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Angleterre et Amérique dans l’histoire institutionnelle française

 | 
Pierre-Xavier Boyer

Partie I. Les modèles anglais et américains : des leçons institutionnelles convergentes

Chapitre premier. La voie anglaise

Texte intégral

1La fascination des Français pour l’Angleterre politique est une donnée intuitivement accessible à qui parcourt les productions qui alimentent la réflexion constitutionnelle durant tout le dix-neuvième siècle. Utilisée fréquemment – voire incessamment à certaines périodes –, la référence institutionnelle britannique revêt une présence telle qu’elle semblerait presque inséparable du mouvement général des idées. Mais pour comprendre pleinement la signification conférée à cette référence, il importe de s’en rapporter aux temps plus anciens durant lesquels s’élaborèrent, tant en Angleterre que sur le continent, les représentations du système constitutionnel britannique qui allaient dominer durablement (Section liminaire).

2Une fois jeté ce regard rétrospectif, apparaît plus clairement la continuité avec laquelle le modèle anglais a été conçu en France. Le rapprochement entre certains épisodes historiques durant lesquelles la place du modèle anglais a été décisive atteste d’ailleurs de la permanence des représentations qui prévalent à son endroit. En particulier, il est difficile de ne pas sentir l’unité d’inspiration qui existe entre les projets d’inspiration britannique présentés par les monarchiens aux premiers temps de la Révolution (Section 2) et les conceptions des anglophiles de la Restauration (Section 3).

Section liminaire – L’Angleterre dans la pensée politique des Lumières : gouvernement mixte et « balance des pouvoirs »

3Pendant longtemps, l’Angleterre institutionnelle a été comprise dans le cadre d’une notion empruntée à la culture classique, qui est celle du gouvernement mixte. Mais cette lecture du système britannique, sous l’influence grandissante de nouveaux modes de pensée fortement tributaires du développement des sciences physiques, allait bientôt se conjuguer à une autre approche. Sans cesser d’être rangé dans la catégorie des gouvernements mixtes, l’ordre constitutionnel anglais allait, en outre, faire l’objet d’analyses mettant en exergue l’originalité des modalités d’exercice de la fonction législative en son sein. Comme le relevaient les observateurs anglais eux-mêmes, l’exercice conjoint de la fonction législative par trois autorités distinctes aboutissait à établir, au sommet de l’État, une forme de balance entre les différents pouvoirs constitutifs du Parlement. Cette idée, originellement dérivée d’une métaphore, allait être amplement consacrée dans la France des Lumières, au point de devenir le point nodal des analyses qui y sont alors faites du système britannique.

La constitution anglaise et le gouvernement mixte

  • 2 Démonstration philosophique du principe constitutif de la société, Paris, Vrin, 1985, p. 489, nous (...)

4Tout au long du dix-neuvième siècle français, les analyses sont courantes qui font du régime politique de l’Angleterre une déclinaison de gouvernement mixte, et ce aussi bien de la part des amateurs des formes politiques d’outre-Manche, satisfaits de pouvoir les rapporter à un schéma dont la validité avait été reconnue par les Anciens, que de ceux exempts de cette prédilection. C’est ce dont témoignent, par exemple, ces lignes emblématiques qu’écrit Louis-Ambroise de Bonald vers 1830 au sujet du gouvernement britannique : « Ce gouvernement mixte n’est proprement ni monarchie, ni aristocratie, ni démocratie ; mais il tient de tous les trois. Il en a eu, en Angleterre, selon les temps, les biens et les maux, et il a successivement passé par toutes les violences du despotisme, toute l’insolence de l’aristocratie, toute la turbulence et les orages de la démocratie2. » Pour saisir pleinement les implications liées à cette façon de concevoir le régime anglais, il est nécessaire de préciser les contours de la notion de gouvernement mixte elle-même, pour ensuite s’intéresser aux conditions dans lesquelles s’est fait ce tardif rapprochement avec le gouvernement d’Angleterre.

5La notion de gouvernement mixte est, historiquement, indissociable de la pensée politique antique et des catégories intellectuelles auxquelles elle a recours pour penser la diversité des expériences politiques. Comme on sait, c’est dès les premières années de la démocratie athénienne qu’apparaît la classification tripartite classique des formes de gouvernement, dont Hérodote est un des tous premiers interprètes. Il s’agit d’une classification articulée autour d’un critère purement quantitatif, qui est celui du nombre d’individus ayant part active au gouvernement de la cité ; selon que ce gouvernement est l’affaire d’un seul, de plusieurs ou de tous, la constitution de la cité sera qualifiée de monarchique, d’aristocratique ou de démocratique.

  • 3 Aristote, La politique, trad. Thurot, Paris, Garnier, 1926, livre II, chap. IX, p. 86.
  • 4 Cf. N. Bobbio e.a., Dizionario di politica, Milano, Tea, 1990, pp. 462 s.

6Au regard de cette classification, il est aisé de comprendre ce qu’il faut entendre par gouvernement mixte : une forme d’organisation de la cité qui participe simultanément de plusieurs des trois formes simples. Le point est d’ailleurs explicitement souligné par Aristote qui, dans sa Politique, voit dans la constitution d’Athènes un cas typique de mixtion, puisqu’il est impossible de la subsumer sous une forme pure unique. Cette constitution, en effet, est à la fois « oligarchique par l’Aréopage, aristocratique par l’élection des magistrats, et démocratique par l’organisation des tribunaux3 ». Ainsi le gouvernement mixte, dans la pensée classique, peut se définir comme une quatrième catégorie, pendant naturel aux trois formes pures déjà mentionnées, et qui se caractérise par la combinaison et la fusion qu’elle opère entre ces dernières4.

  • 5 Aristote, La politique, op. cit., livre II, chap. IX, p. 86.
  • 6 Ibid., livre VI, chap. IX, p. 249.
  • 7 Ibid., livre VI, chap. IX, p. 250 ; cette position éloigne manifestement Aristote de l’enseignemen (...)

7Ce qu’il importe de relever c’est, dès cette époque, la faveur qui est généralement attachée à cette forme de gouvernement. Ainsi Aristote qualifie-t-il cette forme composée d’« heureux mélange5 » opéré entre les formes simples. L’explication qu’il fait valoir pour justifier ce jugement positif s’apparente à la transposition, au corps politique, des préceptes moraux qu’il adresse aux individus. Selon lui, la vie la meilleure pour les individus est cette « situation moyenne entre les deux extrêmes6 », à mi-chemin du complet dénuement et de l’opulence. Or, cette considération vaut tout autant pour ce qui concerne la vie des États, poursuit le Stagirite : en matière de gouvernement de la Cité, comme pour le gouvernement de soi, « la modération et le milieu sont préférables7 ».

  • 8 Polybe, cité par M. Prélot e.a., Histoire des idées politiques, Paris, Dalloz, 13e éd., 1997, p. 1 (...)

8Mais ce sont surtout, à vrai dire, les disciples grecs et romains d’Aristote qui auront à cœur de démontrer la supériorité de principe des formes mixtes de gouvernement ainsi avancée. C’est le cas de Polybe, tout d’abord, qui utilise le matériau historique comme le moyen d’une vérification expérimentale de l’excellence de cette formule particulière de gouvernement ; la Rome de son temps, Carthage et surtout la Sparte de Lycurgue lui offrent l’occasion de s’étendre longuement, dans ses Histoires, sur ce chapitre, pour finalement conclure que « non seulement la raison, mais encore l’expérience nous apprennent que la forme de gouvernement la plus parfaite est celle qui est composée des trois : monarchie, aristocratie, démocratie8 ».

  • 9 Cicéron, La République, trad. Appuhn, Paris, G-F, 1965, p. 29.
  • 10 Ibid., p. 30.

9C’est encore le cas de Cicéron qui, dans sa République, livre un état clair des arguments expliquant, pour la pensée classique, la valeur du gouvernement mixte. Posant la question du meilleur gouvernement, Cicéron prend pour point de départ de sa réflexion l’incontournable classification tripartite. Il distingue donc la royauté, l’aristocratie et le gouvernement populaire9. Face à ces trois catégories, Cicéron avoue l’embarras qu’il éprouve à faire un choix, tant il lui apparaît que chacune d’elle comporte un vice qui lui est propre : la royauté présente l’inconvénient d’évincer toute personne, hors celle du roi, de la direction des affaires ; l’aristocratie empêche au peuple d’être libre puisqu’il ne participe pas aux délibérations ; le gouvernement populaire, enfin, installe une égalité « inique parce qu’elle supprime toute échelle de dignités10 ».

  • 11 Ibid, p. 30.
  • 12 Ibid., p. 43, nous soulignons.

10En plus de ces défauts qui leur sont inhérents, les formes pures présentent le grand danger de porter en elles le risque d’évolutions indésirables. De même qu’Aristote mettait en regard des trois catégories pures leurs formes altérées, Cicéron rappelle la pente naturelle qui va de la royauté à la tyrannie, de l’aristocratie au « gouvernement d’une faction11 », de la démocratie à la démagogie. Pour ces deux séries de raison, Cicéron avoue l’extrême difficulté qu’il y a à opter parmi ces formes simples, et considérer qu’à celles-ci « il faut préférer un état de chose équilibré et qui se forme par un mélange des trois formes de gouvernement12 ».

11Ces propos résument assez fidèlement les raisons pour lesquelles la pensée classique s’est montrée globalement favorable au gouvernement mixte. Celui-ci, en accordant une partie du pouvoir politique aux diverses forces sociales en présence, est supposé anéantir les antagonismes qui travaillent leurs relations. De plus, il est le moyen d’empêcher, dans la durée, la dégradation qui affecte inévitablement les formes pures de gouvernement : en opposant à chaque type de constitution un principe contraire, il évite leur exacerbation et leur confère la pérennité souhaitable.

  • 13 Machiavel, Discours sur la Première Décade de Tite-Live, in Œuvres complètes, trad. Guiraudet, Par (...)

12L’ensemble de ces conceptions va connaître, à l’époque moderne, une reviviscence incontestable. La redécouverte des textes qui viennent d’être mentionnés va susciter, dans l’ensemble de l’Europe cultivée, un regain d’intérêt pour le gouvernement mixte : l’enthousiasme du Machiavel du Discours sur la première décade de Tite-Live, commentant l’excellence du gouvernement de la Rome républicaine13, est à cet égard emblématique de la bienveillance qui prévaut alors pour ce type de gouvernement.

  • 14 Il faut noter, à cet égard, la grande influence de l’ouvrage qu’un représentant d’une des plus anc (...)
  • 15 J. Bodin, Les six livres de la République, Paris, Le livre de poche, 1993, livre II, chap. I, p. 1 (...)

13La notion de gouvernement mixte va d’ailleurs être reprise et utilisée abondamment pour l’intelligence des formes politiques contemporaines. Maints États se voient alors qualifiés de « gouvernements mixtes », dès lors qu’il s’avère difficile de rattacher leurs institutions à un type unique et tranché. C’est le cas, au premier chef, de la république patricienne de Venise, en laquelle ses laudateurs voient l’exemple achevé d’une mixtion bien comprise14. La monarchie française elle-même fait parfois l’objet d’un tel rapprochement ; rapprochement polémique, qui provoque chez son plus ardent théoricien, Jean Bodin, une très vive et célèbre répartie : « On a voulu dire et publier par écrit que l’état de France était aussi composé des trois Républiques, et que le parlement de Paris tenait une forme d’Aristocratie, les trois états tenaient la Démocratie, et le Roi représentait l’état Royal : qui est une opinion non seulement absurde, [mais] aussi capitale. Car c’est un crime de lèse-majesté de faire les sujets compagnons du Prince souverain. Et quelle apparence y a-t-il d’état populaire en l’assemblée des trois états, attendu qu’un chacun en particulier, et tous en général, ploient le genou devant le Roi, usant d’humbles requêtes et supplications, que le Roi reçoit, ou rejette ainsi que bon lui semble15 ? »

14Si la théorie du gouvernement mixte était à l’époque difficilement conciliable avec les principes du droit public français de la monarchie absolue tels que les entend Bodin, il en allait différemment au sujet de l’Angleterre. Certes, l’assimilation du régime britannique à la catégorie des gouvernements mixtes n’a pas toujours été sans éveiller des réticences comparables à celles éprouvées par Jean Bodin. Mais l’existence, au sein du Parlement, de trois autorités regardées comme participant, chacune, d’une forme pure de gouvernement, pouvait accréditer l’idée selon laquelle il revenait à l’Angleterre de ce temps de perpétuer la glorieuse tradition initiée par Athènes ou Lacédémone. Une telle assimilation, initialement risquée par les publicistes britanniques allait peser d’un poids important sur les représentations continentales de la constitution anglaise.

  • 16 J. Aylmer, An Harborowe for Faithfull and Trewe Subjects [1559], réimp. Amsterdam, Theatrum Orbis (...)
  • 17 Cf. J.-P. Kenyon (éd.), The Stuart Constitution (1603-1688), Documents and Commentary, Cambridge, (...)

15Dès le seizième siècle, il est de nombreux auteurs britanniques qui placent délibérément la constitution de leur pays au rang de constitution mixte. L’un d’entre eux peut écrire, en 1559, que « le régime de l’Angleterre n’est ni une simple monarchie – comme d’aucuns voudraient le faire accroire – ni une oligarchie ou une démocratie à l’état pur, mais un savant dosage de ces trois formes [...]. Pareillement le Parlement compte trois états : le roi – ou la reine – qui représente la monarchie ; les nobles, qui constituent l’aristocratie ; tandis que les bourgeois et chevaliers sont la démocratie16 ». Même, Charles Ier, à l’occasion du conflit qui l’oppose en 1642 à son Parlement, invoque à son profit le caractère mixte du régime. Confronté aux prétentions parlementaires exprimées dans les « Dix-neuf propositions » qui lui sont adressées, le monarque rappelle que la mixité du gouvernement lui interdit de renoncer à une part trop importante de ses prérogatives, sous peine de porter atteinte à un équilibre constitutionnel, garantie de modération : « Tant que l’équilibre demeure entre les trois états », dit-il, « et qu’ils suivent paisiblement leur cours, ils répandent la fertilité et la fécondité sur leurs rives ; à l’inverse, tout débordement sème le déluge et la désolation17. »

  • 18 Sur cette histoire complexe, v. B. Cottret, « Le Roi, les Lords et les Communes, Monarchie mixte e (...)
  • 19 J. Toland, The Art of governing by Partys, London, 1701, Fenner, p. 33, trad. P. Carrive, La pensé (...)
  • 20 J. Toland, The Art of governing by Partys, op. cit., p. 33 ; de même, Humphrey Mackworth aime-t-il (...)

16Ce n’est pas à dire, toutefois, que ces prises de position – et particulièrement la dernière, officielle – allèrent sans poser problème. Jusqu’à la Glorious Revolution, la qualification du régime britannique en gouvernement mixte suscitera les plus ardentes polémiques, parce qu’une telle qualification emportait toujours une certaine vision de ce que devaient être la place respective de l’autorité royale et du Parlement18. L’opinion, en revanche, sera pleinement accréditée à l’issue de l’édiction du Bill of Rights, qui consacre l’évolution de l’Angleterre vers une monarchie tempérée. Même un républicain comme Toland louera l’« admirable constitution19 » anglaise en ce qu’elle réalise, dans sa perfection, l’idéal du gouvernement mixte ; « Quand le gouvernement », écrit-il en 1701, « est partagé entre les Communes, les Lords et le magistrat suprême (qu’on l’appelle roi, doge, empereur ou comme on voudra), c’est une forme mixte, et c’est ce que Polybe et bien des penseurs politiques de grand sens parmi les anciens ont estimé être la forme la plus égale, la plus durable et la plus parfaite de toutes20. »

  • 21 D. Hume, « Les partis de la Grande-Bretagne », op. cit., pp. 3-4.

17Au dix-huitième siècle, la théorie du gouvernement mixte finit par être, outre-Manche, un passage obligé pour qui se propose de présenter la constitution anglaise ou d’en expliquer la valeur. Comme l’indiquent certaines réflexions que fait David Hume à ce moment, les vélléités de réforme elles-mêmes s’inscrivent dans ce cadre établi ; « quoique tous les hommes raisonnables se déclarent pour le maintien de notre gouvernement mixte », écrit Hume, « ils cessent pourtant d'être du même avis, dès qu'on en vient à des détails. Les uns voudraient donner plus de pouvoir à la couronne, ils voudraient rendre son influence plus efficace, ils appréhendent moins de lui voir empiéter sur les prérogatives de la nation, tandis que l'apparence la plus éloignée de tyrannie et de despotisme cause aux autres les alarmes les plus vives21. »

18Le dogme ne tarda pas à être transmis et à affecter puissamment la vision que les observateurs étrangers pouvaient avoir du régime britannique, particulièrement en France où, depuis la fin du dix-septième siècle, l’intérêt suscité par le régime anglais allait croissant.

  • 22 Sur cette littérature, on se rapportera, pour des indications plus détaillée, aux ouvrages de G. A (...)
  • 23 Cf. Journal littéraire de la Haye, t. XXII, 1735, pp. 295-318.

19À cette époque, en effet, l’occurrence presque simultanée de la révocation de l’édit de Nantes, qui devait être considérée comme l’affirmation dépourvue d’ambiguïté de l’absolutisme royal français, et de la Glorious Revolution, par laquelle, justement, les prétentions absolutistes d’un monarque étaient solennellement contredites par le vœu national, ne pouvait manquer d’éveiller l’intérêt du public22. Les auteurs français se firent alors l’écho du succès rencontré par les doctrines contractualistes outre-Manche et le gouvernement anglais, du même coup, devint l’objet des louanges de nombre de ceux qui, huguenots ou non, refusaient l’autorité sans limite du roi tout en souhaitant s’instruire « de tous les détails d’un gouvernement qui a pour son premier objet le bonheur des peuples23. »

  • 24 Il faut en effet relever le succès qu’obtient la traduction de cet ouvrage en français, sous le ti (...)
  • 25 I. Larrey, Histoire d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande, avec un abrégé des événements les plus re (...)
  • 26 P. de Rapin-Thoyras, Histoire d’Angleterre, contenant tout ce qui s'est passé depuis l'Invasion de (...)
  • 27 P. de Rapin-Thoyras, Histoire d’Angleterre, op. cit., cité par J. Dedieu, op. cit., p. 97.

20L’important succès que connu sur le continent l’œuvre de Mackworth, par exemple, est assez révélateur des attentes du public français à cet égard24. Il permet également d’expliquer que les regards portés en France sur la constitution d’Angleterre sont, au dix-huitième siècle, si nettement tributaires de la notion classique de gouvernement mixte. L’historien Isaac Larrey, ainsi, range sans hésiter la constitution anglaise dans la catégorie des constitutions mixtes et ne dissimule pas son admiration pour l’« admirable harmonie » qui préside à la répartition de l’autorité d’État entre chacune des trois forces sociales en présence : architecture, écrit-il, « où les proportions sont bien gardées ; tout en est régulier, agréable, solide25 ». À quelques années de distance, un autre historien français des institutions britanniques, le huguenot Paul de Rapin-Thoyras, écrivait dans sa volumineuse et alors fameuse Histoire d’Angleterre26 que « les prérogatives du souverain, des grands et du peuple, sont tellement tempérées les unes par les autres, qu’elles se soutiennent mutuellement27 ».

  • 28 « Aux murs de Westminster on voit paraître ensemble/ Trois pouvoirs étonnés du noeud qui les rasse (...)
  • 29 Voltaire, Lettres philosophiques, op. cit., p. 23 ; le chiffre avancé, pour les seules Lettres phi (...)
  • 30 Et le marquis d’Argenson de poursuivre : « Mais il est humainement impossible d’empêcher que tôt o (...)
  • 31 Abrégé de toutes les constitutions d’Europe, Paris, de Senne, [s.d.], no 2, p. 7.

21Mais il reviendra à Voltaire de donner à l’idée sa pleine popularité, d’abord en quelques vers restés fameux de l’Henriade28, puis par ses Lettres philosophiques – encore intitulées Lettres anglaises – dans lesquelles il loue « ce mélange heureux dans le gouvernement d’Angleterre, ce concert entre les Communes, les Lords et le roi29 ». Passée la seconde moitié du dix-huitième siècle, l’idée selon laquelle s’effectue au sein du parlement britannique une mixtion des trois formes pures de gouvernement est reprise par l’ensemble des auteurs français. Tantôt, d’ailleurs, pour louer un état de chose reconnu, comme le fait Voltaire, tantôt pour le condamner, comme le fait par exemple le marquis d’Argenson qui, parlant du gouvernement mixte, écrit que « les philosophes politiques ont donné ce mélange comme le plus parfait de tous les gouvernements. Les Anglais se vantent aujourd’hui de le posséder chez eux par le plus juste assaisonnement des trois espèces30 ». De telles vues dominent encore largement jusqu’à la veille de la Révolution, comme l’atteste la parution, à ce moment, d’un populaire Abrégé de toutes les constitutions d’Europe instruisant ses lecteurs que le gouvernement anglais « est un mélange de monarchie, d’aristocratie et de démocratie31 ».

Constitution anglaise et « balance des pouvoirs »

22L’analyse du régime politique de l’Angleterre ne se limitait pas, au dix-huitième siècle, au rapprochement avec la seule notion de gouvernement mixte. Quoique cette dernière idée ait pesé d’un poids déterminant dans la manière dont était perçu le régime, elle ne pouvait suffire à en éclairer complètement l’économie. Aussi, en complément de cette approche allait se développer une lecture du système anglais fortement influencée par l’essort des philosophies mécanistes ; à la considération selon laquelle le gouvernement de l’Angleterre faisait appel à une mixtion des trois formes pures, allait s’ajouter l’idée que cette mixtion se traduisait par un état d’équilibre au sein d’une balance entre les pouvoirs constitutifs du Parlement. Cette lecture marquera profondément la perception du système britannique en France, suscitant aussi bien l’éloge que la réprobation.

23À l’aube des Lumières, l’importance prise par le paradigme mécaniste dans la pensée politique ne va pas être dépourvue d’influence sur les modes d’appréhension de la constitution anglaise. Dès ce moment, en effet, se développent des réflexions autour des équilibres qui fonderaient la supériorité supposée du régime britannique. Connaissant un succès croissant, cette lecture particulière du régime va finir par devenir, dans le courant du dix-huitième siècle, un incontournable lieu commun outre-Manche.

24La notion de gouvernement mixte traduisait la réalité politique anglaise sur un plan beaucoup plus « sociologique » qu’institutionnel. Parler du gouvernement d’Angleterre comme d’un gouvernement mixte revenait simplement à laisser entendre que ce régime ne reposait pas sur un seul des trois principes de gouvernement purs, mais qu’il faisait appel pour son fonctionnement à plusieurs entités, qu’on estimait représentatives des trois intérêts sociaux majeurs : ceux du peuple, des Lords et de la monarchie. C’était dire, ensuite, que la puissance publique étant animée par ces trois entités aux intérêts hétérogènes, il devait en résulter sa modération. En d’autres termes, il était impossible avec ce système qu’un seul de ces trois intérêts prévale absolument au détriment des autres, entraînant ainsi l’oppression d’une partie de la société et la dégénérescence du gouvernement par l’exaspération de son principe. Bref, autant de propos hérités de la glose classique sur les vertus des gouvernements tenant le juste milieu.

25Toutefois, ce discours allait, dès le dix-septième siècle, susciter l’apparition d’une notion complémentaire, capable de traduire avec plus de précision la réalité constitutionnelle britannique : la notion de « balance des pouvoirs », conception s’apparentant à la reformulation, sur le plan institutionnel et dans une optique empruntée à la pensée mécaniste, de l’idée de gouvernement mixte, à partir du cas anglais.

  • 32 J. Harrington, The Common-Wealth of Oceana, London, Livewell Chapman, 1656, 210 p ; cf. sur le dév (...)
  • 33 J. T. Desaguliers, The Newtonian System of the World, the Best Model of Government, an allegorical (...)
  • 34 Est-il encore besoin de rappeler la formule, si souvent employée par les publicistes anglais et si (...)
  • 35 Il est, de ce point de vue, significatif de constater que l’accueil qui sera fait aux analyses de (...)

26Dans le récit que James Harrington faisait de sa fictive Oceana, en 1656, transparaissait déjà un grand intérêt pour les « équilibres » gouvernementaux qui pouvaient assurer le fonctionnement harmonieux de la machine politique32. Au siècle suivant, et sous l’influence des découvertes de Newton, le paradigme mécaniste gagne en audience jusqu’à devenir un mode d’appréhension ordinaire du gouvernement britannique. Significativement paraît en 1728 un ouvrage intitulé The Newtonian System of the World, the Best Model of Government33, qui trahit nettement le désir ressenti à cette époque d’expliquer le fonctionnement de la constitution anglaise au moyen des théories du mouvement des corps énoncées par l’illustre physicien. Or, la tripartition du pouvoir législatif qui s’effectuait au sein du parlement anglais – appréhendée par la formule, ancienne, du King in Parliament – se prêtait fort bien à une explication de ce type. La présence, au sein d’un organe doté d’un pouvoir illimité de jure34, de plusieurs autorités dont les actions conjuguées finissaient par produire un mouvement régulier et limité, semblait un prodige qui se pouvait expliquer par des considérations tirées des lois de la physique des corps35.

  • 36 D. Hume, Essais, Paris, Vrin, 1972, p. 58 ; sur la position de Hume vis-à-vis de la « balance » br (...)

27De la sorte, l’idée d’équilibre entre des puissances concurrentes allait devenir le point focal des analyses relatives au système constitutionnel anglais. Grâce à elle, l’excellence du gouvernement mixte anglais se trouvait établie, non seulement par une longue expérience et par l’autorité des Anciens, mais encore par une raison scientifique, qui veut que plusieurs forces s’exerçant en des sens contraires sur un corps s'entre-détruisent, totalement ou partiellement. C’était donc la balance réalisée entre les autorités détentrices du pouvoir suprême au sein de l’État qui produisait cet impalpable équilibre, dont les Anciens avaient l’intuition qu’il était l’apanage des gouvernements mixtes. Et Hume d’expliquer a posteriori la félicité de la République romaine en des termes empruntés à la grammaire politique de son temps : « Les contestations des Tribuns tenaient alors la balance égale entre la noblesse et le peuple, et les conquêtes n’étaient point encore assez vastes pour troubler cet équilibre36. »

  • 37 « La chambre des communes considérée en tant que partie de la législature, ne doit pas être indépe (...)
  • 38 « Il ne peut se déplacer dans une autre orbite que celle de son peuple et, comme certaine planète (...)

28Les écrits de Bolingbroke sont très significatifs de la façon dont la pensée politique anglaise, dès les premières années du dix-huitième siècle, va utiliser la notion de « balance des pouvoirs » pour déchiffrer l’économie du régime. Le combat qui l’opposait à son adversaire naturel, Walpole, lui donna maintes occasions de réaffirmer les fondements qu’il croyait être ceux de la monarchie britannique, en insistant très souvent sur la fragilité de la « balance » sur laquelle cette dernière reposait. Comme il l’écrivait dans son journal, The Craftsman, en 1731 : «The House of Commons considered as one part of the Legislature, ought not to be Independent of the other parts, which are the House of Lords and the King […]. In this sense then the several estates of the Legislature are dependent on each other […] whereas if the exercise of any corrupt influence should be allowed, the branch of the Legislature would gain such an ascendent over the others; that the Balance of our constitution would be broken.37» Plus révélateur, encore, est cet extrait de sa Dissertation upon the Parties, parue sensiblement à la même époque, dans lequel il montre la position du monarque dans l’agencement institutionnel anglais au moyen d’une métaphore empruntée à la mécanique des corps célestes : «He can move no longer in another orbit from his people, and, like some superior planet, attract, repel, influence, and direct their motions by his own. He and they are parts of the same system, initimately joined and co-operating together, acting and acted upon, limiting and limited, controlling and controlled by one another38

  • 39 Sur l’influence de Blackstone, v. H. Lévy-Ulmann, Le système juridique de l’Angleterre, Réimp. Par (...)
  • 40 Blackstone, Commentaire sur les lois anglaises, trad. Chompré, Paris, Bossange, 1822, t. I, p. 269 (...)

29Finalement, c’est dans l’œuvre du juriste Blackstone, dont l’influence sera considérable39, que se trouve le plus clair témoignage de la manière dont était alors entendue la notion de « balance des pouvoirs ». Analysant la constitution britannique dans ses célèbres Commentaries, Blackstone conclut en effet en des termes destinés à rester longtemps classiques : « C’est ainsi que chacune des branches de notre système politique appuie les autres, reçoit leur appui, et leur sert de régulateur comme elles lui en servent : car les deux chambres étant naturellement dirigées en sens différent par des intérêts opposés, et la prérogative royale dans un sens encore différent, elles empêchent mutuellement qu’aucune d’elles n’excède ses propres limites, tandis que le tout se maintient réuni et joint artificiellement par la nature mixte de la couronne, qui seule revêtue de la magistrature exécutive est en même temps l’une des parties de la législature. Semblables à trois forces différentes, en mécanique, ces branches réunies poussent la machine du gouvernement dans une direction qui n’est pas celle que lui eût donnée l’une quelconque d’entre elles agissant seule, mais qui est le résultat des directions particulières de chacune d’elles ; et c’est sur cette direction que se trouve la vraie ligne de la liberté et du bonheur de tous40. »

30La littérature française du dix-huitième siècle consacrée au régime politique de l’Angleterre montre une grande proximité avec les thèmes développés, antérieurement, de l’autre côté de la Manche. Tout comme, en un passé plus lointain, les considérations des penseurs politiques anglais relatives à la nature mixte de leur gouvernement avaient exercé la plus réelle influence sur les interprétations faites en France de la constitution anglaise, les théories consacrées à la « balance » établie au sein du parlement britannique vont alors connaître un écho important.

31Cela dit, l’écho n’est pas toujours favorable : à ceux qui exaltent les « équilibres » de la constitution anglaise, d’autres ne manquent pas d’en dénoncer le caractère illusoire, au besoin en reprenant à leur avantage la métaphore mécaniste.

  • 41 P. de Rapin-Thoyras, Dissertation sur les Whigs et les Torys, op. cit., p. 3.

32L’éloge, tout d’abord. Dans une œuvre telle celle de Rapin-Thoyras, se retrouvent les approches les plus classiques des publicistes britanniques. Rapin-Thoyras met l’Angleterre au nombre des gouvernements mixtes ; conjointement, il note que cette mixité se traduit, sur le plan institutionnel, par l’organisation d’une concurrence entre autorités détentrices de la fonction législative ; dans ce cadre, les « prérogatives du Souverain, des Grands et du Peuple, y sont tellement tempérées les unes par les autres, qu’elles se soutiennent mutuellement. En même temps, chacune de ces trois Puissances, qui ont part au Gouvernement, peut mettre des obstacles invincibles aux entreprises, que l’une ou l’autre, ou même toutes deux ensemble, voudraient faire pour se rendre indépendante41 ». De la sorte, par ce mécanisme de « balance », est assuré l’équilibre et la modération du pouvoir d’État.

33Tout comme il revenait à Voltaire d’avoir répandu, dans l’esprit du public français, l’idée selon laquelle la constitution anglaise était le type achevé du gouvernement à la mixité harmonieuse, il revient à Montesquieu d’avoir donné à ce même public des idées plus précises sur l’art de pratiquer la pondération des pouvoirs dans le cadre d’une balance telle que celle que l’Angleterre était réputée posséder. Ainsi, le très célèbre chapitre VI du livre XI de l’Esprit des lois peut se lire – pour part – comme un exposé didactique du système de balance des pouvoirs apparu dans la littérature politique anglaise depuis plusieurs décennies.

  • 42 Cf. les diverses citations que Montesquieu fait du Craftsman dans le Spicilège : Montesquieu, Pens (...)
  • 43 Montesquieu, De l’Esprit des lois, op. cit., liv. II, chap. II, t. I, p. 131.
  • 44 Un troisième critère serait celui de l’« objet » propre au gouvernement, c’est-à-dire la fin vers (...)
  • 45 Cf. les analyses, à ce sujet, proposées par L. Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire,(...)

34Il n’est d’ailleurs nullement fortuit que Montesquieu se soit intéressé à cette question à l’occasion de la rédaction de son maître ouvrage. Ayant été lié à Bolingbroke42, il ne pouvait notamment pas ignorer l’importance de cette notion dans la pensée politique britannique. Mais une autre raison, surtout, devait le pousser à tenter cette élucidation. En effet, on sait que Montesquieu a recours, dans l’Esprit des lois, à une classification des régimes politiques qui semble recouper les trois catégories antiques traditionnelles. Il distingue, en effet, le gouvernement monarchique, le despotique et le républicain, ce dernier se subdivisant en démocratie – lorsque « le peuple en corps a la souveraine puissance43 » – et en aristocratie – si seule une portion du peuple dispose de la puissance souveraine. En dépit de ressemblances onomastiques, ce mode de classification s’inscrit en rupture complète avec l’approche classique. Cette dernière reposait, comme dit précédemment, sur le simple critère quantitatif du nombre de personnes prenant part au pouvoir. Montesquieu, quant à lui, fonde les distinctions qu’il propose sur toute autre chose, savoir la « nature » et le « principe » de chaque gouvernement44. Le critère de la nature du gouvernement se rapporte à la manière dont le pouvoir y est, en pratique, exercé – par combien de personnes et de quelle façon. Celui tiré du principe de chaque gouvernement s’attache au ressort qui lui est propre, à la passion qui l’anime. La monarchie a ainsi pour principe l’honneur, la république ne peut vivre que de l’impossible vertu de ses citoyens, le despotisme est tout entier commandé par le sentiment de la crainte45.

35À la base de la classification des régimes politiques proposées par Montesquieu, il y n’y a donc plus seulement un critère quantitatif, mais aussi qualitatif. Or, ceci le met dans l’impossibilité d’employer le concept de « gouvernement mixte » dans son acception classique. En effet, s’il est parfaitement envisageable que la constitution d’un État accorde à plusieurs corps d’importance numérique variable une participation à l’exercice du pouvoir – que cette participation soit directe ou confiée à des représentants –, il est, en revanche, inconcevable que la constitution d’un État soit mue par des « principes » différents, si l’on retient le sens que Montesquieu donnait à ce dernier concept. Autrement dit, il était pour lui impossible de recourir à la notion de mixité en raison des prémices sur lesquelles reposait sa propre typologie des formes politiques : un État ne pouvait, par exemple, être simultanément animé par les ressorts de la crainte et de la vertu...

  • 46 Cf. A. Postigliola, « En relisant le chapitre sur la constitution d’Angleterre », in Cahiers de ph (...)

36Aussi, dans l’impossibilité d’avoir recours à la grille de lecture du gouvernement mixte pour déchiffrer l’économie du régime britannique, Montesquieu est contraint de le représenter sans le secours de cette facilité conceptuelle. Ne pouvant écrire, dans le sillage des disciples tardifs d’Aristote, un simple éloge du juste milieu, il va s’attacher à décrire les combinaisons institutionnelles qui assurent au gouvernement anglais cet équilibre, si généralement loué et qui n’avait de signification, pour bien des esprits français, que métaphorique46.

  • 47 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XI, chap. VI, t. I, p. 294 ; opinion que Montesq (...)
  • 48 Ibid., liv. XI, chap. VI, t. I, p. 294.
  • 49 Ch. Eisenmann, « L’Esprit des lois et la séparation des pouvoirs », in Mélanges Carré de Malberg, (...)

37Pour initier cette entreprise, Montesquieu part du truisme, en vogue depuis quelques années, selon lequel « il y a […] une nation dans le monde qui a pour objet direct de sa Constitution la liberté politique47 », puis se propose « d’examiner les principes sur lesquels elle la fonde48 ». Le premier de ces principes est celui qui est alors désigné par l’appellation trompeuse de « séparation des pouvoirs », et que Montesquieu ne fait qu’emprunter à une tradition de pensée déjà ancienne caractérisée par une hostilité à toute forme de despotisme. Comme le rappelait Charles Eisenmann en une salutaire mise au point, il s’agit là d’un principe purement négatif, au contenu très modeste, selon lequel un même individu ou organe ne doit pas pouvoir cumuler l’exercice de deux ou trois des fonctions étatiques, que sont les fonctions législative, exécutive et judiciaire49.

  • 50 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XI, chap. VI, t. I, p. 298.
  • 51 Ibid., liv. XI, chap. VI, t. I, p. 302.

38Le second principe dévoilé par Montesquieu est, ensuite, un principe positif. C’est celui qui prescrit la manière dont le pouvoir doit être organisé, distribué, dans le respect du postulat qui vient d’être énoncé. La consistance de ce second principe correspond très précisément à ce que l’on entend depuis longtemps outre-Manche sous le nom de « balance des pouvoirs ». En effet, ce que Montesquieu prévoit est une répartition de l’exercice de la fonction législative au sein d’un organe complexe comprenant, notamment, l’unique titulaire de la fonction exécutive : « La puissance législative », écrit-il, « sera confiée et au corps des nobles, et au corps qui sera choisi pour représenter le peuple50 », tandis que « la puissance exécutrice [devra] prendre part à la législation par sa faculté d’empêcher ; sans quoi, elle sera bientôt dépouillée de toutes ses prérogatives51 ». Bref, c’est là la reconnaissance, comme principe d’organisation politique, d’un procédé que les Britanniques avaient formalisé à partir de l’observation des modalités d’agencement du pouvoir au sein de leur Parlement.

  • 52 L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, op. cit., Monarc (...)

39Bien des auteurs français, par la suite, reprendront ces schémas. Le chevalier de Jaucourt, dans une de ses nombreuses contributions à l’Encyclopédie, se montre ainsi un émule fidèle de Montesquieu, en qualifiant le régime britannique de « monarchie limitée » et en associant à ce terme l’acception suivante : une « sorte de monarchie où les trois pouvoirs sont tellement fondus ensemble, qu'ils se servent l'un à l'autre de balance et de contrepoids. La monarchie limitée héréditaire, paraît être la meilleure forme de monarchie, parce qu'indépendamment de sa stabilité, le corps législatif y est composé de deux parties, dont l'une enchaîne l'autre par leur faculté mutuelle d'empêcher ; et toutes les deux sont liées par la puissance exécutrice, qui l'est elle-même par la législative. Tel est le gouvernement d'Angleterre52 ».

  • 53 [J.-L. de Lolme], Constitution de l’Angleterre, Amsterdam, Van Harrevelt, 1771, III-251 p.
  • 54 Cf. la bibliographie complète donnée par J.-P. Machelon, Les idées politiques de J.-L. de Lolme, P (...)
  • 55 J. Mallet du Pan in Mercure de France, Samedi 24 janvier 1789 ; et Mallet du Pan d’ajouter aussitô (...)

40L’auteur genevois de Lolme figurera, dans ce dix-huitième siècle finissant, un des plus puissants relais en faveur de ces doctrines. Son ouvrage, au sobre intitulé – Constitution de l’Angleterre53, dont la première édition remonte à 1771 – ne connaît pas moins de vingt-quatre éditions françaises données en une vingtaine d’années, ainsi que des traductions en anglais, en allemand, en néerlandais, en espagnol, en russe, qui se succèdent jusqu’au début du dix-neuvième siècle. Parmi la littérature politique française du temps, seuls l’Esprit des Lois, le Contrat social et l’Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes de l’abbé Raynal tiennent tête, en terme de diffusion, à l’ouvrage du genevois54. Lorsque sont convoqués les États-généraux, le livre semble à l’apogée de sa fortune. Mallet du Pan, dans sa chronique au Mercure de France, en fait alors l’éloge hyperbolique, le déclarant « le meilleur cours du droit politique des États libres55… »

  • 56 [J.-L. de Lolme], Constitution de l’Angleterre, op. cit., p. 1.
  • 57 Ibid., pp. 2-3.
  • 58 Sur ce point, voir : J.-P. Machelon, Les idées politiques de J.-L. de Lolme, op. cit., not. pp. 74 (...)
  • 59 Intention exposée dès l’ouverture de ce texte par l’auteur : « Comme le Géomètre, pour découvrir l (...)

41L’appréciation portée par Mallet du Pan pouvait bien, à cette époque, être discutée par ceux que l’anglophilie épargnait, il reste qu’elle avait cela de parfaitement juste que le livre du Genevois s’apparentait bien à « un cours de droit politique ». L’intention didactique de l’auteur est facilement perceptible, dans cet écrit au style parfois rudimentaire mais qui reste toujours explicite. Ainsi, en introduction à son ouvrage, l’auteur constate que « chacun semble tourner aujourd’hui les yeux [vers la constitution anglaise, qui] quoique célébrée partout comme un modèle, est cependant très peu connue56 ». Son propos sera donc de satisfaire ceux dont la curiosité avait été éveillée par les développements de Montesquieu, en leur livrant, accompagnées de tous les éclaircissements utiles, les « causes qui ont produit la liberté anglaise », ainsi que « celles qui la maintiennent »57. Sur certains points, il est vrai que les enseignements de Jean-Louis de Lolme s’éloignent de ceux de Montesquieu58 ; mais il reste que l’un et l’autre situent dans les conditions particulières d’organisation du pouvoir législatif anglais le point nodal du régime. Finalement, l’importance de l’ouvrage du Genevois est sans doute d’avoir proposé une épure aisément intelligible du régime anglais, faisant apparaître, sans le secours d’une érudition trop vaste, les rouages qui l’animaient59.

  • 60 Ibid., p. 42, nous soulignons.
  • 61 Ibid., p. 46.
  • 62 Montesquieu, De l’Esprit des lois, op. cit., livre XI, chap. VI, t. I, p. 302.

42Or, c’est le mécanisme de balance des pouvoirs qui est placé visiblement au cœur de cette épure ; pour de Lolme, « la base de la Constitution d’Angleterre, le grand principe auquel tous les autres tiennent, c’est, que c’est au Parlement seul qu’appartient la puissance législative », Parlement dont « les parties constituantes [...] sont la chambre des communes ; la chambre des seigneurs ; le Roi »60. De Lolme reprend alors, en des termes hérités de Montesquieu, les modalités de cette partition : « chacune des deux chambres a la négative l’une sur les résolutions de l’autre, et [...] il n’est pas à craindre qu’elles empiètent sur leurs prérogatives mutuelles, non plus que sur celles du Roi, qui a pareillement sa négative61 ». Là où le propos de l’auteur genevois semble avoir le plus grand poids, c’est quand il analyse les bénéfices engendrés par un tel système. Tandis que Montesquieu indiquait furtivement que les liens qui unissaient les trois pouvoirs du parlement anglais forçaient ceux-ci à « aller de concert62 », de Lolme prend soin de détailler les heureuses conséquences du partage ainsi réalisé. À ce sujet, il souligne d’abord, d’une façon très classique, la modération dont sont empreintes les décisions du Parlement – car issues d’un compromis entre intérêts divergents.

  • 63 [J.-L. de Lolme], Constitution de l’Angleterre, op. cit., p. 129.
  • 64 Ibid., p. 130.
  • 65 Ibid., p. 129 ; Cf. « on se persuade que la Constitution d’Angleterre, dans la formation et la dis (...)

43Surtout, il s’attache à montrer la fonction absolument vitale de la balance des pouvoirs pour le maintien de l’ordre constitutionnel lui-même. Le pouvoir législatif est, par nature, sans bornes : « La Puissance législative », écrit de Lolme, « change la Constitution, comme Dieu créa la lumière63. » Puisqu’il est l’unique siège de la volonté d’État, le corps législatif dispose de la totalité du pouvoir de ce dernier : il peut changer la « Constitution » – ce terme étant pris dans son acception d’ordre et non de norme – à son gré. D’où le danger que présente immanquablement un organe législatif simple : « Car, quelques lois qu’il fasse pour se limiter lui-même, elles ne sont jamais, par rapport à lui, que des résolutions ; les points d’appui aux barrières qu’il voudrait se donner, portant sur lui et dans lui, ne sont pas des points d’appui. En un mot, on trouve à arrêter la Puissance législative lorsqu’elle est une, la même impossibilité qu’Archimède trouvait à mouvoir la Terre64. » La solution spontanément fournie par l’histoire anglaise d’une division du pouvoir législatif est donc la seule qui soit concevable « pour rendre stable la Constitution d’un État65 ».

