L’homme robotisé
p. 137-154
Texte intégral
1Les lois bioéthiques ont été votées à la fin du dernier millénaire. Mais ont-elles bien préparé le nouveau ? Si elles définissent le statut de l’homme d’hier, préfigurent-elles le statut de l’homme de demain ?
2Elles ont eu pour mérite de traduire le souci du législateur de donner au corps humain le statut qui lui faisait défaut jusqu’alors et qui était devenu nécessaire. Ces lois nous parlent d’abord, à l’article 16 du Code civil, de la « primauté de la personne ». Ce qui semble dire que la personne est l’élément principal de l’individu. Puis elles nous parlent en un chapitre du corps en tous ses états. Comme quoi le corps n’est pas synonyme de personne. Celui-ci est « inviolable » et ne peut faire l’objet de conventions onéreuses. Et il est avant tout objet de « respect » (art. 16-1 Code civil).
3Ces lois qui distinguent le corps de la personne comme on sépare le contenant du contenu, sont-elles héritières de la pensée cartésienne ? Elles reflètent en tout cas la doctrine civiliste de la fin du xxe siècle. Pour le juriste, la définition de la personne physique résulte de la réunion de deux éléments : un élément matériel (le corps objet de droit) et un élément immatériel qu’on qualifie en droit de qualité de « sujet de droits » et que d’autres appellent « l’âme ».
4Si l’on dit que la personne est formée de l’alliance du corps et de l’âme, il apparaît en réalité que le corps n’est que l’accessoire de l’âme qui figure l’élément principal de la personne. En transposant ceci en termes juridiques, le corps (objet) n’est que l’accessoire de la personne (sujet). Et en droit, l’accessoire suit le régime juridique du principal.
5Le corps séparé de la personne n’est donc qu’une chose – de la poussière qui retourne en poussière – même si nous verrons qu’il n’est pas une chose comme les autres. Mais lorsque ce corps objet matériel est affecté au service d’une personne sujet de droits, il doit en épouser le régime juridique en application de la règle « l’accessoire suit le principal ». Il devient la personne. Il est alors personne par nature.
6L’intérêt du propos se situe sur le plan du régime applicable. Le régime juridique des personnes n’est pas celui des choses. La qualité immatérielle de sujet stigmatisant la personne (synonyme pour le juriste d’aptitude à être titulaire de droits subjectifs réunis en un patrimoine) est par définition incessible, insaisissable, imprescriptible et intransmissible à cause de mort. Je ne peux pas vendre ou donner ma qualité de sujet. Celle-ci s’éteindra au jour de ma mort. On ne peut pas me la saisir si je ne paye pas mes dettes. Et c’est le droit civil et pénal des personnes qui protège le sujet.
7En revanche, les choses (objets de droit, éléments du patrimoine) sont – sauf dérogation – cessibles à titre onéreux ou à titre gratuit, prescriptibles, saisissables et transmissibles à cause de mort. Et c’est le droit pénal des biens qui protège les choses. La protection du corps humain paraît dépendre alternativement des deux catégories : on a vu des momies incas en vente publique adjugées comme pièces archéologiques... et l’on se dit que ces pièces, une fois entrées dans le patrimoine du collectionneur, peuvent être saisies et – pourquoi pas — volées... On vole une momie mais on enlève une personne.
8Le sujet dépend du verbe être, l’objet du verbe avoir... et le corps humain des deux verbes en alternance. La règle « accessorium sequitur principale » nous permet de comprendre que le corps humain a vocation à changer de régime selon la situation : il peut tantôt suivre le statut du sujet et donc de la personne. Mais il peut aussi épouser le statut des objets. C’est une chose qui devient personne au jour de la naissance avant de redevenir chose au jour de la mort1.
9Concomitamment à cette analyse, une réflexion a été engagée dans les années 1980 à propos du statut des prothèses, simples choses mobilières fabriquées par l’homme et qui peuvent aussi se mettre au service du sujet. Est apparue en jurisprudence à propos d’une question un peu incongrue (peut-on saisir un dentier ?) la théorie de l’objet « personne par destination » ou « personne par incorporation » qui souligne que de simples choses peuvent suivre le régime juridique de la personne lorsqu’elles sont mises à son service. Un dentiste impayé peut-il saisir le dentier de son client ? On peut répondre très sérieusement à ce qui ressemble à un canular : oui s’il s’agit d’un objet. Non s’il s’agit d’un élément de la personne. Le débat sera ravivé avec le statut du chien de l’aveugle, qualifié par le tribunal de Lille de « prothèse visuelle ». Un chien guide accompagnant un piéton, accidenté de la route, n’est-il qu’une chose ? Ou est-il une prothèse ? Si c’est une chose, l’assureur ne rembourse pas sans discuter le paiement de sa perte. Si c’est une prothèse, il paye2. Dans l’hypothèse lilloise, il a fallu qualifier le chien de prothèse visuelle pour permettre à l’aveugle d’être indemnisé. Magie des mots...3
10Une chose peut donc être élevée au rang de la personne.
