Angleterre et Amérique dans l’histoire institutionnelle française
|Partie II. Les modèles anglais et américains : des leçons institutionnelles antagonistes
Chapitre second. Les hésitations françaises
Texte intégral
- 258 La notion de régime « d’assemblée » ou « conventionnel » étant, elle, disqualifiée par sa définiti (...)
1On ne saurait s’exagérer la portée des conceptions doctrinales qui viennent d’être exposées. En effet, une fois acceptée comme summa divisio de la classification des formes politiques la distinction entre régimes parlementaires et présidentiels, il semblait que tout choix dû se faire dans ce cadre binaire. La liberté des constituants s’en trouvait incidemment bridée. Certes, il leur restait, en principe, toute latitude pour concevoir à leur gré la physionomie du régime à instituer. Mais, de fait, ils devaient subir la puissante influence du cadre conceptuel établi par la doctrine. Désormais, pour beaucoup, la question de la nature du régime à instituer paraissait passer nécessairement par la résolution préalable d’une alternative entre le type parlementaire et le type présidentiel258.
2C’est dans ces conditions que seront pensés les modèles anglais et américains dans la réflexion constitutionnelle française de la première moitié du vingtième siècle. Appréhendés dans le cadre de la distinction entre régime parlementaire et présidentiel, le régime des États-Unis comme celui de la Grande-Bretagne vont faire l’objet d’utilisations directement dépendantes des schémas théoriques divulgués par la doctrine à leur sujet. La consistance de ces schémas reflète assez exactement, en effet, les positions respectives de ces deux référents dans le débat français jusqu’en 1958. La propension de la doctrine publiciste à s’étendre sur les mérites du régime parlementaire, d’une part, explique suffisamment l’attrait constamment exercé par le modèle anglais durant toute cette période (Section 1). De même que les sérieuses réserves émises par cette même doctrine au sujet du régime présidentiel sont un facteur décisif du peu de succès que connaît alors le modèle américain ; ce dernier étant souvent réduit à n’être l’objet que d’un choix réalisé par défaut (Section 2).
Section 1 – La quête du parlementarisme anglais
3Les deux dernières décennies du dix-neuvième siècle marquent, dans l’opinion française, une sorte d’âge d’or du parlementarisme. En disant cela, il ne s’agit pas de soutenir que cette période de l’histoire française aurait vu la mise en œuvre d’un régime parlementaire conforme au type qui en est idéalement retenu, loin de là, mais seulement d’indiquer que la forme parlementaire de gouvernement passait, alors, auprès de la grande partie de l’opinion intéressée à ces questions, comme l’aboutissement d’un long processus historique.
- 259 F. Bodin, Résumé de l’histoire d’Angleterre, Paris, Lecointe et Durey, 4e éd., 1825, p. XV, nous s (...)
- 260 M. Rouffié, « Le parlementarisme allemand », Revue politique et parlementaire, 1904, p. 105.
4D’une certaine manière, c’était là la continuation du sentiment qui avait dominé les années de la restauration monarchique au dix-neuvième siècle, sentiment selon lequel le gouvernement dit représentatif était le mode de gouvernement auquel conduisait naturellement la pente de l’Histoire – témoin, cette réflexion de l’auteur d’une des nombreuses monographies historiques consacrées à l’Angleterre parues sous la Restauration, qui se proposait, de saisir « comment est né le gouvernement représentatif, ce système politique qui semble destiné à faire le tour du monde259 ». Au tournant du dix-neuvième siècle, la conviction est comparable. De nouveau, on pense majoritairement que le gouvernement parlementaire est le fruit d’une inéluctable progression historique, du moins en ce qui touche les nations européennes. La conviction s’exprime en des termes qui sont toujours sensiblement les mêmes. Une étude consacrée aux institutions allemandes contemporaines donne le ton du discours dominant à cette époque : « Le développement de l’esprit public chez les différentes nations européennes les a conduites à adopter l’une après l’autre l’instrument de législation et de contrôle créé par l’Angleterre au XVIIIe siècle, après un enfantement long et laborieux260 ».
- 261 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel…, op. cit., 6e éd., 1914, p. 151.
- 262 Ibid., p. XVII, nous soulignons.
- 263 C’est ainsi qu’Esmein a pu être qualifié par Marcel Waline de « chef de file des tenants de l’orth (...)
5Difficile de ne pas songer, à la lecture d’une telle entrée en matière, aux propos que tient alors la doctrine constitutionnaliste la plus influente. Chez Adhémar Esmein, particulièrement, il semble acquis que les bases actuelles du droit constitutionnel sont celles qui, empruntées à l’Angleterre, semblent destinées à s’imposer dans toute l’Europe. Le gouvernement parlementaire, comme il le rappelle, « est né en Angleterre mais, peu à peu, il fait en Europe le tour des pays libres261 », contribuant à former ce « droit constitutionnel des peuples libres de l’occident262 » dont il est alors l’exégète le plus assidu263.
6C’est pourquoi il paraît possible, sans exagération, de lire une grande partie de l’histoire institutionnelle de la troisième République comme la quête de ce parlementarisme dont l’Angleterre offrait alors l’image jugée la plus parfaite. Les écueils rencontrés au cours de cette quête, sans détourner les Français de leur prédilection pour la forme parlementaire, induiront cependant chez les constituants de 1946, comme chez ceux de 1958, la conviction que seules des voies détournées pouvaient permettre d’atteindre au degré d’achèvement du parlementarisme britannique.
La troisième République
- 264 Cf. supra, pp. 473 s.
7Il est vrai que les premières décennies du siècle sont bien un âge d’or du régime parlementaire, dans la mesure où ce dernier est généralement considéré comme l’aboutissement de la quête tourmentée de la liberté politique. À ce propos, la convergence en Europe des régimes constitutionnels contemporains dans sa direction est d’ailleurs regardée comme un mouvement historique hautement significatif. Toutefois, ce sentiment s’accompagne en France de l’impression que la convergence n’est qu’imparfaite, dans la mesure où, si les systèmes politiques se rapprochent du parlementarisme anglais, ils persistent à ne pas présenter avec ce dernier une complète identité. Les analyses de la doctrine autour de la notion de régime parlementaire attestent de la vivacité d’une telle impression. Comme on l’a vu, dans le cas du régime de la troisième République, le propos est même un truisme dès les années 1890 : les auteurs s’accordent à qualifier le régime institué par les lois constitutionnelles de 1875 de « parlementaire », mais en indiquant qu’il s’agit d’un régime parlementaire hétérodoxe, dans la mesure où le fonctionnement des institutions françaises indique d’importantes dissemblances avec les pratiques avérées outre-Manche264.
8Or, du sentiment de l’hétérodoxie à celui de l’hérésie, il n’est souvent qu’un pas. Dans le cas du régime parlementaire de la troisième République, c’est progressivement que s’impose l’idée selon laquelle il serait nécessaire de mettre un terme aux singularités qui le distinguent de celui pratiqué en Angleterre. Dans un premier temps, c’est autour du thème de la réforme électorale que s’ordonnent les réflexions autour du sujet. Nantis de la conviction que le caractère atypique du régime français provenait de l’écart séparant les systèmes partisans anglais et français, de nombreux observateurs voient dans une telle réforme la possibilité de pallier cet écart. La modification, opérée à bon escient, du mode de scrutin des élections législatives passe, ainsi, pour être une solution possible en vue de remédier aux troubles qui affecte le système parlementaire français. Par la suite, les modifications apportées à la législation électorale n’ayant pas donné les résultats escomptés, ce sont les institutions nées des lois constitutionnelles de 1875 elles-mêmes qui vont faire l'objet de remise en cause profondes. Et, là encore, c’est par référence à l’exemple anglais que se pense la réforme institutionnelle.
9C’est sans doute la question des relations entretenues par l’exécutif et le législatif français qui, la première, va conduire à la remise en cause du système de la troisième République par rapport au régime britannique.
- 265 L. Duguit, « Le fonctionnement du régime parlementaire en France depuis 1875 », op. cit., p. 367.
- 266 Ibid., p. 367.
10Le témoignage de Léon Duguit, au tournant du siècle, montre bien les inquiétudes qui se développent à la faveur de l’observation du fonctionnement de la république parlementaire française. Comme il l’explique, le Parlement devrait œuvrer de concert avec ses ministres, il devrait « faire les lois, voter le budget265 » indispensables à l’action du gouvernement, puis, par la suite – et par la suite seulement –, « contrôler le ministère et forcer ce ministère à se retirer s’il désapprouve les principes généraux qui inspirent sa politique266 ».
- 267 Ibid., p. 367.
- 268 Ibid., p. 367.
11Or, au lieu de cette action intelligente, reposant sur une confiance implicitement accordée et révocable, « la chambres des Députés tend de plus en plus à s’immiscer dans toutes les parties de l’administration267 » ; pire, elle se livre à des « intrigues continuelles, à des combinaisons de couloirs qui font et défont des majorités artificielles et éphémères ; et, les ministres, jamais sûrs du lendemain, continuellement absorbés par la crainte d’une interpellation et d’une chute possible, ne songent qu’à se recruter des amis dans le Parlement, en leur distribuant les faveurs gouvernementales dont ils disposent268 ». L’impression qui domine, en fin de compte, est celle d’un système parlementaire auquel ferait défaut cet équilibre entre les pouvoirs, équilibre pourtant supposé caractéristique de cette forme de gouvernement. Dès les premières années de la troisième République, ces dysfonctionnements vont être largement imputés aux conditions de structuration des partis politiques français, en sorte que l’amendement du régime paraîtra à beaucoup passer par une mutation de ces structures.
12À beaucoup d’observateurs des institutions de la troisième République, il apparaît évident, dès les premières années du régime, que ce dernier ne saurait tenir la comparaison avec le parlementarisme pratiqué outre-Manche. Les explications susceptibles de justifier ces écarts sont rapides à être avancées ; il ne fait guère de doute, pour la plupart, que le contexte de la vie politique française soit à l’origine de ces altérations des règles classiques du gouvernement de cabinet. Plus particulièrement, c’est la faiblesse du système partisan français, comparé au britannique, qui est alors l’objet de toutes les critiques.
- 269 Sur la période, v. l’ouvrage classique d’Odile Rudelle, La République absolue, aux origines de l’i (...)
13Le symptôme le plus manifeste des troubles que connaît le régime français, à la fin du dix-neuvième siècle, paraît être la préoccupante instabilité des ministères. Entre 1870 et 1889, la durée moyenne de ceux-ci s’établit aux alentours de neuf mois : chiffre, certes, assez nettement supérieur à ce qu’il deviendra à partir des années vingt, mais qui dénote déjà une tendance profonde du régime269.
- 270 Ch. Benoist, « Parlements et parlementarisme », op. cit., p. 569.
- 271 Ibid., p. 569.
14Cela dit, une donnée statistique de cet ordre ne prend vraiment sens que lorsqu’elle est rapportée à un terme de comparaison ; si la durée des gouvernements français est qualifiée d’insuffisante, ce n’est qu’au regard d’une certaine durée, considérée comme normale. Et il n’est pas surprenant de voir que c’est, encore, à la Grande-Bretagne qu’est emprunté ce terme de référence. Ainsi, Charles Benoist, en 1900, relève-t-il la grande « modération des appétits parlementaires270 » qui caractérise, selon lui, le régime britannique : « Au total », écrit-il, « à partir de Pitt – 1783, – la Grande-Bretagne n’a guère connu qu’une vingtaine de premiers ministres271. » Ces chiffres, comparés à ceux que fournissait l’histoire politique française la plus récente, ne pouvaient manquer de susciter interrogations et désarroi.
- 272 Cf. Ibid., p. 571.
15La première interrogation – et qui sous-tendait la plupart des autres – était bien sûr relative aux causes de cette différence importante dans la durée de vie des ministères anglais et français. Plusieurs explications pouvaient raisonnablement être avancées afin de rendre intelligible cet écart. L’effacement du chef de l’État dans la république parlementaire française, par exemple, semblait à certains la clé du problème ; selon eux, les ministres, n’étant plus susceptibles d’être protégés par un Président usant de son droit de dissolution, étaient laissés en proie aux caprices de la chambre272.
- 273 Ibid., p. 570, nous soulignons.
- 274 Ch. Benoist, « Démocratie organisée et parlementarisme réel », La Revue des deux Mondes, 1900, p. (...)
16Mais pour la grande majorité des observateurs, le problème était ailleurs, et ceux-là même qui se prévalaient de l’explication qui vient d’être indiquée reconnaissaient la nécessité de lui en adjoindre une autre. Dans l’article précédemment cité, Charles Benoist, en fait état avec simplicité : si le système anglais s’est montré, jusque là, si peu gourmand en ministères, c’est en raison de « circonstances toutes spéciales, et notamment à celle-ci : que jusqu’à présent les partis, longtemps même réduits à deux, ont toujours été assez peu nombreux, assez disciplinés pour qu’il y eût dans les chambres une majorité suffisante, compacte, exercée, une majorité certaine obéissant à un chef certain273 ». De la sorte, si le régime parlementaire ne fonctionnait pas normalement en France, c’était en raison de la différence profonde des contextes anglais et continentaux sur le plan des structures partisanes. En effet, il apparaît que l’existence d’une majorité « certaine », « compacte », au Parlement, dépend du nombre de partis qui y sont représentées, ainsi que de la discipline propre à chacun d’eux. Le bipartisme rigoureusement structuré de l’Angleterre aurait ainsi expliqué la configuration des majorités parlementaires. Dans cette perspective, Benoist explique d’ailleurs qu’une telle altération était dans l’ordre prévisible des choses : « En passant la Manche, le parlementarisme anglais ne pouvait pas ne pas se déformer, justement parce qu’il changeait de milieu, parce qu’il n’était plus dans le milieu civil, politique et moral auquel il s’appliquait, dans le milieu anglais, c’est-à-dire dans le milieu géographique naturel274. »
- 275 Cf. De l’esprit des lois, op. cit., liv. XIX, chap. XXVII, t. I, pp. 478 s.
- 276 Vitrolles, Du ministère dans le gouvernement représentatif, Paris, Dentu, 1815, p. 70.
- 277 Ibid., p. 70.
- 278 Ibid., p. 75 ; ce sont des propos qui sont déjà communs à l’époque. Ainsi, Madame de Staël avait e (...)
17Une telle analyse, à ce moment, est évidemment loin d’être neuve. De longue date, les observateurs français avaient relevé la spécificité du système partisan britannique et son utilité pour la marche du régime. La chose avait déjà été notée par Montesquieu275 et, sous la Restauration, quelqu’un comme Vitrolles faisait un exposé particulièrement pénétrant de ce système, écrivant que « la formation de partis fixes dans une assemblée est surtout nécessaire aux ministre276 », et interrogeant ensuite : « En effet, comment pourraient-ils suivre une marche systématique, employer des moyens uniformes, s’ils n’étaient jamais sûrs de s’appuyer sur une majorité constante ?277 » Propos qui le conduisait, déjà, à s’interroger les chances de succès de la formule parlementaire en France : « Nous ne pourrons atteindre les conditions du ministère et compléter le système du Gouvernement, qu’au moment où la chambre se divisera en deux partis, dont l’un suivra invariablement la bannière du ministère, et l’autre servira sous des couleurs opposées. [...] Sans l’établissement de ces partis, la chambre, sans majorité déterminée, ne peut pas donner le concours de son opinion à la formation du ministère, et devient non seulement inutile, mais même embarrassante pour lui, puisqu’elle ne lui prête aucun appui constant, et qu’elle interrompt sa marche, au lieu de l’aider278. »
18Ces lignes ont, au regard des problèmes institutionnels rencontrés sous la troisième République, quelque chose de prophétique. Car il faut reconnaître que l’analyse des causes de l’instabilité ministérielle française s’inscrira largement dans le cadre de considérations de cet ordre, les affinant et les développant tout en en conservant l’essentiel. Analyses dépendantes de cette idée selon laquelle les malheurs des gouvernements de la troisième République proviendraient d’un manque de soutien parlementaire comparable à celui dont disposent les Cabinets britanniques du fait de l’existence d’une structure partisane binaire.
- 279 L. Duguit, « Le fonctionnement du régime parlementaire en France depuis 1875 », op. cit., p. 367.
- 280 Ibid., p. 368.
19Le parallèle qu’esquisse Léon Duguit à cette occasion entre le système national et celui qui s’est constitué en Angleterre est hautement révélateur de l’état d’esprit ambiant. En France, note-t-il, « nous avons une chambre sans programme politique, sans majorité homogène, sans idée d’ensemble, abandonnée toute entière au choc des intérêts personnels279 ». Le fonctionnement du système représentatif anglais, en revanche, repose sur des « partis fortement organisés, agissant dans le pays, préparant les élections, se retrouvant dans le Parlement, et se succédant alternativement au pouvoir, suivant que l’un ou l’autre obtient la majorité aux élections générales. Tel les deux partis historiques de l’Angleterre parlementaire, les Whigs et les Tories, les progressistes et les conservateurs280 ». Bref, à l’atomisation excessive de la représentation française fait écho la solide structure de celle que connaît la Grande-Bretagne.
- 281 Voir not. l’étude de Lefèvre-Pontalis, Les élections françaises et les élections anglaises, Paris, (...)
- 282 Raoul de la Grasserie, « De la dissociation et de la concentration des partis politiques », Revue (...)
- 283 Ibid., p. 273.
20Le thème, sous la troisième République, s’impose tel un lieu commun ; toute confrontation des réalités politiques anglaise et française semble devoir passer par la considération selon laquelle le bon fonctionnement du parlementarisme outre-Manche doit être imputé, au moins partiellement, au rôle assumé par les partis et que, à l’inverse, les troubles qui affectent le régime français sont explicables, notamment, par le désordre de sa représentation281. Parfois, c’est avec une certaine âpreté qu’est ébauché le parallèle. À l’extrême fin du siècle, le publiciste Raoul de la Grasserie écrit que le système du bipartisme est « un des bienfaits de la liberté raisonnable que l’Angleterre a de bonne heure goûtés282 », tandis que la plupart des autres pays, France en tête, ne connaissent toujours que la dispersion des forces politiques, ce qui est, fait-il remarquer « un signe évident de décadence283 »...
- 284 La démocratie et l’organisation des partis politiques, Paris, Calmann-Lévy, 1903, 2 vol.
- 285 Sur les origines du travail d’Ostrogorski, voir : G. Quagliariello, « Alla ricerca delli fonti fra (...)
- 286 L’Année sociologique, 1902-1903, p. 460.
21Le débat qui accompagna la parution de l’ouvrage de Mosei Ostrogorski, en 1903, sur les partis politiques anglo-saxons284, est un bon révélateur des idées du public lettré français sur la question des partis à cette époque. Ce publiciste russe, élève de l’École libre des sciences politiques à la suite de son exil volontaire de la Russie d’Alexandre III, avait entamé la rédaction de cet ouvrage sous l’impulsion du juriste anglais James Bryce dont l’American Commonwealth venait de paraître285. Initialement, le projet d’Ostrogorski était de tenter une analyse comparée des partis américains et anglais dont la spécificité était reconnue. Au terme de nombreuses années d’études et de voyages, l’auteur livrait au public un ouvrage déconcertant, dans lequel était fait aux partis politiques un dur procès. Ayant dévoilé les origines historiques respectives des partis anglo-saxons, Ostrogorski concluait au caractère essentiellement nuisible de ces organisations. Celles-ci, en faisant primer l’intérêt du parti sur toute autre considération et en se montrant soucieuses de maintenir l’orthodoxie des opinions en leur sein, non seulement se montrent incapables d’assurer l’expression fidèle des volontés de ceux qu’elles prétendent rassembler mais, en outre, encouragent un conformisme d’opinions des plus néfaste à la démocratie. Finalement, loin d’éduquer le suffrage, ces « grandes fabriques d’opinions [...] faussent tout, en s’interposant entre la masse des électeurs et le représentant », résume un commentateur français de l’ouvrage286.
- 287 Ibid., p. 463.
- 288 A. Esmein, « La démocratie et l’organisation des partis politiques de M. Ostrogorski », Revue poli (...)
- 289 Ibid., p. 117.
- 290 Ibid., p. 119, nous soulignons.
22La publicité donnée en France à ce sévère réquisitoire ne tarda pas à provoquer des réactions. Certains refusèrent prudemment de souscrire aux opinions les plus tranchées d’Ostrogorski, en alléguant le besoin d’une « contre-enquête287 » afin d’éprouver l’exactitude des vues de ce dernier. À d’autres, le propos d’Ostrogorski apparaissait comme gravement erroné. Esmein, le tout premier, prendra la défense des partis anglo-saxons dans deux contributions parues dès 1903288. Dans ces textes, Esmein réfute, point par point, les conclusions auxquelles était parvenu Ostrogorski. Alors que ce dernier voyait dans les organisations partisanes anglo-saxonnes des artifices dangereux pour la vie politique, Esmein démontre qu’ils sont, bien au contraire, une composante nécessaire des régimes représentatifs, et tout particulièrement de la sous-catégorie des régimes parlementaires. Sur la base d’une observation de « l’admirable gouvernement parlementaire que les Anglais ont créé » et qui « reçoit couramment chez eux le nom de gouvernement de parti, party government »289, il en déduit qu’un régime parlementaire « ne [peut] régulièrement fonctionner que si les partis politiques, dont la formation est inévitable, se donn[ent] une organisation suffisante pour agir avec discipline et méthode, luttant pour la conquête du pouvoir avec des programmes arrêtés et connus d’avance290 ».
- 291 A. Hauriou, « Les partis politiques et la constitution », Revue politique et parlementaire, t. CXX (...)
- 292 J. Barthélemy, Le gouvernement de la France, op. cit., p. 43.
- 293 Ibid., p. 43.
- 294 Ibid., p. 46.
23Le sentiment d’une supériorité du système partisan britannique s’impose durablement ; il sera partagé jusque dans les derniers temps de la troisième République sans subir de réelle transformation. En 1928, André Hauriou écrira encore : « Au lieu de posséder, comme les Anglais ou les Américains deux ou trois grands partis, notre individualisme foncier nous porte à renforcer les nuances qui nous séparent et à compliquer la carte politique291. » Remarque très comparable à celle de Joseph Barthélemy qui, pour décrire le paysage parlementaire français, opposera en 1939 les « fortes organisations292 » partisanes anglo-saxonnes à l’émiettement des forces politiques françaises. « Notre Parlement », écrit-il, « se fractionne en une douzaine de groupes, suivant des nuances souvent insaisissables et qui ne correspondent à aucune organisation réelle dans le corps électoral293 » ; déplorable état de chose qui explique, selon l’auteur, le fait que les ministères français soient si instables, « ne sachant où s’appuyer294 ».
- 295 Ch. Benoist, Les lois de la politique française, Paris, Arthème Fayard, 1928, p. 236.
24Finalement, dans la perspective adoptée par les observateurs du régime parlementaire français, il apparaît que la cause des dysfonctionnements qui affectent ce dernier réside essentiellement dans la différence des milieux anglais et français. Perçu comme un instrument de gouvernement d’importation, le régime parlementaire est suspecté de ne pouvoir fonctionner régulièrement que dans le contexte original de la vie politique britannique. Comme le résume Charles Benoist : « Même en son âge d’or et sur sa terre natale, le régime parlementaire n’était pas sans reproche ; ailleurs, où il n’était qu’imitation et importation, ses défauts crièrent tout de suite295. » Ainsi, et en particulier, le problème de l’adaptation du régime parlementaire à la France paraît subordonné à la résolution d’une difficulté préalable, qui pourrait être résumée comme suit : comment doter la France de structures partisanes assumant les mêmes fonctions que celles qui existent en Angleterre ?
25Pour répondre à cette dernière question, il paraissait naturel de s’interroger sur les raisons qui avaient entraîné l’éclosion d’un système bipartisan en Angleterre. La connaissance de ses causes devait ensuite permettre leur éventuelle reproduction en France. Si l’on pouvait imputer l’existence du bipartisme anglais à quelques facteurs identifiés, il aurait alors suffit de répéter ces facteurs en France pour que celle-ci, à son tour, puisse jouir des bienfaits de cette forme d’organisation partisane.
- 296 Il faut noter qu’il est toutefois illusoire de penser que les deux partis majoritaires contemporai (...)
- 297 Pour un exposé de ces circonstances, v. F. O’Gorman, The Emergence of the British Two-Party System (...)
26Comme on voit, le raisonnement est simple. Il se heurtait cependant assez vite à un obstacle de taille : celui de la reproductibilité de ces facteurs. En effet, l’existence des deux grands partis britanniques s’avérait être, pour une large part, le produit de données dont la reproduction volontaire était inconcevable. De patientes investigations historiques permettaient de deviner la formation, à travers les âges, des deux forces politiques majeures connues par l’Angleterre296. Or, ces investigations enseignaient la difficulté qu’il pouvait y avoir, dans l’enchevêtrement complexe des circonstances, à discerner celles qui influèrent sur la naissance outre-Manche du bipartisme297. Ce dernier, finalement, apparaissait comme le produit d’évolutions historiques fortuites, d’une conjonction particulière d’événements dont il aurait été vain de tenter la répétition.
- 298 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 3e éd., p. 158, nous soulignons.
- 299 Cf. H. J. Hanham, Elections and Party Management, Politics in the Time of Disraeli and Gladstone, (...)
- 300 J. Barthélemy, Préface à M. Amos, La constitution anglaise, trad. P. de la Pradelle, Paris, Sirey, (...)
27C’est ce que résume Esmein quand il énonce que le dualisme des partis en Grande-Bretagne n’est explicable que par les « conditions du milieu298 » anglais. Ainsi, il faudrait entendre, par cette expression vague, tous les traits propres à la physionomie de l’Angleterre ; le bipartisme serait, à la fois, la conséquence d’une structure sociale particulière, du tempérament national, d’une géographie spécifique, des modalités historiques de transition entre le gouvernement féodal et le représentatif, ainsi que d’une abondance d’autres éléments dont l’importance respective est indiscernable – le développement rapide de la presse, le rôle des Registration-societes locales, les années décisives d’affrontement entre Gladstone et Disraeli299, etc. Il n’est pas jusqu’à des considérations architecturales – relatives aux ordonnancements intérieurs du palais de Westminster – auxquelles il soit fait appel pour rendre compte du bipartisme anglais. Témoin, cette réflexion, moins anecdotique qu’il n’y paraît, de Joseph Barthélemy selon lequel « la physionomie du parlementarisme est peut-être influencée par la forme des salles législatives. La forme rectangulaire est favorable à l’existence de deux partis ; la forme en hémicycle permet toutes les couleurs de l’arc-en-ciel300. »
28Admettre cette multiplicité infinie de facteurs, c’était aussi admettre, indirectement, qu’il n’était pas possible de susciter l’apparition d’un bipartisme en France, faute d’y pouvoir reproduire toutes les conditions qui s’étaient montrées favorables à son développement outre-Manche. Cet écueil, toutefois, sera franchi par l’adoption d’une considération rassurante. En effet, alors qu’est discutée, depuis déjà quelques années, la question de la réforme électorale, cette dernière va inspirer aux tenants du parlementarisme à l’anglaise l’idée selon laquelle une telle réforme pouvait, bien conduite, provoquer artificiellement l’apparition de partis comparables à ceux de l’Angleterre. De la sorte allait éclore un thème devenu familier à la science politique.
- 301 Cf. la monographie classique d’Adrien Bavelier, Essai historique sur le droit d’élection et sur le (...)
29Dans les premières années du vingtième siècle, les débats relatifs à l’organisation du mode de suffrage lors des élections législatives n’étaient pas nouveaux. Les questions relatives au mode de désignation de la représentation nationale ont toujours été inséparables de l’existence de cette dernière, en sorte que l’histoire des vicissitudes du droit d’élection, en France, se perd dans celle de l’État français301. Cependant, le dernier tiers du dix-neuvième siècle se distingue par l’intensité des discussions qu’il suscite à ce propos.
- 302 Cf. Société pour l’étude de la représentation proportionnelle, La représentation proportionnelle, (...)
- 303 Le fouriériste Victor Considerant faisait en effet paraître en 1846 sa brochure intiulée : De la s (...)
- 304 C’est en 1857 que Thomas Hare fait paraître son ouvrage consacré à la représentation proportionnel (...)
30Dans ses origines, le mouvement de la réforme électorale est lié à celui mené en faveur de la représentation proportionnelle. L’idée d’une exigence de proportionnalité de la représentation est déjà, à ce moment, assez lointaine ; dès 1831, un parlementaire anglais, Praed, dépose une proposition de loi inspirée de ce principe302 ; au cours de la décennie suivante, l’idée réapparaît en France dans l’œuvre de Victor Considerant303 ; aux États-Unis le mouvement proportionnaliste, influencé fortement par les récents écrits du britannique Thomas Hare304, croît sans cesse en importance jusqu’au début des années 1870.
31D’une façon générale, on peut dire que la généralisation de l’emploi du scrutin majoritaire, au long du dix-neuvième siècle, et la multiplication concomitante des inévitables critiques dont il devait faire l’objet, s’est naturellement accompagnée de la recherche d’une solution alternative. En quelque sorte, puisque le principal reproche qui était fait à l’endroit du scrutin majoritaire résidait dans l’inégalité des résultats auxquels il aboutissait, le mot d’ordre des proportionnalistes allait être celui de la justice électorale.
- 305 Cf. P. Pombeni, Introduction à l’histoire des partis politiques, op. cit., p. 147.
- 306 Voir le recueil précité La représentation proportionnelle, Études de législation et de statistique (...)
- 307 Il s’agit là de la motion finale adoptée par l’Association réformiste belge à l’occasion du congrè (...)
32Les années 1880 vont marquer, pour ce mouvement, une étape décisive. L’an 1881, tout d’abord, voit la naissance en Belgique d’une importante Association réformiste pour l’Adoption de la Représentation proportionnelle305, fondée notamment par Victor d’Hondt. En 1883, c’est au tour de la France de se doter d’une organisation aux vues comparables : la Société pour l’étude de la représentation proportionnelle306. La profession de foi de ces groupements d’études peut être condensée ainsi : « 1/ Le système d’élections fondé sur la méthode majoritaire viole la liberté de l’électeur, provoque fraudes et corruption et peut conférer la majorité des sièges à une minorité de l’électorat ; 2/la représentation proportionnelle est le seul moyen d’assurer le pouvoir à la majorité réelle du pays, une voix effective aux minorités et la représentation exacte de tous les groupes significatifs de l’électorat307. » Comme on le voit, les buts visés par la réforme étaient parfaitement dissociables de la forme parlementaire du régime ; il s’agissait, plus généralement, de faire en sorte que les régimes actuels, dits représentatifs, le soient vraiment, au sens littéral du mot.
33Or, à mesure que le discours proportionnaliste va voir son audience augmenter, et conséquemment, les polémiques se multiplier, les enjeux de la réforme vont peu à peu être déplacés. Aux querelles liées au caractère plus ou moins équitable des modes de scrutin majoritaire et proportionnel, vont s’ajouter et parfois se substituer des controverses relatives à l’adéquation de ces techniques aux exigences du régime parlementaire.
- 308 À ce sujet, v. : P. La Chesnais, « Les radicaux et la représentation proportionnelle », Revue poli (...)
34La campagne en faveur de la représentation proportionnelle, en France, ne tarda pas à éveiller les réticences les plus vives. Les motifs qui inspiraient la défiance à l’égard de cette forme d’organisation électorale étaient de plusieurs ordres. Il y avait, évidemment, des craintes intéressées ; le peu de goût de certains partis pour la proportionnelle s’expliquait par l’effet négatif supposé qu’aurait ce type de scrutin sur leurs performances électorales. Puisque la proportionnelle avait pour effet attendu de favoriser l’accès des minorités à la représentation nationale, les grands partis s’inquiétaient naturellement de la perte de sièges correspondante. Aussi, l’opposition des radicaux à la représentation proportionnelle sera, dans les premières années du vingtième siècle, des plus vives – en sorte que les proportionnalistes s’efforceront d’apaiser les craintes des radicaux à l’égard de ce mode de scrutin308. Il s’agissait cependant là de réticences qui, quoique puissantes, n’étaient guère avouables trop crûment. C’est pourquoi les arguments les plus volontiers mis en avant étaient-ils d’une autre nature.
- 309 La Liberté, 22 septembre 1896, in E. Naville, « Les objections à la représentation proportionnelle (...)
35Une première objection à la représentation proportionnelle était tirée de la complexité de sa mise en œuvre. Pour beaucoup, « la représentation proportionnelle sera fatalement une complication souvent inextricable dans les opérations électorales309 ».
- 310 Cf. H. Dumont, « La représentation proportionnelle en Belgique », Revue politique et parlementaire (...)
- 311 Cf. E. Macquart, « Comment opérer la réforme électorale », Revue politique et parlementaire, 1901, (...)
- 312 Il est d’ailleurs intéressant de relever la raison pour laquelle Séverin de la Chapelle en était a (...)
- 313 Il faut citer, également, la tentative, paradoxale, de Giraud, de combiner représentation proporti (...)
- 314 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 3e éd., p. 702.
- 315 Ibid., p. 708.
- 316 Cf. E. Naville, « Les objections à la représentation proportionnelle », op. cit., pp. 45 s.
- 317 P. Deschanel, L’organisation de la démocratie, Paris, Charpentier, 1910, p. 232.
36Il est vrai que la multiplication prodigieuse des méthodes visant à s’approcher au plus près de l’exacte proportionnalité entraînait, sans le vouloir, une confusion néfaste au principe proportionnel lui-même. Les sceptiques avaient de quoi être rebutés par les distinctions parfois déconcertantes entre le système d’Hondt310, le système de Hare perfectionné par lord Avebury311, celui proposé par Séverin de la Chapelle dit du « scrutin de liste fractionnaire312 », pour ne citer que les plus en vue alors313. Esmein, le premier, avouera son « incompétence314 » à comprendre ces techniques dans toute leur complexité mathématique et en conclura que « l’électeur peu instruit » sera forcément « embarrassé pour traduire son choix vrai dans la forme nouvelle, ne sachant se servir de l’outil délicat que l’on met entre ses mains315 ». À ces réticences, les proportionnalistes ne manquèrent pas d’opposer la simplicité de la plupart de ces systèmes – faciles à appréhender pour autant qu’on le veuille bien, selon eux – et, surtout, se prévalurent de ce que la praticabilité des dits systèmes avait été éprouvée lors d’expériences faites à l’étranger316. Dans un discours prononcé à la chambre des députés, le 21 octobre 1909, Paul Deschanel usera, dans cet esprit, d’un imparable argument : « Prétendre que l’électeur français ne comprendrait pas cette règle d’équité, c’est le croire moins intelligent que le pâtre du Tessin, le mineur du Hainaut ou le pêcheur finlandais317. »
- 318 Société pour l’étude de la représentation proportionnelle, La représentation proportionnelle, Étud (...)
- 319 Société pour l’étude de la représentation proportionnelle, La représentation proportionnelle, Étud (...)
37Une autre objection de poids, au moment où débute en France la campagne en faveur de la représentation proportionnelle, est relative aux périls politiques immédiats dont elle serait porteuse. Les succès récents du boulangisme font craindre le développement, à la faveur d’un mode de scrutin avantageux aux partis minoritaires, d’un « parti anticonstitutionnel318 ». En réponse à ces craintes, les proportionnalistes, de nouveau, se veulent rassurants : « Dans ce parti “anticonstitutionnel” que l’on voudrait diminuer dans l’intérêt du jeu parlementaire régulier, ne se trouve-t-il pas maints éléments faute de mieux et par la seule raison qu’une issue régulière était refusée à la manifestation de leurs tendances ?319 » De la sorte, offrir aux opinions, même marginales, une expression parlementaire, c’était anéantir la dangerosité de celles-ci en les faisant entrer dans le jeu institutionnel régulier.
- 320 P. Deschanel, L’organisation de la démocratie, op. cit., p. 237.
38L’objection la plus tenace, la plus embarrassante, à laquelle eut affaire le mouvement proportionnaliste fut, en définitive, celle qui était tirée de ce fameux « jeu parlementaire » auquel il vient d’être fait allusion. On peut ramener cette objection à la proposition suivante : « Pour gouverner, dans le régime parlementaire [...], il faut une majorité. Or, les partis en France sont fort émiettés. La représentation proportionnelle risque de les émietter encore davantage et, par là, de rendre le gouvernement parlementaire impossible320. »
- 321 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 3e éd., p. 694.
- 322 Ibid., p. 695, nous soulignons.
39Il y a, à l’époque, chez Esmein, l’expression la plus convaincante de cette inquiétude. Celui-ci s’en prend à l’idée proportionnaliste ellemême, la considérant absolument ignorante des exigences de tout gouvernement parlementaire. En effet, selon cette idée, une « assemblée représentative doit être en plus petit, l’image exacte du corps électoral qu’elle représente321 » ; or, dit Esmein, « l’axiome serait exact si la fonction d’une assemblée législative était simplement d’être représentative. Il devrait incontestablement en être ainsi d’une assemblée élective, mais simplement consultative. [...] Mais nos assemblées représentatives-législatives n’existe pas seulement pour la discussion ; elles ne débattent pas seulement, elles statuent et exercent par là, un attribut de la souveraineté. [...] Les assemblées législatives doivent donc, par cela même, être construites et composées d’après le principe majoritaire, pour assurer le droit de décision qui appartient à la majorité, et non d’après le génie propre aux assemblées purement consultatives322 ». En faisant passer l’exigence de représentativité devant le besoin de tout régime parlementaire de fonctionner avec l’appui d’une majorité, les proportionnalistes auraient donc commis une lourde erreur d’appréciation. Mais le plus grave, poursuit Esmein, réside dans le fait que la technique du scrutin proportionnel a, justement, pour conséquence d’empêcher la formation de cette indispensable majorité.
- 323 Et à la condition que le mode de scrutin retenu ne pose pas de condition quant aux nombre minimal (...)
40Ce propos est, rapidement, devenu un truisme immanquablement associé à toute réflexion sur les mécanismes de représentation proportionnelle. Puisque toutes les forces politiques ont, indépendamment de leur importance numérique dans le corps électoral323, vocation à faire partie de la représentation nationale, les stratégies de regroupement opérées avant les élections ne présentent aucun intérêt. Plus gênant encore, le scrutin à la proportionnelle favoriserait les dissidences : tout désaccord au sein d’un parti pourrait donner lieu à schisme, le groupe ayant opéré la scission conservant l’espoir d’accéder au pouvoir. L’impact de ces phénomènes sur la composition des assemblées consisterait, finalement, en la multiplication des forces parlementaires en présence.
- 324 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 3e éd., p. 698, nous soulignons.
- 325 Cf. Société pour l’étude de la représentation proportionnelle, La représentation proportionnelle, (...)
- 326 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 3e éd., p. 703.
41Quant aux conséquences immédiates d’une telle atomisation de la représentation, elles sont faciles à deviner affirme Esmein. D’abord, la formation des lois sera plus pénible. Le besoin de transactions continuelles entre les nombreuses forces parlementaires en présence conduira à ralentir, voire à empêcher l’adoption des textes en discussion. Ensuite, le gouvernement risque d’éprouver les plus grandes difficultés à se maintenir en place : « Dans les pays de gouvernement parlementaire, elles [les chambres] ont aussi (du moins la chambre des députés) la mission de fournir, de soutenir, de renverser le Cabinet. On sait au milieu de quelles difficultés, dans beaucoup de pays, fonctionne cette forme supérieure du gouvernement représentatif, à raison de l’organisation imparfaite des partis politiques et de leur multiplicité. La majorité stable et le Cabinet homogène, qui en sont les conditions normales, se font de plus en plus rares (sauf en Angleterre, où c’est l’opposition seule qui s’émiette actuellement). Dans un pareil milieu, vouloir faire élire la chambre des députés sur le principe de la représentation proportionnelle n’est-ce pas ruiner, de parti pris, le système lui-même ?324 » Par ailleurs, à ces raisons destinées à établir l’incompatibilité de la représentation proportionnelle avec le système parlementaire, Esmein ajoute un argument d’autorité, en rappelant qu’en Angleterre, après avoir introduit la représentation proportionnelle dans quelques circonscriptions électorales en 1867, on revint au scrutin majoritaire dès 1884325 : « il y a là », conclut-il, « une forte présomption contre la valeur de ce mode326 »...
42Les tenants de la représentation proportionnelle ne pouvaient admettre ces analyses, qui faisaient du mode d’organisation électorale dont ils étaient les promoteurs une menace pour l’acclimatation du parlementarisme sur le continent. Leur réaction fut immédiatement de soutenir que le scrutin proportionnel ne conduisait pas à l’émiettement des partis, mieux : il contribuait à rapprocher leur organisation du schéma dualiste anglo-saxon.
- 327 Et ce à certaines exceptions près. Ainsi, Ernest Naville soutient que la représentation proportion (...)
43Le premier argument en faveur de cette thèse consistait à relever que la France, quoiqu’elle eu recours depuis toujours au système majoritaire, n’avait pas réussi à se doter de deux partis stables et à la composition cohérente. Ainsi, les conséquences négatives hypothétiquement imputées au scrutin proportionnel pouvaient l’être, avec plus de certitude, au mode majoritaire. Mais, surtout, les proportionnalistes s’attachèrent à démontrer que leur mode de scrutin pouvait conduire exactement à une situation inverse à celle brandie par leurs opposants, que la substitution du scrutin proportionnel au majoritaire aurait les effets les plus bénéfiques sur l’organisation des partis et le fonctionnement du régime parlementaire327. L’accomplissement de cette démonstration passait, pour l’essentiel, par deux points successifs.
- 328 L. Duguit, « Le fonctionnement du régime parlementaire en France depuis 1875 », op. cit., p. 369.
- 329 Ibid., p. 371.
- 330 Ibid., p. 371.
- 331 Voir, sur cet aspect de la question : R. Goblet, « Le scrutin de liste », Revue politique et parle (...)
44En premier lieu, les partisans de la représentation proportionnelle reprirent les arguments généralement utilisés en faveur du scrutin de liste. Ceux-ci consistaient, pour l’essentiel, à opposer le clientélisme traditionnellement prêté aux « arrondissementiers » à l’élévation de vues qui caractériserait le représentant désigné dans le cadre d’une liste – et ce conformément à une dialectique dans laquelle s’était illustré Gambetta. C’est ce que fait Léon Duguit lorsqu’il s’interroge, en 1900, sur les facteurs qui expliquent l’anarchie qui préside à l’organisation des forces politiques françaises. Selon lui, si le corps électoral n’est pas parvenu, en France, à « s’organiser en partis homogènes et s’éduquer328 », c’est en raison des effets délétères du scrutin d’arrondissement. Avec ce mode de scrutin, dit-il, « l’élection se fait alors non point sur une question de politique générale, mais sur des questions avant tout locales et personnelles329 ». Par la suite, le choix d’un candidat dans les étroites limites d’une circonscription fait de l’élu le commis d’intérêts locaux, le porte-parole de revendications particulières, incapable d’accorder son opinion aux préoccupations d’intérêt général. « Dans ces conditions », résume le doyen de Bordeaux, « il est matériellement impossible que les partis politiques se constituent dans le pays, qu’une saine éducation politique pénètre les masses électorales [...]. Pas de partis constitués dans le pays, pas de majorité homogène à la chambre ; mais des groupes et des sous-groupes, intriguant sans cesse, faisant et défaisant des majorités éphémères, parce qu’elles reposent sur des évolutions ci-elles330. » Le scrutin de liste serait donc le premier moyen à employer pour anéantir les phénomènes de clientélisme qui viennent d’être décrits331.
45En second lieu, la représentation proportionnelle, mise en œuvre dans le cadre du scrutin de liste, est présentée comme incitant au regroupement des forces politiques.
- 332 G. Lachapelle, « La représentation proportionnelle et la crise ministérielle », Revue politique et (...)
- 333 Ibid., p. 10.
46De ce point de vue, il est frappant de voir avec quelle précision les proportionnalistes retournèrent à leur avantage certains arguments employés par les partisans du scrutin majoritaire. À première lecture, le propos du fervent proportionnaliste Georges Lachapelle ressemble fort, ainsi, à celui tenu par un Esmein : « Quand une chambre est divisée en dix groupes dont chaque membre prétend voter comme bon lui semble, il n’y a ni régime parlementaire, ni gouvernement possibles ; il n’y a qu’un rassemblement, une cohue dont les discussions sont extravagantes et les décisions livrées au hasard332. » Mais la proposition qui s’ensuit est, elle, diamétralement opposée à ce que préconisait le célèbre publiciste : « C’est précisément pour porter remède à ce désordre et pour sauver le régime parlementaire du péril le plus grave, que nous réclamons, avec plus d’énergie que jamais, la représentation proportionnelle intégrale333. »
- 334 Ibid., p. 39.
- 335 Ibid., p. 39.
- 336 Ibid., p. 42.
- 337 Ibid., p. 44.
- 338 Ibid., p. 45, nous soulignons ; Charles Benoist établissait dans son rapport fait au nom de la Com (...)
47Paradoxal renversement, que les proportionnalistes vont tenter de justifier. Selon eux, le scrutin majoritaire ne provoquerait en effet qu’un simulacre de bipartisme par le biais des coalitions qui se forment avant les élections. Les candidats, dans un tel système, « doivent nécessairement se préoccuper des appoints de droite ou de gauche indispensables à leur succès334 ». Aussi, « la question de la tactique électorale domine [...] toutes les autres et fait naître des tractations dont le moindre défaut est de fausser le sens des élections et d’obliger les députés qui en profitent à conserver dans les chambres une attitude équivoque335 ». Au lieu de cela, la représentation proportionnelle agit dans le sens d’un renforcement des structures partisanes, donnant à chacune d’entre elles la possibilité de fonder son unité autour d’un véritable programme : « Pour présenter, dans des collèges aussi étendus que possible, des listes de candidats, les associations politiques devront nécessairement intervenir et diriger tout autrement qu’aujourd’hui les campagnes électorales336. » La technique proportionnaliste aurait donc pour effet de discipliner les candidats, dont les chances d’élection dépendent du rang occupé sur la liste établie par les instances du parti auquel ils sont affiliés. Par ce biais, la représentation proportionnelle permettrait de substituer à l’organisation « rudimentaire337 » des partis français une autre organisation, qui ferait d’eux d’efficaces instances régulatrices de la vie politique, dont la cohésion se réaliserait autour d’un programme et qui disposeraient, en la personne de leurs candidats élus, d’auxiliaires empressés. En définitive, cette réforme de l’organisation électorale serait « un progrès indispensable à l’application loyale du régime parlementaire. On ne saurait trop le répéter : la discipline des partis organisés en est la condition essentielle338 ».
- 339 P. Deschanel, L’organisation de la démocratie, op. cit., p. 240.
- 340 Ibid., p. 242.
- 341 Ibid., p. 242.
48À l’issue de ce mouvement tournant, les partisans de la proportionnelle en viennent à tenir des propos qui, au premier regard, surprennent. Alors que leur cause était généralement identifiée à celles de la représentation des minorités, ils affichent leur souhait de conforter les partis dominants. À la chambre, pour défendre une proposition de loi tendant à instaurer le scrutin de liste avec représentation proportionnelle, Paul Deschanel explique ainsi que la technique d’Hondt « est favorable aux partis puissants339 » et exprime son souhait de parvenir à « balayer cette poussière de groupes qui n’ont rien à voir avec le régime parlementaire340 », pour ne laisser subsister que quelques « grands partis puissamment organisés, avec leurs chefs reconnus et leurs programmes précis341 ».
- 342 Cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la Fran (...)
- 343 Pour un récit de ces péripéties, v. A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 8e éd. (...)
49Parallèlement à ce débat, la campagne en faveur de la représentation proportionnelle avait donné lieu à plusieurs initiatives positives. En novembre 1875, lors du débat relatif au mode d’élection de la future Chambre des députés, un député favorable au camp proportionnaliste avait déjà déposé un amendement tendant à l’instauration de la représentation proportionnelle dans le cadre d’un scrutin de liste départemental, mais en vain, la loi du 30 novembre 1875 consacrant le traditionnel scrutin uninominal d’arrondissement342. Dans les années suivantes, la question de la représentation proportionnelle fut posée à maintes reprises au sein du Parlement, donnant lieu à des péripéties qui durèrent jusqu’au lendemain de la Première Guerre mondiale343.
- 344 Pour le détail du mécanisme relativement complexe institué, voir les explications détaillées fourn (...)
50Ce ne sera que par la loi du 12 juillet 1919 que l’idée proportionnaliste se verra consacrée par le droit positif, qui lui apportera toutefois de sérieux aménagements. En effet, le système institué par cette loi s’apparente à un accommodement du principe majoritaire et de la représentation proportionnelle. L’élection s’y déroule dans le cadre du département, au scrutin de liste. Dès lors qu’un candidat obtient la majorité absolue, il est proclamé élu, dans la limite du nombre de sièges qui sont à pourvoir. Les sièges non pourvus dans ces conditions sont, par la suite, répartis proportionnellement en fonction du nombre de voix attribuées à chacune des listes344.
- 345 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 8e éd., t. II, p. 348.
