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Prosélytismes

 | 
Fatiha Kaouès
, 
Myriam Laakili

Partie III. L’islam : une foi conquérante ?

Quelle liberté d’expression religieuse reste-t-il aux élèves ?

Le prosélytisme comme critère normatif à l’école en France

Françoise Lorcerie

Testo integrale

  • 1 http://cerri.revues.org/144–ftn7.

1Le droit français n’a constitué le prosélytisme comme critère normatif que récemment. Il semble qu’il n’en soit pas fait mention en droit avant la fin du xxe siècle. La juriste Vincente Fortier, qui consacre une étude au sujet (Fortier, 2008), souligne que le prosélytisme étant en principe « protégé et garanti au titre de la liberté religieuse », il ne constitue pas d’emblée une question juridique1. Ce sont les évolutions sociales et politiques contemporaines qui ont amené le juge (mais non le législateur) à le spécifier comme critère prohibé dans certains cadres sociaux et à certaines conditions. C’est le cas à l’école, notamment, en matière de liberté d’expression religieuse reconnue aux élèves. Le mot apparaît dans le célèbre avis du Conseil d’État rendu en assemblée générale le 27 novembre 1989, en réponse à la saisine du ministre de l’Éducation nationale pour définir la règle à suivre dans l’affaire de l’exclusion de trois collégiennes de Creil qui refusaient de quitter leur foulard en classe. Il s’agissait d’interdire ou de réguler l’expression de la religion, en l’espèce l’islam, dans l’espace scolaire. L’avis de 1989 n’a pas mis fin au débat politique, bien au contraire. Le législateur est intervenu en 2004 pour corriger l’interprétation jurisprudentielle. Mais aujourd’hui encore, la définition de ce qui est permis ou interdit au titre de l’interdiction de prosélytisme faite aux élèves, et faite plus largement aux usagers de l’école, n’est pas arrêtée.

2Cette définition est donc « à géométrie variable », pour reprendre le mot de Vincente Fortier au terme de son étude de l’ensemble de la jurisprudence, y compris celle de la Cour européenne des droits de l’homme. En ce qui concerne l’école, la qualification des faits a changé au cours des quelque vingt-cinq années qui se sont écoulées et la question n’est pas stabilisée à ce jour. Nous tenterons ici de cerner des logiques dans cette variation, avec l’ambition de saisir les perspectives qui s’ouvrent. Les changements en la matière peuvent être mis en relation avec trois séries historiques qui les expliquent en bonne partie : en premier lieu, l’orientation politique des gouvernants du pays et leurs choix en matière d’« intégration » de l’islam et des musulmans ; en second lieu, les relations entre acteurs dans le champ scolaire ; en troisième lieu la réactivité des individus concernés par l’imputation de prosélytisme – essentiellement, dans ce cas, les musulmans, élèves et familles.

  • 2 L’acception culturellement dominante, plus exactement. Il s’agit de la norme reconnue dans le pays, (...)

3À cet égard, trois moments se laissent distinguer depuis 1989, scandés par les alternances politiques à la tête du pays. Le premier, à partir de 1989, fut marqué par l’écart entre, d’un côté, le droit énoncé par le juge en matière de laïcité scolaire et, de l’autre, l’acception culturelle de cette laïcité2 en partie dépendante des formes instituées des relations et des rôles scolaires. Le deuxième temps, à partir de 2002, vit l’offensive de la droite pour réduire cet écart en ramenant autant que possible le droit à la culture nationale prise comme norme. Le prosélytisme fut alors imputé à toute manifestation publique d’islam tandis que s’imposait dans l’espace médiatique la figure du musulman undeserving citizen, selon l’expression de Jennifer Fredette : un citoyen qui ne mérite pas de l’être (Fredette, 2014). Le troisième temps, depuis l’alternance de 2012 et surtout depuis janvier 2015, est marqué par une remise en cause de la solution précédente dans un contexte où s’affirme la capacité des citoyens musulmans à se faire entendre ou craindre, et où s’engage, pour d’autres raisons, une réforme de l’école qui vise à modifier les relations pédagogiques en donnant plus de place à l’expression des élèves.

1989-2002. Montrer sa religion est permis, à condition qu’il n’y ait pas de prosélytisme

4La première occurrence du vocable « prosélytisme » dans le discours d’une autorité publique relatif à l’école se trouve dans l’avis du Conseil d’État rendu en assemblée générale le 27 novembre 1989. Dans le raisonnement du Conseil d’État, le prosélytisme est une des limites établies par le droit à la liberté dont disposent les élèves de manifester leur religion. Le Conseil d’État y insiste, il n’y a pas d’incompatibilité entre le statut d’élève et la manifestation de son appartenance religieuse, les élèves ont une liberté pleine et entière, en tant que – en considérant qu’ils sont (le discours des autorités judiciaires est performatif) – sujets de droit. Le Conseil d’État ne tire pas argument de l’âge des concernés ni du cadre social où ils se trouvent pour atténuer leur liberté, deux critères qui seront mis en avant par les adversaires de son avis. Dans les textes qu’il vise, le plus pertinent pour la question posée est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, qui stipule en son article 9 :

ARTICLE 9
Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

  • 3 Voir http://www.conseil-etat.fr/content/download/635/1933/version/1/file/346893.pdf.

5On retrouve l’écho direct de ce texte dans le raisonnement du Conseil d’État3. Sa conclusion est :

que dans les établissements scolaires le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public

6Suivant ce texte, le « prosélytisme », qui est proscrit, découle des « conditions » dans lesquelles sont portés les signes d’appartenance religieuse, ou du caractère « ostentatoire ou revendicatif » de ces signes mêmes, tous critères qui doivent être appréciés de façon circonstanciée, au cas par cas, conformément à la règle de base dans le droit des libertés publiques. La jurisprudence du Conseil d’État ainsi que sa doctrine (Conseil d’État, 2004) reprendront ces clauses mot pour mot jusqu’en 2004, date où le droit applicable sera modifié par la loi. On note toutefois que les formulations de l’avis restent pour une part ambiguës. Notamment en faisant référence à « la nature » des signes, il ouvre une possibilité de restriction forte. De là à considérer que le voile par sa « nature » même est un acte de « pression », de « provocation », porte atteinte à la « dignité ou à la liberté de l’élève » ou au « rôle éducatif des enseignants » (par exemple parce qu’il contredit le grand « principe » de l’égalité hommes-femmes ou est en soi prosélyte…), il n’y a qu’un pas.

7Dans cet état du droit, la condition juridique des élèves est très différente, pratiquement à l’opposé, symétrique, de celle des personnels scolaires. C’est d’ailleurs sur ce point que le Conseil introduit sa conclusion :

Le principe de la laïcité de l’enseignement public qui résulte notamment des dispositions précitées et qui est l’un des éléments de la laïcité de l’État et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves ; il interdit conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements internationaux de la France toute discrimination dans l’accès à l’enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves. La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité.

8Les enseignants de même que les programmes incarnent la neutralité de l’État ; les élèves, quant à eux, jouissent du système de droits et libertés publics garanti par l’État de droit, la neutralité des premiers étant considérée comme la condition de la liberté des seconds et de l’égalité de traitement qui leur est due comme dans tout service public.

  • 4 Ministère de l’Éducation nationale, circulaire du 12 décembre 1989, http://www.assemblee-nationale. (...)