11Cette analyse prend un relief tout particulier à l’heure où apparaît « le débat sur l’interface homme machine » : aujourd’hui l’image de la prothèse n’est plus celle d’un simple objet inerte, rattaché à l’individu sans d’autre lien que purement physique. Les jambes de bois ont heureusement disparu. Il est question de piloter l’instrument de prothèse par la pensée exactement comme on le fait pour le corps. Il est même question d’éprouver et de ressentir, par le biais d’une prothèse, de véritables sensations. Apparaît une science nouvelle (la bionique) dont l’objet est d’inventer une passerelle entre le hardware (le silicium qui s’active dans les ordinateurs) et le wetware (la matière grise qui s’agite dans nos boîtes crâniennes).
12Ainsi est entré sur la scène juridique l’homme « robotisé » qu’on appelle parfois cyborg4. La question posée par son statut touche moins au statut de la personne qu’à celui du matériel qui l’emballe et qui n’a plus rien d’humain.
13Si le corps n’est qu’un objet au service de la personne qui a vocation à épouser le régime de la personne aussi longtemps que dure le rapport d’affectation, il en ira de même du matériel bionique qui est affecté au service de cette personne. L’objet bionique peut donc être mis au service du sujet de droits et adopter son régime en application de la règle « l’accessoire suit le principal ». Mais que faire lorsque le rapport de destination n’existe pas ou n’existe plus ? L’objet bionique n’a rien d’humain : les lois bioéthiques qui nous dictent de respecter le corps humain ne semblent pas devoir s’appliquer. La protection de l’objet bionique reste donc à inventer.
L’instrument bionique au service de la personne élevé au rang de personne
14Une chose peut devenir par fiction « personne par nature » ou « personne par destination ». Ces qualifications voisines ne sont pas synonymes. Par analogie avec la théorie de l’immobilisation « par destination » ou « par nature et par incorporation » admise par le droit des biens5, nous avons dit qu’un objet mobilier mis au service du corps de son propriétaire peut devenir « personne par destination » dès lors que le propriétaire a la volonté de créer un lien entre lui et l’objet et de le maintenir. Une prothèse amovible peut donc devenir « personne par destination » et garder cette qualité aussi longtemps que dure le rapport de destination. Des difficultés pourront néanmoins apparaître quant à la cessation du rapport de destination et sa réalité. La prothèse amovible séparée du corps de son titulaire est-elle redevenue une chose ? Le caractère volontaire ou non de la séparation pourra guider la réponse. En revanche un objet mobilier implanté dans le corps est personne par incorporation. Il suit totalement le régime de la personne par nature. Il « est » la personne et le restera aussi longtemps que durera l’intégration. La volonté de créer ou de maintenir le lien apparaît pour le coup indifférente.
15Ainsi la théorie qui permet de considérer qu’un objet peut être élément de la personne, découle de la règle « l’accessoire suit le principal » et a bien vocation à s’appliquer : le caractère bionique de l’instrument ne l'affecte en rien.
Comment qualifier l’instrument bionique ?
16Le droit nous offre actuellement une double qualification : la première est générale et dépend du code de la santé. La seconde est spéciale et se trouve dans le code de la sécurité sociale. Ces qualifications utiles n’envisagent cependant pas le statut de l’instrument d’augmentation qui ne poursuivit aucune finalité médicale (à l’image des lunettes qui permettent de voir la nuit).
Le code de la santé et la notion de « dispositif médical »
17Sous le vocable « dispositif médical6 », le code de la santé définit le régime juridique de tous les objets matériels qui peuvent se mettre au service du corps humain dès lors qu’ils poursuivent une finalité médicale7 y compris ceux qui puisent leur source d’énergie ailleurs que dans le corps (comme dans l’électricité ou l’énergie solaire).
18Le régime juridique des dispositifs médicaux est très strict pour ce qui concerne leur mise sur le marché, leur commerce interne ou international. Mais le code de la santé ne dit rien des instruments qui assistent le corps à d’autres fins que médicales. Y a-t-il une autorisation à demander pour mettre sur le marché des lunettes qui permettent de voir la nuit ou plus généralement un instrument d’augmentation ? En l’état, il semble que non. Pourquoi8 ?
Le Code de la sécurité sociale et la notion « d’appareillage »
19Le code de la sécurité sociale évoque le remboursement de l’appareillage9 et distingue l’orthèse (qui assiste) la prothèse (qui remplace) et l’implant (qui est incorporé). Le vocabulaire peut être conservé pour les instruments bioniques qui peuvent être qualifiés de « personne par destination » ou de « personne par nature ».
a) L’orthèse bionique : l’exosquelette
20Cet appareil évoque une sorte d’armure déployée sur les membres et le dos d’une personne. Son objectif est de décupler les capacités musculaires de ceux qui ne peuvent pas utiliser leur corps de façon normale. Alimenté par une batterie, il détecte grâce à des capteurs placés sur le corps les impulsions bioélectriques émises par le cerveau et permet l’activation des muscles et des articulations mécaniques correspondantes. Il aide ainsi au mouvement en décuplant les forces. On l’utilise dans le domaine médical pour assister les personnes qui n’ont plus d’autonomie. C’est alors un dispositif médical. Mais on s’en sert aussi à des fins militaires et plus simplement, dans les entreprises de déménagement. L’exosquelette assiste donc l’individu tout en lui permettant de se dépasser. On peut le qualifier de « personne par destination » et peut être ou non considéré comme un dispositif médical selon sa finalité.
