La Halâl attitude et l’ordre juridique français
p. 191-205
Texte intégral
1Bien que l’actualité médiatique, politique, voire judiciaire, puisse assez souvent laisser penser que la laïcité serait synonyme de rejet du fait religieux ou du moins de certaines de ses expressions, il semble utile de rappeler que si, pour la cour de Cassation, les lois religieuses sont sans valeur juridique et ne peuvent jamais acquérir une force supérieure à la loi1, les juges n’hésitent pourtant pas à s’y référer dans la limite du respect de l’ordre public.
2La Cour de cassation a ainsi jugé en 1971 que la qualité casher d’une viande devait être considérée en droit positif comme une qualité substantielle en ce qui concerne les acheteurs de confession israélite2. (Rouland, 2000).
3De même, selon une jurisprudence bien établie, le refus par le mari de confession israélite de délivrer l’acte de répudiation (le gueth)3, constitue de la part de celui-ci un abus de droit et peut permettre l’allocation de dommages et intérêts au profit de l’épouse lésée4. (Barrière-Brousse, 2009-2010 ; Renucci, 2011)
4Enfin, dans les entreprises ou organisations dites de tendance, c’est-à-dire celles dans lesquelles « une idéologie, une morale, une philosophie ou une politique est expressément prônée (et où) l’objet essentiel de l’activité de ces entreprises est la défense et la promotion d’une doctrine ou d’une éthique » (Waquet, 1996), les juges ont sanctionné le non-respect de certaines contraintes basées sur l’application de normes religieuses5.
5Ramenée à la problématique posée par ce colloque, cette perméabilité juridique apparaît tout aussi vivante.
6Le terme Halâl ayant subi un « élargissement sémantique » ne le limitant plus au seul « permis » et à la qualification donnée à la viande carnée, pour devenir l’expression de comportements jugés conformes à la normativité islamique où plus exactement à certaines de ses interprétations ou à certaines traditions qui y sont parfois rattachées, il semble intéressant de se pencher sur les rapports entre cette « Halâl attitude » (Brisebarre, 2007) et plus largement les normes islamiques qui les sous-tendent avec le droit français.
7Cette étude sera volontairement circonscrite aux rapports entretenus par les normes islamiques et le droit interne.
8Si ce choix a été essentiellement dicté par certaines contraintes éditoriales, il n’en correspond pas moins à une évolution juridique et sociologique substantielle.
9En effet, pendant longtemps, les problématiques issues de la réception de la norme islamique en droit français ont concerné avant tout6 le droit international privé, c’est-à-dire la réception de normes issues de droits étrangers, marqués par le droit musulman, comme par exemple la polygamie ainsi que la répudiation, ou bien encore la kafâla (le recueil légal) et ses relations avec l’adoption. (Najm, 2010 ; Barraud, 2008)
10Celles-ci n’ont pas disparu, mais alors que de nombreux musulmans résident désormais de manière définitive en France où beaucoup sont nés et possèdent la nationalité, les normes islamiques interrogent directement plusieurs domaines du droit interne, cette évolution n’étant pas circonscrite à la France (Christians, 2012 (1) ; Christians, 2012 (2)).
11Et il y a lieu de constater que si ces rapports sont souvent perçus et présentés sous le seul prisme de l’antagonisme normatif, ce dernier ne suffit cependant pas à les résumer.
12Les rapports entre normativité islamique et droit français nous semblent en effet pouvoir être abordés en retenant quatre variantes illustrées par quelques exemples non exhaustifs :
13Les domaines où les normes islamiques sont appliquées sans difficultés en droit français, ceux où il tisse avec elles des compromis réciproques, les domaines où les normes islamiques sont retraduites dans les catégories du droit français et pour finir ceux où elles rentrent en opposition quelquefois frontale avec ce dernier.
141. Les normes fondant le système de la finance islamique, organisées autour de l’interdiction coranique du riba (l’usure) (Saeed, 1996)7 sont appliquées sans difficultés en droit français.
15Elles bénéficient de surcroit d’une excellente réputation dans certains milieux politiques économiques et financiers, les déclarations très favorables à leur mise en œuvre de l’actuelle présidente du Fonds Monétaire International et ancienne Ministre de l’Economie Christine Lagarde étant révélatrices de cet état d’esprit8.
