Desktop versionMobile Version

Une histoire au présent

 | 
Damien Boquet
, 
Blaise Dufal
, 
Pauline Labey

Politiques des corps

Écrire l’histoire des prisons médiévales avec Michel Foucault1

Julie Claustre

Volltext

  • 1 Ce texte a bénéficié de la relecture bienveillante et attentive de Nicolas Offenstadt. Qu’il en so (...)
  • 1 Sbriccoli M., « L’histoire, le droit, la prison. Notes pour une discussion sur l’œuvre de Michel F (...)
  • 2 Rivière Y., « Décrire l’enfermement et le système de pénalité antiques, en lisant Michel Foucault  (...)
  • 3 En ce sens, le Moyen Âge a le même statut dans la démonstration de Foucault que dans les travaux d (...)

1Concentrant sa réflexion et son action sur les prisons du temps présent et sur celles du premier xixe siècle, Michel Foucault n’a pas écrit sur les prisons médiévales. Pour autant, toute référence à son œuvre de la part d’un médiéviste n’est pas condamnée à n’être que totémique et la lecture des textes qu’il a consacrés à la pénalité présente de grandes vertus heuristiques pour faire l’histoire des prisons médiévales. Dès 1977, Mario Sbriccoli avait consacré un article critique à Surveiller et punir, dans lequel il décelait les terrains débroussaillés par le philosophe français et qui s’ouvraient grâce à lui aux historiens de la pénalité médiévale1. Plus de trente ans après, on peut espérer voir si ces terrains ont été mieux reconnus par ceux-ci. L’œuvre de Michel Foucault s’offre à eux et aux historiens de la pénalité en général comme un « horizon »2, mais aussi comme un foyer vibrant de fulgurances d’une inépuisable force de suggestion. « Horizon », car Michel Foucault n’a abordé la pénalité médiévale que de manière latérale, voire lapidaire, comme un contrepoint à ce qui, selon lui, l’a suivie, c’est-à-dire la modernité, les Lumières et leur héritage3, en particulier les institutions disciplinaires. La place de la pénalité médiévale est ainsi essentiellement seconde, car tactique dans son raisonnement. De surcroît, il n’a pas laissé sur les prisons médiévales l’équivalent de ses développements sur la procédure judiciaire et l’enquête médiévales.

  • 4 Claustre J., Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à la fin du Moyen Âge, Paris, Pub (...)

2Il n’est dès lors pas étonnant que l’histoire des justices médiévales ait été en partie écrite après Surveiller et punir, mais sans Surveiller et punir, comme on le verra pour commencer. On tentera ensuite d’énoncer quelques-unes des possibilités qu’offre le fait d’écrire avec Michel Foucault l’histoire des prisons médiévales, en partant de notre propre tentative d’écrire l’histoire de certaines procédures mises au point au Moyen Âge, spécifiquement l’emprisonnement pour dette pratiqué par les juridictions royales en France à compter de la fin du xiiie siècle4.

Ecrire sans

  • 5 Foucault M., Surveiller et punir, Paris, Gallimard, [1975] 1993, p. 9-12 pour la citation du récit (...)
  • 6 Chiffoleau J., Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au xive s (...)
  • 7 Gauvard C., « De grace especial ». Crime, état et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, (...)
  • 8 « The punishment inflicted on Damiens the regicide, used to such effect by Michel Foucault in the (...)
  • 9 Foucault M., Résumé des cours 1970-1982, Paris, Julliard, 1989, p. 29-30.
  • 10 Au sens strict, la marque n’est d’ailleurs pas antérieure en France au xvie siècle : il s’agit alo (...)
  • 11 Foucault M., Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France, 1973-1974, éd. par F. Ewald et (...)
  • 12 Chiffoleau J., Les justices du pape…, op. cit., p. 211-224 ; Rousseaux X., « Politiques judiciaire (...)
  • 13 Foucault M., Surveiller et punir, op. cit., p. 154.

3Le constat peut sembler singulier, mais les historiens des systèmes judiciaires médiévaux qui citent Michel Foucault le citent tous, à de rares exceptions, pour son analyse du supplice du régicide Damiens qui ouvre Surveiller et punir5, plutôt que pour son étude des prisons. Ils rendent hommage à la beauté et à la justesse de son commentaire, comme Jacques Chiffoleau dans les Justices du pape en 19846, et Claude Gauvard dans De grace especial en 19917. La citation laudative de « l’éclat des supplices » n’est pourtant pas unanime. Ainsi l’historien américain Daniel L. Smail, dans son étude des justices de Marseille au xive siècle, lui reproche-t-il de « laisser l’impression que les systèmes judiciaires prémodernes punissaient de manière normale le corps alors qu’en fait de tels châtiments corporels n’étaient pas communs8 ». Il est toutefois évident que Smail critique ici moins la lettre de Surveiller et punir que l’effet de focalisation sur un âge ultérieur du système pénal, l’âge des supplices, qu’a eu cette œuvre. Mais certains raccourcis opérés par Michel Foucault dans les cours qui ont précédé la publication de Surveiller et punir ont aussi pu nourrir cette critique. Ainsi dans son cours sur la société punitive, d’après le résumé qu’il en a laissé, il proposa au début de l’année 1972-1973 une grande typologie des tactiques punitives en une modélisation d’apparence structuraliste9 : parmi les quatre grandes formes de tactique punitive qu’auraient connues les sociétés – exiler, compenser, marquer, enfermer –, la marque serait caractéristique du système pénal médiéval10. Cette référence à la marque comme élément clé de la pénalité médiévale se retrouve dans d’autres cours, comme celui de l’année 1973-1974 sur le pouvoir psychiatrique11. Or cette stylisation du système pénal médiéval qui le résume à la marque est difficilement tenable : si les historiens acceptaient de simplifier à ce point un système qui était particulièrement complexe et évolutif, ils substitueraient sans doute à la marque l’amende12. Michel Foucault est donc cité par les historiens de la pénalité médiévale pour la justesse de sa lecture politique du supplice comme « cérémonial de souveraineté13 », mais non pour l’évaluation de sa place dans la pénalité médiévale.

  • 14 Cohen E., Peaceable Domain, Certain Justice, Hilversum, Verloren, 1996.
  • 15 Vincent-Cassy M., « Prison et châtiments à la fin du Moyen Âge », dans Vincent Bernard et al.,(...)
  • 16 Porteau-Bitker A., « L’emprisonnement dans le droit laïque au Moyen Âge », Revue historique de dro (...)
  • 17 Chiffoleau J., Les justices du pape…, op. cit., p. 231.
  • 18 Dès 1930, Jean Boca a rappelé l’existence d’une détention pénale médiévale à Abbeville, Boca J., L (...)
  • 19 Foucault M., Surveiller et punir…, op. cit., p. 146-148.
  • 20 Voir, par exemple, Salamito J.-M., « L’expérience carcérale de l’apôtre Paul », dans Cécile Bertra (...)
  • 21 Dans le même sens, Sbriccoli M., « L’histoire, le droit, la prison… », art. cit., p. 342.

