Chapitre 11. La propriété tréfoncière
Entre droit commun et droit minier
p. 155-160
Texte intégral
1Qui est propriétaire du sous-sol ? La réponse à cette interrogation est essentielle dans la perspective de l’exploitation du gaz de charbon. Elle n’en est pas moins délicate dans la mesure où le droit français est, en la matière, marqué par deux considérations contradictoires : d’un côté, la défense de la propriété privée1, plus précisément celle du propriétaire du sol qui, à ce titre, est également considéré comme celui du sous-sol ; de l’autre, l’affirmation selon laquelle le territoire est le patrimoine de la nation2 et l’intérêt public attaché à une valorisation optimale des ressources du sous-sol, principalement les ressources minérales et minières. Or la manière dont le droit français a concilié ces deux éléments a évolué dans le temps. Il convient dès lors de rappeler les grandes étapes de cette évolution (1), avant de voir la manière dont le droit en vigueur répond à notre interrogation (2).
L’évolution historique
2L’évolution historique de la propriété du sous-sol d’un fonds terrien tient en quatre étapes.
3La première étape est l’Ancien Régime. C’est durant cette période qu’apparaissent les premières règles, coutumières, puis de droit écrit, relatives aux sous-sols et aux mines. Ces règles sont, pour l’essentiel, marquées par une dissociation entre la propriété foncière et la propriété tréfoncière. C’est ainsi notamment que la propriété des mines est considérée comme une dépendance de la souveraineté, c’est-à-dire un « droit régalien ». Comme le souligne Héron de Villefosse, « droit régalien des mines signifie droit que se réserve l’État entier, représenté par le souverain, de disposer de la propriété souterraine comme d’une propriété publique, indépendante de la propriété privée du terrain qui la recèle, et d’en disposer pour le plus grand avantage de la société »3. En ce sens, plusieurs ordonnances royales, notamment celles de 1548 et 1597, vont affirmer le droit pour le roi de donner les permissions pour l’exploitation des mines et la nécessité pour le permissionnaire de verser une redevance au roi.
4La deuxième étape est la Révolution française. La loi du 28 juillet 1791 relative aux mines affirme dans son article 1er que « les mines et minières sont à la disposition de la nation ». Cependant, la même loi ménage le propriétaire foncier dans la mesure où ce dernier est autorisé à « exploiter le sous-sol jusqu’à une profondeur de cent pieds » (soit un peu plus de 30 mètres). Au-delà, la mine doit être exploitée sur le fondement d’une concession étatique, pour l’attribution de laquelle le propriétaire dispose d’un droit préférentiel.
5La troisième étape est la loi du 21 avril 1810 relative aux mines, minières et carrières, qui pose les principaux principes du droit minier moderne : la distinction entre substances de mines et substances de carrière, le libre choix du concessionnaire par l’État ou encore le contrôle de l’administration par le biais d’une police spéciale des mines. Pour ce qui nous intéresse plus directement, la loi de 1810 crée pour les mines une nouvelle forme de propriété, qui trouve son origine dans l’acte même de concession. Par l’obtention d’une concession, la mine devient une propriété immobilière, distincte de la propriété du sol, assimilée aussi complètement que possible à la propriété d’un bien foncier, par exemple pour la vente ou la location4. L’article 7 de la loi de 1810 précise ainsi que « l’acte de concession donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous les autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et formes prescrites pour les autres propriétés ». Par ailleurs, ce même texte met en place un double système de redevance : d’un côté, le propriétaire de la mine doit payer à l’État une redevance proportionnelle aux produits extraits ; de l’autre, le concessionnaire doit payer une redevance tréfoncière au propriétaire du terrain exploité.
6La quatrième, et dernière, étape est la loi du 9 septembre 1919 sur les mines, qui constitue la première réforme d’envergure de la loi de 1810. D’une part, cette loi consacre le caractère administratif des concessions, affirmant ainsi « l’appropriation par l’État de ces exploitations »5. D’autre part, elle revient sur la règle selon laquelle la propriété de la mine est perpétuelle : les concessions sont désormais accordées pour une durée comprise entre 50 et 99 ans ; à l’expiration de la concession, la mine revient à l’État.
