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Les métamorphoses du paternalisme

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Annie Lamanthe

Partie I. la relation salariale paternaliste

Une volonté de transformation radicale

Texte intégral

1L’institutionnalisation du rapport salarial accompagne un ensemble de transformations du capitalisme, qu’il s’agisse de ses modes d’organisation, d’accumulation, de régulation ou des rapports sociaux sur lesquels il se fonde. Dans ce contexte, le paternalisme est condamné tant au nom du progrès économique que social et au plan moral comme manifestation de rapports sociaux archaïques. Mais cette condamnation n’est pas seulement idéologique : il s’agit aussi d’une condamnation pratique. Au cours de cette période, en effet, les organisations traditionnelles vont être la visée d’une volonté de transformation radicale qui est exprimée particulièrement dans les politiques publiques. À travers elles, sont diffusées dans l’ensemble du tissu productif de nouvelles normes sociales, économiques et techniques qui veulent rompre avec les logiques héritées du passé. Elles concernent tant l’organisation productive que la relation salariale.

  • 1 Fligstein N. (2005), « States, Markets and Economic Growth ».
  • 2 Jobert B., Muller P. (1987), L’état en action, politiques publiques et corporatismes, p. 55.
  • 3 Ibid., pp. 60-61.

2Dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, s’engage un vaste mouvement de transformation du système productif. Certains acteurs ont alors été, plus que d’autres, en capacité de l’orienter en lui insufflant leurs propres représentations et modèles. Ils ont aussi été en capacité de les faire advenir, via la transformation des conditions objectives d’exercice de l’activité et notamment des formes de la concurrence. Le rôle de l’État est ici central, puisqu’il consiste notamment à définir quelles sont, parmi les conduites stratégiques, celles qui sont compétitives et celles qui ne le sont pas et à édicter les règles qui peuvent directement favoriser certains types d’entreprise et d’organisation1. Mais l’État doit nécessairement s’appuyer sur un certain nombre d’acteurs dont il fait ses alliés. C’est ce que montrent B. Jobert et P. Muller dans ce qu’ils appellent la redéfinition des référentiels sectoriels le référentiel sectoriel constituant « l’image dominante du secteur, de la discipline, de la profession » particulièrement active au cours des années 1950 et 1960 où « la plupart des référentiels des politiques publiques ont été modifiés, voire bouleversés, par des changements de hiérarchie et d’ordonnancement des normes2 ». Dans ce travail de définition, les acteurs sectoriels sont eux-mêmes amenés à jouer un rôle primordial. Deux conditions doivent être réunies pour que se mette en place une politique sectorielle nouvelle : d’une part, il faut « que se dégage une relation de leadership professionnel », c’est-à-dire qu’une catégorie sociale prenne la direction du secteur ; de l’autre, il faut que les pouvoirs publics et cette catégorie « se superposent suffisamment pour que s’enclenchent des processus d’interface positive entre l’administration et le milieu3 ». Ce faisant, cette élite sectorielle est alors en mesure de modeler le secteur à l’image de ses propres intérêts.

3En contribuant directement à la définition des politiques économiques et sociales, la planification – et de façon sous-jacente les acteurs qui y ont été associés – a été un instrument privilégié de cette transformation. Elle nourrit un projet de remodelage de grande ampleur du tissu productif, dont l’ambition fut de mettre en place les conditions de fonctionnement du système de production et de consommation de masse. Le maître mot en aura été la modernisation : modernisation des structures productives, par la concentration ; modernisation des logiques productives et organisationnelles, par la rationalisation des méthodes et des procédés. Cette visée de modernisation s’inspire d’un modèle, celui de la grande entreprise industrielle « moderne ». Elle tend à en généraliser la rationalité par la diffusion, dans l’ensemble des secteurs, de normes qui s’en inspirent. Le remodelage du tissu productif qui définit les formes et les conditions selon lesquelles l’activité économique doit s’exercer apparaît ainsi comme un processus dans lequel se joue la domination de certaines catégories d’acteurs sur d’autres. C’est aussi un processus dans lequel s’exercent des tensions et des luttes avec les acteurs destinataires des politiques publiques qui partagent d’autres points de vue et d’autres intérêts. Opèrent des formes de résistance, se réalisent des appropriations d’où résultent des combinaisons variées.

  • 4 Ce chapitre prend appui sur l’exploitation d’un ensemble de matériaux recueillis au début des anné (...)

4Le cas des industries de la conserve dans la planification des années 1960 illustre très explicitement les mécanismes concrets de cette lutte, qui passe tant par des mesures coercitives et incitatives que par des formes de violence symbolique, la persuasion, ou encore par une transformation des conditions objectives de la concurrence4. L’ampleur de cette lutte peut être mesurée à l’aune des écarts entre les logiques productives, organisationnelles et relationnelles du secteur et le modèle qui fonde les nouvelles normes. Elle peut aussi être mesurée à l’aune des écarts entre les points de vue des acteurs concernés et des tensions qui en ont résulté.

Des organisations traditionnelles dans les années 1950

5Deux traits majeurs caractérisent les industries de la conserve dans le courant des années 1950 : les modes de structuration et d’organisation d’une activité au caractère fluctuant, incertain et peu prévisible ; la multiplicité des contrats de travail. Ces traits reflètent une réalité à laquelle on peut accorder une certaine généralité au sein du secteur. Celui-ci ne doit pas pour autant être considéré comme homogène. En effet, des entreprises moyennes ou de grandes tailles s’inscrivent d’ores et déjà dans une rationalité industrielle qui suppose la régularité et la prévisibilité de tous leurs facteurs de production. Ce faisant, elles veulent rompre avec les conditions d’un contexte d’ensemble qui gênent le plein développement de cette rationalité. Il faut donc voir aussi cette volonté de transformation radicale comme le reflet d’une lutte au sein du secteur lui-même, entre catégories d’entreprises. L’alignement de tous sur les mêmes conditions, nous le verrons, est au cœur de cette lutte.

Un secteur de petites entreprises à l’activité fluctuante et incertaine

6À la fin des années 1950, l’essentiel de la production est réalisé par un nombre élevé de petites entreprises : 118 unités de moins de 20 salariés sont comptabilisées parmi les 198 qui fabriquent des conserves de fruits et des confitures, 300 parmi les 747 qui transforment des légumes. Pour la plupart, il s’agit d’entreprises familiales, avec un fort ancrage territorial, installées en milieu rural et entretenant un lien étroit avec la production agricole locale. Cette liaison avec l’agriculture constitue le principal déterminant de l’activité et de ses modes d’organisation. Les conserveries ont été créées pour transformer les produits cultivés localement et, en général, elles ne traitent que ces produits-là ; elles doivent aux rythmes et aléas de la production agricole le caractère fluctuant, incertain et peu prévisible de leur activité.

7Bien souvent présentées comme un simple prolongement de l’agriculture, les industries de la conserve n’apparaissent pas alors comme une activité autonome. D’une façon générale, il n’existe pas d’offre spécialisée de produits agricoles en direction de la transformation : l’agriculture est principalement organisée en vue d’une production destinée au marché du frais et ne vend aux conserveries que la part de sa production qui ne peut être écoulée sur ce marché (quand la demande est saturée, quand les prix chutent en pleine saison...). L’industrie de la conserve trouve donc primordialement sa raison d’être dans le traitement des surplus de la vente en frais. De ce fait, la fabrication de conserves est à la fois soumise aux contraintes et aux rythmes de la production agricole et aux mécanismes du marché des produits frais qui constituent pour elle une double source d’incertitude et de variabilité.

  • 5 Montigaud J.-C. (1966a), La concentration dans l'industrie française de la conserve.

8Les contraintes d’ordre naturel auxquelles est soumise l’agriculture, – les cycles de végétation, les conditions climatiques –, se répercutent sur le niveau et le rythme de l’activité de transformation. Il s’agit d’une production saisonnière : dans l’année, les entreprises alternent des périodes de forte activité – le moment de la récolte et de la rentrée des produits agricoles est aussi le moment où se réalise l’ensemble de la fabrication – et des périodes creuses. Certaines n’ont d’ailleurs qu’une existence saisonnière. L’activité connaît aussi des variations au sein d’une même saison, qui peuvent être structurelles (la quantité des produits récoltés varie entre le début, la fin et le plein cœur de la saison) ou accidentelles (les produits ne peuvent être récoltés les jours de pluie…5). La quantité de matières premières disponible varie d’une année sur l’autre, elle conditionne la quantité de produits fabriqués ; le niveau des récoltes n’est jamais prévisible sur le long terme.

  • 6 Cette description doit beaucoup aux travaux réalisés sur l’activité provençale de transformation d (...)

9Par ailleurs, les mécanismes du marché des produits agricoles frais influent sur les quantités de matières disponibles et sur leur prix, ils déterminent les quantités et le prix des produits finis. L’offre de fruits et de légumes pour la transformation comme leur prix et, partant, la quantité de produits transformés et leur prix, varient en fonction du volume total de produits agricoles disponibles et de la demande en produits frais. Cette variation est associée à deux facteurs : la quantité de produits disponibles et leur prix, ces derniers étant eux-mêmes déterminés par le niveau de la récolte. Une récolte abondante fait baisser les prix des produits frais et celui des matières premières destinées à la transformation : l’offre en direction du marché est élevée de même que l’est celle qui est faite en direction des conserveries, la quantité de produits finis est importante, leur prix a tendance à baisser. Quand la récolte est faible, l’inverse se produit : les prix des produits frais et des matières premières sont élevés, les quantités disponibles pour le marché comme pour les conserveries sont faibles, la quantité de produits transformés est faible, leur prix a tendance à monter. Cependant, comme la demande en produits transformés a tendance à varier avec l’offre de produits frais en augmentant quand celle-ci baisse et inversement, les entreprises peuvent se trouver confrontées au paradoxe suivant : la demande est élevée quand l’offre est faible et, inversement, la demande est faible quand l’offre est importante. D’une façon générale, c’est donc la rentabilité d’ensemble des entreprises qui est sujette à d’importantes fluctuations6.

10Les entreprises s’insèrent dans ce contexte d’ensemble en développant des logiques productives et organisationnelles particulièrement adaptées. D’une part, elles déploient elles-mêmes des logiques spéculatives fondées sur la capacité des chefs d’entreprises à saisir des opportunités, à « faire des coups » sur le marché en achetant les bons produits au bon moment (quand les prix s’effondrent), capacité qui tient à leur connaissance des réseaux locaux de production et de commercialisation. D’autre part, leurs logiques organisationnelles – petite taille, caractère familial, adaptabilité et disponibilité des équipements et des personnes – leur donnent la capacité, quand leur activité n’est pas uniquement saisonnière, de transformer une grande variété de produits en fonction des opportunités des saisons et du marché. Les capacités d’adaptation et la disponibilité sont aussi cruciales au regard du caractère périssable du produit travaillé, qui nécessite d’être traité dans l’urgence.

Diversité des contrats de travail

11Le secteur se caractérise aussi à cette époque par la diversité des catégories de salariés qu’il emploie et des contrats. Cette diversité a un double déterminant : les besoins de flexibilité liés aux rythmes irréguliers de la production ; les particularismes territoriaux de l’activité liés aux spécialités cultivées.

12Une série d’articles parue dans la Revue de la conserve en 1959 nous permet de les caractériser. Une première ligne de clivage distingue le personnel permanent et les non permanents. Le premier, limité en nombre et constitué par une majorité d’hommes, « jouit […] d’un emploi relativement stable », « les employeurs ont ainsi l’assurance d’avoir à leur disposition le personnel qualifié nécessaire pour l’exécution des opérations les plus délicates de leurs fabrications ». Le caractère permanent de son emploi ne garantit pas pour autant ce personnel des fluctuations de l’activité. Il doit lui-même faire preuve d’une certaine flexibilité, et ceci selon deux modalités : l’allongement de son temps de travail pendant la saison haute où il effectue de nombreuses heures supplémentaires ; la polyvalence, car pendant la saison, il encadre le personnel saisonnier et effectue les tâches de fabrication ; en période creuse, il travaille aux expéditions, à la révision des machines et à l’entretien.

  • 7 La Revue de la conserve, juillet-août 1959.

13Le second, non permanent, est plus nombreux et à majorité féminine. Il se compose lui-même de différentes sous-catégories, correspondant aux pratiques des entreprises pour faire face au surcroît de travail en saison mais aussi à l’irrégularité de l’activité à l’intérieur même de la saison. Ce personnel est embauché selon différents types de contrats de travail à durée déterminée dont les termes sont conditionnés par l’arrivée des matières premières et par ses fluctuations. Le personnel saisonnier constitue le gros des effectifs non permanents. L’incertitude liée aux approvisionnements se reporte sur le contrat de travail de ce personnel dont la durée, les conditions et les bornes sont elles-mêmes incertaines, comme en témoigne la clause d’un contrat type proposé par les conserveries de légumes : « l’incertitude des approvisionnements ne permet pas de garantir durant cette période, ni la durée du travail hebdomadaire, ni la durée de la campagne de fabrication, elle pourra provoquer, ainsi qu’il est précisé dans le Règlement d’Atelier affiché dans l’entreprise, des journées de chômage sans indemnité ni préavis. D’un commun accord et conformément aux usages de la Profession, la résiliation du contrat interviendra à la fin de la campagne ci-dessus désignée7. » Les saisonniers sont appelés à travailler de façon discontinue pendant la saison et leur effectif varie au sein d’une même campagne, les saisonniers n’effectuant pas tous des contrats de même durée : ils seront plus nombreux au plein cœur de la saison, moins nombreux en début et en fin où les produits ne sont pas encore ou plus en pleine récolte.

  • 8 Ibid.

14Ce type de personnel ne suffit cependant pas à assurer en totalité la flexibilité nécessaire à l’activité. Les entreprises ont recours à des personnes embauchées à la journée en cas de travail intensif (journaliers, occasionnels) et à des travailleurs à domicile effectuant des travaux ponctuels : « la situation des conserveurs est très particulière car le traitement initial des produits à conserver porte sur des quantités très élevées dans un temps très court. De ce fait, les conserveurs se trouvent dans l’obligation d’embaucher en plein saison des « journaliers » et de faire éventuellement appel, lors de certaines fabrications à des façonniers plus couramment désignés sous l’appellation « ébouteuses ou aides à domicile » pour l’effilage des haricots verts ou le pelage des fruits8. » Enfin, les entreprises recourent à des travailleurs intermittents, ou « personnel volant », travaillant de façon discontinue dans l’entreprise pendant plusieurs campagnes.