4Paradoxalement, les médiévistes qui citent Surveiller et punir dans la perspective d’une étude de l’emprisonnement sont en fait peu nombreux : ni Claude Gauvard ni Daniel Smail ne s’y réfèrent au moment d’évoquer l’emprisonnement ; Esther Cohen, qui a consacré en 1996 un ouvrage au seul registre d’écrous du châtelet de Paris subsistant pour la période antérieure à 1500, n’y renvoie jamais14. Ceux qui le citent le font dans une démarche d’évaluation/rectification15. Jacques Chiffoleau a procédé de cette manière dans son chapitre « Des prisons aux supplices », dont l’intitulé propose d’inverser pour le bas Moyen Âge le schéma général d’évolution des systèmes pénaux que Michel Foucault avait repris aux historiens du droit traditionnels : Jacques Chiffoleau s’attache à nuancer l’histoire foucaldienne de la naissance de la prison en montrant notamment que le Moyen Âge connaissait la prison pénale, rejoignant ainsi les enseignements d’un article de l’historienne du droit médiéval Annik Porteau-Bitker, daté de 196816, mais que Foucault ignorait sans doute. Il affirme ainsi : « C’est dès cette époque et sous l’influence du droit canonique […] que sont expérimentées ces formules nouvelles de pénalité et de répression, inconnues de la vieille législation des statuts et des règlements17. » Pour les historiens de la prison médiévale, Surveiller et punir a donc le défaut de confirmer les fausses chronologies portées par le courant traditionnel de l’histoire du droit qui répète, malgré les éléments établis par des travaux déjà anciens18, que la prison pénale n’existait pas avant le Code pénal contemporain. Or l’idée d’une peine de prison censée transformer les âmes, que Michel Foucault découvre au cœur du modèle de la prison de Walnut Street à Philadelphie19, est en fait hautement médiévale, puisque la spiritualité chrétienne depuis le Bas-Empire, relayée par une littérature de prison qui fleurit aux xive et xve siècles, énonçait que la prison était une école de patience propre à convertir l’âme pécheresse20. C’est donc le sous-titre de l’œuvre, « Naissance de la prison », qui est en cause dans cette démarche de rectification menée par certains médiévistes21.

  • 22 Geltner G., The Medieval Prison : A Social History, Princeton/Woodstock, Princeton University Pres (...)

5Au total, pour les médiévistes spécialistes de la pénalité, ce n’est donc pas tant le contenu même de Surveiller et punir qui est en cause que sa fortune et que d’autres textes de Michel Foucault, dont certains cours. En donnant un point de fuite à toute réflexion sur les époques antérieures, il aurait contribué – c’est là l’opinion de Guy Geltner qui a étudié les prisons de plusieurs cités italiennes22 – à plonger dans l’ombre les prisons du Moyen Âge, préhistoire de l’histoire foucaldienne de la prison des xviiie et xixe siècles.

  • 23 Ce que reconnaît Guy Geltner, ibid.
  • 24 Léonard J., « L’historien et le philosophe. À propos de Surveiller et punir. Naissance de la priso (...)
  • 25 Petit J.-G., « Le philanthrope et la cité panoptique », dans Luce Giard (dir.), Michel Foucault. L (...)

6En fait, si l’historien des siècles médiévaux doit s’emparer de Surveiller et punir, bien que l’ouvrage étudie une transformation ultérieure de la pénalité, c’est moins en tant que médiéviste qu’en tant qu’historien. L’exercice de rectification de la chronologie ne rend pas justice à Surveiller et punir de sa fécondité pour l’étude des prisons médiévales. Paradoxalement, c’est bien à titre méthodologique que l’ouvrage intéresse les historiens de la prison médiévale23. « Paradoxalement », car on connaît les critiques adressées par les modernistes et les contemporanéistes à la méthode de Foucault, en particulier au caractère sélectif de ses sources, qui serait, selon Jacques Léonard24 et Jacques-Guy Petit25, à la racine de son idéalisme, de sa focalisation sur la normalisation, de son oubli du désordre et des résistances qui faisaient, autant que les projets des réformateurs et que le panoptique de Bentham, la réalité des prisons du xixe siècle. Ainsi tentera-t-on maintenant de montrer ce que la fréquentation des textes de Michel Foucault sur la pénalité permet dans le développement concret d’une réflexion historique sur les prisons au Moyen Âge.

Ecrire avec

7Cette lecture agit d’au moins trois manières sur l’écriture d’une histoire des prisons médiévales : elle contribue à légitimer l’objet, à émanciper le regard et à créer des questionnements plus adéquats et plus fins.

  • 26 Guenée B., Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 13 (...)
  • 27 D. 48.19.8.9, Ulp., 9.
  • 28 Sur le xve siècle : Muchembled R., Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus, (...)
  • 29 Comme l’écrivait, à la fin du xive siècle, l’auteur du Grand coutumier de France, éd. par E. Labou (...)
  • 30 Lusset É., « Entre les murs. L’enfermement punitif des religieux criminels au sein du cloître (xii(...)

8L’apport premier et toujours valable de Surveiller et punir est de nier le caractère marginal de l’objet prison. Sa lecture permet de le légitimer pour l’historien, de l’extraire de l’étude des marges où il était confiné, pour le placer au centre et le considérer comme un puissant instrument et un symbole du pouvoir. Comme Mario Sbriccoli l’avait noté dès la parution de l’ouvrage, avec Surveiller et punir, « la prison est déclarée indépendante ». Mais ce n’est peut-être que quelques décennies plus tard que ce processus de légitimation se réalise pleinement, quoique sans doute indirectement et encore difficilement. L’objet prison était jusqu’aux années 1960 négligé par les historiens de la période médiévale, historiens du droit ou historiens des institutions, au nom notamment de deux idées prédominantes selon lesquelles la prison aurait été un équipement trop coûteux pour des seigneurs féodaux attachés au caractère profitable de leur justice26 et que, dans la tradition juridique romaine, les prisons médiévales auraient servi à garder, non à punir – c’est l’adage romain devenu la position traditionnelle des historiens du droit27. Surveiller et punir a déverrouillé ce carcan, d’où un relatif et assez tardif développement de travaux sur les prisons médiévales dans les années 1990-200028. Ceux-ci ont montré que, en dépit de ces deux obstacles précités, l’emprisonnement s’est diffusé, a gagné en visibilité et est devenu un véritable instrument sociopolitique en Occident à compter du xiiie siècle dans les cités communales, dans les monarchies de France et d’Angleterre, ainsi que pour cette institution voulue par la papauté qu’était l’Inquisition. En particulier, la prison est alors devenue un signe de souveraineté29. Durant les trois derniers siècles du Moyen Âge, elle voit se développer ses usages pénaux, pénitentiels – les monastères s’équipant de manière quasi systématique de prisons pour leurs frères délinquants30 – et coercitifs, au sens où il s’agit d’obtenir par elle l’aveu des prévenus ou la coopération des sujets, de contraindre les endettés à satisfaire leurs créanciers ou encore d’inciter les combattants à payer des rançons.

  • 31 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, éd. par A. Salmon, Paris, Picard, [1890-1900] 1970 (...)
  • 32 Ibid., § 842 et 844.
  • 33 Ibid., § 848.
  • 34 Ibid., § 868.
  • 35 Ibid., § 884-885.

9Une ébauche de théorie de la peine de prison voit alors le jour. Lorsque le jurisconsulte français Philippe de Beaumanoir évoque la peine de prison, vers 1280, il livre un exposé en sept points, d’apparence décousue, mais en réalité fortement cohérent, de la spécificité de l’enfermement des corps par rapport aux autres peines31. La prison y apparaît comme la peine des méfaits moyens, puisqu’elle ne s’applique pas aux actes homicides qui appellent une peine capitale. Ayant comme point d’application le corps, elle sert donc de rétribution correcte aux atteintes physiques non mortelles. L’auteur en recommande l’application pour sanctionner des délits qui attentent à l’ordre social. Ainsi, « l’homs de poosté », le dépendant d’un seigneur féodal, qui a tenu de « lais dits », des propos inconvenants, à un homme « vaillant », un homme de bien, ou qui l’a frappé, doit-il être puni de prison32. Réminiscence peut-être du droit romain, cette peine figure donc comme le meilleur moyen de rappeler à l’homme de vile condition sa position sociale. D’après les principes coutumiers recueillis par l’auteur, cette peine sanctionne aussi l’irrespect de la justice. Ainsi est-elle appliquée au contumace33 – c’est-à-dire à celui qui refuse de comparaître devant la justice –, au faux témoin et à celui qui le produit34. Conjuguée à une forte amende, elle sanctionne également les rebellions à l’autorité seigneuriale et les alliances contraires à l’intérêt commun35. La prise de corps apparaît donc comme une bonne manière de restaurer l’autorité seigneuriale bafouée. Marqueur social, marqueur politique, la peine de prison rappelle au justiciable qu’il est l’homme d’un seigneur. La réflexion de Beaumanoir incite donc à considérer que, loin d’être fondamentalement inadaptée au monde féodal, la peine de prison peut trouver à partir du xiiie siècle de solides justifications comme marqueur de la domination sur les hommes.