51L’expérience tentée par cette loi fut loin d’être concluante. Deux élections eurent lieu sous son empire, en 1919 et en 1924. À chaque fois apparurent les mêmes travers : le système était complexe, il favorisait une déplorable concurrence entre candidats d’une même liste et, surtout, il ne provoquait nullement le regroupement des forces partisanes, au contraire de ce qui était attendu. Finalement, cette loi électorale avait même « rendu difficile la constitution d’une majorité de Gouvernement345 ». Mais il était pour autant ardu d’en inférer des conclusions générales quant aux relations de dépendance qui pouvaient exister entre la représentation proportionnelle et la structure des forces parlementaires, comme l’illustrait le débat né à ce moment.
- 346 Ignotus, « La réforme électorale », Revue de Paris, 1927, p. 693 ; cet article relate de façon ass (...)
- 347 Ibid., p. 696.
- 348 Sur le régime électoral de la loi du 21 juillet 1927, v. M. Hauriou, Précis de droit constitutionn (...)
52En effet, les tenants du principe majoritaire – les radicaux particulièrement – considéraient l’échec de la loi de 1919 comme une vérification expérimentale des travers de la représentation proportionnelle. De l’autre côté, le camp proportionnaliste – parti socialiste en tête – imputait les résultats médiocres auxquels on était parvenu à la composante « majoritaire » du mode de scrutin institué, « caricature de représentation proportionnelle »346 ayant « en partie ruiné la vraie dans l’esprit public347 ». Quoiqu’il en soit du bien-fondé de ces conclusions, il reste que l’expérience tentée en 1919 fut, globalement, ressentie alors comme plutôt défavorable au principe de la représentation proportionnelle. Aussi, dès 1927 était rétabli le mode de scrutin majoritaire pratiqué dans le cadre de l’arrondissement348. C’est ce mode de scrutin qui allait être pratiqué jusque dans les derniers temps de la troisième République.
53Le sentiment des distances qui séparaient le régime parlementaire britannique de sa déclinaison française n’emporta pas, pendant longtemps, ferme condamnation de cette dernière. C’était, bien plutôt, avec une sorte de résignation qu’était envisagé cet état de chose ; les imperfections qui éloignaient la troisième République du paradigme anglais étaient regardées comme autant de conséquences fatales des particularités du tempérament national. Le relatif échec des réformes électorales à provoquer l’apparition des conditions de vie du parlementarisme anglais ajoutait encore à cette impression. Ainsi, les adeptes du parlementarisme, tout en reconnaissant les altérations qu’il subissait dans le cadre des institutions françaises, n’en reconnaissaient pas moins à ces dernières une certaine valeur, proportionnée, en fin de compte, aux aptitudes supposées de l’esprit national à s’accommoder d’une telle forme de gouvernement.
- 349 Sur le mouvement réformiste de 1934, v. J. Gicquel, Le problème de la réforme de l’État en France (...)
54Cela dit, cette forme de mansuétude pour les institutions de la troisième République allait être sévèrement mise à mal par les difficultés nouvelles qui surgissent dès la fin des années vingt. Une situation économique profondément dégradée, aggravée encore par la dépression mondiale de 1929, un contexte social houleux, joints à une conjoncture internationale tendue et marquée par le progrès des idéologies non libérales, va faire naître une crise de l’État sans précédent dans le siècle. Face à ces adversités, l’organisation politique de la troisième République montre ses failles. L’abdication parlementaire, s’exprimant d’une manière criante par le biais des « lois de pleins pouvoirs » – qui se multiplient tout au long des années trente – est le symptôme d’un État impropre à remplir les fonctions réclamées par un ordre social changé. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’important mouvement réformiste, qui va prendre un essor particulier au lendemain de la journée du 6 février 1934. Ce n’est pas ici le lieu de traiter exhaustivement de ce mouvement, dont l’ampleur fut aussi grande que les résultats immédiats décevants349. Il est, en revanche, indispensable d’en rappeler ici les étapes les plus importantes.
- 350 Pour une bibliographie arrêtée à la date de 1934, v. P. de La Pradelle, « La Réforme de l’État, es (...)
- 351 L. Blum, La réforme gouvernementale, in Œuvres complètes, Paris, Albin Michel, 1972, vol. 3, pp. 5 (...)
- 352 R. Capitant, La réforme du parlementarisme ; sur R. Capitant, v. not. G. Le Brazidec, René Capitan (...)
- 353 Joseph-Barthélémy, La crise de la démocratie représentative, Paris, Giard, 1928, 88 p. ; du même :(...)
- 354 J. Bardoux, Le drame français : refaire l’État ou subir la force, Paris, Éditions des Portiques, 1 (...)
- 355 A. Tardieu, L’heure de la décision, Paris, Flammarion, 1934, 285 p. ; v. P. Grimaud, Les idées pol (...)
- 356 Sans compter que de telles propositions de réforme étaient complétées par des textes à vocation mo (...)
55Avant tout, le mouvement réformiste s’affirme comme un courant doctrinal. Il est celui qui se développe dans les écrits de nombreux auteurs des années trente, écrits qui, tous, tournent autour d’une même question, indéfiniment répétée : comment réformer les institutions françaises actuelles pour pallier leurs insuffisances avérées ? Les textes qui se proposent d’apporter réponse à cette interrogation forment un ensemble imposant350, duquel émergent quelques titres dont l’influence a été particulièrement forte ou qui se distinguent par la richesse de leur contenu doctrinal. C’est le cas d’un ouvrage tel que la Réforme gouvernementale de Léon Blum, qui paraît en 1936, mais dont l’essentiel des positions proviennent d’un essai publié dès 1918351. C’est encore le cas des textes signés les publicistes René Capitant352, Joseph Barthélémy353, ou encore de Jacques Bardoux – ce dernier ayant retenu un intitulé très révélateur du climat intellectuel de ces années : Le drame français : refaire l’État ou subir la force354 … Enfin, il est impossible de ne pas mentionner l’œuvre prolifique et atypique de Tardieu, et particulièrement son ouvrage-clef, L’heure de la décision, paru en 1934355. Cependant, le mouvement ne se limite nullement à ces parutions ponctuelles, mais est relayé par une importante campagne de presse, en sorte qu’au milieu des années trente, le vaste malaise qui affecte la France est indissociable du regard qu’elle porte sur ses institutions356.
- 357 A. Tardieu, L’heure de la décision, op. cit., pp. 176-177.
56Le Parlement n’ignorait évidemment pas un tel état de chose. Placé, de fait, au centre des discussions et des polémiques les plus vives, il se voyait contraint de réagir et de sacrifier, bon gré, mal gré, à la vogue réformiste. D’autant que, à défaut de réforme, la situation paraissait ne pouvoir conduire qu’à des formes de pouvoir négatrice de l’idée parlementaire elle-même ; comme l’écrivait Tardieu, dans l’ouvrage précité : « Quand on en vient là ; lorsqu’il n’y a plus équilibre entre les pouvoirs et que l’autorité exécutive s’émiette ; lorsque, en régime parlementaire, la souveraineté parlementaire se substitue parodiquement à la souveraineté populaire, l’heure n’est pas loin des remplaçants, qui répondent par le coup de force à la démagogie des lois, à la dilapidation des finances publiques, à la faiblesse des décisions357. »
- 358 R. Coty, cité par J. Gicquel, Le problème de la réforme de l’État en France en 1934, op. cit., p. (...)
- 359 Notamment en raison du contexte spécialement délicat de l’été 1934 (v. A. Mathiot, « Les apports d (...)
- 360 Cf. J. Gicquel, Le problème de la réforme de l’État en France en 1934, op. cit., p. 97.
57Aussi, le mois de mars 1934 voit-il deux commissions parlementaires désignées, afin « d’étudier et de proposer toutes réformes utiles en vue d’une meilleure organisation de l’État358 » : la première, présidée par Marchandeau, à la chambre des députés, la seconde, présidée par Bérenger, au Sénat. Un important travail sera réalisé par la commission Marchandeau ; travail qui sera soumis à Doumergue, président du Conseil, au mois de mai suivant. L’attitude du président du Conseil est décevante pour les parlementaires. Il se montre peu empressé de suivre les conclusions du rapport qui lui a été remis, préférant se démarquer de l’initiative prise par les chambres. Pendant plusieurs mois, pour commencer, il n’est pris aucune position relativement aux réformes avancées par la commission Marchandeau359. Puis, quand Doumergue se décide finalement à s’exprimer sur le sujet, en septembre 1934, il le fait en un discours radiophonique qui, tout en exposant les grandes lignes de la réforme à venir, ne fait pas référence aux travaux de la commission, provoquant le mécontentement des parlementaires360. Lorsque le projet élaboré par Doumergue sera finalement présenté, au mois d’octobre, les modifications constitutionnelles qu’il préconise s’avèrent peu audacieuses : elles s’inspirent, pour l’essentiel, des propositions qui dominent dans le courant réformiste depuis plusieurs années.
- 361 Cela ne signifie pas, cependant, que le débat né à cette époque ait été exempt de réflexions autou (...)
58Le point qui ressort, à l’examen de l’important ensemble de propositions émises dans ce cadre historique, c’est le vif intérêt montré par leurs auteurs pour l’Angleterre et le parlementarisme pur qu’elle est censée pratiquer. L’état d’esprit de bon nombre des réformistes paraît pouvoir être résumé ainsi : la cause des maux politiques dont souffre la France réside dans l’éloignement progressif de son système constitutionnel des formules éprouvées du parlementarisme anglais. C’est, dans ces conditions, par un retour à ces formules que peut s’opérer le redressement. Ainsi, alors que les débats autour de la réforme électorale visaient à reproduire les conditions de fonctionnement des majorités parlementaires anglaises par des succédanés techniques, les visées du mouvement réformiste reposent avant tout sur le désir de conformer les institutions françaises aux usages britanniques361.
- 362 À ce propos, v. A. Tardieu, L’heure de la décision, op. cit., pp. 221 s. Tardieu, pour y appuyer s (...)
- 363 Cf. l’important article d’Alexandre Millerand, « En attendant une constitution », Revue de Paris, (...)
59Ce n’est pas à dire, toutefois, que le réformisme français de cette époque puisse être, dans sa totalité, réduit à une tentative de reproduction du système constitutionnel anglais. Certaines solutions avancées dans le cadre de ce mouvement ne peuvent, en effet, être rattachées au fonds constitutionnel britannique. À commencer, notamment, par une idée appelée à être consacrée en 1958 – et dont Tardieu est à ce moment le meilleur avocat – qui est d’introduire dans le système constitutionnel des procédés de démocratie semi-directe, tels que les consultations référendaires ou le vote d’initiative populaire362. Pareillement, les nombreuses propositions tendant à l’élargissement du collège électoral chargé de désigner le président de la République, en vue d’en asseoir l’autorité, ne s’inscrivent pas dans le sillage étroit de l’exemple anglais363.
60Mais il reste qu’en dépit de ces notables exceptions, les lignes directrices majeures du mouvement réformiste ne peuvent être comprises sans voir, derrière elles, la volonté de se rapprocher du paradigme constitutionnel britannique. Sur le fond, les propositions réformistes s’articulent autour de deux ambitions majeures qui sont, d’une part, la volonté de restaurer l’exécutif et, d’autre part, celle de réorganiser l’institution parlementaire. Ces deux préoccupations, intimement liées, parcourent les écrits réformistes de cette époque. Et pour satisfaire ce double objectif, c’est très majoritairement vers l’Angleterre que se tournent les regards.
- 364 A. Tardieu, L’heure de la décision, op. cit., p. 178.
- 365 J.-L. de Lanessan, cité par A. Millerand, « En attendant une constitution », op. cit., p. 734 ; de (...)
61La première attente du mouvement réformiste est celle d’un exécutif restauré : c’est là, écrit Tardieu, le « maître but364 » de la réforme. Sans doute est-il inutile de rappeler les causes de cette première exigence ; l’effacement puis l’abaissement de l’exécutif, que traduisent les innombrables crises ministérielles qui émaillent l’histoire de la troisième République, sont perçus comme la cause efficiente du mal français. « Notre Chambre des députés », écrit Jean-Louis de Lanessan, « n’est plus, comme le veulent la Constitution et la raison, une Assemblée de contrôle du Gouvernement : elle est le Gouvernement lui-même, mais un gouvernement occulte et irresponsable autant que tyrannique365. » Schématiquement, le souci d’une restauration de l’exécutif passe, pour les réformistes, par deux types de mesures : les unes, tendant à affermir la position de l’exécutif par rapport au législatif, les autres, cherchant à modifier le fonctionnement interne du gouvernement en vue d’en améliorer la cohérence et l’efficacité.
62Au problème de l’amélioration de la position de l’exécutif face au Parlement, il est une réponse qui revient sous la plume de l’ensemble des auteurs : la nécessité d’une réforme du droit de dissolution.
- 366 R. Redslob, « Une réforme constitutionnelle : la dissolution de la chambre », Revue politique et p (...)
63Certes, pour quelques-uns, cette réforme doit aussi s’accompagner de mesures telles que celle, citée plus haut, portant sur la désignation du chef de l’État, mais il reste admis que le droit de dissolution est l’instrument nécessaire à l’amélioration du sort de l’exécutif. Le raisonnement par lequel les réformistes concluent en ce sens est limpide. Ils partent de l’idée commune selon laquelle le régime parlementaire est un régime d’interaction et d’équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif. Pour maintenir cet équilibre, existent les deux mécanismes complémentaires de la responsabilité politique du ministère et de la dissolution de la chambre élue. L’épisode du 16 mai 1877, en condamnant le second de ces mécanismes, a irrémédiablement introduit un facteur de déséquilibre dans le jeu des institutions. C’est ainsi que Robert Redslob écrit : « La responsabilité ministérielle est mise en jeu avec une fréquence et une passion quelquefois surprenantes, mais la contre-partie logique de cette responsabilité : la dissolution, est impraticable. Le corps législatif peut briser, sans risquer d’être brisé à son tour ; il en résulte qu’il possède une véritable suprématie et que l’équilibre des pouvoirs n’est pas assuré.366 ».
64Dans ces conditions, il apparaît tout naturel, pour rétablir l’équilibre rompu au détriment de l’exécutif, de réaffirmer le droit de dissolution, en ne subordonnant pas son exercice à l’avis conforme du Sénat, au contraire de ce qu’avaient malencontreusement prévu les lois constitutionnelles de 1875.
- 367 A. Tardieu, L’heure de la décision, op. cit., p. 178, nous soulignons.
- 368 R. Redslob, Le Régime parlementaire. Étude sur les institutions d'Angleterre, de Belgique, de Hong (...)
- 369 A. Tardieu, L’heure de la décision, op. cit., p. 189.
65L’idée est effectivement reprise partout avec, pour l’accompagner, d’abondantes considérations tirées des enseignements du droit constitutionnel britannique. Un de ses principaux interprètes, Tardieu, note ainsi que l’autorisation du Sénat exigée en France est aberrante au regard de ce qui se passe outre-Manche : « En Angleterre, point de partage et c’est pourquoi la dissolution y est d’usage courant. Car l’Angleterre sait ce qu’exige le régime parlementaire. La première, elle a conçu l’utilité du contrôle des assemblées. La première, elle en a prévu les dangers367. » Cette foi dans la valeur du parlementarisme pur, tel que découvert puis pratiqué en Grande-Bretagne, est présente presque unanimement. Dans son étude sur les régimes parlementaires, Redslob tient un discours qui est, sur cette question, emblématique ; selon lui, « la grande loi mécanique selon laquelle le Parlement et le chef de l’État disposent d’une force équivalente, loi qui régit la Constitution anglaise, et qui est l’essence même du régime parlementaire, n’existe pas en France368 ». L’assimilation du « bon » régime parlementaire au régime anglais est frappante dans ce genre d’analyses qui fait de ce dernier le référent obligé de la pensée constitutionnelle française. Quand il s’agit de passer du chapitre des principes à celui de leur valeur, c’est encore à l’Angleterre qu’il est fait appel. Pour démontrer l’efficacité – en terme de stabilité ministérielle – du droit de dissolution, le discours réformiste s’autorise des précédents britanniques ; Tardieu invite son lecteur à supposer « que, en juillet 1926, M. Poincaré, dont le nom seul avait arrêté la chute du franc, eût pu dissoudre avant d’aller à Versailles : il se serait assuré un majorité qui, le gardant du coup de couteau radical d’Angers en 1928, lui eût permis de consolider son œuvre. C’est un exemple. Il y en a d’autres. La Grande-Bretagne en offre par douzaines369 ».
- 370 Le Temps, novembre 1934, no 4 ; cette limitation du droit de dissolution durant la première année (...)
66L’unanimité sur cette question étant à peu près complète, c’est sans surprise qu’on trouve dans le projet Doumergue la proposition de modification constitutionnelle suivante : « Remplacer le premier alinéa de l’article 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 par les dispositions suivantes : “Le président de la République peut dissoudre la chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat. Au cours de la première année de son mandat, la dissolution ne peut être prononcée que sur l’avis conforme du Sénat”. »370
67Mais la restauration de l’exécutif passe aussi par l’amélioration de son fonctionnement interne : il ne suffit pas de mettre le gouvernement à l’abri des entreprises nocives du Parlement, il faut encore qu’il soit capable de gouverner efficacement.
- 371 B. Mirkine-Guetzévitch, Les constitutions européennes, Paris, P.U.F., 1951, t. I, p. 20, nous soul (...)
68Ce thème de l’efficacité gouvernementale trouve, chez Léon Blum, l’extension la plus notable. Dans le texte qui est pendant longtemps la référence sur cette question – la Réforme gouvernementale, dont Boris Mirkine-Guetzévitch dira qu’elle était une « théorie du régime parlementaire tel qu’il fonctionne en Angleterre, et surtout tel qu’il aurait du être établi en France371 » – Blum identifie et multiplie les remèdes à la paralysie de l’exécutif français.
- 372 L. Blum, La réforme gouvernementale, op. cit., p. 518.
- 373 Ibid., p. 518.
- 374 Ibid., p. 518.
- 375 Ibid., p. 518.
- 376 Ibid., p. 520, nous soulignons.
- 377 Cette expérience, plus encore que celle du cabinet Briand, a manifestement marqué à cette époque l (...)
69À la racine du mal, diagnostique Blum, il y a l’absence, au sein de la formation gouvernementale, d’une véritable autorité capable de diriger le travail des différents ministres. Blum compare ici le rôle du chef de gouvernement à celui du « chef d’industrie372 » : « On ne lui demande pas de tout faire, de tout savoir, de tout contrôler par lui-même, et bien au contraire, chaque service possède un gérant autonome, dénommé ministre. Mais on lui demande d’assurer la marche cohérente, harmonieuse de ses services373. » Le moyen de doter l’institution gouvernementale française d’un tel homme ne tarde pas à être dévoilé. Il faut substituer au président du Conseil français, primus inter pares, un Premier ministre au sens que cette expression peut avoir en Angleterre. Il faut, en d’autres termes, qu’il y ait au sein du gouvernement un individu chargé de recueillir « les prévisions et les projets374 » des ministres en charge de leurs départements respectifs ; un individu chargé ensuite de faire connaître à tous les ministres les informations particulières ainsi récoltées et, surtout, de donner à chacun « l’impulsion motrice, ou, comme l’on dit aujourd’hui, la directive qui lui tracera le sens de son action du lendemain375 ». C’est de cette manière, et seulement de cette manière, que l’exécutif pourra mener une action suivie et concertée. Et Blum de rappeler : « Nos amis anglais l’ont compris dès longtemps376 », en évoquant longuement l’instructive expérience du cabinet dirigé par Lloyd George lors du premier conflit mondial377.
- 378 L. Blum, La réforme gouvernementale, op. cit., p. 523, nous soulignons.
- 379 Cité par J. Gicquel, Le problème de la réforme de l’État en France en 1934, op. cit., p. 94.
- 380 Le Temps, novembre 1934, no 4.
70À lire Blum, il est clair que le ministère d’union nationale formé par l’ancien député britannique figure à ses yeux le type achevé d’une bonne distribution des fonctions au sein du gouvernement. Aussi, de ce qui ne sera, somme toute, qu’une expérience relativement exceptionnelle en Grande-Bretagne, Blum n’hésite pas à tirer une règle de conduite applicable à la France – ce qui est assez révélateur de l’intensité de son désir de réforme. Il écrit ainsi que « la réforme de M. Lloyd Georges doit être, à mon sens, exactement empruntée et appliquée chez nous378 ». Sans souscrire à l’ensemble des vues développées par Léon Blum, les auteurs du mouvement révisionniste indiquent majoritairement une préférence assez nette pour l’organisation du ministère telle qu’elle existe outre-Manche. Le rôle du Premier ministre anglais, en particulier, est souvent souligné. Doumergue, en 1934, ne dissimule pas ses préférences : « En Angleterre », dit-il, « le chef du gouvernement s’appelle le Premier ministre, et il l’est dans la réalité379. » Symboliquement, d’ailleurs, son projet prévoit la modification de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 de façon à substituer au président du Conseil français un « Premier ministre sans portefeuille380 ».
71Une autre proposition qui domine la pensée réformiste, s’agissant de la réorganisation de l’institution gouvernementale, a trait à la composition l’équipe ministérielle.
- 381 C’est ainsi que Léon Blum insiste sur la nécessité de « fermer la chasse aux portefeuille », ce qu (...)
- 382 L. Blum, La réforme gouvernementale, op. cit., p. 537.
- 383 Ibid., p. 541.
- 384 Ibid., p. 540.
- 385 Ibid., p. 540.
72La plupart des auteurs s’accorde en effet à considérer le nombre important des ministres français comme un facteur de faiblesse pour le gouvernement, d’autant que la multiplication des portefeuilles entraîne la multiplication des ambitions ministérielles, qui sont à elles seules un fléau souvent dénoncé381. Cependant, la raison principale qui justifie cette restriction demeure l’efficacité accrue des équipes limitées. Blum relève ainsi que le nombre des départements ministériels, en France, depuis la guerre, s’établit aux alentours de la quinzaine, tandis qu’il est bien inférieur en Grande-Bretagne : la conclusion ne tarde pas : « J’estime, pour ma part, que le nombre de ministres à portefeuille ne devrait jamais dépasser dix382. » Quant aux choix des personnalités qu’il convient de placer à la tête de ces quelques départements ministériels, il doit être fait, là encore, en s’inspirant des us britanniques. C’est l’occasion, pour Léon Blum, d’une distinction, qu’il expose avec tous les développements nécessaires, entre la compétence et la spécialité. Il ne faut pas, dit-il, faire le choix des ministres selon leur degré de connaissances spéciales dans le domaine dont s’occupe leur futur ministère ; « Gladstone disait à la fin de sa vie qu’il n’avait jamais vu de grande mesure réformatrice qui n’eût été engagée contre l’avis déterminé des techniciens et qui n’eût réussi contre leur pronostic », ajoute-t-il383. C’est donc la « compétence » qui doit déterminer le choix des ministres, c'est-à-dire « la fertilité de combinaisons, le don de commandement, la rapidité dans la décision et le choix des hommes384 ». Et, sacrifiant à un réflexe symptomatique, Blum de s’en remettre, à nouveau, à l’exemple britannique et plus particulièrement au cas du cabinet heureusement constitué par Lloyd Georges, dans le respect des principes ainsi énoncés385.
73Par ailleurs, à l’ambition majeure de redonner à l’exécutif français une place qu’il n’aurait jamais du perdre, le réformisme ajoute le désir de réorganiser profondément le travail parlementaire.
- 386 J. Simon, « Le régime parlementaire en 1894 », Revue politique et parlementaire, 1894, t. I, p. 7, (...)
74Pour ceux qui participent de ce mouvement, en effet, l’institution parlementaire, non contente de soumettre l’exécutif à son despotisme quotidien, se montre une gestionnaire calamiteuse de son propre pouvoir. La position qu’adopte Jules Simon, dès 1894, est à cet égard pleine d’enseignements puisque, tout en s’opposant à l’idée d’une réforme constitutionnelle, ce dernier milite en faveur d’un réaménagement des méthodes de travail parlementaire. « Je crois », écrit-il alors, « que la plupart des maux dont nous souffrons aujourd’hui ne viennent pas d’elle [la constitution], mais du règlement des chambres, et tout particulièrement de la façon dont on l’applique. La première réforme à faire est une réforme parlementaire386. » Pour beaucoup d’observateurs, le travail parlementaire français est jugé improductif, en proie à de constantes tentations démagogiques et souvent livré, de fait, à des commissions dont le rôle et les responsabilités sont mal définis.
- 387 Ce dernier avait fait paraître, dès 1914, son œuvre à succès, la République des Camarades (Paris, (...)
- 388 Il est difficile de donner un aperçu d’ensemble de l’abondante littérature de l’époque consacrée à (...)
- 389 J. Barthélémy, « Le procès de la commission des finances », in Mélanges Carré de Malberg, Paris, S (...)
75Sur ce chapitre des dérèglements affectant les assemblées, d’innombrables pages ont été écrites depuis le début du siècle. Sans s’arrêter ici sur les violentes diatribes anti-parlementaires, ou sur les remarques d’une mordante ironie d’un Robert de Jouvenel387, il est impossible de ne pas apercevoir l’importance que revêt cet aspect du système politique de la troisième République aux yeux des contemporains : les dénonciations d’un Tardieu ou d’un Charles Benoist ne sont que l’écho d’un mécontentement plus général388. Le propos de Léon Blum, bien plus amène, n’est pas lui-même sans participer de ce mouvement de récrimination : « Je connais », dit-il, « peu de spectacles aussi affligeants que le détail de la vie parlementaire. Quelle consommation de temps, de bonne volonté, d’illusions ! Ce qui frappe avant tout, c’est cette dépense en pure perte, ou du moins cette disproportion entre l’effort et le travail389. »
76Les procédés imaginés pour remédier à cet état de chose unanimement déploré sont, là encore, assez directement inspirés de l’expérience britannique. Sans s’aventurer à en dresser un tableau exhaustif, deux d’entre eux attirent plus spécialement l’attention, tant en raison de l’importance que leur reconnaissaient les auteurs réformistes que par l’étroitesse du lien qu’ils entretiennent avec le modèle britannique.
- 390 Ibid., p. 267, nous soulignons.
- 391 Certains auteurs, à cette époque, proposent même ouvertement la suppression pure et simple des com (...)
77Le premier de ces procédés a trait aux conditions du fonctionnement interne des chambres ; c’est le problème souvent agité du rôle des commissions parlementaires de la troisième République. La première d’entre elles, la Commission des finances concentre naturellement les critiques. Supposée détenir la réalité du pouvoir budgétaire au détriment du gouvernement, la Commission des finances est considérée comme emblématique des désordres entraînés par l’existence de ces comités internes aux assemblées : ainsi que l’écrit Joseph Barthélémy en 1933, « par un paradoxe assez surprenant au premier abord, la chambre, si avide de renverser les ministères, a établi une incomparable stabilité au profit de ses hommes à elle. […] Les dignitaires de la Commission ont donc sur le gouvernement l’énorme supériorité d’une quasi-permanence. […] De tout cela résulte un parlementarisme à deux degrés que n’avait pas prévu la Constitution. Il en découle aussi un glissement vers la chambre de l’autorité que la Constitution avait entendu conférer à l’exécutif390 ». D’où de nombreuses propositions visant à réorganiser le travail en commission, notamment en s’efforçant de réduire autant que possible le rôle des commissions permanentes391, au profit de commissions désignées ad hoc.
- 392 Cf. J. Barthélémy, « Le procès de la commission des finances », op. cit., pp. 253-267.
- 393 Ibid., p. 268, nous soulignons.
- 394 Ibid., p. 270.
78De ce point de vue, l’influence des pratiques anglaises semble importante. En particulier, il est instructif de relever la manière dont Joseph Barthélémy instruit le procès d’une commission comme celle des finances. Si, dans un premier temps, il s’efforce d’en montrer la nocivité par des motifs tirés des effets de son fonctionnement en France392, c’est par un parallèle avec la constitution anglaise qu’il achève sa démonstration. Se plaignant de ce qu’au mois de mars 1933 la France n’avait toujours pas procédé au vote du budget pour l’année en cours, Joseph Barthélémy se souvient pourtant des occasions manquées l’année précédente : « Il y eut cependant, au cours de l’été 1932, des moments, au lendemain de quelque conférence internationale, où M. Herriot avait la faveur de l’opinion publique, en recevait un regain d’autorité et aurait pu mettre ces circonstances à profit pour imposer aux intérêts menacés des sacrifices nécessaires. Il aurait été nécessaire seulement qu’il pût agir avec rapidité. Il serait monté à la tribune de la chambre, aurait sorti de son portefeuille un plan de redressement et aurait invité la chambre à le voter sans retard. Il aurait heurté le règlement et les traditions de notre parlementarisme. Il aurait peut être sauvé le pays. Il aurait agi comme le Premier de Grande-Bretagne. Car, de Commission des Finances, ils n’en ont pas en Angleterre393. » Propos qui ouvrent une vive critique de la Commission des finances française, menée au prisme des pratiques anglaises et qui s’achève en des termes définitifs : « voici comment les choses se passent dans la Mater Parliamentorum, la Reine des Parlements394 ».
- 395 « Il n’est donc pas dans notre pensée de souhaiter une copie servile de la pratique britannique et (...)
79Le parallèle ne justifie certes pas une complète imitation des procédés britanniques : Joseph Barthélémy, pour critiquer l’institution française, n’en préconise pas pour autant la suppression395. Mais il reste que l’invocation de l’exemple anglais garde son importance pour le traitement de la question soulevée : puisque les Anglais n’ont pas de Commission des finances, c’est qu’un tel organisme n’est pas indispensable au bon fonctionnement du régime parlementaire, semble raisonner le publiciste. Partant, l’existence de cet organisme comme son organisation peuvent être discutées librement, à la lumière des avantages ou inconvénients qu’il présente effectivement, soumis à une pragmatique appréciation. Bref, si le référent anglais n’est pas directement employé pour résoudre le problème des commissions parlementaires, il reste un élément d’appréciation primordial, qui préjuge, en quelque sorte, de la valeur d’une institution controversée.
80L’exemple anglais joue un rôle plus marqué encore pour le traitement d’une seconde question, toujours relative à l’organisation du travail des chambres. Cette question, c’est celle de la limitation de l’initiative parlementaire en matière financière. En effet, l’augmentation des dépenses étatiques d’origine parlementaire est perçue alors comme un véritable symptôme du dévoiement du régime ; les députés, dont le pouvoir est, historiquement, lié à la maîtrise des dépenses budgétaires, s’en font les prodigues ordonnateurs.
- 396 Cf. le compte-rendu de ce discours par le Comte de Fels, « La Réforme de l’État », Revue de Paris,(...)
81Phénomène qui ne met pas seulement en péril les finances du pays, mais aussi l’économie générale du régime, comme l’explique Tardieu en 1931, lors du discours radiodiffusé qu’il prononce en sa qualité de président du Conseil : « Le pouvoir législatif est assailli dans chacun de ses membres de vœux étroitement personnels et corporativement groupés, manque à sa mission première qui est de contrôler les dépenses. Il les augmente d’année en année, en encombrant à regret les lois de finance d’onéreux amendements, et finit par n’avoir plus de temps pour légiférer et réformer396. »
- 397 A. Tardieu, L’heure de la décision, op. cit., p. 236.
- 398 Plus précisément, il était ajouté au règlement de la chambre deux dispositions prohibant, d’une pa (...)
- 399 André Berthelot, A.N., Séance du 4 mars 1902, Journal officiel du 5 mars 1902, pp. 1095 s.
82La proposition qui revient alors avec la plus grande fréquence, en vue de remédier à cet état de chose consiste à restreindre le droit des députés de proposer de nouvelles dépenses, en laissant ainsi ce droit au seul gouvernement. Selon le mot devenu fameux de Tardieu, ce serait là le moyen de libérer les élus des « oligarchies mendiantes397 ». L’idée d’une telle limitation est, dans les années trente, loin d’être inédite. Déjà, en 1900, le règlement de la chambre des députés s’était vu modifié de manière à interdire certains amendements au budget d’origine parlementaire398. En 1902, un député avait proposé l’extension de la prohibition à toute « proposition tendant à une augmentation de dépense399 » et non compensée par la création d’une économie d’un montant au moins équivalent. Mais cette dernière proposition avait été vivement combattue par la majorité de l’assemblée, qui allait la tenir en échec durablement.
- 400 J. Barthélémy, L’introduction du régime parlementaire en France, op. cit., p. 319.
- 401 Ibid., p. 319.
- 402 R. Stourm, Cours de finance, Le Budget, Paris, Guillaumin, 1896, p. 58 ; René Stourm constate tout (...)
- 403 Ibid., p. 58
- 404 Ibid., p. 58 ; et l’auteur ajoute : « Si, un jour, notre chambre des députés suivait l’exemple de (...)
- 405 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 5e éd., p. 918, nous soulignons ; le thème (...)
- 406 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 5e éd., pp. 919-920.
- 407 A. Tardieu, L’heure de la décision, op. cit., p. 240.
- 408 Cf. J. Gicquel, Le problème de la réforme de l’État en France en 1934, op. cit., p. 96.
83Or, le procédé consistant à restreindre le droit d’initiative des parlementaires en cas d’accroissement des charges de l’État est nettement d’importation britannique. Joseph Barthélémy, en 1903, l’indique implicitement, lorsqu’il reconnaît que « les abus de l’initiative financière des membres des chambres peuvent entraîner le gaspillage400 » et précise aussitôt que « la liberté de cette initiative financière n’est pas inhérente au régime parlementaire ; c’est prouvé par l’exemple de l’Angleterre401 ». De fait, la doctrine publiciste française, dans son ensemble, montre une préférence avouée pour les règles consacrées outre-Manche en matière de maîtrise budgétaire. René Stourm, dans son important Cours de finances publiques, s’étend longuement sur les pratiques anglaises relatives à l’initiative des dépenses et particulièrement sur ce principe par lequel la chambres des Communes « s’interdit spontanément toute motion individuelle susceptible de déranger l’équilibre des finances publiques402 ». Cette limitation, relève l’auteur, est une « sage contrainte403 » qu’il serait bon, en France, de substituer à la liberté d’initiative parlementaire, cet « ennemi intérieur », écrit-il, « dont nous constaterons encore la pernicieuse influence aux chapitres des crédits additionnels404 ». Position que reprendra, quelques années plus tard, Esmein, notant que « la chambre des communes d’Angleterre [...] a, par ses précédents en cette matière, établi une règle qui tend à devenir un axiome de la science politique405 » et dont la France se trouverait bien de s’inspirer : « Le mal auquel ces règles tendent à remédier s’est fait sentir chez nous avec une intensité particulière, car il semble que ce soit un mal endémique des démocraties. L’initiative des députés, inspirée d’ailleurs le plus souvent par des idées généreuses, et se faisant jour surtout par des amendements au budget des dépenses, est sûrement une des causes principales de l’augmentation progressive de nos dépenses publiques406. » Ces propos seront largement relayés au sein du mouvement réformiste, en sorte que c’est une proposition fréquente en son sein que celle d’étendre à la chambre élective française les règles issues de la pratique britannique sur le sujet : l’idée est présente chez Tardieu, qui suggère « de retirer aux députés, ainsi qu’en Angleterre, le pouvoir de proposer les dépenses407 », ou encore dans le projet de Doumergue, qui prévoit que « en dehors de l’initiative du gouvernement, aucune proposition de dépense n’est recevable si elle n’a été précédée du vote par les deux chambres d’une recette correspondante408 ».
84Un tour d’horizon des composantes majoritaires du mouvement réformiste fait donc apparaître le poids important de l’exemple britannique dans les propositions avancées pour le redressement du régime parlementaire français. Eu égard aux positions adoptées par la doctrine publiciste dès l’extrême fin du dix-neuvième siècle, la chose n’est pas déconcertante. N’ayant cessé de rapporter les pratiques constitutionnelles françaises au paradigme britannique en retenant de ce dernier une vision reposant principalement sur l’idée d’un équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif, la doctrine avait finalement accrédité l’idée selon laquelle les distances prises avec le système anglais ne pouvaient que se résoudre en une corruption des principes du parlementarisme. C’était, dans le même temps, contribuer à établir l’opinion que seule une imitation plus scrupuleuse de la Grande-Bretagne pouvait permettre au régime français de retrouver cet « équilibre », bienfait et apanage du vrai parlementarisme.
Les voies nouvelles du parlementarisme (La lettre et l’esprit)
85Le mouvement réformiste français sous la troisième République témoignait donc assez généralement de la volonté de rapprocher le système constitutionnel français des principes de gouvernement britanniques. Pour ce faire, c’était bien souvent à une reprise scrupuleuses des techniques institutionnelles consacrées outre-Manche que se livraient les réformistes français ; qu’il s’agisse de la structure des principaux organes de l’État, ou des rapports à établir entre ces derniers, c’est toujours par référence aux pratiques britanniques que sont déterminées les propositions de réforme avancées. Passée la seconde guerre mondiale, la position des adeptes français du régime parlementaire est sensiblement modifiée. Certes, l’Angleterre continue de figurer, pour eux, la forme la plus achevée du parlementarisme. Toutefois, instruits non seulement par les échecs français, mais encore par les récentes expériences de certains États européens, leurs idées sur les moyens d’atteindre les équilibres du régime parlementaire vont subir de réelles transformations. Désormais, c’est moins par la reproduction des mécanismes britanniques que par l’adoption de techniques originales qu’est visée l’institution d’un régime parlementaire équilibré. À cet égard, les textes de 1946 et de 1958, tout en instituant des systèmes parlementaires dissemblables du point de vue de leur économie, participent d’une même tendance à la rationalisation des rapports entre les organes.
86Un des aspects les plus caractéristiques de la réflexion constitutionnelle qui se développe à l’issue du second conflit mondial reste l’attachement, quelque peu paradoxal, au principe du régime parlementaire.
87Sans préfigurer très clairement les orientations constitutionnelles qui seront retenues en 1946, les projets constitutionnels de la Résistance indiquent toutefois les tendances profondes qui vont dominer les Assemblées constituantes qui se réunissent après la Libération. Or, dans leur très grande majorité, ces projets dénotent une faveur de principe pour la forme parlementaire.
88La chose, de prime abord, pourrait surprendre. D’abord parce que le parlementarisme de la troisième République, dans ses dernières années, avait fait l’objet de condamnations de plus en plus généralisées. Dans ces conditions, il pouvait sembler naturel que la réflexion constitutionnelle engagée après l’effondrement du régime se soit orientée vers des formes alternatives à celles du régime parlementaire. Et ce d’autant plus que, outre les dysfonctionnements anciens qui l’affectaient, l’impuissance du régime de la troisième République était généralement considérée comme une cause efficiente de la situation politique actuelle de la France.
- 409 Sur les représentations défavorables qui ont cours du régime présidentiel, cf. infra ; Sur la posi (...)
- 410 J. Moch, Rapport à la Commission d’études de la réforme de la constitution, in J.-E. Callon, Les p (...)
89Dans ces conditions, la fidélité à une forme de gouvernement dont les résultats expérimentaux s’étaient révélés si désastreux peut surprendre. Plusieurs raisons sont de nature à expliquer ce paradoxe. L’une d’entre elles serait la faible attractivité des solutions alternatives envisageables : il semble entendu, pour la grande majorité de ceux qui se penchent alors sur le problème constitutionnel français, que ni le gouvernement d’Assemblée, ni le régime présidentiel ne sont des alternatives valables409. La position exprimée en 1944 par le socialiste Jules Moch, déclarant que « tout régime non parlementaire demeurera précaire en France410 », caractérise très bien, en définitive, l’état de la plupart des esprits à ce moment.
90Mais surtout, il convient de remarquer qu’une adhésion déclarée au régime parlementaire ne recouvre pas, pour autant, le désir d’en revenir aux pratiques de la troisième République. S’il doit y avoir, après 1945, un retour au parlementarisme, ce n’est pas à celui dont la France avait donné le spectacle sous le régime précédent.
- 411 A. Hauriou, Le socialisme humaniste, op. cit., p. 144.
- 412 Ibid., p. 149.
91De ce point de vue, il y a, là, une double certitude : si le futur régime se doit d’être parlementaire, il se doit tout autant de prendre ses distances vis-à-vis de la forme française du parlementarisme. Le refus de s’inscrire dans la continuité des lois constitutionnelles de 1875 est, à ce moment, l’attitude la mieux partagée. Les nombreuses réflexions que provoque la question de l’avenir des institutions françaises à cette époque montrent bien peu d’indulgence pour le régime précédent. Les propos que tient André Hauriou, en 1944, reflètent assez bien le sentiment qui domine alors. Celui-ci, en effet, tout en se prononçant en faveur du régime parlementaire, insiste sur la nécessité de fonder un autre régime parlementaire que celui que la France avait pratiqué jusqu’en 1940. « La France », écrit-il, « n’a connu la stabilité politique que pendant les périodes où l’exécutif et le pouvoir législatif s’équilibraient en des institutions de type parlementaire. Si nous voulons établir une constitution qui permette d’engager le pays dans un long effort de reconstruction et de restauration de la grandeur nationale, il faudra se souvenir de cet enseignement411. » Mais ces institutions de « type parlementaire », poursuit André Hauriou, ne doivent pas être les mêmes que celles que connaissant la France de la troisième République, grevées de leurs nombreux travers, liés « à l’absence de majorités cohérentes, à l’abus des interpellations, à la durée excessive des sessions, au caractère interminable de la discussion du budget412 ».
- 413 J. Moch, Rapport à la Commission d’études de la réforme de la constitution, in J.-E. Callon, Les p (...)
- 414 Sur cette commission d’étude créée à l’initiative d’André Philip, et rassemblant des personnages t (...)
- 415 Commissariat d’État aux relations avec l’Assemblée et aux étude, Commission d’études de la réforme (...)
92Chez tous ceux qui se réclament du parlementarisme à cette époque, l’idée revient donc constamment de la nécessité d’un parlementarisme différent de celui de la troisième République : chacun sent le besoin de rompre avec les « abus du système de 1875 »413. Comme le résume le projet de la Commission d’études de la réforme de la constitution414, l’œuvre constituante « ne peut consister en un simple retour au passé. L’opinion française a trop souffert des faiblesses et des insuffisances des anciennes institutions pour ne pas exiger aujourd’hui une renaissance totale de notre vie politique et parlementaire415 ».
- 416 M. Duverger, Manuel de droit constitutionnel et de science politique, Paris, P.U.F., 5e éd., 1948, (...)
- 417 Ibid., p. 157, nous soulignons.
- 418 Ibid., p. 158.
- 419 Ibid., p. 157 ; le délitement de la notion de régime parlementaire conduira même Maurice Duverger, (...)
93En somme, la condamnation du régime de la troisième République n’est que continuation des critiques dont ce dernier avait été l’objet en son temps. Ce qui signifie que si le parlementarisme français est perçu comme défectueux, c’est par suite d’une comparaison avec un état de chose qui est, lui, jugé satisfaisant. Et parmi tous les systèmes constitutionnels contemporains, c’est naturellement à l’Angleterre qu’est emprunté ce terme de comparaison. La doctrine juridique elle-même, dans les années qui suivent la Libération, reprend à ce sujet les analyses qui avaient cours sous la troisième République : le régime issu des lois de 1875, tout en continuant à être qualifié de « parlementaire » est présenté comme le produit d’une corruption du modèle britannique. C’est ce qu’exprime alors Maurice Duverger dans son Manuel de droit constitutionnel, où il a significativement recours à une distinction entre ce qu’il nomme le « régime parlementaire classique416 » et « les déformations du parlementarisme classique417 ». Tandis que le premier correspondrait à un type issu de la pratique britannique, le second renverrait à deux variantes : le « régime parlementaire à prépondérance de l’exécutif418 », qu’illustrent les cas de Weimar ou de la Pologne, et « le régime parlementaire à prépondérance des assemblées », dont « le parlementarisme français de 1875-1940 [...] fournit le meilleur exemple »419.
- 420 J. Chastenet, Le parlement d’Angleterre, Paris, Fayard, 1946, 224 p.
- 421 J. Chastenet, op. cit., p. 9, nous soulignons.
- 422 J. Chastenet, op. cit., p. 216.
94Finalement, à l’instar des réformistes des années trente, les Français qui se penchent sur le problème constitutionnel au sortir de la guerre restent majoritairement convaincus de ce que l’Angleterre pratique une forme supérieure de parlementarisme. Dans l’ouvrage qu’il fait paraître en avril 1946, consacré au parlement d’Angleterre420, le journaliste et historien Jacques Chastenet propose ainsi de s’expliquer de la « vertu du régime parlementaire tel qu’il se pratique en Grande-Bretagne421 », régime étonnant, « qui assure la liberté des citoyens et qui, en même temps, s’est révélé plus fort et que le système napoléonien et que le système hitlérien422 ». De la sorte, c’est encore vers le système anglais que se tourne majoritairement la réflexion constitutionnelle française. L’Angleterre continue d’apporter la preuve de la possibilité pratique d’un régime parlementaire au fonctionnement jugé satisfaisant : aux difficultés rencontrées par la France à l’occasion de l’application des lois constitutionnelles de 1875 semblent pouvoir être opposés les succès du parlementarisme sur sa terre d’élection.
- 423 Cf. F. Goguel, La vie politique en France depuis 1940, op. cit., pp. 106-107 ; v., à ce sujet, les (...)
95Les travaux des deux assemblées constituantes, en fin de compte, montrent la persistance de ces tendances. Lorsqu’il y est question de la nature du régime à instituer, c’est essentiellement autour de la notion de régime parlementaire que se rangent les opinions. Mais un régime qui, pour autant, ne soit pas précisément celui qu’avait connu la troisième République. À cet égard, les constituants, outre leurs convictions propres, sont puissamment incités à prendre leur distance vis-à-vis du régime antérieur par suite des résultats du referendum du 21 octobre 1945. Celui-ci, organisé conjointement aux élections législatives, avait interrogé la population sur sa volonté de voir l’assemblée ainsi désignée disposer du pouvoir constituant ; 96 % des suffrages exprimés avaient répondu par l’affirmative423.
- 424 Ibid., p. 277, nous soulignons.
- 425 Ibid., p. 265, nous soulignons.
96Dans le sein des assemblées, ainsi, la volonté de s’en tenir aux règles du parlementarisme se double de la volonté de se démarquer de celles qui caractérisaient le régime institué en 1875. Le rapport lu par Paul Coste-Floret, au nom de la seconde Commission de la constitution, le 2 août 1946, met d’ailleurs en évidence ces tendances. « Issu de concessions réciproques », dit-il, « le projet de la commission se rattache [...] d’une manière très nette au régime parlementaire qui, à toutes les époques de notre Histoire, constitue en France la garantie de la stabilité et de la prospérité de la démocratie véritable424 ». Pour autant, il s’agit d’un régime parlementaire dont le modèle n’est pas fourni par les institutions de la troisième République. Il est exact, reconnaît le rapporteur, que « la constitution de 1875 a institué dans notre pays un système de ce genre. Elle constitue une étape importante sur la route de la démocratie totale, et dans l’histoire des institutions parlementaires. Mais l’organisation des pouvoirs publics est défectueuse425 ».
97Le but est donc clairement affiché, chez les constituants de la quatrième République, de fonder un vrai régime parlementaire, c’est-àdire dont le fonctionnement serait à même de conduire à un équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif comparable à celui qui est alors réputé exister en Grande-Bretagne.
98Cette intention, qui rappelle le poids des conceptions dominantes sous la troisième République sur les fondateurs des institutions 1946, se doit d’ailleurs d’être rapprochée des volontés qui seront exprimées par ceux qui, en 1958, se chargeront de mettre un terme à l’existence d’un régime ayant cruellement trompé les attentes de ses créateurs.
- 426 Cf., not. : D.-G. Lavroff, Le droit constitutionnel de la Ve République, Paris, Dalloz, 1995, p. 8 (...)
- 427 S. Arné, « L’esprit de la Ve République », R.D.P., 1971, p. 641.
- 428 Cf. M. Duverger, Janus, les deux faces de l’Occident, Paris, Fayard, 1972, pp. 208 s. ; M. Duverge (...)
- 429 C’est, par exemple, le cas de Pierre Avril, notant que la constitution de 1958 procédait d’« une a (...)
99Il faut compter, au nombre des particularités de la cinquième République, la capacité que cette dernière a eu – et continue d’avoir – de donner prise à de multiples interprétations visant à en opérer la qualification. Sans mentionner l’ensemble des appellations qui ont pu lui être attribuées, et en s’en tenant au seul mode de classification généralement utilisé par les juristes, force est de relever que le régime institué en 1958 a pu être considéré, successivement ou simultanément, comme étant de nature présidentielle426, présidentialiste427, semi-présidentielle428, ou encore parlementaire. L’originalité, toujours soulignée, du régime français tend finalement à décourager les tentatives visant à le subsumer sous une catégorie unique : fréquemment, les observateurs en admettent le caractère composite429, « bâtard430 » diront certains, voire renoncent à toute qualification.
- 430 L’expression est de Georges Pompidou. Elle est rapportée, notamment, par G. Conac, « Pour une théo (...)
- 431 Voir, par exemple, la réaction de Pierre-Henri Teitgen, lors de la séance du 6 août 1958 du Comité (...)
