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Les accords de Mytilène de 1901 et l’agrément de Constantinople de 1913
p. 57-68
Texte intégral
1L’Empire ottoman n’a pas pu suivre la modernité. L’effort de réformes connues sous le nom de Tanzimat n’a pas pu arrêter son exploitation par les puissances. La révolte des Jeunes-Turcs n’a pas été non plus de grand secours1. L’Empire s’affaiblit progressivement jusqu’à sa chute finale après la Première Guerre mondiale. Cette idée d’affaiblissement progressif peut être illustrée par l’examen de deux accords conclus entre la France et l’Empire ottoman. Le premier est passé en 1901 et il est connu sous le nom d’« accords de Mytilène ». Le deuxième l’est en 1913, et a pour dénomination officielle l’« agrément de Constantinople de 1913 ».
2Nous présenterons ces deux accords en deux temps. La première partie concerne les contextes dans lesquels les deux accords ont été conclus. La deuxième partie en analyse plus précisément le contenu.
3Au préalable deux remarques s’imposent. La première est d’ordre terminologique. Dans le cas des accords de Mytilène, il faut préciser qu’il s’agit d’échanges de lettres entre la Sublime Porte et la France en date des 2, 4, 6, 9 et 10 novembre 1901 ; il n’y a pas un texte unique que les deux parties signent ; alors que l’agrément franco-turc du 13 décembre 1913, dit aussi accord de Constantinople, est lui un traité composé de quatre articles signés par les deux parties. Son article 4 stipule que « Le présent agrément produira ses effets après avoir obtenu la sanction impériale ». Cet accord est signé par le prince Saïd Halim Pacha, Grand Vizir et ministre des Affaires étrangères de l’Empire ottoman, et par Maurice Bompard, ambassadeur de la République française. On a donc dans ce dernier cas, un seul texte.
4Au point de vue strictement juridique le droit international n’impose ni forme ni dénomination particulière à un traité. Un traité peut être appelé un protocole, une déclaration, un accord, un agrément ou adopter toute autre dénomination. Le plus important est que l’on soit face à deux sujets de droit international2 et qu’il y ait une concordance de volonté de se lier.
5La deuxième remarque vise à souligner que l’étude de tels accords n’est pas simplement historique, mais qu’elle est aussi une question de droit positif. Au point de vue du droit international, les accords de Mytilène et de Constantinople sont en effet toujours en vigueur. La France en 1948 a conditionné sa reconnaissance de l’État d’Israël à celle des traités antérieurs, et, pour la France, ces traités antérieurs, ce sont aussi et naturellement Mytilène et Constantinople. C’est dans l’accord secret dit Chauvel-Fisher, qui est d’ailleurs aussi un échange de lettres datant de 1948-1949, que le gouvernement israélien accepte le principe de « respecter les droits acquis et les privilèges des établissements français ». Au niveau du droit international, Israël est lié par ces accords, mais la Cour suprême israélienne a refusé leur invocabilité devant les tribunaux israéliens sous le prétexte qu’il n’y a pas de loi qui a été votée à leur suite.
6À travers ces accords on peut voir les imbrications entre la France, l’Occident et la Palestine. L’objet de ces accords concerne essentiellement les établissements religieux de Palestine.
Le contexte : les événements qui ont entouré les accords de Mytilène3 et de Constantinople
7En 1901 une crise éclate entre l’Empire ottoman et la France, cette dernière réclamant le règlement de quatre affaires financières concernant certains de ses ressortissants. Dans la foulée, la France en profite pour clarifier la réglementation du régime juridique des établissements placés sous sa protection.
8Dans la première affaire, il s’agit de la Société des quais, docks et entrepôts de Constantinople, constituée en 1890. Elle est exclusivement française aussi bien par ses origines, ses capitaux que son personnel. Un firman lui accorde différents droits. Le gouvernement ottoman voulant la racheter, des négociations sont ouvertes ; mais les dits droits sont suspendus jusqu’à la conclusion du contrat de rachat4.
9La deuxième affaire concerne des prêts consentis à l’administration du chemin de fer et du ministère des Finances par les frères Lorando, banquiers français établis à Constantinople. Le gouvernement ottoman ne conteste pas la créance, mais n’entre pourtant pas en pourparlers avec les héritiers de Lorando5.