  • 66 Ibid., p. 135, nous soulignons.
  • 67 Cela dit, de Lolme, dans les rééditions de son texte finira par y insérer une mise en garde contre (...)

44En outre, précise l’auteur, cette division doit s’opérer entre des autorités porteuses d’intérêts différents, comme c’est en Angleterre le cas : « Il faut absolument établir une différence dans les intérêts particuliers, tout au moins, de leurs différents individus. Ce ressort, je le sais, n’est pas le plus noble, mais il est le plus sûr et même le seul qui soit toujours sûr, et, comme une sorte de force de pesanteur, a une tendance invariable à faire rester les choses dans une certaine place, ou à les y faire revenir66. » Imperceptiblement, le discours tenu par de Lolme est passé de l’explication à la prescription : du tableau de la constitution anglaise, il en infère directement des enseignements généraux, qu’il justifie avec force67 ; pour ces raisons, les appréciations que portaient Mallet du Pan sur l’ouvrage semblent, aujourd’hui encore, parfaitement justifiées.

45Cette représentation du système constitutionnel anglais va rapidement dominer les esprits français. Des exemples comparables à ceux qui viennent d’être donnés se présentent en nombre si grand qu’il serait vain de vouloir les faire apparaître.

46Ce qu’il est essentiel de noter, en revanche, c’est que le principe de la balance des pouvoirs, systématiquement associé au régime britannique, ne fait pas l’unanimité parmi les écrivains politiques français des Lumières. Schématiquement, une ligne de partage peut être tracée entre les partisans de l’unité législative et ceux de la balance des pouvoirs ; les premiers s’inscrivant dans une opposition assez radicale avec le régime anglais en lequel ils voient l’illustration des vices du système de balance des pouvoirs, les seconds avouant très généralement leur sympathie pour ce régime. S’il n’est pas utile de s’étendre sur le point de vue de ces derniers, il convient, en revanche, de donner une idée de l’opposition que pouvait alors susciter le procédé de la balance des pouvoirs.

  • 68 J.-J. Rousseau, Du contrat social, op. cit., livre II, chap. III, t. VII, p. 12.

47Il est d’usage de voir dans l’œuvre de Rousseau la critique la plus décisive que le dix-huitième siècle français ait formulée contre la formule anglaise de gouvernement mixte et de balance des pouvoirs. Selon une lecture classique, la cause première de cette hostilité résiderait dans une incompatibilité entre la doctrine de la souveraineté contenue dans le Contrat social et l’idée d’une partition de l’exercice de la fonction législative. En effet, Rousseau distingue deux temps qui composent l’action de l’autorité politique : la volonté – la cause morale – puis l’exécution, ce second moment étant, par nature, subordonné au premier. À la question : quelle doit être la cause morale qui anime le corps politique ? Une seule réponse semble admissible, qui soit compatible avec l’idée de pacte originel tel que le conçoit Rousseau : la volonté générale, c’est-à-dire la « somme des différences68 » des volontés particulières. La fonction législative, qui consiste à vouloir au nom de tous, ne pourrait donc qu’être confiée au peuple lui-même. Ce dernier, en outre, ne pourrait ni en déléguer ni en partager l’exercice – ce qui reviendrait dans l’un et l’autre cas à abdiquer sa souveraineté. C’est à partir de ces considérations que Rousseau engage la critique du régime constitutionnel anglais, qu’il développe dans le Contrat social ; critique qui le conduit à rejeter, tant le système représentatif que celui de la partition de l’organe législatif.

  • 69 Ibid., livre III, chap. XV, t. VII, p. 46.
  • 70 Ibid., livre III, chap. XV, t. VII, p. 47.

48La première objection faite au mode de gouvernement anglais porte donc sur le fait que ce mode soit indissociable de la technique de la représentation. Les raisons qui expliquent le rejet par Rousseau de toute représentation sont parfaitement connues : selon lui « la volonté ne se représente point : elle est la même ou elle est autre69 ». Pareillement, personne n’ignore les termes dans lesquels Rousseau prononce sa condamnation – apparemment sans appel – de l’application particulière que la Grande-Bretagne fait du système représentatif : « Le peuple anglais pense être libre ; il se trompe fort, il ne l’est que durant l’élection des membres du Parlement ; sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l’usage qu’il en fait mérite bien qu’il la perde70. »

  • 71 J.-J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, in Œuvres complètes, op. cit., chap (...)
  • 72 Ibid., chap. VII, t. VII, p. 89, nous soulignons.

49L’autre motif majeur qui pousse Rousseau à refuser l’enseignement politique de l’Angleterre est relatif à l’organisation du pouvoir législatif qui y est pratiquée. Ses Considérations sur le gouvernement de Pologne, dans lesquelles l’Angleterre assume presque constamment le rôle de repoussoir, sont des plus instructives à ce sujet. S’interrogeant sur la manière dont le futur gouvernement polonais devrait aménager sa législature, Rousseau répond par une première certitude, toute négative, qui découle de ses prises de position dans le Contrat social : il ne faut pas que la loi soit le produit d’un accord entre des « corps particuliers71 », car, explique-t-il, si « chaque individu doit avoir sa voix [dans la formation des lois] ; nul corps, quel qu’il soit, n’en doit avoir une72 ». Tout comme il importe que chaque citoyen, s’exprimant, fasse taire sa volonté particulière pour ne viser que la satisfaction de l’intérêt de tous, il est indispensable d’écarter les factions, quelles qu’elles soient, de l’élaboration de la décision politique.

  • 73 J.-J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, op. cit., chap. VII, t. VII, p. 86.
  • 74 J.-J. Rousseau, Lettres écrites de la montagne, in Œuvres complètes, op. cit., partie II, lettre V (...)
  • 75 Ibid., partie II, lettre VII, t. VII, p. 247 ; mais il faut relever que l’exemple anglais est ici (...)

50Certes, ces positions affichées par Rousseau vis-à-vis du régime constitutionnel anglais ne traduisent que partiellement la réalité de son sentiment à cet égard. Ce sentiment, en effet, varie notablement d’une œuvre à l’autre. Le plus souvent, Rousseau affiche une certaine forme de mépris pour le mode de gouvernement ayant cours outre-Manche, le jugeant par trop éloigné des vrais principes du droit politique. Parfois, ce mépris le cède à quelque férocité, par exemple lorsqu’il fustige « la négligence, l’incurie, et, j’ose dire, la stupidité de la nation anglaise73 ». Exceptionnellement, il arrive pourtant que transparaisse une indulgence étonnée pour ce Parlement « où tant d’intérêts se croisent, où tant de cabales se forment, où tant de têtes s’échauffent, où chaque membre a le droit de parler74 » et dans lequel, malgré tout, « tout se fait, tout s’expédie », en sorte que « cette monarchie va son train75... »

  • 76 Sur cette question, v. G. Bacot, « Rousseau et la nation anglaise, “en dire le mal ainsi que le bi (...)

51Mais il reste, en dépit de ces variations76, que les conceptions de Rousseau, et parmi elles, surtout, celles relatives au mode d’expression de la volonté du souverain, sont dans la pensée politique des Lumières un puissant agent en défaveur des procédés de gouvernement d’importation britannique.

  • 77 Rousseau écrit : « La puissance exécutive ne peut appartenir à la généralité, parce que cette puis (...)
  • 78 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, réimp., Paris, C.N.R.S., 1962, (...)
  • 79 J.-J. Rousseau, Du contrat social, op. cit., livre III, chap. I, t. VII, p. 27, nous soulignons.

52Aux tenants de la balance des pouvoirs, tout un courant de pensée va apporter la contradiction, et opposer à ce système celui de la spécialisation des autorités, plus conforme aux enseignements de Rousseau. Ce dernier système consistait, d’une part, à attribuer la fonction législative à un organe chargé d’exprimer la volonté générale tout en étant soumis à une tutelle aussi étroite que possible du souverain, et, d’autre part, à confier le soin d’exécuter les lois à un tout autre organe, le « gouvernement » – car si le souverain prenait part à l’exécution, explique Rousseau, sa volonté cesserait d’être générale en s’attachant à des objets particuliers77. Dans cet esprit, comme le rappelait Carré de Malberg, il existe une hiérarchie des organes qui suit la hiérarchie des fonctions78. Le « gouvernement » est dans un rapport de subordination complet avec le législateur, puisqu’il n’est que force mise au service d’une volonté préexistante ; pour reprendre les termes de Rousseau lui-même : « Ce n’est absolument qu’une commission79. »

  • 80 Sur les causes de ce déclin – guerre d’indépendance avec les colonies d’Amérique, diffusion sur le (...)

53À la faveur du net déclin que connaissent, dans les années 1770, la popularité de l’Angleterre et les idées anglaises auprès de l’opinion publique française80, vont s’intensifier les attaques portées contre les principes sur lesquels repose la machinerie constitutionnelle britannique. Des auteurs opposent de plus en plus à la conviction en l’excellence de la balance des pouvoirs une conviction contraire, et s’emploient à faire voir les vices de ce qu’il était alors d’usage de nommer les gouvernements « complexes » ou « composés », c’est-àdire ceux dans lesquels l’exercice de la fonction législative était réputé passer par de subtils jeux de pondérations entre instances concurrentes.

  • 81 G.-T. Raynal, Histoire du parlement d’Angleterre, Londres, 1748, pp. 356-357.

54En arrière-plan de ces critiques se devine l’idée d’une incompatibilité absolue entre l’irréductible unité du souverain et le démembrement de l’expression de la volonté du corps politique. Ainsi, faire résulter la prise des décisions politiques du choc de passions contradictoires, c’est empêcher que la volonté ainsi exprimée corresponde bien à la volonté générale. Les critiques de l’abbé de Raynal, à cet égard, sont très représentatives de celles qu’une partie du public lettré français adresse au système britannique. Il écrit en effet, dans son Histoire du parlement d’Angleterre, que ce dernier est « une assemblée de la Noblesse, du peuple et du Roi même qui y préside si essentiellement, que sans cela elle n’est point Parlement, ne peut en prendre le nom, et n’en a pas l’autorité. [...] On y voit régner trois différents intérêts, soutenus par trois puissances différentes, avec toute l’aigreur, tout le fracas, toute l’opiniâtreté des plus violentes passions. Il ne se fait point entre les divers ordres de l’État une circulation qui les unirait. [...] Dès lors, le Roi se regarde comme roi, la Noblesse comme noblesse, le peuple comme peuple : à peine quelqu’un a-t-il le courage d’être Anglais et citoyen81. »

  • 82 G. de Mably, Parallèle des Romains et des Francais par rapport au gouvernement, Paris, Didot, 1740 (...)
  • 83 Ibid., p. 77.

55Propos qui sont très proches, par leur inspiration, de ceux que tient Mably sur le même sujet à l’occasion d’une confrontation entre les principes de gouvernement anglais et ceux de la cité romaine. Selon lui, l’organisation du parlement anglais ne saurait être jugée favorablement, car, dit-il, « il ne s’y fait point entre les divers ordres de l’État une circulation qui ne leur donnerait qu’un même intérêt. La couronne est le patrimoine d’une maison : et les pairs ont leurs prérogatives particulières et distinguées de celles du tiers-état82 ». Avec un tel système, conclut Mably, « l’intérêt personnel doit dominer ; et les sujets déjà divisés entre eux, ne sont plus attachés à leur prince par les mêmes liens qui unissaient tous les citoyens romains83 ».

  • 84 Condorcet, Vie de M. Turgot, Londres, [s.n.], 1786, p. 276, nous soulignons.
  • 85 [Condorcet], Lettres d’un bourgeois de New-Heaven à un citoyen de Virginie, sur l’inutilité de par (...)

56Enfin, c’est toujours dans cet esprit que Condorcet dénonce ce « projet fantastique d’opposer [...] des pouvoirs à d’autres pouvoirs, des passions à des passions, des vices à des vices84 », comme si de ces tiraillements pouvait résulter autre chose que la consécration d’un intérêt différent de l’intérêt de tous. « Je vois donc », explique Condorcet, « dans une puissance législatrice composée de plusieurs corps, plus de difficulté pour obtenir des décisions, pour en obtenir de conformes à l’intérêt commun, sans qu’il me paraisse en résulter plus de sûreté contre les tentatives que cette puissance pourrait tenter contre la liberté commune85. »

  • 86 Holbach, Système social, ou principes naturels de la morale..., Amsterdam, [s.n.], 1773, t. II, p. (...)
  • 87 Cf. cette critique conjointe des théories du gouvernement mixte et de la balance des pouvoirs : «  (...)

57Aussi, une multitude de textes, à cette époque, s’évertue à établir l’inanité des combinaisons politiques d’origine britannique. Un personnage tel le baron d’Holbach, par exemple, livre dans son Système social un aperçu peu complaisant des principes du droit constitutionnel anglais. La seule introduction de son propos est révélatrice : le peuple anglais, écrit-il en effet, « est gouverné par un Monarque dont le pouvoir est supposé justement balancé par deux Corps chargés de concourir avec lui dans la législation86 ». Point n’est besoin de préciser que les efforts du philosophe matérialiste iront, ensuite, à l’anéantissement de cette supposition.87

  • 88 Journal encyclopédique, 15 novembre 1781, cité par G. Bonno, La constitution britannique devant l’ (...)

58Les arguments employés par les détracteurs du système de balance des pouvoirs seront, à vrai dire, des plus variés. Outre les considérations d’ordre théorique tirées de l’unité obligée du souverain, c’est souvent aux sciences physiques que ceux-ci empruntent les éléments de leur démonstration. Issue de la transposition, dans le domaine institutionnel, des principes de la physique newtonienne, la balance des pouvoirs se voyait ainsi contestée dans ses propres prémices, elle devenait « la machine la plus bizarre et la plus difficile, pour ne pas dire la plus impossible à conduire, que la folie humaine ait jamais produite88 ».

  • 89 « Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Mais, comme par le mouvement néc (...)
  • 90 T. Paine, Théorie et pratique des droits de l’homme, suivi du Senscommun, trad. Lanthenas, Rennes, (...)

59En effet, pour ses contempteurs, le procédé qui consiste à balancer l’autorité législative entre plusieurs entités ne pouvait conduire en pratique qu’à la déplorable alternative suivante : l’inertie complète causée par l’équivalence des forces en présence, ou la prédominance d’une seule entité résultant d’un surcroît de puissance de sa part. Or, puisqu’il faut bien que les choses « aillent », ainsi que le faisait déjà remarquer Montesquieu89, c’est souvent à cette seconde hypothèse que mène le système de la balance. De là, toute une série de considérations relatives au détenteur réel de la fonction législative au sein du parlement anglais. Très généralement, c’est le monarque ou ses ministres qui sont accusés de monopoliser le pouvoir d’État : « Il n’est pas besoin d’énoncer que la couronne est, dans la constitution anglaise, ce pouvoir prédominant ; un autre fait qui saute aux yeux c’est que tout son ascendant lui vient de la distribution des pensions et des places. Ainsi, quoique nous ayons eu la prudence de fermer une porte à la monarchie absolue, nous avons eu en même temps la simplicité d’en donner la clef au pouvoir exécutif90. »

  • 91 Les vices du système représentatif britannique sont, en effet, l’objet de toutes les dénonciations (...)
  • 92 [J. Stevens], Examen du gouvernement d’Angleterre, op. cit., p. 132.
  • 93 Ibid., p. 75.

60À ce propos, il est d’ailleurs souligné que la corruption est un puissant moyen de créer ce déséquilibre au profit de la couronne, qui ne s’en prive pas outre-Manche. Ainsi, non seulement les candidats à la députation corrompent leurs électeurs – c’est le vieux lieu commun de la ruine du système électoral anglais91 –, mais ils sont, à leur tour, achetés par l’exécutif au moyen d’argent ou de places : « Un membre du Parlement disait, en 1769, que la multitude des pensions et des places, qui sont à la disposition de la couronne, lui donnait, une influence plus grande qu’elle ne l’avait été dans aucune période de l’histoire d’Angleterre92. » De la sorte, la prétendue mixité du gouvernement anglais paraît se résoudre en une monarchie où l’arbitraire tiendrait la même place que dans son homologue français. D’où, en réponse aux anglophiles préoccupés de vanter la proverbiale « liberté anglaise », certaines mises au point, parfois âpres, à l’instar de celle-ci : « En quoi consiste donc encore une fois [la liberté] des Anglais ? À n’être pas gouvernés directement par les volontés arbitraires d’un roi, ni de ses ministres, mais à l’être par les résolutions également arbitraires d’un parlement qui n’est lui-même libre qu’en apparence, et qui ne peut ni n’ose faire que ce qui plaît au roi et aux ministres93. »

61Finalement, les lectures qui ont cours du système constitutionnel britannique, dans la France du second dix-huitième siècle, se montrent nettement tributaires des approches qu’avaient réalisé, en leur temps, les britanniques eux-mêmes. Les amateurs continentaux des formes anglaises se montrent ainsi enclins à expliquer l’excellence de ces dernières par des raisons tirées de l’état d’équilibre qu’assurerait, selon eux, la coexistence au sein de l’organe législatif, de plusieurs organes législatifs partiels mus par des intérêts divergents – explication perçue, par ailleurs, comme la démonstration scientifique des thèses classiques sur la supériorité des gouvernements mixtes. Quant à ceux qui refusent la leçon britannique, c’est significativement qu’ils s’évertuent à démontrer l’absurdité des procédés de pondération appliqués à la fonction législative. Ces controverses, qui auraient pu continuer à se perpétuer par la voie d’ouvrages et de libelles, vont toutefois quitter le champ des débats spéculatifs avec la Révolution. Désormais, c’est au sein des Assemblées qu’elles vont se poursuivre, pesant parfois d’un grand poids dans les travaux des premiers constituants français.

Section. 1 La tentative malheureuse des monarchiens

  • 94 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, Larose et Tenin, 5e éd., (...)
  • 95 F. Burdeau et M. Morabito, « Les expériences étrangères et la première constitution française », P (...)
  • 96 R. Skramkiewicz et J. Bouineau, Histoire des institutions, 1750-1914, Paris, Litec, 2e éd. 1992, p (...)
  • 97 P. Duclos, L’évolution des rapports politique depuis 1950, Paris, P.U.F., 1950, p. 9.

62C’est une chose bien connue que l’existence, pendant la période de la Constituante, d’individus dont les ambitions étaient, dans le cadre de la réforme institutionnelle entreprise, de régénérer le royaume à l’anglaise, en suivant les pratiques du pouvoir qui s’étaient développées outre-Manche, et telles que toute une littérature, au cours du siècle, en avait répandu les principes en France. L’importance de cette référence est, d’ailleurs, reconnue par la majeure partie des ouvrages qui, abordant la question des sources qui avaient inspiré la constitution de 1791, réservent une place de choix à ce qu’ils nomment variablement « l’école anglaise94 », la « référence anglaise95 », le « modèle anglais96 » ou, même, « le plus illustre des modèles97 ».

  • 98 Cette dénomination aujourd’hui courante désigne les députés partisans d’une monarchie constitution (...)
  • 99 Archives parlementaires, t. 8, p. 614 ; opinion sur laquelle Necker ne reviendra pas. De sa retrai (...)
  • 100 La chose est particulièrement nette dans le discours qu’il prononce à l’Assemblée le 16 juillet 17 (...)

63Ces anglophiles, pour l’essentiel, sont ceux qu’il est d’usage de regrouper sous l’appellation de monarchiens98. Il est vrai que Necker, Mirabeau, eux aussi, éprouvent à ce moment pour l’expérience britannique un bienveillant intérêt. Toutefois les particularités de leurs positions respectives les empêchent de promouvoir l’imitation du système anglais aussi efficacement que ne le font les monarchiens. Ainsi, son inconfortable et houleuse position en tant que ministre éloigne Necker des débats constituants de l’Assemblée et fait obstacle à ce qu’il puisse exprimer pleinement ses vues, qui doivent beaucoup à l’Angleterre comme en témoigne le rapport qu’il fait au roi, en septembre 1789, lors de la discussion sur le droit de veto, dans lequel il nomme significativement les Anglais « ces vieux amis de la té99 ». Quant à Mirabeau, les préoccupations immédiates que lui vaut son éminente position au sein de l’Assemblée, ajoutées au refus catégorique d’une Chambre haute que lui inspire le souvenir de ses propres déboires, ne le conduisent pas toujours à se faire un interprète très assidu du modèle anglais à ce moment100.

  • 101 Ce comité est généralement désigné par l’appellation de « premier » comité de constitution. En réa (...)

64Les monarchiens, au contraire, lorsque débutent les travaux de la Constituante, sont dans une position parfaite pour faire valoir leurs aspirations. Pas mieux informés des réalités constitutionnelles d’outre-Manche que les précédents – et parfois, même, beaucoup moins bien, comme on le verra – ils sont, en revanche, en mesure de les faire utilement valoir, notamment en raison de la participation active de plusieurs de leurs membres au premier comité de constitution101.

  • 102 Archives parlementaires, t. 8, pp. 280 s.
  • 103 Sa qualité de rapporteur du premier comité de constitution est assez significative à cet égard ; J (...)
  • 104 Archives parlementaires, t. 8, pp. 285 s.
  • 105 Archives parlementaires, t. 8, pp. 514 s.
  • 106 Archives parlementaires, t. 8, p. 522.

65En effet, comme une conséquence logique du Serment du Jeu de Paume, par lequel l’Assemblée affirmait sa volonté de demeurer unie jusqu’à temps que « la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides », un comité est désigné le 14 juillet avec mission de conduire les futurs travaux constituants. Huit députés forment ce comité de constitution : Mounier, Bergasse, Clermont-Tonnerre, Champion de Cicé, Lally-Tollendal, Talleyrand, Le Chapelier et Sieyes. À l'exception des trois derniers, tous appartiennent au groupe des monarchiens. Leur présence au sein du comité leur permet bien évidemment de mettre en avant leurs projets pour la réorganisation du royaume. Sans tarder, dès le 27 juillet, Champion de Cicé fait un premier rapport sur les travaux du comité102 ; le même jour, Mounier, qui peut être regardé comme le chef du groupe des monarchiens103, donne lecture des premiers articles de la constitution, notamment d’une « Déclaration des droits » qui en forme le premier chapitre104. Le 31 août, Lally-Tollendal prononce devant l’Assemblée un long discours sur le second chapitre du texte, au cours duquel il esquisse la physionomie générale du régime projeté, en prenant soin de justifier les choix dont il résulte105. À sa suite, Mounier intervient de nouveau pour présenter, accompagné d’un rapport, un projet en 79 articles, « concernant l’organisation du pouvoir législatif106 ». À l’issue de ces principales communications, le programme monarchien forme un projet constitutionnel cohérent et relativement complet sur les mérites duquel l’Assemblée va devoir se prononcer.

66Or, il faut reconnaître que, tandis que les monarchiens s’étaient évertués à présenter leur projet sous l’angle du principe de la balance des pouvoirs – comme principe d’organisation technique de tout système constitutionnel stable –, la majorité de l’Assemblée va considérer ce projet essentiellement comme une déclinaison du gouvernement mixte, vieille catégorie de la culture politique, incompatible avec les aspirations du moment.

Une justification du système anglais

67L’examen de la réflexion constitutionnelle entreprise par les monarchiens durant la période révolutionnaire révèle les marques d’un attrait puissant pour l’Angleterre, au point que cette réflexion se présente, dans son ensemble, comme tributaire directement des représentations admises du système constitutionnel britannique. Ce dernier, considéré par les monarchiens comme le moyen le plus sûr de satisfaire leurs attentes, fera de leur part l’objet d’une réappropriation raisonnée.

  • 107 G.-T. de Lally-Tollendal, Lettre du Comte de Lally-Tollendal au président de l’Assemblée nationale (...)
  • 108 Cf. l’étude de S. Rials, « Une doctrine constitutionnelle française ? », Pouvoirs, 1989, no 50, pp (...)

68Lally-Tollendal, dans la Lettre au président de l’Assemblée nationale, qu’il écrit peu après sa démission, se laissait aller à exprimer, dans leur forme la plus sincère, ses profondes aspirations touchant à la rénovation politique dont il venait d’abandonner, à regret, le chantier : « Que le nom de la Nation soit sacré ; mais que celui du Monarque ne soit pas dégradé ! Qu’il se forme enfin entre le Roi et le Peuple une nouvelle, une éternelle union, dans laquelle tous deux reconnaissent pour leur sûreté, pour leur utilité réciproques, l’un qu’il doit commander à des sujets libres et heureux, l’autre qu’il doit être gouverné par un Prince puissant et respecté !107 » Il semble que cette exhortation rend assez justement compte des intentions véritables des monarchiens, lesquelles s’ordonnent au gré de deux exigences fondamentales et qui, conjuguées, révèlent le caractère véritablement « centriste108 » de la politique monarchienne. Ce sont ces deux exigences – garantir la liberté politique, préserver l’autorité publique – qui expliquent l’exemplarité que revêt la constitution britannique aux yeux des monarchiens.

  • 109 Voir P. Pasquino, « La théorie de la “balance du législatif” du premier Comité de Constitution », (...)

69La première de ces exigences se traduit par le souhait de garantir la liberté des citoyens, souhait affiché et qui vaut aux monarchiens, encore aujourd’hui, d’être regardés comme les pionniers d’un certain libéralisme constitutionnel109. Une telle exigence, très conforme aux canons de la pensée politique en vogue en ce temps, est fréquemment énoncée par les monarchiens. Ainsi, la lutte contre le despotisme est, à première vue, leur principal objet d’attention.

  • 110 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements, op. cit., p. 7.

70Lutte contre le despotisme qui accompagne, tout d’abord, l’exercice de la souveraineté par un magistrat unique ; Mounier redoute ainsi qu’une nation soit régie « par les décisions d’une volonté passagère qui change suivant les temps, les circonstances, les personnes, et qui, n’étant éclairée par aucune règle, cède à la prévention, à la haine, à la pitié, à toutes les passions110 ». Le refus de la monarchie absolue est donc manifeste et justifié par la volonté d’assurer aux citoyens la jouissance de leur liberté, constamment menacée par les sentences d’une volonté simple.

  • 111 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements, op. cit., p. 7, nous soulignons.
  • 112 La crainte des assemblée tumultueuses l’emporte même, chez les monarchiens, sur celle de l’absolut (...)
  • 113 S. de Clermont-Tonnerre, Analyse raisonnée de la constitution française, in Œuvres complètes, Pari (...)

71Mais la crainte de l’arbitraire, chez les monarchiens, les conduits à envisager d’autres dangers, et à rappeler que le despotisme de la multitude n’est pas moins effrayant que la tyrannie d’un seul. Mounier précise ainsi que le pouvoir arbitraire, celui exercé « sans principes constants », est celui à cause duquel, « en quelques mains qu’il soit placé, les citoyens ne sont pas libres »111. C’est pourquoi il serait de nul effet de transférer l’exercice de la fonction législative du monarque à une simple assemblée de représentants, cette dernière disposant potentiellement d’un pouvoir identiquement oppressif112. Comme l’explique, en effet, Clermont-Tonnerre, le pouvoir despotique existe « toutes les fois qu’un individu ou un corps peut tout ce qu’il veut et n’est retenu par aucun frein113 ». Dès lors, la lutte contre le(s) despotisme(s) passe essentiellement, dans la pensée monarchienne, par la création de ces freins destinés à contenir la volonté des titulaires de l’exercice du pouvoir d’État.

  • 114 P. Malouet, cité par R.-H. Griffiths, « Le centre perdu : Malouet et les “Monarchiens” dans la Rév (...)
  • 115 On pense notamment au refus du renvoi des ministres par l’Assemblée, ainsi qu’à celui du veto susp (...)
  • 116 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements, op. cit., p. 2.
  • 117 Cité par W. Doyle, « La pensée politique de Mounier », op. cit., p. 35 ; il faut noter la position (...)

72À cette première préoccupation, il convient d’en ajouter une seconde, toute aussi fondamentale, et qui s’incarnait dans un thème fréquemment repris par les monarchiens : celui de la préservation de l’autorité publique. Car, Malouet le rappelle, « la souveraineté pour remplir efficacement toutes ses fonctions doit avoir en réserve une certaine latitude de pouvoir qu’il est mal habile et dangereux de développer fréquemment mais dont il faut être en mesure de se servir quelquefois114 ». Les monarchiens n’omettront jamais, en effet, de préciser que toutes les précautions prises pour tempérer l’exercice de la fonction législative seraient vaines, sans une autorité qui puisse, ensuite, veiller au respect de la loi ainsi édictée. L’identité de cette autorité ne faisait guère de mystère : seul le pouvoir royal disposait, par nature, des qualités nécessaires au bon exercice de la puissance exécutive : l’unité – gage de célérité, autant que d’intensité – et l’indépendance. Ainsi s’explique le zèle avec lequel les monarchiens tenteront de préserver l’autorité du trône115, et s’éclairent les déclarations de Mounier, par lesquelles il affirmait n’être « l’ennemi de l’autorité, que lorsqu’elle veut opprimer le Peuple116 » et, même, que « l’autorité royale est essentielle au bonheur de nos concitoyens117 ».

73Ces deux objectifs – garantir la liberté du citoyen, préserver la puissance du trône comme condition nécessaire au maintien de la sûreté – sont une constante majeure dans les thèses développées par les monarchiens. Sans cesse invoqués pour expliquer ou justifier leurs choix pratiques, ils paraissent, à ce titre, exprimer leurs aspirations fondamentales touchant à l’ordre social.

  • 118 P.-L. Roederer, L’esprit de la Révolution, Paris, 1831, cité par G. Bonno, La constitution britann (...)
  • 119 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements, op. cit., p. 47.

74Or, la constitution anglaise devait passer pour le meilleur moyen de réaliser la conciliation de ces deux principes ; l’importante littérature qui lui avait été consacrée durant le siècle avait, en effet, accrédité l’idée selon laquelle cette constitution se montrait, dans le même temps, respectueuse de la liberté des citoyens et de l’autorité de l’État. Exposer les affinités qui lient, historiquement, la constitution anglaise au principe de la liberté politique des citoyens serait, en définitive, refaire l’histoire de presque toute la littérature sur le sujet depuis le dix-septième siècle. Aussi suffit-il, ici, de rappeler le mot de Rœderer, expliquant que peu avant la Révolution « la Constitution anglaise paraissait assez généralement devoir servir de modèle à la France et [que] la liberté anglaise était regardée comme le maximum de la liberté politique118 ». L’attitude des monarchiens se présente, à ce point de vue, comme particulièrement représentative de ce courant d’idées, tous partageant avec Mounier la conviction selon laquelle « l’Angleterre est actuellement le pays de l’Europe où l’on jouit de la plus grande liberté119 ».

  • 120 Comme l’a montré Édouard Tillet, l’insistance avec laquelle de Lolme rappelle le besoin de confére (...)
  • 121 [J.-L. de Lolme], Constitution de l’Angleterre, op. cit., cité par J.-P. Machelon, Les idées polit (...)
  • 122 Ceci alors que la France, longtemps morcelée entre les puissances féodales, n’avait pas senti le b (...)
  • 123 Cf. ce que dit de Lolme sur le pouvoir décisif que tiennent les représentants, vis-à-vis du roi, d (...)
  • 124 Voir, notamment, le chapitre XVI, « Autre désavantage de la République » (Ibid., p. 168).
  • 125 Ibid., p. 118.
  • 126 Ibid., p. 176.
  • 127 Ibid., p. 50.
  • 128 Ibid., p. 50.
  • 129 Ibid., p. 51.
  • 130 Ibid., p. 51.

75Par ailleurs, les monarchiens pouvaient apercevoir dans la constitution anglaise les conditions nécessaires à la préservation de l’autorité publique, achevant de les convaincre de l’utilité de s’en remettre à l’expérience britannique. De Lolme, particulièrement120, avait insisté sur ce qui pouvait passer pour un paradoxe de l’organisation constitutionnelle britannique ; à savoir que la puissance de la Couronne était le facteur qui, historiquement, avait conduit à la création d’un pouvoir modéré et qui, depuis lors, demeurait une composante nécessaire de la constitution. Ainsi, selon de Lolme, l’autorité prééminente du trône avait, en réaction, conduit les grands et le reste du peuple à s’unir et à créer, ainsi, « une union générale pour la liberté publique121 » de laquelle était résultée la balance des trois pouvoirs122. Puis, cette balance formée, le monarque ne fut nullement dépouillé de ses prérogatives, tant elles s’avérèrent nécessaires. En tant que part intégrante du pouvoir législatif, sa position devait être établie suffisamment pour lui permettre de faire contrepoids aux volontés potentiellement coïncidentes des deux chambres123. En sa qualité de titulaire de la fonction exécutive, il lui fallait pouvoir imposer le respect de la loi sur toute l’étendue du territoire. C’est pourquoi de Lolme prit soin de montrer l’étendue des différences qui existaient entre la monarchie anglaise et les républiques anciennes, qu’il jugeait dangereuses en ce qu’elles laissaient libre cours aux passions tumultueuses du peuple124, n’opposant aucune force au pouvoir « prodigieusement formidable125 » des foules. Le publiciste genevois pouvait donc écrire, sans crainte de heurter les partisans de la liberté, que le trône anglais était le « dépôt unique des forces actives de l’État126 », et énumérer les nombreuses prérogatives qui lui étaient attachées. Le roi anglais, chef de justice, « fontaine d’honneurs127 », « surintendant du commerce »128, « suprême chef de l’Église129 », « Généralissime né des forces de terre130 », représentant unique de la nation face aux autres nations étrangères, semblait donc concentrer, en sa personne, tous les attributs utiles d’un monarque absolu, sans en pouvoir faire mauvais usage pourtant.

  • 131 Voltaire, Lettres philosophiques, in Mélanges, op. cit., p. 21.
  • 132 P. Malouet, « Opinion sur l’acte constitutionnel… », in Mémoires publiés par son petit-fils le bar (...)
  • 133 G.-T. de Lally-Tollendal, Quintus Capitolinus…, op. cit., p. 19.

76De la sorte, de Lolme avait perfectionné et éclairé les observations de Voltaire qui, en son temps, avait constaté que le Prince anglais, « tout puissant pour faire le bien, a les mains liées pour faire le mal131 ». Autant de remarques, en somme, qui devaient toucher profondément les monarchiens qui ne cessèrent jamais de se poser comme les défenseurs des prérogatives royales face aux tentatives de dépossession conduites par les nouveaux organes de la représentation nationale. Malouet déplorait ainsi en 1791 de trouver « la royauté, dépouillée dans l’opinion et en réalité de tout ce qu’elle avait d’imposant132 » et, quelques mois auparavant, Lally-Tollendal avait déjà commencé de vilipender la conduite de l’Assemblée constituante envers le trône, « ce trône dont il fallait borner mais respecter la puissance, définir mais ranimer l’autorité133 ».

77Finalement, le système anglais de balance des pouvoirs à exécutif monarchique correspondait très exactement aux attentes majeures formulées par les monarchiens : l’exercice partagé de la fonction législative se montrait, à leurs yeux, la plus efficace garantie de la liberté politique, tandis que la concentration, au profit du seul monarque, de la fonction exécutive leur semblait gage du maintien d’une indispensable autorité.

78En reprenant les différents temps au cours desquels le programme des monarchiens sera dévoilé durant les premiers débats constituants français, il apparaît assez clairement que ces amateurs du système constitutionnel anglais avaient cherché, avant tout, à proposer une vision méthodique de ce système, mettant l’accent sur la justesse objective des combinaisons institutionnelles qu’il laissait apercevoir.

  • 134 La fonction judiciaire n’étant, selon lui, qu’une « émanation du pouvoir exécutif qui doit le mett (...)
  • 135 Cf. Lally-Tollendal, déclarant que toute autorité publique « appartient originairement à cette Nat (...)
  • 136 J.-J. Mounier, Considérations…, op. cit., p. 15 ; Pour des analyses plus détaillées de ces questio (...)

79Ainsi, pour la présentation de son projet, Mounier part de la distinction classique des fonctions législative et exécutive134, avant de s’interroger sur les titulaires potentiels de ces fonctions. La fonction législative, en premier lieu, se doit d’exprimer la volonté de la pluralité des citoyens135 ; toutefois, cette expression ne saurait être immédiate : la possibilité du recours à la démocratie directe suppose, en effet, des conditions que la France est loin de pouvoir satisfaire, qu’elles tiennent à la faiblesse de la population, à la simplicité des mœurs, à l’égalité des fortunes, à la simplicité des questions laissées à l’arbitrage de l’autorité publique, etc. D’où l’intervention nécessaire de la représentation du peuple, que Mounier regarde, « malgré tous les sophismes des admirateurs outrés des Grecs et des Romains », comme « la plus belle, la plus heureuse de toutes les institutions politiques »136.

  • 137 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 514.
  • 138 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements..., op. cit., p. 16.
  • 139 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements…, op. cit., p. 17 ; une solution existe, toute (...)
  • 140 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements…, op. cit., p. 22.

80La fonction exécutive, en second lieu, doit être confiée à un magistrat unique, car « la réunion du pouvoir exécutif », sa concentration aux mains d’une seule autorité en vue de préserver sa force et sa célérité, est regardée par les monarchiens comme un des « axiomes politiques que la raison et l’expérience ont placés hors de toute atteinte »137. Quant au mode de désignation de ce magistrat, à nouveau les monarchiens procèdent par élimination : confier la fonction exécutive « à temps et par élection138 » est un procédé qui s’avère impraticable en France. Cette solution, par ailleurs retenue aux États-Unis, « ne peut convenir qu’à une population peu considérable », car « l’exécution de la loi éprouve plus d’obstacles en proportion du nombre de Citoyens »139 et parce que, comme le précise Mounier, l’origine élective du titulaire de la fonction exécutive serait cause de sa faiblesse, du fait du lien de dépendance qu’elle créé entre lui et les citoyens. Partant de ces considérations, l’auteur expose, sous la forme d’une interrogation factice, la solution qui seule s’impose : « Quel gouvernement convient donc le mieux à une grande Nation ? Il est impossible d’hésiter dans la réponse : c’est le gouvernement Monarchique », c’est-à-dire « le Gouvernement où un seul régit suivant la loi, où un seul est chargé de la faire exécuter »140.

  • 141 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 515 ; pour u (...)
  • 142 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements…, op. cit., p. 33.
  • 143 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 515.

81Ces bases posées, par lesquelles sont déterminés les titulaires des principales fonctions étatiques, se posent d’autres difficultés. Qu’il s’agisse de Mounier, de Lally-Tollendal, ou d’autres monarchiens, tous s’accordent à reconnaître, dans le profond sillage laissé par Montesquieu, que « c’est une vérité générale et incontestable, qu’il est dans le cœur de tous les hommes un penchant invincible vers la domination, que tout pouvoir est voisin de l’abus de pouvoir, et qu’il faut le borner pour l’empêcher de nuire141 ». Toute la question réside dans la nature des bornes à opposer à cette inéluctable et dangereuse ambition. Les bornes passives, immobiles, celles qui consisteraient en des interdictions textuelles adressées aux pouvoirs constitués, seraient de nul effet selon les monarchiens, pour la raison principale que « toutes les règles seront inutiles lorsqu’on s’en rapportera à ceux qu’elles intéressent pour le soin de les interpréter142 ». De là, la considération centrale selon laquelle « il faut à une force active opposer une force active143 ».

  • 144 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 522 ; il est (...)
  • 145 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements…, op. cit., p. 33 ; cette dénaturation s’accom (...)
  • 146 Comme l’explique Lally-Tollendal à ses co-députés, « celui qui est chargé de faire exécuter la Loi (...)

82Tout d’abord, les volontés potentiellement despotiques du monarque se heurteront au droit exclusif accordé aux assemblées de voter les subsides indispensables à son action. Mais il est dès lors indispensable, en compensation, de confier au pouvoir exécutif un moyen d’action sur le législatif. La sanction royale illimitée, le droit de veto remplit cette fonction idéalement, selon les monarchiens : il est un obstacle « aux entreprises de la puissance législative sur la puissance exécutrice, à l’invasion, à la confusion des pouvoirs, par conséquent au renversement de la constitution, et à l’oppression du peuple144 ». L’instrument est idéal, également, dans la mesure où il sert d’autres fins. Le veto royal absolu permet, en effet, de compenser la faiblesse fonctionnelle de l’exécutif face au législatif ; s’il n’en dispose pas, le roi est « un simple Général d’armée : le Gouvernement ne serait plus monarchique mais républicain145 ». En outre, le veto est gage d’une meilleure application des lois : y ayant consenti préalablement, le monarque sera enclin à plus de diligence à l’égard des lois dont il est le gardien146.

  • 147 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements…, op. cit., p. 39 ; à rapprocher des propos de (...)

83Toutefois, la sanction royale, si elle est nécessaire, n’apparaît pas suffisante, face « à une arme à laquelle un Monarque peut rarement résister »147 : le refus de l’impôt. Par ce refus, il ne ferait nul doute qu’une Chambre de représentants, en désaccord marqué avec le roi, puisse aisément contraindre ce dernier à suivre ses vues. D’où le besoin d’une seconde chambre, destinée à tempérer les ardeurs de la première et ainsi éviter un face à face trop direct, et nécessairement inégal, entre le monarque et elle. La conviction de l’efficacité du bicamérisme – qui est, avec le veto royal absolu, la grande affaire des monarchiens au sein de l’assemblée Constituante – les porte à de substantiels développements.

  • 148 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 516.
  • 149 Discours de Champion de Cicé, présentant les travaux du Comité de constitution à l’assemblée le 27 (...)
  • 150 G.-T. de Lally-Tollendal, Archives parlementaires, t. 8, p. 516.
  • 151 G.-T. de Lally-Tollendal, Pièces justificatives contenant diverses motions de M. le Comte de Lally (...)

84Ils s’efforcent ainsi de montrer les dangers d’une assemblée unique, qui « court perpétuellement le danger d’être entraînée par l’éloquence, séduite par les sophismes, égarée dans des intrigues, enflammée par des passions qu’on lui fait partager, emportée par des mouvements soudains qu’on lui communique, arrêtée par des terreurs qu’on lui inspire, par une espèce de cri public même dont on l’investit, et contre lequel elle n’ose pas résister148 ». Le tempérament fantasque d’un tel organe laisse naturellement présager les plus dangereux égarements : offensives à l’encontre de l’exécutif, qui malgré son veto serait « sans force contre la masse irrésistible des volontés nationales149 », production législative inconséquente… au lieu que s’il « existe deux chambres au lieu d’une, la première portera plus d’attention à ses décisions, par cela seul qu’elles doivent subir une révision dans la seconde150 ». Pour ces raisons multiples, l’institution d’une seconde chambre semble la plus efficace des parades, parachevant ainsi la division tripartite de la fonction législative qui permettrait de faire de la France, selon les avantageuses prédictions des monarchiens, « la Nation la plus heureuse de l’Univers151 ».

  • 152 G.-T. de Lally-Tollendal, Archives parlementaires, t. 8, p. 516, nous soulignons ; cf. cet exposé (...)
  • 153 Pour la connaissance des autres points qui composent le fond du projet monarchien, on se rapporter (...)
  • 154 Il faut noter la physionomie relativement originale que les monarchiens confèrent au droit de diss (...)
  • 155 Cf. G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 521.
  • 156 Conformément aux coutumes anglaises, c’est devant la chambre haute que « seraient poursuivis, c’es (...)
  • 157 Cf. G.-T. de Lally-Tollendal, Archives parlementaires, t. 8, p. 521.
  • 158 J.-J. Mounier, Nouvelles observations sur les États-Généraux de France, [s.l.], 1789, p. 39.
  • 159 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements…, op. cit., p. 47.
  • 160 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 19 août 1789, in « Pièces justificatives... », op. cit., p.  (...)

