Le droit comme objet de conflit culturel anglo-français dans la Palestine mandataire*
p. 201-220
Texte intégral
1Les sociétés coloniales ont souvent été le terrain de conflits entre les puissances occidentales colonisatrices et les populations locales. Dans la Palestine mandataire, plus que dans de nombreuses autres sociétés coloniales, le conflit entre les différentes cultures est aigu. Cela est dû au fait que, outre les confrontations culturelles habituelles entre les colonisateurs et les indigènes, les Britanniques, les Juifs et les Arabes de Palestine connaissent tous à ce moment un processus rapide de transformation identitaire. Ces trois groupes sont activement engagés dans une redéfinition de leur identité et de leur affiliation culturelle. Les hommes politiques arabes cherchent à créer une nouvelle notion d’identité séculaire à la suite de la chute de l’Empire ottoman. Les Juifs sionistes sont occupés à créer un nouvel être « hébraïque », purgé des marques distinctives de l’exil juif, et même les autorités anglaises sont absorbées dans le réexamen des fondements de l’impérialisme britannique en réponse aux défis de la période de l’entre-deux-guerres.
2La quête de nouvelles identités laisse des traces sur tous les aspects de la vie en Palestine mandataire, ce qui est certainement le cas du système légal, lui-même un amalgame hétérogène de droit islamique, français et anglais. De fait, l’une des principales caractéristiques du système légal en Palestine mandataire est qu’il constitue le lieu où se forment, s’exposent et se diffusent des identités collectives, avec une intensité particulière1. Par exemple, les décisions prises par les juges britanniques de la Cour suprême de Palestine reflètent des conceptions différentes quant aux relations entre les cultures anglaise et locale2. Les juristes juifs cherchent à créer un système légal autonome qui traduise uniquement une identité culturelle juive3. Dans cet article, nous voudrions illustrer deux autres exemples de la manière par laquelle le droit et l’identité sont reliés entre eux, et par laquelle le droit constitue une arène de conflit culturel. Les deux exemples traitent du conflit entre les cultures légales anglaise et française. Le premier exemple réside dans la réaction arabe face aux changements réalisés par les Britanniques en ce qui concerne l’appareil judiciaire, dans les années 1920. Le second exemple consiste en la tentative par quelques juristes juifs dans les années 1930 de mettre en place une école de droit qui puisse être une alternative à l’enseignement juridique britannique. Dans ces deux cas, les juristes locaux, arabes ou juifs, optent pour le modèle légal français, alternative aux pratiques juridiques anglaises.
Les juristes arabes et l’anglicisation du système judiciaire
3Les juristes comparatistes ont pour habitude de diviser les systèmes légaux occidentaux en deux grandes familles : le droit coutumier [common-law] et les familles continentales. Il existe en effet un certain nombre de différences entre les deux systèmes. Par exemple, les origines historiques du système (le droit anglais vs le droit romain) ; l’existence de diverses règles en matière de procédure et de présentation de la preuve ; la hiérarchie relative des sources normatives (domination des précédents dans le monde du droit coutumier et domination des codes pénaux institués par le souverain dans les pays continentaux4). Avant la conquête britannique de la Palestine en 1917, le système légal local se fonde sur le droit ottoman. Celui-ci est un amalgame de normes et procédures islamiques et continentales (principalement françaises5).
4Lorsque les Britanniques arrivent en Palestine, ils débutent un processus visant à remplacer systématiquement par des normes anglaises la partie française du droit ottoman. Ce processus d’anglicisation ne se fait pas en douceur. Certains fonctionnaires britanniques et des intellectuels juifs s’y opposent. Mais l’opposition la plus résolue à l’anglicisation du droit en Palestine provient de juristes arabes. La plupart d’entre eux, à l’instar de la plupart des juristes du reste du monde arabe, ont reçu une éducation relevant de la tradition juridique continentale. La préférence continentale des juristes arabes en Palestine est aussi due en partie à l’influence de la culture légale égyptienne. L’Égypte, véritable centre de la culture arabe, possède un système légal fondé sur le droit français. Le désir britannique d’angliciser le droit égyptien a par le passé souvent conduit à des confrontations entre les fonctionnaires britanniques et les nationalistes égyptiens6. C’est ainsi que dans l’Égypte des années 1920, la division entre le droit coutumier et le droit continental en vient à être identifiée à la dichotomie entre le colonisateur et les indigènes, et un politologue, Nathan Brown a écrit que « Le modèle français pouvait véritablement servir d’instrument pour résister à la pénétration directe européenne [i.e. anglaise]7. »
5L’un des endroits où se manifestent les tendances continentales des juristes arabes de Palestine réside dans les articles publiés par la seule revue juridique arabe de Palestine, al-Huquq8. al-Huquq est un journal mensuel publié à Jaffa entre 1923 et 1928. Il est édité par Fahmi al-Husseini, l’un des premiers juristes arabes de Palestine, plus tard maire de Gaza9.
6Certains des articles publiés par al-Huquq sont de la plume d’auteurs égyptiens. Comme il faut s’y attendre, ces textes discutent des mérites des procédures et normes continentales à l’encontre de celles du droit coutumier, pour aboutir souvent à la conclusion suivant laquelle le droit continental est meilleur. Par exemple, un article issu du journal égyptien al-Muqattam et publié en 1923 dans al-Huquq traite des mérites du système anglais du jury. L’auteur de l’article s’oppose à l’adoption du système en question dans les pays orientaux, indiquant que le jury est une relique du Moyen Âge et que la poursuite de son usage dans le cadre des pays de droit coutumier est la résultante du conservatisme propre à ces pays10.
7Les sympathies continentales de al-Huquq se manifestent également dans certains articles inédits. On peut trouver un exemple de l’engagement pro-continental du journal dans un article probablement rédigé par al-Husseini lui-même, avec pour thème les juges palestiniens11. La plus grande partie de cet article est dédiée à la comparaison entre la période de l’occupation militaire en Palestine (1917-1920) et la période postérieure. Husseini décrit la première période comme celle d’un pouvoir autocratique exercé par des juges militaires inexpérimentés. Il décrit la deuxième période, qui commence avec la nomination de Sir Thomas Haycraft comme premier Président de la cour suprême de Palestine, comme un temps où est établie une justice indépendante et au cours duquel les juges britanniques comme leurs homologues locaux préservent les droits de la population locale. Cependant, l’article inclut également une critique détaillée du système d’appel tel qu’il existe en Palestine. Husseini établit une liste des défauts du système en place : il n’existe pas de droit d’appel dans certains cas, des cours de district différentes peuvent juger en appel de diverses façons ; des chambres différentes de la Cour suprême peuvent elles-mêmes juger en appel de manières diverses. Husseini propose alors une réforme du système en vigueur. La composante majeure de cette réforme serait la création d’une cour de cassation d’inspiration française. Naturellement, une telle cour est inconnue dans le monde régi par le droit coutumier. L’exigence visant à sa création est de ce fait une exigence visant à remplacer la méthode anglaise de l’appel par la méthode française de la cassation12.
