Peut-on encore parler d’état d’exception à l’heure des « sociétés de surveillance » ?
p. 79-99
Note de l’éditeur
Inédit
Texte intégral
1La notion d’état d’exception s’est peu à peu imposée comme l’un des concepts majeurs de la théorie politique, jusqu’à se banaliser fortement ces dernières années. En dépit du caractère problématique de ce concept (Goupy, 2012), on admet généralement que l’état d’exception se définit, dans le cadre de l’État constitutionnel, comme une situation de crise politique d’une extrême gravité, nécessitant la suspension des normes constitutionnelles ou légales1, dans le but de rétablir l’ordre nécessaire à l’application normale du droit. L’état d’exception est donc une catégorie juridico-politique, qui invite à penser les conditions d’un usage extra-légal ou particulièrement liberticide du pouvoir, dont le caractère transitoire constitue l’élément central. Or, on peut s’interroger sur le succès d’une telle notion à une époque où les situations exceptionnelles visées ne semblent précisément plus transitoires, notamment parce que la lutte contre le terrorisme n’est pas limitée dans le temps.
2Pour cette raison, bien des auteurs ont parlé « d’état d’exception permanent », suivant l’expression qui s’est répandue de la publication fracassante de l’ouvrage de Giorgio Agamben, État d’exception (2003). Mais là encore, cette notion paradoxale en elle-même peut sembler problématique. Elle invite en effet à penser la gestion des situations de crise sous l’angle d’une interrogation portant sur la légitimité d’une nécessaire violation du droit par les autorités étatiques. Mais la lutte contre le terrorisme a peut-être moins impliqué de tels « excès » – bien qu’il y en ait certainement eu, comme en témoigne Abu Ghraib, etc. – qu’une expansion continue de la surveillance, dans un cadre peut-être politiquement contestable, mais globalement légal. Autrement dit, le modèle juridico-politique de l’état d’exception peut sembler inadéquat pour penser les nouvelles formes de gestion des « crises » à l’époque contemporaine. Mais comment expliquer alors le succès actuel de la notion d’état d’exception pour tenter d’interpréter les mutations actuelles dans le domaine de la gestion policière et militaire des crises, au niveau interne comme au niveau international ?
Pouvoirs exceptionnels et surveillance continue à l’heure de la lutte anti-terroriste
3Bien que l’on puisse certainement s’interroger sur l’opportunité d’une telle analyse, la question terroriste est assez largement appréhendée sous le registre de la « crise » à l’époque contemporaine, ce qui justifie notamment le recours aux théories de l’état d’exception. Pourtant, ainsi que bien des auteurs l’ont largement souligné, le terrorisme ne constitue pas, à l’évidence, un phénomène transitoire – et même si c’était le cas, même si le terrorisme ne devait plus jamais s’abattre sur un État, on ne le saurait que rétrospectivement. C’est pourquoi, selon Bernard Manin, les démocraties constitutionnelles ne devraient pas avoir recours aux dispositions légales d’urgence dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (Manin, 2008, p. 136), et l’on peut, plus largement, s’interroger sur la pertinence du paradigme de l’état d’exception pour tenter de répondre aux défis lancés par la question du terrorisme. Un tel paradigme paraît en outre particulièrement inapproprié à une époque où les modes de gestion des questions de sécurité semblent avoir considérablement évolué, notamment sous l’impact des technologies de surveillance, en plein essor depuis la seconde moitié du xxe siècle.
4La thèse d’après laquelle les technologies numériques auraient participé à l’émergence d’une forme généralisée de surveillance dans les sociétés contemporaines est désormais largement discutée dans le champ universitaire, notamment dans le courant stimulant des surveillance studies (Lyon, 2007). Dans ce contexte de réflexion, la notion de surveillance peut aussi bien désigner le contrôle numérisé basé sur la biométrie* dans les écoles que l’utilisation de la vidéosurveillance à des fins de sécurité privée, l’usage de la traçabilité sur Internet par les services de police, que le traitement des traces laissées par les internautes par des entreprises à des fins publicitaires, etc. Autrement dit, la « surveillance » désigne un ensemble de phénomènes de nature composite dont l’hétérogénéité pourrait sembler problématique (Lianos, 2003), mais qui prennent tous appui sur des technologies et des dispositifs similaires qui, par leur fonctionnement, leurs objectifs et leurs connexions, participent d’un même mode de gestion du pouvoir.
