La composition d’un espace européen autour du régime juridique des données personnelles
p. 139-160
Note de l’éditeur
Inédit
Texte intégral
1Pourquoi raisonner en termes d’espace lorsque l’on évoque la question du régime juridique européen des données personnelles ? Premièrement, mais ce n’est pas une raison suffisante, parce que les traités et le droit dérivé nous y invitent en prévoyant explicitement la création d’un certain nombre d’espaces qui coïncident avec le champ des politiques européennes : le Marché intérieur, l’Espace de liberté, de sécurité et de justice pour ne citer que les plus importants. Deuxièmement, parce qu’il s’agit d’une grille de lecture propre à mettre en évidence les contours d’une politique européenne en matière de protection des données, avec ses enjeux, ses spécificités et ses contradictions.
2L’exaltation de la mobilité, sur fond de cloisonnement ou re-cloisonnement des espaces, décrit bien la situation en matière de données personnelles en Europe, notamment dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et les autres formes de criminalité. Pour en rendre compte, nous proposons d’aborder la question de la composition d’un espace européen autour du régime des données personnelles en distinguant les espaces spécialisés (le Marché intérieur et l’Espace de liberté, de sécurité et de justice), les espaces intermédiaires et enfin l’espace globalisé. Ces quatre points traduisent dans le même temps une évolution, d’un espace différencié vers un espace plus global, évolution perceptible à l’occasion de la réforme en cours du droit européen de la protection des données personnelles. La spécialisation des espaces est un effet, pour partie mais pas exclusivement, de la structure initiale de l’Union européenne en trois piliers : le pilier communautaire, la politique étrangère et de sécurité commune et la coopération judiciaire et policière en matière pénale.
L’espace « Marché intérieur »
3Le régime juridique européen des données personnelles s’est construit dans le cadre du Marché intérieur, défini comme un espace où circulent librement marchandises, services, personnes et capitaux. Il s’agit d’un espace global lors de l’adoption de la directive cadre de 1995 sur la protection des données personnelles et de la vie privée1, décliné en un espace sectoriel par une directive propre au secteur des communications électroniques, dont la réforme la plus récente date de novembre 20092.
4La directive de 1995, tout comme la directive fille de 2002, est une directive « Marché intérieur », avec pour base juridique un article du Traité qui prévoit l’harmonisation des législations nationales en vue de l’achèvement de ce marché. Son objectif, et c’est ce qui la singularise par rapport aux instruments comme la loi Informatique et Libertés, est la recherche d’un équilibre entre la libre circulation et la protection des données personnelles : « l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur […] nécessitent non seulement que les données à caractère personnel puissent circuler librement d’un État membre à l’autre, mais également que les droits fondamentaux des personnes soient sauvegardés ».
5La motivation du texte présente la libre circulation des données, à la fois comme une condition de l’établissement et du fonctionnement du Marché intérieur mais également comme une de ses conséquences. Une augmentation sensible des flux transfrontières de données est en effet anticipée dès cette époque. Il est à noter que la proposition de règlement de 2012 persiste à envisager la question de la protection des données dans le contexte du principe de libre circulation3.
6Alors qu’elle inscrit résolument les questions de protection des données dans le champ économique, la directive n’en tire pas toutes les conséquences du point de vue juridique. En organisant la libre circulation des données, elle présuppose l’existence d’un marché des données et plus particulièrement d’un marché européen. Un tel marché existe dans les faits sans être matérialisé juridiquement.
7Dans les faits, on peut distinguer un marché primaire et un marché secondaire. Le premier est celui où les individus, sous couvert de consentement au traitement de leurs données, cèdent leurs données moyennant une contrepartie financière, par exemple des minutes gratuites en échange de données permettant de faire de la publicité ciblée. En droit, en revanche, un marché primaire ne peut exister que si les données sont qualifiées de biens au sens des richesses servant à l’usage des hommes. Ce n’est le cas ni dans la directive ni en droit national. Dans la mesure où elles sont appelées à circuler, les données pourraient pourtant avoir vocation à être qualifiées de bien économique. Il existe d’ailleurs un courant de la doctrine juridique qui plaide pour une approche patrimoniale des données personnelles (cf. Rochelandet, 2010). Quant au marché secondaire, celui de la revente de données, si son existence est reconnue en droit national, le droit français par exemple, il ne l’est pas en droit européen qui ne considère que les échanges de données ou les transferts.