9Cet avis faisait de l’école un service public analogue aux autres du point de vue de ses régulations normatives. Les spécificités fonctionnelles de l’école ne devaient en aucune manière justifier une amputation de la liberté de conscience reconnue de jure aux élèves, avec le sens très large que la Convention européenne des droits de l’homme confère à cette liberté, dans la limite du respect des fonctionnements scolaires. Le Conseil d’État ayant eu sur ce point une jurisprudence constante, les autorités ont dû s’en arranger. Les divers ministres de l’éducation nationale qui se sont succédé dans cette période l’ont fait dans des styles différents selon l’orientation politique du gouvernement. Les socialistes ont cherché à prévenir les litiges, tout en préconisant le « dialogue » avec les élèves et les familles « pour que, dans l’intérêt de l’élève et le souci du bon fonctionnement de l’école, il soit renoncé au port de ces signes »4. Les gouvernements de droite ont risqué un bras de fer symbolique avec la justice administrative, avec la célèbre circulaire sur le « port de signes ostentatoires » (voir infra), tout en institutionnalisant la médiation préventive. Après l’alternance parlementaire de 1997, le sujet finit par sortir de l’agenda.

  • 5 Créé en 2002 suite au rapport Debray.

10Toutefois, la question restait potentiellement explosive, pour au moins trois raisons. En premier lieu, le droit en l’état, énoncé par le Conseil d’État, était en dissonance avec l’éthos scolaire français relatif aux religions et aux droits des élèves. Dans les établissements d’enseignement public français, la religion est absente de façon générale, on n’en parle pas au présent, et on en traite peu dans les programmes, ou presque exclusivement sous un angle politique, à moins qu’il s’agisse d’époques antérieures (Garcia, Leduc, 2003). Au début des années 2000, cette absence a été questionnée. Certains l’ont déplorée – le recteur Joutard dès 1991, le philosophe Régis Debray en 2002. Le principe d’un enseignement du fait religieux a été acté, celui-ci pouvant être mis en œuvre dans différentes disciplines, avec le soutien de formations dispensées par l’Institut européen des sciences religieuses5. En réalité cette opportunité a été très peu saisie. En effet les enseignants se sentent en danger lorsqu’ils abordent les questions religieuses, tout particulièrement l’islam. La religion n’est pas un objet didactique comme les autres, ce n’est pas un objet froid pour lequel la posture d’objectivité peut être installée sans problèmes dans les classes. Elle tient à cœur à une partie des élèves. Cela implique pour l’enseignant de gérer l’émotion dans la classe. Il est alors indispensable de quitter la posture transmissive qui règne dans les classes de France, pour une posture beaucoup plus attentive à la parole des élèves. C’est une compétence que les enseignants, jusqu’ici, ne détiennent qu’exceptionnellement. Ni leur mode de recrutement ni leur formation initiale, centrés sur la maîtrise d’une discipline, sur un rôle de « sachant », ne les y préparent. De ce fait, ils ont tendance à s’arcbouter sur une conception « négative » de la laïcité, pourrait-on dire en écho des thèses d’Isaiah Berlin sur la liberté. Cette conception reflète une posture professionnelle défensive (Lorcerie, 1996). Dans ce contexte, la laïcité de jure, énoncée par le Conseil d’État, n’était d’emblée ni légitime, ni même audible. Pour qu’il en soit autrement, il aurait fallu qu’une défense et illustration du droit de la laïcité émerge du débat public, ou à tout le moins du discours public des autorités, et qu’elle prenne place dans les formations dispensées aux enseignants. Ce n’est pas ce qui s’est passé à cette époque.

  • 6 « Profs, ne capitulons pas ! » par Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth (...)
  • 7 « Etes-vous démocrate ou républicain ? », par Régis Debray, Le Nouvel Observateur, 30 novembre 1989 (...)
  • 8 Elle avait commencé à « contracter » ce problème en participant en 1987 à la commission présidée pa (...)

11En effet, et c’est un deuxième facteur de la faible pénétration du droit de la laïcité dans l’univers scolaire, la position libérale à l’égard du port de signes religieux par les élèves a été très vivement contestée par ceux et celles qu’on a appelé. e. s les « intellectuels républicains ». Deux tribunes dans Le Nouvel Observateur ont lancé la campagne en 1989 : « Profs, ne capitulons pas ! »6 puis « Êtes-vous démocrate ou républicain ? »7. « Il faut que les élèves aient le plaisir d’oublier leur communauté d’origine et de penser à autre chose que ce qu’ils sont pour pouvoir penser par eux-mêmes. Si l’on veut que les professeurs puissent les y aider, et l’école rester ce qu’elle est – un lieu d’émancipation –, les appartenances ne doivent pas faire la loi à l’école », lisait-on dans la première tribune. D’autres auteurs ont ensuite apporté leur pierre – historique, sociologique, philosophique. Certains ont alors opéré un tournant dans leur carrière académique, telle la sociologue Dominique Schnapper qui allait se spécialiser dans l’élaboration intellectuelle du « modèle français d’intégration » (Schnapper, 1991, 2007)8. Relayé dans la sphère médiatique, leur discours, que l’on peut identifier comme un « républicanisme conservateur » (Laborde, 2009 ; Lorcerie, 1994), allait influencer très largement le regard porté par les Français eux-mêmes sur l’école et sur les enjeux de l’intégration des descendants d’immigrés de référence musulmane. Il a fini par être considéré comme exprimant le patrimoine français en matière de laïcité et d’intégration. On sait bien – Hobsbawm l’a démontré – que ce qui est présenté comme tradition est souvent en réalité une réponse conjoncturelle. Tout porte à croire que c’est le cas ici. Il n’en reste pas moins que l’impact normatif de ce discours dans les médias et l’opinion française ainsi qu’à l’étranger a été et est encore considérable.

  • 9 Les années 1983-1984 sont les années de référence à cet égard : elles ont vu les Marches des jeunes (...)
  • 10 Rappelons que le président du Conseil d’État est de droit le Président de la République.

12Malcommode sur le terrain, récusée dans la sphère médiatique, la laïcité de droit a de plus été mal défendue, c’est un troisième facteur de son échec social et politique dans cette période. D’abord, elle n’a pas été expliquée au pays par les autorités politiques, aucun discours politique fort n’a assumé publiquement la valeur libérale de la laïcité française. En réalité cette acception semait la zizanie au sein même de la majorité gouvernementale. Les pouvoirs publics s’en sont donc simplement arrangés, à l’instar du ministre de l’Éducation nationale. Néanmoins, pour donner une certaine symbolisation publique à la réalité minoritaire que le droit protégeait, le gouvernement entreprit d’énoncer un discours de « l’intégration ». Il s’agissait d’assumer ce qu’on allait appeler plus tard la « diversité » de la société, autrement dit d’admettre symboliquement dans la cité française des individus qui y avaient déjà pris place9 mais qui étaient identifiés – et s’identifiaient eux-mêmes partiellement – par leurs différences. Ce fut la tâche confiée au Haut Conseil à l’intégration, créé par décret le 19 décembre 1989 auprès du Premier ministre et présidé, dans un premier temps, par le vice-président du Conseil d’État10. Dans son premier rapport, ce Haut Conseil donne de la politique d’intégration une définition d’allure positive, qui effectue une certaine reconnaissance de l’hétérogénéité culturelle du pays, tout en portant l’accent sur les idées de « ressemblance », de « convergence », et de « cohésion sociale ». Mais il le fait de façon si laborieuse que ce discours n’a pas pris dans l’opinion publique.