15Ces différents types de main-d’œuvre et de contrats de travail se répartissent différemment selon les lieux, en lien avec les produits traités. Ainsi, les conserves de poissons qui reposent sur une cueillette et non sur une culture connaissent une irrégularité plus importante que les conserves de fruits et légumes : dans les premières, les entreprises mobilisent de nombreux intermittents et journaliers (le personnel non permanent est appelé à l’arrivée d’un bateau) ; dans les secondes, le caractère de saisonnalité prédomine et les entreprises utilisent plus massivement des contrats saisonniers.

  • 9 Bien que les conserveries sous statut de coopérative agricole, qui se développent à partir de 1946 (...)

16Les éléments présentés ici à grands traits permettent de souligner le caractère traditionnel que possède, à la fin des années 1950, un secteur à la fois industriel et organisé sous la forme de l’entreprise « capitaliste », selon les termes de Weber9. L’inscription locale et le caractère familial de l’activité économique, la diversité régionale de la production et des formes d’emploi liées aux traditions et particularismes locaux, les arrangements personnels comme modalités privilégiées de relation avec les producteurs, les salariés et les clients, sont au cœur des logiques déployées par les entreprises. Ces traits sont cohérents avec une logique économique d’ensemble : les conserves sont alors des produits de quasi luxe, vendus à un prix relativement élevé, dans des circuits de distribution de grossistes spécialisés avec lesquels les chefs d’entreprises entretiennent des liens durables fondés sur une confiance réciproque. Cette logique d’ensemble est cependant en train de changer : avec la salarisation croissante des femmes, l’élévation des niveaux de vie et le développement de la grande distribution, les produits alimentaires sont appelés à changer de nature pour s’insérer dans le système de la production et de la consommation de masse (produits standardisés, de consommation courante, vendus à bas prix).

Les industries de la conserve dans la planification des années 1960

17La planification voit le jour en 1945, année de création du Commissariat Général du Plan, dans le contexte de reconstruction d’après-guerre. Elle a pour vocation d’élaborer les grandes lignes des politiques économiques et industrielles par période de cinq années, – notamment à travers la définition d’objectifs quantitatifs et qualitatifs et des moyens permettant d’y arriver –, tout en y associant les acteurs économiques et sociaux. Son rôle est cependant essentiellement indicatif et incitatif, les mesures préconisées étant ou non reprises ensuite dans la loi. Elle s’inscrit dans un contexte où l’État entend jouer le premier rôle en vue d’organiser, réguler et contrôler l’appareil économique et le marché. Le premier Plan à voir le jour est le Plan Monnet (Plan de modernisation et d’équipement), il couvrira une période allant de 1947 à 1953.

  • 10 Fourastie J., Courtheoux J.-P. (1968), La planification économique en France, p. 300.
  • 11 Duby G., Wallon A. (1976), Histoire de la France rurale, Tome 4 : La fin de la France paysanne, de (...)

18La planification repose sur une certaine vision de l’économie, de la production industrielle et, plus largement, de la société. Selon les termes de J. Fourastié et J.-P. Courthéoux, cette vision se fonde sur un « triptyque » combinant « progrès technique, progrès économique, progrès social10 ». Elle fait accord entre les différentes catégories d’acteurs qui vont dominer les centres de décision après la Seconde Guerre mondiale. En effet, les orientations productivistes définies par la gauche qui accède au pouvoir à la Libération (Conseil national de la résistance) vont rencontrer les projets d’une « technocratie moderniste éprise d’expansion et de planification ». Elle seront par la suite reprise par « la bourgeoisie d’affaires », « l’aristocratie des grands corps de l’État » et, de façon plus restrictive, par les gouvernements gaullistes d’après 195811. La planification a aussi pour objectif de faire advenir cette vision dans la réalité, à travers les orientations de la politique économique et industrielle qu’elle contribue à définir. Cette visée suppose, dans bien des domaines, une transformation radicale du tissu productif, qu’il s’agisse de ses logiques productives ou de ses modalités d’organisation. Pour les industries de la conserve, les IVe (1962-1965) et Ve (1966-1970) Plans ont constitué les temps forts d’une telle tentative.

La visée d’une transformation radicale

19À travers la volonté de transformation radicale qu’elle exprime et qu’elle se donne pour objectif, la planification peut être considérée comme l’instrument de l’élaboration et de la diffusion d’un nouveau modèle de rationalité économique et d’organisation productive. Elle en possède les moyens, à un triple niveau : par les mesures à la fois incitatives et coercitives qu’elle définit en direction des entreprises ; par la transformation objective des conditions d’exercice de l’activité productive qu’elle engage ; et, enfin, par la disqualification tant symbolique que pratique qu’elle instruit des logiques héritées du passé.

Acteurs et instruments de la planification

  • 12 Carré J.-J., Dubois P., Malinvaud E. (1972), La croissance française, Un essai d'analyse économiqu (...)

20La planification et son action en direction de l’organisation productive peuvent être caractérisées selon trois registres. Tout d’abord, l’idée de planification fonctionne sur une vision de l’économie et de la production industrielle qui suppose que l’avenir peut être anticipé et, dans ce sens, orienté et maîtrisé : « il s’agit d’un instrument de cohérence des décisions engageant l’avenir à moyen terme [...] que le jeu du marché n’éclaire que confusément12 ». Pour cela, elle va s’appuyer sur des connaissances objectivées (données quantitatives, batteries d’indicateurs) reposant sur un appareillage de production de statistiques normalisées dans le temps et dans l’espace (l’INSEE est créé en 1946).

21La planification, ensuite, véhicule un modèle d’organisation fondé sur cette vision de l’économie et de la production industrielle : entérinant l’idée que l’insuffisance de la taille des entreprises est un handicap pour l’industrie française, les Plans ont constamment préconisé la concentration de l’appareil productif, l’augmentation de la taille des entreprises et la normalisation des productions. Il s’agit, par-là, de promouvoir une forme d’organisation cohérente avec le système de production et de consommation de masse.

  • 13 Ibid., p. 607.
  • 14 Ibid., p. 585.

22Enfin, elle tend à faire advenir cette forme d’organisation, et ceci selon deux directions. D’une part, elle cherche à convaincre. Il s’agit de faire adhérer les acteurs économiques à sa propre vision et à transformer leurs pratiques dans son sens. Si les préconisations du Plan n’ont pas en soi de caractère obligatoire, leurs promoteurs tenteront d’agir sur le registre des mentalités : par l’information, les recommandations et les conseils auprès des organisations professionnelles et des entreprises ; par les avis donnés aux administrations et aux ministères. Ainsi, pour J.-J. Carré, P. Dubois et E. Malinvaud, « l’influence de la planification s’est surtout exercée par les modifications qu’elle a suscitées dans les mentalités et comportements des responsables publics et privés13 ». Selon eux, ce processus a eu des prolongements nombreux car il a été relayé par les organisations patronales et syndicales. La planification a notamment induit « la nécessité progressive pour les grandes entreprises ou les organisations professionnelles d’utiliser, dans leurs négociations avec l’administration, le langage de la prévision quantitative14 ». D’autre part, elle oriente les mesures de politique industrielle, les préconisations du Plan se concrétisant à travers elles. Ainsi, les entreprises privées sont amenées à emprunter la voie tracée par le Plan par un ensemble complexe d’incitations : mesures administratives, incitations fiscales et financières (prêts, primes...).

23Les préconisations du Plan sont élaborées par des commissions spécialisées, répondant pour partie à une logique sectorielle, qui rassemblent à la fois des acteurs publics (élus, hauts fonctionnaires) et privés (dirigeants d’entreprises, responsables d’organisations professionnelles, responsables syndicaux) mobilisés autour des grandes orientations économiques définies pour la période. Les premiers sont membres de droit, les seconds sont nommés par arrêté ministériel. Elles ont à charge d’étudier la mise en œuvre des objectifs du Plan pour le secteur concerné : il s’agit d’élaborer des prévisions et des perspectives en matière de production, d’examiner les moyens disponibles et ceux qu’il convient de mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs tout en préconisant les mesures devant permettre d’y parvenir.

24Les Industries agricoles et alimentaires ont fait l’objet d’une commission spécialisée en vue de la préparation de chacun des deux Plans qui nous intéressent ici. Ces commissions respectaient la double composition. D’une part, en faisaient partie des fonctionnaires du Plan et des différents ministères concernés (tout particulièrement le ministère des finances et celui de l’agriculture de la compétence duquel ce secteur relève). D’autre part, elles rassemblaient des dirigeants d’entreprises coopératives et privées, les responsables des organisations professionnelles des branches du secteur (pour les structures privées et coopératives) et des représentants des syndicats de salariés. Quelques personnalités appartenant à divers organismes (Marché d’intérêt national de Paris, Confédération de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles, Chambre d’agriculture du Vaucluse...) et quelques « experts » (professeurs d’écoles supérieures d’agronomie, universitaires, ingénieurs agricoles) s’ajoutaient à leurs membres. La composition de la commission du IVe Plan et celle du Ve possèdent la même structure. La seconde s’enrichira cependant des représentants de différentes organisations ayant été mises en place à la suite du IVe Plan (sociétés d’approvisionnement et de vente SAV ; sociétés d’études, de financement et de promotion des industries agricoles et alimentaires ; Centre d’actions concertées des entreprises de production alimentaire). Ces commissions se sont scindées en différents groupes de travail spécialisés par produits, dont un avait en charge les Industries de la conserve. Elles ont élaboré un rapport général faisant la synthèse de ces travaux (pour le IVe Plan, les Industries de la conserve ont donné lieu à un rapport particulier).

25Mais, plus largement, l’élaboration des mesures spécifiques aux industries de la conserve et leur mise en œuvre vont reposer sur la mobilisation des organisations professionnelles, essentielle pour l’État. Celui-ci va s’appuyer sur certains de leurs dirigeants, qui partagent les mêmes points de vue quant à la nécessité de transformer les structures existantes. Il s’agit, pour partie, d’hommes proches de l’appareil d’État, qui entretiennent une grande proximité sociale, culturelle et politique avec les élus et les hauts fonctionnaires du Plan et des cabinets ministériels (ancien et futur ministres, anciens ou futurs membres de cabinets ministériels, futur député, parents du personnel ministériel…). Pour une autre partie, il s’agit de dirigeants d’entreprises moyennes. S’ils sont moins proches des sphères du pouvoir, ils n’en partagent pas moins pour autant le point de vue selon lequel le secteur doit être transformé. Cette conviction tient cependant aussi à la position économique qu’occupe le type d’entreprises qu’ils dirigent : les entreprises moyennes, déjà engagées sur une voie de modernisation et de rationalisation.

  • 15 Pour de plus amples développements sur ce point, voir Lamanthe A. (2004), « Les industries de la c (...)

26D’une certaine façon, ce sont alors les entreprises les plus menacées. Dans un contexte de concurrence encore fortement déterminé par les fluctuations et les incertitudes sur les approvisionnements et les prix, elles sont pénalisées par rapport aux petites entreprises mieux adaptées à ces conditions. Elles sont en concurrence directe avec les coopératives agricoles qui, parce que relevant du régime agricole, bénéficient d’avantages financiers (accès aux taux préférentiels du Crédit agricole pour les emprunts) et d’adaptations de la législation du travail (durée annuelle du travail). Enfin, elles redoutent particulièrement l’implantation de filiales d’entreprises étrangères possédant une puissance et des moyens sans commune mesure avec les leurs. Dans ce contexte, avoir la possibilité d’accéder aux lieux où se définissent les critères de la performance et de l’accès aux aides devient crucial. C’est, entre autres, ce que leur permet leur participation aux commissions spécialisées. Mais plus largement, la planification dans les industries de la conserve s’appuie sur une alliance entre les dirigeants de cette catégorie d’entreprises et les pouvoirs publics. Nous retrouvons ici un mécanisme assez général selon lequel l’État, pour engager les politiques publiques dans de nouvelles orientations, doit nécessairement trouver des alliés dans les secteurs concernés. À travers les responsabilités qu’ils occupent dans les organisations professionnelles, les dirigeants des entreprises moyennes contribueront à l’élaboration de règles qui leur sont plus favorables et qui s’appliqueront à tous. En contrepartie, ils auront à charge de jouer un rôle de relais des projets de l’État dans l’ensemble de la profession et d’apaiser les tensions nombreuses qu’ils vont susciter15.

La disqualification d’une forme d’organisation productive

27Au regard des critères de compétitivité qu’engagent les objectifs définis par les IVe et Ve Plans, et aux yeux de la plupart des membres des commissions spécialisées, les industries de la conserve apparaissent comme inefficaces et dépassées. C’est ce que fait particulièrement ressortir l’analyse des argumentaires développés dans les rapports de ces commissions. Cet argumentaire peut être interprété comme relevant tant d’une condamnation au nom du progrès et de l’avenir que de la volonté implicite d’éliminer des concurrents.

  • 16 Cgpep, IIIe Plan, chapitre consacré aux Industries Agricoles et Alimentaires, p. 125.
  • 17 Cgpep (1961a) ; (1961b), op. cit. ; Cgpep (1966), op. cit.

28Le ton est donné dès le IIIe Plan (1958-1961) : « [...] Il faut souligner avant tout la nécessité pour la plupart des secteurs intéressés de procéder à leur modernisation et à la mise en place d’installations susceptibles de permettre l’abaissement des prix et l’amélioration des qualités. De nombreuses branches sont également préoccupées par le problème de la concentration et déjà des réalisations s’amorcent ; il conviendrait cependant, dans divers secteurs, de favoriser et d’accélérer ce mouvement16. » Mais ce sont essentiellement les deux Plans suivants qui vont initier et conforter le mouvement de transformation du secteur. Ils vont constituer, sur ce point, une véritable rupture. C’est principalement dans les différents rapports des commissions spécialisées préparatoires de ces deux Plans que nous trouverons les arguments sur lesquels se fonde alors le diagnostic de ses promoteurs17.