10La troisième affaire relève également d’une créance d’un Français sur le Trésor ottoman. Et comme dans l’affaire Lorando, un jugement de la justice ottomane confirme cette créance6.
11Enfin, la quatrième affaire concerne la réclamation d’indemnisation de la part de P. de Vauréal : celui-ci avait obtenu en 1890 la concession des marais d’Ada-Bazar, où l’administration ottomane a, entre temps, installé une colonie de Bosniaques émigrés7.
12Une première tentative de négociations de ces affaires n’aboutit pas : « En présence d’un manque de foi absolu et offensif, toute conversation nouvelle serait superflue », indique alors Constans, ambassadeur de France à Constantinople à Delcassé, son ministre8. Tawfik Pacha, ministre ottoman des Affaires étrangères, envoie alors une lettre au conseiller de l’ambassade de la République française à Constantinople, par laquelle il l’informe que le gouvernement ottoman accepte le mode de règlement proposé par la France concernant l’affaire Lorando. La France n’admet toutefois pas cette proposition, prétendant qu’elle ne contient ni gage ni sécurité. Le lendemain, Bapst, le conseiller en question, exige le règlement de quatre autres affaires, qui n’ont rien à voir avec les créances françaises, pour compenser la France : « Par suite des retards et du mauvais vouloir de la Porte, contraint à un effort et à des sacrifices qu’il était impossible de prévoir aux mois de juillet et d’août derniers, lors de la remise des notes de l’ambassadeur au ministère impérial, [la France] se voit obligé[e], en compensation, d’exiger, en dehors des demandes formulées dans ces notes, la solution des quatre questions suivantes d’ordre politique9... »
- La reconnaissance de l’existence légale des écoles laïques et congréganistes placées sous la sujétion ou la protection de la France ;
- celle de l’existence légale des établissements hospitaliers ou consacrés au culte placés sous la sujétion ou protection de la France ;
- la délivrance immédiate des firmans nécessaires pour la construction, l’agrandissement et la réparation d’un certain nombre de ces mêmes établissements, notamment de ceux qui ont été détruits ou ont subi des dommages durant les troubles de 1894-1896 ;
- la délivrance immédiate sans condition du bérat de reconnaissance du Patriarche chaldéen.
13Le conseiller ajoute qu’il demande la conclusion d’accords écrits ne laissant aucune équivoque. Il ajoute même que si la Porte fait preuve de nouveaux atermoiements, les revendications françaises seront augmentées10. Bapst va encore jusqu’à suggérer à la Sublime Porte la formule que la France désire voir consacrer.
14Allant plus loin, la France exige des textes d’exécution qui imposent aux différentes administrations ottomanes l’application de ces futurs accords ; une demande acceptée par l’Empire ottoman avec quelques nuances.
15Pour obliger l’Empire ottoman à remplir les revendications françaises, le gouvernement français décide de saisir la douane de Mytilène en envoyant ses navires aux abords de cette île, et d’en assurer l’administration jusqu’à ce que le gouvernement du Sultan lui donne satisfaction.
16Dans l’affaire du Patriarche chaldéen, la France soupçonne l’Allemagne de vouloir intervenir à travers ses agents pour que le prélat obtienne le bérat que le Sultan lui refuse, sous prétexte que l’ambassade de France à Constantinople n’accorde que peu d’intérêt à cette affaire11. La Porte essaie effectivement d’utiliser les bons offices de l’Allemagne pour régler son différend avec la France, mais l’Allemagne décline l’offre12.
17Une fois l’intervention sur Mytilène réalisée, l’Allemagne exprime ses plus chaleureuses félicitations à la France : elle précise qu’en cette opération elle voit « un service rendu par la France à toutes les Puissances, qui ont été toutes victimes de la même politique et des procédés inqualifiables de la Porte et de son souverain13 ».
18Après son échec allemand, la Porte essaie d’engager l’entremise de la Russie. Mais Saint-Pétersbourg soutient également la France et souhaite que la réaction à l’égard de l’Empire ottoman soit commune. Par la suite, au mois d’octobre 1901, les Russes exigent le paiement de leur créance par la Porte, et ce avant le règlement de la créance Lorando. Le ministre des Affaires étrangères français ordonne alors à son chargé d’affaires à Saint-Pétersbourg d’expliquer l’importance politique de cette question et d’attirer l’attention des Russes sur « l’impression pénible que produirait un retard provenant d’une intervention de notre allié14 ».