7Les principes ainsi posés au cours du temps irriguent encore le droit en vigueur.
Le droit en vigueur
8La propriété tréfoncière est aujourd’hui régie par l’article 552 du Code civil. Dans son alinéa 1er, celui-ci affirme que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Cela signifie donc que le propriétaire foncier est également celui des tréfonds. Il convient de faire trois observations à propos de ce principe. La première observation est que la propriété tréfoncière est délimitée de la même manière que la propriété foncière : il y a projection dans le sous-sol de la limite séparative des parcelles. La deuxième observation est que le Code civil n’évoque aucune limite en profondeur, ce qui conduit à considérer que le propriétaire du sol est également celui des tréfonds concernés « jusqu’au centre de la terre ». La troisième observation est que la liaison entre propriété foncière et tréfoncière n’est pas absolue. Dans certaines hypothèses, rares, il en effet possible au propriétaire foncier de vendre, donner ou louer le sous-sol de son terrain, ou une partie de celui-ci, sans pour autant être obligé de faire de même pour la propriété du sol6. Tel est le cas par exemple à propos d’une grotte, d’un tunnel ou d’une champignonnière.
9L’alinéa 3 de l’article 552 prévoit cependant que le propriétaire « peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police ». Il faut considérer cet alinéa 3 comme une illustration de l’adage selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale. L’alinéa 3 permet en effet au législateur de prévoir des dispositions spéciales qui, dans certains domaines, dérogent au principe selon lequel « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». C’est ainsi que la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive dispose que « s’agissant des vestiges archéologiques immobiliers, il est fait exception aux dispositions de l’article 552 du Code civil. L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destiné à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige ». Dans l’esprit des rédacteurs de ce texte, la neutralisation de l’alinéa1er de l’article 552 du Code civil avait pour but de conférer à l’État la propriété desdits vestiges sans avoir à en passer par la procédure d’expropriation. C’est ainsi, par ailleurs, que le Code minier, pour ce qui nous intéresse ici plus directement, déroge au principe posé à l’alinéa 1er de l’article 552 en posant des règles spéciales applicables aux mines.
10On le rappelle, le Code minier s’applique aux gîtes contenant des substances minérales, dont la liste est fixée par l’article L 111-1 du Code minier7. C’est ainsi que le Code minier est applicable aux mines d’hydrocarbures gazeux, dont relève l’exploitation du gaz de charbon. S’agissant des gîtes abritant d’autres substances minérales, c’est le droit des carrières qui s’applique8. Selon le droit des carrières, le propriétaire du sol est également celui de la carrière qui s’y trouve, la situation est différente pour les mines. En la matière, la propriété du fonds n’entraîne pas celle des ressources minières se trouvant dans le tréfonds : le propriétaire du sol n’est donc pas autorisé à tirer profit de telles ressources. D’un strict point de vue juridique, on considère ces ressources comme res nullius, c’est-à-dire la chose de personne, plus précisément, un bien qui n’a pas de propriétaire mais qui est néanmoins appropriable. Conséquence de l’évolution historique retracée plus haut, les mines sont exploitées soit directement par l’État, soit par le biais d’une concession, laquelle se présente sous la forme d’une autorisation ministérielle. Du point de vue patrimonial, l’institution d’une concession « crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface »9 et ce, même si la concession est accordée « au profit du propriétaire de la surface »10. À titre compensatoire, le propriétaire perçoit une redevance tréfoncière, versée par le titulaire de la concession11. On peut souligner par ailleurs que le vendeur d’un terrain, sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée, « est tenu d’en informer par écrit l’acheteur »12.
