Version classiqueVersion mobile

Le gaz de charbon en Lorraine

 | 
Yann Gunzburger

Chapitre 12. Un contexte juridique en mutation ?

Olivier Renaudie

Texte intégral

  • 1 Projet de réforme du Code minier, Rapport au Premier ministre, 10 décembre 2013.
  • 2 Loi du 21 avril 1810 concernant les mines, les minières et les carrières.

1Quelles sont les règles relevant du droit public applicables à l’extraction et l’exploitation du gaz de charbon ? C’est à cette question que l’on s’est attaché à répondre en opérant un travail dans deux directions. La première direction est le recueil des décisions du Conseil constitutionnel portant sur des dispositions législatives relatives à l’exploitation et à l’extraction du gaz. La seconde direction est le suivi de la réforme du Code minier. À la suite du rapport élaboré par le Conseiller d’État Thierry Tuot et remis au Premier ministre à la fin de l’année 20131, une réforme d’envergure du Code minier, dont l’origine remonte à 18102, a été envisagée. L’analyse des données recueillies nous conduit à formuler deux constats : le premier constat tient au caractère limité de la jurisprudence constitutionnelle (1) ; le second constat est relatif à l’incertitude entourant le projet de réforme du Code minier (2).

Une jurisprudence constitutionnelle limitée

  • 3 Décision no 2013-346 QPC du 11 octobre 2013, ‘ Société Schuepbach Energy LLC’. Sur cette décision, (...)

2Les décisions du Conseil constitutionnel portant sur des dispositions législatives relatives à l’extraction et l’exploitation du gaz sont particulièrement peu nombreuses. Le Conseil n’a guère eu l’occasion de se prononcer sur la constitutionnalité de telles dispositions législatives. C’est logique au regard du très faible nombre de textes ayant porté sur ces questions ces dernières années. Pour autant, il convient de s’arrêter sur une intéressante décision du 11 octobre 20133, qu’il convient de présenter en distinguant les dispositions contestées (A) et les griefs allégués (B).

Les dispositions contestées

3Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la Société Schuepbach Energy LLC, laquelle contestait la constitutionnalité de deux articles de la loi du 13 juillet 2011, dont l’objet était d’« interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherche comportant des projets ayant recours à cette technique ».

  • 4 Sur ce point voir notamment Parlement européen, Incidence de l’extraction de gaz de schiste et de (...)
  • 5 Voir par exemple Billet P., « Recherche et exploitation du gaz de schiste : les incertitudes et de (...)

4L’article 1er est ainsi rédigé : « En application de la Charte de l’environnement et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L 110-1 du Code de l’environnement, l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national ». Il convient de formuler deux observations sur cet article. La première observation est que cet article ne porte pas sur certains hydrocarbures, comme cela avait pu être envisagé à l’origine, mais sur une technique d’extraction, en l’espèce la fracturation hydraulique. A-t-on besoin de préciser ce qui a motivé l’interdiction de cette technique ? Le législateur a considéré qu’elle présentait des risques sur l’environnement et sur la santé humaine4. La seconde observation est que l’interdiction porte sur « l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux » au sens du Code minier. Dès lors, certains auteurs considèrent que les expérimentations ne sont pas prohibées5.

  • 6 http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/download/2013346QPCccc_346qpc.pdf
  • 7 Gonnot F.-M. et Martin P., Rapport d’information sur les gaz et les huiles de schiste, Assemblée n (...)

5Pour sa part, l’article 3 est ainsi rédigé : « Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les titulaires de permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux remettent à l’autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches. L’autorité administrative rend ce rapport public. II. – Si les titulaires des permis n’ont pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport mentionne le recours, effectif ou éventuel, à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, les permis exclusifs de recherches concernés sont abrogés. III. – (...). IV. – Le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche sans l’avoir déclaré à l’autorité administrative dans le rapport prévu au I est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 E d’amende ». Il convient là encore de formuler deux observations sur cet article. La première observation est que, comme le souligne le commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel6, celui-ci prévoit « l’abrogation de ces autorisations uniquement dans le cas où leur titulaire n’indique pas expressément ne pas prévoir d’utiliser la technique de la fracturation hydraulique : cette rédaction est différente de la rédaction initiale, qui prévoyait l’abrogation pure et simple des permis de recherche ». La seconde observation est que, semble-t-il, il n’existe pas d’autres techniques rentables pour rechercher et exploiter les hydrocarbures non conventionnels, et particulièrement les gaz de schiste. Par conséquent, les titulaires de permis « auront un permis dont ils ne pourront rien faire »7.