19Obéissants, les Russes retirent leur demande et soutiennent fortement la France15. Et la Russie expose clairement sa position à la Porte, en lui indiquant qu’elle ne pourra lui être d’aucune aide dans ce conflit16.
20Poursuivant sa politique, le Sultan souhaite rencontrer l’ambassadeur d’Angleterre ; ce dernier lui répond être souffrant17. Mais les Britanniques soutiennent les Français avec réserves et désirent voir cet incident clos rapidement18.
21Autre puissance européenne présente en Turquie, l’Italie défend la France dans son action contre l’Empire ottoman. Elle ajourne même la visite amicale d’une escadre sur la côte de l’Albanie pour ne pas gêner l’action française19. Mais l’appui de l’Italie est réservé car il est dit que « le gouvernement français ne saurait s’étonner si l’Italie était amenée à examiner ce qu’elle devrait faire de son côté en face d’une situation nouvelle pour la sauvegarde de ses intérêts méditerranéens par rapport à la Turquie20 ». L’Italie ne soutiendra donc la France que si l’occupation de l’île de Mytilène est provisoire.
22Enfin, le Vatican, de son côté, est fortement impressionné, mais il pense que la démonstration navale n’a évidemment pas pour seul objectif le règlement de la créance Lorando21.
23Le contexte de l’accord de 1913 est radicalement différent. En effet, un événement important a lieu entre Mytilène et Constantinople : la rupture des relations entre le Saint-Siège et la France.
24Le 29 juillet 1904, le conseil des ministres français prend la décision de rompre les relations diplomatiques avec le Vatican. Delcassé, ministre des Affaires étrangères, annonce cette rupture à tous ses postes diplomatiques :
« À la suite d’actes répétés du Saint-Siège qui constituaient une méconnaissance complète de nos droits concordataires, les relations officielles avec le Vatican ont été rompues.
Il n’est rien changé à vos instructions, nos droits (sic) ayant surtout pour base nos traités avec la Turquie22. »
25Ces lignes s’en tiennent au point de vue strictement juridique et s’appuient sur une note du 3 septembre soumise au ministre des Affaires étrangères relative à « l’aspect juridique du protectorat religieux de la France en Orient23 » : selon l’opinion des services spécialisés, le Saint-Siège n’a en effet rien à voir avec le régime du protectorat religieux français en Orient, puisque celui-ci est basé sur des capitulations entre la France et l’Empire ottoman, auxquelles s’ajoute l’accord de Mytilène de 1901. Le Saint-Siège a donc simplement le statut d’un tiers à l’égard des traités entre la France et l’Empire.
26Mais, dans les faits, en 1888, c’est le Saint-Siège qui a donné l’ordre aux établissements catholiques de ne s’adresser qu’à la France pour leur protection24. Entre temps, les autres puissances européennes veulent aussi intervenir pour protéger les ordres religieux ayant leur nationalité ; c’est le cas de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie, mais aussi de l’Italie. La France va même jusqu’à conclure un accord avec cette dernière, en 1905, qui met fin à son monopole du protectorat catholique. Le Vatican peut donc déclarer que d’autres nations européennes ont conclu des capitulations avec les Ottomans25. Dans le même ordre d’idées, en 1913, et pour la première fois, les honneurs liturgiques réservés jusque-là au consul de France, sont rendus par le Patriarche latin de Jérusalem au consul d’Italie.
27L’accord de Constantinople est donc conclu par la France, alors que ses relations avec le Saint-Siège sont rompues : on voit par là que Paris considère la question du protectorat religieux comme une affaire qui concerne uniquement la France. Partant, la rupture des relations entre le Saint-Siège et la France n’est pas profitable pour l’Empire ottoman. De plus, celui-ci, en 1913, est encore plus faible qu’en 1901, notamment à la suite des guerres balkaniques26.
28Le contexte qui permet à la France de conclure cet accord est celui d’une réforme fiscale que veut alors accomplir l’Empire ottoman. Ce projet vise en particulier à soumettre à l’impôt les revenus mobiliers des personnes étrangères à l’Empire ottoman. La France pose néanmoins ses conditions, accepter la réforme27, ce qui conduit les deux parties à conclure l’accord du 18 décembre 1913.