L’intégration consiste à susciter la participation active à la société tout entière de l’ensemble des femmes et des hommes appelés à vivre durablement sur notre sol, en acceptant sans arrière-pensée que subsistent des spécificités notamment culturelles, mais en mettant l’accent sur les ressemblances et les convergences dans l’égalité des droits et des devoirs, afin d’assurer la cohésion de notre tissu social (HCI, 1993 : 8).

  • 11 La thèse de Nacira Guénif-Souilamas publiée en 2000 fut le premier travail universitaire sur les te (...)

13Cette définition risquait même de renforcer l’idée que l’immigration musulmane est un corps étranger dans la nation, et de charrier le spectre du « communautarisme » dans une opinion déjà encline à la peur (le mot commençait à circuler : Dhume, 2007). Elle produit en effet une lecture culturaliste de la présence immigrée, qui concorde avec les représentations sociales majoritaires, mais non avec le droit républicain ni avec l’expérience des jeunes concernés, qui est beaucoup plus complexe11. Seule à cette époque l’équipe nationale de la Ligue de l’enseignement, dédiée à la défense de la laïcité depuis sa création en 1866, s’est mise à développer une conception délibérément inclusive et sociale de la laïcité, en ayant en tête l’islam et les musulmans, sous l’égide de son secrétaire national Michel Morineau (Morineau, 2008). Elle avait effectué son aggiornamento à la faveur de son congrès du bicentenaire en juillet 1989. Elle allait ensuite travailler cette conception en interne et chercher à l’impulser dans ses activités d’éducation populaire. Mais ce n’est que dans les années 2000, face à l’offensive de la droite contre la laïcité libérale – et après avoir quelque peu réduit les divergences en son sein –, qu’elle a cherché à donner plus d’audience à son approche.

2002-2012. Porter le foulard islamique est prosélytique

  • 12 Auparavant ce n’avait été le cas qu’entre 1995 et 1997, mais l’actualité politique interne avait al (...)

142002 est une date repère dans la façon dont ont été posées et traitées en France les questions d’« intégration » des immigrés postcoloniaux et de leurs descendants. C’est la date à partir de laquelle la droite (l’UMP principalement) a occupé sans partage le pouvoir central durant dix ans12. Si l’on peut relever des modulations entre la mandature de Jacques Chirac (2002-2007) et celle de Nicolas Sarkozy (2007-2012), et même des orientations contradictoires entre nationalisme autoritaire et stigmatisation des immigrés et de leurs descendants, d’une part ; discours plus ouvert avec l’installation du CFCM, la rhétorique et les politiques de « diversité » (Célestin et al., 2012), cette séquence décennale révèle une cohérence par comparaison à la décennie antérieure. Les questions sociétales relatives à l’intégration des immigrés musulmans et de leurs descendants occupent alors une place croissante dans le débat public, en relation avec une actualité internationale particulièrement lourde (attentats du 11 septembre 2001 à New York, guerre d’Afghanistan, guerre en Irak, conflit israélo-palestinien à vif). A l’interne, on voit une offensive sur toutes les dimensions de la question de l’intégration : interprétation de l’intégration et interprétation de la laïcité, gestion de l’islam, symbolisation de la pluralité sociétale et lutte contre les discriminations (Lorcerie, 2014). C’est dans ce contexte que, en rupture avec la relative accalmie du gouvernement Jospin (1997-2002), on observe une politisation inédite de l’argument du prosélytisme comme critère inacceptable, avec cette particularité qu’il est désormais appliqué aux signes eux-mêmes, – à un signe en réalité, le foulard islamique, présenté comme incarnant le rejet des valeurs républicaines, et en premier lieu de la laïcité. Sous la présidence Chirac, une entreprise politique conduite avec détermination va aboutir à son interdiction législative à l’école (Lorcerie, 2005). Sous la présidence Sarkozy, des tentatives seront menées pour étendre l’interdiction à tous les cadres organisés de la société, des entreprises aux universités en passant par les dispositifs de garde de la petite enfance.

L’idée de signes ostentatoires en soi

  • 13 Ministère de l’Éducation nationale, circulaire du 20 septembre 1994 intitulée « Neutralité de l’ens (...)
  • 14 « Depuis plusieurs années, de nombreux incidents sont intervenus dans les établissements scolaires (...)

15Les prémisses de cette thématique se trouvent dans la circulaire prise par François Bayrou, ministre de l’éducation nationale du gouvernement Chirac, pour la rentrée 1994, intitulée « Port de signes ostentatoires dans les établissements scolaires »13. Après un début d’apparence factuelle14, le texte enchaîne sur un long exposé des motifs, inhabituel dans ce genre de texte. Il se présente comme un rappel du référentiel républicain, tel qu’il vient d’être formulé par le Haut conseil à l’intégration, mais aussi par Régis Debray, par Dominique Schnapper réactivant Renan, etc. :

En France, le projet national et le projet républicain se sont confondus autour d’une certaine idée de la citoyenneté. Cette idée française de la nation et de la République est, par nature, respectueuse de toutes les convictions, en particulier des convictions religieuses, politiques et des traditions culturelles. Mais elle exclut l’éclatement de la nation en communautés séparées, indifférentes les unes aux autres, ne considérant que leurs propres règles et leurs propres lois, engagées dans une simple coexistence. La nation n’est pas seulement un ensemble de citoyens détenteurs de droits individuels. Elle est une communauté de destin.

16Il positionne ensuite la fonction propre de l’école dans cette philosophie : il lui revient de développer le savoir vivre ensemble, en ménageant un espace sans discriminations, ce qui fait sens communément. Mais la phrase intérieure de l’alinéa présente une formulation curieusement floue à propos de « signes et comportements » qui « montreraient que [les élèves] ne pourraient pas se conformer aux mêmes obligations… » :

Cet idéal se construit d’abord à l’école. L’école est, par excellence, le lieu d’éducation et d’intégration où tous les enfants et tous les jeunes se retrouvent, apprennent à vivre ensemble et à se respecter. La présence, dans cette école, de signes et de comportements qui montreraient qu’ils ne pourraient pas se conformer aux mêmes obligations, ni recevoir les mêmes cours et suivre les mêmes programmes, serait une négation de cette mission. À la porte de l’école doivent s’arrêter toutes les discriminations, qu’elles soient de sexe, de culture ou de religion.
Cet idéal laïque et national est la substance même de l’école de la République et le fondement du devoir d’éducation civique qui est le sien.

17Le paragraphe suivant introduit l’innovation conceptuelle de la circulaire. Il s’agit de la notion de « signes ostentatoires en soi ». Le ministère souhaite que certains signes portés les élèves soient exclus en raison du fait que « leur signification est de séparer » et qu’ils sont donc « en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ». Ils sont ostentatoires en eux-mêmes.

C’est pourquoi il n’est pas possible d’accepter à l’école la présence et la multiplication de signes si ostentatoires que leur signification est précisément de séparer certains élèves des règles de vie communes de l’école. Ces signes sont, en eux-mêmes, des éléments de prosélytisme, à plus forte raison lorsqu’ils s’accompagnent de remise en cause de certains cours ou de certaines disciplines, qu’ils mettent en jeu la sécurité des élèves ou qu’ils entraînent des perturbations dans la vie en commun de l’établissement.

  • 15 Il n’y a dans la circulaire qu’une occurrence de l’adjectif « religieux », elle se trouve dans l’an (...)