16Pourtant, au mois de septembre 2009, lors de l’examen d’un projet de loi concernant le financement des petites et moyennes entreprises dont l’un introduisait la finance islamique en France en permettant l’émission de sukûk, c’est-à-dire d’obligations islamiques conformes à la sharî’a, plusieurs députés socialistes dénonçaient une atteinte à laïcité. N’ayant pu empêcher son adoption, ils décidaient alors de saisir le Conseil Constitutionnel qui, par une décision en date du 14 octobre 2009 censurait les dispositions du texte en cause,9 non pas – il faut le noter – au nom de la défense de la laïcité, mais parce qu’elles étaient sans lien initial avec la proposition de loi qui tendait à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et constituaient de ce fait des cavaliers législatifs10.
17Quelques mois plus tard, en août 2010, quatre instructions fiscales étaient publiées au Bulletin Officiel des Impôts précisant le régime fiscal applicable à quatre outils de la finance islamique : les murâbaha11, les sukûk d’investissement (proche des obligations conventionnelles)12, les contrats d’ijâra sur actif13 et les contrats d’istina’14. Ce faisant, le ministère des Finances a souhaité attirer les fonds d’investissement du Moyen-Orient et devenir une place financière importante pour ce type de placements en Europe.
18Les classes moyennes et les « petits épargnants » constituent également une cible commerciale : ceux de l’île de la Réunion, où est implantée depuis plus d’un siècle une importante communauté musulmane d’origine indienne, se voient proposer depuis l’année 2008 par la Société Générale des produits comportant des éléments financiers islamiques. (Mom, 2008)
19Mais également les musulmans métropolitains, la filiale française de la banque populaire du Maroc mettant à leur disposition depuis le mois de juin 2011 des services bancaires conformes à l’éthique islamique et ce dans une indifférence politique et médiatique quasi-totale15.
20Cette appétence pour la finance islamique semble devoir s’affirmer. À la faveur des difficultés financières auxquelles sont aujourd’hui confrontés l’Etat et les collectivités territoriales, certains analystes n’hésitent pas à proposer que ces dernières se tournent vers les produits de la finance islamique qui pourraient les tenir à l’abri des « emprunts toxiques » responsables de la dégradation de leurs capacités budgétaires. (Bonet, 2012) Il semble même que, l’émission d’un « grand Sukuk » ait été envisagée pour financer le grand projet d’infrastructure du Grand Paris et ses 35 milliards d’euros d’investissements16.
21Si l’acceptation des normes islamiques est ici certaine, il est d’autres domaines où elle cède le pas à la recherche de compromis.
222. C’est particulièrement le cas en matière d’inhumation, où les musulmans désirant bénéficier d’un enterrement Halâl c’est-à-dire conforme aux normes islamiques pourront voir leurs demandes partiellement satisfaites et ce, grâce à une adaptation tant des prescriptions funéraires islamiques que du droit funéraire français (Papi, 2007).
23Ainsi, bien que le droit musulman prévoie une inhumation très rapide après le décès17, le délai légal minimum de 24 heures entre la mort et l’inhumation18 semble accepté par les autorités religieuses musulmanes19. De leur côté, les services funéraires municipaux font dans la mesure du possible également en sorte de ne pas dépasser ce délai20.
24De même, si l’expression la plus saillante du principe de la neutralité religieuse des cimetières consiste en l’interdiction de création des cimetières confessionnels et d’agrandissement des cimetières confessionnels existants21, le gouvernement est venu par plusieurs circulaires recommander aux élus locaux de faire droit aux demandes de création de carrés confessionnels au sein des cimetières publics22, cette possibilité ayant été récemment réaffirmée par l’observatoire de la laïcité23.
25Enfin, alors même que le droit musulman prohibe la mixité religieuse post-mortem24, l’inhumation des musulmans au sein de ces carrés confessionnels, donc à proximité des autres tombes est acceptée tant par le Conseil Français du Culte Musulman25 que par l’Organisation de la Conférence Islamique26.
26Pour en venir aux domaines les plus traditionnellement associés au terme Halâl, c’est-à-dire ceux concernant l’alimentation et la restauration, il faut également relever l’existence de compromis.
27Sans que cela constitue une obligation puisque le service public de la restauration reste un service public facultatif27 les collectivités territoriales qui en sont gestionnaires peuvent prévoir des repas de substitution à chaque fois que du porc est prévu au menu28, en conformité avec un interdit alimentaire majeur de la religion musulmane. L’observatoire de la laïcité est venu réaffirmer récemment ce principe face aux décisions prises par deux communes de ne plus servir de menus sans porc29. A l’opposé de cette attitude, certaines autres communes30 poussent plus loin le compromis, ou le pragmatisme en proposant deux menus, carné et végétarien. Ceci permet à tous les enfants, même ceux qui souhaitent consommer de la viande uniquement si elle est Halâl, c’est-à-dire issue d’un animal dont la consommation est autorisée abattu conformément aux normes islamiques, de continuer à manger ensemble « à la table de la République » (Papi, 2012).
