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Hippolyte Carnot - 1801-1888

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Rémi Dalisson

Annexes

E. Charton

Testo integrale

Annexe 1. Œuvres de jeunesse : l’exemple de Gunima, nouvelle africaine du xviiie siècle (1824), entre littérature, orientalisme et histoire

Introduction

1« L’étude de la littérature est votre occupation favorite, et, loin de nourrir contre les muses étrangères une prévention, malheureusement trop commune, vous aimez à y saisir les traces d’un génie souvent original et qui excite en nous la curiosité […]. Depuis quelques temps d’élégants traducteur s’occupent à soulever le voile qui nous dérobait les productions de la littérature allemande ; mais plusieurs écrivains distingués chez nos voisins n’ont point encore trouvé parmi nous d’interprète. Les romans historiques de Van der Welde sont lus et recherchés en Allemagne, presque à l’égal de ceux de Walter-Scott. Ils offrent, dans un cadre toujours intéressant, des tableaux de mœurs, des peintures locales, des descriptions pittoresques dignes du célèbre romancier anglais. Cependant […] maintes productions originales n’ont point franchi le Rhin et le nom de leur auteur est encore inconnu en France. Parmi ces ouvrages d’une moindre étendue, on remarque la jolie nouvelle de Gunima qui peut se comparer à ce que nous possédons de plus agréable en ce genre. C’est elle que j’ai choisie pour vous en offrir une faible imitation : heureux si la copie présente quelques traits dignes du modèle, heureux surtout si, malgré toutes ses imperfections, ma tendre et courageuse Hottentote peut obtenir de vous un sourire d’intérêt. […]

Chapitre premier

2Sur sa terrasse ombragée de myrtes et de géraniums était mollement enfoncé dans une pite de coussins le très riche et très puissant Jacob Van des Spuy, quatrième marchand et Winkelier de la Compagnie hollandaise des Indes Orientales au cap de Bonne-Espérance. Sur un plateau d’agent s’élevait une gigantesque théière, près d’elle un crachoir de porcelaine du Japon et une douzaine de pipes : Van des Spuy en allumait gravement une au feu que lui présentait son babouin favori ; tandis que debout devant lui, l’inspecteur de ses esclaves, le bonnet sous le bras et dans la main un redoutable samboc (un fouet) de cuir de rhinocéros, faisait son rapport journalier avec un flegme imperturbable. […]

3Il examina ses nouveaux serviteurs avec attention. […] Abstraction faite de leur couleur, ils pouvaient passer pour beaux, même aux yeux des européens. […] Il y avait chez la jeune fille une légère teinte de mélancolie. […] Les regards de Benjamin voltigeaient de l’un à l’autre et, semblables à une abeille qui pompe son suc, demeurèrent fixés sur les lèvres vermeilles de la jeune fille dont les yeux ombragés par de longs cils soyeux l’envisageaient timidement, mais avec affabilité. Vous êtes esclaves demanda-t-il avec compassion ? Pas grand-chose de mieux répliqua le jeune homme […] Impossible ! s’écria Benjamin en se levant avec vivacité […] »

4Hippolyte Carnot, Gumina, nouvelle africaine, p. 1-21.

Annexe 2. Libéralisme politique, réformisme et lutte contre l’esclavage (Monarchie de Juillet)

2a- Extraits d’une réunion électorale le 25 juillet 1846 à Paris

5« Messieurs, comme le fut mon père, je veux l’être, dans les proportions que la nature m’a accordées. Comme lui je reconnais pour règle suprême la volonté nationale. Ce qu’elle décide je l’accepte franchement sans réserve (Très bien, très bien). Nous vivons sous l’empire d’une constitution, je la respecte ; mais en même temps, je déclare que tous mes efforts seront consacrés à l’étendre, à l’interpréter selon les besoins démocratiques de notre temps (Très bien !)

6Cette constitution n’est pas à mes yeux un chef-d’œuvre de l’esprit humain, mais elle porte en soi l’empreinte de ces mouvements de ferveur libérale qui précédèrent et qui suivirent la révolution de Juillet. Aussi la Charte […] n’apporte aucun obstacle sérieux aux progrès démocratiques. […] Aucun système n’est repoussé par elle : ni les capacités, ni même le suffrage universel. Rien de tout cela n’est en contradiction avec la Charte.

7La liberté de la presse, la liberté de l’enseignement, les attributions du jury, la responsabilité des ministres ; en un mot le gouvernement du pays : tout cela y est formellement écrit. Si nous n’en jouissons pas, c’est que la composition des Chambres a toujours maintenu les abus. Un seul triomphe, mais un triomphe sincère et éclatant, de l’opposition dans la lutte électorale, suffirait donc pour amener les réformes que nous demandons. Ne serait-il pas insensé celui qui voudrait demander aux chances des révolutions ce qu’il peut obtenir du simple vœu des électeurs ?

8Hippolyte Carnot, Les Radicaux et la Charte, p. 33-36.