8Un autre exemple de l’option pro-française de al-Huquq peut être découvert dans une longue lettre de protestation envoyée par un juriste de Naplouse, ‘Abd al-Latif Salah, au Haut-Commissaire et publiée dans la première livraison de al-Huquq13. La missive traite du projet de l’Ordonnance des cours de 192414. Elle comprend des critiques de certaines clauses de ladite ordonnance, mais elle ouvre à des remarques générales sur la pénétration des principes anglais dans le système légal de Palestine. Celles-ci traduisent à quel point le conflit en apparence technique entre les modèles issus du droit coutumier d’une part, du droit continental d’autre part, peut devenir une autre illustration du conflit entre identités occidentale et arabe.
9Salah commence sa lettre en déclarant que le projet d’Ordonnance de la cour se fonde sur des principes anglais. Il donne ensuite une liste de raisons expliquant pourquoi le système légal anglais n’est pas approprié pour la Palestine. Premièrement, dit-il, la « nation palestinienne » a vécu suivant les principes juridiques français pendant plus de soixante-dix ans (ici Salah se réfère à l’intégration du droit français au cours des réformes juridiques ottomanes, au milieu du xixe siècle). Elle ne peut donc pas s’adapter à présent à un système légal occidental différent15. Deuxièmement, poursuit Salah, la nation palestinienne est une nation méditerranéenne et ses coutumes et mentalités sont plus proches de celles des autres nations méditerranéennes (comme la française) que de celles de la nation anglaise16. Enfin, termine Salah, l’Irak, la Syrie et l’Égypte ont tous trois adopté des systèmes légaux fondés sur le droit français, et comme le gouvernement britannique a déclaré que la Palestine et ces pays doivent « avancer » de concert, il n’est pas possible de séparer la Palestine de ses pays frères arabes en la forçant à adopter un système légal fondé sur le droit coutumier17.
10L’opposition globale de Salah au projet d’ordonnance se fonde sur sa ferme conviction en la destinée continentale du système légal de Palestine. Certains des points qu’il spécifie se fondent également sur la perspective continentale. Par exemple, l’Ordonnance des cours accorde à la Cour suprême, siégeant en tant que Haute Cour de justice, toute compétence pour produire des « ordres adressés à des fonctionnaires publics ou des administrations en ce qui concerne l’exercice de leurs devoirs publics, et exigeant d’eux qu’ils commettent ou s’abstiennent de commettre certains actes18. » Cette sorte de juridiction administrative, bien connue dans le monde du droit coutumier, n’est pas familière aux juristes continentaux qui croient en le besoin d’une stricte distinction entre les trois branches du pouvoir. Dans les systèmes continentaux, seules des cours administratives spécifiques ont la compétence de juger d’actes commis par des fonctionnaires gouvernementaux19. Salah, suivant en cela la tradition continentale, critique la juridiction administrative accordée à la Cour suprême de Palestine, déclarant qu’elle est « contraire au [principe de] séparation des pouvoirs [...] et son plus grand danger réside dans une intervention judiciaire dans les actes du gouvernement, à propos desquels les juges n’ont pas l’expertise, spécialement dans notre pays20. »
Les juristes juifs et l’enseignement juridique britannique
11Un autre exemple du conflit entre les cultures juridiques anglaise et française réside dans l’histoire de l’enseignement juridique dans la Palestine mandataire21. Lorsque la Palestine est occupée par les troupes britanniques en 1917, celles-ci remplacent les juges ottomans locaux par des juges anglais. Ces derniers, dont la plupart ne maîtrisent pas les langues locales, l’arabe et l’hébreu, découvrent rapidement qu’ils ont besoin d’intermédiaires locaux : des personnes à même de converser avec les plaignants autochtones mais qui sachent également comment se comporter au sein d’un tribunal dirigé par des juges britanniques – qui prennent la parole seulement lorsqu’elle leur est accordée, qui procèdent à une interrogation croisée d’un témoin suivant les procédures anglaises de la preuve, et qui ne soient pas marquées par l’ethos corrompu propre au régime ottoman passé22.
12Dans ces conditions, le Procureur général de Palestine, Norman Bentwich, décide en 1920 d’établir une nouvelle école de droit à Jérusalem, officiellement dénommée « Cours de droit » [Law Classes]. L’objet principal de cette école est de fournir un enseignement juridique aux « fonctionnaires du gouvernement », de donner aux « clercs et aux interprètes [indigènes] des tribunaux [...] quelques rudiments de droit », et aussi de préparer des étudiants autochtones à l’admission au Barreau de Palestine23.
13Les Cours de droit sont répartis en deux sections, l’une juive et l’autre arabe24. Le cursus est également divisé en deux parties. Les cours de la première partie (les deux premières années d’étude) sont donnés en hébreu ou en arabe par des fonctionnaires juifs et arabes, des juges et des avocats. Les étudiants qui réussissent leur examen à la fin de cette première partie peuvent alors suivre les cours de la deuxième partie, donnés en anglais et traitant de sujets plus théoriques, comme la jurisprudence ou l’histoire du droit. Ces cours sont à leur tour donnés par des avocats et des juges britanniques25.
14Le cursus des Cours de droit met l’accent sur l’étude du droit anglais. Cela conduit progressivement à la marginalisation des sources continentales du droit, spécialement les françaises. Nombre des professeurs arabes et juifs qui enseignent dans les Cours de droit dans les années 1920 ont eux-mêmes été formés selon la tradition juridique continentale, soit parce qu’ils ont suivi l’enseignement de l’école de droit d’Istanbul avant la Première Guerre mondiale (où les influences continentales étaient dominantes), soit parce qu’ils ont immigré en Palestine en provenance de l’Europe continentale26. En raison du passé de ces professeurs, les influences continentales sont évidentes au sein des Cours de droit au début des années 1920. Par exemple, le manuel utilisé dans la section arabe du cours de droit criminel dans les années 1920 est un ouvrage français, et les conférences en hébreu de procédure civile, données par Moshe Smoira, un juriste juif allemand qui deviendra plus tard le premier président de la Cour suprême israélienne, sont parsemées d’exemples tirés des droits romain et allemand27. Avec le temps toutefois les influences continentales disparaissent. Par exemple, dans les années 1920 les étudiants suivent un cours de « droit civil européen », où ils traitent à la fois le droit anglais et français, mais dans les années 1930 ce cours devient un enseignement sur les « principes du droit coutumier anglais », où la partie française disparaît. Dans les années 1920, on recommande aux étudiants de consulter à la fois les manuels juridiques français et anglais, mais dans les années 1930 seuls les livres anglais sont mentionnés par les enseignants28.