Les griefs allégués

  • 8 http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/download/2013346QPCccc_346qpc.pdf

6La société Schuepbach Energy LLC avait obtenu par arrêté ministériel deux permis exclusifs de recherche de mines d’hydrocarbures, liquides ou gazeux, l’un en Ardèche et l’autre sur une partie des départements de la Lozère, du Gard et de l’Hérault. Elle avait fait valoir qu’elle souhaitait recourir à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche dans le cadre de ses recherches. En conséquence, un arrêté interministériel a abrogé les deux permis. La société a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise : c’est à l’occasion de ce recours que la société a déposé une QPC. Dans son mémoire, la société identifiait8 griefs principaux à l’encontre des dispositions législatives contestées.

  • 9 Comme le précise encore le commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, les différences de (...)

7Le premier grief est le non-respect du principe d’égalité devant la loi : la société Schuepbach Energy LLC invoquait le principe d’égalité afin de contester la différence de traitement entre la fracturation hydraulique utilisée pour rechercher ou exploiter des hydrocarbures liquides ou gazeux (interdite par l’article 1er de la loi de 2011) et la fracturation hydraulique à laquelle il peut être recouru pour d’autres de recherches ou d’exploitation minière (notamment la géothermie). Comme le précise le commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel2, si la fracturation hydraulique pour les hydrocarbures et celle pour la géothermie ont des points communs, elles se différencient cependant sur deux points en particulier : en premier lieu, « la fracturation hydraulique pour les gaz de schiste conduit à multiplier les forages, alors que, pour la géothermie, l’eau est captée le long de failles et n’exige pas autant de forages » ; en second lieu, « la nature des roches soumises à la fracturation hydraulique diffère car les roches ciblées par la recherche d’hydrocarbures sont des roches sédimentaires, tandis que celles ciblées par la géothermie sont des roches chaudes fracturées »9. Le Conseil constitutionnel a donc pris en compte ces considérations et affirmé qu’il n’y avait pas rupture du principe d’égalité devant la loi : le législateur a simplement traité différemment des procédés distincts de recherche et d’exploitation de ressources minières.

  • 10 Voir par exemple en ce sens la décision no 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l’ouverture (...)
  • 11 http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/download/2013346QPCccc_346qpc.pdf

8Le second grief est l’atteinte à la liberté d’entreprendre. C’est un fait que le législateur a considérablement restreint la liberté d’entreprendre en matière de recherche et d’exploitation des hydrocarbures : il a en effet interdit l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures. Cependant, dans sa jurisprudence classique sur la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel autorise des restrictions à celle-ci dès lors qu’elles sont justifiées par un objectif d’intérêt général et proportionnées à celui-ci10. Or en l’espèce, le Conseil constitutionnel a relevé que cette interdiction poursuivait bien un but d’intérêt général : la protection de l’environnement. Il a par ailleurs estimé que la restriction à la liberté d’entreprendre n’était pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Il convient néanmoins d’apporter une précision sur ce point : le Conseil constitutionnel a estimé que cette restriction n’était pas disproportionnée « en l’état des connaissances et des techniques ». Cela signifie que sa position sur le sujet n’est pas figée dans le temps : comme le précise le commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, elle pourrait évoluer « si les connaissances et les techniques elles-mêmes évoluaient, par exemple s’il était démontré que ces techniques ne portent pas atteinte à l’environnement ou encore si d’autres techniques, plus respectueuses de l’environnement étaient élaborées »11.

