Et l’esturgeon devint halâl en islam chiite duodécimain
p. 25-30
Texte intégral
1Selon la jurisprudence chiite duodécimaine, les poissons dépourvus d’écailles sont harâm. Ainsi considère-t-on l’esturgeon et ses œufs, le précieux caviar. Les principaux traités jurisprudentiels, et en particulier le Lum’ah, rédigé au xive siècle par le « shahid awwal », le shaykh Muhammad Jamaluddin al-Makki al-Amili, mentionnent cette interdiction1. En cela les chiites se conforment à la règle héritée de la Bible, par exemple dans le Lévitique (11,12) : « Tout ce qui dans les eaux n’a pas de nageoires et d’écailles, vous l’aurez en abomination. » Dans le Tahrir ol-wasila (p. 137-138, no 2 et 4) publié en 1343/1344 shamsi (1964/1965) l’âyatollâh Khomeyni donnait les raisons suivantes à cet interdit : « Si le poisson doit avoir des écailles pour que sa chair puisse être consommable, c’est entre autres parce que, dans la mer, les poissons sont perpétuellement menacés par les microbes, les poisons et les attaques de leurs ennemis. Leurs écailles les protègent en fait, comme une armure, contre les microbes et les poisons ». Or, par un fatvâ de 1362 sh./1983, rapporté par la presse parlée le 5 septembre, par la presse écrite le 62, le même Khomeyni rend le traitement, la consommation de l’esturgeon halâl. Il donne un avis favorable à la demande de halâlisation qui lui a été présentée par l’âyatollâh Sâdegh Ehsanbakhsh, imam de la prière du vendredi et représentant de Khomeyni à Rasht, capitale de la province caspienne du Gilân où se trouvent la plupart des pêcheries. La demande d’Ehsanbakhsh est fondée sur les résultats positifs d’un séminaire ayant rassemblé autorités religieuses et responsables des pêcheries. En bas de la demande, figure la réponse de l’imam, authentifiée par son cachet : « En ce qui concerne le poisson objet du questionnement l’avis des experts dignes de foi est accepté et il faut agir conformément à cet avis ». L’esturgeon est donc devenu halâl. Comment et pourquoi est-on parvenu à un tel changement ? A-t-on changé les règles et la jurisprudence ou a-t-on, pour ainsi dire, changé le poisson, du moins les caractéristiques qu’on lui attribue ?
2Le problème de la licéité de la manipulation et de la consommation de l’esturgeon ne s’est à vrai dire guère posé jusqu’à la révolution islamique de 1979. La mer Caspienne a, en effet, longtemps été une mer russe (de Planhol, 2002 : 56). Pour nous en tenir aux deux derniers siècles et jusqu’en 1953, la pêche sur les rives iraniennes de la Caspienne fut concédée aux Russes puis très largement aux Soviétiques ; c’est de 1876 à la Première Guerre mondiale un Arméno-Russe puis ses héritiers qui bénéficièrent de cette concession ; de 1922 à 1927 les Soviétiques exploitèrent directement les pêcheries qui firent, cette année-là, l’objet d’un accord irano-soviétique : selon ce traité les Soviétiques avaient le droit, contre une rétribution annuelle, à tous les poissons harâm pêchés par leurs soins ou par les pêcheurs locaux, les pêcheurs iraniens pouvaient, à l’inverse, conserver les poissons halâl ou, s’ils le souhaitaient, les vendre aux Soviétiques. Cet accord prit fin en 1953, date à laquelle fut créée une société anonyme iranienne (sherkat-e sahâmi-ye shilât-e Irân) exerçant un monopole d’État sur la pêche. Le problème du statut de l’esturgeon ne se posa cependant pas pour trois raisons principales ; les esturgeons et le caviar étaient à 95 % (chiffres de 1973-1974, Bazin, 1980 : II, 135) exportés hors d’Iran, les esturgeons vers