8S’il est clair que la directive et désormais la proposition de règlement n’entendent pas se référer à un tel courant, elles n’en reposent pas moins sur une approche paradoxale. Ce sont des textes qui, en fixant un objectif de libre circulation, présupposent l’existence d’un marché européen sans produits ou services. Dans d’autres domaines, cette absence de produits ou de services fait pourtant obstacle à la reconnaissance même de l’existence d’un marché. On pense notamment à l’affaire de la fusion Google/DoubleClick sur le marché de la publicité en ligne, qui posait le problème fondamental de la constitution d’une position dominante, voire d’un monopole en matière de données personnelles. Les associations de défense de la vie privée attendaient beaucoup de la réponse de la Commission européenne mais celle-ci est restée laconique, faute de pouvoir délimiter un marché pertinent des données personnelles. Elle a donc donné son feu vert à l’accord4.
9Les développements ultérieurs n’apportent pas d’éclaircissements en la matière. Dans un Livre vert sur l’économie de la connaissance, la Commission européenne (2008) considère que la libre circulation de la connaissance et de l’innovation constitue désormais une cinquième liberté, à côté de la libre circulation des marchandises, des services, des personnes, et des capitaux. De quelle connaissance et de quelle information s’agit-il ? Peut-on considérer que les données personnelles sont concernées en lien avec la directive de 1995 ? Ou doit-on estimer que, dans la mesure où le livre vert concerne spécifiquement la connaissance scientifique et technique, les données personnelles sont exclues de son champ d’application ? Quoi qu’il en soit, la reconnaissance de cette nouvelle liberté consacre une forme d’autonomisation de la libre circulation de l’information par rapport aux autres libertés.
10Au-delà de ces espaces que l’on peut qualifier d’internes, le régime européen des données personnelles compose un espace externe dans le cadre des relations extérieures de l’Union européenne avec les pays tiers, espace qui résulte d’une volonté de projeter le modèle interne fondé sur un objectif de protection élevée tout en reconnaissant la diversité des dispositifs de protection. « Il ne peut être question d’impérialisme européen » écrit Yves Poullet (2007).
11La configuration de cet espace résulte d’un ensemble d’instruments juridiques qui en font un espace très composite. Pour l’appréhender, il faut rappeler que les transferts de données personnelles vers les États tiers ne sont possibles qu’à certaines conditions garantissant le niveau adéquat de la protection dans le pays destinataire. Un premier espace est constitué par les États que la Commission européenne a classés parmi ceux qui assurent une protection adéquate. Des décisions d’adéquation ont ainsi été prises à l’égard de certains États aussi différents que l’Argentine, le Canada, la Suisse ou Guernesey.
12Deux autres espaces sont formés par les organisations, notamment les entreprises, qui sont autorisées à réaliser les transferts, soit sur une base contractuelle en ayant recours aux clauses contractuelles types adoptées par la Commission, soit, pour les multinationales, en adoptant des règles internes d’entreprises – Binding Corporate Rules (Proust et Bartoli, 2011) qui se présentent comme des codes de conduite énonçant la politique interne en matière de transfert de données intragroupes.
13Sur un plan plus global et lorsqu’une entité qui importe les données est basée aux États-Unis, c’est son adhésion volontaire aux principes du Safe Harbor * qui permet le transfert5. Ces principes (en plus des Frequently asked questions) sont reconnus pas la Commission comme assurant un niveau de protection adéquat. Dans ces deux derniers cas, BCR ou Safe Harbor, les règles issues de la directive cadre sont en quelque sorte privatisées, l’espace est donc co-régulé et matérialisé par une liste d’entreprises tenue par la Commission pour les règles internes et par la FTC (Federal Trade Commission) pour le Safe Harbor, qui permet de connaître les « participants ».
L’Espace de liberté, sécurité, justice
14La directive cadre sur la protection des données personnelles ne s’applique pas aux traitements de données mis en œuvre pour l’exercice d’activités qui ne relèvent pas du champ d’application du droit communautaire. Le régime de protection des données traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale a donc été défini dans une décision cadre de 20086, qui a vocation à être modifiée dès que sera adoptée la directive proposée en 20127. Cet instrument est moins protecteur que la directive, notamment parce qu’il prévoit une dérogation large aux principes de limitation de la finalité des traitements, mais aussi parce qu’il s’applique uniquement aux traitements transfrontières, à l’exclusion des traitements effectués au niveau national.
