Chapitre 4. Structure des droits de propriété et mécanisme du changement dans les entreprises de bourg et de village chinoises
p. 183-215
Texte intégral
1Les changements de système depuis la fin des années 1970 ont profondément transformé le visage de la vie sociale et économique de la Chine. Dans ce processus, les entreprises de bourg et de village ont joué un rôle extrêmement important. Dans les années 1980 et au début des années 1990, alors que la transition de l’économie étatique avançait en boitant, les entreprises de bourg et de village ont largement contribué à produire la forme initiale de l’économie de marché chinoise grâce à la structure particulière de leurs droits de propriété. À partir de la seconde moitié des années 1990, ces entreprises de bourg et de village ont connu à nouveau une réforme marquante de leur régime des droits de propriété, influençant une fois de plus la structure sociale et économique du pays.
2Les entreprises de bourg et de village chinoises n’incluent pas toutes les entreprises situées dans les zones rurales. Par exemple, une entreprise d’État à la campagne n’entre pas dans cette catégorie. L’apparition de cette appellation est intimement liée au système de gestion par l’État marqué par une séparation entre villes et campagnes. Dans ce système, les ressources foncières se divisent légalement en deux parties : une partie appartient à l’État, une autre se trouve sous la propriété collective des habitants des cantons ou des villages. Ces habitants sont eux aussi divisés en deux catégories suivant leur identité, c’est-à-dire d’une part ceux qui possèdent un hukou urbain et d’autre part ceux qui détiennent un hukou rural. Les entreprises de bourg et de village désignent les entreprises créées soit par des organes dirigeants de cantons ou de villages, soit par des habitants ayant des hukou ruraux, et dont les ressources, comme la terre, sont légalement sous « propriété collective ». Bien que les entreprises de ce type aient été initialement toutes situées en zone rurale, leur appellation ne correspond pas à une zone géographique. Au fur et à mesure du développement de leurs réseaux de transactions, des entreprises de bourg et de village ont vite cessé de limiter leurs activités aux zones rurales.
3Les entreprises de bourg et de village que nous analysons dans ce chapitre ne comprennent que celles qui sont nominalement constituées par des cantons (ou des bourgs) et enregistrées formellement auprès du gouvernement comme appartenant au système de propriété collective. Ces entreprises sont directement liées au système des communes populaires mis en place avant les réformes rurales. Elles représentent une forme importante du vigoureux développement économique durant les années 1980 et jusqu’au milieu des années 1990 ; ensuite s’est produite en leur sein une importante réforme dans la seconde moitié des années 1990. Pour étudier la structure des droits de propriété et leur évolution, les entreprises de bourg et de village sont un objet qui permet de disposer de riches informations.
COMMENT ANALYSER LA STRUCTURE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ DES ENTREPRISES DE BOURG ET DE VILLAGE CHINOISES ?
4Les économistes contemporains du droit de propriété définissent ce dernier comme : « un droit de choisir l’usage d’un bien économique mis en œuvre par la société de manière coercitive » (Alchian, 1990). Selon les théories de certains économistes et juristes, le détenteur de ce droit peut l’exercer sur son bien librement, tout en interdisant l’ingérence d’autrui. Autrement dit, la liberté de l’exercice du droit de propriété et son exclusivité représentent les caractéristiques de base du droit de propriété. Le droit de propriété « crée un droit de confidentialité grâce auquel un propriétaire peut faire ce qu’il veut sans en informer autrui » (Cooter et Ulen, 1994). Si l’on considère les entreprises de bourg et de village en Chine à partir de ces critères, il n’est pas aisé d’analyser leur « régime de propriété » : en effet, il est difficile de désigner qui des organisations économiques elles-mêmes ou de leurs gestionnaires peut exercer le droit de propriété de façon exclusive et libre sur les biens économiques de ces entreprises. Au moins pour toute une période il demeure malaisé de percevoir, en ce qui concerne le système des entreprises de bourg et de village chinoises, ce couple liberté/ exclusivité dans l’exercice du droit de propriété.
5Comment par conséquent décrire et analyser le régime de propriété dans ces entreprises ? Différentes stratégies peuvent être adoptées. Une première stratégie de recherche consiste à reprendre comme modèle le concept de droit de propriété familier des économistes – et que nous avons présenté ci-dessus – et de présenter les éléments posant la question des écarts par rapport à ce concept standard. Emprunter des concepts comme celui de droits de propriété clairement définis, ou au contraire non clairement définis (Coase, 1990), relève précisément d‘une telle stratégie. De même, des concepts comme « régime de propriété flou » et « régime de propriété incomplet », découlent d’une telle démarche. Celle-ci possède un avantage : elle facilite l’articulation entre les résultats des recherches et le modèle standard. Toutefois, une telle stratégie présente également une série de problèmes : tout d’abord, elle néglige l’analyse des « écarts », et pour un pays comme la Chine où les situations d’écart représentent un état normal, il s’agit d’un défaut non négligeable. Ensuite, une telle négligence des situations d’écart conduit facilement à considérer à tort les facteurs à leur origine comme perturbateurs, passant ainsi à côté de l’étude des lois et logiques internes de cette situation. Enfin, les résultats de ce genre de recherche se contentent souvent d’informer sur « ce qui n’est pas » et trop peu sur « ce qui est ». Or, c’est bien « ce qui est » qui doit constituer l’objet du travail de recherche.
6Un autre type de démarche consiste en la recherche de concepts plus généraux encore que ce qu’on appelle un droit de propriété « standard » afin de proposer un nouveau cadre d’analyse. Un tel outil est non seulement susceptible d’éclairer le concept aujourd’hui à la mode de « droit de propriété », mais peut également permettre de percer la complexité du système économique et de ses évolutions. C’est cette stratégie que nous adoptons pour analyser la structure institutionnelle des entreprises de bourg et de village chinoises. Il importe d’abord d’apporter quelques précisions concernant les concepts utilisés dans notre analyse.
1. Possession
7Nos descriptions et analyses des entreprises de bourg et de village s’appuient essentiellement sur le concept de base de « possession » (zhanyou). Il s’agit d’un terme largement employé mais dont le sens n’est pas unifié. Bien que ce concept ait été dans un premier temps utilisé par les économistes chinois en lien avec les traductions d’ouvrages étrangers, nous ne reviendrons pas dans cet article sur les nuances sémantiques de cette notion. De notre point de vue, que la traduction en chinois soit juste ou qu’elle soit erronée, elle exprime la compréhension que les économistes chinois se font de certains comportements économiques et arrangements institutionnels. Dans cette recherche, nous nous intéressons uniquement au sens que les économistes chinois ont donné à ce concept dans leurs recherches.
8Pour simplifier, les différentes significations de ce terme de « possession » peuvent recouvrir deux catégories : un sens étroit et un sens large.
9Au sens étroit, la possession désigne l’usage ou le contrôle exclusifs sur un objet économique de la part d’un individu ou d’un groupe. Autrement dit, quand un sujet considère un objet économique comme inscrit dans son champ d’usage ou de contrôle, il empêche les autres sujets d’entrer dans ce champ (Yu Guangyuan, 1991). Au sens large, la possession n’est pas obligatoirement exclusive1. Pour éviter toute confusion, dans cette recherche, nous utilisons le concept de « possession » au sens large, et nous parlerons de « possession exclusive » en référence au sens étroit.
