La confiance au prisme de la « sécurité nationale ». Une analyse critique à l’ère des réseaux numériques
p. 59-78
Note de l’éditeur
Inédit
Texte intégral
1Face à la défiance du citoyen qui fait l’usage du Net et à la menace qu’il représente pour sa privacy *, les États et les institutions européennes tenteraient de réagir afin de le protéger. Car les crises successives induites par les affaires SWIFT, PRISM1, la cybercriminalité et la cybersurveillance* ou l’extra-légalité du USA PATRIOT Act* depuis 2001, posent la question des différents rapports de domination au sein du dispositif réticulé. Lors de la récente conférence de Rio du mois d’avril 2014, durant laquelle le Cône sud de l’Amérique latine a interpelé l’agencement géopolitique du Net et l’hégémonie des États-Unis à travers ses agences comme la NSA ou certains organismes commerciaux dans leur gestion du Big data, a émergé un maître mot : confiance.
2Dès lors, c’est dans le cadre de l’interrogation du concept des tekné-logoï * (Chardel et Périès, 2009) qu’il convient de saisir la « Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance2 pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur3 ». Il s’agit de déterminer l’articulation d’une confiance institutionnalisée à l’organisation d’un dispositif de contrôle qui relève du concept de sécurité nationale tel qu’il apparaît, par exemple, dans l’arrêt de la Cour (Grande chambre) de Justice de l’Union européenne relatif aux « Communications électroniques, l’application de la Directive 2006/24/CE », et « à la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public » (Arrêt du 8 avril 2014).
La signification technologiquement déterminée de la confiance
3La définition du Petit Robert (édition 2004) du mot confiance le situe dans l’espace du « sentiment », et plus particulièrement dans trois domaines : « n. f. – xve ; confience xiie ; du lat. confidencia, d’apr. l’ancien fr. “foi” 1. Espérance ferme, assurance de celui qui se fie à qqn ou à qqch. […] 2. Sentiment qui fait qu’on se fie à soi-même […] 3. Sentiment de sécurité dans le public […] ». Ainsi le terme s’inscrit-il pour le sens commun, dans le domaine de la subjectivité, individuelle ou relationnelle. Un point intéressant : ce lien peut s’établir entre un individu et un objet, un quelque-chose.
De la subjectivité à l’objectivation normative du terme confiance
4Si on analyse les occurrences du mot confiance dans la « Proposition », celles-ci peuvent être classées en trois ensembles qui renvoient à un processus de désémantisation/resémantisation nécessaire à l’institutionnalisation d’un passage de la subjectivité à une objectivation réifiée :
5[Extrait 1] Le présent exposé décrit le cadre juridique qui est proposé pour susciter une confiance accrue dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur. (Texte projet européen, p. 2)
6[2] Instaurer un climat de confiance dans l’environnement en ligne est essentiel au développement économique. En effet, si les consommateurs, les entreprises et les administrations n’ont pas confiance, ils hésiteront à effectuer des transactions par voie électronique et à adopter de nouveaux services. (p. 2)
7[3] Instaurer un climat de confiance dans l’environnement en ligne est essentiel au développement économique. (p. 11)
8[4] En effet, si les consommateurs, les entreprises et les administrations n’ont pas confiance […]. (p. 11)
9[5] Le présent règlement vise à susciter une confiance accrue dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur […]. (p. 11)
10[6] Ces conditions devraient permettre aux États membres de susciter la confiance nécessaire dans leurs systèmes d’identification électronique respectifs […] (p. 13)
11[7] l’interopérabilité technique des systèmes d’identification électronique notifiés en vue de garantir un niveau élevé de confiance et de sécurité […]. (p. 14)
12Les usages du terme confiance concernent essentiellement les emplois grammaticaux – de complément d’objet direct comme dans [1] ou [2], [4], [5] ou [6], ou de complément du nom (CdN) [3], [7] – qui s’articulent à des verbes comme instaurer ; susciter ; garantir ou avoir/ou de ne pas avoir ; le tout lié à une confiance qui associe également des États entre eux par l’acceptation de systèmes de communication et un ensemble hétérogène d’acteurs censés être les sujets de cette relation qualifiée de confiance : les consommateurs, les entreprises et les administrations, mais également des systèmes d’identification électronique notifiés. Confiance va subir l’institution de son sens à travers sa désémantisation et resémantisation dont il convient de déterminer les moments polysémiques de transition construits par l’autorité normative :