***
11Au final, on peut affirmer que la propriété tréfoncière oscille en droit commun et droit minier. Selon le droit commun, le propriétaire du sol est également celui du sous-sol. Cependant, le droit commun s’arrête là où commence le droit minier : applicable à l’exploitation du gaz de charbon, ce dernier prévoit que les ressources minières sont la propriété de l’État ou du titulaire de la concession minière délivrée par l’État. Il convient de faire deux observations à propos de cet état du droit. La première observation est qu’il n’est pas identique dans tous les États : aux États-Unis par exemple, le propriétaire du sol est aussi celui des ressources minières qui s’y trouvent. La seconde observation est que cet état du droit n’est pas figé. Certes, il s’appuie sur une longue tradition, mais il pourrait évoluer, par exemple à l’occasion de la future réforme du Code minier.
Bibliographie
Bibliographie
Chanteguet J.-P. (2015), Rapport d’information sur la réforme du Code minier, Assemblée nationale, no 2780.
Code civil commenté, Paris, Dalloz, 115e éd, 2016.
Foulquier N. (2015), Droit administratif des biens, Paris, LexisNexis, 3e éd.
Gossement A. (2011), Droit minier et droit de l’environnement, Rapport à Madame la ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 12 octobre 2011.
Héron de Villefosse A.-M. (1810), De la richesse minérale, Paris, Levrault, 1810, Tome 1er.
Lévy D. (1982), « Évolution et problèmes actuels du droit minier », Paris, Revue de droit public, 1982, no 1, 5-23.
Personnaz J. (1958), Droit des mines, Paris, Librairies techniques, 1958.
Yolka P. (1997), La propriété publique, Paris, LGDJ, 1997.
Notes de bas de page
1 Le droit de propriété est, selon l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, un droit « naturel et imprescriptible de l’homme ».
2 Cette affirmation figure à l’article L 110 du Code de l’urbanisme, relatif aux règles générales d’utilisation des sols (« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation »).
3 Héron de Villefosse, A.-M., De la richesse minérale, Paris, Levrault, 1810, Tome 1er, p. 6.
4 L’article 7 de la loi de 1810 précise ainsi que « l’acte de concession donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous les autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et formes prescrites pour les autres propriétés ».
5 Gossement, A., Droit minier et droit de l’environnement, Rapport à Mme la ministre de l’Écologie, du Développement durable, du Logement et des Transports, 12 octobre 2011, p. 49.
6 Voir en ce sens Cour de cassation, civ. 3e, 12 juillet 2000, no A-97-13.107, RTDCiv. 2002, p. 539, obs. Revet T. et 13 mai 2015, no 13-27.342, RTDCiv. 2015, p. 902, obs. Dross W.
7 « Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes : 1o De la houille, du lignite, ou d’autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant (...) ».
8 Comme le prévoit l’article L 100-1 du Code minier, « l’assujettissement d’un gîte contenant des substances minérales ou fossiles soit au régime légal des mines, soit à celui des carrières, est déterminé par la nature des substances qu’il contient ».
9 Article L 132-8 du Code minier.
10 Ibidem.
11 Article L 132-15 du Code minier.
12 Article L 154-2 du Code minier.
Auteur
Professeur de droit public à l’Université de Lorraine (IRENEE)
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
The Asian side of the world
Editorials on Asia and the Pacific 2002-2011
Jean-François Sabouret (dir.)
2012
L'Asie-Monde - II
Chroniques sur l'Asie et le Pacifique 2011-2013
Jean-François Sabouret (dir.)
2015
The Asian side of the world - II
Chronicles of Asia and the Pacific 2011-2013
Jean-François Sabouret (dir.)
2015
Le Président de la Ve République et les libertés
Xavier Bioy, Alain Laquièze, Thierry Rambaud et al. (dir.)
2017
De la volatilité comme paradigme
La politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de l'Inde et du Pakistan dans les années 1970
Thomas Cavanna
2017
L'impossible Présidence impériale
Le contrôle législatif aux États-Unis
François Vergniolle de Chantal
2016
Sous les images, la politique…
Presse, cinéma, télévision, nouveaux médias (xxe-xxie siècle)
Isabelle Veyrat-Masson, Sébastien Denis et Claire Secail (dir.)
2014
Pratiquer les frontières
Jeunes migrants et descendants de migrants dans l’espace franco-maghrébin
Françoise Lorcerie (dir.)
2010