2. La direction de l’exclusivité de la possession
10Pour aller plus loin dans notre compréhension de l’exclusivité de la possession, il faut se demander qui est exclu, c’est-à-dire vers quels acteurs cette exclusivité est dirigée. Nous parlons alors du problème de la direction de l’exclusivité. La forme extrême de l’exclusivité, ou, pour le dire autrement, sa forme la plus complète, est une exclusivité orientée dans toutes les directions. Ce qui signifie que le possédant propriétaire refuse l’entrée de tous les autres sujets. Le concept à la mode de « droit de propriété privée » possède précisément les caractéristiques d’une exclusivité dans toutes les directions. Dans les économies de marché développées, ce type de possession exclusive est très courant ; mais existe également dans la vie économique un relativement grand nombre de situations de possession dont l’exclusivité n’est pas orientée dans toutes les directions. Dans ces situations, le propriétaire exclut une partie des individus ou des organisations, mais n’en exclut pas une autre partie (généralement le nombre de sujets non exclus reste faible). Nous parlons ici de situation de possession dont l’exclusivité dispose d’une direction limitée.
a) Espace de choix du mode de possession
11Dans la réalité, la possession est indissociable d’un mode d’usage et de contrôle sur les objets économiques. Les modes rendant possibles ou nom la réalisation de la possession composent l’espace de choix. Il faut préciser qu’il s’agisse ou non d’une propriété exclusive, il existe toujours différents espaces de choix du mode de possession.
12Dans toute société possédant des règles, le choix du mode de possession est limité. Ces limites dépendent de la loi, de la force coercitive de l’administration et des contraintes qu’exercent les normes non officielles. La taille de cet espace varie en relation inverse avec le nombre de contraintes. Plus il y a de contraintes, plus l’espace de choix est petit, et au contraire, moins il y a de contraintes et plus cet espace est large.
13Les économistes comprennent souvent les droits de propriété comme liés à la taille relative de l’espace de choix du mode de possession. C’est le cas par exemple de Cooter et Ulen qui considèrent que le droit de propriété « inclut les domaines de la possession, de l’usage, de la transformation, du don, de la transmission ou de la protection contre la violation par autrui des biens » (Cooter et Ulen, 1994)2. D’autres estiment que des droits de propriété complets incluent le droit d’usage, d’usufruit, de décision et de cession (Zhang Jun, 1994). En réalité, il est impossible de dresser une liste concrète des domaines qui forment cet espace de choix libres.
14Nous pouvons remarquer que cet espace de choix du mode de possession a, au cours du processus de transformation systémique que la Chine a connu, été très complexe. Il a d’une part été soumis à une série de contraintes réglementaires liées à l’objet de la possession, comme par exemple les restrictions sévères sur l’usage non agricole des terres, ou celles qui concernent le traitement des pollutions industrielles, etc. ; mais il a subi également une série de contraintes institutionnelles liées au sujet possédant : cet espace de choix a pendant longtemps été différent selon qu’il s’agissait d’une possession par le gouvernement, par des organisations collectives ou par des individus.
b) Limitation dans le temps de la possession
15Outre l’analyse à partir de la direction de l’exclusivité et de l’espace de choix, il est encore possible d’aborder la possession à partir de l’angle de ses limites temporelles. Dans cette perspective, il est possible de distinguer une possession non limitée dans le temps et au contraire une possession limitée dans le temps.
16La non limitation temporelle de la possession ne signifie nullement que cette dernière possède un caractère d’éternité ; elle désigne un type de possession dont la validité n’a pas été préalablement limitée dans le temps par la loi, des réglementations, un contrat ou toute autre sorte de règle. Lorsque la possession prend fin en raison de la mort du sujet possédant, l’objet de la possession est transmis à une autre personne ; ou bien la possession cesse dans la réalité si le bien est endommagé ou a disparu. Ces situations n’entrent nullement en contradiction avec l’éventuelle non limitation dans le temps de la possession. La possession limitée dans le temps désigne alors une possession dont le terme est déterminé à l’avance. Pendant ce délai, le sujet peut exercer sa possession qu’elle soit ou non exclusive), mais une fois le terme arrivé, elle prend fin.
17La direction de l’exclusivité, l’espace de choix, et la limite temporelle constituent trois dimensions de la possession ; à tout moment, la possession réelle est située dans cet espace à trois dimensions. Les différentes combinaisons de ces trois variables produisent des formes de possession extrêmement complexes et riches. Ce que les gens comprennent souvent comme des droits de propriété « standards », peut être décrit dans notre cadre d’analyse comme une possession à exclusivité dans toutes les directions, à l’espace de choix illimité et dont aucune limitation temporelle n’a été fixée préalablement.
18Du point de vue de la sociologie, la possession de ressources spécifiques par des sujets ne devient un droit de propriété que si elle est reconnue dans un cadre social donné (Coleman, 1990). La diversité des mécanismes de reconnaissance est un facteur important qui contribue à la complexité de la structure des droits de propriété.
19Dans le cours de la transformation du système de la société chinoise depuis les années 1970, les principaux mécanismes de reconnaissance sociale ont été les suivants : la reconnaissance par la loi, par la force administrative, par l’idéologie officielle, par des normes appliquées universellement dans la société, ou par des réseaux relationnels spécifiques. Ces différents mécanismes ont pu donner des résultats compatibles ou non entre eux, mais la conjonction de leurs rôles fait apparaître une image riche des formes et des mécanismes de la structure des droits de propriété en Chine. Dans notre analyse de la structure et de l’évolution du droit de propriété des entreprises de bourg et de village, nous nous intéresserons au rôle de différents mécanismes de reconnaissance, et articulerons l’analyse de ces mécanismes avec l’étude de la structure tri-dimensionnelle de la possession.
POSSESSION DES ACTIFS DES ENTREPRISES DE BOURG ET DE VILLAGE PAR LES GOUVERNEMENTS RURAUX
20La loi stipule que les biens des entreprises créées par les bourgs et de villages sont la propriété collective de tous les paysans d‘une communauté constituée au sein d’un territoire. Ainsi, les Règlements de la République Populaire de Chine concernant les entreprises sous propriété collective rurale publiés en 1990 stipulent que les biens des entreprises sous propriété collective dans les campagnes « appartiennent à la propriété collective des tous les paysans du village ou du canton qui gère l’entreprise. L’assemblée des représentants des paysans (…) ou l’organisation économique collective représentant tous les paysans, exerce le droit de propriété sur les biens de l’entreprise. » Certains chercheurs soulignent que les entreprises créées par les cantons sont nominalement sous propriété collective des paysans, mais sont en réalité dans une large mesure propriété des gouvernements de canton (Zhang Xiaoshan, 1994). Nous avons nous-mêmes exprimé cet avis dans un autre article. Mais ce cadre d’analyse néglige facilement le fait que ce qui est « nominal » peut néanmoins représenter une force réelle. Cependant, si nous laissons de côté ce débat, il reste un point essentiel : les gouvernements des cantons sont des « possédants » importants.
21Cette position des gouvernements locaux peut se percevoir à travers la structure organisationnelle des cantons et des bourgs, structure qui diffère légèrement selon les régions. Dans le sud du Jiangsu, où les entreprises de bourg et de village sont les plus développées, au début des années 1990 la direction de ces entreprises se composait de quatre organes : le comité du Parti, le gouvernement (au sens étroit), l’assemblée populaire locale et la société générale de l’agriculture, de l’industrie et du commerce. Cette dernière appliquait le système de « responsabilité du directeur sous la direction du conseil d’administration ». Le conseil d’administration était composé de représentants du comité du parti, du gouvernement, mais également des principales entreprises, des villages et des coopératives de crédit. Généralement, le secrétaire du comité du Parti du canton (ou du bourg) occupait également la fonction de président du conseil d’administration3, et le chef du canton en était le vice-président. Le directeur général des entreprises, ainsi que ses adjoints, étaient recommandés par le président du conseil d’administration : la proposition était examinée et approuvée par les autorités du niveau supérieur avant la nomination effective par le conseil d’administration. En règle générale, le directeur général assumait également la charge de vice-chef du canton (ou du bourg). La société générale de l’agriculture, de l’industrie et du commerce établissait des sociétés industrielle, agricole, commerciale, de commerce extérieur, etc. pour gérer les activités économiques du canton. Les entreprises industrielles de bourg et de village étaient directement gérées par la société industrielle. Les directeurs et les comptables des entreprises créées par les cantons et les bourgs étaient nommés par la société industrielle. C’était au travers de cette structure organisationnelle que les autorités locales concrétisaient leur possession sur les biens des entreprises.