18Les « signes » ne sont pas spécifiés, mais chacun saisit qu’il s’agit des foulards islamiques, y compris les bandanas (l’intensif « si ostentatoire que » est une figure rhétorique). On perçoit le travail de déplacement par rapport à la position du Conseil d’État. La haute instance demandait d’apprécier au cas par cas le comportement des élèves portant des signes religieux et son impact sur les fonctionnements scolaires normaux. Les critères énumérés par le Conseil d’État sont rappelés, mais requalifiés comme critères aggravants. Pour le ministère, il n’en est pas besoin pour qualifier le prosélytisme. Le signe suffit. Quel signe ? Le texte effectue à ce sujet un travail de dissimulation : la religion n’est pas mentionnée, a fortiori pas l’islam15. À lui seul, le vocable « prosélytisme » fait comprendre de quels signes il s’agit. La politisation du prosélytisme et l’usage du mot dans la communication publique pour incriminer l’islam, dès lors que cette appartenance religieuse se montre ou ne se cache pas, se trouvent ainsi esquissés dans le discours institutionnel dès le milieu des années 1990. Ils seront des constantes de la décennie 2002-2012. On trouve aussi dès cette date, à propos de l’école, un autre couple appelé à devenir structurant dans le débat public au cours de la décennie suivante, l’alliage de la laïcité et de « l’idéal national » – on dira bientôt « l’identité nationale ».

2003-2004, un moment décisif

19C’est lors du second mandat de Jacques Chirac, la droite étant assurée de cumuler pour cinq ans au moins l’ensemble des pouvoirs centraux, que la nouvelle symbolisation des enjeux sociétaux a été formalisée. Sans revenir sur le phasage de l’entreprise de politisation du voile et l’ensemble de ses enjeux, insistons sur deux points importants pour saisir les usages du prosélytisme.

  • 16 LOI no 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes (...)
  • 17 LOI no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, ht (...)

20Il faut d’abord souligner le caractère fondamentalement politique de l’entreprise. Si son aspect médiatique a sauté aux yeux d’emblée (Tévanian, 2005), son volet proprement politique a été moins souligné, pourtant il fut décisif pour le déroulement de l’opération et ses effets ont été sensibles bien après. La campagne contre le voile islamique en 2003 a considérablement affaibli le PS sur les enjeux sociétaux. Elle ne pouvait triompher sans obtenir le soutien du PS. Sans celui-ci, le pouvoir n’aurait pas pu présenter la prohibition du port du voile à l’école comme un enjeu national et une décision consensuelle. Il fallait pouvoir arguer d’un consensus politique pour faire avaliser par le Conseil d’État une décision contraire à sa position doctrinale. Au départ, en 2002, le parti socialiste était supposé souscrire à la doctrine du Conseil d’État. Certains de ses membres influents y étaient rétifs voire opposés mais ils ne pouvaient exprimer publiquement leur position, par respect de la position de la haute instance. Jacques Chirac de son côté s’était déclaré en faveur d’une loi dès 1996, – peu avant de devoir supporter une ultime période de cohabitation. En 2003, le ralliement public de ténors du PS fut le rôle de la mission Debré, constituée à l’Assemblée nationale sur la laïcité à l’école en juin 2003, en parallèle à la commission présidée par Bernard Stasi, sur la laïcité dans la République, – qui est plus connue car ses auditions furent publiques. Parmi les 30 membres de la mission Debré figuraient 8 socialistes, dont Jean Glavany et Elisabeth Guigou. En outre, d’autres personnalités socialistes, tels Laurent Fabius ou Jack Lang, s’exprimèrent dans le même sens. Le ralliement collectif fut obtenu lors d’un bureau national du parti en octobre, et le débat dans la sphère politique s’apaisa dès lors. Un grand discours de Jacques Chirac le 17 décembre 2003 acta le nouveau consensus national en appelant les Français « à se rassembler autour de principe de laïcité », et la loi fut votée sans anicroche à la quasi unanimité de l’Assemblée nationale16. Ce ralliement priva durablement le PS d’initiative sur les questions d’intégration. Ce fut flagrant par exemple lors des semaines d’émeutes dans les banlieues en novembre 2005. C’est seulement en 2010, à l’occasion du vote de la loi interdisant le voile intégral, dite « loi Burqa »17, qu’il retrouva une certaine cohésion oppositionnelle en ne prenant pas part au vote, à l’exception de certains de ses membres (dont notamment Manuel Valls). Et l’une des incertitudes majeures en matière de politique d’intégration lors du retour des socialistes au pouvoir en 2012 portait sur la capacité du gouvernement à avoir une volonté politique en la matière (Lorcerie, 2014).

  • 18 Rapport de la commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, (...)

21Une deuxième caractéristique remarquable est la division du travail politique à ce moment-là, entre la bataille idéologique et le traitement juridique de la question. C’est l’agitation idéologique qui occupa le devant de la scène. Le rapport de la commission Stasi en est une bonne illustration18. Le terme « prosélytisme » y apparaît huit fois, et « politico-religieux » quatre fois. A l’unisson du débat médiatique, le contexte et les enjeux sont évoqués en termes dramatiques, les institutions sont en péril.

Des groupes communautaristes politico-religieux exploitent ce malaise social réel pour mobiliser des militants. Ils développent une stratégie d’agression contre des individus afin de les plier à la norme communautaire qu’ils préconisent. Ces groupes agissent ainsi dans les quartiers relégués en soumettant les populations les plus fragiles à une tension permanente.

22Les signes d’islam, et notamment le port du voile, sont présentés comme antagonistes avec les libertés individuelles et collectives, l’égalité de l’homme et de la femme, la liberté de pensée, la protection de chacun contre les menées d’autrui, la culture française,… Ils sont associés à l’idée de menace et d’obligation de se défendre. La définition de la laïcité que l’on trouve dans le rapport Stasi est ainsi le portrait inversé des tares prêtées à l’islam :

La laïcité est le produit d’une alchimie entre une histoire, une philosophie politique et une éthique personnelle. Elle repose sur un équilibre de droits et d’exigences. Le principe laïque est conçu comme la garantie de l’autonomie et la liberté de chacun de choisir d’être lui-même. Il suppose une attitude intellectuelle dynamique à l’opposé de la posture paresseuse de la simple neutralité. C’est un problème qui va au-delà de la question spirituelle et religieuse pour concerner la société dans toutes ses composantes. La laïcité touche ainsi à l’identité nationale, à la cohésion du corps social, à l’égalité entre l’homme et la femme, à l’éducation, etc.

23Dans cette famille de discours, le prosélytisme est la figure typique de la menace. À la fois effet et vecteur de l’activité des « groupes communautaristes politico-religieux », il marque spécifiquement ce que le système laïque ne peut tolérer et qu’une « laïcité renouvelée » doit empêcher :

Depuis l’expression ostentatoire et prosélyte jusqu’à l’atteinte aux droits de la personne et aux libertés publiques, les menaces ébranlent l’ensemble de notre édifice juridique.
La défense de la liberté de conscience individuelle contre tout prosélytisme vient aujourd’hui compléter les notions de séparation et de neutralité centrales dans la loi de 1905.
La laïcité doit continuer à faire respecter la liberté de conscience et l’égalité de toutes et de tous. C’est pourquoi l’émergence de nouvelles pratiques religieuses nécessite une application du principe de laïcité renouvelée.

  • 19 Vincente Fortier (2008) considère que « la loi a fermé la porte à toute discussion sur la portée pr (...)