29C’est clair, pour les membres de ces commissions spécialisées, les structures de l’appareil productif du secteur telles qu’elles se caractérisent dans leur grande majorité à la fin des années 1950 ne peuvent entrer dans la logique productive de la planification : celle de la production de masse en direction d’une consommation de masse, supposant l’abaissement des prix par la réalisation de gains de productivité et d’économies d’échelle liées à la grande dimension, l’augmentation des capacités productives, la standardisation des produits, la rationalisation des méthodes de production et des modes d’organisation du travail.

  • 18 Cgpep (1961a), op. cit., p. 65.
  • 19 Cgpep (1961b), op. cit., p. 62.
  • 20 Cgpep (1961a), op. cit., p. 17.
  • 21 Ibid., p. 62.

30Les rapports mettent en avant, d’une part, le fait que la production est répartie entre de nombreuses petites unités dispersées sur l’ensemble du territoire national qui sont alors présentées comme des structures archaïques et trop peu industrielles sur différents plans. Celui des méthodes et des moyens de production : le matériel est vétuste, « la plupart des usines, dont le potentiel actuel de production est suffisant, sont dans un état de vétusté acceptable au stade artisanal et familial mais qui ne saurait se maintenir pour rester compétitif dans une économie moderne18 » ; les méthodes sont inefficaces (par exemple, le rôle des laboratoires des entreprises « est alors illusoire et le plus souvent néfaste ») ; les entreprises n’ont pas les moyens suffisants pour employer les ingénieurs qui pourraient diriger et surveiller la culture des produits agricoles destinés à leurs fabrications... Celui des méthodes de commercialisation, jugées trop « traditionnelles » : « l’appareil commercial actuel des industries, vu dans son ensemble, est dispersé, lourd et inefficace ; bien loin d’appuyer comme il le devrait les efforts de rationalisation technique, il les compromet inévitablement19 », il s’agit de « méthodes désuètes employées pour s’attaquer aux marchés extérieurs par suite des moyens dérisoires que les entreprises peuvent mettre en œuvre pour développer leurs exportations20 » (recours à des représentants, abondance de petites marques qui « contraste avec l’évolution des conditions de la distribution21 »)...

  • 22 Ibid., p. 1.
  • 23 La Revue de la conserve, avril 1966, p. 33.

31Ils soulignent, par ailleurs, la faiblesse financière des conserveries. Celle-ci leur interdit d’investir dans les équipements susceptibles d’accroître leur production, d’améliorer leur productivité et de faire baisser leurs prix. Par-là, elles ne peuvent faire face à la demande qui, du fait de l’élévation du niveau de vie, augmente en quantité et se transforme en qualité ; elles ont des problèmes pour fournir la distribution de masse qui est en train de se structurer ; elles s’inscrivent mal dans les perspectives dessinées par le Marché commun. Ainsi, « elles ne peuvent que difficilement assurer l’entretien des services d’études des marchés et ne disposent pas d’un chiffre d’affaires suffisant pour dégager un budget de publicité efficace22 » (le coût d’une campagne de publicité efficace est évalué à 2 millions de nouveaux francs ; si ce budget représente 1 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise, celui-ci devrait se monter à 200 millions de nouveaux francs quand la plus grosse entreprise française de fabrication de conserve en réalise alors 40). Leur accès au crédit est doublement limité : à cause de cette faiblesse financière qui ne leur permet pas de donner les garanties attendues par les organismes de crédit ; du fait que la conception patrimoniale qu’ont les petits conserveurs de leur entreprise les écarte du recours au crédit de long terme qui leur permettrait d’investir et/ou à cause du type de relations qu’ils entretiennent avec les banques (« Il faut faciliter les trésoreries non par des espèces d’arrangements entre le chef local d’une banque et l’industriel – toujours de bouche à oreille –, mais par de véritables crédits semblables à ceux dont jouissent les industriels américains et allemands23. »)

  • 24 Cgpep (1961b), op. cit., p. 49.
  • 25 Cgpep (1961a), op. cit., p. 1.

32Le diagnostic d’une incapacité des entreprises à s’insérer dans un système fondé sur la régularité des quantités et des prix contribue à la remise en cause des déterminants de l’activité, de la logique productive et des formes de la concurrence qui la caractérisent. La nature du lien que les entreprises entretiennent avec l’agriculture est alors jugée problématique : parce qu’ils transforment les surplus de la vente en frais, les industriels reçoivent des « livraisons hétéroclites, désordonnées » dont les prix varient considérablement d’une année sur l’autre (« Il faut remédier à l’anarchie qui existe actuellement. Dans certains secteurs, comme celui de la tomate, les prix varient d’une année sur l’autre dans des proportions considérables : une année la tomate est payée 5F le kilo, une autre année le prix est monté à 18F. La production varie d’une campagne à l’autre du simple au double24. ») Dans un tel contexte, les conserveurs en arrivent à restreindre leur production quand les prix des matières premières sont trop élevés, à « brader » leurs stock quand les prix sont faibles et/ou du fait « des mauvaises conditions de leur trésorerie » (incapacité à financer le stock pour reporter la vente à un moment où les prix seront plus élevés). Ce comportement est jugé contre-productif et antiéconomique : les conserveurs perdent de l’argent, restreignent leur production, les agriculteurs vendent à perte. Dans le système qui se met en place, le « malthusianisme économique d’affaires familiales trop petites » est jugé irrationnel25.

  • 26 Cgpep (1966), op. cit., p. 97.

33Ce comportement contribue par ailleurs à alimenter des formes de concurrence caractérisées par la fluctuation peu prévisible et brutale des prix, dont la distribution a su profiter, et qui désavantagent les entreprises considérées comme les « meilleurs éléments » de la profession (c’est-à-dire celles qui fonctionnent dans une logique plus industrielle) : le secteur connaît une « concurrence anarchique entre de trop nombreuses maisons et de trop nombreuses marques qui déroutent le consommateur », « les entreprises sont sensibles au moindre aléa du marché et sont obligées pour certains produits (conserves notamment), de brader une part de leurs fabrications pour honorer leurs échéances. Les conséquences qui en résultent sur l’établissement des cours sont préjudiciables aux meilleurs éléments des professions et cette situation n’est pas favorable à une expansion régulière et accélérée.26 » Une telle pratique encourage les distributeurs à formuler une demande pour de petites quantités qui, elle-même, contribue au maintien d’une multiplicité des types de fabrication auxquelles les entreprises industrielles ne peuvent pas faire face.

  • 27 Cgpep (1961a), op. cit.
  • 28 Cgpep (1966), op. cit., p. 7.

34Les mesures préconisées par les commissions spécialisées des IVe et Ve Plans représentent les instruments pratiques selon lesquelles cette visée de transformation radicale peut se réaliser. Le IVe Plan apparaît comme le moment où se marque la rupture par rapport aux formes d’organisation et de concurrence héritées de l’avant et de l’immédiat après Seconde Guerre mondiale : fondés sur un diagnostic de l’existant, le rapport du groupe de travail sur les industries de la conserve et le rapport général sur les industries agricoles et alimentaires présentent la transformation de la structure des industries de la conserve comme une nécessité, qu’ils tentent de justifier. Leur propos sera alors de « préconiser la nature des réformes à entreprendre pour y parvenir27 ». Le ton du rapport du Ve Plan est différent : tout se passe comme si cette nécessité n’était plus à démontrer mais bien plutôt déjà avérée, acquise. Il ne convient plus de justifier la nécessité d’une transformation mais bien d’en approfondir la portée. De ce point de vue, l’ambition du Ve Plan est tout autre : au-delà de « l’élaboration de prévisions à caractère indicatif et à la fixation d’objectifs à caractère normatif à partir d’options résultant de décisions politiques », il lui incombe également de « définir une politique économique à moyen terme », sa vocation étant désormais « d’exercer un pouvoir d’organisation économique et d’en être ainsi l’un des éléments moteurs28 ».

Le IVe Plan : assainir et adapter le secteur des industries de la conserve

35La commission des Industries agricoles et alimentaires du IVe Plan préconise de « réformer » la structure productive du secteur. Par-là, il s’agit de corriger les « déficiences actuelles des structures de l’industrie ». Réformer doit s’entendre ici dans deux sens : il s’agit tout d’abord « d’assainir » l’appareil productif, il s’agit ensuite de « l’adapter ».

  • 29 Cgpep (1961a), op. cit., p. 42.
  • 30 Ibid., p. 62.

36Nous l’avons vu, le diagnostic que la commission porte sur l’ensemble du secteur est sévère. Elle va cependant déterminer deux grandes catégories d’entreprises : les entreprises « marginales » d’une part, les « meilleurs éléments » de l’autre. Les entreprises « marginales » correspondent aux entreprises familiales de petite taille et à faibles capacités productives, très sensibles aux aléas du marché. Ces entreprises sont condamnées par la commission. « Assainir » signifie ici œuvrer en vue de leur disparition. Celle-ci doit contribuer au renforcement de la seconde catégorie et ceci sur deux plans : par l’élimination des conditions de concurrence que les pratiques des entreprises « marginales » contribuent à alimenter et qui pénalisent les « meilleures » ; par la concentration de la production dans un nombre restreint d’unités à grosses capacités auxquelles les moyens adéquats seront donnés. Ainsi, « dans la région du Sud-Est (Vaucluse et Bouches-du-Rhône) par exemple, qui fabrique plus de 80 % des concentrés de tomates, il est souhaitable que disparaissent un certain nombre d’usines peu rentables et que la fabrication soit concentrée dans les usines déjà existantes dont le potentiel de production est très important, grâce à l’outillage moderne dont elles disposent29 ». La seconde catégorie est composée des entreprises qui, parce qu’elles sont plus industrielles, pourront prétendre se maintenir. Mais, pour cela, elles devront être en mesure « d’améliorer leurs conditions de production », « d’abaisser leur prix de revient », de « parvenir à des méthodes de production véritablement industrielles », d’« établir et réaliser un programme de modernisation30 ». Elles doivent s’adapter en se modernisant et en se concentrant.

  • 31 Cgpep (1961b), op. cit., p. 94.

37La modernisation doit toucher autant les méthodes que les équipements (« amélioration des circuits de travail », « redistribution des ateliers en vue d’améliorer la productivité générale des usines31 »). Par la concentration, il s’agit d’augmenter les capacités productives et les capacités financières des entreprises, facilitant ainsi leur accès au crédit. Il s’agit, par ailleurs, de renverser la logique qui prévaut alors : la concentration doit permettre aux entreprises de développer leur capacité de maîtrise des approvisionnements et de régulation du marché ; de telles unités auront un poids suffisant pour proposer aux agriculteurs des formes nouvelles de relations et employer des ingénieurs pour gérer et contrôler les cultures ; elles posséderont les moyens qui leur permettront de financer les stocks quand les marchés seront saturés en permettant d’éviter, par-là, la chute brutale des prix ; elles auront la surface suffisante pour répondre à la demande et aux perspectives du Marché commun...

  • 32 Le rapport Alexandre, rédigé en 1960 à la demande du ministre de l’agriculture.
  • 33 Cgpep (1961a), op. cit., p. 57.
  • 34 L’affaire de la « Libby » est une bonne illustration des conflits qui ont eu lieu à ce propos. Ce (...)

38Les préconisations de la commission portent sur les formes que la concentration doit prendre, sur les moyens et sur les mesures retenues pour y parvenir. Dans un premier temps, la commission avait proposé de réserver les fonds publics destinés à aider le mouvement de concentration aux seules structures qui, par le regroupement d’unités et/ou par leur fusion, atteindraient un seuil minimum de 70 millions de nouveaux francs de chiffre d’affaires. Dans un précédent rapport32, ce montant avait été considéré comme le seuil minimum de rentabilité pour les entreprises fabriquant des conserves, mais les tensions provoquées par cette proposition au sein des organisations professionnelles et au sein même de la commission ont conduit à sa révision. Rappelons qu’en 1958, seules trois entreprises fabriquant des conserves de légumes dépassent les 10 millions de nouveaux francs de chiffre d’affaires et trois entreprises fabriquant des conserves de fruits et confitures dépassent les 20 millions. Il a alors été décidé d’encourager plutôt, en parallèle aux fusions et aux regroupements, l’émergence de formes intermédiaires auxquelles seraient octroyées les mêmes aides financières publiques : les Sociétés d’approvisionnement et de vente (SAV). Celles-ci visent le seul regroupement de l’approvisionnement et de la vente de quatre à six sociétés qui en deviendraient les adhérentes, sans toucher aux structures de la propriété ni à leur indépendance en matière de production. À plus long terme, elles apparaissent comme un bon vecteur de modernisation et de concentration : moyen de convaincre les conserveurs réticents de l’intérêt des regroupements (« Notons les difficultés qu’il faut vaincre pour persuader les entreprises familiales de l’intérêt qu’elles peuvent obtenir d’un regroupement et pour définir des formules juridiques d’association intermédiaires entre le simple comptoir professionnel de vente et la fusion complète33. »), elles pourraient contribuer à imposer aux entreprises adhérentes des règles en matière d’approvisionnement et de vente par tout un système de contrôle et de persuasion (approvisionnements par contrats, garantie de l’application des prix d’achat des matières premières inscrits dans les contrats, normalisation et standardisation des produits, incitation auprès des adhérents à se moderniser et à rationaliser leurs usines). En insistant particulièrement pour que l’ambition de départ soit révisée à la baisse, les responsables des organisations professionnelles tentent de protéger les entreprises moyennes qui auraient été pénalisées par ces mesures. En effet, ces entreprises craignent que ces choix ne favorisent la création de coopératives agricoles de grandes capacités et l’implantation d’usines par des groupes étrangers face auxquelles elles n’auraient pu lutter34.

  • 35 Cgpep (1961b), op. cit., p. 105.
  • 36 Ibid., p. 100.
  • 37 Ibid., p. 83.