15On peut remarquer que l’anglicisation graduelle des enseignements donnés dans le cadre des Cours de droit de Jérusalem est le corollaire naturel du processus d’anglicisation du droit en Palestine qui s’effectue au même moment : les Cours de droit doivent adapter leur programme afin de correspondre à l’influence croissante du droit anglais sur la législation de la Palestine. Mais apparemment cela n’est pas la seule raison expliquant l’élimination graduelle des éléments continentaux du programme des Cours de droit. Un autre motif en est le souhait des administrateurs britanniques des Cours de droit de renforcer la familiarité et la loyauté à l’égard du droit anglais. À l’appui de cette hypothèse, on peut mentionner le fait que les étudiants des Cours de droit suivent des enseignements de droit anglais même si celui-ci n’est pas applicable au droit en vigueur en Palestine. Les étudiants des Cours de droit étudient le droit palestinien issu de codes ottomans (fondés sur le droit français et islamique) et la législation mandataire d’inspiration britannique, mais une part importante du programme est consacrée à l’étude de lois anglaises qui ne sont pas en vigueur en Palestine au moment où elles font l’objet de cours. Ainsi les étudiants des Cours de droit étudient deux fois le droit des contrats et des préjudices. D’une part, ils étudient le droit des contrats et des préjudices de Palestine, fondé sur la loi islamique et codifié dans le Code civil ottoman, le Mejelle. D’autre part, ils étudient le droit des contrats et des torts dans un cours intitulé « les principes du droit coutumier anglais ». Le droit des contrats et des torts ne fait pas partie du droit palestinien, et pourtant les étudiants des Cours de droit de Jérusalem sont obligés de l’étudier. Un autre exemple est celui du cours de droit constitutionnel donné dans les Cours de droit. Deux tiers du cours de droit constitutionnel sont voués à l’étude du droit constitutionnel anglais et impérial plutôt qu’aux documents et principes constitutionnels spécifiques applicables à la Palestine (un territoire qui n’est pas assimilable à la plupart des autres colonies britanniques puisqu’il est administré sous le couvert d’un mandat de la Société des Nations29).
16En conclusion, si l’on examine le programme des Cours de droit, il apparaît que le principal but en est de renforcer la familiarité et la loyauté au droit anglais parmi les étudiants de droit arabes et juifs. L’enseignement juridique au sein des Cours de droit de Jérusalem est par conséquent une manière par laquelle les autorités britanniques tentent de lier les élites locales à la culture anglaise.
17Les Cours de droit ne sont pas la seule école de droit en Palestine. En 1935, des juristes et des intellectuels juifs fondent à Tel-Aviv une école de droit nationaliste dénommée l’École de Droit et d’Économie30. L’école de Tel-Aviv est créée par des universitaires juristes proches du mouvement pour la renaissance du droit juif (ou « hébraïque »). Ce mouvement, inspiré par des conceptions allemandes de nationalisme culturel, en appelle à la création d’un système légal national pour les Juifs de Palestine, un système qui serait fondé sur les normes et procédures du droit hébraïque31. Le mouvement pour la renaissance du droit hébraïque apparaît au cours de la deuxième décennie du xxe siècle, avec tout d’abord Moscou pour centre. Après la Révolution russe, son activité est transférée en Palestine. En premier lieu, les partisans de ce renouveau du droit hébraïque s’occupent principalement de recherche juridique. Ils créent deux périodiques juridiques qui publient des articles de la plume de spécialistes palestiniens et européens de droit hébraïque, établissent une bibliographie scientifique de droit hébraïque, et débutent un vaste projet de traduction en hébreu de textes juridiques romains32. Ils sont aussi impliqués dans la continuation du système procédural national juif établi en Palestine à la fin de l’ère ottomane33.
18En outre, ces personnes s’intéressent à l’enseignement du droit. Dès 1918 elles proposent qu’une école de droit hébraïque soit établie en Palestine. Elles attendent de l’Université hébraïque, inaugurée en 1925, qu’elle prenne en charge cette tâche, et lorsque les responsables de l’Université déclinent, les critiquent vivement34. Au cours des années 1920 et au début des années 1930, ces personnes avancent un certain nombre de propositions en vue de la création en Palestine d’une école de droit hébraïque, mais aucune n’aboutit35. Néanmoins, au milieu des années 1930, les conditions s’avèrent désormais réunies pour une telle école, au moment où des étudiants et des professeurs juifs fuyant l’antisémitisme est-européen et le nazisme centre-européen arrivent en masse en Palestine36.
19En 1934, les partisans de la renaissance du droit hébraïque convoquent un « Congrès mondial du droit hébraïque ». À la suite de cette rencontre, un groupe de participants décide d’établir une école de droit et d’économie à Tel-Aviv37. L’école, qui accueille ses premiers étudiants en 1935, consiste dans un premier temps en un département de droit et un département de sciences économiques. Par la suite, ces sections se voient complétées par une école commerciale, un département de sciences politiques et un institut de comptabilité. L’École subventionne un certain nombre de livres portant sur des sujets juridiques ou économiques, et l’on note même une tentative de créer une revue universitaire sur le droit et les sciences économiques. Comme les Cours de droit de Jérusalem, l’École de Tel-Aviv consiste en des cours du soir – les cours sont donnés en après-midi parce que la plupart des étudiants travaillent pendant la journée. Dans tous les cas, l’École de Tel-Aviv a plus de prétentions académiques que les Cours de droit de Jérusalem. Par exemple, tandis que les enseignants de Jérusalem sont pour la plupart des fonctionnaires du gouvernement et des juristes en activité, à Tel-Aviv environ un tiers des 35 professeurs sont d’anciens maîtres de travaux dirigés, assistants ou professeurs qui ont par le passé enseigné au sein d’universités anglaises ou continentales européennes. De fait, les enseignants de Tel-Aviv ont étudié ou enseigné à New York, Londres, Cambridge, Leeds, Berne, Rome, Modène, Florence, Bruxelles, Amsterdam, Paris, Heidelberg, Berlin, Leipzig, Vienne, Kaunas, Odessa et Saint-Pétersbourg38. Par ailleurs, à la différence de ceux des Cours de droit de Jérusalem, certains des enseignants de Tel-Aviv sont impliqués dans des activités académiques internationales et participent à des colloques en Palestine et ailleurs39.
20Parce que la plupart des enseignants de l’École de Tel-Aviv ont été formés selon la tradition juridique continentale, les influences continentales dans le programme sont évidentes40. Ainsi, il est demandé aux étudiants de Tel-Aviv qu’ils suivent un cours sur l’histoire et les principes du droit romain. En outre, dans le cadre du cours de jurisprudence donné à Tel-Aviv, les étudiants doivent certes lire le manuel anglais classique dans ce domaine (la Jurisprudence de Salmond), mais ils doivent aussi lire un manuel portant sur les principes du droit continental41.