24Mais la bataille idéologique ne résume pas le tout de l’offensive politique de la période. En arrière-plan s’est effectué un travail de fond visant à reformuler le cadre juridique des institutions républicaines. On peut supposer que celui qui fut le rapporteur de la commission Stasi, Rémy Schwartz, conseiller d’État et doyen des commissaires du gouvernement, y a eu un rôle décisif. Dans cette reformulation du cadre juridique, la notion de prosélytisme n’est pas sollicitée. A l’instar de la situation antérieure : elle demeure mobilisable dans la jurisprudence, comme critère aggravant d’un comportement prohibé ou critère probatoire d’un comportement prohibé19. L’adjectif « ostentatoire » est également retiré. Imputer l’ostentation à un signe, dit le rapport Stasi, relève d’une « logique réductrice et stigmatisante ». C’est l’adjectif « ostensible » qui est adopté, étymologiquement « qui se montre » avec en français le double sens de « que l’on peut voir » ou « que l’on ne cherche pas à cacher ». Et le nouveau droit scolaire ne s’attache pas à un comportement ou à un signe spécifique mais proscrit tout signe ostensible d’appartenance religieuse. La loi du 15 mars 2004 n’a que ce seul article :

  • 20 La circulaire d’application y insiste : « Même si l’interdiction posée [par la loi et inscrite dans (...)

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève20.

25Une importante circulaire d’application, datée du 18 mai 2004, précise l’extension de l’interdit :

  • 21 Circulaire d’application, du 18 mai 2004, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR (...)

La loi interdit les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse
Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. La loi est rédigée de manière à pouvoir s’appliquer à toutes les religions et de manière à répondre à l’apparition de nouveaux signes, voire à d’éventuelles tentatives de contournement de la loi.
La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets.
Elle n’interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des élèves en dehors de toute signification religieuse. En revanche, la loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux qu’il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l’établissement21.

26Il faut donc comprendre que, par la loi, les élèves sont désormais astreints à porter des tenues neutres d’un point de vue religieux. La loi étend aux élèves le critère de neutralité religieuse qui s’impose aux enseignants depuis la laïcisation de l’école obligatoire, ainsi qu’aux autres agents publics dans l’exercice de leurs fonctions. Le droit de la neutralité des agents publics a donné lieu à une jurisprudence fournie. Il ne remet pas en cause la liberté de conscience qui est reconnue aux personnels scolaires, comme à tout sujet de droit dans l’espace français, mais il limite sévèrement sa manifestation dans l’exercice de leurs fonctions (Langeron, 1986). La même limitation s’impose désormais aux élèves, à cette exception près qu’elle ne s’applique pas à l’expression verbale de leur appartenance religieuse. En tant que telle en tout cas, la nouvelle loi transforme l’espace scolaire, on peut même dire qu’elle l’instaure en lui donnant une spécificité normative. C’est dans la circulaire qu’on trouve les innovations à cet égard. D’abord l’interdit ne s’applique pas à toute personne pénétrant dans l’espace scolaire. Il ne s’applique pas aux parents d’élèves, précise la circulaire. Pour autant, il ne tient pas compte de la majorité civique des individus : il s’applique aux élèves de BTS. Ce n’est donc pas l’espace physique de l’école ni le statut civique qui déterminent l’interdiction, mais le statut scolaire. Cependant le champ d’application est plus singulier encore : l’interdit ne s’applique pas aux élèves venant dans l’école passer des examens. Par contre il s’applique à l’extérieur de l’école aux élèves qui participent avec leur classe à des sorties scolaires. Par conséquent, le texte instaure un espace scolaire immatériel, déterminé par les rapports de rôles scolaires. L’interdit s’applique dès lors que les rôles scolaires sont exercés, cadrés par la relation pédagogique ou la vie scolaire.

27Les deux dimensions que nous avons distinguées dans l’entreprise politique de la période – la dimension idéologique et la dimension juridique – ne sont pas dissociées, elles s’articulent, mais elles s’articulent tacitement. Le cas le plus clair de cette forme d’articulation se trouve dans l’intitulé même de la loi : « Loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ». Comme nous l’avons noté, la loi du 15 mars 2004 restreint la manifestation de la liberté de conscience qui est garantie aux individus sur la base du droit français de la laïcité, elle fait de l’espace des rôles scolaires un espace partiellement dérogatoire par rapport au droit de la laïcité. Mais l’entreprise politique de 2003-2004 avait une ambition plus large que l’école. Elle visait à asseoir solidement la (nouvelle) laïcité dans le droit français. L’intitulé de la loi opère cette transmutation de la laïcité libérale de jure en une laïcité « ferme », porteuse d’exigences et d’interdits conformément à la tradition nationale. Il y est fait mention du « principe de laïcité », tout court : non cantonné à l’espace des rôles scolaires ; et la formulation laisse croire que la restriction de la liberté religieuse imposée aux écoliers par la nouvelle loi résulte de « l’application » même de la laïcité de jure, ce qui est fallacieux.

L’œuvre du Haut conseil à l’intégration entre 2007 et 2012

  • 22 Patrick Gaubert, ancien membre du cabinet de Charles Pasqua, fut président de la LICRA durant plusi (...)

28Ce jeu sur les mots, anodin en apparence – « en application du principe de laïcité » –, allait faire de la loi de 2004, sous la présidence Sarkozy (2007-2012) une machine de guerre contre l’expression de l’islam dans l’ensemble des cadres publics. Ici encore, les deux branches déjà notées du travail politique sur cette question depuis 2002 se laissent distinguer et viennent s’articuler. La dimension idéologique de l’activité de la période autour de la laïcité et de l’islam a attiré l’attention (Fredette, 2014). Après un commencement qui déjouait la catégorisation, lorsque le thème de la « diversité » fut promu en même temps qu’on instaurait un ministère « de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement », le quinquennat vit se succéder les opérations qui ont flatté le nationalisme des Français et porté à des sommets la mise en cause de l’islam et des musulmans, en incriminant leur refus des valeurs républicaines : ce furent, à partir d’octobre 2009, le débat sur l’identité nationale, sans conclusion mais enchaînant en 2010 sur le débat sur le port du voile intégral, puis en 2011 le débat sur le hallal, alors qu’on entrait dans la campagne pour les présidentielles et que Marine Le Pen venait d’accéder à la présidence du parti Front National. Dans le même temps, concernant la dimension juridique, le Haut conseil à l’intégration s’organisait sous la présidence de Patrick Gaubert, avec Alain Seksig à la manœuvre sur la question de la laïcité22, pour poursuivre le travail balisé par la commission Stasi. On lisait dans le rapport de la commission Stasi : 

Au-delà de l’école, c’est l’ensemble du service public qui est confronté à des difficultés dans l’application du principe de laïcité (santé, justice, défense).
Réaffirmer des règles claires pour tous est indispensable dans les services publics.