283. Il est également des domaines où il s’est agi de retraduire les normes islamiques dans, comme le disent Pierre Bosset et Paul Eid, « le langage programmatique » du droit français (Bosset & Eid, 2006).
29Si, ici, l’opération de retraduction ne provoque pas l’introduction pure et simple d’une norme non étatique dans le système juridique, elle en facilite toutefois la reconnaissance symbolique.
30C’est le cas pour les « waqf » ou « Habous », institution de droit musulman consistant en l’immobilisation d’un fonds, de sorte qu’il ne soit ni donné, ni vendu, et que ses revenus reviennent à l’aumône.
31Débordant le cadre géographique des pays arabo-musulmans, des waqf ont été depuis plusieurs années constitués dans les pays occidentaux, leurs initiateurs, souvent originaires de pays où les waqf existent, utilisant pour ce faire les dispositifs juridiques légalement reconnus.
32En France, plusieurs instruments juridiques permettent d’atteindre des objectifs à peu près similaires à ceux poursuivis par les waqf et partant, de satisfaire une démarche pouvant se définir comme Halâl c’est-à-dire conforme aux normes islamiques.
33Parmi ces derniers31, la Fondation d’Utilité Publique va permettre à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de décider de l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif32.
34La création en 2005 de la Fondation des œuvres de l’islam de France, la seule concernant la religion musulmane, est « apparue dans les cercles d’origine algérienne qui avaient peut-être en tête la gestion des biens habous en pays musulman » (Godard, 2008-2009).
35Un autre instrument juridique présente quelques similitudes avec les waqf.
36Il s’agit du Fonds de dotation créé en 200833 afin de permettre à une personne morale de droit privé à but non lucratif de recevoir, gérer des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable. Les revenus de sa capitalisation seront utilisés en vue d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou redistribués pour assister une autre personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général.
37La communauté musulmane s’est emparée de cet instrument juridique en créant des fonds de dotation dans différents domaines dont la promotion des droits des femmes34 ou bien encore la collecte de la zakât, contribution en nature ou en espèce due par tout musulman qui représente le troisième pilier de l’islam et dont le versement peut servir à couvrir certaines dépenses d’intérêt public35.
38Le domaine du mariage permet également des opérations de retraduction tout à fait intéressantes.
39Le mariage à la fatiha constitue une des caractéristiques du mariage Halâl, c’est-à-dire un « bon mariage » reconnu et valorisé par beaucoup de musulmans (Collet & Santelli, 2012) qui le vivent comme un mariage religieux : il se déroule en présence d’un imâm ou d’une personne reconnue pour ses connaissances religieuses, au domicile des parents de l’un des époux, ou dans une mosquée, la prononciation de la fâtiha étant assimilée à une condition de validité du mariage au point de le désigner.
40Les tribunaux français ont pris en considération cette forme de mariage. Le fait pour l’époux de refuser le mariage religieux, c’est-à-dire la prononciation de la fâtiha après le mariage civil constituant pour l’épouse une erreur sur les qualités essentielles du conjoint déterminante de son consentement et justifiant l’annulation du mariage sur le fondement de l’article 180 al. 2 du Code Civil ainsi que le versement de dommages et intérêts au profit de l’épouse lésée par ce refus36.
41Souvent célébrés avant même le mariage civil37 ce qui constitue un délit38 afin de permettre aux futurs époux de se fréquenter en dehors ou au domicile des parents selon qu’ils se situent dans une famille plus ou moins traditionnelle, ces mariages à la fâtiha peuvent faire l’objet d’une retraduction juridique dans les catégories du droit français en étant assimilés au concubinage s’il y a vie commune39, où dans le cas contraire, le plus fréquent, à des fiançailles40.
42Ces deux situations ouvrent des droits au profit des fiancés et des concubins, notamment le versement de dommages et intérêts en cas de préjudice matériel ou moral engendré par le décès d’un des fiancés41 et la restitution des cadeaux en cas de rupture des fiançailles42, le concubinage allant jusqu’à permettre le partage des biens par moitié43.
43Les mariés « à la fâtiha » pourraient donc tout à fait saisir la justice française afin de faire valoir leurs droits.