13[1] L’option privilégiée s’est avérée être celle consistant à accroître la sécurité juridique, en coordonnant davantage les mesures nationales de contrôle et en assurant la reconnaissance et l’acceptation mutuelles des systèmes d’identification électronique, et à intégrer les principaux services de confiance qui y sont associés. Il a été conclu […] que de telles mesures permettraient de réaliser des progrès considérables en matière de sécurité juridique, de sécurité et de confiance dans le domaine des transactions électroniques transnationales, et aboutiraient à un moindre cloisonnement du marché. (p. 3)
14[2] Pour accroître la confiance du public dans le marché intérieur et pour promouvoir l’utilisation des services et produits de confiance, les notions de service de confiance qualifié et de prestataire de service de confiance qualifié devraient être introduites en vue de définir les exigences et obligations à respecter pour assurer un niveau élevé de sécurité de tous les services et produits de confiance qualifiés qui sont utilisés ou fournis. (p. 15)
15[3] Pour assurer la pérennité des services de confiance qualifiés et pour accroître la confiance des utilisateurs dans la continuité de ces services, les organes de contrôle devraient veiller à ce que les données des prestataires de services de confiance qualifiés soient conservées et restent accessibles, pendant une période de temps appropriée, même lorsqu’un de ces prestataires cesse d’exister. (p. 16)
16Ainsi, confiance apparaît conjointement dans son emploi commun ([1], [2] ou [3]) mais également dans l’acception associée à des syntagmes figés (« services de confiance qualifiés », « prestataires de services de confiance qualifiés »). Ils déploient l’usage du terme confiance dans le cadre d’un CdN du substantif service(s) ou produit(s). Les substantifs associés coexistent également sous une forme qui laisse sous-entendre sa présence : l’adjectif qualifiés renvoie de façon préférentielle au substantif dont la confiance est le CdN. La désémantisation a été opérante jusqu’à la disparition du terme dans les segments figés qui comportent le terme prestataires [3].
17C’est dans l’espace normatif de l’annexe I du texte que se redétermine la charge sémantique du mot confiance :
1812) « service de confiance », un service électronique consistant en la création, la vérification, la validation, le traitement et la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques, d’horodatages électroniques, de documents électroniques, de services de fourniture électroniques, d’authentification de site web et de certificats électroniques, y compris de certificats de signature électronique et de cachet électronique ;
1913) « service de confiance qualifié », un service de confiance qui satisfait aux exigences applicables prévues par le présent règlement ;
2014) « prestataire de service de confiance », une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance ;
2115) « prestataire de service de confiance qualifié », un prestataire de service de confiance qui satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement ;
2216) « produit électronique », un dispositif matériel ou logiciel – ou les composants correspondants de celui-ci – qui est destiné à être utilisé pour la fourniture de services de confiance […] (p. 21)
23Le point 12 est remarquable : la réification apparaît dans la mise en équation quasi synonymique du terme confiance avec des techniques qui en constituent la substance. À travers le guillemetage « service de confiance », la réalisation du terme confiance en posture grammaticale de CdN en un adjectif qualificatif du même substantif devient effective : service électronique qui, dans l’enchaînement logico-argumentatif de l’énumération, devient au point 16, l’adjectif du mot produit dans le syntagme figé par le guillemetage. La réification de la confiance en procédés d’identification est normativement signifiée. C’est l’État qui en devient l’énonciateur par l’application du principe juridique de subsidiarité à l’échelon européen.
Confiance d’État
24Le Projet suppose un dépassement d’une situation marquée par un manque d’homogénéité relative à « une acceptation mutuelle organisée de l’établissement de liens commerciaux et financiers ». C’est cette reconnaissance dans un processus d’identification/authentification qui devient le symbole d’une personne publique, privée ou morale. Le terme confiance s’institue : la siglaison (eIAS) devient l’indice énonciatif de l’existence des qualités et fonctions d’acteurs chargés de sa gestion devenus les sujets de la définition normative. Habilités, ils vont structurer une confiance : celle des services.