21Le nationalisme juridique juif inspire les fondateurs de l’École de Tel-Aviv, et des conceptions nationalistes en matière de savoir influencent ses buts42. Comme le déclarent ses fondateurs, l’étude du droit et de l’économie est différente de celle de la technologie, des sciences naturelles ou des mathématiques. Le droit et l’économie en Palestine doivent être étudiés en ayant à l’esprit le contexte social spécifique de la Palestine, et pas simplement en important des modèles anglais43. L’École de Tel-Aviv doit être « un porte-drapeau scientifique et l’outil académique pour la renaissance du droit hébraïque, et la création d’une science économique et d’une science politique “hébraïque” ». Elle a pour fonction de servir de « centre de recherche sur l’histoire juridique du peuple juif et sur l’histoire de sa vie économique et politique ». La nature particulariste de l’enseignement donné au sein de cette école laisse entendre que même ses cours d’économie doivent être « imprégnés d’une idée hébraïque spécifique, [et] revêtus des attributs nationaux appropriés44. »
22La particularité de l’approche de l’école relative à l’enseignement juridique n’est pas seulement le résultat de l’idéologie nationaliste, mais aussi le concept d’un droit imbriqué dans la société. Un tel concept a ses racines dans la philosophie juridique continentale – à la fois dans la pensée juridique de l’École historique allemande du xixe siècle et dans les approches plus modernes, du xxe siècle, propres au mouvement allemand dit de « droit libre45 ». Les deux écoles, l’École historique et le mouvement du droit libre, perçoivent les systèmes légaux comme étant enracinés dans le contexte social particulier aux sociétés qu’ils servent, et les universitaires juifs qui créent l’École de Tel-Aviv sont d’ardents partisans de ces conceptions.
23L’École de Tel-Aviv est supposée servir de modèle pour un nouveau type d’enseignement du droit, qui serait différent à la fois de l’enseignement occidental reçu par nombre de juristes juifs immigrés en Palestine, et de « l’enseignement du droit de type colonial dispensé par les Cours de droit de Jérusalem46 ». Cette nouvelle sorte d’enseignement juridique combinerait l’étude du droit local et celle de l’ancien droit hébraïque, et ainsi donnerait naissance à des juristes nationalistes capables de s’opposer à la tendance britannique visant à angliciser le droit en Palestine47.
24Au vu de ces buts nationalistes, il n’est pas surprenant que l’École ne reçoive ni soutien ni agrément de la part des Anglais, qui craignent que l’École « serve à abriter des sentiments anti-britanniques radicaux48 ». Les étudiants diplômés de cette école ne sont pas habilités à passer l’examen du Barreau de Palestine, et ils doivent compléter leurs études à l’étranger, dans des universités françaises ou italiennes, avant d’y être admis49.
25À la différence du cursus au sein des Cours de droit de Jérusalem, dont l’objectif est de former des juristes et des clercs, les fondateurs de l’École de Tel-Aviv ne voient en la formation de juristes qu’un but marginal de leur institution. Les objectifs les plus importants sont de fournir aux étudiants « une formation complète, de niveau universitaire en sciences sociales, dans la gestion des affaires de l’État, en droit, économie et commerce », afin de former de futurs responsables politiques et économiques juifs, et de faire progresser la recherche scientifique en droit et en sciences sociales50. Parce que la formation des juristes n’est qu’un but subsidiaire, le programme de Tel-Aviv est bien plus orienté scientifiquement que celui des Cours de droit de Jérusalem. Les étudiants en droit de Tel-Aviv ne sont pas seulement obligés de prendre des cours en droit contemporain, mais ils doivent également suivre des enseignements en histoire du droit hébraïque, du droit romain, en droit comparé, en administration coloniale, ainsi qu’un certain nombre de cours de philosophie. Ils doivent également suivre des cours de sciences sociales, tels qu’économie politique, sociologie, « criminologie coloniale » et statistiques. De la même manière, leurs cours de droit sont plus orientés socialement. Par exemple, les étudiants de Tel-Aviv ont un enseignement sur le droit du travail et administratif, des cours qui ne sont pas dispensés dans le cadre des Cours de droit de Jérusalem51.
26Les Cours de droit de Jérusalem et l’École de droit et d’économie de Tel-Aviv représentent deux conceptions différentes en matière d’enseignement du droit. Les Cours de droit de Jérusalem conçoivent l’enseignement juridique comme une manière de former des fonctionnaires et des techniciens du droit subalternes, dont la fonction doit être d’assister les autorités britanniques dans la marche quotidienne du système légal de la Palestine mandataire, et qui doivent appuyer l’anglicisation du droit en Palestine. Le programme des Cours de droit de Jérusalem est de ce fait plus pratique que théorique, se focalisant sur le droit anglais plus que sur le droit local. L’enseignement juridique à Tel-Aviv, pour sa part, est censé offrir un cadre pour des hommes politiques, des universitaires et des juristes juifs engagés qui doivent faire revivre la culture juive en Palestine et présenter une alternative à la culture anglaise. L’enseignement du droit y est pour cette raison académique, comparatif, socialement et historiquement orienté52.
27Pourquoi les Britanniques choisissent-ils un certain modèle d’enseignement juridique et les nationalistes juifs un autre ? Une possible explication peut résider dans l’influence du droit coutumier et des traditions juridiques continentales. L’enseignement juridique dans le monde du droit coutumier est plus pratique. L’enseignement juridique continental, d’autre part, est plus académique et théorique53. Les juristes juifs qui fondent l’École de droit et d’économie de Tel-Aviv se soucient plus de théorie du droit que les fonctionnaires britanniques qui gèrent les Cours de droit de Jérusalem, parce que ces derniers ont reçu une formation relevant de la tradition du droit coutumier, alors que les juristes juifs, originaires d’Europe centrale et orientale, arrivent avec des conceptions continentales en matière d’enseignement juridique.
28Cette explication est certainement l’une des raisons qui fondent la différence entre les écoles de Jérusalem et de Tel-Aviv. Cependant, elle pêche en ne prenant pas en considération le fait que les deux personnages qui dominent les Cours de droit de Jérusalem dans leurs premières années, le Procureur général de Palestine, un Juif anglais d’origine, Norman Bentwich, et le directeur des Cours de droit, Frederic Goadby, sont tous deux pleinement versés dans les traditions légales continentales et au fait de l’importance de l’étude théorique du droit (par opposition à son étude pratique). De ce fait, il est nécessaire de chercher des motifs supplémentaires pour expliquer la différence : ceux-ci peuvent être trouvés dans les contextes idéologiques différents qui prévalent dans le fonctionnement de ces deux écoles. Comme le constatent des juristes juifs de Palestine, l’enseignement juridique britannique est là un « enseignement juridique de type colonial », uniquement voué à légitimer la politique juridique coloniale en Palestine pratiquée à ce moment54.