9Au final, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 1er et 3 de la loi du 13 juillet 2011 conformes à la Constitution. Cette décision doit par ailleurs être mise en relation avec le projet de réforme du Code minier, dont la réalisation apparaît cependant incertaine.

Une réforme législative incertaine

  • 12 Tuot T., Projet de réforme du Code minier, Rapport au Premier ministre, 10 décembre 2013.

10Un projet de réforme du Code minier a été élaboré par le groupe de travail dirigé par Thierry Tuot et remis au Premier ministre le 10 décembre 201312. Ce projet comprend neuf Livres, soit plus de sept cents articles. Il propose ainsi une refonte totale du code actuel, susceptible de modifier en profondeur les règles de droit public applicables à l’extraction et à l’exploitation du gaz. Cependant, alors qu’il avait pu être annoncé par le Gouvernement que ce rapport donnerait lieu à la rédaction rapide d’un projet de loi sur le sujet, il n’en fut rien. Aujourd’hui, cette réforme législative apparaît ainsi très incertaine. On peut s’en convaincre en étudiant, d’une part, le rapport Tuot (A) et, d’autre part, l’absence de projet de loi (B).

Le rapport Tuot

11Le projet de réforme du Code minier proposé par le Rapport Tuot peut être analysé en distinguant le contexte du rapport (1) et le contenu du rapport (2).

Le contexte du rapport

12Le rapport Tuot a une double origine. L’idée même d’une réforme du Code minier trouve son origine dans l’élaboration de l’ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du Code minier. Cette codification avait été réalisée à droit constant, c’est- à dire sans ajout ou modification du droit existant : il s’agissait simplement de rendre plus intelligible le Code minier. Pourtant, à l’occasion de l’élaboration de cette ordonnance, le Conseil d’État, qui avait été saisi dans le cadre de sa mission consultative, avait fait valoir la nécessité de mettre le Code minier en conformité avec un certain nombre de principes juridiques contemporains, notamment ceux, à valeur constitutionnelle, de la Charte de l’environnement et ceux du droit européen de l’environnement. La mise en place d’un groupe de travail relatif à la réforme du Code minier trouve pour sa part son origine dans une communication en Conseil des ministres du 5 septembre 2012. Lors de ce conseil des ministres, la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie avait rappelé la nécessité pour les dispositions du Code minier de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, ce qui impliquait une réforme d’envergure. Par ailleurs, elle avait marqué le souhait que cette réforme porte également sur les trois points suivants : la fiscalité minière ; la meilleure prise en compte des particularités des collectivités outremer ; le rapprochement du droit minier et de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement. Il faut noter que, d’emblée, il a été décidé que la loi du 13 juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique demeurerait autonome et ne ferait pas partie du champ de la réforme envisagée.

13L’élaboration du rapport Tuot a été réalisée, selon une méthode relativement originale, en deux étapes. La première étape (octobre-décembre 2012) a été celle de la définition de grandes orientations relatives à la réforme du droit minier. Dans cette perspective, le groupe de travail dirigé par Thierry Tuot a mené une vaste concertation avec les associations environnementales, les industriels, les syndicats de salariés, les associations de défense de l’après-mine, les experts et les collectivités territoriales. La seconde étape (février 2013-décembre 2013) a été celle de la rédaction du projet de réforme de code minier. Ce projet a été élaboré de la manière suivante. Une première version a été rédigée par un « groupe de rédaction », composé de membres du Conseil d’État et de direction des affaires juridiques des ministères de l’Environnement et du Redressement productif. Cette première version a été transmise aux membres du « groupe de concertation », qui ont donné leur avis sur ce texte et ont adopté de manière collégiale des amendements. Ainsi, un consensus a pu émerger sur le contenu de la réforme.