  • 23 http://archives.hci.gouv.fr/Avis-relatif-a-l-expression-des.html

29Sur cette ligne, le HCI s’attela à partir de 2007 à la confection d’une rafale de rapports au nom de la « nouvelle laïcité », le dernier sortant alors que l’élection de François Hollande avait déjà eu lieu. Il y justifie d’étendre l’exigence de neutralité à l’ensemble des « espaces publics » du pays, avec l’argument de la carence législative en raison du flou de la règle applicable et du danger encouru par les institutions. Ainsi dans le rapport de mars 2010, intitulé « Recommandations relatives à l’expression religieuse dans les espaces publics de la République »23 :

Les réponses sont restées ponctuelles, focalisées sur l’expression de tel signe religieux ou la manifestation de tel comportement ostentatoire. Elles ne permettent pas aux citoyens de distinguer aisément ce qui relève de la légitime expression de la liberté de conscience qui comprend la liberté de culte, de ce qui remet en cause le consensus républicain autour duquel notre démocratie s’est construite, alors même qu’il est aujourd’hui mis en danger par des manifestations extrêmes, intégristes, d’appartenances religieuses ou par l’exacerbation des opinions qui leur sont liées.

  • 24 La loi du 11 octobre 2010, prohibant la dissimulation du visage dans l’espace public, n’invoque pas (...)

30Il était donc nécessaire de compléter l’arsenal législatif – ce fut une antienne de la période. Dans cette perspective, le HCI s’efforce de faire œuvre doctrinale. Il entend formaliser les conditions d’une compatibilité entre le principe de liberté de conscience, principe de base des libertés publiques, et la restriction de l’exercice de cette liberté dans l’espace public, associée à la « nouvelle laïcité ». C’est le fondement de la nouvelle division qu’il propose des espaces sociaux en trois catégories normatives. On distinguerait « l’espace intime », « l’espace civil », et « l’espace public ». Dans l’espace intime – chez lui –, et dans l’espace civil – dans la rue ou dans les lieux de culte –, l’individu jouirait d’une pleine liberté de conscience dans le respect de l’ordre public. Dans l’espace public tel que redéfini par le HCI, incluant les services publics, certains services privés, et « dans certaines conditions » leurs usagers, les interactions seraient placées sous le régime de la (nouvelle) laïcité, interdisant la manifestation des appartenances religieuses24.

  • 25 Ministère de l’éducation nationale, circulaire de rentrée du 27 mars 2012, dite circulaire Chatel, (...)

31Cette approche doctrinale n’a pas été entérinée dans la loi. Vraisemblablement elle aurait été rejetée par le Conseil constitutionnel ou par la Cour européenne des droits de l’homme, même si celle-ci, à partir de 2001, a prononcé une décision sévère à l’égard du port du foulard islamique par une enseignante en Suisse (Fortier, 2008). Mais cette doctrine de la neutralité de l’espace public a été diffusée par le HCI dans une série de séminaires destinés aux hauts cadres de la fonction publique. Bien relayée par les médias, elle a généré au quotidien d’innombrables interdictions, – illégales mais presque jamais portées devant les tribunaux. Elle est aussi à la base de l’interdiction faite aux parents accompagnant les sorties scolaires de porter des signes montrant leur appartenance religieuse. Sous le titre « Garantir la laïcité », cette interdiction a été introduite par le ministère de l’Education nationale dans la circulaire de rentrée 2012, publiée trois semaines avant le premier tour des élections présidentielles25 :

Il est recommandé de rappeler dans le règlement intérieur que les principes de laïcité de l’enseignement et de neutralité du service public sont pleinement applicables au sein des établissements scolaires publics. Ces principes permettent notamment d’empêcher que les parents d’élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires.

32Les principes « permettent d’empêcher » dit le texte. La formulation est moins raide que dans l’avis de 2010 du HCI qui inventait le concept de « collaborateur occasionnel du service public », en cohérence avec la théorie immatérielle des cadres scolaires, et prescrivait logiquement une interdiction totale aux parents accompagnant les sorties scolaires de porter un signe d’appartenance religieuse. Laissant une marge d’interprétation, la circulaire Chatel n’a pas fait obstacle à des solutions pragmatiques lorsque les directeurs le souhaitaient, mais ce fut loin d’être le cas général. De ce fait, elle a grandement contribué à accroître dans les quartiers l’incompréhension et la conflictualité autour de l’école. Nul besoin de prosélytisme pour se voir écarter d’un engagement que l’on entendait manifester vis-à-vis de l’école de ses enfants, il suffisait de continuer à porter sa tenue habituelle.

  • 26 Cette représentation est fort ancienne, elle remonte à l’irruption de l’islam dans l’espace méditer (...)

33En résumé, (1) l’offensive menée sous la droite sur les questions d’intégration dans la décennie 2002-2012 a fait grand usage de la représentation selon laquelle l’islam est intrinsèquement prosélytique26, et les signes de l’appartenance musulmane intrinsèquement ostentatoires. (2) En difficulté pour concrétiser juridiquement son rejet du port du voile dans l’espace public, la droite gouvernementale a mobilisé une autre représentation très répandue et centrale dans « l’idée républicaine » (Nicolet, 1982), selon laquelle l’école est un espace d’exception, un « sanctuaire » dédié aux apprentissages, à l’écart des préjugés ambiants. La loi, votée à l’issue d’une longue campagne contre le port du voile et contre l’islam, ne proscrit pas le voile mais globalement la manifestation d’une appartenance religieuse à l’école, ce qui fait sens dans « l’idéal républicain ». (3) Comme cette loi se présentait comme prise « en application du principe de laïcité », elle ouvrait la porte à des manœuvres pour demander l’application du même principe dans toutes sortes d’autres cadres publics. C’est ce qui s’est passé sous la mandature Sarkozy, mais sans débouché législatif néanmoins.

2012, 2015. Encourager l’expression des élèves, même sur la religion

  • 27 Ces lignes sont écrites début mai 2015.

34En amenant au pouvoir les adversaires socialistes de la majorité précédente, les élections de 2012 ont créé les conditions d’un changement dans le débat sociétal. Mais ce sont les attentats de Paris les 7 et 9 janvier 2015, suivis le dimanche 11 janvier d’immenses manifestations populaires en faveur de la liberté d’expression et du vivre ensemble, qui ont semble-t-il catalysé ce changement. Bien qu’il soit hasardeux d’entreprendre de décrire des tendances pour lesquelles on manque de recul27, il est possible d’esquisser quelques remarques autour de ce qu’il advient du prosélytisme.

  • 28 Édité par Flammarion.
  • 29 Voir sur ce thème le rapport de Thierry Tuot, ancien directeur du Fonds d’action sociale, sur la re (...)
  • 30 Stéphanie Le Bars dans Le Monde du 10 janvier 2013.
  • 31 Jean-Louis Bianco fut durant neuf ans secrétaire général de l’Elysée sous François Mitterrand, et p (...)

35Tout d’abord, on note une tendance nouvelle à la polarisation du débat entre la gauche et la droite, laquelle se positionne sur les mêmes idées que l’extrême-droite. D’un côté, un afflux d’essais (derrière Eric Zemmour ou Alain Finkielkraut), voire de romans (au premier rang desquels Soumission, le bestseller de Michel Houellebecq28) et un discours politique nourri en particulier depuis le retour de Nicolas Sarkozy à la présidence de son parti (novembre 2014) diffusent dans l’opinion des idées identitaires explicitement hostiles à l’islam. De l’autre côté, le gouvernement s’est efforcé de recadrer le débat sur le lien social (le « vivre-ensemble ») et l’inclusion sociétale et il semble parvenir à rassembler au moins sur cette dimension de son action29. Il a trébuché en décembre 2013 lorsque le journal Le Figaro a déniché dans l’un des rapports de groupes de travail sur la « refondation de la politique d’intégration » la suggestion de revenir sur la loi du 15 mars 2014 qui interdit la manifestation des appartenances religieuses à l’école. L’indignation a flambé dans les médias de droite, le gouvernement s’est empressé de se taire, il s’est gardé notamment d’un discours proactif sur les discriminations, la « refondation » s’est enlisée (Dhume, 2014 ; Lorcerie, 2014). Le journal Le Monde en a conclu que la loi de 2004 était « patrimonialisée »30. Néanmoins le gouvernement avait déminé d’emblée le débat sur la laïcité en ne renouvelant pas le HCI et en prenant le contrôle de l’Observatoire national de la laïcité, légué par celui-ci. En en remettant la présidence à Jean-Louis Bianco, administrateur très au fait des arcanes du pouvoir, il s’assurait de mettre fin à la surenchère laïco-identitaire des années précédentes tout en veillant à rassembler31. L’Observatoire dispense depuis lors un discours apaisant sur le principe de laïcité, il récuse qu’il soit besoin de légiférer à nouveau ou qu’il faille « renouveler » la laïcité, et il ne manque pas de souligner l’importance du principe de liberté de conscience dans une démocratie.