39Les mesures proposées pour atteindre les objectifs définis ont à la fois un caractère incitatif, en cherchant à encourager les regroupements (« Il ne faut pas dissimuler que l’attrait d’un financement complémentaire à des conditions particulièrement favorables est seul susceptible de hâter la réalisation des regroupements d’entreprises35. »), et sélectif (« Il est en conséquence indispensable que l’aide de l’État soit accordée en priorité aux firmes effectuant un effort de regroupement des services commerciaux de plusieurs entreprises suivant un programme de concentration de leurs moyens et de leurs activités. Les Pouvoirs publics doivent apporter leur appui aux seules opérations témoins de réorganisation des professions36. ») ; Elles doivent faire l’objet d’un contrôle (« Il apparaît ainsi nécessaire de promouvoir le regroupement par l’octroi d’avantages exceptionnels d’autant plus importants que les garanties exigées seront plus strictes de la part des adhérents aux entités nouvelles. Il est difficile en effet d’amener, autrement, à se grouper des affaires familiales où les questions de personnes et d’intérêt privé freinent considérablement les tentatives isolées37. »)

  • 38 Montigaud J.-C. (1996b), Quelques aspects de la concentration dans l'industrie française de la con (...)

40Les principales mesures avancées dans les rapports sont d’ordre financier : les structures concentrées se verront faciliter l’accès aux prêts, elles bénéficieront d’aides financières au regroupement (primes spéciales, réduction d’impôts, assouplissement des modes de financement des fabrications...). Les SAV pourront bénéficier de « fonds de riblonnage » dont l’objectif est de faciliter le rachat d’entreprises considérées comme marginales en vue de les fermer. Ces préconisations ont été retenues par la loi de 1962 qui avalisait ainsi les conclusions de la commission spécialisée et fixait les mécanismes de financement des investissements : « Désormais, disait-elle, les avantages financiers consentis par l’État seront réservés en priorité à des entreprises ou à des sociétés d’approvisionnement et de vente groupant les services commerciaux de plusieurs entreprises et représentant un chiffre d’affaires suffisant pour engager une campagne nationale de publicité et réaliser une politique d’exportation38. »

Le Ve Plan : approfondissement et durcissement du mouvement

41Dans le rapport de la commission des Industries agricoles et alimentaires du Ve Plan, la nécessité d’une modernisation et d’une concentration des entreprises est moins argumentée tant elle paraît désormais aller de soi (à tout le moins, aux yeux des membres de la commission). Une moindre place y est accordée à l’argumentaire concernant « la nécessité d’une transformation profonde et rapide de la structure des entreprises ». Cette moindre insistance peut s’expliquer par le fait que le « choc » provoqué par les orientations du IVe Plan s’est relativement estompé en 1966, d’une part, et par le fait que les mesures qu’il préconisait ont commencé à avoir un certain effet, d’autre part : le mouvement de concentration s’est d’ores et déjà engagé, contribuant à faire advenir des conditions de concurrence qui font que la nécessité de la concentration peut de moins en moins être contestée. Par ailleurs, il faut ajouter que, dans ce milieu des années 1960, le Marché commun focalise l’attention : il contribue à banaliser l’idée que la concentration est le seul moyen qui permettra de faire face à la concurrence que fait craindre l’introduction des produits des pays membres sur le marché intérieur comme aux perspectives qu’il ouvre en matière d’exportation.

  • 39 Cgpep (1966), op. cit., p. 41.

Une dénonciation depuis l’univers traditionnel
Si la planification repose sur une critique et une disqualification des organisations traditionnelles, la condamnation est réciproque. Les projets de regroupement font l’objet de critiques sévères de la part des dirigeants des petites entreprises. Ces critiques puisent dans des valeurs et principes traditionnels, comme en témoigne cet extrait de l’intervention de l’un d’entre eux lors d’une réunion-débat organisée par l’Association de la presse alimentaire en 1964 (propos rapportés par la Revue de la conserve).
Pour cet orateur, la concurrence doit « être honnête et loyale » et la libre entreprise s’accompagne de « tout un faisceau de qualités, d’avantages irremplaçables : la liberté d’entreprendre, l’esprit d’initiative, l’indépendance dans la gestion, les décisions rapides indispensables, l’autorité, la responsabilité totale, le dynamisme, l’énergie, l’amour du travail bien fait au moindre prix, la notion de service à tous les échelons, l’esprit d’équipe par une collaboration confiante, personnelle, humaine, l’enthousiasme à entreprendre et à vaincre les difficultés qui sont normalement nombreuses, enfin l’épanouissement de l’individu lorsqu’il est à sa vraie place ». Ainsi, pour lui, « le goût français, axé sur le beau et le bon, exige des soins permanents, qui sont surtout le fait d’entreprises acharnées à défendre avec ardeur et dévouement une réputation, un nom, une enseigne commerciale, fruit d’un long passé ». En cela, il s’oppose tant à l’idée de « gestion collective » contenue dans les projets de regroupement qu’aux entreprises « de grand standing ».
Dans cet univers traditionnel, les regroupements font l’objet d’une condamnation qui est aussi morale. Le rapport de la commission spécialisée du Ve Plan rapporte ainsi que : « Le regroupement n’a pas encore acquis ses lettres de noblesse. L’opinion la plus répandue à son égard est qu’il constitue une solution adoptée par les entreprises en difficulté financière. Cette conception a pour conséquence un déclin du prestige des dirigeants acceptant de se regrouper, non seulement à l’égard de leurs collaborateurs au sein de leur entreprise, mais aussi vis-à-vis de leurs clients et dans leurs relations familiales, professionnelles et « régionales »39. »

Des critères plus sévères et des aides plus sélectives

  • 40 Ibid., p. 7.
  • 41 Ibid., p. 10.

42Le rapport se penche donc plus sur les moyens, à la fois disponibles et à mettre en place, pour que les entreprises se concentrent (moyens financiers, fiscaux, juridiques, de crédit...). Mais, si les objectifs sont les mêmes que ceux du Plan précédent, les orientations générales et les préconisations de la commission entérinent un approfondissement de la logique alors engagée et un durcissement des critères. Le ton est donné dès le préambule du rapport : « La réalisation de l’objectif majeur du Ve Plan exigera des efforts particulièrement importants car elle impose une modification des structures, des méthodes et des comportements. L’avenir doit appartenir à ceux qui auront assez de génie et de volonté pour provoquer les changements nécessaires plutôt que de regretter que le monde ne soit plus « comme autrefois »40. » ; la commission reprend « une option identique à celle du IVe Plan » mais « les choix et les moyens qu’impliquent cette option ont été définis avec plus de rigueur41 ». Cette évolution apparaît, d’une part, à travers l’objectif majeur du Plan qui vise, cette fois, la très grande dimension par « la constitution ou le renforcement lorsqu’ils existent déjà, d’un petit nombre d’entreprises ou de groupes de taille internationale capables d’affronter les groupes étrangers dans les domaines où s’établit la concurrence ». Elle apparaît en second lieu dans le durcissement des critères d’attribution des aides qui se fonde notamment sur l’expérience tirée de la mise en œuvre du IVe Plan : si les disparitions d’entreprises ont été nombreuses, elles ne sont pas pour autant jugées comme vraiment significatives ; les regroupements ont été assez nombreux mais les échecs également. Au regard des objectifs du Plan, il apparaît alors qu’il y a à la fois trop de petites entreprises et trop d’entreprises industrielles (moyennes).

  • 42 Ibid., p. 15.
  • 43 Ibid., p. 35.

43Sur ce point, le ton du rapport va cependant se faire plus subtil : il ne s’agit plus de condamner ouvertement certaines catégories d’entreprises à la disparition. Le rapport détermine trois types d’organisation productive parmi le total de 12 500 sociétés que comptent les industries agricoles et alimentaires : les « entreprises de tête » (chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de francs) au nombre de 84 ; les « entreprises à regrouper » (670 entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 10 et 100 millions de francs ; 550 entreprises parmi les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 5 et 10 millions de francs) ; les « entreprises artisanales et assimilables » au chiffre d’affaires inférieur à 10 millions de francs, et au nombre supérieur à 11 000. La troisième catégorie n’est plus explicitement vouée à la disparition. Sa capacité de résistance est même soulignée et sa vocation paraît se trouver désormais dans la « sous-traitance » et dans la « spécialisation » dans la fabrication de produits de luxe comme la conserve de truffes et les plats cuisinés, i.e. des produits peu industriels, considérés comme peu industrialisables et qui n’entrent pas dans la consommation de masse. De la prudence de ces propos, il est permis de conclure qu’une leçon a été tirée des tensions que les orientations de la commission du IVe Plan avaient suscitées au sein de la profession et des organisations professionnelles. Ce sont cependant les deux seules premières catégories qui bénéficieront des financements publics. La commission prévoit de faire barrage à la troisième catégorie : ainsi, les aides régionales visant à l’aménagement du territoire ne devront pas « encourager la création ou le maintien en activité d’entreprises marginales42 ». C’est sur les unités des deux premières catégories « que doit se concentrer l’essentiel des efforts tendant à promouvoir la création de grandes firmes43 ». Ces dernières paraissent trop nombreuses et doivent se regrouper pour passer de 1000 environ à la centaine qui pourrait réaliser le même chiffre d’affaires global. Le rapport fixe ainsi des « objectifs dimensionnels » optimaux pour le secteur : une entreprise doit atteindre les 250 millions de chiffre d’affaires pour être considérée comme concurrentielle au niveau européen.

  • 44 Ibid., p. 45.
  • 45 Ibid., p. 12.
  • 46 Ibid., p. 46.

44Les aides deviennent alors plus sélectives et les critères d’attribution plus sévères, fondés sur des ratios économiques plus clairement définis : « Il conviendrait même que la modulation des taux de prime d’orientation soit plus sélective encore et marque plus nettement, par des taux élevés accordés à un plus petit nombre de dossiers, la conformité aux objectifs de Ve Plan.44 » Elles seront primordialement réservées à la concentration en vue de la grande dimension : « Des moyens particuliers d’incitation devraient être consacrés au développement de quelques-unes des plus grandes entreprises, qu’il se réalise par croissance interne ou externe. La préférence pour les entreprises de tête devrait être subordonnée à l’adoption par elles d’une politique de croissance externe lorsqu’elle se justifie économiquement. À l’inverse, le saupoudrage des moyens en faveur d’entreprises ayant une capacité concurrentielle insuffisante devra être évité45. » Des aides exceptionnelles, comme la « réservation d’une fraction des marchés de l’État aux entreprises dont le regroupement aurait été encouragé par l’État », doivent être réservées à « la réalisation d’opérations exemplaires de regroupement, intéressant des groupes déjà puissants qui pourraient atteindre un niveau international46 ».

45Les travaux et rapports des commissions spécialisées contribueront directement, via les mesures préconisées et retenues par les politiques publiques, à diffuser de nouvelles normes dans le secteur des industries de la conserve, et ceci à deux niveaux. D’une part, ils vulgarisent l’idée que la rationalisation industrielle du secteur est nécessaire et inéluctable. D’autre part, avec les mesures qui en découleront, la planification avantagera financièrement les entreprises qui adoptent ces nouvelles normes, rendant plus difficile l’existence de celles qui ne s’y plient pas. Par ces mesures, elle tend à faire advenir les conditions de la concurrence qui feront de la forme d’organisation qu’elle entend promouvoir la forme efficace et à favoriser, dans le même temps, les entreprises qui lui correspondent.

46Le sens des transformations visées suppose un véritable renversement de logique productive. Parce qu’elle se fonde sur la régularité des quantités et des prix, la logique industrielle que le mouvement d’industrialisation veut généraliser nécessite la régularisation des approvisionnements et une plus grande maîtrise du marché. Dans ce sens, il contribue à une inversion des déterminants de l’activité : c’est l’industrie qui doit désormais dicter ses règles à l’agriculture et au marché des produits agricoles. Il conduit ainsi au basculement des relations entre agriculture et industrie de transformation. Ce sont les lois d’orientation agricole de 1960, 1962 et 1964 qui, notamment par le coup d’accélérateur qu’elles donnent au mouvement d’industrialisation de l’agriculture, vont organiser cet avènement.

Les lois d’orientation agricole : une transformation du lien entre agriculture et industrie

47À partir du début des années 1960, l’agriculture va elle-même connaître un intense mouvement d’industrialisation qui vise à la fois la modernisation de ce secteur et l’accès des agriculteurs aux bénéfices du progrès technique et économique. Ce mouvement est, notamment, une condition pour que se constitue une offre spécialisée de produits agricoles en direction de la transformation. Par-là, il s’agit d’assurer et de régulariser les approvisionnements des usines et de contenir les fluctuations des prix, ce qui suppose à la fois que s’industrialisent les variétés, les méthodes culturales et les relations entre agriculteurs et conserveurs. Fondée sur l’instauration de contrats de culture, la fixation d’objectifs de production et de prix de campagne par des accords interprofessionnels étendus à l’ensemble des entreprises, l’« économie contractuelle » sert de cadre à la construction de ces nouvelles relations. Le lien entre agriculture et industrie change de nature et de niveau de régulation.

  • 47 Duby G., Wallon A. (1976), op. cit.

48En premier lieu, l’économie contractuelle inscrit ce lien dans le registre de la prévision, de la maîtrise et de la régulation des prix et des quantités, d’une part, de la sécurité, de l’assurance et de la garantie des relations, de l’autre, c’est-à-dire dans la rationalité formelle. Elle permet de stabiliser les quantités par la fixation d’objectifs de production suivant les orientations du Plan et les prix par l’établissement d’un tarif de campagne qui sert de référence à l’ensemble des transactions : pour le gouvernement, c’est un moyen de planifier la production ; pour les agriculteurs, celui d’être sûrs d’avoir des prix garantis (protection contre la fluctuation des marchés, réduction de l’incertitude sur les ventes par la fixation de clauses commerciales de garantie) et pour les industriels d’avoir des approvisionnements réguliers à un coût connu à l’avance47.

  • 48 Valceshini E. (1992), « Incertitude économique et transformation de l'économie contractuelle dans (...)