85La présentation par les monarchiens de leur propositions sous la forme d’un plaidoyer raisonné témoignait donc bien du désir d’établir dans l’esprit de leurs co-députés le « principe général de la balance des pouvoirs », pour reprendre les mots de Lally-Tollendal152. Ce n’est pas à dire, toutefois, que les monarchiens délaissèrent complètement le cas anglais, au profit des principes d’organisation politique qui en avaient été dégagés. Ainsi, par delà les traits principaux de l’ébauche proposée153, assez nombreux sont les emprunts manifestes au régime anglais : droit de dissolution accordé au monarque154, droit exclusif reconnu à la Chambre basse de délibérer en premier lieu sur les subsides155, fonction juridictionnelle d’exception reconnue à la Chambre haute156, droit d’initiative législative des membres de chaque assemblée157, etc. Par ailleurs, les monarchiens trahissent en de multiples occasions la bienveillance que les institutions d’Angleterre leurs inspirent et, à plusieurs reprises, admettent que ces dernières leur ont fourni le fond de leur programme. Mounier, ainsi, reconnaît par exemple que la procédure par laquelle il propose de juger les agents de l’autorité publique provient d’outre-Manche, où elle est « un des plus solides appuis de la Constitution d’Angleterre158 ». Pareillement, sur la composition à donner à la Chambre haute, il admet vouloir « former une institution à peu près semblable à la Pairie d’Angleterre159 ». Lally-Tollendal ne fait pas plus de mystère, lorsqu’à l’Assemblée il n’hésite pas à qualifier les Anglais de « peuple du monde entier qui entend le mieux la science du Gouvernement160 ».

  • 161 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements…, op. cit., p. 46, nous soulignons.

86En fin de compte, l’état d’esprit des monarchiens, en cet été 1789, est admirablement résumé par Mounier, quand il s’avoue « toujours convaincu qu’on ne peut organiser avec quelque perfection un Gouvernement Monarchique, sans se rapprocher des principes de celui des Anglais161 ».

L’inacceptable mixité

  • 162 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 516.

87Cela dit, les espoirs des monarchiens ne survivront pas à certaines réticences de leurs co-députés. En effet, en dépit des efforts importants des monarchiens pour faire accréditer auprès de l’Assemblée l’idée selon laquelle la balance des pouvoirs devait être regardée comme une technique de gouvernement dont la valeur était objectivement démontrable, la majorité des constituants va persister à ne voir, dans le système proposé, qu’une déclinaison française du vieux gouvernement mixte britannique. Il est vrai que les monarchiens eux-mêmes, peinaient à se dégager de cette notion ; ainsi, on voit furtivement Lally-Tollendal, dans son grand discours du 31 août, expliquer la bonté du gouvernement projeté, non plus par des arguments tirés de ses savantes pondérations, mais par l’antique idée que « les trois formes de gouvernement se trouvant mêlées et confondues, en produiraient une qui présenterait les avantages de toutes sans avoir les inconvénients d’aucune162 ».

88Or, l’idée du gouvernement mixte s’avérait difficilement conciliable avec les sentiments qui dominaient la Constituante, à savoir, d’une part, la méfiance à l’égard du monarque et, d’autre part, l’impression tout récente d’une victoire remportée sur l’aristocratie et la société d’ordres. Parfaitement conscients de ces réticences, les monarchiens avaient fait tout leur possible pour parer à ces objections par avance.

89Sans doute, la composante aristocratique du gouvernement mixte était la plus gênante à ce moment. Durant les débats constituants, les adversaires du système anglais se montraient radicalement hostiles à l’idée d’accorder à la noblesse, par le truchement d’un organe au recrutement aristocratique, une quelconque participation dans la formation des lois. Or, cette participation étant indissociable du système britannique lui-même, c’est ce dernier qui devait être écarté selon la majorité des députés.

  • 163 E. Sieyes, Qu’est-ce que le Tiers état ?, op. cit., p. 60.
  • 164 Ibid., p. 60, nous soulignons.
  • 165 Séance du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 567.
  • 166 Séance du 2 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 568.
  • 167 Delandrin, Séance du 2 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 547.

90Parmi ces derniers, certains mirent ainsi habilement en exergue cette composante du modèle anglais avancé par les monarchiens. Sieyes, le premier, avait fait de la Chambre des lords une description qui devait donner le ton à de nombreuses autres à venir, lorsqu’il la qualifiait d’« hommage rendu à la féodalité163 », ou encore d’« institution gothique et ridicule en même temps164 ». À l’automne 1789, beaucoup d’orateurs reprennent la critique, montrant avec application combien la constitution anglaise suppose, pour sa marche, d’être appuyée sur une impossible institution nobiliaire. L’abbé Grégoire s’en prend ainsi à cette chambre, composée « de membres admis à y siéger par le droit de leur naissance ou de leur rang, et non par le choix de leurs concitoyens165 », de même que Rabaut Saint-Étienne, qui se montre proche de Sieyes lorsqu’il considère la Chambre des lords comme étant « visiblement un reste subsistant de la féodalité166 ». Un député, même, se risque à certaines suppositions sur le sujet, en soutenant auprès de l’Assemblée que si l’Angleterre « était au moment de faire une constitution, elle n’établirai certainement pas une chambre haute ; cette Chambre haute, si utile au roi et si funeste au peuple167 ».

  • 168 Au moment de la Révolution, le refus de toute forme d’aristocratie rejaillit d’ailleurs de façon s (...)

91En définitive, la relation de dépendance établie entre le régime britannique et l’existence d’une aristocratie dotée, comme corps, de prérogatives constitutionnelles était perçue par la plupart des constituants comme la cause de l’impossibilité qu’il pouvait y avoir à chercher en Angleterre des leçons de politiques applicables à la France révolutionnaire168.

  • 169 Cf. la réaction de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 52 (...)
  • 170 J.-J. Mounier, Discours du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 555.
  • 171 Ibid., p. 555.

92Aussi, les monarchiens avaient-ils tenus à atténuer au maximum les connotations aristocratiques de leur Chambre haute. La dénomination choisie, d’abord, n’était évidemment pas innocente : l’appellation de Sénat était plus qu’une allusion au passé de la République romaine. Mais ce subterfuge onomastique ne devait pas passer inaperçu et, bientôt, les opposants des monarchiens le retournèrent à leur profit, en rappelant à la mémoire des constituants le très aristocratique sénat vénitien...169 La vaine réaction de Mounier ne tarda pas ; celui-ci déclara que « si le nom de Sénat pouvait choquer, parce qu’il rappelle des corps aristocratiques170 », il était simple de « substituer à ce mot le nom de Conseil national, ou de chambre des conservateurs, ou tout autre du même genre171 ».

  • 172 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 516.
  • 173 Ibid., p. 516.
  • 174 Ibid., p. 516.

93Les efforts consentis quant à la dénomination de l’organe étant de peu d’efficacité, les monarchiens s’essayèrent à montrer que cet organe, dans la réalité de ses attributions ou de sa composition, n’avait rien d’aristocratique. Nombreuses sont les déclarations faites à ce sujet. Lally-Tollendal rassure ainsi son auditoire en expliquant que le sénat imaginé « n’aurait point de privilèges utiles, point d’exemptions injustes172 ». De plus, il ne ferait appel, pour son recrutement, à aucun des principes qui fondaient l’ancienne société d’ordres. « Sera-t-il formé de ce qu’on appelle à présent la noblesse et le clergé ? Non, sans doute ; ce serait perpétuer cette séparation d’ordres, cet esprit de corporation, qui est le plus grand ennemi de l’esprit public, et qu’un patriotisme universel concourt aujourd’hui à éteindre173. » Bref, résume Lally-Tollendal, « il est impossible d’y entrevoir [dans ce sénat] aucun des dangers de l’aristocratie174 ».

  • 175 J.-J. Mounier, Discours du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 563.

94Quant au problème posé par le rôle dévolu au monarque dans le plan de constitution des monarchiens, ceux-ci y répliquèrent par l’argument tiré de l’utilité d’une participation de l’exécutif dans tout système de balance des pouvoirs, auquel s’adjoignait un autre, adroitement tiré de l’aversion contemporaine pour l’idée d’aristocratie. Selon les monarchiens, en effet, l’intervention législative du monarque était le meilleur obstacle à opposer aux ambitions de l’aristocratie. « Dans aucun État monarchique », développe Mounier, « le Roi n’a cessé d’être une portion intégrante du Corps législatif que l’aristocratie ne soit devenue plus puissante175. »

  • 176 Ainsi, Lally-Tollendal, après son départ de l’Assemblée, écrit : « J’ai entendu murmurer encore ce (...)
  • 177 Rabaut Saint-Étienne, Discours du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 569 ; comp. (...)
  • 178 M. Delandine, Discours du 2 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 546, nous soulignons

95En dépit de toute l’énergie déployée par les monarchiens pour présenter leur projet sous un jour engageant, il ne leur fut pas possible de venir à bout des réticences de la majorité de l’Assemblée. À la méfiance envers le monarque, à la répulsion pour l’aristocratie176 répondait, symétriquement, l’idée, parfaitement exprimée par Rabaut Saint-Étienne, que « le souverain [étant] une chose une et simple », le pouvoir législatif devait être, lui aussi, « un et simple »177. Sentiment dont découlait le refus de toute mixité, comme en attestent ces propos d’un député qui, en réponse aux discours de Mounier et de Lally-Tollendal s’autorise de l’histoire antique pour les réfuter : « L’on vous a dit que toutes les fois que les pouvoirs étaient divisés, l’on a fait une distinction des trois pouvoirs. Eh bien, ces républiques célèbres que l’on nous a cité pour exemple n’ont péri que par ces pouvoirs178. » Sentiment dont devait découler, également, le refus de toute combinaison institutionnelle susceptible de l’assurer, veto ou bicamérisme.

  • 179 Cité par J. Egret, La révolution des notables, Mounier et les monarchiens, op. cit., pp. 158 s.
  • 180 Situation qui explique l’indignation de l’anglophile Mallet du Pan, quant au traitement que l’Asse (...)

96Le sort de la tentative des monarchiens sera scellé au mois de septembre 1789, lorsque le principe du monocamérisme et celui du veto suspensif seront consacrés par les suffrages de l’Assemblée. Comme une conséquence inévitable de ces scrutins, les monarchiens présentent leur démission du comité de constitution, le 12 septembre. Les explications fournies par Mounier de ce départ sont très significatives : « L’Assemblée, en admettant un refus suspensif et une seule chambre, avait décidé que nous nous étions trompés sur les bases de nos travaux pour l’organisation du Corps législatif179. » L’impossibilité, acquise, d’instaurer dans la France monarchique un système de balance des pouvoirs rendait vaine toute tentative d’y acclimater le régime britannique180.

Section 2 – 1814-1830 : un constitutionnalisme sous influence

97La date de 1814 marque, pour le référent anglais en France, le début d’une longue période de faveur. Fort peu présent pendant la Révolution (à l’exception des premiers travaux constitutionnels de 1789), dédaigné sous l’Empire, il retrouve un crédit important à compter de ce moment. C’est ce dont témoignent particulièrement les différentes élaborations constitutionnelles qui ont lieu, depuis la chute de l’Empereur jusqu’aux Trois glorieuses. Toutes révèlent les marques d’un intérêt puissant pour l’Angleterre et les produits auxquels elles aboutissent ne peuvent se comprendre sans prendre en compte ce facteur décisif. Toutefois, ce n’est pas à dire que l’histoire constitutionnelle de la France, durant cette période, ait abdiqué sa part d’originalité, loin de là. Ainsi, quoiqu’il en soit des intentions des constituants de se rallier au mode de gouvernement britannique, il reste que le fonctionnement des régimes français n’entretient qu’une approximative ressemblance avec le paradigme anglais ; et ceci, tant en raison d’une compréhension imparfaite de ce dernier, que du fait des profondes différences des contextes locaux.

Les déclinaisons du modèle anglais

  • 181 Le décompte des libelles paru à cette époque fait, en effet, apparaître un nombre important de pro (...)

98Les textes constitutionnels qui ouvrent la Restauration ainsi que l’éphémère épisode des Cents-Jours sont assez généralement considérés comme les produits représentatifs d’une anglophilie constitutionnelle ayant gagné, à cette époque, une importante partie des élites françaises181. Peut-être est-il utile, cependant, de revenir sur les conditions de gestation et les économies respectives de ces textes afin d’éprouver la réalité de cette influence anglaise, si couramment soulignée, sur eux. Au prix de cet examen, il apparaît que, pour avoir été constamment présent, l’exemple britannique n’en a pas moins été reçu selon des modalités très variables par les auteurs de la constitution sénatoriale d’avril 1814, de la Charte octroyée ou de l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire.

  • 182 Le Moniteur, 2 avril 1814, cité par G. de Bertier de Sauvigny, La Restauration, op. cit., p. 49.
  • 183 Le texte du décret est reproduit dans L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les prin (...)
  • 184 Barbé-Marbois, Destutt de Tracy, Lebrun, Lambrechts et Emmery.

99Relativement peu étudiée, la constitution sénatoriale est pourtant loin d’être un texte dénué d’intérêt. Mais peut-être convient-il, pour débuter, d’en rappeler sommairement les conditions de gestation. Au mois de mars 1814, la déchéance de l’empereur, provoquée par la défaite militaire de l’Empire et rendue définitive tant par les craintes des alliés que par la lassitude générale éprouvée par la population, conduit les vainqueurs de Napoléon à inviter le Sénat à désigner un nouveau gouvernement pour l’administration provisoire du pays et à « préparer la constitution qui conviendra au peuple français182 ». Dès le lendemain de cette proclamation, le 1er avril 1814, le gouvernement provisoire est nommé et, le surlendemain, le Sénat prononce officiellement la déchéance de l’Empereur par un décret que Talleyrand qualifie de « mémorable délibération183 ». Quelques jours plus tard, le 6 avril, un projet de constitution rédigé par une commission de cinq sénateurs184 est adopté à l’unanimité par le Sénat.

  • 185 G. de Bertier de Sauvigny, La Restauration, op. cit., p. 58.

100Cette constitution sénatoriale, destinée à être ultérieurement acceptée par le peuple et par le futur Louis XVIII, a fait l’objet des jugements les moins cléments. Son aspect composite, notamment, la fit longtemps regarder comme un pur texte de circonstance ; Bertier de Sauvigny, ainsi, la juge sévèrement et considère que « l’organisation des pouvoirs y est si rapidement esquissée qu’elle ne paraît être là que pour servir de prétexte à une série d’articles destinés à garantir pêlemêle toutes les institutions, toutes les situations, nées de la révolution et de l’empire185 ». Ce genre d’appréciation a certainement sa part de justesse : la lecture du texte constitutionnel donne à maintes reprises l’impression que le Sénat ne s’est efforcé que de préserver des intérêts de caste – distinctions honorifiques, rentes, biens nationaux font ainsi l’objet d’une prudente réglementation. Mais il semble aussi que la brièveté avec laquelle est codifié le fonctionnement des institutions n’est pas nécessairement le signe du peu d’intérêt que lui portaient les sénateurs : la rapidité obligée du processus constituant, comme le besoin de réaliser une œuvre qui convienne aux exigences si variées des Alliés, du prétendant au trône et du peuple français, peuvent vraisemblablement en expliquer la teneur.

  • 186 P. Rosanvallon, La monarchie impossible…, op. cit., p. 17.

101Texte rédigé à la hâte, par des individus soucieux de préserver leur position : autant de raisons susceptibles d’expliquer le peu de crédit généralement accordé à la constitution sénatoriale. Pourtant, à y mieux regarder, le texte proposé par le Sénat, malgré son imprécision parfois gênante, ne figure nullement une aberration constitutionnelle. Comme le relevait Pierre Rosanvallon, la constitution sénatoriale prévoît d’instituer « un type de régime mixte inédit, associant le principe de la souveraineté nationale à la forme monarchique et à des institutions qui faisaient leur part à l’aristocratie héréditaire186 ». Régime pour lequel le qualificatif d’inédit, à la vérité, ne vaut que pour ce qui concerne la France, car un examen de la constitution sénatoriale, aussi sommaire soit-il, fait ressortir de troublantes ressemblances avec les pratiques constitutionnelles britanniques, telles qu’elles étaient comprises depuis le siècle précédent, et telles que les monarchiens de la Constituante s’étaient évertués à les faire adopter en France.

  • 187 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, (...)
  • 188 Et l’auteur d’ajouter aussitôt : « Cette considération conduit à la séparation et à l’équilibre de (...)

102En effet, l’économie générale du régime prévu par la constitution sénatoriale correspond très exactement au schéma de la balance des pouvoirs anglaise décrite depuis le dix-huitième siècle. Ce régime se caractérise, ainsi, par les conditions d’exercice de la fonction législative. Cette dernière, prévoit, en son article 5 que « le Roi, le Sénat et le Corps législatif, concourent à la formation des lois187 ». Par ailleurs, seul le monarque est chargé de la fonction exécutive. Bref, il s’agit d’une version très orthodoxe de la balance des pouvoirs, version dans laquelle la fonction législative est conjointement détenue par un corps législatif, composé de députés choisi par les collèges électoraux en place, un sénat héréditaire, dont les membres sont nommés par le roi, et un monarque qui est, d’autre part, l’unique titulaire de la fonction exécutive. L’attachement à cette technique de limitation du pouvoir est, somme toute, assez généralement partagé à ce moment, comme en témoigne cette remarque emblématique que prodigue un sénateur dans un opuscule paru anonymement au moment de la présentation du projet : « Quelle que soit la forme du gouvernement, il importe d’assujettir le pouvoir suprême à un ou plusieurs corps indépendants qui en surveillent l’exercice, qui puissent interposer des barrières entre lui et l’abus, et garantir la nation des attentats du despotisme188. »

  • 189 Article 10 de la Constitution sénatoriale : « Le Corps législatif s’assemble de droit chaque année (...)
  • 190 Article 5 de la Constitution sénatoriale (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les (...)
  • 191 Article 13 de la Constitution sénatoriale (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les (...)
  • 192 [Anonyme], De la constitution française de l’an 1814, op. cit., p. 17.

103Par ailleurs, d’autres traits viennent renforcer la physionomie britannique du régime : le roi peut convoquer extraordinairement, ajourner ou dissoudre la chambre élue189 ; les deux chambres disposent à égalité du droit d’initiative législative, sauf dans le cas des lois relatives aux « contributions190 », pour lesquelles le Corps législatif possède un droit exclusif ; le Sénat reçoit une fonction juridictionnelle d’exception pour connaître des accusations portées contre tout membre du Corps législatif ou sénateur191 : un sénateur faisait d’ailleurs ressortir les ascendances britanniques de ce dernier mécanisme, tout en déplorant que la copie n’ait pas été plus complète : « Vous qui nous parlez tant de la Constitution anglaise, et qui en avez même emprunté l’idée de constituer le sénat français en haute cour de judicature pour juger ses membres et ceux du corps législatif, que n’empruntiez-vous pas l’habeas corpus ?192 »

  • 193 K. de Metternich-Winneburg, Mémoires, documents et écrits divers, Paris, Plon-Nourrit, 1880, t. II (...)
  • 194 Ch. de Rémusat, Mémoires de ma vie, Paris, Plon, 1958, t. I, p. 147, nous soulignons ; sur Charles (...)

104La ressemblance du projet sénatorial avec les institutions britanniques, d’ailleurs, n’avait pas échappée aux observateurs de l’époque. Metternich, après la publication de la constitution sénatoriale, écrivait ainsi au souverain autrichien : « La constitution a paru ; sauf quelques modifications raisonnables, elle est conforme à la constitution anglaise. Le Sénat remplace la chambre haute, le Corps législatif la chambre basse. […] En général, on a tâché autant que possible de garder l’ancienne forme de gouvernement, tout en l’accommodant aux besoins nouveaux193. » De même, c’est de ce moment que Charles de Rémusat – qui figurera au nombre des plus fervents anglophiles du second Empire – date sa découverte des formes constitutionnelles britanniques, comme il le confiera en ses Mémoires : « Les discours tout nouveaux que j’avais commencé à entendre, la tentative d’une constitution par le Sénat m’avaient fait penser, pour la première fois, aux principes de la politique. Ma mère me dit elle-même qu’il paraissait que nous allions avoir un gouvernement pareil au gouvernement anglais. [….] En quelques paroles, comme un corps électrisé qui éclate au premier contact, je me sentis comme saisi de la pensée du gouvernement où j’aimerai vivre194. »

  • 195 Vitrolles, Mémoires, op. cit., t. II, p. 54.
  • 196 Ibid., p. 54.
  • 197 A. Dareste de La Chavanne, Histoire de la Restauration, Paris, Plon, 1879-1880, t. I, p. 11 ; juge (...)
  • 198 Ainsi, Paul Bastid affirmait très justement que le Sénat s’était inspiré « visiblement et spontané (...)

105En définitive, la constitution sénatoriale, précisément parce qu’elle avait été élaborée dans la hâte et avec le souci d’en faire un texte qui rencontre la faveur du plus grand nombre, était loin de manquer de valeur ou de cohérence. Elle reprenait – d’une façon, il est vrai, lacunaire et imprécise – les grandes orientations du constitutionnalisme d’inspiration anglaise dont le succès était réel dans la France de 1814. Il est intéressant, pour prendre la mesure de l’enthousiasme alors ressenti pour la constitution anglaise, de s’en rapporter à ce qu’en écrit quelqu’un comme le baron de Vitrolles, peu suspect de sympathie excessive pour les principes libéraux. À plusieurs reprises, il confie dans ses Mémoires le regret que lui inspire ce mouvement d’idées. À ses yeux, la constitution britannique paraît « universellement adoptée », depuis l’empereur Alexandre – dont la part active dans la réformation politique de la France post-napoléonienne est incontestable – « jusqu’aux derniers employés de [ses] bureaux »195. Il s’agit d’une « espèce de fièvre qui saisit les esprits et dont personne ne se garantit : elle est, pour ainsi dire, dans l’air qu’on respire196 ». Le principal mérite de la constitution sénatoriale paraît donc bien être d’avoir « exprimé ce que voulaient alors tous les hommes éclairés »197, – comme le disait un des historiographes classiques de la Restauration – en encadrant l’exercice du pouvoir selon des méthodes d’inspiration anglaise198.

  • 199 Cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la Fran (...)
  • 200 Cf. P. Simon, L’élaboration de la charte constitutionnelle de 1814, op. cit., p. 36.
  • 201 F. Boyer-Fonfrède, Des avantages d’une constitution libérale, Paris, 1814, Chez les marchands de n (...)

106Toutefois, les mérites du texte ne furent pas suffisants pour couronner de succès les efforts de Talleyrand et des sénateurs. Ceux-ci, trop soucieux de sauvegarder leurs positions, avaient eu l’imprudence d’insérer à l’article 6 du projet certaines dispositions procédant d’intentions par trop manifestes : « Les sénateurs actuels, à l’exception de ceux qui renonceraient à la qualité de citoyens français, sont maintenus […]. La dotation actuelle du Sénat et des sénatories leur appartient. Les revenus en sont partagés également entre eux, et passent à leurs successeurs. […] Les sénateurs qui seront nommés à l’avenir, ne peuvent avoir part à cette dotation199. » Les adversaires du projet sénatorial ne manquèrent pas de dénoncer ces prétentions excessives. Sur le côté droit, les futurs ultra utilisèrent l’argument de la cupidité des sénateurs pour discréditer une œuvre dont ils refusaient le principe même – l’idée d’une Constitution émanée de la volonté nationale allant naturellement au rebours de leurs aspirations. L’Angleterre, en désaccord avec les projets conduits par l’Empereur Alexandre, n’était pas moins hostile aux efforts du parti sénatorial200. Quant à la masse des citoyens, elle fut sensible au mot de Boyer-Fonfrède : « Je ne veux point combattre le projet de constitution ; quelque mal qu’on en ait dit, rien ne peut égaler celui que j’en pense ; je n’y ai vu qu’une constitution de rente201. »

107Ceci allait permettre à Louis XVIII, ainsi qu’à son entourage, de prendre ses distances vis-à-vis du projet sénatorial, au profit d’une Charte plus conforme à ses intentions. À première vue, le régime institué par la Charte octroyée se rapproche pourtant du précédent sénatorial. En particulier par les ressemblances qu’elle présente avec le modèle britannique. Mais ce ralliement apparent ne saurait pourtant masquer le profond éloignement dont les institutions de 1814 témoignent d’avec les principes du droit politique anglais – c’est ce que nous verrons bientôt.

  • 202 Louis XVIII aurait rédigé, à regret, une proclamation exprimant son acceptation de la constitution (...)
  • 203 Cité par P. Mansel, Louis XVIII, Paris, Pygmalion, 1982, p. 192.
  • 204 Le texte de la déclaration est reproduit in L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et le (...)

108Informé des médiocres conditions dans lesquelles était reçue la constitution sénatoriale202, Louis XVIII devait disposer de quelque latitude pour préparer les conditions de son retour sur le trône. À Saint-Ouen, dans sa fameuse déclaration du 2 mai 1814, il écarta donc le projet qui lui était présenté – refusant par là d’être « roi par la grâce du Sénat203 » – alléguant que, si « les bases en étaient bonnes », « un trop grand nombre d’articles port[aient] l’empreinte de la précipitation »204. À cette même occasion, il précisa qu’il convoquait, pour le 10 juin suivant, le Sénat et le Corps législatif, s’engageant à leur proposer un projet de constitution garantissant, pêle-mêle, le principe représentatif, le bicamérisme, le consentement à l’impôt, la liberté de la presse, la responsabilité des Ministres, l’irrévocabilité des ventes de biens nationaux…

  • 205 Voir, pour une comparaison, le projet initial (intitulé A) et sa variante (B), en annexe à l’ouvra (...)
  • 206 Pour le Sénat, furent désignés : Barthélemy, Barbé-Marbois, Boissy d’Anglas, Fontanes, Garnier, Sé (...)
  • 207 Le compte-rendu de ces réunions n’étant pas disponible, on peut se rapporter aux recherches, basée (...)

109Quelques jours plus tard, à peine installé aux Tuileries, Louis XVIII pria le chancelier Dambray, le comte Ferrand et l’abbé de Montesquiou de préparer un premier projet ; une première mouture, en vingt-sept articles, fut alors présentée au Roi, qui y apporta les corrections qu’il estimait nécessaires à la préservation de son autorité205. Une commission fut ensuite désignée, conformément aux termes de la déclaration de Saint-Ouen, composée de dix-huit membres du Sénat et du Corps législatif206, auxquels étaient adjoints Beugnot, Ferrand et Montesquiou, chargés de représenter le roi, et Dambray à la présidence. Cette commission, assez hétéroclite, pris pour base de son travail le texte retouché par Louis XVIII, auquel elle prit soin, dans les premiers temps, de donner une structure moins lâche en en répartissant les dispositions par objet. Après seulement six réunions passées à l’examen du corps du texte, la commission, pressée par le départ imminent des Alliés, rendit au Conseil privé du roi le texte de la Charte, augmenté d’un préambule207.

  • 208 Article 13 de la Charte (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois (...)
  • 209 Ibid., p. 186.
  • 210 Article 27 de la Charte (Ibid., p. 186).
  • 211 Article 50 de la Charte (Ibid., p. 188).
  • 212 Articles 35 et suivants de la Charte (Ibid., pp. 187 s.).
  • 213 Articles 13 et 54 à 56 de la Charte (Ibid., pp. 185 s.).

110La lecture de la Charte laisse deviner un agencement institutionnel du pouvoir très proche de celui retenu par les sénateurs. On y retrouve un monarque titulaire unique de la fonction exécutive208 et qui, en outre, participe à la confection des lois avec deux Chambres, la chambre des pairs et celle des députés : « La puissance législative s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs, et la Chambre des députés des départements », indique l’article 15209. Le roi dispose, en outre, du droit de nommer des Pairs en nombre illimité210, de la possibilité de dissoudre la Chambre basse211, dont les membres sont élus pour cinq ans dans le cadre de collèges d’arrondissement212. Les ministres sont responsables devant les chambres, selon une procédure manifestement inspirée de l’impeachment anglais, mais sans que soient précisées toutefois les conditions de fond de cette responsabilité213. Diverses garanties, enfin, s’ajoutent aux règles de fonctionnement énumérées : la liberté individuelle est préservée, tout comme la liberté de la presse, et les propriétés nationales sont reconnues au même titre que les autres.

  • 214 E. Laboulaye, « La République constitutionnelle » (1871), in Questions constitutionnelles, Paris, (...)
  • 215 J. Barthélémy, Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 45.

111Un rapide examen semble donc convaincre des ascendances britanniques du texte retenu par Louis XVIII : tout comme les sénateurs l’avaient fait quelques semaines plus tôt, les rédacteurs de la Charte se seraient délibérément ralliés aux principes les plus classiques du droit public britannique. Ce constat est, d’ailleurs, conforme à ce qui est rituellement enseigné à ce sujet. En son temps, Édouard Laboulaye estimait déjà que les membres de la commission désignés par Louis XVIII s’étaient contentés « de mettre en articles des axiomes constitutionnels empruntés à l’Angleterre214 ». De même, un Joseph Barthélémy pouvait considérer que « la charte de 1814 [était] ouvertement copiée sur les institutions anglaises215 ».

  • 216 Il n’est pas ici question des réserves que faisaient valoir Pierre Simon dans sa thèse. Celui-ci, (...)

112Il est difficile, pourtant, d’accepter ces vues sans avoir levé une réserve d’importance216.

  • 217 Cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la Fran (...)
  • 218 Cité par G. de Bertier de Sauvigny, La Restauration, op. cit., p. 57, nous soulignons ; la légitim (...)

113Au nombre des raisons invoquées par Louis XVIII pour repousser la constitution sénatoriale figurait, comme il a été dit, son refus de devenir roi par la grâce du Sénat. Derrière ce mot se dissimulait la réticence, bien réelle, du frère de Louis XVI à acquiescer à un texte qui prévoyait, en son dernier article : « La présente constitution sera soumise à l’acceptation du peuple français dans la forme qui sera réglée. LOUIS–STANISLAS–XAVIER sera proclamé Roi des Français, aussitôt qu’il aura juré et signé par un acte portant : J’accepte la Constitution ; je jure de l’observer et de la faire observer. Ce serment sera réitéré dans la solennité où il recevra le serment de fidélité des Français217. » Ces modalités d’acceptation de l’acte constitutionnel traduisaient scrupuleusement la nature contractuelle de la monarchie qu’elle organisait, sur le modèle de la monarchie britannique telle que définie depuis la révolution de 1688. Le point, d’ailleurs, était reconnu par les sénateurs eux-mêmes ; tout comme il n’était pas douteux que les techniques de gouvernement auxquelles ils avaient donné leur préférence étaient bien d’importation britannique, les fondements du régime étaient explicitement considérés dans leur rapport avec les précédents de l’histoire anglaise. De ce point de vue, il est extrêmement significatif que le sénateur Mounier – fils du constituant monarchien – ait confié à cette époque que l’intention du Sénat était de « faire un 1688 légitime218 ».

  • 219 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, (...)
  • 220 Ibid., pp. 183-184, nous soulignons ; pour un exemple significatif des réticences des ultras à adm (...)
  • 221 À ce sujet, Stéphane Rials a bien établi que la Charte octroyée n’est comprise par ses auteurs que (...)
  • 222 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, (...)
  • 223 S. Rials, Textes constitutionnels étrangers, Paris, P.U.F., coll. Que-saisje ?, 2e éd., 1984, p. 1 (...)

114Or, la Charte de 1814 prend, sur la question des fondements du régime, une position qui rompt radicalement avec celle adoptée par la constitution sénatoriale. Il est, en effet, affirmé dès les premières lignes du préambule que « l’autorité toute entière résid[e] en France dans la personne du Roi219 » ; que seule cette autorité est en mesure « de donner aux institutions qu’elle établit, la force, la majesté, la permanence dont elle est elle-même revêtue »220. Conséquence naturelle de ces proclamations de principe qui mettent la personne du Roi à la source de tout le pouvoir d’État, la Charte n’est qu’un octroi libre et volontairement consenti par Louis XVIII au profit de ses sujets, d’où sa valeur, à proprement parler, infra-constitutionnelle221. Différence fondamentale qui contribue à éloigner le régime institué par la Charte de la monarchie britannique, comme l’enseignement suffisamment un rapprochement sommaire entre le texte français et le Bill of Rights : alors que la Charte se présente comme une concession librement admise par l’autorité royale – le préambule de la Charte de 1814 s’achève d’ailleurs par ces termes : « À CES CAUSES – NOUS AVONS volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, ACCORDÉ ET ACCORDONS, FAIT CONCESSION ET OCTROI à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit : [...] »222 –, le second point du Bill of Rights indique expressément que l’origine du pouvoir du monarque britannique lui est originellement extérieure : « Les dits Lords spirituels et temporels et les Communes, assemblés à Westminster, arrêtent que Guillaume et Marie, prince et princesse d’Orange, sont et restent déclarés roi et reine d’Angleterre, de France et d’Irlande, et des territoire qui en dépendent223. » Rien n’est donc effectivement plus contraire au ton adopté par Louis XVIII pour présenter la Charte que la tournure du Bill of Rights : la première émane très expressément de la volonté d’un souverain déjà en possession de son droit, tandis que le second constitue le pouvoir royal selon la volonté des sujets.

  • 224 Article 24 de la Charte. (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois (...)

115Les conceptions qui viennent d’être exposées ne sont pas sans conséquence quant aux conditions d’exercice de la fonction législative. Comme on l’a vu, la Charte prend soin d’indiquer formellement que la loi est l’œuvre conjointe du roi et des deux chambres. Plus loin, elle précise que la Chambre haute doit être regardée comme une « portion essentielle224 » de la puissance législative. Mais, par delà ces déclarations de principe, il semble que les modalités d’exercice de la fonction législative s’éloignent très sensiblement du système de balance des pouvoirs qui caractérise, à cette époque, le mode de gouvernement anglais aux yeux des Français.

  • 225 Article 18 de la Charte. Le recueil de Léon Duguit et d’Henry Monnier comportant une erreur affect (...)

116En effet, la partition de la puissance législative est opérée par la Charte d’une manière inégalitaire, qui tourne nettement au profit du monarque. Certes, pour qu’une loi puisse être adoptée, il est en principe besoin de l’accord successif des deux chambres : « Toute la loi », est-il rappelé, « doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres225 ». Cependant, le rôle dévolu au monarque dans la préparation de la loi fait de celle-ci un acte dont il a le quasi-monopole.

  • 226 Article 19 de la Charte (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois (...)
  • 227 Article 46 de la Charte (Ibid., p. 188).

117En premier lieu, il est seul à pouvoir maîtriser le contenu de l’acte législatif : il est l’unique détenteur du droit d’initiative ; tout au plus, les chambres peuvent-elles le supplier de proposer une loi « sur quelque objet que ce soit, et d’indiquer ce qu’il leur paraît convenable que la loi contienne226 » ; pareillement, un amendement ne sera recevable qu’à la condition d’avoir été « proposé ou consenti par le Roi227 ».

  • 228 Article 22 de la Charte (Ibid., p. 186) ; v. sur la question de la sanction royale dans la Charte, (...)
  • 229 Cité par A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire en France, op. cit., p. 209-210.
  • 230 C’est pourquoi il est intéressant de noter la position de Royer-Collard, dans un discours à la cha (...)
  • 231 Comme le faisait remarquer Carré de Malberg, le meilleur indice du partage réalisé réside dans les (...)

118En second lieu, c’est lui seul qui confère à l’acte ainsi édicté sa force : comme il est dit dans la Charte, avec quelque insistance, c’est « le Roi seul [qui] sanctionne et promulgue les lois228 ». Finalement, les contraintes procédurales que s’est imposé Louis XVIII pour l’exercice de la fonction législative – dont il est réputé être originellement le détenteur – sont assez lâches et se ramènent, en dernière analyse, à l’octroi d’un simple droit de veto aux chambres. Comme le résumait Royer-Collard, la chambre des députés « n’existe dans le gouvernement de l’État que pour adopter ou rejeter les propositions du Roi229 ». Ceci s’éloigne évidemment du schéma classique de la balance des pouvoirs, tel qu’il s’est historiquement incarné, mais ne le contrarie pourtant pas : même si c’est sous une forme hautement inégalitaire, il reste qu’il y a bien partage de l’exercice de la fonction législative230, dans la mesure où une manifestation positive de volonté des trois autorités est requise pour doter l’acte législatif de sa validité231.

  • 232 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, (...)
  • 233 C’est la position, par exemple, de Beugnot, qui écrit dans ses Mémoires que « si chaque membre de (...)
  • 234 Cf. l’ordonnance du 13 juillet 1815 et celle du 20 décembre 1815 créant les Cour prévôtales (v. su (...)

119En revanche, ce qui dissuade de parler, à propos des combinaisons instituées par la Charte, d’un système de balance des pouvoirs, c’est l’existence de son fameux article 14. Aux termes de cet article, le Roi, en tant que « chef suprême de l’État », dispose du pouvoir de faire « les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’État232 ». Nulle autre disposition, dans le corps de la Charte, ne vient préciser l’interprétation qu’il convient de donner à cet article. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la composition de cet article n’avait pratiquement donné lieu à aucun débat entre les rédacteurs de la Charte. Cette dernière octroyée, des lectures très différentes de ces dispositions furent faites. Pour certains, l’article 14 n’offrait au monarque que deux possibilités : édicter des règles de valeur infra-législative, dans un but d’exécution des lois, ou alors employer la force publique, dans tous les cas où la sûreté de l’État serait compromise233. Pour d’autres, plus favorables à la prérogative royale, l’article 14 emportait pour le monarque le droit d’édicter toute règle qu’il jugerait nécessaire pour assurer la sûreté de l’État ; selon cette interprétation, le roi pouvait donc exercer seul la fonction législative, comme il pouvait décider d’une modification au texte de la Charte, sans faire entorse à cette dernière. L’interprétation authentique qui fut faite de l’article 14 procédait de cette seconde lecture. En dépit de certaines réticences, Louis XVIII allait recourir à ce texte controversé pour modifier la Charte dès 1815234 ; ultérieurement, cet usage devait s’imposer, jusqu’à ce que l’opposition aux malheureuses ordonnances prises par Charles X en juillet 1830 provoque la fin du régime.

  • 235 Beugnot, Mémoires du comte Beugnot, op. cit., p. 505.

120En tout état de cause, force est donc de relever que l’article 14, tel qu’il ressort de son interprétation authentique, conférait au roi un pouvoir normatif illimité ; pouvoir qui lui permettait, donc et notamment, de s’affranchir du veto législatif normalement reconnu par la Charte aux chambres. Si bien qu’il est impossible, pour cette dernière raison, de voir dans le système institué en 1814 une transcription, même libre, du système de balance des pouvoirs d’origine anglaise. Aussi, il est particulièrement difficile de croire en la sincérité d’un des rédacteurs de la Charte, Montesquiou, se justifiant du modeste rôle dévolu aux chambres par un parallèle avec les origines du régime britannique : « Voilà du gouvernement représentatif tout autant qu’il en faut aux Français ; songez que ce pouvoir, une fois implanté dans une nation, tend toujours à s’étendre. Les chambres d’Angleterre n’étaient pas autre chose, dans l’origine que des conseils obligés, et que les Rois trouvaient toute sorte de peine à réunir, et voyez ce qu’elles sont aujourd’hui235. »

121En fin de compte, la position des auteurs de la Charte vis-à-vis de l’exemple anglais est des plus ambiguës.

  • 236 P. Bastid, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire…, op. cit., p. 37.
  • 237 Vitrolles, Mémoires, op. cit., t. II, p. 55 ; même agacement chez Joseph de Maistre, fustigeant, d (...)

122Indiscutablement, l’apparente physionomie du régime institué par ce texte se rapproche des formes britanniques. À cet égard, il est tentant de souscrire au constat dressé par Paul Bastid, écrivant que « ce qu’en 1814 on voyait surtout dans les institutions britanniques, c’était la monarchie tempérée par l’existence de deux chambres, dont l’une aristocratique et héréditaire, l’autre élue à un suffrage restreint, et le partage du pouvoir législatif entre le Roi et les Assemblées, ainsi que le concours des ministres aux actes royaux par le contreseing236 ». Et, effectivement, les traces qui subsistent des travaux de rédaction de la Charte montrent que ceux-ci se déroulèrent avec, en arrière-plan, la pensée du modèle anglais. Ainsi, Vitrolles, membre du Conseil privé devant lequel le projet de Charte fut porté, l’atteste sur un mode négatif, en regrettant que plutôt que de s’attacher à faire revivre « les principes de l’ancien droit public de la France », on ait alors préféré se « traîner sur les vestiges de la Constitution anglaise louée par Montesquieu, admirée par Voltaire, expliquée par le Genevois Delolme, et inutilement présentée à l’Assemblée constituante par Mounier, Lally-Tollendal et Malouët »237.

  • 238 P. Simon, L’élaboration de la charte constitutionnelle de 1814, op. cit., p. 73.
  • 239 P. Simon, L’élaboration de la charte constitutionnelle de 1814, op. cit., p. 74.

123L’attitude de Louis XVIII est elle aussi significative. Sans pour autant s’avouer admirateur de la constitution anglaise, il se rapporte à celle-ci pour défendre certaines de ses préférences auprès de la commission. Par exemple, croyant indispensable de préciser dans la Charte « qu’au roi seul appartient le droit de faire la guerre et celui de conclure avec les puissances étrangères tous les traités de paix, d’alliance ou de commerce qu’il jugera à propos », il ajoute : « Que craindre d’ailleurs de ces droits (que possède le roi d’Angleterre)238 ? » À un autre instant, soutenant sa proposition de faire nommer les députés par le roi sur des listes arrêtées par les collèges électoraux, il fait remarquer combien est raisonnable sa prétention en faisant valoir que « le roi d’Angleterre a de bien autres moyens d’influence sur la Chambre des communes239 ». Ces détails montrent assez le rôle d’étalon joué par la constitution anglaise.

  • 240 Cf. G. Antonetti, La monarchie constitutionnelle, Paris, Montchrestien, coll. Clefs, 1998, pp. 46  (...)

124Mais, d’une façon qui paraît tout aussi incontestable, il reste qu’il existe une différence fondamentale – ce terme étant pris dans son acception littérale – entre la monarchie volontairement limitée par le libre exercice de la volonté de Louis XVIII et celle, issue du Bill of Rights, de nature explicitement contractuelle240. Différence qui rejaillit sur les modalités d’exercice du pouvoir, et notamment de la fonction législative, cette dernière étant, finalement, à l’entière disposition du monarque.

  • 241 C’est pourquoi il est difficile de souscrire à l’opinion émise par Joseph Barthélémy, pour qui « a (...)
  • 242 Pour le récit détaillé de ces événements, v. A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire en (...)
  • 243 Un texte de Guizot, remontant à 1821, indique parfaitement la position du personnage vis-à-vis du (...)
  • 244 Article 13 de la Charte (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois (...)
  • 245 Article 18 de la Charte (Ibid., p. 214).
  • 246 « La proposition des lois appartient au Roi, à la chambre des pairs et à la chambre des députés » (...)
  • 247 Article 42 de la Charte (Ibid., p. 216).
  • 248 Articles 46 et 47 de la Charte (Ibid., p. 216).
  • 249 Article 23 de la Charte (Ibid., p. 215).
  • 250 Cf. les conclusions de l’analyse de Philippe Lauvaux à ce propos : « Le modèle anglais est parfait (...)

125Ainsi, le régime institué par la Charte, tout en ayant ostensiblement recours au fonds constitutionnel britannique – dont la faveur est, à ce moment, assez générale –, parvenait pourtant à préserver les principes vitaux de la monarchie française d’Ancien régime241. Il est d’ailleurs tentant d’expliquer les tensions et les débats qui naîtront entre libéraux et ultras, au cours de la vie du régime, par l’ambiguïté du jeu initialement joué par les auteurs de la Charte. En effet, l’histoire politique de la seconde Restauration peut, sans trop forcer le trait, être lue comme l’affrontement des deux conceptions antagonistes que Louis XVIII et son entourage s’étaient essayés à mêler. Schématiquement, le camp des libéraux semblait proposer une lecture de la Charte inspirée des principes politiques anglais, tandis que les royalistes ultras s’efforçaient, en contrepoint, de rattacher la Charte à son passé d’Ancien régime. Dans cette perspective, les journées de juillet 1830 marquent nettement la victoire des premiers sur les seconds242 et l’œuvre de ces derniers, la Charte du 14 août 1830, témoigne du désir de rétablir une balance des pouvoirs dont l’équilibre avait été mis à mal par les rédacteurs de la première Charte243. Ainsi, le texte fondateur de la monarchie orléaniste dispose-t-il, par opposition à l’ancien article 14, que « le Roi est le chef suprême de l’État ; il [...] fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution244 ». Par ailleurs, les pouvoirs du monarque dans la procédure législative ordinaire sont amoindris : il conserve toujours son droit de veto absolu245, mais il n’est plus l’unique détenteur du droit d’initiative246 et son accord n’est plus nécessaire pour l’exercice du droit d’amendement. Ces modifications, ajoutées à certains traits hérités de la Charte de 1814 – droit de dissolution247, responsabilité des ministres pour trahison ou concussion248, nomination des Pairs par le roi en nombre illimité249 – achevaient la ressemblance du texte de 1830 avec le modèle britannique250.

