La licéité des produits financiers islamiques en France
Quels types de légitimité dans la construction et le contrôle de la norme ?
p. 247-258
Texte intégral
1Les premiers produits de financement dits « islamiques » sont apparus en France métropolitaine depuis moins de cinq ans. Que signifie la norme halal dans la finance islamique, ce marché de niche sur le territoire national ? Sur des marchés financiers internationaux à la fois décloisonnés et segmentés, celle-ci cohabite avec la finance conventionnelle. Il s’agit alors de comportements microéconomiques individuels, d’ordre privé, de la part d’acteurs, ménages, entreprises ou administrations, qui choisissent une épargne ou un investissement « charia compatible », conformément à une éthique économique et financière que des jurisconsultes (Hideur, 2013) ont pu extrapoler à partir du Coran, de la Sunna et de l’effort d’interprétation, l’Ijtihad.
2Concrètement, il s’agit de respecter les cinq principes suivants :
L’interdit du ribâ coranique, interprété comme étant tout intérêt garanti et calculé au préalable sur un capital prêté, en vertu de raisons morales (le refus de l’exploitation des agents à besoin de financement, celui de renforcer la concentration des revenus au sein de l’Oumma, la valorisation de l’enrichissement par le travail, par l’investissement productif et la prise de risque calculée) ;
Son remplacement par un partage des profits et pertes, qui réduit l’antagonisme entre les apporteurs de capitaux et ceux qui les font fructifier grâce à leur travail et leur savoir-faire. Le système de partage des profits et pertes, communément appelé les « 3 P », a été mis en place, principalement sous l’égide de la Banque Islamique de Développement, dans les années 1970, conformément à l’éthique économique islamique élaborée par les fuqahas, prônant un partage équitable des richesses entre partenaires d’une opération participative qui prennent des risques de façon solidaire. L’objectif de rentabilité n’est qu’un objectif intermédiaire, l’objectif final étant le bien-être de la communauté ;
L’interdiction de l’incertitude (maysir) et de l’aléa (gharar) dans les contrats, deux éléments qui pourraient entraîner de la spéculation. Les produits financiers dérivés où l’on revend une dette qui ne sera peut-être pas honorée à terme sont ainsi déclarés non conformes ;
En vertu de la valorisation du travail productif, tout financement doit être adossé à un actif réel (principe de l’asset-backing). Une obligation islamique, une sukuk1, sera, par exemple, rattachée à un projet de location d’un immeuble et donnera lieu à des flux de loyers constituant la rémunération du créancier ;
L’exclusion du financement d’activités illicites, haram, tels les jeux de hasard, la production et la vente d’alcool, l’industrie porcine, la prostitution, la vente de métaux précieux et de devises… Une tolérance de 5 % de flux financiers issus d’activités illicites est usuellement appliquée, à condition de compenser par un acte de purification (Cekici, 2011 : 101). Par exemple, le reversement d’une zakât qui peut être prélevée directement par la banque sur les revenus ou les dépenses, selon un pourcentage des achats effectués par carte bancaire. Un avion de la compagnie Qatar Airways financé par des investissements « charia compatible » peut distribuer aux passagers de l’alcool à bord, car ceci n’est pas l’essentiel du service rendu au client, ce dernier ayant avant tout acheté un billet de transport aérien.
3Contrairement à la Grande-Bretagne, il n’existe actuellement, en France, aucune banque 100 % islamique, au sens où une banque aurait été répertoriée dès sa création en tant que telle, affirmant respecter la Charia et posséder un Sharia Board. Ainsi en Angleterre, l’Islamic Bank of Britain (I. B. B.) a ouvert la voie en s’établissant en 2004 comme première banque de détail à part entière conforme à la Charia. En France, d’implantation très récente sur le territoire national, la finance islamique se présente actuellement sous 2 formes :
Soit des segments de banque islamique (islamic windows) au sein de banques conventionnelles : c’est le cas de Chaabi Harmonis, département de la banque marocaine Chaabi Bank, en France depuis juin 2011 ; BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole avaient déjà créé des filiales bancaires islamiques et des guichets islamiques au début des années 2000, mais elles exerçaient en dehors du territoire métropolitain (Chapellière, 2012) ;
Soit des projets de financement islamiques qui ont été élaborés de façon ponctuelle, à destination des ménages ou des entreprises : en 2008, la Société Générale avait monté à la Réunion deux produits islamiques, permettant de financer l’achat de matières premières selon le principe de mourabaha et avait émis des sukuk, obligations islamiques sur 8 ans, avec la collaboration de la banque saoudienne Al Baraka ; en 2010, la BRED a effectué le premier financement immobilier pour l’achat d’une maison par un footballeur professionnel connu ; en avril 2011, le premier produit d’épargne immobilière a été lancé par une société de courtage, France Sukuk Immobilier 2020.