444. Cet exposé serait partiel et pourrait apparaître partial s’il éludait les zones de conflits, quelquefois frontaux qui se font jour entre le droit français et les normes islamiques ou vécues comme telles. Ces conflits semblent se cristalliser autour des normes alimentaires et vestimentaires, tant il est vrai qu’elles apparaissent comme des marqueurs sociaux et identitaires importants.
45Alors même que la consommation de viande et plus largement d’aliments Halâl semble aujourd’hui en augmentation chez les musulmans, au point de constituer pour certains et notamment chez les jeunes une norme islamique désormais dirimante44, nous avons vu précédemment que l’Etat conseillait aux collectivités territoriales de ne pas faire droit à cette demande, les repas sans porc ainsi que ceux préparés à base de poisson le vendredi suffisant à permettre « le respect des prescriptions ou recommandations des trois principaux cultes présents en France »45.
46Concernant les normes vestimentaires, il convient d’évoquer la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles publiques qui visait surtout à juguler le port du voile dit islamique (le hijâb)46, ainsi que la loi du 11 octobre 2010 interdisant le port dans l’espace public d’une « tenue destinée à dissimuler son visage », c’est-à-dire en fait de la « burqa » ou plus précisément du « niqâb »47, en remarquant que si le port de ces tenues est vécue comme une norme islamique par certains, des débats théologiques existent toutefois au sein de la communauté musulmane sur son caractère obligatoire48.
47Les débats juridiques, mais également politiques et médiatiques engendrés par le port de ces vêtements ont souvent été passionnés.
48Ils ont connu un dernier rebondissement au mois de juillet 2014, puisqu’à la suite de sa saisine par une citoyenne française de confession musulmane âgée de 24 ans qui contestait la loi du 11 octobre 2010, la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est refusée à condamner la France, tout en émettant de larges réserves à l’égard de cette loi49.
49De même, aux termes d’une procédure intentée depuis plus de cinq années, la Cour de cassation, réunie en Chambre plénière a jugé licite le licenciement de la directrice adjointe d’une crèche privée percevant des subventions publiques, la crèche « Baby Loup » à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), au motif qu’elle refusait d’ôter son hijâb50. Cet arrêt est venu mettre un terme provisoire - la Cour Européenne des Droits de l’Homme pouvant toujours être saisie - à une « saga » judiciaire et politique portant notamment sur l’opportunité de légiférer afin de préciser les règles de la laïcité dans les établissements publics de la petite enfance, ou sous financement publics. Alors même que la Cour de cassation avait dans un premier temps cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles51, qui confirmait le licenciement, cette décision avait provoqué suffisamment de commentaires52 pour que le Président de la République estime nécessaire que le législateur intervienne afin de préciser les règles de la laïcité dans les établissements de la petite enfance publics, ou sous financement publics53, pour revenir ensuite sur cette idée, l’Observatoire de la laïcité s’étant opposé le 15 octobre 2013 par la voix de son président à toute nouvelle législation54.
50Parallèlement à « l’affaire »55 Baby Loup, un projet d’interdiction des signes religieux ostentatoires à l’université, proposé par le Haut Conseil à l’Intégration le 5 août 201356 et fortement soutenu par Manuel Valls, alors ministre de l’Intérieur, venait également alimenter les polémiques, le Président de la République n’ayant finalement pas retenu cette proposition suite à l’avis défavorable émis par la Commission nationale consultative des droits de l’homme le 26 septembre 201357.
51Peu après, les auteurs d’un rapport sur la refondation des politiques de l’intégration, remis au Premier ministre le 13 novembre 2013, préconisaient « la suppression des dispositions légales et réglementaires scolaires concernant notamment le voile » car elles leur apparaissent discriminatoires58, déclenchant de ce fait une polémique si intense que le Premier ministre se désolidarisait de ces propositions…59
52Enfin, alors que le tribunal administratif de Montreuil avait rejeté le recours de deux mères d’élèves contre le règlement intérieur d’une école de Seine Saint-Denis qui leur interdisait de participer à des sorties scolaires revêtues de leur voile60, une circulaire du ministre de l’Education nationale étant également venue réaffirmer cette interdiction61, le défenseur des droits saisissait le 20 septembre 2013 le Conseil d’Etat afin qu’il produise une étude juridique permettant de délivrer des réponses précises aux réclamations dont il était saisi.