  • 36 Claustre J., « Ma vie se sent entamée. Prisons du Moyen Âge, physique du pouvoir », Penser/rêver, (...)
  • 37 Thomas Basin, Histoire de Louis XI, éd. par C. Samaran, Paris, Les Belles Lettres, 1963-1972, vol. (...)

10L’usage proprement politique de l’emprisonnement semble également aller croissant en cette fin de Moyen Âge36. Dans le royaume de France, d’après les chroniqueurs, Philippe le Bel et Louis XI sont sans doute les monarques qui y ont eu recours de la manière la plus massive, la plus systématique et la plus élaborée. Philippe le Bel, contre les juifs juste avant leur expulsion en 1306 et contre les Templiers en 1307, ordonna des milliers d’emprisonnements largement destinés à proclamer l’ubiquité royale. Louis XI a multiplié les emprisonnements, arbitraires d’après Thomas Basin et rigoureux selon Philippe de Commynes, et les deux historiens ont entamé la liste de ceux qu’il fit enfermer37. Chroniqueurs et historiens médiévaux font donc des prisons l’un des premiers attributs de la toute-puissance du monarque.

  • 38 Voir, par exemple, Capelle J.-C., « Quelques aspects des prisons civiles en Normandie aux xive et (...)
  • 39 Pour une vue actualisée de ce phénomène, voir Heullant-Donat I., Claustre J. et Lusset É. (dir.), (...)
  • 40 En 1381, Genet J.-P., Genèse de l’État moderne. Culture et société politique en Angleterre, Paris, (...)
  • 41 Lors de la révolte des Maillotins le 1er mars 1382, Chronique du religieux de Saint-Denys, éd. par (...)
  • 42 Lors du soulèvement des Ciompi, le 22 juin 1378, Stella A., La révolte des Ciompi. Les hommes, les (...)
  • 43 Sur le châtelet de Paris, ce sont les « prisons en merveilleux nombre » pour Guillebert de Metz, D (...)
  • 44 Les geôles du Châtelet sont ouvertes au roi du Portugal lors de son entrée à Paris en 1476. Il vis (...)
  • 45 Dunbabin J., Captivity and Imprisonment in Medieval Europe, 1000-1300, Basingstoke, Palgrave Macmi (...)

11Les prisons se multiplient en Occident à partir du xiiie siècle, elles deviennent des lieux non pas propres, puisque sauf exceptions (les Stinche de Florence), elles furent aménagées dans des bâtiments préexistants et multifonctionnels (châteaux, portes de villes, palais)38, mais des lieux de polarisation de l’espace par les souverains des xiiie, xive et xve siècles39. C’est la raison pour laquelle elles furent dans plusieurs villes (Londres40, Paris41, Florence42…) la cible des émeutiers pendant le cycle des années révolutionnaires 1378-1382 et a contrario l’objet d’éloges parfois43, voire d’une sorte de tourisme44, en des périodes plus calmes. C’est la raison pour laquelle aussi elles étaient l’objet de très nombreux discours descriptifs, de la part notamment de prisonniers, le livre de prison devenant une sorte de genre à part entière45. À compter du xiiie siècle, la prison devient donc un lieu visible, commenté et investi de significations par les groupes et les communautés. La perception de ce changement historique peut être tenue pour un effet, décalé, du processus de légitimation de l’objet prison déclenché par la parution de Surveiller et punir.

  • 46 Sauf pour reprendre à Rusche et Kichheimer la mise en relation des différents « régimes punitifs a (...)
  • 47 Par exemple, même si, en principe, l’emprisonnement pour dette n’épargnait personne à Paris à la f (...)
  • 48 Dans ses réponses aux historiens à la table-ronde du 20 mai 1978, il précisait que sa « cible » es (...)
  • 49 Becker H. S., « La politique de la présentation : Goffman et les institutions totales », dans Char (...)
  • 50 Foucault M., Surveiller et punir, op. cit., p. 168, 175 et 282. Sur ce point, voir Heullant-Donat (...)
  • 51 Given J. B., Inquisition and Medieval Society…, op. cit.
  • 52 L’auteur n’utilise guère Surveiller et punir – dont la traduction Discipline and Punish figure bie (...)

12Deuxième apport d’une lecture de Surveiller et punir, elle provoque un véritable déniaisement de l’apprenti historien par les découpages du réel qui y sont proposés. Michel Foucault ne reprend pas les découpages du réel les plus classiquement faits par l’historien, ceux qui lui viennent de la disposition des documents, en particulier de celle des archives, à savoir le découpage institutionnel. Il ne reprend pas non plus le découpage du réel en catégories sociales, puisqu’il évite assez largement les « rapports de production »46, comme l’a souligné, notamment, Mario Sbriccoli. Cet évitement n’induit toutefois pas nécessairement pour ses utilisateurs une réduction de l’analyse sociale : le repérage des techniques de pouvoir, proposé par Foucault, n’empêche personne d’identifier qui, dans une société donnée, use le mieux de ces techniques et qui en subit le plus souvent les effets47. Le découpage du réel que Foucault opère isole des modes d’agir, les modes de penser apparaissant comme certains de ces modes d’agir48. D’où le rapprochement qu’il faisait, comme Erving Goffman d’ailleurs, entre prison et monastère, mettant en œuvre la même « tactique comparative » que Goffman, pour reprendre les mots de Howard S. Becker sur Asiles49, entre des institutions « totalement disparates moralement ». Les règles du travail carcéral, l’emploi du temps des détenus et la répartition spatiale des prisonniers faisaient de la prison un avatar du monastère aux yeux de Michel Foucault50. Un tel rapprochement rompt violemment avec les répartitions habituelles des domaines de la recherche historique. Elle procède de la focalisation du regard sur les pratiques et non sur les institutions-cadres. Une telle focalisation, appliquée par l’historien, fait apparaître la coercition, plus encore que la punition, comme mode d’agir caractéristique du bas Moyen Âge. On entend ici par coercition l’exercice sur une personne d’une menace physique destiné à obtenir un comportement conforme. La diffusion de l’usage de la torture bien au-delà des tribunaux d’Inquisition est une figure bien connue de cette coercition tardomédiévale. Mais James B. Given a également démontré, à partir des archives de l’Inquisition languedocienne, que l’emprisonnement y avait une fonction coercitive. Il y servait en effet à deux choses, la pénitence perpétuelle d’un côté et la coercition de l’autre. Mais le « mur » s’organisa en pratique autour des nécessités de la coercition, plus que de celles de la pénitence : Given montre que les rigueurs de l’emprisonnement servaient soit à forcer les hérétiques à confesser leurs fautes, à abjurer, puis à venir à réconciliation avec l’Église, soit à forcer des témoins à dénoncer des hérétiques51. Cette fonction de coercition était conçue par les traités des inquisiteurs, elle était mise en œuvre dans la procédure et était rendue possible par l’aménagement des prisons. On peut considérer que Given met ainsi au jour un « régime de pratiques » né au début du xiiie siècle : un emprisonnement coercitif, qui ne se donnait pas pour justification de punir mais de contraindre, consistant en un acte de force destiné à transformer le comportement du prisonnier52.

  • 53 Claustre J., Dans les geôles du roi…, op. cit.
  • 54 La fréquence de l’emprisonnement pour dette en Angleterre est déjà montrée par Pugh R. B., Impriso (...)
  • 55 Morris N. et Rothman D. J. (éd.), The Oxford History of the Prison : The Practice of Punishment in (...)