126L’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire est une dernière occasion de saisir la place et les tensions qui affectent le référent anglais dans la France des années 1814-1815. Comme on l’a vu, la Charte de 1814 participait d’une incontestable ambiguïté, relativement à l’usage qu’elle faisait des solutions de gouvernement venues d’outre-Manche ; ses auteurs, tout en lui conférant un air anglais, tenant compte en cela de la popularité dont jouissait alors la constitution britannique, avaient eu soin de limiter cette influence de sorte qu’elle n’en vienne pas à menacer la prérogative royale. Le cas de l’Acte additionnel fait apparaître, sur un autre mode, une tentative comparable. En effet, à s’intéresser aux conditions dans lesquelles a été édicté cet Acte, on finit par se convaincre que l’insistance avec laquelle est revendiquée la référence anglaise est la meilleure indication de l’instrumentalisation dont elle est l’objet à cette époque. Car un examen attentif du texte montre l’importante distance qui le sépare, de fait, des principes du droit constitutionnel britannique.

  • 251 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, (...)
  • 252 Archives parlementaires, 2e série, t. 12, p. 32.
  • 253 Cité par J. Thiry, Les cent-jours, Paris, Berger-Levrault, 1943, p. 126.
  • 254 À savoir : Boulay de la Meurthe, Defermon, Regnault de Saint-Jean-d’Angély, Merlin, tous quatre mi (...)
  • 255 B. Constant, Mémoires sur les cent-jours, Paris-Genève, Slatkine, coll. Fleuron, 1996, p. 235.
  • 256 Ibid., p. 236.

127Le 13 mars 1815, après avoir débarqué au golfe de Jouan puis traversé le pays, porté par l’enthousiasme populaire, Napoléon est à Lyon où, prenant prétexte des pouvoirs que lui avaient conférés les paysans dauphinois et les ouvriers lyonnais, il édicte un décret prononçant dissolution de la chambre des Paris et de la « chambre des communes251 » – significatif lapsus. Le même décret prévoit, d’autre part, que les collèges électoraux des départements de l’Empire seront réunis en assemblée extraordinaire au Champ de Mai, afin de « modifier nos constitutions selon l’intérêt et la volonté de la nation252 ». S’étant ainsi engagé dans la voie de la réforme constitutionnelle – un peu contre son gré – Napoléon, de retour à Paris, commence à réfléchir aux moyens par lesquels il convient qu’elle s’opère. Les circonstances, à vrai dire, ne lui laissent qu’une piètre marge de manœuvre ; étant donnée la possibilité d’un conflit militaire imminent, il semble périlleux de procéder à la convocation d’une assemblée chargée du travail constituant, qui risquerait d’être prise dans la tourmente d’une guerre. D’un autre côté, l’absence de régime constitutionnellement défini est de nature, comme l’écrit Napoléon lui-même, « à favoriser les intrigues253 ». Pour ces deux raisons, il est rapidement décidé que la constitution serait élaborée dans le cadre étroit d’une commission, désignée à la fin du mois de mars et composée de huit membres254. Mais devant les faibles progrès du travail de cette commission, Napoléon, sur les conseils de Fouché, se résout à faire appel aux lumières de Benjamin Constant, donnant de surcroît à l’entreprise une tournure libérale propre à apaiser les esprits. Le 14 avril, Constant est convoqué aux Tuileries pour y rencontrer l’Empereur, qui lui expose ses attentes – « Voyez donc tout ce qui vous semble possible. […] Des élections libres, des discussions publiques, des ministres responsables, la liberté de la presse », lui aurait-il dit255 – et va jusqu’à confesser le motif secret de sa conversion inattendue au libéralisme : « Je vieillis ; l’on n’est plus à quarante-cinq ans ce qu’on était à trente. Le repos d’un roi constitutionnel peut me convenir. Il conviendra plus sûrement encore à mon fils256. »

  • 257 Napoléon, en effet, refusa catégoriquement de reprendre, comme Constant le proposait, les disposit (...)
  • 258 Cf. J. Thiry, Les cent-jours, op. cit., p. 206.

128Dès le lendemain de cette entrevue, comme il lui avait été demandé, Benjamin Constant apporte un projet qui, à première lecture, ne suscite guère d’engouement excessif de la part de l’Empereur. En dépit de cela, les circonstances aidant, le projet est pris pour base des travaux de la commission. Peu à peu, celle-ci est mise à l’écart et l’essentiel du débat a lieu au cours de discussions quotidiennes entre Napoléon et son ancien opposant. Lors de ces entrevues, ce dernier dispose d’une liberté sans aucun doute supérieure à celle de ses devanciers en l’an VIII. Il est toutefois fort difficile de faire la part de chacun de ces deux personnages dans ce travail d’écriture commun ; il est acquis qu’au sujet de certaines dispositions Napoléon s’est montré inflexible257, mais pour le reste il semble que Constant ait disposé d’une relative latitude d’action, sans doute tempérée par la retenue naturelle que lui imposait la présence de son vieil adversaire politique. C’est pourquoi le texte qui est finalement présenté à la commission, puis au Conseil d’État, où il subit quelques légères et ultimes retouches, pourra être surnommé sans trop d’exagération la « benjamine » par un Montlosier railleur258.

129Sur le fond, le régime institué par l’Acte additionnel, à l’instar du précédent, est le fruit d’un alliage singulier.

  • 259 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, (...)
  • 260 Article 21 de l’Acte (Ibid., p. 193).
  • 261 Articles 4 et 40 à 49 de l’Acte (Ibid., pp. 191 s.).
  • 262 Article 38 de l’Acte (Ibid., pp. 194-195).

130Apparemment, le texte consacre les traits les mieux connus alors du constitutionnalisme britannique. La fonction législative est organisée selon le procédé éprouvé de la balance des pouvoirs, comme l’indique l’article 2, aux termes duquel « le pouvoir législatif est exercé par l’Empereur et par deux chambres259 ». L’Empereur se substitue purement et simplement au monarque anglais : outre sa participation à la confection des lois, il est l’unique titulaire de la fonction exécutive et dispose du droit de proroger, ajourner ou dissoudre la Chambre basse260. La Chambre haute est composée d’une pairie héréditaire et exerce une fonction de juridiction à l’égard des ministres261. Le principe du vote annuel du budget est reconnu, de même que la primauté de la Chambre basse pour toutes les délibérations relatives au budget262.

131De plus, l’influence des idées britanniques ne se fait pas sentir qu’au travers des stipulations portées à l’Acte. Les circonstances qui environnent sa gestation puis sa publication accréditent puissamment la thèse d’un ralliement de Bonaparte aux principes de gouvernement d’origine anglaise.

  • 263 Sur la question, v. J. Varela Suanzes, « La monarquia en el pensiamento de Benjamin Constant (Ingl (...)
  • 264 B. Constant, Fragments d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution républicaine d (...)
  • 265 B. Constant, Fragments d’un ouvrage abandonné…, op. cit., p. 151.
  • 266 B. Constant, Principes de politiques applicables à tous les gouvernements (version de 1806-1810), (...)
  • 267 Cf. l’hommage rendu par Constant « à plus d’un siècle d’esprit public et de liberté » (Ibid., p. 3 (...)
  • 268 B. Constant, Réflexion sur la distribution des pouvoirs, op. cit., p. VII, nous soulignons ; cet a (...)

132D’abord, le choix même de Benjamin Constant pour participer au travail constituant va en ce sens. Ce dernier, en effet, n’a jamais dissimulé ce que ses conceptions constitutionnelles doivent à l’observation des pratiques anglaises. Dans les textes antérieurs à 1815, les références à l’Angleterre sont assez nombreuses et assez élogieuses pour que les sentiments de leur auteur à cet égard soient manifestes263. Les Fragments d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution républicaine dans un grand pays264 texte rédigé aux alentours de 1799 dans la compagnie de Madame de Staël – sont ainsi saturés de considérations empruntées à l’histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne, où Constant admet avoir « puisé [ses] premières idées de liberté265 ». La première version de ses Principes de politique, datée de 1806-1810, n’indique aucun changement de ce point de vue ; bien que le sujet traité ne s’y prête guère, l’auteur ayant pris le parti de retrancher de son ouvrage « tout ce qui avait rapport aux formes de gouvernement266 », l’ouvrage contient tout de même quelques apologies appuyées du système anglais267. Au mois de mai 1814, peu avant l’octroi de la Charte, il fait paraître des Réflexions sur les constitutions dans lesquelles sont énoncées la plupart de ses idées constitutionnelles, et qui contient cet avertissement qui a ici valeur d’aveu : « Je n’ai point cherché l’originalité ; je ne me suis sur beaucoup de points écarté en rien de la constitution anglaise ; j’ai plutôt expliqué pourquoi ce qui existait en Angleterre était bon que je n’ai proposé quelque chose de nouveau268. »

  • 269 Le Moniteur universel, 1815, pp. 459 s.
  • 270 En effet, le mode d’élaboration, ainsi que l’intitulé même de l’Acte – qui jette un pont malvenu e (...)
  • 271 Et dans l’optique d’un régime qui serait une authentique monarchie constitutionnelle, sans égard p (...)
  • 272 B. Constant, Principes de politique…, op. cit., t. I, p. 20.

133Ensuite, les conditions dans lesquelles l’Acte additionnel est porté à la connaissance du public, elles aussi, affichent nettement le parti de se placer sous l’égide des idées anglaises. Un document riche d’enseignements, à ce point de vue, est l’ouvrage que Constant publie au mois de mai 1815, et qui reprend le titre de Principes de politiques. Chronologiquement, ce texte se place entre la publication de l’Acte additionnel, au Moniteur du 23 avril269, et le moment de sa ratification populaire, alors que l’accueil qui lui est réservé est extrêmement critique270. Constant, de manière à expliquer et justifier l’Acte décrié, entreprend donc d’en livrer une instructive exégèse271. Or, pour ce faire, Constant se livre à de permanents rapprochements avec le régime constitutionnel britannique et puise dans la pratique de ce dernier de nombreuses solutions aux dilemmes interprétatifs qui pourraient naître de l’application de l’Acte ; afin de s’en justifier, il explique d’ailleurs que « comme il est toujours utile de sortir des abstractions par les faits, nous citerons la constitution anglaise272 ». À la vérité, l’usage qu’il fait de ces renvois dépasse de très loin le seul désir d’illustrer son propos ; les références aux pratiques constitutionnelles britanniques paraissent souvent être destinées à révéler l’esprit dans lequel ont été conçues les dispositions de l’Acte additionnel et, partant, celui qui devra les animer. Ainsi fait-il explicitement de l’Angleterre la matrice dont est supposé émaner le régime mis en place, et l’autorité tutélaire sous le patronage de laquelle il devra s’épanouir.

  • 273 Le Moniteur universel, 26 avril 1815, p. 473, nous soulignons.
  • 274 M. Broock, Théorie de la constitution de la Grande-Bretagne ou de ses trois pouvoirs séparés et ré (...)
  • 275 Le Moniteur universel, 27 avril 1815, p. 477, nous soulignons.
  • 276 Le Moniteur universel, 27 avril 1815, p. 477.

134Mais Benjamin Constant, à ce moment, n’est pas seul à mettre en avant ce patronage. En effet, à compter du 26 avril, soit trois jours après la présentation de l’Acte additionnel, le très officiel Moniteur entreprend d’offrir à ses lecteurs une série d’articles soulignant tous la parenté que ce texte présente avec la constitution anglaise. Le premier article de cette série revêt la forme d’une lettre anonyme adressée au rédacteur, et n’est, en définitive, qu’une longue justification de l’Acte, détaillant combien le régime qu’il met en place est proche du système anglais et affirmant qu’un tel régime reprend « tout ce que la constitution anglaise nous offrait d’imitations salutaires273 ». Le second article paraît le jour suivant. Le Moniteur publie une longue contribution, énigmatiquement signée B., qui est en fait le compte-rendu d’un ouvrage récemment publié, intitulé Théorie de la constitution de la Grande-Bretagne ou de ses trois pouvoirs séparés et réunis274. Quant à l’intérêt qui pousse le Moniteur à s’intéresser à ces spéculations constitutionnelles, il n’est pas douteux : « Les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons appellent naturellement l’attention sur la constitution anglaise, dont l’acte qui est aujourd’hui proposé au peuple français, comme le complément et la rectification des constitutions qu’il a déjà consenties, présente l’imitation de tout ce qu’elle a de plus libéral et de plus sage à la fois275. » Assertion confirmée quelques lignes plus bas, avec l’aveu que la constitution anglaise « a pu nous servir de modèle pour celle qui doit nous régir276 ».

  • 277 Le Moniteur universel, 29 avril 1815, p. 485 ; les contributions de Sismondi au Moniteur seront re (...)
  • 278 Sismondi, Examen de la constitution française, op. cit., p. 55 ; Sismondi oppose ainsi le système (...)
  • 279 Le Moniteur universel, 29 avril 1815, p. 485 ; dans le même sens, v. Examen de la constitution fra (...)

135Le 29 avril, c’est au tour de Sismondi d’avoir l’honneur des colonnes du Moniteur où il confesse une admiration sans réserves pour l’Acte additionnel : « De toutes les constitutions libres que j’ai étudiées », n’hésite-t-il pas à écrire, « il n’y en a pas une seule que je regarde comme inférieure à celle qui est présentée aujourd’hui à l’acceptation du peuple français277. » En adoptant le principe de la balance des pouvoirs, le codicille constitutionnel impérial s’approprie la part essentielle de la constitution anglaise : « Toutes deux », écrit Sismondi, « assurent des sauvegardes au pouvoir monarchique et au pouvoir national ; elles rendent ces deux pouvoirs réciproquement nécessaires l’un à l’autre ; elles les forcent à se ménager et à s’entr’aider : mais au lieu de tracer une ligne métaphysique entre la législation et l’exécution, elles font concourir ces deux éléments à la formation des deux puissances nationales278. » Ce brevet de libéralisme décerné, Sismondi se risque même à placer l’Acte additionnel au-dessus de l’étalon britannique, en croyant « pouvoir démontrer que la représentation nationale de la France, sera plus égale qu’elle ne l’est en Angleterre279 ».

  • 280 Sur les conditions défavorables de réception de l’Acte additionnel et le contexte du plébiscite, v (...)
  • 281 Le Moniteur universel, 27 mai 1815, p. 547.
  • 282 Le Moniteur universel, 27 mai 1815, p. 547.
  • 283 Le Moniteur universel, 27 mai 1815, p. 547, nous soulignons.
  • 284 Le Moniteur universel, 27 mai 1815, pp. 547-548.

136Ces efforts pour faire apparaître combien l’Acte additionnel s’inscrit dans la lignée du constitutionnalisme libéral anglais durent jusqu’au plébiscite final280. Quelques jours avant l’issue de ce dernier, un ultime article paraît au Moniteur. Prenant, à nouveau, prétexte d’un compte-rendu d’ouvrage, parole est donnée à son auteur qui y a fait « un parallèle très-bien établi entre la constitution anglaise et l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire281 ». Le propos de cet auteur est sans surprise pour qui a lu les précédentes livraisons du Moniteur. Il débute par une profession de foi anglophile – « un premier examen m’a convaincu que nous ne serions véritablement heureux et libres que du moment que notre pacte social reposerait sur les bases de la Constitution anglaise282 ». Il se poursuit par un opportun rapprochement avec l’Acte additionnel – « Au moment même où je terminais mes recherches, les journaux ont publié l’Acte additionnel aux constitutions de l’empire, qui doit être soumis à l’acceptation libre et solennelle de tous les Français. J’ai été frappé des traits de ressemblances de cet Acte avec la Constitution anglaise283 ». Et il s’achève par une comparaison de l’Acte additionnel, article par article, et des pratiques constitutionnelles de l’Angleterre284.

  • 285 Sans même qu’il soit ici question des fondements du régime mis en place par l’Acte, qui ne peuvent (...)

137À vrai dire, l’acharnement à vouloir faire apparaître l’Acte additionnel comme la reproduction avisée de la constitution britannique ne convainc que très modérément ; en réalité, la reproduction ainsi tentée est davantage postulée que réelle, comme le montre l’examen attentif des mécanismes qu’il institue285.

  • 286 Cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la Fran (...)

138En effet, il est indispensable de noter, pour commencer, que l’Acte de 1815 n’est qu’« additionnel aux constitutions de l’Empire », conformément au vœu insistant de Bonaparte. Ceci est expliqué, d’ailleurs, fort clairement dans le préambule de l’Acte : « voulant, d’un côté, conserver du passé ce qu’il a de bon et de salutaire, et, de l’autre, rendre les constitutions de notre Empire conformes en tout aux voeux et aux besoins nationaux, ainsi qu’à l’état de paix que nous désirons maintenir avec l’Europe, nous avons résolu de proposer au peuple une suite de dispositions tendant à modifier et à perfectionner ses actes constitutionnels286 ».

  • 287 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, (...)

139Il n’est donc question, par cet Acte, que de perfectionner le régime constitutionnel impérial, en lui conférant une tournure compatible avec les aspirations libérales qui dominent alors dans l’opinion. Les signes de ralliement au constitutionnalisme britannique, notés précédemment, assument manifestement cette dernière fonction. Mais, précise le préambule de l’Acte, ce dernier ne doit être qu’un addendum au passé impérial ; d’où la précision capitale introduite dès l’article premier : « Les constitutions de l’Empire, nommément l’acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, les sénatus-consultes des 14 et 16 thermidor an X, et celui du 28 floréal an XII, seront modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes leurs autres dispositions sont confirmées et maintenues287. »

  • 288 Cf. la tentative d’inventaire des dispositions applicables aux termes de l’Acte additionnel publié (...)
  • 289 Cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la Fran (...)
  • 290 Sismondi, Examen de la constitution française, op. cit., p. 10, nous soulignons.
  • 291 Cf. L. Radiguet, L’acte additionnel aux constitutions de l’Empire, op. cit., pp. 236 s.

140Par conséquent, le régime institué par l’Acte additionnel ne peut être saisi que par le croisement de ses dispositions avec l’ensemble composite de textes mentionnés à l’article premier. Opération des plus délicates, laissée à la sagacité des futurs interprètes du texte, et dont il est malaisé d’augurer de l’issue288. Certains points, toutefois, ne sont pas douteux, tel le rôle prédominant confié à l’Empereur dans la marche du régime qui résulte, notamment, des importants pouvoirs confiés par les dispositions de la constitution du 22 frimaire an VIII289. À cet égard, il paraît significatif que Sismondi ait eu l’audace de glisser dans son panégyrique de l’Acte additionnel ces propos : « En cherchant l’équilibre entre sa force colossale [celle de l’Empereur] et les deux chambres, je sais que beaucoup de chances se dérobent aux calculs, et que la crainte des plus timorés n’est pas insensée290. » Il convient aussi de remarquer que l’Empereur des Cent-Jours semble assumer, conformément à l’idée que Napoléon s’était toujours faite de sa fonction, une responsabilité directe devant le peuple français, puisque aucune indication n’est portée à l’Acte relativement au caractère inviolable et sacré de sa personne291 : caractéristique qui l’éloigne incontestablement et un peu plus du paradigme du monarque anglais.

  • 292 Article 24 de l’Acte (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois pol (...)
  • 293 Article 23 de l’Acte (Ibid., p. 193).
  • 294 Aussi est-ce avec quelque raison que Chateaubriand écrit, dans le Moniteur de Gand, que l’Acte add (...)

141Cet éloignement est confirmé par certaines dispositions de l’Acte additionnel, comparables dans leur teneur à celles de la Charte de 1814. Impossible, ainsi, de ne pas voir, que, comme dans la première Charte, ce n’est qu’un semblant d’initiative législative qui est laissé aux chambres. Celles-ci ont, aux termes de l’article 24, « la faculté d’inviter le Gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qui leur paraît convenable d’insérer dans la loi292 ». Impossible de ne pas voir, non plus, que toute possibilité d’initiative législative dérivée est verrouillée au profit de l’exécutif, dont l’accord est indispensable pour que soient recevables les amendements présentés par les chambres, selon l’article 23293. Ces dispositions, conjuguées l’une à l’autre, aboutissent à faire de l’Empereur l’unique autorité susceptible de décider du contenu des actes législatifs ; elles aboutissent, aussi, à donner aux chambres supposées délibérantes un rôle législatif identique à celles qu’elles avaient sous l’empire de la Charte, savoir une simple faculté d’empêchement294.

  • 295 Nul doute, comme le faisait très justement remarquer Alain Laquièze, que si l’expérience des Cent- (...)

142Finalement, sans aboutir à une négation aussi complète qu’en 1814 du système de balance des pouvoirs incarné dans l’expérience britannique, l’Acte additionnel n’institue qu’une version très imparfaite de ce dernier295.

Les altérations du modèle anglais

143À l’issue de ce qui précède, il apparaît donc que le premier facteur susceptible d’éclairer la différence de fonctionnement entre les régimes français et anglais, durant ces périodes, tient à la liberté avec laquelle ont été assimilées les leçons constitutionnelles britanniques par les constituants français, tout particulièrement dans le cas de la Charte de 1814 et dans celui de l’Acte additionnel, dont les exigences de leurs auteurs ne s’accommodaient qu’imparfaitement des solutions britanniques.

144Ce facteur, cela dit, ne saurait, à lui seul, avoir valeur d’explication du phénomène. Il convient, en effet, de noter que l’infidélité des textes français ne tient pas aux seules libertés volontairement prises par leurs auteurs. De ce point de vue, il est en effet difficile de reconnaître à ces derniers le bénéfice d’une complète intelligence des conditions réelles et actuelles du fonctionnement du régime anglais. Encore très influencés par les représentations intellectuelles héritées du siècle précédent, les observateurs français du système britannique paraissent ainsi avoir éprouvé les plus grandes peines à saisir pleinement les mutations importantes qui s’étaient opérées outre-Manche en la matière. Les contemporains ne furent pas, d’ailleurs, sans noter les distances qui continuaient de séparer le régime français du modèle britannique ; mais eux voyaient avant tout dans cet écart le fruit d’une inadéquation entre les conditions de la vie sociale française et les techniques d’organisation du pouvoir importées d’Angleterre. Plus précisément, l’absence, en France, d’une aristocratie comparable à l’aristocratie anglaise était alors considérée par beaucoup comme la cause majeure des distorsions subies par le système anglais sur le continent.

  • 296 Cf. « Le régime parlementaire ou gouvernement de cabinet a été transporté sur le continent, partic (...)
  • 297 J. Barthélémy, L’introduction du régime parlementaire en France sous Louis XVIII et Charles X, Par (...)
  • 298 Sur cette question, nous renvoyons naturellement à la démonstration d’Alain Laquièze, Les origines (...)

145Pendant longtemps, la question de l’apparition progressive du régime parlementaire en France, au cours de la Restauration et de la Monarchie de juillet, passait pour avoir été définitivement tranchée. Aux yeux de la doctrine publiciste dite « classique », il ne faisait en effet guère de doute que cette forme de gouvernement – non sans quelques tâtonnements – s’était finalement épanouie durant cette période. Léon Duguit ou Adhémar Esmein, parmi beaucoup d’autres, semblent ainsi tenir pour acquis que la Charte de 1814 avait permis le développement d’un régime parlementaire dont les principes allaient s’affirmer plus nettement encore sous le règne de Louis-Philippe296. Pour reprendre les termes dont use Joseph Barthélémy dans sa célèbre étude sur L’introduction du régime parlementaire en France, il serait, sous la Restauration, « établi en fait un régime de rapports entre les pouvoirs, qui était bien un régime parlementaire297 ». Cela dit, ces positions, dans leur simplicité, ne résistent pas à un examen poussé. Comme la chose a été montrée récemment, sauf à faire l’économie d’une définition rigoureuse du régime parlementaire, il est impossible de voir dans les pratiques qui se développent entre 1814 et 1848 l’acte de naissance d’un authentique gouvernement de cabinet : la relative dépendance des équipes ministérielles vis-à-vis du monarque, la faiblesse du contrôle exercé par les chambres sur les œuvres de l’exécutif, ainsi que le peu d’ascendant direct dont dispose l’opinion publique, sont autant de facteurs qui attestent de ce que la monarchie française de ce temps ne satisfaisait pas encore aux critères du parlementarisme298.

146De prime abord, une telle conclusion peut surprendre, dans la mesure où elle paraît contrarier une opinion reçue de longue date, qui est que les Français de cette époque, influencés comme ils l’étaient par les formes politiques d’origine anglaise, devaient avoir connaissance par ce biais des mécanismes complexes du gouvernement de cabinet, tel qu’il était supposé fonctionner outre-Manche depuis déjà quelques décennies.

147Mais, à y regarder plus attentivement, il semble que cette dernière opinion soit, elle aussi, susceptible d’une remise en cause. En effet, en dépit de l’importance bien réelle du référent britannique dans la réflexion constitutionnelle française de ce temps, ce dernier ne faisait l’objet que d’une compréhension limitée, très dépendante, encore, de schémas vieux de plus d’un siècle. Or, ces représentations dominantes – toujours organisées autour de la notion de pondération du législatif – ne pouvaient suffire à expliquer l’économie du régime britannique, tel qu’il résultait des importantes évolutions engagées depuis déjà plusieurs décennies. Aussi, les rouages du parlementarisme naissant en Grande-Bretagne n’allaient-ils faire l’objet que d’une intelligence fort incomplète de la part du public français. La question de la responsabilité politique du ministère, en particulier, est symptomatique de ces difficultés à appréhender l’expérience anglaise. À cet égard, les analyses réalisées dans les premières années de la Restauration n’indiquent qu’un progrès modéré par rapport à celles des premiers constituants français. Quoique disposant de plus de recul, les observateurs du règne de Louis XVIII ne faisaient pas toujours preuve d’une acuité supérieure dans leur compréhension de la réalité politique britannique.

148Il peut être utile de rappeler sommairement les évolutions majeures qui affectèrent l’institution ministérielle dans l’Angleterre du dix-huitième siècle, et particulièrement l’affirmation progressive d’une responsabilité politique du Cabinet, prenant la suite de la responsabilité pénale traditionnellement organisée selon la procédure de l’impeachment.

  • 299 Sur cette question, voir les développements approfondis de l’ouvrage de D. Baranger, Parlementaris (...)
  • 300 La compétence de la chambre basse britannique est toutefois plus étendue. Peuvent aussi être visés (...)

149Au tout début du dix-huitième siècle, le Cabinet britannique est soumis à un régime de responsabilité organisé selon les règles de l’impeachment299. Ce régime, dans la forme qui était devenue la sienne au siècle précédent, donne la possibilité à la chambre des communes de prendre une résolution, susceptible de viser notamment les membres du Cabinet300, si elle estime que leur comportement peut être regardé comme constitutif de « haute trahison ». En pratique, cette résolution énumère les chefs d’accusation retenus contre la personne incriminée, le plus souvent sous une forme imprécise, sans même porter indication des éléments de preuves existants. Cet acte d’accusation est ensuite transmis à la chambre des lords, seule investie du pouvoir de jugement. Devant cette chambre, l’accusé dispose des garanties procédurales qui sont habituellement liées à un procès criminel ; il doit ainsi recevoir copie des documents versés aux débats, il dispose de temps, après communication de ces documents, pour préparer sa défense, il peut aussi se faire assister de son conseil et a le pouvoir de questionner les témoins, ces derniers étant entendus à charge comme à décharge. C’est seulement à l’issue de ces différentes étapes que la chambre haute, en tant que formation de jugement, se prononce par un vote sur la culpabilité de la personne poursuivie. Les peines qui peuvent être infligées, dans l’hypothèse où l’accusé fait l’objet d’un verdict de culpabilité, sont des peines de droit commun : emprisonnement, sanctions patrimoniales et, dans le cas où est visé un officier de la Couronne, déchéance de son office. Par cette décision, insusceptible de recours, s’achève la procédure d’impeachment.

  • 301 Date à laquelle fut utilisée, pour la dernière fois, la procédure d’impeachment à l’encontre d’un (...)
  • 302 Cf. D. Baranger, Parlementarisme des origines, op. cit., p. 264.
  • 303 Pour l’analyse des causes juridiques et politiques propres à expliquer le déclin de la procédure d (...)

150Dès son origine, et jusqu’en 1715301, la procédure pénale d’impeachment fut fréquemment utilisée à l’encontre de ministres pour des motifs politiques. Cette procédure, toutefois, devait montrer ses limites et s’avérer impropre à cette destination particulière. La difficulté d’établir la correspondance entre les comportements politiques jugés fautifs et la définition textuelle de la « haute trahison » – telle qu’elle résultait du statut « de proditionibus » de 1352, qui demeurait le fondement de toute procédure d’impeachment302 –, les contraintes procédurales liées à la nécessité d’apporter la preuve de l’infraction poursuivie, notamment, sont au nombre des causes qui expliquent l’inadéquation de la procédure d’impeachment avec les exigences d’une responsabilité ministérielle de type politique303. Aussi, au cours du dix-huitième siècle, s’impose progressivement – et parallèlement au régime de l’impeachment, qui continue d’exister – une nouvelle procédure par laquelle les représentants vont signifier leur perte de confiance à un ministre sans avoir à emprunter les formes contraignantes exposées plus haut.

  • 304 A. Todd, Le gouvernement parlementaire en Angleterre, trad. Walpole, Paris, Giard et Brière, 1900, (...)
  • 305 Cité par D. Baranger, Parlementarisme des origines, op. cit., p. 277.

151Le premier moment décisif de cette émergence est celui de la célèbre crise qui, en 1741, mettait aux prises le Premier ministre whig Walpole et l’opposition patriot. Le 13 février 1741, deux motions étaient respectivement présentées aux Lords et aux Communes, pour demander le vote d’une adresse énonçant la perte de confiance des chambres vis-à-vis de Walpole, et demandant au monarque de prononcer sa destitution. Les partisans du ministère firent alors remarquer qu’une telle adresse, formulée sans respect des règles procédurales de l’impeachment – c’est-à-dire, essentiellement, l’énoncé d’une incrimination pénale particulière et l’exposé des faits qui en sont constitutifs – devait être regardée comme inconstitutionnelle. Walpole lui-même se défendit en déclarant « qu’une adresse au monarque l’invitant à écarter un de ses serviteurs, sans alléguer contre lui aucun crime particulier, était l’un des plus grands empiétements qui eût jamais été commis sur les prérogatives de la Couronne304 ». En réplique, l’opposition soutint qu’« une vue générale des affaires publiques peut être une juste cause pour une adresse305 ». Pour des raisons tenant à la conjoncture partisane du moment, ni les Lords ni les Communes n’acceptèrent de voter l’adresse qui leur était proposée.

152Toutefois, les arguments échangés au cours de ces débats avaient portés, et le principe d’une adresse dissociée des formes pénales et punitives de l’impeachment ne devaient pas tarder à prévaloir efficacement. Dès l’année suivante, en effet, le même Walpole était conduit à démissionner par suite du vote d’une adresse présentée dans des conditions identiques à celle, infructueuse, de l’année précédente. Ainsi s’était annoncée la naissance de la responsabilité politique ministérielle, pas tout à fait dégagée, encore, de la matrice pénale dont elle procédait. Une brèche était faite, que n’allaient pas manquer d’élargir les futures oppositions parlementaires ; notamment celle, de tendance whig, qui provoqua en 1782, contre le vœu royal, la démission de Lord North par le moyen de motions de blâme et de défiance votées par les deux chambres.

  • 306 Sur les modalités du contrôle exercé par les chambres, v. D. Baranger, Parlementarisme des origine (...)

153Il serait imprudent d’affirmer que c’est de ces épisodes que date la naissance de la responsabilité politique du ministère anglais. Sans doute, il y faut voir plutôt des indices que des basculements. Comme indices, ils révèlent l’amorce d’une importante modification des rapports entre l’exécutif et les autres composantes du Parlement. Dès 1742, on sait la possibilité que les ministres britanniques soient atteints par une autre voie que celle, traditionnelle, de l’impeachment. Alors que dans le cadre de cette dernière, les chambres, en qualité d’organes juridictionnels, concourent au prononcé d’une peine destinée à sanctionner des comportements fautifs, il semble désormais que la seule perte de leur confiance par le ministère suffise à en justifier la chute. Indication cruciale de l’évolution des relations nouées entre le ministère et les chambres, lesquelles tendent à s’instituer comme de véritables organes de contrôle dont l’importance, à compter de ces crises parlementaires, ne va cesser de croître306.

154Dès les débats de la première Assemblée française allait se poser avec acuité la question des relations de dépendance ou d’indépendance qui devaient exister entre l’exécutif et les chambres. Ce moment historique est d’un intérêt particulier pour la compréhension des représentations françaises du système constitutionnel anglais ; on y voit, en effet, les très anglophiles monarchiens défendre une vision qui paraît aujourd’hui passablement erronée de l’expérience britannique, tandis que leurs opposants portent sur cette dernière un regard dont l’acuité est parfois bien supérieure.

155Les positions que tiennent les monarchiens sur la question de la responsabilité des ministres, lors de leur participation aux débats de la Constituante, sont des plus nettes et des plus instructives. En effet, il s’avère que ces derniers, tout en se réclamant avec constance du précédent britannique, se font les promoteurs d’une vision tronquée de celui-ci.

  • 307 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, op. cit., Archives parlementaires, t. 8, p. 52 (...)
  • 308 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, op. cit., Archives parlementaires, t. 8, p. 52 (...)

156Le discours prononcé par Lally-Tollendal, à l’Assemblée, le 31 août 1789 est un document précieux pour la connaissance des positions des monarchiens dans la mesure où il offre, accompagné d’une argumentation destinée à vaincre les réticences nombreuses de la Constituante, une vue détaillée et relativement complète de leur projet de gouvernement. À s’y rapporter, la position des monarchiens en ce qui touche à la question de la responsabilité des ministres paraît des plus claires et semble n’emprunter qu’aux règles classiques de l’impeachment anglais. Leur projet prévoit en effet de faire de la chambre haute « un Tribunal Suprême de Justice, mais dans un seul cas. C’est devant lui que seraient poursuivis, c’est par lui que seraient jugés publiquement tous les agents supérieurs du pouvoir public, accusés d’en avoir fait un usage contraire à la loi. La chambre seule des Représentants pourrait intenter l’accusation. Tout particulier, et même tout Corps, ne pourrait que dénoncer aux représentants307 ». Lally-Tollendal, d’ailleurs, ne cherche pas à dissimuler la provenance de son système, lorsqu’il tente d’en défendre le mérite par ces propos : « On aura peine à croire que ce moyen d’établir la responsabilité des Ministres, d’assurer tout à la fois la punition des mauvais et la sécurité des bons ; que ce moyen qui n’est autre que l’empêchement porté par les Communes de l’Angleterre pardevant la chambre des pairs, ait pu fournir un prétexte pour comparer notre Sénat [titulaire du même pouvoir] avec le Sénat, avec le Conseil des dix, et même avec les Inquisiteurs d’État de Venise308. »

157L’épisode du renvoi de Necker, au mois de juillet 1789, pouvait cependant faire douter de l’unanimité des monarchiens, au cours de cette période, sur la question de la situation des ministres vis-à-vis des représentants.

  • 309 Archives parlementaires, t. 8, p. 223, nous soulignons.

158En effet, dès le renvoi du ministre genevois, Mounier avait pris l’initiative, le 13 juillet, de proposer une adresse au roi suppliant ce dernier de rappeler les ministres évincés. La motion, qui allait être adoptée à une très large majorité, était accompagnée de ces justifications : « Sans doute, le roi a le droit de changer ses ministres ; mais, en cas de crise, les représentants trahiraient leur devoir s’ils n’avertissaient pas le monarque des dangers auxquels des conseillers imprudents ne craignent pas d’exposer la France entière […]. L’Assemblée doit donc éclairer le roi ; elle doit donc solliciter le rappel des ministres victimes de leur dévouement aux intérêts du trône et à ceux de la patrie309. » La démarche était, dans le principe, parfaitement similaire à celle d’une adresse notifiant la perte de confiance des ministres, mais exercée en sens inverse. Cette initiative pouvait donc signifier l’intention, de la part de Mounier, d’avoir recours au procédé dégagé outre-Manche et ainsi d’affirmer la nécessité d’en consacrer le principe.

  • 310 Cité par P. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France, op. cit., t.  (...)
  • 311 Archives parlementaires, t. 8, p. 224.

159En réalité, les suites de l’affaire occasionnée par le renvoi de Necker vont dissiper tout malentendu à ce sujet. En effet, le 16 juillet, c’est au tour de Mirabeau de proposer une nouvelle motion au roi. Celle-ci se présente, à première vue, comme une réitération de celle soumise à l’Assemblée par Mounier quelques jours plus tôt, mais conçue en des termes plus impérieux ; elle affirmait en effet : « Il nous est impossible d’accorder notre confiance aux ministres qui ont voulu tourner à l’esclavage du peuple l’art conservateur de la liberté publique310. » Comparée à l’adresse de Mounier – qui, en substance, déplorait le départ de Necker et avertissait le roi de « tous les dangers que peuvent produire ce changement311 » – celle de Mirabeau, d’une façon presque insensible, allait plus loin : elle ne se contentait pas de mentionner les reproches encourus par les ministres, elle en tirait une première conséquence – le retrait de la confiance de l’Assemblée – et posait le problème des suites qui devaient en résulter.

  • 312 Il faut relever que c’est l’inverse, précisément, que soutenait Barnave dans ce débat : « Lorsqu’u (...)
  • 313 Cf. Archives parlementaires, t. 8, pp. 242 s.

160Or, cette motion devait être combattue âprement par Mounier. Celui-ci, loin de la regarder comme allant dans le même sens que celle dont il s’était fait le promoteur, s’en démarqua nettement. S’il était parfaitement acceptable, à ses yeux, de signifier humblement au roi le regret éprouvé par l’Assemblée à la suite de la révocation d’un ministre, cela n’emportait nullement pour elle le droit de refuser sa confiance à un ministre choisi par le monarque312. Dans pareil cas, en effet, les représentants mettent le monarque dans la nécessité, de fait, de renvoyer les ministres concernés, et d’abandonner ainsi une des ses attributions les plus naturelles313. C’est ainsi que Mounier refusait, au nom de la sauvegarde de la prérogative royale, que l’Assemblée puisse posséder un quelconque droit de regard sur le choix des mi nistres.

  • 314 J.-J. Mounier, Exposé de la conduite de M. Mounier…, op. cit., p. 107.

161Dans l’ouvrage qu’il fait paraître à la suite de son départ de l’Assemblée, Mounier consacre quelques développements à la question. Il se livre alors à un exposé tout à fait conforme à celui qu’avait donné Lally-Tollendal quelques mois auparavant. Avec détermination, il écrit que « partout où l’on voudra juger les crimes d’État sur d’autres principes que ceux qui dirigent les impeachments en Angleterre et aux États-Unis, on établira une affreuse inquisition314 ». La marque d’allégeance ainsi faite à la procédure pénale classique anglo-saxonne – à l’exclusion de toute autre – montre bien les deux principaux caractères que le monarchien reconnaît à celle-ci. Il ne retient, tout d’abord, comme motif justifiant la responsabilité des agents exécutifs – non pourvus, bien sûr, de la qualité royale – que les seuls « crimes d’États » et par là, il consacre une notion proche de celle de la Haute trahison exigée par les formes primitives de l’impeachment anglais. Ensuite, en évoquant la – forcément – « affreuse » inquisition, il semble que le député dauphinois ne conçoive la possibilité de ne sanctionner ces « crimes » qu’à l’issue d’une procédure codifiée, propre à instaurer un débat juridiquement encadré, c’est-à-dire dans laquelle l’accusateur ne dispose pas d’une compétence de jugement entière et souveraine.

162Il apparaît donc que les conceptions des monarchiens, sur la question de la responsabilité ministérielle, sont très directement héritées des formes classiques de l’impeachment anglais, amputées de leurs évolutions apparues au cours du siècle. Ceci, pourtant, ne doit pas conduire à penser que les monarchiens ignoraient les événements par lesquels s’étaient produites ces évolutions.

163La Constituante avait connu plusieurs occasions de débattre du statut des ministres vis-à-vis du pouvoir législatif. Au cours de ces débats, le cas de l’Angleterre devait être cité à maintes reprises. Or, à regarder l’usage qui était fait, dans ce cadre, des précédents anglais, se dégagent plusieurs lectures de l’expérience britannique sur ce point ; alors que les monarchiens refusent de voir dans les crises ministérielles de 1742 et 1782 une évolution coutumière du régime anglais, d’autres députés n’hésitent pas à se ranger à cette dernière option, pour des raisons, il est vrai, quelque peu stratégiques. Ceci apparaît, non seulement au moment des débats qui accompagnent le renvoi de Necker par Louis XVI, mais encore, en 1790, au moment de l’épisode dit « des troubles de Brest ».

164Chronologiquement, la première occasion d’une controverse sur la question était offerte par le départ de Necker. Comme cela a été rappelé précédemment, Mounier et Mirabeau s’étaient affrontés, au mois de juillet 1789, à propos d’une adresse conçue par le second et au moyen de laquelle il entendait manifester au monarque la perte de la confiance du Corps législatif par ses ministres. Or, les termes du débat, qui rapidement s’étend au-delà de ces deux protagonistes, s’avèrent des plus instructifs pour ce qui concerne la compréhension que ces Français ont du système politique anglais sur ce point.

  • 315 J.-J. Mounier, Séance du 16 juillet 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 242, nous soulignons ; (...)
  • 316 Mirabeau, Discours du 15 juillet 1789, in Œuvres, op. cit., t. I, p. 163.
  • 317 Ibid., t. I, p. 164, nous soulignons.
  • 318 Ibid., t. I, p. 163.

165Dans cette controverse, Mounier, pour refuser l’initiative prise par Mirabeau, s’en rapporte à l’exemple de l’Angleterre, faisant valoir que le renvoi des ministres en dehors du cadre imposé de la procédure d’impeachment est, dit-il, « un des plus grand abus du parlement d’Angleterre315 ». Mais à l’orateur monarchien qui fait part de l’inquiétude que lui inspirent ces nouvelles menaces qui pèsent sur le ministère – parce qu’il voit en elles l’affaiblissement d’une autorité royale dont il estime la préservation indispensable au maintien de la constitution anglaise toute entière – Mirabeau répond par une confiance lucide. Selon lui, cette évolution, loin de mettre en péril un système fondé sur l’autorité du monarque, ne fait que marquer une mutation naturelle du régime représentatif. Aussi, à toutes les objections accumulées contre le pouvoir d’une Assemblée de demander le renvoi des ministres, il répond en ces termes : « S’il est une maxime impie et détestable, c’est celle qui interdirait à l’Assemblée nationale de déclarer au monarque que son peuple n’a point confiance dans ses ministres ; cette opinion attaque à la fois et la nature des choses, et les droits essentiels du peuple, et la loi de la responsabilité. […] Mais, dit-on, voyez l’Angleterre : que d’intrigues, que d’agitations populaires n’y occasionne pas ce droit que vous réclamez ? c’est lui qui a perdu l’Angleterre !… L’Angleterre est perdue ! Ah ! grand Dieu, quelle sinistre nouvelle ! Par quelle latitude s’est-elle donc perdue ? ou quel tremblement de terre, quelle convulsion de la nature a englouti cette île fameuse, cet inépuisable foyer de si grands exemples, cette terre classique des amis de la liberté316 ? » Puis, passées ces manifestations ironiques clairement adressées à Mounier, Mirabeau concède : « Il est vrai que récemment un dissentiment s’est élevé entre le roi et les communes, et que, lors de la dernière dissolution, l’opposition a été vaincue ; mais cela même prouve clairement que l’influence d’une Assemblée sur le choix des ministres n’est point absolue et ne peut entraîner de conséquences désastreuses. L’opposition a été vaincue, parce que le peuple a été de l’avis du roi et non de l’avis du Parlement : c’est par un simple appel au peuple que le roi a dompté l’aristocratie législative. L’opinion publique, voilà le premier auxiliaire de toute bonne constitution et le puissant compensateur de toute constitution vicieuse317. » Et l’orateur de conclure : « Rassurez-vous. L’Angleterre fleurit encore pour l’éternelle instruction du monde318. »

166De cette confrontation, il ressort donc l’existence, chez ces protagonistes, de deux interprétations des événements que l’Angleterre du dix-huitième siècle avait connu et qui, historiquement, apparaissent comme le point de basculement entre une conception purement pénale de la responsabilité des ministres et l’apparition d’un régime de responsabilité de type politique.