2b- Toast « à l’abolition de l’esclavage » porté à la fête du 19 mars 1838

9« Quand on songe que depuis des siècles, la religion et la philosophie ont proclamé l’égalité de tous les hommes, on peut s’étonner d’avoir encore à faire des vœux et des efforts pour briser les chaînes d’une partie du genre humain. Mais quand on ramène ses yeux sur l’état des peuples les plus avancés et qu’on y découvre des traces si profondes de l’ancien régime social, il faut s’applaudir de voir que parmi nous, qui sentons tant de choses à réaliser dans notre propre pays, on travaille à porter loin au delà des mers l’application des principes dont nous ne jouissons nous même qu’à demi. C’est messieurs, que la France n’est point égoïste : la France possède au plus haut point le noble sentiment d’une solidarité entre tous les peuples, entre toutes les races d’hommes, l’esprit de fraternité qui veut qu’aucun progrès ne soit accompli par une nation sans que toutes les autres, quelles que soient leur origine et leur couleur, soient conviées par elle au grand banquet de la civilisation.

10Voilà pourquoi, messieurs, dans une fête éminemment française, vous avez voulu que ceux qui souffrent loin de nous ne fussent pas oubliés ; vous avez voulu que dans une journée où sont évoqué le souvenir de notre glorieuse Révolution, aucune occasion ne fût négligée de rendre hommage à la sainte loi de l’égalité.

11À l’abolition de l’esclavage, à la cessation de cet affreux scandale de l’humanité ! ».

Hippolyte Carnot, Paris, 19 mars 1938, AFP/HC/III/carton B, d5-6.

Annexe 3. Circulaire du 6 mars 1848 aux recteurs

12« Monsieur le recteur […] il ne faut pas nous le dissimuler, beaucoup de citoyens, surtout dans les campagnes, ne sont pas suffisamment instruits de leurs droits et par conséquent de leurs devoirs. […] et combien peu il leur est permis d’être indifférents au choix des hommes qui, dans quelques jours, vont revêtir le caractère auguste de mandataires de la nation. […] La plus grande erreur contre laquelle il faille prémunir les populations de nos campagnes, c’est que, pour être représentant il soit nécessaire d’avoir de l’éducation et de la fortune. […] Quant à l’éducation, il est manifeste qu’un brave paysan, avec du bon sens et de l’expérience représentera infiniment mieux à l’Assemblée les intérêts de sa condition qu’un citoyen riche et lettré, étranger à la vie des champs ou aveuglé par les intérêts différents de ceux de la masse des paysans. Quant à la fortune, l’indemnité qui sera allouée à tous les membres de l’Assemblée suffira aux plus pauvres. […] Voilà le principe du droit républicain […] Voilà à quoi je veux utiliser, dès à présent, avec votre concours, le corps des instituteurs. Excitez autour de vous les esprits capables d’une telle tâche à composer en vue de vos instituteurs de courts manuels, par demandes et par réponses, sur les droits et les devoirs des citoyens. Veillez à ce que ces livres parviennent aux instituteurs de votre ressort, et qu’ils deviennent entre leurs mains le texte de leçons profitables. C’est ce qui va se faire à Paris sous mes yeux ; imitez-le. […] Que nos 36 000 instituteurs primaires se lèvent donc à mon appel pour se faire immédiatement les réparateurs de l’instruction publique devant la population des campagnes. Puisse ma voix les toucher jusque dans nos derniers villages ! Je les prie de contribuer pour leur part à fonder la République. Il ne s’agit pas, comme du temps de nos pères, de la défendre contre le danger de ses frontières, il faut la défendre contre l’ignorance et le mensonge, et c’est à eux qu’appartient cette tâche. Des hommes nouveaux, voilà ce que réclame la France. Une révolution ne doit pas seulement renouveler les institutions, il faut qu’elle renouvelle les hommes. On change d’outil quand on change d’ouvrage. C’est un principe capital de politique. […] Mais pourquoi nos instituteurs primaires ne se présenteraient-ils pas, non seulement pour enseigner ce principe, mais pour prendre place eux-mêmes parmi ces hommes nouveaux ? Il en est, je n’en doute pas, qui en sont dignes : qu’une ambition généreuse s’allume en eux ; qu’ils oublient l’obscurité de leur condition ; elle était des plus humble sous la monarchie ; elle devient, sous la République, des plus honorable et des plus respectée. [...] Qu’ils viennent parmi nous, au nom de ces populations rurales dans le sein desquelles ils sont nés, dont ils savent les souffrances, dont ils ne partagent que trop la misère. Qu’ils expriment au sein de la législature les besoins, les voeux, les espérances de cet élément de la nation si capital et si longtemps délaissé. Plus ils seront partis de bas, plus ils auront de grandeur. […] Tel est le service nouveau que, dans ce temps révolutionnaire, je réclame du zèle de Messieurs les instituteurs primaires. »

