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Le thermalisme

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John Scheid
, 
Marilyn Nicoud
, 
Didier Boisseuil
, 
et al.

Les premiers médecins du roi, le développement des stations thermales et la réglementation des eaux minérales en France (xvie-xviiie siècles)

Alexandre Lunel

Volltext

  • 1 Originaire du Dauphiné, cet historien/géographe a consacré seize années de sa vie, de 1544 à 1560, (...)
  • 2 Nicolay N. de, Vichy et les bains chauds du Bourbonnais (Bourbon-Lancy, Néris, Saint-Pardoux) au xv (...)

1Dans la seconde moitié du xvie siècle en France, un intérêt manifeste se développe pour les sources minérales et leurs propriétés thérapeutiques ; quiconque désire prendre les eaux, de quelque manière que ce soit, peut le faire sans entrave et selon son bon plaisir. Peu de mesures sont encore prescrites afin de prévenir d’éventuels abus. La description, dressée par le géographe Nicolas de Nicolay1 des « sources et fontaines chaudes » de Vichy en 1569, parle d’elle-même lorsqu’il évoque ces « trous presque à fleur de terre, ces mares pleines d’eaux bouillonnantes que rien ne sépare des terres voisines dont les marbres anciens disparaissent sous les maculatures des boues et des dépôts minéraux, livrées sans défense aux déprédations des méchants ou aux souillures des animaux domestiques » et qui ne sont entretenus « de loin en loin, que par ceux qui, en été surtout, voulaient en user pour leur toilette ou avoient besoin de s’en servir pour leur santé »2.

  • 3 Dortoman N., De causis et effectibus thermarum belilucanarum, Lyon, Carolum Pesnot, 1579.
  • 4 Citons notamment les médecins Jean Auberi (Les bains de Bourbon-Lancy et Larchambault, Paris, A. P (...)
  • 5 Lorsqu’au début du xviie siècle, Henri IV tombe malade alors qu’il réside à Lyon, le premier médec (...)
  • 6 « Outre l’interprétation chimique de la création et de la question des éléments, les paracelsiens (...)

2La situation tend sensiblement à se modifier à partir des années 1580 lorsque certains médecins locaux commencent à faire la promotion de leurs sources et vantent leurs vertus curatives dans des traités. Si l’une des premières publications notables est le fait d’un certain Nicolas Dortoman, docteur en médecine à la faculté de Montpellier, qui écrit un livre sur les eaux de Balaruc3, la grande majorité de ces écrits apparaissent plutôt dans le premier quart du xviie siècle4. Rédigés sur un mode similaire, ils commencent tout d’abord par exalter les vertus médicinales des eaux minérales avant de présenter les effets thérapeutiques et spécifiques propres aux sources locales dont ils assurent la publicité. Il est une autre cause de cet intérêt grandissant pour les « eaux » : l’intérêt du roi lui-même, et donc de la Cour, pour ces nouvelles thérapies. L’entourage médical d’Henri IV n’est effectivement pas étranger à cette volonté soudaine de légiférer sur ce domaine ; en première ligne, Jean de la Rivière, premier médecin du roi5, Joseph Duchesne et Théodore Turquet de Mayerne, médecins du roi. Tous trois sont des disciples de Paracelse, et prônent une médecine fondée sur l’observation de la nature6. Le développement de la médication par les sources thermales s’insère dans ce projet. Ces motivations ne sont pas les seules et le désir propre au premier médecin d’ajouter à sa fonction de nouveaux attributs est à prendre en compte. En effet, sur les conseils judicieux, mais néanmoins intéressés du paracelsien La Rivière, Henri IV décide de créer sous sa houlette une surintendance des eaux minérales du royaume :

  • 7 Archives Nationales de France (AN) V/5/1230, fol. 2 et s. : « Edit de mai 1605 conférant à M. de La (...)

« Afin de remédier à l’abandon des sources et fontaines et faciliter l’exploitation d’une chose très utile et grandement nécessaire au bien de nos sujets, nous avons jugé qu’il était nécessaire d’établir un surintendant général desdits bains etc. »7.

  • 8 Charge distincte de celle de premier médecin, et donc renouvelée pour les différents archiatres qu (...)

3Ainsi débute l’édit de mai 1605, premier acte royal à traiter de l’administration des bains et fontaines minérales de France, qui en confère la surintendance générale à La Rivière, premier médecin d’Henri IV. Le roi dote ainsi le royaume d’une direction du thermalisme confiée à son premier médecin qu’il autorise à s’adjoindre d’un corps d’intendants affectés à une province qu’ils connaissent bien pour assurer un contrôle permanent sur des stations thermales qu’ils sont par ailleurs chargés d’exploiter8.

  • 9 Les nominations des premiers intendants des eaux concernent la région du Bourbonnais qui fut réuni (...)

4Si l’édit de 1605 entend mettre en place tout un réseau d’intendance sur l’ensemble des provinces du royaume qui disposent de sources thermales, en réalité, c’est du Bourbonnais, l’une des plus riches provinces en eaux minérales, dont s’occupent les premiers intendants, les médecins Aubry, Drouin, Bompart, Delorme et Griffet9. Qui sont-ils ? Des médecins locaux qui ne disposaient guère de réseau de relations leur permettant d’attirer la clientèle. Ces derniers, un peu plus fortunés que d’autres, n’ont pas hésité à briguer une place de médecin à la Cour pour profiter de cette position avantageuse afin d’aiguiller plus facilement la clientèle aisée vers telle ou telle station thermale. Cette fonction leur permettait également d’exercer à Paris et donc de promouvoir les avantages de cette thérapeutique auprès du grand public.

  • 10 AN, P/2346, p. 23 : « Lettres de la charge d’intendant des bains et eaux minérales des provinces d (...)
  • 11 Peu de détails nous sont connus sur la vie de ces deux médecins du roi dont les noms sont seulemen (...)

5Dès mai 1609, des lettres patentes donnent la charge d’intendant des bains et eaux minérales et médicinales des provinces de « Bourbonnais, Auvergne, Bourgogne et Forez » à Pierre Aubry, médecin du roi ; cette nomination est confirmée le 21 décembre 1610 par de nouvelles lettres qui prévoient, pour ces lieux, la désignation d’un intendant unique, qui répond alors suffisamment aux besoins de surveillance de toutes les eaux minérales du centre de la France. L’intendant reçoit le pouvoir de « vaquer, employer et faire travailler par tout l’étendue d’iceluy et endroits qui bon lui semblera »10 ; 600 livres de gages par an lui sont alloués. À la mort d’Aubry lui succède Pierre Drouin, remplacé à son tour par Marcelin Bompart11. Ces derniers sont-ils, à l’instar d’Aubry, des intendants « régionaux », ou sont-ils chargés de la police d’une station thermale bien précise ?

  • 12 AN, V/5/1231, fol. 202 : « Lettres de la charge d’intendant des eaux minérales et médicinales de F (...)
  • 13 AN, V/5/1234, fol. 224 : « Lettres de la charge d’intendant des eaux minérales et médicinales de F (...)