13De ce « régime de pratiques » participa aussi l’emprisonnement pour dette, observable essentiellement à partir de la fin du xiiie siècle en France53, en Angleterre54 et dans certaines cités italiennes55. Il servait à forcer les endettés à payer leurs dettes à leurs créanciers privés : un endetté était emprisonné en principe jusqu’à ce qu’il ait payé sa dette au créancier qui avait sollicité son arrestation auprès d’un sergent. En France, entré dans le droit du royaume en 1303, il ne sortit du droit civil français qu’en 1867 et il doit être tenu pour l’une des pratiques ayant contribué à la construction de l’évidence pénitentiaire au xixe siècle. L’emprisonnement coercitif a été en fait clairement conçu et mis en œuvre à la fois par l’Inquisition et par les États monarchiques et urbains (France, Angleterre, cités communales italiennes, etc.). L’adoption de la notion de « régime de pratiques » et la focalisation de l’observation sur les types de « pratiques » qu’elle induit permettent de dissoudre les fausses discontinuités synchroniques, comme celle qui était habituellement tracée entre le fonctionnement exceptionnel de l’Inquisition et le fonctionnement normal des juridictions souveraines ordinaires, entre un arsenal pénal antihérétique d’un côté et un arsenal civil dit commun de l’autre. C’est donc un puissant instrument d’émancipation intellectuelle à l’égard des découpages hérités de l’historiographie traditionnelle de la justice et du droit.

  • 56 Par exemple, Revel J., Foucault, une pensée du discontinu, Paris, Mille et une nuits, 2010, p. 92- (...)
  • 57 Hautcoeur P.-C., « La c par corps. L’apport de Jean-Baptiste Bayle-Mouillard », Histoire et Mesure (...)
  • 58 Comme l’écrivait, mais avec ironie, Léonard J., « L’historien et le philosophe… », art. cit., p. 9

14Autre découpage du réel que Surveiller et punir permet de dissoudre, conformément au programme établi dans l’Archéologie du savoir : le découpage diachronique en périodes académiques. Cela a été souvent dit, Michel Foucault invite à événementialiser fortement, à identifier les discontinuités et les ruptures, contre l’historien attaché à les nuancer pour tracer les lentes évolutions et à faire apparaître les pesanteurs et la profondeur de l’histoire56. C’est là le geste premier de Surveiller et punir qui déconstruit l’évidence carcérale, pour en montrer le caractère historiquement daté et en indiquer la potentielle fragilité à ses contemporains. C’est un puissant encouragement à se défaire des périodisations générales souvent gênantes et à repérer à partir de chaque objet propre les périodisations adéquates. Dans l’appréhension de l’emprisonnement pour dette, cela signifie envisager une histoire sur six siècles de cette pratique, entre la fin du xiiie siècle, quand elle acquiert une visibilité nouvelle, et son abolition presque simultanée dans toute l’Europe au cours des années 1860. Une telle histoire, rompant avec les frontières chronologiques académiques, reste entièrement à faire, d’autant que la pratique, parfaitement attestée dans sa continuité entre xvie et xixe siècle, reste sous-estimée par les historiens qu’obsède la question des origines de la peine de prison. L’abolition de la prison pour dette civile en France en 1867 a été largement escamotée par les historiens de la prison moderne et contemporaine, Michel Foucault compris, alors même qu’elle fut l’objet d’un débat permanent à partir de la Révolution, qu’elle fut abolie provisoirement par la Convention en 1793, rétablie en 1797, maintenue par le Code civil, puis à nouveau provisoirement abolie par la IIe République en mars 184857. Certes, on pourrait considérer que l’influence de Surveiller et punir n’a fait que favoriser la fermeture du questionnement historien sur la pénalité carcérale, mais ce serait négliger d’autres apports, et donc d’autres usages de l’ouvrage. L’apport méthodologique de la lecture de Michel Foucault est essentiel car elle incite à dénouer des liens encombrants pour l’historien et permet de « rajeunir l’histoire58 ».

  • 59 Cela dépasse largement Surveiller et punir, voir Bert J.-F., « La contribution foucaldienne à une (...)
  • 60 Foucault M., Surveiller et punir…, op. cit., p. 17-18, 23 et 31.
  • 61 Ibid., p. 33-34.
  • 62 Ibid., p. 34-35.
  • 63 Nous nous permettons de renvoyer à Claustre J., « La dette, la haine et la force : les débuts de l (...)
  • 64 Sur ce point, voir en dernier lieu Marmursztejn E., « Issues obligatoires. Clôture et incarcératio (...)

15C’est enfin une lecture créatrice, qui propose à l’historien de nouveaux objets et de nouveaux champs, et ce dès le premier chapitre de Surveiller et punir intitulé « Le corps des condamnés ». En effet, il y a d’abord le corps comme objet59 et, plus exactement dans Surveiller et punir, le corps comme cible du pouvoir60, le corps « investi par les rapports de pouvoir61 », le corps assujetti articulé au corps productif. Michel Foucault a proposé d’appeler ce champ « microphysique du pouvoir » ou « physique du pouvoir »62. On peut amorcer une telle « physique du pouvoir » d’État aux xive et xve siècles à partir de l’emprisonnement pour dette. Celui-ci peut s’analyser comme une « force moyenne », de basse intensité dans ses modalités, mais qui n’en était pas moins une force redoutée pour le risque vital qu’elle ne pouvait jamais totalement récuser et pour ses implications sur l’honneur63. La focalisation sur le rapport entre pouvoir et corps est en fait particulièrement pertinente pour l’histoire de l’emprisonnement pour dette tel qu’il s’installe en France à la fin du xiiie siècle : un endetté ne pouvait y être jeté en prison que s’il avait consenti par avance à cette mesure de contrainte. On disait alors, dans le lexique judiciaire et contractuel, celui des notaires, des greffiers de justice, des magistrats, qu’en contractant sa dette, il avait « obligé son corps à tenir prison » et qu’il était « obligé corps et biens ». Le corps dont il est question était le corps distingué des biens de la personne : un binôme juridique distinguait dans l’homme un droit sur son corps et un droit sur ses biens, plus exactement un lien d’emprise sur son corps et un lien d’emprise sur ses biens, application d’un schéma présent dans le droit féodal, dans le droit du seigneur sur des hommes parfois appelés « hommes de corps ». Cette pratique est donc d’abord un lien volontaire, noué entre le créancier, le justicier et l’endetté qui s’engage à rembourser son créancier en acceptant d’assujettir son corps au justicier. Elle procède à une réification et à une projection du corps de l’endetté : son corps est offert par avance comme otage pour une négociation future qui l’engagera lui, ses proches, notamment son épouse, ses parents et ses amis, à qui incombe le devoir de lui venir en aide. Une telle pratique, appelée « obligation du corps », ne doit pas seulement être appréhendée sous son aspect répressif, car elle s’articule à une anthropologie qui distingue alors, à côté du droit du juge sur le corps du justiciable, un droit personnel du sujet sur son corps, entendu comme une propriété de soi : ainsi en est-il du droit qui a pu être reconnu au prisonnier condamné à mort de s’évader sous certaines conditions, au nom du devoir naturel de l’homme de préserver sa vie64.

  • 65 « Michel Foucault renouvelle la réflexion sur l’Etat en délaissant la nature et la légitimité des (...)
  • 66 Foucault M., Surveiller et punir…, op. cit., p. 221-224 sur l’examen et l’écriture documentaire.
  • 67 Farge A. et Foucault M. (éd.), Le désordre des familles. Lettres de cachet des archives de la Bast (...)
  • 68 Martin O., Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, Paris, E. Leroux, 1922-1930, (...)
  • 69 Sur tout ceci, voir Claustre J., Dans les geôles du roi…, op. cit., p. 27-31.
  • 70 Ibid., p. 39.
  • 71 Ibid., p. 51-79.
  • 72 Sur les registres d’écrous du châtelet médiéval de Paris, Gauvard C. et al., « Le Châtelet de Pari (...)
  • 73 S’y ajoutent les effets personnels du détenu dans un registre dit de « serches ».
  • 74 Qui signifie sans doute non pas « dette », mais « deniers », en raison des deniers spécifiques per (...)
  • 75 Claustre J., Dans les geôles du roi…, op. cit., p. 221-231.