49En second lieu, l’économie contractuelle extrait ce lien du registre des arrangements personnels locaux et des opportunités marchandes pour le fonder sur un dispositif géré au plan national et généralisé. Pour E. Valceschini, « l’accord inter-professionnel et le contrat-type constituent l’instrument privilégié de la coordination industrielle. Les clauses, les conditions d’application et les modalités de contrôle visent à éliminer les contingences locales et les manipulations stratégiques, génératrices d’événements perturbateurs et de situations imprévues et imprévisibles. Ce type d’arrangement a l’ambition de rendre totalement transparente la transaction, le dispositif interprofessionnel est centralisé et tend à marginaliser l’incertitude liée aux comportements opportunistes48. »

  • 49 Nefussi J. (1983), Les industries agro-alimentaires françaises depuis la dernière guerre. Quelle p (...)

50À partir de 1962-1963, le rapport entre production agricole et transformation se renverse. Alors que, jusqu’à présent, les conserveries utilisaient les surplus agricoles issus du marché du frais, une offre spécialisée de produits agricoles peut se créer avec l’économie contractuelle. À partir de là, les industriels vont être en mesure d’imposer leurs normes techniques à la production agricole49.

Diffusion des normes du « rapport salarial fordien »

51L’institutionnalisation de la relation salariale engage une diffusion large des nouvelles normes sur lesquelles elle se fonde. C’est en effet une caractéristique du rapport salarial qui se dessine alors que d’être généralisé en vue de l’unification des conditions de l’ensemble des salariés. Ceci suppose de rompre avec les particularismes et la diversité de traitement dans les relations entre employeurs et salariés.

  • 50 Didry C. (2002), op. cit.

52Le modèle privilégié repose sur une appréhension du temps de travail caractérisée par la régularité des rythmes de l’activité et dont le découpage hebdomadaire peut en constituer le cadre et les limites. Il instaure la norme du contrat de travail à durée indéterminée, qui suppose la stabilité et la constance des relations entre l’employeur et le salarié, elles-mêmes liées à la régularité et à la prévisibilité de l’activité. Les modalités des relations professionnelles qu’il inspire, par le caractère général qu’on leur accorde, peuvent s’inscrire progressivement dans un système global et centralisé de plus en plus distancié des caractères spécifiques des activités productives et des entreprises. Ce faisant, il s’oppose par de nombreux traits aux pratiques les plus répandues dans les industries de la conserve. La diffusion de ces nouvelles normes va s’accompagner de tout un ensemble de tensions et d’ajustements, notamment entre les acteurs mobilisés à cette occasion : organisations professionnelles des différents niveaux, organisations syndicales et pouvoirs publics. Se joue ici tout un travail de réorientation et d’appropriation des règles du droit par les acteurs qui en sont les destinataires50. Ce travail se révèle particulièrement à l’occasion du traitement de trois thématiques : l’extension de la convention collective, la réduction de la durée du travail, l’accès aux avantages sociaux des salariés non permanents. L’examen de ces trois questions montre comment, au cours de ce processus, les normes générales seront spécifiées au secteur dans le même temps que les formes et les pratiques existantes se modifieront pour suivre la tendance générale.

L’extension de la convention collective

53Une première convention collective est signée dans les industries de la conserve en janvier 1952. Elle répond à la fois aux aspirations des syndicats de salariés (généralisation de mêmes conditions à l’ensemble des salariés de la branche et alignement vers le haut) et à celles des dirigeants des organisations professionnelles. Chez ces derniers, elles traduisent une réelle volonté de progrès social et répondent pour partie aux incitations des pouvoirs publics et aux obligations légales. Mais, par des dispositions réglant les relations d’emploi identiques pour toutes les entreprises de la branche, il s’agit aussi de contribuer à un alignement des conditions de la concurrence. Dès le départ, cependant, ces acteurs se heurtent au problème de l’extension de cette convention et notamment à la question du niveau de négociation et de fixation des salaires. Par-là, ils butent sur certains des particularismes dans lesquels s’inscrivent les modalités de gestion de la main-d’œuvre et de relations professionnelles. La convention collective intègre d’emblée certaines caractéristiques de l’activité car le rôle initial de ce dispositif est d’opérer une spécification des normes générales aux particularités des branches. Mais sa mise en œuvre véritable ne pourra être effective, par la voie de son extension, que par une réduction progressive de ces particularismes.

Historique et caractères de la convention collective

54Les négociations en vue de la signature d’une convention collective débutent, dans les industries de la conserve, à la fin de l’année 1950. La commission mixte est convoquée par le ministère du travail en décembre de cette année, elle tient sa première réunion le 4 janvier 1951. À partir de cette date et jusqu’au 13 novembre de la même année, l’élaboration de la convention collective nécessite une trentaine de réunions. Elle sera signée en janvier 1952. C’est la commission sociale du Conseil supérieur de la conserve qui conduit les négociations côté patronat. Cette instance regroupe trois fédérations de syndicats locaux et régionaux : celle des conserveurs de produits agricoles, celle des conserveurs de poissons, celle des conserveurs de fruits et fabricants de confitures. C’est le président de la première qui dirige cette commission dont la composition veut refléter l’ensemble de la profession. La CGT, la CFTC et la CGT-FO représentent les salariés.

55Cette convention collective comprend un certain nombre de « dispositions générales » visant à « régler les rapports entre employeurs et salariés des industries de la conserve ». Elle comporte trente-six articles, délimitant quatre grands domaines : la convention collective elle-même (champ d’application, durée, dénonciation, publicité, date d’application : articles 1 à 5, articles 35 et 36) ; les relations professionnelles (droit syndical, représentation des salariés, gestion des conflits : articles 6 à 22, article 34) ; le contrat de travail (embauche, rupture de contrat, licenciement, préavis, ancienneté, congés payés, chômage partiel : articles 23 à 30, article 33) ; les conditions de travail (hygiène et sécurité, femmes et enfants : articles 31 et 32).

56Certaines de ces dispositions constituent un ajustement des cadres légaux aux contraintes propres à l’activité. Son caractère saisonnier est pris en compte à la fois dans la définition des modalités de dénonciation et de révision (celle-ci ne peut se faire sans un préavis qui, obligatoirement, court pour partie hors de la saison), dans les modalités de représentation des salariés (les élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise doivent se faire en début de saison ; les saisonniers peuvent être, à certaines conditions, électeurs et éligibles) et à propos des congés payés (ils ne peuvent pas être pris pendant la campagne de fabrication, ils peuvent être fractionnés). La prise en compte de l’inscription locale de l’activité apparaît dans l’article 2 qui prévoit la possibilité de signer des conventions collectives régionales ou locales en vue de « réaliser les adaptations nécessaires (qui pourront comporter des clauses plus favorables aux travailleurs) pour tenir compte des nécessités et usages régionaux ou locaux » et de « régler des problèmes régionaux ou locaux qui n’auraient pas été traités par la Convention Nationale ».

57Du côté des organisations ouvrières, la signature d’une convention collective permet de généraliser un certain nombre de dispositions dans la branche, faisant ainsi bénéficier l’ensemble de ses salariés des « conquêtes des travailleurs les plus combatifs ». Les organisations patronales, quant à elles, ont marqué très tôt leur volonté de négocier et d’aboutir rapidement à la conclusion d’une convention collective. Plusieurs raisons semblent présider à une telle volonté. Elle manifeste sans conteste un désir de répondre aux incitations des pouvoirs publics et aux sollicitations des organisations syndicales qui se proposent d’aller dans le sens d’un progrès social. Mais, en généralisant les dispositions réglant les rapports entre employeurs et salariés à l’ensemble des entreprises, c’est-à-dire en les soumettant à des contraintes identiques sur ce plan, elle participe aussi de la recherche d’une égalisation des conditions de la concurrence que défendent particulièrement les dirigeants des organisations professionnelles. Par ailleurs, la suppression de la fixation des salaires par l’État, l’instauration du SMIG et la dévolution de la négociation salariale aux partenaires sociaux, font craindre aux responsables patronaux un mouvement de revendication pouvant conduire à des augmentations de salaires non contrôlées au niveau central (les régions où les syndicats sont les plus actifs risquant d’entraîner les autres dès lors que les employeurs y auraient concédé des augmentations), augmentations que l’instauration d’une négociation paritaire nationale permettrait d’encadrer.

  • 51 Bulletin du Comité national de la conserve agricole, décembre 1951.

58Cette convention ne peut cependant être signée dans des délais relativement courts que si elle en reste à des dispositions générales. En effet, l’accord entre patronat et syndicats pouvait se faire assez rapidement sur des conditions générales – évitant les points plus précis où le risque de dissension était plus fort – et sur lesquelles l’accord au sein des organisations patronales elles-mêmes pouvait se faire relativement facilement. Dans ce sens, les organisations patronales font le choix de conclure une convention collective de type 31A, c’est-à-dire qui ne contient que des dispositions générales. Cette décision est motivée « par le désir réaliste des organisations patronales d’aboutir à la signature d’une convention, le cadre de l’article 31A, plus souple, permettant de traiter contractuellement des questions qu’ensemble les deux délégations fixeront et sur lesquelles il est permis d’espérer que l’accord se réalise51 ».

  • 52 Ibid., février 1951.

59Au sein des organisations professionnelles elles-mêmes, l’accord sur la convention collective n’est possible que parce que celle-ci ne comporte aucune clause nationale sur les salaires : il est décidé que la négociation et la fixation des salaires resteraient du ressort du niveau régional et de la responsabilité des syndicats régionaux. Une telle décision veut respecter la diversité interne à la branche et les particularismes associés à sa forte inscription locale et, sans doute, ménager le point de vue de la majorité des adhérents qui ne voient pas d’un bon œil cette « dépossession » de leurs prérogatives par le niveau national. Elle réalise, par là, un ajustement du dispositif que constitue la convention collective avec les pratiques et les caractères de l’activité. Ainsi, les syndicats régionaux demeurent libres de conclure des accords de salaires, « il a été décidé, en effet, que le problème des salaires ne pouvait être envisagé au plan national, la diversité des régions où s’exercent les différentes activités de la conserve ne le permettant pas52 ». La convention collective de 1952 comporte un additif qui précise cette modalité et délimite les aires de compétence des commissions paritaires régionales des salaires. Au nombre de dix-neuf, elles sont variables dans leur dimension : il peut s’agir d’un unique département ou de plusieurs, la commission du Sud-Est étant, de ce point de vue, la plus importante car elle couvre 12 départements de Provence et du Languedoc-Roussillon.

  • 53 Ibid., 1952.

60Ce type de convention collective n’est cependant pas susceptible d’extension (pour l’être, elle doit comporter une clause nationale sur les salaires). Ce faisant, elle ne satisfait ni les syndicats ni les dirigeants patronaux puisque c’est bien la généralisation de ses dispositions qui, pour les uns comme pour les autres, en fait l’intérêt. En définitive, ce qui rend sa signature possible (son caractère limité) conduit dans le même temps à son invalidation : du fait de l’impossibilité de son extension elle n’est pas signée par tous, elle devient même contre-productive pour les patrons qui l’ont signée (elle risque de pénaliser les entreprises qui y seront soumises). Côté patronat, elle est avalisée par les présidents de la Fédération nationale des syndicats de conserveurs de produits agricoles et de l’Union des syndicats français de fabricants de conserves de poissons. Mais, au sein de chacune de ces fédérations, des syndicats régionaux refusent d’y adhérer : les syndicats du Sud-Est, de Laon et du Nord (pour les seules conserves de légumes) de même que l’Union nationale des fabricants de conserves de fruits et de confitures. Le président de cette dernière, qui est aussi celui du syndicat des conserveurs du Sud-Est, explique son refus par les arguments suivants : il lui paraît dangereux de signer une convention qui n’est pas susceptible d’extension, et il ne signera pas « tant que les coopératives et la Chambre syndicale n’auront pas décidé de souscrire aux accords53 ». Du côté des organisations de salariés, elle ne sera pas signée par la CGT. Son champ d’application est ainsi limité aux entreprises adhérant aux syndicats relevant du Conseil supérieur de la conserve sauf ceux de Laon, du Sud-Est et du Nord (pour les conserves de légumes), dont l’activité principale relève du code 44 de la nomenclature (Conserverie) sauf les conserves de fruits, la fabrication d’entremets et les conserves d’œufs. Dès lors, et jusqu’au moment où elle sera effective, la question de l’extension de cette convention collective sera un problème récurrent.

La problématique de l’extension et sa résolution

  • 54 Ibid., décembre 1951.

61Le caractère insatisfaisant et provisoire de la convention collective apparaît aux parties prenantes bien avant sa signature. La nécessité de son extension ne fait pas de doute. Cependant, celle-ci est soumise à la condition d’un accord au sein des organisations patronales sur l’intégration d’une clause nationale des salaires. Cette possibilité ne semble pas alors aller de soi : cette question soulève, en effet, « un certain nombre de problèmes sur lesquels un accord doit intervenir avant que la délégation patronale aborde la discussion avec les organisations ouvrières ». Il est alors projeté de joindre au texte qui doit être prochainement signé un additif prévoyant l’intégration d’une clause de salaires sur le plan national avant le premier mai 1952, « afin d’aboutir à une convention de l’article 31G susceptible d’extension et de devenir obligatoire pour tous les ressortissants de la profession54 ». Ce projet ne sera pas suivi d’effet.

  • 55 Ibid., février 1963.

62La question de l’extension de la convention collective prend cependant de plus en plus de sens et d’importance à partir du moment où l’activité commence à se transformer et où s’accélère le mouvement d’industrialisation. Ainsi, c’est en 1963 qu’une clause nationale de salaires finira par être intégrée dans la convention collective. À ce moment-là, les organisations patronales acceptent la proposition des organisations ouvrières sur « l’inclusion d’une clause de salaires théoriques dans la convention collective pour faciliter son extension55 ». Un avenant d’avril 1963 introduit un article 23bis mentionnant la fixation d’un salaire horaire minimum national professionnel garanti. Le rôle des niveaux infranationaux en matière de salaires est toutefois réaffirmé : « Des salaires minima, portant sur des chiffres supérieurs à ceux résultant du calcul ci-dessus, seront discutés et fixés paritairement sur le plan régional ou, exceptionnellement sur le plan local ou sur le plan interrégional des Industries de la Conserve. ». Et, si cet avenant fixe un minimum national, celui-ci constitue selon les termes mêmes du bulletin, un salaire « symbolique de base » dont le montant est suffisamment bas pour ne pas contraindre les négociations régionales. Ce minimum est fixé sur la base de trois indices, il n’est pas négocié nationalement. Dans le même temps, cet avenant introduit un nouvel article stipulant que « les organisations syndicales signataires de la présente Convention s’engagent à faire tout le nécessaire pour que soit obtenu rapidement l’arrêté d’extension ».