6La perte de leurs actes de nomination respectifs ne permet pas de répondre de manière catégorique, en revanche le contenu des lettres de leurs successeurs permet de nourrir certaines certitudes. Le 4 juin 1633, Bompart résigne la fonction d’intendant des eaux minérales qu’il occupait depuis la retraite (ou le décès ?) de Drouin et le 14 août de la même année, il est remplacé dans sa fonction par Charles Delorme qui prête serment à son tour devant le surintendant Bouvart. A la différence d’Aubry, et très probablement de Drouin et Bompart, Delorme n’est pas intendant de toutes les eaux minérales du Bourbonnais mais seulement « intendant et maître des eaux minérales et médicinales de France, bains et fontaines de Bourbonl’Archambault, Bourbon-Lancy »12. Les eaux de Vichy, Néris et Saint-Pardoux lui échappent. Ces dernières paraissent, de 1633 à 1655, ne plus appartenir à aucune intendance et ne dépendre en droit et directement que de la surintendance générale donc du premier médecin. Cela ressort clairement de l’acte de nomination du 16 mars 1655 d’Antoine Griffet en tant qu’intendant des eaux minérales de Vichy, Saint-Pardoux et Néris13 alors qu’il est déjà depuis le 3 septembre 1649 intendant des bains et fontaines de Bourbon-l’Archambault, Bourbon-Lancy. À la mort de Griffet, le surintendant Daquin décide, afin d’assurer une meilleure conservation de la qualité des eaux dans l’intérêt du public, de diviser l’intendance du Bourbonnais et d’établir dans chaque station thermale de cette province un intendant. Ainsi progressivement, les pouvoirs dont sont investis les intendants pour la police des eaux ne concernent plus des régions tout entières mais bien des stations thermales précises, d’abord d’envergure puis peu à peu au cours du xviiie siècle de taille moyenne.

  • 14 AN, V/5/1230, fol. 2 : « Edit de mai 1605 conférant à M. de La Rivière premier médecin du Roy la s (...)
  • 15 Bibliothèque Nationale de France (BNF), Manuscrit français no 16741, fol. 125 : « Règlements et sta (...)

7Si le choix de l’intendant doit obéir à des critères bien précis, l’édit de 1605 ne mentionne pas véritablement les qualités nécessaires dont doit être doté le candidat. Tout au plus, est-il indiqué que le surintendant devra nommer « telles personnes suffisantes et capables qu’il avisera »14. Il faut attendre 1646 et la publication d’un règlement royal pour les « eaux minérales et bains naturels de ce royaume dressé à l’usage des provinces d’Auvergne, Bourgogne, Bourbonnais et Forez »15, enregistré au Grand conseil, pour connaître avec détails l’administration d’une intendance et disposer d’éléments plus précis sur la fonction d’intendant. Cette réglementation est le fait de Charles Delorme. Les personnes retenues sont dans leur grande majorité des médecins locaux qui, le plus souvent, ont joint à leur candidature un écrit détaillé dans lequel ils assurent la promotion de leurs sources et insistent sur leurs propriétés médicales. Cette préférence, mentionnée à l’article Ier du règlement, repose sur la nécessaire bonne connaissance du lieu que doivent posséder les intendants.

8L’intendant est chargé de fixer la procédure et la durée des différentes cures, de prescrire les traitements et d’en surveiller les effets, et de veiller à la propreté des bains. Pour assurer le bon fonctionnement de la station, l’intendant dispose d’un personnel conséquent. Sous sa direction officient des médecins, dont il assure la formation, des baigneurs, des fontainiers, etc. Le corps médical a pour mission principale de conseiller et de diriger à tout moment les malades présents mais également de les prémunir de la présence éventuelle de charlatans qui se seraient introduits subrepticement dans la place. Un ou plusieurs de ces médecins, selon l’exigence des lieux, peuvent même être amenés à suppléer l’intendant en cas d’absence pour continuer à offrir au public un service de qualité mais aussi pour s’assurer de l’assiduité des autres membres du personnel. Les baigneurs sont investis de certaines tâches subalternes : ils prennent garde que les curistes portent bien en permanence un linge blanc pour garder la pudeur, ils nettoient les baignoires, chauffent les serviettes avec lesquelles ils frictionnent les malades et veillent à leur tranquillité. Les fontainiers, pour finir, ont pour mission de donner à boire, préparer les gobelets, les laver, etc. Ce personnel subalterne est rémunéré grâce à la générosité des malades. L’intendant, lui, est tenu de rédiger un registre détaillé dans lequel il consigne l’état des sources, fontaines et bassins sous sa responsabilité et chaque année, il doit présenter un rapport motivé à l’intention du surintendant pour rendre compte de sa gestion.

  • 16 Les stations thermales peuvent être divisées en deux types : les eaux chaudes où les visiteurs peu (...)

9Peu de stations thermales en fait connaissent un véritable engouement au xviie siècle ; seules celles de Bourbon-l’Archambault, Vichy, Forges ou encore Barèges connaissent une réelle fréquentation16. Si Forges doit son succès en grande partie à sa relative proximité de Paris, l’attrait pour les stations de Vichy, Bourbon-l’Archambault ou encore Barèges plus éloignées s’explique différemment. Réputation fondée sur le nombre de cures réussies ? Cette explication semble très plausible et les médecins locaux ne manquent pas bien évidemment de mettre l’accent sur le nombre des guérisons après un ou plusieurs séjours même si le déplacement des malades fortunés vers les lieux de cure apparaît bien plus motivé par le renom de la station thermale que par la propriété de ses eaux.

  • 17 Cousinot J., Discours au Roy, touchant la nature, effets et usage des eaux minérales de Forges, Par (...)
  • 18 Le Roi J. A. (ed.), Journal de la santé du roi Louis XIV de l’année 1647 à 1711, écrit par Vallot, (...)
  • 19 « Les observations sur les guérisons sont les seuls documents permettant d’avoir quelques renseign (...)
  • 20 Madame de Sévigné décrit ainsi le déroulement de sa journée lors de sa première cure à Vichy : « O (...)
  • 21 Madame de Montespan se rend à Bourbon en 1687 ; le duc du Maine se rend à trois reprises en 1675, (...)

10Là encore, l’une des raisons premières du succès grandissant rencontré par ces stations se situe dans l’intérêt du roi nourri par son premier médecin. Lorsque Louis XIII décide de se rendre à Forges accompagné de la reine, Jacques Cousinot, futur archiatre, en dresse une étude spéciale : « Le bruit, écrit-il, qui s’est répandu depuis peu de jours de la résolution que Votre Majesté a prise d’user des eaux minérales de Forges, m’a donné occasion de mettre la plume à la main et tracer ce petit discours »17. En 1655, Le premier médecin Vallot à son tour prescrit les eaux de Forges à Louis XIV qui se plaint d’indispositions. C’est à Fontainebleau qu’a lieu la cure et Vallot écrit dans son journal qu’il y « faisait apporter par des officiers du gobelet à cheval des eaux de Forges, puis des relais d’hommes à pied en apportaient toute la matinée une flottée, dont le roi usait à la manière ordinaire, après avoir été préparé par la saignée et la purgation »18. Partir en cure constitue également pour une clientèle aisée19 un bon moyen de rompre avec la routine quotidienne, grâce notamment aux amusements et aux jeux organisés parallèlement à la thérapie20. Chaque année, Vichy, Forges, Bourbon et Barèges accueillent un nombre important de hauts personnages21 mais également des hommes de loi, des marchands, etc.