Les textes : un accroissement progressif de la protection des établissements religieux par la France
29Si l’on analyse les accords de Mytilène par rapport aux capitulations concernant le problème religieux, on constate que la France accroît progressivement ses exigences et renforce ses pouvoirs. Cet élargissement des privilèges français s’explique par l’affaiblissement progressif de la Sublime Porte dès la fin du xviiie siècle, et ses difficultés d’adaptation au monde moderne. L’accord de Constantinople représente donc le sommet que la France peut atteindre dans ses prétentions, au moment d’un extrême de la Sublime Porte. Mais les traités de Mytilène et de Constantinople traitent d’un problème spécifique, alors que les capitulations ont une plus large portée.
30La capitulation de 174028 ne contient pour sa part que quelques articles flous sur la protection des établissements religieux :
31L’article 1 stipule que « L’on n’inquiétera pas les Français, qui vont et viennent pour visiter Jérusalem, de même que les religieux qui sont dans l’église du Saint-Sépulcre, dite Kamama ».
32L’article 33 précise quant à lui que « Les religieux francs qui sont aussi bien dans la ville de Jérusalem qu’en dehors de celle-ci ou bien qui sont dans l’église du Saint-Sépulcre, appelée Kamama »ne seront point inquiétés, et qu’il n’y aurait pas à leur égard « des prétentions d’impositions ». À cela s’ajoute pour eux un privilège de juridiction puisqu’ils ne doivent pas être jugés sur les lieux où ils se trouvent, l’affaire devant être envoyée à la Sublime Porte.
33L’article 35 protège plus spécialement deux ordres de religieux français installés à Galata, dans Constantinople : les Jésuites et les Capucins.
34Enfin, l’article 82 traite des sites religieux. En ce qui concerne les endroits dont des religieux dépendant de la France ont la possession et la jouissance à Jérusalem, il faut que l’ambassadeur de Constantinople demande à la Porte l’autorisation de travaux. Une telle autorisation n’est pas automatique, il faut faire une demande préalable, qui n’est pas du ressort du consul de France à Jérusalem, mais de l’ambassadeur de France auprès de la Porte. Par ailleurs les religieux ont le droit de lire l’Évangile. La grande capitulation de 1740 ajoute un protectorat général sur les religieux chrétiens non français. Mais somme toute, signalons encore une fois que la protection comprise dans les capitulations est assez modeste par rapport aux accords de Constantinople et de Mytilène, comme nous allons le voir.
35Dans ces derniers accords, la place des établissements religieux s’accroît pour en devenir l’élément principal.
36Dans les accords de Mytilène, le gouvernement impérial donne l’engagement de continuer la reconnaissance de l’existence légale des écoles françaises ou protégées françaises. En outre, ces établissements doivent bénéficier de l’exemption douanière, conformément au règlement sur les immunités douanières de ces établissements.
37Pour les églises, chapelles, hôpitaux, dispensaires, orphelinats, asiles et autres établissements français ou protégés français, il y a l’engagement de continuer la reconnaissance de l’existence légale. La formule est quelque peu différente de celle souhaitée préalablement par la France. Ici le verbe « continue » montre bien qu’il s’agit d’une continuité et non d’une nouvelle reconnaissance. Il s’agit donc plutôt de la confirmation d’une situation antérieure, un subterfuge utilisé par les Ottomans pour ne pas s’engager à de nouvelles obligations.
38Une deuxième différence concerne les immunités douanières accordées aux ordres religieux. Dans la proposition française, on lit « les immunités douanières accordées aux ordres religieux par les traités et conventions en vigueur ». Cette formule est utilisée aussi bien pour les écoles que pour les églises, chapelles, hôpitaux, dispensaires, orphelinats, asiles et autres établissements français ou protégés français. Dans le texte adopté par le gouvernement ottoman, on lit la formule « l’exemption douanière conformément au règlement sur les immunités douanières de ces établissements ». La proposition française insiste sur le fait qu’il s’agit d’une obligation internationale et non interne. Alors que la formule ottomane omet la référence aux « traités et conventions en vigueur ». La différence est énorme. Dans le cas où il s’agit d’une obligation internationale, il ne pourrait pas y avoir interprétation fondée uniquement sur les lois ottomanes. Cette formule est utilisée pour les deux catégories mentionnées plus haut. En ce qui concerne les églises, chapelles, hôpitaux, dispensaires, orphelinats, asiles et autres établissements, le texte français fait découler l’exemption de l’impôt foncier du simple fait de leur reconnaissance. Alors que le texte ottoman dissocie le problème de reconnaissance de celui de l’exemption de l’impôt foncier. Et cette exemption doit se faire « conformément à l’usage établi et aux précédents ». Encore une fois, on remarque qu’il s’agit d’une confirmation et non pas de créations de nouvelles normes.