100Quoiqu’il430 en soit des hésitations qu’a pu faire naître la pratique des institutions fondées en 1958, il semble que ces dernières procèdent, au contraire, d’intentions assez nettement affirmées. En dépit, même, de certaines interrogations qui sont soulevées lors du processus constituant quant à logique institutionnelle poursuivie431, il apparaît que les principaux maîtres d’œuvre du texte de 1958 ont clairement affiché leur volonté de fonder un régime parlementaire.
- 432 Documents pour servir à l’histoire..., op. cit., t. I, p. 131.
- 433 Ibid., t. I, p. 191, nous soulignons.
- 434 Article unique de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 (P. Pactet, Textes de droit constitution (...)
- 435 Cf. le commentaire que fait le général de Gaulle de ces dispositions, en les situant plus particul (...)
101Dans les jours qui suivent immédiatement l’appel de René Coty à de Gaulle, la décision de contribuer à la fondation d’un régime parlementaire paraît parfaitement établie. Dès le 31 mai 1958, Pierre-Henri Teitgen rapporte à l’Assemblée les propos tenus, la veille, par le général de Gaulle aux représentants des partis et des groupes parlementaires : « Le général de Gaulle », dit-il, « nous a affirmé hier que la réforme constitutionnelle [...] envisagée respecterait [...] les deux principes fondamentaux de la démocratie, à savoir que le pouvoir exécutif comme le pouvoir délibérant procèdent de la souveraineté nationale, et que le Gouvernement doit être responsable devant l’Assemblée élue au suffrage universel432. » La Confirmation de cette orientation vers le régime parlementaire est donnée, le 2 juin, par Michel Debré s’exprimant devant le Conseil de la République : le gouvernement présidé par le général de Gaulle, explique le garde des sceaux, « veut restaurer le régime parlementaire dans toute son acception433 ». C’est donc tout naturellement, semble-t-il, que la loi du 3 juin 1958 prévoit, parmi les principes qui doivent guider l’œuvre constitutionnelle prochaine, que si « le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés434 », la responsabilité du gouvernement devant le Parlement se devra néanmoins d’être reconnue435.
102Mais, outre cet attachement revendiqué au régime parlementaire, les constituants de 1958 partagent avec ceux de 1946 une autre caractéristique commune : les uns comme les autres n’ont de cesse de démarquer leur œuvre de celle de leurs prédécesseurs. De la sorte, si, en 1946, les débats constituants font un usage presque constamment négatif du précédent parlementaire français, les travaux entrepris en 1958 ne manquent pas, à leur tour, de porter condamnation du régime de la quatrième République. Aussi, tout comme le régime issu des lois constitutionnelles de 1875 avait été assimilé, après la Libération, au produit de la corruption des principes du gouvernement parlementaire, le mauvais fonctionnement des institutions de 1946 – insuffisamment amendées par la réforme constitutionnelle de 1954 – est imputé en 1958 à l’éloignement de ces mêmes principes, pour l’intelligence desquels l’Angleterre continue d’être le référent obligé.
- 436 M. Debré, « Trois caractéristiques du système parlementaire français », R.F.S.P., 1955, pp. 21 s.
103Dès 1955, Michel Debré livrait une étude sur les « caractéristiques du système parlementaire français436 » dans laquelle il exposait certaines particularités du régime français, symptomatiques, selon lui, des déficiences de ce dernier. Traitant tour à tour du problème du cumul des mandats, de celui des commissions parlementaires permanentes, ou encore du vote des absents, le Conseiller de la République mettait en exergue les profondes différences qui séparaient le mode de gouvernement actuel de la France d’un « vrai régime parlementaire », comme l’Angleterre en fournissait l’exemple le plus accompli.
104Cette confrontation aboutissait, d’ailleurs, à une conclusion qui ne surprend pas : le régime politique de la France ne saurait être qualifié, en réalité, de régime parlementaire ; c’est bien plutôt l’appellation de régime d’assemblée qui se serait imposée, selon Michel Debré.
- 437 Ibid., p. 33, nous soulignons.
- 438 Ibid., p. 36, nous soulignons.
105Celui-ci écrivait, en effet, à l’occasion de son analyse du système français des commissions permanentes, que « les différences entre la procédure parlementaire reflètent clairement la différence de nature entre les deux régimes [l’anglais et le français] et leur étude comparative ne présente d’intérêt que lorsqu’elle est placée sous son jour véritable : gouvernement parlementaire en Grande-Bretagne ; gouvernement d’Assemblée en France437 ». Et l’auteur, plus loin, d’expliquer cette différence de nature entre les deux gouvernements par ces considérations d’un grand classicisme : « Le système parlementaire, en son sens anglais, ou classique si l’on veut, n’a jamais été compris par une doctrine républicaine que les théories de Rousseau ont plus influencée que celles de Montesquieu438. »
- 439 Discours du 27 août 1958, in D. Maus (éd.), Les grands textes de la pratique institutionnelle de l (...)
- 440 Discours du 27 août 1958, in D. Maus (éd.), Les grands textes de la pratique institutionnelle de l (...)
- 441 Ibid., p. 3, nous soulignons.
106Le 27 août 1958, lors du célèbre discours qu’il prononce devant le Conseil pour la présentation pour avis du projet de constitution, Michel Debré revient à de multiples reprises sur l’ambition des constituants d’instituer un vrai régime parlementaire, qu’il oppose explicitement au régime d’Assemblée dont il condamne la récente pratique en France. Le ton est rapidement donné : « Une première volonté a dominé ce projet : refaire le régime parlementaire de la République439. » Car, argumente Michel Debré, il ne fait aucun doute que la nature véritable de la quatrième République ait été celle d’un régime de type « conventionnel », c’est-à-dire dans lequel « la totalité du pouvoir, en droit ou en fait, appartient à un Parlement, et plus précisément à une Assemblée440 » : « ce régime est celui que nous avons connu », conclut le garde des sceaux441.
- 442 M. Debré, Refaire une démocratie, Paris, Plon, 1958, p. 21.
- 443 M. Debré, Trois Républiques pour une France, Mémoires II (1946-1958), Paris, A. Michel, 1988, p. 3 (...)
- 444 D’où la critique de Pierre Avril qui, commentant le texte de 1958, dénoncera cette lecture du syst (...)
107Aussi, les constituants de 1958 placent-ils, en regard des profondes altérations subies par le régime parlementaire en France durant les dernières décennies, la pureté supposée des pratiques constitutionnelles anglaises. À ce « faux parlementarisme » caractérisé par l’omnipotence de l’assemblée élective, Michel Debré oppose ainsi le « véritable système parlementaire », dans lequel un Premier ministre dirige « l’action du gouvernement et le travail du Parlement, mais [demeure] responsable devant celui-ci »442 ; système dont les Anglais, ces « Maîtres de la science politique443 », possèdent la meilleure intelligence. Ici encore se retrouve cette idée, que la doctrine publiciste avait contribué à faire naître au début du siècle, selon laquelle le régime britannique serait tout entier un régime d’équilibre entre exécutif et législatif, équilibre dont les institutions de 1946 n’avaient su donner l’exemple et que les rédacteurs du texte de 1958 comptent bien réussir à préserver444.
- 445 Documents pour servir à l’histoire..., op. cit., t. II, p. 77.
- 446 Ibid., t. III, p. 99.
108De fait, lors de l’élaboration de la constitution de la cinquième République, l’exemple anglais revient à maintes reprises, pour indiquer le type de régime vers lequel les efforts doivent tendre. De ce point de vue, le président du Comité consultatif constitutionnel, Paul Raynaud, avoue regarder une telle démarche comme parfaitement naturelle : « Après tout », dit-il, « le plus grand pays, en fait de régime parlementaire, c’est celui de nos amis britanniques445 ». Le Président Latournerie, au sein de la Commission constitutionnelle du Conseil d’État, ne fera, finalement, qu’énoncer ce qui est pour les constituants un truisme, lorsqu’il dira, en commentant le projet de constitution que pour sa conception, « on s’est inspiré, comme chacun sait [du] régime parlementaire d’outre-Manche446 ».
109Il apparaît donc que, pour différentes que soient, à tant d’égards, les attitudes des constituants de 1946 et de 1958, ceux-ci partagent une même tendance, qui est celle du refus du régime parlementaire pratiqué jusqu’alors en France, pour lui préférer l’équilibre qui caractérise prétendument ce régime en Grande-Bretagne.
- 447 E. Baker, Le système parlementaire anglais, Londres-New York, Éditions de l’Université d’Oxford, [ (...)
- 448 Ibid., p. 17, nous soulignons.
110Ceci dit, il convient de remarquer que le jugement défavorable porté sur le parlementarisme français, au vu des dissemblances qu’il présente avec l’anglais, aurait été de nature à justifier des attitudes contraires. En un sens, les succès du régime anglais peuvent bien accréditer la thèse de la valeur intrinsèque du parlementarisme, et justifier le choix de ce dernier pour la France. Mais, d’un autre côté, l’écart entre les résultats produits par cette forme de gouvernement de part et d’autre de la Manche aurait tout autant été de nature à prouver son inadéquation au cas français. En 1946, l’expérience jugée malheureuse de la troisième République aurait pu établir, selon cette interprétation, l’impossibilité pour la France de tirer du régime parlementaire des résultats similaires à ceux qu’en tire la Grande-Bretagne. À partir de là, il aurait fallu délaisser la voie parlementaire, pour se rallier à d’autres types de solutions. C’est pourquoi, chez certains auteurs, l’éloge du régime parlementaire se double d’un discours visant à en établir la possibilité en France. Certains Anglais, même, prennent alors position pour exhorter les Français en ce sens ; l’un d’entre eux fait ainsi paraître un ouvrage dans lequel il montre que le peu de succès rencontré lors des essais précédemment réalisés de cette forme de gouvernement en France n’en condamnait pas les tentatives futures : « Si l’Angleterre eut de la chance, et si le développement élevé du parlementarisme anglais est principalement imputable à cette chance, il ne s’ensuit pas qu’un régime parlementaire en ait besoin pour s’implanter447. » Allant plus loin, il va jusqu’à faire de l’adoption de cette forme de gouvernement une sorte de nécessité morale à laquelle il serait fautif de ne pas se rendre : le régime parlementaire, écrit-il ainsi, « du seul fait qu’il est une émanation du libre esprit humain, [...] peut et doit exister, même dans des conditions défavorables. Il est facile à certains d’être bons, du fait qu’ils se trouvent, par hasard, dans des conditions favorables. Il est difficile à d’autres d’être bons parce qu’ils se trouvent dans des conditions défavorables. Mais il est de notre devoir d’être bons en toutes circonstances et ceux qui arrivent à la bonté dans des circonstances défavorables s’élèvent à des sommets plus élevés448 ».
111Quoiqu’il en soit de la valeur de tels arguments, il reste que les questions qui viennent d’être évoquées sont précisément de celles qui retiennent le plus l’attention des constituants, tant en 1946 qu’en 1958. En effet, si, comme on l’a vu, ceux-ci jugent souhaitable l’établissement du parlementarisme en France, la difficulté tient aux moyens à employer pour ce faire. Car il n’échappe à personne que les conditions qui sont réunies en France pour la pratique du régime parlementaire sont, comme en atteste l’histoire la plus récente, défavorables, comparées à celles qui existent outre-Manche.
112La question des moyens qui permettront d’instituer en France un régime parlementaire au fonctionnement aussi satisfaisant que celui de la Grande-Bretagne est, de ce fait, centrale, dans toute la réflexion constitutionnelle d’après guerre. À étudier les réponses qui lui sont apportées, il apparaît que ces moyens sont de deux ordres.
113Une première série de propositions tendent à reproduire, en les codifiant, certaines règles constitutives du parlementarisme britannique. Ces propositions, assez souvent, sont celles là même qui avaient été mises en avant par le mouvement réformiste sous la troisième République. L’idée qui les sous-tend est que c’est le développement des pratiques non conformes à celles acceptées outre-Manche qui sont la cause première des revers essuyés par le régime issu des lois de 1875.
- 449 Cf. les développements de Boris Mirkine-Guetzévitch relatifs à la « rationalisation du pouvoir » ((...)
- 450 Ph. Lauvaux, Le parlementarisme, op. cit., p. 81, nous soulignons ; cette définition paraît plus s (...)
114La seconde série de propositions vise, quant à elle, à pallier les conditions défavorables à la pratique du régime parlementaire qui existent en France, de manière à parvenir à reproduire artificiellement les conditions du fonctionnement régulier des institutions parlementaires tel qu’il se présente en Angleterre. Il s’agit donc de la réappropriation, dans les projets constitutionnels français, des techniques apparues, initialement, dans les pays d’Europe centrale et orientale, entre les deux guerres, et que Boris Mirkine-Guetzévitch désignait au moyen de l’appellation générique de « parlementarisme sé449 ». L’expression, devenue classique, désigne ainsi la « tentative de créer, par des procédures contraignantes, les conditions d’efficacité et de stabilité gouvernementales, telles que l’histoire les a fait naître en Grande-Bretagne450 ».
115La réflexion engagée par Michel Debré dès 1944 présente, de ce point de vue, un intérêt particulier. Cet intérêt est, d’abord, d’ordre historique : le travail réalisé par Michel Debré à cette époque annonce et explique, sur bien des points, les approches qui seront retenues en matière constitutionnelle lors du retour au pouvoir des gaullistes en 1958. En outre, indépendamment de leur devenir, les idées qui sont alors développées par Michel Debré retiennent l’attention dans la mesure où, émanant d’un personnage représentatif d’une certaine tradition libérale et anglophile, elles témoignent d’un réel effort en vue de soustraire le régime parlementaire à la conjuration du sort qui semblait s’attacher à lui en France. Or, pour y parvenir, Michel Debré retient justement ces deux séries de solutions : ainsi lie-t-il clairement, d’un côté, le besoin d’en revenir à la stricte application des pratiques britanniques sur certains points et, de l’autre, celui de chercher dans des succédanés techniques le moyen de produire des résultats identiques à ceux du système anglais, mais par les voies détournées qu’exige la situation particulière de la France. À ce titre, sa pensée donne à voir, avec un relief particulier, les tendances profondes qui marquent les idées qui ont alors cours au sujet du problème institutionnel, à savoir : la conviction en la nécessité de fonder un régime du type parlementaire et l’idée selon laquelle cette fondation n’est possible que par un alliage de fidélité et d’infidélités aux pratiques britanniques.
- 451 M. Debré, « Le problème constitutionnel français », Les Cahiers politiques, avril 1944, p. 10.
116En avril 1944, Michel Debré se prononce en faveur du régime parlementaire, conçu comme un régime « fondé sur une séparation des responsabilités entre un pouvoir exécutif, représenté par le chef d’État et son ministère, et un pouvoir législatif, représenté par un Parlement451 », séparation n’excluant cependant ni la responsabilité du ministère devant les assemblées, ni le droit pour l’exécutif de prononcer la dissolution de la chambre élue au suffrage universel direct.
- 452 Ibid., p. 11.
- 453 Ibid., p. 11 ; sans doute Michel Debré se réfère-t-il à la pratique parlementaire anglaise de l’al (...)
- 454 M. Debré, « Le problème constitutionnel français », op. cit., p. 11.
117Plus précisément, c’est à la version britannique de la formule parlementaire qu’il fait référence, en l’opposant explicitement aux pratiques françaises qui s’étaient développées sous l’empire des lois de 1875. « La vie parlementaire française », écrit-il, « présentait en fait quatre grands défauts : une durée excessive des sessions dont souffrait la liberté d’action du gouvernement ; un développement sans cesse accru des commissions ; dont l’activité étouffait celle du pouvoir exécutif ; un interminable examen du budget annuel qui aboutissait à la confusion financière ; enfin une fréquence malsaine des interpellations qui multipliaient les occasions de jeter le ministère à bas452. » Or, constate-t-il, le retour aux règles du parlementarisme anglais serait le moyen de mettre un terme à plusieurs de ces pratiques défectueuses. Aussi suggère-t-il, sinon l’entière suppression, du moins une diminution drastique de ces commissions permanentes, dont le mouvement réformiste avait déjà, par le passé, souligné les dangers. De même, les règles de discussion du budget demanderaient à s’approcher des pratiques anglaises en la matière : « L’exemple anglais », affirme Michel Debré, « prouve que le gouvernement peut être tenu de le présenter [le budget] à une certaine date, et il est aisé de décider qu’à l’expiration d’un certain délai, même en l’absence de vote du Parlement, il est considéré comme adopté453. » Enfin, le Conseiller d’État revient sur la question du droit de dissolution, « mesure normale », « méthode démocratique par excellence454 », et dont le précédent régime de la France s’était absurdement privé.
- 455 Ibid., p. 10, nous soulignons.
- 456 Ibid., p. 10.
118L’attrait exercé par le régime britannique sur l’auteur n’est donc nullement douteux. Il est même avoué, lorsqu’il écarte certaines préventions tirées de son inadaptation prétendue au cas français : « On reproche volontiers à ce régime d’être une importation anglaise. L’argument est spécieux : la démocratie a ses règles que chaque pays peut adapter, mais elles ne sont pas en nombre infini455 ». Et Michel Debré d’insister sur les précautions qui doivent accompagner toute adaptation du mécanisme parlementaire ; si celles peuvent s’avérer utiles, il faut veiller à ne pas leur donner une ampleur excessive. À cet égard, diagnostique-t-il, « la troisième République est sans doute morte d’avoir vicié le régime par des règles ou des pratiques qui n’étaient pas conciliables avec son esprit456 ». C’est donc bien par le retour à l’exemple offert par le parlementarisme tel que pratiqué outre-Manche, que la France pourrait s’approprier les vertus de ce régime éprouvé.
119Mais à lui seul, ce retour serait impuissant à se rapprocher efficacement du paradigme britannique. Certaines tendances qui marquent profondément la pratique politique française exigent d’être neutralisées, pour ne pas mettre en péril le jeu normal et délicat des institutions parlementaires. En particulier, la discipline de parti et l’esprit de modération qui suffisent, en Grande-Bretagne, à pacifier les relations qu’entretiennent les différents pouvoirs, doivent être suppléés par des artifices institutionnels appropriés. Le problème des conditions d’engagement de la responsabilité du ministère, si étroitement dépendant de celui, plus général, de la stabilité gouvernementale, demande à recevoir une réponse adaptée aux conditions de la vie parlementaire française.
- 457 Ibid., p. 12.
- 458 Ibid., p. 12.
120Aussi, Michel Debré préconise-t-il d’encadrer rigoureusement les modalités de mise en jeu de la responsabilité du cabinet, s’éloignant délibérément des pratiques anglaises, pour leur préférer les innovations du constitutionnalisme d’Europe central. Le procédé avancé revient, en substance, à n’admettre l’engagement de la responsabilité gouvernementale qu’à l’occasion d’un unique débat annuel, durant lequel le cabinet « expose l’œuvre commencée et fait connaître son intention457 ». C’est seulement à l’issue de cet exposé que les représentants peuvent émettre un vote de défiance, qui oblige le gouvernement à la démission. Par exception, Michel Debré prévoit la possibilité d’interpellations réalisées en dehors de ce débat annuel, sous réserve que la demande d’interpellation soit « signée par plus d’un tiers des membres de l’Assemblée458 ». En sens inverse, le gouvernement dispose, lui, de toute liberté pour utiliser la technique de la question de confiance, dans la mesure où cette dernière lui est une ressource utile.
121Les deux tendances qui coexistent dans la réflexion entreprise par Michel Debré autour de la question de la fondation du régime parlementaire en France annoncent assez bien certaines des questions fondamentales agitées par les constituants de la quatrième comme de la cinquième République. À l’instar de Michel Debré, le projet de ceux-ci est bien d’instituer un régime parlementaire équilibré dont l’Angleterre leur fourni l’exemple le plus achevé. Comme lui, ils ont recours à deux types de procédés pour parvenir à cet équilibre : un premier qui consiste en la consécration littérale des usages anglais, sous la forme de leur codification en forme constitutionnelle, et un second qui consiste dans l’emploi de techniques destinées à compenser artificiellement, au moyen de règles constitutionnelles, un déséquilibre dont la survenance paraît probable.
122Or, sur ce dernier point, il convient de noter que la nature des règles ainsi instituées sera directement déterminée par les conjectures établies par les constituants relatives à la nature des déséquilibres redoutés. En d’autres termes, si l’objet des efforts de rationalisation du parlementarisme entrepris est toujours de rétablir un équilibre entre les organes qui paraît menacé, la nature des techniques utilisées pour y parvenir, elle, varie en fonction de l’appréciation qui est subjectivement portée sur la consistance des risques de déséquilibre.
123C’est pourquoi, en 1946, à la double crainte des débordements de l’exécutif comme du législatif, correspond une réglementation de leurs rapports destinée à limiter leur emprise mutuelle. D’où le caractère quelque peu paradoxal d’un texte constitutionnel qui tente, conjointement, de sauvegarder l’indépendance de l’exécutif tout en assurant la suprématie du législatif. En 1958, la démarche est plus aisément lisible. Les constituants, en se ralliant à la forme parlementaire de gouvernement, en donnent une version essentiellement fondée sur la crainte de l’omnipotence du législatif ; leur effort de rationalisation va donc tendre à compenser artificiellement cette hypertrophie supposée du corps législatif. D’où l’institution de mécanismes compensateurs nombreux, qui confèrent au texte de 1958 son originalité.
124Le texte de la constitution du 27 octobre 1946 témoigne d’une façon assez évidente d’un double effort visé plus haut. Une série de dispositions, ainsi, retranscrit les usages du régime parlementaire anglais ; indiquant, par là, l’effort réalisé en vue de se rapprocher des règles de ce parlementarisme perçu comme « classique » que la troisième République s’était montrée incapable de s’approprier. Par ailleurs, certains des mécanismes institués procèdent, quant à eux, de l’intention de recréer artificiellement les conditions normales de fonctionnement prêtées au système britannique.
- 459 Cf. le rapport de Paul Coste-Floret : « L’article 77 du projet, après avoir affirmé que les minist (...)
- 460 Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution d (...)
125C’est, par exemple, le cas des dispositions relatives à l’absence de responsabilité politique du ministère devant la chambre non élective459. C’est le cas, encore, de la constitutionnalisation de l’existence du Premier ministre, doléance ancienne du mouvement réformiste qui voyait dans le « Premier » britannique la condition de l’efficacité gouvernementale. Paul Coste-Floret, lors de sa présentation du projet de constitution, au mois d’août 1946, souligne cette parenté : « À côté du président de la République, arbitre irresponsable des partis », dit-il, « le président du Conseil des ministres est le chef du gouvernement. Contrairement à la constitution de 1875, le projet de la commission a été amené à définir son rôle. [...] Le président du Conseil des ministres devient donc au sens anglais du terme “lePremier ministre”. La Constitution lui donne tous les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de sa mission460. »
- 461 Article 45 de la constitution du 27 octobre 1946 (P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, op. (...)
- 462 Le président du Conseil « soumet à l’Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet q (...)
126L’exemple le plus manifeste de cette volonté de rendre obligatoire en France une pratique spontanément générée en Grande-Bretagne par le jeu des partis, reste le cas de la procédure imaginée par l’Assemblée constituante pour l’investiture du gouvernement. Selon le texte adopté par referendum le 13 octobre 1946, « le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu’après que le président du Conseil ait été investi de la confiance de l’Assemblée au scrutin public et à la majorité absolue des députés461 ». De la sorte, tandis que l’équipe ministérielle continue d’être nommée, en droit, par le chef de l’État, l’exigence est posée que celle-ci ne peut entrer en fonction que munie de la confiance de la majorité parlementaire, après que cette dernière ait été informée du programme gouvernemental462.
- 463 Cf. le propos d’André Philip, au sein de la première Commission de la constitution : « Bien des cr (...)
- 464 Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution d (...)
127Le rapprochement avec les pratiques britanniques est ici patent. Sous l’empire des lois de 1875, il pouvait arriver que le président du Conseil nommé par le chef de l’État l’ait été sans disposer d’un réel soutien parlementaire, avec des conséquences aisément imaginables quant à la durée du gouvernement ainsi constitué463. Cet état de chose ne pouvait qu’être mis en parallèle avec celui prévalant en Angleterre où, au contraire, la structure des partis assure à tout leader nommé au poste de Premier ministre de jouir de la confiance de l’Assemblée. Jugeant ce dernier état de chose préférable, il est admis parmi les constituants de 1946 que, comme le dit Paul Coste-Floret le 18 décembre 1945, « le président du Conseil doit être le chef de la majorité parlementaire, plus qu’il ne l’était sous la troisième République464 ».
- 465 « Ainsi, par un artifice reproduit-on la loi de la vie politique britannique qui lie indissolublem (...)
128La formalisation des règles de l’investiture a précisément pour but de garantir la correspondance entre les vœux du parti ou de la coalition majoritaire à l’Assemblée, et la composition du gouvernement. Le fait que cette investiture soit accordée – ou refusée – après que les députés ont eu lecture du programme par le candidat à la présidence du Conseil, tend à institutionnaliser une fonction naturelle aux partis anglais465.
- 466 Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution d (...)
129Par ailleurs, la constitution de 1946 recèle d’autres dispositions qui procèdent de l’intention de pallier les conditions défavorables qui existent, spécifiquement dans le contexte français, au fonctionnement des institutions parlementaires. Les propos tenus par Paul Coste-Floret, en sa qualité de rapporteur des travaux de la seconde Commission de constitution, témoignent bien de l’esprit dans lequel de telles dispositions ont été conçues : « Il ne faut pas dresser l’un en face de l’autre, le Parlement et le Gouvernement, comme deux organes rivaux. C’est au contraire de leur collaboration étroite que peut naître un bon fonctionnement des pouvoirs publics. Le projet de la commission contient à cet égard des dispositions très poussées466. » Or, pour organiser cette collaboration des organes, il faut, préalablement, dissiper entre eux les risques de conflit, ce à quoi s’attache plus particulièrement le texte de la constitution.
- 467 Ibid., p. 271.
- 468 Article 50 de la constitution du 27 octobre 1946, in P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, o (...)
- 469 Pour un inventaire non exhaustif de ces dispositions, v. J. Bougrab, Aux origines de la constituti (...)
- 470 Cf. Séance du 7 décembre 1945, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la co (...)
130Pour ce faire, certaines dispositions ont pour fonction avouée de restreindre les possibilités offertes au Parlement de mettre en cause l’existence du cabinet. Imprégnés de l’idée que « l’instabilité ministérielle a été l’un des vices principaux de l’État sous la troisième République467 », les constituants de 1946 s’inspirent des techniques de rationalisation éprouvées en Europe centrale afin d’y remédier. Ceci, essentiellement, dans la réglementation apportée à l’exercice à la motion de censure. Celle-ci ne peut être adoptée qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un vote à la majorité absolue des membres de l’Assemblée, au scrutin public, après que se soit écoulé un délai d’un jour franc après le dépôt de la motion468 : autant de conditions empruntées aux récentes constitutions participant du mouvement de rationalisation du parlementarisme469. Par ailleurs, André Philip, en tant que président de la première Commission de constitution, avait même proposé de restreindre la possibilité de déposer une motion de censure au seul leader de la majorité ou de l’opposition470, témoignant ainsi de l’emprise de l’exemple anglais sur les esprits.
131Cela dit, les craintes conçues par le constituant de 1946 quant aux risques d’instabilité ministérielle sont fortement concurrencées par celles que lui inspire un passé récent, au sujet cette fois de dérives qui pourraient être le fait du pouvoir exécutif. Aussi, en regard des techniques utilisées en vue de conforter la position de l’exécutif vis-à-vis du législatif, la constitution institue-t-elle paradoxalement plusieurs mécanismes restreignant les moyens d’action du gouvernement sur les assemblées.
- 471 Cf. Séance du 7 décembre 1945, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la co (...)
- 472 Cf. Article 49 de la constitution du 27 octobre 1946 (P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, (...)
132C’est tout d’abord le cas en ce qui concerne la question de confiance. Craignant de voir les gouvernements futurs faire un usage excessif de ce moyen de pression sur les assemblées, les rédacteurs de la constitution montrent beaucoup de réticence à admettre le procédé. Sans aller jusqu’à sa complète prohibition, comme le préconisait André Philip471, ceux-ci décident d’en régler sévèrement l’usage. Aux termes du texte adopté par referendum le 13 octobre 1946, seul le président du Conseil peut poser la question de confiance, après autorisation du Conseil des ministres ; une fois posée, l’Assemblée ne peut se prononcer qu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, à la majorité absolue de ses membres472. L’addition de ces obstacles conduit, en fin de compte, autant à limiter les risques de crises ministérielles, qu’à freiner l’usage qui pourrait être fait par l’exécutif d’un moyen de contraindre efficacement l’Assemblée.
- 473 P. Coste-Floret, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imp (...)
- 474 Au sein des deux Commissions de constitution on s’accorde ainsi à reconnaître très classiquement l (...)
133L’autre façon de limiter l’emprise du gouvernement sur cette Assemblée réside dans les restrictions apportées au droit de dissolution. Les débats constituants sont, sur le sujet, riches de leçons. Ils révèlent, en effet, l’ambivalence des opinions relatives à cette prérogative. Le fonctionnement de la troisième République ayant indiqué les difficultés auxquelles pouvait conduire l’absence d’un tel droit au profit de l’exécutif, le sentiment de sa nécessité domine. On reconnaît majoritairement que le droit de dissolution, « constitue, en effet, dans le régime parlementaire, l’une des clefs de voûte principale de tout le système473 ». L’exemple de l’Angleterre est, là encore, invoqué pour attester de la chose. Toutefois, si le droit de dissolution paraît indispensable à l’équilibre du régime parlementaire474, il reste qu’il constitue, aux yeux de beaucoup, une dangereuse ressource conférée à un exécutif soupçonné de tendre constamment à l’accroissement de son pouvoir. Dès lors, en rendre l’exercice aussi libre qu’il l’est en Grande-Bretagne serait prendre un risque inconsidéré, eu égard aux penchants prêtés au pouvoir exécutif en France.
- 475 Séance du 5 juillet 1946, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constit (...)
- 476 Séance du 5 juillet 1946, Ibid., p. 71.
134L’accord, sur cette question, est très large. Ainsi, Jacques Bardoux fait noter que, « certes, il n’est pas de régime parlementaire, sans droit de dissolution ; mais n’oublions pas qu’en Grande-Bretagne où il a pris naissance, il a [...] uniquement pour objet de permettre la formation d’une majorité et de garantir la stabilité ministérielle. Il serait dangereux de le transformer en une voie de recours du gouvernement au pays, contre l’assemblée475 ». Réflexion à laquelle il est donné assentiment, notamment par Pierre Cot, pour qui « la procédure anglaise qui consiste à dissoudre les Communes en cas de crise ministérielle ne peut être appliquée en France où les tempéraments et les mœurs sont différents, où il n’y a pas les mêmes traditions de stabilité politique ni la même organisation des partis476 ».
- 477 Ibid., p. 433.
135En quelque sorte, si l’exemple anglais démontre les vertus du droit de dissolution, ce dernier ne saurait pour autant être consacré en France sous les mêmes formes, sous peine de conduire à un état de déséquilibre, au profit de l’exécutif cette fois. Comme le résume alors un membre de la commission, « nous voudrions éviter le retour à ces mœurs [de la troisième République], mais nous devons aussi tenir compte du tempérament français et nous ne pouvons espérer introduire chez nous les mœurs politiques de l’Angleterre ou de la Norvège, par exemple, pays de grand sang-froid où une loyauté absolue est de règle entre les partis. [...] Pour éviter un mal, ne tombons pas dans un pire ; et, pour avoir voulu échapper à une mauvaise république, ne préparons pas la naissance d’une bonne dictature477 ».
- 478 Séance du 10 juillet 1946, Ibid., p. 86.
136Cette dernière crainte l’emportant sur celle d’un retour aux excès du parlementarisme français auprès du Parti communiste, celui-ci se montre hostile à tout droit de dissolution. Mais, au sein des autres familles politiques, c’est à compromis qu’on aspire. Il s’agit, en usant des ressources offertes par les techniques de rationalisation, d’atteindre un équilibre comparable à celui qui résulte, en Grande-Bretagne, du libre jeu des institutions : « l’Angleterre a des mœurs politiques particulières ; le droit de dissolution y est garanti par la coutume et ne joue que tous les quatre ou cinq ans. Établissez, en tenant compte du tempérament et des habitudes françaises, un texte qui nous donne une stabilité analogue.478. » La recherche de ces garanties de stabilité occupe assez longuement les débats aux seins des Assemblées constituantes et de leurs Commissions.
- 479 Séance du 12 décembre 1945, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la const (...)
- 480 Cf. Article 51 de la constitution du 27 octobre 1946 (P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, (...)
137La tentative la plus audacieuse visant à introduire le droit de dissolution, sans cependant en abandonner l’usage aux calculs de l’exécutif, consiste dans le mécanisme de dissolution automatique dont André Philip propose vainement l’adoption à la fin de l’année 1945. Ce système veut que, dans le cas où surviendraient deux crises ministérielles au cours d’une législature, la dissolution de l’Assemblée serait acquise automatiquement, « sans qu’elle ne dépende en rien de la volonté du gouvernement479 ». Le système qui est finalement adopté, sans complètement ôter à l’exécutif le pouvoir de décider de l’opportunité de dissoudre, détermine restrictivement les hypothèses dans lesquelles la dissolution est possible et pose des conditions strictes à l’exercice de cette prérogative : pour être valablement prononcée par le président de la République, la dissolution doit être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l’Assemblée nationale, et à condition que deux crises ministérielles se soient produites dans une période de dix-huit mois. En outre, il ne peut y avoir de dissolution durant les dix-huit premiers mois de législature480.
- 481 G. Vedel, « Les apports du droit comparé au droit constitutionnel français », in Pages de doctrine (...)
138Le travail de rationalisation entrepris par les constituants de 1946 porte donc l’empreinte profonde des conjectures établies quant aux risques de déséquilibre qui pourraient affecter le régime. La première, directement héritée des déboires de la troisième République est que le législatif aurait une tendance à outrepasser sa stricte fonction de surveillance, pour mettre en péril la stabilité de l’exécutif. La seconde, dont l’origine est à rechercher dans les événements immédiats de la guerre et de la montée des totalitarismes, est que l’exécutif aurait tendance, lui, à essayer de se rendre maître de l’activité des assemblées représentatives. En conséquence de ces prévisions, le constituant a procédé à un amoindrissement des moyens réciproques d’interaction entre les organes, pour parvenir à un régime parlementaire équilibré dont l’Angleterre donne le modèle. Comme le résumera Georges Vedel, en 1946, « la rationalisation du parlementarisme tendait à suppléer aux structures et aux habitudes britanniques par des mécanismes tendant à des effets comparables et ayant une double fonction : tout d’abord permettre à la France de connaître des élections significatives et des majorités stables ; ensuite créer une tradition qui renforcerait l’action de ces mécanismes et qui, peut-être, permettrait un jour de s’en passer481 ».
- 482 Ceci ne doit cependant pas faire négliger les continuités qui existent entre les deux textes. Sur (...)
139Le texte élaboré par l’équipe formée par le général de Gaulle, en 1958, présente de réelles similitudes avec le précédent, puisqu’il comporte, outre les dispositions directement inspirées des pratiques anglaises, un grand nombre de mécanismes qui témoigne d’un effort en vue d’adapter le jeu des institutions des institutions parlementaires aux conditions de la vie politique française. Toutefois, les adaptations ainsi conçues procèdent de conjectures assez différentes de celles établies en 1946, quant aux déséquilibres qui pourraient survenir entre les organes constitués482.
- 483 Journal officiel, A.N., Débats 26 mai 1959, p. 559.
- 484 Journal officiel, A.N., Débats 26 mai 1959, p. 559.
140Les emprunts les plus scrupuleux qui sont fait au système anglais par les constituants de 1958 sont, pour l’essentiel, relatifs aux modalités d’organisation du travail parlementaire. Conformément à une tradition de pensée déjà ancienne, les méthodes utilisées par les assemblées françaises sous les précédents régimes font l’objet de multiples critiques, stigmatisant l’effervescence anarchique de leur activité, qui conduit, tant à entraver l’action du gouvernement qu’à rendre improductif le travail législatif. Comme Michel Debré le reconnaîtra en 1959, les Communes anglaises ont donc été considérées « comme un modèle483 » pour concevoir les règles de fonctionnement applicables aux assemblées françaises. Ainsi, dit-il, dans la chambre basse anglaise « les députés votent peu. Ils votent exactement dans les cas où la constitution de 1958 donne au Parlement actuel le droit de voter : pour la confiance quand le Gouvernement le demande, pour la censure quand l’opposition le demande, pour la loi, pour le budget, et, rarement, pour l’élection de son président484 ».
- 485 M. Debré, « Trois caractéristiques du système parlementaire français », op. cit., p. 47.
- 486 Documents pour servir..., op. cit., t. III, p. 347 ; en une autre occasion René Cassin avait dit à (...)
141Cette déférence témoignée à l’endroit du précédent britannique sur ce point se traduit par de multiples emprunts au droit parlementaire d’outre-Manche. L’effort en vue de réduire autant qu’il est possible l’emprise des commissions permanentes sur le travail législatif, par exemple, est justifié par les saines pratiques qui sont réputées avoir cours, en la matière, en Angleterre. Postulant l’incompatibilité de principe du système français des commissions avec le régime parlementaire, Michel Debré soutient que « la sagesse serait de supprimer le caractère permanent des commissions485 », à l’instar de ce qui est pratiqué au palais de Westminster. A contrario, l’idée d’une commission mixte paritaire, destinée à faciliter l’accord entre les deux assemblées en cas de divergence sur le vote d’un texte, est également d’origine britannique : au Conseil d’État, René Cassin note ainsi que les dispositions de l’actuel article 45 de la constitution sont inspirées « du système anglais du Committee mixte486 ».
- 487 L’expression est de R. Triboulet, in Documents pour servir..., op. cit., t. II, p. 250.
- 488 « Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi o (...)
- 489 Article 48 de la constitution du 4 octobre 1958.
- 490 M. Debré, « Trois caractéristiques du système parlementaire français », op. cit., p. 46.
- 491 Ibid., p. 46, nous soulignons.
142C’est toujours le désir de corriger le fonctionnement de l’institution parlementaire par référence aux usages anglais qui oriente le choix des constituants en faveur de l’obligation du vote personnel. La pratique du vote par délégation, jugée caractéristique « des mœurs parlementaires détestables que nous connaissons en France »487, fait ainsi l’objet d’une condamnation de principe énoncée en des termes aussi sévères que dénués, à terme, de portée488. Un autre emprunt d’importance fait aux usages d’Angleterre est relatif à la maîtrise de l’ordre du jour parlementaire. La priorité accordée en 1958 à « la discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et [aux] propositions de loi acceptées par lui489 » est, en effet, étroitement dérivée de l’observation du fonctionnement du parlement anglais, dans lequel le choix des textes soumis à la discussion des chambres est pratiquement monopolisé par le Cabinet. D’ailleurs, Michel Debré s’était prononcé dès 1955 en faveur d’une imitation des procédés anglais en la matière. Il écrivait ainsi que la réforme la plus urgente que réclamait, selon lui, la réforme du fonctionnement des assemblées françaises était de mettre au nombre des attributs du gouvernement celui consistant à « pouvoir fixer l’ordre du jour des travaux du Parlement490 ». Et il ajoutait : « On pourrait s’inspirer de la règle britannique qui est à peu près la suivante : les propositions d’initiatives parlementaire ne sont discutées que s’ils n’est plus de projet gouvernemental en instance491. »
- 492 M. Debré, Trois Républiques pour une France, op. cit., p. 368.
- 493 Ibid., p. 368.
- 494 R. Latournerie, in Documents pour servir..., op. cit., t. III, p. 99.
143Mais la reproduction à l’identique des règles qui président au fonctionnement du régime anglais ne peut, à elle seule, suffire à la fondation d’un parlementarisme équilibré en France. La configuration du corps électoral, et le système des partis qui en est largement la conséquence, s’éloignent trop des données anglaises pour qu’il soit imaginable d’attendre des bénéfices identiques du fonctionnement des institutions. Comme l’écrit Michel Debré, l’un des clefs du régime britannique est le mode de scrutin majoritaire à un tour, « mode de scrutin qui, sauf exception [...], doit assurer la majorité à une formation politique et à une seule492 ». Mais un tel mode de scrutin, favorable au bipartisme strict, s’avère inconciliable avec les particularités de l’opinion politique française. En sorte qu’il conclut : « Quelque profonde que soit mon aspiration à un système parlementaire analogue, je ne peux nourrir l’illusion de l’établir493 ». C’est pourquoi les constituants de 1958 ressentent le besoin de « procédés de pisaller494 » destinés à compenser les conditions défavorables au régime parlementaires qui existent en France. Bref, tout comme en 1946, il est besoin de prendre ses distances vis-à-vis de l’exemple britannique pour pouvoir, finalement, s’approcher au plus près des conditions de son fonctionnement réel.
144À cet égard, ce sont des solutions dont la nature est très proche de celles imaginées par les constituants de 1946 qui sont consacrées dans le texte du 4 octobre 1958. La différence entre les deux textes vient essentiellement de ce que leurs auteurs n’ont pas les mêmes craintes, s’agissant des dérives possibles dans le contexte français.
- 495 Note manuscrite [1951], R.P.F., fonds Debré, F.N.S.P., I DE 21, p. 20, nous soulignons. Devant le (...)
145Les mécanismes mis en place par les constituants de la quatrième République indiquaient, de leur part, la croyance dans un risque d’appropriation du pouvoir par l’exécutif – liée au spectacle récent de l’hypertrophie de certains exécutif européens – en même temps que la croyance en un risque d’accroissement continu de l’emprise du législatif sur l’exercice du pouvoir d’État – inséparable de l’expérience de la troisième République. En 1958, seule la seconde de ces craintes inspire véritablement les rédacteurs de la nouvelle constitution. En sorte que celle-ci multiplie les entorses à l’orthodoxie parlementaire anglaise, de manière à juguler efficacement les tendances fâcheuses prêtées au tempérament des assemblées politiques françaises. Déjà, par le passé, Michel Debré avait écrit que, puisque le jeu normal des partis empêche aux gouvernements, en France, de disposer du soutien nécessaire à leur action, alors « il faut des dispositions constitutionnelles propres à assurer l’autorité495 ». Le texte de 1958 ne contrarie pas ces vues. L’effort de rationalisation entrepris est même si profond que certaines dispositions contrarient expressément les usages anglais, pour s’en mieux assurer les résultats.
- 496 « Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parle (...)
- 497 Cf. Paul Bastid, pour qui la constitution de 1958 « ne se rattache par ses lignes générales (réser (...)
- 498 M. Debré, Discours du 27 août 1958, in D. Maus (éd.), Les grands textes de la pratique institution (...)
- 499 Discours du 27 août 1958, Ibid., p. 5.
146Témoin, l’incompatibilité entre les fonctions de membre du gouvernement et l’exercice d’un mandat représentatif496. Cette interdiction, qui a pu être interprétée comme le signe de la nature non parlementaire du régime par certains observateurs497, n’a en réalité d’autre fonction que d’empêcher la réitération des errements passés du parlementarisme français. En dissuadant les candidats à la « course aux portefeuilles498 », les constituants espèrent contribuer à la formation de ministères durables, comme ceux de la Grande-Bretagne. Présentant la mesure, Michel Debré admet qu’« on peut estimer [...] qu’une telle mesure n’est pas dans la nature du régime parlementaire. Certes il faut des incompatibilités, mais, dans les pays parlementaires anglo-saxons, elles existent plutôt entre le mandat local et le mandat parlementaire : c’est le régime présidentiel qui pratique la césure entre ministre et député ou sénateur. Cependant, la pratique française qui ne connaît quasiment aucune incompatibilité, a favorisé l’instabilité d’une manière telle qu’il serait coupable de ne pas réagir !499 « En quelque sorte, les résultats déplorables auxquels avait conduit la libéralité française en la matière exigeait, à présent, d’être compensée par une sévérité inédite dans le cadre parlementaire.
- 500 A. Millerand, « En attendant une constitution », op. cit., p. 728, nous soulignons.
147Quant à l’élection du chef d’État au suffrage universel indirect, elle procéde également de cette intention de reproduire artificiellement les conditions ne fonctionnement du modèle anglais en qui touche à la position supposée du monarque anglais. L’élection du chef de l’État par un collège plus vaste que celui formé par les deux chambres législatives était déjà une proposition fréquente au sein du mouvement réformiste, sous la troisième République. Alexandre Millerand, en particulier, s’en était montré un partisan résolu : « Sans aller jusqu’à l’élection du chef de l’État par le suffrage universel contre quoi militent certains souvenirs plus puissants que tous les raisonnements, il paraît indispensable d’adjoindre au collège électoral parlementaire des délégués des Conseils généraux, ainsi qu’on le proposa en 1873. Pour ma part, je le verrais volontiers grossir de représentants des associations ouvrières, patronales et intellectuelles. Le président de la République sortirait d’une consultation de ce genre avec une indépendance plus grande et un prestige accru500. »
- 501 Nicholas Wahl a, en effet, témoigné que le général de Gaulle lui aurait répondu, à la suite d’un é (...)
148Comme le montrent bien de tels propos, la désignation du chef de l’État par un collège électoral étendu ne procède pas, tout au contraire, d’une volonté de suivre le système américain. En 1958, il en va de même : il s’agit encore, pour les constituants, de conférer au président français une position comparable à celle qu’ils prêtent au monarque britannique, à savoir une position d’arbitre, placé au-delà du gouvernement comme des assemblées. Dès lors, il ne doit pas surprendre outre mesure que de Gaulle ait pu, en 1958, afficher auprès de certains de ses interlocuteurs le mépris dans lesquels il tenait le système américain de désignation du chef de l’État501, d’autant plus que le rôle important qu’il accorde aux partis politiques ne pouvait que le rendre méfiant à son endroit.
- 502 M. Debré, Discours du 27 août 1958, Ibid., p. 4, nous soulignons.
149Mais l’effort fourni par les constituants de 1958 porte surtout, en définitive, sur la réglementation des moyens d’action réciproques des organes exécutif et législatif. Les mots par lesquels Michel Debré présente au Conseil d’État la réglementation adoptée sur ces questions semblent très révélateurs de la logique suivie par les constituants à cet égard : « Le projet de Constitution, rédigé à la lumière d’une longue et coûteuse expérience, comporte certains mécanismes très précis qui n’auraient pas leur place dans un texte de cette qualité si nous ne savions qu’ils sont nécessaires pour changer les mœurs. Quand on veut briser de mauvaises habitudes, il faut de rigoureux impératifs502. » Autrement dit : dans un contexte moins défavorable que celui de la France, de tels adjuvants eussent été inutiles ; dans les circonstances présentes, il sont rien moins qu’indispensables.
- 503 « Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage la responsabilité du Go (...)
- 504 « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité (...)
- 505 Article 49, alinéa 4 de la constitution du 4 octobre 1958.
150Sans entrer dans une exposition de détail de ces mécanismes très précis, il suffit de remarquer que ce qui caractérise ceux-ci c’est qu’ils concourent tous à accroître la stabilité du gouvernement face aux assemblées. Ainsi en est-il des dispositions contenues par l’article 49 qui organisent les conditions de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement d’une façon manifestement favorable au premier. Celui-ci voit mettre à sa disposition, en premier lieu, toutes les ressources de la question de confiance. Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, dispose en effet de multiples possibilités d’user de cet efficace moyen d’influence sur l’Assemblée nationale. L’exposé de son programme, ou une simple déclaration de politique générale peuvent être l’occasion pour le gouvernement de s’assurer de l’appui de sa majorité parlementaire503. En cas de besoin, le consentement de cette dernière peut même être quelque peu forcé par l’engagement de la responsabilité gouvernementale sur le vote d’un texte504. En second lieu, à la menace que représente l’initiative spontanée, de la part des parlementaires, de déposer une motion de censure correspond la stricte réglementation de cette dernière. Tout comme dans la constitution du 27 octobre 1946, les limitations imposées sont de divers ordres : recevabilité conditionnée par la réunion d’un nombre minimum de signatures des membres de l’Assemblée, délai imposé pour le vote de la motion et conditions de majorité requises sont autant d’obstacles accumulés par le texte constitutionnel pour éviter le recours trop habituel à cette faculté périlleuse aux gouvernements. Enfin, la possibilité reconnue au Premier ministre « de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale »505 atteste de la volonté, de la part des constituants, de ne conserver du principe de la responsabilité ministérielle devant la Chambre haute – retenu en 1875 – que ce qu’il recèle de favorable à la position du gouvernement.
- 506 Article 12, alinéa 1er de la constitution du 4 octobre 1958.
151Dans son ensemble, l’article 49 de la constitution relatif à la responsabilité gouvernementale semble, quelque peu paradoxalement, offrir plus de ressources au gouvernement qu’il ne comporte pour lui de dangers... En tout état de cause, il est intéressant de rapprocher les sévères exigences qui entourent la mise en jeu de l’existence du gouvernement de la latitude qui est laissée à l’exécutif pour anticiper le renouvellement de l’Assemblée élue. Au contraire de ce que prévoyait la constitution instituant la quatrième République, les rédacteurs du texte de 1958 n’apportent que peu de limitations au droit du Président de prononcer la dissolution de l’Assemblée. Tout au plus est-il prescrit la consultation du chef du gouvernement et des présidents des chambres – étant précisé que les avis ainsi sollicités sont obligatoires mais non conformes506.