15Dans ces domaines, le chevauchement des règles constitue un obstacle à une approche globale. D’une part, la décision cadre ne remplace pas les instruments sectoriels existants comme celui qui régit le système d’information Schengen. D’autre part, ces instruments de gestion de l’information dans le cadre de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice se superposent au point que la Commission s’est lancée dans un exercice de cartographie de l’information pour décrire le modèle européen8. Ces instruments spécialisés ne sont pas harmonisés de telle sorte, par exemple, que les durées de conservation des données sont très variables d’un instrument à l’autre (de quinze ans à vingt-quatre heures). D’une manière générale, l’opacité de ce dispositif se solde par un phénomène de traitement en masse de données, dans des conditions qui sont sujettes de surcroît à la critique.
16Dans sa communication sur la gestion de cette information, la Commission distingue plusieurs instruments. Si on ne retient que ceux prévoyant une collecte des données au niveau de l’Union européenne, on en recense déjà six dont EURODAC (système centralisé et automatisé d’identification des empreintes digitales de certains ressortissants de pays tiers ayant pour but de contribuer à déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile).
17Les données les plus sensibles sont celles collectées au niveau national et qui peuvent être échangées au niveau européen dans différents cadres. La lutte contre le terrorisme et les autres formes graves de criminalité transfrontalière a ainsi donné naissance à un certain nombre de nouveaux instruments. À ce titre, et en vertu de l’initiative dite « suédoise », le partage d’informations de nature pénale se fait en application du principe de l’accès équivalent. La tendance est toutefois à l’européanisation des instruments comme le montre la reprise de l’acquis de Schengen ou encore l’évolution de l’accord de Prüm. L’accord conclu en 2005 par l’Allemagne, la France, l’Espagne, les pays du Benelux et l’Autriche pour approfondir la coopération en matière de lutte contre le terrorisme en échangeant des données sensibles comme les profils ADN, est transformé en 2008 en un instrument de l’Union européenne9. Cette européanisation est soutenue par le Parlement européen qui appelle à une interprétation restrictive de la notion de sécurité nationale, supposée recouper celle de sécurité intérieure de l’Union10.
Les espaces intermédiaires
18À côté de ces espaces dont la délimitation est claire, se déploient des espaces intermédiaires. Ils peuvent l’être à deux titres, à la croisée entre logique économique et logique sécuritaire d’une part et entre dimension interne et externe d’autre part. L’enjeu est ici de concilier la circulation des données personnelles et la libre circulation des personnes.
19Certains espaces voient circuler des données traitées dans un contexte économique mais avec la sécurité publique pour finalité. C’est le cas de l’espace de transfert des données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme11 (TFTP). C’est le cas aussi de l’espace de circulation des données des passagers aériens (PNR), qui résulte de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis, le premier d’une série de trois accords qui concernent aussi le Canada et l’Australie12. Bien que la collecte des données par les compagnies aériennes se fasse dans le cadre d’une activité économique, leur transfert aux autorités américaines a pour objet la sécurité publique.
20L’exclusion du champ d’application de la directive cadre, des traitements réalisés dans ce but de sécurité publique, a justifié l’annulation par la Cour de Justice des communautés européennes, en 2006, des premiers textes PNR : une décision d’adéquation de la Commission d’une part et un accord entre la Communauté et les États-Unis d’autre part13.
21Cet accord était initialement fondé sur le premier pilier de l’Union, sur l’article 95 CE du Traité qui permet l’harmonisation des législations nationales en vue de l’établissement et du fonctionnement du Marché Intérieur. Cette même base juridique a en revanche été considérée comme appropriée pour la directive dite « rétention des données de communications électroniques traitées par les opérateurs ». Le second et le troisième accord PNR sont donc fondés sur ce que l’on appelait le troisième pilier de l’UE, sans être satisfaisants pour autant du point de vue de la protection des droits fondamentaux.