  • 22 AN, V/5/1246, Fol. 26 : « Lettres de la charge d’intendant et maître des eaux minérales et médicin (...)
  • 23 AN, V/5/934, fol. 326 et s. : « Arrêt du Conseil du roi sur la police des bains et fontaines de Vi (...)
  • 24 Ibid., fol. 327.

11La gestion quotidienne de l’intendant est complexe car n’importe quelle personne peut à tout moment et sans s’acquitter du paiement d’aucun droit puiser de l’eau pour la consommer sur place ou non. Cette situation n’est pas sans entraîner certains abus et suscite la réaction de certains intendants soucieux de la mise en place d’une réglementation précise. Nommé en 1684, sur proposition du surintendant Daquin, à l’intendance de Vichy22, Claude Fouet, dès son entrée en fonction, décide dans l’intérêt des malades, et le sien propre, d’apporter certaines restrictions à la liberté de puiser gratuitement l’eau pour mettre fin aux nombreuses irrégularités qui en découlent. Soutenu dans son action par Daquin, il obtient du Conseil du roi un arrêt le 18 avril 168523. Celui-ci débute par des considérations générales sur la police des bains et fontaines dont l’intendant est directement responsable. Mais l’essentiel de l’arrêt porte sur la question du transport des eaux minérales. L’autorisation de puiser l’eau n’est délivrée qu’à certaines heures préétablies, soit entre dix heures du matin et trois heures de l’après-midi, et, sous la surveillance directe de l’intendant ou de ses préposés. L’eau doit ensuite être déposée dans des bouteilles en grès ou en verre. Déclarées et certifiées conformes, elles sont enfin cachetées à la cire et accompagnées d’un certificat mentionnant le jour où elles ont été puisées. Alors, et seulement à ce moment-là, le transporteur peut exporter l’eau muni de la permission expresse de l’intendant qui perçoit de la part de ce dernier des « droits pour l’inspection, certificat et fourniture » qui s’élèvent à douze deniers par bouteille de « trois chopines mesure de Paris pour les eaux qui se transporteront en cette ville de Paris et autres lieux ». L’intendant Fouet est même autorisé à visiter les bureaux et boutiques de ceux qui débitent les eaux de Vichy à Paris ou ailleurs « pour reconnaître si elles sont bien qualifiées »24. La seule véritable limitation aux pouvoirs de Fouet concerne le droit des habitants de Vichy et celui des malades étrangers à la ville à l’usage gratuit des eaux minérales à toute heure de la journée.

  • 25 AN, V/5/936, fol. 299 et s. : « Arrêt du Conseil du roi rendu en faveur de Claude Fouet intendant (...)

12Publié et affiché à Vichy, cet arrêt suscite de très vives réactions. Certaines personnes s’estiment lésées dans leurs habitudes mais surtout dans leurs intérêts et décident de faire appel de cette décision devant le Grand conseil. Les médecins Jean de la Ville et Antoine Joly, praticiens diplômés de Montpellier et demeurant à Cusset, ville proche de Vichy supportent mal en effet la suprématie de l’intendant des eaux sur ses confrères de la station thermale. Ces derniers n’acceptent pas non plus de devoir dépendre de l’autorisation de l’intendant pour puiser de l’eau à des heures données. Leur revendication ? Continuer librement à prélever à toutes heures les eaux minérales à Vichy, gratuitement et sans la permission de l’intendant, et bien sûr, les transporter. Les transporteurs, qui pratiquaient jusqu’alors le commerce des eaux sans véritable surveillance et sans avoir surtout à s’acquitter d’aucun droit, s’opposent eux aussi à l’exécution de l’arrêt de 1685. Parmi eux, figure un dénommé Gilles Torterat « marchand voiturier par eau de la ville de Vichy »25. Celui-ci dénonce le « tribut » exigé sur les eaux minérales et demande que l’on puisse continuer en toute liberté à puiser l’eau dans les sources soit pour la consommer sur place, soit pour la transporter. Aucun des opposants ne demande le renvoi de l’intendant dont l’utilité n’est pas contestée mais dont le rôle doit rester circonscrit à l’entretien des fontaines et des bains.

13Fouet aiguise sa défense, appuyé par le surintendant, Antoine Daquin, qui à son tour dépose une requête. S’il est exact, précise-t-il, que Fouet ait voulu mettre en place une réglementation destinée à rationaliser le commerce des eaux, il n’a jamais voulu porter préjudice aux plus démunis à qui il est toujours permis de puiser de l’eau gratuitement. Le Grand conseil rend un arrêt le 26 mars 1686 qui maintient Claude Fouet en sa qualité d’intendant. Cet arrêt ne fait que renouveler les règles déjà posées par l’arrêt du 18 avril 1685 à savoir l’obligation du certificat de puisement pour les eaux embouteillées et transportées, ou encore, le droit des habitants de Vichy à l’usage gratuit des eaux minérales pour leur utilité propre.

14Les opposants en restent-ils là ? Défaits devant le Grand conseil, ils décident de porter leur action devant le Bureau des finances de Moulins auprès duquel ils réitèrent leurs plaintes. Le 27 mai 1686, ils obtiennent une ordonnance qui abonde dans leur sens ; Fouet est assigné devant le Bureau ; l’intendant s’exécute, se rend à Moulins, et excipe copie de l’arrêt du Grand conseil et de ses lettres d’attribution. De retour à Vichy, le 31 juin, il apprend avec stupeur qu’une ordonnance du Bureau, dûment publiée, lui fait défense d’exécuter l’arrêt du Grand conseil du 26 mars 1686. Fait curieux, cette ordonnance porte la date du 18 juin c’est-à-dire le lendemain du jour de l’assignation qui lui avait été adressée. Le dessein n’aurait-t-il pas été alors d’éloigner Fouet de Vichy afin de le détourner de ses fonctions et de suggérer par ce moyen des plaintes de malades pour négligence ? Cette hypothèse est retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 3 septembre 1686 qui donne gain de cause à Fouet. L’ordonnance des Trésoriers de France du 18 juin 1686 est révoquée et il est fait défense à tout juge autre que le Grand conseil de connaître les litiges sur les eaux minérales. Les dispositions antérieures sont donc confirmées.

15L’intérêt du pouvoir royal pour les eaux minérales ne se limite pas à la seule police des stations thermales. Il se porte également sur le moyen d’assurer un acheminement efficace des eaux vers la capitale afin de préserver leur qualité. Il est encore difficile de se procurer des eaux minérales à Paris et Colbert, alors secrétaire d’Etat au commerce, demande au début des années 1670 à ce qu’il soit mené une vaste étude dans tout le royaume pour déterminer les échantillons de celles susceptibles d’être exploitées et transportées dans les meilleures conditions. Au même moment, l’Académie des sciences encourage la publication de travaux afin d’en déterminer les propriétés.