25L’organisme de qualification en France est l’ANSSI4. Créée le 7 juillet 2009, elle remplace le Chiffre de la période de la guerre froide et dépend aujourd’hui du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale5 (SGDSN) créé en 2008 sous l’autorité du Premier ministre dont les missions ont été définies dans les Livres Blancs de la Défense et de la Sécurité Nationale (LB) de 2008 et de 2013. C’est ainsi que le 8 avril 2011, son directeur général rédige l’instruction relative « à la procédure d’habilitation des organismes qui procèdent à la qualification des prestataires de service de confiance » ; texte dans lequel il est précisé que « cette instruction s’applique aux prestataires de services de confiance décrits dans le référentiel général de sécurité ».
26Émerge l’institution de la confiance : la procédure d’habilitation qui vise à s’assurer de « la conformité de l’organisme aux critères de qualité et de technicité selon les règles et normes d’accréditation en vigueur » et de « la compétence technique de l’organisme à conduire l’évaluation de fonctions de sécurité mises en œuvre par un prestataire de services de confiance (PSCO) au regard des règles du référentiel général de sécurité (RGS) ». Ce qui est vérifié par l’ANSSI. Suivent les dispositifs de qualification des supports technologiques de la confiance prévus dans le RGS : la « Confidentialité », l’« Authentification », la « Signature », l’« Authentification Serveur », le « Cachet », tous « apportant de la confiance dans les échanges dématérialisés entre usagers et AA6 ou entre AA ».
De la sécurité nationale en France : l’État mis en réseau
27Le discours fondateur de l’ANSSI le précise : « Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale publié le 17 juin 2008 retient, parmi les menaces principales pesant sur le territoire national, les attaques informatiques. L’usage généralisé des technologies de l’information et de la communication ainsi que l’utilisation croissante des réseaux dans le fonctionnement de la société, font de la prévention et de la réaction face aux attaques informatiques une priorité majeure de nos dispositifs de sécurité nationale7. »
Une doctrine au contenu indéterminé
28Cette notion de sécurité nationale est loin d’être neutre. C’est dans le cadre de la loi sur les interceptions de sécurité de 1991 qu’elle a été introduite et soulève des questions comme la fiction doctrinale d’un continuum sécuritaire entre forces militaires et policières (Watin-Augourad, 2013, p. 303). Elle est à replacer au sein de la doctrine nord-américaine du National Security Act de 1947 illustrative d’une posture hégémonique des États-Unis, tant en Europe que dans d’autres continents, notamment sud-américain (Comblin, 1977).
29C’est dans ce contexte que va être articulée la confiance avec les prérogatives de l’exécutif dans le domaine des interceptions de sécurité. En effet, Roger Errera détermine dans son travail sur la loi française sur les écoutes téléphoniques du 10 juillet 1991, que, dans le cadre du débat intergouvernemental et face aux inquiétudes de François Mitterrand, le ministre de la Justice d’alors, Réné Pleven, répondit : « actuellement la véritable garantie réside dans la conscience des ministres qui disposent en pratique du moyen de recevoir des écoutes, si bien qu’en réalité – et M. Mitterrand en conviendra sans doute – c’est une question de confiance dans les ministres en mesure de se servir de l’écoute, qui est indirectement posée » (Errera, 2003, p. 852). Mais le silence est complet quant à la motivation inscrite dans le texte de loi selon laquelle les interventions des autorités doivent avoir, entre autres, pour objet de rechercher les renseignements concernant « la sécurité nationale […] » (ibid., p. 851 sq.).
30Quel est donc le contenu de cette notion ? La jurisprudence renvoie à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme de 1950, qui pose dans son article 8, relatif au respect à la vie privée, des limites :
Article 8 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence […] est nécessaire à la sécurité nationale, […].