5« Alors, qu’est-ce que la surveillance ? Pour les besoins du raisonnement, nous pouvons commencer par dire qu’elle est cette attention ciblée, systématique et régulière portée aux données personnelles à des fins d’influence, de gestion, de protection ou de direction2. » Cette définition désormais classique de David Lyon engage deux éléments centraux : d’une part, la surveillance telle qu’elle s’est développée à partir de la deuxième moitié du xxe siècle suppose un type spécifique de savoir sur les individus et sur les populations, produit de manière systématique, généralisée, largement automatisée, et qui participe au fonctionnement d’une forme spécifique de pouvoir. Sans approfondir l’analyse spécifique du savoir produit par les dispositifs et les technologies de surveillance dans les sociétés contemporaines, notons seulement qu’il s’agit d’un savoir disséminé, c’est-à-dire d’un savoir produit par un très grand nombre d’acteurs (l’État, les entreprises, les individus, etc.), pour des motifs extrêmement divers (des objectifs policiers, économiques, statistiques, commerciaux, etc.). D’autre part, en dépit de cette dissémination, il se dégage de cette « surveillance » un objectif général qui n’est généralement pas directement coercitif, mais qui traduit bien plutôt une stratégie visant à orienter les comportements à l’heure de la mondialisation et du capitalisme financier (Ceyhan, 2006).
6Dans ce cadre, qui a d’abord conduit à relativiser très fortement le rôle de l’État dans les sociétés de surveillance (Lyon, 2003, p. 31-32), on peut alors interpréter les principaux traits des mutations qui affectent les mécanismes de gestion des questions de sécurité dans les démocraties libérales. En effet, des travaux ont montré que ces mécanismes ont progressivement intégré, à côté des objectifs et des modèles d’investigation policiers purement répressifs, des objectifs et des modèles proactifs, visant à assurer la prévention des dangers grâce à l’identification des potentiels terroristes ou criminels (Bigo, Walker et al., 2006 ; Bigo, 1997, p. 426).
7Une telle évolution, confirmée à la fois par une étude des pratiques policières (Marx et Bigo, 1992 et 1996), des législations, ainsi que du fonctionnement des technologies de contrôle (Goupy, 2013), a conduit à une « dévalorisation profonde de la logique policière en tant que justice criminelle au profit de la proactivité ou de la prévention » (Bigo et al., 2008, p. 6). Elle s’effectue notamment au moyen de la généralisation de la surveillance (Mattelart, 2007), rendue possible par son ultra-technicisation, sur la base d’un traitement de l’information captée et enregistrée au moyen de logiciels de plus en plus performants. Ce qui ne signifie évidemment pas que chaque individu soit surveillé par un observateur direct, mais que l’enregistrement et le traitement de l’information, notamment par le biais d’une numérisation qui permet un traitement mathématique, peuvent concerner des masses considérables de données, pour ensuite identifier et tracer l’activité d’un individu ou produire un savoir statistique sur certaines catégories de populations, d’activités, etc.
8Cette surveillance permanente, proactive et généralisée est enfin largement décentralisée, notamment en raison de la multiplication des acteurs qui, pour des objectifs extrêmement divers, récoltent et traitent des données personnelles, non sans offrir incidemment aux autorités publiques elles-mêmes de nouveaux instruments de collecte de l’information – comme le montre, en France, le fait que certains acteurs privés sont légalement obligés de conserver certaines données collectées pendant une durée déterminée ; de même, les compagnies aériennes, les grandes entreprises du Web, ou encore les banques, sont toujours davantage invitées à collaborer avec les services étatiques en charge des questions de sécurité, notamment dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
L’état d’exception : une notion juridico-politique inappropriée pour analyser les mécanismes de sécurité dans les sociétés de surveillance ?