16Deuxième champ ouvert par Michel Foucault aux historiens des prisons médiévales, les « méthodes punitives comme […] techniques […] procédés de pouvoir ». Surveiller et punir, le choix des verbes évoque bien des manières d’agir, des techniques de gouvernement, à distance de l’intentionnalité souvent prêtée au pouvoir. L’ouvrage, à partir des projets de réformateurs et des règlements, porte l’attention sur les dispositifs matériels et sur l’instrumentation du pouvoir de punir65. C’est là aussi un élément émancipateur par rapport au grand récit de la continuité du développement d’un principe unique qu’est le récit historique traditionnel présentant un pouvoir médiéval s’imposant graduellement aux seigneurs et à l’Église, par les créations et l’étoffement d’institutions, par le développement des compétences de l’État jusqu’à l’État moderne, par le déploiement progressif de l’idéologie monarchique (ou civique en Italie). Pour aborder ce nouvel objet foucaldien, les « techniques de gouvernement », il fallait embrasser des sources qui soient non seulement les grands textes de l’histoire du droit et des institutions, comme la législation et la doctrine juridique, mais aussi tous les textes que l’administration des prisons produisait pour régler leur fonctionnement, règlements administratifs, registres d’écrous, etc. Surveiller et punir66 et plus encore Le désordre des familles67 suggèrent – c’est une indication méthodologique – un retour réflexif de l’historien sur l’archive et ses conditions de production. Préconisation salvatrice pour aborder l’emprisonnement pour dette, puisque cette pratique est restée largement impensée dans la doctrine juridique et très peu codifiée par la législation, passée l’ordonnance royale de 1303 qui l’autorisait, alors qu’elle était parfaitement constituée en catégorie et réglée dans son application, comme l’attestent les registres judiciaires médiévaux conservés. Le corpus documentaire traditionnel des historiens du droit et des institutions est donc pris en défaut par cette pratique, ce qui explique que l’historien de la coutume d’Ile-de-France, Olivier Martin, l’a peu commentée68, et que l’histoire du droit y voit de manière générale un procédé subsidiaire et résiduel69, alors même qu’elle représentait un tiers des emprisonnements et trois nouveaux prisonniers par jour à la fin du xve siècle au châtelet de Paris70. Il fallait en effet aborder des sources différentes pour en prendre la mesure : registre d’écrous, règlements de prison, règlements des offices de greffiers71. Le registre d’écrous est un outil qui se généralise dans la première moitié du xive siècle : dans les prisons italiennes comme à Paris, c’est à cette époque que la tenue et la conservation des « papiers de la geôle » sont prévues72. Au cours du xive siècle, l’administration du châtelet de Paris tient ainsi des registres de prisonniers de plusieurs types concomitamment, à l’information plus ou moins développée en fonction de leurs destinataires et usagers principaux, le prévôt qui agit en tant que juge, le receveur qui perçoit les amendes éventuellement infligées au prisonnier, le geôlier qui se doit de justifier les détentions. Ces registres font mémoire des emprisonnements effectués, de leur durée, de « l’état » social des détenus (nom de baptême et deuxième nom, activité et appellations usuelles comme épithètes d’honneur, avant-nom et titres d’ordre, domicile73) et du « cas », c’est-à-dire du délit reproché au prisonnier. Ce sont ces registres, rares et fragmentaires pour la période médiévale, qui révèlent la fréquence de l’emprisonnement pour dette ainsi que son autonomie procédurale, puisque dans les registres d’écrous du Châtelet chaque prisonnier pour dette est signalé dans la marge gauche du feuillet par la lettre « d74 ». Au châtelet de Paris, cette pratique était le motif d’un prélèvement spécifique au bénéfice du greffier de la geôle depuis les années 1370 au plus tôt ; elle était l’objet d’un traitement spécifique car les émoluments liés aux écritures relatives aux prisonniers pour dettes, situés à la frontière du pénal et du civil, étaient disputés entre les greffiers criminel et civil – ces disputes suscitant procès, accords et donc archives – ; enfin parce qu’un traitement carcéral particulier leur était réservé, les frais d’entretien des endettés indigents étant à la charge du créancier et non à la charge du roi. La pratique donnait donc lieu à une construction réglementaire, le prisonnier pour dette étant distingué du prisonnier pour cas criminel et étant défini comme une personne ayant manqué à ses obligations contractuelles (emprunt, achat à crédit, engagement comme apprenti, engagement comme salarié, engagement comme artisan dans un « marché »). La fonction de cet emprisonnement était conçue à distance de toute fonction punitive pour récuser tout reproche de sanction de la pauvreté et de l’indigence : dans les écrous, l’énoncé qui préside à l’arrestation des endettés est qu’ils sont « arrêtés jusqu’à ce qu’ils aient payé telle somme », et non « pour n’avoir pas payé telle somme ». Mais la pratique consistait bien à contraindre l’endetté à négocier avec son créancier et à lui inculquer la discipline du contrat, en particulier du contrat de prêt et du contrat salarial, à une époque qui voyait une diffusion du crédit et du salariat depuis le xiiie siècle75. Ce qui se découvre avec une étude de l’emprisonnement pour dette tardomédiéval au ras des modes d’agir des sergents, des geôliers, des magistrats et des notaires des juridictions royales, c’est une puissance monarchique effective et sollicitée par ceux qui recouraient à ses procédures au risque de s’assujettir.

  • 76 C’est spécifiquement l’un des reproches formulés par Burguière A., L’École des Annales. Une histoi (...)
  • 77 Foucault M., Surveiller et punir…, op. cit, p. 227.
  • 78 Ibid., p. 217-225.
  • 79 Foucault M., Le pouvoir psychiatrique…, op. cit., p. 42.
  • 80 Ibid., p. 44.
  • 81 Ibid., p. 46.
  • 82 Ibid., p. 46-47.
  • 83 Ibid., p. 56.
  • 84 Ibid., p. 57.

17Le dernier champ mis au jour par Michel Foucault dans Surveiller et punir et ainsi ouvert au médiéviste est en effet la coproduction du pouvoir et de l’individu dans un nœud qu’il qualifie de « disciplinaire ». On a écrit qu’il hypostasiait le caractère répressif d’un pouvoir fondamentalement perçu comme potentiellement totalitaire76. Or Surveiller et punir s’élève contre une conception exclusivement négative du pouvoir : « il faut cesser de toujours décrire les effets de pouvoir en termes négatifs : il “exclut”, il “réprime”… En fait le pouvoir produit ; il produit du réel ; il produit des domaines d’objets et des rituels de vérité. L’individu et la connaissance qu’on peut en prendre relèvent de cette production77. » Et l’ouvrage montre bien que le pouvoir dit disciplinaire, celui qui est mis en œuvre dans les prisons du xixe siècle, en même temps qu’il est normalisateur, produit de l’individualité78. Pour le médiéviste, ces pages de Surveiller et punir sont utilement complétées par les leçons extraites du cours de 1973-1974 sur le pouvoir psychiatrique et portant sur la notion de discipline : « Le pouvoir disciplinaire est une certaine modalité, bien spécifique de notre société, de ce qu’on pourrait appeler le contact synaptique corps-pouvoir » ; « ce pouvoir disciplinaire a une histoire… s’est formé non pas tout à fait en marge de la société médiévale, mais certainement pas non plus en son centre. Il s’est formé à l’intérieur des communautés religieuses »79. Ainsi défini, il a été, selon l’auteur, précédé d’un « pouvoir de souveraineté », qui se manifeste notamment dans les supplices et qui est défini de manière générale comme « un rapport de pouvoir qui lie souverain et sujet selon un couple de relations asymétriques : d’un côté le prélèvement et de l’autre la dépense80 » et comme « un rapport dans lequel l’élément-sujet n’est pas un individu, un corps individuel81 », mais des groupes, des communautés, Michel Foucault citant ici des « familles, usagers… » et plus loin des personnes « en tant que bourgeois de telle ville ». Dans ce rapport de souveraineté, il n’y a pas d’individualisation vers le bas, mais vers le haut. Michel Foucault note « une sorte d’individualisation tendancielle du rapport de souveraineté vers le haut, c’est-à-dire vers le souverain ». Il affirme que « l’individualité du souverain est impliquée par la non-individualisation des éléments sur lesquels s’applique le rapport de souveraineté » et que « le rapport de souveraineté met bien en liaison, applique bien quelque chose comme un pouvoir politique sur le corps, mais il ne fait jamais apparaître l’individualité82 ». En revanche, dans ce qu’il nomme pouvoir disciplinaire, « du côté du sommet, la fonction individuelle disparaît… celui qui en a la charge n’est pas tant un individu qu’une fonction83 ». Il y aurait « donc effacement de l’individualisation du côté du sommet… une individualisation tendancielle très forte du côté de la base » et « la discipline, c’est cette technique de pouvoir par laquelle la fonction-sujet vient se superposer et s’ajuster exactement à la singularité somatique. Le pouvoir disciplinaire fabrique des corps assujettis, épingle exactement la fonction-sujet sur le corps84. »

  • 85 « La discipline fabrique des individus ; elle est la technique spécifique d’un pouvoir qui se donn (...)
  • 86 Given J. B., Inquisition and Medieval Society…, op. cit., p. 219-220, où l’auteur conclut que l’Eu (...)