l’URSS, le caviar vers l’URSS, l’Europe occidentale, les États-Unis ; par ailleurs, le personnel des pêcheries, spécialisé dans le traitement de l’esturgeon, était, pour la plupart, originaire de Transcaucasie et moins soumis au clergé local ; enfin, en cette période d’occidentalisation, la pression religieuse officielle était moins forte. Avec l’avènement de la République islamique, l’esturgeon et le caviar devinrent, au contraire, des affaires d’État. Pouvait-on non seulement consommer, mais aussi toucher, traiter, commercialiser ce poisson et ses œufs ? Le problème était d’autant plus sensible que le caviar était l’un des principaux produits d’exportation avec le pétrole. Alors que le régime se durcissait et ne laissait plus place aux arrangements locaux avec la shari’a, les responsables des pêcheries demandèrent l’avis des ‘olamâ de Qom et du plus prestigieux d’entre eux, l’âyatollâh Khomeyni. Les trois principales variétés d’esturgeon, le fil mâhi (Huso huso L., connu sous le nom de belouga), le tâs mâhi (Acipenser güldenstädti, osetr), l’uzun burun (Acipenser stellatus, sevrouga) furent ainsi apportées au bureau de l’imam le 27 septembre 1981. Selon la relation de Houchang Chehabi (op. cit. : 5), quatre âyatollâh-s examinèrent les trois variétés d’esturgeons et déclarèrent que des appendices recouvraient la peau des poissons près de la queue et des nageoires. C’était là une preuve suffisante pour affirmer que l’esturgeon avait des écailles. Un des âyatollâh-s faisait de plus remarquer qu’aucune forme particulière d’écaille n’était requise dans le feqh pour qu’un poisson soit consommable. À la demande d’avis (esteftâ) des responsables des pêcheries, Khomeyni répondit par le fatvâ suivant : « S’il a des écailles, même si c’est dans la région de la queue, c’est halâl. » Mais on ne s’arrêta pas là. L’imam souhaitait-il lui-même émettre un fatvâ plus général, concernant tous les esturgeons ? Cette préoccupation était en tous cas celle des responsables des pêcheries. En mai 1982, ceux-ci demandèrent leur avis à des experts qui transmirent leurs conclusions à l’âyatollâh Ehsanbakhsh. Celui-ci réunit un séminaire en février 1983, séminaire auquel participèrent des clercs de Qom, de Téhéran, des provinces caspiennes du Gilân et du Mâzandarân et des professionnels de la pêche. De ces échanges il résulta que le poisson présentait quelques écailles losangiques, en particulier sur le lobe supérieur de sa nageoire caudale asymétrique. Voici la demande (esteftâ) présentée par Ehsanbakhsh à Khomeyni :
« Pour répondre à l’ordre de votre Éminence concernant le caractère licite ou illicite (halâliyat ou harâmiyat) des poissons… tâs mahi, fil mâhi, uzun burun et shib (le chip est l’Acipenser nudiventris, une variété d’esturgeon très peu représentée dans les eaux méridionales de la Caspienne), nous avons fait appel à tous les imams du vendredi du Gilân, du Mâzandarân et de Qom et aux experts dignes de foi en matière de poissons de Bandar-e Anzali. L’ensemble des avis de ces messieurs vous est présenté. Nous sollicitons votre avis suivant la shari’a qui dictera la règle que devra suivre l’organisation des pêcheries en matière de distribution, de consommation ou de non consommation par les musulmans (omât-e mosolmân3) de ces poissons.
Votre humble serviteur qui ne cesse de prier pour vous
Sâdegh Ehsanbakhsh »
3La réponse positive, et donc le fatvâ rendant halâl l’esturgeon, ont été mentionnés plus haut. Comme à l’accoutumée le fatvâ est bref, fait d’une ou deux phrases, voire d’un mot.