b) La prothèse bionique
21Elle a pour objet, comme toute prothèse, de remplacer un membre défaillant. Mais c’est le cerveau qui la commande. Elle a été imaginée et expérimentée à la fin du xxe siècle. Son branchement suppose une intervention médicale sur le corps de celui qui a été amputé. Elle comprend à son extrémité des électrodes capables de recevoir les ordres donnés par le cerveau et de les traduire.
22Les prothèses bioniques ont fait leur preuve et sont aujourd’hui dans le commerce. On a vu des personnes demander l’amputation d’un membre inerte pour se faire greffer une prothèse bionique fonctionnelle. Une société a même lancé la prothèse bionique « sexy » (« Immaculate ») qui délibérément refuse la forme humaine pour préférer une forme artistico futuriste, permettant d’accomplir des gestes impossibles pour un simple humain et transformant ainsi une jeune femme amputée d’un bras en véritable Barbarella.
23Plusieurs sociétés de technologie médicale commercialisent les prothèses bioniques : le phénomène n’est plus expérimental ou marginal. Mais toute technologie à un coût : à titre d’exemple le prix des doigts bioniques va de 38 000 à 50 000. La prothèse bionique par essence amovible peut entrer dans la catégorie des « personnes par destination » dès lors qu’elle est affectée au service du sujet qui a voulu créer le rapport de destination. C’est en principe un dispositif médical. Mais on peut imaginer une prothèse qui ne poursuive pas une telle finalité.
c) L’implant bionique incorporé personne par nature
24Le professeur Pierre Rabischong aurait réussi à mettre au point une puce aux fins d’aider ceux qui se trouvent paralysés suite à une lésion accidentelle de la moelle épinière, à retrouver une certaine motricité. Dans cette hypothèse, les nerfs et les muscles situés en dessous de la lésion sont totalement déconnectés du cerveau, provoquant ainsi une paralysie (définitive) des membres. Pour y remédier, on incorpore une puce (sorte de deuxième cerveau) sous la lésion, qui va stimuler les nerfs par des impulsions électriques. C’est l’électro stimulation. L’expérience a été menée de façon positive en 2000.
25L’implantation d’une sorte de « deuxième cerveau » interpelle néanmoins : Percy Shaw avait posé avec un humour particulier le problème en 1912 dans un film, The electric leg, où l’on voyait une personne amputée d’une jambe recevoir en greffe une prothèse électrique. Mais la jambe électrique se déréglait et son propriétaire donnait constamment des coups de pied à ses voisins... avant d’être conduit (contre son gré évidemment) dans le dortoir des jeunes filles... d’où le scandale ! L’homme pourrait-il avoir (à l’image – aux dires de certains scientifiques – du diplodocus) deux cerveaux ? Il nous semble que l’individu doit pouvoir garder le contrôle des appareils qui sont à son service, même si ceux-ci sont capables de mener une vie autonome : un peu comme le commandant de l’avion qui doit toujours avoir le dernier mot sur le pilote automatique10.
26La pose d’un « implant intelligent » dans le corps suscite évidemment des questions : que dire de « l’intelligence artificielle » ? On distinguerait d’abord l’intelligence artificielle « faible » qui ne fait qu’assister l’homme (à l’image des moteurs de recherche ou des robots d’assistance en domotique). Ces « aides » non autonomes sont programmées par l’homme qui en est donc responsable, comme on est responsable d’une chose dont on a la garde ou que l’on produit. La puce que l’on implante dans le corps et qui permet d’ouvrir automatiquement une porte serait une prothèse dotée d’une intelligence faible.
27L’intelligence artificielle « forte » nous mettrait en revanche en présence d’un véritable robot autonome que plus personne ne piloterait. Peut-on imaginer une telle prothèse ? La question interpelle sur le terrain du droit de la responsabilité civile ou pénale : on distingue la faute intentionnelle de celle qui ne l’est pas, la faute volontaire et involontaire. Suis-je responsable du dommage causé par un robot déréglé ? Suis-je responsable du dommage causé par une prothèse dotée d’une « intelligence forte » qui prendrait des décisions en toute autonomie ? Et si oui, s’agit-il d’une responsabilité fondée sur « le fait d’autrui » ou sur le droit des choses dont on a la garde ?
28L’instrument bionique traduit en tout état de cause une réalité : les catégories des personnes et des biens sont des catégories sans doute opposées mais également complémentaires. Nous devons pouvoir facilement passer de l’une à l’autre. Une prothèse est initialement une chose que l’on peut acheter, détruire et qui n’inspire pas de sentiment de respect particulier. A partir du moment où cette chose est affectée au service de la personne, elle suivra le régime juridique de la personne : c’est tout l’intérêt de l’adage « accesorium sequitur principale ». Quelles sont les conséquences de cette élévation de l’objet bionique au rang de personne ?