53Dans son avis, le Conseil d’Etat ne faisait aucune mention explicite de cette circulaire et rappelait que ces mères d’élèves n’étaient pas soumises, par principe, à la neutralité religieuse, des restrictions à cette dernière pouvant uniquement résulter de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service62. Alors que l’ancien ministre de l’Education Nationale, Vincent Peillon déclarait que la circulaire « Chatel » du 27 mars 2012 restait valable63, l’actuelle ministre, Najat Vallaud-Belkacem confirmait au contraire la position du Conseil d’Etat, l’acceptation des mères d’élèves voilées lors des sorties scolaires étant désormais la règle, le refus, basé sur des situations particulières liées à des attitudes prosélytes, devant constituer l’exception64.
54Last but not least, durant l’été 2014, deux femmes voilées se voyaient refuser l’accès à l’espace municipal de loisirs de Wissous dans l’Essonne au motif que les dispositions du règlement intérieur de cette structure interdisaient son accès à toute personne « ayant une tenue inappropriée ou contraire aux règle de décence ou au port de tout signe religieux ».
55Saisi dans le cadre d’un référé-liberté par la Préfecture de l’Essonne et par un groupe d’habitantes soutenues par le Collectif contre l’islamophobie en France, le Tribunal administratif de Versailles ordonnait le 12 juillet 2014 la suspension de cette disposition. La municipalité de Wissous décidait alors de modifier le règlement intérieur, motivant désormais le refus d’accès à cette structure « aux personnes portant de manière ostentatoire des signes susceptibles d’occasionner un trouble à l’ordre public (niqab ou burqa, croix ou étoile de dimension manifestement excessive) ». Cette disposition était également suspendue par le juge administratif le 12 août 2014. Dans l’attente d’un jugement au fond, ces deux ordonnances du tribunal administratif de Versailles n’ont fait que rappeler l’état du droit en la matière. Elles ont relevé le caractère excessif des dispositions du règlement intérieur susvisé qui vont au-delà les limitations prévues par les lois de 2004 et 2010, leur caractère disproportionné car elles n’apparaissent nullement justifiées par des circonstances locales particulières, par les nécessités du bon fonctionnement du service et par des risques de troubles à l’ordre public, et surtout leur caractère discriminatoire car elles constituent une interdiction fondée sur le seul motif d’appartenance des personnes à une religion et portent ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression religieuse.
56Cette actualité chargée démontre, s’il en était encore besoin, que voile islamique suscite toujours autant de passions et de débats et qu’il cristallise toujours, « la conflictualité autour de l’islam en France » (Lorcerie, 2005-2006). Pourtant, à contre-courant des idées reçues, il apparaît aussi au terme de cette étude que si l’attention politique et médiatique se focalise sur les oppositions frontales entre la « Halâl attitude », les normes islamiques qui la fondent et l’ordre juridique français, il convient, non pas d’ignorer les situations de conflits, ce qui pourrait apparaître comme un excès d’optimisme, voire d’angélisme, mais de les ramener à leur juste place aux côtés d’espaces de compromis et de pragmatisme qui, malgré leur étendue semblent bien moins évoqués.
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Notes de bas de page
1 C. Cass., Civ., 15 octobre 1991.
2 C. Cass., Crim., 21 juillet 1971.
3 Le refus d’un homme d’accorder à son épouse le gueth fera de cette dernière une agunah, ce qui signifie en hébreu « femme enchaînée » ne pouvant de ce fait se remarier religieusement, toute relation de concubinage avec un autre homme étant alors considérée comme adultérine, les enfants résultant de cette union étant des mamzerim, c’est à dire des bâtards qui ne pourront se marier religieusement, sauf avec un converti ou un autre mamzerim.
4 C. Cass., 5/6/1985 ; C. A. Versailles 31/10/1994, C. A. Paris 21/4/1989, C. A. Versailles, 16/2/2012.
5 Cf. concernant le refus du mariage après un divorce : Cass. ass. plén. 19 mai 1978, « Dame Roy » ; le refus de l’adultère : C. A. Toulouse, 17 août 1995 ; le refus de l’homosexualité : C. A. Paris, 30 mars 1990 Droit ouvrier, 1990, 296 ; Cass. soc., 17 avril 1991 « P. c. Association Fraternité Saint Pie X », Droit social, 1991,485, note Savatier.
6 Il faut toutefois rappeler que jusqu’en 1962, les normes islamiques ont été appliquées en droit interne en Algérie française où les « indigènes » musulmans n’étaient pas soumis aux dispositions du code civil, mais relevaient d’un statut personnel et successoral de droit musulman ; jusqu’à très récemment, la polygamie était applicable aux habitants de l’île française de Mayotte, régis par un statut personnel local de droit musulman.