Annexe 4. Exposé des motifs de la loi du juin 1848 sur l’école

13« Citoyens représentants, la différence entre la République et la monarchie ne doit se témoigner nulle part plus profondément, dans le domaine de l’instruction publique, qu’en ce qui touche les écoles primaires. Puisque la libre volonté des citoyens doit désormais imprimer au pays sa direction, c’est de la bonne préparation de cette volonté que dépendront à l’avenir le salut et le bonheur de la France. Le but de l’instruction primaire est ainsi nettement déterminé. Il ne s’agit plus seulement de mettre les enfants en mesure de recevoir les notions de la lecture, de l’écriture et de la grammaire ; le devoir de l’État est de veiller à ce que tous soient élevés de manière à devenir véritablement dignes de ce grand nom de citoyen qui les attend. L’enseignement primaire doit, par conséquent, renfermer tout ce qui est nécessaire au développement de l’homme et du citoyen, tel que les conditions actuelles de la civilisation française permettent de le concevoir. En même temps qu’il faut introduire dans cet enseignement une plus grande somme de connaissances, il faut aussi le faire concourir plus directement à l’éducation morale, et particulièrement à la consécration du grand principe de la fraternité que nous avons inscrit sur nos drapeaux et qu’il est indispensable de faire pénétrer et vivre partout dans les coeurs pour qu’il soit véritablement immortel. C’est là, citoyens, que l’enseignement primaire vient se joindre à l’enseignement religieux, qui n’est pas du ressort des écoles, mais auquel nous faisons un appel sincère, à quelque culte qu’il se rapporte, parce qu’il n’y a point de base plus solide et plus générale à l’amour des hommes que celle qui se déduit de l’amour de Dieu. L’établissement de la République, en donnant à l’enseignement primaire cette tendance nouvelle, commandait aussi, comme conséquences naturelles, deux mesures importantes, qui sont de rendre cet enseignement gratuit et obligatoire. Nous le voulons obligatoire, parce qu’aucun citoyen ne saurait être dispensé, sans dommage pour l’intérêt public, d’une culture intellectuelle reconnue nécessaire au bon exercice de sa participation personnelle à la souveraineté. Nous le voulons gratuit, par là même que nous le voulons obligatoire, et parce que sur les bancs des écoles de la République il ne doit pas exister de distinctions entre les enfants des riches et ceux des pauvres. Nous vous demandons de proclamer la liberté de l’enseignement, c’est-à-dire le droit de tout citoyen de communiquer aux autres ce qu’il sait, et le droit du père de famille de faire élever ses enfants par l’instituteur qui lui convient. Nous considérons la déclaration de ce droit comme une des applications légitimes et sincères de la parole de liberté que notre République a jetée au monde avec enthousiasme [...]. Il nous a même semblé que ce ne serait pas un des moindres moyens de relever les écoles publiques que de laisser un plein essor aux écoles privées, à condition que dans cette carrière d’émulation il ne manquât aux premières aucune chance favorable […] En un mot, citoyens, l’idée d’après laquelle nous nous sommes dirigés a été l’union continuelle du principe de l’autorité avec celui de la liberté. […] C’est dans cette conciliation entre deux principes également respectables que consiste tout l’esprit de la loi que nous avons l’honneur de vous soumettre. »

Hippolyte Carnot, Bulletin des lois, 1848

Annexe 5. Projet de loi sur l’enseignement primaire, 30 juin 1848

TITRE Ier — Dispositions générales

Article 1er — L’enseignement primaire comprend

141° La lecture, l’écriture, les éléments de la langue française, les éléments du calcul, le système métrique, la mesure des grandeurs, des notions élémentaires sur les phénomènes de la nature et les faits principaux de l’agriculture et de l’industrie ; le dessin linéaire, le chant, des notions élémentaires sur l’histoire et la géographie de la France.

152° La connaissance des devoirs et des droits de l’homme et du citoyen ; le développement des sentiments de liberté, d’égalité, de fraternité ; 3° Les préceptes élémentaires de l’hygiène et les exercices utiles au développement physique.

16« L’enseignement religieux est donné par les ministres des différents cultes.

17Art. 2. — L’enseignement primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes.

18Art 3. — Il est donné dans les écoles publiques, dans les écoles privées, et dans l’intérieur des familles.

19Art. 4. — Les écoles primaires publiques sont celles où l’enseignement est donné par l’État.

20Art. 5. — Les écoles privées sont celles qui sont établies librement par les particuliers.

21Art. 6. — Dans les écoles publiques, l’enseignement est gratuit.

TITRE II — De la condition des instituteurs et institutrices

22Art. 7. — Dans toute école publique, l’instituteur est nommé par le ministre de l’Instruction publique, sur la présentation du conseil municipal. Le conseil municipal choisit le candidat qu’il présente sur une liste de trois candidats désignés par le Comité central. Si les formalités ci-dessus n’ont pas été accomplies dans le délai d’un mois, le ministre nomme d’office sur l’avis du recteur.

23Art. 8. — Nul ne peut être nommé instituteur s’il n’est âgé de dix-neuf ans accomplis, et pourvu d’un certificat d’aptitude.