L’élévation de l’instrument au rang de personne
29L’instrument bionique suit donc le régime juridique de la personne lorsqu’il est « personne par nature » ou « par destination. Quelles sont les applications du principe ? Ceci ne peut-il pour autant inspirer quelques inquiétudes ?
Application
30Lorsque l’objet bionique est incorporé au support de la personne (comme la puce ou l’implant) il devient personne par nature. S’il est au service de la personne, il devient « personne par destination ». Ce qui signifie d’après nous qu’il apparaît logique, dans un cas comme dans l’autre, d’appliquer le droit des personnes et non pas le droit des biens. Le corps personne par nature ou par destination est soumis au droit des personnes. Les solutions sont à vrai dire déjà connues :
a) Sur le terrain du droit de la responsabilité
31En matière civile, si je cause un dommage à autrui avec ma main ou mon pied, je serai poursuivi sur le terrain des articles 1382 et 1383. Si je cause un dommage avec le crayon que je tiens en main, je suis responsable sur le terrain de l’article 1384 qui décrit la responsabilité du fait des choses dont on a la garde. Le droit de la responsabilité distingue la responsabilité du fait personnel de la responsabilité du fait des choses dont on est gardien (rappel étant fait que la responsabilité du fait personnel ne suppose pas nécessairement un contact physique avec la victime).
32Je ne suis pas gardien de mon corps puisque mon corps c’est moi. Suis-je ou non gardien de ma prothèse lorsqu’elle cause un dommage à autrui ? Faut-il au contraire dire que « je ne suis pas gardien de ma prothèse puisque ma prothèse c’est moi » ? La réponse doit être guidée en fonction du caractère détachable ou non de la prothèse, de son amovibilité. Si un chien d’aveugle est bien une prothèse, il ne s’agit pas d’une prothèse « par nature » (intégrée au corps) mais d’une prothèse « par destination » qui pourrait à ce titre garder selon le cas son caractère mobilier11.
33Mais que dire de la prothèse intelligente déréglée ? Le droit contemporain offre la distinction de la garde de la structure et du comportement. Si une prothèse du fait de son dérèglement, amène son porteur à commettre un dommage, le fabricant, gardien de la structure, ne demeure-t-il pas responsable (et cela même si la prothèse est intégrée au corps) ?
34En matière pénale, il apparaît logique de poursuivre celui qui donne des coups à un autre (et qui détruit à cette occasion une prothèse) sur le terrain des infractions commises aux personnes et non aux biens. La solution est déjà connue en jurisprudence : Un dentiste qui avait retiré un peu trop violemment la prothèse de son client lut poursuivi pour coups et blessures (et non pas vol). Il semble normal d’appliquer les qualifications tirées du droit des personnes. Mais si le rapport de destination n’existe pas ou n’existe plus, la qualification de vol peut être utilisée. Une prothèse intégrée ne peut en revanche pas faire l’objet d’un vol sans qu’une atteinte à la personne puisse être commise.
35Et puis les violences commises par le corps « augmenté » de la personne sont-elles réellement voulues ?
b) Sur le terrain du droit de la réparation
36La loi Badinter de 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident nous rappelle que la personne victime d’un accident qui perd une prothèse est indemnisée comme s’il s’agissait d’une atteinte au corps humain et non pas selon les principes de l’atteinte aux biens. Ne faut-il pas généraliser ce principe à l’ensemble du droit de la responsabilité ?
37Des questions demeurent comme celles liées au préjudice : les lois de la nature font qu’une jambe cassée est réparée en principe en deux mois. La durée de l’incapacité qui en découle peut être ainsi fixée. Quel est le temps demandé pour réparer une jambe bionique12 ? D’autres questions demeurent en suspens : si la prothèse bionique est sensible et permet à son porteur de reconnaître le chaud du froid, sera-t-elle sensible à la douleur ? Et si oui, ne suffit-il pas de retirer la prothèse brisée pour ne plus souffrir ? Comment régler le pretium doloris ? Et si la prothèse bionique a vocation à remplacer « en mieux » le membre défaillant, pourra-t-on encore parler de préjudice d’agrément ? L’examen de la jurisprudence nous permet de comprendre que ces problèmes ne sont pas théoriques : le contentieux relatif à la pose ou à la qualité défaillante de la prothèse posée est particulièrement fourni.
c) Sur le terrain de l’exécution
38On ne peut pas plus saisir le corps de la personne qu’on ne peut saisir la qualité de sujet de droits. La contrainte par corps a disparu et le corps abritant la personne est insaisissable car la personne est insaisissable. Les difficultés que l’on avait rencontrées à une certaine époque relatives à la saisie de la prothèse impayée par le vendeur ou le fabricant sont désormais réglées par le code de procédure : on ne peut plus saisir les objets nécessaires aux handicapés même si l’on est vendeur ou fabricant13.
