32.1. ; « Canton d’Aime », V.19.1. et 3 ; « Élevage pyrénéen », V.7.A.7 et 8] pourtant s’y réfèrent explicitement et de façon très positive. L’approche patrimoniale est alors ressentie comme « un outil d’analyse efficace pour comprendre et améliorer la mise en œuvre des processus locaux décentralisés de développement » [« Vallée du Buech », V.32.1., p. 163].

  • 7 Ainsi « le paysage peut devenir le "patrimoine-paysage" parce qu'il est la mémoire collective des p (...)

14Dans certains de ces travaux [« Vallée du Buech », V.32.1., « Canton d’Aime », V.19.1. et 3.] une référence explicite est faite à la démarche proposée par de Montgolfier (1987) et Ollagnon (1979, 1984, 1989). Dans cette démarche, le patrimoine est « un ensemble d’éléments matériels et immatériels, permettant à leur titulaire de sauvegarder son autonomie et son identité et de s’adapter à un avenir prévisible » [Programme « Vallée du Buech », V.32.1.]. Il peut alors désigner aussi bien un paysage7 qu’un écosystème quelconque que l’on désire préserver ou bien encore des ressources que l’on veut économiquement valoriser. La notion de patrimoine peut être utilisée pour faire communiquer ces différents registres, comme dans la citation qui suit : « Le canton d’Aime dispose d’un patrimoine forestier important sur le plan “patrimoine naturel” (écosystème à préserver) ainsi que sur celui du “patrimoine économique” qu’il importe de valoriser » [V.19.3., p. 189]. La notion de patrimoine apparaît alors comme immédiatement sollicitée pour justifier tout objectif de protection, de gestion et d’aménagement. Ceci peut donner l’impression que l’on se trouve en présence d’une catégorie « fourre-tout » et autojustificatrice.

  • 8 Cf. ci-dessus Geneviève Barnaud et Jean-Claude Lefeuvre, « L'Écologie, avec ou sans l'homme  ? », p (...)

15Et pourtant – et en même temps – on peut dire que les recherches sur la gestion, l’entretien et la restauration des milieux ont été fortement stimulées par la notion de patrimoine naturel. Le développement des activités scientifiques dans ce secteur a relancé le débat sur les relations homme-nature et l’a clarifié, notamment en obligeant les écologues à tenir davantage compte du poids des activités humaines dans ce qu’ils désignaient sous le nom de milieux naturels8. Le recours à la notion de patrimoine naturel a en effet servi de catalyseur à tout un ensemble de travaux débouchant sur la définition de politiques de recherche ayant donné lieu notamment à deux programmes pluriannuels successifs du ministère de l’Environnement (1980-1983 ; 1985-1989) proposé par le Comité écologie et gestion du patrimoine naturel.

4. Un nouveau champ pour les juristes

  • 9 Cf. ci-dessus Geneviève Humbert, « Le Droit dans l'interdisciplinarité : une certaine absence », p. (...)

16À côté de ces rôles d’analyse et de catalyseur, la notion de patrimoine naturel sert à justifier la recherche entreprise. Mais à aucun moment son utilisation n’engendre une transformation des procédures de recherche. Cette notion a toutefois permis d’innover dans l’approche de l’environnement en obligeant les juristes à rechercher de nouvelles catégories juridiques mieux adaptées aux différents concepts écologiques9. Cette recherche de nouvelles catégories juridiques passe par une réflexion élaborée à partir de travaux largement interdisciplinaires.

17En effet, le concept de patrimoine contient deux dimensions importantes par rapport à une démarche écologique : d’abord celle de long terme : il s’agit d’un héritage à transmettre aux générations futures, ensuite celle de « propriété collective » gérée et prise en compte par l’ensemble des citoyens. La mise en forme juridique de ces deux dimensions est une condition pour qu’une approche écologique de l’environnement puisse développer tous ses effets.