1. Possession par les organes dirigeants des communes populaires : assouplissement de « l’exclusivité verticale »
22À l’origine, les entreprises de bourg et de village sont des entreprises créées dans le cadre du système des communes populaires. Il est par conséquent nécessaire de décrire brièvement cette possession par les organes dirigeants des communes populaires.
23Deux situations peuvent être distinguées.
24Premièrement, dans le contexte de la planification de la production et de la centralisation des achats et des ventes par l’État, les communes matérialisent leur possession des principaux biens économiques à travers la hiérarchie commune/brigade de production/équipe de production. C’est par exemple le cas des terres cultivées par les équipes de production. Les organes dirigeants des communes populaires ne sont que des exécutants des directives de l’État, ils ne sont pas des possédants ; cependant, les directives de l’État sont souvent formulées dans leurs grandes lignes et le contrôle demeure imparfait : une certaine marge apparaît ainsi dans la prise de décision indépendante par les communes, permettant à celles-ci de devenir les possédants de certains actifs. Il en est de même en ce qui concerne les brigades et les équipes de production. Ainsi, dans cette hiérarchie verticale, la possession par le niveau supérieur exclut la possession par le niveau inférieur dans certains domaines, mais pas dans d’autres. Par contre, la possession par le niveau inférieur n’est pas exclusive envers le niveau supérieur. En effet, les gouvernements du niveau supérieur peuvent à tout moment intervenir dans la possession sur les niveaux inférieurs.
25La seconde situation consiste en la possession d’une partie des ressources économiques par les organes dirigeants des communes populaires, possession qui exclut totalement les brigades et équipes de travail. C’est le cas par exemple des stations de machines agricoles, des usines d’outils agricoles, etc. Cependant, les organes dirigeants de la commune ne peuvent pas empêcher les gouvernements des niveaux supérieurs d’intervenir ou de posséder ces biens. Autrement dit, l’exclusivité existe, mais elle est assouplie. En réalité, ce que l’on peut faire ou non de ces biens relève largement des exigences des niveaux supérieurs. Manifestement, l’exclusivité possède une direction limitée.
26Le point commun de ces deux situations est l’absence d’exclusivité dirigée vers le niveau supérieur, ou son assouplissement. Ce phénomène peut s’expliquer par les raisons suivantes :
- premièrement, cette configuration de la structure de possession est produite par la redistribution des richesses dans le cadre du contrôle sur les campagnes par le pouvoir d’État. L’État n’est pas le protecteur des contrats de possession existant dans la société, et il n’est pas non plus l’arbitre ou le régulateur qui intervient quand il y a du flou dans les contours du droit de possession. Il est celui qui assure la distribution fondée sur la privation ou la semi-privation. Cela signifie que l’État, pour des raisons historiques spécifiques, est devenu le premier possédant de ressources économiques dans les campagnes. Ce que l’on appelle le « régime de propriété collective » est donc un compromis limité réalisé par les détenteurs du pouvoir d’État, qui tient compte à la fois des promesses faites aux paysans pendant la révolution et de la pression des concurrents politiques.
- deuxièmement, les organes dirigeants des communes sont un chaînon dans un système hiérarchique vertical de gouvernance administrative. Il existe par conséquent une dépendance envers les niveaux supérieurs. Les dirigeants des communes étant nommés par le niveau supérieur, ce système garantit ce fonctionnement vertical dirigé du haut vers le bas.
- troisièmement, sur le plan idéologique, il existait à l’époque une hiérarchie de régimes de propriété qui s’ordonnait de haut en bas de la façon suivante : le régime de propriété étatique (du peuple tout entier), le régime de propriété collective des communes, le régime de propriété collective des brigades de production, le régime de propriété collective des équipes de production, le régime de propriété privée. Selon cette idéologie, le régime de propriété étatique (du peuple tout entier) est totalement socialiste, et existera sur une longue période. Différents types de régimes de propriété collective seront progressivement remplacés par, ou transiteront vers, la propriété étatique. En réalité, au début de l’instauration des communes populaires, certaines résolutions du Comité central du Parti communiste chinois ont souligné que les communes populaires portent une composante de la propriété du peuple tout entier, et que « par son développement et sa croissance, cette composante remplacera progressivement le régime de propriété collective. » Une telle esquisse de l’arrangement institutionnel futur proclame le caractère temporaire du système de possession, même s’il ne définit pas concrètement cette limite temporelle. Ceci influence inévitablement l’action de possession du sujet possédant. La hiérarchie des régimes de propriété favorise la pénétration de l’État dans les campagnes et de ce fait limite la capacité des dirigeants locaux à exclure les niveaux administratifs supérieurs de la possession des actifs économiques.
2. Élargissement de l’espace de choix du droit de possession : rôle de l’adaptation administrative
27Dans le système des communes populaires, la possession des ressources économiques par les équipes de production ne se caractérise pas seulement par un assouplissement de l’exclusivité dirigée vers le haut, mais également par un espace de choix très faiblement restreint, et plus particulièrement en ce qui concerne l’utilisation des biens pour des activités non agricole.
28À la fin des années 1950, la création des premières entreprises dans les campagnes a suivi l’instauration du système des communes populaires. Puis l’industrie créée par les communes a été réduite suite aux sérieuses difficultés que l’économie nationale a connues à partir de 1959. En 1962, le Conseil des Affaires d’État promulguait la « Décision concernant le développement des productions auxiliaires à la campagne », interdisant aux communes et aux brigades de production de créer de nouvelles entreprises. Cette prescription était rationnelle en terme de régulation économique, mais en ce qui concerne le système de possession par les communes, elle reflétait des contraintes très fortes de la part de la puissance étatique. Après le lancement de la Révolution culturelle, l’idéologie qui consistait à « empêcher le retour du capitalisme » a renforcé encore cette restriction sur le droit de possession des communes.
29En 1970, le Conseil des Affaires d’État convoquait une réunion sur l’agriculture du Nord du pays, et demandait d’accélérer la mécanisation de l’agriculture. Pour cela il était permis aux communes et aux brigades de production de créer des usines de machines agricoles, d’outils agricoles, et d’autres activités ayant trait à l’agriculture. Cette mesure relâchait les restrictions précédentes et assouplissait les contraintes en autorisant les activités de nature agricole.
30Le processus de mise en œuvre de cette réglementation par différents gouvernements locaux a produit de grandes différences. Le comité du district de Wuxi, dans la province du Jiangsu, a appliqué l’esprit de cette réunion et lançait le mot d’ordre : « développer l’industrie autour de l’agriculture, développer l’industrie pour stimuler l’agriculture ». En insistant sur le rôle de l’industrie, ce comité élargissait l’espace dans lequel l’industrie des communes pouvait se développer, et posait que les entreprises avaient le droit de développer des liens horizontaux entre elles. Par la suite, les communes ont été autorisées à étendre ces « autres activités en relation avec l’agriculture » de leurs entreprises aux « quatre services », à savoir les services envers la production agricole, envers les besoins quotidiens du peuple, envers la grande industrie et envers l’exportation. Une telle adaptation a élargi les frontières du droit de possession des communes et des brigades dans ces zones (bien que ces frontières demeurent encore très floues). Cette flexibilité dont le district Wuxi a fait preuve s’est rapidement diffusée dans toute la région du sud du Jiangsu. L’industrie des communes et brigades de cette province a ainsi connu un développement rapide (Mo Yuanren, 1987).
31Cet exemple de développement précoce des entreprises des communes populaires témoigne du rôle important qu’a joué un mécanisme dans la reconnaissance administrative de la possession : l’adaptation. Depuis le début des années 1970, presque chaque changement important de la structure de possession de ces entreprises (qui dans un premier temps étaient des entreprises des communes et des brigades avant de devenir des entreprises de bourg et de village avec le démantèlement du système des communes) s’est adapté aux modes de reconnaissance de cette possession par les autorités locales, provinciales ou étatiques (Équipe de recherche sur les transitions institutionnelles et structurelles, 1997). Citons par exemple l’élargissement du champ d’utilisation des biens des communes et des brigades, avec l’autorisation de les utiliser pour le développement industriel, ou encore l’instauration progressive du droit de commercer librement.