29La nature professionnelle de l’enseignement juridique dispensé au sein des Cours de droit de Jérusalem, de même que le manque d’enseignement théorique, est due à la nature spécifique des systèmes juridiques coloniaux. En Palestine, comme dans d’autres colonies britanniques, les décisions juridiques les plus importantes sont le fait des législateurs et juges britanniques, et les autochtones ne jouent qu’un rôle mineur dans le système légal, faisant office de traducteurs, de magistrats subalternes ou de clercs. Si les locaux n’ont que la possibilité d’exercer un rôle si limité, il n’y a aucune nécessité de leur apporter une formation juridique ample et théorique.
30En outre, l’une des justifications majeures de l’impérialisme anglais est que les Britanniques apportent avec eux les bénédictions du « Progrès » et de la « Civilisation » (identifiés, naturellement, à la culture anglaise) et d’en faire don au monde indigène primitif et léthargique. L’imposition de normes et procédures anglaises aux sociétés autochtones participe de la mission civilisatrice de l’Angleterre. La diffusion d’une image d’un droit neutre et transférable, aide à convaincre les Palestiniens que les normes et les procédures juridiques anglaises peuvent être adaptées aux usages locaux, et qu’elles doivent être adaptées parce qu’elles ne représentent pas une intervention injustifiée de la puissance coloniale dans les pratiques locales, mais plutôt incarnent l’intention louable du colonisateur de hisser le droit local à un niveau plus élevé de développement culturel, un niveau incarné par le droit anglais.
31Finalement, la conception neutre du droit sur laquelle se fondent les Cours de droit de Jérusalem revêt également des tendances anti-démocratiques, qui servent les intérêts des autorités coloniales britanniques. Le droit, selon cette approche, est similaire à la technologie. Il n’est pas lié à la politique ou à la volonté populaire. Partant, les autorités coloniales éclairées (i.e. les Britanniques en Palestine) sont fondées à imposer leurs lois « technologiquement en avance » aux populations locales, même si celles-ci ne sont pas consultées.
32Par ailleurs, l’approche théorique, socio-historique, du droit, soutenue par l’École de Tel-Aviv, a des implications subversives qui conviennent aux besoins du nationalisme juif à ce moment précis de son histoire. Une conception du droit qui perçoit les systèmes légaux comme étroitement imbriqués dans des contextes social et culturel spécifiques justifie les exigences visant à une indépendance juridique juive, et à la création d’un système juridique autonome en Palestine.
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33Les juristes arabes et juifs en Palestine mandataire s’opposent parfois aux pratiques juridiques britanniques. Cette opposition ne se fonde pas sur le fait que les Britanniques remplacent le droit national (islamique ou juif) par des modèles britanniques. Dans les faits, les Juifs et les Arabes s’opposent à ce que les Britanniques fassent glisser le système légal dans la direction du droit coutumier, plutôt que de préserver les principes continentaux, notamment français, sur lesquels il se fondait avant l’occupation britannique. Les inclinations continentales des juristes arabes peuvent se comprendre dans le contexte du nationalisme arabe. D’autres pays arabes, en particulier l’Égypte, pratiquent un système légal fondé sur le droit français, et la tentative d’angliciser le droit de la Palestine est vue comme participant de la tentative anglaise d’empêcher l’unité arabe. Dans le cas des juristes juifs en lien avec le mouvement pour la renaissance du droit hébraïque, l’orientation continentale est partiellement due au fait que ces juristes immigrent en Palestine à partir de l’Europe centrale et orientale, où ils sont été formés suivant la tradition juridique continentale. Un autre facteur peut avoir conduit à l’orientation continentale de ces juristes, c’est-à-dire le fait que certaines traditions jurisprudentielles continentales, en particulier celle liée à l’École historique allemande du droit, prête appui à une conception culturalo-nationaliste du droit, qui perçoit le droit comme étant étroitement imbriqué la société qu’il sert. Une telle notion du droit est vitale pour ces juristes dont le but essentiel est la création d’un système d’enseignement juridique juif autonome dans la Palestine mandataire, comme prologue à l’indépendance juive.
34Dans les deux cas que nous avons traités, le droit mandataire reflète des visions opposées de l’identité et de l’affiliation culturelle. Il est impossible de comprendre l’histoire juridique de la Palestine mandataire sans être conscient du fait que le droit sert d’arène dans laquelle s’affrontent les différentes cultures juridiques – britannique et française, juive et arabe.
Notes de bas de page
1 À propos du système légal en Palestine voir de façon générale Eliezer Malchi, Toldot ha-Mishpat be-Erets Yisra’el : Mavo Histori La-Mishpat bi-Medinat Yisra’el (L’histoire du droit en Palestine : une introduction au droit d’Israël), 2e édition, Tel-Aviv, Dinim, 1953 ; Daniel Friedmann, « The Effects of Foreign Law on the Law of Israel : Remnants of the Ottoman Period », in Israel Law Review, 10, 1975, p. 192 ; idem, « The Effects of Foreign Law on the Law of Israel : Infusion of the Common Law into the Legal System of Israel », Israel Law Review, 10, 1975, p. 324 ; Robert H. Eisenman, Islamic Law in Palestine and Israel : A History of the Survival of Tanzimat and Shari’a in the British Mandate and the Jewish State, Londres, E. J. Brill, 1978.
2 Voir Assaf Likhovski, « In Our Image : Colonial Discourse and the Anglicization of the Law of Mandatory Palestine », Israel Law Review, 29, 1995, p. 291.
3 Idem, « The Invention of “Hebrew Law” in Mandatory Palestine », American Journal of Comparative Law, 46, 1998, p. 339.
4 Voir de manière générale, Konrad Zweigert & Hein Koetz, Introduction to Comparative Law,2e édition, Oxford, Clarendon, 1987.
5 Voir par exemple Esin Örücü, « The Impact of European Law in the Ottoman Empire and Turkey », in W. J. Mommsen/J. A. de Moor (dir.), European Expansion and Law : The Encounter of European and Indigenous Law in 19th and 20th Century Africa and Asia, Oxford, Berg, 1992.
6 Voir Nathan J. Brown, The Rule of Law in the Arab World, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 38-40. Voir également Donald M. Reid, Lawyers and Politics in the Arab World, 1880-1960, Minneapolis, Bibliotheca Islamica, 1981.
7 Brown, Rule of Law, p. 48.
8 « Les droits » (NdE).