18L’adéquation entre cette définition du pouvoir disciplinaire et le fonctionnement de l’obligation du corps du Moyen Âge tardif est frappante. À la prison pour dette n’étaient soumis dans le royaume de France que les hommes qui y consentaient par avance devant des notaires qui étaient des officiers du roi, le pouvoir de saisie des corps des sujets du roi par des sergents et geôliers royaux se créant du même mouvement que l’individu qui disait devant des officiers royaux « je m’oblige corps et biens ». En ce sens, on repère bien dans les débuts de la pratique telle qu’elle s’est ancrée dans le royaume « une logique de l’individualisation » caractéristique du pouvoir disciplinaire85. Comme les pratiques de contrainte de l’Inquisition languedocienne analysées par James Given86, l’emprisonnement pour dette relève de la notion de discipline : parce qu’il s’agit de produire de la conformité individuelle dans les comportements économiques, d’inculquer le respect du contrat passé, l’honneur de payer ses dettes, on peut y voir une offensive disciplinaire.

  • 87 La question est en filigrane de Fontaine L. et al. (éd.), Des personnes aux institutions. Réseaux (...)
  • 88 Foucault M., Le pouvoir psychiatrique…, op. cit., p. 67.

19Ce pouvoir disciplinaire n’était pas unilatéralement et univoquement répressif. Ce que montre la pratique de l’emprisonnement pour dette à cette époque, c’est l’appropriation par les sujets du roi de cette pratique et donc de la prison comme un outil partagé par toute la société. Car, à quelques exceptions près, les écrous pour dettes étaient toujours demandés par les créanciers, c’est-à-dire en ces temps pré-bancaires par des particuliers (bouchers, taverniers, savetiers, etc.), auprès des sergents royaux. Cette dimension de la pratique de l’emprisonnement est peut-être moins éclairée par Surveiller et punir que par Le désordre des familles. Michel Foucault y a abordé les lettres de cachet demandées au xviiie siècle par les familles à l’encontre des époux, épouses, fils aux mœurs désordonnées : là aussi, l’emprisonnement est requis non par les représentants de l’État, mais par les sujets. L’emprisonnement pour dette procédait d’une requête du créancier qui prenait le risque d’en appeler aux sergents et de déclencher la via justiciae en un geste qui n’était jamais anodin, puisque l’arrestation était publique et que l’endetté était conduit par les rues jusqu’à la prison située au cœur de la ville. Ce geste scandalisait parfois ; il suscitait parfois la charité, parfois des réactions hostiles. C’était donc un procédé de pouvoir assez largement partagé et acculturé. Il correspondait sans doute à une demande de sécurité des transactions de crédit, le roi étant érigé en garant ultime de la solvabilité des emprunteurs, mais il servait aussi des fins très particulières, comme des règlements de comptes entre individus et entre familles, dans la mesure où les relations de crédit, à l’inverse, étaient souvent l’expression de relations de solidarité ou de protection87. Service public de contrainte, il contribuait à la dissémination des rapports de pouvoir entre les individus. Comment dès lors ne pas le considérer comme un de ces instruments qu’évoquait Michel Foucault dans le cours de 1973-1974 ? « Les nouveaux pouvoirs politiques qui essaient de se faire jour à travers la féodalité et à partir des dispositifs de souveraineté, ces nouveaux pouvoirs centralisés que sont la monarchie d’une part et la papauté de l’autre essaient de se donner des instruments nouveaux par rapport aux mécanismes de souveraineté, des instruments qui sont de type disciplinaire88. »

  • 89 Comme y invitait Mario Sbriccoli, « L’histoire, le droit, la prison… », art. cit., p. 342-343.

20On chercherait donc en vain le panoptisme ou une centralité de la peine dans les prisons médiévales. Mais on y découvre bien des tactiques de gouvernement inventées aux xiiie et xive siècles et apprivoisées par les sujets, tactiques que l’on peut qualifier de « disciplinaires ». Suivre certaines intuitions de Michel Foucault, en particulier cette notion de discipline89, quitte à ne retenir que certains seulement des textes que l’auteur lui a consacrés, permet d’une part d’éviter certains faux-semblants de l’histoire des idées politiques et des institutions, d’autre part et surtout de proposer une description plus juste de l’emprisonnement médiéval pour montrer comment l’État tardomédiéval, par ses prisons, s’affermit et comment il vit en chacun de ses sujets, jusque dans leurs actes les plus courants.

Anmerkungen

1 Sbriccoli M., « L’histoire, le droit, la prison. Notes pour une discussion sur l’œuvre de Michel Foucault » [1977], dans Philippe Artières et al. (éd.), Surveiller et punir de Michel Foucault. Regards critiques 1975-1979, Caen, Presses universitaires de Caen, 2010, p. 323-349, en particulier p. 343.

2 Rivière Y., « Décrire l’enfermement et le système de pénalité antiques, en lisant Michel Foucault », dans Raúl Estangüi Gómez et Diane Pasquier-Chambolle (dir.), dossier « Enfermement et lieux de réclusion », Hypothèses, 1, 2007, p. 141-211, ici p. 203-211, plus particulièrement p. 205.

3 En ce sens, le Moyen Âge a le même statut dans la démonstration de Foucault que dans les travaux de Norbert Elias.

4 Claustre J., Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007.

5 Foucault M., Surveiller et punir, Paris, Gallimard, [1975] 1993, p. 9-12 pour la citation du récit du supplice et p. 41-83 pour son commentaire dans le chapitre II intitulé « L’éclat des supplices ».

6 Chiffoleau J., Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au xive siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1984, p. 241.

7 Gauvard C., « De grace especial ». Crime, état et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, vol. II, p. 903.

8 « The punishment inflicted on Damiens the regicide, used to such effect by Michel Foucault in the introduction to Discipline and Punish cannot but leave one with the impression that premodern legal systems routinely punish the body and delighted in so doing », Smail D. S., The Consumption of Justice : Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca/Londres, Cornell University Press, 2003, p. 161.

9 Foucault M., Résumé des cours 1970-1982, Paris, Julliard, 1989, p. 29-30.

10 Au sens strict, la marque n’est d’ailleurs pas antérieure en France au xvie siècle : il s’agit alors de marquer au fer rouge certains délinquants, comme les voleurs (avec un motif de fleur de lys ou la lettre V). Mais certaines peines médiévales de mutilation avaient déjà le même effet de marquage des délinquants, comme l’essorillement ou l’émanotation.

11 Foucault M., Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France, 1973-1974, éd. par F. Ewald et A. Fontana et J. Lagrange, Paris, Gallimard/Seuil, 2003, p. 46 et 57.

12 Chiffoleau J., Les justices du pape…, op. cit., p. 211-224 ; Rousseaux X., « Politiques judiciaires et résolution des conflits dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge. Quelques hypothèses de recherche », dans Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard et Andrea Zorzi (dir.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2007, p. 503-509.