32En 1978, la troisième session plénière du onzième Comité Central du Parti adoptait la « décision (projet) concernant quelques questions pour accélérer le développement agricole », qui indiquait que : les entreprises des communes et des brigades devaient être fortement développées ; les usines industrielles urbaines devaient confier la gestion de certains produits et pièces détachées aux entreprises des communes et des brigades ; l’État pratiquait une politique de baisse ou d’exemption des taxes sur ces entreprises. En 1979, en se fondant sur l’esprit de la troisième session plénière du onzième Comité Central, le Conseil des Affaires d’État promulguait les « règlements concernant quelques questions pour le développement des entreprises des communes populaires et des brigades de production ». Ces règlements peuvent être considérés comme une approbation officielle des contours du droit de possession mis en œuvre de façon flexible depuis plusieurs années. L‘arrangement institutionnel quasi-formel se transformait ainsi en arrangement institutionnel formel.
3. Durcissement de « l’exclusivité verticale » : le rôle joué par les finances locales
33Avec le lancement des réformes économiques à la fin des années 1970, les facteurs d’assouplissement de l’exclusivité vers le haut de la possession par les organes dirigeants des communes ont connu plusieurs changements importants. En premier lieu, après s’être heurté à une sérieuse crise d’efficacité économique et à des tensions politiques et sociales, l’État, premier « possédant » du pays, a considérablement limité ses interventions directes dans les activités économiques rurales. S’il restait présent dans l’agriculture, en particulier en ce qui concerne la culture des céréales, l’État n’avait plus ni l’intention ni la capacité de planifier administrativement le fonctionnement des entreprises de bourg et de village. Deuxièmement, l’idéologie de la hiérarchie des régimes de propriété a connu une évolution : la propriété collective n’était plus considérée comme une forme inférieure au régime de propriété étatique. Troisièmement, la dépendance administrative des organes dirigeants des communes populaires (la commune populaire est supprimée et devient ainsi le gouvernement de canton ou de bourg) à l’égard des niveaux supérieurs s’est affaiblie. Ces changements ont provoqué un durcissement de l’exclusivité verticale de la possession par les gouvernements locaux sur les actifs des entreprises qu’ils ont créées. Les changements concernant les sources de revenus des gouvernements locaux ont joué un rôle majeur et fortement influencé leurs comportements.
34Avant le développement des entreprises créées par les communes populaires, les sources de revenus des communes populaires se composaient essentiellement des financements alloués par les niveaux supérieurs. Avec la création d’entreprises par les communes, la situation a changé : les bénéfices de ces entreprises sont devenus une nouvelle ressource financière. Avec le démantèlement des communes populaires et l’instauration des gouvernements de canton et de bourg, cette situation a été reconnue par le système financier de l’État.
35En 1983, le Comité central du Parti communiste et le Conseil des Affaires d’État, dans un « avis » concernant la mise en place des nouvelles institutions politiques et administratives dans les campagnes, exigeait que : « avec l’instauration des gouvernements de cantons, soient constituées des finances au niveau du canton ». Conformément à cet avis, le ministère des Finances élaborait en 1985 des « mesures expérimentales concernant la gestion des finances des cantons et des bourgs ». Ce document énonçait formellement que « les revenus financiers des cantons (et des bourgs) se composent de fonds provenaient du budget de l’État, de fonds extra-budgétaires et d’autofinancement » (Société de gestion du budget, ministère des Finances, 1986)4.
36Ces mesures expérimentales concernant la gestion des finances des cantons et des bourgs, avaient pour objectif de placer la gestion des finances locales sur un terrain légal au moment de la création des gouvernements de cantons. Ainsi, elles reconnaissaient le statut du fonds d’autofinancement au sein des finances des cantons. Les principales ressources de ces fonds proviennent des profits que les entreprises créées dans les cantons versent au gouvernement local. Cette reconnaissance légale a stimulé l’assistance des gouvernements au développement de ces entreprises de bourg et de village. Dans les régions où le développement de ces entreprises était vigoureux, la structure des ressources financières des cantons a été fortement modifiée, et la dépendance envers les financements provenant des niveaux supérieurs de l’État n’a cessé de diminuer ; au contraire, la dépendance envers les profits versés par les entreprises de bourg et de village a constamment augmenté (Liu Shiding, 2000).
37Notre étude de cas montre que les profits versés par ces entreprises de bourg et de village sont rapidement devenus la part principale des revenus des gouvernements de canton. Par exemple, pour le canton de H dans le sud du Jiangsu, l’autofinancement représentait en 1991 65,66 % des revenus du gouvernement local (voir tableau 1).
38L’existence de ces fonds d’autofinancement dans la structure des revenus a entraîné deux conséquences :
- premièrement, le lien très étroit entre ces fonds et les bénéfices des entreprises a incité les gouvernements de canton à suivre de près le développement de ces dernières. Toute intervention ou possession défavorable à la croissance des profits de ces entreprises est donc perçue comme une menace sur les revenus des gouvernements de canton, et est donc interdite par ceux-ci.
- deuxièmement, la dépendance des cantons à l’égard des gouvernements du niveau supérieur s’affaiblit, en particulier lorsque les revenus budgétaires et extra-budgétaires représentent une part très faible des ressources locales.
39Ces deux conséquences produisent un même effet : le durcissement de l’exclusivité verticale de la possession par les cantons.
4. Système de contrat sur les revenus fiscaux et marchandage entre les différents niveaux de gouvernement
40À partir du début des années 1970, beaucoup de provinces ont appliqué aux différents niveaux administratifs un système de contrat portant sur les recettes et les dépenses financières. La principale source de revenus des gouvernements locaux étaient les impôts ; s’est alors formé un système d’affermage fiscal par lequel les gouvernements s’engageaient à verser un certain montant des taxes collectées aux niveaux supérieurs. Un tel système a été appliqué dans les cantons et les bourgs. Malgré la réforme du système fiscal de 1994, beaucoup de cantons continuent dans les faits à appliquer un tel système de contrat fiscal.
41Il existait un double système fiscal dans la gestion économique, c’est-à-dire d’une part les impôts dont les types et les taux étaient fixés par l’État, mais dont le montant perçu n’était pas fixé à l’avance et dépendait de la situation économique réelle et de l’exécution de la perception ; et d’autre part, avec le système de contrats sur les revenus fiscaux, les impôts dont les revenus fiscaux étaient déterminés à l’avance. Les gouvernements de canton, dépendant des profits issus du développement de la communauté et de leurs profits propres, se souciaient nécessairement de la maîtrise du montant des impôts fixé par le contrat fiscal et du double système de taxes.
42Dans les cantons et les bourgs, la perception des impôts est assurée par le bureau des impôts et le bureau des finances5. Ces deux bureaux ont beau être sous l’autorité du niveau immédiatement supérieur en ce qui concerne la gestion des personnels et les questions techniques, les revenus fiscaux restent fortement dépendants de la coopération des gouvernements de canton. En effet, premièrement, le système administratif était contraint par le double système du « tiao kuai »6 ; deuxièmement, la capacité de perception était insuffisante ; enfin, troisièmement, les relations entre les personnes à la campagne avaient une influence importante sur le fonctionnement administratif. Ce système de contrat sur les revenus fiscaux a ainsi renforcé l’intervention des gouvernements de canton dans le processus de détermination du montant des impôts. Souvent, le volume des impôts versés aux niveaux supérieurs faisait l’objet d’une discussion, voire même d’un marchandage avec les autorités et administrations.
43Le système de contrat sur les revenus ne fixe pas seulement à l’avance les frontières entre les biens possédés. Il entraîne la formation d’un mécanisme de marchandage entre les gouvernements de canton et les bureaux des niveaux supérieurs ; de plus, la possession des gouvernements de canton a vu se durcir son exclusivité envers les niveaux supérieurs, en même temps les procédures légales.