- 507 Parfois, d’ailleurs, à des fins critiques ; c’est ainsi que Pierre Avril, notamment, écrit que Mic (...)
- 508 À cette occasion, les deux assemblées souhaitaient inscrire dans leur règlement, d’une part, le dr (...)
- 509 M. Duverger, « Deux régimes parlementaires », Le Monde, 17 mai 1959, nous soulignons ; même remarq (...)
152En fin de compte, la constitution de 1958, dans sa configuration originelle ressortit nettement de la tradition de ce parlementarisme rationalisé qui, en France et à compter des déboires de la troisième République, vise à s’approcher du paradigme britannique par des chemins détournés. La chose sera fréquemment soulignée dans les premières années du régime507 : à l’occasion des controverses qui s’élèvent, à l’été 1959, au sujet de l’élaboration du règlement des chambres508, Maurice Duverger rappelle opportunément l’esprit dans lequel ont été conçues les institutions de la cinquième République, en faisant remarquer que « ce qui résulte en Grande-Bretagne du système des deux partis, M. Michel Debré a rêvé de l’introduire en France par le biais de procédures constitutionnelles509 ». Toutefois, le referendum de 1962, ainsi que la pratique ultérieure des institutions, contribueront à rendre l’intelligence du régime plus incertaine, au point, parfois, d’en faire oublier les puissantes ascendances britanniques.
Section 2 – les États-Unis, une voie alternative
153À considérer l’histoire constitutionnelle française du vingtième siècle, force est de constater la rareté relative des apparitions de l’exemple américain. En effet, les invocations positives du modèle américain, rapportées à l’omniprésence de l’exemple anglais, semblent étonnamment clairsemées ; et en particulier à l’occasion de l’élaboration des textes de 1946 comme de 1958.
154Le phénomène, à vrai dire, peut s’expliquer assez simplement par des raisons tirées de la nature des représentations que la doctrine classique avait, en France, largement diffusées au sujet de l’ordre constitutionnel établi aux États-Unis. Cela dit, les préventions ainsi suscitées par la doctrine ne seront pas suffisantes à décourager toutes les tentations en la matière. En effet, l’exemple américain finira tout de même par séduire certains esprits, tant chez ceux qui cherchent à remédier ponctuellement – par des emprunts limités – aux inconvénients nés de la pratique française du parlementarisme, qu’auprès de ceux qui refusent de croire en la possibilité d’acclimater en France le modèle anglais d’une façon satisfaisante.
Les réticences à l’égard du modèle américain
155La doctrine juridique classique, après certaines hésitations, avait arrêté une définition du régime présidentiel qui caractérisait ce dernier à partir des deux éléments suivants : d’une part l’absence de relation organique entre les organes exécutif et législatif, et d’autre part une prépondérance de fait du chef de l’État résultant à la fois de l’indépendance dont il jouit vis-à-vis du Congrès et de son mode d’élection – à savoir la désignation au suffrage universel.
156Or, chacune de ces deux caractéristiques élémentaires du régime présidentiel devait, dans la culture politique française, préjudicier gravement à ce dernier. En effet, l’idée d’une séparation complète des pouvoirs était regardée par beaucoup comme inévitablement porteuse de différents insolubles au sommet de l’État, tandis que la prééminence présidentielle faisait songer par trop fortement aux expériences des césarismes passés.
157Lorsque Bagehot pose, dans le dernier tiers du dix-neuvième siècle, les premiers éléments de définition de la notion de régime présidentiel, apparaît déjà, dans ses grandes lignes, l’objection qui reviendra sans cesse contre cette forme de gouvernement au siècle suivant, dans la réflexion constitutionnelle française.
- 510 W. Bagehot, La constitution anglaise, op. cit., p. 25.
- 511 Ibid., p. III, nous soulignons ; il va de soi, pour Bagehot, que les Français sont au plus haut po (...)
- 512 W. Bagehot, La constitution anglaise, op. cit., p. III.
158Comme cela a été précédemment souligné, Bagehot faisait de la séparation complète des organes législatif et exécutif le trait distinctif de la forme présidentielle. Ceci posé, le jugement de Bagehot sur ces combinaisons institutionnelles était des plus sévères. Comme il l’expliquait, une séparation aussi complète des organes majeurs de l’État présentait les plus grands dangers, à commencer par l’impossibilité de résoudre pacifiquement tout désaccord entre les pouvoirs : « Quand une différence d’opinion vient à surgir entre eux, le pouvoir législatif est obligé de combattre l’exécutif et l’exécutif est obligé de combattre le législatif ; et la lutte doit durer probablement jusqu’au jour où expirent leurs fonctions respectives510. ». Aussi, était-ce par des circonstances exceptionnelles que les Américains se trouvaient bien de cette organisation constitutionnelle : « Les Américains seuls peuvent marcher avec un pareil système511. » Inutile de préciser qu’aux yeux de l’auteur britannique, les Français, en raison du tempérament qu’il leur prêtait, étaient au plus haut point incapables de s’accommoder d’un tel système ; à l’inverse, écrivait-il, « aux Français, il faut un système politique solidement construit512 », fort éloigné, donc, de l’exemple offert par les États-Unis.
159La doctrine publiciste française, en donnant écho aux appréciations de Bagehot, allait nourrir pour longtemps les défiances de certains à l’égard du modèle américain.
- 513 Boutmy notamment, dans les années 1890-1892, avait déjà dressé une comparaison des systèmes anglai (...)
- 514 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 5e éd., p. 419.
- 515 Ibid., p. 419.
- 516 Cf. supra, p. 480 s.
160La doctrine juridique française, en reprenant les idées de Bagehot sur les traits distinctifs du régime présidentiel, se réapproprie également les idées de l’auteur britannique sur la valeur de ce régime. Esmein, parmi les premiers513, prend défavorablement position à l’endroit de toute idée de séparation absolue des organes. Comme partisan déclaré du gouvernement parlementaire, il s’étend longuement sur les vices propres au régime présidentiel. Et s’il commence par reconnaître la séduction que pourrait exercer cette forme de gouvernement qui, concède-t-il, « paraît plus simple, plus net, que le gouvernement de cabinet, avec ses conventions et ses complications514 », c’est pour immédiatement en dénoncer le caractère illusoire. En réalité, écrit-il, « la pratique du gouvernement à l’américaine présente des difficultés et recèle des éléments perturbateurs »515. Comme on l’a vu516, pour Esmein, le cloisonnement constitutionnellement prévu des organes est, en pratique, intenable. L’action étatique rend nécessaire l’établissement entre eux de relations habituelles ; dès lors, explique-t-il, il s’établit un contrôle occulte des assemblées sur les agissements de l’exécutif.
- 517 Cf. A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 5e éd., pp. 420 s.
- 518 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 8e éd, t. I, pp. 523-524, nous soulignons.
161Naturellement, un contrôle exercé dans ses conditions se montre particulièrement propice aux intrigues. Surtout, il n’offre nul moyen régulier, constitutionnel, de sanctionner certains écarts qui pourraient être constatés : sauf le recours ultime à l’impeachment du président, il n’est aucune possibilité de régler le différent qui s’est élevé au sommet de l’État517. Ces vérités, démontrées par l’expérience américaine telle que présentée par Wilson, sont en outre vérifiées par l’histoire la plus immédiate, ajoute Esmein. Les récents revers subis par les États sud-américains, dans leurs tentatives de réforme constitutionnelle, sont ainsi exhibés par le juriste français comme autant de preuves des périls inhérents au système américain de gouvernement. « Une expérience », écrit-il, « s’est faite dans les républiques du Centre et du Sud, qui ont emprunté aux États-Unis leur système constitutionnel. Parmi les causes qui troublent leur vie politique et amènent de si fréquentes et regrettables révolutions, figure, aux yeux des bons observateurs, le principe de la séparation tranchée des deux pouvoirs. Il ne saurait être efficacement respecté par le tempérament des chambres qu’élit la race espagnole518. » Sans expressément viser le cas d’une éventuelle adoption future du régime présidentiel par la France, la remarque vaut mise en garde à ce propos.
- 519 L. Duguit, Leçons de droit public général..., op. cit., pp. 201-202, nous soulignons ; on sait que (...)
- 520 Ibid., p. 208, nous soulignons.
162La position tenue par Esmein, loin d’être isolée, est professée par la très grande majorité des publicistes de l’époque. Tous participent de ce mouvement de condamnation des mécanismes du gouvernement présidentiel. Léon Duguit, dans les années vingt, exprime sans indulgence son opinion sur la constitution américaine. Reprenant le lieu commun d’une intelligence défectueuse de la constitution anglaise par les constituants de Philadelphie pour expliquer le sens de leur œuvre, il écrit : « Sous prétexte de respecter le principe de séparation des pouvoirs leur constitution a soustrait le gouvernement au contrôle direct des chambres, et, si un conflit s’élève entre l’exécutif et le législatif, il n’existe aucun moyen constitutionnel de le résoudre. On a bien vu, en 1920 après la signature du Traité de Versailles, les graves inconvénients qui résultent d’un pareil système, et j’ai pu constater personnellement qu’en Amérique même beaucoup d’esprits éclairés ont compris et regrettent l’application de ce prétendu principe de la séparation des pouvoirs519. » En somme, « la théorie rigide de la séparation des pouvoirs » ne saurait être autre chose, résume Léon Duguit, qu’une « source de conflits, de révolutions et de coups d’État520 ».
- 521 M. Hauriou, Principes de droit public, op. cit., p. 699.
- 522 « Il faut que les pouvoirs de gouvernement ne soient pas séparés au point de ne plus pouvoir colla (...)
- 523 M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 356, nous soulignons.
163Maurice Hauriou, enfin, ne tient pas une position très différente des précédentes sur la question. Lui aussi regarde toute idée de séparation absolue des pouvoirs comme contraire à la bonne marche des institutions. En des termes qui n’appartiennent qu’à lui, il dénonce une telle séparation, car « en isolant trop les pouvoirs, elle rompt l’unité organique du gouvernement de l’État »521 et favorise la naissance des différents : tout comme, symétriquement, les liens de collaboration et de dépendance que le régime parlementaire noue entre les organes parent ces derniers « à la fois pour l’action concertée et pour le conflit constitutionnel522 ». Dans son Précis de droit constitutionnel, paru quelques années plus tard, Hauriou décline ces convictions sur un ton bien plus tranché, puisqu’il y écrit : « La conception américaine conduit à des résultats inadmissibles ; le gouvernement qu’elle a inventé n’a pu s’adapter à la vie que grâce à des palliatifs inventés par la pratique ; encore ne fonctionne-t-il qu’avec de regrettables à-coups523. »
164Le peu de crédit accordé par la doctrine à l’idée de toute séparation absolue entre les pouvoirs n’est pas sans influence sur les représentations du système constitutionnel américain qui ont cours en France.
165La période qui suit immédiatement la Libération est une bonne occasion de prendre la mesure des réticences que provoque la formule du régime présidentiel américain. À ce moment, marqué par une intense réflexion sur les destinées constitutionnelles du pays, il est frappant de relever à quel point les condamnations du régime présidentiel s’alimentent des arguments exprimés par la doctrine publiciste classique sur les inconvénients qui résulteraient de la séparation absolue des pouvoirs sur laquelle est supposée reposer la constitution des États-Unis.
- 524 Refaites une constitution, Paris, La jeune parque, 1946, 288 p.
- 525 A. de Laubadère, « Le renforcement du pouvoir politique et la formule du gouvernement présidentiel (...)
- 526 « Le véritable danger du système, on le connaît, on le devine facilement ; nous l’avons déjà indiq (...)
- 527 André de Laubadère souligne ainsi, très classiquement, le relatif consensus qui existe entre les f (...)
- 528 A. de Laubadère, « Le renforcement du pouvoir politique et la formule du gouvernement présidentiel (...)
166Ceci apparaît, d’abord, dans les réflexions qui sont le fait d’auteurs de la doctrine juridique. Dans le recueil de contributions Refaites une constitution524 paru à ce moment, se distingue notamment le point de vue d’André de Laubadère, dont l’objet est justement de s’interroger sur la possibilité de doter la France d’une forme de régime présidentiel. Or, ce point de vue ne diffère pas de celui de l’ensemble des juristes du début du siècle. À leur instar, André de Laubadère voit surtout dans une constitution imitée de celle des États-Unis les dangers d’une complète indépendance des organes. Dans la mesure où ce type de système place « en tête à tête l’exécutif et le législatif sans solution ni arbitre pour trancher les désaccords susceptibles de s’élever entre eux525 », sont évidemment à craindre les coups de force destinés à mettre un terme à de tels désaccord, en dehors des procédures constitutionnellement organisées526. Et le publiciste de reprendre l’idée, déjà ancienne, selon laquelle la durée du régime présidentiel américain ne pouvait être imputée qu’au seul tempérament politique de cette nation atypique, au « climat favorable américain527 ». Importé en France, le régime présidentiel, conclut-il, ne saurait aboutir qu’à l’impuissance ou aux pires conflits entre organes : ici, « les régimes d’indépendance de l’exécutif [...] ont toujours tourné à des désaccord insolubles, sinon à des coups de force528 ».
- 529 G. Scelle et G. Berlia, La réforme constitutionnelle, Sa préparation, Ses bases, Paris, Bourrelier (...)
- 530 Ibid., p. 91, nous soulignons.
- 531 Ibid., p. 91.
167À la même période, dans l’ouvrage que signent en commun Georges Scelle et Georges Berlia529, c’est pour des raisons identiques qu’est refusé avec énergie l’éventuel ralliement de la France au régime présidentiel. « En cas de conflit », écrivent-ils, « et comme il faut bien pour sortir de l’impasse aboutir à une certaine collaboration de fait, les rapports entre Gouvernement et Parlement, qui semblent exclus par une séparation des pouvoirs poussée à l’extrême, se réalisent grâce à un certain nombre de subterfuges que la Constitution ignore et dont l’atmosphère politique gouverne l’incertaine réussite530 » : adroite formule par laquelle les deux auteurs ne font qu’entériner des conclusions comme celles qu’Esmein, en son temps, avait mis à jour. Quant à la conclusion à laquelle ils se rendent, leur devancier, là non plus, ne l’aurait pas reniée : « demeurons donc attachés à un régime de collaboration des pouvoirs publics, c’est-à-dire à un régime parlementaire531. »
- 532 Pour d’autres exemples, v. E. Giraud, La reconstruction politique de la France, Paris, Flammarion, (...)
- 533 G. Vedel, « Les apports du droit comparé au droit constitutionnel français », in Pages de doctrine (...)
168La faible considération dont jouit la formule présidentielle dans les réflexions qu’engage alors la doctrine sur l’avenir du régime politique de la France532 rejoint et explique sans doute pour beaucoup l’hostilité marquée des constituants de 1946 vis-à-vis de ce régime. Comme le notera plus tard Georges Vedel, il n’eût pas été surprenant outre mesure que le régime américain rencontrât la faveur des constituants à cette époque, c’est-à-dire « au plus fort de la popularité des États-Unis dans la France libérée533 ». Pourtant, c’est la situation inverse qui prévaut : tout le temps que dure l’élaboration des nouvelles institutions, le régime présidentiel rencontre une opposition déterminée auprès de la classe politique.
- 534 Cf. Journal officiel du 29 juillet 1945, pp. 1616 s.
169C’est implicitement d’abord, puisque l’Assemblée consultative provisoire, lors de la discussion de la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945, se prononce à l’unanimité sur le principe de la responsabilité des ministres devant le pouvoir législatif. Sans aucun doute, les motivations de l’assemblée sont variées, et il est évident que la décision doit notamment beaucoup aux sentiments que l’Assemblée nourrit à l’endroit du pouvoir du général de Gaulle, mais il reste que, par cette décision, elle écarte toute possibilité d’un régime présidentiel534.
- 535 Cf. not. le refus des membres de la Commission de l’« élection présidentielle à l’américaine » (Sé (...)
- 536 Séance du 2 août 1946 ; le texte du rapport est reproduit en annexe, dans les Comptes-rendus analy (...)
- 537 Ibid., p. 264.
- 538 Ibid., p. 264, nous soulignons.
170La condamnation de ce régime ressort mieux encore dans les débats constituants qui suivent. Au sein de la première Assemblée nationale, élue le 21 octobre 1945, il n’est aucune proposition émise en faveur d’un régime inspiré de celui des États-Unis : dès les toutes premières réunions de la Commission de la constitution, l’hypothèse du régime présidentiel est écartée par la totalité de ses membres535. Après l’échec du référendum sur le premier projet de constitution, et après l’élection d’une nouvelle assemblée au mois de juin 1946, la situation reste inchangée. Même Paul Coste-Floret, en sa qualité de rapporteur du nouveau projet élaboré par la Commission de la constitution, réaffirme le refus catégorique de tout ralliement à la cause du régime présidentiel536 : en dépit de « l’expérience de la grande démocratie amie d’outre-Atlantique537 », dit-il, « la commission de la Constitution n’est pas revenue sur la condamnation unanime que la commission précédente avait porté du système présidentiel538 ».
- 539 M. Duverger, Manuel de droit constitutionnel et de science politique, Paris, P.U.F., 1949, p. 151, (...)
- 540 Ibid., p. 151.
171Les années qui précèdent la constitution de 1958 ne remettent pas fondamentalement en cause les vues qui gouvernent, depuis le commencement du siècle, les appréciations portées sur le régime américain. En 1949, Maurice Duverger, dans son Manuel de droit constitutionnel, écrit encore que « les régimes de séparation des pouvoirs fonctionnent la plupart du temps assez mal. L’absence de moyens d’action réciproques entre organes gouvernementaux n’ouvre, en effet, aucune solution aux conflits qui peuvent se produire entre eux. Figés dans leur isolement, ces organes n’en peuvent sortir que par la violence539 ». Puis, reprenant le truisme de l’exceptionnelle réussite du régime présidentiel aux États-Unis, l’auteur fait remarquer que ce phénomène ne s’explique raisonnablement, en définitive, que « par des motifs psychologiques, notamment par la vénération du peuple américain pour sa constitution, qui le dresserait unanime contre toute tentative de coup d’État540 ».
- 541 Cf. supra, pp. 480 s.
172La thèse des affinités du régime américain avec le pouvoir personnel du président est plus tardive que la précédente. Comme cela a été indiqué, c’est au terme d’une période d’hésitation que l’opinion française devait se ranger à l’idée selon laquelle l’indépendance organique ménagée par la constitution des États-Unis aboutissait, finalement, à la prépondérance de fait du président541. Cela dit, une fois le pas franchi, c’est avec une grande force que s’impose cette dernière idée.
- 542 M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 359.
- 543 Ibid., p. 359 ; même Esmein, d’une manière tout à fait surprenante, admet que le système américain (...)
173À la fin des années vingt, la doctrine divulgue majoritairement l’image d’un gouvernement américain consacrant un « pouvoir exécutif très fort542 », incarné par « un organe exécutif à une seule tête [qui] va gouverner appuyé sur la confiance du peuple à lui accordée pour quatre ans, directement et à forfait543 ».
- 544 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 5e éd., p. 313 ; pourtant d’une manière to (...)
- 545 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 8e éd., t. I, p. 521.
- 546 Ibid., t. I, p. 521.
- 547 Ibid., t. I, p. 521.
- 548 Ibid., t. I, p. 521.
174Même les éditions des Éléments de droit constitutionnel d’Esmein revues à cette époque par Henry Nézard portent l’empreinte de ce nouveau dogme. Esmein, de son vivant, avait toujours professé que la réalité du pouvoir était détenue, aux États-Unis, par le Congrès ; reprenant les théories de Woodrow Wilson, il écrivait ainsi que « la direction du gouvernement tout entier y appartient effectivement aux Comités permanents des deux chambres du Congrès544 ». Les éditions remaniées qui paraissent de son ouvrage, après la Première Guerre mondiale, font toutefois place à des vues renouvelées sur la question. En certains paragraphes dus à la plume d’Henry Nézard, le système américain fait l’objet de commentaires jusqu’alors absents des précédentes éditions. Il ne s’agit pas, bien entendu, de revenir sur la prédilection pour le régime parlementaire qui teinte l’ensemble de l’ouvrage. À cet égard, les préférences d’Esmein sont respectées par son continuateur. Ce dernier, ainsi, ne manque pas de revenir sur « les inconvénients de cette séparation des pouvoirs aux États-Unis545 », et de les rapporter à la souplesse du régime parlementaire. Mais les raisons qui dictent cette appréciation sont différentes de celles sur lesquelles Esmein s’était étendu. S’appuyant sur l’observation des rapports nés entre le président Wilson et le Congrès durant le conflit mondial, Nézard évoque, en effet, « l’extension considérable des pouvoirs de M. Wilson546 » ; mieux, il écrit que « pendant la guerre, il [Wilson] a exercé une véritable dictature547 ». De la sorte, note le publiciste français, « si, en temps de paix, les pouvoirs du Président [sont] considérables, en temps de guerre, ils [sont] à peut près illimités548 ».
- 549 Cf. not. certaines études parues à ce moment en France : J. W. Garner, « Le pouvoir exécutif en te (...)
175De fait, l’expérience de la présidence Wilson, durant la Première Guerre mondiale, avait contribué nettement à renforcer les convictions de la doctrine française quant à l’importance que pouvait prendre le chef d’État au sein du régime américain549. Or, de pareilles convictions étaient naturellement propres à rendre incompatible la formule présidentielle avec certaines composantes de la culture politique française de l’époque, qui voyaient dans tout exécutif puissant le spectre du pouvoir personnel ou le risque d’un quelconque césarisme.
- 550 G. Lanson, « La démocratie américaine », in W. Steed (e.a.), Les démocraties modernes, Paris, Flam (...)
176Il est d’ailleurs frappant de relever que les mots par lesquels le professeur de Lettres Gustave Lanson, en 1918, fait l’éloge du régime américain, sont précisément de nature à détourner de ce dernier la plupart des Français : « Le Président nous apparaît, à nous Français, ce qui nous semble étrange avec les habitudes de notre démocratie, comme un autocrate plus puissant que le tsar et le kaiser n’ont jamais été. Cela est vrai, mais il est puissant parce qu’il est l’homme du peuple ; il est puissant parce qu’il sait qu’il sera toujours l’homme du peuple ; et aussi longtemps qu’il reste l’homme du peuple, l’image et la manifestation de la volonté de la nation, il est plus puissant qu’aucun tsar et qu’aucun kaiser550. » On ne saurait mieux résumer la nature des inquiétudes qui accompagnent alors l’idée de régime présidentiel en France...
- 551 M. Ordinaire, « Éléments d’une réforme parlementaire », Revue politique et parlementaire, 1929, p. (...)
- 552 Ibid., p. 181.
- 553 Ibid., p. 182.
177Ceci explique, pour une grande partie, la défiance de la plupart des auteurs du mouvement réformiste, dans les années trente, pour la formule du régime présidentiel. L’un d’eux, le sénateur Maurice Ordinaire, met d’ailleurs expressément au nombre des « réformes à écarter551 », toutes les propositions qu’il estime contraires « au principe du parlementarisme traditionnel552 » et à la première place desquelles figure le « Président américain553 », institution incompatible, selon l’auteur, avec les tendances les mieux avérées du tempérament français. En 1946, comme en 1958, la croyance dans les affinités du système américain avec le pouvoir personnel sera suffisamment forte, encore, pour justifier le refus des constituants de s’en inspirer.
- 554 Sur les rares projets constitutionnels de la Résistance proches du modèle présidentiel, v. H Taÿ, (...)
- 555 P. Coste-Floret, Combat, 7 août 1943, nous soulignons, cité par H. Michel et B. Mirkine-Guetzévitc (...)
- 556 « Un système simplement représentatif où les ministères seront responsables non devant le Parlemen (...)
178Bien réelle sous la troisième République, cette antipathie pour le gouvernement présidentiel basée sur la crainte du pouvoir personnel du chef de l’État ne fait évidemment que s’accroître à l’issue de l’expérience du régime de Vichy. Sauf de rares exceptions554, les projets constitutionnels de la résistance rejettent visiblement l’exemple des États-Unis. Quant aux raisons de ce rejet, Paul Coste-Floret les résume fort bien lorsqu’il écrit en 1943 que « les précédents sont trop fâcheux et le danger du pouvoir personnel serait trop à craindre555 » : tout essai en faveur du régime présidentiel, en France, serait « à l’avance faussé par le sinistre précédent de Vichy556 ».
- 557 Jacquier-Bruère, Refaire la France, l’effort d’une génération, Paris, Plon, 1945, 181 p.
- 558 Ibid., p. 118.
- 559 Ibid., pp. 119-120, nous soulignons.
179C’est également à cette puissante raison que Michel Debré et Emmanuel Monick, sous le pseudonyme commun de Jacquier-Bruère557, font appel, pour justifier leur refus de toute imitation du système américain. S’ils veulent bien reconnaître que l’institution présidentielle « a fait la gloire de la République américaine558 », c’est pour aussitôt s’interroger sur la portée de cet exemple : appliquée en France, produirait-elle des résultats semblables ? La réponse à faire à une telle question, selon les auteurs, est évidente. Alors que la force de l’exécutif est la condition nécessaire à la vie de l’État américain, elle n’entraînerait que de délétères conséquences dans le cas français. « Les États-Unis, territoire immense et confédération d’États à intérêts divers, ont besoin d’un chef élu, qui cimente autour d’un nom la nation toute entière. Le peuple américain, jeune, ardent, tourné vers l’emploi de sa richesse et de sa puissance, a besoin d’un maître incontesté qui traduise et dirige en même temps ses instincts, ses passions et ses forces. [...] Le problème en France est tout différent. L’unité française est achevée depuis des siècles : le peuple n’a pas besoin d’un chef élu directement pour la cimenter. [...] Enfin les Français ont-ils assez d’esprit civique pour qu’un Président type américain soit obéi sans arrière-pensée et surtout pour qu’aux heures difficile il respecte lui-même les institutions dont il a la garde ? L’histoire de notre pays a déjà répondu. Ne cherchons donc pas un chef d’État à l’exemple des États-Unis. Nos enfants seraient gouvernés par un général à la manière des pronunciamientos !559 »
- 560 V. Auriol, Hier-Demain, Paris, Charlot, 1945, t. II, p. 240.
- 561 Ibid., t. II, p. 241.
- 562 G. Scelle et G. Berlia, La réforme constitutionnelle, op. cit., p. 90, nous soulignons.
180Après la Libération, le thème fleurit : manifestement, la plupart des auteurs succombent à la tentation du rapprochement entre le pouvoir personnel du Maréchal Pétain et les risques supposés de la formule présidentielle. Parmi d’autres, le futur président de la République Vincent Auriol avoue concevoir les craintes les plus réelles quant à l’adoption par la France d’un tel régime. « En raison de notre caractère et de notre structure politique et sociale », écrit-il, un régime imité de celui des États-Unis « présenterait de graves dangers560 » : « Le tempérament et le caractère frondeur de notre peuple ; un vieil atavisme bonapartiste qui, aux heures de crise, peut brusquement se réveiller dans certaines fractions de l’opinion ; les élans sentimentaux, toujours possibles, vers un homme prestigieux ou sympathique ; de fâcheux souvenirs historiques et le récent exemple de l’ambition d’un vieux maréchal et de sa clique de gredins : autant de raisons qui feront toujours écarter le “plébiscite” populaire et la toute-puissance d’un Président561. » Dans le texte, déjà évoqué, que font paraître ensemble Georges Berlia et Georges Scelle en 1945, le thème de la prédestination nationale aux dérives autocratiques trouve ainsi une expression étendue. Les deux auteurs y mettent en effet en pleine clarté les ambiguïtés de la culture politique françaises vis-à-vis du pouvoir d’un seul : « La collectivité françaises », écrivent-ils, « à laquelle on a souvent attribué le genre féminin, est à la fois encline et revêche au pouvoir personnel. Elle a eu des passades inconsidérées et malencontreuses pour “l’homme qui vient”, excusables lorsqu’il s’agit d’un “Corse aux cheveux plats”, sous le soleil de Messidor, mais qu’on comprend moins lorsqu’il s’agit d’un rêveur mâtiné de carbonaro comme Louis-Napoléon, d’un bellâtre indécis comme le général au cheval noir et surtout d’un vieillard avantageux. Aujourd’hui, lorsqu’on tient compte des expériences faites, la France et son Parlement subodorent des relents de dictature chez tout homme de gouvernement dès qu’il prétend gouverner : un Clémenceau, un Millerand, un Briand même ! Ces attitudes contrastées sont périlleuses dans un cas et anarchiques dans l’autre. À ce tempérament, il faut des mariages de raison : un pouvoir à compétence stable, mais soigneusement limitée. Le Président américain n’est, à aucun degré, son affaire. Élu nécessairement par un collège électoral très étendu, sinon par la Nation elle-même, il sera dangereux s’il est d’esprit césarien, ridicule s’il n’ose gouverner. »562
- 563 A. Hauriou, Le socialisme humaniste, op. cit., p. 148.
- 564 Ibid., p. 148.
- 565 Ibid., p. 148, nous soulignons.
181Même accent chez André Hauriou, pour qui ce serait « une grave erreur563 », dans le cas de la France, que d’adopter le régime présidentiel. Décider de l’institution d’un président élu, et non responsable devant les chambres, « risquerait d’être dangereux pour les institutions elles-mêmes. La tentation pourrait être grande, pour lui, en cas de conflit avec le Parlement, de forcer sa résistance par des moyens extra-constitutionnels dont il se croirait peut-être autorisé à user, du fait de la large confiance dont il aurait été investi par le peuple564 ». À cet égard, André Hauriou, comme beaucoup d’autres, voit dans le précédent de 1851 la confirmation des craintes qui accompagnent l’idée d’un régime présidentiel en France. « Si Louis-Napoléon Bonaparte, a pu faire le coup d’État du 2 décembre 1851, c’est parce que la constitution de 1848 en avait fait l’élu du peuple, avec des pouvoirs comparables à ceux du Président des États-Unis565. »
- 566 P. Coste-Floret, Séance du 2 août 1946, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission (...)
- 567 Ibid., p. 264.
182Au cours des travaux des constituants de 1946, dont on a vu combien l’exemple américain leur était étranger, les mêmes raisons reviennent avec constance pour légitimer cette mise à l’écart. Sommairement, comme s’il s’agissait d’une évidence sur laquelle il était vain de revenir devant l’Assemblée, Paul Coste-Floret rappelle que « l’histoire de France montre à tout observateur impartial que le régime présidentiel n’est point dans notre pays un instrument de réalisation de la démocratie véritable, mais qu’il constitue au contraire l’une des avenues qui mènent au pouvoir personnel566 ». L’orateur allant, même, jusqu’à proposer un parallèle entre le régime présidentiel et l’expérience du régime de Vichy, en précisant finalement que « c’est aujourd’hui un véritable truisme de constater que les adversaires de la République ont toujours en France été partisans d’un tel régime [le régime présidentiel]567 ». Pour excessive qu’elle soit, l’équation ainsi établie par Paul Coste-Floret n’en est pas moins partagée par la majeure partie de l’Assemblée, qui prononcera spontanément la condamnation de principe du régime présidentiel.
- 568 Cf. infra, pp. 621 s.
183Parmi les raisons qui expliquent le refus de l’exemple américain par les constituants de la cinquième République figure sans aucun doute, pour une bonne part, la crainte de se rallier à un type de régime communément considéré comme favorable au pouvoir personnel du chef de l’État. Ainsi, après avoir paru, pendant quelques années, être favorable à la forme présidentielle de gouvernement568, l’entourage du général de Gaulle s’en éloigne ostensiblement en 1958 pour lui préférer la classique voie parlementaire.
- 569 Documents pour servir..., op. cit., t. I, p. 156, nous soulignons.
184À ce moment, en effet, le risque est trop grand de voir les adversaires du nouveau président du Conseil dénoncer le recours à un instrument politique susceptible de servir ses appétits supposés pour le pouvoir personnel. C’est pourquoi le général de Gaulle, de même que ses proches multiplient les déclarations tendant à manifester leur peu de goût pour le modèle américain. Le témoignage de Guy Mollet, à cet égard, est probant : « La première chose [que le Général] tient à se qu’on dise, pour que ce soit clair, c’est que si vraiment il en est qui peuvent craindre une proposition tendant au pouvoir personnel, l’affirmation de la responsabilité du chef de Gouvernement devant l’Assemblée est une garantie. C’est la condamnation même du pouvoir personnel569. »
- 570 Ibid., t. I, p. 180.
185Déclaration d’un réel intérêt puisque, d’un côté, elle revient à accréditer la thèse répandue selon laquelle le régime présidentiel – caractérisé par l’indépendance d’un exécutif moniste vis-à-vis des assemblées – serait propice au pouvoir personnel et que, d’un autre côté, elle montre l’importance qu’il y a pour les gaullistes à ce moment, à se démarquer de cette formule de gouvernement. Le Général de Gaulle lui-même, le 3 juin 1958, revient sur la chose et indique, à nouveau, l’exclusion de toute imitation du régime américain : « Cela me paraît aller de soi, mais enfin, puisqu’il pourrait vous être utile que je le précise, eh bien ! je l’ai fait volontiers570. »
- 571 Passé 1958, ces conceptions continueront d’inspirer le discours relatif au régime présidentiel. Ai (...)
186En fin de compte, les conceptions qui, dans la première moitié du vingtième siècle, dominent l’esprit du public français au sujet du régime américain livrent une image bien peu avantageuse de ce dernier571. Considéré comme le produit du fourvoiement dans lequel seraient tombés les constituants de 1787, le régime américain fait, en outre, l’objet d’une lecture qui insiste sur la prépondérance du rôle du chef d’État, prépondérance rigoureusement incompatible avec le tempérament national généralement prêté à la France. La consistance de ces représentations, à elle seule, suffit à expliquer le peu de succès rencontré par la formule du régime présidentiel auprès des constituants français de ce temps. Inspirant une authentique répulsion à ceux de 1946, le modèle américain, après avoir un instant séduit l’entourage gaullien, devait encore être ostensiblement rejeté en 1958 ; autant, peut-être, par crainte des interprétations qui auraient pu être faites de ce choix, que par conviction sincère de l’impossibilité d’acclimater un tel régime en France.
Les ralliements ponctuels au modèle américain
187Mais l’image formée par la doctrine classique du régime américain ne parviendra pas, pourtant, à dissuader toute intention de s’inspirer de ce dernier. En effet, de par ses caractéristiques supposées, ce type d’organisation constitutionnelle va être considéré comme une alternative possible au parlementarisme d’origine britannique, dont l’expérience française avait révélé les difficultés d’acclimatation.
188Certains vont ainsi voir dans le modèle américain le moyen de remédier aux difficultés rencontrées par la déclinaison française de la formule du gouvernement de cabinet, dont le signe le plus évident reste pour beaucoup le préoccupant déséquilibre introduit dans les relations entre l’exécutif et le législatif, au bénéfice de ce dernier. Par ailleurs, sous la quatrième République, certains auteurs émanés de la doctrine publiciste se déclareront partisans du modèle américain, mais pour des raisons sensiblement différentes de leurs prédécesseurs. Cette fois, ce sont les conditions de structuration de la vie politique française, et plus particulièrement l’absence d’un bipartisme véritable, qui provoquent le ralliement au régime présidentiel.
189Il reste cependant que, dans tous les cas, le ralliement n’est pas absolu, car continue de peser sur le modèle américain le poids de l’opprobre lancée par la doctrine à son encontre : ceux là même qui se réclament du type présidentiel n’en admettent pas moins la nécessité de s’éloigner de toute séparation dite « absolue » des pouvoirs.
- 572 J. Barthélémy, L’introduction du régime parlementaire en France, op. cit., p. 304.
190Le modèle américain n’a pas été absent des débats – précédemment évoqués – qui ont lieu, au tournant des dix-neuvième et vingtième siècles, autour de la question de la « décadence572 » supposée du régime parlementaire français. En effet, en dépit des aperçus peu favorables du régime américain donnés par la doctrine, il reste que celui-ci, en certains de ses aspects, paraît offrir des solutions aux maux dont souffrent précisément les institutions françaises.
- 573 Il est révélateur que Joseph Barthélémy, en 1903, dans la conclusion qu’il donne à son étude sur l (...)
191Plus particulièrement, pour ceux qui voient dans le déséquilibre établi au profit du législatif français la marque la plus inquiétante de la corruption des principes du régime parlementaire573, le modèle américain n’est pas sans présenter d’attraits. D’une manière tout à fait circonscrite, en premier lieu, le système pratiqué aux États-Unis d’un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception est ainsi regardé par beaucoup comme une solution possible à l’omnipotence des assemblées françaises. Mais l’attrait exercé par le régime américain va même au-delà chez certains, pour qui seule l’adoption de la formule présidentielle permettrait de mettre efficacement un terme à l’affaiblissement continu de l’exécutif. Cette tentation, née sous la troisième République, s’affirmera jusque sous l’empire de la constitution de 1946.
192Jusqu’à cette époque, sans nullement être passé inaperçu, le contrôle de conformité des lois à la constitution exercé par les juridictions américaines était regardé comme une sorte d’exception, tout à fait propre aux États-Unis, et dont on ne concevait guère l’adoption en France. Impossible, à ce propos, de ne pas mentionner les remarques que Tocqueville, en son temps, formulait déjà à ce sujet.
- 574 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., p. 119 ; propos qui sont très proches d (...)
- 575 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., p. 117, nous soulignons ; Tocqueville é (...)
- 576 Sur la doctrine dite du « judicial review », v. la présentation et les indications bibliographique (...)
193Dans la première partie de la Démocratie en Amérique, Tocqueville notait en effet que « les Américains ont reconnu aux juges le droit de fonder leurs arrêts sur la constitution plutôt que sur les lois. En d'autres termes, ils leur ont permis de ne point appliquer les lois qui leur paraîtraient inconstitutionnelles. Je sais qu'un droit semblable a été quelquefois réclamé par les tribunaux d'autres pays ; mais il ne leur a jamais été concédé. En Amérique, il est reconnu par tous les pouvoirs ; on ne rencontre ni un parti, ni même un homme qui le conteste574 ». Le sentiment qui domine Tocqueville, cependant, diffère sensiblement de celui qui prévaut outre-Atlantique, car viennent aussitôt sous sa plume les objections définitives qu’il oppose au procédé. « Je sais », dit-il, « qu'en refusant aux juges le droit de déclarer les lois inconstitutionnelles, nous donnons indirectement au corps législatif le pouvoir de changer la Constitution, puisqu'il ne rencontre plus de barrière légale qui l'arrête. Mais mieux vaut encore accorder le pouvoir de changer la Constitution du peuple à des hommes qui représentent imparfaitement les volontés du peuple, qu'à d'autres qui ne représentent qu'eux-mêmes. »575 Manifestement, ces raisons continueront durablement d’être celles de Tocqueville, puisque ce dernier ne proposera à aucun instant, durant les travaux constituants de 1848, de se rallier au système américain de judicial review576.
- 577 Lors des débats constituants de la troisième République, Louis Blanc suggère en effet de se rallie (...)
194Ceci ne lui est d’ailleurs pas propre. Sauf le cas exceptionnel de Louis Blanc, qui propose en 1873 d’adopter le système américain577, il n’est aucun constituant français pour se réclamer de l’exemple américain sur ce point jusque sous la troisième République ; l’incompatibilité semble complète entre la solution américaine et les conceptions qui dominent en France au sujet des rapports qui doivent exister entre le pouvoir judiciaire et la loi.
- 578 Au nombre des exceptions il faut compter Laboulaye – ce qui ne saurait surprendre. Celui-ci propos (...)
- 579 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 5e éd., pp. 531-532 ; Esmein ajoute, quelq (...)
- 580 P. Laband, Le droit public de l’Empire allemand, trad. Gandilhon et Lacuire, Paris, Giard et Brièr (...)
195Ainsi, dans les premières années de la troisième République, ce qui l’emporte vis-à-vis du contrôle de constitutionnalité de type américain s’analyse pour beaucoup en une sorte de curiosité désintéressée578. Le système étant toujours considéré par la plupart des auteurs comme allant à rebours des idées françaises – et même européennes – en la matière, le problème de son adoption parait ne pas se poser. Dans les premières éditions de ses Éléments de droit constitutionnel, Esmein note donc que « les raisonnements sur lesquels se fonde le système américain paraissent corrects, et cependant ce système a trouvé peu de faveur en dehors de son pays d’origine. [...] En Europe [...] l’idée s’est fait recevoir que les tribunaux n’avaient aucunement le droit d’appréhender la constitutionnalité des lois579 ». Hors de France, le jugement porté par un Laband est plus tranché encore, puisqu’il ne voit dans les interrogations autour de la possibilité d’adopter un tel contrôle dans le vieux monde qu’une « question de doctorat absolument chimérique580 »...
196Pourtant, le siècle finissant, la situation du système américain de contrôle de constitutionnalité des lois dans le débat français subit de profondes modifications. De cas exotique qu’il était depuis longtemps, ce système se mue en passage obligé de la réflexion publiciste d’alors. Le mouvement, qui prend naissance dans les rangs du personnel politique, finit même par gagner l’ensemble de la doctrine juridique. L’intérêt ainsi soulevé durera plusieurs décennies.
- 581 Journal officiel du 16 mars 1894, chambre des députés, p. 529.
- 582 Chambre des députés, Documents parlementaires, 28 janvier 1903, no 712.
- 583 Chambre des députés, Documents parlementaires, 28 janvier 1903, p. 101.
- 584 Ibid., p. 101.
- 585 Ibid., p. 101, nous soulignons.
- 586 Cf. les propositions déposées par l’historien Fernand Engerand en 1909 (chambre des députés, Docum (...)
197C’est dans les années 1890 qu’apparaissent les premières propositions tendant à instituer en France un contrôle de constitutionnalité des lois sur le modèle de ce qui est pratiqué outre-Atlantique. C’est d’abord le fait d’Alfred Naquet qui, à l’occasion d’une proposition de révision constitutionnelle déposée devant la chambre des députés le 15 mars 1894, se prononce en faveur de la création d’une « cour suprême judiciaire qui puisse, dans les espèces, affranchir l’individu de l’obéissance à la loi lorsqu’elle est inconstitutionnelle581 ». Mais c’est surtout l’initiative prise par Charles Benoist en 1903 qui est révélatrice de l’engouement éprouvé par certains à l’égard de l’institution américaine. Le 28 janvier 1903, en effet, Charles Benoist dépose une proposition de loi tendant à l’institution d’une cour suprême explicitement imitée du modèle américain582. L’exposé des motifs qui accompagne cette proposition s’étend ainsi longuement sur les caractéristiques de cette Cour suprême des États-Unis qui n’« inspire qu’orgueil et confiance583 » aux Américains et qui « n’agit jamais de sa propre initiative, mais sollicitée, ni ne frappe une loi dans son ensemble, mais en détail et par petits coups répétés584 ». Puis, ayant achevé de peindre les singularités de l’institution américaine, Charles Benoist conclut : « Telles sont les règles auxquelles ont devrait se conformer le plus possible, dont on ne devrait s’écarter que le moins possible dans l’institution d’une cour suprême de France585. » Par la suite, et jusque dans les années trente, diverses propositions semblables à celles-ci verront le jour, mais sans jamais faire l’objet d’une consécration positive586.
- 587 De ce point de vue, la thèse soutenue par André Blondel à cette époque – Le contrôle juridictionne (...)
- 588 H. Berthélémy, « Les limites du pouvoir législatif », Revue politique et parlementaire, 1925, t. C (...)
- 589 G. Jèze, « Notes de jurisprudence, le contrôle juridictionnel des lois », R.D.P., 1924, pp. 385 s. (...)
- 590 Cf. L. Duguit, Manuel de droit constitutionnel, Paris, de Boccard, 2e éd., 1911, pp. 101 s.
- 591 L. Duguit, Leçons de droit public..., op. cit., p. 291.
- 592 Henry Berthélémy écrit même, en 1925, que « des grands professeurs de droit constitutionnel, mon c (...)
- 593 Cf. F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires qui existent dans certains pays au profit des par (...)
- 594 A. Esmein et H. Nézard, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., t. I, p. 648. Il faut réserve (...)
198Au débat ainsi lancé à la chambre fait écho une controverse doctrinale dans laquelle la plupart des grands publicistes du temps – mais pas seulement – s’engagent rapidement. Il n’est plus, alors, question de réforme institutionnelle visant à créer une autorité comparable à la cour suprême américaine ou à augmenter la constitution d’une déclaration des droits, mais de se prononcer sur le point de savoir si les juridictions françaises – de l’ordre administratif comme judiciaire – peuvent écarter l’application d’une loi motif pris de son inconstitutionnalité, à l’instar de ces tribunaux américains dont l’expérience est constamment invoquée587. Parmi ceux qui répondent affirmativement à cette dernière question se distinguent plus particulièrement les noms de Maurice Hauriou qui, le premier, se déclare en faveur d’un tel contrôle, de Charles Beudant, d’Henry Berthélémy588, de Gaston Jèze589, ou encore de Léon Duguit qui, après s’être montré un temps hostile à cette pratique en France590, adoptera une toute autre position, pour finalement suivre le « courant irrésistible [qui] s’est manifesté [...] dans la doctrine française591 ». Cela dit, quelques auteurs refuseront de céder à cet entraînement. C’est le cas au premier chef d’Adhémar Esmein, qui n’a de cesse de dénoncer ce qui lui apparaît comme une infidélité faite au modèle britannique592 ; c’est également le cas de Fernand Larnaude, qui consacre à la question de nombreuses études dont les conclusions ne varieront guère593 : l’un et l’autre représentent, en ces années, ce qu’ils désignent eux-mêmes comme étant la « doctrine classique594 ».
199L’étude des nombreuses contributions parues sur le sujet, durant les trois premières décennies du siècle, procure l’impression que l’attrait éprouvé par une partie de la doctrine pour cette composante du modèle américain est, en réalité, largement déterminée par des considérations qui tiennent aux conditions de fonctionnement du régime parlementaire d’origine britannique, tel qu’implanté dans la France de la troisième République. Ainsi, par-delà l’abondance des arguments de principe échangés, apparaît finalement une ligne de démarcation assez claire au sein de la doctrine : tandis qu’une partie de celle-ci entrevoit dans le contrôle de constitutionnalité pratiqué aux États-Unis un remède partiel aux altérations du parlementarisme en France, une autre n’aperçoit dans ce système qu’une innovation risquée, par trop éloignée des règles du régime parlementaire classique pour être essayée avec succès.
200Les discussions engagées autour de la question du contrôle de constitutionnalité des lois sous la troisième République tournent autour de quelques arguments de principe, au sujet desquelles s’affrontent les parties à la controverse. Arguments qui sont, pour l’essentiel, de deux types.
- 595 Dans cette célèbre décision, c’est en effet sous couvert d’évidence que le juge Marshall fondait l (...)
201Tout d’abord, pour les partisans de l’introduction en France du contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception, cette dernière technique serait la conséquence logique indispensable de la suprématie proclamée de la norme constitutionnelle sur la législative. Reprenant parfois les termes mêmes de la décision de la Cour suprême Marbury v. Madison595, ces auteurs s’efforcent ainsi de montrer que la reconnaissance de la supériorité de la constitution emporte, par voie de conséquence, la nécessité de veiller au respect, par le législateur, des prescriptions à valeur constitutionnelle.
- 596 A. Blondel, Le contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois, op. cit., p. 3.
- 597 M. Hauriou, Principes de droit public, op. cit., p. 689, nous soulignons ; la confusion qui est ic (...)
- 598 Cf. E. Zoller (éd.), Grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, op. cit., p. 102.
202De la sorte, la question du contrôle de constitutionnalité des lois ne saurait recevoir qu’une seule réponse ; comme l’écrit un auteur, « en droit pur, dès lors que nous vivons sous une Constitution rigide, la solution ne peut faire l’ombre d’une difficulté et le problème pourrait se résoudre par un syllogisme596 ». C’est à cet argument que s’en remet, notamment, Maurice Hauriou quand il retrace les conditions dans lesquelles s’est affirmé le contrôle de constitutionnalité des lois aux États-Unis, écrivant que celui-ci s’y est « créé comme une extension naturelle de la fonction judiciaire, comme une application du pouvoir qu’a le juge d’interpréter les lois et de régler le conflit entre les lois lorsqu’il y en a de diverses sortes et, en même temps, par suite de ce principe juridique que le pouvoir législatif est limité, principe qui est en lui-même une conséquence forcée de l’existence d’une Constitution écrite597 ». Formulation qui n’est évidemment pas sans rappeler celle adoptée dans le célèbre arrêt de la Cour suprême américaine pour affirmer le principe selon lequel un acte législatif contraire à la constitution se doit d’être écarté, principe qui serait « consubstantiel à toute constitution écrite598 ».
- 599 H. Berthélémy, « Les limites du pouvoir législatif », op. cit., p. 358 ; comp. Jalabert, pour qui (...)