63En septembre 1964, un nouvel avenant précise que le champ d’application de la convention collective est constitué par l’ensemble des entreprises situées dans les départements dont la liste est donnée : les départements relevant des syndicats régionaux non signataires, ainsi que les entreprises de conserves de fruits et confitures, échappent toujours à la convention. Le territoire couvert par ces syndicats n’est plus mentionné dans l’additif sur les commissions paritaires régionales des salaires du texte remis à jour en 1964. C’est en juin 1966 que l’arrêté d’extension est rendu, officialisant ce nouveau champ d’application. Ainsi, « toutes les dispositions de ces textes sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d’application territorial et professionnel de la Convention Collective à l’exclusion des conserveries coopératives ».

64Le Syndicat des conserveurs du Sud-Est adhérera à la convention collective en 1967 et le Syndicat des confituriers et conserveurs de fruits (qui rassemble, désormais, l’ensemble de l’activité) en 1968, suite à un accord national conclu en juin entre les organisations syndicales et la Fédération des industries alimentaires portant notamment sur la généralisation des conventions collectives (avant le 15 juillet, « les organisations syndicales et patronales des branches non couvertes par une Convention Collective nationale devront se réunir pour élaborer une Convention ou un protocole de rattachement à une Convention existante. Ces Conventions devront comporter toutes les clauses afin qu’elles puissent être étendues. »). Restent toujours hors du champ Laon et le Nord.

65Cette nouvelle étape dans l’extension n’invalide pas pour autant le rôle du niveau régional dans la négociation et la fixation des salaires. Les syndicats ouvriers continuent de demander une négociation nationale des minima, les employeurs continuent d’être réticents. En novembre 1970, le Bulletin informe que « les conditions ne sont pas encore remplies pour une négociation nationale des salaires ». La possibilité d’un établissement national des salaires est discutée au niveau de l’Association nationale des industries agricoles et alimentaires en février 1971, sans succès, « les barèmes des minima continuant à être fixés conformément à la Convention Collective par négociation paritaire régionale ». Cette dernière perd cependant de son importance : les salaires ne sont plus alors négociés que dans les six « régions » (Finistère, Nantes, Vendée, Bordeaux, Saint-Jean-de-Luz, Sud-Est, Centre-Ouest) où persistent des commissions paritaires et des syndicats régionaux.

  • 56 Bulletin d'informations de la Chambre syndicale nationale des industries de la conserve, 1972.

66À la fin de 1971, s’engagent des discussions avec les coopératives en vue de l’harmonisation des conventions collectives respectives (dans les coopératives, le salaire est discuté nationalement). En avril 1972, est étudiée « la possibilité de transformer la convention collective en Convention Nationale (certaines régions en demeurant encore exclues), ce qui éviterait des disparités entre et dans certaines régions, et qui faciliterait la procédure d’extension des avenants ultérieurs à la date de la première extension56 ».

67Dans sa mise à jour d’octobre 1990, la convention collective, devenue entre temps « Convention Collective Nationale des Industries de la Conserve », figure toujours l’additif précisant que « les salaires applicables dans les industries de la conserve seront discutés et fixés paritairement sur le plan régional, ou exceptionnellement [...] sur le plan local ou sur le plan interrégional des industries de la conserve ». Quatre « régions » sont couvertes par une commission paritaire : Bretagne-Ouest Atlantique, Bordeaux, Côte Basque, Sud-Est, représentant 22 départements. Le salaire horaire minimum professionnel garanti est fixé paritairement au niveau national. Sa révision intervient le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Les commissions régionales peuvent établir des minima, supérieurs au barème national.

68Cet exposé rend compte de la façon, progressive, dont s’étend un ensemble de dispositions identiques aux entreprises de la conserve : il aura fallu plus de quinze ans (1952-1968) pour que la convention collective couvre la majeure partie des entreprises. Une telle durée peut être interprétée comme le temps qu’il a fallu pour mettre en compatibilité un dispositif central du « rapport salarial fordien » avec les caractères particuliers d’une activité productive, c’est-à-dire réduire les écarts dans lesquels ils se sont trouvés et les tensions que de tels écarts ont suscitées. Pendant cette période, en effet, les acteurs opèrent un ajustement de la convention collective aux caractères et aux conditions de l’activité (son champ doit d’abord être limité pour qu’elle puisse être signée, certaines de ses dispositions tiennent compte des particularités de l’activité, les salaires sont négociés régionalement...). À l’inverse, l’activité perd progressivement ses caractères particuliers : elle les perd du fait des transformations impulsées par la politique industrielle et la transformation du marché, mais l’extension de la convention collective a aussi pour conséquence qu’un nombre de plus en plus important d’entreprises est concerné par des dispositions identiques définies nationalement. Par-là, les caractéristiques de la relation salariale tendent à s’uniformiser et à s’autonomiser par rapport aux spécificités locales de l’activité, des modalités de gestion de la main-d’œuvre et des relations entre employeurs et salariés. Dans ce sens, on peut dire que l’extension de la convention collective produit, sur ces différents points, une réduction des particularismes de l’activité dans le même temps qu’une telle réduction aura été une condition de son extension. L’évolution des organisations professionnelles au cours de la même période traduit particulièrement cette réduction qui s’opère notamment par (et qui opère) l’affaiblissement des niveaux infranationaux.

L’affaiblissement des niveaux locaux et régionaux

  • 57 D. Bony et F. Eymard-Duvernay ((1982), « Cohérence de la branche et diversité des entreprises : ét (...)

69Jusqu’au début des années 1960, les entreprises des industries de la conserve adhèrent à des syndicats régionaux. Ceux-ci sont regroupés au niveau national au sein de fédérations ou d’unions : la Fédération nationale des syndicats de conserveurs de produits agricoles, l’Union des syndicats français de fabricants de conserves de poissons, l’Union nationale des fabricants de conserves de fruits et de confitures. Ces trois fédérations de syndicats régionaux sont elles-mêmes regroupées au sein du Conseil Supérieur de la Conserve57. Ces syndicats « régionaux » sont hétérogènes par les territoires qu’ils couvrent, ceux-ci pouvant être une ville, un ou plusieurs départements (jusqu’à douze). Ils possèdent une certaine autonomie vis-à-vis des organisations nationales puisqu’elles en sont l’émanation.

70Ce mode de structuration commence à se transformer en 1961 où la Fédération nationale des syndicats de conserveurs de produits agricoles et l’Union des syndicats français de fabricants de conserves de poissons deviennent respectivement la Fédération nationale de la conserve agricole et la Fédération maritime auxquelles les entreprises peuvent adhérer directement mais dont le bureau est principalement constitué par les délégués des syndicats régionaux. En 1963, ces deux fédérations se regroupent au sein de la Confédération nationale des industries de la conserve, qui succède au Conseil supérieur de la conserve. En 1969, la Chambre syndicale nationale des industries de la conserve est créée, elle remplace l’ensemble des structures existantes et les entreprises y adhèrent directement. Le bureau national est élu par les adhérents et comporte des délégations régionales. À partir de ce moment, les syndicats régionaux n’ont plus de véritable raison d’être. Ils disparaissent progressivement au profit de l’organisation nationale.

71En matière de relations professionnelles, les niveaux infranationaux connaissent un même affaiblissement progressif. Ils se sont réduits, tout d’abord, parce que les échelons régionaux se sont affaiblis en nombre et en part du territoire couvert : en 1952, 21 régions possèdent une commission paritaire régionale des salaires et couvrent l’ensemble des départements métropolitains ; en 1971, subsistent six régions dans lesquelles existe une commission paritaire ; au début des années 1990, elles sont au nombre 4, couvrant 22 départements. Ils se sont réduits, ensuite, car dans le même temps les minima fixés au niveau national ont perdu progressivement leur caractère symbolique de départ. Ils deviennent progressivement la référence des salaires pour l’ensemble du territoire. À partir de 1968, la convention collective en prévoit, au niveau national, la révision régulière sur la base de l’évolution des indices retenus pour les calculer ; une réunion nationale paritaire sur les salaires doit par ailleurs être tenue au moins une fois dans l’année, indépendamment de l’évolution de ces indices. À l’inverse, le niveau sectoriel tend à prendre de l’importance comme niveau de négociation, et ce notamment à partir de 1968 (négociations de l’après mai 68, négociations en vue de la mensualisation en 1970, grille de classifications des emplois...).

72Ainsi, avec le temps, se réalise une distanciation des liens entre l’entreprise ou la branche d’industrie et le salarié au profit d’un système plus global dans l’élaboration des caractéristiques de la relation salariale. Dans le même temps, celles-ci se diffusent à l’ensemble des entreprises du secteur.

La réduction de la durée du travail

73Le temps de travail est une source de flexibilité dans les industries de la conserve, du fait de son adaptation possible aux fluctuations de l’activité et de l’acceptation par les salariés de travailler selon des horaires irréguliers et pas toujours prévisibles. À l’instauration de la semaine de quarante heures, en 1936, les industries de la conserve avaient obtenu un régime particulier. Ce régime, qui tenait compte des caractères propres à cette activité, sera repris dans la loi de 1946. L’ensemble de ces dispositions particulières va cependant se trouver en contradiction avec l’évolution générale de la problématique du temps de travail telle qu’elle sera redéfinie au cours des années 1960. Dès lors, pour les organisations professionnelles, il s’agira de tout faire pour conserver ce régime, ce qui deviendra de plus en plus difficile.

Régime particulier et évolution de la problématique du temps de travail

  • 58 Jusqu'en 1967, à la différence des entreprises privées, les conserveries sous statut de coopérativ (...)

74La loi de 1936 sur les quarante heures se fonde sur deux modalités de calcul et de fixation de la durée du travail qui sont éloignées des modes d’organisation répandus dans les industries de la conserve : elle prend la semaine comme base logique pour la durée du travail (ce qui suppose la possibilité d’un découpage du rythme de l’activité en unités régulières fondées sur cette temporalité) ; sur cette base, elle fixe des limites à la durée du travail : quarante heures pour chacune de ces unités. Ses décrets d’application vont cependant tenir compte des contraintes propres à différentes activités productives. C’est dans ce cadre qu’un régime particulier sera accordé aux industries saisonnières, dont les industries de la conserve. Il constitue un ajustement de la loi avec les caractéristiques et les contraintes qui leur sont propres58. Les décrets de mai 1937 leur permettront de bénéficier, sous certaines conditions et du fait de leur caractère saisonnier, de dérogations permettant de dépasser la limite légale des quarante heures hebdomadaires. Ces dérogations peuvent être accordées à titre permanent quand il s’agit de travaux qui ne peuvent être effectués qu’en dehors des heures normales de travail de l’établissement (entretien, travail sur les chaudières et fours, mise en marche des appareils...) ou à titre temporaire, notamment en cas de surcroît extraordinaire de travail (la saison).

75La loi de 1946 reprend ces dispositions : elle accorde la possibilité d’effectuer 20 heures supplémentaires par semaine, pour une durée maximale n’excédant pas 60 heures hebdomadaires. Théoriquement, ces heures effectuées au-delà des quarante heures donnent lieu à majoration : plus 25 % à partir de la 41e heure, plus 50 % à partir de la 44e. Cependant, au titre des dérogations dont elles peuvent bénéficier, les entreprises de l’industrie de la conserve peuvent prolonger, sous certaines conditions, l’horaire de travail au-delà de la durée légale tout en rémunérant les heures supplémentaires ainsi effectuées au tarif normal. Les dérogations temporaires doivent faire l’objet d’une demande auprès de l’inspection du travail et sont accordées après avis des syndicats.

76La loi de 1946 va servir de cadre légal à la durée du travail jusqu’au milieu des années soixante, moment à partir duquel la problématique du temps de travail tend à s’inverser. Dans les décennies qui suivent, en effet, cette problématique est double et, de ce point de vue, deux phases différentes peuvent être distinguées. Dans l’immédiat après-guerre et jusqu’à la seconde moitié des années 1960, les pouvoirs publics sont dans une certaine contradiction en ce qui concerne la durée du travail, contradiction que la loi de 1946 reflète bien : en reprenant le cadre de 1936, leur volonté est de limiter la durée du travail ; dans le même temps, la reconstruction de l’économie française, puis le projet de servir la croissance, les conduisent à admettre des durées du travail particulièrement longues.

  • 59 Blaise J. (1966), « Réglementation du travail et de l'emploi ».

77J. Blaise59 souligne le fait que, pendant cette période, la conjoncture économique favorable a contribué à augmenter de façon constante la durée effective du travail. Entre 1946 et 1953, la durée moyenne hebdomadaire se situe dans une fourchette allant de 44 à 44,9 heures, selon les années. L’impératif des pouvoirs publics est alors d’accroître la production nationale pour satisfaire les besoins essentiels de la population. Le SMIG, instauré en 1950, se fonde sur une durée hebdomadaire de 45 heures. Entre 1954 et 1957, les pouvoirs publics mettent l’accent sur la nécessité d’améliorer la productivité afin de soutenir la concurrence étrangère, la durée moyenne varie entre 45,2 et 46 heures. À partir de 1958, une réduction aurait dû intervenir pour se rapprocher progressivement des quarante heures, durée « considérée comme normale » mais cette volonté se trouve alors confrontée à un contexte démographique défavorable. La durée du travail continue d’être élevée et se maintient à un niveau compris entre 45 et 46 heures. En 1962 et 1963, la durée moyenne hebdomadaire est supérieure à 46 heures (46,1 et 46,3 heures).

  • 60 Ibid., p. 28.