22Dans le cas PNR, la dichotomie entre deux types de données, et donc deux niveaux de protection, est poussée à l’extrême et souligne les limites de l’ancienne structure de l’Union en trois piliers et la difficulté pour le citoyen de faire valoir ses droits si l’accès à un avion lui est refusé à tort par exemple. C’est cette structure qui a conduit la Cour à se concentrer sur la question de la base juridique des textes PNR, sans qu’elle juge nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par le Parlement européen à l’origine du recours en annulation. Les questions de fond posées par cette institution ont donc été esquivées : est-ce que le dispositif PNR viole le droit de la protection des données tel qu’il est garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ? Est-ce que la collecte, le transfert et la conservation des données sont proportionnés par rapport à la finalité poursuivie ?
23Une réponse vient toutefois d’être apportée par la Cour de Justice de l’Union européenne dans une autre affaire concernant la directive rétention des données de 2006. Cette directive, qui imposait la conservation des données de communications électroniques pour qu’elles soient accessibles aux autorités judiciaires et policières, a été invalidée. La Cour a estimé que l’ingérence dans les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données personnelles était caractérisée, puis elle s’est demandée si cela était justifié. Bien que cette directive poursuive un objectif d’intérêt général, la lutte contre la criminalité grave, la Cour a considéré que le législateur de l’Union avait excédé les limites qu’impose le respect du principe de proportionnalité14.
24En effet, les conséquences du dispositif PNR doivent également être mesurées sur le terrain du statut juridique du citoyen européen. Le droit européen distingue communément les citoyens européens et ceux que Loïc Azoulay appelle les autres15. Or, dans l’espace PNR, les deux régimes juridiques se rejoignent et les citoyens européens sont surveillés comme les autres. Ceci est confirmé par le processus d’internalisation à l’œuvre puis interrompu. La Commission avait proposé le 3 février 2011 une directive visant à mettre en place un système PNR au sein de l’Union européenne cette fois, au titre de la lutte contre le terrorisme, dans un contexte procédural à la fois nouveau et prometteur, puisque depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le Parlement européen est colégislateur dans ce domaine. La majorité des États membres souhaitaient inclure certains vols intra-européens, voire tous les vols dans le dispositif. Ce processus pouvait aussi permettre, conformément aux vœux du Sénat français, d’élaborer une doctrine européenne pour mieux aborder la renégociation des accords PNR. Toutefois, cette proposition de PNR européen a été rejetée par le Parlement européen en 2013.
L’espace globalisé
25L’espace dans lequel les données sont traitées est de plus en plus global. Il s’agit d’un défi que le droit est appelé à relever lorsqu’il appréhende des phénomènes tels que le Cloud * et le Big Data. L’enjeu dépasse alors la protection des données pour devenir un enjeu de souveraineté. Ainsi la CJUE, dans l’arrêt invalidant la directive « rétention des données », n’a-t-elle pas hésité à juger que l’atteinte aux droits fondamentaux était d’autant plus grande que la conservation des données était délocalisée.
26La réforme du droit européen de la protection des données personnelles est placée sous le signe de la globalisation de l’approche, supposée répondre aux enjeux de la société globale de l’information. Le titre de la communication de la Commission qui lance la réforme mentionne clairement l’approche globale16. Mais la globalité a ici un sens bien précis.
27Les effets pervers de l’approche différenciée avant le Traité de Lisbonne sont connus : absence de contrôle démocratique du Parlement européen sur les actions au titre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, différence de niveaux de protection par piliers. Les arguments en faveur de la fusion des trois piliers peuvent en effet être transposés au domaine de la protection des données. Examinons cependant les objectifs spécifiques.
28La globalisation s’entend ici de plusieurs manières. Premièrement, il s’agit de développer une approche globale et cohérente quels que soient le secteur et les domaines d’action de l’Union. Il s’agit ensuite d’avoir une même approche dans l’Union européenne et dans les relations avec les États tiers. Dans la proposition de directive sur le traitement des données par les autorités judiciaires et policières, la Commission écrivait ceci : « Nous devons durcir la position de l’UE en matière de protection des données à caractère personnel dans le cadre de toutes les politiques européennes, y compris dans les domaines répressifs et de la prévention de la criminalité, ainsi que dans nos relations extérieures ».
29Cette exigence de cohérence est au cœur du débat sur les suites à donner à la découverte du programme de surveillance de la NSA qui révèle une asymétrie dans la protection au détriment de l’Europe. Il existe pour ce faire un levier que le Parlement européen demande à la Commission d’utiliser, en l’occurrence la suspension des accords externes relatifs aux transferts de données personnelles conclus avec les États-Unis.