  • 26 La source thermale de Sainte-Reine est située en Bourgogne ; celle de Saint-Myon en Auvergne.
  • 27 BNF, Manuscrit français no 21738, fol. 423 et s. : « Brevet délivré par le Sieur Vallot, premier m (...)
  • 28 AN, E/1757, fol. 130 : « « Arrêt du 9 juin 1670 qui déclare nulle les nominations, permissions et (...)
  • 29 AN, V/5/1244, fol. 289 : « Brevet pour Jean Leblond pour la vente des eaux minérales à Paris (25 m (...)

16Au vu de ces résultats, des brevets sont délivrés par le surintendant Vallot comme celui octroyé le 7 décembre 1666 aux dénommés Louis Barail et Arthur Filesac qui sont autorisés à importer dans la capitale des eaux de Sainte-Reine, Saint-Myon26, Spa et Forges, et, dans lequel certaines mesures de sécurité sont expressément indiquées27. Afin de limiter les risques de fraudes et de contrefaçons « très préjudiciables au public, soit en dénaturant ou en falsifiant la qualité de ce remède, souvent de première nécessité, soit en le portant à un prix excessif », un arrêt du Conseil d’État du 9 juin 1670 révoque « toutes les nominations, conventions ou autrement »28 obtenues jusque-là et exige de ceux qui voudront faire le transport des eaux, de solliciter de nouvelles permissions du surintendant. Parmi les premiers de ces privilèges spéciaux figure celui accordé à un dénommé Jean Leblond, le 25 mai 1682, par le surintendant Daquin pour le transport et la distribution à Paris de « toutes les espèces d’eaux minérales qui y peuvent être transportées, des sirops de capillaires du Canada et eaux de Reine de Hongrie pour le soulagement des malades »29.

  • 30 AN, O/1/30, fol. 350 : « Projet pour éviter les fraudes des eaux minérales (1686) ».

17On peut douter, au vu de cette dépêche adressée par Daquin, le 29 octobre 1686, à la Reynie, lieutenant général de police, que l’arrêt de 1670 ait réellement été observé : « M. Daquin, premier médecin et surintendant des eaux et fontaines minérales du royaume, après avoir fait connaître que beaucoup de gens qui se mêlent de vendre des eaux minérales à Paris, en donnent de falsifiées et trompent le public, etc. ». Fort de ce constat peu reluisant, Daquin propose la création à Paris d’un bureau spécialement chargé de contremarquer et de cacheter toutes les eaux importées afin de contrôler avec une plus grande efficacité leur qualité et leur mode de vente au public30. Le projet ne rencontre que peu d’écho dans l’immédiat et il faudra attendre le successeur de Daquin, Fagon, pour que ce projet soit à nouveau discuté et véritablement mis à exécution.

18Naissant au début du xviie siècle, le pouvoir du premier médecin/surintendant sur la police des stations thermales puis sur le contrôle de la qualité et du commerce des eaux minérales dans le royaume n’a cessé de s’affermir tout au long du siècle grâce à la nomination d’intendants dans les principales provinces du royaume pourvues de sources minérales ; l’exploitation des eaux connaît progressivement un développement sans précédent ; en conséquence, leur transport va nécessiter tout au long du siècle suivant la mise en place par le premier médecin d’une réglementation efficace contre les contrevenants et les charlatans.

  • 31 AN, AD/XI/21, no 84, p. 1 : « Lettres patentes qui unissent la surintendance des eaux minérales et (...)

19Le nombre grandissant des fraudes dans la distribution des eaux minérales n’est pas étranger à la volonté du premier médecin d’intervenir en la matière ; ainsi qu’on peut le lire dans des lettres patentes du 19 août 1709 qui unissent la surintendance des eaux minérales à la charge de premier médecin : « plusieurs personnes s’étant ingérées d’en faire le transport et la distribution, nous avons appris qu’ils en vendaient souvent de fausses, ou en faisant voiturer de véritables en trop grandes quantités, elles les gardaient longtemps, et les débitaient quoique passées et corrompues, ce qui bien loin de produire du soulagement à ceux qui s’en servent, leur cause au contraire un préjudice très considérable »31. Les lettres énoncent tout d’abord de façon précise les différents devoirs du surintendant. Ceux-ci ne se bornent plus seulement à nommer des intendants dans les régions où existent des fontaines et des bains, mais ils s’étendent aussi à l’organisation de la vente des eaux par la délivrance de brevets de distribution exclusive. Une permission expresse et écrite du premier médecin est nécessaire pour pouvoir exercer le colportage des eaux.

  • 32 Brevet du 15 mars 1713 accordé par Fagon, premier médecin du roi et surintendant des eaux minérale (...)

20Sous l’impulsion de Fagon, le commerce des eaux minérales à Paris s’organise donc. Un brevet, daté du 15 mars 1713 et signé du premier médecin, accorde aux dénommés d’Aumont, Duhamel et Aleaume le privilège exclusif de l’exploitation, du transport et de la vente des eaux minérales et médicinales de « Sainte-Reyne, Forges, Vichy, Bourbonne, Plombières, Caransac, Encosse, Balaruc, Vals, et généralement toutes les autres eaux minérales »32. Toute concurrence est interdite sous peine de quinze cents livres d’amende et de confiscation des marchandises. L’entrée en fonction de ces personnages est précédée d’une prestation de serment devant le lieutenant général de police de Paris. Le prix de chaque eau étant fixé par le premier médecin, les concessionnaires n’ont pas le droit d’y apporter de modifications sans en référer auprès de lui.

21Fagon vient de poser la première pierre dans la lutte contre le commerce clandestin des eaux, il reste désormais à créer un établissement chargé d’en assurer l’organisation. Ce bureau des eaux minérales sera l’œuvre du successeur de Fagon, Louis Poirier.

  • 33 Bibliothèque interuniversitaire de Santé (BIUS), Manuscrit 2006, fol. 302 et s. : « Règlement conce (...)

22« Nous avons cru en faveur du public devoir mettre quelque ordre dans cette sorte de commerce pour empêcher que des abus ne s’y glissent derechef et établir en même temps des règles entre ces personnes qui facilitent la régie et administration de leurs affaires pour la conservation de leurs établissements, lequel nous l’espérons, deviendra de plus en plus avantageux pour le public »33. Ainsi débute le règlement d’un bureau des eaux minérales à Paris le 19 août 1716 élaboré par Poirier, premier médecin du Duc de Bretagne depuis le 1er février 1708 puis premier médecin du roi et surintendant des eaux à la mort de Fagon. Si son prédécesseur avait défini les conditions pour prévenir le commerce clandestin, il restait désormais à Poirier à veiller à l’organisation de toutes les opérations de distribution des eaux par la création d’un bureau.

  • 34 Ibid.