78Toujours selon ce même auteur, à ce moment-là, les positions des différents acteurs concernés sont elles-mêmes contradictoires. Les salariés aspirent « à plus de repos pour profiter de l’automobile, du poste de télé, du matériel de camping, de la résidence secondaire, des nouveaux biens de consommation à portée d’un nombre toujours plus grand de travailleurs » dans le même temps qu’ils cherchent à augmenter leur salaire en effectuant des heures supplémentaires pour « s’assurer les revenus nécessaires pour participer à cette élévation constante du niveau de vie ». Les syndicats souhaitent une diminution de la durée du travail sans diminution du pouvoir d’achat, comptant pour cela sur les gains de productivité. Dans la situation de « pénurie » de main-d’œuvre qualifiée, le patronat est contre une réduction du temps de travail. Enfin, les pouvoirs publics oscillent entre une volonté de réduction et l’impératif de production. Le IVe Plan prônera une réduction limitée du temps de travail afin que le potentiel de production n’en soit pas affecté, « les impératifs économiques » l’emportant ainsi sur « les considérations sociales pour déterminer [...] la durée hebdomadaire du travail en France60 ». À partir de la seconde moitié des années 1960, et surtout après mai 1968 où vont prévaloir les préoccupations pour les conditions de travail et les conditions de vie, la problématique de la réduction s’affirme. Des réductions du temps de travail par la loi, auxquelles s’ajouteront des réductions conventionnelles, vont se succéder à partir de 1966. En 1979, la durée moyenne hebdomadaire sera d’environ 41 heures.

79Pendant toute la période où l’impératif de croissance nécessitait des durées du travail particulièrement longues et pouvait laisser admettre des régimes particuliers autorisant des dépassements, les normes légales avaient pu se trouver dans une certaine compatibilité avec les pratiques des entreprises de la conserve. Mais, au fil du temps et à mesure que s’affirme la tendance à la réduction, le maintien du régime particulier devient de plus en plus problématique.

Des tensions sur les conditions particulières

80Le Bulletin d’information des organisations professionnelles reflète les tensions qui ont été constantes à partir de 1966. Si, au cours de la première phase, les entreprises de la conserve obtiennent sans trop de difficultés les dérogations souhaitées, cela devient de plus en plus difficile par la suite. Elles se heurtent à la fois aux réticences croissantes des pouvoirs publics et aux revendications des syndicats. À partir du milieu des années 1960, les entreprises sont confrontées à la problématique de la réduction du temps de travail soutenue par ces deux acteurs. Ainsi, le rapport de la commission spécialisée du Ve Plan contient un « avis de minorité » déposé par le représentant de la CFDT qui dénonce les « durées anormales de travail en infraction avec la législation du travail » et ce rapport prévoit, par ailleurs, une stabilisation du temps de travail.

81L’inquiétude des organisations professionnelles devient alors constante en ce qui concerne le maintien du régime particulier. Elle se manifeste, dans le Bulletin d’informations, à chaque nouveau projet de loi.

82En 1966, la loi ramène la durée maximale hebdomadaire à 54 heures. Le Bulletin de juillet s’interroge tout particulièrement sur la rémunération des heures de dérogation (vont-elles devoir être rémunérées en tant qu’heures supplémentaires ?). Cette question est jusqu’alors traitée au niveau régional, certains syndicats locaux pouvant y accorder des majorations (en Loire-Atlantique et en Vendée, ces heures sont majorées de 25 % à partir de la 44e heure et de 50 % à partir de la 52e ; à Nantes, elles sont majorées de 25 % à partir de la 41e heure et de 50 % à partir de la 49e heure). Le numéro de janvier 1967 rassure, il informe que la loi n’a pas rendu caducs les décrets de mai 1937. En 1967, l’ordonnance qui limite le travail des adolescents à 40 heures avec dérogations permanentes limitées à un maximum de 45 heures et qui interdit le travail de nuit des enfants est présentée comme susceptible d’avoir de « lourdes conséquences » pour les industries de la conserve et tout particulièrement pour les conserveries de poissons.

83En 1968, un accord national conclu entre la Fédération des industries de l’alimentation et les organisations de salariés prévoit notamment une réduction progressive du temps de travail dont l’application sera adaptée à chaque branche : pour les salariés effectuant plus de 52 heures, la réduction sera de une heure avant le 31 décembre 1968 et de une heure avant le 31 décembre 1969 ; pour les salariés effectuant entre 48 et 52 heures, réduction de une heure avant le 31 décembre 1968 ; pour les salariés effectuant entre 46 et 48 heures, réduction de une heure avant le 31 décembre 1969. Par ailleurs, il stipule que les heures effectuées au-delà de la durée de 40 heures (ou, pour certains postes, de la durée considérée comme équivalente) et rémunérées au tarif normal à titre de dérogations permanentes, doivent donner lieu aux majorations légales de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % au-delà ou, si ce n’est pas possible, à un repos compensateur. Discutant de l’adaptation de ces dispositions à la branche, la commission sociale des industries de la conserve considère que « les conditions de travail dans la conserve rendent extrêmement difficile l’application de ce texte dans le concret ». En juin 1969, un avenant à la convention collective viendra entériner cette adaptation, prévoyant une réduction progressive de la durée du travail dans des termes très voisins de ceux prévus par l’accord.

  • 61 Bulletin hebdomadaire d'informations de la Confédération nationale des industries de la conserve, (...)

84Le Bulletin de novembre 1970 fait part du projet de modification de la loi de 1966. Il mentionne le fait que les industries de la conserve ont, à cette occasion, rappelé au ministre du travail « le caractère saisonnier et irrégulier au sein même des saisons » de leur activité et que, « en vue de la loi qui réduira la durée légale du travail de 54 à 50 heures, la profession fera valoir ses droits à dérogation compte tenu de son caractère saisonnier et irrégulier ». Les syndicats ouvriers se sont eux-mêmes « montrés soucieux du respect des dispositions actuelles plus que d’une dénonciation de la durée maximale hebdomadaire de travail ». D’ailleurs, un peu plus tard, les deux parties vont convenir que, « dans les industries de la conserve, l’horaire normal est, dans le cadre des dispositions légales, celui qui est subordonné aux arrivages de matières premières61 ».

  • 62 Ibid., septembre 1971.
  • 63 Bulletin d'informations de la Chambre syndicale nationale des industries de la conserve, mai 1972.

85À partir de janvier 1972, la durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines ne pourra excéder 50 heures sauf dérogations et, en aucun cas, il ne pourra être effectué plus de 57 heures au cours d’une même semaine : « Certes, des dérogations seront accordées dans nos industries en raison de leur caractère saisonnier mais il est bien évident que la loi nouvelle diminue considérablement les possibilités des chefs d’entreprises : sur le plan général, la durée maximale est nettement diminuée et il est donc certain que les dérogations accordées à partir du premier janvier seront de durée moindre que par le passé62. » La loi ouvre la possibilité d’accorder des dérogations particulières à ce maximum de 57 heures sans toutefois pouvoir dépasser un plafond de 60 heures. Ces dérogations sont soumises à l’accord de l’inspection du travail après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Les organisations professionnelles décident de regrouper, au sein de l’Association nationale des industries agricoles et alimentaires (ANIAA), l’ensemble des demandes du secteur. Ainsi, « l’ANIAA a demandé des dérogations particulières pour les industries agricoles et alimentaires en soulignant l’importance de ce problème pour toutes les industries alimentaires et en particulier pour les industries de la conserve. Le ministre du Travail a consulté les syndicats qui ont fait part de leur opposition formelle à toute dérogation de ce genre63. » Comme les syndicats, le ministre des Affaires sociales s’oppose à toute dérogation sur la durée du travail sur le plan national : « Craignant que cette position soit reprise au niveau régional ou local, des demandes ont aussitôt été entreprises. Elles ont abouti à l’envoi d’une circulaire du ministère aux inspecteurs du travail : il est demandé aux inspecteurs d’accorder une attention particulière aux demandes qui seront effectuées par les entreprises saisonnières pour tenir compte des fortes variations de leur niveau d’activité. »

86On le voit, à chaque projet de loi ou à chaque loi visant une réduction du temps de travail, le problème réapparaît. L’ajustement de la loi aux contraintes de l’activité dont le régime particulier est à la fois le révélateur et la forme se maintient de plus en plus difficilement. S’il perdure cependant, le secteur ne s’en inscrit pas moins dans la tendance générale de réduction du temps de travail et d’alignement sur les conditions générales. Dans le même temps, le mouvement de structuration et de rationalisation industrielle contribue à régulariser partiellement l’activité en réduisant certaines incertitudes et certaines pointes d’activité. Ainsi, du fait des contrats d’approvisionnement et des variétés produites spécialement pour la conserve, les bornes des saisons peuvent être fixées avec plus de précision, sans être toutefois complètement assurées.

L’accès des non permanents aux avantages sociaux

87À la fin des années cinquante, les industries de la conserve se caractérisent par la diversité des contrats de travail et par le caractère temporaire de nombre d’entre eux. Elles vont se trouver confrontées à un double problème. D’une part, le contrat de travail à durée indéterminée devenant la norme, et notamment chez les salariés, les entreprises commencent à rencontrer des difficultés pour recruter des non permanents. Les dirigeants des organisations patronales tenteront d’y faire face en rapprochant ces contrats de la norme, notamment en facilitant leur accès aux avantages sociaux. Par-là, il s’agit aussi de répondre à des obligations légales. Mais, d’autre part, ceci n’ira pas de soi dans la mesure où ces contrats ne rentrent pas automatiquement dans les cadres légaux qui correspondent à des emplois stables. Les pouvoirs publics, les organisations patronales et les syndicats vont alors devoir réaliser tout un travail progressif d’ajustement entre la réglementation et les contrats en usage. Ce processus révèle la combinaison qui s’opère entre les normes nouvelles et l’existant sectoriel : la réglementation est adaptée aux caractéristiques du secteur qui, en retour, s’en trouvent modifiées. C’est ce que montre le travail opéré en vue de l’accès des salariés employés sous contrats temporaires à différents avantages sociaux comme l’allocation chômage, la sécurité sociale, la retraite complémentaire…

L’accès des saisonniers et des intermittents aux allocations chômage

88En décembre 1958, une convention paritaire nationale est signée qui instaure un régime d’allocations spéciales aux chômeurs de l’industrie et du commerce. Cette allocation concerne alors les seuls salariés permanents, employés en contrats à durée indéterminée. Il existe une volonté de la part des pouvoirs publics, des syndicats et des organisations patronales des industries de la conserve d’élargir le bénéfice de ce régime aux salariés non permanents, les saisonniers et les intermittents. Ils œuvreront dans ce sens mais, de la fin des années 1950 jusqu’au début des années 1970, cette mise en place a continuellement été une source d’insatisfaction pour les parties concernées face au constat de sa difficile adaptation aux statuts particuliers des travailleurs visés. Elle a fait l’objet d’adaptations et d’ajustements constants.

89À la fin de l’année 1959, l’examen de la possibilité d’un accès des saisonniers et des intermittents de la conserve au régime d’indemnisation du chômage conduit, afin d’en établir les critères d’accès, à une première définition du statut de ces personnels. La diffusion des normes du rapport salarial engage ainsi un travail de formalisation et de normalisation de ces statuts. Les saisonniers, « travailleurs qui sont embauchés pour une durée limitée dans les établissements dont l’activité varie en fonction d’événements extérieurs qui se renouvellent habituellement chaque année à la même époque », comme les intermittents, « travailleurs dont les activités professionnelles s’exercent d’une manière nécessairement discontinue » (définitions donnée par le régime d’indemnisation du chômage, citées par le Bulletin, septembre 1959) devront avoir travaillé 1000 heures par an dans une ou plusieurs entreprises pour bénéficier de cette indemnisation. L’année suivante, ce sont les établissements saisonniers qui font l’objet d’une définition dans la mesure où, en tant que tels, ils peuvent bénéficier d’un régime particulier : leurs cotisations sont inférieures à celles que versent les établissements permanents. Sont reconnus comme saisonniers les établissements ouvrant « moins de 6 mois par an ou qui, ouvrant plus de 6 mois, recrutent pendant 6 mois maximum un personnel supérieur à 50 % de l’effectif permanent ».

90Dès 1961, le constat est fait de l’inadaptation de cette définition aux industries de la conserve. La normalisation des statuts ne donne pas satisfaction à cause de la diversité des modalités concrètes de leur mise en œuvre selon les régions, les entreprises, les produits transformés et du fait de la discontinuité du travail des personnes ayant ce statut (dans l’année, d’une année sur l’autre). En avril 1962, le Bulletin fait part d’un projet d’étude conçu par les organisations professionnelles sur le statut des saisonniers et des intermittents : « L’organisation professionnelle cherche à connaître toutes propositions et suggestions tendant à préciser ce statut. Les solutions sont très difficiles à dégager en raison de l’extrême diversité des conditions de travail dans les différentes entreprises en fonction du produit traité et de la région de production. La commission sociale estime qu’il est urgent de tenter de rédiger un statut de ces personnels vis-à-vis de l’UNEDIC et des régimes de retraite complémentaire. »

  • 64 La revue de la conserve, 1967.
  • 65 Ibid.

91En juin 1964, les organisations syndicales et les organisations patronales forment le vœu que les « saisonniers puissent obtenir une indemnisation plus libérale du chômage » et, en 1965, des démarches sont entreprises en vue de sa révision. Les saisonniers ne peuvent en bénéficier correctement du fait du caractère irrégulier et intermittent de leur travail (et notamment à l’intérieur d’une même saison). En fait, c’est l’indemnisation des saisonniers travaillant de manière discontinue pendant la saison qui pose le plus de problèmes, notamment parce que les critères de prise en charge et les modes de calcul de l’indemnité reposent sur une justification du nombre d’heures travaillées. Or, pour les saisonniers, on se trouve dans « l’impossibilité pratique de comparer une activité discontinue au cours d’une année considérée à celle des deux années précédentes » et les services de contrôle doivent faire face à la « difficulté [...] d’obtenir, dans les formes habituelles, la justification des périodes de chômage à l’intérieur de la saison64 ». Ces conditions de prise en charge sont revues en 1967. En vue d’une meilleure adaptation, elles font l’objet d’un certain nombre d’aménagements, notamment en matière de contrôle (« les services de la main-d’œuvre recevront des entreprises une déclaration de reprise collective d’activité en début de saison et une déclaration de cessation d’activité en fin de saison ; pour chaque salarié et pour chaque période de travail, une attestation d’emploi de même type que celles déjà utilisées pour les travailleurs intermittents. ») et de calcul de l’indemnisation (calcul qui se rapproche des modalités utilisées pour les intermittents)65.