39Pour la procédure de création des nouveaux établissements scolaires, religieux et autres, les Ottomans ont allongé le délai de l’examen de la procédure de deux mois, comme l’exigeaient les Français, à six mois comme ils le proposent eux-mêmes. Les accords de Mytilène contiennent d’ailleurs la liste des établissements qui en constituent l’objet. On voit que malgré la forte pression exercée par la France en occupant l’île de Mytilène et le soutien des puissances européennes, la Sublime Porte a tout de même une petite marge de manœuvre.
40Qu’est-ce que signifie en fait la reconnaissance de l’existence ? S’agit-il de la reconnaissance de la personnalité juridique des établissements mentionnés dans les accords ?
41Cette expression d’existence légale n’est pas claire. La pratique subséquente, bien qu’elle n’implique pas la France et Israël, mais le Saint-Siège et l’État hébreu, pourrait montrer qu’il ne s’agissait pas auparavant de la reconnaissance de personnalité légale ; mais un article indique que l’accord ne préjuge en rien de l’existence ou non de la personnalité légale avant l’accord. En effet le gouvernement français s’est préoccupé de ce problème le 20 juillet 190129, lorsque l’ambassadeur de France à Constantinople s’inquiète déjà de l’effet de la loi sur les associations votée au même moment en France : cette loi est-elle exécutoire à l’étranger ? Si cette question ne porte que sur le problème de la reconnaissance de ces institutions en droit français, et que notre propre sujet concerne la reconnaissance de ces personnes en droit ottoman, il n’en reste pas moins que l’interrogation prouve que la reconnaissance de la personnalité légale de ces institutions préoccupe déjà la France à ce moment.
42L’accord franco-turc du 18 décembre 1913 contient quatre articles dont seulement le premier nous intéresse ici30. En l’analysant, on constate qu’il est à la fois plus restreint que dans les accords de Mytilène : certains établissements sont passés entre temps sous la protection de l’Italie et en conséquence ne figurent pas sur la liste jointe à l’accord. Mais au niveau de la protection et du contenu, il s’agit d’un accroissement des droits de ces établissements religieux. On revient à la formulation souhaitée par la France mais non obtenue en 1901. Concernant les privilèges fiscaux et douaniers, ceux-ci dérivent désormais du fait même de la reconnaissance des établissements sous protectorat français. On ajoute même un privilège concernant les impôts municipaux, puisque les propriétés immobilières bénéficient de l’exemption de l’impôt foncier. Ces exonérations ne sont pas tenues aux limites de l’usage de précédents et de règlements comme auparavant. À cela s’ajoute une exemption des taxes fiscales, avec assimilation au statut des institutions scolaires françaises existant dans deux domaines : l’un concerne les dispositions relatives au service militaire des professeurs et des élèves, l’autre la validité des diplômes donnant accès aux diverses écoles impériales, à la condition d’un contrôle du gouvernement ottoman sur les programmes et les examens en cas de demande.
43On observe donc une évolution intéressante, parce que contradictoire. En 1901 la situation de la France envers la Turquie, en raison du soutien, même réservé, des puissances européennes et de la présence de navires français aux abords de Mytilène, paraît plus favorable qu’en 1913. Cette année-là, le contexte a bien changé : l’Empire ottoman est du côté de l’Allemagne et les relations entre le Saint-Siège et Constantinople sont rompues ; mais l’accord de Constantinople est plus favorable aux intérêts français et Paris peut reformuler le texte à sa manière, en obtenant même une nouvelle exemption, celle de l’impôt municipal.