18Le passage de la notion privatiste de patrimoine appartenant à une personne à celle, déjà teintée de droit public, de patrimoine commun comprenant un ensemble d’éléments ou de biens présentant un intérêt pour la collectivité et devant à ce titre être transmis aux générations futures va dans ce sens. Il est intéressant d’observer que, par un parallélisme de réflexions, on passe à la même époque d’une analyse à court terme de gestion du patrimoine (1976, Anonyme, in Albert, Commission de l’aménagement du territoire et du cadre de vie du VIle Plan) à celle d’une gestion à long terme intégrée dans les comptes économiques de la nation (Gruson et Anonyme, 1980, in Cornière, 1982).

19Cette dynamique d’extension de la notion de patrimoine du droit privé vers le droit public et du court terme vers le long terme contient les éléments qui vont tout naturellement conduire à envisager de dépasser le cadre géographiquement et physiquement limité de patrimoine commun national pour situer cette notion dans un cadre international et sociologique plus vaste, et de parler désormais de « Patrimoine Commun de l’Humanité ».

  • 10 La première expression de cette notion date de 1898 : à cette époque La Pradeille défendait que « l (...)
  • 11 À propos de la chasse aux oiseaux migrateurs (Aff. 252/85 du 27 avril 1988).

20Reconnue au niveau international (Kiss, 1982, 1989 et convention de Montego Bay, 1982) la notion de « patrimoine commun de l’humanité »10 devrait pour certains, prendre place dans le droit interne. Le raisonnement des tenants de cette thèse s’appuie sur une décision récente de la Cour de Justice de la Communauté Européenne qui remet en cause le concept de patrimoine biologique national inscrit dans l’article 3 de la loi du 10 juillet 1976 [Code rural, art. 1.211-1]11. Dans ce sens, J. Untermaier (1988) considère ce concept comme indéfendable sur le plan écologique – les espèces naturelles migratoires ignorant les frontières étatiques – et propose de supprimer le mot national dans la loi du 10 juillet 1976 ; R. Romi (1989), de son côté, demande « un toilettage en profondeur de la loi de 1976, qui remplacerait et complèterait la formule de son article 1er par l’introduction du concept de patrimoine commun de l’Humanité ».

21Cette notion de patrimoine commun de l’humanité révèle dans sa plus grande abstraction, « la vision juridique contemporaine de la nature, dans la mesure où le support de la propriété – privée ou publique – a disparu. (Edelman, 1988), la nature apparaissant comme quelque chose d’abstrait, d’inappropriable. L’inappropriabilité de la nature implique une neutralisation politique de l’espace, envisagée dans une optique gestionnaire ; il s’agit en fait d’organiser l’exploitation rationnelle de la nature, c’est-à-dire d’en exclure tout gaspillage inconsidéré. Cette conception rejoint aussi la pensée de certains écologues (Lebreton, 1988).

22Comme le remarque B. Edelman (1988), on note alors « le passage de la notion de “patrimoine commun” à celle “d’intérêt commun” – “une forme d’intérêt général élargi aux dimensions de la planète” ». (Kiss, 1989). Cette notion de patrimoine commun de l’humanité entraîne une prise de conscience universelle, qui va engendrer un nouveau comportement. On constate en effet que la patrimonialisation d’un objet ’est invoquée dans notre société pour le soustraire aux lois ordinaires régissant les marchandises. On ne gère pas un patrimoine de la même manière que l’on gère un capital. On gère un capital pour l’accroître, on gère un patrimoine pour le transmettre (Bare1, 1984). La transmission traduit alors un déplacement du sujet pertinent et révèle la constitution d’un sujet collectif, véritable titulaire du patrimoine. Cette intervention d’un sujet collectif permet aux deux fonctions du patrimoine : survie et transmission, de se rejoindre (Godard, 1990).

  • 12 Le « trust » est constitué par un « settlor » qui confie un bien (« trust property » ou « trust fou (...)