9 À propos de al-Huquq voir Yaq´ub Yehoshua, Tarikh al-sihafa al-‘arabiyya al-filastiniyya fi bidaya ‘ahad al-intidab al-baritani ‘ala filastin 1919-1929 (L’histoire de la presse arabe palestinienne au début de la période mandataire britannique 1919-1929), Haïfa, Sharika al-abhath al-‘ilmiyya, 1981, p. 378 ; Ami Ayalon, The Press in the Arab Middle East : A History, New York, Oxford University press, 1995, p. 96. À propos de Fahmi al-Husseini voir ‘Irfan Abu-Hamad, A‘alam min ard al-salam (Personnes célèbres du pays de la paix), Haïfa, Presses de l’université de Haïfa, 1979, p. 321 ; Ya‘acov Shavit, Leksikon ha-Ishim shel Erets Yisra’el 1799-1948 (Dictionnaire des personnalités d’Eretz Israël 1799-1948), Tel-Aviv, ‘Am ‘Oved, 1983, p. 220 ; Gabriel Strassman, ‘Ote ha-Glima : Toldot ‘Arikhat ha-Din be-Erets Yisra’el (Porter la robe : une histoire de la profession juridique jusqu’en 1962), Tel-Aviv, Lishkat ‘Orkhe ha-Din be-Yisra’el, 1984, p. 316.
10 Ahmad Kamil, « Islah al-qada’ al-ahli » (De la réforme des courts indigènes), al-Huquq, 1, 1923/4, p. 16.
11 « Al-qada fi filastin » (Jugement en Palestine), al-Huquq, 4, 1927, p. 3.
12 Ibid., pp. 6-7.
13 ‘Abd al-Latif Salah, « Ihtijaj » (Protestation), al-Huquq, 1, 1923/), pp. 221, 337. Pour une biographie de Salah voir Abu-Hamad, A‘alam, p. 256 ; Uri Kupferschmidt, The Supreme Muslim Council, Leiden, E. J. Brill, 1987, pp. 25, 65 ; al-Mawsu‘a al-filastiniyya (L’encyclopédie palestinienne), vol. 3, Beyrouth, s.n., 1990, p. 549 ; Reid, Lawyers and Politics, p. 303.
14 « An Ordinance Relating to the Constitution and Jurisdiction of Certain Courts in Palestine », Palestine Gazette, 15 décembre 1923.
15 Salah, « Ihtijaj », al-Huquq, 1, 1923/4, pp. 221, 222.
16 Ibid., p. 222.
17 Ibid., p. 223.
18 « An Ordinance Relating to the Constitution and Jurisdiction of Certain Courts in Palestine », Palestine Gazette, 15 décembre 1923, §5(4).
19 Voir par exemple John Henry Merryman, The Civil Law Tradition, Stanford, Stanford University Press, 1969, p. 94.
20 Salah, « Ihtijaj », p. 338.
21 À propos de l’histoire de l’enseignement juridique en Palestine voir de façon générale Assaf Likhovski, « Colonialism, Nationalism and Legal Education : The Case of Mandatory Palestine », in Ron Harris, Alexandre Kedar, Pnina Lahav et Assaf Likhovski (dir.), The History of Law in a Multicultural Society : Israel 1917-1967, Dartmouth, Ashgate, 2002 ; Assaf Likhovski, « Ha-Hinukh ha-Mishpati be-Erets Yisra’el ha-Mandatorit » (L’enseignement juridique en Palestine mandataire), Iyune Mishpat, 25, 2001, p. 291.
22 Voir Edward Keith-Roach, Pasha of Jerusalem : Memoirs of a District Commissioner under the British Mandate, Paul Eedle ed., Londres, Radcliffe Press, 1994, p. 85.
23 Archives centrales sionistes, Jérusalem (par la suite : CZA), A 255/706, Herbert Samuel, Discours devant les Cours de droit, 1924, p. 2.
24 Archives de l’État d’Israël, Jérusalem (par la suite : ISA), Record Group 3, Minutes du Comité du conseil du droit (Cours de droit), débutant le 1er novembre 1944, Minutes de la réunion du 24 juin 1946.
25 ISA, Record Group 3, Legal Secretary (par la suite : LS) 194/23 II, Note sur les Cours de droit de Jérusalem ; Ba-Haskala ha-Mishpatit uba-Mada ha-Mishpati : be-Vet ha-Sefer le-Mishpat shel Memshelet Erets Yisra’el (Enseignement juridique et sciences juridiques : l’école de droit du gouvernement de Palestine), Ha-Mishpat, 1, 1927, p. 132.
26 Voir par exemple ISA, Record Group 3, LS 194/23 II, Goadby à Bentwich, 3 juillet 1932 ; Adnan Mohammed Abu-Ghazaleh, Arab Cultural Nationalism in Palestine during the British Mandate, Beyrouth, Institut d’études palestiniennes, 1973, p. 25 ; Frederic M. Goadby, Introduction to the Study of Law : A Handbook for the Use of Law Students in Egypt and Palestine, Londres, Butterworth and Co., 1921, p. v.
27 Council of Legal Studies – Jerusalem, Provisional Program of Studies and Examination Regulations, 1922, Jérusalem, Ha-Solel, 1922, pp. 6-7 ; CZA, À 215/38/1 ; CZA, À 215/173, Moshe Smoira, « Hartsa’ot al ha-Process ha-Ezrahi, 1924/5 » (Cours de procédure civile, 1924/5).
28 Voir Council of Legal Studies -Jerusalem, Provisional Program of Studies and Examination Regulations, 1922, Jérusalem, Ha-Solel, 1922 ; Regulations of the Jerusalem Law Classes, Palestine Gazette, 29 octobre 1936, « Program of Courses ».
29 Voir Regulations of the Jerusalem Law Classes, Palestine Gazette, 25 mai 1933, section 21, « Program of Courses » ; Regulations of the Jerusalem Law Classes, Palestine Gazette, 29 octobre 1936, « Program of Courses » ; CZA, A 417/49, M. Eliash, « Observations on Mr. Bentwich’s Proposals for Changes in the Law Classes » ; ISA, Record Group 3, LS 194/23 II, Bentwich à Shehaddy, 7 août 1925.
30 L’école de Tel-Aviv est établie par des Juifs sionistes. Il n’existe pas d’école de droit arabe, bien que dans les années 1930 des activistes nationalistes arabes tentent d’établir une faculté de droit comme composante d’un projet d’université islamique. Voir ISA, Record Group 65, papiers de George Antonius, al-mu’atamar al-islami al-‘am, Kitab bi-sha’an lajnat jami‘at al-masjid al-aqsa al-islamiyya (La conférence générale islamique, une lettre concernant le comité de l’université islamique al-aqsa), sans date ; Norman Bentwich, Judaea Lives Again, Londres, Victor Gollancz, 1944, p. 98.
31 Voir de manière générale Assaf Likhovski, « The Invention of “Hebrew Law” in Mandatory Palestine », American Journal of Comparative Law, 46, 1998, p. 339. Voir également Menachem Elon, Jewish Law : History, Source, Principles : Ha-Mishpat ha-‘Ivri, Philadelphie, PA, Jewish Publication Society, 1994, p. 1588.