  • 319 Ce qui est l’occasion pour Mounier, de dénoncer les prétendues palinodies de Mirabeau vis-à-vis de (...)
  • 320 J.-J. Mounier, Exposé de la conduite de M. Mounier…, op. cit., p. 107, nous soulignons.

167Mounier, pour commencer, ne voit dans les crises ministérielles qui tournèrent à l’avantage de l’opposition parlementaire que de regrettables « abus », autant d’entorses qu’une pratique désordonnée inflige à la constitution d’Angleterre. Il pourrait être objecté, à l’encontre de cette conclusion, que c’est par crainte de voir l’Assemblée française posséder une telle emprise sur le choix des conseillers royaux, que Mounier avait ainsi condamné les évolutions britanniques. En quelque sorte, il aurait saisi la nature de ces évolutions mais, pour des raisons tenant la conjoncture politique française, aurait refusé d’en consacrer le principe. Cette manière alternative de considérer les choses ne trouve pourtant pas confirmation dans les propres écrits de Mounier. Ainsi, dans l’Exposé de sa conduite que Mounier rédige après son départ de l’Assemblée, il sent le besoin de revenir sur les discussions qui l’avaient opposé à Mirabeau319 ; à ce propos, tout en continuant à affirmer que seul le recours aux formes strictes de l’impeachment était acceptable en France, il ajoute : « On ne manquera pas de dire que ces réflexions ne sont qu’une suite de mon admiration pour la Constitution d’Angleterre. Oui, je persiste à croire qu’il est impossible d’établir la liberté chez un grand peuple, sans adopter les bases de cette constitution320. » C’est donc bien de la constitution d’Angleterre, telle qu’il la comprend, que Mounier tire ses prescriptions quant à la nature de l’influence que doivent exercer les représentants sur les ministres.

  • 321 Cf. J. Bénétruy, L’atelier de Mirabeau, Quatre proscrits genevois dans la tourmente révolutionnair (...)
  • 322 Cité par G. Chaussinaud-Nogaret, Mirabeau entre le roi et la révolution, Paris, Hachette, coll. Pl (...)

168Mirabeau, quant à lui, a compris que les « abus » blâmés par son adversaire étaient porteurs d’une évolution coutumière décisive pour l’économie du régime. Peut-être, en cela, fut-il aidé par les membres de son fameux « atelier », composé de publicistes dont certains avaient connu l’exil en terre anglaise321. Quoi qu’il en soit, les propos de Mirabeau dénotent une grande clairvoyance dans l’analyse qu’il fait des relations entre le ministère anglais et les chambres. À la différence de la plupart de ses co-députés, il ne conçoit pas les relations entre exécutif et législatif sur un mode exclusivement conflictuel et plaide en faveur de la possibilité pour le roi de choisir ses ministres au sein du Corps législatif. Au secours de sa proposition, c’est encore à l’exemple anglais qu’il fait appel, évoquant ce droit d’entrée des ministres britanniques, qui « permet au parlement d’Angleterre de connaître à chaque instant les desseins de la cour, de faire rendre compte aux agents de l’autorité, de les surveiller, de les instruire, de comparer les moyens avec les projets, et d’établir cette marche uniforme qui surmonte tous les obstacles322 ». En outre, Mirabeau fait preuve d’une certaine intelligence des relations qui sont nouées entre le ministère anglais et les chambres, ainsi que de l’emprise réelle de ces dernières. Selon lui, la surveillance continuelle exercée par les représentants, sans nullement devoir se résoudre en une complète subordination du pouvoir ministériel, est relayée par la faculté, en cas de besoin, de faire connaître au monarque l’existence ou non d’un sentiment de confiance à l’égard de ses ministres. Le roi, averti sur ce point, est ensuite maître du sort des ministres et peut décider de leur révocation comme du prononcé d’une dissolution de la chambre destinée à provoquer l’arbitrage électoral.

  • 323 Mirabeau, Trente-deuxième note pour la Cour, in Correspondance entre le comte de Mirabeau et le co (...)

169Il faut cependant noter que le respect témoigné par Mirabeau à l’endroit des institutions britanniques ne lui interdit pas de montrer certaines réticences à en accepter toutes les leçons. Sur la question de la responsabilité politique des ministres, particulièrement, il sait se montrer circonspect quant à son introduction littérale en France ; dans une des ses notes à la Cour, il en vient ainsi à se rapprocher des positions de Mounier, mais sans partager la vision que ce dernier de l’état du droit constitutionnel anglais en la matière : « Point de décret pour déclarer que les ministres n’ont pas la confiance publique, écrit-il, car un fait de ce genre pourrait devenir un droit ; et un droit pareil, quoique exercé en Angleterre sans danger, gênerait pour longtemps, en France, le choix du monarque, prolongerait l’esprit de parti, serait tour à tour employé pour renverser les bons ministères comme les mauvais et deviendrait funeste à l’autorité dans un moment où elle n’est pas encore affermie323. »

  • 324 Séance du 19 octobre 1790, Archives parlementaires, t. 19, p. 714.

170Plus tard, au moment des troubles de Brest, en octobre 1790, les débats de la Constituante furent à nouveau l’occasion de débattre de la question de la responsabilité assumée par les ministres vis-à-vis de l’Assemblée. Depuis de long mois déjà, les comités de l’Assemblée avaient pris une importance croissante au détriment du ministère, qui leur avait progressivement abandonné la gestion de la plupart des affaires. En ce mois d’octobre 1790, la situation intérieure du pays avait commencé à se montrer assez inquiétante pour que ces comités affichent le désir de réduire leur participation. Ceci, toutefois, passait par un changement de ministère, l’actuel étant, de l’avis des dits comités, incapable de s’acquitter efficacement de ses tâches. C’est dans ce contexte que M. de Menou proposa, au nom des comités, de voter une résolution selon laquelle « le président de l’Assemblée se retirerait par-devers le roi pour représenter à Sa Majesté que la méfiance que les peuples ont conçue contres les ministres actuels, apporte les plus grands obstacles au rétablissement de l’ordre public, à l’exécution des lois et à l’achèvement de la constitution324 ». Les désaccords provoqués par cette proposition ne tardèrent pas à s’exprimer.

  • 325 Cazalès, Séance du 19 octobre 1790, Archives parlementaires, t. 19, p. 715.

171Le premier à intervenir fut Cazalès et il plaça d’emblée le différend dans la perspective des pratiques anglaises : « Quand le roi renvoya M. Fox du ministère, et le remplaça par M. Pitt, la majorité des Communes, qui soutenait M. Fox, déclara que la nomination de M. Pitt était inconstitutionnelle, et vota résolution sur résolution, adresse sur adresse, pour enjoindre au roi de rappeler M. Fox. Le roi répondit : “Il s’est élevé une grande question entre le Parlement et moi ; j’en appelle à mon peuple.” Il dit ; le Parlement fut dissous, et le peuple consulté donna raison au roi contre le Parlement. Telle est l’admirable constitution du gouvernement anglais ; tel est l’heureux effet, pour la liberté publique, de la prérogative de dissoudre le Parlement. Toutes les fois que les trois pouvoirs sont réunis, le peuple obéit ; toutes les fois qu’ils diffèrent, le peuple juge. »325

172L’argument utilisé par Cazalès semblait de poids dans une matière où l’Angleterre seule pouvait être appelée en témoignage. Donner à l’Assemblée un pouvoir de contrôle sur le choix des ministres impliquait, dans la logique institutionnelle anglaise, de conférer au monarque le droit de dissolution ; les représentants français, en refusant cette dernière prérogative à leur roi, se privaient par conséquent du droit d’intervenir dans le choix de ses conseillers : telle était, pour Cazalès, la solution qui se dégageait de l’observation du régime britannique, auquel on prétendait faire un peu trop librement des emprunts.

  • 326 Barnave, Séance du 20 octobre 1790, Archives parlementaires, t. 19, p. 733.

173Barnave, pour défendre la proposition combattue par son opposant, put difficilement faire l’économie d’une réflexion sur la situation des ministres anglais. Aussi se référa-t-il, à l’instar de Mirabeau, aux précédents par lesquels s’était affirmé le droit de regard des chambres sur le maintien des ministres. Le fait de signifier au roi, par une adresse, que ses ministres ont perdu la confiance des représentants est un « usage […] constant chez un peuple qui depuis longtemps connaît l’art de se gouverner. On a à ce sujet bien altéré l’histoire. Toutes les fois qu’en Angleterre la proposition qu’on vous a faite a été proposée ou admise, elle a été comme une marche constitutionnelle, et nul ne l’a regardée comme un attentat à l’autorité royale, à la Constitution. On l’a rarement employée, parce que les ministres délibérant dans la Chambre des communes ne peuvent servir utilement que quand ils ont la majorité ; quand ils ne l’ont plus, le roi, averti qu’il ne peut leur conserver sa confiance plus longtemps, la leur retire326 ».

  • 327 Malouet, Séance du 20 octobre 1790, Archives parlementaires, t. 19, p. 736.
  • 328 Voir P. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France, op. cit., t. I, p (...)

174Il est vrai que la réplique de Barnave ne répond que très imparfaitement aux objections formulées par Cazalès ; elle s’inscrit, en revanche, en contrepoint aux positions que Mounier avait soutenu dans l’Assemblée. Ce dernier, ayant démissionné, ne pouvait y répondre. Aussi va-t-il revenir à ses alliés monarchiens de poursuivre la discussion, dans le droit fil de ce qu’il avait soutenu l’année précédente, c’est-à-dire, d’une part, en proclamant comme le fait Malouet que « le ministère ne peut se soutenir et diriger avec succès les affaires publiques qu’autant qu’il est en harmonie avec le Corps législatif327 », et d’autre part, en indiquant que ce fait n’emporte nullement le droit pour le Corps législatif de signifier au monarque par une adresse son souhait de voir renvoyer les ministres disgraciés ; position qui s’apparente, en définitive, à une lecture incomplète de l’expérience anglaise. Quoiqu’il en soit, la proposition de M. de Ménou devait être rejetée, mais pour des motifs tenant infiniment moins au problème général qu’elle soulevait qu’au rapport de force des parties en présence328.

  • 329 Sur la position de Lolme sur cette question v. J.-P. Machelon, Les idées politiques de J.-L. de Lo (...)
  • 330 E. Sieyes, Qu’est-ce que le Tiers état ?, op. cit., p. 62.

175Pour conclure, il semble bien que les monarchiens, qui étaient pourtant les partisans les plus fervents de la monarchie constitutionnelle à l’anglaise, ne comprenaient pas les évolutions constitutionnelles outre-Manche à l’égal d’un Mirabeau ou même d’un Barnave. Restés très proches encore de la vision de la monarchie britannique assez archaïque que décrivait de Lolme, ils persistaient à ne voir dans les ministres que des private councellors du roi, dont la nomination comme la révocation ne relevaient, par conséquent, que de lui329. Il est assez piquant de relever, à ce sujet, qu’un opposant aussi déterminé aux formes politiques anglaises que Sieyes a peut-être été, en critiquant ces dernières, plus perspicace que les monarchiens, lorsqu’il écrivait ironiquement dans Qu’est-ce que le Tiers état ? que « la politique du roi [d’Angleterre] consiste à toujours adopter le parti le plus fort330 »…

  • 331 Pour les variantes rédactionnelles de ces articles, v. P. Simon, L’élaboration de la charte consti (...)

176Avec l’octroi de la Charte, en 1814, la question de la responsabilité ministérielle était loin d’être éteinte. Bien au contraire, les dispositions qui avaient été consacrées par ce texte l’avaient rendue d’une ardente actualité. Ses auteurs, en effet, y avaient inclus des dispositions – les articles 55 et 56 – qui ne réglaient que très imparfaitement les modalités d’engagement de la responsabilité des ministres. L’article 55 faisait de la chambre des députés l’organe susceptible de provoquer la mise en jeu de cette responsabilité, et laissait à celle des Pairs le soin d’apprécier souverainement le cas qui lui était soumis. Quant à l’article 56, il précisait que les ministres ne pouvaient « être accusés que pour faits de trahison ou de concussion » et qu’il incombait au législateur de spécifier « la nature de ces délits » et d’en déterminer les modalités de poursuite331.

  • 332 C’est notamment le cas de la première proposition de loi présentée en 1814 par Farez, qui prévoyai (...)
  • 333 Cf. la proposition soumise par Faget de Baure, le 15 octobre 1814, Archives parlementaires, 2e sér (...)
  • 334 E. Bouin, Le ministère et la coalition, Paris, Au Palais-Royal…, 1818, p. 28.

177Dès 1814, et tout au long des deux Restaurations, plusieurs propositions de loi furent présentées, qui se proposaient de compléter les lacunes des dispositions de la Charte sur ce point. Certaines trahissaient une idée très restrictive de la responsabilité ministérielle, cherchant à délimiter avec précision les comportements susceptibles d’incrimination et détaillant les peines encourues332 ; d’autres témoignaient d’un effort, timide encore, pour dépasser une conception purement pénale de cette responsabilité333. Aucune d’entre elles ne fut toutefois sanctionnée par un vote positif du parlement et en 1818, un libelliste pouvait encore écrire : « En vain, depuis la restauration, quelques membres généreux de la Chambre des députés ont demandé une loi qui fut en harmonie avec cette disposition fondamentale de la Charte [son article 55] ; on a constamment éludé cette question ; et cette loi, si importante, est encore à faire334. » Finalement, jusqu’en 1830, les seules dispositions applicables resteront celles des articles 55 et 56 de la Charte, au sujet desquels d’importantes divergences d’interprétation subsistaient.

  • 335 Vitrolles, Du ministère dans le gouvernement représentatif, Paris, Dentu, 1815, passim.

178Dans ce contexte, maints auteurs se mirent en peine de préciser les principes en fonction desquels il convenait, selon eux, de comprendre la responsabilité assumée par les ministres de Louis XVIII. Et il n’est guère surprenant de voir que, pour ce faire, c’est sous les auspices de l’expérience anglaise qu’ils placèrent leurs réflexions : il paraissait, en effet, naturel, pour trancher cette difficulté, de s’en remettre à l’autorité du patron sur lequel on pensait que la Charte avait été taillée. Or, il est surprenant de constater que la situation des observateurs de l’Angleterre au moment de la Restauration, sur la question ministérielle ne paraît pas différer substantiellement de celle de leurs prédécesseurs de la Constituante. Il est vrai que certaines évolutions se font sentir quant à la question des rapports entre organes exécutif et législatif, si hautement polémique par le passé. Mais ceci ne semble pas être suffisant à faire entrevoir la nature réelle de ces relations, outre-Manche, telle qu’elle s’était affirmée depuis déjà plusieurs décennies. C’est le cas, par exemple, d’un Vitrolles, qui cherche à élucider la question par référence aux usages britanniques335, sans y parvenir efficacement. C’est encore le cas d’un personnage éminent, pourtant fin connaisseur de l’Angleterre politique, et dont les positions à ce sujet sont assez emblématiques de la réflexion française à cette époque : il s’agit de Chateaubriand.

  • 336 Sur l’important épisode de l’émigration de Chateaubriand à Londres, et notamment les relations qu’ (...)
  • 337 « La Grande-Bretagne n’a plus qu’un intérêt, qu’une idée fixe : l’Industrie. Elle a substitué au p (...)
  • 338 F.-R. de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, op. cit., t. II, p. 546
  • 339 F.-R. de Chateaubriand, Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de t (...)
  • 340 F.-R. de Chateaubriand, Réflexions politiques sur quelques écrits du jour, op. cit., pp. 93 s.
  • 341 Montesquieu, De l’Esprit des lois, op. cit., liv. XI, chap. VI, t. I, p. 304.
  • 342 F.-R. de Chateaubriand, Réflexions politiques sur quelques écrits du jour, op. cit., p. 91.
  • 343 Ibid., p. 91.
  • 344 Ibid., p. 98, nous soulignons.

179Entre Chateaubriand et l’Angleterre existe une relation privilégiée et durable336. En 1822, même s’il déplore les progrès excessifs du mercantilisme britannique et en redoute les conséquences337, il continue de faire « l’éloge de la solidité de cette monarchie anglaise pondérée par le balancement égal de la liberté et du pouvoir338 ». Au lendemain de l’octroi de la Charte, sa position à l’égard des institutions britanniques est a fortiori la même : ses Réflexions politiques339 parues à ce moment trahissent une conception de la monarchie restaurée étroitement tributaire de l’expérience anglaise. Chateaubriand s’en justifie même au moyen d’une démonstration historique qui tend à établir que les deux nations – France et Angleterre – possédaient, en germe, des principes identiques de gouvernement, mais dont le développement avait été inégalement rapide en raison de différences circonstancielles340. Il reprend en effet l’idée, exprimée par Montesquieu341, selon laquelle le gouvernement anglais trouverait son origine chez les « Germains peints par Tacite342 », pour ensuite en tirer la conclusion suivante : « S’il en est ainsi, en l’adoptant aujourd’hui [le mode de gouvernement anglais], nous ne ferions nous-mêmes, comme les Anglais, que reprendre le gouvernement de nos pères ; mais, soit qu’il vienne des Francs nos aïeux, soit qu’il ait été produit par la religion chrétienne, il est certain qu’il est conforme à nos mœurs actuelles, qu’il ne les contrarie point, et qu’il ne nous est point une production étrangère343. » C’est pourquoi la Charte, selon Chateaubriand, en dépit des parentés qui la lient à la constitution anglaise, doit être regardée comme un pur produit national : la monarchie constitutionnelle française restaurée « est le résultat naturel des anciennes monarchies. L’Angleterre a devancé la marche générale d’un peu plus d’un siècle : voilà tout344 ». Habile manœuvre, par laquelle il circonvient les critiques de certains ultras qui regardent avec hostilité toute transplantation constitutionnelle, tout en lui permettant de s’en remettre à l’expérience britannique en tant que préfiguration des évolutions institutionnelles futures.

  • 345 Cet ouvrage, qui avait par ailleurs si profondément déplu à Louis XVIII qu’il devait faire perdre (...)
  • 346 F.-R. de Chateaubriand, De la monarchie selon la Charte, op. cit., p. 245.
  • 347 Ibid., p. 246.
  • 348 Ibid., p. 247.

180C’est ce qu’il ne manque pas de faire, notamment, en abordant la question de la responsabilité du ministère dans La monarchie selon la Charte345. Plusieurs chapitres de cet ouvrage traitent en effet des relations que doivent entretenir ministres et chambres dans une monarchie représentative. Afin de cerner ces relations nécessaires, Chateaubriand fait largement appel aux usages britanniques : il évoque la possibilité de ministères formés « par ce qu’on appelle en Angleterre une coalition346 », traite de la solidarité ministérielle en rappelant qu’en « Angleterre, il y a assez fréquemment des mutations partielles dans le ministère ; et [que] la totalité ne tombe que quand le Premier ministre s’en va347 », cite en exemple la civilité en usage outre-Manche à ce poste, qui fait qu’un « ministre anglais est plus heureux, [que] sa tâche est moins difficile348 ». Dans l’ensemble, il apparaît que les recommandations que Chateaubriand adresse à la monarchie française sont directement issues de sa connaissance du système britannique. La façon dont Chateaubriand conçoit la question de la responsabilité des ministres, dans le cadre de la monarchie organisée par la Charte, est donc l’occasion de déceler la nature de ses vues quant au traitement que la constitution anglaise lui semble apporter à ce problème.

  • 349 Ibid., p. 245.
  • 350 Cf. G. Bacot, « Les monarchiens et la constitution anglaise », op. cit., p. 722.

181En premier lieu, ressort de ces développements une extension notable de la notion de responsabilité ministérielle, comparée à ce qu’elle était, par exemple, chez les monarchiens. En effet, au principe d’une responsabilité purement pénale de ces hautes autorités exécutives s’adjoint la considération selon laquelle « sous la monarchie constitutionnelle, c’est l’opinion publique qui est la source et le principe du ministère, principium et fons ; et, par une conséquence qui dérive de celle-ci, le ministère doit sortir de la majorité de la Chambre des députés, puisque les députés sont les principaux organes de l’opinion populaire349 ». Ainsi s’affirme la conception d’un ministère jouant le rôle d’interface entre le roi et les chambres, assez éloignée de celle des monarchiens pour lesquels le roi devait être « le maître absolu du choix de ses ministres et des membres de son conseil350 ».

  • 351 F.-R. de Chateaubriand, De la monarchie selon la Charte, op. cit., p. 257, nous soulignons.

182Est-ce à dire que Chateaubriand, au contraire de Mounier et de ses amis, avait appréhendé les mutations qu’avait connu la responsabilité ministérielle depuis 1742 en Angleterre ? Il est tentant de le croire, dans la mesure où le fait de reconnaître la nécessité d’une identité de vues entre les chambres et le ministère semble devoir conduire à admettre, par voie de conséquence, l’existence de mécanismes propres à maintenir ou rétablir cette identité. Or – et c’est là le second point à relever – Chateaubriand ne propose nullement, comme mécanisme devant assumer cette fonction, d’admettre une responsabilité proprement politique des ministres. Il l’écrit avec beaucoup de conviction : « Les ministres doivent, en administration, suivre l’opinion publique, qui leur est marquée par l’esprit de la Chambre des députés […] Si l’on dit que des ministres peuvent toujours demeurer en place malgré la majorité, parce que la majorité ne peut pas physiquement les prendre par le manteau et les mettre dehors, cela est vrai351. » Le seul moyen constitutionnel pour résoudre un cas de discordance entre ministère et représentants est donc, selon Chateaubriand, l’intervention du monarque, lequel pourra choisir, soit de renvoyer ses ministres, soit de prononcer la dissolution de la Chambre basse. Mais, en aucune façon, il n’est prévu d’instituer un moyen de destitution direct touchant les ministres, ceux-ci restant hors de l’influence immédiate des chambres, sauf à recourir à l’engagement de la responsabilité ministérielle pénale classique. Une position, somme toute, très proche de celle de Mirabeau en 1789, ou de Cazalès en 1790, quand ceux-ci voyaient dans l’exercice par le monarque anglais de son droit de dissolution le moyen régulier de résoudre un conflit entre ses ministres et les chambres.

  • 352 F. Ponteil, Histoire générale contemporaine, Paris, Dalloz, 1963, p. 253 ; pour un aperçu de ces s (...)

183Parmi les penseurs politiques de la Restauration, le cas de Benjamin Constant a souvent été distingué, afin de souligner la supériorité de ses analyses sur les questions constitutionnelles alors débattues. Selon une appréciation assez généralement partagée, Constant aurait, mieux que quiconque à cette époque, pénétré les conditions attachées à la pratique des gouvernements représentatifs. Au dire de certains, la chose s’expliquerait, d’ailleurs, par la connaissance poussée que Benjamin Constant aurait eue du système britannique, dont il aurait compris « excellemment le système parlementaire352 », pour reprendre les termes d’un historiographe de la période. Dans ces conditions il est naturellement tentant de se pencher sur le traitement que Constant réserve à la délicate question de la responsabilité ministérielle, afin de comprendre la manière dont cet adepte des institutions anglaises avait pu percevoir les évolutions apparues outre-Manche – et d’éprouver, par là même, la pertinence des éloges lui ayant été décernés.

  • 353 B. Constant, De la responsabilité des ministres, Paris, Nicole, 1815 ; ce texte est repris dans le(...)

184Un des textes dans lesquels Constant s’explique le mieux de ses conceptions sur la question de la responsabilité des ministres est celui qui paraît peu de temps après la publication de la Monarchie selon la Charte, à la veille des Cent-Jours, sous le simple intitulé De la responsabilité des ministres353. L’intérêt de ce texte est double ; instructif en tant qu’il s’agit d’une réflexion toute entière consacrée à la question de la responsabilité ministérielle, il l’est également du fait des additions et amendements qu’y introduit Constant à l’occasion d’une révision complète entreprise en 1818, indiquant ainsi les évolutions de la pensée de l’auteur sur une question dont l’actualité est réelle.

  • 354 B. Constant, De la responsabilité des ministres, in Cours de politique constitutionnelle, op. cit. (...)

185À la base du raisonnement développé par Benjamin Constant dans cette brochure, il y a cette considération selon laquelle la responsabilité des ministres est, dit-il, une « condition indispensable de toute monarchie constitutionnelle354 ». Ceci posé, Constant se propose dans ce texte de circonscrire avec précision ce qu’il convient d’entendre par cette « responsabilité » particulière que doivent assumer les ministres. Le premier chapitre de l’ouvrage se présente, ainsi, comme un essai pour parvenir à une définition satisfaisante de la notion de responsabilité ministérielle.

  • 355 Ibid., t. I, p. 385.
  • 356 Ibid., t. I, p. 385.
  • 357 Ibid., t. I, p. 386, nous soulignons.
  • 358 Et ce par suite des virulentes attaques que son journal, le North Briton, avait dirigé contre le m (...)
  • 359 B. Constant, De la responsabilité des ministres, op. cit., t. I, p. 387.
  • 360 Ibid., t. I, p. 405.
  • 361 Ibid., t. I, p. 388.
  • 362 Ibid., t. I, p. 388.
  • 363 Ibid., t. I, p. 388.

186Dès cette étape, Constant pose la distinction fondamentale – qui sera reprise tout au long de sa démonstration – entre deux types de responsabilité : la responsabilité encourue pour des actes illégaux, c’est-à-dire dans l’exercice « d’une puissance que la loi ne confère pas355 », d’une part, et celle encourue en raison du « mauvais usage d’une puissance que la loi confère356 », d’autre part. Ceci énoncé, Constant s’empresse d’ajouter : « Hâtons-nous de prouver que c’est ainsi que la responsabilité se conçoit en Angleterre, et prenons pour exemple une des parties de la constitution anglaise que nous connaissons le mieux, l’habeas corpus357. » Cet exemple, qu’il développe sur plusieurs pages, est celui de la célèbre affaire Wilkes, dont le protagoniste central, journaliste et politicien londonien, avait acquis sa popularité outre-Manche à la suite des expulsions répétées de la chambre des communes dont il fut la victime dès 1763358. Cette année-ci, explique Constant, Wilkes ayant subi des « actes arbitraires » de la part de ministres, traduisit ceux-ci devant les tribunaux. Or, les actes des ministres ayant enfreint l’acte d’Habeas corpus – et étant de ce chef, illégaux – les tribunaux les condamnèrent à des sanctions pénales : « Il ne fut question ni de responsabilité, ni d’accusation par la Chambre des communes, ni de jugement par la Chambre des pairs359. » Les ministres ayant violé la loi, comme peuvent le faire de simples particuliers, il était normal qu’ils soient jugés selon les mêmes règles que celles qui s’imposent à tout citoyen. « Ces actes sont des délits privés, et doivent être jugés par les mêmes tribunaux et suivant les mêmes formes que les délits de tous les individus », appuie Benjamin Constant360. La pratique anglaise semble à ce point juste et opportune à ce dernier qu’il ne peut s’empêcher, même, de préciser que c’est par elle que s’explique « pourquoi la liberté est si profondément enracinée en Angleterre »361, car en ce pays « la justice est toujours là362 » : tout agissement illégal d’un ministre étant susceptible d’être poursuivi, il en découle que ces dépositaires de l’autorité publique, « ayant appris à respecter la loi dans le moindre citoyen, […] ne la viol[ent] pas pour avoir le pays tout entier contre eux363 ».

  • 364 Ibid., t. I, p. 387.

187Ce premier type de responsabilité étant cerné, et son régime défini, Constant passe à la seconde hypothèse – le mauvais usage d’un pouvoir légal. Selon lui, c’est uniquement dans ce second cas qu’il est possible de parler d’une véritable responsabilité ministérielle, conçue comme une responsabilité distincte des responsabilités de droit commun. Pour en éclairer la nature, Constant s’en rapporte de nouveau aux usages anglais. À cet effet, il établit un parallèle entre l’affaire Wilkes déjà évoquée et certaines affaires similaires qui eurent lieu, elles, pendant la période durant laquelle avait été suspendu l’Habeas corpus. Dans ces dernières affaires, les actes d’arrestation ou de détention arbitraires commis par des ministres ne pouvaient être regardés, de ce fait, comme illégaux ; par conséquent, il ne pouvait être question d’accusation suivant les formes de la procédure pénale classique, « il fallait d’autres formes, d’autres juges364 ».

  • 365 Ibid., t. I, p. 390.

188Toute la question est alors de connaître quelles formes et quels juges doivent être employés pour connaître de ces actes, par lesquels un ministre, sans violer aucune loi, fait un usage « mauvais ou inutile365 » de son pouvoir. Pour résoudre ce problème, Constant raisonne de nouveau à partir de l’exemple anglais.

  • 366 Ibid., t. I, pp. 405-406.
  • 367 Ibid., t. I, p. 406.
  • 368 Ibid., t. I, p. 406.

189Il énonce, tout d’abord, qu’il est dans la nature même d’une responsabilité politique de ne pouvoir être circonscrite par des qualifications textuelles, destinées à définir limitativement son fait générateur ; car, explique-t-il très bien, « il y a mille manières d’entreprendre injustement ou inutilement une guerre, de diriger avec trop de précipitation, ou trop de lenteur, ou trop de négligence, la guerre entreprise ; d’apporter trop d’inflexibilité ou trop de faiblesse dans les négociations, d’ébranler le crédit [...]. Si chacune de ces manières de nuire à l’État devait être indiquée et spécifiée par une loi, le code de la responsabilité deviendrait un traité d’histoire et de politique366 ». Toute tentative visant à rédiger sur la responsabilité des ministres une loi précise et exhaustive est donc, par nature, parfaitement vaine. En revanche, Constant loue la précieuse indétermination que recèle l’expression consacrée en Grande-Bretagne de « high crimes and misdemeanors367 », et il ajoute : « si nous conservons, dans notre Charte constitutionnelle, les expressions consacrées de concussion et de trahison, il faudra, de toute nécessité, leur donner le sens le plus large et la latitude la plus grande », à l’instar de ce qui se passe outre-Manche368.

190À ce stade de l’exposé se produit ce qui s’apparente, à première vue, à une rupture. En effet, jusqu’à présent, Constant semblait s’en tenir assez étroitement à la pratique anglaise de la responsabilité politique du ministère, telle qu’elle s’était révélée, à l’état embryonnaire, durant le siècle passé. Il paraissait admettre la possibilité d’une mise en jeu de la responsabilité ministérielle pour des motifs d’ordre purement politique et renoncer à la fiction d’un encadrement de type pénal de cette dernière. La suite de sa démonstration prend cependant une toute autre direction, qui paraît fort éloignée des dernières leçons britanniques.

  • 369 Ibid., t. I, p. 410 ; défiance qui, selon Constant, n’a pas à être exprimée par le biais d’un vote (...)
  • 370 Ibid., t. I, p. 409.
  • 371 Ibid., t. I, p. 411.

191Certes, il pose bien que « la confiance dont un ministère jouit, ou la défiance qu’il inspire, se prouve par la majorité qui le soutient ou qui l’abandonne369 ». Mais de cela, il n’en tire pas la conséquence nécessaire d’une destitution du ministère concerné. Mieux, Constant refuse avec la dernière véhémence le procédé qui consiste, pour les assemblées, à déclarer les ministres indignes de la confiance publique. Cette déclaration, écrit-il, est une « une atteinte directe à la prérogative royale370 ». L’unique moyen convenable de mettre en jeu la responsabilité des ministres est de le faire devant un « tribunal », poursuit Constant. De plus, il faut que le tribunal en question, chargé d’apprécier le comportement des ministres accusés, donne à ceux-ci « la garantie qu’il fera servir sa puissance, plus ou moins discrétionnaire, à l’évaluation équitable, non seulement des actes, mais des motifs371 ».

  • 372 Ibid., t. I, p. 414.
  • 373 Ibid., t. I, p. 413.
  • 374 Ibid., t. I, p. 421.
  • 375 Ibid., t. I, p. 424 s.
  • 376 Ibid., t. I, p. 427.

192C’est alors que Constant esquisse le schéma procédural qui serait applicable aux accusations portées contre les ministres. En premier lieu, il attribue « aux représentants de la nation l’accusation exclusive des ministres, considérés comme responsables372 ». Puis c’est à la Chambre haute que revient, en raison de « l’indépendance et la neutralité qui la caractérisent »373, le droit de juger les ministres en équité et, si elle l’estime nécessaire, de prononcer l’une des trois peines de Constant qualifie d’« admissibles » : la mort, l’exil et la détention374. Ce verdict prononcé, le monarque, comme pouvoir neutre, devient le juge d’appel de la sentence rendue par la Chambre haute. À ce titre, il peut maintenir la peine prononcée, ou user de son droit de grâce375, pour faire en sorte que les ministres condamnés ne soient contraints qu’à la destitution. Et Constant de conclure : « De la réunion de toutes les dispositions précédentes, il résulte que les ministres seront souvent dénoncés, accusés quelquefois, condamnés rarement, punis presque jamais. »376 État de chose qui pourrait apparaître choquant à certains, mais qui s’avère, en fin de compte, parfaitement satisfaisant : puisque les agissement légaux qui peuvent être reprochés aux ministres lors de l’engagement de leur responsabilité politique sont toujours enchevêtrés, complexes – à l’image des fonctions ministérielles elles-mêmes –, il est indispensable que, dans la répression de ces faits, il soit fait preuve de modération ; car cette modération est le seul remède palliatif à l’incertitude qui pèse inévitablement sur la culpabilité de l’accusé.

  • 377 Sur cet impeachment inabouti qui dura de 1788 à 1795, v. P. J. Marshall, The Impeachment of Warren (...)
  • 378 B. Constant, De la responsabilité des ministres, op. cit., t. I, p. 429.
  • 379 Ibid., t. I, p. 429.

193Ce qui importe, somme toute, c’est beaucoup moins de faire en sorte que le ministre réputé fautif soit puni, que de maintenir, au sein de l’État, une constante vigilance sur les dépositaires temporaires du pouvoir. Là encore, écrit Constant, l’Angleterre fait foi de cette vérité. Il cite alors le cas de Warren Hastings, accusé par Burke en 1786 de s’être fait l’oppresseur des Indes britanniques, et finalement acquitté à l’issue d’un interminable procès, en 1795377 : certes, Hastings n’a pas été puni, mais les accusations portées contre lui par l’illustre Whig ont « réveillé dans l’âme du peuple anglais les émotions de la générosité et les sentiments de la justice, et forcé le calcul mercantile à pallier son avidité et à suspendre ses violences378 ». De même, l’expérience de Lord Melville, contre qui fut vainement intenté un impeachment en 1806, aura tout de même, dit Constant en une belle formule, « rappelé à ceux qui suivaient la même carrière, qu’il y a de l’utilité dans le désintéressement et de la sûreté dans la rectitude379 ».

194Les positions de Constant qui viennent d’être exposées peuvent faire l’objet de quelques remarques, relativement à sa compréhension des pratiques anglaises. Tout d’abord, il faut noter la place centrale qu’occupe l’exemple anglais dans les premiers chapitres de l’opuscule déjà cité ; c’est à partir de cet exemple que Constant parvient à formaliser sa réflexion sur la responsabilité proprement politique des ministres ; c’est, aussi, à partir de cet exemple que Constant pose l’impossibilité inhérente à ce type de responsabilité d’être juridiquement prévue et encadrée : elle ne saurait faire l’objet que de jugements en équité, affirme-t-il, car aucune disposition textuelle n’est susceptible de se prononcer valablement sur ce qu’est le « mauvais » usage d’un pouvoir légal et sur le traitement qu’il convient d’y associer. Ainsi, il apparaît que c’est de l’expérience anglaise, et plus précisément de ses dernières évolutions, qu’est issue toute la partie de la réflexion de Constant relative à la définition de la responsabilité politique, des faits qui en sont générateurs.

  • 380 Ce qui a pu faire dire que Constant aurait été « sur la voie de la responsabilité politique, mais (...)
  • 381 Lucien Jaume a très bien expliqué en quoi le problème central pour Constant, sur la question de la (...)
  • 382 Cf. Lucien Jaume, « Le concept de “responsabilité des ministres” chez Benjamin Constant », op. cit (...)

195En revanche, Benjamin Constant semble s’en tenir à une version dépassée du constitutionnalisme anglais, lorsqu’il détaille les conditions procédurales de mise en jeu de la responsabilité politique. Il refuse, en effet, toute influence immédiate des chambres sur le renvoi des ministres – atteinte forcément fatale au rôle du monarque – et accorde ses préférences à une procédure de type juridictionnel, par endroits apparentée à la classique procédure d’impeachment380. Il est tout à fait exact, comme cela a été montré, que l’attachement de Constant à ces formes particulières pour la mise en jeu de la responsabilité ministérielle est explicable par une préoccupation qui est la sienne depuis longtemps, et qui résulte assez directement des expériences constitutionnelles françaises que l’auteur juge malheureuses381. Aussi, il semble que Constant, tout en n’ignorant pas la spécificité d’une responsabilité de type politique, dans son principe, considérait que sa mise en jeu ne pouvait valablement se faire que dans des conditions relativement proches de celles de l’impeachment anglais ; tout en ne se ralliant pas scrupuleusement aux formes de ce dernier – il suffit de voir le rôle qu’il entend faire jouer, sur la question, à son pouvoir neutre, qui ne saurait ici être assimilé au monarque anglais382 –, il y voyait un heureux mécanisme, assez inquiétant pour inciter les ministres à la prudence sans les livrer toutefois aux caprices des assemblées.

196En fin de compte, il apparaît que, si l’expérience de la Grande-Bretagne, dans le domaine de la responsabilité politique du ministère, était loin d’être ignorée par les observateurs français de la Restauration – qui voyaient naturellement dans le précédent britannique une ressource utile pour résoudre dans un sens libéral la question, restée en suspens dans la Charte, des rapports entre les ministres et les chambres –, il n’en reste pas moins que cette expérience ne faisait l’objet que d’une compréhension limitée. À l’instar de certains membres de la Constituante, les Français du règne de Louis XVIII n’entrevoyaient guère l’exacte portée du pouvoir de contrôle reconnu aux assemblées sur les agissements ministériels. Même chez un auteur tel Benjamin Constant, qui figure alors incontestablement au nombre des meilleurs exégètes de l’ordre constitutionnel anglais, apparaît cette difficulté à s’affranchir des conceptions anciennes, et en particulier du cadre traditionnel de l’impeachment.

197C’est pourquoi il n’est, somme toute, pas si surprenant de constater la faiblesse des progrès du régime parlementaire en France à cette période, en dépit du puissant intérêt manifesté pour l’Angleterre. Faute d’en avoir clairement aperçu les usages outre-Manche, les Français devaient s’en remettre aux hasards de leur propre expérience pour s’approprier les règles du gouvernement de cabinet.

198Aux yeux des contemporains français, et notamment de ceux qui s’avouaient partisans d’un régime imité de celui de la Grande-Bretagne, la difficulté de faire coïncider les expériences politiques française et britannique était essentiellement interprétée comme le résultat des difficultés à adapter le système constitutionnel anglais dans le contexte de la France.

  • 383 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XI, chap. VI, t. I, pp. 294 s.
  • 384 Ce n’était pas, durant la Révolution, la moindre raison de la défaveur attachée à son nom. Il faut (...)

199Ainsi, alors que la constitution anglaise, sous la Restauration puis sous la Monarchie de Juillet, continuait d’être considérée comme une sorte de parangon vers lequel devait s’efforcer de tendre la France, il semblait à beaucoup que l’obstacle le plus sérieux à la convergence désirée résidait finalement dans l’absence d’une véritable aristocratie française, c’est-à-dire une aristocratie qui fut capable d’assumer les fonctions dévolues à celle d’Angleterre. Dans le cadre de la balance des pouvoirs instituée, cette déficience paraissait compromettre les équilibres recherchés entre les différentes forces sociales représentées. Montesquieu, d’ailleurs, avait déjà montré dans sa présentation de la constitution anglaise l’importance, pour son fonctionnement, des corps intermédiaires et avait plus particulièrement souligné la nécessité de ménager au « corps des nobles383 » une représentation distincte au sein de l’organe législatif complexe384. Pendant plusieurs décennies, le thème est récurrent dans la réflexion constitutionnelle libérale et suscite de constantes inquiétudes auprès de ceux qui aspirent à voir le système britannique acclimaté en France. Mais l’expérience des deux Restaurations allait montrer combien différentes étaient les aristocraties de part et d’autre de la Manche, au point qu’à l’espoir succède bientôt la résignation chez les tenants du modèle britannique.

200Dès les premières années du règne de Louis XVIII, en effet, l’aristocratie française allait devenir une des préoccupations constantes des partisans du système constitutionnel britannique, mais pour se soucier, cette fois, de savoir si l’aristocratie française était en mesure d’assumer des fonctions identiques à celle d’Angleterre. En effet, il existe bien, dans les textes français – car le problème s’étend de la première Restauration à la Monarchie de Juillet, sans excepter le bref intermède impérial – une Chambre haute, dont le recrutement est inspiré de celui en usage outre-Manche. À ce titre, la condition essentielle, relevée en son temps par Montesquieu, de faire participer le « corps des nobles » au fonctionnement de l’État, par l’intermédiaire d’une représentation distincte, paraît satisfaite. Pourtant, il n’est pas un sujet d’inquiétude plus grand, semble-t-il, chez ceux qui proposaient l’Angleterre pour modèle, que ce problème de la noblesse française et des différences qui l’éloignaient de son équivalent britannique. En effet, au cours de cette période, il ressort de plus en plus clairement que l’institution d’une Chambre haute, et donc l’attribution de compétences constitutionnelles à une partie minoritaire de la population, parée de l’appellation d’aristocratie, ne peut suffire à recréer les avantages que l’Angleterre tire de sa chambre des lords et, plus généralement, du rôle joué par son aristocratie composite. Car le problème est que, s’il existe bien, de part et d’autre de la Manche, des aristocraties, celles-ci ne semblent presque avoir de commun que le nom. En sorte que, pour ceux qui se préoccupent d’acclimater en France le système constitutionnel anglais, une condition nécessaire à son fonctionnement semble faire défaut dans la réalité de la société française.

  • 385 Cf., sur toutes ces questions, les développements et indications bibliographiques fournis par E. T (...)
  • 386 F.-J. Ruggiu, « La gentry anglaise : un essai de définition au tournant des XVIIe et XVIIIe siècle (...)
  • 387 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XIX, chap. XXVII, t. I, p ; 484.

201L’idée, à coup sûr, n’est pas neuve. Sous l’Ancien régime, le parallèle entre les noblesses de France et d’Angleterre faisait déjà ressortir des distances importantes. La première tenait à la consistance insaisissable de l’aristocratie britannique. La nobility se laissait aisément appréhender, dans la mesure où elle s’identifiait à la pairie et bénéficiait d’un certain nombre de privilèges qui permettait de la distinguer du reste de la nation385. Mais il en allait tout autrement de la gentry – ou minor nobility –, composée surtout de propriétaires fonciers, titulaires de titres anciens et dont les usages tenaient tout autant de la roture que de l’aristocratie386. La seconde différence, sur laquelle l’accent était plus particulièrement mis, résidait dans l’ouverture aux talents dont témoignait la noblesse anglaise, au point que cette dernière soit passée, aux yeux de certains français, pour une véritable méritocratie, où l’élément héréditaire était primé par les compétences individuelles. Trait que relevait Montesquieu en écrivant que dans la libre nation anglaise, les hommes ne sont pas estimés par des « attributs frivoles, mais par des qualités réelles ; et de ce genre il n’y en a que deux, les richesses et le mérite personnel387 ».