23Pourvu d’un règlement précis, il a pour ressort Paris, sa banlieue, Versailles et Saint-Germain-en-Laye. À sa tête, un certain Jacques Duhamel qui en est nommé syndic pour une durée de deux ans. Sa fonction est de veiller à sa bonne organisation et d’empêcher toutes fraudes ou malversations. Ce dernier n’a pas de compte à rendre excepté au premier médecin/surintendant des eaux et ne peut être révoqué que par lui dans l’hypothèse où il viendrait à s’acquitter de sa tâche avec négligence. Les deux associés de Duhamel ne sont autres que les dénommés d’Aumont et Alleaume qui avait obtenu de Fagon un brevet en 1713 les autorisant à exploiter, transporter et vendre les eaux minérales et médicinales. Ils disposent pour officier, à côté du magasin des eaux, d’une boutique donnant sur rue pour servir de bureau de vente et de distribution. Tour à tour et chaque semaine, un des associés assure la distribution des eaux jour et nuit ; en cas d’empêchement valable, il a la possibilité de commettre telle personne « pourvue toutefois qu’elle sache écrire et soit capable de bien servir et contenter le public »34. Il doit tenir un registre comptable dans lequel sont mentionnés le nombre de bouteilles vendues et les jours de vente. À la fin de son service hebdomadaire, le « distributeur sortant » devra rendre à ses confrères un compte fidèle du produit de la semaine.

  • 35 Ceci est visé par l’article VII du règlement.

24Des mesures très strictes sont prévues afin d’assurer au public une réelle qualité du produit. Tout d’abord, en précisant que les eaux seront toujours vendues selon l’ordre de réception c’est-à-dire que « les premières arrivées au magasin se débiteront les premières, supposé qu’elles conservent encore leurs vertus car autrement nous entendons qu’elles soient jetées »35. De fait, le syndic reçoit le pouvoir de jeter ou de faire jeter les eaux qui lui sembleront viciées. À ces règles d’« hygiène » s’ajoute une réglementation très rigoureuse de la procédure de mise en vente des bouteilles. L’article XIV du règlement prévoit qu’aucune bouteille ne sorte du magasin pour être acheminée au bureau de distribution sans son étiquette signée par les trois associés et le sceau du premier médecin. Enfin, les eaux ne seront vendues qu’au bureau de distribution sous peine de révocation pour les contrevenants de leur privilège assortie de cent livres d’amende. S’il s’agit d’une fraude ou d’une malversation, chaque associé sera condamné à deux mille livres et sera exclu du bureau. Les distributeurs d’eau sont placés sous la surveillance d’un inspecteur établi par le premier médecin qui procédera à des visites de contrôle. L’inspection achevée, il adressera un rapport écrit au premier médecin et celui-ci décidera s’il y a lieu de le transmettre au lieutenant général de police. Les associés sont enfin tenus, le dernier jour de chaque mois, de délivrer au surintendant un état fiscal et exact du nombre de bouteilles d’eaux minérales vendues ou non. Poirier ne peut assister très longtemps au succès de « sa » création. Il décède deux ans et demi après avoir accédé à la charge de premier médecin, le 30 mars 1718.

  • 36 Bius, Manuscrit 2006, fol. 171 et s. : « Privilège exclusif de vendre et débiter des eaux minérales (...)
  • 37 Bius, Manuscrit 2006, fol. 359 : « Nomination par F. Chicoyneau, premier médecin du roi, d’Antoine (...)
  • 38 Académie Nationale de Médecine (ANM), Archives Société Royale de Médecine, Carton 90, Dossier 25, n(...)
  • 39 ANM, Archives Société Royale de Médecine, Carton 93, Dossier 6, no 7 : « Lettre adressée à Messieu (...)

25Paris ne semble pas être la seule ville du royaume à compter un bureau des eaux minérales. Des documents attestent l’existence d’une institution semblable à Marseille en 1739 : « Nous avons été depuis peu informé que dans la ville de Marseille, plusieurs particuliers sans être autorisés de nous se sont ingérés de débiter différentes eaux minérales dont il résulte des abus et inconvénients préjudiciables au public, ce qui n’arriverait pas si lesdites eaux minérales étaient débitées et distribuées avec le bon ordre et la fidélité requise »36. C’est pour y remédier que le premier médecin Chicoyneau nomme le 1er avril 1739 le docteur Nicolas Bise pour saisir les eaux qui entreraient « par effraction » par terre ou par mer à Marseille sans permission expresse et par écrit signée du premier médecin du roi. Il s’agit naturellement là encore de garantir la qualité des eaux. Le cachet du premier médecin en fera foi. En 1745, c’est au tour de Bordeaux de se doter d’un bureau et c’est un certain Antoine Barriou, lieutenant du premier chirurgien du roi et chirurgien à l’Hôtel Dieu de Paris, qui est nommé par Chicoyneau le 25 novembre 174537. En dehors des villes déjà citées, d’autres voient également la création en leur sein de bureaux de distribution des eaux : Montpellier en 175338 ; Toulouse en 176239, etc.

  • 40 Règlement fait par M. Chicoyneau pour la vente et distribution des eaux minérales de Vichy et arrê (...)
  • 41 Ibid., p. 4.

26On se doute de la jalousie qu’a pu susciter un tel privilège, une jalousie qui génère des conflits et des abus. Les lettres des distributeurs et intendants des eaux signalent en effet de très nombreuses plaintes. Le premier médecin est-il véritablement au fait des abus qui se glissent dans le commerce des eaux en dépit des précautions ordonnées. On peut le supposer ; Chicoyneau n’est-il pas en effet à l’origine d’un règlement pour la vente et distribution des eaux minérales de Vichy en Bourbonnais40, daté de 1745, qui entend apporter des précisions sur le mode d’administration des eaux minérales afin de renforcer la sûreté et la fidélité des envois ? Néanmoins ce règlement, qui est circonscrit à la seule ville de Vichy, n’apporte que peu d’éléments novateurs par rapport au règlement de 1646 auquel il est demandé à l’intendant de se reporter. Le texte est en outre très laconique lorsqu’il est fait mention du transport des eaux ; Chicoyneau se contente de rappeler à l’intendant de continuer « de faire ficeler et cacheter les bouteilles des eaux qu’on transportera ailleurs, selon l’usage des autres fontaines du royaume, et de n’exiger que deux sols pour chaque pinte d’eau »41.

  • 42 AN, AD/VIII/4B, no 1, p. 2 : « Arrêt du Grand conseil du roi, du 27 juin 1764, concernant le trans (...)

27De cette réglementation hésitante et floue naissent des tensions entre les différents intervenants. Parmi les prérogatives allouées aux concessionnaires du bureau de Paris figure le droit de saisir les bouteilles pour lesquelles il n’y aurait pas permission écrite du premier médecin ou de ses délégués. Ce pouvoir important est source d’excès. Ainsi Alleaume et Delage procèdent-ils le 21 avril 1764 à la confiscation de « dix-neuf bouteilles d’eaux dites bonnes et quatre caisses contenant chacune vingt-cinq bouteilles de pareilles eaux »42, propriété d’un certain Desmottes. Le procès est engagé et porté devant le Grand conseil. Alleaume et Delage plaident pour la validité de la saisie et pour l’interdiction de Desmottes ; celui-ci demande que la saisie soit déclarée « nulle, injurieuse, tortionnaire et déraisonnable » et qu’Alleaume et Delage soient non seulement condamnés à restituer les bouteilles confisquées mais également assujettis à payer une amende de trois cents livres.