44En conclusion, on peut dire que grâce aux accords de Mytilène et de Constantinople, plusieurs établissements religieux ont pu survivre jusqu’à nos jours. Les impôts fonciers demeurent très lourds, et si ces établissements religieux devaient les payer, peut-être auraient-ils déjà disparu. Ces accords ont aussi pu écarter ces établissements des expropriations que le gouvernement israélien a appliquées à la minorité palestinienne. Enfin on rappellera que le 10 novembre 1997 un accord a été conclu entre le Saint-Siège et Israël, qui concerne la personnalité légale. La liste des établissements qui figuraient en annexe de Mytilène et de Constantinople apparaît aussi en annexe du dit accord. Les établissements ont donc aujourd’hui deux protecteurs.
Notes de bas de page
1 Voir par exemple Aulneau, J., La Turquie et la guerre, Paris, Librairie Félix Alcan, 1915, p. 173 et sqq.
2 L’Empire ottoman n’a été reconnu en tant que sujet de droit international que très tardivement ; voir Khadduri, M., « Islam and the modern law of nations », The American Journal of International Law, 1956, pp. 358-372, 367 ; voir aussi Rechid, A., « L’islam et le droit des gens », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1937, pp. 371-506, 379.
3 Voir pour la description en détails de cette affaire : Thobie, J., Intérêts et impérialisme français dans l’empire ottoman (1895-1914), Paris, Publications de la Sorbonne, 1977, pp. 562-583.
4 Ministère des Affaires étrangères, Commission de publication des documents relatifs aux origines de la guerre de 1914, Documents diplomatiques français (1871-1914), 2e série (1901-1911), tome premier (2 janvier-31 décembre 1901), Paris, Imprimerie nationale, document n° 349, p. 420 (ci-après DDF).
5 Ibid., n° 350, p. 421.
6 Ibid., n° 357, p. 427.
7 Thobie, op. cit., p. 564.
8 DDF, n° 364, p. 433 ; voir aussi n° 369, p. 441.
9 Bapst à Tewfik Pacha en date du 2 novembre 1901, in Ballot, P., Les accords de Mytilène (1901) entre la Sublime Porte et le gouvernement français. La succession de ces accords lors de la création de l’État d’Israël (1948). Une première approche de la situation actuelle (1990), mémoire de licence, Faculté de droit canonique, Institut catholique de Paris, 1995.
10 DDF, n° 378, p. 452.
11 Ibid., document n° 374, p. 447.
12 Ibid., document n° 384, p. 460, n° 388, p. 464.
13 Ibid., document n° 499, p. 590.
14 Ibid., document n° 434, p. 518.
15 Ibid., document n° 437, p. 522.
16 Ibid., document n° 452, p. 536.
17 Ibid., document n° 487, p. 574.
18 Ibid., document n° 481, pp. 568-569.
19 Ibid., document n° 464, p. 547, n° 474, pp. 557-558.
20 Ibid., document n° 474, p. 557.
21 Ibid., document n° 471, p. 554.
22 Hajjar, J., Le Vatican, la France et le catholicisme oriental (1878-1914). Diplomatie et histoire de l’Église, Paris, Beauchesne, 1978, p. 267.
23 Ibid., p. 282.
24 Ibid., p. 283.
25 Ibid., p. 277.
26 Anderson, M. S., The Eastern Question 1774-1923, Londres-Melbourne-Toronto, St Martin’s Press, 1966, pp. 287-309.
27 Ballot, P., op. cit., p. 34.
28 Aristarchi Bey, G., Législation ottomane ou Recueil des lois, règlements, ordonnances, traités, capitulations et autres documents officiels de l’empire ottoman, quatrième partie, droit international Constantinople, Bureau du Journal Thraky, 1874, p. 169. Cette capitulation se trouve aussi dans ministère des Affaires étrangères, Centre des archives diplomatiques de Nantes, ambassade de France à Constantinople, série A, fonds Saint-Priest, correspondance politique, volume I, recueil des traités 1528-1748.
29 DDF, document n° 333, p. 395.
30 Le deuxième article traite de la juridiction pénale sur les ressortissants français ; le troisième article concerne la situation des protégés français, tunisiens et marocains ; enfin le quatrième traite de l’entrée en vigueur de cet accord.
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De Bonaparte à Balfour
Ce livre est cité par
- Chenoll Alfaro, Rafael. (2015) Jerusalén en la escatología cristiana y musulmana. BAETICA. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea. DOI: 10.24310/BAETICA.2012.v0i34.83
De Bonaparte à Balfour
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