5. « Mettre de l’eau et élever des poissons » et protection de la possession des gouvernements de canton
44Dans ce système de double imposition, le gouvernement de canton, outre qu’il intervient dans le processus de détermination du contrat fiscal pour protéger la communauté ainsi que les intérêts de sa propre possession, adopte souvent une série de dispositions dans le processus de versement des impôts pour se prémunir contre le risque de dépasser le montant du contrat fiscal. Car si la perception s’effectue strictement en vertu des types et taux d’impôts prescrits par l’État, le montant perçu au final a de fortes chances d’être supérieur à celui du contrat fiscal. Cette pratique visant à réduire le plus possible les impôts des entreprises est appelée dans certaines régions : « mettre de l’eau et élever des poissons » (fang shui yang yu).
45Dans les cantons où fleurissent ces entreprises, « mettre de l’eau et élever des poissons » ne représente pas seulement une protection des intérêts de la communauté, mais également une protection de la possession par le gouvernement de canton. Dans certaines régions, le canton applique des règles locales quasi-formelles, qui témoignent souvent de la spécificité de ce type de protection.
46Par exemple, avant la réforme fiscale de 1994, certains cantons avaient mis en œuvre un système de profits déclarés et de profits de clôture des comptes, témoignant de cette protection de la possession des gouvernements locaux et des intérêts de la communauté. Les profits déclarés correspondent au montant que les entreprises déclarent au bureau des impôts, plus faible que leurs profits réels. La principale fonction de cette pratique est d’éviter que le bureau des impôts ne prélève de taxes supplémentaires en sus de ce qui est prévu dans le contrat fiscal. Cependant, le gouvernement du canton ne se contente pas d’autoriser un écart entre le montant des profits déclarés à l’administration fiscale et les bénéfices réels, il conçoit également des règles de vérification des profits après clôture des comptes, et protège ainsi sa possession des entreprises. Le gouvernement de canton ne se fonde pas sur les profits déclarés pour contrôler la situation de gestion des entreprises de bourg ; il se base sur les profits de clôture des comptes des entreprises. Ceux-ci représentent les profits déclarés plus ceux révisés à la hausse, moins ceux révisés à la baisse. Ces révisions à la hausse et à la baisse dépendent toutes d’un ensemble de règles internes sur lesquelles se fonde l’examen de la situation financière. Le tableau 2 montre les profits déclarés et les profits après fermeture des comptes de l’usine chimique du canton de H entre 1988 et 1991.
47Les intérêts financiers du gouvernement de canton (son fonds d’autofinancement) sont liés aux profits de clôture des comptes. Le tableau 3 illustre ce point. Le système des profits déclarés/profits de clôture des comptes protège la possession des actifs des entreprises par le gouvernement de canton et ses intérêts financiers.
48Cette action de protection de la part du gouvernement de canton reflète le renforcement de l’exclusivité de la possession.
POSSESSION DES ACTIFS PAR LES DIRECTEURS DES ENTREPRISES DE BOURG ET DE VILLAGE
1. Les systèmes de responsabilité et forfaitaires : possession limitée dans le temps et frontières de l’accord tacite
49La plupart des entreprises de bourg et de village mettent en œuvre le « système de responsabilité » ou le « système forfaitaire ». Il existe plusieurs formes de ces deux systèmes qui ont les caractéristiques suivantes : premièrement, sont précisés les objectifs et les règles dont le directeur d’entreprise est chargé dans la mise en œuvre par le gouvernement de canton ; les modes de rémunération des directeurs qui sont liés à l’application de ces objectifs et de ces règles sont également prévus. Deuxièmement, les directeurs d’entreprise disposent dans une certaine limite d’une indépendance dans la prise de décision en ce qui concerne la production et les échanges, devenant ainsi, dans une certaine mesure les « possédants » des actifs de l’entreprise.
50Il est possible d’illustrer cette particularité par l’exemple d’un « contrat forfaitaire » signé entre un gouvernement de canton et un directeur d’entreprise. Le directeur de l’usine de raffinage du canton de I dans le sud du Jiangsu a signé en 1989 avec le gouvernement du canton un contrat forfaitaire de trois ans. Les objectifs principaux fixés par ce contrat sont reproduits dans le tableau 4.
51Ce tableau montre les objectifs exigés par le gouvernement du canton envers l’usine de raffinage, y compris en ce qui concerne la valeur de la production, les profits, les cinq types de revenus, etc. Cependant, l’existence de ces objectifs ne fait pas du directeur de l’entreprise un simple exécutant dans le domaine de la gestion. Le gouvernement ne pose pas d’exigence en ce qui concerne ce que l’usine produit, son mode d’organisation de la production et les clients auxquels elle doit vendre ses produits. Tous ces domaines appartiennent au domaine de décision du directeur de l’usine et représentent donc un espace de réalisation de la possession par ce dernier.
52Le type et la quantité des actifs économiques étant relativement peu nombreux, le gouvernement du canton ne peut pas ressembler à un gouvernement central dans un système d’économie centralement planifiée, et substituer au commerce entre entreprises l’allocation des matériaux entre unités de production. Ainsi, le gouvernement de canton possède les actifs des entreprises, mais il ne peut pas empêcher les directeurs des entreprises de disposer d’un droit de possession dans un certain espace.
53Dans la mise en œuvre du système de responsabilité des directeurs des entreprises de bourg et de village, le « contrat » de responsabilité impose deux types de contraintes du droit de possession de ces directeurs : des contraintes d’objectifs et des contraintes de processus.
54Par « contraintes d’objectifs », nous désignons les objectifs de gestion qui imposent des contraintes et des restrictions sur le champ de leur droit de possession. Par exemple, les exigences en matière de valeur de la production, de profits et de revenus reproduits dans le tableau 4 constituent des contraintes d’objectifs sur le champ du droit de possession du directeur de cette usine. Bien entendu, ces objectifs de gestion en eux-mêmes ne fixent pas directement des limites au droit de possession. Cependant, la réalisation de ces objectifs ne pouvant être séparée de la possession des actifs de l’usine, leur contenu influe sur l’espace des choix possibles du mode de possession ; or cet espace de choix du mode de possession concerne directement le droit de possession. Par conséquent, les objectifs fixés dans le système de responsabilité affectent inévitablement le domaine du droit de possession des directeurs d’entreprises. On peut alors dire que ces contraintes d’objectifs sont une sorte de contrainte indirecte qui pèse sur le champ du droit de possession. Les directeurs d’entreprises qui possèdent un certain droit de propriété fixent leurs propres objectifs qui ne constituent pas des contraintes. Cependant, les objectifs fixés dans le cadre du système de responsabilité sont imposés de manière coercitive et doivent être réalisés : ils constituent par conséquent une forme de contrainte sur le droit de possession.
55Par « contraintes de processus », nous désignons des règles contraignantes produites directement par l’action des directeurs d’entreprises et qui délimitent les frontières du droit de possession. Par exemple, les modes d’embauche, le système de rémunération, le mode de gestion des actifs, etc. produisent des prescriptions qui relèvent des contraintes de processus. Ces contraintes ont des effets directs sur le droit de possession.
56Dans les entreprises gérées par les cantons, une contrainte importante vient des rémunérations. Si l’on observe le cas de l’entreprise du sud du Jiangsu, le contrôle du gouvernement du canton sur les rémunérations des employés comme du directeur est relativement strict (Ma Rong, Wang Hansheng, Liu Shiding, 1994). Le niveau des rémunérations est issu, bien entendu, d’une réflexion sur les différences de revenus entre les salariés du canton, mais le plus important est d’éviter que les actifs du gouvernement du canton ne deviennent, à travers la redistribution des revenus, la propriété de tous.
2. Exclusivité à direction limitée
57Bien que les directeurs des entreprises signent un contrat de responsabilité ou forfaitaire avec le gouvernement du canton, le domaine de ce contrat ne leur assure en rien un droit de possession exclusif envers le gouvernement. En réalité, le contrat est souvent signé dans des conditions d’inégalité et d’asymétrie des positions entre le directeur et le gouvernement de canton, et il a plus ou moins le caractère d’une directive8. Après la signature du contrat, lorsqu’il le considère nécessaire, le gouvernement en vient souvent à le modifier, à réajuster les objectifs, puis à exiger l’accord du directeur.