4Qui élabore ces opérations ? Qui contrôle leur conformité religieuse ? La construction de la norme religieuse Sharia compliant en France fait actuellement l’objet de négociations, alors que des normes de conformité standardisées ont déjà été élaborées à Bahreïn (normes AAOIFI) et à Kuala Lumpur (normes IFSB), les deux places fortes de la finance islamique. Au niveau mondial, l’acceptation de la norme religieuse et sa légitimité aux yeux des clients passent le plus souvent par des institutions financières qui mettent en jeu leur responsabilité et leur réputation, étant labellisées « banques islamiques » ; la situation est plus ouverte en France, où aucun agrément de banque 100 % islamique n’a encore été attribué par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui fournit également les autorisations de commercialisation de produits financiers, alors que sur la place financière de Londres, la Financial Service Authority (FSA) a permis depuis près de dix ans la commercialisation d’un plan d’achat immobilier conforme à la Charia.
5L’élaboration et le contrôle de l’application de la norme engendrent une compétition entre des acteurs collectifs tels que des agences françaises de certification récemment apparues et des individus, le plus souvent des professionnels reconnus pour leurs compétences en matière d’ingénierie financière et/ou en fiqh. Il nous a semblé pertinent, à travers des enquêtes qualitatives et entretiens avec ces différents acteurs, d’éclairer ce processus de construction de la norme halal dans les services financiers, processus qui témoigne également de l’élargissement de cette norme à des produits de plus en plus dématérialisés. Ceci fera l’objet de notre premier développement. D’autre part, il pourrait sembler que la normativité éthique et religieuse dans la sphère financière ne soit pas a priori compatible avec d’autres formes de normativités en vigueur dans la finance conventionnelle. Nous examinerons ce point dans notre deuxième partie.
Le processus d’élaboration et de contrôle de la norme religieuse « charia-compatible » en France
6Sur son site internet, Chaabi Harmonis2, guichet islamique de la Chaabi Bank, banque marocaine conventionnelle, s’engage auprès de ses clients à « ne pas verser d’intérêts sur (leurs) dépôts, à utiliser (leurs) fonds uniquement dans des produits de financement compatibles avec les principes de la finance islamique, à séparer (leurs) dépôts des dépôts conventionnels » et à « se faire contrôler et auditer par un comité de savants musulmans indépendants pour garantir la conformité de (leur) compte courant aux préceptes islamiques ».
7Nécessaire afin d’appuyer la crédibilité de ce segment en France, le Sharia Board (Ould Sass, 2010) est ici constitué de trois membres, un nombre impair pour faciliter la prise de décision. Tous sont diplômés en droit islamique (de l’Université Al-Azhar du Caire et de l’Université Zakariya, en Afrique du Sud). Tous sont membres d’un organisme privé de certification intitulé « Audit Conformité Ethique et Recherche en Finance Islamique » (ACERFI)3. Deux d’entre eux enseignent à la faculté de Droit et à l’école de Management de Strasbourg. L’un d’entre eux a une expérience dans la finance conventionnelle.