  • 32 Toutefois les faits de refus de la minute de silence, montés en épingle par la presse, n’ont pas ét (...)

36Le « choc Charlie » n’a fait qu’intensifier cette polarisation. Des deux côtés, on a cherché à capter « l’esprit du 11 janvier », tout en se gardant de tomber dans l’amalgame entre islam et terrorisme. De fait, l’hystérie antimusulmane n’a pas emporté l’opinion publique (Brouard, Foucault, 2015), même si divers sondages montrent une inquiétude sur l’islam. Et la réponse gouvernementale consistant à mettre en avant la laïcité et les valeurs de la République, réponse qui en d’autres temps aurait paru convenue, a trouvé une certaine crédibilité sur le terrain. C’est que la « Grande mobilisation pour les valeurs de la République », impulsée autour des préfets et de l’Éducation nationale, a pris soin d’associer la laïcité avec la fraternité et avec l’égalité, ce qui a conféré au référentiel républicain une large pertinence dans cette conjoncture. En effet, nombre d’enseignants ont reçu comme une gifle de voir leurs élèves sinon indifférents, du moins peu sensibles aux crimes parisiens32. La quasi-totalité ignorait les noms des dessinateurs assassinés, et beaucoup trouvaient choquantes leurs caricatures du Prophète. Ils admettaient sans peine qu’on ne tue pas quelqu’un pour cela mais ne partageaient pas l’émotion majoritaire. Tandis que l’épisode faisait toucher du doigt aux enseignants la sécession morale de leurs élèves appartenant aux couches populaires de culture musulmane, on apprenait que quelques 800 jeunes Français étaient partis faire le djihad en Syrie, formant le gros des contingents étrangers. Tout se passe comme si, dans l’affaire, l’identité musulmane des élèves était sortie de son statut ambigu de réalité qu’on ne veut ni connaître ni surtout reconnaître (Lorcerie, 2012), pour accéder au statut de question de société, dont on ne peut pas se débarrasser en se voilant les yeux. Dans ce contexte, la ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a promptement affiché son intention d’abandonner la chasse aux signes d’appartenance musulmane. Elle a d’abord affirmé – dès avant les attentats – qu’elle ne voyait pas de raison d’empêcher les mères portant leur foulard d’accompagner les sorties scolaires ; puis, à l’occasion d’un litige en avril, elle a exclu d’étendre l’interdiction des signes d’appartenance aux jupes et autres pièces de vêtement. Dans les deux cas, on l’a noté supra, l’interdiction pouvait se fonder sur la circulaire du 18 mai 2004, prolongée pour les accompagnements de sortie par la circulaire Chatel du 27 mars 2012, – que le Conseil d’État n’avait pas censurée.

  • 33 loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la Républ (...)
  • 34 Voir par exemple la circulaire de rentrée du 20 mai 2014, § « Pour une école exigeante et bienveill (...)
  • 35 http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/events/programmes-denseignement-moral-et-civiqu (...)

37De plus, la ministre a trouvé dans les attentats une ressource de légitimation pour activer l’important train de réformes scolaires découlant de la loi du 8 juillet 2013 sur la « refondation de l’école de la République »33, qui attendaient leur heure, après une première étape périlleuse sur la réforme de l’école primaire en 2013. « L’école n’est pas coupable, mais c’est une partie de la solution », a-t-on pu lire sur les réseaux sociaux après les attentats. Nous ne pointerons ici qu’une dimension de la réforme en cours dont l’incidence potentielle est importante pour la question qui nous occupe : c’est l’accent placé sur le rapport pédagogique34. La pédagogie, c’est-à-dire le rapport entre enseignants et élèves pour l’acquisition des apprentissages, est un point de résistance coriace de toute réforme du collège depuis les années 1970, sans doute le point crucial. La pédagogie typique des classes de collège en France est de type transmissif, dans le cadre des disciplines d’enseignement. Dans un but de correction de l’inégalité des résultats scolaires, la réforme vise, entre autres, à amener les enseignants à se focaliser sur l’activité des élèves et ce qu’ils apprennent, tout en coopérant davantage entre eux. Or, la campagne du printemps 2015 sur les valeurs de la République a précisément promu une « pédagogie de la laïcité », donnant la parole aux élèves et tournée vers le souci de ce qu’ils s’approprient. Le paradoxe est que l’idée d’une pédagogie de la laïcité, de même que son instrument – la « Charte de la laïcité » –, viennent de l’ancien HCI. Mais la promotion de ladite pédagogie de la laïcité s’est faite dans un tout autre esprit que celui du HCI. Elle a été recadrée, en cohérence avec « l’enseignement moral et civique » qui va être introduit à tous les niveaux de la scolarité à compter de la rentrée 2015-2016, dans un format novateur conçu par une commission spéciale du nouveau Conseil national des programmes35. En cohérence avec cette conception, la pédagogie de la laïcité ne vise pas à exposer le principe, mais à le travailler avec les élèves en recherchant leur engagement, de sorte à ce qu’ils s’approprient la valeur elle-même. Au moment où nous écrivons, des séminaires et stages ont lieu dans les académies pour former les enseignants à cette pédagogie – la ministre a souhaité que 300 000 enseignants soient formés avant les congés d’été.

38Cette ligne d’action redessinerait, si elle se confirmait (il est inutile d’en souligner les aléas et les freins) l’usage normatif du critère de prosélytisme à l’école. S’agissant des signes d’appartenance religieuse, on reviendrait à la situation antérieure à 2004, – à l’exception du port du voile, précisément, dont l’interdiction semble appelée à durer. Pour les autres signes inventés par les élèves, comme les jupes longues et les tuniques, ils ne devraient plus être d’emblée suspectés de manifester leur appartenance religieuse et proscrits à ce titre, – ce qui est le cas aujourd’hui. Ils devraient être acceptés dans toute la mesure où les comportements des élèves portant ces signes seraient dénués de prosélytisme et autres critères prohibés par la jurisprudence. Comme avant 2004, il reviendrait aux équipes de juger au cas par cas de l’absence ou de la présence de ces critères prohibés. Cette attitude nouvelle à l’égard des signes par quoi les élèves montrent leur appartenance religieuse nécessiterait une volonté collective en rupture avec ce qui existe aujourd’hui, elle est loin d’être acquise. Mais s’ajoutera la question du traitement pédagogique de la parole des élèves en matière de religion. Encourager l’enseignement des valeurs par le débat, l’expression orale des élèves, ainsi que l’enseignement du fait religieux, comme le souhaite la réforme en cours, imposera à la fois de susciter et de réguler la parole des élèves sur les questions de religion. C’est exposer les enseignants à des difficultés à la fois techniques et morales pour lesquelles ils n’ont pas été préparés. Et il n’existe à ce jour pas d’accompagnement institutionnalisé sur ces questions, si ce n’est le travail de l’Institut européen en sciences des religions.