Le contenu du rapport

14Le groupe de travail présidé par Thierry Tuot n’a pas remis au Premier ministre un rapport au sens traditionnel, mais un projet de nouveau Code minier, c’est-à-dire au fond un projet « clef en main » : d’une part, tous les sujets relatifs au droit minier sont abordés ; d’autre part, les renvois au pouvoir réglementaire sont relativement peu nombreux. L’idée est de disposer d’un nouveau code applicable au plus vite (Code « autoporteur »). L’architecture de ce projet de Code se présente sous la forme suivante : le Livre I est consacré aux principes généraux du droit minier ; le Livre II contient des dispositions relatives à l’exploration et à l’exploitation ; le Livre III contient des dispositions encadrant les travaux miniers ; le Livre IV contient des dispositions relatives à la police des mines et à la responsabilité des exploitants ; le Livre V contient des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail s’agissant des activités minières ; le Livre VI contient des dispositions sociales propres au secteur minier ; le Livre VII contient des dispositions relatives aux territoires, aux milieux et aux usages et qui sont propres à certains milieux (comme les fonds marins et les gîtes géothermiques par exemple) ; le Livre VIII est consacré aux outre-mer ; le livre IX est relatif aux nouvelles dispositions fiscales.

15Les principales réformes suggérées par le rapport sont les suivantes :

  • La réaffirmation du modèle minier français : il est proposé de maintenir le rôle essentiel de l’État qui délivre les titres et les autorisations. Ce modèle s’oppose au modèle anglo-saxon, fondé sur la propriété privée.
  • Le renforcement du niveau ministériel : il est proposé que le ministre soit compétent pour délivrer toutes les autorisations minières, y compris les autorisations de travaux, délivrées aujourd’hui par les préfets. Il s’agirait là d’une sorte de recentralisation, dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’est pourtant pas dans l’air du temps.
  • L’instauration d’un espace de débat national : pour permettre l’organisation de « débats transparents sur la politique minière nationale », il est proposé la création d’un Haut Conseil des mines (après le Haut Conseil de la famille, le Haut Conseil de la santé publique, le Haut Conseil des finances publiques, le Haut Conseil des territoires, etc.). Ce Haut Conseil rassemblerait des experts et des représentants des parties prenantes. Il pourrait être saisi par les différents ministres de toute question relative au droit minier. Dans le même ordre d’idée, il est envisagé l’élaboration d’un Schéma national minier de valorisation et de préservation du sous-sol13. Deux observations à propos de ce Schéma : la première est que son objet serait, sur le modèle de ce qui existe en matière d’urbanisme, d’une définition des orientations générales de la politique minière nationale ; la seconde est que la portée juridique de ce schéma a fait débat au sein du groupe de travail : doit-il être indicatif ou impératif ?
  • L’information et la participation du public : en l’état actuel du droit, les procédures d’instruction sont considérées comme opaques, car la plupart des décisions sont prises sans enquête publique, ni information locale. En réponse à cela, il est proposé, d’une part, d’affirmer le principe selon lequel ni le secret commercial, ni le droit de propriété intellectuel ne seraient opposables aux personnes souhaitant obtenir des informations relatives aux substances susceptibles d’être émises dans le sous-sol dans le cadre de la mise en œuvre des décisions administratives prises en application du Code minier14 et, d’autre part, de mettre en place une procédure renforcée d’information et de participation du public pour les situations nouvelles afin de « dissiper les incompréhensions et d’éclairer la décision ».
  • Une simplification des procédures : il est envisagé la création d’une distinction entre, d’une part, les recherches purement académiques et, d’autre part, les recherches relatives à l’exploration préparatoire d’une éventuelle exploitation. Seul le permis d’exploration débouchant sur une exploitation (avec droit exclusif) nécessiterait désormais une autorisation. Par ailleurs, les délais des procédures du Code minier, aujourd’hui particulièrement exorbitants du droit commun15, seraient réduits.
  • Une prise en compte effective des enjeux environnementaux : cette meilleure prise en compte prendrait deux directions. D’une part, il est proposé d’appliquer à l’activité minière la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), au moins en ce qui concerne les travaux miniers : cela permettrait de garantir une garantie de prise en compte des enjeux environnementaux. D’autre part, il est proposé de faire obligation au demandeur d’un permis d’exploration de mentionner « la manière dont il compte procéder à l’exploration de l’aire géographique sur laquelle porte sa demande »16.
  • Un renforcement de la sécurité juridique : le renforcement envisagé concernerait principalement les projets et les activités. Il s’agirait principalement de mettre en place une procédure de « rescrit procédural », qui permettrait d’ouvrir à un opérateur la faculté de soumettre au juge, avant la phase de délivrance de l’autorisation, les difficultés soulevées par la procédure. La procédure pourrait alors être rectifiée par le juge avant que l’autorisation ne soit délivrée17.
  • La rénovation du dispositif national de gestion de l’après-mines : la France dispose d’un riche passé minier, notamment en Lorraine. Si actuellement, il existe des dispositions pour remédier aux dégâts engendrés dans les anciens bassins miniers, elles sont trop éparses. L’idée suggérée est de les regrouper et de les améliorer. Il est notamment envisagé de poser le principe selon lequel la responsabilité de la gestion de l’après-mines incombe à l’exploitant : en cas de disparition de celui-ci, il serait possible de rechercher la responsabilité de celui qui a bénéficié de l’exploitation18.
  • Une fiscalité minière renouvelée : les retombées fiscales de l’exploitation des mines bénéficient aujourd’hui relativement peu aux collectivités territoriales alors que, pourtant, elles hébergent les installations minières sur leurs territoires. Pour remédier à cette situation, le rapport fait les deux propositions suivantes : il souhaite étendre le bénéfice des redevances pour les collectivités territoriales en fonction des sujétions (de toute nature) générées sur leur territoire par les installations ; il recommande par ailleurs qu’une partie de la redevance puisse être fixée, par contrat, entre les collectivités territoriales et les titulaires de titres miniers.