8D’après M. Mohamed Bechir Ould Sass4, membre de ce comité d’experts, ce dernier « n’est pas une entité religieuse », le choix des personnalités qui le composent s’est fait sur une double compétence, à la fois en fiqh, notamment en droit des contrats islamiques, et en finance conventionnelle, ainsi que sur des « qualités personnelles, comme l’ouverture d’esprit, la bonne réputation, la connaissance du contexte dans lequel l’institution opère ». Insistant sur ce dernier point, il affirme que le Sharia Board français, même s’il utilise des traductions de normes élaborées par l’Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), une organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques, créée à Bahreïn en 1991, prend d’abord en compte la spécificité du droit français, arguant de l’importance « du texte et du contexte ». Le Sharia Board se réfère à la fois au Coran et à la Sunna, tout en tenant compte de l’environnement juridique et fiscal français, ainsi que des contraintes de présentation comptable et de transparence s’appliquant à toute organisation bancaire en France, permettant ainsi à la régulation bancaire par les autorités financières françaises et supranationales européennes de s’exercer sans entrave.
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9Quelles sont donc les bases de la légitimité de ce Sharia Board qui garantirait la confiance des clients, des actionnaires et des gestionnaires de la banque ? Comme il n’existe pas en France d’implantation de grandes banques islamiques originaires d’Arabie Saoudite, de Bahreïn ou du Qatar, labellisées depuis leur création « banques islamiques », on ne peut pas parler sur le territoire national de certification par autorité. Au contraire, dans d’autres pays, un grand groupe pratiquant exclusivement de la finance islamique comme Al Baraka – une des premières grandes banques islamiques saoudiennes mondialement connue, créée en 1978 et implantée récemment au Maroc, en Algérie et en Tunisie – n’a pas besoin de prouver qu’elle pratique de la finance islamique. Elle se contente d’énoncer sa vision de la banque par une simple affirmation sur son site francophone : « Nous croyons que la société a besoin d’un système financier éthique et équitable : un système qui récompense les efforts et concourt au développement de la communauté »5. Les clients actuels et potentiels auront su décoder l’engagement à caractère éthico-religieux de cette banque commerciale.
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10La certification se fait actuellement, en France, principalement par un organisme-tiers professionnel, comme l’ACERFI, qui a élaboré un cahier des charges, puis analysé le support juridique de chaque opération financière et validé en amont ce cadre avec le label halal (il n’y a pas de contrôle en aval de l’opération une fois lancée, ni, par la suite, de relations avec les clients de la banque). Ces trois étapes sont indispensables dans le cas français où la finance islamique est encore très peu implantée et la norme « Charia compatible » actuellement en cours d’élaboration.
11Sur les opérations ponctuelles de financement islamique montées ces dernières années en France, la certification s’est faite plutôt par réputation, selon une garantie apportée par un prestataire financier qui met en jeu sa réputation et sa responsabilité personnelle.
12Ainsi, M. Anouar Hassoune6, président de Hassoune Conseil, a mis en place, en août 2012, au sein de la société Legendre Patrimoine, un certificat d’investissement islamique nommé ORASIS, produit d’épargne permettant aux ménages d’acquérir des parts de propriété de centrales photovoltaïques en France. La même année, il a créé pour SwissLife le premier contrat d’assurance-vie islamique adossé à une unité de compte en fonds de fonds islamiques, administré par la société de gestion luxembourgeoise Casa4Funds jusqu’en novembre 2013. En 2013, M. Hassoune a répliqué un produit très similaire pour Vitis Life, la filiale d’assurance-vie de KBL, banque privée luxembourgeoise cédée depuis peu par le groupe belge KBC à des intérêts qataris.
13Sa réputation dans le milieu provient à la fois de son expérience professionnelle de vice-président de Moody’s de 2008 à 2011, où il assurait la notation financière des banques islamiques et des sukuk et de ses diplômes reconnus (ancien étudiant de HEC, de Sciences Po Paris et de l’Université de Paris 1, il est également normalien et agrégé en sciences de gestion). Sa légitimité dans les milieux académiques et son expertise à propos d’économie financière appliquée et de finance islamique lui ont permis d’enseigner à HEC, à Dauphine, à Sciences Po, à l’ENA et à l’École de Management de Strasbourg. La conformité à la norme halal des différents produits qu’il a élaborés a été ensuite validée par le Comité indépendant de la finance islamique en Europe (CIFIE7) qui s’est engagé à procéder à un audit Charia semestriel, tant des sukuk que des contrats d’assurance-vie halal et de leurs sous-jacents.