7 Cf. Coran, et notamment les versets 275 de la sourate II et 39 de la sourate 30. Les fuqaha (juristes spécialistes du fiqh, la normativité islamique classique) ont pu considérer que cette interdiction impliquait, soit la prohibition de toute forme d’intérêt, soit celle d’un taux d’intérêt trop élevé.
8 C. Lagarde le 4/7/2008 : « Nous allons développer sur le plan règlementaire et fiscal tout ce qui est nécessaire pour rendre les activités de finance islamique bienvenues en France » : Claire Gatinois, « Bercy veut faciliter le développement de la finance islamique, Le Monde, 3 juillet 2008.
9 Décision no 2009-589 DC du 14 octobre 2009.
10 Médiapart, 30 août 2010 : http://blogs.mediapart.fr/edition/le-chaos/article/300810/la-finance-islamique-bientot-en-hexagone.
11 B. O. Impôts, no 78, 24 août 2010, 4FE/S1/10, instruction du 23 juillet 2010.
12 B. O. Impôts, no 78, 24 août 2010, 4FE/S2/10, idem.
13 B. O. Impôts, no 78, 24 août 2010, 4FE/S3/10, idem.
14 B. O. Impôts, no 78, 24 août 2010, 4FE/S4/10, idem.
15 Cf. Courrier de l’Atlas, 26 juillet 2011.
16 « Le Grand Paris tente de séduire les investisseurs du Golfe », France Moyen-Orient, 30 mai 2013.
17 Ceci résulte du souci de ne pas contrarier la volonté divine, le corps devant être rendu sans attendre à son créateur. Plusieurs ahâdith attribués au Prophète Mohammed vont dans ce sens : « Trois choses ne doivent pas être retardées : la prière lorsqu’elle vient ; les funérailles lorsqu’elles se présentent et la femme non mariée lorsqu’elle trouve un mari qui lui est digne ». (Rapporté par Al Thirmidhi, no 156) ; « Hâtez-vous d’enterrer les morts. S’ils étaient bons, c’est vers le bien que vous les emmenez, et s’ils étaient mauvais, c’est d’un mal que vous vous débarrassez ». (Rapporté par Al Bukhari, no 1231).
18 Cf. Code Général des Collectivités Territoriales, art. R 2213-33 ; le non-respect de cette disposition est puni par l’article R 645-6 du Code Pénal d’amendes prévues pour les contraventions de 5e classe.
19 Se basant en cela sur différents ahadîth comme par exemple celui indiquant que l’inhumation ne doit pas s’effectuer dans la précipitation afin de s’assurer de l’effectivité de la mort (Le Prophète avait réprimandé ses compagnons qui avaient rapidement accompli les rites funéraires d’une femme de peau noire qui s’occupait de l’entretien de la mosquée et l’avaient enterrée de nuit (Hadîth Al Bukhari (no 1272) et Muslim (no 956)).
20 La Gazette des Communes, des Départements et des Régions, 2001, p. 34.
21 Ce principe confirmé par une jurisprudence constante du Conseil d’Etat résulte des lois du 14 novembre 1881 et du 5 avril 1884 qui sont revenues sur les dispositions du décret du 23 prairial an XII.
22 Circ. ministère de l’Intérieur des 28 novembre 1975, 14 février 1991 et 19 février 2008.
23 « Laïcité et collectivités locales », Observatoire de la laïcité, Premier ministre, décembre 2013, p. 8.
24 Les normes religieuses islamiques prohibent l’inhumation d’un musulman dans le cimetière des « mécréants », sauf si ce dernier est préalablement désaffecté, le « mécréant » ne devant pour sa part aucunement reposer dans un cimetière musulman (Cf. Al Bahuti, Kashshaf al qina, vol. 2, p. 214-125 ; Al Ansari, Sharh al Manhaj, vol. 2, p. 201 ; Ibn ‘Abidin, Rad al Muhtar, vol. 2, p. 234).
25 Communiqué du C. F. C. M du 23 septembre 2010.
26 En vertu d’un avis juridique indiquant que l’inhumation d’un musulman à proximité de tombes non musulmanes est possible en l’absence de cimetières musulmans et s’il est impossible de transférer la dépouille dans un pays musulman.