L’absence de projet de loi

16Tel qu’elle avait été envisagée par le Premier ministre, la mise en œuvre du rapport Tuot devait être opérée selon le calendrier suivant : d’abord, la saisine pour avis de la Commission supérieure de codification et du Conseil d’État au début de l’année 2014 ; ensuite, le dépôt d’un projet de loi portant réforme du Code minier au printemps 2014 ; enfin, une fois le texte législatif adopté par le Parlement, celui-ci serait directement applicable car, en l’état du projet, il contient très peu de renvois à des textes réglementaires.

17Ce calendrier n’a pas été respecté dans la mesure où, pour l’instant, aucun projet de loi relatif à la réforme du code minier n’a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Pourquoi en est-il ainsi ? On peut identifier trois motifs justifiant cette absence de projet de loi, lesquels ne sont pas à proprement parler d’ordre juridique mais plutôt d’ordre politique. Le premier motif tient aux changements des titulaires des portefeuilles ministériels intéressés par le projet de réforme du Code minier : d’un côté, la suppression du ministère du Redressement productif (Arnaud Montebourg), qui avait été très actif sur ce point ; de l’autre, les nombreux changements à la tête du ministère de l’environnement (Delphine Batho, Philippe Martin, Ségolène Royal). La question de savoir qui porte politiquement le projet de réforme reste déterminante. Au moment de la rédaction de ce chapitre, il s’agissait d’Emmanuel Macron qui fut très discret sur le sujet. Le deuxième motif tient à ce que ce projet suscite une certaine frilosité du Gouvernement. Pour l’essentiel, cette frilosité tient aux risques politiques associés à une discussion devant le Parlement à l’occasion de laquelle ne manquerait d’être rouverte la question de l’exploitation du gaz de schiste, pourtant écartée de la réflexion du groupe de travail présidé par Thierry Tuot. C’est la raison pour laquelle l’avant-projet de loi qui a été rédigé prévoit de recourir aux ordonnances afin de réformer le Code minier en évitant un débat au Parlement. Le troisième motif tient aux désaccords persistants sur un certain nombre de points importants du projet de réforme : relance de la recherche d’hydrocarbures ; droit de suite entre exploration et exploitation ; liens entre le Code minier et le Code de l’environnement ; fiscalité minière. Ces désaccords sont au cœur d’un intense lobbying de la part des milieux industriels, mais également des associations de défense de l’environnement.