24Art. 9. — Il y a quatre classes d’instituteurs. La promotion d’une classe à l’autre peut avoir lieu sans que l’instituteur change d’école. Elle est arrêtée par le ministre, en considération du mérite et de l’ancienneté, sur le rapport du recteur. Dans chaque département, sur 100 instituteurs, 10 sont de 1e classe, 20 de 2e, 30 de 3e, 40 de 4e.

25Art 10. — Le traitement de l’instituteur est payé par l’État. Il est ainsi réglé : 4° classe : 600 francs, 3° classe : 800 ; 2° classe : 1 000 ; 1re classe : 1 200. Dans les communes au-dessus de 5 000 âmes, l’instituteur reçoit, en outre, une indemnité basée sur le chiffre de la population, dans les proportions ci-après : De 5 000 à 10 000 âmes : 200 francs, De 10 000 à 20 000 âmes : 400, De 20 000 à 40 000 âmes : 800, De 40 000 à 60 000 âmes : 1 200, De 60 000 et au-dessus : 1 800 francs.

26Art. 11. — L’instituteur a droit à une pension de retraite, calculée sur le traitement, dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires de l’instruction publique.

27Art. 12. — Tout citoyen nommé instituteur ou instituteur adjoint est dispensé du service militaire, s’il contracte l’engagement de se vouer à l’Instruction primaire pendant dix ans.

28Art 12 bis. — Nul instituteur ne peut exercer d’autres fonctions, sans l’autorisation du recteur.

29Art. 13. — L’instituteur ne peut être suspendu ou révoqué que dans les cas et aux conditions indiquées ci-après.

30Art. 14. — L’instituteur adjoint est nommé directement par le ministre. Il doit remplir les conditions d’âge et d’aptitude mentionnées dans l’article 8. Il a droit au traitement d’instituteur de 4e classe.

31Art. 15. — Les articles 7, 8, 9, 11, 13 et 14 sont applicables aux institutrices et institutrices adjointes. Les traitements, pour les institutrices, sont fixés ainsi, 4e classe : 500 francs ; 3e classe : 700 ; 2e classe : 800 ; 1e classe : 1 000. L’indemnité allouée à l’institutrice dans les communes au-dessus de 5 000 âmes est égale aux deux tiers de celle qui est accordée à l’instituteur.

TITRE III — Des écoles primaires

Chapitre I — Des écoles primaires publiques

32Art. 16. — Il y a dans toute commune dont la population excède trois cents âmes, au moins une école primaire publique. Toute école de plus de cent cinquante élèves peut être divisée, ou recevoir un ou plusieurs instituteurs adjoints ou institutrices adjointes. Le ministre en décide sur le rapport du Comité central.

33Art. 17. — Dans les communes où l’école des garçons n’est pas séparée de l’école des filles, les travaux spéciaux aux filles se font sous la direction d’une maîtresse désignée et révocable par le Comité central. Il est alloué à cette maîtresse une indemnité annuelle de cent francs.

34Art. 18. — Les communes doivent fournir et entretenir, tant pour la tenue des écoles que pour le logement des instituteurs ou institutrices, des locaux conformes aux règlements de salubrité, arrêtés par l’autorité publique. Un préau et un jardin sont joints à chaque école.

35Art. 19. — Les communes dont la population n’excède pas trois cents âmes peuvent être autorisées par M. le ministre de l’instruction publique à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour entretenir une école. En cas de contestation sur celle des communes où l’école doit être placée, le préfet décide, sur l’avis du Comité central.

36Art. 20. — Le matériel des écoles, le chauffage, l’éclairage, les livres et les fournitures scolaires sont à la charge des communes et mises au nombre de leurs dépenses obligatoires.

Chapitre II — Des écoles privées

37Art. 21. — Toute personne, pourvue du certificat d’aptitude, qui veut diriger une école primaire privée en fait la déclaration au recteur de l’académie et au maire de la commune, qui accusent réception dans les huit jours. L’école ne peut être ouverte qu’un mois après la déclaration faite à la mairie.

38Cette déclaration doit contenir les noms, prénoms, âges de la personne qui veut ouvrir l’école, l’indication des professions qu’elle a exercées depuis dix années et des localités où elle a résidé dans le même intervalle. Elle demeure affichée, pendant trois mois, à la mairie de la commune.

39Art. 22. — Aucune école privée ne peut réunir des enfants des deux sexes.

40Art 23. — Toute école privée qui aura été ouverte sans la déclaration préalable prescrite par l’article 21, ou à la suite d’une déclaration fausse, sera immédiatement fermée et ne pourra être ouverte de nouveau sans l’autorisation expresse du recteur. Il en sera de même de toute école privée dont l’entrée aura été refusée à un inspecteur de l’instruction publique, à un membre ou à un délégué des Comités. Toute école où les règlements de salubrité, arrêtés par l’autorité publique, ne seront pas observés pourra être fermée.