27 Circ. ministre de l’Intérieur du 16 août 2011 ayant pour objet le rappel des règles afférentes au principe de laïcité et aux demandes de régimes alimentaires particuliers dans les services de restauration collective du service public) ; CE, 5 octobre 1984, « Commissaire de la République de l’Ariège et Commune de Lavelanet », Rec. p. 315 ; Circ. ministre délégué chargé des Collectivités locales du 5 mai 1988 relative au modèle de contrat pour la concession ou l’affermage de la restauration scolaire du premier degré ; Rapport du Défenseur des Droits « L’accès égal des enfants à la cantines de l’école primaire », 28 mars 2013, p. 22. Observatoire de la laïcité, Rapport « Laïcité et collectivités locales », p. 9, 2013 et Rapport annuel 2013-2014, p. 37. En 2002, le Conseil d’Etat avait déjà considéré que le fait de ne pas proposer de repas de substitution ne constituait pas une atteinte à la liberté de religion : CE, ordonnance du 25 octobre 2002, Mme Renault, no 251161.
28 Circ. ministre de l’Intérieur, 16 août 2011, précitée.
29 Cf. communiqués des 23 octobre et 10 décembre 2014.
30 C’est par exemple le cas de Lyon : Cf. Règlement de la restauration scolaire applicable à partir de l’année 2010-2011 : http://www.lyon.fr/page/enfance-eteducation/leducation/la-restauration-scolaire.html.
31 Les fonds de dotations ainsi que la fiducie permettent également de satisfaire certains des objectifs assignés aux Waqf.
32 Art. 18, loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
33 Art. 140 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008.
34 Par exemple, le Forum Européen des Femmes Musulmanes créé en 2012, Cf. http://www.efomw.eu/.
35 Le fonds de dotation « Zakât », créé en 2011 a notamment pour objectif de collecter des dons sous forme de zakât auprès de la communauté musulmane.
36 C. A., Aix-en-Provence, 15 novembre 2005, JurisData no 2005-293158.
37 Dans une réponse apportée le 8 mai 2007 à une question écrite posée par le Député Etienne Mourrut, le ministère de l’Intérieur a ainsi reconnu que si la mosquée de Paris et les autres mosquées principales exigeaient la production d’un acte d’état civil préalable, ce n’était pas le cas des autres mosquées, attribuant cette entorse à la loi au fait que le mariage musulman constitue un contrat civil faisant l’objet d’une cérémonie privée au cours de laquelle intervient de manière incidente un imâm pour une courte prière : Question écrite no 118221, réponse publiée au JOAN, 8 mai 2007.
38 Art. 433-21 du Code pénal : « Tout ministre d’un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ».
39 La jurisprudence qualifie de concubinage une vie commune qui succèderait à une simple cérémonie religieuse : Cass. 1e civ., 6 mai 1985 ; C. A., Paris, 8 décembre 1992.
40 Et ce, alors même que les fiançailles et à fortiori le concubinage ne constituent pas des normes islamiques, le mariage étant simplement précédé d’une demande (khutba) effectuée auprès du père de la future femme par le prétendant accompagné de proches parents.
41 Ce peut être aussi bien le préjudice actuel résultant des frais engagés en vue de la cérémonie et du mariage lui-même (CA. Rouen, 9 juill. 1952 : D. 1953, jurispr. p. 13. CA. Rennes, 30 juin 1983 : D. 1986, inf. rap. p. 64) que le retard de celui-ci (TGI Pontoise, 21 avr. 1982, préc.) mais on pourra aussi retenir l’indemnisation du préjudice futur lié à la perte des secours ou de l’assistance espérée.
42 Les cadeaux importants offerts par des tiers doivent être restitués : CA. Paris, 22 novembre 1949, D. 1950, jurisprud. p. 97 ; les bijoux offerts entre fiancés qui ont un caractère familial marqué doivent également l’être : Cass., 1e civ. 19 décembre 1979, D. 1981, jurisprud. p. 449, ainsi que ceux qui atteignent une très grande valeur eu égard au revenus du fiancé : C. A. Versailles ; 22 novembre 2002, A. J. F., mai 2003.
43 Cass. 1e civ., 20 mars 1989, Bull. civ. 1989, I, no 130.
44 Enquête IFOP « Marketing ethnique : pratiques et jugements de la population d’origine musulmane sur les produits Halâl », janvier 2010.
45 Circ. ministre de l’Intérieur, 16 août 2011 précitée. Il faut toutefois signaler que certaines communes localisées en Alsace, par exemple Strasbourg et Illkirch-Graffenstaden ont décidé de proposer des repas préparés à partir de viande Halâl. Au-delà de l’aspect strictement juridique – le droit local alsacien-mosellan ne prévoyant pas de dispositions dérogatoires du droit commun en la matière – ce choix, assumé et même revendiqué peut s’expliquer par une appréhension particulière du phénomène religieux dans des départements où la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905 ne s’applique pas.