  • 19 Chanteguet J.P (2015), Rapport d’information sur la réforme du Code minier, Assemblée nationale, n(...)

18L’absence de projet de loi ne signifie pas que la réforme est au point mort. Les assemblées parlementaires ont en effet réfléchi à la manière dont il convient de tirer les conséquences du rapport remis en 2013. C’est ainsi que l’Assemblée nationale a mis en place un groupe de travail sur la réforme du Code minier, lequel a remis son rapport d’information le 20 mai 201519.

19Les principales conclusions de ce rapport sont au nombre de 4. La première conclusion, relative à l’opportunité de l’élaboration d’un projet de loi, est sans ambiguïté : « le temps est venu de légiférer ; un projet de loi doit être déposé dans les meilleurs délais ». La deuxième conclusion tient à ce que le recours aux ordonnances envisagé par le Gouvernement n’est pas considéré comme illogique pour ce qui concerne le « toilettage » du Code, c’est-à-dire son adaptation au contexte juridique contemporain. Cependant, le rapport considère que doivent être débattues au Parlement, et donc sorties du champ des ordonnances, les dispositions hautement politiques touchant : aux principes du Code minier, à la procédure minière, à l’outre-mer et à la fiscalité. La troisième conclusion concerne le rapprochement entre le Code minier et le Code de l’environnement. Selon le rapport, ce rapprochement n’apparaît pas opportun : le premier a vocation à réglementer une exploitation ; le second à protéger l’environnement. La divergence des objectifs justifie une séparation stricte. La quatrième conclusion est relative à la décentralisation de la compétence minière. L’idée de confier cette compétence aux collectivités territoriales doit être abandonnée. Selon le rapport, s’il est admis que les ressources du sous-sol constituent le patrimoine de la nation, il y aurait quelque incohérence à donner aux collectivités une compétence décisionnelle sur leur exploitation. Autrement dit, la politique minière doit demeurer une compétence de l’État.

***

  • 20 CE Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres, req. no 288460.

20Au final, on ne peut que souligner les incertitudes relatives aux règles de droit public applicables à l’extraction et à l’exploitation du gaz. Rien ne permet en effet d’affirmer avec certitude qu’une réforme du Code minier est imminente. Rien ne permet par ailleurs d’en identifier précisément le contenu et les contours. Si le contexte juridique de l’extraction et de l’exploitation du gaz est susceptible de connaître dans les prochains mois une importante mutation, celle-ci est pour l’instant hypothétique. Cette situation est dommageable d’un double point de vue. Elle est dommageable du point de vue des acteurs concernés, qui se trouvent paralysés par des changements de réglementation annoncés... mais qui ne se produisent pas. Elle est dommageable d’un strict point de vue juridique, dans la mesure où il existe un consensus sur la nécessité de réformer le Code minier pour l’adapter à un certain nombre de principes juridiques contemporains. On pourrait souligner par ailleurs que cette situation d’incertitude, qui dure depuis maintenant trois ans, est contraire au principe de sécurité juridique dégagé par le Conseil d’État20.

Bibliographie

Références bibliographiques

Bezat J-M. (2015), « Le gouvernement veut ‘verdir’ le Code minier », Le Monde, 20 mars.

Cans C. et Makowiak J. (2015), dir., Code de l’environnement commenté, Paris, Dalloz, 18e éd., 2015.

Chanteguet J.-P. (2015), Rapport d’information sur la réforme du Code minier, Assemblée nationale, no 2780.

Conseil constitutionnel, Commentaire de la décision no 2013-346 QPC du 11 octobre 2013, ‘Société Schuepbach Energy LLC’, Cahiers du Conseil constitutionnel (http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/download/2013346QPCccc_346qpc.pdf)

Foulquier N. (2015), Droit administratif des biens, Paris, LexisNexis, 3e éd.

Gonnot F.-M. et Martin P. (2011), Rapport d’information sur les gaz et les huiles de schiste, Assemblée nationale, no 3517.