9Les traits caractéristiques de la gestion des questions de sécurité intérieure à l’époque contemporaine ont ainsi pu être relativement bien identifiés : une forme de « protection » qui se veut à la fois permanente et proactive, fondée sur une surveillance continue, automatisée et en partie décentralisée de la population, et qui ne peut être isolée d’une compréhension plus large des transformations qui affectent les mécanismes de contrôle dans les « sociétés de surveillance », notamment appréhendés grâce aux analyses foucaldiennes du pouvoir disciplinaire.
10En partant d’une analyse des grands types de sociétés punitives, Foucault oppose dans Surveiller et punir (1975) le pouvoir souverain au pouvoir disciplinaire. Le premier, qui se structure autour de la loi et du partage binaire du permis et du défendu s’imposant dans les limites d’un territoire, fait du châtiment la peine centrale de sociétés dans lesquelles la peine est à la fois violente, spectaculaire et irrégulière. Le pouvoir disciplinaire en revanche, qui s’incarne dans la célèbre figure du panopticon* de Bentham, est conçu comme une technique politique des corps qui prend appui sur des dispositifs de surveillance, et dont l’objectif central est de produire des conduites normalisées dans le contexte d’une économie capitaliste industrielle. L’essentiel résidant, pour l’analyse des sociétés de surveillance, qu’à l’intérieur de telles structures disciplinaires, le pouvoir ne s’exerce pas sous une forme essentiellement répressive, spectaculaire, et de manière irrégulière et lacunaire, mais bien plutôt par des effets de visibilité et de savoir, de manière continue, quasi automatique et sans excès de violence. Certes, le modèle du panopticon présente de réelles limites pour l’analyse des sociétés de surveillance (cf. Mathiesen, 2007 ; Lyon, 2006), notamment parce que l’organisation centralisée des dispositifs de surveillance disciplinaires ne correspond en rien aux formes décentralisées de la surveillance mises en œuvres via le numérique, et que l’existence d’un auto-assujettissement dans les « sociétés numériques » est plus que contestable (Lianos, 2003, p. 441). Mais le renversement méthodologique opéré par Foucault, ainsi que la thèse générale de Surveiller et punir, qui voit dans l’émergence de dispositifs de surveillance l’autre versant d’un ordre politique libéral respectueux à l’égard des libertés individuelles, demeurent particulièrement efficaces pour interpréter les nouvelles formes de gestion de l’ordre social. L’analyse de Foucault se situe effectivement à deux niveaux qu’il convient de distinguer : d’un point de vue théorico-méthodologique, il oppose une conception stratégique du pouvoir, sur le modèle de la guerre, au modèle théorique de la Loi, où le pouvoir est essentiellement appréhendé comme ce qui interdit. Concernant ensuite plus spécifiquement les mécanismes punitifs et, plus largement, les moyens de sécurité mis en œuvre dans les sociétés contemporaines, Foucault montre que les techniques disciplinaires se sont progressivement imposées dans les sociétés modernes en substituant aux mécanismes répressifs irréguliers caractéristiques du pouvoir souverain, des mécanismes essentiellement centrés autour de la surveillance continue de la conduite la plus quotidienne des individus. Or, dans ce cadre, le succès de la notion d’état d’exception pose bien des questions.
11En effet, la plupart des théories de l’état d’exception, y compris lorsqu’elles sont appliquées à l’analyse de la lutte anti-terroriste, reposent sur une conception juridico-discursive du pouvoir largement critiquée par Foucault. Bien que la notion d’état d’exception fasse l’objet d’importantes discussions, ces dernières se situent essentiellement dans le champ juridique, et elles se structurent autour de la question centrale de la légalité ou de l’illégalité des mesures étatiques destinées à répondre à la crise, en reconduisant plus largement à des réflexions classiques portant sur l’alternative entre souveraineté du droit versus souveraineté de l’État.