4Bien que ce fatvâ ait été émis par le vâli-ye faqih (le juriste souverain, le guide suprême), supplantant les avis de tous les autres mojtahed (les théologiens que leur formation autorise à interpréter, donc à émettre des fatvâ)4, des traditionalistes s’y opposèrent et demandèrent son avis à un des grands âyatollâh-s les plus conservateurs dans l’appareil de la République islamique5, Lotfollah Sâfi Golpâyegâni. Celui-ci déclara que si deux experts avaient constaté que le poisson avait des écailles, il était halâl. Interrogé en arabe par des fidèles résidant hors d’Iran, Khomeyni eut un avis plus alambiqué que dans son précédent fatvâ. « S’il s’agit d’un poisson avec écailles ou s’il y a une incertitude sur la présence ou non d’écailles, c’est permis. Sinon, c’est interdit ». (sur ces suites du fatvâ publié en septembre 1983, voir Chehabi, op. cit. : 5-6). En fait, les mojtahed marja’-e taqlid (sources d’imitation) se séparèrent en deux camps sur cette épineuse question, poussant plus ou moins loin le processus de halâlisation. Pour les minimalistes la pêche, la commercialisation, les usages médicaux de l’esturgeon ou encore la nourriture de poissons d’élevage halâl avec de la poudre d’esturgeon sont licites, à l’exclusion de la consommation humaine. Pour les maximalistes, dont l’âyatollâh Khomeyni, cette consommation est admise aux conditions spécifiées ci-dessus.
5La halâlisation de l’esturgeon et du caviar amène à s’interroger sur les raisons, mais aussi sur le type d’interprétation, qui peuvent entraîner la levée d’un interdit. Les raisons avancées par les clercs, mais aussi par le vice-ministre chargé des pêcheries, furent d’abord politico-économiques. On dénonça, dans le contexte révolutionnaire, l’utilisation impérialiste faite de cet interdit dans le passé : les Russes l’avaient avancé à leur avantage, le répandant à qui voulait l’entendre et privant ainsi « les musulmans et les Iraniens » d’un aliment « riche en protéines ». Les âyatollâh-s Ehsanbakhsh et Karimi insistaient tout particulièrement sur cette duperie dont les Russes avaient été les bénéficiaires. Désormais, avec ce fatvâ libérateur, la consommation intérieure et les exportations de caviar pouvaient prendre ou reprendre leur envol. De 216 tonnes en 1972-1973 la production était tombée à 126 tonnes en 1981-1982 et remonta à 266 tonnes en 1985-1986. Plus significatif encore, la vente à l’intérieur de l’Iran qui était de 15 tonnes en 1981-1982 (des chrétiens et des musulmans peu regardants sur les normes en consommaient volontiers) atteignit 113 tonnes en 1985-1986 (A’lam, 2013 : 464). Mais revenons à la question centrale que pose cet épisode : comment un produit harâm peut-il devenir halâl ? Ce ne sont pas, on le voit, les règles qui ont changé, mais les connaissances que l’on a de l’aliment, en l’occurrence du poisson. L’âyatollâh Karimi est bien conscient de la surprise amusée, sceptique ou révoltée que peut susciter ce revirement. « Que mes chers compatriotes, écrit-il, ne soient pas bernés par les ennemis de la République islamique et ne disent pas comme eux : “Comment se fait-il qu’un poisson qui était harâm jusque-là est maintenant devenu halâl ?” Le fait est, poursuit-il, qu’aucune recherche n’avait été faite jusqu’à présent sur ces poissons » (cité par Chehabi, op. cit. : 6). À vrai dire, l’esturgeon se tient dans un entre deux (il a, dit-on, quelques écailles, losangiques de surcroît) et l’incertitude de son statut classificatoire6 peut favoriser, selon le contexte, son passage dans l’une ou l’autre de ces catégories. Cette incertitude classificatoire ou cette présence de « signaux mixtes » étaient déjà perceptibles dans un fatvâ de Khomeyni, préalable à celui de 1983, qui laissait la porte ouverte à un prochain revirement taxinomique : « Peuvent être consommés comme aliments, écrivait-il, ceux des poissons qui ont des écailles ou qui, à l’origine, avaient des écailles qu’ils ont ensuite perdues ou qui ont été détruites à la suite de certaines séquelles (souligné par moi). » Cette incertitude classificatoire qui se prête au glissement vers le licite est encore renforcée par le flou qui entoure la définition de l’écaille. Comme me le faisait remarquer un ami ethnozoologiste, ces écailles sont en fait des scutelles, c’est-à-dire des plaques osseuses externes qui forment cinq rangées à proximité de la nageoire caudale. Mais la définition de l’écaille est très généreuse dans les divers fatvâ réunis dans le Tozih-olmasâ’el-Marâje’ : sont dits falsdâr, pourvus d’écailles, les poissons qui en possèdent, qu’elles soient « petites ou grandes » mais « visibles à l’œil nu » ou encore « rares ou nombreuses », l’âyatollâh Karimi affirmant de son côté qu’aucune forme spécifique n’est requise pour les écailles. Ce flou taxinomique n’est pas propre aux mojtahed chiites si je me réfère au Dictionary of ichtyology de Coad et Mc Allister où le « scute » (scutelle) est défini comme « an external shield-like plate or scale, usually with a keel or spiny point, e. g. bony plates along the body ».