14D’autres opérations de financement islamique récentes reposent aussi sur la certification halal par une personne reconnue et appréciée pour ses compétences spécifiques. Ainsi, la société BIBARS SAS a émis pour 500 000 euros de sukuk, obligations islamiques, pour financer un premier restaurant Al Farooj à Alfortville, dans le Val-de-Marne, sur un concept de world food originaire de Dubaï, à échéance de cinq ans, avec un taux de rentabilité escompté de 8 % par an. Ce projet de financement de cinquante restaurants sur les dix prochaines années a été élaboré par M. Anass Patel, président de la société 570 Asset Management, société pionnière dans la conception de produits financiers islamiques, agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF). La sukuk a ensuite été validée par un membre permanent de l’ACERFI, comité de conformité éthique français et indépendant8.
15Nous constatons donc que la réputation due au caractère de compétence en droit islamique et en finance conventionnelle est essentielle à la légitimation de la norme financière halal, mais elle doit être renforcée par l’agrément et la caution des autorités de régulation externe nationales, qui supervisent l’ensemble des institutions financières, conventionnelles aussi bien qu’islamiques. Par une note du 7 juillet 2007, l’AMF a approuvé le recours à des critères extra-financiers pour la sélection des titres se déclarant conformes à la Charia. La régulation bancaire traditionnelle prévaut sur les opérations financières et, en aucun cas, le droit islamique ne remplace le droit national. Un sharia board ne règle pas, par exemple, un litige entre client et banque.
16Les conditions nécessaires pour la légitimation de la norme « charia compatible » dans la finance islamique ne sont réunies en France qu’au sein d’un nombre très limité d’organismes. De plus, au sein de ces structures, on rencontre fréquemment les mêmes personnes, qui sont souvent à la fois conseillères, prestataires de services financiers dans des organismes privés divers et formatrices au sein d’institutions universitaires. N’y a-t-il pas alors risque de conflits de normativités entre normes religieuses et normes financières et risque de manque de transparence, liés au fait que les différents acteurs du secteur bancaire islamique sont caractérisés par une multi-appartenance à différents organismes à caractère financier et religieux, formant des réseaux plus ou moins identifiables ?
Concurrence ou complémentarité entre différentes formes de normativités ?
17Quels que soient les acteurs de la certification, individus autonomes, comités de conformité ou Sharia Boards, tous insistent en France sur l’inscription de leur démarche dans le contexte français, respectant à la fois la normativité administrative en vigueur, les normes juridiques françaises, les normes technoscientifiques et professionnelles de la finance en général, tout en souhaitant introduire une nouvelle normativité éthique à caractère religieux.
18Reprenons ces différents types de normativités pour examiner si celles-ci sont actuellement conciliables avec l’implantation de finance islamique en France.
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19La normativité administrative se traduit par le poids des structures de l’organisation sur les décisions qui doivent être prises par les acteurs. Une banque est un intermédiaire entre des agents à besoin de financement et des agents à capacité de financement, qui recherche le profit. Elle est soumise à une régulation bancaire qui a tendance à s’uniformiser au niveau mondial, grâce aux accords de Bâle III et qui vise surtout une réduction du risque bancaire. Dans des financements islamiques, la recherche du partage des profits et pertes (les « 3 P ») aboutit, dans la réalité, à ce que la banque choisisse souvent les projets les moins risqués. Il y a donc convergence entre la norme administrative et les normes éthiques islamiques de solidarité, de partenariat, de partage du risque entre banquier et clients. Le métier de banquier retrouverait sa mission première d’intermédiation et de financement de l’économie réelle.