58La raffinerie du bourg I a ainsi signé en 1989 un contrat de trois ans (tableau 4), mais le gouvernement du bourg, ayant réajusté sa stratégie de gestion forfaitaire et les résultats de l’usine ayant largement dépassé les prévisions, a rediscuté avec l’entreprise, révisant et complétant le contrat en 1990. Ces révisions et compléments modifient le contrat dans les termes qui suivent :
- L’engagement de la valeur de la production pour 1990 est réajusté, passant de 70 millions de yuans à 96 millions, et l’objectif passe à 11,52 millions de yuans, soit 20 % de plus qu’en 1991.
- L’engagement pour le montant total des cinq revenus9 passe de 0,885 millions de yuans à 2,20 millions ; l’objectif est de 264 2,64 millions, soit 18 % de plus qu’en 1991.
- En 1990 débute l’introduction du système de protection contre les risques, avec la mise en œuvre du forfait de prévision des risques. Il s’agit pour le directeur de verser 10 millions de yuans à un fonds, si les objectifs sont atteints en totalité, ce gage est remboursé avec intérêts au directeur ; si les objectifs ne sont pas atteints, une part de ce gage, proportionnelle aux objectifs non atteints, est retenue.
- Le calcul de la masse salariale total est modifié : du montant des revenus il devient montant des revenus après paiement des impôts.
- La rémunération des dirigeants de l’entreprise suit de nouvelles règles édictées en 1990 par le gouvernement du bourg.
59En 1991, le gouvernement du bourg procéde à une nouvelle révision du contrat forfaitaire qui inclue une hausse de l’engagement de valeur de la production qui passe à 13,52 millions de yuans, et l’objectif à 17,5 millions ; l’engagement des cinq revenus passe à 2,75 millions de yuans et l’objectif à 3,7 millions de yuans.
60Ces modifications de contrat, bien qu’elles fassent l’objet d’une discussion avec le directeur de l’entreprise, sont essentiellement le fruit de la volonté du gouvernement de canton. De plus, ces révisions unilatérales des contrats par les gouvernements ne prévoient pas d’indemnisations. Ceci illustre le fait que le contrat représente une contrainte faible pour les gouvernements de canton et que sa signature avec le gouvernement de canton ne signifie pas l’acquisition par les directeurs d’entreprises d’un droit de possession exclusif dans toutes les directions sur tous les domaines couverts par le contrat. La possession par les directeurs, pendant la durée du contrat, ne peut éliminer la possession par les gouvernements, l’exclusivité est pour le moins affaiblie.
61Les raisons de cette situation sont les suivantes :
- premièrement, l’existence d’un système judiciaire indépendant est une condition indispensable pour l’acquisition d’un droit de possession exclusif dans toutes les directions au travers du contrat avec les gouvernements de canton et les directeurs d’entreprises. Cependant, cette condition n’était pas présente dans la période de forte croissance des entreprises de bourg et de village des années 1980 et 1990. Il ne fait aucun doute que, si les décisions de justice subissent l’influence du pouvoir des gouvernements, même si il y a un contrat, la possession par les directeurs ne peut exclure la possession par les gouvernements. En réalité, le problème ne porte même pas sur les résultats d’un différend sur les droits. Dans un système de justice non indépendante, ou partiellement indépendante, les directeurs d’entreprises ne se pensent pas comme ayant une position d’égalité avec les gouvernements de canton au moment de la signature du contrat.
- deuxièmement, beaucoup de directeurs d’entreprises des cantons sont plus ou moins dépendants des gouvernements de canton. Le maintien de cette dépendance est dû soit au fait que le gouvernement offre la garantie d’une position stable, soit aux relations entre personnes voire aux sentiments. La première génération de directeurs de ces entreprises étaient pour la plupart d’anciens cadres de la commune ou de l’équipe de production, ou bien des cadres au niveau du canton ou du village. Par la suite, la majorité des dirigeants d’entreprises a continué à émerger du réseau social des cantons et des villages. Ce type de dépendance entraîne un affaiblissement de l’exclusivité envers le gouvernement du droit de possession des directeurs.
62Toutefois, ceci ne signifie nullement que les directeurs d’entreprise ne jouissent pas d’un espace d’indépendance et qu’ils subissent en permanence les influences des gouvernements de canton. L’intervention des gouvernements de canton dans l’espace de possession des directeurs est restreinte par le manque d’informations dont ils disposent, ainsi que par leurs faibles compétences en gestion et dans le domaine technologique. De plus, les gouvernements ont toujours le devoir de trouver un équilibre entre la croissance économique du canton et le contrôle des actifs. Mais ces deux objectifs peuvent se substituer l’un à l’autre : ainsi accroître le contrôle sur les actions de possession des directeurs peut affaiblir leur dynamisme, et s’avérer défavorable à la croissance économique ; au contraire, stimuler davantage le directeur peut entraîner un affaiblissement de la possession par le gouvernement. Si le gouvernement du canton est suffisamment rationnel et accorde une place prépondérante à la croissance économique, il accordera forcément aux directeurs d’entreprise un espace de liberté. En outre, s’il est vrai que les réseaux relationnels dans les villages provoquent parfois un affaiblissement de l’exclusivité envers le gouvernement, ils renforcent la confiance entre le gouvernement et les dirigeants de l’entreprise. En se servant de ces relations de confiance, les gouvernements peuvent souvent négocier un accord tacite sur les frontières du droit de possession avec les directeurs d’entreprises10.
3. Possession limitée dans le temps des actifs par les gestionnaires des entreprises
63La possession des actifs des entreprises par les directeurs est limitée dans le temps. Dans le système de responsabilité, la durée du contrat forme une limite temporelle à ce type de possession. Bien entendu, une fois le terme du contrat atteint, la possession de certains directeurs se maintien. Le maintien ou non de cette possession dépend de facteurs tels que les résultats de leur gestion économique, leurs relations avec le gouvernement du canton, mais également leur âge (par exemple s’ils ont ou non déjà atteint l’âge de la retraite). En réalité, cette limite temporelle anticipée par les directeurs n’est pas forcément identique celle du contrat. Le lien entre ces deux limites temporelles, ont une influence importante sur le comportement de possession des directeurs d’entreprises.
64Le lien entre ces deux limites temporelles influence la poursuite de résultats économiques par les directeurs. Si ces deux limites sont identiques, il est très possible qu’un directeur aille rechercher une maximisation des résultats économiques dans la durée fixée par le contrat et que ces résultats soient mis en avant face au gouvernement local. Si la limite temporelle anticipée par le directeur est plus longue que la durée prévue par le contrat, il est probable que le directeur ne recherche qu’une réussite convenable dans la durée du contrat, sans maximiser la réussite des objectifs. Dans la situation où le gouvernement de canton ne dispose pas de la totalité des informations concernant la gestion de l’entreprise, il est très probable que le directeur s’attache à faire en sorte qu’une partie de ses résultats économiques ne soient pas révélée au gouvernement de canton. Ainsi, il évite que dans la durée d’un nouveau contrat, soient décidés des objectifs économiques trop élevés.
4. Exclusivité formée par les réseaux de relations et modification des modes d’utilisation des actifs
65Les réseaux relationnels informels jouent un rôle important dans le fonctionnement des entreprises de bourg et de village. Nous définissons les relations informelles comme celles reconnues par les personnes concernées, mais non confirmées par la loi, les règlements, les conventions ou autres textes officiels. Notre enquête dans les entreprises de bourg et de village révèle un usage important de ce type de relations dans le fonctionnement de ces entreprises. Elles se développent dans de nombreux domaines : création d’usine, gestion conjointe, changement de secteur d’activité, adoption de projets, achat de matières premières, vente de la production, direction technique, formation du personnel, etc. (Liu Shiding, 1995a, 1998b)11.