12Cette approche juridico-politique de l’exception, même lorsqu’elle récuse le principe de la souveraineté de l’État, pourrait être analysée comme le reflet d’une conception souveraine du pouvoir telle que la définit Foucault, au sens où elle appréhende la question du pouvoir par le biais d’une analyse du permis et de l’interdit. Et on peut alors se demander si elle n’échoue pas par avance à saisir les évolutions des formes de gestion des questions de sécurité à l’époque contemporaine, où l’irruption brutale et transitoire de la violence d’État semble avoir globalement cédé la place à la surveillance, qui vise à produire un savoir sur l’activité des individus dans un objectif gestionnaire plutôt qu’elle ne consiste dans l’exercice d’une contrainte par le biais de la loi et de l’interdit. Et de ce point de vue, l’approche juridique de la question de la surveillance est elle-même toujours faible, puisqu’elle ne peut appréhender les évolutions en cours que sous l’angle de la protection des droits, et plus particulièrement de la vie privée, sans voir les enjeux beaucoup plus large en matière d’exercice du contrôle dans les sociétés contemporaines.
13Enfin, les théories de l’état d’exception se centrent sur l’État, alors que le contrôle dans les sociétés de surveillance, y compris lorsqu’il a pour finalité stricte la sauvegarde de la sécurité publique, semble s’être largement décentralisé. Mais le concept d’état d’exception ne consiste-t-il pas alors seulement à répéter inlassablement un discours sur le pouvoir qui ne correspond plus à la réalité de son exercice ? Plus radicalement, l’attention systématiquement portée aux législations d’exception, et plus généralement le vocable de l’exceptionnalité, ne constitue-t-il pas un discours idéologique, qui masque la réalité des enjeux, et participe de l’expansion et la généralisation de ce système de surveillance ?
14Au premier regard, c’est ce que semble confirmer une analyse plus serrée des législations dites d’exception ainsi que des pratiques mises en œuvre dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Concernant les normes produites au niveau interne d’abord, s’il est clair que, dans la plupart des démocraties libérales, la lutte contre le terrorisme a permis de justifier la promulgation de législations liberticides, et ce en particulier en matière de surveillance, ce phénomène n’a, comme le souligne Michel Troper (2007) à propos de l’état d’exception, rien d’exceptionnel : ni suspension, ni dérogation du droit, il s’agit très largement de la mise en œuvre d’un régime juridique (moins favorable aux libertés) que l’on substitue à un autre régime juridique. De telle sorte que l’état d’exception semble bien alors seulement un principe de légitimation politique, recouvert par un discours de dénonciation aveugle aux évolutions réelles des mécanismes de gestion des questions sécuritaires.
15Sans doute, le fait que les législations dites de crise ont d’abord été posées comme provisoires pour se maintenir indéfiniment par renouvellement ne saurait être ignoré ; mais on ne saurait encore une fois confondre des prolongations légales, qui exigent à chaque fois un vote de l’Assemblée, avec un maintien tacite et illégal de pratiques antérieurement autorisées par une loi. C’est pourquoi cette dernière évolution, qualifiée par Mireille Delmas-Marty de « pérennisation de l’état d’exception », témoigne selon elle, tout comme le contenu liberticide des législations promulguées, d’inflexions de l’État de droit en direction de « régimes de suspicion », plutôt que des sursauts de sa « suspension » justifiés par l’exception ou par la crise (Delmas-Marty, 2009).
16Au niveau international ensuite, le discours de la lutte anti-terroriste, qui vaut comme affirmation du caractère exceptionnel de la situation, a conduit certains États, notamment les États-Unis, à adopter une attitude qualifiée parfois « d’exceptionnaliste », qui se traduit dans la tendance des États-Unis à passer outre les accords qu’ils signent avec leurs partenaires, à siphonner les informations bancaires, à kidnapper des suspects sans concertation, etc. (Bigo et Walker, 2007, p. 22). Un tel « exceptionnalisme » se situe à la lisière du juridique et du politique : d’un côté, il réside dans un certain nombre d’actes illégaux ponctuels (kidnapping, siphonage, etc.), qui relèvent de pratiques déjà largement mises en œuvre pendant la guerre froide. De l’autre, il vise le fait que certains États, notamment les États-Unis, accordent dans le cadre de la lutte anti-terroriste une priorité systématique à leur droit national sur le droit international, à la protection des citoyens américains sur les étrangers (Cole, 2003), et développent des relations juridiques asymétriques (Paye, 2004), ou jouent sur les différences de protection juridique liées au statut des personnes (américain/étranger) pour contourner une protection juridique. Mais, comme le souligne Didier Bigo, de telles pratiques ne sont pas nouvelles dans le champ des relations internationales, où l’application même du droit international ne peut être, au moins en l’état actuel, isolée des rapports de force interétatiques.