203Tel quel, ou avec d’infimes variations, l’argument est repris par l’ensemble des partisans français du contrôle de constitutionnalité. À chaque fois, il s’agit d’établir que la reconnaissance aux tribunaux du pouvoir d’apprécier la validité des lois au regard de la constitution n’est que la suite obligée du principe selon lequel la constitution jouit d’une valeur hiérarchique supérieure aux simples lois. Ainsi, de la considération selon laquelle « dans les pays dont le régime politique est déterminé par une constitution écrite, œuvre d’un pouvoir constituant distinct du pouvoir législatif, la loi constitutionnelle s’impose naturellement au respect des assemblées délibérantes599 », il est inféré le besoin de procédures destinées à contrôler les actes du législateur.
- 600 A. Esmein, « Un arrêt de la Cour suprême de la République argentine », Revue politique et parlemen (...)
204Le raisonnement ainsi invoqué, pour valable qu’il puisse sembler à première vue, ne devait pas emporter pour autant la conviction de tous. En dépit de son apparente rigueur, certaines objections pouvaient en effet lui être adressées. C’est Esmein qui, dès 1904, en fait état le plus clairement. Dans une étude qu’il publie alors, il explique que, si la supériorité de la constitution sur les lois exige, pour être effective, l’existence d’un contrôle et de sanctions, il n’en reste pas moins que rien ne commande a priori qu’il revienne à l’autorité judicaire en particulier de réaliser un tel contrôle. Que le pouvoir judiciaire veille au respect de la constitution, « cela ne dérive point des principes généraux ; qu’il soit juge des lois ordinaires par l’interprétation qu’il en donne, cela est nécessaire, inévitable, puisqu’il est chargé d’appliquer ces lois aux litiges, et que, comme le pouvoir législatif, qui les a faites, il a été créé lui-même par la Constitution. Mais, qu’il soit juge de la Constitution même qui l’a créé et dont il tire son être et son autorité, c’est autre chose ; cela n’est pas, il s’en faut de beaucoup, commandé par la logique et par les principes600 ». L’objection, telle qu’elle vient d’être formulée, est de poids. Elle révèle non seulement la faiblesse du raisonnement argumentatif adverse – en faisant apparaître le présupposé implicite qu’il requiert – mais, en outre, elle ouvre la voie à une nouvelle série d’objections relatives cette fois à la qualité du détenteur de ce pouvoir de contrôle. Aux interrogations centrées sur la nécessité d’instituer un mécanisme visant à assurer la compatibilité effective des lois aux prescriptions constitutionnelles s’ajoutent celles relatives à l’identité de l’éventuel contrôleur et aux garanties qu’il se doit de présenter.
- 601 J.-K. Bluntschli, Le droit public général, op. cit., p. 96.
205Le point est d’importance, dans la mesure où ce sont ces interrogations qui vont donner lieu aux discussions les plus épineuses sur le sujet. En effet, les adversaires de tout contrôle de constitutionnalité effectué selon les modalités américaines ne manquent pas d’insister sur les dangers qu’il y aurait à confier à des organes de nature juridictionnelle le soin de veiller au respect de la constitution. Le propos était déjà celui du juriste allemand Bluntschli, à l’occasion de l’examen critique qu’il réalisait du système américain de judicial review, c’est-à-dire quand il soulignait les inconvénients qu’il y avait, selon lui, à confier aux juridictions elles-mêmes le soin d’apprécier la constitutionnalité des lois dont l’application leur incombait. « Je pense », écrivait-il, « que nos tribunaux actuels sont bien moins aptes qu’elles [les chambres] à juger de la constitutionnalité des lois. Le Parlement m’offre bien plus de garanties politiques601. »
- 602 E. Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis ; l (...)
206On ne saurait s’exagérer l’importance de la remarque, de laquelle découle presque nécessairement la controverse traditionnelle autour de la question du « gouvernement des juges ». Si cette dernière expression n’apparaît en France qu’avec la parution, en 1921, de l’ouvrage du comparatiste Édouard Lambert consacré au système américain de contrôle de constitutionnalité des lois602, l’idée à laquelle elle renvoie, elle, est bien antérieure et surgit dès les premiers temps du débat doctrinal.
- 603 J.-K. Bluntschli, Le droit public général, op. cit., p. 95, nous soulignons.
- 604 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 3e éd., p. 528.
207Car, à supposer même que le besoin de sanctionner le non-respect des prescriptions constitutionnelles par le législateur soit reconnu, il reste que rien ne fonde a priori la compétence du pouvoir judiciaire pour ce faire. D’où un débat nourri entre partisans de cette forme de contrôle et ceux qui s’y montrent hostiles, dans lequel les arguments échangés sont de toutes sortes et se répondent invariablement. Ainsi, certains voient dans cette intervention du judiciaire un affront au principe représentatif : « En permettant à ses tribunaux de trouver inconstitutionnel ce que le législateur a jugé constitutionnel, l’Amérique assure le triomphe définitif d’une autorité inférieure. La représentation de la nation entière est vaincue par un organe particulier603. » De même, c’est dans cet esprit qu’Esmein interroge : « n’y a-t-il pas un empiètement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif, et ne fait-on pas du premier une autorité politique, supérieure à toutes les autres, supérieure même à la volonté nationale manifestée selon les formes du gouvernement représentatif ?604 »
- 605 M. Hauriou, Principes de droit public, op. cit., p. 688, nous soulignons.
208À ceux-ci, d’autres auteurs, tels Hauriou, répliquent en entreprenant de démontrer que l’intervention du pouvoir judiciaire, dans le cadre d’un contrôle par voie d’exception, ne saurait faire de ce pouvoir une autorité supérieure au législateur ; à cet effet, le célèbre publiciste écrit que « l’objection capitale que l’on adresse au mécanisme de l’inconstitutionnalité des lois, qui est que ce mécanisme fait du juge un pouvoir politique suprême placé au-dessus du Parlement. Cette objection n’est pas fondée, le juge n’est et ne peut pas être un pouvoir politique, tant qu’il se borne à juger des procès et le fait qu’on lui donnera compétence, à propos des procès qu’il jugera, pour refuser l’application des lois qu’il estimera contraire à la constitution, ne le fera pas sortir de sa fonction de juger des procès et ne transformera point sa fonction en une fonction politique605 ».
- 606 Pour une mise au point sur cette notion, v. M. Troper, « Le bon usage des spectres. Du gouvernemen (...)
- 607 Distinguant parmi les acceptions relevées de l’expression, latissimo sensu, stricto sensu, stricti (...)
209Ce n’est évidemment pas ici le lieu pour discuter de la pertinence des arguments ainsi échangés, qui sont traditionnellement attachés à la notion polémique de « gouvernement des juges606 ». Il convient seulement de remarquer que la controverse est inépuisable, dans la mesure où elle dépend entièrement de la signification que chaque auteur entend conférer à l’expression ainsi employée ; selon la conception retenue de ce qu’est une activité dite « de gouvernement », ou encore « politique », il y aura lieu de considérer que l’activité exercée par les organes juridictionnels concernés les fait, ou non, sortir de leur compétence « normale607 ». Cela dit, il est un argument qui pouvait être efficacement employé afin de soutenir la thèse en faveur de la reconnaissance d’un pouvoir de contrôle de la constitutionnalité des lois par les juridictions, sans pour autant avoir à entrer dans ces débats autour du caractère « politique » ou non du rôle qu’elles assumeraient alors. Il s’agit d’un argument d’autorité qui fait appel au principe de la séparation des pouvoirs.
- 608 R. Saleilles, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 241, nous souligno (...)
210Selon ce dernier argument, le principe de la séparation des pouvoirs commanderait que soit confiée aux autorités judiciaires la charge de veiller au respect de la constitution par le législateur. Refuser aux juridictions cette compétence reviendrait donc, selon certains auteurs, à méconnaître purement et simplement ce principe fondateur du droit public. C’est ce que soutient Raymond Saleilles, pour qui « la séparation des pouvoirs, telle que Montesquieu l’avait décrite, n’est, et ne peut être un instrument de liberté et de pondération politique que si l’équilibre se fait entre trois pouvoirs qui se servent de modérateurs réciproques. C’est ce qu’a fait la Constitution américaine ; elle a fait du pouvoir judiciaire, non pas, comme on le dit chez nous dans la plupart de nos traités de droit public ou administratif, une subdivision du pouvoir exécutif, mais un véritable pouvoir distinct, ayant sa fonction indépendante, ayant qualité dans sa sphère parfaitement délimitée, pour prendre des décisions souveraines, qui ne soient pas seulement l’application purement mécanique d’un texte écrit. Les Américains ont compris que, pour faire vraiment de la fonction judiciaire un pouvoir distinct, servant d’arbitre aux deux autres, il fallait qu’il pût être juge de la constitutionnalité de la loi, comme il est juge déjà de la légalité des décrets du pouvoir exécutif608 ».
- 609 « L’intervention de nos tribunaux ne peut être que bienfaisante si elle se borne à rappeler le Par (...)
- 610 Léon Duguit poursuit en écrivant : « Au contraire, nous, en France, nous avons refusé ce pouvoir a (...)
211De la sorte, c’est en confiant au pouvoir juridictionnel, conçu comme distinct du législatif comme de l’exécutif, un droit de regard sur les œuvres de ceux-ci – par l’entremise du contentieux administratif, d’une part, et du contrôle de constitutionnalité des lois, de l’autre – que pourrait être respecté le principe de séparation des pouvoirs. C’est encore l’opinion d’auteurs comme Henry Berthélémy609 ou Léon Duguit, ce dernier s’appuyant sur l’autorité du principe de séparation des pouvoirs pour justifier son penchant en faveur du procédé américain : « Pour attribuer aux juridictions judiciaires le pouvoir d’apprécier la constitutionnalité d’une loi invoquée devant elle », écrit-il, « les Américains se sont fondés sur le principe de la séparation des pouvoirs et ils ont eu raison610. » La force de cet argument réside, bien sûr, dans la dépendance qu’il postule entre un principe théorique dont la validité est unanimement reconnue et les modalités particulières du contrôle de constitutionnalité des lois par l’autorité judiciaire. De la sorte, ceux qui y ont recours s’efforcent de parer efficacement aux objections relatives à l’identité du contrôleur de constitutionnalité : selon eux, le choix des instances judiciaires serait, de toute façon, dictée par le principe de séparation des pouvoirs.
- 611 Cf. F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., pp. 215 s. ; Larnaude écrira auss (...)
- 612 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 217, nous soulignons.
- 613 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 216 ; v. également la contribution (...)
- 614 « Cette séparation des pouvoirs si particulière, c’est un produit du sol français, c’est un produi (...)
- 615 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 217.
212Toutefois le raisonnement est, là encore, susceptible de réfutation. Les contradicteurs ne manquent pas, en effet, d’opposer à cette lecture du principe de séparation des pouvoirs une lecture alternative de ce dernier. Larnaude, le premier, se fera l’interprète de ce qu’il nomme la conception « française » de la séparation des pouvoirs611, dont la principale caractéristique, selon lui, serait d’être « toute entière dirigée contre le pouvoir judiciaire612 ». Retraçant les « siècles de lutte incessante que la royauté a soutenue contre les cours souveraines pour ressaisir les prérogatives qu’elle avait perdues613 », Larnaude s’évertue ainsi à montrer paradoxalement que le principe de séparation des pouvoirs serait, dans sa version française, une création antérieure au mouvement des idées du dix-huitième siècle, création dont les racines plongeraient profondément dans l’histoire de la constitution de l’unité monarchique française614. C’est, professe-t-il, sous cette forme que le principe est entré « comme un coin dans notre droit public615 ». Dès lors, accepter que le pouvoir judiciaire puisse vérifier la régularité des actes législatifs reviendrait à contrevenir au principe de séparation des pouvoirs, tel qu’il est historiquement reçu en France, c’est-à-dire comme un principe proscrivant notamment l’intervention du pouvoir judiciaire, sous quelque forme que ce soit, dans la sphère d’action des autres pouvoirs.
213En fin de compte, le débat qui oppose les partisans à ceux qui refusent d’introduire en France un contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois peut sembler de nature purement doctrinale. Les positions respectives des opposants semblent, en effet, déterminées par un certain nombre de conceptions a priori, relativement aux principes qui doivent présider à l’organisation des institutions publiques. En quelque sorte, le désaccord relevé sur cette question particulière du contrôle de constitutionnalité des lois ne serait qu’une conséquence et qu’un reflet des inévitables schismes qui parcourent la doctrine publiciste. Cependant, après plus long examen, il apparaît que la raison véritable de ce désaccord pourrait fort bien se situer ailleurs et que les positions adoptées par les uns et les autres, sur ce problème, pourraient procéder d’autres enjeux que ceux qui viennent d’être rela
214tés. En effet, l’origine de l’engouement en faveur de la technique américaine du contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception semble finalement pouvoir être cherchée dans le sentiment, qui va croissant dès les dernières années du dix-neuvième siècle, du caractère hautement imparfait du parlementarisme pratiqué sous la troisième République.
- 616 Larnaude, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 256, nous soulignons ; (...)
215Tant chez les partisans de ce type de contrôle que chez ceux qui se montrent réticents à l’adopter en France, la remarque revient constamment à cette époque, que le mal auquel il doit être porté remède réside dans la puissance excessive exercée par l’institution parlementaire française. Comme l’écrit très significativement Larnaude, « ce qui semble préoccuper les adversaires de la règle française [...] c’est la nécessité qu’il y a de limiter le Pouvoir législatif, le Parlement, c’est l’utilité d’un frein616 ». Et, de fait, les discours des partisans du contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois trahissent unanimement cette préoccupation.
- 617 A. de Saint-Girons, Manuel de droit constitutionnel, Paris, Larose et Forcel, 2e éd., 1885, p. 579
- 618 G. Picot, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1900, no 1, p. 74 ; Georges Picot jus (...)
- 619 Ch. Benoist, Les lois de la politique française, op. cit., p. 291, nous soulignons ; en 1903, Char (...)
216L’un des premiers à insister sur ce point est le constitutionnaliste monarchiste Saint-Girons qui prend position, dès 1884, en faveur du système américain en raison des craintes que lui inspire l’action des Assemblées : « Il n’y a aucune garantie judiciaire », écrit-il dans son Manuel, « contre les excès de l’omnipotence parlementaire. Notre législation présente, sur ce point, une véritable lacune qui n’existe pas aux États-Unis617. » Georges Picot, pareillement, s’explique longuement sur le thème des dangers de l’omnipotence parlementaire pour justifier de sa faveur à l’endroit d’une Cour suprême conçue sur le modèle de celle des États-Unis. « Les assemblées politiques se persuadent qu’elles peuvent tout », écrit-il en 1900, « c’est leur perte. L’omnipotence trouble tous les cerveaux, la raison du despote, ainsi que le jugement des mandataires du peuple. Comme ils créent la législation, ils se croient au-dessus des lois, n’admettent pas de bornes à leur pouvoir, et sont tout surpris d’entendre dire que la puissance de légiférer a des limites. Ce qu’il faut étudier, ce que nous devons demander à l’expérience des législations étrangères, c’est le mode de recours contre les empiètements législatifs618. » Inutile ici, de préciser que c’est essentiellement à l’expérience américaine qu’il est fait référence ; expérience dans laquelle on aperçoit alors communément une solution possible aux difficultés que pose, en France, l’accroissement jugé pathologique du pouvoir législatif. Pour Charles Benoist, ainsi, la Cour suprême des États-Unis représente « ce qui a été inventé de plus ingénieux et de plus efficace619 » pour se garantir des abus de la puissance législative.
- 620 Thaller, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 249, nous soulignons.
- 621 F. Saleilles, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 241, nous souligno (...)
- 622 M. Hauriou, Principes de droit public, op. cit., p. 689.
- 623 R. Alibert, Le contrôle juridictionnel de l’Administration au moyen du recours pour excès de pouvo (...)
217À d’infimes variations près, les auteurs enclins à suivre l’expérience américaine avouent tous s’être décidés en ce sens par suite des craintes que leur inspire un parlement qui tend, dans la France contemporaine, à absorber l’intégralité du pouvoir d’État. L’un d’entre eux, fait ainsi état de ses préférences pour « un remède, tel que celui que les États-Unis ont imaginé, contre l’omnipotence toujours à craindre de la loi620 ». Saleilles, pareillement, s’exclame de la sorte : « Nous avons un tel besoin d’assurer chez nous la protection de la liberté individuelle ! Nous avons tellement à nous garer de l’omnipotence législative !621 » Maurice Hauriou, explique quant à lui que le refus du système américain reviendrait à admettre « pratiquement l’omnipotence du Parlement622 ». Enfin – pour clore cet aperçu qui n’a rien d’exhaustif – Raphaël Alibert constate avec regret que « ni l’autorité judiciaire, ni le Conseil d’État ne sont compétents pour connaître de la constitutionnalité des lois. Ils s’ensuit que les droits individuels sont sacrifiés, et que rien ne protège les Français contre les abus d’un pouvoir législatif plus puissant que dans n’importe quel autre pays623 ».
- 624 C’est particulièrement exact à l’issue des deux premières décennies du siècle. Ainsi, quelqu’un co (...)
- 625 F. Larnaude, « L’inconstitutionnalité des lois et le droit public français », op. cit., p. 198.
218Certes, le palliatif ainsi envisagé, reconnaissent ces auteurs, ne serait que d’une efficacité limitée. Les actes du pouvoir législatif continueraient de ne pas pouvoir faire l’objet d’une censure directe ; mais, en les privant d’effet dans tous les cas où serait relevée une atteinte aux lois constitutionnelle, les tribunaux français n’en mettraient pas moins, de fait, les citoyens à l’abri des abus du Parlement. Cette démonstration ne devait pas emporter pour autant une conviction généralisée. Même si le constat des dérives du parlementarisme français était partagé624, une partie de la doctrine n’en montrait pas moins une vive défiance à l’égard du procédé suggéré. C’est le cas de Larnaude, qui reconnaît que « le régime parlementaire, tel qu’il est pratiqué, se réformera ou il périra625 », mais insiste immédiatement sur le fait que cette réforme ne saurait être accomplie à partir de l’exemple américain, en raison des différences de circonstances trop profondes qui séparent la France des États-Unis : la culture politique des deux nations, de même que leurs structures institutionnelles, seraient par trop dissemblables pour admettre un emprunt de cette nature.
- 626 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 225-227 ; propos destiné à revenir (...)
- 627 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 225, nous soulignons ; Larnaude re (...)
219Le premier argument invoqué pour repousser l’imitation de l’exemple américain est ainsi tiré de la grande distance qui séparerait la culture politique américaine de la française : alors que les Américains conçoivent sans difficulté que leurs magistrats puissent disposer d’un important pouvoir, de nature même, à tenir en échec la volonté exprimée par la représentation nationale, les Français retiendraient de cette dernière une conception trop élevée et absolue pour souffrir de lui voir appliquer une quelconque censure. C’est ce que Larnaude expose de la sorte : « Sans doute la règle américaine produit aux États-Unis des résultats qui ne choquent personne. Là-dessus les témoignages sont unanimes. Cette ingérence des tribunaux dans l’ordre législatif n’a jamais subi de sérieuses critiques, et, même aux époques où un véritable conflit s’est élevé entre la Cour suprême et l’Exécutif ou le Législatif, il n’est venu à la pensée de personne d’attaquer la Cour suprême et sa prérogative. Bien au contraire, les Américains sont fiers de posséder une institution qui leur fait une originalité, une place à part. [...] Le jour où l’on introduirait une règle pareille en France, au moindre conflit, il y aurait contre le tribunal, quelque élevé qu’il fût, qui oserait ainsi se mettre en contradiction avec la représentation nationale, même, surtout peut-être, si ce tribunal était unique, comme le demandent quelques-uns, une levée de boucliers, bien dangereuse pour l’institution626. » Par conséquent, quand bien même la pratique en France du judicial review permettrait de parer à certains inconvénients résultant de la corruption du régime parlementaire, il n’en resterait pas moins que les risques encourus seraient trop importants pour pouvoir être acceptés. « Rien de plus dangereux que les emprunts au droit étranger dans le domaine du droit public627 », résume finalement Larnaude.
- 628 R. Saleilles, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 243.
- 629 Un partisan français de l’introduction du contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’excep (...)
220En outre, la technique américaine de contrôle de constitutionnalité des lois se heurterait, selon certains, à la différence fondamentale qui sépare les structures constitutionnelles françaises et américaines. Leur démonstration, sur ce point, est d’ailleurs loin d’être dénuée de pertinence. Comme le fait remarquer Saleilles, le contrôle de constitutionnalité des lois selon le mode américain se conçoit, avant tout, dans le cadre du partage de compétence opéré entre l’État fédéral et les différents États fédérés : dès lors qu’existe un tel partage, il faut, « de toute nécessité, organiser un moyen pratique de faire respecter les compétences réciproques et d’empêcher les empiètements de pouvoir d’une législature sur l’autre. Le moyen le plus simple est de laisser aux tribunaux le soin d’apprécier la constitutionnalité de la loi, par rapport à la compétence de la législature qui l’a votée628 ». Sous ce rapport, l’institution d’un contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois en France est dénuée de tout intérêt629. Se pose, dès lors, la question du genre d’utilité que peut présenter un tel contrôle dans le cadre d’un État unitaire comme la France.
- 630 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 219, nous soulignons ; et le civil (...)
- 631 R. Saleilles, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 244 ; Maurice Haur (...)
221Dans un premier cas de figure, la vérification par les tribunaux de la conformité des lois à la constitution peut n’avoir qu’un intérêt peu étendu : il s’agit du cas dans lequel l’appréciation de la conformité des lois est uniquement réalisée par référence aux règles constitutionnelles procédurales, c’est-à-dire lorsque les normes à valeur constitutionnelles sont strictement relatives aux conditions techniques de fonctionnement des organes de l’État. Dans ce cas, le rôle des tribunaux se borne alors à s’assurer que la loi a été élaborée dans le respect des formes constitutionnellement prescrites. C’est à cette première hypothèse que renverrait le cas de la France de la troisième République : « La constitution de 1875 n’a pas cru devoir reproduire les déclarations des droits qui décorent, comme un frontispice plus ou moins ornemental ou décoratif, la plupart des constitutions précédentes. Il arrivera donc bien rarement qu’un particulier puisse opposer l’exception d’inconstitutionnalité devant un tribunal630. » En somme, l’introduction en France du contrôle de constitutionnalité, dans ces conditions, serait un changement « parfaitement insignifiant631 », duquel il serait déraisonnable d’attendre une limitation efficace de la puissance du Parlement.
- 632 R. Saleilles, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 244.
222Le second cas de figure est celui dans lequel les normes constitutionnelles de référence employées par le contrôleur sont dites « de fond », c’est-à-dire qu’elles sont relatives, non plus seulement aux modalités de fonctionnement des institutions publiques, mais également aux droits et libertés que ces dernières se doivent de respecter dans le cadre de leur action. Ceci viserait en particulier l’hypothèse d’une « application de l’exception d’inconstitutionnalité en matière de principes théoriques servant de base à la Constitution écrite, tels que ceux de nos déclarations des droits de l’homme et du citoyen632 ». Dans ce cas, l’activité du contrôleur présenterait une utilité significative. Les lois portant atteinte, par leur contenu, aux stipulations constitutionnelles, seraient susceptibles d’être privés d’effet, ce qui aurait pour résultat de brider pratiquement l’omnipotence du législateur.
- 633 L’effort n’est pas uniquement celui d’une partie de la doctrine : en 1903, plusieurs députés – par (...)
- 634 À vrai dire, Maurice Hauriou avait déjà indiqué les grandes lignes de sa thèse en 1909, dans une n (...)
- 635 Hauriou écrit à ce sujet : « Sur une question donnée, si une loi ordinaire se trouve en contradict (...)
- 636 Sirey, 1913, III, p. 137, nous soulignons.
- 637 Ibid., p. 137 ; l’idée est chère à Hauriou, qui la développe à de nombreuses reprises. Notamment d (...)
223Séduite par ces perspectives, une partie de la doctrine française sous la troisième République devait se proposer d’atteindre un tel résultat, en élargissant au-delà des seules lois constitutionnelles de 1875 l’éventail des normes opposables au législateur633. La chose est exprimée par Maurice Hauriou dès 1913. Dans sa note à la décision Tichit du Conseil d’État634, il expose cette idée qu’il y aurait deux types d’inconstitutionnalité législative. Dans un premier sens, écrit-il, une loi est dite inconstitutionnelle car elle contient des dispositions qui ne sont pas conformes aux prescriptions contenues dans la constitution formelle ; c’est en ce sens que le contrôle de constitutionnalité existe aux États-Unis635. « Mais l’inconstitutionnalité des lois peut être entendue dans en un sens plus large636 », poursuit Hauriou. Selon lui, en effet, les principes à l’aune desquels doit être appréciée la validité des actes législatifs ne sont pas tous contenus dans la constitution formelle : « Il y a donc des lois fondamentales, et il y en a en dehors des lois constitutionnelles proprement dites637. » Ces « lois fondamentales », bien que non transcrites en forme constitutionnelle, devraient pourtant être imposées au législateur, indique Hauriou.
- 638 Sirey, 1913, III, p. 138.
- 639 M. Hauriou, Principes de droit public, op. cit., p. 690 ; Hauriou justifie l’intervention du juge, (...)
- 640 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, op. cit., 2e éd., t. III, p. 660 ; et le doyen de Facu (...)
- 641 Cette idée de la nécessité de garantir le respect, par le législateur, de règles non constitutionn (...)
- 642 Dans le même sens, v. l’attitude de Raymond Saleilles, qui anticipe sur le débat en écrivant en 19 (...)
- 643 H. Berthélémy, « Les limites du pouvoir législatif », op. cit., p. 365.
- 644 « Nous n’avons rien à craindre du “gouvernement des juges” si nous nous en tenons à cette formule (...)
224À cette fin, il reviendrait aux différentes juridictions, à l’occasion des litiges particuliers dont elles ont à connaître, de se prononcer sur les limites de fond imparties au pouvoir législatif ; procédé qui consisterait « à charger le juge d’opérer lui-même le triage des lois fondamentales, à mesure que le hasard des procès révèleraient le conflit entre les dispositions des lois ordinaires et les principes fondamentaux de l’organisation de l’État. [...] Ce ne serait point une Cour de justice spéciale qui serait chargée de statuer ; ce serait le juge saisi normalement du litige à l’occasion duquel se produirait le conflit entre la loi fondamentale et la loi ordinaire, ainsi que cela se passe aux États-Unis638 ». Ce serait là le moyen de restreindre efficacement le législateur, en l’astreignant au respect de quelques principes révélés par la voie prétorienne. Chaque ordre de juridiction pourrait établir, « par sa jurisprudence, une sorte de liste des lois organiques du pays qui seraient considérées comme pouvant entrer en conflit avec les lois ordinaires, quoique ayant la même forme que celles-ci, à raison de leur matière et parce qu’elles consacrent des institutions fondamentales639 ». Dans les années qui suivent, Maurice Hauriou n’a nullement l’exclusive de cette position. Elle est également adoptée, notamment, par Léon Duguit, qui, dans la seconde édition de son Traité de droit constitutionnel qualifie d’inconstitutionnelle « toute loi contraire à un principe supérieur du droit inscrit ou non dans une constitution supérieure à la loi ordinaire, déclaration des droits ou loi constitutionnelle rigide640 » Cette manière d’accroître la contrainte résultant de l’existence d’un contrôle de constitutionnalité des lois devait séduire certains esprits641, mais aussi en effrayer un grand nombre d’autres. Entrevoyant les dangers qui résulteraient d’une pareille latitude de décision reconnue aux autorités juridictionnelles, plusieurs auteurs se récrièrent contre la proposition ainsi avancée. Or, il est révélateur que ces craintes n’émanent pas toutes d’auteurs hostiles à l’idée même d’introduire le système américain de contrôle de constitutionnalité des lois. Même chez ceux qui se réclament en principe de ce dernier, l’hostilité est parfois grande à l’égard d’un procédé qui laisserait aux juges la libre détermination du contenu des normes de référence utilisées pour apprécier les actes du pouvoir législatif. C’est le cas d’Henry Berthélémy642, qui écrit que certains auteurs, dont Hauriou et Duguit, « donnent à l’exception d’inconstitutionnalité une portée excessive, à mon avis, parce qu’ils incorporent à la Constitution des principes qui dominent notre droit public et que les constitutions d’autrefois mentionnaient d’une manière formelle643 ». D’où sa préférence pour un type de contrôle dans lequel ne seraient écartées que les lois entrant en contradiction avec des dispositions formellement constitutionnelles644, dispositions dont l’objet, en outre, serait limité aux questions d’organisation des pouvoirs publics.
- 645 Il serait, en effet, possible d’adresser aux auteurs tels Henry Berthélémy le reproche traditionne (...)
- 646 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 222, nous soulignons.
225Sans avoir à apprécier la valeur des différentes positions adoptées sur le sujet645, il convient de remarquer que ces divisions au sein même des partisans de l’adoption du système américain ne pouvaient que préjudicier à la réception de leur cause. À ceux dont l’hostilité à ce système était patente, il semblait ainsi que la pratique de la judicial review en France, faute de conditions de fonctionnement comparables à celles existantes outre-Atlantique, ne pouvait qu’aboutir à une alternative entre ces deux situations : soit un tel contrôle était effectué de manière à assurer le respect des seules dispositions techniques des lois constitutionnelles de 1875, et alors il s’avérait être presque parfaitement vain ; soit les juges prenaient la liberté d’étendre la gamme des normes de références utilisées, et alors leur pouvoir paraissaient d’une ampleur inquiétante. Dans ces conditions, la conclusion de Larnaude s’explique fort bien quand il écrit : « Je crois que nous devons repousser cette importation étrangère646. »
- 647 F. Larnaude, « L’inconstitutionnalité des lois et le droit public français », op. cit., p. 198.
226Mais le refus de cette « importation étrangère » ne signifiait pas, pour autant, résignation à voir le régime parlementaire français poursuivre sa fâcheuse évolution. Il était possible, tout en refusant de consacrer les formes américaines du contrôle de constitutionnalité des lois, de songer à d’autres solutions à apporter au problème de l’omnipotence législative. À cette situation, il y a « des remèdes possibles », affirme Larnaude, « plus pratiques, moins dangereux surtout que celui de la limitation du pouvoir législatif par le pouvoir judiciaire647 ».
- 648 F. Larnaude, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 257, nous soulignon (...)
227C’est pourquoi une partie minoritaire de la doctrine devait proposer de se rallier à d’autres solutions que celle d’origine américaine du contrôle de constitutionnalité des lois pour obvier aux graves imperfections du régime parlementaire français. Et il n’est guère surprenant de voir que c’est à la terre d’élection de ce régime, la Grande-Bretagne, qu’on demande alors des solutions. « Si l’on veut faire une réforme », écrit Larnaude, « qu’on la tire des entrailles du régime parlementaire, et non pas du gouvernement congressionnel qui est son contraire ! Améliorons le régime de l’élection, perfectionnons le fonctionnement des chambres. Elles nous donnent trop souvent non pas l’image mais la contrefaçon du régime parlementaire, qui [...] renferme dans son pays d’origine des institutions protectrices des droits individuels qui ne sont pas à dédaigner. Fortifions le règlement, laissons le gouvernement gouverner et les chambres légiférer, organisons les partis, rapprochons-nous en un mot des conditions nécessaires à l’existence et au fonctionnement régulier du parlementarisme. C’est la meilleure manière, je dirai même la seule manière de le limiter !648 »
- 649 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 229, nous soulignons.
228C’est ainsi que s’affirme – de même que, un peu plus tard, au sein du mouvement réformiste des années trente – l’idée selon laquelle c’est par un retour aux pratiques consacrées dans le régime parlementaire anglais que pourrait s’opérer le relèvement du parlementarisme français ; dans cette perspective, les altérations qui caractérisent ce dernier ne seraient, somme toute, que la conséquence normale de la liberté avec laquelle la France se serait appropriée l’expérience britannique. Celle-ci, suivie strictement, serait donc finalement la meilleure solution à apporter aux difficultés de gouvernement éprouvées en France. Chercher ailleurs – en l’occurrence aux États-Unis – la réponse à ces dernières serait une erreur et un témoignage d’impatience : « Laissons donc au nouveau monde son système de gouvernement. Il ne peut sur ce point fournir au vieux monde ni des leçons, ni des modèles. Il aurait plutôt à lui emprunter qu’à lui prêter, et il le fera probablement plus tard, quand cette société sera devenue plus politique. [...] La nouvelle union de la France et du régime parlementaire existe depuis trop peu de temps pour qu’il soit prudent de la faire cesser par un divorce que nous regretterions amèrement plus tard, comme nous avons regretté le premier649. »
229C’est dans cet esprit que le publiciste Georges Fardis, traducteur en France de Jellinek, proposera l’imitation de certaines des structures propres au parlement britannique, en lieu et place du contrôle de constitutionnalité à l’américaine.
- 650 « Il est incontestable que le parlement français manque d’un frein l’empêchant de commettre des ab (...)
- 651 G. Fardis, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 254, nous soulignons.
- 652 Sur le rôle des différents select committees britanniques, v. les indications fournies par A. H. B (...)
230Selon cet auteur, en effet, l’excessive emprise des chambres sur la vie politique française s’expliquerait par l’absence, en leur sein, de freins comparables à ceux qui existent à Westminster650. Ainsi, écritil, le parlement britannique « renferme, dans son organisation, les garanties nécessaires pour assurer le respect des droits et des intérêts individuels. Ces garanties font défaut au parlement français, et, dans ce sens, on peut dire qu’en France, le Parlement a des pouvoirs beaucoup plus arbitraires et plus absolus651 ». Quant aux garanties offertes par l’institution britannique, l’auteur les passe sommairement en revue. Il évoque ainsi successivement la Court of Referees, les Select Committees, ainsi que la procédure propre aux private bills652. Tandis que les deux premiers organes internes au Parlement permettent aux particuliers de faire valoir leur défense, dans tous les cas où ils estiment leurs intérêts lésés par un projet de loi en discussion, la procédure des private bills, elle, soumet l’élaboration législative à des contraintes destinées à garantir les droits individuels.
- 653 G. Fardis, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 255 ; « There is a sp (...)
- 654 G. Fardis, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 255, nous soulignons.
231Ainsi, il se serait formé « au sein du pouvoir législatif anglais des organes, en quelque sorte judiciaires, chargés d’examiner si une loi projetée ne viole pas un droit individuel, chargés de tenir égale la balance entre l’intérêt général et l’intérêt privé653 ». La conclusion à laquelle aboutit Georges Fardis peut être devinée sans mal : « Si donc le système américain ne saurait nous convenir – l’organisation politique de la France et son passé s’y opposent – peut-être serait-il possible de s’inspirer du système anglais. Nous avons déjà emprunté, en grande partie, l’organisation du pouvoir législatif de nos voisins d’outre-Manche, prenons leur aussi les garanties qu’ils ont élaborées contre les abus de ce pouvoir654. »
- 655 Sur la position du problème chez les constituants de 1946 et de 1958, v. respectivement : J. Bougr (...)
232Il apparaît donc, pour conclure, que la question du contrôle de constitutionnalité des lois, telle qu’elle est pensée à partir de l’exemple américain par la doctrine française de la troisième République655, ne saurait être comprise en dehors du contexte bien particulier de la crise que rencontre alors le parlementarisme français. Pour mettre un terme à cette crise, dont le signe le plus évident reste l’intervention jugée excessive de l’institution parlementaire dans la vie politique du pays, les solutions imaginées sont de divers ordres.
- 656 Il convient de préciser que la campagne menée en faveur du contrôle de constitutionnalité par voie (...)
233Tandis que quelques-uns restent attachés aux enseignements issus de l’expérience anglaise gageant que la fidélité aux règles traditionnelles du parlementarisme serait le moyen le plus efficace de rapprocher le régime français du paradigme britannique, d’autres jugent nécessaire le recours à des solutions d’une provenance différente. Chez ces derniers, le contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception pratiqué par les juridictions américaines revêt le caractère d’un expédient pour parer aux inconvénients nés des altérations françaises du régime parlementaire656.
- 657 Cf. supra, pp. 522 s.
234L’accroissement exagéré du rôle des assemblées dans le concert des institutions de la troisième République devait également avoir pour corollaire l’affaiblissement continuel de la fonction exécutive. Comme on l’a vu, le mouvement du réformisme institutionnel n’ignorait pas ce grave dysfonctionnement du régime et proposait, pour y remédier, le rétablissement d’une orthodoxie parlementaire incarnée par l’exemple anglais. Pour les tenants de cette orthodoxie, les solutions aux difficultés rencontrées par la France auraient alors été de plusieurs ordres : rétablissement d’un droit de dissolution praticable, modification des structures gouvernementales, etc657.
235En marge de ce mouvement, d’autres, bien moins nombreux, considèrent cependant que la solution au problème dont souffre le système politique français ne se trouverait pas outre-Manche, mais outre-Atlantique. D’une ampleur longtemps limitée, ce sentiment finira même par gagner des esprits initialement peu favorables au modèle américain, notamment sous la quatrième République, sujette aux mêmes difficultés que la précédente.
236Le raisonnement tenu par les plus fermes partisans du modèle américain sous la troisième République est simple, presque sommaire. Il est le fruit d’un rapprochement entre, d’une part, le sentiment que le dysfonctionnement majeur qui affecte le gouvernement de la France provient de la faiblesse de son exécutif et, d’autre part, la croyance générale selon laquelle la formule américaine du régime présidentiel serait cause d’une puissance accrue de l’exécutif. L’association de ces deux considérations renferme finalement, aux yeux de quelques-uns, la solution aux difficultés institutionnelles du pays.
- 658 D’autres cas peuvent être mentionnés, dès les années 1880, mais l’expérience américaine, à la véri (...)
- 659 Sur les réformateurs de cette époque favorables au régime présidentiel, v. H. Taÿ, Le régime prési (...)
237Les premières manifestations sérieuses de semblables dispositions à l’égard du régime des États-Unis peuvent être datées du lendemain du premier conflit mondial658 ; significativement, elles coïncident avec le moment où se répand et se fortifie la représentation d’un régime américain avantageux au pouvoir de l’exécutif. À ce moment paraissent donc plusieurs écrits qui manifestent leur préférence pour l’adoption du régime présidentiel par la France. C’est particulièrement dans l’entourage de l’A.N.O.D., l’Association nationale pour l’organisation de la démocratie, animée par le juriste Jean Corréard, que se manifestent le plus vivement ces aspirations659. Ce dernier, sous le pseudonyme de Probus, signe alors divers textes qui, tous, s’efforcent de montrer les avantages qui résulteraient de l’imitation du système constitutionnel américain. Les arguments mis en avant sont toujours sensiblement les mêmes ; il s’agit de montrer que les maux qui affectent le système politique français trouvent leur origine dans l’état de subordination d’un exécutif soumis aux incessantes pressions des chambres.
- 660 A.N.O.D., Construisons l’avenir de la France, Paris, 1919, p. 10, nous soulignons.
- 661 R. Quérennet, « Révision et constituante », L’Ordre public, 16 juillet 1919, nous soulignons.
238Seule l’adoption du système américain permettrait donc de remédier à cet état de chose endémique. L’exemple contemporain des États-Unis le prouve : là-bas, « le chef d’État, élu, peut agir sans que ses ministres soient astreints à subir les fluctuations inévitables d’une Assemblée de six cents membres, bonne pour faire les lois, inapte pour gouverner, sans qu’il ait à lutter contre une bureaucratie qui n’est pas devenue toute puissante, parce qu’elle ne restait pas stable devant un gouvernement instable660 ». Ainsi, l’origine élective du président, et l’indépendance de ses ministres vis-à-vis des assemblées sont considérés comme les facteurs décisifs de la puissance de l’exécutif américain. S’approprier cette puissance passe donc par l’appropriation préalable de ces deux caractères majeurs du régime présidentiel. « Il faut substituer », écrit un partisan français de ce dernier, « au régime dit “de Cabinet” – responsable devant les chambres, ce qui entraîne la servitude des ministres vis-à-vis des députés et des députés vis-à-vis des ministres – le régime de la constitution américaine661. »
- 662 Probus, Rénovation, Le plan du Syndicat des Français, Paris, Grasset, 1919, pp. 260 s.
239Dans cette perspective, les adeptes du régime présidentiel prennent l’initiative de projets constitutionnels ébauchant ce que pourrait être la déclinaison de cette forme de gouvernement alternative au parlementarisme. Or, il ressort de leur examen une tendance commune ; s’il est toujours question d’adopter un régime dans lequel l’exécutif procède d’une origine extraparlementaire, ce n’est toutefois pas pour le maintenir dans une complète indépendance à l’égard des chambres. Ceci ressort notamment du projet présenté par Jean Corréard. Il prévoît, en effet, de confier l’intégralité de la fonction exécutive à un président élu, en même temps que le vice-président, au suffrage indirect. La fonction législative, quant à elle, revient à deux assemblées, ainsi qu’au président, qui dispose d’un droit de veto ne pouvant être surmonté que par un vote de chacune des chambres à la majorité qualifiée des deux tiers. Les ministres, simples agents d’exécution à disposition du président, ne sont pas responsables devant la législature662.
- 663 Le projet indique, en effet, que le contrôle de l’action présidentielle par les assemblées se réal (...)
- 664 Cf. la proposition d’Ernest Lairolle, déposée auprès de la chambre des députés le 27 février 1919 (...)
240Si toutes ces caractéristiques font inévitablement songer au régime américain, il en est toutefois une qui s’inscrit en contrepoint parfait de celui-ci : c’est le droit reconnu aux chambres de faire savoir, par le moyen d’un vote de défiance, que le président a perdu leur confiance. Certes, cette faculté est présentée comme ayant un caractère exceptionnel, et son exercice est strictement encadré663, mais il n’en reste pas moins qu’elle s’inscrit en rupture avec le schéma présidentiel, tel qu’il est alors reçu. Par ailleurs, il faut noter que cette altération du régime américain n’est nullement un cas unique. Dans l’ensemble des propositions constitutionnelles de l’époque qui se réclament de l’exemple offert par les États-Unis, la plupart comportent des mécanismes similaires, visant à instituer une certaine dépendance entre les organes exécutif et législatif. Il s’agit généralement d’assurer le contrôle de l’action de l’exécutif, mais pas toujours. L’une d’entre elles, ainsi, vise à l’établissement d’un régime dans lequel la fonction exécutive est toute entière aux mains du seul président, lequel est indépendant, tout comme ses ministres, à l’égard des chambres. En revanche, les chambres, elles, sont susceptibles d’être atteintes par le biais du droit de dissolution reconnu au président664.
241Ces déformations importantes que subit le modèle présidentiel à cette époque semblent finalement résulter des conceptions doctrinales négatives qui dominent, depuis déjà quelques années, au sujet du régime présidentiel.
242Comme on l’a vu, ces conceptions témoignaient d’une grande défiance vis-à-vis de ce type de régime, dans la mesure où il lui apparaissait comme le produit d’une intelligence défectueuse – parce que dogmatique à l’excès – du principe de séparation des pouvoirs. Les thèses de la prééminence congressionnelle, puis de la prééminence présidentielle reposaient toutes deux sur l’idée que la séparation des pouvoirs « absolue » qui aurait été établie par la constitution américaine ne pouvait qu’aboutir, en fait, à une situation de déséquilibre dommageable, dans laquelle l’absence de relations régulières entre pouvoirs devait inévitablement être palliée par le développement de liens plus ou moins « occultes ». Le « parlementarisme de couloir » dont parlent Wilson et, à sa suite, Esmein ; la maîtrise indirecte dont disposerait l’exécutif sur le Congrès, selon les tenants de la thèse de la prédominance présidentielle, sont deux interprétations du régime qui ont ceci de commun qu’elles affirment toutes deux que les situations de fait décrites sont les conséquences naturelles de l’absence de relations organiques constitutionnellement prévues.
- 665 Cf. Probus, Rénovation, Le plan du Syndicat des Français, op. cit., pp. 287 s.
243Il n’est donc pas surprenant que les projets qui se réclament du modèle américain, au lendemain de la Première Guerre, aient pris de telles libertés vis-à-vis du paradigme théorique établi par la doctrine française. Puisque cette dernière avait enseigné que le développement de relations entre les organes constitués était inéluctable, il importait d’encadrer, par avance, leur exercice. La possibilité pour les chambres de voter la défiance à l’égard du président « en cas d’urgence665 », l’institution d’un droit de dissolution au profit du chef de l’exécutif, sont autant de techniques qui attestent de ce souci de tenir compte des conclusions auxquelles était parvenue la doctrine.
244Ainsi, et paradoxalement, les partisans français du régime américain sous la troisième République ont été fortement influencés, dans leurs propositions, par une doctrine très majoritairement acquise à la cause du parlementarisme. N’entrevoyant de salut que dans les équilibres supposés du régime parlementaire, celle-ci aura contribué à donner le sentiment de l’imperfection inhérente à la forme présidentielle, au point que les adeptes de cette dernière ne pourront s’empêcher de vouloir l’amender par des procédés directement issus des techniques parlementaires.
245En dépit de ces fortes préventions contre le modèle américain, celui-ci finira tout de même par séduire certains esprits, même parmi ceux qui semblaient pourtant peu enclins à s’y rallier a priori. Apparaissant comme la seule solution possible au problème de l’affaiblissement constant de l’exécutif français, la voie américaine s’impose même – de façon, il est vrai, souvent ponctuelle et imparfaite – chez les adeptes habituels du régime parlementaire.
- 666 M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 560.
- 667 Ibid., p. 560, nous soulignons.
246C’est cette tentation pour la voie américaine qui, par exemple, touche Maurice Hauriou dès la fin des années vingt. Celui-ci, sans manifester nulle faveur de principe pour cette forme de gouvernement, comme la plupart des publicistes français qui postulent la supériorité de principe du régime parlementaire, en vient en effet à reconnaître sa possible nécessité en France. C’est ce qu’il fait en traitant des dangers qu’il aperçoit dans le syndicalisme, cette « force que seul un pouvoir exécutif très énergique peut contre-balancer dans l’État666 ». Constatant l’impuissance dans laquelle sont placés de multiples régimes parlementaires pour parer à ce qu’il considère comme une menace sociale majeure, Maurice Hauriou finit par se tourner vers le système américain, en prophétisant, manifestement à regret, que « la liberté politique ou, tout au moins le régime parlementaire, périra par le syndicalisme. Un beau jour, pour le mater, la nécessité s’imposera d’un exécutif fort, d’un président de la République à l’américaine, élu directement par le peuple et irresponsable devant les chambres667 ». Assertion significative, où s’affirment ensemble la séduction et les craintes qui accompagnent les représentations d’un régime américain soumis à la domination de son énergique exécutif.
- 668 L. Blum, À l’échelle humaine, Paris, Gallimard, 1945, p. 120.
- 669 Ibid., p. 120.
- 670 Cf. sur les circonstances de ce revirement, v. H. Taÿ, Le régime présidentiel et la France, op. ci (...)
- 671 Cf. supra, pp. 524 s.
- 672 L. Blum, À l’échelle humaine, op. cit., p. 120.
247Le revirement est plus surprenant encore chez Léon Blum, dont les sympathies pour le modèle anglais semblaient exclure toute adhésion au modèle concurrent. En 1945, lorsque paraît À l’échelle humaine, c’est pourtant à l’apologie du système américain que se livre Blum, système qui, en « créant des pouvoirs stables668 », a « le grand mérite de substituer la notion réelle de contrôle à la notion un peu illusoire de la responsabilité qui a toujours joué un rôle trop grand dans notre pays669 ». Il est vrai que, dès l’année suivante, Blum revient à ses préférences originelles. Au moment où s’élaborent les nouvelles institutions, il prend en effet ses distances avec le modèle américain, pour lui préférer le « classique » parlementarisme ; arguant notamment de ce que de trop « lourd précédents historiques » pesaient sur le système présidentiel en France670. Quoiqu’il en soit des raisons qui expliquent cet abandon rapide du modèle américain, il est significatif de noter l’attrait qu’il aura pu exercer sur quelqu’un comme Léon Blum. Ce dernier, très préoccupé, comme on l’a vu, par le problème de l’efficacité de l’exécutif en régime parlementaire671, semble s’être finalement rangé à la cause du régime présidentiel, comme ultime moyen de restaurer cet exécutif menacé. L’adoption du modèle américain, chez lui, est nettement liée à la volonté d’assurer « au pouvoir exécutif, dans sa sphère propre d’action, une autorité indépendante et continue »672.
- 673 Sur la « tentation américaine » passagèrement éprouvée par de Gaulle et son entourage, v. l’étude (...)
- 674 R. Cassin, Les hommes partis de rien, Paris, Plon, 1974, p. 132, souligné par nous.
- 675 Ch. de Gaulle, Lettres, notes et carnets (mai 1945-juin 1951), Paris, Plon, 1984, p. 270.
248Sous la quatrième République, cette séduction du modèle américain s’étendra notamment au général de Gaulle ainsi qu’à son entourage673. Chez de Gaulle, cet attrait peut s’expliquer assez bien par la faible considération qu’il voue originellement au régime parlementaire français, en raison de l’asthénie de l’exécutif dont il est supposé être la cause. Dès avant la Libération, le général de Gaulle se montrait donc « extrêmement séduit par la conception américaine du pouvoir présidentiel674 ». Penchant qui demeure perceptible sous la quatrième République, du moins durant les premières années du régime : en 1948, il continue d’avouer son penchant en faveur d’une « organisation du pouvoir qui tiendrait largement compte de l’exemple fourni par la constitution des États-Unis675 ».