30Deuxièmement, l’objectif de globalisation suppose une consécration du droit à la protection des données personnelles. Celle-ci s’est faite en plusieurs étapes : reconnaissance de l’héritage de la Convention européenne de Droits de l’Homme (CEDH) et de son article 8 par le Traité d’Amsterdam, adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui prévoit un droit autonome à la protection des données personnelles (par rapport au droit au respect à la vie privée) en son article 8, Charte qui acquiert un caractère juridiquement contraignant avec le Traité de Lisbonne et enfin, adoption d’un nouvel article, l’article 16 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui permet l’élaboration d’une législation complète et cohérente en matière de protection des données personnelles, tous domaines confondus à l’exception de la Politique étrangère de sécurité commune.
31Ce faisant, l’objectif de globalisation devrait supposer, en effet, une autonomisation de la protection des droits fondamentaux par rapport au principe de la libre circulation des données. L’enjeu serait donc de protéger les droits fondamentaux pour eux-mêmes ou en tout cas d’en faire une priorité absolue même si la dimension Marché intérieur reste présente. C’est le sens d’une procédure qui fait consensus et qui veut que toute nouvelle proposition législative européenne soit assortie d’une évaluation de son incidence sur le droit au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles. Cette exigence remet au centre du débat public la question de la nécessité de tel ou tel traitement de données et de sa proportionnalité.
32Une forme d’autonomie a déjà été reconnue dans un arrêt rendu en 2003 qui dit que ce n’est pas parce qu’un contrôle portant sur des données n’empêche pas les travailleurs de circuler d’un État membre à l’autre que la directive cadre n’est pas applicable17 : « Dans ces conditions, l’applicabilité de la directive 95/46 ne saurait dépendre de la question de savoir si les situations concrètes en cause dans les affaires au principal comportent un lien suffisant avec l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité et, en particulier dans lesdites affaires, avec la libre circulation des travailleurs.
33En ajoutant la dimension de la citoyenneté européenne, un arrêt ultérieur fertilise le terrain qui peut conduire à une autonomisation de la protection des données par rapport à leur circulation.
34Les droits conférés aux citoyens européens sont normalement limités aux situations transnationales (« j’ai des droits parce que je me déplace »). Pourtant, dans le contexte d’une jurisprudence novatrice, un arrêt du 8 mars 2011 déconnecte les droits de la citoyenneté du droit à la libre circulation18. Il reconnaît le droit de séjourner et de travailler en Belgique, aux parents colombiens en situation illégale, d’enfants nés en Belgique et donc Belges, et partant citoyens européens. Bien que ces enfants n’aient pas exercé leur droit de libre circulation, la Cour estime, et c’est l’originalité de son raisonnement, que le refus de séjour opposé aux parents prive les enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par la citoyenneté européenne.
35Plaider pour une déconnexion de protection des données personnelles et de la libre circulation ne signifie pas refuser la circulation mais l’envisager autrement, sous l’angle de l’affirmation d’identités publiques dans un monde en réseau, en posant notamment la question des droits de propriété sur des espaces intermédiaires, entre espace public et privé.
Conclusion
36Certains effets de la globalisation se font déjà sentir sur le plan institutionnel. Ainsi, le Parlement européen a pu utiliser ses nouvelles compétences au titre de l’article 218 du TFUE dès 2010 pour rejeter l’accord SWIFT concernant le transfert des données bancaires aux États-Unis au motif que l’atteinte aux libertés publiques était disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Un vote d’approbation est intervenu ultérieurement en juillet 2010 sur un texte remanié dont l’application est d’ores et déjà critiquée. (Europol apparaît comme « un renard dans le poulailler ».) Le Parlement a également reporté le vote d’approbation des accords avec les États-Unis et l’Australie.
37Par ailleurs, la volonté de recourir à des instruments globaux est manifeste avec le projet d’accord cadre avec les États-Unis pour le traitement des données dans le cadre de la coopération judiciaire et policière en matière pénale. De son côté, le Parlement européen appelle à la création d’un Habeas Corpus numérique. En revanche, sur le plan matériel, ce sont plutôt des limites qui sont identifiables car globalisation signifie aussi collecte de données généralisée à l’ensemble des citoyens. Comme la Commission l’a elle-même souligné dans sa communication sur la gestion de l’information dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, le risque d’un système unique et global au niveau de l’Union, aux objectifs multiples, c’est la restriction illégitime et abusive des droits des personnes. Le risque est particulièrement grand dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, surtout dans son volet préventif qui suppose à la fois le traitement de données concernant de vastes catégories de personnes et l’identification de groupes spécifiques susceptibles de faire l’objet d’une discrimination.