13 Foucault M., Surveiller et punir, op. cit., p. 154.

14 Cohen E., Peaceable Domain, Certain Justice, Hilversum, Verloren, 1996.

15 Vincent-Cassy M., « Prison et châtiments à la fin du Moyen Âge », dans Vincent Bernard et al., n° spécial « Les marginaux et les exclus dans l’histoire », Cahiers Jussieu, no 5, 1979, p. 262-274, ici p. 263 et 271.

16 Porteau-Bitker A., « L’emprisonnement dans le droit laïque au Moyen Âge », Revue historique de droit français et étranger, no 46, 1968, p. 211-245 et 389-428.

17 Chiffoleau J., Les justices du pape…, op. cit., p. 231.

18 Dès 1930, Jean Boca a rappelé l’existence d’une détention pénale médiévale à Abbeville, Boca J., La justice criminelle de l’échevinage d’Abbeville au Moyen Âge, 1184-1516, Lille, Emile Raoust, 1930, p. 251-253.

19 Foucault M., Surveiller et punir…, op. cit., p. 146-148.

20 Voir, par exemple, Salamito J.-M., « L’expérience carcérale de l’apôtre Paul », dans Cécile Bertrand-Dagenbach et al. (éd.), Carcer II. Prison et privation de liberté dans l’Empire romain et l’Occident médiéval, Paris, De Boccard, 2004, p. 171-183. Pour une vue synthétique sur la littérature de prison au bas Moyen Âge, nous nous permettons de renvoyer à Claustre J., « Les prisonniers “desconfortés”. Les littératures de la prison au bas Moyen Âge », dans Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre et Élisabeth Lusset (dir.), Enfermements. Le cloître et la prison ( vie- xviiie siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 89-106.

21 Dans le même sens, Sbriccoli M., « L’histoire, le droit, la prison… », art. cit., p. 342.

22 Geltner G., The Medieval Prison : A Social History, Princeton/Woodstock, Princeton University Press, 2008, p. 10.

23 Ce que reconnaît Guy Geltner, ibid.

24 Léonard J., « L’historien et le philosophe. À propos de Surveiller et punir. Naissance de la prison », dans Michelle Perrot (dir.), L’impossible prison. Recherches sur le système pénitentiaire au xixe siècle. Débat avec Michel Foucault, Paris, Le Seuil, 1980, p. 9-28, ici p. 12-13.

25 Petit J.-G., « Le philanthrope et la cité panoptique », dans Luce Giard (dir.), Michel Foucault. Lire l’œuvre, Grenoble, Éd. Jérôme Millon, 1992, p. 169-180.

26 Guenée B., Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550), Strasbourg, Publications de la Faculté des lettres, 1963, p. 293, souligne la facilité avec laquelle on s’évade de prisons seigneuriales mal entretenues. Voir encore la synthèse de Castan N., « Archéologie de la privation de liberté », dans Nicoles Castan et al. (éd.), Histoire des galères, bagnes et prisons, xiiie- xxe siècle. Introduction à l’histoire pénale de la France, Toulouse, Privat, 1991, p. 15 sq., qui qualifie la détention pénale de « luxe inutile » à l’époque féodale ; Gonthier N., Le châtiment du crime au Moyen Âge, xiie- xvie siècles, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1998, p. 115.

27 D. 48.19.8.9, Ulp., 9.

28 Sur le xve siècle : Muchembled R., Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus, xve- xviiie siècle, Paris, A. Colin, 1992, p. 40-47 ; Paresys I., Aux marges du royaume. Violence, justice et société en Picardie sous François Ier, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998. Sur les xiiie-xve siècles : Given J. B., Inquisition and Medieval Society : Power, Discipline, and Resistance in Languedoc, Ithaca/Londres, Cornell University Press, 1997 ; Claustre J., Dans les geôles du roi…, op. cit. ; Geltner G., Medieval Prisons…, op. cit.

29 Comme l’écrivait, à la fin du xive siècle, l’auteur du Grand coutumier de France, éd. par E. Laboulaye et R. Dareste, Paris, 1868, p. 94 : « En signifiance de sa noblesse et souveraineté a le roy prison ».

30 Lusset É., « Entre les murs. L’enfermement punitif des religieux criminels au sein du cloître (xiie-xve siècles) », dans Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre et Élisabeth Lusset (dir.), Enfermements…, op. cit., p. 153-167.

31 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, éd. par A. Salmon, Paris, Picard, [1890-1900] 1970, chap. XXX, § 841, 842, 844, 848, 868, 884 et 885.

32 Ibid., § 842 et 844.

33 Ibid., § 848.

34 Ibid., § 868.

35 Ibid., § 884-885.

36 Claustre J., « Ma vie se sent entamée. Prisons du Moyen Âge, physique du pouvoir », Penser/rêver, no 15, 2009, p. 139-150.

37 Thomas Basin, Histoire de Louis XI, éd. par C. Samaran, Paris, Les Belles Lettres, 1963-1972, vol. III, p. 299 ; Philippe de Commynes, Mémoires, éd. par Mlle Dupont, Paris, Société de l’Histoire de France, 1844, vol. II p. 262-270.

38 Voir, par exemple, Capelle J.-C., « Quelques aspects des prisons civiles en Normandie aux xive et xve siècles », Archéologie médiévale, no 5, 1975, p. 161-206.

39 Pour une vue actualisée de ce phénomène, voir Heullant-Donat I., Claustre J. et Lusset É. (dir.), Enfermements…, op. cit.

40 En 1381, Genet J.-P., Genèse de l’État moderne. Culture et société politique en Angleterre, Paris, Puf, 2003, p. 106.

41 Lors de la révolte des Maillotins le 1er mars 1382, Chronique du religieux de Saint-Denys, éd. par M. L. Bellaguet et B. Guenée, Paris, Cths, 1994, vol. I, p. 140-141 ; Chronographia regum francorum, éd. par H. Moranvillé, Paris, Société de l’histoire de France, 1891-1897, vol. III, 1380-1405, p. 25-26.

42 Lors du soulèvement des Ciompi, le 22 juin 1378, Stella A., La révolte des Ciompi. Les hommes, les lieux, le travail, Paris, Éd. de l’Ehess, 1993, p. 47.

43 Sur le châtelet de Paris, ce sont les « prisons en merveilleux nombre » pour Guillebert de Metz, Description de Paris sous Charles VI par Guillebert de Metz (début xve 1434), dans Le Roux de Lincy et L. M. Tisserand, Paris et ses historiens aux xive et xve siècles, Paris, Impr. nationale, 1867, p. 197 ; les « grans et somptueux ouvrages » du « pourpris » pour les ordonnances royales des années 1480, Ordonnances des roys de France de la troisième race, éd. par D. F. Secousse, Paris, Impr. royale, vol. XIX, p. 546-547 et vol. XX, p. 28. Sur les prisons italiennes, voir Geltner G., Medieval Prisons…, op. cit., p. 28-29.

44 Les geôles du Châtelet sont ouvertes au roi du Portugal lors de son entrée à Paris en 1476. Il visite non seulement Notre-Dame, le Parlement, l’hôtel épiscopal, mais aussi le Châtelet et ses « prisons et chambres, qui toutes estoient tendues », Journal de Jean de Roye connu sous le nom de Chronique scandaleuse, 1460-1483, éd. par B. de Mandrot, Paris, Société de l’Histoire de France, 1894-1896, vol. II, p. 29. Voir Claustre J., « Écrits du guichet. L’avènement d’un gouvernement des détenus au xive siècle », dans François Foronda, Christine Barralis et Bénédicte Sère (dir.), Violences souveraines au Moyen Âge. Travaux d’une école historique, Paris, Puf, 2010, p. 91-100, ici p. 91.

45 Dunbabin J., Captivity and Imprisonment in Medieval Europe, 1000-1300, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2002 ; Claustre J., « Les prisonniers “desconfortés”… », art. cit.

46 Sauf pour reprendre à Rusche et Kichheimer la mise en relation des différents « régimes punitifs avec les systèmes de production », Foucault M., Surveiller et punir…, op. cit., p. 32-33 et 66 ; mais pour le reste, Foucault est muet sur la sociologie des détenus, en particulier ceux du xixe siècle.