202Sous la Restauration, le parallèle, que les révolutionnaires avaient cru voué à une obsolescence définitive, renaît sous la plume des anglophiles. Dans plusieurs des œuvres de Benjamin Constant et de Madame de Staël écrites à cette époque, de substantiels développements y sont consacrés. Toujours, il y est question de montrer combien une aristocratie à l’anglaise fait défaut à la France, et compromet ainsi ses chances d’avancer sur la voie indiquée par la constitution britannique.

  • 388 G. de Staël, Considérations sur la Révolution française, op. cit., p. 541, nous soulignons.
  • 389 Ibid., p. 527.
  • 390 Ibid., p. 542, nous soulignons.

203Dans ses Considérations sur la Révolution française, Madame de Staël revient plusieurs fois sur ce qui caractérise, selon elle, l’aristocratie anglaise, et la distingue de celle de France. La vision qu’elle en propose, à dire vrai, paraît largement emprunter aux thèmes développés sous l’ancien régime ; avec, cependant, une différence notable dans la mesure où Madame de Staël regarde, sans ambiguïté, la gentry comme faisant partie pleinement de l’aristocratie. Pour le reste, elle se range à l’idée d’une aristocratie formant un corps perméable, ouvert sur le reste de la société et, par là même, jouant un rôle politique de premier ordre. Ainsi, que la noblesse ne soit nullement séparée de la société civile britannique, cela semble incontestable à Madame de Staël : « L’aristocratie anglaise », écrit-elle, « est plus mélangée que celle de France aux yeux d’un généalogiste ; mais la nation anglaise semble, pour ainsi dire, un corps entier de gentilshommes. Vous voyez dans chaque citoyen anglais ce qu’il peut être un jour, puisque aucun rang n’est inaccessible au talent, et que ces rangs ont toujours conservé leur éclat antique388. » L’effet immédiat de cette perméabilité des rangs est l’émulation qu’elle contribue à entretenir dans la société britannique. L’appartenance à la noblesse, n’étant pas conditionnée par une possession de titre antique, est recherchée avec empressement, elle « encourage toutes les facultés de chacun389 ». Pour preuve, Madame de Staël écrit qu’un « grand nombre de pairs doivent originairement leur dignité à la jurisprudence, quelques-uns au commerce, d’autres à la carrière des armes, d’autres à celle de l’éloquence politique ; il n’y a pas une vertu, pas un talent qui ne soit à sa place, ou qui ne doive se flatter d’y arriver390 ».

  • 391 Ibid., p. 542.
  • 392 Ibid., p. 542.

204En outre, l’ouverture de l’aristocratie anglaise la met dans une union étroite avec l’ensemble de la population ; loin d’être regardée comme une survivance féodale, la noblesse constitue une distinction admise : le « tiers état dont l’accroissement oblige à des changements successifs dans toutes les vieilles institutions, est réuni à la noblesse en Angleterre, parce que la noblesse elle-même est identifiée à la nation391 ». De la sorte, conclut Madame de Staël, « tout contribue dans l’édifice social à la gloire de cette constitution qui est aussi chère au duc de Norfolk qu’au dernier porte-faix de l’Angleterre392 ».

  • 393 Ibid., p. 528, nous soulignons. Analyse propre à irriter quelqu’un comme Louis-Ambroise de Bonald, (...)
  • 394 Cf. F. Bluche, Le bonapartisme, op. cit., pp. 66 s.
  • 395 G. de Staël, Considérations sur la Révolution française, op. cit., p. 469.

205Or, la noblesse française est loin de présenter de pareils caractères. Celle d’ancien régime, tout d’abord, que tout apparente à une caste et qui, de ce fait, concentre sur elle les oppositions : « La noblesse de France […] ne pouvait être classée que par le généalogiste de la cour. Ses décisions fondées sur des parchemins étaient sans appel ; et, tandis que l’aristocratie anglaise est l’espoir de tous, puisque tout le monde peut y parvenir, l’aristocratie française en était nécessairement le désespoir ; car on ne pouvait se donner, par les efforts de toute sa vie, ce que le hasard ne vous avait pas accordé393. » Quant à la noblesse d’empire, elle pêche par d’autres aspects aux yeux de Madame de Staël. Cette noblesse, initialement, devait bien s’attacher à la distinction des élites et rompre avec le système d’ancien régime394. Mais, en dépit de la bonté des intentions qui inspiraient sa création, la noblesse impériale ne formait, finalement, qu’une parodie d’aristocratie dont Madame de Staël aime à faire ressortir la nullité ; « l’institution de la noblesse, créée par Bonaparte », écrit-elle, « n’était vraiment bonne qu’à montrer le ridicule de cette multitudes de titres sans réalité, auxquels une vanité puérile peut seule attacher de l’importance395. »

206Finalement, comparée aux noblesses françaises, l’aristocratie anglaise paraît une heureuse institution : fondée sur une distinction de rangs ayant conservé son éclat, elle est propre à favoriser l’émulation, tandis que, ouverte à tous les talents, elle ne forme pas une caste destinée à cristalliser les mécontentements.

207Mais l’utilité de la noblesse anglaise va bien au-delà, car elle constitue avant tout un indispensable rouage constitutionnel. À maints égards, elle assume des fonctions que Madame de Staël regarde comme vitales pour le régime représentatif britannique.

  • 396 Ibid., p. 541.
  • 397 Ibid., p. 541.

208Localement, tout d’abord, la noblesse joue un rôle d’intercesseur entre le pouvoir d’État et la population, à un double titre. En amont de ce pouvoir, elle contribue à la formation d’une opinion publique éclairée, en exerçant une salutaire magistrature d’influence. Le noble anglais, se félicite Madame de Staël, « influe sur les élections d’une manière convenable et qui ajoute à son crédit sur l’esprit du peuple396 ». En aval, l’aristocratie anglaise se charge de relayer la puissance d’État en assurant certaines charges publiques : « Un noble ou un gentilhomme anglais (et ce mot de gentilhomme signifie un propriétaire indépendant), exerce en province un emploi utile, auquel il n’est jamais attaché d’appointements : juge de paix, shériff ou gouverneur de la contrée397. »

  • 398 Ibid., p. 541.

209Ensuite, c’est sur le plan national que l’importance de l’aristocratie anglaise est déterminante. La pairie héréditaire offre aux aînés la possibilité de participer à la formation de la volonté nationale au sein de la Chambres des lords, tandis que les Communes restent ouvertes à tous les genres de mérites ; par ce moyen, un aristocrate « remplit comme pair ou comme député, une fonction politique et son importance est réelle398 ». De la sorte, la chambre des lords, sans nullement faire preuve d’un esprit de corps par trop intransigeant, du fait de sa relative ouverture, n’en assume pas moins la fonction d’un réel contrepoids dans la balance des pouvoirs qui caractérise le législatif britannique.

  • 399 Ibid., p. 568.
  • 400 Ibid., pp. 541-542.
  • 401 « Les Français n’étant appelés ni par leurs affaires, ni par leurs goût à demeurer à la campagne, (...)

210Suite à l’énumération de ces différents genres d’utilités, la noblesse française semble vouée à succomber sous le parallèle. Et, effectivement, Madame de Staël ne peut se retenir d’en exprimer le regret. À mots couverts, elle évoque ces « noblesses oisives », qui dédaignent la « magistrature héréditaire des Anglais, qui se fonde exclusivement sur l’utilité dont elle est à la nation entière399 ». Si bien qu’elle ne peut finalement « s’empêcher d’être étonné[e] que les gentilshommes français préférassent leur existence de courtisans sur la route de Versailles à Paris, à cette stabilité majestueuse d’un pair anglais dans ses terres, entouré d’hommes à qui il peut faire mille sortes de biens400 », et voit dans cette regrettable disposition la cause de l’excessive centralisation qui affecte la France401.

  • 402 Cf. les substantiels développements consacrés à la question par L. Jaume, L’individu effacé, op. c (...)
  • 403 Cf. Principes de politiques, in Cours de politique constitutionnelle, op. cit., t. I, p. 35.
  • 404 Cf. Ibid., t. I, pp. 36 s.

211L’analyse que fait Madame de Staël des différences qui séparent les aristocraties de France et d’Angleterre se retrouve, pour l’essentiel, dans les écrits constitutionnels de nombreux anglophiles de la période402. La seconde version des Principes de politique, que Benjamin Constant rédige à peu près à la même époque, retiennent tout particulièrement l’attention. Sur le fond, le propos de Constant n’est guère original. Des passages entiers sont littéralement repris des Fragments d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution républicaine403, d’autres proviennent tout aussi directement de ses Réflexions sur les constitutions parues en 1814404, le tout étant – notamment sur cette question – très étroitement lié à la pensée qui s’était développée dans le cercle de Coppet, sous les auspices de Necker. Il s’agit donc d’un texte assez représentatif des positions non seulement de Constant, mais de son entourage anglophile sur la question.

  • 405 Cf. titre I, art. 4, in L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois p (...)
  • 406 B. Constant, Mémoires sur les Cent-Jours, op. cit., p. 264, nous soulignons.

212Dans ce texte, par lequel son auteur tente de justifier les options retenues dans l’Acte additionnel et d’en démontrer le bien-fondé, la question de l’aristocratie est naturellement traitée au regard des stipulations de l’Acte. S’agissant du mode de recrutement de la chambre des pairs, celui-ci parait avoir été directement inspiré des usages anglais : les pairs sont nommés par l’empereur, en nombre illimité, sont irrévocables et leur magistrature est héréditaire, d’aîné en aîné405. Ce choix n’était pas celui de Napoléon, qui l’avait fait savoir à Constant. « Où voulez-vous », lui demanda-t-il, « que je trouve les éléments d’aristocratie que la pairie exige ? […] Sans souvenirs, sans éclat historique, sans grandes propriétés, sur quoi ma pairie sera-t-elle fondée ? Celle d’Angleterre est tout autre ; elle est au-dessus du peuple ; mais elle n’a pas été contre le peuple406 ». Mais, sur ce point, Constant s’était montré inflexible, faisant de cette disposition la condition de sa participation à la rédaction de l’Acte.

  • 407 Cf. B. Constant, Principes de politique, in Cours de politique constitutionnelle, op. cit., t. I, (...)

213Par la suite, en se justifiant du choix d’une pairie héréditaire, Constant montre clairement le rôle qu’il entend lui faire jouer. D’abord, en formant la Chambre haute, elle se doit de participer à l’équilibre des trois pouvoirs. Nommée par le roi, elle n’a pas les mêmes intérêts que la chambre élue ; héréditaire, elle est forte de l’indépendance que cela lui confère envers le pouvoir royal. Par ce double caractère elle est donc propre à jouer le rôle d’un véritable « corps intermédiaire407 », assumant au sein de la balance du législatif sa fonction utile de contre-force. Mais à cette pairie, il n’assigne pas seulement un rôle de pouvoir modérateur ; son utilité doit s’étendre au-delà, et se modeler sur celle qu’assume la pairie anglaise.

  • 408 Ibid., t. I, p. 36, nous soulignons.

214Pour en expliquer la nature, Constant trace un parallèle entre les deux types de noblesses : la française, vaine et vouée à disparaître, et l’anglaise, dont Constant espère qu’elle s’acclimate un jour en France, car elle est une condition nécessaire au fonctionnement du régime projeté. Ainsi l’aristocratie française est décrite comme « agréable à ses possesseurs, légèrement humiliante pour ceux qui ne la possédaient pas ; mais sans moyens réels et sans force. Sa prééminence était devenue presque négative, c’est-à-dire qu’elle se composait plutôt d’exclusions pour la classe roturière, que d’avantages positifs pour la classe préférée. Elle irritait sans contenir. Ce n’était point un corps intermédiaire qui maintînt le peuple dans l’ordre, et qui veillât sur sa liberté ; c’était une corporation sans base et sans place fixe dans le corps social408. »

  • 409 Ibid., t. I, p. 37, nous soulignons.

215Il est impossible de ne pas voir, dans le sévère jugement porté par Constant, le produit d’un rapprochement avec son idéal anglais et l’exhortation à prendre ce dernier pour exemple. Cela fait moins de doute encore quand, à quelques lignes de distance, le publiciste écrit : « Restons fidèles à l’expérience. Nous voyons la pairie héréditaire de Grande-Bretagne compatible avec un haut degré de liberté civile et politique ; tous les citoyens qui se distinguent peuvent y parvenir. […] Le lendemain de la nomination d’un simple citoyen à la pairie, il jouit des mêmes privilèges légaux que les plus anciens des pairs. Les branches cadettes des premières maisons d’Angleterre rentrent dans la masse du peuple ; elles forment un lien entre la pairie et la nation, comme la pairie forme elle-même un lien entre la nation et le trône409. » Les aspirations de Benjamin Constant sont donc, sur cette question, assez claires : il faut à la France une véritable aristocratie, ouverte, capable non seulement de fournir à la chambre haute des pairs possédant une certains indépendance de vues, mais aussi d’être, auprès de la population, un lien avec le pouvoir d’État. Bref, il faut à la France une aristocratie à l’anglaise.

  • 410 B. Constant, Mémoires sur les Cent-Jours, op. cit., p. 265.
  • 411 Ibid., p. 265.
  • 412 B. Constant, Mémoires sur les Cent-Jours, op. cit., p. 265 nous soulignons.

216Il n’est pas nécessaire de préciser combien les aspirations de Constant furent déçues. Le régime impérial, par sa brièveté même, ne leur permettra évidemment pas de prendre consistance ; par la suite, sous la seconde Restauration, l’aristocratie française ne renoncera pas à ses penchants, ne se rapprochant guère de l’exemple anglais qui lui était proposé, tandis que la pratique des « fournées de pairs » finira par faire regarder la pairie comme un simple instrument d’opposition royale. Dans ses Mémoires sur les Cent-jours, Constant en vient même à confesser ses craintes quant à la possibilité même de disposer en France d’une pairie semblable à celle d’Angleterre. Comme il l’écrit alors, « séduit par l’exemple de la constitution britannique, qu’appuyait encore [...] l’autorité de Montesquieu410 », il avait depuis longtemps jugé impossible d’« affermir une monarchie constitutionnelle, sans y tolérer une magistrature héréditaire, qui oppose son élément de durée à l’action perpétuellement rénovatrice de l’élection populaire411 ». Mais les expériences les plus récentes, admet-il, l’ont conduit à des incertitudes sur le sujet, « moins peut-être sur la nécessité que sur la possibilité de la pairie412 »...

  • 413 Séance du 7 août 1830, Le Moniteur universel, 1830, p. 870, nous soulignons.
  • 414 « L’article 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831 » (L. Duguit et (...)

217La charte révisée de 1830 ne prendra qu’incomplètement acte de cet échec. Certes, pendant les discussions, la question de la pairie est soulevée. À l’issue de l’expérience peu concluante de la Restauration, il semble nécessaire au plus grand nombre de redéfinir la place de l’aristocratie dans le concert des institutions françaises. Certains, même, se distinguent par une réelle hostilité à ce propos ; c’est par exemple le cas de La Fayette qui intervient, le 7 août 1830, pour réclamer la disparition de toute pairie : « Disciple de l’école américaine, j’ai toujours pensé », dit-il, « que le corps législatif devait être divisé en deux chambres, avec des différences dans leur organisation ; cependant je n’ai jamais compris qu’on pût avoir des législateurs et des juges héréditaires. L’aristocratie, Messieurs, est un mauvais ingrédient dans les institutions publiques413. » Mais dans l’ensemble, les positions s’ordonnent au gré de nuances variées, si bien que, la question étant jugée trop décisive, les constituants prennent le parti de différer le moment de la trancher et prévoient, dans l’article 68 de la Charte, qu’il reviendra à la session de 1831 de le faire414.

218C’est pourquoi, dès avant les élections de juillet 1831, la question de la pairie héréditaire est de celles qui sont le plus abondamment discutées. Or, le traitement de cette question passe encore à ce moment par le parallèle avec le cas britannique. Et si ceux qui refusent la consécration institutionnelle de l’aristocratie française arguent des différences qui, de ce point de vue, éloignent la France de l’Angleterre, ceux qui s’y montrent favorables, inversement, voient dans l’expérience britannique l’irréfutable preuve de la nécessité d’une telle consécration.

  • 415 Les préférences personnelles de Casimir Périer, en effet, allaient vers la pairie héréditaire ; ma (...)
  • 416 F. Guizot, Mémoires, op. cit., t. II, p. 226.

219Quelqu’un comme Thiers, ainsi, ne cache pas ce que sa préférence pour la pairie héréditaire doit à l’observation du système constitutionnel anglais, comme en attestent les positions qu’il défend à ce moment à la chambre des députés. Devant celle-ci, en effet, avait été déposé par Casimir Périer, le 27 août 1831, un projet de loi faisant suite à l’article 68 de la Charte de 1830. Ce projet, tout en conservant le principe de la désignation des pairs par le monarque en nombre illimité, prévoyait que la dignité de pair ne serait désormais que viagère. En cela, le projet de Casimir Périer ne faisait que suivre l’opinion dominante415. Comme le notera Guizot plus tard, « l’hérédité de la pairie était une question perdue avant d’être discutée. La clameur démocratique la repoussait absolument ; et parmi les nouveaux conservateurs eux-mêmes, la plupart s’associaient à cette répulsion, par conviction réelle, ou par entraînement, ou par faiblesse416 ».

  • 417 Cf. l’important discours que prononce Guizot, le 5 octobre 1831, à la chambre des députés (in Hist (...)

220Cette aversion épargnait toutefois certains esprits, parmi lesquels, à la chambre, Royer-Collard, Guizot417 ou encore Thiers. L’argumentation que développe ce dernier dans le discours qu’il prononce le 3 octobre 1831 montre à quel point les interrogations que soulève cette question sont étroitement liées au problème plus vaste des conditions d’acclimatation du régime britannique en France.

  • 418 A. Thiers, Discours du 3 octobre 1831, in Discours parlementaires, Paris, Calmann-Lévy, 1879, t. I (...)
  • 419 Ibid., t. I, p. 154.

221Le point de départ de la réflexion de Thiers consiste en une très classique analyse du gouvernement anglais, envisagé comme gouvernement mixte, ce qui lui permet, explique Thiers, d’échapper aux inconvénients des gouvernements purs – et l’orateur de reprendre la glose classique en affirmant que les gouvernements purs portent en eux « un germe de destruction [...]. Ils périssent tous par ce qui leur manque. Les États ne peuvent durer quand ils n’ont qu’une seule forme418 ». De ce constat, Thiers tire ensuite une conclusion fort simple : si la France veut se reposer, elle aussi, « dans un gouvernement mélangé de toutes ces formes, y séjourner grande et paisible419 », à l’instar de ce que connaît l’Angleterre depuis longtemps, elle se doit d’avoir en son sein chacune de ces trois composantes : monarchique, aristocratique et démocratique. En la personne du roi, la France possède le principe monarchique ; par sa chambre des députés, elle satisfait au principe démocratique. Toute la question, conclut Thiers, est donc de savoir si la France souhaite conserver le principe aristocratique. Le besoin, selon Thiers, est impérieux : la somme de bienfaits que son gouvernement mixte a procuré à l’Angleterre dispense de toute hésitation. Pour lui, la balance du législatif, traduction institutionnelle de cette mixité, ne saurait donc fonctionner valablement que pour autant qu’existe une seconde chambre de nature aristocratique.

  • 420 A. Thiers, Discours du 3 octobre 1831, in Discours parlementaires, op. cit., t. I, pp. 158-159, no (...)
  • 421 C’est également la position de Guizot, pour qui toute atteinte portée à la pairie héréditaire revi (...)

222À ce sujet, rappelle Thiers, il a été soutenu « qu’une seconde chambre présentait toujours de grands avantages, de quelque manière qu’elle fût constituée. On a dit qu’elle pourrait revoir les lois, rétablir des amendements qui nous auraient échappés. Permettez-moi de le dire, messieurs, ce serait un mince avantage : si elle se borne à corriger des lois sous le rapport matériel, à perfectionner notre travail, elle ne forme encore qu’un double emploi. Pour qu’une seconde chambre soit quelque chose, il faut qu’elle représente un autre intérêt : à cette condition seulement, elle n’est pas une répétition de la première420 ». C’est pourquoi l’hérédité de la pairie, en liant intimement une partie de l’organe législatif complexe – la Chambre haute – à un intérêt social distinct, est une institution nécessaire421. Grâce à elle, il devient possible de faire résulter la volonté de l’État d’un heurt organisé entre des intérêts dont les divergences potentielles s’anéantiront mutuellement.

223Du côté des opposants à toute idée de pairie héréditaire, le cas anglais revêt également une grande d’importance, quoiqu’il fasse l’objet, évidemment, d’une intelligence toute autre. Parmi eux, il est significatif de trouver ce représentant de l’« école américaine », Armand Carrel.

  • 422 Le National du 27 juin 1831, in A. Carrel, Œuvres politiques et littéraires, Paris, Chamerot, 1857 (...)
  • 423 Cf. son Histoire de la contre-révolution en Angleterre, Paris, Sautelet et Cie, 1827, 439 p.
  • 424 A. Carrel « Les aristocraties ne se créent point », op. cit., t. II, p. 294.

224La contribution de ce dernier au débat en cours est particulièrement digne d’intérêt, dans la mesure où ce débat est, pour lui, l’occasion de dénoncer ce qui lui apparaît véritablement comme le mirage anglais. Un des articles du National dans lesquels il explique les raisons de son hostilité à la pairie héréditaire porte un intitulé limpide : « Les aristocraties ne se créent point422. » L’essentiel de l’argument développé par Carrel est simple : une chambre aristocratique ne se conçoit que s’il existe une véritable aristocratie, ce qui est le cas en Angleterre et ne l’est pas en France. Pour l’établir, l’ancien carbonaro s’en remet aux enseignements de l’histoire d’Angleterre, à laquelle il avait consacré sa première œuvre d’importance423. Il expose le moyen par lequel l’aristocratie anglaise avait historiquement trouvé sa place dans le fonctionnement constitutionnel de l’État. Selon Carrel, la révolution de 1640 avait, en effet, appris à l’aristocratie anglaise que son existence était conditionnée, d’une part, par le soutien du pouvoir royal qui lui était indispensable pour résister aux Communes, et d’autre part, qu’elle « avait besoin de la liberté des communes pour résister au pouvoir royal424 ». Forcée par les circonstances, elle en était arrivé à jouer ce rôle de pouvoir modérateur, qui était le seul qu’elle eût intérêt à jouer.

  • 425 Ibid., t. II, p. 296.
  • 426 Ibid., t. II, p. 298, nous soulignons.

225Ce que Carrel dénonce, c’est la méprise des anglophiles qui, de ces combinaisons contingentes, nées du développement naturel d’une situation donnée, en tirent un système qu’ils entendent appliquer à la France. « Il est venu depuis », écrit Carrel, « des théoriciens qui ont dit fort gravement : “Il faut dans toute bonne constitution, une aristocratie qui tienne la balance entre le pouvoir royal et le peuple. Voyez plutôt la constitution anglaise.” D’une expérience privée, ces gens-là ont tout bonnement conclu un principe général applicable à tous les pays425. » Le raisonnement, toutefois, ne tiendrait pas : pour que le système fonctionne il est indispensable que soient antérieurement réunies certaines conditions, et en premier lieu qu’il existe une aristocratie prête à tenir le rôle qu’on entend lui faire jouer. Aussi, Carrel continue-t-il : « Ceux qui nous prêchent aujourd’hui la nécessité d’une aristocratie à l’image de celle des Anglais, et qui croient qu’en tirant et en enrichissant cette aristocratie, on lui ferait facilement jouer dans la constitution le rôle de la pairie anglaise, oublient de se demander si les mœurs sociales de la France se prêtent à l’existence d’un corps privilégié comme ceux de l’Angleterre426. »

  • 427 Ibid., t. II, p. 299.

226Or, la réponse à cette dernière interrogation ne fait, pour l’auteur, aucun doute. L’aristocratie française ne s’était jamais relevée de la Révolution et, de toutes façons, était déjà « si pauvre en 89 qu’elle vivait du livre rouge, et si déconsidérée qu’elle s’abdiqua elle-même dans la fameuse nuit du 4 août427 ».

  • 428 A. Thiers, Discours du 3 octobre 1831, in Discours parlementaires, op. cit., t. I. p. 155, nous so (...)
  • 429 A. Carrel, « Les aristocraties ne se créent point », op. cit., t. II, p. 300.
  • 430 Ibid., t. II, p. 301.
  • 431 Cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la Fran (...)

227Pour de tels motifs, toute tentative visant à appuyer le fonctionnement constitutionnel français sur la base de l’aristocratie, comme il se passe en Angleterre, est une illusion ; le système britannique ne pouvant, en effet, se passer de ces conditions propres à sa terre natale. Ainsi, à la différence d'un Thiers qui déclarait ne pas ignorer « qu’un gouvernement est le résultat d’un état social, et qu’à moins de transporter l’état social tout entier d’un pays dans un autre, on ne peut transporter le gouvernement lui-même428 », tout en fondant ses positions sur l’expérience britannique, Carrel aperçoit dans cette différence de contextes une impossibilité radicale à s’approprier les enseignements britanniques. À ce propos, Carrel feint même de s’étonner de l’opiniâtreté de ses contemporains anglophiles. Selon lui, le débat paraissait avoir été tranché dès l’époque de la Constituante : Mirabeau qui, avec « quelques hommes […] ont les premiers cité à notre patrie les exemples de l’Angleterre429 » avait vu et énoncé que rien ne pouvait, en France, tenir la place de la pairie anglaise. Et Carrel de conclure que « jamais privilège politique ne se relèvera chez nous des anathèmes de la Constituante430 »... Et, de fait, l’assertion d’Armand Carrel ne tardera pas à être vérifiée ; les efforts des Guizot, Thiers et quelques autres, ne l’emporteront pas sur les « anathèmes de la Constituante » : quelques mois plus tard, en effet, est adoptée la loi du 29 décembre 1831, remplaçant l’article 23 de la Charte, qui supprime toute transmission de la pairie par voie héréditaire431.

228Sous la Monarchie de juillet, puis, a fortiori, sous le second Empire, l’impossibilité semblera donc acquise aux yeux de la majorité des partisans du modèle anglais, de voir la France se doter d’une aristocratie équivalente à celle de la Grande-Bretagne.

  • 432 A. de Tocqueville, L’Ancien régime et la révolution [1856], in Œuvres, Paris, Laffont, coll. Bouqu (...)
  • 433 Ibid., p. 1002, nous soulignons.
  • 434 Ibid., p. 1002.

229C’est cette conviction qu’exprime le Tocqueville historien, en 1856, lorsque paraît son texte sur l’Ancien régime et la Révolution. Tocqueville y affirme en effet que pouvaient être aperçues, dès l’époque de l’Ancien régime, les raisons qui expliquent le caractère illusoire des vœux, exprimés par la plupart des anglophiles, d’un rapprochement de l’aristocratie française vers celle d’Angleterre. Selon Tocqueville, l’Angleterre seule aurait connu une véritable aristocratie, c’est-à-dire un corps de citoyens appelés au gouvernement par leur naissance ; en France, la noblesse n’aurait formé qu’une caste, reliquat des temps féodaux, dépourvue de réelle utilité dans la marche de l’État432 : « Partout où le système féodal s'est établi sur le continent de l'Europe, il a abouti à la caste ; en Angleterre seulement il est retourné à l'aristocratie433 », écrit Tocqueville avant d’ajouter que c’est précisément ce fait qui, à ses yeux, « singularise à ce point l’Angleterre au milieu de toutes les nations modernes, et qui seul peut faire comprendre les particularités de ses lois, de son esprit, de son histoire434 ».

  • 435 Tocqueville reprend, en effet, des thèmes relativement anciens pour établir la grande distance qui (...)
  • 436 « Burke, dans le portrait flatté qu'il trace de l'ancienne constitution de la France, fait valoir (...)

230En outre, à ce constat très classique de l’originalité de l’aristocratie britannique435, Tocqueville ajoute la conviction – qu’on peut croire héritée des expériences de son siècle – selon laquelle l’échec des essais pour acclimater en France des institutions anglaises fondées sur l’aristocratie était prévisible, en raison du caractère purement nominal de la ressemblance entre les aristocraties établies de part et d’autre de la Manche. D’où, notamment, la critique qu’il adresse à Burke, qui croyait pouvoir faire le parallèle entre les noblesses d’Angleterre et de France, et qui concluait à la possibilité, pour cette dernière, de se rapprocher progressivement du type britannique436.

  • 437 A. Prévost-Paradol, La France nouvelle, Paris, Michel Lévy, 1868, p. 164.
  • 438 Ibid., p. 164.

231Sans aller jusqu’à professer, à l’instar de Tocqueville, qu’il avait toujours été chimérique de vouloir combler la distance qui séparait les aristocraties de France et d’Angleterre, bien des partisans du système anglais se montrent alors résignés : même si la chose avait été possible un temps, elle ne l’était plus désormais. C’est en ce sens que s’établit le diagnostic de Prévost-Paradol qui voit dans le délitement de l’aristocratie française une donnée irrécusable. Comme il l’écrit dans la France nouvelle, la mutation d’une société aristocratique en société démocratique est « irrévocable une fois qu’elle est accomplie437 ». Il serait donc vain de poursuivre la constitution d’une aristocratie telle que celle d’Angleterre, comme l’avait tenté certains prédécesseurs car, affirme l’auteur, « on verrait plutôt un fleuve remonter vers sa source qu’on ne verrait une société démocratique refluer vers l’aristocratie438 ».

  • 439 Cf. Ch. de Franqueville, Les institutions politiques, judiciaires et administratives de l’Angleter (...)
  • 440 Ibid., p. XXII.
  • 441 Ibid., p. XXII.

232C’est pourquoi les partisans d’une imitation du système constitutionnel anglais sont conduits, à compter de cette période, à revoir certaines de leurs positions. En effet, l’appui d’une aristocratie semblable à celle d’Angleterre étant devenue illusoire, il est nécessaire de montrer que, en dépit de cette carence, l’espoir de jouir des bienfaits d’un régime à l’anglaise demeure intact. Il n’est pas question, bien sûr, de revenir sur les positions antérieures et de nier tous les avantages que l’Angleterre retire de l’existence de son aristocratie. La représentation de celle-ci, d’ailleurs, n’a nullement changée : elle continue d’apparaître comme ouverte, « asile de toutes les notabilités »439 et comme fondamentalement utile : « elle ne dédaigne pas les charges publiques et les fonctions gratuites440 » et assure une influence qui « s’exerce trop noblement pour n’être pas facilement acceptée441 ».

  • 442 Ibid., pp. XXIII-XXIV, nous soulignons.
  • 443 Ibid., p. XXIV.
  • 444 Ibid., p. XXVI.
  • 445 Cf. Ibid., pp. XXVIII s.

233En somme, l’image de l’aristocratie anglaise, dans le second tiers du dix-neuvième siècle, ne diffère pas de ce qu’elle était au commencement de la Restauration. Ce qui diffère c’est la relation établie entre cette aristocratie et le modèle constitutionnel britannique. Dans sa monographie sur les institutions anglaises contemporaines, Charles de Franqueville s’en explique : « On a trop souvent répété que, sans une aristocratie comme celle de l’Angleterre, la France ne saurait jouir de la même liberté que ce pays. Cette opinion, si elle était fondée, serait accablante, car on ne peut effacer le passé ; et la noblesse française, quand bien même elle recevrait de nouveaux privilèges, serait sans doute inhabile à jouer le rôle de la pairie anglaise442. » Selon lui, l’inexistence d’une aristocratie française proche de celle de l’Angleterre ne serait pas la cause réelle du peu de succès rencontré par les monarchies constitutionnelles inspirées de l’Angleterre ; « la cause qui n’a pas encore permis à la liberté de s’acclimater en France443 » serait toute différente, et résiderait, poursuit Charles de Franqueville, dans la différence des caractères des deux pays : en France, l’enthousiasme, l’inconstance, l’excès définissent le tempérament national, avance-t-il ; en Angleterre, l’esprit général est « moins gracieux, moins prompt, il est aussi moins railleur et moins agressif444 », en sorte que les conditions y sont plus favorables à une marche régulière du gouvernement. Selon l’auteur, c’est cet écart entre les tempéraments nationaux qui expliquerait le succès variable du même mode de gouvernement chez les deux nations. L’absence d’une aristocratie de type britannique en France est certes déplorée – puisque l’auteur reconnaît le rôle positif joué par la noblesse dans la formation de l’esprit public anglais445 –, mais elle n’est pas considérée pour autant comme un obstacle dirimant à l’acclimatation du système anglais.

234Les années qui précèdent la libéralisation du second Empire témoignent assez clairement de cette modification importante dans les écrits des partisans du modèle anglais. Alors que, sous la Restauration et au commencement de la Monarchie de juillet, ceux-ci avaient foi en la nécessité d’appuyer le régime sur la participation active de la composante aristocratique, les anglophiles de cette période semblent s’être délivrés de cette conviction. Désormais, leur attention paraît tournée vers les moyens qui pourraient être employés pour pallier l’absence d’une aristocratie de type britannique. Aussi s’efforcent-ils, d’une part, de donner aux institutions françaises la base territoriale qui résulte, en Angleterre, du rôle joué par la gentry rurale et, d’autre part, de déterminer, un mode de recrutement de la Chambre haute qui, sans être aristocratique, lui conférerait tout de même une autorité comparable à dont jouit la chambre des lords.

  • 446 Ibid., p. XXVIII.
  • 447 Notamment une réforme du régime des successions allant dans le sens d’une plus grande liberté test (...)
  • 448 Il est à cet égard significatif que les ouvrages des anglophiles Prévost-Paradol et de Broglie ado (...)
  • 449 V. de Broglie, Vues sur le gouvernement de la France, Paris, Lévy, 2e éd., 1872, p. 12 ; les Vues (...)
  • 450 A. Prévost-Paradol, La France nouvelle, op. cit., p. 182.
  • 451 Comp. le système électoral décrit très précisément par V. de Broglie (Vues sur le gouvernement de (...)
  • 452 A. Prévost-Paradol, La France nouvelle, op. cit., p. 184 ; sur l’ancienneté de ce thème, v. ce qu’ (...)

235Sur le premier point, il s’agit donc de « former une classe semblable à cette gentry446 ». Les moyens imaginés pour y parvenir sont variés447, mais se ramènent souvent à une idée : celle de la décentralisation. Le thème, bien sûr, n’est pas l’exclusivité des anglophiles ; ceux-ci préfèrent d’ailleurs, à l’expression française, la notion de selfgovernment, qui revient souvent dans leurs écrits. Ceci explique la grande attention portée à l’organisation communale et départementale448. Victor de Broglie s’exprime sur le sujet avec énergie dans ses importantes Vues sur le gouvernement de la France : « Il faut, coûte que coûte », écrit-il, « initier, à certain degré, les administrés, à la partie active de l’administration, et leur faire échanger le rôle facile et paresseux de purs critiques, tout au mois, contre le rôle un peu plus laborieux, un peu plus chanceux d’amateurs449. » Prévost-Paradol va dans ce sens en affirmant que « le self-government ou gouvernement de soi-même, doit pénétrer jusque dans nos communes rurales, et il faut qu’elles apprennent à se gouverner à leurs risques et périls450 ». Les méthodes ensuite retenues pour organiser cette participation active, quant à elles, varient quelque peu451 ; mais le but visé reste inchangé : importer en France « les salutaires habitudes de libre discussion et de responsabilité personnelle452 » qui sont propres à l’Angleterre et, dans une moindre mesure, aux États-Unis.

  • 453 Le projet des monarchiens présenté à l’Assemblée prévoyait de composer le Sénat d’un nombre limité (...)
  • 454 A. Prévost-Paradol, La France nouvelle, op. cit., p. 192.
  • 455 Il parle d’une liste « où figureraient toutes les vraies et durables illustrations du pays, tous l (...)

236Le second aspect sur lequel se porte l’attention des anglophiles concerne le mode de recrutement de la Chambre haute. À l’instar de leurs devanciers les monarchiens453, ils doivent trouver le moyen de donner à une chambre dépourvue d’élément aristocratique une stabilité comparable. Dans cette perspective, Prévost-Paradol suggère une chambre élective, de façon à la rendre indépendante de l’exécutif, et désignée par les conseils généraux, réunis pour l’occasion en « Assemblées régionales454 ». En outre, une cinquantaine de sièges serait, de droit, réservée à quelques personnalités éminentes : premier président de la Cour de cassation, premier président de la Cour des comptes, amiraux, membres de l’Institut, etc. Victor de Broglie admet également le principe électif, par un système proche des listes de notabilités, dans le cadre du département455.

  • 456 P. Duprat, Séance du 11 février 1875, Journal officiel du 12 février 1875, p. 1150.
  • 457 Cf. infra, pp. 445 s.

237C’est finalement par ces moyens détournés qu’il devenait possible, pour les anglophiles du second dix-neuvième siècle, de réconcilier leur projet de gouvernement avec les caractères profonds de la société française. Ayant fait le deuil, un peu à contrecœur, de l’espérance de voir un jour la France disposer d’une aristocratie capable d’assumer le même rôle bénéfique que celle d’Angleterre, c’est désormais au travers de simples succédanés qu’ils aspirent à donner au régime français la stabilité qui distingue à leurs yeux la constitution britannique. En dépit de cela, le lien ancien établi entre les institutions d’outre-Manche et l’élément aristocratique continuera de subsister dans bon nombre d’esprits. Lors des discussions constitutionnelles qui suivent la chute du second Empire, certains feront d’ailleurs de ce lien un argument de nature à justifier le refus d’une importation du modèle britannique. En 1875, un député interroge ainsi sur la possibilité d’avoir recours à une Chambre haute inspirée de la Grande-Bretagne, en la dotant d’une force suffisante dans le concert des institutions : « Cette force, où la trouver ? », s’exclame-t-il, « Si la France, comme l’Angleterre, avait une aristocratie avec sa puissance territoriale, ses titres héréditaires, et son esprit politique traditionnel, je vous dirai : Prenez là votre Sénat ! vous trouverez la force que vous recherchez456. » Mais il faut croire que ces raisons n’étaient plus assez fortes, à ce moment, pour emporter la conviction des partisans du modèle anglais que comptait l’Assemblée457.

Conclusion du chapitre premier

238À considérer l’usage qui est fait du modèle anglais, dans la France de la première moitié du dix-neuvième siècle, apparaît finalement une grande stabilité des représentations dont est l’objet le système constitutionnel britannique. Conformément aux analyses qui avaient longtemps dominé la pensée politique outre-Manche, ce dernier va durablement être conçu comme une organisation dont le point essentiel résiderait dans l’attribution de la fonction législative à un organe complexe dont la composition ferait écho aux théories anciennes des gouvernements mixtes.

239De là, la répugnance éprouvée à l’égard de ce modèle par certaines écoles de pensée, ou à certaines époques dominées par des conceptions hostiles à l’idée de faire résulter l’expression de la volonté collective d’une confrontation entre des intérêts disparates.

240Mais de là, également, le succès d’une formule qui, passé l’Empire, autorisera des réappropriations selon des modalités diverses, en permettant la coexistence de principes de légitimité hétérogènes.

Notes

2 Démonstration philosophique du principe constitutif de la société, Paris, Vrin, 1985, p. 489, nous soulignons.

3 Aristote, La politique, trad. Thurot, Paris, Garnier, 1926, livre II, chap. IX, p. 86.

4 Cf. N. Bobbio e.a., Dizionario di politica, Milano, Tea, 1990, pp. 462 s.

5 Aristote, La politique, op. cit., livre II, chap. IX, p. 86.

6 Ibid., livre VI, chap. IX, p. 249.

7 Ibid., livre VI, chap. IX, p. 250 ; cette position éloigne manifestement Aristote de l’enseignement socratique. En effet, selon Platon, l’aristocratie, comme gouvernement des meilleurs, était la forme de gouvernement préférable entre toutes, puisque adaptée aux exigences éthiques qu’il assignait à la cité. Aristote ne nie pas ces exigences – dans la mesure où il admet que le gouvernement aristocratique, « où le pouvoir est confié aux plus vertueux, si l’on prend ce mot dans sa signification absolue » (Ibid., livre VI, chap. V, p. 240), est le meilleur gouvernement dans l’absolu – mais il leur en adjoint une autre : il faut que la forme politique retenue convienne « à une manière de vivre qui puisse être celle du plus grand nombre » (Ibid., livre VI, chap. IX, p. 249).

8 Polybe, cité par M. Prélot e.a., Histoire des idées politiques, Paris, Dalloz, 13e éd., 1997, p. 100.

9 Cicéron, La République, trad. Appuhn, Paris, G-F, 1965, p. 29.

10 Ibid., p. 30.

11 Ibid, p. 30.

12 Ibid., p. 43, nous soulignons.

13 Machiavel, Discours sur la Première Décade de Tite-Live, in Œuvres complètes, trad. Guiraudet, Paris, Gallimard, coll. de la Pléiade, 1952, pp. 375 s., et not. : « Je dis donc que, toutes ces formes de gouvernements offrent des inconvénients égaux : les trois premières, parce qu’elles n'ont pas d’éléments de durée ; les trois autres, par le principe de corruption qu'elles renferment. Aussi tous les législateurs renommés par leur sagesse, ayant reconnu le vice inhérent à chacun, ont évité d’employer uniquement un de ces modes de gouvernement ; ils en ont choisi un qui participait de tous, le jugeant plus solide et plus stable, parce que le prince, les grands et le peuple, gouvernant ensemble l’État, pouvaient plus facilement se surveiller entre eux. » Pour un commentaire de l’ouvrage, v. Q. Skinner : « Machiavel conclut que la caractéristique fondamentale, commune à tous les législateurs les plus sages de l’Antiquité, peut s’énoncer très simplement. Ils savaient tous que les trois formes constitutionnelles “pures” – monarchique, aristocratique, démocratique – sont instables et tendent à engendrer un cycle de corruption et de décadence ; ils en déduisaient très justement que le moyen légal d’imposer la virtù était la mise en place d’une constitution mixte capable de corriger l’instabilité des formes pures et de conjuguer leurs forces » (Q. Skinner, Machiavel, trad. Plon, Paris, Seuil, coll. Points, 2001, p. 103).

14 Il faut noter, à cet égard, la grande influence de l’ouvrage qu’un représentant d’une des plus anciennes familles patriciennes de Venise, Gasparo Contarini, fait paraître en 1543 (De Magistratibus et republica Venetorum libri quinque, Paris, M. Vascosani, 1543, XII-115 p.). Le texte fait très vite l’objet de traductions, notamment en français (La Police et gouvernement de la république de Venise, exemplaire pour le jourd'huy à toutes autres, tant pour le régime des habitans que estrangers, trad. Charrier, Lyon, Rigaud et Saugrain, 1557, 313 p.), contribuant à diffuser l’image d’un gouvernement vénitien idéalement composé. Au dix-huitième siècle, la persistance de ces vues se remarque, notamment, chez Rousseau, qui écrit, au sujet du mode d’élection du doge de Venise que « cette forme mêlée convient dans un gouvernement mixte. Car c'est une erreur de prendre le gouvernement de Venise pour une véritable aristocratie. » (Du contrat social, in Œuvres complètes, Paris, Bry, 1857, liv. IV, chap. III, t. VII, p. 54).

15 J. Bodin, Les six livres de la République, Paris, Le livre de poche, 1993, livre II, chap. I, p. 189 ; pour Bodin, la catégorie des régimes mixtes procède d’une véritable confusion méthodologique, car l’idée de souveraineté, telle qu’il la conçoit, ne s’accomode pas du partage postulé : dans un État, la plus haute autorité appartient forcément à un, à plusieurs ou à tous ses membres. Aussi, les gouvernements qui sont dit « mixtes » peuvent toujours être ramenés, après plus long examen, à l’une des trois formes que sont la monarchie, l’aristocratie et la démocratie (cf. sur cette question : Q. Skinner, Les fondements de la pensée politique moderne, trad. Grossman et Pouilloux, Paris, Albin Michel, coll. Bibliothèque de l’évolution de l’humanité, 2001, pp. 743 s.).