- 676 Documents pour servir..., t. I, p. 46.
- 677 M. Debré, Ces princes qui nous gouvernent, Paris, Plon 1957, p. 95.
- 678 Le Monde, 4 mars 1958, p. 3.
249Mais dans les années qui suivent, c’est moins de Gaulle que son entourage qui manifeste quelque attirance pour le modèle américain. Ainsi, lors des débats autour de la question de la révision de l’article 90 de la constitution, au mois de mai 1955, Raymond Schmittlein n’hésite pas à affirmer sa préférence pour « un régime de type présidentiel analogue au régime de la république des États-Unis676 ». Plus surprenant, sans doute, est le cas de Michel Debré, dont on a vu l’attachement réel pour la forme parlementaire. Celui-ci, en effet, prend à ce moment des positions qui tranchent aussi bien avec celles qui étaient les siennes depuis la Libération, qu’avec celles dont il se fera l’interprète en 1958, au moment de la rédaction de la nouvelle constitution. Dans Ces princes qui nous gouvernent, en 1957, il en vient en effet à écarter la possibilité du régime parlementaire en France, pour finalement proposer de se ranger à l’alternative fournie par le régime présidentiel. Ce dernier, écrit-il, est une solution « écartée d’office » par la majeure part du personnel politique français ; mais les motifs de ce rejet sont troubles, explique Debré : « On avance la crainte d’un coup d’État. Il s’agit d’un prétexte677. » En mars 1958, même, il continue à écrire qu’« il faut chercher un système démocratique en dehors du système parlementaire, où le pouvoir serait créé autour d’un chef d’État issu du suffrage universel678. »
- 679 F. Rouvillois, « Se choisir un modèle : Michel Debré et le parlementarisme anglais en 1958 », op. (...)
250Mais cette faveur pour le régime présidentiel n’est que circonstancielle. Explicable par le désir de prendre le contre-pied de l’attitude de la classe politique de la quatrième République, très majoritairement hostile à un régime en laquelle elle voit une menace pour elle, elle ne survit pas à l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle où, pour des raisons stratégiques, le modèle américain se voit brusquement « escamoté679 ».
251Les dernières années de la quatrième République sont également marquées par un regain d’intérêt à l’endroit du régime présidentiel, mais dont les inspirations sont assez différentes de celles exposées précédemment. Cette forme de gouvernement y est certes encore envisagée comme une alternative au modèle anglais, mais au terme d’un raisonnement qui n’emprunte pas seulement à la question du déséquilibre entre législatif et exécutif.
- 680 G. Vedel, « Libérer l’exécutif, sinon, organiser les partis », Fédération, août-septembre 1955, pp (...)
- 681 G. Vedel, « Crise de l’autorité », Études, 1956, t. 288, pp. 5 s. ; « Le régime présidentiel offri (...)
- 682 G. Lavau, « De quelques causes de la crise politique en France », Christianisme social, janvier-fé (...)
- 683 M. Duverger, « Réformer le régime », Le Monde, 12 et 13 avril 1956 ; Demain la République, Paris, (...)
- 684 La proposition est déposée par le député radical Robert Hersant (cf. Journal officiel, A.N., Docum (...)
- 685 G. Vedel, « Les apports du droit comparé au droit constitutionnel français (1945-1965) », op. cit. (...)
252Le mouvement qui se développe alors est essentiellement, à l’origine, de nature doctrinale. En sont les principaux animateurs les juristes Georges Vedel, Maurice Duverger et Georges Lavau. Le premier à prendre position, par voie de presse, pour l’adoption en France d’un tel régime est Georges Vedel, au mois de septembre 1955680. Dans les mois qui suivent, ce dernier maintient et développe sa position en de nouvelles contributions à l’objet similaire681 ; dès le commencement de l’année 1956, ses propositions sont relayées par Georges Lavau682, puis par Maurice Duverger683. Par ailleurs, une proposition de révision constitutionnelle, visiblement influencée par le débat doctrinal, est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale au mois d’octobre 1956684. En somme, et comme le résumera plus tard l’un des principaux animateurs du mouvement, les dernières années du régime institué en 1946 voient se développer « une réflexion politico-juridique dont l’occasion était fournie par la dégradation des institutions parlementaires mais dont le thème était emprunté à l’expérience américaine685 ». Et, de fait, c’est bien le constat des dysfonctionnements du parlementarisme français et, surtout, de l’impossibilité d’y porter remède qui justifie le choix de la voie américaine.
253De fait, il est difficile de ne pas apercevoir, à l’origine de la campagne menée en 1956 en faveur du régime présidentiel, les récents et ultimes déboires institutionnels de la quatrième République. Il n’est pas nécessaire de revenir, ici, sur les désordres qui affectaient le régime depuis sa fondation : l’inefficacité du travail parlementaire, la nécessité concomitante de délégations – plus ou moins dissimulées – de l’exercice de la fonction législative, l’instabilité ministérielle, enfin, sont autant de traits qui dominent les esquisses communément faites du fonctionnement de la quatrième République.
254Les premières années de la décennie 1950-1960, sans rien changer à un état de fait unanimement déploré, vont attester, en outre, de la profondeur de ses causes. En effet, ces années voient se réaliser plusieurs tentatives destinées à remédier à certains des maux les plus patents du régime, mais sans remporter le succès escompté. C’est d’abord l’échec de la réforme électorale, qui fait apparaître en pleine lumière les difficultés qui s’opposent à l’apparition d’un bipartisme compatible avec la formule parlementaire. C’est ensuite celui de la réforme institutionnelle, qui démontre l’incapacité du régime à se conformer aux traits du modèle parlementaire anglais.
- 686 L’ordonnance du gouvernement provisoire du 17 août 1945, fixant le régime électoral applicable aux (...)
- 687 Sauf celles situées dans les départements de la Seine et de Seine et Oise. Au total, ce sont 95 ci (...)
- 688 Dans l’hypothèse où un groupement de listes apparentées disposant de la majorité absolue des suffr (...)
- 689 Pour un récit très détaillé des circonstances qui accompagnèrent l’élaboration de la loi du 9 mai (...)
255Le premier de ces échecs est donc celui de la réforme électorale entreprise en 1951. La loi du 9 mai 1951, sans revenir explicitement sur le principe de la représentation proportionnelle consacré en 1946686, avait institué le système dit des apparentements. Ce système offrait la possibilité aux listes en présence dans chaque circonscription687 de conclure des accords d’apparentement entre elles. Une fois conclus de tels accords, le calcul du nombre de suffrages obtenus s’effectuait, pour les listes apparentées, par l’addition des suffrages qui s’étaient portés sur chacune des composantes du groupement de liste. Toute liste, ou tout groupement de liste disposant, dans sa circonscription, de la majorité absolue des suffrages se voyait attribuer la totalité des sièges à pourvoir688. Dans le cas où aucune majorité absolue ne se dégageait, la répartition des sièges entre les listes se faisait selon la méthode proportionnelle. Ce nouveau mode de scrutin avait pour objet de faciliter la constitution de majorités parlementaires susceptibles de servir de point d’appui à un gouvernement dont la stabilité s’affirmait plus précaire que jamais. En réalité, la loi, difficilement adoptée, répondait surtout au besoin immédiat de conforter les positions électorales de la Troisième force – née du rassemblement passablement hétérogène de la S.F.I.O., du M.R.P. et des radicaux – en s’efforçant pour cela de marginaliser autant que possible les gaullistes du R.P.F. ainsi que le Parti Communiste689.
- 690 Cf. P. Campbell, « Remarques sur les effets de la loi électorale française du 9 mai 1951 », R.F.S. (...)
256Les effets de la réforme électorale opérée dans ces conditions n’allaient cependant pas tarder à décevoir. Certes, certains des effets espérés de cette réforme se firent sentir dès les élections législatives du mois de juin 1951 : grâce aux apparentements conclus, les partis de la Troisième force obtinrent un nombre de sièges auxquels ils n’auraient pu prétendre sous l’empire du précédent régime électoral. Mais il restait que chacune des six forces politiques représentées dans l’hémicycle disposait d’un poids sensiblement équivalent, avec une légère prédominance du parti gaulliste. Dans ces conditions, il était extrêmement difficile de dégager une majorité parlementaire qui soit suffisamment cohérente pour former et soutenir le nouveau gouvernement690. Durant les seuls mois de juillet et d’août 1951, trois gouvernement se succédèrent au pouvoir : c’était là le signe tangible de l’insuffisance des effets de la toute récente réforme. En outre, les mois qui suivirent la formation du gouvernement présidé par René Pleven virent se déliter avec une cruelle rapidité la coalition de la Troisième force. La discussion de la loi dite « loi Barangé », instituant des subventions scolaires allouées indifféremment aux enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement publics ou privés, provoquait en effet le complet éloignement entre la S.F.I.O. – hostile, par principe, à toute aide aux établissements privés – et le M.R.P. À la fin de l’année 1951, n’apparaissait que trop clairement l’absence de toute véritable majorité de gouvernement.
- 691 Cf. dans la littérature très abondante qui paraît alors sur le sujet : F. Goguel, « Comment réform (...)
- 692 Cf. le recensement des propositions de lois déposées à l’Assemblée nationale en 1955, qui atteste (...)
- 693 F. Robert, « Une innovation urgente en France : créer le régime parlementaire », Revue socialiste,(...)
257De fait, les années qui suivirent, marquées par une importante instabilité ministérielle, ne firent que vérifier la pertinence de ce constat. La fin de la législature approchant, l’année 1955 vit se développer, comme quelques années auparavant, le thème de la réforme électorale. Juristes, hommes politiques, journalistes s’interrogèrent sur les moyens de donner, enfin, aux majorités parlementaires la stabilité qui leur faisait défaut en France691. Après les insuccès de la représentation proportionnelle, une majorité d’auteurs en vint à se prononcer en faveur du mode de scrutin majoritaire692. Pour ceux de ces derniers qui avouaient leur faveur, plus particulièrement, pour le scrutin majoritaire à un tour, l’exemple de l’Angleterre revenait rituellement ; ce mode de scrutin, écrit l’un d’eux, « est une pièce essentiellement du mécanisme politique dans le pays où le régime parlementaire fonctionne le mieux693 ». C’était là, finalement, la continuation de controverses anciennes de plus d’un demi-siècle.
258Ce mouvement, d’une réelle intensité, verra son cours brusquement interrompu, au mois de décembre 1955, par la décision d’Edgar Faure, alors président du Conseil, de dissoudre l’Assemblée nationale, provoquant de nouvelles élections législatives avant que n’ait pu être modifié le régime issu de la loi du 9 mai 1951.
259Par ailleurs, la révision constitutionnelle opérée le 7 décembre 1954 fait montre, encore un peu plus, des difficultés qui accompagnent la réforme de la quatrième République. Cette révision, dont la gestation avait été pour le moins lente, puisque qu’initiée dès le 30 novembre 1950, avait pour principal objectif de mettre, sinon un terme, du moins un frein, à l’étiolement continu du pouvoir exécutif français. Aussi, parallèlement à l’accroissement du rôle dévolu au Conseil de la République, la réforme visait à améliorer la situation du gouvernement vis-à-vis de l’Assemblée par des moyens ressortissant à la plus pure tradition du parlementarisme rationalisé.
- 694 Cf. P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, op. cit., p. 293.
260Le premier de ces moyens consistait en une modification des règles d’investiture du président du Conseil. La constitution du 27 octobre 1946 prévoyait, en son article 45, que l’entrée en fonction de tout nouveau gouvernement était soumis à un vote d’investiture réalisé à la majorité absolue des députés composant l’Assemblée, et auquel il était procédé à l’issue de la présentation, par le président du Conseil, du programme gouvernemental694. Jusque-là, ces dispositions s’étaient montrées fort peu efficaces à remplir leur fonction. En effet, semblait a priori de nature à favoriser la stabilité gouvernementale l’exigence selon laquelle, pour entrer en fonction, chaque gouvernement devait disposer d’une majorité réelle au sein de l’Assemblée – les députés abstentionnistes étant considérés, à cet instant, comme autant de voix hostiles au gouvernement. Pourtant, la pratique politique allait montrer la défectuosité de telles prévisions : la réglementation de l’investiture, si elle avait pour effet de compliquer singulièrement la tâche du président de la République au moment du choix du président du Conseil, ne donnait pourtant pas à ce dernier un soutien parlementaire accru en raison du jeu éphémère des coalitions. La révision constitutionnelle du 7 décembre 1954 ne faisait que prendre acte de ces résultats décevants, et esquissait un retour aux pratiques de la troisième République. Elle modifiait ainsi l’article 45 de la constitution, lequel posait désormais que l’investiture était votée, au vu du programme ainsi que de la liste des futurs ministres, à la majorité des suffrages exprimés.
- 695 Article 52 de la constitution du 27 octobre 1946, in P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, o (...)
- 696 Cf. P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, op. cit., p. 293.
- 697 F. Goguel, « La révision constitutionnelle de 1954 », R.F.S.P., 1955, p. 495 ; d’où la proposition (...)
261Le second moyen mis en œuvre en vue de la stabilisation de l’exécutif consistait en une réforme du droit de dissolution. Reconnu au profit du président de la République par la constitution du 27 octobre 1946, le droit de dissolution faisait l’objet d’un encadrement strict. Décidée par le Conseil des ministres, après avis du président de l’Assemblée, la dissolution ne pouvait être prononcée qu’à la condition que surviennent, dans une période de dix-huit mois, au moins deux crises ministérielles selon les procédures prévues aux articles 49 et 50 du texte constitutionnel relatifs au vote de défiance et à la motion de censure. Il n’était pas difficile à l’Assemblée, ensuite, de tourner à son profit exclusif les limitations ainsi apportées à l’exercice du droit de dissolution ; en s’efforçant de manifester leur désapprobation à l’égard du gouvernement autrement que par le biais des procédures précitées, les parlementaires pouvaient simplement neutraliser toute menace de dissolution. De surcroît, une fois la dissolution prononcée, et pour éviter toute intervention de l’exécutif dans la préparation des élections législatives ainsi provoquées, il était prévu que le gouvernement restait en fonction pour l’expédition des affaires courantes, tandis que le président du Conseil et le ministre de l’Intérieur étaient écartés au profit, respectivement, du président de l’Assemblée nationale d’un nouveau ministre de l’Intérieur désigné par ce dernier695. En fin de compte, ces marques de défiances accumulées par les constituants de 1946 vis-à-vis de cette prérogative de l’exécutif avaient condamné de facto l’usage du droit de dissolution. Là également, la révision de 1954, allait tenter de réagir aux enseignements d’une pourtant courte expérience. Réaction très mesurée, puisqu’elle ne consistait qu’à prévoir le maintien en fonction du Cabinet, sauf à ce que ce dernier ait fait l’objet, préalablement à la dissolution, d’une motion de censure696. Dans l’ensemble, l’accueil fait à la révision constitutionnelle fut des plus réservés. Eu égard à la durée de sa maturation, il fallait convenir que sa portée paraissait singulièrement décevante. C’est pourquoi, avant même qu’en aient été éprouvés les effets, la plupart des observateurs prirent défavorablement position à son endroit. Aux plus cléments, la réforme semblait très insuffisante. Comme l’écrit alors François Goguel : « Rien dans la révision ne peut donc finalement être considéré comme étant de nature à accroître la stabilité ministérielle, qui, à l’origine, avait paru cependant devoir être le principal objectif de la réforme697. »
262Le mouvement d’idées en faveur de l’adoption en France du régime présidentiel est, en fin de compte, inséparable de ce contexte et du sentiment qui prévaut alors quant au problème institutionnel français. Après l’échec vérifié de la réforme électorale, et alors que tous conjecturent celui de la réforme constitutionnelle, l’avenir du parlementarisme français paraît des plus sombres. Si ces insuccès sont subis comme une surprenante déconvenue par certains, ils sont accueillis par les tenants du régime présidentiel comme autant de nouvelles preuves expérimentales de l’impossibilité pour le régime parlementaire français de s’approcher du paradigme britannique. Or, cette impossibilité, diagnostiquent les partisans du régime présidentiel, réside essentiellement dans l’absence, en France, d’un authentique bipartisme. Si la remarque est loin d’être nouvelle, il est intéressant de constater la portée que lui confèrent les auteurs emblématiques de ce mouvement que sont Maurice Duverger ou Georges Vedel.
263Jusqu’à présent, le défaut de bipartisme était souvent envisagé comme une situation à laquelle il était possible de remédier soit, en amont, par le biais de la technique électorale, soit, en aval, en s’employant à la rationalisation des règles du parlementarisme.
- 698 M. Duverger, Les partis politiques, Paris, Colin, 1951, XI-477 p. ; la matière de l’ouvrage, sur c (...)
- 699 M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, P.U.F., coll. Thémis, 6e éd. (...)
- 700 Ibid., p. 115.
- 701 Ibid., p. 116.
- 702 Ibid., p. 117.
264L’échec de la tentative française de rationalisation du parlementarisme, à l’évidence, ne faisait guère de doute ; quoique le constituant de 1946 ait, en la matière, fait œuvre de beaucoup d’ingéniosité, celle-ci s’était révélée insuffisante à assurer un fonctionnement harmonieux au régime. Les ressources de la technique électorale, quant à elles, avaient vu leurs limites soulignées par les récents travaux de Maurice Duverger consacrés aux relations qu’il était possible d’établir entre systèmes électoraux et la vie des partis politiques698. Avec ces travaux, ces relations étaient, pour la première fois en France, exposée sous une forme globale, comme autant de « lois sociologiques » – pour employer l’expression consacrée par l’auteur lui-même699. Pour l’essentiel, ces « lois » peuvent être ramenées à l’exposé synthétique qu’il en fera plus tard : « la représentation proportionnelle tend à la formation de partis multiples et indépendants700 » ; « le scrutin majoritaire à deux tours tend à la formation de partis multiples et dépendants701 » ; « le scrutin majoritaire à un tour tend au dualisme des partis702 ». Autant d’équations, somme toute, dont l’exactitude avait déjà été discutée, sous la troisième République, entre partisans de la représentation proportionnelle et ceux du scrutin majoritaire.
- 703 M. Duverger, Les partis politiques, op. cit., p. 258, nous soulignons.
265En réalité, l’apport crucial de Maurice Duverger, à ce moment, réside dans l’énergie qu’il met à relativiser la portée de ces « lois ». Ainsi, explique-t-il, il faut seulement voir, dans les régimes électoraux, des facteurs influant, parmi d’autres, sur la vie des partis politiques. Il est possible de dire que le scrutin majoritaire à deux tours, ou le système proportionnel, ont plutôt tendance à favoriser le multipartisme, mais il faut aussitôt reconnaître que cette remarque n’a qu’une portée réduite. En effet, l’abondance des facteurs qui conditionne l’évolution des structures partisanes rend illusoire toute tentative visant à conformer artificiellement celles-ci, selon certains caractères retenus par avance, par le seul truchement de la législation électorale. À cet égard, Maurice Duverger n’omet pas de tirer de cette constatation certaines conclusions quant au cas de la France et au problème qu’y pose le fonctionnement du régime parlementaire : « L’établissement d’un mode de scrutin majoritaire à tour unique en Allemagne occidentale aurait certainement pour effet de détruire progressivement les petits et moyens partis, et de ne laisser en présence que les socialistes et les démocrates-chrétiens : nul pays sans doute n’est plus proche aujourd’hui des conditions techniques permettant l’établissement d’un régime parlementaire à l’anglaise. [...] Mais une application brutale du scrutin à un tour dans un pays où le multipartisme a des racines profondes, comme la France, n’aboutirait pas aux mêmes résultats, sinon à très longue échéance. Le régime électoral pousse vers le bipartisme : il n’y conduit pas nécessairement et absolument703. »
266C’est pourquoi, pour ces auteurs, ni les ressources offertes par la législation électorale, ni le strict encadrement juridique des relations des organes législatif et exécutif ne paraissent être de nature à résoudre le problème que rencontre systématiquement l’application du régime parlementaire à la France.
- 704 A. Mathiot, Le Régime politique britannique, Paris, Colin, 1955, 335 p.
- 705 G. Vedel, « Inimitable Angleterre », R.F.S.P., 1955, p. 857, nous soulignons.
- 706 Ibid., p. 857, nous soulignons.
267La conséquence que ces auteurs tirent, en dernière analyse, de ces observations est capitale : la France doit renoncer à la voie anglaise du parlementarisme. Sur ce point, c’est Georges Vedel qui s’exprime avec le plus de netteté. Le compte-rendu qu’il signe en 1955 de l’ouvrage d’André Mathiot consacré au Régime politique britannique704, dans les pages de la Revue française de science politique, constitue, de ce point de vue, un témoignage important de la position de son auteur à l’égard de l’exemple anglais. Sous un intitulé évocateur – « Inimitable Angleterre705 » – Georges Vedel, en effet, tout en s’expliquant de la réalité des mérites du système de gouvernement britannique, ne manque pas de revenir sur l’impossibilité qu’il y aurait, selon lui, à vouloir s’en approprier les fondements. « “En science politique”, écrit-il, “ tout ce qui est anglais ne compte pas.” En énonçant cet aphorisme, on veut dire que les recettes politiques britanniques ne sont propres qu’à l’usage interne ; que les leçons qu’elles comportent ne se généralisent pas facilement706. »
- 707 Ceci ressort très distinctement de propos qui seront tenus par Maurice Duverger à l’occasion d’un (...)
268L’option défendue à cette époque par les tenants du régime présidentiel se ramène donc, finalement, à un choix par défaut707 ; c’est parce que le parlementarisme s’est avéré impossible en France, que la voie du régime présidentiel s’impose. Il n’est pas surprenant, ainsi, que les adeptes de la formule présidentielle, dans leurs démonstrations, reviennent si fréquemment sur le thème de l’inadaptation française à ce régime issu de la pratique britannique.
- 708 G. Vedel, « Les apports du droit comparé au droit constitutionnel français (1945-1965) », op. cit. (...)
- 709 M. Duverger, La VIe République et le régime présidentiel, op. cit., p. 66, nous soulignons.
269L’idée se double, en outre, de la conviction de l’impossibilité de pallier cette inadaptation. C’est ce qu’expliquent, à l’unisson, Georges Vedel et Maurice Duverger. Pour le premier, « le régime parlementaire est défini par un certain “système de partis” dont aucune réglementation ne fournit un véritable substitut. Dès lors, les échecs du régime parlementaire en France sont la conséquence inévitable de l’absence d’un système de parti capable de porter un régime parlementaire, qui n’est rien d’autre que le jeu d’un tel système. À creuser d’ailleurs le problème, on s’apercevrait que l’entreprise d’implantation du régime parlementaire en France ne revenait à rien d’autre qu’à vouloir transformer les Français en Anglais708 ». Maurice Duverger, un peu plus tardivement, reprend le thème, en écrivant qu’« on ne peut pas importer un système de partis, élément qui tient à l’infrastructure sociale : le bipartisme de Westminster House ne peut pas être transplanté au Palais-Bourbon. Les illusions que certains avaient nourries à cet égard, pendant la Résistance et à la Libération, sont maintenant dissipées. Il serait très souhaitable, certes, que seuls deux partis rigides et disciplinés s’affrontent aux élections françaises : mais c’est impossible709 ».
- 710 Une fois défini le gouvernement d’Assemblée comme un gouvernement caractérisé par le contrôle de l (...)
270Dès lors, le choix du régime présidentiel semble inéluctable. En effet, une fois établi le caractère insurmontable des obstacles qui existent en France à la pratique du parlementarisme britannique, reste à déterminer quelle forme de gouvernement de substitution doit être choisie. De ce point de vue, constate Georges Vedel, les possibilités sont peu nombreuses. Pour l’essentiel, les régimes envisageables se ramènent à quelques schémas principaux. Tout d’abord, explique-t-il, il est ceux qui reposent sur une complète confusion des pouvoirs. C’est le cas de la dictature, qui pourrait être assimilée à une absorption de la fonction législative par l’organe exécutif ; c’est encore le cas, inversement, du gouvernement d’assemblée, auquel auraient souvent conduit les excès du parlementarisme français710. Ces deux modes de gouvernement étant, pour des raisons tenues pour évidentes, inacceptables, force est de se rallier à l’unique possibilité restante : le régime présidentiel.
271Cela dit, le choix ainsi réalisé à l’issue de disqualifications successives pourrait se voir opposer des objections. À commencer par celle qui ferait valoir l’inadaptation du régime américain au cas français. En particulier, il serait possible de soutenir le fait que le système présidentiel, à l’instar du parlementaire, suppose, pour son fonctionnement, un certain type de structures des partis. De sorte que le fonctionnement du régime présidentiel se heurterait, en France, aux mêmes difficultés que celles rencontrées par le régime parlementaire.
- 711 G. Vedel, « Le problème des rapports de l’exécutif et du législatif au Congrès de l’Association in (...)
- 712 Ibid., p. 771.
272À cet argument, les partisans du régime présidentiel ne manquent pas d’apporter la réplique. Georges Vedel, ainsi, admet dans un premier temps que le fonctionnement satisfaisant du régime présidentiel aux États-Unis s’explique, pour part, par « des facteurs propres aux U.S.A.711 », tels que « le caractère non idéologique de la vie politique américaine, le caractère très atténué de la lutte des classes », « le fédéralisme qui transfère nombre de problèmes politiques aux législatures locales », etc.712 : autant d’éléments dont la doctrine classique avait déjà souligné l’importance dans l’économie du système politique américain.
- 713 Ibid., p. 771, nous soulignons.
- 714 Ibid., p. 771, nous soulignons.
273Mais, ajoute Georges Vedel, « on peut donner une valeur plus générale à la solution américaine713 ». En d’autres termes : le régime américain, quoique dépendant dans son fonctionnement de certains facteurs strictement nationaux, constitue tout de même une forme de gouvernement praticable hors les frontières des États-Unis. Et, en effet, plus loin, Georges Vedel poursuit : « On peut considérer que le régime présidentiel est un type de solution généralisable en dehors même du continent américain dans les pays où le système de partis interdit le régime parlementaire au sens anglais du terme ou décourage les tentatives de rationalisation. L’idée avancée serait que les règles juridiques du régime présidentiel créent en grande partie les conditions pratiques de fonctionnement de ce régime (alors que les règles juridiques du régime parlementaire sont en général impuissantes à créer les conditions pratiques de fonctionnement du parlementarisme)714. » Cette dernière idée résume, en définitive, la position centrale des partisans du régime présidentiel que compte alors la doctrine française. Selon eux, le système constitutionnel américain serait générateur des conditions propres de son fonctionnement, à la différence du système parlementaire de la Grande-Bretagne. Cette conception, qui surprend au premier regard, est justifiée par deux arguments principaux, tirés des deux caractéristiques généralement retenues du régime présidentiel : d’une part, le mode d’élection retenu pour la désignation de l’exécutif serait de nature à favoriser ce bipartisme qui fait défaut à la France, d’autre part, ce bipartisme, même imparfait, suffirait au fonctionnement du régime.
- 715 M. Duverger, La VIe République et le régime présidentiel, op. cit., p. 47.
274Une première caractéristique du régime présidentiel résiderait, en effet, dans l’élection du chef de l’État au suffrage universel direct, organisée au plan national. Quoique les élections américaines reposent sur un système de suffrage à double degré, tous les auteurs favorables à l’adoption du régime présidentiel en soulignent le caractère fictif. Maurice Duverger résumera leurs positions, en soutenant qu’aux États-Unis, les « électeurs présidentiels ne comptent pas : ils ne sont que des “relais”, dont la seule utilité est d’empêcher que le poids électoral des grands États n’écrase juridiquement les petits. Mais la plupart d’entre eux sont obligés, juridiquement, de voter pour le candidat à la Maison Blanche qu’ils se sont engagés à désigner, dans leur propre campagne devant le peuple : leur mandat est impératif. Les autres prennent pratiquement le même engagement715 ».
- 716 « Il est inévitable que, quand l’élection se fait sur deux noms, les forces politiques finissent p (...)
- 717 G. Vedel, « Le problème des rapports de l’exécutif et du législatif au Congrès de l’Association in (...)
275Or, selon ces auteurs, la désignation du chef de l’État au moyen du suffrage universel direct – fut-il de pur fait – induirait nécessairement l’émergence d’une forme de bipartisme. En organisant une compétition directe pour la plus haute magistrature de l’État, les partis seraient contraints au regroupement autour de personnalités emblématiques716. Cela dit, l’influence exercée par l’élection présidentielle n’irait pas jusqu’à la création d’un bipartisme rigoureux, à l’exemple de celui de la Grande-Bretagne ; « l’élection présidentielle au plan national », explique Georges Vedel, « si elle est impuissante à faire naître un two-party system véritable, tend cependant à favoriser les regroupements de la poussière des partis locaux717. »
- 718 G. Vedel, « Les apports du droit comparé au droit constitutionnel français (1945-1965) », op. cit. (...)
276Il serait d’ailleurs, au dire des tenants du régime présidentiel, parfaitement vain et illusoire de poursuivre la naissance d’un bipartisme comparable au bipartisme britannique en France, compte tenu des tendances profonde de la vie politique française : « Le système de partis américain n’a de bipartisan que ce qui est juste nécessaire pour le duel présidentiel ; en réalité il comporte – comme l’atteste les études sur les votes au Congrès – cinq ou six partis virtuels que les deux partis visibles fédèrent de façon lâche et sporadique. Il décrit en somme le maximum de bipartisme dont la France serait capable si elle avait à faire face à une élection du chef de l’État au suffrage universel. Au plan de la représentation, le système américain qui n’exige nullement une fidélité inconditionnelle des élus ni à leur parti, ni le cas échéant au Président issu de celui-ci [...] est beaucoup plus proche de nos habitudes de la troisième et de la quatrième République que le régime britannique, littéralement “inhumain” au regard des traditions de la “république des députés”. »718 En quelque sorte, le système américain favoriserait l’apparition du bipartisme, mais dans les limites inhérentes au cas français.
277Quant à la seconde caractéristique du régime présidentiel – l’indépendance organique qu’il est supposé ménager – elle explique que ce minimum de bipartisme soit suffisant au fonctionnement du régime.
278La bonne marche du régime parlementaire anglais, elle, exige, non seulement l’existence du bipartisme, mais encore une forte homogénéité de chacun des deux grands partis, homogénéité reposant une discipline de parti rigoureuse. À défaut d’une telle discipline, l’exécutif n’est jamais assuré de sa majorité parlementaire. Toute question nouvellement abordée au sein des chambres est susceptible de porter atteinte à la cohésion de la majorité, et de mettre son émanation naturelle, le ministère, en péril.
- 719 M. Duverger, La VIe République et le régime présidentiel, op. cit., p. 62.
- 720 Ibid., p. 62.
- 721 G. Vedel, « Le problème des rapports de l’exécutif et du législatif au Congrès de l’Association in (...)
- 722 En 1951, Maurice Duverger avait déjà noté : « Aux États-Unis, l’image d’un président s’appuyant su (...)
279Dans le système américain, rien de tel, soutiennent ses partisans. Passée l’élection présidentielle, les partis « retrouvent leurs divisions et leur fluidité719 ». Pourtant, ce retour à un état de morcellement des forces politiques présentes au Congrès n’entraîne pas un affaiblissement de la position de l’exécutif. Quoique ne disposant plus, à l’issue son élection, d’une majorité assurée dans les chambres, le président conserve l’autorité nécessaire à son action ; fait singulier, dans lequel Maurice Duverger voit une manifestation de la valeur du régime présidentiel : « Le génie du système politique américain », écrit-il, « c’est de figer une fois pour toutes ce compromis fragile et provisoire, d’empêcher qu’il puisse être détruit720. » En effet, l’absence de lien de dépendance direct entre le président et le Congrès – notamment sous la forme de la responsabilité de ses ministres – dispense l’exécutif de la nécessité de chercher, constamment, l’appui des assemblées. L’indépendance dont il jouit, observe Georges Vedel, « atténue la vivacité des luttes circonstancielles au sein des chambres721 » et, de plus, le met à l’abri des entreprises hostiles de ces dernières. Dans ce contexte, le président, qui jouit de la grande autorité que lui confère son élection au suffrage universel, peut gouverner en s’appuyant sur les coalitions changeantes entre les partis, délivré de la crainte de voir sa position perpétuellement menacée. Sans pour autant s’affranchir de tout contrôle des assemblées, son action n’est nullement subordonnée aux vues du parti dont il émane722.
- 723 G. Vedel, « Vers le régime présidentiel ? », R.F.S.P., 1964, p. 30, nous soulignons.
- 724 Certains, plus rares, n’envisagent pas d’apporter de tels amendements au système américain. C’est (...)
- 725 Georges Vedel explique ainsi qu’il ne s’agit pas « de transposer naïvement en France la Constituti (...)
280Il faut cependant noter que, si l’indépendance organique qui prévaut dans le régime présidentiel est regardée par les tenants de ce dernier comme la condition de la possibilité d’un exécutif stable en l’absence d’un bipartisme de type britannique, elle n’a pas suscité d’inquiétude. En effet, conformément à une – déjà – ancienne tradition doctrinale, le défaut de moyens d’action réciproques à disposition des organes exécutif et législatif justifie la crainte d’impasses et de coups de forces en cas de différend élevé entre eux. À cet égard, notera Georges Vedel, « les recettes américaines sont nettement insuffisantes dans le contexte français723 ». D’où les propositions de certains auteurs visant à instituer, dans le cadre d’une éventuelle adoption du système américain, de correctifs destinés à permettre la résolution des conflits entre organes724. Le système préconisé par Georges Vedel dès 1956, qui sera repris ensuite par Maurice Duverger, consiste essentiellement en la possibilité, ouverte concurremment au chef de l’État et à la Chambre des députés, par la voix de son président, de mettre conjointement un terme à leur mandat, en provoquant de nouvelles élections présidentielles et législatives. Un tel mécanisme, sous l’appellation de « dissolution-démission », aurait présenté, selon ses promoteurs, une double utilité : il aurait, par la menace qu’il présente, contribué à apaiser les conflits surgis entre les organes et, en cas de nécessité ultime, leur aurait offert un exutoire constitutionnel725.
- 726 F. Goguel, « Vers une nouvelle orientation de la révision constitutionnelle ? », R.F.S.P., 1956, p (...)
- 727 Cf. ce qu’écrit François Goguel en 1962 : « Tout compte fait, il semble qu’on peut résumer les inc (...)
281Sauf exceptions, le mouvement doctrinal ainsi entrepris en faveur du régime présidentiel ne rencontrera guère l’adhésion. L’unique proposition de révision constitutionnelle à s’inspirer des principes promus par ce mouvement n’aura même pas les honneurs d’une discussion à l’Assemblée. Dans l’ensemble, force est de constater, ainsi que le fait alors François Goguel, l’« accueil négatif que les milieux politiques à peu près unanimes ont fait aux projets défendus par MM. Vedel et Duverger726 ». Manifestement, les anciennes préventions à l’égard du régime présidentiel eurent raison de la tentative de réhabilitation entreprise par une fraction de la doctrine. Les concessions faites à la règle de l’indépendance des organes, pourtant jugée déterminante dans l’économie du régime présidentiel, semblaient finalement insuffisantes à amender cette forme de gouvernement727. Elles l’étaient, en tout état de cause, à gagner au régime présidentiel de nouveaux adeptes.
Conclusion du chapitre second
282L’histoire institutionnelle française du premier vingtième siècle offre, en fin de compte, le spectacle d’une recherche tourmentée, rythmée par un mouvement oscillatoire entre les référents anglais et américains. Manifestement, c’est le système britannique qui reste, aux yeux du plus grand nombre, l’exemple à suivre. L’histoire de la troisième République montre d’ailleurs à quel point le paradigme britannique oriente les réflexions qui sont alors entreprises sur l’avenir du régime ; de même que les travaux des constituants de 1946 comme de 1958, en dépit de tout ce qui les éloigne, attestent de la persistance avec laquelle s’impose le modèle anglais. Mais le remarquable crédit dont jouit celui-ci n’aura pas entraîné, pour autant, une complète éclipse du modèle américain. Sans s’affranchir parfaitement des jugements peu favorables portés sur lui par la doctrine, il figurera, aux yeux de certains, une voie alternative à celle de l’inaccessible modèle britannique.
Notes
258 La notion de régime « d’assemblée » ou « conventionnel » étant, elle, disqualifiée par sa définition doctrinale elle-même. Il est significatif de voir que, pour quelqu’un comme Esmein, la formule du régime d’assemblée est condamnée dans son principe ; il s’en justifie d’ailleurs par un raisonnement syllogistique dont la conclusion se devine sans mal : « Une pareille combinaison », écrit-il, « ne peut avoir pour résultat qu’un pouvoir exécutif instable et faible. Or, l’existence d’un pouvoir exécutif fort, stable et indépendant, quoique agissant sous le contrôle de libres assemblées, est une des données les plus essentielles d’un bon gouvernement » (A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 6e éd., p. 490). Mais la notion demande, en réalité, à faire l’objet d’une réévaluation critique ; comme l’indique Frédéric Rouvillois, l’apparente primauté du législatif dans le régime dit « d’Assemblée » dissimule souvent la prépondérance de fait d’un homme, d’un groupe ou d’un organe (v. Droit constitutionnel, Fondements et pratiques, op. cit., pp. 250 s.). En définitive, il semblerait que la notion de gouvernement d’Assemblée renvoie essentiellement à « un terme polémique », comme l’écrivait dès 1949 Boris Mirkine-Guetzévitch (« Les méthodes d’étude du droit constitutionnel comparé », op. cit., p. 411).
259 F. Bodin, Résumé de l’histoire d’Angleterre, Paris, Lecointe et Durey, 4e éd., 1825, p. XV, nous soulignons ; comp. ces propos de Jean-Denis de Lanjuinais, écrivant que les « constitutions écrites et représentatives […] sont devenues le droit commun des rois et des peuples entiers » (Vues politiques sur les changements à faire à la constitution de l’Espagne…, op. cit., p. 3).
260 M. Rouffié, « Le parlementarisme allemand », Revue politique et parlementaire, 1904, p. 105.
261 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel…, op. cit., 6e éd., 1914, p. 151.
262 Ibid., p. XVII, nous soulignons.
263 C’est ainsi qu’Esmein a pu être qualifié par Marcel Waline de « chef de file des tenants de l’orthodoxie parlementaire » (M. Waline, « Le mouvement des idées constitutionnelles dans les Facultés de droit françaises au cours du premier tiers du XXe siècle », in Mélanges Jean-Jacques Chevalier, Paris, Cujas, 1977, p. 260).
264 Cf. supra, pp. 473 s.
265 L. Duguit, « Le fonctionnement du régime parlementaire en France depuis 1875 », op. cit., p. 367.
266 Ibid., p. 367.
267 Ibid., p. 367.
268 Ibid., p. 367.
269 Sur la période, v. l’ouvrage classique d’Odile Rudelle, La République absolue, aux origines de l’instabilité constitutionnelle de la France républicaine, 1870-1889, Paris, Publications de la Sorbonne, 1982, et notamment la conclusion, pp. 279 s.
270 Ch. Benoist, « Parlements et parlementarisme », op. cit., p. 569.
271 Ibid., p. 569.
272 Cf. Ibid., p. 571.
273 Ibid., p. 570, nous soulignons.
274 Ch. Benoist, « Démocratie organisée et parlementarisme réel », La Revue des deux Mondes, 1900, p. 925, nous soulignons.
275 Cf. De l’esprit des lois, op. cit., liv. XIX, chap. XXVII, t. I, pp. 478 s.
276 Vitrolles, Du ministère dans le gouvernement représentatif, Paris, Dentu, 1815, p. 70.
277 Ibid., p. 70.
278 Ibid., p. 75 ; ce sont des propos qui sont déjà communs à l’époque. Ainsi, Madame de Staël avait entrevu l’importance des partis britanniques pour le fonctionnement de l’institution parlementaire, lorsqu’elle écrivait que « la fidélité de parti est l’une des vertus fondées sur l’esprit public, dont il résulte le plus d’avantages pour la liberté anglaise » (Considérations sur la Révolution française, op. cit., p. 537 ; v. également ses développements consacrés à ce qu’elle nomme le « parti ministériel » et « le parti de l’opposition », in Ibid., pp. 538 s.). Chateaubriand, à cette époque, se montrera l’un des plus convaincus de la nécessité d’un système partisan de type britannique, lorsqu’il s’en prendra à ce qu’il nomme l’« opposition de conscience ». Cette dernière, écrit-il, « consiste à flotter entre les partis, à ronger son frein, à voter même selon l’occurrence pour le ministère, à se faire magnanime en rageant ; opposition d’imbécillité mutine chez les soldats, de capitulations ambitieuses parmi les chefs. Tant que l’Angleterre a été saine, elle n’a jamais eu qu’une opposition systématique, on entrait et on sortait avec ses amis. En quittant le portefeuille, on se plaçait sur le banc des attaquants » (Mémoires d’outre-tombe, op. cit., t. II, p. 554).
279 L. Duguit, « Le fonctionnement du régime parlementaire en France depuis 1875 », op. cit., p. 367.
280 Ibid., p. 368.
281 Voir not. l’étude de Lefèvre-Pontalis, Les élections françaises et les élections anglaises, Paris, Dentu, 1892, où il est montré le rôle bénéfique joué par les partis à l’occasion de la désignation de la représentation nationale, et qui s’achève par ces mots : « Ce qui restera inébranlable dans la Grande-Bretagne, c’est l’amour de la liberté et l’horreur de l’arbitraire. Les élections de 1892 en donnent encore une fois l’irrécusable témoignage. Ne fût-ce qu’à ce titre, ce sont les meilleurs exemples qu’on peut y chercher et y trouver » (Ibid., p. 24).
282 Raoul de la Grasserie, « De la dissociation et de la concentration des partis politiques », Revue politique et parlementaire, 1899, t. XXI, pp. 251 s.
283 Ibid., p. 273.
284 La démocratie et l’organisation des partis politiques, Paris, Calmann-Lévy, 1903, 2 vol.
285 Sur les origines du travail d’Ostrogorski, voir : G. Quagliariello, « Alla ricerca delli fonti francesi di Ostrogorski. Dibatto metodologico e studi partici all’École libre des sciences politiques », Ricerche di Storia Politica, 1989, no 4.
286 L’Année sociologique, 1902-1903, p. 460.
287 Ibid., p. 463.
288 A. Esmein, « La démocratie et l’organisation des partis politiques de M. Ostrogorski », Revue politique et parlementaire, 1903, t. XXXVII, pp. 117 s. et pp. 357 s.
289 Ibid., p. 117.
290 Ibid., p. 119, nous soulignons.
291 A. Hauriou, « Les partis politiques et la constitution », Revue politique et parlementaire, t. CXXXVII, 1928, p. 392.
292 J. Barthélemy, Le gouvernement de la France, op. cit., p. 43.
293 Ibid., p. 43.
294 Ibid., p. 46.
295 Ch. Benoist, Les lois de la politique française, Paris, Arthème Fayard, 1928, p. 236.
296 Il faut noter qu’il est toutefois illusoire de penser que les deux partis majoritaires contemporains que connaît la Grande-Bretagne seraient issus, respectivement, des deux partis historiques des Whigs et Tories : impression trompeuse, demandant à être nuancée par les données historiques récentes (v. P. Pombeni, Introduction à l’histoire des partis politiques, trad. Richet, Paris, P.U.F., coll. Recherches politiques, 1992, pp. 240 s.).
297 Pour un exposé de ces circonstances, v. F. O’Gorman, The Emergence of the British Two-Party System, 1760-1832, New York, Holmes & Meier, 1982 ; à compléter, pour la période postérieure au First Reform Act, par : E.J. Evans, The great Reform Act of 1832, London, Methuen, 1983.
298 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 3e éd., p. 158, nous soulignons.
299 Cf. H. J. Hanham, Elections and Party Management, Politics in the Time of Disraeli and Gladstone, Brighton, Harvester press, 1978, XXXI-468 p.
300 J. Barthélemy, Préface à M. Amos, La constitution anglaise, trad. P. de la Pradelle, Paris, Sirey, coll. de la Bibliothèque constitutionnelle et parlementaire contemporaine, 1935, p. VIII ; considération reprise par André Maurois, et contre laquelle s’élèvera Maurice Duverger (M. Duverger, Les partis politiques, Paris, Colin, 1951, p. 247).
301 Cf. la monographie classique d’Adrien Bavelier, Essai historique sur le droit d’élection et sur les assemblées représentatives de la France, Paris, 1879, Réimp. Genève, Mégariotis, 1979, passim.
302 Cf. Société pour l’étude de la représentation proportionnelle, La représentation proportionnelle, Études de législation et de statistique, Paris, Pichon, 1888, p. 84.
303 Le fouriériste Victor Considerant faisait en effet paraître en 1846 sa brochure intiulée : De la sincérité du gouvernement représentatif, ou exposition de l’élection véridique. Celle-ci, aujourd’hui difficile à se procurer, a fait l’objet d’une réédition à la toute fin du dix-neuvième siècle à l’initiative d’une organisation syndicale suisse, dans le cadre de la campagne en faveur de la proportionnelle (V. Considerant, De la sincérité du gouvernement représentatif, ou exposition de l’élection véridique, Zürich, Société suisse du Grütli, 1892, 16 p.).
304 C’est en 1857 que Thomas Hare fait paraître son ouvrage consacré à la représentation proportionnelle et à la technique dite du « vote transférable » (The Machinery of Representation, London, Maxwell, 1857, 55 p.). Ce texte aura le plus grand retentissement, et contribuera puissamment à la divulgation des idées proportionnalistes. Témoin, notamment, les éloges décernés à Hare par John Stuart Mill, qui lui écrit, le 3 mars 1859 : « You appear to me to have exactly, and for the first time, solved the difficulty of popular representation - and by doing so, to have raised up the cloud of gloom and uncertainty which hung over the future of representative government and therefore of civilization » (Lettre à Hare du 3 mars 1859, in The Letters of John Stuart Mill, London, Longmans, Green & Co., 1910, nous soulignons).
305 Cf. P. Pombeni, Introduction à l’histoire des partis politiques, op. cit., p. 147.
306 Voir le recueil précité La représentation proportionnelle, Études de législation et de statistique, op. cit., pp. V s.
307 Il s’agit là de la motion finale adoptée par l’Association réformiste belge à l’occasion du congrès internationale tenu à Anvers du 7 au 9 août 1885 (cité par P. Pombeni, Introduction à l’histoire des partis politiques, op. cit., p. 147).
308 À ce sujet, v. : P. La Chesnais, « Les radicaux et la représentation proportionnelle », Revue politique et parlementaire, 1906, t. L, pp. 50 s. et not. : « Si excessive que soit la majorité obtenue au scrutin d’arrondissement, la majorité de gauche est légitime, et serait consacrée, encore considérable, par n’importe quel système de représentation proportionnelle » (p. 60).
309 La Liberté, 22 septembre 1896, in E. Naville, « Les objections à la représentation proportionnelle », Revue politique et parlementaire, 1897, t. XII, p. 45.
310 Cf. H. Dumont, « La représentation proportionnelle en Belgique », Revue politique et parlementaire, 1899, t. XXII, pp. 529.
311 Cf. E. Macquart, « Comment opérer la réforme électorale », Revue politique et parlementaire, 1901, t. XXX, pp. 64 s.
312 Il est d’ailleurs intéressant de relever la raison pour laquelle Séverin de la Chapelle en était arrivé à concevoir son système : « Pleinement d’accord avec les proportionnalistes belges, suisses et français sur le but élevé à atteindre, j’ai le regret de ne pas pouvoir les suivre dans la voie qu’ils ont ouverte pour l’application du principe proportionnel [...] je considère tous les systèmes belges, suisses et leurs dérivés, comme étant incompatibles avec le génie, unitaire et égalitaire de la race française… » (Séverin de la Chapelle, « Le problème de la vraie représentation politique », Revue politique et parlementaire, 1901, t. XXIX, p. 487, nous soulignons).
313 Il faut citer, également, la tentative, paradoxale, de Giraud, de combiner représentation proportionnelle et scrutin uninominal (E. Giraud, « La représentation proportionnelle dans le cadre du scrutin d’arrondissement », Revue politique et parlementaire, 1930, t. CXLIV, pp. 359 s.
314 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 3e éd., p. 702.
315 Ibid., p. 708.
316 Cf. E. Naville, « Les objections à la représentation proportionnelle », op. cit., pp. 45 s.
317 P. Deschanel, L’organisation de la démocratie, Paris, Charpentier, 1910, p. 232.
318 Société pour l’étude de la représentation proportionnelle, La représentation proportionnelle, Études de législation et de statistique, op. cit., p. 14 ; ces craintes justifieront l’adoption de la loi du 17 juillet 1889 relative aux candidatures multiples, destinée à éviter la « manifestation plébiscitaire » dont Boulanger avait bénéficié par le passé (L. Weil, Les élections législatives depuis 1789, histoire de la législation et des mœurs, Paris, Alcan, 1895, p. 224 s.).
319 Société pour l’étude de la représentation proportionnelle, La représentation proportionnelle, Études de législation et de statistique, op. cit., p. 15.