31Cette ingérence de la SN se retrouve dans les domaines de la publicité des débats judiciaires (art. 6), de la liberté d’expression (art. 10), de la liberté de réunion (art. 11). La Convention de Genève, qui fixe les règles du droit d’asile depuis 1951, n’est pas en reste dans ses articles 9, 28 et 32. Marc-Antoine Granger (2011, p. 83-84) questionne à ce propos « la sémantique parfois hésitante du juge constitutionnel » : « la sécurité nationale doit-elle être considérée comme un objectif de sauvegarde de l’ordre public ? Dans le silence du Conseil, une telle interprétation est trop hasardeuse. Tout bien pesé, l’explication de l’occurrence est décevante au sens où le juge constitutionnel s’y est, semble-t-il, référé moins par nécessité que par facilité. Le Conseil ne paraît pas avoir “théorisé” l’usage de ces termes et s’est abstenu de penser sa relation avec l’objectif de sauvegarde de l’ordre public. Sans doute par commodité, il s’est contenté de reprendre les termes usités par le législateur ».
32Qu’a donc voulu faire le législateur ? Ne s’est-il pas contenté de répercuter l’impulsion que donnait alors le Président de la République pour institutionnaliser la doctrine de la Sécurité nationale (DSN) en France ?
33[1] De ce travail émerge un nouveau concept ; celui d’une stratégie de sécurité nationale qui associe, sans les confondre, la politique de défense, la politique de sécurité intérieure, la politique étrangère et la politique économique. Cette stratégie porte une ambition européenne et internationale qui est au cœur de la vocation de la France dans le monde. J’ai la conviction que cette nouvelle doctrine et les moyens qui lui sont dévolus garantiront la sécurité des Français et notre capacité à assumer nos responsabilités internationales. (Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, op. cit., p. 10)
34[2] L’objectif que je fixe à toute la communauté de défense et de sécurité nationale, aux militaires, aux civils, aux ingénieurs, aux ouvriers, l’objectif que j’assigne à l’ensemble de la collectivité nationale, est de mener à bien l’adaptation de cet outil aux enjeux du xxie siècle. (Ibid.)
35[3] Le monde de l’après-guerre froide cède très vite la place à un monde plus mobile, plus incertain et imprévisible, exposé à des vulnérabilités nouvelles. Dans ce monde qui vient, la sécurité de la nation sera assurée et la France jouera tout son rôle pour la défense de la paix et de ses valeurs. (p. 11)
36[4] La typologie des menaces et des risques oblige à redéfinir les conditions de la sécurité nationale et internationale. Le rôle et la place des instruments militaires sont modifiés. (p. 13)
37[5] L’ambition française est de ne pas subir les effets de l’incertitude, mais d’être capable d’anticiper, de réagir et de peser sur les évolutions internationales. Cette ambition conduit à la définition d’une stratégie nouvelle de sécurité nationale. Il nous faut tirer parti des révolutions de la connaissance et de l’information, prévenir ou dissuader le risque de guerre, garantir la sécurité des citoyens, sur le territoire et au loin, là où peuvent se jouer la sécurité de la France, la défense de l’Europe et la paix internationale. (p. 14)
38La DSN est donc déjà en vigueur dans la rhétorique auto-instituante du Premier magistrat qui se fait d’autant plus normalisante qu’un décret du 30 juillet 2007 l’a consacrée, instaurant « une commission chargée de l’élaboration du LB sur la défense et la sécurité nationale » sur la base du rapport du Premier ministre sans qu’il soit fait mention de la loi de 1991. L’État, le nom propre d’une nation et une doctrine orientée en fonction d’objectifs sécuritaires se trouvent dès lors associés au sein d’un seul syntagme : sécurité nationale.
La sécurité nationale dans le cadre législatif depuis 2007
39Ce coup de force normatif est repris par le ministre de la Défense, M. Hervé Morin, dans l’exposé des motifs de la Loi de Programmation Militaire (LPM) pour 2009-2014 : l’art. 34 de la Constitution prévoit, suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, que « les Lois de programmation fixent les objectifs de l’action de l’État », que les « six chapitres suivants contiennent des dispositions relatives à l’organisation des pouvoirs publics dans le domaine de la défense et de la sécurité nationale […] » ; et précise que l’art. 2 du premier chapitre de la loi « porte approbation du rapport annexé » qui présente :