Gossement A. (2011), Droit minier et droit de l’environnement, Rapport à Madame la ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.

Jacque M. (2015), « Code minier : le gouvernement ravive le projet de loi », Les Échos, 18 mars.

Parlement européen (2011), Incidence de l’extraction de gaz de schiste et de pétrole de schistes bitumeux sur l’environnement et la santé humaine.

Rousseau D. (2013), Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Lextenso, 10e éd.

Tuot T. (2013), Projet de réforme du Code minier, Rapport au Premier ministre.

Notes

1 Projet de réforme du Code minier, Rapport au Premier ministre, 10 décembre 2013.

2 Loi du 21 avril 1810 concernant les mines, les minières et les carrières.

3 Décision no 2013-346 QPC du 11 octobre 2013, ‘ Société Schuepbach Energy LLC’. Sur cette décision, voir : Fonbaustier L., « Conformité à la Constitution de la loi du 13 juillet 2011 interdisant la fracturation hydraulique », Revue juridique de l’économie publique, 2013, no 714, p. 13-18 ; Goulard G., « Industrie des hydrocarbures : de l’eau dans le gaz ? A propos de la décision du Conseil constitutionnel du 11 octobre 2013 », La Semaine juridique. Édition générale, 28 octobre 2013, no 44-45, p. 1993-1995 ; Laffaille F., « Le Conseil constitutionnel valide la loi no 2011-835 du 13 juillet 2011 », Recueil Dalloz, 14 novembre 2013, no 39, p. 2586-2587.

4 Sur ce point voir notamment Parlement européen, Incidence de l’extraction de gaz de schiste et de pétrole de schistes bitumeux sur l’environnement et la santé humaine, juin 2011. Les principales critiques environnementales sont les suivantes : consommation très importante d’eau, pollution des nappes phréatiques, risques lors de la remontée du gaz dans le puits, risque de sismicité, nuisances locales diverses (emprise au sol, passage de camions, etc.).

5 Voir par exemple Billet P., « Recherche et exploitation du gaz de schiste : les incertitudes et demi-mesures d’une loi », Environnement, novembre 2011, no 11.

6 http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/download/2013346QPCccc_346qpc.pdf

7 Gonnot F.-M. et Martin P., Rapport d’information sur les gaz et les huiles de schiste, Assemblée nationale, no 3517, 8 juin 2011, p. 63.

8 http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/download/2013346QPCccc_346qpc.pdf

9 Comme le précise encore le commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, les différences de nature conduisent à ce que, dans le cas de la fracturation hydraulique pour les hydrocarbures, la contrainte de compression de la roche soit plus forte (de l’ordre de 500 à 800 bars) que pour la fracturation hydraulique pour la géothermie (de l’ordre de 100 à 300 bars). En outre, la composition du fluide utilisé pour la recherche d’hydrocarbures se distingue par la présence de produits chimiques.

10 Voir par exemple en ce sens la décision no 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

11 http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/download/2013346QPCccc_346qpc.pdf

12 Tuot T., Projet de réforme du Code minier, Rapport au Premier ministre, 10 décembre 2013.

13 Article L 112-1 et s. du projet.

14 Article L 111-7 du projet.

15 15 mois pour une prolongation d’un permis de recherche et 2 ans pour la délivrance d’une concession.

16 Article L 231-2 et L 251-2 du projet. Cette suggestion est inspirée du droit de l’Union européenne, plus particulièrement de la directive no 94/22/CEE du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’explorer et d’exploiter les hydrocarbures.

17 Article L 122-1 du projet. L’idée est qu’une fois la procédure validée par le juge, aucun moyen tiré d’une irrégularité ne pourrait être soulevé à l’occasion d’un recours ultérieur.

18 Le rapport envisage par ailleurs de « paralyser » d’éventuelles tentatives des opérateurs de rapatriement des profits dans une structure étrangère.

19 Chanteguet J.P (2015), Rapport d’information sur la réforme du Code minier, Assemblée nationale, no 2780.

20 CE Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres, req. no 288460.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search