41Art. 24. — Toute personne tenant une école privée pourra être, sur la demande du recteur ou du Comité central traduite, pour cause d’inconduite ou d’immoralité, devant le tribunal civil de l’arrondissement et interdite de l’exercice de l’enseignement, à temps ou à toujours. L’appel devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter de la notification du jugement ; il ne sera pas suspensif.

42Art. 25. — Nul ne peut tenir école s’il a été condamné à des peines afflictives ou infamantes ; s’il a été condamné pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux moeurs, ou s’il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, tenir école dans la commune où il a été révoqué comme instituteur d’une école publique.

TITRE IV — De l’obligation

43Art. 26. — Tout père, dont l’enfant âgé de dix ans accomplis est signalé par la notoriété publique comme ne fréquentant aucune école et ne recevant pas l’instruction primaire, est tenu, sur l’avertissement du maire, de le présenter à la commission d’examen scolaire.

44Art. 27. — Si l’enfant n’est pas présenté ou s’il est constaté qu’il ne fréquente aucune école et ne reçoit aucune instruction, le père pourra être cité, à la requête de la commission d’examen, devant le juge de paix et condamné à la réprimande. Le jugement sera affiché à la mairie pendant un mois.

45Art. 28. — Si la commission d’examen constate, l’année suivante, qu’il n’a pas été tenu compte de la réprimande, le père sera cité devant le tribunal civil de l’arrondissement et pourra être condamné à une amende de vingt francs à cinq cents francs et à la suspension de ses droits électoraux, pendant un temps qui ne pourra être inférieur à un an ni excéder cinq ans. La peine cessera de droit lorsque la commission aura constaté que l’enfant a reçu l’instruction primaire.

46Art. 29. — Les mêmes dispositions sont applicables aux tuteurs.

TITRE V — Des autorités préposées à l’instruction primaire

47Art. 30. — La surveillance des écoles est exercée :

481° Par un comité communal ; 2° Par un Comité central placé au chef-lieu d’arrondissement ; 3° Par un Conseil de perfectionnement placé au chef-lieu du département ; 4° Par les inspecteurs de l’instruction primaire.

Chapitre Ier. Des Comités et du Conseil de perfectionnement

49Art. 31. — Le comité communal est composé du maire de la commune où l’école est située, président de droit du comité, et de quatre membres au moins ou douze au plus. Le nombre des membres est déterminé par le préfet. Ces membres sont élus, moitié par le conseil municipal ou les conseils municipaux des communes réunies, moitié par le Comité central. L’instituteur ne peut faire partie du comité communal.

50Art. 31 bis. — Le comité est renouvelé en même temps que le conseil municipal de la commune. Il se réunit au moins une fois par mois. Le comité s’adjoint, pour les affaires relatives à l’enseignement des filles, une ou plusieurs déléguées qui, pour ces affaires, assistent aux séances avec voix délibérative.

51Art. 31 ter. — Le comité communal veille à la bonne tenue et à la salubrité des écoles publiques, et fait connaître au Comité central leur état et leurs besoins. Il surveille les écoles privées. Il tient la liste des enfants de la commune en âge de recevoir l’instruction primaire.

52Art. 32. — Le Comité central est composé du préfet ou du sous-préfet, présidents de droit, et de dix membres nommés moitié par le Conseil général du département, moitié par le ministre de l’instruction publique. Le Comité est renouvelé en même temps que le Conseil général. Le Comité nomme dans chaque canton au moins un délégué permanent, et désigne un médecin chargé de la surveillance sanitaire des écoles du canton. Il peut aussi, pour des missions spéciales, nommer des délégués ou déléguées. Tout délégué a droit d’assister aux séances avec voix délibérative pour les affaires concernant sa mission.

53Art. 33. — Le Comité central concourt à la nomination des instituteurs et institutrices, conformément a l’article 7. Il prend part à leur jugement selon le mode indiqué ci-après. Il surveille les écoles de l’arrondissement et adresse, chaque année, un rapport sur les écoles au Conseil de perfectionnement.

54Art. 34. — Le Conseil de perfectionnement est composé du préfet, du président, de deux membres du Conseil général désignés par ce Conseil, de l’inspecteur supérieur délégué par le recteur, des inspecteurs d’arrondissement, du directeur de l’école normale, d’un délégué de chaque Comité central.

55Art. 35. — Le Conseil de perfectionnement délibère sur les moyens de perfectionner l’enseignement primaire dans le département. Il adresse, chaque année, au ministère et au Conseil général du département, des rapports détaillés sur l’état des écoles de son ressort.