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20Les normativités technoscientifiques et professionnelles, savoirs et pratiques du métier, sont particulièrement exigibles dans la finance islamique où l’innovation est permanente pour créer de nouveaux produits financiers conformes à la Charia. La finalité générale de toute normativité professionnelle est de mettre au service des clients une expertise particulière. Ceci doit se faire grâce au respect d’un code de déontologie professionnelle, partie explicite de l’éthique professionnelle, et de valeurs implicites de piété. Le Sharia Board fournit ce code de déontologie et les valeurs sont toujours clairement explicitées sur les sites internet des banques et des comités de conformité. Par exemple, la Chaabi Bank propose une « convention de compte personnalisée9 », soulignant le partenariat. L’ACERFI met l’accent « sur le savoir-faire de ses membres et leurs compétences, tant sur le plan de la jurisprudence islamique, que sur les techniques financières, bancaires et immobilières10 ».
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21La normativité juridique est celle qui pose le plus de problèmes et a soulevé le plus de polémiques ; en effet, certains aménagements du droit français ont été refusés dans un premier temps par le Conseil constitutionnel11 et des personnalités politiques ont invoqué le fait que le droit français ne pouvait s’adapter à la Charia. À l’initiative du ministère de l’Économie et des Finances dirigé alors par Christine Lagarde, des aménagements fiscaux et juridiques ont ensuite été publiés au Bulletin Officiel des Impôts le 24 août 2010, rendant possible et compétitive la finance islamique en France. Ils portaient sur les 4 opérations suivantes :
la sukuk, un titre d’investissement, dont le capital et la rémunération sont indexés sur la performance d’actifs réels détenus par un émetteur ;
la mourabaha12, une opération d’achat-revente par un financier islamique avec marge bénéficiaire et sans intention de spéculation ;
l’ijara13, un contrat de location-vente par lequel l’investisseur achète un équipement et le loue à une entreprise ou à un particulier ;
l’istisna14, un contrat selon lequel une partie demande à une autre de lui construire un ouvrage contre rémunération payable d’avance, de manière fractionnée ou à terme.
22Ces décisions ont pour eu pour effet de faire reconnaître explicitement par les autorités financières officielles françaises les opérations financières islamiques comme étant à la fois halal, y compris sous leur dénomination arabe très ancienne et de montrer les convergences et similitudes entre des opérations conventionnelles déjà existantes et des opérations islamiques : l’ijara est assimilé au crédit-bail, au leasing ; les marges bénéficiaires de la mourabaha sont considérées fiscalement comme les intérêts et déductibles dans les mêmes conditions. Les textes juridiques français traitent même explicitement d’une opération spécifique, la tawarruq, largement pratiquée en Malaisie, mais considérée comme non halal par la plupart des Sharia Boards du Golfe Persique. Dans le même temps, l’AMF avait fait traduire en français les normes élaborées par l’AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions), instance créée à Bahreïn, qui fixe les pratiques de comptabilité, d’audit, de gouvernance et de charia-compatibilité du secteur. Depuis novembre 2011, la place boursière Paris Europlace, en collaboration avec des jurisconsultes, des banquiers, des experts et organisations tels que le Conseil français de la finance islamique (COFFIS)15 et le Conseil indépendant de la finance islamique en Europe (CIFIE) ont adapté 20 standards sur les 44 existants et les ont soumis à la validation de l’AAOIFI.
23L’État français, en collaboration avec des jurisconsultes d’organismes comme l’ACERFI, par des réformes fiscales, fruit d’un long processus de négociation, a contribué à construire des normes financières halal spécifiques pour la France, qui empruntent à plusieurs écoles du fiqh, en acceptant des opérations refusées dans les banques islamiques arabes et pratiquées dans celles de Malaisie, deuxième place forte de la finance islamique mondiale, après Bahreïn. On assiste donc à une recomposition de la norme financière islamique mondiale en vue d’une adaptation au territoire métropolitain.