  • 43 Ibid.

28La plaidoirie est apparemment convaincante puisque le Grand conseil déclare le 27 juin 1764 la saisie nulle et condamne Alleaume et Delage à restituer la somme de deux cent quatre-vingt-huit livres pour le prix des cent dix-neuf bouteilles avec les intérêts à compter du jour de la saisie. Il ordonne également afin d’éviter au maximum tout risque de nouvelles exactions que le premier médecin nomme dans les trois jours, à compter de la signification de l’arrêt, un inspecteur « pour veiller sur la conduite des commis privilégiés, et à ce que lesdites eaux ne soient distribuées qu’avec la sûreté requise »43. Ainsi dès qu’une voiture arrive au bureau, le distributeur d’eau est tenu d’en avertir l’inspecteur, et il ne peut les transporter dans son magasin sans qu’elles soient vérifiées. Si certaines sont jugées altérées, elles sont alors immédiatement jetées et le distributeur incriminé peut encourir une amende.

  • 44 Le premier médecin Sénac leur a accordé le 12 mars 1769 un brevet portant permission de faire à Pa (...)
  • 45 AN, E/2468, fol. 207 et s. : « Arrêt du Grand conseil du 16 mai 1772 ».

29Le monopole exercé par les concessionnaires peut également susciter des tensions avec les intendants des eaux, ce pour quoi Alleaume et Barreau44 eurent maille à partir avec Tardy, intendant de Vichy depuis le 6 janvier 1752. Procédons tout d’abord à quelques rappels. L’arrêt du Grand conseil du 18 avril 1685 avait défendu à tout un chacun de puiser ou transporter les eaux de Vichy sans la permission de l’intendant. Ce même arrêt permettait à celuici de visiter les bureaux et boutiques de ceux qui transportaient puis distribuaient les eaux. Enfin l’intendant était autorisé à procéder à l’envoi de ces eaux dans tous les lieux du royaume. Tardy accuse Alleaume et Barrau d’avoir chargé un voiturier de puiser les eaux à Vichy afin de les acheminer à Paris à son insu ; il en résulte, déclare-t-il, que le public « ne pourrait directement tirer de Vichy les eaux pour son usage, et choisir telle source qu’il croirait lui convenir qu’il serait au contraire obligé de prendre celle qu’on lui donnerait au bureau sans pouvoir être assuré si elles sont assez nouvellement puisées pour produire l’effet qu’on a en droit d’en attendre »45.

  • 46 Des lettres patentes lui sont adressées à cette fin le 13 juillet 1771 : « Par ces présentes signé (...)

30Tardy demande alors la permission d’établir à son tour à Paris un bureau pour la distribution des eaux de Vichy ; il y ferait parvenir tous les quinze jours par voie fluviale ou terrestre assez d’eau de chaque source afin « d’en livrer au public la bouteille de quatre pinte et demie moyennant quatre livres, même d’en tenir et fournir par bouteille de pinte à raison de vingt sols chaque bouteille ». Il s’agit d’une concurrence qui ne peut être que salutaire. Le Grand conseil se range à l’opinion de Tardy, accepte son projet de bureau46 et fait défense à Alleaume et Barrau d’en gêner l’envoi et la vente à peine de mille livres d’amende. Il leur renouvelle par ailleurs les termes de l’arrêt du 18 avril 1685 à savoir l’interdiction de puiser et transporter des eaux de Vichy à Paris sans le cachet et la certification conforme de l’intendant. Les eaux minérales de Vichy sont donc les seules à avoir à Paris un dépôt spécial où elles peuvent être vendues.

  • 47 Bius, Manuscrit 2006, fol. 360 et s. : « Requête du procureur syndic de Bordeaux au sujet du privil (...)
  • 48 Ibid., Fol. 361.

31Une nouvelle affaire se produit à Bordeaux au sujet du privilège accordé à Antoine Barriou. Lors de son arrivée en juin 1746, Barriou présente son brevet signé de la main du premier médecin47. À sa grande surprise, le brevet est refusé et le procureur syndic de Bordeaux rédige une lettre le 20 juin 1746 à l’attention du marquis d’Argenson, ministre et secrétaire d’État, dans laquelle il lui expose les conséquences que généreraient un droit exclusif de débiter des eaux « pour la santé publique ». En outre, aucun inspecteur n’a été établi à Bordeaux pour s’assurer qu’il n’y ait aucun abus dans la gestion de Barriou. Ce dernier fait fi du refus d’enregistrer son privilège et entreprend de faire imprimer et afficher ses titres de sa propre autorité afin d’avertir le public de l’installation d’un bureau dans lequel « il distribuait des eaux minérales à juste prix »48. Le procureur syndic s’en émeut et requiert alors que Bariou soit déclaré contrevenant aux ordonnances et règlements de police et soit condamné à une amende de mille livres. Menacé, Barriou s’adresse au premier médecin Chicoyneau et l’informe de ces oppositions et de la procédure entamée à son encontre, lui demandant d’intervenir pour y mettre fin.

  • 49 Bius, Manuscrit 2006, Fol. 65 : « Ordonnance de l’intendant de la généralité de Guyenne en faveur d (...)

32Aucun document ne permet d’affirmer que le premier médecin soit intervenu. Néanmoins le 30 août 1750, l’intendant de la généralité de Guyenne rend une ordonnance favorable à Barriou, qui a subi un préjudice au regard « du brevet à lui accordé par le sieur Chicoyneau premier médecin du Roy », et ordonne que « les bouteilles d’eau minérale saisies desdits suppliants leur seront remises à la signification de ladite ordonnance avec inhibitions de le troubler dans la distribution et vente de ces eaux »49. Ces affaires, qui touchent les intendants désignés par le premier médecin comme les concessionnaires, vont rejaillir naturellement sur ce dernier. Mis en cause, il devra abandonner ses prérogatives à la Commission royale de médecine créée le 25 avril 1772.

  • 50 Lunel A., La Maison médicale du roi ( xvie- xviiie siècles). Le pouvoir royal et les professions de (...)

33Les eaux minérales ont constitué au cours du xviiie siècle un commerce de plus en plus florissant mais sujet à de nombreux abus que le pouvoir royal s’est efforcé de réprimer. Cette action s’est exercée tout d’abord sous l’autorité du premier médecin puis de la Commission royale de médecine de 1772 et enfin de la Société royale de médecine avec des résultats inégaux. Si le premier médecin, qui est le président de la Société, récupère son titre de surintendant des eaux minérales et une partie de ses anciennes prérogatives à savoir la nomination et révocation des intendants, désormais l’administration des eaux relève du comité des eaux minérales formé au sein de la Société royale de médecine50. Les eaux minérales demeurent ainsi dans la mouvance médicale. La Société doit garantir la qualité des eaux dans les stations thermales. Elle est aussi chargée d’encadrer la vente des eaux. Mais son action n’a pas les résultats escomptés et les infractions continuent. Institution médicale, la Société n’a pas toujours bénéficié de l’assistance ferme de l’administration royale locale pour faire appliquer les arrêts rendus et permettre à ses délégués de remplir efficacement leur mission.