Chapitre II — Des inspecteurs de l’instruction primaire

56Art. 36. — Il y a, dans chaque arrondissement, au moins un inspecteur primaire nommé par le ministre. Les inspecteurs primaires d’arrondissement sont de trois classes. Sur 10 inspecteurs, 2 sont de première classe, 3 de seconde, 5 de troisième. Leur traitement est ainsi réglé : 3e classe : 1 500 francs, 2e classe : 1 800, 1e classe : 2 000. Il leur est accordé, dans les villes au-dessus de 40 000 âmes, une indemnité ainsi réglée : De 40 000 à 60 000 : 500 francs, De 60 000 et au-dessus : 1000, A Paris : 1500. Il leur est alloué, en outre, des frais de tournée. Ils ont droit à la retraite. Les inspecteurs de 3e classe sont exclusivement choisis par le ministre parmi les instituteurs de 1e classe, les divers fonctionnaires de l’instruction publique, ayant au moins cinq années de service, les citoyens ayant appartenu, pendant cinq ans au moins, à un Comité central comme membres ou comme délégués, les instituteurs privés ayant dix ans d’exercice. Les inspecteurs des deux autres classes sont choisis parmi les inspecteurs de la classe immédiatement inférieure.

57Art. 37. — Les inspecteurs d’arrondissement doivent visiter, deux fois par an au moins, toutes les écoles de leur ressort. Ils ont droit d’assister à tous les comités, et ces comités peuvent être convoqués extraordinairement sur leur demande.

58Art. 38. — Il y a, dans chaque académie, au moins un inspecteur supérieur de l’instruction primaire.

59Les inspecteurs supérieurs sont assimilés aux inspecteurs d’académie. Le ministre les choisit exclusivement parmi les inspecteurs d’arrondissement et les directeurs d’école normale. Ils sont chargés de l’inspection supérieure de l’instruction primaire, dans le ressort de l’académie.

60Art. 39. — Il y a, près le ministre de l’instruction publique, quatre inspecteurs généraux de l’instruction primaire. Ils sont assimilés aux inspecteurs généraux de l’instruction publique « Ils sont choisis, moitié au moins, parmi les inspecteurs supérieurs de l’instruction primaire. Chaque département sera visité, tous les ans, par un inspecteur général au moins. Les inspecteurs généraux sont chargés de faire un rapport au ministre sur l’état de l’instruction primaire dans la République. Ils lui signalent les enfants dignes d’être adoptés par l’État.

Chapitre III — Des Commissions d’examen

61Art 40. — Une ou plusieurs commissions sont instituées dans chaque département pour examiner les aspirants au certificat d’aptitude exigé par l’article 8. Ces commissions sont composées du recteur ou d’un inspecteur supérieur de l’instruction primaire désigné par lui, président, et de huit membres nommés pour trois ans, moitié par le ministre de l’instruction publique, moitié par le Conseil général du département. Les examens ont lieu publiquement et à des époques déterminées par le ministre de l’instruction publique. Pour l’examen des aspirantes, la commission s adjoint deux examinatrices qui ont voix délibérative. Les aspirants ou aspirantes peuvent choisir la commission devant laquelle ils se présentent.

62Art. 41. — Une commission d’examen scolaire se réunit tous les ans dans chaque commune. Elle est composée du maire, président ; des membres du comité communal, du délégué cantonal, et de l’inspecteur de l’instruction primaire de l’arrondissement ou d’un examinateur spécial désigné par le recteur. Cette commission est chargée de délivrer à tous les enfants qui en sont jugés dignes les certificats d’instruction primaire.

TITRE VI — Des peines et des récompenses

63Art. 42. — Les peines des instituteurs sont : 1° La réprimande simple ; 2° La réprimande avec privation d’une partie du traitement ; 3° La révocation. L’instituteur, après trois ans d’exercice, n’est passible de ces peines que dans les cas et avec les formes qui suivent.

64Art. 43. — En cas de faute grave ou de négligence habituelle, l’instituteur peut être cité devant le Comité central, soit d’office, soit sur la plainte d’un inspecteur ou du comité communal.

65Le Comité central, après avoir instruit l’affaire, peut le condamner à la réprimande ou le renvoyer devant le Conseil académique, s’il est d’avis qu’une peine plus grave doit être appliquée.

66L’instituteur condamné à la réprimande avec privation d’une partie du traitement ou à la révocation a toujours droit de se pourvoir, dans le délai d’un mois, devant le ministre, qui prononce en dernier ressort, en Conseil de l’instruction publique. Le pourvoi n’est pas suspensif.

67Art. 44. — L’instituteur, pendant les trois premières années d’exercice, et l’instituteur adjoint, sont révocables par le ministre, sur la plainte du Comité central ou celle du recteur.

68Art. 45. — Les récompenses des instituteurs sont : 1° La promotion à une classe ou à un emploi supérieurs ; 2° Les distinctions honorifiques décernées par le ministre, sur le rapport du Conseil de perfectionnement.

69Art. 46. — Les mêmes dispositions sont applicables aux institutrices et institutrices adjointes.