Une inquiétude : le « surhomme »
39Les progrès contemporains montrent que l’instrument de prothèse ne se contente plus d’assister ou de remplacer le corps défaillant dans le cadre d’une opération thérapeutique. Aujourd’hui, il fait désormais mieux que lui : tout le monde se souvient de cet athlète américain handicapé qui n’a pu s’inscrire aux épreuves olympiques aux motifs que, par la grâce de sa prothèse perfectionnée, il aurait dépassé en vitesse les athlètes non handicapés. Peut-on augmenter la mémoire d’un individu comme on augmente la mémoire d’un ordinateur ? Sans doute : les nanotechnologies permettent l’implantation d’infimes électrodes au centre du cerveau. On stimule ainsi le cerveau des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Alors pourquoi ne pas aller au-delà ? Il existe depuis longtemps des matériaux plus solides que l’os. Il est des produits qui permettent à l’individu de se surpasser. On parle aujourd’hui très sérieusement « d’homme augmenté », de « post humanisme ». Ces expressions ne sont pas tirées d’un roman d’Asimov mais plus simplement du rapport déposé à l’Assemblée nationale : « La loi bioéthique de demain14 »... Elles évoquent un risque certain : qui est le maître de qui ?
40On se met alors à craindre avec une dose de fascination l’arrivée d’instruments qui n’ont pas pour objet de soigner ou d’assister l’homme, mais plus profondément de le modifier : la jambe ou le bras bionique télescopique qui transforment l’individu en géant, ou encore « l’œil de cyborg » qui permet à l’individu de voir la nuit. On ne peut s’empêcher de rire en évoquant le cyborg que Gotlib décrit dans ses « dingo dossiers », qui dévisse sa main artificielle pour la remplacer par une scie ou un couteau. Une main ne serait-elle qu’un instrument qui pourrait être interchangeable ? Ces questions ne sont ni juridiques ni médicales. Elles ressortent de l’éthique. L’homme peut-il modifier la Création ? Peut-il défier le Créateur en prétendant faire mieux que lui ? Nous aurions tendance à répondre non, en rappelant les développements qui avaient été tenus pour justifier la PMA : le médecin peut assister la Nature défaillante en matière de procréation. Mais il ne doit surtout pas la remplacer.
41Une chose est certaine : il n’existe pas de catégorie de « sur sujet de droits » et espérons qu’il n’en existe jamais. Les problèmes posés par « l’homme augmenté » sont déjà abordés au travers certaines questions touchant au dopage dans les épreuves sportives. Puis-je prendre de l'ΕΡΟ pour courir le tour de France ? Puis-je prendre des anabolisants pour faire un match de boxe ? Puis-je prendre du Guronsan pour passer le concours d’agrégation ?
42Ces questions nous permettent en fait d’aborder la deuxième partie de cet exposé : si le corps humain est un objet et que la prothèse est aussi un objet, ce ne sont pas des objets de même nature. Il nous semble que si la prothèse doit copier le corps, le corps ne doit pas chercher à copier la prothèse. Si le corps humain est le modèle (protégé à ce titre par les lois bioéthiques) la prothèse elle ne l’est pas. Elle est ignorée des lois bioéthiques. Quand elle n’est pas affectée au service de l’individu elle n’est qu’un simple objet.
L’instrument bionique abaisse au rang des simples objets
43Les lois bioéthiques n’ont été faites que pour le corps humain. Elles sont fondées sur le respect qu’on lui doit. L’article 16-1 du Code civil nous dit que « chacun a droit au respect de son corps ». Il nous dit également que « le corps humain est inviolable ». Cet article édicte des principes sans nous en donner les raisons.
Le respect dû au corps
44Que signifie le mot « respect » ? Pourquoi faut-il respecter le corps humain ? Mon corps est-il respectable pour la seule raison que j’en serais propriétaire ? Après tout, « le droit de propriété est inviolable et sacré » et il est opposable à tous. On doit en conséquence respecter la propriété d’autrui. Si l’on suit ce raisonnement, il faut admettre que « chacun a droit au respect de ses prothèses ». Si l’obligation de respecter le corps n’est que la conséquence de l’opposabilité du droit de propriété aux autres, le raisonnement pourrait s’arrêter là. Pourtant, il nous semble qu’il y a plus : il nous plaît de penser que le respect dû au corps tient à son origine.
45Pour certains, le corps est un objet humain d’essence divine. C’est Dieu qui a créé l’Homme selon la Genèse. On ne peut donc pas manipuler le corps humain n’importe comment, à n’importe quelles fins : son régime juridique est si original qu’il témoignerait, selon une partie de la doctrine, de la redécouverte d’une catégorie ancienne de choses qu’on avait oubliée : celle des choses sacrées15. Pour d’autres, le corps appartiendrait à la communauté des Hommes, à l’Humanité toute entière ou encore à la Nature. Il ferait alors partie des « choses communes ». À ce titre, on ne pourrait en faire n’importe quoi.