17Plus profondément, on peut s’interroger sur le fait que tout ou presque est interprété, depuis le 11 septembre, comme la conséquence d’une forme d’état d’exception au niveau international. Or, interroge Bigo en parlant du cas pourtant emblématique du camp de Guantanamo, ce denier « est-il si nouveau et exceptionnel ? » Pour lui, il conviendrait de changer de prisme d’interprétation, afin de voir que « Guantanamo est enraciné dans les mécanismes de la démocratie plus que dans une tendance vers le totalitarisme », qu’une telle « expérience est plus liée au mécanisme de surveillance et de contrôle de police et des services de renseignements, à cette tendance consistant à surveiller le futur, plus qu’à la figure du passé redevenant “futur du Camp” comme matrice de l’état d’exception » (Bigo, 2007, p. 123).
Exceptionnalité et émergence d’une nouvelle forme de normativité
18Est-ce à dire que l’état d’exception est sans valeur théorique pour penser les évolutions en direction de systèmes de surveillance ? On peut le contester. Et ce en particulier parce que la transformation des modes de gestion des questions de sécurité doit être interprétée à la lumière de phénomènes qui tendent trop généralement à être analysés de manière séparée : d’une part, s’il est certain que les démocraties libérales contemporaines évoluent en direction de sociétés de surveillance, elles s’inscrivent également dans un ordre où la place du droit, interne et international, où le principe de l’État de droit (avec tous les problèmes qu’il peut poser), constituent un cadre juridico-politique qu’aucun État libéral ne peut ignorer. Et de ce point de vue, il convient de se demander pourquoi, dans des sociétés qui tendent à substituer des mécanismes de surveillance aux mécanismes répressifs classiques fondés sur la peine, il existe une telle insistance sur le respect du droit et des libertés – et, au minimum, comment ces deux évolutions peuvent s’agencer. D’autre part, l’émergence de la surveillance répond à l’évidence au fait que les distinctions entre ennemi intérieur et ennemi extérieur, entre sécurité intérieure et guerre, tendent à s’estomper – ce que la figure du terroriste vient précisément traduire.
19L’effritement de ces distinctions a même parfois été analysé, non sans pertinence théorique, sous le vocable de l’exceptionnalité : ainsi, selon Antoine Mégie, les normes et pratiques mises en œuvre dans le cadre de la lutte anti-terroriste sont dans une large partie des dispositifs juridico-politiques singuliers, temporaires, parfois contradictoires, qu’il qualifie de « systèmes d’exception » conduisant à une véritable « dislocation des ordres politiques » (Mégie, 2001). De même, le statut ambigu de l’ennemi combattant, qui traduit une criminalisation de la notion juridico-politique du terroriste et participe de la brouille de la distinction classique entre question de police et question militaire, entre sécurité intérieure et sécurité extérieure, a également bien souvent été analysé sous la notion d’état d’exception, précisément en ce qu’il tend à soustraire des individus à la fois au droit interne et au droit international.
20Dans ce cadre, en partant de la thèse précédemment posée, et d’après laquelle le mode de gestion des questions de sécurité dans les États libéraux contemporains a évolué vers des sociétés de surveillance, on peut émettre l’hypothèse suivante : l’idée d’exceptionnalité vient de plus en plus souvent désigner, pour le justifier ou pour le dénoncer, l’écart qui s’est créé, notamment en raison de la place que la lutte contre le terrorisme a pris dans la politique contemporaine, entre le droit (interne ou international) et les modes de gestion de la sécurité intérieure ou extérieure, qui échappent aux formes de la régulation juridique.