TITRE VII — Mesures transitoires

70Art. 47. — Le ministre de l’instruction publique, dans le délai de trois mois, présentera à l’Assemblée ou déterminera par des règlements, dans la limite de ses attributions, toutes les mesures transitoires nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Annexe 6. Défense des instituteurs et attaques diffamatoires (1850-1852)

6 a : Lettres de soutien et pétition à Hippolyte Carnot

71« Monsieur, au moment où une assemblée législative et ultramontaine vient de prononcer l’arrêt de mort de l’Instruction primaire nationale, comme citoyens et comme membres de l’association laïque pour l’enseignement, nous croyons devoir vous adresser à votre patriotisme pour vous proposer de vous placer à la tête d’une société dont le but serait de défendre et de protéger les instituteurs primaires. C’est à vous, Monsieur, qu’il appartient de prendre l’initiative de cette lutte légale contre une oppression et une persécution sans exemples. Nous sommes persuadés que vous rendrez à notre pays ce service qu’il attend de vous. D’une résolution prompte et énergique de votre part dépendent le salut de l’enseignement populaire et, peut-être, les destinées de la république ».

72Nous sommes avec respect, Monsieur vos très humbles et très dévoués concitoyens.

73(Suivent 12 signatures)

74Paris, le 12 janvier 1850
AFP/HC/IV/Carton D/d1

6b : Lettre anonyme contre Hippolyte Carnot

75« Stupide Ministre de l’instruction publique, ton règne est passé !

76Tu vas faire du socialisme avec tes instituteurs révoqués et qui sont tous expédiés à l’heure qu’il est à Cayenne ou en Algérie.

77Quand on accepte un mandat, il faut avoir le courage de le remplir. Tu as eu peur. Tu es aussi couard qu’imbécile !

78Ton nom est une honte pour ceux qui t’ont nommé. Gare à eux, gare à toi, vieux serin »

79Posté à Paris le 30 mars 1852
AFP/HC/IV/Carton D, d1

Annexe 7. Discours au Corps législatif sur l’enseignement des filles

19 mai 1864

80« J’ai besoin tout d’abord de faire une profession de foi ; et cette profession de foi semble en contradiction avec la demande que je viens d’appuyer (voter 6 millions au budget pour créer de nouvelles écoles de filles). Je crois que l’éducation qui convient le mieux aux femmes est celle de la famille, et que la meilleure école pour les jeunes filles est la maison maternelle (Marques d’approbations). […] Cette opinion est-elle effectivement contradictoire au désir de voir augmenter le nombre d’écoles de filles ? Pas le moindre du monde. Pour que les mères de famille fussent en état de donner l’instruction primaire à leurs enfants, il faudrait qu’elles l’eussent reçue elles-mêmes. Or combien y-a-t-il de mères de familles en état de remplir ce devoir ? […] Parmi celles qui se marient chaque année, dans nos campagnes, il y en a plus de la moitié qui ne peuvent écrire leur nom […]. Nous sommes dans un cercle vicieux dont il est impossible de sortir à moins de former, par l’instruction publique, une première génération de femmes suffisamment éclairées pour transmettre leur savoir à la génération suivante. Le but auquel nous aspirons, l’éducation de la fille par sa mère, ne saurait être atteint que par une grande impulsion donnée à l’enseignement des femmes. Il faut, en un mot multiplier les écoles de filles pour rendre un jour ces écoles moins nécessaires. […] En résumé, le but auquel il faut tendre, c’est de laisser la fille aussi tard que possible dans la maison maternelle […] jusqu’à son entrée dans l’apprentissage professionnel. Et le moyen, nous l’avons dit : une grande extension des écoles de filles peut briser le cercle vicieux qui ajourne les progrès indéfiniment. […] J’aimerais mieux voir diminuer le nombre d’écoles de garçons et augmenter celui des écoles de filles : le mouvement civilisateur serait plus prompt et décisif. […]

81On se tromperait si l’on supposait que les classes nombreuses se préoccupent exclusivement, et même principalement, d’intérêts matériels. Dans les grandes villes, au moins, ce sont, au contraire, des idées très élevées qui ont le privilège d’émouvoir les esprits. Ainsi la passion de l’égalité, la plus ardente de celle qui agite les masse, cette passion de l’égalité se traduit le plus souvent par un vœu d’égalité morale. Je n’en voudrais pour preuve que la popularité qui s’attache aujourd’hui à toutes les questions d’instruction publique. […] Les masses veulent s’instruire pour arriver à l’égalité morale, fondement de toutes les autres. Oh ! c’est une noble et saine ambition ! Il n’y a peut-être pas aujourd’hui de formule plus noble que celle-ci : instruction gratuite et obligatoire…

82Un membre : Nous y voilà.

83Je ne discute pas la question, je constate le fait, et je m’en réjouis sincèrement : un peuple qui se passionne pour l’instruction a déjà fait la moitié du chemin pour y atteindre. (Approbation autour de l’orateur) ».