401. La politique de défense dans la stratégie de sécurité nationale de la France ;
411.1. La mondialisation et la nouvelle stratégie de sécurité nationale […] ;
425. L’adhésion de la nation, condition de l’efficacité de la stratégie de sécurité nationale […] ;
437.1. Le Conseil de défense et de sécurité nationale et la réforme de l’ordonnance de 1959 ;
447.2. Un meilleur suivi de l’exécution du Livre blanc et de la loi.
45La LPM pour la période 2009-2014 dans son Chapitre II intitulé : « Organisation des pouvoirs publics dans les domaine de la défense et de la sécurité nationale », précise dans son art. 5 que l’ancien art 1111-1 du Code de la Défense est remplacé par les « dispositions suivantes », où il est inscrit que, dorénavant « l’ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale » (nouvel art L. 1111-1) ; et intronise l’indistinction entre affaires intérieures et extérieures :
Art. L. 1142-2. Le ministre de l’Intérieur est responsable de la préparation et de l’exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale et, il est, à ce titre, sur le territoire de la République, responsable de l’ordre public, de la protection des personnes et des biens ainsi que de la sauvegarde des installations et ressources d’intérêt général. (LPM, p. 23)
46Lors du vote de la LPM, l’art. 2 souligne que : « est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2009-2014 ». Ce rapport n’est autre que le LB lui-même, « approuvé [en] annexe à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense […] ». Il s’agit-là d’une des facettes de la DSN : source indirecte du droit à valeur supra-constitutionnelle, elle structure l’ensemble des pouvoirs publics et des politiques publiques par ricochet grâce à la réforme Constitutionnelle de 2008, qui fait des lois de programmation « des lois de programmation [qui] fixent les objectifs de l’action de l’État ». Jamais la sécurité nationale n’a mérité de façon si nette sa dénomination de doctrine d’État.
47Ainsi, dans l’exposé des motifs de la Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure 2 (LOPPSI 2) votée le 14 mars 2011, relative à l’organisation institutionnelle de la sécurité intérieure et à la définition des missions de la police, de la gendarmerie et des compagnies privées de sécurité, il est rappelé que :
- Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale acte la fin du clivage traditionnel entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. Il dépasse le cadre strict des questions de défense. Il élargit la réflexion à une sécurité nationale qui intègre désormais des dimensions importantes de la politique de sécurité intérieure. » (LOPPSI 2, p. 3)
- Sans attendre la mise en œuvre de la loi d’orientation et de programmation, le ministère de l’Intérieur a, depuis le printemps 2007, fait évoluer son organisation. Ont ainsi été créées la direction centrale du renseignement intérieur, la délégation à la prospective et à la stratégie, ainsi que la direction de la planification de sécurité nationale. » (p. 4)
48La continuité de fait affirmée entre sécurité intérieure et sécurité extérieure formalise une « réalité connue depuis de nombreuses années par les praticiens de la lutte anti-terroriste » (p. 6). On évoque de la sorte un concept élargi de la SN fixé par le LB : « […] en définissant le concept de sécurité nationale globale, les travaux du Livre blanc ont confirmé, sinon élargi, les responsabilités du ministère de l’Intérieur dans la gestion des crises et la protection des populations » (p. 66). Ce qui ajoute une structure du ministère de l’Intérieur dans l’espace de la Défense et de la SN : la DCRI et la base auto-référencée de la SN. « À cet égard, une attention toute particulière sera portée aux besoins spécifiques de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), en cohérence avec les préconisations du Livre blanc sur la défense et la sécurité. » (p. 88)
49Dans ce contexte de transformation de l’appareil coercitif d’État, une modification depuis le 1er janvier 2009 a été apportée : la Gendarmerie, qui dépendait du ministère de la Défense nationale, passe sous la tutelle de l’Intérieur. Se pose de la sorte la question du lien entre la nature du régime politique8 (Guibert, 2005, p. 7 sq.) et sa ressource technique : dans leur proposition de création d’un Conseil de sécurité nationale en France sur le modèle américain, Michel Rocard et Alain Bauer mettaient en avant, dès 2007, que cela équivalait à un changement de régime et que l’on sortirait alors de celui de la Constitution de 1958 (Rocard et Bauer, 2007, p. 23).