21Dans le champ politique, le recours à l’idée de l’exception pour légitimer l’idée d’une inadaptation du droit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est suffisamment massif pour avoir été largement souligné ; mais il convient alors de noter qu’il s’agit souvent bien moins de défendre alors la suspension provisoire du droit au nom de la situation de crise, ni même (ou pas seulement) la promulgation de législations toujours plus liberticides, que le principe d’une substitution des instruments classiques de la répression des crimes (jugement-peine) ou de la guerre (déclaration de guerre-conflit armé) par d’autres moyens technico-politiques essentiellement fondés sur la surveillance des individus et des populations. Et une telle évolution du recours au vocable de l’état d’exception trouve sa traduction paradoxale dans le droit lui-même, car, au sein des régimes démocratiques, non seulement, « la pierre de touche des argumentations juridiques visant à statuer sur la légitimité des mesures exceptionnelles » se trouve dans la question de la « proportionnalité entre la menace et la mesure exceptionnelle » (Monod, 2007, p. 117), et non dans celle de la légitimité d’une suspension du droit ; mais plus spécifiquement, la question de la proportionnalité des moyens s’est centrée autour du critère « liberté versus sécurité », ce qui implique, non sans paradoxe, une reconnaissance tacite par le droit lui-même, de la normativité essentiellement technique des mesures anti-terroristes, qui échappent au partage binaire du permis et du défendu, et que le droit cherche néanmoins à encadrer, non sans d’évidentes difficultés, au moyen du critère de la juste proportion.
22Mais la notion d’état d’exception ne constitue pas seulement un discours de légitimation politique au sein duquel l’idée d’exceptionnalité est bien moins opposée à l’essor de la surveillance, qu’elle ne l’appelle et la justifie. Elle constitue également une notion critique, qui permet à un certain nombre d’acteurs de dénoncer une telle évolution, et une notion théorique qui vise, notamment par comparaison avec le paradigme « classique » de l’état d’exception, à identifier une évolution profonde et encore confuse des mécanismes de gestion des questions de sécurité à l’époque contemporaine. Sous sa forme « classique », l’état d’exception est défini (et discuté) comme une suspension transitoire du droit : il a en quelque sorte cristallisé, en particulier dans l’entre-deux-guerres, les débats portant sur les relations du droit et de la politique, sur les définitions mêmes de l’État et de la souveraineté. À l’époque contemporaine en revanche, c’est bien plutôt l’idée d’après laquelle le terrorisme – constitué en symbole même de l’exceptionnalité – échappe à toute réponse répressive classique relevant du droit que l’idée d’exceptionnalité vient cibler de manière pertinente, et qui est débattue. Autrement dit, la notion d’état d’exception à l’époque contemporaine peut permettre de cristalliser une interrogation politique, qui ne porte plus sur la question de savoir si, dans un État constitutionnel, la suspension transitoire du droit est permise, mais plutôt s’il ne faut pas admettre, à côté des formes de répression classique, une autre forme de gestion sécuritaire fondée sur la surveillance, et, à côté de la normativité juridique, une autre normativité (Chardel et Périès, 2009, p. 29), que je qualifierai de technico-politique, qui soit adaptée à la lutte contre le terrorisme. Et sous cet angle, la notion d’état d’exception a sans doute un véritable intérêt théorique et politique.
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Notes de bas de page
Auteur
Docteure de l’ENS de Lyon (UMR 5206, CNRS), post-doctorante au sein de l’équipe de recherche « Éthique, Technologies, Organisations, Société » (ETOS) de Télécom École de Management et membre du Laboratoire Sens et Compréhension du Monde Contemporain (LASCO), Université Paris Descartes/Institut Mines-Télécom. Ses recherches portent sur les théories juridico-politiques de l’état d’exception ainsi que sur les nouvelles formes de gestion des questions de sécurité à l’époque des technologies numériques et de la lutte anti-terroriste. Parmi ses récentes publications : « Les législations d’exception et la violence d’État. Le cas de l’utilisation de la torture durant la guerre d’Algérie », in M.-C. Marandet (dir.), Violence(s) de la Préhistoire à nos jours. Les sources et leur interprétation, Presses Universitaire de Perpignan, 2011 ; « La bienveillante neutralité des technologies d’espionnage des communications : le cas tunisien », Cultures & Conflits, automne 2014 ; « État de droit », in F. Hervouët, P. Mbongo et C. Santulli (dir.), Dictionnaire encyclopédique de l’État, (Berger-Levrault, à paraître, automne 2014).
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