92Cependant, en avril 1972, le Bulletin revient sur ce problème, soulevant à nouveau le fait que « le régime en matière d’aides publiques aux travailleurs privés d’emploi s’avère extrêmement peu adapté aux caractéristiques de certains activités saisonnières » (pour y avoir droit, il faut alors avoir travaillé 150 jours au cours des 12 derniers mois avant l’inscription ou 1000 heures pour les intermittents).

93Ce travail d’ajustement ne se fait pas sans difficulté puisque, comme nous le voyons, les problèmes ne semblent pas vraiment réglés en 1972. On doit cependant considérer qu’il donne progressivement accès à cet avantage social qu’est l’indemnisation du chômage aux salariés non permanents. Mais cette tendance à l’inscription dans les normes sociales et légales est plus générale, elle concerne progressivement l’ensemble des contrats de travail non permanents et l’ensemble des avantages sociaux.

L’accès progressif des non permanents aux avantages sociaux

94Après plusieurs années de discussions et de conflits entre les pouvoirs publics et les syndicats, d’une part, et les organisations patronales de l’autre, les travailleurs à domicile sont affiliés à la Sécurité Sociale en 1959. Jusqu’alors le patronat refusait de les considérer comme des salariés.

95En 1960, se met en place le régime des retraites complémentaires qui sera généralisé à l’ensemble des salariés en 1962. Dès 1955, les industries de la conserve avaient créé une caisse de retraite complémentaire pour l’ensemble de leur personnel (l’ISICA). Un avenant à la convention collective de 1957 recommande aux employeurs d’y adhérer. En 1962, les organisations patronales formulent le projet d’une définition du statut des saisonniers et des intermittents afin qu’ils puissent bénéficier de la retraite complémentaire. Un accord intervient au milieu de l’année 1964 sur ce point. Les critères d’affiliation seront revus à la fin de 1965 (fixation d’un nombre d’heures minimum de travail) puis à nouveau à la fin de l’année 1969. Un avenant à la convention collective les précisera dans ces termes : les saisonniers seront affiliés chaque année dès lors qu’ils auront effectué 600 heures de travail.

96En juillet 1968, un avenant à la convention collective donne aux travailleurs intermittents le droit à l’ancienneté. À cette occasion, leur statut fait l’objet d’une nouvelle définition : « Par travailleurs intermittents de la conserve, on entend les travailleurs dont les activités professionnelles, tributaires d’événements extérieurs pouvant se renouveler chaque année, présentent, au service d’une même entreprise, un caractère discontinu qui, par la succession des campagnes de fabrication, atteignent dans le cadre de l’année civile un minimum de 1200 heures de travail réparties sur une période d’au moins 9 mois. Les travailleurs ne remplissant pas ces conditions minimales sont des travailleurs saisonniers. ». L’ancienneté se calcule en fonction du nombre d’heures travaillées dans l’entreprise : elle va de 6 mois pour 1200 heures jusqu’à 12 mois pour 1800 heures. Les saisonniers ne bénéficient pas de ces dispositions.

  • 66 Bulletin hebdomadaire d'informations de la Confédération nationale des industries de la conserve, (...)

97La Fédération des industries de l’alimentation et les syndicats de salariés signent un accord sur la mensualisation à la fin de 1970. Pour les organisations patronales de la conserve, celle-ci se fonde sur un souci « d’équité » entre toutes les catégories de salariés et doit permettre l’accès du personnel ouvrier à « des garanties sociales équivalentes à celles du personnel mensuel ». Dès les premières discussions, la mensualisation se présente comme inéluctable : « C’est une question de temps, elle est inscrite dans l’évolution technique, sociale et politique qui caractérise notre époque. Les causes qui ont été à l’origine du salaire à l’heure tendent à disparaître et parmi elles l’irrégularité des besoins de main-d’œuvre et la perte du caractère individuel du salaire. La productivité est devenue le résultat d’un travail collectif qui tend à estomper les différences de qualifications entre mensuels et horaires. La prise de conscience de la société de consommation accroît les besoins de sécurité, d’équité et de dignité que satisfait le statut mensuel66. » L’accord rend possible la mensualisation des saisonniers et des intermittents, sous condition d’un nombre d’heures minimum effectué dans l’entreprise. Dans la branche, les intermittents seront mensualisés à la condition qu’ils aient travaillé au moins 1200 heures sur 9 mois au moins pendant chacune de deux années civiles consécutives.

98Par ces différentes dispositions, des contrats de travail particuliers entrent peu à peu dans les cadres dont bénéficie l’ensemble des salariés. D’une façon générale, si on peut dire que les normes du « rapport salarial fordien » deviennent effectives dans le secteur, c’est au prix d’un long travail d’ajustement (de mise en compatibilité réciproque) qui aura contribué à spécifier ces normes comme à transformer l’existant sectoriel sans pour autant lui ôter l’ensemble de ses caractères : les personnes travaillant sur des contrats temporaires bénéficient d’avantages sociaux qui se rapprochent de ceux de l’ensemble des salariés sans pour autant que ce type de contrats disparaisse ; l’extension progressive de la convention collective nécessite une réduction des particularismes de l’activité dans le même temps qu’elle fait elle-même l’objet d’une adaptation sectorielle dans sa conception et dans sa mise en œuvre… On voit là l’expression claire de la façon dont de grandes tendances générales se diffusent dans l’ensemble de la réalité sociale et les effets directs qu’elles y ont, nécessairement. Dans le même temps, de multiples appropriations et ajustements locaux contribuent à la formation de combinaisons variées. En deçà de ces grandes tendances générales et dominantes, la réalité conserve toute sa diversité.

Notes

1 Fligstein N. (2005), « States, Markets and Economic Growth ».

2 Jobert B., Muller P. (1987), L’état en action, politiques publiques et corporatismes, p. 55.

3 Ibid., pp. 60-61.

4 Ce chapitre prend appui sur l’exploitation d’un ensemble de matériaux recueillis au début des années 1990 dans le cadre d’une recherche sur les PME provençales transformant des fruits et légumes, (voir Lamanthe A. (1998), Éléments pour une approche des processus de configuration de l’activité productive. Le cas de PME transformant des fruits et légumes en Provence, des « Trente Glorieuses » à la crise) : rapports des commissions spécialisées Industries de la conserve et Industries agricoles et alimentaires des IVe et Ve Plans (Commissariat Général du Plan d’Équipement et de la Productivité (CGPEP), - IVe PLAN 1962-1965 (1961a), Rapport du groupe de travail « industries de la conserve » de la Commission des Industries Agricoles et Alimentaires ; (1961b), Rapport général de la Commission des Industries Agricoles et Alimentaires ;-Ve PLAN 1966-1970 (1966), Rapport général de la Commission des Industries Agricoles et Alimentaires) ; archives et documents divers des organisations professionnelles et institutions spécialisées ; presse professionnelle (La revue de la conserve, consultée de 1959 à 1971) ; Bulletin d’informations de l’organisation professionnelle des industries de la conserve (consulté de 1950 à 1973) ; convention collective des industries de la conserve (de 1952 à 1993). Ces documents couvrent une période allant de 1950 jusqu’à la fin des années 1970 et, bien que portant sur l’ensemble du secteur, ils concernent en priorité la transformation des fruits et légumes.

5 Montigaud J.-C. (1966a), La concentration dans l'industrie française de la conserve.

6 Cette description doit beaucoup aux travaux réalisés sur l’activité provençale de transformation des fruits et légumes, dans laquelle ces traits sont d’une certaine façon poussés à la limite (voir Lamanthe A. (1998), op. cit.). La logique décrite ici est cependant valable d’une façon générale, à des degrés divers selon les régions et les entreprises, pour décrire l’activité dans son ensemble. P. Saunier et P. Schaller (1995), « L’évolution technico-économique des industries alimentaires »), insistent sur l’existence ancienne dans le secteur de grandes entreprises industrielles. Ceci n’est pas incompatible avec l’idée que la logique dominante de l’activité est celle qui est décrite ici. La partie suivante nous donnera l’occasion de le constater.

7 La Revue de la conserve, juillet-août 1959.

8 Ibid.

9 Bien que les conserveries sous statut de coopérative agricole, qui se développent à partir de 1946, échappent pour partie à cette catégorie.

10 Fourastie J., Courtheoux J.-P. (1968), La planification économique en France, p. 300.

11 Duby G., Wallon A. (1976), Histoire de la France rurale, Tome 4 : La fin de la France paysanne, de 1914 à nos jours.

12 Carré J.-J., Dubois P., Malinvaud E. (1972), La croissance française, Un essai d'analyse économique causale de l'après-guerre, p. 569.

13 Ibid., p. 607.

14 Ibid., p. 585.

15 Pour de plus amples développements sur ce point, voir Lamanthe A. (2004), « Les industries de la conserve dans la planification des années 1960 : acteurs et instruments de l’élaboration et de la diffusion d’un nouveau modèle productif » et chapitre 5 dans cet ouvrage.

16 Cgpep, IIIe Plan, chapitre consacré aux Industries Agricoles et Alimentaires, p. 125.

17 Cgpep (1961a) ; (1961b), op. cit. ; Cgpep (1966), op. cit.

18 Cgpep (1961a), op. cit., p. 65.

19 Cgpep (1961b), op. cit., p. 62.

20 Cgpep (1961a), op. cit., p. 17.

21 Ibid., p. 62.

22 Ibid., p. 1.

23 La Revue de la conserve, avril 1966, p. 33.

24 Cgpep (1961b), op. cit., p. 49.

25 Cgpep (1961a), op. cit., p. 1.

26 Cgpep (1966), op. cit., p. 97.

27 Cgpep (1961a), op. cit.

28 Cgpep (1966), op. cit., p. 7.

29 Cgpep (1961a), op. cit., p. 42.

30 Ibid., p. 62.

31 Cgpep (1961b), op. cit., p. 94.

32 Le rapport Alexandre, rédigé en 1960 à la demande du ministre de l’agriculture.

33 Cgpep (1961a), op. cit., p. 57.

34 L’affaire de la « Libby » est une bonne illustration des conflits qui ont eu lieu à ce propos. Ce projet d’installation, par une firme nord-américaine, d’une grosse unité de transformation de fruits et légumes prévoyant d’absorber la production de 20 000 hectares dans la région Languedoc-Roussillon a suscité des débats violents entre partisans de la grande dimension et ses opposants, devenant ainsi une véritable « affaire nationale ». Le ministre de l’agriculture de l’époque, Edgar Pisani, avait donné son accord (voir Faure M. (1963), « L'affaire de la “Libby” »). La prise de position en faveur de cette implantation révèle la vision positive dont bénéficiait à l’époque, chez certains acteurs, le modèle nord-américain. Les fondements et principes de ce modèle ont fait l’objet d’une assez large diffusion dans l’économie française. En témoignent les nombreuses missions de productivité organisées aux États-Unis (Barjot D. (1998), « Les missions de productivité et la diffusion de l’influence économique et technologique américaine après la Seconde Guerre mondiale »).

35 Cgpep (1961b), op. cit., p. 105.

36 Ibid., p. 100.

37 Ibid., p. 83.

38 Montigaud J.-C. (1996b), Quelques aspects de la concentration dans l'industrie française de la conserve, p. 1.

39 Cgpep (1966), op. cit., p. 41.

40 Ibid., p. 7.

41 Ibid., p. 10.

42 Ibid., p. 15.

43 Ibid., p. 35.

44 Ibid., p. 45.

45 Ibid., p. 12.

46 Ibid., p. 46.

47 Duby G., Wallon A. (1976), op. cit.

48 Valceshini E. (1992), « Incertitude économique et transformation de l'économie contractuelle dans le secteur des légumes transformés », p. 3.

49 Nefussi J. (1983), Les industries agro-alimentaires françaises depuis la dernière guerre. Quelle problématique ?

50 Didry C. (2002), op. cit.

51 Bulletin du Comité national de la conserve agricole, décembre 1951.

52 Ibid., février 1951.

53 Ibid., 1952.

54 Ibid., décembre 1951.

55 Ibid., février 1963.

56 Bulletin d'informations de la Chambre syndicale nationale des industries de la conserve, 1972.

57 D. Bony et F. Eymard-Duvernay ((1982), « Cohérence de la branche et diversité des entreprises : étude d'un cas »), font ressortir que ce type de structuration par regroupement de syndicats représentant des intérêts locaux correspond au mode historique général de constitution des syndicats professionnels, qu’eux-mêmes observent dans l’industrie horlogère.

58 Jusqu'en 1967, à la différence des entreprises privées, les conserveries sous statut de coopératives agricoles ont bénéficié du régime agricole instauré en 1948. La durée du travail est calculée sur une base annuelle fixée à 2400 heures maximum avec la possibilité d'effectuer un certain nombre d'heures supplémentaires pour travaux urgents, payées 25 % au-dessus des heures normales. Des arrêtés préfectoraux répartissent les heures supplémentaires selon les lieux et les saisons, en fonction d'usages locaux. De même, les préfets fixent des périodes pendant lesquelles la prise de congé est interdite. Par ce régime, l'acteur public prend en compte les contraintes propres à l'agriculture beaucoup plus qu'il ne le fait pour les conserveries privées. Il permet de maintenir un traitement plus particulariste des questions de temps de travail : il se fonde sur les usages locaux et le niveau de décision est lui-même local.

59 Blaise J. (1966), « Réglementation du travail et de l'emploi ».

60 Ibid., p. 28.

61 Bulletin hebdomadaire d'informations de la Confédération nationale des industries de la conserve, févier 1971.

62 Ibid., septembre 1971.

63 Bulletin d'informations de la Chambre syndicale nationale des industries de la conserve, mai 1972.

64 La revue de la conserve, 1967.

65 Ibid.

66 Bulletin hebdomadaire d'informations de la Confédération nationale des industries de la conserve, janvier 1970.

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