32 Voir Shmu’el Eisenstadt, ‘Ein Mishpat : Sefer Shimush Bibliyografi le-Sifrut ha-Mishpat ha-‘Ivri. (La source du droit : une bibliographie de la littérature hébraïque du droit), Jérusalem, Ha-Mishpat, 1931 ; Ha-Institutsyot (Les institutions), Jérusalem, Ha-Mishpat, 1938/9.
33 Paltiel Daykan (Dikshtein), Toldot Mishpat ha-Shalom ha-‘Ivri : Megamotav, Pe’ulotav ve-Hesegav (Une histoire des courts hébraïques d’arbitrage), Tel-Aviv, Yavne, 1964 ; Ronen Shamir, The Colonies of Law : Colonialism, Zionism and Law in Early Mandate Palestine, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
34 Voir « Le-Toldot Hevrat “Ha-Mishpat ha-I ´vri” » (De l’histoire de la Société hébraïque du droit), Ha-Mishpat, 2, 1927, p. 220 ; P. Dikshtein, « Review : Y. Pokrowski, Toldot ha-Mishpat ha-Romi » (Histoire du droit romain), Ha-Mishpat ha-‘Ivri, 2, 1927, p. 209 ; idem, « Review : Ha-Mishpat » », Ha-Mishpat ha-‘Ivri,3, 1927, pp. 165, 166 ; idem, « Review : Norman Bentwich, Yerushalayim -‘Ir ha-Shalom » (Jérusalem – Ville de la paix), Ha-Mishpat ha-‘Ivri, 4, 1932/3, p. 175 ; Shmu’el Eisenstadt, « ‘Al Hora’at ha-Mishpat ha-‘Ivri be-Veyt ha-Sefer le-Mishpat shel Memshelet Erets Yisra’el » (Enseigner le droit hébraïque dans les Cours de droit du gouvernement de Palestine), Ha-Mishpat, 2, 1927, p. 209, 211 ; S. Nehorai, « ‘Al ha-Munahim ha-Mishpatiyim bi-Sfatenu » (À propos du vocabulaire juridique hébraïque), Ha-Mishpat, 2, 1927, p. 217. Bien qu’une faculté de droit n’ait été créée à l’Université hébraïque qu’après la création de l’État d’Israël, le droit hébraïque est étudié à l’Université hébraïque comme partie intégrante des études juives. Voir Daykan, Toldot Mishpat ha-Shalom ha-‘Ivri, p. 73 ; Shmu’el Eisenstadt, Ha-Universita shel Tel-Aviv : Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala (L’université de Tel Aviv : l’école de droit et d’économie), manuscrit non daté, CZA, A 212/37, at 4 ; David N. Myers, Re-Inventing the Jewish Past : European Jewish Intellectuals and the Zionist Return to History, New York, Oxford University Press, 1995, pp. 87-89.
35 Voir par exemple Elon, Jewish Law, p. 86 ; Shmu’el Eisenstadt, « Bi-Sha‘are ha-Mishpat » (Les portes de la loi), Ha-Mishpat, 4, 1930, p. 1 ; Eisenstadt, ‘Ein Mishpat, xxv.
36 Voir CZA, A 212/2, Albert Einstein, [à propos de l’École de Tel-Aviv], in Prospekt li-Shnat ha-Limudim 1940/1 (Catalogue 1940/1) ; CZA, A 212/2, Meyer Dizengoff, « Palestine -A Center for Higher Education », in School of Law and Economics : Tel Aviv (juillet 1936), p. 3. L’impulsion qui permet l’établissement de l’Université hébraïque est aussi partiellement due à l’antisémitisme européen. Voir David Biale, « The Idea of a Jewish University », in William L. Brinner/Moses Rischin (dir.), Like All the Nations ? The Life and Legacy of Judah L. Magnes, Albany, State University of New York Press, 1987, p. 127, 128.
37 Voir de façon générale CZA, A 212/37, Shmu’el Eisenstadt, Ha-Universita shel Tel Aviv : Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala (L’université de Tel-Aviv : L’école de droit et d’économie), manuscrit non daté, p. 11.
38 CZA A 212/2, Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala – Sefer ha-Shana 1947/8 (École de droit et d’économie – Catalogue 1947/8), pp. 35-40 ; CZA A 212/2, Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat ve-Kalkala – Prospekt li-Shnat ha-Limudim 1937/8 (École de droit et d’économie – Catalogue 1937/8).
39 CZA, A 212/2, Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala – Yediot 1948 ; CZA, A 212/32, P. Dikshtein, « ‘Al Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala be-Tel Aviv » (À propos de l’école de droit et d’économie de Tel Aviv), p. 4 ; CZA A 212/2, Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala – Sefer ha-Shana 1947/8 (École de droit et d’économie – Catalogue 1947/8), pp. 35-40 ; CZA A 212/2, Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat ve-Kalkala – Prospekt li-Shnat ha-Limudim 1937/8 (École de droit et d’économie – Catalogue 1937/8).
40 Voir CZA, A 212/32, P. Dikshtein, « ‘Al Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala be-Tel Aviv » (À propos de l’école de droit et d’économie de Tel Aviv), p. 4.
41 CZA A 212/2, Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala – Sefer ha-Shana 1947/8 (École de droit et d’économie – 1947/8), p. 15.
42 Le nationalisme juif est également l’élément moteur de l’enseignement primaire et secondaire sioniste en Palestine. Voir de manière générale, Rachel Elboim-Dror, « Mokde Hahlata ba-Hinukh ha-‘Ivri be-Erets-Yisra’el » (Les foyers de décision de l’enseignement hébraïque en Palestine), Cathedra, 23, 1982, p. 125 ; Rachel Elboim-Dror, « Memshelet ha-Mandat ve-Hahinukh ha-‘Ivri : Tguvot ha-Yishuv le-Kolonializm Tarbuti » (Le mandat britannique et l’enseignement hébraïque : réactions au colonialisme culturel), Cathedra, 75, 1995, p. 93.
43 CZA A 212/2, M. Laserson, « Ha-Tsoreh ha-Gadol » (Le grand besoin), in Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala (École de droit et d’économie), 1935, p. 9.
44 CZA A 212/2, Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala – Sefer ha-Shana 1947/8 (École de droit et d’économie -Yearbook 1947/8), 3 ; CZA, A 212/37, Shmu’el Eisenstadt, Ha-Universita shel Tel Aviv : Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala (Université de Tel-Aviv : L’école de droit et d’économie), manuscrit non daté, p. 11 ; CZA A 212/2, School of Law and Economics : Tel Aviv, 1936 ; CZA, A 212/2, B. Ziv « Ma Anu Rotsim » (Ce que nous voulons), in Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat ve-Kalkala, (L’École de droit et d’économie) [1935] ; CZA, A 212/32, To the Friends of the Hebrew Science in the World.