66Nous n’excluons pas la possibilité que les ressources relationnelles soient contrôlées par le gouvernement ou des organisations coopératives collectives. Certaines relations informelles utilisées pour le développement d’entreprises de bourg et de village se construisent avec l’aide du gouvernement du canton, voire peuvent être contrôlées par lui. Cependant, notre enquête approfondie et l’observation quotidienne nous donnent des raisons de croire qu’une proportion relativement importante des ressources relationnelles informelles sont aux mains de personnes privées.
67Lorsque les relations informelles sont contrôlées par le directeur en personne et qu’elles deviennent des ressources économiques importantes de la gestion, le fonctionnement de l’entreprise est quelque peu teinté de privatisation. En effet, le départ d’un directeur peut signifier la perte d’une ressource économique, voire même porter atteinte à la survie de l’entreprise. Ce qui rend les directeurs difficilement remplaçables.
68Il circule sur le développement des entreprises de bourg et de village beaucoup de légendes sur des fortunes réalisées à partir de rien, à la force du poignet. Dans presque toutes ces histoires, on peut voir comment le directeur cherche, exploite, tisse, produit et reproduit des relations informelles. Ces légendes reflètent le fait que dans les entreprises créées et développées grâce aux relations du directeur, la position de ce dernier est pratiquement irremplaçable.
69Le réseau de relations informelles de ces gestionnaires d’entreprises, le caractère privé de leur gestion et leur irremplaçabilité les protègent et leur profitent en modifiant ainsi l’exclusivité. L’existence de ces facteurs contribue au renforcement de l’exclusivité de la possession des directeurs et à l’élargissement de la direction de l’exclusivité. En effet, les gouvernements de canton en sont, dans une certaine mesure et dans une certaine limite, exclus.
70La barrière formée par le réseau relationnel des entreprises affecte non seulement les caractéristiques de l’exclusivité de la possession, mais modifie également les modes d’usage des actifs des entreprises dans un contexte où le contrôle par les gouvernements de canton s’affaiblit. Élargir la consommation du pouvoir et développer de manière dissimulée des entreprises privées au service de soi-même deviennent les choix d’un nombre croissant de gestionnaires (Liu Shiding, 1999).
RÉFORME DES ENTREPRISES DE BOURG ET DE VILLAGE
71Dans la seconde moitié des années 1990, dans les régions où les entreprises de bourg et de village ont connu un développement vigoureux, comme les provinces du Shandong, du Guangdong et du Jiangsu, il s’est produit une réforme majeure dans la structure de leurs droits de propriété des entreprises de bourg et de village, réforme appelée dans les discours des gouvernements locaux la « réforme des entreprises ». Le cœur de cette réforme consiste à recourir à l’achat et à la distribution d’une partie des actifs pour convertir les anciens gestionnaires de ces entreprises en propriétaires uniques, ou en actionnaires majoritaires, légalement reconnus (Liu Shiding, 1995b). Ainsi le directeur, qui était un « possédant » contraint par une exclusivité à la direction limitée, une limite temporelle et des modes d’usage limités, devient un « possédant » à l’exclusivité dans toutes les directions, sans limite temporelle et dont les modes d’usage sont soumis à très peu de restrictions. Le nouvel état de propriété correspondant à la compréhension habituelle de la « propriété privée », cette réforme est également appelée privatisation de la propriété.
72Lors de notre enquête sur le développement des entreprises de bourg et de village menée en 2000 dans la municipalité de W dans le sud du Jiangsu, le vice-directeur du bureau des entreprises de bourg et de village de cette municipalité, M. Zhou expliquait ainsi :
« Depuis octobre 1997, la municipalité de W encourage avec force la réforme du système de propriété. Jusqu’à présent, seul un petit nombre de très grandes entreprises et d’entreprises conjointes avec Shanghai n’ont pas été réformées. Car si Shanghai ne veut pas procéder à cette réforme, il n’est pas possible de la mettre en œuvre. Il y a également des entreprises dont la réforme se révèle particulièrement difficile. Mais pour l’essentiel toutes les entreprises ont été réformées. La municipalité compte près de deux milles entreprises collectives, dont environ 1 700 ont été cédées à des particuliers par divers procédés. Certaines ont été vendues, d’autres ont été transformées en coopératives par actions, d’autres en sociétés par actions, pour d’autres encore les équipements ont été vendus, les locaux et les équipements électriques loués, enfin, certaines entreprises ont été cédées en louage. Dans les grandes entreprises, la collectivité détient encore des actions. Au départ la collectivité était un actionnaire majoritaire avec plus de 50 % des actions, mais cela a pris fin, et la réforme s’oriente désormais vers une transformation des entreprises en organisations privées et la coupure des liens directs avec le gouvernement. »
73Cette réforme transforme de façon légale le régime de propriété collective des entreprises de bourg et de village en régime de propriété privée. Si elle a l’apparence d’un bouleversement radical, cette réforme crée un lien logique avec ce qu’était la situation de la possession des actifs dans ces entreprises avant qu’elle n’ait lieu.
74Nous avons mentionné précédemment que les gestionnaires des entreprises de bourg et de village inséraient leurs activités économiques dans leur réseau relationnel, instaurant ainsi une exclusivité particulière. Il importe cependant de noter que le renforcement de cette exclusivité était informel ; l’existence de réseaux relationnels pouvait seulement rendre temporairement difficile l’intervention du gouvernement, mais ne pouvait empêcher sur le long terme de telles interventions.
75Ainsi, les gestionnaires des entreprises de bourg et de village ont pendant de longues années exploité et développé une grande quantité de ressources relationnelles informelles dans leurs activités de gestion. L’utilisation de ces ressources leur a permis non seulement d’accélérer le développement des entreprises, mais également de consolider leur possession. Mais d’un autre côté, même si leur position était stable et irremplaçable pendant un moment, elle demeurait instable et incertaine à long terme. Ce contraste entre le renforcement momentané de l’exclusivité de possession et l’incertitude concernant le futur, a entraîné chez un relativement grand nombre de directeurs la volonté de transformer leur possession exclusive informelle en une possession exclusive formelle. Autrement dit, ils demandent une reconnaissance par la loi de leur droit de propriété sur les actifs des entreprises (Liu Shiding, 1998a).
76Du côté des gouvernements de canton, le développement des activités des entreprises s’est accompagné d’une plus grande importance de l’écran que forment les réseaux relationnels privés des directeurs, rendant ainsi de plus en plus difficile leur contrôle sur les activités des entreprises. Il s’ensuit deux conséquences : en premier lieu, la réalité des profits et pertes des entreprises est de plus en plus difficile à établir ; il devient difficile d’empêcher les entreprises de déclarer des pertes, et, par conséquent, les gouvernements de canton ont de plus en plus de mal à assurer leurs revenus. En second lieu, les gouvernements de canton ont des difficultés à contrôler les dettes des entreprises alors qu’ils sont légalement obligés d’assumer la responsabilité de ces dettes. Les entreprises créées par les cantons et les bourgs ne sont plus le « trésor public » des gouvernements de canton mais un fardeau. Ainsi la possession de ces entreprises par le gouvernement perd de plus en plus son sens économique.
77Dans le même temps, au milieu des années 1990, les entreprises privées connaissaient un essor considérable, et les gouvernements de canton tâtonnaient pour définir une fiscalité permettant de tirer bénéfice du développement de ces entreprises privées. Par exemple, la collecte des loyers des terrains et des locaux est une pratique qui s’est largement répandue. Ces méthodes, parce qu’elles remplacent la possession directe des bénéfices des entreprises, accélèrent la perte d’intérêt des gouvernements de canton pour les entreprises de bourg et de village. La réforme des entreprises de bourg et de village signifie donc la reconnaissance formelle du changement déjà réalisé des rapports de possession entre les gestionnaires et les gouvernements de canton (Liu Yuzhao, 2002).