24Une fois que ces normes halal ont été élaborées, le droit national prévaut pour réguler l’application des contrats. Il n’existe aucun tribunal islamique, ni aucun Sharia Board habilités à régler les litiges et conflits entre banques et clients ou entre actionnaires et administrateurs. La norme halal s’élabore a priori ; la logique contractuelle suppose l’acceptation entière de cette norme et sa prévisibilité est alors totale. Par exemple, lors du lancement d’un placement financier sur le département de la Réunion, en l’absence d’organisme de certification en France à l’époque, en 2008, la Société Générale l’avait fait valider par un organisme à Londres, mais en vertu de la suprématie du droit national, ce produit a ensuite obtenu une nouvelle certification par l’ACERFI avec les critères réglementaires français. Une commission de la bourse de Paris Europlace a également contribué à cette normalisation et envisage la création prochaine d’un indice boursier des valeurs charia-compatibles.
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25En ce qui concerne la normativité éthique, la labellisation halal permet à l’épargnant ou à l’investisseur de se conformer de façon instrumentale, procédurale. Un non-musulman peut se procurer, s’il souhaite une finance solidaire avec partage de profits et de pertes, une sukuk. Nul besoin pour lui de faire preuve de rationalité en valeur, nul besoin de partager des convictions religieuses ou de connaître les versets 275-279 de la sourate 2 qui condamne la pratique de l’intérêt. Le Sharia Board ou tout autre organisme de conformité l’aura fait pour lui. La certification exonère l’individu de toute réflexion éthique à chaque acte financier. Ainsi une carte de crédit est définie comme une carte de paiement différé avec un intérêt nul (ribâ free). Se pose alors la question de la confiance.
26Peut-il y avoir prépondérance de la normativité éthique dans les activités décisionnelles de ces comités ? Plusieurs éléments interviennent alors. Si le lobbying est inévitable et fait partie intégrante du processus de décision, il est indispensable que soient explicitement mentionnées, en toute transparence, les diverses fonctions des membres des comités, pour éviter les conflits d’intérêts, d’autant plus que les experts sont encore rares sur le territoire français. La question de la rémunération des certificateurs se pose également, alors que le cumul de fonctions est fréquent dans les États du Golfe où les mêmes personnes se retrouvent dans de multiples Sharia Boards, ainsi que celle de la durée des mandats, puisque les membres sont désignés par le Conseil d’administration de la banque.
Conclusion
27En définitive, on peut se demander si, en France, actuellement, la normativité éthique dans la finance islamique naissante ne rejoindrait pas la norme professionnelle de toute finance éthique, à caractère durable, alternative à la finance conventionnelle. On peut quasiment répondre que les deux se superposent, excepté l’interdit de l’intérêt fixé à l’avance et des activités illicites. On retrouve dans la finance éthique, mutualiste ou dans l’investissement socialement responsable (l’ISR) les mêmes exigences de solidarité face au risque, la primauté de l’activité productive réelle, la condamnation de la spéculation et le caractère participatif16. La finance islamique n’est-elle qu’un marché de niche, un segment profitable d’une forme de finance durable pour des investisseurs et des épargnants sensibles à l’argument religieux et rassurés par la certification halal ?
Bibliographie
Bibliographie
AAOIFI, « Finance islamique : les normes de conformité de l’AAOIFI », traduction de Paris Europlace, Paris, ESKA, 2013.
Çekici I., « Du filtrage islamique », Finance islamique : regard(s) sur une finance alternative, Alger, Mazars, 2011, p. 96-101.
Chapellière I., « Ethique économique et financière dans l’islam : de la morale des affaires à la finance islamique », Ethique et économie de marché, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2012, p. 145-157.
Chapellière I., « Le modèle turc : une référence pour l’implantation de la finance islamique en France ? », Revue du Financier, no 182-183, juin 2010, p. 114-125.
Hideur N., « La finance islamique entre la lettre et l’esprit », Les Cahiers de la finance islamique, no 4, mars 2013, p. 8-20.
Ould Sass M. B. « Les comités de la Charia : historique, constitution et pouvoir », Revue du Financier, no 182-183, juin 2010, p. 45-52.
Sites web
http://www.albaraka-bank.com
http://www.acerfi.org
http://www.chaabibank.fr
http://www.cifie.fr
http://www.hassouneconseil.wix.com
Notes de bas de page
1 Les sukuk d’investissement sont des titres financiers hybrides négociables dont, comme pour les produits financiers assimilés, la rémunération et, le cas échéant, le capital, sont indexés sur la performance d’un ou plusieurs actifs sous-jacents détenus directement ou indirectement par l’émetteur.