46Il nous semble dès lors qu’il y a derrière le mot « respect » une notion qui transcende le simple droit individuel et que l’on comprend avec l’article 16-1-1. : « Le respect dû au corps ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres, doivent être traités avec respect, dignité et décence. » Ce qui veut dire que le corps humain est respectable pour lui-même... ou peut-être parce que l’individu ne serait que le simple usager de ce corps dont la nue-propriété appartiendrait à Dieu ou la communauté tout entière. Le corps serait une chose sacrée ou une chose commune et c’est à ce titre qu’il serait respectable. La notion de « chose sacrée » est réapparue dans la jurisprudence contemporaine à propos du statut de la dépouille mortelle16. Cette qualification nous explique pourquoi le corps est respectable.
47Le respect que l’on doit au corps humain va-t-il concerner les prothèses ? Il est difficile de répondre par l’affirmative : l’instrument n’inspire de respect qu’en raison de sa fonctionnalité et du confort qu’il apporte. Mais on aurait vraiment beaucoup de mal à expliquer pourquoi il faudrait traiter avec dignité ou décence, les prothèses ayant appartenu au défunt. Il ne vient pas à l’idée d’enterrer une personne avec ses prothèses. C’est d’ailleurs quelquefois un devoir que de les retirer (il en va ainsi de l’obligation du médecin d’ôter les pace maker avant toute crémation). Enfin, si je peux engager une procédure à l’encontre du fabricant d’une prothèse défectueuse, je ne peux pas engager une procédure contre le Créateur ou contre mes parents si je viens au monde affecté d’un handicap.
48Et puis si le caractère sacré du corps humain met un obstacle aux opérations onéreuses, il ne paraît pas concerner les prothèses : pourquoi l’objet qu’on a acheté en magasin ne pourrait-il y retourner lorsque son utilisateur a cessé de s’en servir ? Un élément du corps humain est différent d’un instrument de prothèse. On a vendu sans état d’âme en salle des ventes le dentier en or d’Aristote Onassis. En revanche, le commerce des Saintes reliques a toujours été dénoncé même s’il a existé17. Les cheveux de Ramsès proposés à la vente sur Internet ont finalement été retirés à la demande de l’Égypte...
49S’il faut respecter le corps parce qu’il est la création de Dieu, il n’y a pas lieu de respecter les prothèses (aussi perfectionnées soient-elles) qui ne sont que des créations humaines. Peut-être faudrait-il imaginer un système qui fasse de la prothèse une chose commune réutilisable, recyclable (ce qui permettrait peut-être de contribuer au comblement du trou de la sécurité sociale) ? Si une telle idée peut-être émise dans un intérêt collectif (et il nous semblerait judicieux que la collectivité récupère les prothèses ou les appareils qui ne servent plus) il demeure en tout cas qu’une prothèse n’est pas une chose sacrée. C’est tout au plus une chose utile.
Conséquences
50Et l’on touche du doigt une difficulté qui peut devenir source de dérive.
51Si je ne suis que le simple usager de mon corps qui appartient à Dieu ou à la Nature, je ne peux pas en faire n’importe quoi. Le simple droit d’usage ne se confond pas avec l’abusus. C’est ainsi que si je suis à même de mobiliser par anticipation mon corps, c’est-à-dire d’anticiper le moment où il sera devenu une chose, je ne peux pas pour autant en disposer de façon absolue : je peux donner mon corps à la science. Je ne peux pas le vendre. Je peux céder un organe à titre gratuit mais certainement pas à titre onéreux. Songeons aux paroles du Christ : « C’est mon corps, prenez et mangez ». L’interprétation stricte de ces mots peut expliquer le statut du corps humain : Prenez... Mais ne me proposez surtout pas d’argent car mon corps n’est pas à vendre. Le caractère sacré du corps humain qui donne un sens au principe de dignité humaine s’oppose à ce que le corps fasse l’objet de conventions onéreuses. Si le corps est bien un aliment de vie, il n’est pas dans le commerce onéreux. Il ne faut pas mélanger l’Amour et la vénalité. Même si la chose est parfois difficile pour le corps humain, qui paraît souvent se situer entre les deux notions.
52Mais si je suis propriétaire de la prothèse que l’on me donne, je peux en disposer librement : la vendre, la louer, la détruire ou l’échanger. Si je ne peux pas vendre mes organes, pourquoi ne pourrais-je pas vendre ma jambe artificielle dès lors que je souhaite en acheter une autre plus perfectionnée ? Pourquoi – au prix où sont les prothèses bioniques neuves non remboursées par la sécurité sociale – ne pas imaginer une cote argus ou un marché de l’occasion ? Et si l’on ne peut porter atteinte au corps humain qu’en cas de nécessité médicale (toujours en raison du caractère sacré du corps) en ira-t-il de même de la prothèse ? Sera-ce le médecin ou le mécanicien qui interviendra en cas de panne ? On ne peut pas bricoler le corps humain. Mais pourquoi ne pourrais-je pas bricoler ma prothèse ? Les exigences de l’article 16-3 relatives au consentement en matière médicale concernent-elles bien notre sujet ? Peut-on confondre « thérapeutique » et « mécanique18 » ?