16 J. Aylmer, An Harborowe for Faithfull and Trewe Subjects [1559], réimp. Amsterdam, Theatrum Orbis Terratum, 1972, p. 26, nous soulignons.

17 Cf. J.-P. Kenyon (éd.), The Stuart Constitution (1603-1688), Documents and Commentary, Cambridge, Cambridge University Press, 1966, p. 21.

18 Sur cette histoire complexe, v. B. Cottret, « Le Roi, les Lords et les Communes, Monarchie mixte et états du royaume en Angleterre (XVIe-XVIIIe siècles) », Annales ESC, 1986, no 1, pp. 136 s. ; ou encore : C. C. Weston, “The Theory of Mixed Monarchy ender Charles I and after”, English Historical Review, 1960, pp. 427 s.

19 J. Toland, The Art of governing by Partys, London, 1701, Fenner, p. 33, trad. P. Carrive, La pensée politique anglaise de Hooker à Hume, Paris, P.U.F., 1994, p. 280. En bien d’autres occasions, Toland réitère cette profession de foi ; dans une lettre à un correspondant anonyme, en 1705, il écrit : « En ce qui concerne les différentes formes de gouvernement libre [...] je crois à juste titre que notre propre constitution mixte est la meilleure qui existe à l’heure actuelle en aucun lieu » (Ibid., p. 280).

20 J. Toland, The Art of governing by Partys, op. cit., p. 33 ; de même, Humphrey Mackworth aime-t-il à rappeler : « L’excellence du gouvernement d’Angleterre n’est pas seulement prouvée par la raison, mais par une longue expérience ; cette nation s’est, depuis longtemps, épanouie sous la même constitution d’un gouvernement par les Rois, Lords et Communes, et de génération en génération a su préserver ses libertés » [traduit par nos soins] H. Mackworth, A Vindication of the Rights of the Commons of England, London, J. Nutt, 1701, p. 71, nous soulignons.

21 D. Hume, « Les partis de la Grande-Bretagne », op. cit., pp. 3-4.

22 Sur cette littérature, on se rapportera, pour des indications plus détaillée, aux ouvrages de G. Ascoli : La Grande-Bretagne devant l’opinion française depuis la guerre de cent ans jusqu’à la fin du XVIe siècle, Paris, Gamber, 1927, et La Grande-Bretagne devant l’opinion française au XVIIe siècle, Paris, 1930 ; à celui de J. Dedieu, Montesquieu et la tradition politique anglaise en France, Les sources anglaises de l’Esprit des Lois, New York, Burt Franklin, 1970, not. pp. 1-105, pour la période allant du dix-septième siècle à la première moitié du siècle suivant ; pour la période postérieure, v. G. Bonno, La constitution britannique devant l’opinion française de Montesquieu à Bonaparte, Paris, Champion, 1932, III-319 p. ; M. Verpeaux, « Quelle “constitution anglaise” (1748-1848) ? », Revue d’histoire des Facultés de droit et de la science juridique, 1992, no 13, pp. 303 s. De précieuses indications, excédant le domaine politique, sont également fournies par J. Grieder dans son Anglomania in France (1740-1789), Fact, fiction, and political discourse, Genève, Droz, 1985, 179 p., ainsi que par la contribution de C. Nordmann, « Anglomanie et anglophobie en France au XVIIIe siècle », Revue du Nord, 1984, no 261/262, pp. 787-803.

23 Cf. Journal littéraire de la Haye, t. XXII, 1735, pp. 295-318.

24 Il faut en effet relever le succès qu’obtient la traduction de cet ouvrage en français, sous le titre de Défense des droits des communes d’Angleterre (Amsterdam, Jordan, 1716, 163 p.), et la grande vogue qu’il y connut dès les années 1720 (cf. J. Dedieu, Montesquieu et la tradition politique anglaise en France, op. cit., pp. 101-102).

25 I. Larrey, Histoire d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande, avec un abrégé des événements les plus remarquables arrivés dans les autres États, Rotterdam, Covens et Mortier, 1723, p. 65.

26 P. de Rapin-Thoyras, Histoire d’Angleterre, contenant tout ce qui s'est passé depuis l'Invasion de Jules César, jusqu'à la Conquête des Normands, La Haye, van Duren & de Hondt, 1727-1738, 13 vol ; du même, v. également sa Dissertation sur les whigs et les torys, La Haye, Le Vier, 1717, 184 p. ; sur les destinées de l’œuvre de Rapin-Thoyras, v. N. Girard-d’Abissin, Un précurseur de Montesquieu : Rapin-Thoyras, Premier historien français des institutions anglaises, Paris, Klincksieck, 1969, pp. 115 s.

27 P. de Rapin-Thoyras, Histoire d’Angleterre, op. cit., cité par J. Dedieu, op. cit., p. 97.

28 « Aux murs de Westminster on voit paraître ensemble/ Trois pouvoirs étonnés du noeud qui les rassemble,/ Les députés du peuple & les grands, & le roi,/ Divisés d'intérêt, réunis par la loi ;/ Tous trois membres sacrés de ce corps invincible,/ Dangereux à lui-même, à ses voisins terrible :/ Heureux lorsque le peuple instruit dans son devoir,/ Respecte autant qu'il doit le souverain pouvoir !/ Plus heureux lorsqu'un roi doux, juste & politique,/ Respecte autant qu'il doit la liberté publique » (Voltaire, La Henriade, in Œuvres complètes, Paris, Le Siècle, 1868, t. III, p. 14). Ces vers seront d’ailleurs repris in extenso par le Chevalier de Jaucourt, dans sa contribution à l’Encyclopédie (v ° parlement d’Angleterre).

29 Voltaire, Lettres philosophiques, op. cit., p. 23 ; le chiffre avancé, pour les seules Lettres philosophiques, est de 20.000 exemplaires diffusés entre 1734 et 1739 (cf. P. Lepape, Voltaire le conquérant, Paris, Seuil, coll. Points, 1994, p. 131). Une partie du public lettré français se montrera, toutefois, passablement agacé par le retentissement de l’œuvre de Voltaire sur ce point précis. Témoin, ces lignes de Fougeret de Montbron, visant explicitement l’auteur du Siècle de Louis XIV : « Une si respectable décision gagna aux Anglais des partisans innombrables : on se mit à lire leurs auteurs, à les traduire, Dieu sait si on les entendit. N’importe on les trouva merveilleux. De plus, à l’imitation des Grecs qui passaient en Égypte, en Perse, et jusque dans le fond de l’Inde pour puiser à la source des Sciences et des Arts, plusieurs milliers de nos citoyens volèrent chez ces fiers insulaires : mais ils n’en rapportèrent que des vapeurs, des élixirs pour détruire l’estomac, et quelques étincelles de cet esprit philosophique qui enseigne aux gens dégoûtés de la vie le beau secret de se pendre » (Fougeret de Montbron, Préservatif contre l’anglomanie, Minorque, 1757, p. 7).

30 Et le marquis d’Argenson de poursuivre : « Mais il est humainement impossible d’empêcher que tôt ou tard l’un des trois gouvernements ne gagne sur les autres » (R.L. de Voyer d’Argenson, Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, Amsterdam, Rey, 1764, p. 3, nous soulignons).

31 Abrégé de toutes les constitutions d’Europe, Paris, de Senne, [s.d.], no 2, p. 7.

32 J. Harrington, The Common-Wealth of Oceana, London, Livewell Chapman, 1656, 210 p ; cf. sur le développement de la notion de balance des pouvoirs : J. C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, Oxford, Clarendon Press, 1967, pp. 53 s.

33 J. T. Desaguliers, The Newtonian System of the World, the Best Model of Government, an allegorical poem, with a Plain and Intelligible Account of the System of the World, Westminster, J. Roberts, 1728, 46 p.

34 Est-il encore besoin de rappeler la formule, si souvent employée par les publicistes anglais et si volontiers reprise par les commentateurs français, selon laquelle le « Parlement peut tout faire excepté de changer un homme en femme », cf. not. John Stevens qui écrit qu’il n’existe « aucun frein au pouvoir du Parlement. Il est, dans le langage de leurs publicistes, tout puissant, et c’est je crois, une idée de Coke, qu’il peut tout faire, excepté de changer un homme en femme » ([J. Stevens], Examen du gouvernement d’Angleterre comparé aux institutions des États-Unis, où l’on réfute quelques assertions contenues dans l’ouvrage de M. Adams, intitulé : Apologie des constitutions des États-Unis, et dans celui de M. Delolme, intitulé : De la Constitution d’Angleterre, Londres-Paris, Froullé, 1789, p. 45).

35 Il est, de ce point de vue, significatif de constater que l’accueil qui sera fait aux analyses de Montesquieu sur le système britannique de la balance des pouvoirs renouera parfois avec cette logique d’inspiration scientifique ; à propos de la distinction entre les trois puissances de l’État, un lecteur de Montesquieu écrira ainsi qu’elles « sont pour la constitution politique ce que les règles de Kepler sont pour les lois du mouvement et la gravitation newtonienne pour le système du monde » (in E. Carcassonne, Montesquieu et le problème de la constitution française au XVIIIe siècle, Paris, P.U.F., [s.d.], p. 171).

36 D. Hume, Essais, Paris, Vrin, 1972, p. 58 ; sur la position de Hume vis-à-vis de la « balance » britannique, v. D. Hume, Discours politiques, réimp., Aalen, Scientia verlag, 1964, p. 241

37 « La chambre des communes considérée en tant que partie de la législature, ne doit pas être indépendante des autres parties, que sont la chambre des lords et le Roi [...]. En ce sens, les multiples domaines de la législature sont dépendants les uns des autres [...] tandis que si l'exercice d’une influence corruptrice en devenait possible, une branche de la législature gagnerait un tel ascendant que l'équilibre de notre constitution serait détruit » [traduit par nos soins] (The Craftsman, no 258, 12 juin 1731, cité par I. Kramnick, Bolingbroke and his Circle, The politics of Nostalgia in the Age of Walpole, Cambridge, Harvard University Press, 1968, p. 147, nous soulignons).

38 « Il ne peut se déplacer dans une autre orbite que celle de son peuple et, comme certaine planète supérieure, attirer, repousser, influencer, et diriger leurs mouvements par ses propres. Lui et eux font partie du même système, intimement jointifs et coopérants ensemble, agissant l’un sur l’autre, limitant et limités, commandant et commandés réciproquement » [traduit par nos soins] (Bolingbroke, A Dissertation upon Parties, in The Works of Lord Bolingbroke, Philadelphia, Carey and Hart, 1841, t. II, p. 85, nous soulignons).

39 Sur l’influence de Blackstone, v. H. Lévy-Ulmann, Le système juridique de l’Angleterre, Réimp. Paris, Panthéon-Assas éd., 1999, pp. 259 s. ; G. Augé, « Aspects de la philosophie juridique de Sir William Blackstone », A.P.D., t. XV, pp. 71 s.

40 Blackstone, Commentaire sur les lois anglaises, trad. Chompré, Paris, Bossange, 1822, t. I, p. 269, nous soulignons ; sur la grande oeuvre de Blackstone, v. la réédition de l’ouvrage de D.J. Boorstin, The Mysterious Science of Law, An Essay on Blackstone’s “Commentaries”, Chicago, University of Chicago Press, 1996, 253 p.

41 P. de Rapin-Thoyras, Dissertation sur les Whigs et les Torys, op. cit., p. 3.

42 Cf. les diverses citations que Montesquieu fait du Craftsman dans le Spicilège : Montesquieu, Pensées, Spicilège, Paris, Laffont, coll. Bouquins, 1991, pp. 815 s., passim.

43 Montesquieu, De l’Esprit des lois, op. cit., liv. II, chap. II, t. I, p. 131.

44 Un troisième critère serait celui de l’« objet » propre au gouvernement, c’est-à-dire la fin vers laquelle il tend. Mais cette donnée est commandée par la nature du gouvernement : l’objet est, comme le résume Michel Troper, « ce qu’il produit nécessairement en raison de sa nature » (F. Châtelet (e.a.), Dictionnaire des œuvres politiques, Paris, P.U.F., 1986, p. 838).

45 Cf. les analyses, à ce sujet, proposées par L. Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, Paris, P.U.F., coll. Quadrige, 1992, chap. IV, pp. 46 s. ; il peut être utile de se reporter, également, à G. Benrekassa, Montesquieu, la liberté et l’histoire, Paris, Le livre de poche, 1987, pp. 112 s.

46 Cf. A. Postigliola, « En relisant le chapitre sur la constitution d’Angleterre », in Cahiers de philosophie politique et juridique de l’Université de Caen, 1985, no 7, pp. 9 s.

47 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XI, chap. VI, t. I, p. 294 ; opinion que Montesquieu lui-même semble avoir été partagée, puisqu’il écrit dans ses Notes sur l’Angleterre : « L’Angleterre est à présent le plus libre pays qui soit au monde, je n’en excepte aucune République » (v. C. Nordmann, op. cit., p. 790).

48 Ibid., liv. XI, chap. VI, t. I, p. 294.

49 Ch. Eisenmann, « L’Esprit des lois et la séparation des pouvoirs », in Mélanges Carré de Malberg, Paris, Sirey, 1933, pp. 165 s. ; sur ce point, v. les indications de M. Troper, « Actualité de la séparation des pouvoirs », in Pour une théorie juridique de l’État, Paris, P.U.F., coll. Léviathan, 1994, pp. 223 s.

50 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XI, chap. VI, t. I, p. 298.

51 Ibid., liv. XI, chap. VI, t. I, p. 302.

52 L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, op. cit., Monarchie limitée.

53 [J.-L. de Lolme], Constitution de l’Angleterre, Amsterdam, Van Harrevelt, 1771, III-251 p.

54 Cf. la bibliographie complète donnée par J.-P. Machelon, Les idées politiques de J.-L. de Lolme, Paris, P.U.F., 1969, pp. 5 s. ; sur la diffusion de l’œuvre, v. Ibid., pp. 109 s.

55 J. Mallet du Pan in Mercure de France, Samedi 24 janvier 1789 ; et Mallet du Pan d’ajouter aussitôt : « Un des meilleurs fruits de cette lecture pour les étrangers, est de les convaincre profondément de l’inutilité des efforts d’imitation. La position physique des Anglais, et mille autres causes locales, maintiennent leur gouvernement. Il est composé, comme on l’a vu, de tant de poids et de poulies, qu’il faudrait le transporter dans tous ses détails, si l’on ne voulait s’exposer à la tentative la plus dangereuse. C’est l’ouvrage de six siècles. Calculez maintenant le jugement des esprits vastes, qui, dans un an, à leur avis, constitueraient en Russie le régime de l’Angleterre : que ne proposent-ils, pour abolir la traite des nègres, de planter des cannes à sucre en Sibérie ? » (Ibid., p. 166, nous soulignons).

56 [J.-L. de Lolme], Constitution de l’Angleterre, op. cit., p. 1.

57 Ibid., pp. 2-3.

58 Sur ce point, voir : J.-P. Machelon, Les idées politiques de J.-L. de Lolme, op. cit., not. pp. 74 s., ainsi que la notice de P.-L. Assoun in F. Chatelet (e.a.), Dictionnaire des Œuvres politiques, op. cit., pp. 685 s.

59 Intention exposée dès l’ouverture de ce texte par l’auteur : « Comme le Géomètre, pour découvrir les rapports qu’il cherche, commence par délivrer son équation des coefficients et autres nombres qui l’embarrassent, sans la constituer proprement ; de même il peut être avantageux à celui qui recherche les causes qui produisent l’équilibre d’un gouvernement, de les avoir étudiées dégagées de cet appareil de flottes, d’armées, de possessions vastes et éloignées ; en un mot, de toutes ces grandes choses qui changent si fort la face d’une société puissante, mais qui n’influent point essentiellement sur son principe » ([J.-L. de Lolme], Constitution de l’Angleterre, op. cit., p. 2).

60 Ibid., p. 42, nous soulignons.

61 Ibid., p. 46.

62 Montesquieu, De l’Esprit des lois, op. cit., livre XI, chap. VI, t. I, p. 302.

63 [J.-L. de Lolme], Constitution de l’Angleterre, op. cit., p. 129.

64 Ibid., p. 130.

65 Ibid., p. 129 ; Cf. « on se persuade que la Constitution d’Angleterre, dans la formation et la distribution de la Puissance législative, a rencontré le mieux possible » (Ibid., p. 140).

66 Ibid., p. 135, nous soulignons.

67 Cela dit, de Lolme, dans les rééditions de son texte finira par y insérer une mise en garde contre les tentatives d’imitation trop téméraires. Comme il l’écrit : « Les avantages que je viens d’énumérer sont particuliers au gouvernement anglais. Vouloir en procurer de pareils, ou les faire passer dans d’autres pays avec le même degré d’étendue où ils sont portés en Angleterre, sans les accompagner en même temps de tout l’ordre et de l’entière réunion de toutes les circonstances qui caractérisent ce royaume, se proposer un tel but, dis-je, serait d’exposer à d’inutiles tentatives » (Constitution de l’Angleterre, Genève, Barde et Manget, 1789, p. XXIV, nous soulignons).

68 J.-J. Rousseau, Du contrat social, op. cit., livre II, chap. III, t. VII, p. 12.

69 Ibid., livre III, chap. XV, t. VII, p. 46.

70 Ibid., livre III, chap. XV, t. VII, p. 47.

71 J.-J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, in Œuvres complètes, op. cit., chap. VII, t. VII, p. 89.

72 Ibid., chap. VII, t. VII, p. 89, nous soulignons.

73 J.-J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, op. cit., chap. VII, t. VII, p. 86.

74 J.-J. Rousseau, Lettres écrites de la montagne, in Œuvres complètes, op. cit., partie II, lettre VII, t. VII, p. 247.

75 Ibid., partie II, lettre VII, t. VII, p. 247 ; mais il faut relever que l’exemple anglais est ici employé par Rousseau pour étayer sa critique du gouvernement de Genève. Cette considération suffit probablement à expliquer ces surprenantes prises de position.

76 Sur cette question, v. G. Bacot, « Rousseau et la nation anglaise, “en dire le mal ainsi que le bien” », R.F.H.I.P., 2000, no 12, pp. 251 s.

77 Rousseau écrit : « La puissance exécutive ne peut appartenir à la généralité, parce que cette puissance ne consiste qu’en des actes particuliers qui ne sont point du ressort de la loi, ni par conséquent de celui du souverain, dont tous les actes ne peuvent être que des lois » (J.-J. Rousseau, Du contrat social, op. cit., livre III, chap. I, t. VII, p. 27).

78 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, réimp., Paris, C.N.R.S., 1962, t. II, pp. 9 s.

79 J.-J. Rousseau, Du contrat social, op. cit., livre III, chap. I, t. VII, p. 27, nous soulignons.

80 Sur les causes de ce déclin – guerre d’indépendance avec les colonies d’Amérique, diffusion sur le continent des idées soutenues par l’opposition parlementaire anglaise (l’interdiction de publier le compte-rendu complet des séances du parlement britannique ayant été levée en 1771), etc. – on peut se reporter à l’ouvrage, ancien mais toujours utile, de G. Bonno, La constitution britannique devant l’opinion publique française, op. cit., pp. 133 s. ; ou encore : J. Grieder, Anglomania in France (1740-1789), Fact, Fiction, and Political Discourse, Genève, Droz, 1985, 179 p.

81 G.-T. Raynal, Histoire du parlement d’Angleterre, Londres, 1748, pp. 356-357.

82 G. de Mably, Parallèle des Romains et des Francais par rapport au gouvernement, Paris, Didot, 1740, p. 77.

83 Ibid., p. 77.

84 Condorcet, Vie de M. Turgot, Londres, [s.n.], 1786, p. 276, nous soulignons.

85 [Condorcet], Lettres d’un bourgeois de New-Heaven à un citoyen de Virginie, sur l’inutilité de partager le pouvoir législatif en plusieurs corps, in Sur les élections, Paris, Fayard, coll. Corpus des œuvres philosophiques en langue française, 1986, p. 267.

86 Holbach, Système social, ou principes naturels de la morale..., Amsterdam, [s.n.], 1773, t. II, p. 67, nous soulignons.

87 Cf. cette critique conjointe des théories du gouvernement mixte et de la balance des pouvoirs : « Dans l’esprit de bien des gens cette constitution passe pour le plus grand effort de l’esprit humain : on croit jouir par son moyen des avantages de la Monarchie, de ceux de l’Aristocratie, et de la Liberté Démocratique. Mais pour juger sainement d’une machine si compliquée, il faut contempler le jeu de ses différents ressorts » (Holbach, Système social, ou principes naturels de la morale..., op. cit., t. II, p. 68).

88 Journal encyclopédique, 15 novembre 1781, cité par G. Bonno, La constitution britannique devant l’opinion publique française, op. cit., p. 146.

89 « Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Mais, comme par le mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d’aller, elles seront forcer d’aller de concert » (Montesquieu, De l’Esprit des lois, op. cit., livre XI, chap. VI, t. I, p. 302).

90 T. Paine, Théorie et pratique des droits de l’homme, suivi du Senscommun, trad. Lanthenas, Rennes, Vatar, 1793, p. 172.

91 Les vices du système représentatif britannique sont, en effet, l’objet de toutes les dénonciations de la part des Français peu enclins à faire preuve d’indulgence vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Ces dénonciations, pour l’essentiel, s’articulent autour de ces deux thèmes majeurs que sont l’inégalité de la représentation et la corruption des votants. Ainsi, un auteur montre l’anomalie qu’il y a, selon lui, à ce que « sur cinq cent cinquante-huit députés des communes, l’Écosse n’en nomme que quarante-cinq ; quoiqu’elle soit pour l’étendue environ le tiers, et pour la population environ le cinquième de la Grande-Bretagne » ([J. Stevens], Examen du gouvernement d’Angleterre, op. cit., p. 87) ou encore que « des villes considérables, telles que Sheffield (par exemple) qui renferme plus de trente mille âmes, Birmingham et Manchester, qui en renferme soixante-dix à quatre-vingt mille, et qui ne députent point au Parlement, tandis que de simple hameaux, dont un certain nombre n’a pas deux cent habitants, et dont quelques-uns n’ont que deux ou trois familles, fournissent deux législateurs à l’état » (Ibid., p. 89). Ce thème rejoint celui de la corruption électorale, puisque, comme l’écrit un contemporain, ces inégalités de représentations sont « fort commode[s], pour ouvrir le Parlement aux députés qui veulent y entrer à juste prix ; car les suffrages de la pluralité dans un bourg de trois familles, ne coûte pas cher » (Ibid., p. 90). Ainsi, apostrophant les admirateurs de la constitution anglaise, certains auteurs prétendent dévoiler l’aspect véritable du système représentatif anglais, parfois avec une liberté de ton et une extravagance féroces. L’un d’entre eux écrit ainsi que « les Anglais donnent leur voix non pas à l’intégrité et au jugement du candidat, mais à la quantité de rosbif et d’eau-de-vie qu’il leur prodigue [….]. Ces buveurs de genièvre, après s’être farcis à un repas d’élection, deviennent aussi brutaux qu’un canon chargé » (in J. Dedieu, Montesquieu et la tradition politique anglaise en France, op. cit., pp. 378-379). Pour une autre illustration de ce lieu commun, v. la manière peu complaisante dont Raynal décrit les opérations électorales anglaises : « On n’y voit que haines, que brigues, que divisions : les Whigs et les Torys, les Républicains et les Royalistes, les amateurs de l’indépendance et ceux du despotisme, les courtisans et les créatures du peuple [...] on dirait que la Grande-Bretagne est à chaque nouveau Parlement dans une fièvre chaude. [...] Le peuple, qui payait autrefois ceux qui se chargeaient de soutenir ses droits, leur vend aujourd’hui son suffrage. Le plus opulent ou le plus prodigue est sûr d’être élu » (Histoire du parlement d’Angleterre, op. cit., pp. 364-366). Même un anglophile tel Jean-Joseph Mounier, tout en proclamant que « les reproches si souvent répétés de vénalité et de corruption sont infiniment exagérés », finira par reconnaître « ce qu’ils ont de réel » (J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements et principalement sur celui qui convient le mieux à la France, Versailles, Pierres Impr., 1789, op. cit., p. 46).

92 [J. Stevens], Examen du gouvernement d’Angleterre, op. cit., p. 132.

93 Ibid., p. 75.

94 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, Larose et Tenin, 5e éd., 1909, p. 65.

95 F. Burdeau et M. Morabito, « Les expériences étrangères et la première constitution française », Pouvoirs, 1989, no 50, p. 99.

96 R. Skramkiewicz et J. Bouineau, Histoire des institutions, 1750-1914, Paris, Litec, 2e éd. 1992, p. 102.

97 P. Duclos, L’évolution des rapports politique depuis 1950, Paris, P.U.F., 1950, p. 9.

98 Cette dénomination aujourd’hui courante désigne les députés partisans d’une monarchie constitutionnelle inspirée de l’Angleterre et auprès desquels Mounier et, dans une mesure moindre, le comte de Lally-Tollendal faisaient figures de chefs de file. Il faut mentionner, comme en faisant partie, les noms de Malouet, de Virieu, Clermont-Tonnerre, Bergasse, Champion de Cicé, La Luzerne, et quelques autres encore… Il doit être relevé, toutefois, que l’emploi du terme de « monarchiens » n’est pas lui-même sans poser de difficultés, en raison, notamment, de son apparition tardive et polémique : il ne fut initialement qu’une appellation péjorative attribuée par les Jacobins, en 1790, aux tenants du Club Monarchique créé par Malouet et Clermont-Tonnerre afin de soutenir l’autorité royale. Ce qui conduit certains auteurs à refuser l’approche traditionnelle, dont témoigne, par exemple, l’étude de J. Egret (La révolution des notables, Mounier et les monarchiens, 1789, Paris, Colin, 1950, 244 p.), et à proposer une nouvelle définition du groupe, plus proche de son acception originelle, cf. R.H. Griffith, « Le “monarchienisme” et la “monarchie limitée”, Malouet et les monarchiens », in Terminer la Révolution, Mounier et Barnave dans la Révolution française, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1988, pp. 44s.

99 Archives parlementaires, t. 8, p. 614 ; opinion sur laquelle Necker ne reviendra pas. De sa retraite suisse, il déplorera amèrement la décision de la Constituante de s’éloigner des préceptes britanniques de gouvernement : « Quelle rôle magnifique elle pouvait jouer, au milieu des Nations », écrit-il, « si occupée à rédiger un code de lois pour un grand peuple, elle eût rassemblée vers un centre les idées éparses, et se fût rangée, en quelque manière, autour de la Constitution politique la plus renommée de l’Europe, avec le noble dessein de la prendre pour modèle, dans toutes les dispositions qui pouvaient convenir à la France et qui n’avaient pas été contredites par l’expérience ! Les Anglais, car on présume bien que c’est de leur gouvernement que je parle, se seraient empressés eux-mêmes de nous dénoncer les corrections dont leur système politique avait besoin » (J. Necker, Du pouvoir exécutif dans les grands États, [s.l.], 1792, t. I, p. 400, nous soulignons). Ainsi, selon Necker, la Constituante « nous aurait bien mieux servis, si, la Constitution d’Angleterre à la main, elle se fût demandé ouvertement et publiquement : […] Qu’aurions nous à retrancher […] afin de perfectionner le système de la liberté ? » (ib.id., t. I, p. 402). L’ancien ministre de Louis XVI se montrera, même, convaincu de l’enthousiasme plus général que n’aurait pas manqué de susciter cette démarche exemplaire, car « toutes les Nations […] auraient été persuadées, que c’était de leurs intérêts qu’on traitait à l’avance, puisque la même liberté politique, une fois établie chez deux peuples rivaux et les premiers de l’Europe, ce double exemple d’une liberté sans désordre aurait acquis une telle autorité, qu’entraînant avec force toutes les opinions, il aurait fait la destinée du Monde » (Ibid., t. I, p. 400, nous soulignons).

100 La chose est particulièrement nette dans le discours qu’il prononce à l’Assemblée le 16 juillet 1789, où il s’en prend à la balance des pouvoirs proposée par les monarchiens, qu’il nomme les « valeureux champions des trois pouvoirs » : « Nous aurons bientôt occasion d’examiner cette théorie des trois pouvoirs, laquelle exactement analysée montrera peut-être la facilité de l’esprit humain à prendre des mots pour des choses, des formules pour des arguments, et à se routiner vers un certain ordre d’idée, sans revenir jamais à examiner l’intelligible définition qu’il a prise pour un axiome. [...] Il me suffit aujourd’hui de leur dire : vous oubliez que ce peuple, à qui vous opposez les limites des trois pouvoirs, est la source de tous les pouvoirs, et que lui seul peut les déléguer » (Archives parlementaires, t. 8, p. 243).

101 Ce comité est généralement désigné par l’appellation de « premier » comité de constitution. En réalité, il avait été précédé d’un autre comité, désigné le 6 juillet 1789 et dont Mounier faisait déjà partie ; au nom de ce comité, il avait présenté à l’Assemblée, le 9 juillet, un premier rapport sur la distribution des matières à aborder (cf. Archives parlementaires, t. 8, pp. 214 s.). C’est la pression des événements qui, le 14 juillet, conduira à la désignation d’un nouveau comité de constitution (v. P.-Y. Rudelle, « Le premier comité de constitution ou l’échec du projet monarchien », in Actes du colloque de Dijon, 1791, la première constitution française, Paris, Economica, 1993, pp. 87 s.).

102 Archives parlementaires, t. 8, pp. 280 s.

103 Sa qualité de rapporteur du premier comité de constitution est assez significative à cet égard ; Jean Egret, dans son étude classique, n’hésite pas à le qualifier de « chef incontesté » des monarchiens (J. Egret, La révolution des notables, Mounier et les monarchiens, op. cit., p. 5).

104 Archives parlementaires, t. 8, pp. 285 s.

105 Archives parlementaires, t. 8, pp. 514 s.

106 Archives parlementaires, t. 8, p. 522.

107 G.-T. de Lally-Tollendal, Lettre du Comte de Lally-Tollendal au président de l’Assemblée nationale, [s.l.n.d.], p. 5, nous soulignons.

108 Cf. l’étude de S. Rials, « Une doctrine constitutionnelle française ? », Pouvoirs, 1989, no 50, pp. 80 s., dans laquelle est proposée une synthèse du constitutionnalisme monarchien regardé comme « authentiquement “centriste” » (p. 90).

109 Voir P. Pasquino, « La théorie de la “balance du législatif” du premier Comité de Constitution », in Colloque de Vizille, Terminer la Révolution, Mounier et Barnave dans la Révolution française, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1988, pp. 76 s.

110 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements, op. cit., p. 7.

111 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements, op. cit., p. 7, nous soulignons.

112 La crainte des assemblée tumultueuses l’emporte même, chez les monarchiens, sur celle de l’absolutisme royal, et ce dès avant que la révolution ne soit saisie par le mouvement populaire ; il n’est pas nécessaire de préciser que ces positions ne seront qu’amplifiées par le cours des événements. (Comp., par ex., les Considérations sur les gouvernements… de Mounier (op. cit.) et son Adolphe, ou Principes élémentaires de politique, et résultat de la plus cruelle des expériences (Londres, [s.d.], IV-108 p.).

113 S. de Clermont-Tonnerre, Analyse raisonnée de la constitution française, in Œuvres complètes, Paris, Letellier, an III, t. IV, p. 219, nous soulignons.

114 P. Malouet, cité par R.-H. Griffiths, « Le centre perdu : Malouet et les “Monarchiens” dans la Révolution française », in Colloque de Vizille, Terminer la Révolution, op. cit., p. 60.

115 On pense notamment au refus du renvoi des ministres par l’Assemblée, ainsi qu’à celui du veto suspensif, incompatible, selon les monarchiens, avec la dignité du trône (cf. W. Doyle, « La pensée politique de Mounier », in Colloque de Vizille, Terminer la Révolution, op. cit., p. 38).

116 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements, op. cit., p. 2.

117 Cité par W. Doyle, « La pensée politique de Mounier », op. cit., p. 35 ; il faut noter la position pour le moins originale, adoptée par R.-H. Griffiths, qui caractérise les monarchiens par leur attachement à la cause monarchiste, au point de considérer que le fondement de leur unité gît dans l’acceptation du postulat selon lequel le roi devait, à l’issue des réformes constitutionnelles, demeurer l’unique détenteur de la souveraineté, les assemblées représentatives ne possédant qu’un droit d’humble remontrance (cf. R.-H. Griffiths, « Le centre perdu : Malouet et les “Monarchiens” dans la Révolution française », op. cit., p. 43 s.).

118 P.-L. Roederer, L’esprit de la Révolution, Paris, 1831, cité par G. Bonno, La constitution britannique devant l’opinion publique française, op. cit., p. 192, nous soulignons.

119 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements, op. cit., p. 47.

120 Comme l’a montré Édouard Tillet, l’insistance avec laquelle de Lolme rappelle le besoin de conférer au monarque une autorité suffisante le conduit même à livrer un tableau inexact de la constitution britannique à cet égard (cf. E. Tillet, La constitution anglaise, un modèle politique et institutionnel dans la France des Lumières, op. cit., pp. 392 s.).

121 [J.-L. de Lolme], Constitution de l’Angleterre, op. cit., cité par J.-P. Machelon, Les idées politiques de J.-L. de Lolme, op. cit., p. 55.

122 Ceci alors que la France, longtemps morcelée entre les puissances féodales, n’avait pas senti le besoin d’un telle coalition (cf. [J.-L. de Lolme], Constitution de l’Angleterre, op. cit., pp. 24 s.).

123 Cf. ce que dit de Lolme sur le pouvoir décisif que tiennent les représentants, vis-à-vis du roi, de voter les subsides indispensables à son action : « Aujourd’hui que, par une suite des progrès du commerce et de l’esprit de calcul, tout s’évalue en argent ; aujourd’hui que ce métal est le grand ressort des affaires, on peut dire que celui qui dépend, par rapport à un article si important, est, quelque soit d’ailleurs son pouvoir nominal, dans une entière dépendance » (Ibid., p. 52).

124 Voir, notamment, le chapitre XVI, « Autre désavantage de la République » (Ibid., p. 168).

125 Ibid., p. 118.

126 Ibid., p. 176.

127 Ibid., p. 50.

128 Ibid., p. 50.

129 Ibid., p. 51.

130 Ibid., p. 51.

131 Voltaire, Lettres philosophiques, in Mélanges, op. cit., p. 21.

132 P. Malouet, « Opinion sur l’acte constitutionnel… », in Mémoires publiés par son petit-fils le baron Malouet, Paris, Plon, 2ème éd., 1874, t. II, p. 173.

133 G.-T. de Lally-Tollendal, Quintus Capitolinus…, op. cit., p. 19.

134 La fonction judiciaire n’étant, selon lui, qu’une « émanation du pouvoir exécutif qui doit le mettre en activité et le surveiller constamment » (J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements, op. cit., p. 10).

135 Cf. Lally-Tollendal, déclarant que toute autorité publique « appartient originairement à cette Nation » (Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, pp. 514 s.). Pour un rapprochement de cette position avec les doctrines contractualistes des monarchiens, cf. les développements de G. Bacot, « Les fondements juridiques des constructions politiques des monarchiens », R.R.J., 1993, no 3, pp. 610 s.

136 J.-J. Mounier, Considérations…, op. cit., p. 15 ; Pour des analyses plus détaillées de ces questions, Cf. G. Bacot, « Les fondements juridiques… », op. cit., p. 724.

137 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 514.

138 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements..., op. cit., p. 16.

139 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements…, op. cit., p. 17 ; une solution existe, toutefois, qui permet de concilier un pouvoir exécutif élu et une grande population, c’est le gouvernement fédératif ; mais, ce morcellement du peuple en « plusieurs Souverainetés » requiert des conditions qui, là encore, ne sont pas réunies en France : « Il faut que le peuple soit purement agricole, qu’il soit à l’abri des invasions, par sa position naturelle […], que ce peuple reste pauvre, indifférent aux querelles de ses voisins » (Ibid., p. 19).

140 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements…, op. cit., p. 22.

141 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 515 ; pour une autre formulation de ce truisme de la pensée politique libérale, voir, par exemple, celle faite par Mounier : « Tout corps, de quelque manière qu’on le compose, cherche à augmenter ces prérogatives : toute autorité veut s’accroître, si l’on n’oppose pas une digue à ses ambitions » (Considérations sur les gouvernements…, op. cit., p. 30).

142 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements…, op. cit., p. 33.

143 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 515.

144 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 522 ; il est d’ailleurs intéressant de noter que la désuétude dans laquelle était tombé, depuis 1707, l’usage du droit de veto en Grande-Bretagne est regardée, par les monarchiens, comme la preuve de la qualité des agencements institutionnels britanniques. Lally-Tollendal explique ainsi devant ses co-députés : « On est frappé d’admiration, quand on considère que, depuis un siècle entier, le roi d’Angleterre n’a fait usage de sa négative qu’une seule fois, et que tout y a été combiné avec une telle sagesse, avec une telle prévoyance, que les projets de lois susceptibles d’inconvénients ont expiré entre les deux chambres, sans parvenir jusqu’au trône » (Ibid., t. VIII, p. 520, nous soulignons).

145 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements…, op. cit., p. 33 ; cette dénaturation s’accompagnant de conséquences, selon les monarchiens, prévisibles : le comte d’Antraigues rappelle ainsi que c’est dans la sanction royale « que le peuple trouve le rempart de la liberté publique et l’assurance que nous, qui sommes ses représentants, nous ne deviendrons jamais ses maîtres » (Archives parlementaires, t. 8, p. 543, nous soulignons).

146 Comme l’explique Lally-Tollendal à ses co-députés, « celui qui est chargé de faire exécuter la Loi, devant être le premier à s’y soumettre, nous aurons un garant de plus de cette soumission, lorsqu’il aura concouru lui-même à faire cette loi » (Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 522).

147 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements…, op. cit., p. 39 ; à rapprocher des propos de Lally-Tollendal qui, précisant que le pouvoir de délibérer et même de rédiger les lois de finances appartiendrait aux seuls représentants, ceux-ci disposeraient d’une « force irrésistible, perpétuelle, toujours renaissante » (Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 516).

148 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 516.

149 Discours de Champion de Cicé, présentant les travaux du Comité de constitution à l’assemblée le 27 juillet 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 282.

150 G.-T. de Lally-Tollendal, Archives parlementaires, t. 8, p. 516.

151 G.-T. de Lally-Tollendal, Pièces justificatives contenant diverses motions de M. le Comte de Lally-Tollendal, in Mémoire de M. le Comte de Lally-Tollendal, ou seconde lettre à ses commettants, Paris, Desenne, 1790, p. 109.

152 G.-T. de Lally-Tollendal, Archives parlementaires, t. 8, p. 516, nous soulignons ; cf. cet exposé limpide de la traduction institutionnelle de ce principe : « Il faudrait la réunion des trois volontés pour en faire une loi ; sans l’accord des deux chambres, l’acte ne serait même pas annoncé au Roi ; sans la sanction de ce dernier, l’accord des chambres n’aurait rien produit » (G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 521).

153 Pour la connaissance des autres points qui composent le fond du projet monarchien, on se rapportera principalement aux contributions de G. Bacot (« Les fondements juridiques des constructions politiques des monarchiens », R.R.J., 1993, no 3, pp. 607-651 et « Les monarchiens et la constitution anglaise », R.R.J., 1993, no 3, pp. 709-737) et de P. Pasquino, Sieyes, l’invention du constitutionnalisme en France, Paris, Odile Jacob, 1998, chap. Ier, pp. 15 s.

154 Il faut noter la physionomie relativement originale que les monarchiens confèrent au droit de dissolution : il est envisagé, d’une part, comme le moyen de « garantir le trône des efforts d’un parti d’ambitieux et de mécontents » (cité par F. Burdeau et M. Morabito, op. cit., p. 100) et, d’autre part, en tant que correctif nécessaire au système représentatif. En effet, les monarchiens reconnaissent la nécessité pratique de la représentation, mais à l’instar de Rousseau, ils considèrent que la volonté ne se peut représenter. Refusant de céder à la fiction proposée par un Sieyes, et par laquelle la volonté générale devrait être assimilée et réduite à celle exprimée par les représentants, les monarchiens sont conduits à prôner l’institution de mécanismes correctifs, destinés à réaliser l’ajustement nécessaire entre la volonté générale réelle et les décisions prises par les représentants (cf. la position exprimée par Mirabeau, fort proche des attentes monarchiennes à cet égard : selon lui, le droit de dissolution permet au chef de l’État de « dompter l’aristocratie législative par un simple appel au peuple », Discours du 16 juillet 1789, in Mirabeau, Discours, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1973, p. 85).

155 Cf. G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 521.

156 Conformément aux coutumes anglaises, c’est devant la chambre haute que « seraient poursuivis, c’est par [elle] que serait jugés publiquement tous les Agents supérieurs du pouvoir public, accusés d’en avoir fait un usage contraire à la loi. La chambre seule des représentants pourrait intenter l’accusation » (G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 520).

157 Cf. G.-T. de Lally-Tollendal, Archives parlementaires, t. 8, p. 521.

158 J.-J. Mounier, Nouvelles observations sur les États-Généraux de France, [s.l.], 1789, p. 39.

159 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements…, op. cit., p. 47.

160 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 19 août 1789, in « Pièces justificatives... », op. cit., p. 97 ; cf. aussi, le propos qu’il tient quelques années plus tard au sujet de la constitution anglaise : « Cette superbe Constitution donnée par le Ciel à un Peuple digne d’en jouir » (G.-T. de Lally-Tollendal, Quintus Capitolinus aux Romains, Extrait du 3e livre de Tite-Live, [s.l.], 1790, p. 34).

161 J.-J. Mounier, Considérations sur les gouvernements…, op. cit., p. 46, nous soulignons.

162 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 516.

163 E. Sieyes, Qu’est-ce que le Tiers état ?, op. cit., p. 60.

164 Ibid., p. 60, nous soulignons.

165 Séance du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 567.

166 Séance du 2 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 568.

167 Delandrin, Séance du 2 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 547.

168 Au moment de la Révolution, le refus de toute forme d’aristocratie rejaillit d’ailleurs de façon significative sur la position de Montesquieu, considéré comme favorable au système britannique, dans le débat intellectuel ; un libelle anonyme montre alors la perception dont fait l’objet l’œuvre de ce dernier : « Montesquieu, accoutumant les Français à réfléchir sur les lois qui les gouvernent, fut un génie bienfaisant ; mais il est un génie coupable, lorsqu’il défend l’aristocratie, lorsqu’il est invoqué par tous les adversaires de la réforme nationale » ([Anonyme], L’autorité de Montesquieu dans la révolution présente, [s.l.], 1789, p. 14, nous soulignons).

169 Cf. la réaction de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 520, note 1.

170 J.-J. Mounier, Discours du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 555.

171 Ibid., p. 555.

172 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 516.

173 Ibid., p. 516.

174 Ibid., p. 516.

175 J.-J. Mounier, Discours du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 563.

176 Ainsi, Lally-Tollendal, après son départ de l’Assemblée, écrit : « J’ai entendu murmurer encore cet éternel et banal reproche, ce nom d’aristocratie, jadis odieux, aujourd’hui ridicule. Je l’ai prononcé, ce nom, avec autant d’indignation, je l’ai combattu avec autant de force, je l’ai poursuivi avec autant de persévérance que qui que ce soit, tant qu’il a signifié quelque chose ; mais j’avoue que je ne l’entend plus proférer qu’avec dégoût, depuis que c’est un mot vide de sens » (Archives nationales, AD I, 45, cité par P. Pasquino, op. cit., p. 205).

177 Rabaut Saint-Étienne, Discours du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 569 ; comp. ce que disait Sieyes : « Est-ce dans les vrais principes qu'a été puisée l'idée de séparer le pouvoir législatif en trois parties, dont une seule est censée parler au nom de la nation ? Si les seigneurs et le roi ne sont pas des représentants de la nation, ils ne sont rien dans le pouvoir législatif, car la nation seule peut vouloir pour elle-même, et, par conséquent, se créer des lois » (Qu’est-ce que le Tiers état ?, op. cit., p. 61).