Anmerkungen

1 Originaire du Dauphiné, cet historien/géographe a consacré seize années de sa vie, de 1544 à 1560, à visiter successivement le nord et le midi de l’Europe ainsi que toute la partie septentrionale de l’Afrique. De retour en France, Catherine de Médicis le charge d’écrire pour son usage personnel la description topographique de plusieurs provinces françaises dont celle du Bourbonnais. Berger M., Histoire et documents inédits sur les eaux de Saint-Pardoux relatifs à la médecine des eaux minérales du Bourbonnais au xvie siècle, Moulins, C. Desrosiers, 1867, p. 4-5.

2 Nicolay N. de, Vichy et les bains chauds du Bourbonnais (Bourbon-Lancy, Néris, Saint-Pardoux) au xvie siècle, d’après un manuscrit inédit rédigé en 1567 pour Catherine de Médicis, Paris, Dentu, 1864, p. 4-5. La situation n’est cependant pas uniforme. Ainsi à Balaruc, N. Dortoman décrit une situation différente avec un aménagement récent daté de son époque.

3 Dortoman N., De causis et effectibus thermarum belilucanarum, Lyon, Carolum Pesnot, 1579.

4 Citons notamment les médecins Jean Auberi (Les bains de Bourbon-Lancy et Larchambault, Paris, A. Perier, 1604) et Jean Banc (Les admirables vertus des eaux naturelles de Pougues, Bourbon et autres renommées en France, Paris, L. Giffart, 1618).

5 Lorsqu’au début du xviie siècle, Henri IV tombe malade alors qu’il réside à Lyon, le premier médecin La Rivière lui prescrit de boire de l’eau minérale importée de Pougues, au nord de Nevers.
Framboisière N. A. (de la), Le Gouvernement nécessaire à chacun pour vivre longuement en santé, Paris, M. Orry, 1608, p. 433.

6 « Outre l’interprétation chimique de la création et de la question des éléments, les paracelsiens donnaient des explications chimiques à une large gamme d’observations. Le processus de distillation servait à expliquer certains phénomènes terrestres, notamment la pluie, les volcans et les fleuves de montagne. Ainsi la terre était décrite comme un énorme alambic, contenant un feu central chauffant des réservoirs d’eaux souterraines. Une fois évaporée, cette eau montait à la surface des montagnes, se condensait et descendait le long des pentes sous forme de torrents. »
Debus A. G., « la médecine chimique », in M. D. Grmek, Histoire de la pensée médicale en Occident, Paris, Ed. du Seuil, 1997, T. II, p. 41.

7 Archives Nationales de France (AN) V/5/1230, fol. 2 et s. : « Edit de mai 1605 conférant à M. de La Rivière premier médecin du Roy la surintendance des bains et fontaines minérales de France ».

8 Charge distincte de celle de premier médecin, et donc renouvelée pour les différents archiatres qui se succèdent, cette fonction attribue à son détenteur le privilège de nommer dans toutes les provinces pourvues de sources et bains minéraux, un intendant investi du soin de « visiter, rechercher les diverses propriétés et qualité d’icelles, en communiquer avec ledit sieur surintendant et icelles connues, en faire des traités pour les divulguer » afin d’en assurer la gestion et d’en diriger l’emploi. Lorsque le premier médecin décide de la création d’un poste d’intendant des eaux, il reçoit du titulaire un droit de chancellerie. Si l’intéressé désire se retirer ou vient à mourir, son successeur doit payer, soit à lui-même, soit à ses héritiers, le prix convenu pour la cession et être agréé par le surintendant. Ce dernier peut également révoquer tout intendant convaincu d’administration négligente, ou coupable d’irrégularités. Dès l’origine, des pensions ou gages sont attribués au surintendant et à ses délégués. AN, V/5/1230, fol. 2 : « Edit de mai 1605 conférant à M. de La Rivière premier médecin du Roy la surintendance des bains et fontaines minérales de France ».

9 Les nominations des premiers intendants des eaux concernent la région du Bourbonnais qui fut réunie à la Couronne après la confiscation des domaines du connétable Charles III, duc de Bourbon-Montpensier, par François Ier. Il paraîtrait alors qu’Henri IV ait agi sur le régime juridique des eaux minérales en tant que roi de France et non comme seigneur féodal.

10 AN, P/2346, p. 23 : « Lettres de la charge d’intendant des bains et eaux minérales des provinces de Bourbonnais... en faveur du sieur Aubry (mai 1609) ».

11 Peu de détails nous sont connus sur la vie de ces deux médecins du roi dont les noms sont seulement mentionnés dans les lettres de nomination de Charles Delorme et d’Antoine Griffet qui occupent par la suite la charge d’intendant des eaux de Bourbon-l’Archambault, Bourbon-Lancy et Auvergne.

12 AN, V/5/1231, fol. 202 : « Lettres de la charge d’intendant des eaux minérales et médicinales de France, bains et fontaines de Bourbon-l’Archambault, Bourbon-Lancy et Auvergne en faveur du sieur Charles Delorme (14 août 1633) ».

13 AN, V/5/1234, fol. 224 : « Lettres de la charge d’intendant des eaux minérales et médicinales de France ès lieux de Vichy, Nerry et Saint-Pardoux en faveur du sieur Griffet (16 mars 1655) ».

14 AN, V/5/1230, fol. 2 : « Edit de mai 1605 conférant à M. de La Rivière premier médecin du Roy la surintendance des bains et fontaines minérales de France ».

15 Bibliothèque Nationale de France (BNF), Manuscrit français no 16741, fol. 125 : « Règlements et statuts pour les eaux minérales et bains naturels de ce Royaume dressés à l’usage des Provinces d’Auvergne, Bourgogne, Bourbonnais et Forez ».

16 Les stations thermales peuvent être divisées en deux types : les eaux chaudes où les visiteurs peuvent à la fois boire et se baigner et les eaux froides où il est seulement permis aux curistes de boire. Vichy et Bourbon appartiennent à la première catégorie ; Forges à la seconde. Brockliss L. W. B., « The development of the spa in seventeenth century France », Medical History, 1990, Supplément no 10, p. 30.

17 Cousinot J., Discours au Roy, touchant la nature, effets et usage des eaux minérales de Forges, Paris, J. Libert, 1631.

18 Le Roi J. A. (ed.), Journal de la santé du roi Louis XIV de l’année 1647 à 1711, écrit par Vallot, D’Aquin et Fagon, Paris, A. Durand, 1862, p. 28.

19 « Les observations sur les guérisons sont les seuls documents permettant d’avoir quelques renseignements sur les gens qui fréquentent les cures ; cependant, à travers elles, il est impossible de connaître exactement : le rang social des malades, leur métier, la longueur du voyage effectué par le malade pour se rendre sur les lieux de cure ».
Cosma-Muller P., « Entre science et commerce : les eaux minérales en France à la fin de l’Ancien Régime », dans Jean-Pierre Goubert, La médicalisation de la société française 1770-1830, Waterloo (Canada), Historical reflections press, 1982, p. 254.