46 Même si les contentieux nés de l’application de cette loi ne concernent pas exclusivement le port du Hijâb. En 2007, le Conseil d’Etat a ainsi confirmé l’exclusion d’un lycéen au motif qu’il portait un turban sikh (C. E, 5 décembre 2007, no 285394). Saisi de cette décision par le plaignant, le Comité des droits de l’homme de l’O.N.U a rendu un avis défavorable à son encontre, au motif qu’elle méconnaissait le droit du lycéen à manifester sa religion (Communication no 1852/2008, CCPR/C/106/D/1852/2008).
47 Les termes employés ne sont pas anodins. Bien que le voile intégral généralement porté en Occident soit plutôt le « niqab », que la « burqa », voile traditionnel afghan, l’emploi de ce terme fait référence à un pays où les violences dues à la guerre sont quotidiennes.
48 Lors de leur audition devant la mission d’information parlementaire sur le port du voile intégral qui a précédé l’adoption de la loi de 2010, les membres du Conseil Français du Culte Musulman ont considéré que le port du niqab relevait d’un choix personnel et non pas d’une obligation religieuse.
49 CEDH Grande Ch., 1er juillet 2014, « S. A. S. c. France » (Requête no 43835/11).
50 Cass., ch. plén., 25 juin 2014, no 612. Cass., ch. soc., 19 mars 2013, req. no 11-28845.
51 CA, Versailles, 11e ch., 11 octobre 2001, no 10/05642.
52 Plusieurs personnalités de droite (par exemple le Président du groupe UMP à l’Assemblée Nationale Christian Jacob) ou de gauche (le ministre de l’Intérieur Manuel Valls et le Premier secrétaire du Parti Socialiste Harlem Désir) ont demandé que le législateur intervienne. Il faut souligner que Françoise Laborde, sénatrice (RDSE) et membre de l’observatoire de la laïcité depuis le 8 avril 2013, avait déjà déposée une proposition de loi adoptée en première lecture au Sénat le 17 janvier 2012 visant à étendre l’obligation de neutralité à certaines personnes ou structures privées accueillant des mineurs et à assurer le respect du principe de laïcité, ce texte proposant notamment d’imposer la neutralité religieuse aux assistantes maternelles exerçant à domicile.
53 « Je pense que la loi doit intervenir. […] Dès lors qu’il y a contact avec les enfants, dans ce qu’on appelle le service public de la petite enfance, une crèche associative avec des financements publics, il doit y avoir une certaine similitude par rapport à ce qui existe dans l’école ». Entretien de François Hollande avec David Pujadas le 28 mars 2013, France 2.
54 « Avis de l’observatoire de la laïcité sur la définition et l’encadrement du fait religieux dans les structures qui assurent une mission d’accueil des enfants », 15 octobre 2013.
55 Ce terme est repris du titre de l’ouvrage de Stéphanie Hennette-Vauchez et Vincent Valentin, L’affaire Baby-Loup ou la nouvelle laïcité, LGDJ, Lextenso, octobre 2014.
56 HCI, Mission de réflexion et de propositions sur la laïcité, « Expression religieuse et laïcité dans les établissements publics de l’enseignement supérieur en France », 28 mars 2013, p. 33.
57 CNDH, « Avis sur la laïcité », 26 septembre 2013, p. 9 et 10.
58 « Ces réglementations, outre de comporter elles-mêmes de manière implicite une logique discriminatoire, qui joue au final sur la perte de confiance dans l’institution scolaire, servent de justification pour une extension des pratiques discriminatoires dans de nombreux secteurs (entreprises, universités et centres de formation, cantines scolaires, structures de la petite enfance, services publics...) ». (Dhume & Hamdani 2013).
59 « Vives réactions après l’exhumation d’un rapport sur l’intégration », Libération, 13 décembre 2013.
60 TA, Montreuil, 22 novembre 2011, « Mme Osman », req. no 1012015.
61 Circ. no 2012-056 du 27 mars 2012.
62 CE. Ass. Gén., 19 décembre 2013.
63 Victor Garcia, « Mères voilées en sorties scolaires : la circulaire Chatel maintenue », L’Express, 23 décembre 2013.
64 Discours de Najat Vallaud-Belkacem, lors de son audition par l’Observatoire de la Laïcité le 21 octobre 2014.
Auteur
Docteur en droit (H.D.R), Chercheur associé :
- IREMAM – Aix en P. / CNRS.
- CJB – Rabat/ CNRS.
- LID2MS / Aix-Marseille Univ.
Chargé de cours Aix-Marseille Université. stephane.papi@orange.fr
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