53La réponse est simple : les lois bioéthiques ne protègent que le corps humain mais elles ne protègent pas les prothèses qui ne sont que de simples objets mobiliers. Les articles 16 et suivants ne parlent que du corps humain. Ils ne parlent pas des prothèses. L’exégèse des textes est simple à réaliser...
54Aurel David avait dit en 1956 que l’individu dont les os ont été remplacés par des tiges d’acier, dont les veines en dacron font couler un sang synthétique provenant d’une pompe à usage de cœur, dont les nerfs sont remplacés par des fils électriques reliés à un ordinateur cérébral, reste sans aucun doute un sujet de droits à part entière... c’est-à-dire une personne, protégée par le droit civil et pénal des personnes. Et cela même si son corps n’est plus qu’un conglomérat de matériaux divers.
55Mais il s’était arrêté là et n’avait pas imaginé que le corps humain aurait pu avoir un statut légal spécial, distinct de celui de la personne. Ni qu’il aurait fallu imaginer le statut des choses mises au service de la personne.
56Or, il faudra bien l’imaginer19...
57Si nous pensons que la notion de sujet de droits restera toujours intangible (et qu’il n’y aura jamais de « sur sujet de droits » ou de « super sujets de droits ») nous pensons en revanche qu’il faut construire réellement le statut de l’objet matériel suppléant le corps défaillant. Ce statut fait défaut et les lois bioéthiques qui ne concernent que le corps humain, ne sont pas directement applicables. Sans doute faut-il s’en inspirer ?
Notes de bas de page
1 Labbée, X., La condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, Presses universitaires de Lille, 1990 (réédité en 2012 Presses universitaires du Septentrion). Voir aussi Zabalza, A. « Philosophie des droits de la personnalité », Traité des droits de la personnalité, Lexis Nexis, 2013, p. 11 sq.
2 La loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la route nous rappelle que la personne qui perd une prothèse doit être indemnisée comme s’il s’agissait d’une atteinte « à sa personne » et non pas selon les principes s’appliquant à la réparation de la perte d’un bien. (Art. 5 « la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation du dommage aux biens qu’elle a subi. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne ».)
3 Sur la saisie d’un dentier : Tribunal de Grande instance de Lille, 21 Avril 1981, La gazette du palais, 1983, no 205 à 207, note X. Labbée et cours d’appel de Douai, 20 Mars 1985, juris-classeur périodique, 1985, 20 : 365). Sur le chien de l’aveugle, qualifié de « prothèse visuelle » : Voir « Le chien prothèse », note ss. TGI Lille, 23 mars 1999 : Dalloz 1999, p. 350 et Dalloz 2000, p. 750 ; de façon générale. ; J.P. Baud, L’affaire de la main volée, Paris, Seuil ; « L’homme robotisé », Juris-classeur périodique articles 16sq du Code civil fascicule 56 ; L'homme augmenté face au droit, Presses universitaires du Septentrion, 2015 ; et la contribution de J. Hauser « l’augment ». Voir à propos de la greffe du visage : Labbée, X., « La gueule de l’autre », Tribune Dalloz 23 Mars 2006, p. 801 et Rappel Avis du Comité consultatif national d’éthique, no 82, 6 Février 2004.
4 Andrieu, B., L’homme hybridé. Mixités corporelles et troubles identitaires, in Kleinpeter, É., L’humain augmenté, Paris, CNRS Éditions, coll. « Les Essentiels d’Hermès », 2013.
5 Mazeaud, La distinction des meubles et des immeubles. Introduction à l’étude du droit, Montchrestien, 1965, p. 226 sq. Voir plus généralement les articles 517 et suivants du Code civil.
6 Art. L 5211-1 du Code de la santé publique et article L 5211-3-1 qui le précise : « Les fabricants de dispositifs médicaux... se déclarent auprès de l’agence nationale de sécurité du médicament... en indiquant les dispositifs objets de leur activité. [...] les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché... s’ils n’ont reçu au préalable, un certificat attestant leurs performances, ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers... ».
7 Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, 22 novembre 2012, affaire Brain products (aff. C 219/11), à propos d’un système permettant d’enregistrer l’activité cérébrale humaine à des fins de recherche scientifique.
8 Labbée, X, « Faut-il être médecin pour diriger une recherche biomédicale visant à augmenter les capacités de l’individu », Dalloz 2250, 14 novembre 2014.
9 L’art L. 165-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit « le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées ». Mais ce remboursement est subordonné à leur inscription préalable « sur une liste établie après avis d’une commission de la haute autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 ».
10 Bersini, H., De l’intelligence humaine à l’intelligence artificielle, Paris, Ellipses, 2006 ; Kempf, H., La révolution biolithique : humains artificiels et machines animées, Paris, Albin Michel, coll. « Sciences », 1998 Bourcier, D. et al, Droit et intelligence artificielle, Paris, Editions Romillat, 2000.