2 http://www.chaabibank.fr/Harmonis/BoardSharia.html.
3 L’ACERFI, créé en 2008, est le plus ancien comité de sharia scholars francophones engagé dans la recherche en droit musulman des affaires et dans la promotion, en France et dans le monde francophone, de la finance islamique.
4 Entretien réalisé le 31/08/2013 avec M. Mohamed Bechir Ould Sass, diplômé en finance conventionnelle de l’École supérieure des affaires (Paris), en droit musulman, enseignant à la faculté de Droit de Strasbourg, membre du comité ACERFI et du Sharia Board de Chaabi Harmonis.
5 http://www.albaraka-bank.com.
6 Entretien réalisé le 22/10/2013 avec M. Anouar Hassoune, Président de Hassoune Conseil, ancien vice-président de Moody’s Investors Service.
7 Le Comité Indépendant de Finance Islamique en Europe (CIFIE), créé en 2010 à Paris, comporte un Comité des Jurisconsultes (CJC), composé de sept membres permanents spécialistes en droit musulman, vivant et exerçant en France métropolitaine, dont le but est d’émettre des avis juridiques (fatwas) concernant les produits financiers et de faire de la veille pour conseiller consommateurs et investisseurs du secteur.
8 Entretien réalisé le 22/10/2013 avec M. Anass Patel, Président de 570 Asset Management.
9 Site http://www.chaabibank.fr.
10 Site http://www.acerfi.org/rubriques/services_30.html.
11 Le Conseil constitutionnel a censuré le 14 octobre 2009 deux articles de la loi sur le financement des PME, dont l’un prévoyait une disposition en faveur de la finance islamique. Le Sénat avait inséré dans le texte de la proposition de loi déposée par la députée UMP Chantal Brunel un amendement introduisant des principes de la finance islamique en droit français. Cette disposition sur le régime de la fiducie (transfert temporaire de propriété) devait permettre aux détenteurs de sukuk de pouvoir se prévaloir d’un droit de propriété des actifs supports « afin d’être en conformité avec les principes éthiques de loi musulmane ou charia ».
12 La mourabaha avec ordre d’achat est ici un contrat de financement aux termes duquel un client demande explicitement à un financier de financer l’achat d’un actif déterminé ou d’un portefeuille d’actifs déterminés, en réalisant en particulier deux transferts successifs de propriété se présentant de la manière suivante : un vendeur vend l’actif à un financier qui le revend à un client moyennant un prix payable à tempérament, supérieur au prix d’acquisition à hauteur d’un profit.
13 L’ijara considéré ici est un contrat aux termes duquel une entité met un bien à disposition d’un client pendant une durée déterminée, en contrepartie du versement de loyers. Ce contrat peut être assorti d’une promesse de vente ou d’une option d’achat.
14 L’istisna est un contrat de financement par lequel un financier finance pour son compte propre ou pour le compte de son client, la construction d’un ouvrage mobilier ou immobilier auprès d’un tiers qui le construit (« le fabricant »). Le financier paie le fabricant au comptant ou selon un échéancier durant la phase de construction.
15 Association créée en 2009 pour promouvoir l’implantation de la finance islamique en France.
16 Les banques islamiques en Turquie ont changé d’appellation. Dénommées au début de leur installation en Turquie en 1993 « sociétés de finance spéciale » (Özel finans kurumu), leur appellation a été transformée le 1er novembre 2005 en « banques participatives » (Katilim bankasi), ce qui a normalisé leurs pratiques et les assimiler à des organismes de crédit bancaire comme les autres (Chapellière, 2010).
Auteur
Professeur agrégée de Sciences sociales, Docteure en Sciences Economiques, Chercheuse associée au CHERPA, Observatoire du Religieux, Science Po Aix Institut Etudes Politiques [IEP] 25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix en Provence, France. i.chapelliere@orange.fr.
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