6Pour finir, cette levée de l’interdit de la consommation de l’esturgeon témoigne de l’importance et des limites de l’ejtehâd (effort d’interprétation) dans le chiisme duodécimain contemporain dominé par l’école théologique osuli7. L’importance, si l’on considère le nombre de débats, de consultations de marja’-e taqlid qui peuvent revenir sur leurs précédents avis, de fatvâ concernant ce délicat problème ; les limites, si l’on tient compte du fait qu’en définitive ce n’est pas la règle, mais le poisson qui a été changé ou plutôt dont les caractéristiques ont été changées.
Bibliographie
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Bibliographie
Algar H., « Fatwâ », Encyclopaedia Iranica, vol. IX, 1999, p. 428-436.
A’lam H., « Caviar » in C. Bromberger, (ed.), Gilân, New York et Téhéran, Encyclopaedia Iranica et Institut français de recherche en Iran, 2013, p. 461-466.
Bazin M., Le Tâlech, une région ethnique au nord de l’Iran, 2 vols., Paris, ADPF, 1980.
10.1525/gfc.2007.7.2.17 :Chehabi H., « How Caviar Turned Out to Be Halal », Gastronomica. The Journal of Food and Culture, 7 : 2, 2007 (online:www.gastronomica.org).
Coad B. W., Mc Allister, D. E., Dictionary of Ichtyology (online), 2008.
Planhol (de) X., « Caspian Sea », Encyclopaedia Iranica, vol. V, 2002, p. 48-61.
Richard Y., L’Iran de 1800 à nos jours, Paris, Flammarion, 2009.
10.3406/hom.1975.367550 :Sperber D., « Pourquoi les animaux parfaits, les hybrides et les monstres sont-ils bons à penser symboliquement ? », L’Homme, 15,2, 1975, p. 5-34.
Notes de bas de page
1 Voir Chehabi (2007 online : 2 et note 9).
2 No 11959 du grand quotidien Keyhân.
3 Prétention quelque peu excessive, les différentes écoles sunnites ne proscrivant pas la consommation des poissons sans écailles.
4 Sur cette prééminence des fatvâ du guide sur ceux des autres mojtahed, voir Algar, 1999 : 434.
5 Golpâyegâni a été, pendant huit ans, à l’instigation de Khomeyni, secrétaire général du Conseil des gardiens de la constitution.
6 Sur ces incertitudes classificatoires, voir Sperber (1975).
7 Depuis l’époque des Safavides (xvie siècle), le clergé iranien est divisé entre akhbâri et osuli. « Les akhbâri s’en tiennent aux traditions établies par les Imams des premiers siècles de l’islam. (…) Les osuli estiment, au contraire, que leurs ulémas, les mojtahed, ont toute légitimité pour discuter des principes de la religion (osul), et, par conséquent, pour réinterpréter la tradition » (Richard, 2009 : 25).
Auteur
-
Christian Bromberger
Professeur émérite, Aix-Marseille Université (IDEMEC). brombergerchristian@gmail.com
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