320 P. Deschanel, L’organisation de la démocratie, op. cit., p. 237.
321 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 3e éd., p. 694.
322 Ibid., p. 695, nous soulignons.
323 Et à la condition que le mode de scrutin retenu ne pose pas de condition quant aux nombre minimal de voix exprimées en faveur d’un parti pour admettre la représentation de celui-ci. Cette technique, dite du quorum, sera proposée par certains proportionnalistes (cf. particulièrement : Goblet d’Aviella, « Proportionnelle et parlementarisme », La Revue des deux Mondes, 1900, pp. 52 s.).
324 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 3e éd., p. 698, nous soulignons.
325 Cf. Société pour l’étude de la représentation proportionnelle, La représentation proportionnelle, Études de législation et de statistique, op. cit., pp. 87 s.
326 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 3e éd., p. 703.
327 Et ce à certaines exceptions près. Ainsi, Ernest Naville soutient que la représentation proportionnelle « contribuerait à la stabilité relative du pouvoir » (« Les objections à la représentation proportionnelle », op. cit., p. 54), mais il se fonde, pour l’affirmer non sur l’idée que la proportionnelle encouragerait le dualisme partisan, mais sur l’idée qu’elle tendrait à offrir une place au Parlement aux « modérés » (Ibid., p. 53) étrangers aux luttes de partis : « Lorsque la liberté électorale sera établie, il y aura dans les corps représentatifs des hommes dont la préoccupation ne sera pas de renverser le Gouvernement ou de le soutenir, mais d’appuyer les mesures qu’ils jugeront conformes à l’intérêt général du pays. Ces hommes là ne seront pas sortis des urnes électorales avec une mission de combat. Ils seront hostiles aux brusques changements ; ils introduiront dans les Parlements le balancier qui leur manque. [...] c’est dans leurs rangs qu’un gouvernement habile pourra trouver un appui ferme » (Ibid., p. 54, nous soulignons). De même, Maurice Vernes se montre réticent à admettre le rôle bénéfique du bipartisme en régime parlementaire : « Si [...] par l’excès d’une logique impitoyable, on voulait subordonner le système électoral à la nécessité de faire surgir une majorité de gouvernement, ce n’est pas seulement tout procédé de représentation exacte qu’il conviendrait de proscrire, il faudrait interdire aux électeurs de donner leurs suffrages à des candidats autres que ceux de la liste ministérielle ou de la liste d’opposition. Cette violation de la liberté du vote serait l’issue fatale d’une tendance excessive à l’unification » (in Société pour l’étude de la représentation proportionnelle, La représentation proportionnelle, Études de législation et de statistique, op. cit., pp. 12-13).
328 L. Duguit, « Le fonctionnement du régime parlementaire en France depuis 1875 », op. cit., p. 369.
329 Ibid., p. 371.
330 Ibid., p. 371.
331 Voir, sur cet aspect de la question : R. Goblet, « Le scrutin de liste », Revue politique et parlementaire, 1902, t. XXXII, pp. 417 s.
332 G. Lachapelle, « La représentation proportionnelle et la crise ministérielle », Revue politique et parlementaire, 1913, t. LXXVI, p. 10, nous soulignons.
333 Ibid., p. 10.
334 Ibid., p. 39.
335 Ibid., p. 39.
336 Ibid., p. 42.
337 Ibid., p. 44.
338 Ibid., p. 45, nous soulignons ; Charles Benoist établissait dans son rapport fait au nom de la Commission du suffrage universel, le 7 avril 1905, les liens de dépendance très forts entre la représentation proportionnelle et le système des partis : « Je sais bien que nous tombons ici dans une sorte de cercle vicieux : pour que la représentation proportionnelle fonctionne, il faudrait que les partis fussent organisés ; et, pour que les partis fussent organisés, il faudrait que la représentation proportionnelle fonctionnât. [...] Mais il y a toujours un moyen de sortir d’un cercle vicieux, et il n’y en a qu’un : c’est de le briser » (« Rapport fait au nom de la Commission du suffrage universel, sur les propositions de loi tendant à établir la représentation proportionnelle », in Ch. Benoist, Pour la réforme électorale, Paris, Plon, 1908, p. 221).
339 P. Deschanel, L’organisation de la démocratie, op. cit., p. 240.
340 Ibid., p. 242.
341 Ibid., p. 242.
342 Cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., pp. 331 s.
343 Pour un récit de ces péripéties, v. A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 8e éd., t. II, pp. 330 s.
344 Pour le détail du mécanisme relativement complexe institué, voir les explications détaillées fournies par Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 8e éd., t. II, pp. 340 s.
345 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 8e éd., t. II, p. 348.
346 Ignotus, « La réforme électorale », Revue de Paris, 1927, p. 693 ; cet article relate de façon assez détaillée l’accueil qui fut fait au système de la loi de 1919, montrant que sa condamnation unanime recouvrait, en réalité, des convictions très différentes.
347 Ibid., p. 696.
348 Sur le régime électoral de la loi du 21 juillet 1927, v. M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, op. cit., pp. 486 s.
349 Sur le mouvement réformiste de 1934, v. J. Gicquel, Le problème de la réforme de l’État en France en 1934, in J. Gicquel et L. Sfez, Problèmes de la réforme de l’État en France depuis 1944, Paris, P.U.F., 1965, pp. 1-135.
350 Pour une bibliographie arrêtée à la date de 1934, v. P. de La Pradelle, « La Réforme de l’État, essai de bibliographie synthétique », Annales du droit et des sciences sociales, 1934, pp. 395 s.
351 L. Blum, La réforme gouvernementale, in Œuvres complètes, Paris, Albin Michel, 1972, vol. 3, pp. 507-574 ; v. aussi : L. Blum, Lettres sur la réforme gouvernementale, Paris, Grasset, 1918, 269 p.
352 R. Capitant, La réforme du parlementarisme ; sur R. Capitant, v. not. G. Le Brazidec, René Capitant, Carl Schmitt, Crise et réforme du parlementarisme, Paris, L’Harmattan, 1998.
353 Joseph-Barthélémy, La crise de la démocratie représentative, Paris, Giard, 1928, 88 p. ; du même : Essai sur le travail parlementaire et le système des commissions, Paris, Delagrave, 1934, 373 p. ; Valeur de la liberté et adaptation de la République, Paris, Sirey, 1935, 262 p. ; sur Joseph-Barthélémy, v. F. Saulnier, Joseph-Barthélémy, La crise du constitutionnalisme libéral sous la troisième République, thèse de droit, Paris II, 1996 ; O. Beaud, « Joseph Barthélémy, ou la fin de la doctrine constitutionnelle classique », Droits, 2000, no 32, pp. 89 s.
354 J. Bardoux, Le drame français : refaire l’État ou subir la force, Paris, Éditions des Portiques, 1935, 256 p.
355 A. Tardieu, L’heure de la décision, Paris, Flammarion, 1934, 285 p. ; v. P. Grimaud, Les idées politiques d’André Tardieu, Paris, 1992, 155 p.
356 Sans compter que de telles propositions de réforme étaient complétées par des textes à vocation moins réformiste que polémique… Ainsi, il faut relever que c’est à ce moment que paraissent les textes de Daniel Halévy (La République des comités, Essai d'histoire contemporaine, 1895-1934, Paris, Grasset, 1935, 197 p.) ou de Jacques Bainville (Paris, Fayard, 1936, 320 p.), qui livrent le dur portrait d’un régime jugé irrémédiablement corrompu.
357 A. Tardieu, L’heure de la décision, op. cit., pp. 176-177.
358 R. Coty, cité par J. Gicquel, Le problème de la réforme de l’État en France en 1934, op. cit., p. 42.
359 Notamment en raison du contexte spécialement délicat de l’été 1934 (v. A. Mathiot, « Les apports du droit comparé au droit constitutionnel », in Pages de doctrine, op. cit., vol. 2, p. 439).
360 Cf. J. Gicquel, Le problème de la réforme de l’État en France en 1934, op. cit., p. 97.
361 Cela ne signifie pas, cependant, que le débat né à cette époque ait été exempt de réflexions autour de la question électorale, loin de là. Reprenant les mêmes arguments que ceux qui avaient été échangées, plusieurs années auparavant, entre les tenants du principe majoritaire et les proportionnalistes, les auteurs du mouvement réformiste poursuivent la réflexion autour des conditions électorales idéales au régime parlementaire ; mais le mouvement en faveur de la réforme électorale échouera « de façon lamentable devant la chambre des députés » (J. Gicquel, Le problème de la réforme de l’État en France en 1934, op. cit., p. 71), au mois de mai 1934.
362 À ce propos, v. A. Tardieu, L’heure de la décision, op. cit., pp. 221 s. Tardieu, pour y appuyer sa proposition de recours aux procédés de consultation référendaire, se rapporte explicitement à l’exemple Suisse ; mais il est intéressant de relever que Tardieu, ce faisant, ne manque pas de noter que des Anglais éminents avaient montré pour ces procédés une faveur significative, « tel Lord Salisbury, qui disait : “Le vote populaire est une procédure honnête et décidément avantageuse pour le bon gouvernement et la stabilité du pays” » (Ibid., p. 222). Cet aveu, émanant d’un ressortissant du « pays le plus obstinément attaché au régime représentatif » (Ibid., p. 222), semble avoir la valeur d’une preuve aux yeux de l’auteur.
363 Cf. l’important article d’Alexandre Millerand, « En attendant une constitution », Revue de Paris, 1930, t. V, pp. 721 s. et plus particulièrement : « Sans aller jusqu’à l’élection du Chef de l’État par le suffrage universel contre quoi militent certains souvenirs plus puissants que tous les raisonnements, il paraît indispensable d’adjoindre au collège électoral parlementaire des délégués des Conseils généraux, ainsi qu’on le proposait en 1873. Pour ma part, je le verrais volontiers grossir de représentants des associations ouvrières, patronale et intellectuelles. Le président de la République sortirait d’une consultation de ce genre avec une indépendance plus grande et un prestige accru. » (Ibid., p. 728). Voir aussi : L. Le Fur, « La démocratie et la crise de l’État », Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique, 1934, p. 45.
364 A. Tardieu, L’heure de la décision, op. cit., p. 178.
365 J.-L. de Lanessan, cité par A. Millerand, « En attendant une constitution », op. cit., p. 734 ; de Lanessan, sur la question de la faiblesse de l’exécutif français, v. surtout son ouvrage : La République démocratique, Paris, Colin, 1897, pp. 111 s.
366 R. Redslob, « Une réforme constitutionnelle : la dissolution de la chambre », Revue politique et parlementaire, 1929, p. 195, nous soulignons.
367 A. Tardieu, L’heure de la décision, op. cit., p. 178, nous soulignons.
368 R. Redslob, Le Régime parlementaire. Étude sur les institutions d'Angleterre, de Belgique, de Hongrie, de Suède, de France, de Tchécoslovaquie, de l'Empire allemand, de Prusse, de Bavière et d'Autriche, Paris, Giard, 1924, p. 215, nous soulignons ; v., du même : « On sait quel rôle de première importance la dissolution joue dans le régime parlementaire, dont le type a été modelé par les Britanniques » (« Une réforme constitutionnelle : la dissolution de la chambre », op. cit., p. 196).
369 A. Tardieu, L’heure de la décision, op. cit., p. 189.
370 Le Temps, novembre 1934, no 4 ; cette limitation du droit de dissolution durant la première année du mandat présidentiel se rapproche de ce qui avait été préconisé par le rapport de la commission Marchandeau, savoir l’impossibilité de dissoudre avant que l’Assemblée n’ait eu au moins trois mois de session (cf. J. Gicquel, Le problème de la réforme de l’État en France en 1934, op. cit., p. 49).
371 B. Mirkine-Guetzévitch, Les constitutions européennes, Paris, P.U.F., 1951, t. I, p. 20, nous soulignons ; du même auteur, v. « La république parlementaire dans la pensée politique de Léon Blum », La Revue socialiste, janvier 1951, pp. 10 s.
372 L. Blum, La réforme gouvernementale, op. cit., p. 518.
373 Ibid., p. 518.
374 Ibid., p. 518.
375 Ibid., p. 518.
376 Ibid., p. 520, nous soulignons.
377 Cette expérience, plus encore que celle du cabinet Briand, a manifestement marqué à cette époque la réflexion française sur la question de l’organisation gouvernementale, comme en témoignent certains écrits doctrinaux (cf. not. E. Giraud, La crise de la démocratie et le renforcement du pouvoir exécutif, Paris, Sirey, 1938, pp. 175 s.).
378 L. Blum, La réforme gouvernementale, op. cit., p. 523, nous soulignons.
379 Cité par J. Gicquel, Le problème de la réforme de l’État en France en 1934, op. cit., p. 94.
380 Le Temps, novembre 1934, no 4.
381 C’est ainsi que Léon Blum insiste sur la nécessité de « fermer la chasse aux portefeuille », ce qui exigerait, ironise-t-il, de « décourager les chasseurs » (L. Blum, La réforme gouvernementale, op. cit., p. 548).
382 L. Blum, La réforme gouvernementale, op. cit., p. 537.
383 Ibid., p. 541.
384 Ibid., p. 540.
385 Ibid., p. 540.
386 J. Simon, « Le régime parlementaire en 1894 », Revue politique et parlementaire, 1894, t. I, p. 7, nous soulignons ; il convient de noter qu’il s’agit là de la toute première étude parue dans la Revue politique et parlementaire dont l’objet était, lors de sa fondation, de permettre justement une amélioration du travail des Assemblées – « de rendre encore plus sérieuse l’élaboration législative », dit alors son directeur Marcel Fournier (« Notre programme », Revue politique et parlementaire, 1894, t. I, p. 3).
387 Ce dernier avait fait paraître, dès 1914, son œuvre à succès, la République des Camarades (Paris, Grasset, 272 p.). Il y livre un portrait implacable du régime de la troisième République, et en particulier de l’institution parlementaire, dont il dénonce l’inefficacité en écrivant notamment que « le Parlement ne règne pas, ne gouverne pas, il écrit. Le régime qui préside à nos destinées n’est ni la République, ni l’Empire, ni la Royauté, ni l’autocratie, ni la démocratie – c’est la Correspondance » (Ibid., p. 25). Significativement, l’ouvrage fera l’objet d’une nouvelle édition au mois d’avril 1934, augmenté d’une préface de Paul Morand.
388 Il est difficile de donner un aperçu d’ensemble de l’abondante littérature de l’époque consacrée à la condamnation de la souveraineté parlementaire. Il reste que les noms de Charles Benoist, comme d’André Tardieu restent tout particulièrement attachés à ce genre. De Charles Benoist, v. not. Les Lois de la politique française (Paris, Fayard, 1928), dans lequel il s’attache à montrer, dit-il, « le parlementarisme a ruiné le régime parlementaire, la parlementarite le décompose et le dissout en une pourriture qui ne se ranimera pas même au Jugement dernier » (Ibid., p. 238). D’André Tardieu, v. not. La Révolution à refaire, Le souverain captif, Paris, Flammarion, 1936, pp. 205 s.
389 J. Barthélémy, « Le procès de la commission des finances », in Mélanges Carré de Malberg, Paris, Sirey, 1933, p. 556.
390 Ibid., p. 267, nous soulignons.
391 Certains auteurs, à cette époque, proposent même ouvertement la suppression pure et simple des commissions permanentes (v. not. A. Tardieu, L’heure de la décision, op. cit., p. 234).
392 Cf. J. Barthélémy, « Le procès de la commission des finances », op. cit., pp. 253-267.
393 Ibid., p. 268, nous soulignons.
394 Ibid., p. 270.
395 « Il n’est donc pas dans notre pensée de souhaiter une copie servile de la pratique britannique et de réclamer la suppression pure et simple de la Commission des Finances, considérée comme un organisme non seulement superflu mais aussi néfaste » (J. Barthélémy, « Le procès de la commission des finances », op. cit., p. 271).
396 Cf. le compte-rendu de ce discours par le Comte de Fels, « La Réforme de l’État », Revue de Paris, 1931, pp. 927 s.
397 A. Tardieu, L’heure de la décision, op. cit., p. 236.
398 Plus précisément, il était ajouté au règlement de la chambre deux dispositions prohibant, d’une part, tout amendement au budget « tendant à augmenter les dépenses [...] après les trois séances qui suivent la distribution du rapport dans lequel figure le chapitre visé » (chambre des députés, Séance du 16 mars 1900, Journal officiel du 17 mars 1900, p. 909) et, d’autre part, toute « proposition tendant à des augmentations de traitements, d’indemnités ou de pensions » (Ibid., p. 911).
399 André Berthelot, A.N., Séance du 4 mars 1902, Journal officiel du 5 mars 1902, pp. 1095 s.
400 J. Barthélémy, L’introduction du régime parlementaire en France, op. cit., p. 319.
401 Ibid., p. 319.
402 R. Stourm, Cours de finance, Le Budget, Paris, Guillaumin, 1896, p. 58 ; René Stourm constate toutefois, dans la Grande-Bretagne contemporaine, un certain fléchissement de cette règle qu’il estime salutaire : « Malgré l’autorité de cette règle certains indices témoignent que son principe subit aujourd’hui, par des moyens détournés, d’assez graves atteintes » (Ibid., p. 55 ; v. les développements qu’il consacre à cette évolution : Ibid., pp. 56 s.). Mais il reste, aux yeux de l’auteur, que par la subsistance, même imparfaite, de ce principe, le budget anglais reste considérablement mieux maîtrisé que le français (Ibid., pp. 57-58).
403 Ibid., p. 58
404 Ibid., p. 58 ; et l’auteur ajoute : « Si, un jour, notre chambre des députés suivait l’exemple de la chambre des communes, la pression parlementaire continuerait, sans doute, à s’exercer librement en dehors des séances, dans les couloirs ou dans les cabiners ministériels : c’est là qu’elle commet déjà ses principaux méfaits. Cependant, comme nous l’ajoutions à propos de l’Angleterre, un tel règlement n’en posséderait pas moins d’incontestables avantages, en affirmant la volonté du Parlement de maintenir l’équilibre budgétaire » (Ibid., p. 59).
405 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 5e éd., p. 918, nous soulignons ; le thème était alors manifestement d’actualité, à en juger par la soutenance en 1901 d’une thèse consacrée à la question de l’initiative financière dans le droit constitutionnel anglais (P. Bignon, De l’initiative financière chez les Anglais, Paris, Larose, 1901, 107 p.).
406 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 5e éd., pp. 919-920.
407 A. Tardieu, L’heure de la décision, op. cit., p. 240.
408 Cf. J. Gicquel, Le problème de la réforme de l’État en France en 1934, op. cit., p. 96.
409 Sur les représentations défavorables qui ont cours du régime présidentiel, cf. infra ; Sur la position du régime d’assemblée dans la réflexion constitutionnelle de cette époque, v. J.-J. Sueur, « Le régime d’assemblée et l’élaboration de la constitution de la IVe République », R.D.P., 1983, pp. 1209 s. ; ainsi que P. Bastid, « Les deux constitutions de 1946 et le gouvernement d’assemblée », in Mélanges Mestre, Paris, Sirey, 1956, pp. 25 s.
410 J. Moch, Rapport à la Commission d’études de la réforme de la constitution, in J.-E. Callon, Les projets constitutionnels de la Résistance, Paris, La Documentation française, 1998, p. 123, nous soulignons.
411 A. Hauriou, Le socialisme humaniste, op. cit., p. 144.
412 Ibid., p. 149.
413 J. Moch, Rapport à la Commission d’études de la réforme de la constitution, in J.-E. Callon, Les projets constitutionnels de la Résistance, op. cit., p. 123 ; ou encore de « boucher les fissures » de l’ancien édifice constitutionnel (P. Bastid, « L’avenir constitutionnel » [1942], Les Cahiers politiques, août-septembre 1945, p. 24).
414 Sur cette commission d’étude créée à l’initiative d’André Philip, et rassemblant des personnages tels André Hauriou, Jules Moch, Paul Coste-Floret ou Pierre Cot, v. les indications de J.-E. Callon, Les projets constitutionnels de la Résistance, op. cit., pp. 202 s.
415 Commissariat d’État aux relations avec l’Assemblée et aux étude, Commission d’études de la réforme de la constitution, Rapport au président du gouvernement provisoire de la République française [1944], in J.-E. Callon, Les projets constitutionnels de la Résistance, op. cit., p. 204.
416 M. Duverger, Manuel de droit constitutionnel et de science politique, Paris, P.U.F., 5e éd., 1948, p. 153.
417 Ibid., p. 157, nous soulignons.
418 Ibid., p. 158.
419 Ibid., p. 157 ; le délitement de la notion de régime parlementaire conduira même Maurice Duverger, dans l’essai synthétique qu’il consacre aux Régimes politiques, à abandonner purement et simplement l’expression, éclipsée au profit de l’expression de « prototype » britannique, prototype qu’il distingue des « variétés dérivées du régime britannique » (M. Duverger, Les régimes politiques, Paris, P.U.F., coll. Que-sais-je ?, 3e éd., 1954, pp. 65-77).
420 J. Chastenet, Le parlement d’Angleterre, Paris, Fayard, 1946, 224 p.
421 J. Chastenet, op. cit., p. 9, nous soulignons.
422 J. Chastenet, op. cit., p. 216.
423 Cf. F. Goguel, La vie politique en France depuis 1940, op. cit., pp. 106-107 ; v., à ce sujet, les propos de P. Coste-Floret : « Il faut aujourd’hui, où il s’agit de reconstruire, partir du cadre parlementaire. Mais il ne s’agit en aucune manière de rétablir la constitution de 1875 que le pays, au referendum du 21 octobre 1945, a condamné à plus de 90 % des suffrages » (Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 2 octobre 1946, op. cit., p. 266).
424 Ibid., p. 277, nous soulignons.
425 Ibid., p. 265, nous soulignons.
426 Cf., not. : D.-G. Lavroff, Le droit constitutionnel de la Ve République, Paris, Dalloz, 1995, p. 822 ; P. Pactet, Institutions politiques, droit constitutionnel, Paris, A. Colin, 1994, pp. 343 s. ; pour une analyse critique de cette position, v. Philippe Lauvaux, Destins du présidentialisme, Paris, P.U.F., coll. Béhémoth, 2002, pp. 3 s.
427 S. Arné, « L’esprit de la Ve République », R.D.P., 1971, p. 641.
428 Cf. M. Duverger, Janus, les deux faces de l’Occident, Paris, Fayard, 1972, pp. 208 s. ; M. Duverger (dir.), Les régimes semi-présidentiels, Actes du colloque des 20-21 janvier 1983, Paris, P.U.F., 1984 ; M. Duverger, Échec au Roi, Paris, A. Michel, 1978.
429 C’est, par exemple, le cas de Pierre Avril, notant que la constitution de 1958 procédait d’« une architecture assez baroque mais où, toutefois, domin[e] le style parlementaire » (P. Avril, Un président pour quoi faire ?, Paris, Seuil, 1965, p. 23).
430 L’expression est de Georges Pompidou. Elle est rapportée, notamment, par G. Conac, « Pour une théorie du présidentialisme. Quelques réflexions sur les présidentialismes latino-américains », in Mélanges Burdeau, op. cit., p. 114.
431 Voir, par exemple, la réaction de Pierre-Henri Teitgen, lors de la séance du 6 août 1958 du Comité consultatif constitutionnel : « Le texte hésite à tout instant entre le régime présidentiel et le régime parlementaire [...] laissant à la vie le soin de savoir qui dominera dans cet attelage du président de la République ou du président du Conseil » (Documents pour servir à l’histoire..., op. cit., t. II, p. 218).
432 Documents pour servir à l’histoire..., op. cit., t. I, p. 131.
433 Ibid., t. I, p. 191, nous soulignons.
434 Article unique de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 (P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, op. cit., p. 299).
435 Cf. le commentaire que fait le général de Gaulle de ces dispositions, en les situant plus particulièrement par rapport à la question de la nature du régime à instituer : « ce texte spécifie que le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement, ce qui est incompatible avec le régime présidentiel » (Documents pour servir à l’histoire..., op. cit., t. I, p. 180).
436 M. Debré, « Trois caractéristiques du système parlementaire français », R.F.S.P., 1955, pp. 21 s.
437 Ibid., p. 33, nous soulignons.
438 Ibid., p. 36, nous soulignons.
439 Discours du 27 août 1958, in D. Maus (éd.), Les grands textes de la pratique institutionnelle de la Ve République, Paris, La Documentation française, 1995, p. 2, nous soulignons ; en conclusion, Michel Debré affirme, au sujet du principe selon lequel « le gouvernement doit être responsable devant le Parlement » prévu par la loi du 3 juin, que « ce principe est la ligne directrice du régime parlementaire que le projet a l’ambition d’instituer » (Ibid., p. 7).
440 Discours du 27 août 1958, in D. Maus (éd.), Les grands textes de la pratique institutionnelle de la Ve République, op. cit., p. 2.
441 Ibid., p. 3, nous soulignons.
442 M. Debré, Refaire une démocratie, Paris, Plon, 1958, p. 21.
443 M. Debré, Trois Républiques pour une France, Mémoires II (1946-1958), Paris, A. Michel, 1988, p. 391.
444 D’où la critique de Pierre Avril qui, commentant le texte de 1958, dénoncera cette lecture du système britannique, en la confrontant expressément aux analyses de Bagehot. « La Ve République », écrit-il, « n’a retenu du modèle anglais [...] que les formes qu’elle a transposées artificiellement » (Le régime politique de la Ve République, op. cit., p. 149). Ce qui revient à dire que, par-delà ces formes, la réalité des institutions britannique est toute autre : plus précisément, explique Pierre Avril, le régime anglais repose sur cette « fusion » de l’exécutif et du législatif par le truchement du cabinet, comme l’avait montré Bagehot (cf. Ibid., pp. 149-150).
445 Documents pour servir à l’histoire..., op. cit., t. II, p. 77.
446 Ibid., t. III, p. 99.
447 E. Baker, Le système parlementaire anglais, Londres-New York, Éditions de l’Université d’Oxford, [s.d.], p. 17, nous soulignons.
448 Ibid., p. 17, nous soulignons.
449 Cf. les développements de Boris Mirkine-Guetzévitch relatifs à la « rationalisation du pouvoir » (Les nouvelles tendances du droit constitutionnel, op. cit., pp. 1 à 48), ou encore ceux qu’il consacre au parlementarisme européen de l’entre-deux-guerres (Les constitutions européennes, op. cit., t. I, pp. 18 s.).
450 Ph. Lauvaux, Le parlementarisme, op. cit., p. 81, nous soulignons ; cette définition paraît plus satisfaisante que celle que proposait, en son temps, Boris Mirkine-Guetzévitch, lorsqu’il écrivait que « les auteurs des nouvelles constitutions de l’époque 1919-1922 ont voulu, en rationalisant le pouvoir, introduire la pratique anglaise dans le droit écrit » (B. Mirkine-Guetzévitch, Les constitutions européennes, op. cit., t. I, p. 69, nous soulignons). Cette dernière définition, en définitive, pêche par son imprécision : il ne s’agit pas seulement de codifier les usages anglais – faire passer la « pratique anglaise dans le droit écrit » – mais aussi de concevoir des techniques propres à recréer artificiellement certaines conditions de fonctionnement du régime parlementaire tel qu’il est considéré exister en Grande-Bretagne. Sur la rationalisation du parlementarisme, v. not. Ph. Lauvaux, Parlementarisme rationalisé et stabilité du pouvoir exécutif : quelques aspects de la réforme de l’État confrontés aux expériences étrangères, Bruxelles, Bruylant, 1988, 304 p., ainsi que les analyses de F. Rouvillois, Droit constitutionnel, Fondements et pratiques, op. cit., pp. 315 s.
451 M. Debré, « Le problème constitutionnel français », Les Cahiers politiques, avril 1944, p. 10.
452 Ibid., p. 11.
453 Ibid., p. 11 ; sans doute Michel Debré se réfère-t-il à la pratique parlementaire anglaise de l’allocation of time order, qui consiste en une résolution adoptée par la chambre saisie d’un projet de loi tendant à limiter le temps imparti à sa discussion, et dont l’effet le plus sensible est d’empêcher, du fait notamment du jeu de l’opposition, tout retard dans le vote des textes (cf. A. Mathiot, Le régime politique britannique, op. cit., pp. 226 s.).
454 M. Debré, « Le problème constitutionnel français », op. cit., p. 11.
455 Ibid., p. 10, nous soulignons.
456 Ibid., p. 10.
457 Ibid., p. 12.
458 Ibid., p. 12.
459 Cf. le rapport de Paul Coste-Floret : « L’article 77 du projet, après avoir affirmé que les ministres sont collectivement responsables devant l’Assemblée nationale de la politique générale du cabinet et individuellement de leur activité personnelle, formule reprise de la constitution de 1875 et qui constitue le critère du régime parlementaire, précise que les ministres ne sont pas responsables devant le Conseil de la République » (Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 2 octobre 1946, op. cit., p. 267).
460 Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 2 octobre 1946, op. cit., p. 270, nous soulignons.
461 Article 45 de la constitution du 27 octobre 1946 (P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, op. cit., p. 292).
462 Le président du Conseil « soumet à l’Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet qu’il se propose de constituer » (Article 45 de la constitution du 27 octobre 1946, in P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, op. cit., p. 292).
463 Cf. le propos d’André Philip, au sein de la première Commission de la constitution : « Bien des crises, qui ont marqué la IIIe République, ont été dues au fait que le président de la République s’entêtait à ne pas appeler la personnalité voulue par la majorité parlementaire » (Séance du 12 décembre 1945, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 25 avril 1946, op. cit., p. 84).
464 Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 25 avril 1946, op. cit., p. 121.
465 « Ainsi, par un artifice reproduit-on la loi de la vie politique britannique qui lie indissolublement le parti, le programme, le leader, le gouvernement et sa majorité. L’Angleterre arrive à de tels résultats sans procédure organisée, par le simple jeu de ses structures et de ses traditions ; à certains égards, la réglementation mise en place par l’article 45, élaboré en 1946, tourne le dos à la lettre des institutions britanniques, mais c’est, compte tenu du contexte français, pour être mieux fidèle à leur esprit » (G. Vedel, « Les apports du droit comparé au droit constitutionnel français », in Pages de doctrine, op. cit., t. II, p. 449, nous soulignons.
466 Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 2 octobre 1946, op. cit., p. 271, nous soulignons.
467 Ibid., p. 271.
468 Article 50 de la constitution du 27 octobre 1946, in P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, op. cit., p. 292 ; ces dispositions ressortissent nettement au mouvement de rationalisation du parlementarisme qui s’était développé en Europe centrale ; comme le relève Jules Jeanneney : « À l’étranger, après 1918, le mal [l’instabilité ministérielle] a été bien perçu en divers pays, Tchécoslovaquie, Prusse, Autriche, Grèce, notamment. Pour y remédier on y a recouru à des dispositions constitutionnelles imposant aux assemblées pour le cas où la question de confiance est posée, une procédure minutieuse, de nature à prévenir toute précipitation de vote et à en assurer la solidité » (« Réflexions sur la constitution », in Le discours de Bayeux, hier et aujourd’hui, Paris, Economica, 1991, p. 200).
469 Pour un inventaire non exhaustif de ces dispositions, v. J. Bougrab, Aux origines de la constitution de la IVe République, op. cit., pp. 69 s.
470 Cf. Séance du 7 décembre 1945, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 25 avril 1946, op. cit., p. 86 ; c’était là la reprise partielle d’une proposition qu’André Philip avait déjà soutenu, en août 1945, quand il prévoyait que le vote de censure pouvait « être présenté exclusivement par le chef de l’opposition ; celui-ci est élu par l’Assemblée à sa première réunion aussitôt après le président du Conseil » (« Thèses pour servir à une discussion sur la future constitution », Les cahiers politiques, août-septembre 1945, p. 323).
471 Cf. Séance du 7 décembre 1945, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 25 avril 1946, op. cit., p. 86.
472 Cf. Article 49 de la constitution du 27 octobre 1946 (P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, op. cit., p. 292).
473 P. Coste-Floret, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 2 octobre 1946, op. cit., p. 271.
474 Au sein des deux Commissions de constitution on s’accorde ainsi à reconnaître très classiquement l’importance du droit de dissolution pour la stabilité de l’exécutif. René Capitant dit, ainsi, que « le problème de la stabilité ministérielle est un grand problème qu’il faut résoudre, et pour cela, la possibilité de dissolution de l’assemblée est le moyen le plus efficace » (Séance du 12 décembre 1945, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 25 avril 1946, op. cit., p. 89). Dans la seconde Commission, on admet également que « la stabilité du gouvernement sera renforcée, si l’on accorde au cabinet le droit de dissolution » (M. Bouret, Séance du 5 juillet 1946, in Comptesrendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 2 octobre 1946, op. cit., p. 69).
475 Séance du 5 juillet 1946, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 2 octobre 1946, op. cit., p. 70.
476 Séance du 5 juillet 1946, Ibid., p. 71.
477 Ibid., p. 433.
478 Séance du 10 juillet 1946, Ibid., p. 86.
479 Séance du 12 décembre 1945, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 25 avril 1946, op. cit., p. 86.
480 Cf. Article 51 de la constitution du 27 octobre 1946 (P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, op. cit., p. 293)
481 G. Vedel, « Les apports du droit comparé au droit constitutionnel français », in Pages de doctrine, op. cit., t. II, p. 448, nous soulignons.
482 Ceci ne doit cependant pas faire négliger les continuités qui existent entre les deux textes. Sur ce point, v. L. Philip, « Des intentions des constituants de 1946 à la pratique constitutionnelle de la Ve République, ou de la coninuité en droit français », R.D.P., 1984, pp. 1245 s.
483 Journal officiel, A.N., Débats 26 mai 1959, p. 559.
484 Journal officiel, A.N., Débats 26 mai 1959, p. 559.
485 M. Debré, « Trois caractéristiques du système parlementaire français », op. cit., p. 47.
486 Documents pour servir..., op. cit., t. III, p. 347 ; en une autre occasion René Cassin avait dit à ce sujet : « En somme, on a accepté le système du joit committee et du Comité paritaire » (Ibid., t. III, p. 244). D’autres éléments, cela dit, indiquent que le système est aussi perçu comme faisant partie des constitutions des États-Unis ou du Danemark (Ibid., t. II, p. 477). Sur cette question, v. S. Bernard, « La Commission mixte paritaire », R.F.D.C., 2001, no 47, pp. 451 s.).
487 L’expression est de R. Triboulet, in Documents pour servir..., op. cit., t. II, p. 250.
488 « Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat » (Article 27 de la constitution du 4 octobre 1958). Sur la question du vote personnel des députés, v. F. Rouvillois, « Heurs et malheurs d’un principe : le vote personnel des députés », R.D.P., 1998, pp. 781 s.
489 Article 48 de la constitution du 4 octobre 1958.
490 M. Debré, « Trois caractéristiques du système parlementaire français », op. cit., p. 46.
491 Ibid., p. 46, nous soulignons.
492 M. Debré, Trois Républiques pour une France, op. cit., p. 368.
493 Ibid., p. 368.
494 R. Latournerie, in Documents pour servir..., op. cit., t. III, p. 99.
495 Note manuscrite [1951], R.P.F., fonds Debré, F.N.S.P., I DE 21, p. 20, nous soulignons. Devant le Conseil d’État, Michel Debré dira, en des termes qui se ressentent de l’expérience de la quatrtième République : « Parce qu’en France la stabilité gouvernementale ne peut résulter d’abord de la loi électorale, il fait qu’elle résulte au moins en partie de la réglementation constitutionnelle, et voilà qui donne au projet son explication décisive et sa justification historique » (M. Debré, Discours du 27 août 1958, in D. Maus (éd.), Les grands textes de la pratique institutionnelle de la Ve République, op. cit., p. 5).
496 « Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle » (Article 23 de la constitution du 4 octobre 1958).
497 Cf. Paul Bastid, pour qui la constitution de 1958 « ne se rattache par ses lignes générales (réserve faite de ce qui concerne les libertés publiques) ni à la tradition française antérieures ni à aucun régime étranger » (« Les principes généraux de la nouvelles constitution française », R.I.D.C., 1959, p. 336), écrit que cette règle de l’incompatibilité des fonctions gouvernementales et de la qualité de parlementaire est « évidemment contraire à l’essence même du régime parlementaire, qu’on prétend cependant maintenir » (Ibid., p. 342, nous soulignons).
498 M. Debré, Discours du 27 août 1958, in D. Maus (éd.), Les grands textes de la pratique institutionnelle de la Ve République, op. cit., p. 5.
499 Discours du 27 août 1958, Ibid., p. 5.
500 A. Millerand, « En attendant une constitution », op. cit., p. 728, nous soulignons.
501 Nicholas Wahl a, en effet, témoigné que le général de Gaulle lui aurait répondu, à la suite d’un éloge du système de désignation du chef de l’exécutif utilisé aux États-Unis : « Oh, le système américain, vous savez, avec vos conventions et les majorettes... » (D. Maus et O. Passelecq (dir.), Témoignages sur l’écriture de la constitution de 1958, Autour de Raymond Janot, Paris, La documentation française, 1997, p. 42).
502 M. Debré, Discours du 27 août 1958, Ibid., p. 4, nous soulignons.
503 « Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale » (Article 49, alinéa 1er de la constitution du 4 octobre 1958). Cet article a fait l’objet d’interprétations très différentes depuis 1958. Longtemps considéré comme faisant obligation à tout gouvernement nouvellement formé d’engager sa responsabilité devant l’Assemblée sur son programme, il est désormais compris comme offrant au gouvernement la possibilité d’engager sa responsabilité au moment qui lui paraît le plus opportun (cf. sur ces controverses : M. Prélot et J. Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., pp. 886 s.).
504 « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent » (Article 49, aliéna 3 de la constitution du 4 octobre 1958).
505 Article 49, alinéa 4 de la constitution du 4 octobre 1958.
506 Article 12, alinéa 1er de la constitution du 4 octobre 1958.
507 Parfois, d’ailleurs, à des fins critiques ; c’est ainsi que Pierre Avril, notamment, écrit que Michel Debré « a voulu reproduire, par la réglementation des rapports entre le Gouvernement et le Parlement, le fonctionnement d’un régime bipartisan, mais ne pouvant unilatéralement susciter un regroupement des partis, il s’est attaché aux conséquences, à défaut de pouvoir agir sur les causes. De là provient le caractère artificiel d’une entreprise qui ignore les relations significatives pour ne retenir que les apparences » (P. Avril, Le régime politique de la Ve République, Paris, L.G.D.J., 4e éd., 1979, p. 102, nous soulignons).
508 À cette occasion, les deux assemblées souhaitaient inscrire dans leur règlement, d’une part, le droit de faire suivre les questions orales avec débat d’un vote et, d’autre part, celui de voter des « résolutions » destinées à faire connaître au gouvernement leur position. Ceci entraîna un débat doctrinal sur la nature du régime et les risques encourus auquel participèrent, notamment, Georges Vedel et Maurice Duverger. Finalement, le Conseil constitutionnel tranchera la question en censurant les modifications introduites. Cf. les décisions no 59-2 DC du 17 juin 1959, rec. p. 58 (règlement de l’Assemblée nationale) et no 59-3 DC du 24 juin 1959, rec. p. 61 (règlement du Sénat).
509 M. Duverger, « Deux régimes parlementaires », Le Monde, 17 mai 1959, nous soulignons ; même remarque, énoncée cette fois sur un ton nettement critique, chez Pierre Avril, qui dénonce, en 1965, « le caractère illusoire du “parlementarisme rationalisé”. La majorité ne se décrète pas, et les efforts pour reproduire avec plus ou moins d’exactitude à Paris ce qui se passe naturellement à Londres ont démontré leur inanité » (Un président pour quoi faire ?, Paris, Seuil, 1965, p. 46).
510 W. Bagehot, La constitution anglaise, op. cit., p. 25.
511 Ibid., p. III, nous soulignons ; il va de soi, pour Bagehot, que les Français sont au plus haut point incapables de s’accommoder d’un tel système ; « aux Français », écrit-il, « il faut un système politique solidement construit » (Ibid., p. III), dont sont absents les risques de conflits inhérents au régime américain. L’attention portée par Bagehot sur le cas constitutionnel français sera constante dans les années qui suivent la parution de son ouvrage ; c’est ce dont témoignent les assez nombreuses chroniques qu’il fait paraître dans The Economist consacrées à la gestation de la troisième République, et not. : « Do the Conditions Requisite for a Stable Government Exist in France » [10 sept. 1870], in Collected works The Political Essays, op. cit., t. 8, pp. 182 s. ; « The new French Constitution » [9 sept. 1871], Ibid, t. 8, pp. 208 s. ; « Constitutional Tendencies in France » [14 sept. 1872], Ibid., t. 8, pp. 213 s. ; « The Ultimate Evil of French Politics » [31 mai 1873], Ibid., t. 8, pp. 217 s. ; « The Duc de Broglie’s Second Chamber » [4 avril 1874], Ibid., t. 8, pp. 227 s. ; « French Politics » [20 juin 1874], Ibid., t. 8, pp. 231 s. ; « A Suggestion for the Future Government of France » [15 août 1874], Ibid., t. 8, pp. 236 s.
512 W. Bagehot, La constitution anglaise, op. cit., p. III.
513 Boutmy notamment, dans les années 1890-1892, avait déjà dressé une comparaison des systèmes anglais et américain de séparation des pouvoirs peu favorable à ce dernier. Selon lui, non seulement le système parlementaire était organisé de telle sorte que les risques de conflit entre les pouvoirs soient aussi rares que possible mais, de plus, au cas où ils se produiraient, il aménageait des procédures de règlement des différents éprouvées : « Grâce au double mécanisme que l’on connaît, – obligation pour les ministres de se retirer sur un vote contraire, droit pour les ministres de dissoudre la chambre et d’en appeler au pays –, ils ont ménagé par deux voies un prompt retour à la souveraineté d’une volonté unique, en accord déclaré avec les tendances générales ou le vœu spécial de la nation » (Psychologie politique du peuple américain, Paris, Colin, 1902, p. 167). Aux États-Unis, rien de tel, et même Boutmy note que « l’esprit de la constitution fédérale est en contradiction complète avec cet ingénieux système » (Ibid., p. 167, nous soulignons).
514 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 5e éd., p. 419.
515 Ibid., p. 419.
516 Cf. supra, p. 480 s.
517 Cf. A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 5e éd., pp. 420 s.
518 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 8e éd, t. I, pp. 523-524, nous soulignons.
519 L. Duguit, Leçons de droit public général..., op. cit., pp. 201-202, nous soulignons ; on sait que le président Wilson n’avait alors, en effet, pas réussi à obtenir ratification du Traité de Versailles par le Sénat américain.
520 Ibid., p. 208, nous soulignons.
521 M. Hauriou, Principes de droit public, op. cit., p. 699.
522 « Il faut que les pouvoirs de gouvernement ne soient pas séparés au point de ne plus pouvoir collaborer, il faut que chacun d’eux intervienne dans plusieurs fonctions, de façon qu’ils puissent se rencontrer et s’arrêter les uns les autres ou marcher de concert. [...] De cette façon, ils sont parés à la fois pour l’action concertée et pour le conflit constitutionnel. C’est ainsi, et uniquement ainsi qu’ils peuvent réaliser un équilibre politique favorable à la liberté » (Ibid., p. 700).
523 M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 356, nous soulignons.
524 Refaites une constitution, Paris, La jeune parque, 1946, 288 p.
525 A. de Laubadère, « Le renforcement du pouvoir politique et la formule du gouvernement présidentiel », in Refaites une constitution, op. cit., p. 196, nous soulignons.
526 « Le véritable danger du système, on le connaît, on le devine facilement ; nous l’avons déjà indiqué tout à l’heure : il provient de l’absence d’un mécanisme destiné à résoudre les conflits qui peuvent naître entre deux pouvoirs juridiquement égaux. [...] si pareil conflit s’élève entre sur une question précise, et que chacun des deux pouvoirs veuille s’obstiner dans son point de vue, c’est l’impasse, la machine risque, sinon de se coincer définitivement, du moins de tomber momentanément en panne » (A. de Laubadère, « Le renforcement du pouvoir politique et la formule du gouvernement présidentiel », op. cit., p. 201).
527 André de Laubadère souligne ainsi, très classiquement, le relatif consensus qui existe entre les familles politiques américaines (« la vie politique américaine est certainement l’une de celles qui comporte le moins de fossé entre opinions »), au contraire de ce qui se passe en France, ainsi que l’« absence de l’esprit de système », le prétendu « fair-play » qui prédominent dans la psychologie politique de ce peuple (A. de Laubadère, « Le renforcement du pouvoir politique et la formule du gouvernement présidentiel », in Refaites une constitution, op. cit., pp. 201 s.).
528 A. de Laubadère, « Le renforcement du pouvoir politique et la formule du gouvernement présidentiel », in Refaites une constitution, op. cit., p. 203.
529 G. Scelle et G. Berlia, La réforme constitutionnelle, Sa préparation, Ses bases, Paris, Bourrelier, 1945, 127 p.
530 Ibid., p. 91, nous soulignons.
531 Ibid., p. 91.
532 Pour d’autres exemples, v. E. Giraud, La reconstruction politique de la France, Paris, Flammarion, 1945, pp. 67 s.
533 G. Vedel, « Les apports du droit comparé au droit constitutionnel français », in Pages de doctrine, op. cit., t. II, p. 445.
534 Cf. Journal officiel du 29 juillet 1945, pp. 1616 s.
535 Cf. not. le refus des membres de la Commission de l’« élection présidentielle à l’américaine » (Séance du 18 décembre 1945, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 25 avril 1946, [s.l.], 1946, pp. 118 s.).
536 Séance du 2 août 1946 ; le texte du rapport est reproduit en annexe, dans les Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 2 octobre 1946, [s.l.], 1946, pp. 263 s.
537 Ibid., p. 264.
538 Ibid., p. 264, nous soulignons.
539 M. Duverger, Manuel de droit constitutionnel et de science politique, Paris, P.U.F., 1949, p. 151, nous soulignons.
540 Ibid., p. 151.
541 Cf. supra, pp. 480 s.
542 M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 359.
543 Ibid., p. 359 ; même Esmein, d’une manière tout à fait surprenante, admet que le système américain « assure un pouvoir exécutif fort, indépendant et surtout stable » (Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 5e éd., p. 527).
544 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 5e éd., p. 313 ; pourtant d’une manière tout à fait surprenante, eu égard à ces positions, Esmein admet, à une seule reprise il est vrai, que le système américain « assure un pouvoir exécutif fort, indépendant et surtout stable » (Ibid., p. 527).
545 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 8e éd., t. I, p. 521.
546 Ibid., t. I, p. 521.
547 Ibid., t. I, p. 521.
548 Ibid., t. I, p. 521.
549 Cf. not. certaines études parues à ce moment en France : J. W. Garner, « Le pouvoir exécutif en temps de guerre aux États-Unis », R.D.P., 1918, pp. 13 s. ; G. Laskine, « La crise de la démocratie présidentielle aux États-Unis », Revue politique et littéraire, 3 juillet 1920, pp. 392 s.
550 G. Lanson, « La démocratie américaine », in W. Steed (e.a.), Les démocraties modernes, Paris, Flammarion, 1921, pp. 137-138.
551 M. Ordinaire, « Éléments d’une réforme parlementaire », Revue politique et parlementaire, 1929, p. 181.
552 Ibid., p. 181.
553 Ibid., p. 182.
554 Sur les rares projets constitutionnels de la Résistance proches du modèle présidentiel, v. H Taÿ, Le régime présidentiel et la France, op. cit., pp. 129 s. ; ainsi que les indications de B. Gilson, La découverte du régime présidentiel, op. cit., pp. 343 s.
555 P. Coste-Floret, Combat, 7 août 1943, nous soulignons, cité par H. Michel et B. Mirkine-Guetzévitch, Les idées politiques et sociales de la Résistance, Paris, P.U.F., 1954, p. 280.
556 « Un système simplement représentatif où les ministères seront responsables non devant le Parlement, mais devant le président de la République, comme aux États-Unis, ne nous paraît pas viable dans notre pays. Il est à l’avance faussé par le sinistre précédent de Vichy » (Combat, 7 août 1943).
557 Jacquier-Bruère, Refaire la France, l’effort d’une génération, Paris, Plon, 1945, 181 p.
558 Ibid., p. 118.
559 Ibid., pp. 119-120, nous soulignons.
560 V. Auriol, Hier-Demain, Paris, Charlot, 1945, t. II, p. 240.
561 Ibid., t. II, p. 241.
562 G. Scelle et G. Berlia, La réforme constitutionnelle, op. cit., p. 90, nous soulignons.
563 A. Hauriou, Le socialisme humaniste, op. cit., p. 148.
564 Ibid., p. 148.
565 Ibid., p. 148, nous soulignons.
566 P. Coste-Floret, Séance du 2 août 1946, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 2 octobre 1946, op. cit., p. 264.