CONCLUSION
78Sur la base du concept de possession, nous avons décrit et analysé la structure de la propriété des entreprises de bourg et de village chinoises, ainsi que son évolution, à partir des trois dimensions que sont la question de l’exclusivité, l’espace des choix, et la limite temporelle. Nous avons souhaité que le lecteur puisse prendre connaissance des grandes lignes de la réalité des entreprises de bourg et de village chinoises. Par ailleurs, nous avons proposé un cadre d’analyse qui, sans perdre en concision, soit plus proche de la réalité, plus pertinent pour saisir les évolutions, et plus clair que les analyses en termes de clarification des droits de propriété.
79Nous avons concentré cette étude sur les mécanismes de reconnaissance sociale de la possession dans la structure des droits de propriété des entreprises de bourg et de village, afin que le lecteur puisse comprendre, à partir de nos descriptions et analyses, les rôles entremêlés de l’adaptation administrative, l’incitation financière, l’idéologie, les réseaux relationnels et la législation des gouvernements locaux.
80Notre analyse s’est concentrée uniquement sur deux aspects des entreprises de bourgs et de villages chinoises, c’est-à-dire les gouvernements de canton et les gestionnaires de ces entreprises. Bien que nous estimions que ceci permette de saisir les grandes lignes de l’évolution de la structure des droits de propriété, il nous faut reconnaître qu’une telle démarche ne peut offrir une compréhension exhaustive de la situation quant à la possession de ce type d’entreprises.
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Notes de bas de page
1 Par exemple, Zhou Qiren dans sa recherche sur l’économie collectivisée, estime que : « L’économie collectivisée ne se réduit nullement à un rapport de collaboration de droits entre les ménages ruraux. Elle est par nature une forme de contrôle qu’exerce l’État sur les droits économiques ruraux. » « Dans la limite de la légalité, la collectivité n’est que l’exécuteur de la volonté de l’État. Tout au plus, elle possède les ressources économiques, mais elle se montre impuissante face à l’invasion de l’État dans ce type de droit de propriété collectif. » (Zhou Qiren, 1994).
2 Dans cette citation, le terme « possession » ne possède la même signification que dans notre analyse.
3 Depuis la fin des années 1990, les secrétaires du Parti n’occupent plus en même temps la fonction de président du conseil d’administration des sociétés générales de l’agriculture, de l’industrie et du commerce. Cependant, dans ces sociétés le principal décideur reste le comité du Parti.
4 D’après ces mesures expérimentales, les fonds provenant du budget de l’État incluent : l’impôt sur le revenu des entreprises de bourg et de village, l’impôt sur l’abattage, l’impôt pour la maintenance et la construction urbaine, la taxe sur les foires, la taxe sur les transactions animales, la taxe sur l’immatriculation et l’usage de véhicules et de bateaux, l’impôt sur les contrats. Le produit de ces impôts, avec l’accord du gouvernement du niveau supérieur, revient aux gouvernements des bourgs et cantons. Les revenus extra-budgétaires comprennent : les taxes additionnelles agricoles et les taxes additionnelles pour les dépenses d’éducation à la campagne, ainsi que les revenus de gestion des unités de service et d’autres taxes additionnelles pour des services publics mises en place en conformité avec les règlements d’État. L’autofinancement comprend les revenus perçus en conformité avec les règlements d’État ; il n’est pas permis de répartir ces revenus selon le bon vouloir des autorités locales.
5 Dans les années 1990, dans les cantons et les bourgs, les impôts agricoles, les impôts agricoles additionnels, les fonds pour la construction et les prélèvements pour l’éducation étaient perçus par le bureau des finances, alors que les différentes taxes industrielles et commerciales, ainsi que la taxe sur l’entretien et la construction urbaine, étaient perçues par le bureau des impôts.
6 Le tiao kuai renvoie à la pluralité des hiérarchies et des arrangements institutionnels, qui peut permettre à un gouvernement local de contester, voire ignorer, des décisions émanant des niveaux supérieurs.
7 Les cinq revenus incluent : (1) les profits ; (2) la masse salariale, calculée sur la base du salaire de base et des effectifs réels ; (3) la masse salariale non distribuée en salaires, comprenant le fonds d’encouragement, le fonds des assurances sociales et le fonds d’éducation ; (4) le fonds d’amortissement et (5) le fonds des réparations.
8 Sur ce point, le sous-directeur de l’usine de chauffe-eaux électriques du bourg I dans le Jiangsu explique ainsi : « C’est une directive administrative, jusqu’à maintenant il n’y a pas de marge pour marchander, ce que le bourg décide c’est ce qu’il décide, on ne peut pas le changer. On gagne rarement le marchandage. » (Ma Rong, Wang Hansheng et Liu Shiding, 1994, p. 903).
9 Les cinq revenus incluent : (1) les profits ; (2) la masse salariale, calculée sur la base du salaire de base et des effectifs réels ; (3) la masse salariale non distribuée en salaires, comprenant le fonds d’encouragement, le fonds des assurances sociales et le fonds d’éducation ; (4) le fonds d’amortissement et (5) le fonds des réparations.
10 Le discours du directeur de l’usine textile n° 2 du bourg de L illustre parfaitement les liens sentimentaux qui existent entre des dirigeants d’entreprise et des autorités locales : « premièrement, tout le monde ne peut pas devenir directeur d’usine. Si je le suis devenu, c’est grâce à la formation donnée par les dirigeants que j’ai mérité. Deuxièmement, il y a de l’affection entre ce bourg et moi, je suis redevable au bourg, et je dois bien travailler pour le bourg. Troisièmement, si je dois monter une entreprise à moi, ou si on ne veut plus de moi ici, j’ai encore des relations grâce auxquelles il serait facile pour moi de gagner 100 000 ou 200 000 yuans. Quoi qu’il en soit, le bourg m’a fait cadeau d’une bonne réputation, il a en plus changé mon hukou rural en hukou urbain, c’est un honneur. C’est différent de ceux qui achètent leur hukou urbain pour plus de 10 000 yuans. » (Ma Rong, Wang Hansheng, Liu Shiding, 1994).
11 La raffinerie du bourg de I a été créée en 1988 sur la base d’une usine attachée à l’école primaire du bourg, spécialisée dans le traitement d’huiles usagées. Habile et compétent, le directeur excelle à saisir toute les occasions pour établir des relations et exploiter différents secteurs d’activités commerciales. Le pétrole étant à l’époque rationné par l’État, cette usine qui n’était pas dans le système de distribution planifiée, ne pouvait donc accéder à cette ressource au prix régulé. Par ailleurs, il y avait pénurie de pétrole sur le marché libre. Malgré tout, le directeur a réussi à en acheter plus de dix mille tonnes, grâce à des amis, bâtissant ainsi une base solide pour le développement ultérieur de l’usine. Par la suite, il s’est employé à trouver des financements afin de décrocher de nouveaux projets. Ce faisant, il a non seulement trouvé vingt-trois millions de yuans d’investissement, mais aussi résolu partiellement les difficultés financières d’autres entreprises du bourg. Il admet que les dirigeants de l’usine ont un vaste réseau de relations et de nombreux liens de fidélité. Selon lui, les hommes se lient par amitié et affection, les usines se créent par réputation, les produits se vendent grâce à leur qualité. « Nous sommes sincères avec les autres. Si les banquets et les cadeaux sont une obligation pour les affaires, cela entretient également des relations d’amitié et des liens privés. » Avec le développement rapide de l’usine et l’élargissement du réseau de relations chez ses dirigeants, l’école à laquelle l’usine était attachée a progressivement perdu sa capacité de contrôle sur l’usine. Dans le même temps, le gouvernement local s’efforce de l’intégrer à d’autres entreprises du bourg et à démontrer sa supériorité hiérarchique sur cette usine. Mais le directeur ne pense pas pour autant que de tels changements puissent avoir un impact sur les activités de l’usine, ce qui montre que son réseau de relations a déjà procuré au directeur un statut indispensable.
Auteur
Professeur de sociologie, Directeur du Centre de la Recherche en Sociologie et des Études sur le Développement en Chine, Département de sociologie de l’Université de Pékin.
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2007