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Schnapper, Dominique, 1991, La France de l’intégration. Sociologie de la nation en 1990. Paris, Gallimard.

Schnapper, Dominique, 2007, Qu’est-ce que l’intégration ? Paris, Gallimard.

Tévanian, Pierre, 2005, Le Voile médiatique. Un faux débat : l’affaire du foulard islamique. Paris, Raisons d’agir.

Tolan, John, 2003, Les Sarrasins : l’Islam dans l’imagination européenne au Moyen Âge. Paris, Aubier.

Note

1 http://cerri.revues.org/144–ftn7.

2 L’acception culturellement dominante, plus exactement. Il s’agit de la norme reconnue dans le pays, qui peut différer des jugements que portent les uns ou les autres. Sur l’identification empirique de ce décalage, voir l’étude de Serge Guimond, Michel Streith, et Elodie Roebroeck (2015).

3 Voir http://www.conseil-etat.fr/content/download/635/1933/version/1/file/346893.pdf.

4 Ministère de l’Éducation nationale, circulaire du 12 décembre 1989, http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/documents-laicite/document-2.pdf

5 Créé en 2002 suite au rapport Debray.

6 « Profs, ne capitulons pas ! » par Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay, Catherine Kintzler ; tribune parue dans Le Nouvel Observateur daté du 2 au 8 novembre 1989 – http://www.laicite.fr/voile-profs-ne-capitulons-pas/.

7 « Etes-vous démocrate ou républicain ? », par Régis Debray, Le Nouvel Observateur, 30 novembre 1989 – http://sophi.over-blog.net/article-36984148.html

8 Elle avait commencé à « contracter » ce problème en participant en 1987 à la commission présidée par le vice-président du Conseil d’État sur la réforme de la nationalité. Ses travaux des années 1990 l’ont menée au Conseil constitutionnel, où elle a été nommée en 2001.

9 Les années 1983-1984 sont les années de référence à cet égard : elles ont vu les Marches des jeunes descendants de migrants algériens « pour l’égalité et contre le racisme ».

10 Rappelons que le président du Conseil d’État est de droit le Président de la République.

11 La thèse de Nacira Guénif-Souilamas publiée en 2000 fut le premier travail universitaire sur les tensions identitaires des jeunes issus de l’immigration maghrébine. Dans une littérature maintenant riche, voir notamment les travaux d’Emmanuelle Santelli : Santelli, 2007 ; Collet, Santelli, 2012. Et la thèse d’Evelyne Ribert sur leur affiliation civique : Ribert 2006.

12 Auparavant ce n’avait été le cas qu’entre 1995 et 1997, mais l’actualité politique interne avait alors eu pour cible principale la réforme des retraites.

13 Ministère de l’Éducation nationale, circulaire du 20 septembre 1994 intitulée « Neutralité de l’enseignement public. Port de signes ostentatoires dans les établissements scolaires », http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/documentslaicite/document-3.pdf.

14 « Depuis plusieurs années, de nombreux incidents sont intervenus dans les établissements scolaires à l’occasion de manifestations spectaculaires d’appartenance religieuse ou communautaire.
Les chefs d’établissement et les enseignants ont constamment manifesté leur souhait de recevoir des instructions claires. Il m’a donc paru nécessaire de vous apporter les précisions suivantes. »

15 Il n’y a dans la circulaire qu’une occurrence de l’adjectif « religieux », elle se trouve dans l’annexe de la circulaire, qui propose le libellé d’un article à insérer dans le règlement intérieur des établissements :
« Le port par les élèves de signes discrets, manifestant leur attachement personnel à des convictions, notamment religieuses, est admis dans l’établissement. Mais les signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination, sont interdits. Sont interdits aussi les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves, de perturber le déroulement des activités d’enseignement ou de troubler l’ordre dans l’établissement. »

16 LOI no 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&categorieLien=id.

17 LOI no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&categorieLien=id.

18 Rapport de la commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/034000725.pdf. Les citations proviennent de ce document.

19 Vincente Fortier (2008) considère que « la loi a fermé la porte à toute discussion sur la portée prosélytique des signes ». En réalité, d’un point de vue empirique, on constate avec le recul que l’argument du prosélytisme est omniprésent dans les appréciations portées par les agents scolaires sur les tenues des élèves, ainsi que dans l’espace médiatique. Voir infra.

20 La circulaire d’application y insiste : « Même si l’interdiction posée [par la loi et inscrite dans le code de l’éducation] est d’application directe, il est utile de la rappeler dans les règlements intérieurs et de veiller à ce que ceux-ci ne comportent plus de référence à la notion de signes ostentatoires qui s’appuyait sur la jurisprudence du Conseil d’État à laquelle la loi nouvelle se substitue. »

21 Circulaire d’application, du 18 mai 2004, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000252465.

22 Patrick Gaubert, ancien membre du cabinet de Charles Pasqua, fut président de la LICRA durant plusieurs mandats. Alain Seksig, ancien instituteur, militant politique, a fait sa carrière au FAS d’abord puis au cabinet de Jack Lang et dans diverses positions. Il a été l’un des principaux entrepreneurs de la campagne de 2003 contre le voile islamique. Il a organisé et présidé la commission sur la laïcité instaurée au sein du HCI, de 2007 à l’extinction de cette instance en 2013 (Lorcerie, 2005 ; Beaugé, Hajjat, 2014).

23 http://archives.hci.gouv.fr/Avis-relatif-a-l-expression-des.html

24 La loi du 11 octobre 2010, prohibant la dissimulation du visage dans l’espace public, n’invoque pas la laïcité – même pas une « laïcité ferme et qui rassemble », pour citer le rapport Stasi – mais tout simplement une exigence d’ordre public.

25 Ministère de l’éducation nationale, circulaire de rentrée du 27 mars 2012, dite circulaire Chatel, http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726

26 Cette représentation est fort ancienne, elle remonte à l’irruption de l’islam dans l’espace méditerranéen (Tolan, 2003).

27 Ces lignes sont écrites début mai 2015.

28 Édité par Flammarion.

29 Voir sur ce thème le rapport de Thierry Tuot, ancien directeur du Fonds d’action sociale, sur la refondation de la politique d’intégration : La grande Nation : pour une société inclusive, remis en février 2013, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000099/.

30 Stéphanie Le Bars dans Le Monde du 10 janvier 2013.

31 Jean-Louis Bianco fut durant neuf ans secrétaire général de l’Elysée sous François Mitterrand, et plusieurs fois ministre.

32 Toutefois les faits de refus de la minute de silence, montés en épingle par la presse, n’ont pas été plus nombreux semble-t-il qu’après le 11-Septembre 2001.

33 loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id ; voir aussi la figuration infographique sous forme de rouages : http://www.education.gouv.fr/pid29462/la-refondation-de-l-ecole-de-larepublique.html

34 Voir par exemple la circulaire de rentrée du 20 mai 2014, § « Pour une école exigeante et bienveillante ».

35 http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/events/programmes-denseignement-moral-et-civique/

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