567 Ibid., p. 264.
568 Cf. infra, pp. 621 s.
569 Documents pour servir..., op. cit., t. I, p. 156, nous soulignons.
570 Ibid., t. I, p. 180.
571 Passé 1958, ces conceptions continueront d’inspirer le discours relatif au régime présidentiel. Ainsi, à l’occasion du référendum de 1962, François Mitterand utilisera l’argument de la dérive vers cette forme de régime pour disqualifier les réformes entreprises par de Gaulle : « Je ne crois pas qu’on puisse concilier, en France pas plus que dans n’importe quel autre pays latin, l’attribution à un homme de pouvoirs considérables et la garantie sérieuse des institutions et des libertés publiques. » Puis, évoquant la désignation du chef de l’État au suffrage universel direct : « Dès qu’un homme devient maître du pouvoir de cette manière, il ne s’en tient pas au régime présidentiel codifié dans les textes. [...] Laissez-moi reprendre ce banal proverbe : « L’arbre tombe du côté où il penche. » Or, le régime présidentiel penche du côté du pouvoir personnel » (F. Mitterand, Politique (1938-1977), Lausanne, Éditions rencontre, [s.d.], t. I, p. 226).
572 J. Barthélémy, L’introduction du régime parlementaire en France, op. cit., p. 304.
573 Il est révélateur que Joseph Barthélémy, en 1903, dans la conclusion qu’il donne à son étude sur l’apparition du parlementarisme en France, fait de l’omnipotence des chambres le signe le plus évident de la dégénérescence d’un régime parlementaire : ainsi, écrit-il, « le régime parlementaire tend à l’énervement, à la paralysie de l’exécutif et risque de se corrompre en régime conventionnel. Il favorise trop l’omnipotence des Assemblées. Les Assemblées sont naturellement envahissantes et sauf quelques périodes de crise, le pays est pour elles, pour les discours sonores et brillants contre les affaires silencieuses et utiles, pour le forum contre l’action. Et les Assemblées ne savent pas s’arrêter sur cette pente » (J. Barthélémy, L’introduction du régime parlementaire en France, op. cit., p. 315).
574 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., p. 119 ; propos qui sont très proches de ceux d’un correspondant américain de Tocqueville, interrogé par ce dernier, en 1831, sur les prérogatives des juridictions américaines : « Nos tribunaux forment le premier pouvoir de l’État. Il est admis par tout le monde qu’ils puissent refuser d’appliquer une loi qu’ils reconnaissent inconstitutionnelle, et il arrive tous les jours qu’ils le font. Je regarde ce pouvoir accordé aux juges comme une des plus grandes garanties de liberté que puisse avoir un peuple. Les juges d’ailleurs n’en abusent point. Ils n’excitent point de crainte. Le peuple les connaît, il participe à leur délibération par le jury » (A. de Tocqueville, Correspondance étrangère, in Œuvres complètes, op. cit., t. VI, p. 91).
575 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., p. 117, nous soulignons ; Tocqueville écrit également : « Si, en France, les tribunaux pouvaient désobéir aux lois, sur le fondement qu'ils les trouvent inconstitutionnelles, le pouvoir constituant serait réellement dans leurs mains, puisque seuls ils auraient le droit d'interpréter une Constitution dont nul ne pourrait changer les termes. Ils se mettraient donc à la place de la nation et domineraient la société, autant du moins que la faiblesse inhérente au pouvoir judiciaire leur permettrait de le faire » (Ibid., p. 117). Il faut rapprocher ces propos de ceux que tient Tocqueville au sujet de la Cour suprême américaine, dont il détaille la puissance et au sujet de laquelle il se montre très réservé car, dit-il, « si la Cour suprême venait jamais à être composée d'hommes imprudents ou corrompus, la confédération aurait à craindre l'anarchie ou la guerre civile » (Ibid., p. 158).
576 Sur la doctrine dite du « judicial review », v. la présentation et les indications bibliographiques in A.T. Mason and W. M. Beaney, American constitutional law..., op. cit., pp. 11-25.
577 Lors des débats constituants de la troisième République, Louis Blanc suggère en effet de se rallier au système américain : « Je dis enfin que pour tenir en échec le despotisme d’une assemblée unique, despotisme, je le reconnais, très redoutable, le meilleur moyen serait [...] celui qui résulterait, comme cela se pratique aux États-Unis, du droit donné au pouvoir judiciaire, d’annuler les lois inconstitutionnelles, sans bruit, sans éclat, sans provocation et au fur et à mesure de leur application à des cas particuliers » (Journal officiel du 12 mars 1873, Assemblée nationale, Débats, p. 1707).
578 Au nombre des exceptions il faut compter Laboulaye – ce qui ne saurait surprendre. Celui-ci propose l’adoption du système américain de contrôle de constitutionnalité des lois dès avant l’élaboration des lois constitutionnelles de 1875. En effet, décrivant, en 1872, le pouvoir des tribunaux américains en la matière, Laboulaye en fait voir les avantages et suggère de s’en inspirer en France. De la sorte, dit-il, « la magistrature deviendrait la gardienne de la liberté » (Lettres politiques, Esquisse d’une constitution républicaine, op. cit., p. 81). Cela dit, il s’agit là d’un point sur lequel il ne s’étend que très peu, et auquel il ne semblait consacrer en 1848 qu’une d’importance très limitée (cf. Considérations sur la constitution, op. cit., p. 42).
579 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 5e éd., pp. 531-532 ; Esmein ajoute, quelques pages plus loin, que « depuis que nos lois constitutionnelles de 1875 sont entrées en vigueur, la question ne s’est point posée de savoir si les tribunaux pouvaient être juges de la constitutionnalité des lois. Elle ne pouvait guère se poser ; car, si cette Constitution a séparé le pouvoir législatif et le pouvoir constituant, défendant ainsi au Corps législatif de toucher aux lois constitutionnelles, elle n’a point, d’autre part, limité le champ d’action du législateur » (Ibid., p. 538). De son côté, Léon Duguit écrit en 1913 que « pendant longtemps la doctrine et la jurisprudence ont été unanimes pour décider que jamais un tribunal quelconque ne peut apprécier la constitutionnalité d’une loi et refuser de l’appliquer parce qu’il la juge inconstitutionnelle » (Les transformations du droit public, op. cit., p. 95).
580 P. Laband, Le droit public de l’Empire allemand, trad. Gandilhon et Lacuire, Paris, Giard et Brière, coll. Bibl. internationale de droit public, 1901, t. II, p. 322 ; Bluntschi concède, pour sa part, que « la tentative américaine mérite certainement l’attention des hommes d’État » (Le droit public général, trad. Riedmatten, Paris, Guillaumin, 1881, p. 95), mais pour ajouter immédiatement que « le système européen, quoique imparfait comme toutes les choses humaines, paraî[t] néanmoins préférable » (Ibid., p. 95). Positions antagonistes à celle de Jellinek qui, dès 1885, propose de faire du Tribunal d'Empire une Cour chargée d’opérer le contrôle de la conformité des lois à la constitution (G. Jellinek, Ein Verfassungsgerichtshof für Österreich, Wien, Hölder, 1885, 70 p.).
581 Journal officiel du 16 mars 1894, chambre des députés, p. 529.
582 Chambre des députés, Documents parlementaires, 28 janvier 1903, no 712.
583 Chambre des députés, Documents parlementaires, 28 janvier 1903, p. 101.
584 Ibid., p. 101.
585 Ibid., p. 101, nous soulignons.
586 Cf. les propositions déposées par l’historien Fernand Engerand en 1909 (chambre des députés, Documents parlementaires, 21 décembre 1909, no 2940) et 1911 (chambre des députés, Documents parlementaires, 12 janvier 1911, no 667) ; celles de J.-L. Bonnet, en 1924 (chambre des députés, Documents parlementaires, 10 janvier 1924, no 6928) et 1925 (chambre des députés, Documents parlementaires, 27 février 1925, no 1334) ; celle déposée conjointement par F. Engerand, Camille Cautru et G. Pernot le 28 mars 1933 (chambre des députés, Documents parlementaires, 28 mars 1933, no 1657). Il faut noter que le projet de constitution élaboré par le maréchal Pétain en 1943, sur le fondement de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, prévoira d’instituer une Cour suprême destinée à garantir le respect de la constitution. Comme on sait, le projet restera lettre morte (cf. J. Bougrab, Aux origines de la constitution de la IVe République, op. cit., pp. 186 s.).
587 De ce point de vue, la thèse soutenue par André Blondel à cette époque – Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois (Étude critique comparative : États-Unis – France), Paris, Sirey - Roubaud, 1928 – est emblématique de ce mouvement doctrinal puisque l’auteur s’y emploie tout entier à démontrer que « cette pratique, qui fonctionne si bien aux États-Unis depuis si longtemps » (p. 377) pourrait et devrait être suivie en France.
588 H. Berthélémy, « Les limites du pouvoir législatif », Revue politique et parlementaire, 1925, t. CXXV, p. 358.
589 G. Jèze, « Notes de jurisprudence, le contrôle juridictionnel des lois », R.D.P., 1924, pp. 385 s. ; v. surtout l’étude réalisée par Berthélémy et Jèze (« La vérification de la constitutionnalité des lois par les tribunaux en Roumanie », R.D.P., 1912, pp. 138 s.) à propos du litige opposant la ville de Bucarest à sa compagnie de tramways, qui conduira à la célèbre décision du 2 février 1912 du tribunal d’Ilfov, décision par laquelle cette juridiction écarte l’application d’une loi en raison de son inconstitutionnalité et plus particulièrement de l’atteinte qu’elle portait au droit de propriété. Le jugement ainsi rendu sera confirmé par la Cour de cassation roumaine, motif pris de ce que « tout comme au cas de contradiction entre deux lois ordinaires il est du droit et du devoir du juge de les interpréter et de décider laquelle des deux doit être appliquée et qu’il est tout autant de son devoir d’agir de même au cas où l’une de ces deux lois est la constitution » (R.D.P., 1912, p. 365).
590 Cf. L. Duguit, Manuel de droit constitutionnel, Paris, de Boccard, 2e éd., 1911, pp. 101 s.
591 L. Duguit, Leçons de droit public..., op. cit., p. 291.
592 Henry Berthélémy écrit même, en 1925, que « des grands professeurs de droit constitutionnel, mon cher maître Esmein paraît être le dernier qui ait persévéré dans l’erreur que je combats ; et c’est à sa suite que beaucoup d’entre nous s’y étaient engagés. Nous avions en lui une telle confiance... Sed magis amica veritas ! » (H. Berthélémy, « Les limites du pouvoir législatif », op. cit., p. 364).
593 Cf. F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires qui existent dans certains pays au profit des particuliers contre les actes du pouvoir législatif », Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, pp. 215 s. ; « La séparation des pouvoirs et la justice en France et aux États-Unis », Revue des idées, 15 mai 1905, pp. 336 s. ; « La crise de l’inconstitutionnalité aux États-Unis », France-Amérique, Revue mensuelle du Comité France-Amérique, octobre 1912 ; F. Larnaude, « L’inconstitutionnalité des lois et le droit public français », Revue politique et parlementaire, 1926, t. CXXVI, pp. 181 s.
594 A. Esmein et H. Nézard, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., t. I, p. 648. Il faut réserver le cas atypique de Carré de Malberg qui, sans ignorer la controverse, l’aborde avec de tous autres arguments que ceux généralement échangés. Dans la belle étude qu’il fait paraître en 1927, il s’efforce de démontrer que l’article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 apporte réponse à la question de la compétence des tribunaux ordinaires pour vérifier la constitutionnalité des lois ; selon Carré de Malberg, cet article prescrivant les conditions de révision de la constitution donnerait compétence aux seules chambres pour apprécier si un projet ou une proposition de loi, de par sa teneur, nécessite une révision constitutionnelle. Ceci exclurait, conclut Carré de Malberg, toute compétence des autorités juridictionnelles une fois la loi adoptée (« La constitutionnalité des lois et la constitution de 1875 », Revue politique et parlementaire, 1927, t. CXXVIII, pp. 339 s.).
595 Dans cette célèbre décision, c’est en effet sous couvert d’évidence que le juge Marshall fondait la compétence de la Cour suprême pour contrôler la conformité des lois au texte constitutionnel : « La volonté originaire et suprême organise le gouvernement, et assigne aux différents pouvoirs leurs compétences respectives. Elle peut soit s'arrêter là, soit établir des limites que ces pouvoirs ne devront pas dépasser. Le gouvernement des États-Unis ressort du deuxième modèle. Les compétences du pouvoir législatif sont définies et limitées ; et c'est pour que ces limites ne soient pas ignorées ou oubliées que la constitution est écrite. À quoi servirait-il que ces pouvoirs soient limités et que ces limites soient écrites si ces dites limites pouvaient, à tout moment, être outrepassées par ceux qu'elles ont pour objet de restreindre ? Lorsque ces limites ne s'imposent pas aux personnes qu'elles obligent et lorsque les actes interdits et les actes permis sont également obligatoires, il n'y a plus de différence entre un pouvoir limité et un pouvoir illimité. C'est une proposition trop simple pour être contestée que soit la constitution l'emporte sur la loi ordinaire qui lui est contraire, soit le pouvoir législatif peut modifier la constitution au moyen d'une loi ordinaire » (5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803), in E. Zoller (éd.), Grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Paris, P.U.F., coll. Droit fondamental, 2000, p. 101). Cette célèbre décision est, aujourd’hui encore, interprétée comme ayant « posé le principe du contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois comme corollaire obligé du principe de la suprématie constitutionnelle » (E. Zoller, « Présentation de la Cour suprême des États-Unis d’Amérique », Les cahiers du Conseil constitutionnel, 1998, no 5, p. 43, nous soulignons). De même, il faut noter que le célèbre passage du Fédéraliste dans lequel est abordée la question de la validité des actes législatifs contraires à la constitution soulignait déjà l’évidence avec laquelle s’imposait la solution qui sera retenue, quelques années plus tard, par la Cour suprême : « Il n’est pas de proposition plus évidemment vraie que tout acte d’une autorité déléguée, contraire aux termes de la commission en vertu de laquelle elle est exercée, est nul. Donc, nul acte législatif, contraire à la constitution, ne peut être valable » (Le Fédéraliste, op. cit., p. 648, nous soulignons ; v., dans son ensemble, la lettre no 78, pp. 644 s.).
596 A. Blondel, Le contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois, op. cit., p. 3.
597 M. Hauriou, Principes de droit public, op. cit., p. 689, nous soulignons ; la confusion qui est ici faite entre constitution écrite et constitution rigide est fréquemment présente chez les auteurs qui partagent la position de Maurice Hauriou.
598 Cf. E. Zoller (éd.), Grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, op. cit., p. 102.
599 H. Berthélémy, « Les limites du pouvoir législatif », op. cit., p. 358 ; comp. Jalabert, pour qui le contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception figure au nombre des « conséquences logiques de l’existence d’une loi constitutionnelle considérée comme la garantie de tous les droits de l’homme et du citoyen » (Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 253).
600 A. Esmein, « Un arrêt de la Cour suprême de la République argentine », Revue politique et parlementaire, 1904, t. XXIX, p. 118, nous soulignons.
601 J.-K. Bluntschli, Le droit public général, op. cit., p. 96.
602 E. Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis ; l’expérience américaine du contrôle de constitutionnalité des lois, Paris, Giard, 1921, 276 p.
603 J.-K. Bluntschli, Le droit public général, op. cit., p. 95, nous soulignons.
604 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 3e éd., p. 528.
605 M. Hauriou, Principes de droit public, op. cit., p. 688, nous soulignons.
606 Pour une mise au point sur cette notion, v. M. Troper, « Le bon usage des spectres. Du gouvernement des juges au gouvernement par les juges », in La théorie du droit, le droit, l’État, Paris, P.U.F., coll. Léviathan, 2001, pp. 231 s. Parmi les différentes acceptions possibles de l’expression, il semble qu’elle soit utilisée, par la doctrine française de cette époque, dans le sens suivant : le « gouvernement des juges » désignerait chez elle « toute situation dans laquelle des magistrats, quels qu’ils soient, mais aussi juges judiciaires ou membres du parquet, paraissent disposer d’un pouvoir excessif, c’est-à-dire paraissent capable de s’opposer soit à des décisions, soit à des hommes politiques » (Ibid., p. 234).
607 Distinguant parmi les acceptions relevées de l’expression, latissimo sensu, stricto sensu, strictissimo sensu, Michel Troper en conclut ainsi qu’il « n’est pas possible de déterminer ce qu’est “réellement” un gouvernement des juges, que toutes les définitions sont nécessairement stipulatives et que, selon la définition choisie, un tel gouvernement existe ou n’existe pas » (« Le bon usage des spectres. Du gouvernement des juges au gouvernement par les juges », op. cit., p. 241).
608 R. Saleilles, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 241, nous soulignons.
609 « L’intervention de nos tribunaux ne peut être que bienfaisante si elle se borne à rappeler le Parlement à son rôle exclusif, c’est-à-dire au respect du plus haut principe de notre droit public, la règle de la séparation des pouvoirs », écrit Berthélémy (« Les limites du pouvoir législatif », op. cit., p. 359).
610 Léon Duguit poursuit en écrivant : « Au contraire, nous, en France, nous avons refusé ce pouvoir aux juridictions judiciaires en invoquant le même principe de la séparation des pouvoirs et nous avons eu tort » (L. Duguit, Leçons de droit public..., op. cit., p. 289) ; Duguit écrivait déjà, en 1913 : « Les Américains l’ont bien compris : le principe de la séparation des pouvoirs les a conduits logiquement à reconnaîter aux tribunaux le droit d’apprécier la constitutionnalité des lois. Imposer au pouvoir judiciaire l’obligation d’appliquer une loi inconstitutionnelle, c’est le déclarer inférieur au législatif, c’est le placer sous sa dépendance et violer le principe de la séparation » (Les transformations du droit public, op. cit., p. 97, nous soulignons).
611 Cf. F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., pp. 215 s. ; Larnaude écrira aussi : « Qu’on ne vienne pas nous parler d’une séparation des pouvoirs qui serait la même partout, en France et en Amérique. Il y a autant de séparations des pouvoirs qu’il y a de nations et de législations différentes » (F. Larnaude, « L’inconstitutionnalité des lois et le droit public français », op. cit., p. 186).
612 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 217, nous soulignons.
613 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 216 ; v. également la contribution que Larnaude fait paraître en 1926 : « L’inconstitutionnalité des lois et le droit public français », op. cit., pp. 181 s., dans laquelle il s’étend sur ces conditions de gestation.
614 « Cette séparation des pouvoirs si particulière, c’est un produit du sol français, c’est un produit national, c’est une règle essentielle de notre droit public dans le dernier état de l’ancien régime, formulée en termes plus nets, plus tranchants, mais non inventée par les législateurs de la Révolution » (F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 217).
615 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 217.
616 Larnaude, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 256, nous soulignons ; Esmein, de son côté, évoque le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois comme un « système, dans lequel l’on voit une puissante garantie des droits individuels assurée par les Constitutions contre les entreprises du pouvoir législatif » (A. Esmein, « Un arrêt de la Cour suprême de la République argentine », op. cit., p. 118).
617 A. de Saint-Girons, Manuel de droit constitutionnel, Paris, Larose et Forcel, 2e éd., 1885, p. 579.
618 G. Picot, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1900, no 1, p. 74 ; Georges Picot justifie ensuite son choix en faveur du modèle américain de contrôle de constitutionnalité en utilisant ainsi le paradigme juridictionnel : « Contre les envahissements de mon voisin qui déplace une borne et laboure ma terre, je n’hésite pas à invoquer l’action possessoire devant le juge de paix – contre celui qui me cause un dommage ou revendique un droit, je porte ma cause devant la juridiction civile – contre le juge qui viole la loi dans un arrêt, j’introduis un recours en cassation – contre le préfet ou le ministre qui lèse mon droit ou refuse de me rendre justice, j’ai l’action devant le Conseil d’État pour excès de pouvoir. En présence de l’excès de pouvoir de la chambre des députés ou du Sénat, quel est mon droit, quel est mon recours ? » (Ibid., pp. 74-75).
619 Ch. Benoist, Les lois de la politique française, op. cit., p. 291, nous soulignons ; en 1903, Charles Benoist souhaitait ainsi substituer au « parlementarisme illimité [...] un parlementarisme limité où la cour suprême, sans faire la leçon au Parlement ni empiéter sur ses prérogatives, ne permet cependant que ce qui, vis-à-vis de personne, ne blesse ni ne heurte la Constitution » (chambre des députés, Documents parlementaires, 28 janvier 1903, p. 101).
620 Thaller, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 249, nous soulignons.
621 F. Saleilles, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 241, nous soulignons ; il ajoute par ailleurs que ce vice ne serait pas propre à la France de la troisième République mais, au contraire, constituerait une déficience récurrente dans l’histoire politique du pays : « Et il importe tellement que nous avisions enfin au danger résultant de cette concentration, chaque jour plus intense, de tous les pouvoirs en un seul, qui a toujours été, en oscillant d’un pôle à l’autre, le vice essentiel de toutes nos constitutions politiques ! » (Ibid., p. 241).
622 M. Hauriou, Principes de droit public, op. cit., p. 689.
623 R. Alibert, Le contrôle juridictionnel de l’Administration au moyen du recours pour excès de pouvoir, Paris, Payot, 1926, p. 335.
624 C’est particulièrement exact à l’issue des deux premières décennies du siècle. Ainsi, quelqu’un comme Larnaude écrivait, en 1902, que « si la règle française de l’omnipotence législative peut théoriquement être considérée comme susceptible d’entraîner des abus, elle n’en a pas sensiblement révélé dans la pratique » (« Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 222, nous soulignons), mais, en 1926, faisait l’aveu suivant : « Il n’est pas de tristesse plus profonde que celle des hommes de ma génération qui ont cru à la république parlementaire, qui ont applaudi à la Constitution de 1875, qui ont longtemps enseigné les principes du droit public et les règles du droit constitutionnel, de les voir chaque jour bafouées, méconnaître, menacées, violées » (« L’inconstitutionnalité des lois et le droit public français », op. cit., p. 198).
625 F. Larnaude, « L’inconstitutionnalité des lois et le droit public français », op. cit., p. 198.
626 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 225-227 ; propos destiné à revenir fréquemment. Il sera repris, notamment, par Joseph Barthélémy et Paul Duez, écrivant qu’il « y aurait quelque chose d’inconvenant [en France] à jeter les juges dans la lutte politique, comme en Amérique. Et il est vraisemblable que le pouvoir judicaire ne tarderait pas à y être brisé » (Traité élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1926, p. 220).
627 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 225, nous soulignons ; Larnaude reprend à ce propos certaines conclusions auxquelles était parvenu Émile Boutmy dans sa Psychologie politique du peuple américain : « Je crois fermement, comme M. Boutmy, qu’“entre l’organisation constitutionnelle et administrative des États-Unis et la nôtre il y a non seulement une différence de degré, mais une différence de genre qui rend les emprunts de l’une à l’autre aussi déplacés et l’imitation aussi stérile que les croisements qu’un éleveur ignorant tenterait entre deux espèces animales éloignées” » (Ibid., p. 224). Et il ajoute conséquemment : « Ce qu’il faut bien retenir, surtout, quand on utilise ainsi les législations étrangères, c’est la précaution élémentaire qu’il faut prendre dans le choix qui en est fait... Il faudra choisir des législations, appartenant autant que possible à la même famille, car c’est pour ces législations seulement que la comparaison peut être naturelle et organique en quelque sorte » (Ibid., p. 225).
628 R. Saleilles, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 243.
629 Un partisan français de l’introduction du contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception reconnaît ainsi qu’il « n’y a pas lieu en France d’instituer un tribunal suprême pour démarquer les frontières entre deux autorités à l’état de rivalité, puisque nous n’avons pas de lois locales ou provinciales ». (E. Thaller, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 249). Mais il faut noter l’existence, à ce moment, d’un réel attrait pour la solution fédérale chez certains, en sorte que se justifierait aussi à ce titre l’institution d’un contrôle de constitutionnalité (v. F. Rouvillois, Droit constitutionnel, Fondements et pratiques, op. cit., pp. 309 s.).
630 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 219, nous soulignons ; et le civiliste Raymond Saleilles d’indiquer : « La conjecture est bien peu vraisemblable. Cependant, on enseigne, chez nous, que le fait de la promulgation couvre tous les vices de forme, et que l’autorité judiciaire n’aurait pas qualité pour contester la validité constitutionnelle d’une loi une fois promulguée. Je crois que, même sur le terrain de la constitution actuelle, ce système pourrait être contesté à son tour et que l’on pourrait parfaitement soutenir que les tribunaux ont le droit de se faire juges de la constitutionnalité de la loi au point de vue de la forme » (Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 244).
631 R. Saleilles, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 244 ; Maurice Hauriou écrit, pour sa part, qu’un contrôle de constitutionnalité de ce type – « formel » – « ne présente d’utilité pratique que dans les pays à Constitution rigide, longue et développée où toutes les institutions fondamentales, à peu près, sont inscrites dans la Constitution ; il n’en présente pas dans les pays à Constitution souple, ou même dans les pays à Constitution très brève, ce qui est le cas de la France » (Principes de droit public, op. cit., p. 690).
632 R. Saleilles, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 244.
633 L’effort n’est pas uniquement celui d’une partie de la doctrine : en 1903, plusieurs députés – parmi lesquels Charles Benoist – avaient déposé un projet de résolution tendant, d’une part, à faire de la Cour de cassation, toutes chambres réunies, une cour suprême du type de celle des États-Unis, et d’autre part, de conférer valeur constitutionnelle à la Déclaration des droits de 1789 : « Les droits de l’homme et du citoyen, proclamés dans la Déclaration des droits de la Constitution du 14 septembre 1791, sont la base du droit public des Français et sont garantis par la Constitution. Le pouvoir législatif ne peut faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l’exercice de ces droits » (chambre des députés, Documents parlementaires, 28 janvier 1903, no 711, p. 99).
634 À vrai dire, Maurice Hauriou avait déjà indiqué les grandes lignes de sa thèse en 1909, dans une note relative à la célèbre décision Winkell du Conseil d’État (C.E. 7 août 1909, Winkell, in Sirey, 1909, III, pp. 145 s.). Il soutenait alors qu’il fallait entendre par « inconstitutionnalité des lois » non pas seulement une « contradiction qui existerait entre la loi et les règles positives de la constitution écrite » (Ibid., p. 147), mais aussi « une contradiction entre la loi et les conditions nécessaires d’existence de l’État, dont on peut bien dire encore qu’elles sont plus fondamentales encore que les règles positives de la constitution écrite » (Ibid., p. 147). Mais il ne donnera à ces idées leur plein développement que dans sa note sous C.E. 1er mars 1913, Tichit (Sirey, 1913, III, pp. 137 s.) Dans cette espèce, un agent public de l’administration postale avait fait l’objet d’une décision de révocation pour motif disciplinaire. Cet agent avait saisi la Haute juridiction administrative d’une demande d’annulation portant sur l’arrêté de révocation, au motif que ce dernier aurait été édicté sans avoir été précédé de la communication de son dossier à l’intéressé, contrairement aux dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Le Conseil d’État devait rejeter la demande présentée par le requérant, dans la mesure où l’adhésion publique à un mouvement de grève par l’intéressé au moment des faits faisait obstacle à l’application des dispositions susvisées. Selon Maurice Hauriou, la position ainsi adoptée par le Conseil d’État s’expliquerait par le fait « qu’il eût été inconstitutionnel d’appliquer la disposition de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 au cas de grève de fonctionnaires, et que c’est pour cela qu’il n’y aurait pas violation de la loi à ne pas l’avoir appliquée » (Ibid., p. 137). Léon Duguit donnera à cette analyse son approbation en écrivant significativement que l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 contient une disposition inconstitutionnelle car « incompatible avec les conditions essentielles à l’existence de tout État, avec ce qui est sa raison d’être, le fonctionnement sans interruption des services publics » (Les transformations du droit public, op. cit., p. 99).
635 Hauriou écrit à ce sujet : « Sur une question donnée, si une loi ordinaire se trouve en contradiction avec une loi en forme constitutionnelle, elle doit être déclarée inapplicable par le juge saisi du litige. [...] Cette sanction n’est, d’ailleurs, complètement organisée qu’aux États-Unis d’Amérique » (Sirey, 1913, III, p. 137).
636 Sirey, 1913, III, p. 137, nous soulignons.
637 Ibid., p. 137 ; l’idée est chère à Hauriou, qui la développe à de nombreuses reprises. Notamment dans son précis de droit constitutionnel : « La superlégalité constitutionnelle ne comprend pas que ce qui est écrit dans la Constitution, mais en outre, par exemple, tous les principes fondamentaux du régime, c’est-à-dire tant les principes de l’ordre individuel qui sont à la base de l’État que les principes politiques qui sont à la base du gouvernement. Ces principes constituent une sorte de légitimité constitutionnelle qui prend place au-dessus même de la constitution écrite » (op. cit., pp. 268 s.). On comprend sans peine que ces vues aient donné lieu à une vive réfutation par Charles Eisenmann, les jugeant « absolument impossible » à admettre (cf. Ch. Eisenmann, La justice constitutionnelle et la Haute cour constitutionnelle d’Autriche, Paris, L.G.D.J., 1928, pp. 25 s.).
638 Sirey, 1913, III, p. 138.
639 M. Hauriou, Principes de droit public, op. cit., p. 690 ; Hauriou justifie l’intervention du juge, dans ces conditions, par cette considération : « Le pouvoir du juge s’appuierai sur ce principe implicite, considéré comme faisant partie du droit commun constitutionnel, que toutes les institutions fondamentales d’un pays doivent être protégées par la loi constitutionnelle contre les entreprises du législateur » (Ibid., p. 690).
640 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, op. cit., 2e éd., t. III, p. 660 ; et le doyen de Faculté de Bordeaux d’ajouter : « En un mot, je prends l’expression de loi inconstitutionnelle comme synonyme de loi contraire au droit supérieur écrit ou non écrit » (Ibid., t. III, p. 660, nous soulignons).
641 Cette idée de la nécessité de garantir le respect, par le législateur, de règles non constitutionnelles formellement reçoit des formulations variables selon les auteurs. Chez certains, le raisonnement passe par la notion de coutume constitutionnelle ; c’est notamment le cas dans la thèse d’André Blondel, pour qui l’insuffisance « matérielle » des lois de 1875 doit être palliée par le recours aux « principes constitutionnels coutumiers », dans lesquels sont inclus – à titre indicatif précise l’auteur – « la plupart des libertés modernes, consacrées formellement dans les Déclarations des droits successives et garanties juridiquement dans plusieurs » (Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois, op. cit., p. 376).
642 Dans le même sens, v. l’attitude de Raymond Saleilles, qui anticipe sur le débat en écrivant en 1902 : « Si l’on admet que toutes les lois qui réglementent l’exercice d’un droit absolu écrit dans la constitution peuvent être contestées par le pouvoir judiciaire, j’avoue qu’il n’y a plus rien de possible, ni fonctionnement législatif, ni fonctionnement administratif. C’est l’anarchie possible, écrite dans la Constitution elle-même » (Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 246, nous soulignons).
643 H. Berthélémy, « Les limites du pouvoir législatif », op. cit., p. 365.
644 « Nous n’avons rien à craindre du “gouvernement des juges” si nous nous en tenons à cette formule raisonnable qu’une loi ne peut être arguée d’inconstitutionnalité que si elle est édictée en violation formelle d’un texte de notre constitution » (H. Berthélémy, « Les limites du pouvoir législatif », op. cit., p. 369, nous soulignons). Position à rapprocher de celle qu’exprimait le leplaysien Auguste Carlier qui, dans son ouvrage consacrée à la constitution des États-Unis écrivait : « L’on ne pourrait reconnaître à une cour de justice le pouvoir de déclarer inconstitutionnel un statut quelconque, sur le motif qu’il serait considéré comme violant les droits naturels, sociaux ou politiques des citoyens et répugnerait aux vrais principes du gouvernement républicain, à moins que ces griefs ne reposent sur un texte de la constitution. Le vague des termes invoqués suffirait à ruiner ce système, qui tendrait à donner aux juges un pouvoir illimité ; car l’impression individuelle prendrait le pas sur l’interprétation des textes » (La républicaine américaine, op. cit., t. IV, p. 129, nous soulignons).
645 Il serait, en effet, possible d’adresser aux auteurs tels Henry Berthélémy le reproche traditionnel de la critique dite réaliste en matière d’étendue des pouvoirs du juge : le fait que l’organe chargé d’apprécier la conformité des lois à la constitution se prononce au regard d’un texte – et non au regard de principes dégagés de manière prétorienne – n’anéantit nullement sa liberté décisionnelle. L’interprétation réalisée à cette occasion, comme acte de volonté, engendre nécessairement une telle latitude de choix (sur cette critique, v., en guise d’introduction : M. Troper, « Une théorie réaliste de l’interprétation », in La Théorie du droit, le droit, l’État, op. cit., pp. 69 s.). La question ne serait donc pas, dans cette perspective, de savoir si le juge est ou n’est pas lié par une introuvable signification objective du texte de référence, mais d’identifier les contraintes qui pèsent sur lui dans l’exercice de sa faculté d’interprétation (cf. M. Troper, « La liberté d’interprétation du juge constitutionnel », in La Théorie du droit, le droit, l’État, op. cit., et part. pp. 94-97 ; pour une démarche de cette nature, v. J. Meunier, Le pouvoir du Conseil constitutionnel, Essai d’analyse stratégique, Paris-Bruxelles, L.G.D.J.-Bruylant, coll. La pensée juridique, 1994, 373 p.).
646 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 222, nous soulignons.
647 F. Larnaude, « L’inconstitutionnalité des lois et le droit public français », op. cit., p. 198.
648 F. Larnaude, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 257, nous soulignons.
649 F. Larnaude, « Sur les garanties judiciaires... », op. cit., p. 229, nous soulignons.
650 « Il est incontestable que le parlement français manque d’un frein l’empêchant de commettre des abus de pouvoir et de porter atteinte aux droits individuels consacrés par la Constitution et les Déclarations des droits. Il n’en est pas tout à fait de même, je crois, du parlement anglais » (G. Fardis, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 254).
651 G. Fardis, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 254, nous soulignons.
652 Sur le rôle des différents select committees britanniques, v. les indications fournies par A. H. Birch, The British System of Government, op. cit., p. 218 s. ; sur la procédure des private bills, projets touchant à des intérêts purement privés ou locaux, v. Ibid., p. 221 s.
653 G. Fardis, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 255 ; « There is a special procedure for private bills wich is quasi-judicial in nature » (A.H. Birch, The British System of Government, op. cit., p. 221).
654 G. Fardis, in Bulletin de la Société de législation comparée, 1902, no 3, p. 255, nous soulignons.
655 Sur la position du problème chez les constituants de 1946 et de 1958, v. respectivement : J. Bougrab, « Le contrôle de constitutionnalité des lois dans l’élaboration de la Constitution du 27 octobre 1946 », R.F.D.C., 1999, no 38, pp. 285 s. et F. Rouvillois, « Michel Debré et le contrôle de constitutionnalité », R.F.D.C., 2001, no 46, pp. 227 s.
656 Il convient de préciser que la campagne menée en faveur du contrôle de constitutionnalité par voie d’exception ne parviendra pas à modifier la position des juridictions françaises sur ce point. Comme en atteste d’ailleurs la célèbre décision Arrighi rendue par le Conseil d’État le 6 novembre 1936 (D., 1938, III, note Eisenmann, concl. Latournerie, pp. 1 s.), qui énonce « qu’en l’état actuel du droit public français, ce moyen [tiré d’une non-conformité à la constitution] n’est pas de nature à être contesté devant le Conseil d’État statuant au contentieux ».
657 Cf. supra, pp. 522 s.
658 D’autres cas peuvent être mentionnés, dès les années 1880, mais l’expérience américaine, à la vérité, y fait l’objet d’une singulière appréhension, dans laquelle ne ressort véritablement que le caractère potentiellement plébiscitaire de l’élection du chef de l’État. C’est en particulier le cas auprès des boulangistes (v. H. Taÿ, Le régime présidentiel et la France, op. cit., pp. 45 s.).
659 Sur les réformateurs de cette époque favorables au régime présidentiel, v. H. Taÿ, Le régime présidentiel et la France, op. cit., pp. 69 s.
660 A.N.O.D., Construisons l’avenir de la France, Paris, 1919, p. 10, nous soulignons.
661 R. Quérennet, « Révision et constituante », L’Ordre public, 16 juillet 1919, nous soulignons.
662 Probus, Rénovation, Le plan du Syndicat des Français, Paris, Grasset, 1919, pp. 260 s.
663 Le projet indique, en effet, que le contrôle de l’action présidentielle par les assemblées se réalise normalement par le vote du budget ; le vote de défiance ne peut donc intervenir qu’en « cas d’urgence » – la Cour suprême également prévue par le projet étant chargée de constater la réalité de l’urgence invoquée (cf. Probus, Rénovation, Le plan du Syndicat des Français, op. cit., pp. 287 s.).
664 Cf. la proposition d’Ernest Lairolle, déposée auprès de la chambre des députés le 27 février 1919 : Journal officiel du 20 novembre 1919, annexe no 5758, pp. 876 s.
665 Cf. Probus, Rénovation, Le plan du Syndicat des Français, op. cit., pp. 287 s.
666 M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, op. cit., p. 560.
667 Ibid., p. 560, nous soulignons.
668 L. Blum, À l’échelle humaine, Paris, Gallimard, 1945, p. 120.
669 Ibid., p. 120.
670 Cf. sur les circonstances de ce revirement, v. H. Taÿ, Le régime présidentiel et la France, op. cit., pp. 147 s.
671 Cf. supra, pp. 524 s.
672 L. Blum, À l’échelle humaine, op. cit., p. 120.
673 Sur la « tentation américaine » passagèrement éprouvée par de Gaulle et son entourage, v. l’étude de F. Rouvillois, « Se choisir un modèle : Michel Debré et le parlementarisme anglais en 1958 », R.F.H.I.P., 2000, no 12, pp. 351 s.
674 R. Cassin, Les hommes partis de rien, Paris, Plon, 1974, p. 132, souligné par nous.
675 Ch. de Gaulle, Lettres, notes et carnets (mai 1945-juin 1951), Paris, Plon, 1984, p. 270.
676 Documents pour servir..., t. I, p. 46.
677 M. Debré, Ces princes qui nous gouvernent, Paris, Plon 1957, p. 95.
678 Le Monde, 4 mars 1958, p. 3.
679 F. Rouvillois, « Se choisir un modèle : Michel Debré et le parlementarisme anglais en 1958 », op. cit., p. 355.
680 G. Vedel, « Libérer l’exécutif, sinon, organiser les partis », Fédération, août-septembre 1955, pp. 499 s.
681 G. Vedel, « Crise de l’autorité », Études, 1956, t. 288, pp. 5 s. ; « Le régime présidentiel offrirait une chance à la France », Demain, 5 janvier 1956 ; « L’instabilité gouvernementale », Banque et Bourse, 1956, no 130, pp. 219 s.
682 G. Lavau, « De quelques causes de la crise politique en France », Christianisme social, janvier-février 1956, pp. 50 s. ; « Chances et limites du régime parlementaire en France », Économie et humanisme, mai-juin 1956, pp. 214 s.
683 M. Duverger, « Réformer le régime », Le Monde, 12 et 13 avril 1956 ; Demain la République, Paris, Julliard, 1958, 156 p.
684 La proposition est déposée par le député radical Robert Hersant (cf. Journal officiel, A.N., Documents parlementaires, Séance du 30 octobre 1956, annexe no 3101).
685 G. Vedel, « Les apports du droit comparé au droit constitutionnel français (1945-1965) », op. cit., p. 451, nous soulignons.
686 L’ordonnance du gouvernement provisoire du 17 août 1945, fixant le régime électoral applicable aux élections du 21 octobre suivant, instituait un scrutin de liste proportionnel dans le cadre du département, mais dont la proportionnalité était faussée par l’importance des inégalités de population entre départements, qui faisaient varier le quotient électoral de 25.000 à 60.000 votants. La question du mode de scrutin allait ainsi être relancée au cours des débats constituants. Dès les premières séances de la Commission de la constitution désignée le 29 novembre 1945, le problème est abordé (cf. la séance du 6 décembre 1945, in Comptes-rendus analytiques des séances de la Commission de la constitution imprimés en exécution de la résolution votée par l’Assemblée le 25 avril 1946, op. cit., pp. 43 s.). Finalement, c’est une loi du 5 octobre 1946 qui consacre, à nouveau, le principe de la représentation proportionnelle pour la désignation des membres de l’Assemblée nationale.
687 Sauf celles situées dans les départements de la Seine et de Seine et Oise. Au total, ce sont 95 circonscriptions, sur un total de 103, qui sont soumises au système de l’apparentement.
688 Dans l’hypothèse où un groupement de listes apparentées disposant de la majorité absolue des suffrages emporte l’ensemble des sièges de la circonscription, ces derniers sont ensuite répartis entre chaque liste selon la méthode proportionnelle. Pour des analyses du régime électoral institué par la loi du 7 mai 1951, v. J. Bruyas, « La loi du 9 mai 1951 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale », R.D.P., 1951, pp. 1041 s. ; P. Biays, « L’apparentement des listes électorales », R.D.P., 1954, pp. 438 s.
689 Pour un récit très détaillé des circonstances qui accompagnèrent l’élaboration de la loi du 9 mai 1951, v. J.-M. Cotteret e.a., Lois électorales et inégalités de représentation en France, 1936-1960, Paris, Colin, 1960, pp. 88 s.
690 Cf. P. Campbell, « Remarques sur les effets de la loi électorale française du 9 mai 1951 », R.F.S.P., 1951, pp. 498 s.
691 Cf. dans la littérature très abondante qui paraît alors sur le sujet : F. Goguel, « Comment réformer les institutions politiques françaises », Revue internationale d’histoire politique et constitutionnelle, 1954, pp. 170 s. ; J. Montigny, « La réforme électorale », La Revue des deux Mondes, 15 mai 1955, pp. 293 s. ; ainsi que la série de contributions alors parues dans la Revue politique des idées et des institutions, 1955.
692 Cf. le recensement des propositions de lois déposées à l’Assemblée nationale en 1955, qui atteste de cette tendance, in L’Année politique, 1955, pp. 604 s.
693 F. Robert, « Une innovation urgente en France : créer le régime parlementaire », Revue socialiste, 1955, p. 367.
694 Cf. P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, op. cit., p. 293.
695 Article 52 de la constitution du 27 octobre 1946, in P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, op. cit., p. 293.
696 Cf. P. Pactet, Textes de droit constitutionnel, op. cit., p. 293.
697 F. Goguel, « La révision constitutionnelle de 1954 », R.F.S.P., 1955, p. 495 ; d’où la proposition, émise par cet auteur, de poursuivre la réforme engagée, en se consacrant « cette fois à la réorganisation et au renforcement du pouvoir exécutif » (Ibid., p. 502).
698 M. Duverger, Les partis politiques, Paris, Colin, 1951, XI-477 p. ; la matière de l’ouvrage, sur cette question, avait déjà été exposée en 1945, dans un rapport au premier Congrès mondial de science politique tenu à Zurich. Ce rapport est repris dans : M. Duverger, L’influence des systèmes électoraux sur la vie politique, op. cit.
699 M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, P.U.F., coll. Thémis, 6e éd., 1962, p. 115.
700 Ibid., p. 115.
701 Ibid., p. 116.
702 Ibid., p. 117.
703 M. Duverger, Les partis politiques, op. cit., p. 258, nous soulignons.
704 A. Mathiot, Le Régime politique britannique, Paris, Colin, 1955, 335 p.
705 G. Vedel, « Inimitable Angleterre », R.F.S.P., 1955, p. 857, nous soulignons.
706 Ibid., p. 857, nous soulignons.
707 Ceci ressort très distinctement de propos qui seront tenus par Maurice Duverger à l’occasion d’un débat organisé par l’Association française de science politique en 1965 sur le problème du bipartisme en France : « Sur le plan du souhaitable on ne peut guère discuter que le bipartisme serait la meilleure solution au problème des institutions politiques de la France. Il n’y a pas de doute qu’un régime de type britannique représente le meilleur (ou le moins mauvais, comme on voudra) des régimes occidentaux [...]. La question n’est pas de savoir si le bipartisme est souhaitable, mais s’il est possible » (A.F.S.P., « Le bipartisme est-il possible en France ? », Les entretiens du samedi, no 3, février 1965, p. 1, nous soulignons).
708 G. Vedel, « Les apports du droit comparé au droit constitutionnel français (1945-1965) », op. cit., p. 452, nous soulignons.
709 M. Duverger, La VIe République et le régime présidentiel, op. cit., p. 66, nous soulignons.
710 Une fois défini le gouvernement d’Assemblée comme un gouvernement caractérisé par le contrôle de la législature « sur les diverses branches de l’activité politique », Georges Vedel indique que « ce fut, semble-t-il, le cas de la France à la fin de la troisième et de la quatrième République » (G. Vedel, « Le problème des rapports de l’exécutif et du législatif au Congrès de l’Association internationale de science politique », R.F.S.P., 1958, p. 774).
711 G. Vedel, « Le problème des rapports de l’exécutif et du législatif au Congrès de l’Association internationale de science politique », op. cit., p. 771.
712 Ibid., p. 771.
713 Ibid., p. 771, nous soulignons.
714 Ibid., p. 771, nous soulignons.
715 M. Duverger, La VIe République et le régime présidentiel, op. cit., p. 47.
716 « Il est inévitable que, quand l’élection se fait sur deux noms, les forces politiques finissent par se classer en deux ». (G. Lavau, « La réforme des institutions », Esprit, 1958, p. 251) ; d’où la formule : « si l’on veut “faire” une constitution, elle ne peut être que présidentielle, car on ne “fait” pas de constitution parlementaire » (G. Vedel, « Rapport des pouvoirs et démocratie », in Actes du colloque « France-Forum » de Saint-Germain-en-Laye, La démocratie à refaire, Paris, Éditions ouvrières, 1963, p. 92).
717 G. Vedel, « Le problème des rapports de l’exécutif et du législatif au Congrès de l’Association internationale de science politique », op. cit., p. 771.
718 G. Vedel, « Les apports du droit comparé au droit constitutionnel français (1945-1965) », op. cit., p. 453, nous soulignons.
719 M. Duverger, La VIe République et le régime présidentiel, op. cit., p. 62.
720 Ibid., p. 62.
721 G. Vedel, « Le problème des rapports de l’exécutif et du législatif au Congrès de l’Association internationale de science politique », op. cit., p. 771, nous soulignons.
722 En 1951, Maurice Duverger avait déjà noté : « Aux États-Unis, l’image d’un président s’appuyant sur un parti majoritaire au Congrès pour gouverner avec la même liberté qu’un Premier britannique est tout à fait fausse : le Président doit toujours compter avec les divisions de son propre parti. Chaque sénateur et chaque représentant demeure très libre vis-à-vis de son groupe parlementaire : les votes sont aussi bigarrés dans les partis américains que dans le Parti radical-socialiste français sous la troisième République » (Les partis politiques, Paris, Colin, 1951, p. 438). Dix ans plus tard, Maurice Duverger en tire la remarque suivante : « Bien loin que le bipartisme soit nécessaire au fonctionnement du système américain, dans les rapports entre les pouvoirs, c’est son caractère illusoire, c’est l’absence d’un vrai bipartisme, c’est la ressemblance avec le multipartisme français qui permettent parfois à l’exécutif de n’être point totalement paralysé » (La VIe République et le régime présidentiel, op. cit., p. 62).
723 G. Vedel, « Vers le régime présidentiel ? », R.F.S.P., 1964, p. 30, nous soulignons.
724 Certains, plus rares, n’envisagent pas d’apporter de tels amendements au système américain. C’est le cas, particulièrement, de Georges Lavau (cf. « La France attend encore une vraie réforme des institutions », Les cahiers de la République, septembre-octobre 1958, pp. 51 s.).
725 Georges Vedel explique ainsi qu’il ne s’agit pas « de transposer naïvement en France la Constitution de 1787 ni de méconnaître les obstacles que les traditions et les conditions de la vie française pouvaient apporter au fonctionnement paisible d’un régime présidentiel. En particulier, il fallait prévenir les conflits dramatiques entre exécutif et législatif. À cet égard, les tenants du régime présidentiel proposaient des solutions variées, mais plausibles telle que celle qui, inspirée de “l’équilibre de la terreur” en matière internationale, préconisait des procédures par lesquelles chaque pouvoir pouvait en appeler au corps électoral, mais à la condition de mettre lui-même son titre en jeu » (« Les apports du droit comparé au droit constitutionnel français (1945-1965) », op. cit., p. 454, nous soulignons).
726 F. Goguel, « Vers une nouvelle orientation de la révision constitutionnelle ? », R.F.S.P., 1956, p. 506.
727 Cf. ce qu’écrit François Goguel en 1962 : « Tout compte fait, il semble qu’on peut résumer les inconvénients du système présidentiel en constatant qu’il y a quelque chose de frustre, d’insuffisamment élaboré, dans un régime comportant l’affrontement d’une autorité personnelle et d’une autorité collective, l’une et l’autre issue du suffrage universel, sans qu’aucune règle institutionnelle soit prévue pour provoquer ou faciliter leur entente, pour organiser leurs rapports ou pour permettre l’arbitrage des conflits qui pourraient s’élever entre eux, autrement que par leur réélection simultanée » (« Réflexions sur le régime présidentiel », R.F.S.P., 1962, p. 305).
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