45 .« Freie Rechtsschule », selon laquelle le juge peut interpréter librement les lois (NdE). Voir Likhovski, « Invention », p. 373. Voir également, Assaf Likhovski, « Czernowitz, Lincoln and Jerusalem and the Comparative History of American Legal Thought », Theoretical Inquiries in Law, 4, 2003, p. 621.
46 CZA, A 212/2, Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala – Sefer ha-Shana 1947/8 (École de droit et d’économie – Yearbook 1947/8), p. 3.
47 CZA, A 212/37, Shmu’el Eisenstadt, Ha-Universita shel Tel-Aviv : Bet ha-Sefer le-Mishpat vele-Kalkala : Toldot ha-Mosad ve-Shlave Hitpathuto (Une histoire de l’université de Tel-Aviv : L’École de droit et d’économie), manuscrit inédit, p. 12.
48 Strassman, ‘Ote ha-Glima, p. 74. Un autre facteur peut résider dans les craintes britanniques de réactions arabes face à une telle reconnaissance. Voir CZA, A 212/37, Shmu’el Eisenstadt, Ha-Universita shel Tel-Aviv : Bet ha-Sefer le-Mishpat vele-Kalkala : Toldot ha-Mosad ve-Shlave Hitpathuto (Une histoire de l’université de Tel-Aviv : L’École de droit et d’économie), manuscrit inédit, p. 102.
49 En 1944, les administrateurs de l’école aboutissent à un accord avec les autorités françaises selon lequel les étudiants diplômés pourraient obtenir un doctorat de droit de l’université de Lyon. Plus tard, un arrangement similaire est conclu avec l’université de Florence. Ces diplômes à leur tour doivent permettre aux diplômés de l’école de passer l’examen du Barreau pour avocats formés à l’étranger. CZA, A 212/37, Shmu’el Eisenstadt, Ha-Universita shel Tel-Aviv : Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala (Une histoire de l’université de Tel-Aviv : L’École de droit et d’économie), manuscrit inédit, pp. 12, 16-17, 72, 102 ; Yitshak Orren, « Kenes Yovel ha-50 Le-Bet ha-Sefer le-Mishpat be-Tel Aviv », (Colloque pour les 50 ans de la faculté de droit de Tel Aviv), in Iyune Mishpat, 11 (1985/6), pp. 10, 14.
50 CZA, A 212/32, To the Friends of the Hebrew Science in the World (1947) ; CZA, A 212/32, P. Dikshtein, « ‘Al Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala be-Tel Aviv » (À propos de l’école de droit et d’économie de Tel Aviv), p. 3.
51 CZA, A 212/32, To the Friends of the Hebrew Science in the World (1947) ; CZA, A 212/2, Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat ve-Kalkala – Prospekt li-Shnat ha-Limudim 1937/8 (École de droit et d’économie – Catalogue 1937/8).
52 La prédominance de la rhétorique nationaliste à Tel-Aviv n’est pas seulement due à l’idéologie des fondateurs. Cela peut aussi être une tentative de défendre l’école face à ses détracteurs sionistes. L’idéologie sioniste à cette époque cherche à renverser la pyramide de la main d’œuvre juive, à produire plus de travailleurs manuels juifs plutôt que plus de juristes juifs. Les fondateurs de l’école de Tel-Aviv cherchent eux à justifier l’établissement de leur école de droit en arguant que former un réseau national de juristes, d’économistes et de fonctionnaires est aussi essentiel pour l’édification du futur État juif que la production d’agriculteurs et d’ouvriers juifs. Voir CZA, A 212/32, P. Dikshtein, « ‘Al Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala be-Tel Aviv » (À propos de l’école de droit et d’économie de Tel Aviv), pp. 1-2. Les attitudes sionistes opposées aux juristes peuvent être l’une des raisons pour lesquelles l’Université hébraïque ne met pas en place de faculté de droit tout au long du mandat britannique. Voir PRO, CO 958/2, série n° 140, Témoignage de Norman Bentwich, 2 juin 1944, pp. 6, 11 ; Likhovski, « Ha-Hinukh ».
53 Voir Richard Stith, « Can Practice do without Theory : Differing Answers in Western Legal Education », Archiv für Rechts und Sozialphilosophie, 80, 1994, p. 426.
54 CZA, A 212/2, Bet ha-Sefer ha-Gavoha le-Mishpat vele-Kalkala – Sefer ha-Shana 1947/8 (École de droit et d’économie – Catalogue 1947/8), p. 3.
Notes de fin
* Certains développements compris dans cet article se fondent sur mon ouvrage intitulé Law and Identity in Mandate Palestine, Chapel Hill, N.C., University of North Carolina Press, 2006. Je voudrais remercier Dominique Trimbur d’avoir traduit cet article, ainsi que Raphaël Zagury-Orly d’en avoir relu la version française.
Auteur
Assaf Likhovski est professeur associé à la faculté de droit de l’université de Tel-Aviv, où il enseigne l’histoire du droit, le droit comparé, la philosophie du droit et le droit fiscal. Ses champs de recherche incluent l’histoire juridique de la Palestine mandataire et d’Israël, l’histoire intellectuelle du droit européen et américain, et l’histoire de la fiscalité.
Il a publié des articles en hébreu, en anglais et en allemand sur l’histoire juridique de la Palestine mandataire et d’Israël, traitant du droit jurisprudentiel de la Cour suprême israélienne, sur l’histoire de l’enseignement du droit, l’interaction entre le nationalisme et le droit dans les communautés juive et arabe en Palestine, la périodisation de l’histoire juridique israélienne et la création d’une culture de paiement de l’impôt en Israël dans les années 1950. Il a également écrit une série d’articles sur le droit pré-moderne et moderne anglais et américain, qui analysent la rhétorique des courts américaines du xixe siècle, la contribution du protestantisme à la rationalisation du droit moderne, les origines intellectuelles de la pensée légale continentale et américaine de la fin du xixe siècle, ainsi que l’histoire de certains cas d’évasion fiscale en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
A. Likhovski est le co-éditeur du premier recueil d’essais sur l’histoire juridique de la Palestine et d’Israël au xxe siècle, The History of Law in a Multi-Cultural Society : Israel 1917-1967 (Dartmouth, Ashgate Press, 2002). Il est également l’auteur d’un ouvrage sur l’histoire juridique de la Palestine britannique, Law and Identity in Mandate Palestine, qui explique comment les Britanniques, les Juifs et les Arabes ont utilisé le droit afin de définir leurs propres identités. Ce livre est à paraître au printemps 2006, publié par l’American Society for Legal History et University of North Carolina Press.
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