11 Comme l’observe le commentateur de l’article 1384 al. du Code civil au juris-classeur, « la jurisprudence applique parfois l’article 1384 alinéa 1 au corps humain, aux motifs qu’il paraît être le prolongement de la chose ou qu’il forme un ensemble avec elle : Cour de cassation, chambre civile, 21 décembre 1962 ; Revue trimestrielle de droit civil, 1963 ; p. 732 obs. Tunc pour un accident causé par le choc des coudes de deux scootéristes ; Cour d’appel de Grenoble, 9 mars 1962, Juris-classeur périodique – Edition générale 1962, II, 12697, note Rabinovicth, « le skieur forme un tout avec ses skis, bâtons et chaussures, dans la mesure où le dynamisme de son corps, des chaussures et des bâtons, n’existe que par la vitesse donnée par les skis » ; Cour de cassation, chambre criminelle, 21 juin 1990, Juris-data no 1990-702378, RTD Civ. 1991, p. 124 obs. ; Jourdain, Bul. crim, 1990 no 257, p. 662 application du texte à une collision survenue entre deux cyclistes, car « l’auteur de l’accident formait un ensemble avec la bicyclette sur laquelle il se tenait ». Voir aussi cour d’appel de Chambéry, 29 mars 2000 ; Resp. Civ. et assur., 2001, comm 10, note Grymbaum : Doit-on conclure que l’individu peut devenir « gardien » de son corps comme il le serait d’une chose ?
12 Labbée, X., « Le cyborg accidenté de la route », Gazette du Palais, 2013 ; Hilger, G., « L’homme augmenté et la responsabilité civile », in Labbée, X. (dir.), « L’homme augmenté face au droit », actes du colloque organisé à l’Université Lille 2 les 13 et 14 juin 2013, Villeneuve d’Asq, Presses Universitaires du Septentrion, 2015, p. 79-110.
13 Article 42 décret 31 juillet 1992 : « les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ne peuvent jamais être saisis pas même pour paiement de leur prix, fabrication ou réparation ». Comp : ancien article 592-2 du Code de la procédure civile « les objets nécessaires aux handicapés sont insaisissables... sauf par le vendeur ou le fabricant »).
14 Rapport de MM. Alain Claeys, député et Jean-Sébastien Vialatte, député, fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, no 107 tome I (2008-2009) – 20 novembre 2008.
15 Labbée, X., « Le corps humain et les Saintes Écritures », in Leonhard, J. (dir.), Mélanges en l’honneur de Gérard Mémeteau, Bordeaux, Les éditions hospitalières, 2015.
16 Popu, H., La dépouille mortelle, chose sacrée, Paris, L’Harmattan, 2009. Voir « La dépouille mortelle est une chose sacrée », note sous TGI de Lille, 6 Janvier 2011 ; Juris-classeur périodique, 31 Janvier 2011.
17 Labbée, X., « Les reliques sacrées sont hors du commerce juridique », Juris-classeur périodique, 10 Décembre 2012, no 50. Rapprocher : sur la vente des masques hopis, TGI, Paris Dalloz 06.12.2013.
18 Voir Aludaat Dujardin, C., « Médecin ou mécanicien ? », in actes du colloque CRDP, Lille 2, 13 et 14 juin 2013 « L’homme augmenté », 2015). En matière de responsabilité médicale, on dit que « si un chirurgien-dentiste est tenu à une simple obligation de moyens quant aux soins qu’il prodigue, il est tenu à une obligation de résultat comme fournisseur d’une prothèse et doit délivrer un appareil sans défaut (cour de cassation, première Chambre civile, 15 novembre 1988 et 12 Juin 1990, Juris-classeur périodique 1990 IV 306, Bull. civ. 1 no 162). L’obligation inclut la conception et la confection de l’appareillage (cour de cassation, 23 Novembre 2004, Juris data 2004, 025790, Juris-classeur périodique, 2005 IV 1014, RTD Civ, 2005, 139 Obs. Jourdain).
19 Le professeur Jean-Didier Vincent, lors de son audition publique en mars 2008, résume l’inquiétude qu’engendre le progrès : « L’homme est parvenu à un tournant radical de son histoire où il prend conscience qu’il ne réalisera jamais le rêve cartésien d’être la maître et possesseur de la nature. Il est devenu l’esclave d’une nouvelle nature artificielle qu’il a lui-même produite, une nature supérieure à la misérable natura naturans dont nous sommes les produits naturels. Il cherche aujourd’hui à échapper à cette calamité en alignant son corps sur les instruments. Grâce à l’engineering de l’humain, extrême perversion de l’offre et de la demande, on imite les objets que nous avons fabriqués. Longtemps, l’homme a été le modèle de la machine. Aujourd’hui la machine est le modèle de l’homme. L’enjeu n’est donc plus d’imiter la nature mais de créer une nouvelle nature ». (« La loi bioéthique de demain », rapport, op. cit., 2008, p. 228.)
Auteur
Avocat au Barreau de Lille, professeur à l’Université de Lille2, directeur du Master « Patrimoine culturel » au centre universitaire de Cambrai (Lille2). Il est notamment dirigé les actes du colloque L’homme augmenté face au droit (Presses universitaires du Septentrion, 2013).
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