20 Madame de Sévigné décrit ainsi le déroulement de sa journée lors de sa première cure à Vichy : « On va à six heures à la fontaine : tout le monde s’y trouve, on boit et l’on fait une forte vilaine mine ; car imaginez-vous qu’elles sont bouillantes, et d’un goût de salpêtre fort désagréable. On tourne, on va, on vient, on se promène, on entend la messe, on rend les eaux, on parle confidemment de la manière qu’on les rend : il n’est question de cela jusqu’à midi... Après dîner, on va chez quelqu’un : c’était aujourd’hui chez moi. Mme de Brissac a joué avec Saint-Hérem et Plancy ; le chanoine et moi nous lisons l’Arioste ; elle a l’italien dans la tête etc. ». Sévigné M. de, Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis, Paris, L. Hachette, 1862, vol. IV, p. 456.

21 Madame de Montespan se rend à Bourbon en 1687 ; le duc du Maine se rend à trois reprises en 1675, 1677 et 1681 à Barèges. Lorsque Madame de Sévigné revient de sa cure à Vichy, elle s’en trouve extrêmement satisfaite et en fait la pro

22 AN, V/5/1246, Fol. 26 : « Lettres de la charge d’intendant et maître des eaux minérales et médicinales, bains et fontaines de Vichy en faveur du sieur Fouet (1684) ».

23 AN, V/5/934, fol. 326 et s. : « Arrêt du Conseil du roi sur la police des bains et fontaines de Vichy (18 avril 1685) ».

24 Ibid., fol. 327.

25 AN, V/5/936, fol. 299 et s. : « Arrêt du Conseil du roi rendu en faveur de Claude Fouet intendant des eaux minérales de Vichy (26 mars 1686) ».

26 La source thermale de Sainte-Reine est située en Bourgogne ; celle de Saint-Myon en Auvergne.

27 BNF, Manuscrit français no 21738, fol. 423 et s. : « Brevet délivré par le Sieur Vallot, premier médecin du Roy, à Louis Barail et Arthur Filesac, chirurgiens, pour faire venir à leurs frais et dépens, en cette ville de Paris, telles quantités qu’ils voudront d’eaux des fontaines minérales de Sainte-Reyne, Spa, Saint Myon et Forges moyennant cent livres par chacun an (7 décembre 1666) ».

28 AN, E/1757, fol. 130 : « « Arrêt du 9 juin 1670 qui déclare nulle les nominations, permissions et commissions données par le sieur Vallot premier médecin du Roy à quelques particuliers que ce soit, ensemble toutes provisions, lettres patentes, arrêts et ordonnances obtenues sur iceux ».

29 AN, V/5/1244, fol. 289 : « Brevet pour Jean Leblond pour la vente des eaux minérales à Paris (25 mai 1682) ».

30 AN, O/1/30, fol. 350 : « Projet pour éviter les fraudes des eaux minérales (1686) ».

31 AN, AD/XI/21, no 84, p. 1 : « Lettres patentes qui unissent la surintendance des eaux minérales et médicinales du royaume à la charge de premier médecin du Roy (1er août 1709) ».

32 Brevet du 15 mars 1713 accordé par Fagon, premier médecin du roi et surintendant des eaux minérales à D’Aumont, Duhamel et Aleaume pour l’exploitation, la vente et le transport des eaux minérales, Paris, s. d.

33 Bibliothèque interuniversitaire de Santé (BIUS), Manuscrit 2006, fol. 302 et s. : « Règlement concernant les eaux minérales et médicinales qui se débitent à Paris et les personnes qui en font le commerce (19 août 1716) ».

34 Ibid.

35 Ceci est visé par l’article VII du règlement.

36 Bius, Manuscrit 2006, fol. 171 et s. : « Privilège exclusif de vendre et débiter des eaux minérales accordé au docteur Nicolas Bise, à Versailles, le 1er avril 1739 (enregistré à la Sénéchaussée de Marseille le 24 avril 1739) ».

37 Bius, Manuscrit 2006, fol. 359 : « Nomination par F. Chicoyneau, premier médecin du roi, d’Antoine Barriou, lieutenant du premier chirurgien, à la charge de vendeur, distributeur et débiteur des eaux minérales et médicales de France à Bordeaux (25 novembre 1745) ».

38 Académie Nationale de Médecine (ANM), Archives Société Royale de Médecine, Carton 90, Dossier 25, no 7 : « Privilège exclusif pour la vente des eaux minérales dans les villes de Montpellier etc. en faveur du Sieur Nègre (23 mars 1753) ».

39 ANM, Archives Société Royale de Médecine, Carton 93, Dossier 6, no 7 : « Lettre adressée à Messieurs de la Société royale de médecine le 25 mars 1780 par Jean Dorliac père, et de son fils Pierre-Marie, chargés de la distribution des eaux minérales à Toulouse ».

40 Règlement fait par M. Chicoyneau pour la vente et distribution des eaux minérales de Vichy et arrêt du Conseil sur icelui, des 28 et 3 février, 1745, Paris, P. Prault, 1745.

41 Ibid., p. 4.

42 AN, AD/VIII/4B, no 1, p. 2 : « Arrêt du Grand conseil du roi, du 27 juin 1764, concernant le transport, vente et distribution des eaux minérales et médicinales ».

43 Ibid.

44 Le premier médecin Sénac leur a accordé le 12 mars 1769 un brevet portant permission de faire à Paris « la vente et le débit de toutes les eaux minérales de Vichy avec faculté de jouir des droits, gages, permissions, fruits, profits, revenus et émoluments tel qu’en avait joui le Sieur Chapus, dernier intendant… ».

45 AN, E/2468, fol. 207 et s. : « Arrêt du Grand conseil du 16 mai 1772 ».

46 Des lettres patentes lui sont adressées à cette fin le 13 juillet 1771 : « Par ces présentes signées de notre main, permettons au sieur Tardy médecin et intendant des eaux minérales de Vichy, d’établir à Paris un bureau pour la distribution desdites eaux etc. ». AN X/1a/8795, fol. 264. « Lettres patentes du 13 juillet 1771 qui permettent au sieur Tardy médecin et intendant des eaux minérales de Vichy d’établir à Paris un bureau pour la distribution des eaux au public ».

47 Bius, Manuscrit 2006, fol. 360 et s. : « Requête du procureur syndic de Bordeaux au sujet du privilège accordé à Antoine Barriou (31 août 1750) ».

48 Ibid., Fol. 361.

49 Bius, Manuscrit 2006, Fol. 65 : « Ordonnance de l’intendant de la généralité de Guyenne en faveur du sieur Barriou (30 août 1750) ».

50 Lunel A., La Maison médicale du roi ( xvie- xviiie siècles). Le pouvoir royal et les professions de santé (médecins, chirurgiens, apothicaires), Paris, Champ Vallon, 2008, p. 385-388.

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