50La teknê trouve ici son logos : la légitimité institutionnelle a été redéfinie dans son lien avec le citoyen auquel on demande d’accepter une confiance désubjectivée en un dispositif qui, à aucun moment, ne lui a été signifié de façon démocratique et qui passe par l’application d’un état d’exception latent, limitatif de ses droits essentiels. Le citoyen n’a été ni sollicité ni informé afin d’évaluer ce changement subreptice du sens des termes et des institutions dans lequel il doit évoluer à l’ère des réseaux. Dans ce cadre où règnent « le dit et le non-dit » pour reprendre l’expression de Michel Foucault, la resémantisation de la confiance et son articulation avec la doctrine, non moins normative, de la sécurité nationale deviennent les éléments constitutifs de l’institution technologique d’un dispositif de contrôle, d’une raison d’État techniquement déterminée placée au-dessus d’un contenu juridique volontairement silencieux.
Bibliographie
Références bibliographiques
Chardel Pierre-Antoine et Périès, Gabriel, « Contrôle, coercition et exceptionnalité à l’ère des réseaux », in Rockhill, Gabriel et Chardel, Pierre-Antoine (dir.), Technologies de contrôle dans la mondialisation. Enjeux politiques, éthiques et esthétiques, Paris, Éditions Kimé, 2009, p. 25-42.
Watin-Augouard, Marc, « Le continuum défense sécurité intérieure », in Debove, Frédéric et Renaudie, Olivier (dir.), Sécurité intérieure. Les nouveaux défis, Paris, Vuibert, 2013.
Comblin, Joseph, Le pouvoir militaire en Amérique latine. L’idéologie de la Sécurité Nationale, Paris, Jean-Pierre Delarge, 1977.
Errera, Roger, « Les origines de la loi française du 10 juillet 1991 sur les écoutes téléphoniques », Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, no 55, 2003, p. 851-870.
Granger, Marc-Antoine, Constitution et sécurité intérieure. Essais de modélisation juridique, Paris, LGDJ, 2011.
Guibert, Jacques (de), Comte, De la force publique, Paris, Economica, coll. « Stratégies et Doctrines », 2005.
Rocard, Michel et Bauer, Alain, « Pour un Conseil de sécurité nationale », Défense nationale et sécurité collective, octobre 2007, p. 23-32.
Notes de bas de page
1 Acronyme de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication qui renvoie à l’autorisation donnée en 2007 aux USA par l’UE de contrôler l’ensemble des transactions bancaires qui transite par cette plateforme en entérinant des pratiques existantes depuis 2002 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. SWIFT gère près de 2 milliards de transactions par mois (2010). L’affaire PRISM renvoie à la découverte de ce réseau d’espionnage de la NSA dénoncé par E. Snowden en 2013.
2 Nous soulignons.
3 Bruxelles, le 4.6.2012, COM(2012) 238 final 2012/0146 (COD). Dorénavant « Proposition ».
4 Voir le site institutionnel de l’Agence nationale de la sécurité des système d’information : www.ssi.gouv.fr
5 Nous soulignons.
6 Autorité Administrative.
7 Voir, site institutionnel op. cit. : Communiqué de presse du 7 juillet 2009, p. 1.
8 Déjà le comte de Guibert soulevait cette question de la confusion entre l’armée pour faire la guerre contre un ennemi extérieur et la défense du citoyen de l’intérieur. Leur confusion menant au despotisme.
Auteur
Professeur de science politique et membre de l’équipe de recherche« Éthique, Technologies, Organisations, Société » (ETOS) à Télécom École de Management, chercheur au LASCO (Université Paris Descartes/Institut Mines-Télécom). Il est également juriste de formation et consultant auprès du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et Juge assesseur à la Cour nationale du droit d’asile. Il est spécialisé dans les conflits, les usages politiques et militaires des nouvelles technologies ainsi que dans les doctrines militaires contre-insurrectionnelles. Parmi ses récentes publications : « La subversion prise par le bout des doigts. Aux origines policières du Plan Cóndor : de la lutte contre la délinquance intérieure à la coalition d’États contre la subversion internationale » (Politix, vol. 26, no 104, 2013) ; « Les représentations de la guerre d’Algérie dans le champ révolutionnaire argentin (1961-1975) », in C. Brun (dir.), La guerre d’Algérie une guerre comme les autres ? Actes du colloque BnF, 6-7 décembre 2012, PSN/CNRS, 2014.
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