84Hippolyte Carnot, dans Instruction populaire, p. 3-10

Annexe 8 Proposition de loi au Sénat sur l’école nationale d’administration (1876) Exposé des motifs

85« Un décret du 8 mars 1848 étant ainsi conçu : « Une Ecole d’administration, destinée au recrutement des diverses branches d’administration dépourvues jusqu’à présent d’écoles préparatoires, sera établie sur des bases analogues à celles de l’Ecole Polytechnique. Une école d’Administration fut organisée en vertu de ce décret. Mais obéissant aux nécessités de la plus urgente économie, ses fondateurs durent l’installer dans un édifice mal approprié à cette destination, et emprunter transitoirement les professeurs d’un célèbre établissement scolaire. Malgré ces conditions si défectueuses, malgré le peu de temps qu’a duré l’école (deux ans à peine) et enfin malgré une dispersion brusque, amenée par des revirements politiques, elle a formé deux cent cinquante élèves, dont plusieurs occupent des positions très importantes dans les services administratifs et dans les grandes compagnies. Ils sont les témoignages vivants de l’utilité de l’institution.

86Aujourd’hui, le développement des libertés municipales rendant nécessaire une diffusion générale des connaissances administratives, une Ecole, exclusivement réservée au recrutement des services publics, ne répondrait peut-être plus assez aux besoins actuels, et l’on pense qu’il faudrait y approprier aussi l’enseignement aux personnes qui peuvent être appelées à exercer des fonctions gratuites.

87C’est sous le bénéfice de cette observation et en nous réservant de donner, quand il sera temps, de plus amples explications sur notre pensée que nous proposons d’établir à paris une Ecole nationale d’administration.

88Article unique : Il sera établi à Paris une École Nationale d’Administration ».

H. Carnot, E. Charton, J. Simon, E. Arago, E. Picard et autres, 29 mai 1876

Annexe 9. Liste de principaux ouvrages écrits par Hippolyte Carnot

89Gunima, nouvelle africaine du XVIIIe siècle, (Paris, Barba, 1824).

90Le Gymnase, recueil de morale et de littérature (Paris, Balzac, 1828).

91Doctrine de Saint-Simon (Bruxelles, Hauman, 1831).

92Mémoires de Grégoire, Évêque constitutionnel de Blois (Paris, Dupont, 6 vol., 1837-1845).

93Quelques réflexions sur la domesticité (Paris, Henry, 1838).

94Rapport sur la législation qui règle dans quelques états d’Allemagne les conditions de travail des jeunes ouvriers (Paris, Imp. Royale, 1840).

95Mémoires de Barère de Vieuzac (Paris, Labitte, 4 volumes, 1842-1844).

96L’Allemagne avant l’invasion française (Fragments*, Paris, Revue indépendante, 1842).

97L’Allemagne pendant la Révolution (Fragments*, Paris, Revue indépendante, 1843).

98Les Esclaves noirs (Paris, Magasin pittoresque, 1844).

99De l’esclavage colonial (Paris, Revue indépendante, 1845).

100Les Radicaux et la Charte, (Paris, Pagnerre, 1847).

101Le Ministère de l’Instruction Publique et des Cultes, 24 février-5 juillet 1848 (Paris, Pagnerre, 1848).

102Éducation républicaine, (Paris, Prost, 2 vol, 1849).

103L’insurrection littéraire en Allemagne (Fragments*, Paris, Liberté de penser, 1848).

104Le Mémorial de 1848, (Paris, Revue indépendante, n.p. 1849).

105Doctrine saint simonienne (Paris, Librairie nouvelle, 1854).

106Mémoires sur Lazare Carnot par son fils (Paris, Pagnerre, 1861-63, réed. en 1893 et 1907, Hachette).

107Œuvres de Saint-Simon par Enfantin précédées de deux notices historiques par H. Carnot (Paris, Dentu, 1865).

108La Révolution française, résumé historique (2 vol., Paris, Dubuisson et Pagnerre, 1867).

109L’Instruction populaire en France (Paris, Degorce-Cadot, 1869).

110Trois discours sur l’instruction publique, (Paris, Degorce-Cadot, 1869).

111Cours de l’association philotechnique pour l’instruction gratuite des adultes (Paris, Parent, 1872).

112Ce que serait un nouvel Empire (Paris, Société du patriote, Bibliothèque utile, 1874).

113Lazare Hoche, général républicain (Paris, Société du patriote, Bibliothèque utile, 1874).

114D’une École d’Administration (Versailles, Aubert, 1878) ;

115Henri Grégoire, évêque républicain (Paris, Libraire des publications populaires, 1882).

116La Révolution française (Paris, Boulanger, 1888).

117Les premiers échos de la Révolution française au-delà du Rhin (Paris, Picard, 1888)

118* : Fragments publiés de l’ouvrage sur l’Allemagne non paru.

119n.p : Non publié (se trouve aux Archives Nationales).

120Note : Ses innombrables traductions, préfaces, discours et articles de presse publiés ne sont pas mentionnés ici.

121Son petit-fils Paul totalise 165 publications totales en retenant ce type de textes.

Annexe 10

Arrondissements de Paris avant et après la réforme de 1860

Indice delle illustrazioni

Legenda Arrondissements de Paris avant et après la réforme de 1860
URL http://books.openedition.org/editionscnrs/docannexe/image/17769/img-1.jpg
File image/jpeg, 190k

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