23Dès lors la question de l’humanité comme sujet de droit, responsable de la gestion de la nature est posée. En un premier temps, l’homme apparaît en tant qu’espèce, et dans un deuxième temps, toute tentative de limiter l’exploitation des milieux et ressources naturelles en fonction d’impératifs écologiques conduit à faire de la nature un sujet de droit. Comme le souligne B. Edelman (1988), cette conception constitue une rupture avec les concepts juridiques jusqu’alors établis, excepté en droit anglo-saxon où la notion de « trust »12 peut permettre la reconnaissance directe de droits, aux diverses composantes de la nature.

24Ainsi, les recherches interdisciplinaires sur les rapports homme-nature ont trouvé dans la notion de patrimoine une notion fondatrice que l’on retrouve en « arrière-fond » chez tous les chercheurs impliqués dans ces recherches. Dès lors la question se pose de savoir si la référence à cette notion non opérationnelle est facteur de changement pour les démarches interdisciplinaires. On peut seulement dire que cette notion a connu des extensions, parmi lesquelles la notion de patrimoine naturel a, à son tour, provoqué une évolution considérable de la notion initiale et introduit de nouvelles orientations en vue d’établir un « contrat naturel » (Serres, 1990) permettant de reconnaître pour eux-mêmes des droits aux êtres naturels.

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Notes

1 Voir les notions de patrimoine culturel (Tollivet, 1986) et de patrimoine ethnologique (Chiva, 1990).

2 Introduite dans le Code civil à propos de l'usufruit, la gestion « en bon père de famille » prend en compte l’avenir. Elle impose au gestionnaire de ne pas dégrader les biens gérés, de les conserver et si nécessaire de les réparer.

3 La théorie du double domaine a été élaborée au Moyen-Âge, pour analyser le partage de droits sur un même patrimoine : le « domaine utile » est celui qui est concédé au vassal et qui lui permet de percevoir, et d'utiliser, les fruits et produits du bien dont il est concessionnaire ; le « domaine éminent » est celui que se réserve le seigneur, propriétaire du fonds, et qui conserve à ce titre la propriété et le droit à hommage et à perception du cens.

4 Cet article est devenu récemment l'article L 200-1 du Code rural, voir décret n° 89-804 du 29 octobre 1989.

5 Le législateur précise fréquemment le concept initial de patrimoine en parlant de « patrimoine biologique » (article 3 de la loi du 10 juillet 1976 devenu l'article L 211-1 du Code rural), de « patrimoine naturel et culturel » (articles 1er et 72 de la loi Montagne du 9 janvier 1985, article 1er du décret du 25 avril 1988 devenu l'article R. 244-1 du Code rural), de « patrimoine piscicole » (article 1er de la loi du 25 juin 1984 relative à la pêche en eau douce, devenu l'article L 230-1 du Code rural), de « patrimoine bâti et non bâti » (loi du 18 juillet 1985 sur l'aménagement), de « patrimoine commun de la nation » (loi du 7 janvier 1983, article L. 110 du Code de l'urbanisme).

6 Cf. ci-dessous Olivier Godard, Bernard Hubert, Geneviève Humbert, « Gestion, aménagement, développement : mobiles pour la recherche et catégories d'analyse », p. 249.

7 Ainsi « le paysage peut devenir le "patrimoine-paysage" parce qu'il est la mémoire collective des peuples », Voir Ph. Pinchemel.

8 Cf. ci-dessus Geneviève Barnaud et Jean-Claude Lefeuvre, « L'Écologie, avec ou sans l'homme  ? », p. 59.

9 Cf. ci-dessus Geneviève Humbert, « Le Droit dans l'interdisciplinarité : une certaine absence », p. 177.

10 La première expression de cette notion date de 1898 : à cette époque La Pradeille défendait que « la mer territoriale est comme la haute mer le patrimoine commun de l'humanité ».

11 À propos de la chasse aux oiseaux migrateurs (Aff. 252/85 du 27 avril 1988).

12 Le « trust » est constitué par un « settlor » qui confie un bien (« trust property » ou « trust found ») à une ou plusieurs personnes, le(s) « trustee »(s) à charge de l'administrer dans certain but et dans l'intérêt de certains bénéficiaires (« cestuis » que « trust »). Il permet la dissociation entre la jouissance d'un bien et le droit d'en disposer et de le gérer.

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