47 Par exemple, même si, en principe, l’emprisonnement pour dette n’épargnait personne à Paris à la fin du Moyen Âge, les salariés urbains et les laboureurs en étaient les victimes de loin les plus fréquentes, Claustre J., Dans les geôles du roi…, op. cit., p. 202-219.

48 Dans ses réponses aux historiens à la table-ronde du 20 mai 1978, il précisait que sa « cible » est « des pratiques et non des institutions », des « types de pratiques qui ne sont pas commandés par l’institution mais qui ont leur régularité propre, leur logique, leur stratégie, leur évidence, leur raison ». Il s’agissait pour lui de « faire l’analyse d’un régime de pratiques (considérées comme le lieu d’enchaînement de ce qu’on dit et ce qu’on fait, des règles qu’on s’impose et des raisons que l’on se donne, des projets et des évidences) », Foucault M., « La poussière et le nuage », dans Michelle Perrot (dir.), L’impossible prison…, op. cit., p. 42.

49 Becker H. S., « La politique de la présentation : Goffman et les institutions totales », dans Charles Amourous et Alain Blanc (dir.), Erving Goffman et les institutions totales, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 59-78, p. 72.

50 Foucault M., Surveiller et punir, op. cit., p. 168, 175 et 282. Sur ce point, voir Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset É., « Introduction : Claustrum et carcer. Pour une histoire comparée des “enfermements” », dans Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Elisabeth Lusset (dir.), Enfermements…, op. cit., p. 15-35.

51 Given J. B., Inquisition and Medieval Society…, op. cit.

52 L’auteur n’utilise guère Surveiller et punir – dont la traduction Discipline and Punish figure bien en bibliographie –, ni les concepts foucaldiens, en-dehors de celui de « discipline », qu’il connaît apparemment surtout à travers la traduction en anglais de textes de Foucault des années 1972-1977, Power/Knowledge : Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, éd. par C. Gordon et al., Brighton, Harvester Press, 1980. Il s’en explique partiellement, Given J. B, Inquisition and Medieval Society…, op. cit., p. 219-220.

53 Claustre J., Dans les geôles du roi…, op. cit.

54 La fréquence de l’emprisonnement pour dette en Angleterre est déjà montrée par Pugh R. B., Imprisonment in Medieval England, Londres, Cambridge University Press, 1968.

55 Morris N. et Rothman D. J. (éd.), The Oxford History of the Prison : The Practice of Punishment in Western Society, New York/Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 34.

56 Par exemple, Revel J., Foucault, une pensée du discontinu, Paris, Mille et une nuits, 2010, p. 92-97 en particulier. François Dosse y voit d’ailleurs un effet dissolvant du discours historique, L’histoire en miettes. Des « Annales » à la « nouvelle histoire », Paris, La Découverte, [1987] 1997, p. 180-181.

57 Hautcoeur P.-C., « La c par corps. L’apport de Jean-Baptiste Bayle-Mouillard », Histoire et Mesure, no 23-1, 2008, p. 167-189 ; Vause E., « In the Red and in the Black, Debt Imprisonment and the Culture of Credit in France, 1793-1867 », Working Paper, université de Chicago, 2007.

58 Comme l’écrivait, mais avec ironie, Léonard J., « L’historien et le philosophe… », art. cit., p. 9.

59 Cela dépasse largement Surveiller et punir, voir Bert J.-F., « La contribution foucaldienne à une historicisation du corps », Corps, no 1-1, 2006, p. 53-60.

60 Foucault M., Surveiller et punir…, op. cit., p. 17-18, 23 et 31.

61 Ibid., p. 33-34.

62 Ibid., p. 34-35.

63 Nous nous permettons de renvoyer à Claustre J., « La dette, la haine et la force : les débuts de la prison pour dette à la fin du Moyen Âge », Revue historique, 644-4, 2007, p. 797-821.

64 Sur ce point, voir en dernier lieu Marmursztejn E., « Issues obligatoires. Clôture et incarcération dans la pensée scolastique des xiiie-xive siècles », dans Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Elisabeth Lusset (dir.), Enfermements…, op. cit., p. 84-87.

65 « Michel Foucault renouvelle la réflexion sur l’Etat en délaissant la nature et la légitimité des gouvernants pour s’attacher à leur matérialité, à leurs actions, à leurs modes d’agir », Lascoumes P., « Surveiller et punir, laboratoire de la problématique de la gouvernementalité. Des technologies de surveillance pénitentiaire à l’instrumentation du pouvoir », dans Marco Cicchini et Michel Porret (dir.), Les sphères du pénal avec Michel Foucault. Histoire et sociologie du droit de punir, Lausanne, Antipodes, 2007, p. 11-29, ici p. 19.

66 Foucault M., Surveiller et punir…, op. cit., p. 221-224 sur l’examen et l’écriture documentaire.

67 Farge A. et Foucault M. (éd.), Le désordre des familles. Lettres de cachet des archives de la Bastille au xviiie siècle, Paris, Gallimard, 1982.

68 Martin O., Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, Paris, E. Leroux, 1922-1930, vol. II, p. 561-563.

69 Sur tout ceci, voir Claustre J., Dans les geôles du roi…, op. cit., p. 27-31.

70 Ibid., p. 39.

71 Ibid., p. 51-79.

72 Sur les registres d’écrous du châtelet médiéval de Paris, Gauvard C. et al., « Le Châtelet de Paris au début du xve siècle d’après les fragments d’un registre d’écrous de 1412 », Bibliothèque de l’École des chartes, no 157-2, 1999, p. 593-606 ; Claustre J., « Écrits du guichet… », art. cit.

73 S’y ajoutent les effets personnels du détenu dans un registre dit de « serches ».

74 Qui signifie sans doute non pas « dette », mais « deniers », en raison des deniers spécifiques perçus par le greffier de la geôle pour chaque emprisonnement pour dette.

75 Claustre J., Dans les geôles du roi…, op. cit., p. 221-231.

76 C’est spécifiquement l’un des reproches formulés par Burguière A., L’École des Annales. Une histoire intellectuelle, Paris, Odile Jacob, 2006, p. 253.

77 Foucault M., Surveiller et punir…, op. cit, p. 227.

78 Ibid., p. 217-225.

79 Foucault M., Le pouvoir psychiatrique…, op. cit., p. 42.

80 Ibid., p. 44.

81 Ibid., p. 46.

82 Ibid., p. 46-47.

83 Ibid., p. 56.

84 Ibid., p. 57.

85 « La discipline fabrique des individus ; elle est la technique spécifique d’un pouvoir qui se donne les individus à la fois pour objets et pour instruments de son exercice », Ewald F., « Michel Foucault et la norme », dans Luce Giard (dir.), Michel Foucault…, op. cit., p. 201-221, p. 206. Sur l’individu au bas Moyen Âge, Bedos-Rezak M. et Iogna-Prat D. (dir.), L’individu au Moyen Âge. Individuation et individualisation avant la modernité, Paris, Aubier, 2005.

86 Given J. B., Inquisition and Medieval Society…, op. cit., p. 219-220, où l’auteur conclut que l’Europe médiévale connaissait ses propres offensives disciplinaires.

87 La question est en filigrane de Fontaine L. et al. (éd.), Des personnes aux institutions. Réseaux et culture du crédit du xvie au xxe siècle en Europe, Louvain-La-Neuve, Bruylant-Academia, 1997. Voir Menant F., « Pour une histoire de l’information sur le crédit rural au Moyen Âge. Esquisse de problématique et études de cas en Italie du Nord aux xiie-xive siècles », dans Claire Boudreau et al. (dir.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 135-149 ; également Claustre J., « La dette, la haine et la force… », art. cit.

88 Foucault M., Le pouvoir psychiatrique…, op. cit., p. 67.

89 Comme y invitait Mario Sbriccoli, « L’histoire, le droit, la prison… », art. cit., p. 342-343.

Endnoten

1 Ce texte a bénéficié de la relecture bienveillante et attentive de Nicolas Offenstadt. Qu’il en soit remercié.

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search