38Au-delà de l’identification de ces risques, pourra-t-on composer des espaces cohérents sans repenser les principes essentiels du droit européen de la protection des données, ce à quoi la Commission se refuse pour l’instant au motif qu’ils sont satisfaisants ? En d’autres termes, comment peut-on concilier des espaces en mouvement avec des principes immuables si ce n’est en risquant de favoriser les situations d’exception ?
Bibliographie
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Références bibliographiques
Commission européenne, Livre vert. Le droit d’auteur dans l’économie de la connaissance, COM (2008) 466 final, Bruxelles, 16 juillet 2008.
Disponible sur : <http/:ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyrightinfso-/greenpaper _ fr.pdf>
Poullet, Yves, « Comment appliquer les règles de protection des données aux transferts de données personnelles dans une société à la fois globale mais également multiéconomique - et multiculturelle, ? Lex Electronica, volume 12, no 1, printemps 2007.
Proust, Olivier et Bartoli, Emmanuelle, « Les Binding Corporate Rules : une solution globale pour les transferts internationaux, » Lamy droit de l’immatériel, no 74, août-sept. 2011, p. 97102.
10.3917/dec.roche.2010.01 :Rochelandet, Fabrice, Économie des données personnelles et de la vie privée, Paris, La Découverte, coll. « Repères, » 2010.
Notes de bas de page
1 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JOUE no 281 du 23.11.1995, p. 31.
2 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, (JOCE no L 201 du 31.7.2002, p. 37, modifiée par la directive 2009/136/CE).
3 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, COM (2012) final du 25.1.2012.
4 Décision de la Commission du 11 mars 2008 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE, Affaire no COMP/M. 4731 – Google/DoubleClick, C (2008) 927 final.
5 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative au fonctionnement de la sphère de sécurité du point de vue des citoyens de l’Union et des entreprises établies sur son territoire, COM (2013) 847 final du 27.11.2013.
6 Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 7 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, JOCE no L 350 du 30.12.2008.
7 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation, COM(2012) 10 final du 25.1.2012.
8 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, COM (2010) 385 final du 20.7.2010.
9 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JOCE no 210 du 6.8.2008. Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.
10 Projet de rapport sur le programme de surveillance dans divers États membres et les incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens et sur la coopération transatlantique en matière de justice et d’affaires intérieures (2013/2188(INI)), Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteur : Claude Moraes, 8.1.2014.
11 JOUE no L 195 du 27.7.2010, p. 3.
12 JOCE no L 204 du 4.8.2007, p. 18 et JOUE no L 215 du 11.8.2012, p. 5.
13 CJCE, 30 mai 2006, aff. jointes C-317/04 et 318/04.
14 CJUE, 8 avril 2014, aff. jointes C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a.
15 Conférence donnée aux Rendez-vous d’Europe, CEJM, Rennes, 2011.
16 « Une approche globale de la protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne », COM/2010/609 final.
17 CJCE, 20 mai 2003, aff. jointes C-465/00, C-138/01 et 139/01.
18 CJUE, 8 mars 2011, aff. C 34/09, Gerardo Ruiz Zambrano c/ Office national de l’emploi.
Auteur
Professeure à Télécom Bretagne, est titulaire d’une chaire européenne Jean Monnet sur la thématique « Union européenne et société de l’information ». Elle est membre du Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes et de l’Institut de l’Ouest : droit et Europe (UMR CNRS 6262). Elle intervient également dans différents masters à Rennes (droit de l’Union européenne et de l’OMC, politiques européennes) et à Paris à l’école de droit de Sciences Po. Ses recherches portent sur un ensemble de thématiques liées à la structuration des activités humaines par le droit dans le cadre de la société de l’information. Elle s’intéresse ainsi à la régulation des télécommunications et des médias, au droit européen de l’Internet, à la protection des données personnelles et de la vie privée et au droit d’auteur dans le contexte du numérique.
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