178 M. Delandine, Discours du 2 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 546, nous soulignons.

179 Cité par J. Egret, La révolution des notables, Mounier et les monarchiens, op. cit., pp. 158 s.

180 Situation qui explique l’indignation de l’anglophile Mallet du Pan, quant au traitement que l’Assemblée avait réservé aux travaux du premier comité de constitution. « De tous les Comités de l’Assemblée nationale », écrit-il, « celui de Constitution a éprouvé le plus de contrariétés. Son travail était le fruit de plus de dix ans d’études, et de plusieurs mois d’application assidue. Tous ses membres avaient fait preuve de connaissances, infiniment rares, et d’une longue méditation sur les matières confiées à leur expérience. Cependant, leur ouvrage a été rejeté dans ses bases fondamentales » (J. Mallet du Pan, in Mercure de France, 26 septembre 1789, p. 314). Sur les positions de Mallet du Pan vis-à-vis de l’œuvre de la Constituante, v. J. Godechot, La contre-révolution, Paris, P.U.F., coll. Quadrige, 1984, pp. 81 s.

181 Le décompte des libelles paru à cette époque fait, en effet, apparaître un nombre important de projets constitutionnels placés sous le patronage britannique (cf. S. Rials, « La question constitutionnelle en 1814-1815… », op. cit., p. 143, n. 69 ; cf. Mis de Roux, La Restauration, Paris, Fayard, 1930, p. 78).

182 Le Moniteur, 2 avril 1814, cité par G. de Bertier de Sauvigny, La Restauration, op. cit., p. 49.

183 Le texte du décret est reproduit dans L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., pp. 177-178 ; sur le rôle joué par Talleyrand pour obtenir la déchéance de l’Empereur, cf. ses Mémoires, Paris, Calmann-Lévy, 1891, t. II, pp. 163 s.

184 Barbé-Marbois, Destutt de Tracy, Lebrun, Lambrechts et Emmery.

185 G. de Bertier de Sauvigny, La Restauration, op. cit., p. 58.

186 P. Rosanvallon, La monarchie impossible…, op. cit., p. 17.

187 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 179.

188 Et l’auteur d’ajouter aussitôt : « Cette considération conduit à la séparation et à l’équilibre des pouvoirs » ([Anonyme], De la constitution française de l’an 1814, Paris, Le Normant-Delaunay, 1814, p. 3, nous soulignons).

189 Article 10 de la Constitution sénatoriale : « Le Corps législatif s’assemble de droit chaque année le 1er octobre. Le Roi peut le convoquer extraordinairement. Il peut l’ajourner, il peut aussi le dissoudre ; mais, dans ce dernier cas, un autre Corps législatif doit être formé au plus tard dans les trois mois, par les Collèges électoraux » (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 180).

190 Article 5 de la Constitution sénatoriale (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 179).

191 Article 13 de la Constitution sénatoriale (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 180).

192 [Anonyme], De la constitution française de l’an 1814, op. cit., p. 17.

193 K. de Metternich-Winneburg, Mémoires, documents et écrits divers, Paris, Plon-Nourrit, 1880, t. II, p. 471, nous soulignons.

194 Ch. de Rémusat, Mémoires de ma vie, Paris, Plon, 1958, t. I, p. 147, nous soulignons ; sur Charles de Rémusat, v. D. Roldan, Charles de Rémusat, Certitudes et impasses du libéralisme doctrinaire, Paris, L’Harmattan, 1999, IV-337 p.

195 Vitrolles, Mémoires, op. cit., t. II, p. 54.

196 Ibid., p. 54.

197 A. Dareste de La Chavanne, Histoire de la Restauration, Paris, Plon, 1879-1880, t. I, p. 11 ; jugement corroboré par de nombreux témoignages. Voir, par ex. celui de Talleyrand, selon lequel « tous les chemins [sont] ouverts aux Bourbons pour arriver à un trône fondé sur une constitution libre. Après avoir essayé de tous les genres d’organisations, et subi les plus arbitraires, la France ne [peut] trouver de repos que dans une monarchie constitutionnelle » (Mémoires, op. cit., t. II, p. 157) ; cf., de même, la symptomatique réaction du baron Mounier, se réjouissant d’avoir bientôt « une constitution libre, avec un Bourbon comme roi. […] Quel bonheur […] de songer à la fin de cette destruction systématique de l’espèce humaine ! » (Lettre à Prosper de Barante du 6 avril 1814, in P. de Barante, Souvenirs du baron de Barante, Paris, Calmann-Lévy, 1892, t. II, p. 25).

198 Ainsi, Paul Bastid affirmait très justement que le Sénat s’était inspiré « visiblement et spontanément de l’exemple anglais » (P. Bastid, Les institutions de la monarchie parlementaire…, op. cit., p. 34, nous soulignons).

199 Cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 179.

200 Cf. P. Simon, L’élaboration de la charte constitutionnelle de 1814, op. cit., p. 36.

201 F. Boyer-Fonfrède, Des avantages d’une constitution libérale, Paris, 1814, Chez les marchands de nouveautés, p. 28, nous soulignons.

202 Louis XVIII aurait rédigé, à regret, une proclamation exprimant son acceptation de la constitution sénatoriale lorsque le comte de Bruges serait intervenu en lui dépeignant l’aversion générale qu’elle suscitait, le décidant à adopter une autre attitude (voir P. Simon, L’élaboration de la charte constitutionnelle de 1814, op. cit., pp. 51 s.) ; cette hypothèse est toutefois loin de faire l’unanimité : Cf. S. Rials, « La question constitutionnelle en 1814-1815 : dispersion des légitimités et convergence des techniques », op. cit., p. 131.

203 Cité par P. Mansel, Louis XVIII, Paris, Pygmalion, 1982, p. 192.

204 Le texte de la déclaration est reproduit in L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 182.

205 Voir, pour une comparaison, le projet initial (intitulé A) et sa variante (B), en annexe à l’ouvrage de P. Rosanvallon, La monarchie impossible…, op. cit., pp. 216 s. et 226 s.

206 Pour le Sénat, furent désignés : Barthélemy, Barbé-Marbois, Boissy d’Anglas, Fontanes, Garnier, Sémonville, Serurier, Vimar et Pastoret. Pour le Corps législatif : Félix Faulcon, Blanquart de Bailleul, Bois-Savary, Chabaud-Latour, Clausel, Duchesne de Gillevoisin, Hamel (de la Manche), Lainé, Faget de Baure (plus de détails sont fournis par P. Simon, L’élaboration de la charte constitutionnelle de 1814, op. cit., pp. 75 s.).

207 Le compte-rendu de ces réunions n’étant pas disponible, on peut se rapporter aux recherches, basées sur les témoignages des participants, qui ont été réalisées par P. Simon, L’élaboration de la charte constitutionnelle de 1814, op. cit., pp. 81-102.

208 Article 13 de la Charte (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 185).

209 Ibid., p. 186.

210 Article 27 de la Charte (Ibid., p. 186).

211 Article 50 de la Charte (Ibid., p. 188).

212 Articles 35 et suivants de la Charte (Ibid., pp. 187 s.).

213 Articles 13 et 54 à 56 de la Charte (Ibid., pp. 185 s.).

214 E. Laboulaye, « La République constitutionnelle » (1871), in Questions constitutionnelles, Paris, Charpentier, 1872, p. 314 ; v. encore, par ex. : M. Deslandres, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, Paris, A. Colin et Sirey, 1932, t. I, pp. 683-684.

215 J. Barthélémy, Traité de droit constitutionnel, op. cit., p. 45.

216 Il n’est pas ici question des réserves que faisaient valoir Pierre Simon dans sa thèse. Celui-ci, tout en admettant que dans la charte de 1814, « le principe même du pouvoir royal tempéré par une chambre haute et une chambre basse [avait] été calqué sur le modèle du gouvernement anglais » (L’élaboration de la charte constitutionnelle de 1814, op. cit., p. 123), refusait d’admettre une parenté directe entre ce gouvernement et la monarchie française restaurée. Les motifs qui lui permettaient de conclure en ce sens étaient essentiellement de deux ordres : d’une part, il notait que l’Angleterre ne possédait pas de constitution écrite qui put servir de modèle à la charte, et que les seuls textes régissant partiellement le fonctionnement du système anglais, parcellaires, ne pouvaient servir de support à un travail d’imitation – ; d’autre part, il relevait le caractère national des institutions misent en place : « La chambres de Pairs ressemble plus au sénat impérial qu’à la chambre des lords ; la chambre des députés des départements se rapproche davantage du Corps législatif que de la chambre des communes » (Ibid., p. 123). Ces réserves ne nous semblent pas susceptible de remettre en cause sérieusement la thèse d’une influence déterminante du constitutionnalisme anglais. En premier lieu, l’absence de textes constitutionnels en Grande-Bretagne ne saurait être considérée comme un obstacle dirimant à la reproduction, en France, des procédés de gouvernement ayant cours outre-Manche. Comme il a été rappelé introductivement, le modèle est un ensemble de représentations construit par le modélisateur. Or, il n’est logiquement pas exclu que ce travail de construction, de création du modèle à proprement parler, prenne la forme d’un travail de codification et d’écriture. En second lieu, l’existence de ressemblances entre certaines institutions prévues par les textes de 1814 et d’autres appartenant à la tradition constitutionnelle française ne doit pas, là non plus, conduire à nier toute influence anglaise. L’emploi d’un modèle n’implique nullement que la transposition du système considéré soit complète et exclusive : les emprunts réalisés peuvent fort bien s’accommoder des aménagements jugés utiles, notamment ceux que fournit la tradition nationale. Peuvent donc être dévoilées les distances qui séparent le sénat français de la chambre des lords, ou encore les proximités qu’il présente avec l’ancien sénat impérial, sans que cela n’amène à conclure que l’Angleterre n’inspira pas les rédacteurs du projet.

217 Cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 182.

218 Cité par G. de Bertier de Sauvigny, La Restauration, op. cit., p. 57, nous soulignons ; la légitimité de l’entreprise pouvait sembler toutefois des plus douteuses, s’agissant d’une constitution faite, pour reprendre l’expression de l’abbé de Montesquiou, « sans la nation et sans le roi » (cf. P. Rosanvallon, La monarchie impossible, op. cit., p. 23).

219 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 183.

220 Ibid., pp. 183-184, nous soulignons ; pour un exemple significatif des réticences des ultras à admettre l’idée que la Charte puisse procéder d’une opération à proprement parler constituante, v. [Arcis-Chazourne], Sentiment d’un Français sur le projet d’une constitution, Lyon, Impr. de Ballanche, 1814, 26 p.

221 À ce sujet, Stéphane Rials a bien établi que la Charte octroyée n’est comprise par ses auteurs que comme un complément aux Lois fondamentales du royaume, lesquelles ont bien valeur à leurs yeux de constitution au sens formel : « La Charte ne fut pas conçue comme une constitution globale formant à elle seule la loi suprême de l’État, mais [...] comme une forme d’acte additionnel aux lois fondamentales de l’ancienne France, mécanisme fort peu absurde puisque Napoléon allait l’adopter quelques mois plus tard » (S. Rials, « Essai sur le concept de monarchie limitée », op. cit., p. 105). De nombreux éléments démontrent la pertinence de cette lecture. C’est notamment le cas des formules contenues dans le préambule de la Charte, qui sont très significatives de cette position – il y est en effet question de « renouer la chaîne des temps, que de funestes écarts avaient interrompue » (cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 184, nous soulignons) ; c’est également dans le sens de cette lecture que vont les déclarations du chancelier Dambray qui, à l’occasion de la séance solennelle de présentation de la Charte, qualifie cette dernière d’« ordonnance de réformation » (cf. A. Nettement, Histoire de la Restauration, op. cit., t. I, pp. 438 s.).

222 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 184.

223 S. Rials, Textes constitutionnels étrangers, Paris, P.U.F., coll. Que-saisje ?, 2e éd., 1984, p. 12, nous soulignons.

224 Article 24 de la Charte. (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 186).

225 Article 18 de la Charte. Le recueil de Léon Duguit et d’Henry Monnier comportant une erreur affectant la retranscription de ces dispositions (cf. A. Laquièze, Les origines du régimes parlementaire en France, op. cit., p. 187), cet article est donc cité à partir du texte original de la Charte, figurant en annexe au travail précité.

226 Article 19 de la Charte (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 186).

227 Article 46 de la Charte (Ibid., p. 188).

228 Article 22 de la Charte (Ibid., p. 186) ; v. sur la question de la sanction royale dans la Charte, les indications de S. Rials, « Essai sur le concept de monarchie limitée », op. cit., pp. 114 s. ; v. aussi les analyses de R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, op. cit., t. I, pp. 398 s.

229 Cité par A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire en France, op. cit., p. 209-210.

230 C’est pourquoi il est intéressant de noter la position de Royer-Collard, dans un discours à la chambre des députés en 1816, à ce sujet : il y dit que la chambre n’est « plus une branche active de la puissance législative, puisque cette puissance n’est mise en activité que par l’intervention formelle et nécessaire du Roi » (cité par A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire en France, op. cit., p. 210, nous soulignons). L’originalité de la balance des pouvoirs instituée par la Charte serait peut-être, justement, de reposer sur une branche active et deux inactives, au sens où Royer-Collard entendait ces adjectifs.

231 Comme le faisait remarquer Carré de Malberg, le meilleur indice du partage réalisé réside dans les modalités de modification ou d’abrogation de la loi. « Si la puissance législative n’appartenait qu’au monarque [...] si l’ordre législatif du Roi suffisait par lui seul à faire la loi en lui donnant sa force impérative, l’ordre contraire du monarque suffirait aussi pour le défaire, et il deviendrait superflu de faire intervenir les chambres pour obtenir d’elles le retrait d’un commandement auquel elles étaient primitivement demeurées étrangères. La nécessité de leur intervention pour l’abrogation de ce commandement implique qu’elles avaient originairement pris part à celui-ci » (R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, op. cit., t. I, p. 396).

232 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., pp. 185-186.

233 C’est la position, par exemple, de Beugnot, qui écrit dans ses Mémoires que « si chaque membre de la Commission eût été appelé à déclarer ce qu’il avait entendu par ces expression : faire des règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l’État, il aurait commencé par exclure de toute interprétation la faculté de faire des lois, mais seulement des règlements d’exécution [...]. Il aurait admis ensuite le pouvoir de porter la force publique et de la faire agir soit à l’extérieur, soit à l’intérieur, partout, enfin, où la sûreté est menacée » (Mémoires du comte Beugnot, ancien ministre (1783-1815), Paris, Dentu, 1889, p. 501). Voir, aussi, les longs développements que consacre Lanjuinais à la question de l’interprétation de l’article 14, où il s’efforce de montrer que des actes pris sur le fondement de l’article 14 et qui contrarieraient la loi « ne seraient néanmoins que des usurpations de l’autorité législative, des usurpations frappées de nullité par le vice radical du défaut de pouvoir, et par le vice plus révoltant de l’iniquité intinsèque, de l’évidente contrariété à la justice naturelle, à la Charte et aux lois secondaires » (Constitutions de la nation française, in Œuvres, Paris, Dondé-Duprey, 1832, t. II, p. 304).

234 Cf. l’ordonnance du 13 juillet 1815 et celle du 20 décembre 1815 créant les Cour prévôtales (v. sur cette question, A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire en France, op. cit., p. 202).

235 Beugnot, Mémoires du comte Beugnot, op. cit., p. 505.

236 P. Bastid, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire…, op. cit., p. 37.

237 Vitrolles, Mémoires, op. cit., t. II, p. 55 ; même agacement chez Joseph de Maistre, fustigeant, dans une lettre à Blacas en date du 27 janvier 1816, ces « Français qui tendent la main aux Anglais et vont gueuser une constitution chez eux, comme on demande une soupe lorsqu’il n’y a point de pain à la maison » (cité par S. Rials, « Essai sur le concept de monarchie limitée (autour de la charte de 1814) », op. cit., p. 93).

238 P. Simon, L’élaboration de la charte constitutionnelle de 1814, op. cit., p. 73.

239 P. Simon, L’élaboration de la charte constitutionnelle de 1814, op. cit., p. 74.

240 Cf. G. Antonetti, La monarchie constitutionnelle, Paris, Montchrestien, coll. Clefs, 1998, pp. 46 s.

241 C’est pourquoi il est difficile de souscrire à l’opinion émise par Joseph Barthélémy, pour qui « aucun principe dominant n’en dirigea la rédaction [de la Charte], qui fut faite à la hâte ». (L’introduction du régime parlementaire en France sous Louis XVIII et Charles X, Paris, Giard et Brière, 1904, p. 8, nous soulignons). S’il n’est pas douteux, en effet, que les conditions imparties aux constituants aient forcé l’allure de leur travail, il n’en reste pas moins que ceux-ci sont parvenus, tout au contraire, à préserver les principes qui leur semblaient de première importance.

242 Pour le récit détaillé de ces événements, v. A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire en France, op. cit, pp. 229-259.

243 Un texte de Guizot, remontant à 1821, indique parfaitement la position du personnage vis-à-vis du principe de la balance des pouvoirs : « C’est donc l’obstacle, le combat que, bien loin de les craindre, il faut placer, comme une nécessité toujours présente, dans la carrière du gouvernement. [...] Dans cette subordination réciproque de pouvoirs égaux et indépendants, ne n’est point d’équilibre ni de balance, c’est de lutte et de travail qu’il s’agit. Ce que veut le système, c’est que toute volonté sente un maître, que toute force reçoive un frein. Sans doute, il faudra sortir de la lutte, car elle n’est qu’un moyen ; il faudra arriver à la volonté qui doit être obéie, à la force qui doit en procurer l’exécution. Mais le moyen aura produit son effet ; la lutte recommencera sans cesse ; et les pouvoirs qu’elle met aux prises y perdront, à coup sûr, quelque chose du vice de leur égoïsme, feront chacun et incessamment quelques pas vers cette raison, cette loi souveraine dont la connaissance et l’accomplissement sont leur commune mission » (Philosophie politique : De la souveraineté, in F. Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, Paris, Hachette, coll. Pluriel, 1985, p. 344). On sent, dans cet intéressant passage, le désir de Guizot d’affranchir le système de la balance des pouvoirs de la métaphore mécaniste, éculée, au profit d’une présentation qui souligne les affinités d’un tel système avec le thème central de la pensée doctrinaire, savoir la souveraineté de la raison.

244 Article 13 de la Charte (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 214, nous soulignons).

245 Article 18 de la Charte (Ibid., p. 214).

246 « La proposition des lois appartient au Roi, à la chambre des pairs et à la chambre des députés » (Article 15 de la Charte, in Ibid., p. 214).

247 Article 42 de la Charte (Ibid., p. 216).

248 Articles 46 et 47 de la Charte (Ibid., p. 216).

249 Article 23 de la Charte (Ibid., p. 215).

250 Cf. les conclusions de l’analyse de Philippe Lauvaux à ce propos : « Le modèle anglais est parfaitement reproduit lorsqu’il résulte d’un mouvement révolutionnaire accompagné d’un changement dynastique, comme en France en 1830 [...]. En revanche, le système de la charte octroyée ne réalise qu’une adaptation réduite du modèle anglais » (Les grandes démocraties contemporaines, op. cit., p. 52).

251 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. LXXXIV.

252 Archives parlementaires, 2e série, t. 12, p. 32.

253 Cité par J. Thiry, Les cent-jours, Paris, Berger-Levrault, 1943, p. 126.

254 À savoir : Boulay de la Meurthe, Defermon, Regnault de Saint-Jean-d’Angély, Merlin, tous quatre ministres d’État, ainsi que Cambacérès, Maret, Carnot et Roederer.

255 B. Constant, Mémoires sur les cent-jours, Paris-Genève, Slatkine, coll. Fleuron, 1996, p. 235.

256 Ibid., p. 236.

257 Napoléon, en effet, refusa catégoriquement de reprendre, comme Constant le proposait, les dispositions de la Charte abolissant la peine de confiscation des biens ; en revanche, il insista pour l’adjonction d’un dernier article à l’acte, interdisant le retour sur le trône d’un membre de la famille des Bourbons, consacrant l’abolition des droits féodaux et l’irrévocabilité de la vente des domaines nationaux (cf. art. 67 de l’Acte, in L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 197) ; de la même façon, il est probable que seul Napoléon ait été à l’initiative de l’art. 33, prévoyant une représentation spéciale pour « l’industrie et la propriété manufacturière et commerciale » (Ibid., p. 194 ; sur ce dernier point, cf. R. Warlomont, « La représentation économique dans l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire », Revue internationale d’histoire politique et constitutionnelle, 1954, pp. 244 s.). Le jugement porté par Constant sur l’Acte dans ses Mémoires est, de ce point de vue, des plus instructifs (Mémoires sur les CentsJours, op. cit., pp. 250 s.).

258 Cf. J. Thiry, Les cent-jours, op. cit., p. 206.

259 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 191 ; disposition qui laisse entendre que l’empereur dispose d’un droit de sanction législative, quoiqu’aucune disposition ne lui attribue expressément.

260 Article 21 de l’Acte (Ibid., p. 193).

261 Articles 4 et 40 à 49 de l’Acte (Ibid., pp. 191 s.).

262 Article 38 de l’Acte (Ibid., pp. 194-195).

263 Sur la question, v. J. Varela Suanzes, « La monarquia en el pensiamento de Benjamin Constant (Ingleterra como modelo) », Revista del Centro de Estudios Constitutionales, 1991, no 10, pp. 121 s.

264 B. Constant, Fragments d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution républicaine dans un grand pays, Paris, Aubier, 1991. Sur la genèse de ce texte, cf. la présentation d’H. Grange (Ibid., pp. 9 s.).

265 B. Constant, Fragments d’un ouvrage abandonné…, op. cit., p. 151.

266 B. Constant, Principes de politiques applicables à tous les gouvernements (version de 1806-1810), Paris, Hachette, coll. Pluriel, 1997, p. 23.

267 Cf. l’hommage rendu par Constant « à plus d’un siècle d’esprit public et de liberté » (Ibid., p. 356).

268 B. Constant, Réflexion sur la distribution des pouvoirs, op. cit., p. VII, nous soulignons ; cet attachement déclaré à la Grande-Bretagne, « asile de tout ce qui est noble, séjour de bonheur, de sagesse et de liberté » (Le cahier rouge, Paris, Calmann-Lévy, 1907, p. 85), sera d’ailleurs un motif d’aversion suffisant chez certains opposants à Constant ; l’un d’entre eux écrira ainsi à l’attention des électeurs, lors de la campagne électorale de Constant en 1824, que « la première qualité, pour vous représenter, c’est d’être, par le cœur comme par la naissance, citoyen de la France et non du monde » (Th. Fadeville, Benjamin Constant jugé par ses discours et par ses écrits, Paris, Chaignieau, 1824, p. 8), or, poursuit l’auteur, Constant, non content d’être né à Lausanne, était « ami de cette anti-française [Madame de Staël] dont les écrits sont empreints, de la manière la plus forte, d’amour et de partialité pour l’Angleterre » (Ibid., p. 8). Le reproche est aussi présent chez Bonald, qui note – non sans quelque justesse – au sujet des Considérations sur les principaux événements de la Révolution française : « Deux sentiments dominent dans l’ouvrage de Madame de Staël ; sa tendresse pour son père, son admiration pour l’Angleterre. [...] En Angleterre, tout est parfait. C’est le paradis de l’Europe, le flambeau du monde, et, à bien meilleur titre qu’autrefois, l’île des saints, le séjour des bienheureux, où l’on contemple face à face l’ordre éternel des choses » (L.-A. de Bonald, Observations sur l’ouvrage de Madame de Staël, op. cit., p. 393).

269 Le Moniteur universel, 1815, pp. 459 s.

270 En effet, le mode d’élaboration, ainsi que l’intitulé même de l’Acte – qui jette un pont malvenu entre les temps présents et la tyrannie impériale passée – sont universellement dénoncés. En outre, les républicains ne dissimulent pas leur répugnance pour la pairie héréditaire instituée ; les libéraux montrent la plus grande méfiance à l’égard du ralliement par trop rapide de Napoléon aux formes de la monarchie constitutionnelle ; les bonapartistes regrettent de voir l’Empereur formellement abandonner sa pratique personnelle du pouvoir ; quant aux royalistes, ils ne voient dans toute l’attitude de Napoléon qu’une pantomime destinée à couvrir une nouvelle usurpation. Une floraison de pamphlets se fait à ce moment l’écho de ces blâmes. (cf. F. Bluche, Le bonapartisme, Aux origines de la droite autoritaire, Paris, N.E.L., 1980, pp. 104 s.).

271 Et dans l’optique d’un régime qui serait une authentique monarchie constitutionnelle, sans égard pour les dispositions du gênant article 1er, qui rend à lui seul la lecture de Constant tout à fait tronquée. Sur ce point, v. particulièrement ses développements sur « la nature du pouvoir royal » (B. Constant, Principes de politiques applicables à tous les gouvernements représentatifs, in Cours de politique constitutionnelle, op. cit., t. I, pp. 18 s.).

272 B. Constant, Principes de politique…, op. cit., t. I, p. 20.

273 Le Moniteur universel, 26 avril 1815, p. 473, nous soulignons.

274 M. Broock, Théorie de la constitution de la Grande-Bretagne ou de ses trois pouvoirs séparés et réunis, trad. Barrère, Paris, Colas, 1815.

275 Le Moniteur universel, 27 avril 1815, p. 477, nous soulignons.

276 Le Moniteur universel, 27 avril 1815, p. 477.

277 Le Moniteur universel, 29 avril 1815, p. 485 ; les contributions de Sismondi au Moniteur seront reprises ultérieurement en volume, sous le titre d’Examen de la constitution française, Paris, Treuttel et Würtz, 1815, 124 p.

278 Sismondi, Examen de la constitution française, op. cit., p. 55 ; Sismondi oppose ainsi le système de balance à la « division métaphysique des pouvoirs exécutif et législatif, dont l’un est attribué au gouvernement, l’autre au peuple » (Ibid, p. 54). Il fait aussi cette précision intéressante, révélatrice des canons de la pensée constitutionnaliste héritée du dix-huitième siècle : « Quelques-uns, pour maintenir cette division, ont semblé prendre à tâche de rendre tout accord entre ces deux pouvoirs impossible. Ce principe cependant est complètement faux » (Ibid., p. 54).

279 Le Moniteur universel, 29 avril 1815, p. 485 ; dans le même sens, v. Examen de la constitution française, op. cit., pp. 63 s.

280 Sur les conditions défavorables de réception de l’Acte additionnel et le contexte du plébiscite, v. F. Bluche, Le plébiscite des cent-jours, Genève, Droz, 1974, pp. 8 s. et not. : « Si l’on s’en tient aux “élites” politiques, seule une poignée de bonapartistes libéraux étaient absolument convaincus des mérites de l’Acte additionnel : Sismondi, La Sale Foassa, Benjamin Constant. À l’exception de ce dernier, il faut bien avouer que les soutiens de la nouvelle constitution ne comptaient point parmi les personnages de premier plan » (Ibid., p. 10).

281 Le Moniteur universel, 27 mai 1815, p. 547.

282 Le Moniteur universel, 27 mai 1815, p. 547.

283 Le Moniteur universel, 27 mai 1815, p. 547, nous soulignons.

284 Le Moniteur universel, 27 mai 1815, pp. 547-548.

285 Sans même qu’il soit ici question des fondements du régime mis en place par l’Acte, qui ne peuvent être comparés aux bases de la monarchie constitutionnelle anglaise (sur la question de la légitimité napoléonienne telle qu’elle ressort de l’Acte, cf. A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire en France, op. cit., pp. 319 s.).

286 Cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 191, nous soulignons.

287 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 191, nous soulignons.

288 Cf. la tentative d’inventaire des dispositions applicables aux termes de l’Acte additionnel publiée dans L. Radiguet, L’acte additionnel aux constitutions de l’Empire du 22 avril 1815, thèse de droit, Caen, Domin, 1911, pp. 468 s.

289 Cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 123.

290 Sismondi, Examen de la constitution française, op. cit., p. 10, nous soulignons.

291 Cf. L. Radiguet, L’acte additionnel aux constitutions de l’Empire, op. cit., pp. 236 s.

292 Article 24 de l’Acte (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 193).

293 Article 23 de l’Acte (Ibid., p. 193).

294 Aussi est-ce avec quelque raison que Chateaubriand écrit, dans le Moniteur de Gand, que l’Acte additionnel n’est pas autre chose qu’une « Charte royale améliorée » (J. Thiry, Les cent-jours, op. cit., p. 196).

295 Nul doute, comme le faisait très justement remarquer Alain Laquièze, que si l’expérience des Cent-Jours avait duré, il se serait produit d’importantes divergences entre bonapartistes et libéraux au sujet de la pratique qu’il convenait d’associer à l’Acte additionnel, à la manière de ce qui s’était produit durant la monarchie restaurée (cf. A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire en France, op. cit., p. 335).

296 Cf. « Le régime parlementaire ou gouvernement de cabinet a été transporté sur le continent, particulièrement en France, où de 1814 à 1848 il s’est développé et précisé » (L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, op. cit., t. II, p. 805). De son côté, Esmein écrit que « c’est avec la charte de 1814 que le gouvernement parlementaire s’est établi dans notre pays » (Élements de droit constitutionnel, op. cit., 5e éd., pp. 179-180). Pour un point de vue comparable : Ch. Seignobos, Histoire politique de l’Europe contemporaine, op. cit., pp. 93 s. Sur cette question, nous renvoyons au travail d’Alain Laquièze, qui donne un riche aperçu de l’état de la doctrine juridique française sur la question (Les origines du régime parlementaire en France, op. cit., pp. 14 s.).

297 J. Barthélémy, L’introduction du régime parlementaire en France sous Louis XVIII et Charles X, Paris, Giard et Brière, 1904, p. 303 ; il est d’ailleurs significatif que Joseph Barthélémy ait été Lauréat, avec ce travail, du concours de la Faculté de droit de Paris organisé en 1903 sur le sujet suivant : « Le régime parlementaire en France sous Louis XVIII et Charles X. Rechercher comment ont été introduits et appliqués à cette époque les principes et les usages du gouvernement de cabinet » (Sur les circonstances de ce concours, v. A. Laquièze, Les origines du régime parlementaire en France, op. cit., pp. 11 s.).

298 Sur cette question, nous renvoyons naturellement à la démonstration d’Alain Laquièze, Les origines du régime parlementaire en France, op. cit.

299 Sur cette question, voir les développements approfondis de l’ouvrage de D. Baranger, Parlementarisme des origines, Paris, P.U.F., coll. Léviathan, 1999, et plus particulièrement pp. 254 s. ; en complément, certains travaux français plus anciens peuvent s’avérer d’une consultation utile : A. Castel, « Le Premier ministre britannique (1782-1832), Naissance d’une institution “conventionnelle” », R.H.D.F.E., 1981, no 2, pp. 199 s. ; M. Sibert, Étude sur le Premier ministre en Angleterre depuis ses origines jusqu’à la période contemporaine, Paris, Rousseau, 1909 ; enfin, en langue anglaise : C. Roberts, The Growth of Responsible Government in Stuart England, Cambridge University Press, 1966 ; J. P. Mackintosh, The British Cabinet, London, Methuen & Co, 1968, 2e ed., 1968, pp. 35 s.

300 La compétence de la chambre basse britannique est toutefois plus étendue. Peuvent aussi être visés par un impeachment les parlementaires euxmêmes. Denis Baranger cite notamment cette résolution du 26 mars 1681 : « C’est le droit incontestable des Communes, assemblées en Parlement, d’empêcher devant les Lords tout Pair ou Commoner pour trahison, ou n’importe quel autre crime ». (Parlementarisme des origines, op. cit., p. 258).

301 Date à laquelle fut utilisée, pour la dernière fois, la procédure d’impeachment à l’encontre d’un ministre pour des raisons d’ordre politique (cf. C. Roberts, The Growth of Responsible Government, op. cit., pp. 379 s.).

302 Cf. D. Baranger, Parlementarisme des origines, op. cit., p. 264.

303 Pour l’analyse des causes juridiques et politiques propres à expliquer le déclin de la procédure d’impeachment, v. D. Baranger, Parlementarisme des origines, op. cit., pp. 263 s.

304 A. Todd, Le gouvernement parlementaire en Angleterre, trad. Walpole, Paris, Giard et Brière, 1900, t. I, p. 416.

305 Cité par D. Baranger, Parlementarisme des origines, op. cit., p. 277.

306 Sur les modalités du contrôle exercé par les chambres, v. D. Baranger, Parlementarisme des origines, op. cit., pp. 292 s.

307 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, op. cit., Archives parlementaires, t. 8, p. 520 ; la dernière précision fait écho aux divers de moyens de saisine de la chambre des communes consacrés par le droit anglais (v. D. Baranger, Parlementarisme des origines, op. cit., p. 259).

308 G.-T. de Lally-Tollendal, Discours du 31 août 1789, op. cit., Archives parlementaires, t. 8, p. 520, nous soulignons.

309 Archives parlementaires, t. 8, p. 223, nous soulignons.

310 Cité par P. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France, op. cit., t. I, p. 93 ; le recueil des discours de Mirabeau donne une version modifiée de cette adresse (cf. Mirabeau, Œuvres, Discours et opinions, Paris, Lecointe et Pougin-Didier, 1834, t. I, pp. 153 s.).

311 Archives parlementaires, t. 8, p. 224.

312 Il faut relever que c’est l’inverse, précisément, que soutenait Barnave dans ce débat : « Lorsqu’un ministre n’a la confiance, ni de la nation, ni de ses représentants, l’Assemblée nationale peut déclarer qu’elle ne correspondra point avec lui sur les affaires du royaume, et qu’alors le renvoi d’un tel ministre devient nécessaire ; mais il n’en est pas de même du rappel d’un ministre renvoyé, parce que par la même raison qu’on ne peut pas forcer l’Assemblée nationale à correspondre avec un conseiller du roi qu’elle n’estime point, on ne peut contraindre le roi à reprendre le ministre qui a pu lui déplaire » (cité par J. Barthélemy et B. Mirkine-Guetzévitch, « Le gouvernement parlementaire sous la Convention », Cahiers de la révolution française, 1937, no VI, pp. 47 s. ; le texte des Archives parlementaires est légèrement différent : v. Archives parlementaires, t. 8, p. 242).

313 Cf. Archives parlementaires, t. 8, pp. 242 s.

314 J.-J. Mounier, Exposé de la conduite de M. Mounier…, op. cit., p. 107.

315 J.-J. Mounier, Séance du 16 juillet 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 242, nous soulignons ; de même, Lally-Tollendal s’indigne des « tentatives des Communes pour forcer le roi de renvoyer ses ministres », tentatives qui, selon lui, « mirent en danger cette superbe Constitution » d’Angleterre (G.-T. de Lally-Tollendal, Quintus Capitolinus…, op. cit., p. 34).

316 Mirabeau, Discours du 15 juillet 1789, in Œuvres, op. cit., t. I, p. 163.

317 Ibid., t. I, p. 164, nous soulignons.

318 Ibid., t. I, p. 163.

319 Ce qui est l’occasion pour Mounier, de dénoncer les prétendues palinodies de Mirabeau vis-à-vis de l’Angleterre, en citant certains extraits du Courrier de Provence, dans lesquels Mirabeau lui apparaît sous les traits d’un anglophile plus orthodoxe ; Mirabeau y écrivait en effet, notamment : « Les sages y admireraient [dans la constitution d’Angleterre] toujours des résultats pratiques, supérieurs aux sublimes théories de nos Utopiens » (J.-J. Mounier, Exposé de la conduite de M. Mounier…, op. cit., p. 107).

320 J.-J. Mounier, Exposé de la conduite de M. Mounier…, op. cit., p. 107, nous soulignons.

321 Cf. J. Bénétruy, L’atelier de Mirabeau, Quatre proscrits genevois dans la tourmente révolutionnaire, Genève, Jullien, 1962, 497 p.

322 Cité par G. Chaussinaud-Nogaret, Mirabeau entre le roi et la révolution, Paris, Hachette, coll. Pluriel, 1986, p. 297.

323 Mirabeau, Trente-deuxième note pour la Cour, in Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de Lamark pendant les années 1789, 1790 et 1791, Bruxelles, Pagny, 1851, t. II, p. 20.

324 Séance du 19 octobre 1790, Archives parlementaires, t. 19, p. 714.

325 Cazalès, Séance du 19 octobre 1790, Archives parlementaires, t. 19, p. 715.

326 Barnave, Séance du 20 octobre 1790, Archives parlementaires, t. 19, p. 733.

327 Malouet, Séance du 20 octobre 1790, Archives parlementaires, t. 19, p. 736.

328 Voir P. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France, op. cit., t. I, p. 101 ; il faut noter que les mois de mars et avril 1791 offrirent une nouvelle et ultime opportunité de débattre de la question qui, souvent posée, n’avait jamais trouvé de réponses que conjoncturelles. Lors de la discussion du projet de loi sur l’organisation et la responsabilité du ministère, Démeunier, en plus des dispositions relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres proposait d’adopter la disposition suivante : « Le Corps législatif pourra présenter au roi telles adresses qu’il jugera convenable sur la conduite des ministres » (v. le rapport présenté au nom du Comité de constitution, le 7 mars 1791, in Archives parlementaires, t. 23, pp. 716 s.). Un autre membre, Buzot, tint à plus de précision et demanda à ce que soient ajoutés à la disposition les termes suivants : « … et même de lui déclarer qu’ils avaient perdu la confiance de la nation ». L’article fut adopté tel quel, mais sans que soient dissipées toutes les incertitudes qu’ils suscitait ; ce que Duvergier de Hauranne relève en notant assez justement que « l’Assemblée le vota sans en bien comprendre la portée véritable, dans un esprit de méfiance et d’hostilité » (P. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France, op. cit., t. I, p. 103). La suite des débats montre, en effet, la persistance d’une conception strictement punitive de la responsabilité ministérielle. (v., particulièrement, le long discours que Lepelletier de Saint-Fargeau prononce au nom des Comités de constitution et de jurisprudence, le 7 avril 1791 : « Les principes de la responsabilité [des ministres], sans laquelle il ne peut exister ni liberté ni Constitution, sont principalement consignés dans cette partie du Code pénal, qui comprend les crimes ou attentats contre la chose publique » (Archives parlementaires, t. 24, pp. 625 s.). Les peines prévues sont la « peine des galères », le fouet, le « blâme », etc. (cf. Ibid., p. 626).

329 Sur la position de Lolme sur cette question v. J.-P. Machelon, Les idées politiques de J.-L. de Lolme, op. cit., p. 66 s.

330 E. Sieyes, Qu’est-ce que le Tiers état ?, op. cit., p. 62.

331 Pour les variantes rédactionnelles de ces articles, v. P. Simon, L’élaboration de la charte constitutionnelle de 1814, op. cit., pp. 166 s.

332 C’est notamment le cas de la première proposition de loi présentée en 1814 par Farez, qui prévoyait l’existence de cinq types distincts de trahison et de trois types de concussion (v. P. Bastid, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire, op. cit., p. 325).

333 Cf. la proposition soumise par Faget de Baure, le 15 octobre 1814, Archives parlementaires, 2e série, t. 13, pp. 173 s.

334 E. Bouin, Le ministère et la coalition, Paris, Au Palais-Royal…, 1818, p. 28.

335 Vitrolles, Du ministère dans le gouvernement représentatif, Paris, Dentu, 1815, passim.

336 Sur l’important épisode de l’émigration de Chateaubriand à Londres, et notamment les relations qu’il y noue avec le ministre Georges Channing, v. les Mémoires d’outre-tombe, Paris, Le Livre de Poche, 1973, t. I, pp. 408 s.

337 « La Grande-Bretagne n’a plus qu’un intérêt, qu’une idée fixe : l’Industrie. Elle a substitué au principe moral de la société, un principe physique », écrit-il alors (cf. J.-P. Clément (éd.), Chateaubriand politique, Paris, Hachette, coll. Pluriel, 1987, p. 392).

338 F.-R. de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, op. cit., t. II, p. 546

339 F.-R. de Chateaubriand, Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de tous les Français, Paris, Le Normant, 1814, 145 p.

340 F.-R. de Chateaubriand, Réflexions politiques sur quelques écrits du jour, op. cit., pp. 93 s.

341 Montesquieu, De l’Esprit des lois, op. cit., liv. XI, chap. VI, t. I, p. 304.

342 F.-R. de Chateaubriand, Réflexions politiques sur quelques écrits du jour, op. cit., p. 91.

343 Ibid., p. 91.

344 Ibid., p. 98, nous soulignons.

345 Cet ouvrage, qui avait par ailleurs si profondément déplu à Louis XVIII qu’il devait faire perdre à son auteur sa pension de ministre d’État, le forçant à vivre aux dépens de quelques amis, renvoie expressément, dès son ouverture, aux Réflexions politiques (v. F.-R. de Chateaubriand, De la monarchie selon la Charte, in Mélanges politiques et littéraires, Paris, Firmin Didot, 1845, p. 224).

346 F.-R. de Chateaubriand, De la monarchie selon la Charte, op. cit., p. 245.

347 Ibid., p. 246.

348 Ibid., p. 247.

349 Ibid., p. 245.

350 Cf. G. Bacot, « Les monarchiens et la constitution anglaise », op. cit., p. 722.

351 F.-R. de Chateaubriand, De la monarchie selon la Charte, op. cit., p. 257, nous soulignons.

352 F. Ponteil, Histoire générale contemporaine, Paris, Dalloz, 1963, p. 253 ; pour un aperçu de ces séjours, v. par ex. P. Bastid, Benjamin Constant et sa doctrine, Paris, Colin, 1966, t. I, pp. 299 s.

353 B. Constant, De la responsabilité des ministres, Paris, Nicole, 1815 ; ce texte est repris dans le Cours de politique constitutionnelle, op. cit., t. I, pp. 383 s.

354 B. Constant, De la responsabilité des ministres, in Cours de politique constitutionnelle, op. cit., t. I, p. 385.

355 Ibid., t. I, p. 385.

356 Ibid., t. I, p. 385.

357 Ibid., t. I, p. 386, nous soulignons.

358 Et ce par suite des virulentes attaques que son journal, le North Briton, avait dirigé contre le ministère et même contre le monarque. Sur les importantes implications politiques de cette affaire, v. I. R. Christie, Wilkes, Wyvill and Reform : The Parliamentary Reform Movement in British Politics, 1760-1785, London, Macmillan, 1962, 247 p.

359 B. Constant, De la responsabilité des ministres, op. cit., t. I, p. 387.

360 Ibid., t. I, p. 405.

361 Ibid., t. I, p. 388.

362 Ibid., t. I, p. 388.

363 Ibid., t. I, p. 388.

364 Ibid., t. I, p. 387.

365 Ibid., t. I, p. 390.

366 Ibid., t. I, pp. 405-406.

367 Ibid., t. I, p. 406.

368 Ibid., t. I, p. 406.

369 Ibid., t. I, p. 410 ; défiance qui, selon Constant, n’a pas à être exprimée par le biais d’un vote d’une adresse au monarque (Ibid., t. I, pp. 408 s.).

370 Ibid., t. I, p. 409.

371 Ibid., t. I, p. 411.

372 Ibid., t. I, p. 414.

373 Ibid., t. I, p. 413.

374 Ibid., t. I, p. 421.

375 Ibid., t. I, p. 424 s.

376 Ibid., t. I, p. 427.

377 Sur cet impeachment inabouti qui dura de 1788 à 1795, v. P. J. Marshall, The Impeachment of Warren Hastings, London, Oxford historical series, 1965, 217 p.

378 B. Constant, De la responsabilité des ministres, op. cit., t. I, p. 429.

379 Ibid., t. I, p. 429.

380 Ce qui a pu faire dire que Constant aurait été « sur la voie de la responsabilité politique, mais sur la voie seulement, puisqu[’il] songe à un véritable procès intenté aux ministres par les chambres, sous la garantie de certaines formes » (P. Bastid, Benjamin Constant et sa doctrine, Paris, Colin, 1966, t. II, p. 951) ; v. aussi : S. Rials, « La question constitutionnelle en 1814-1815 », op. cit., pp. 144 s.

381 Lucien Jaume a très bien expliqué en quoi le problème central pour Constant, sur la question de la responsabilité des ministres, est celui qui consiste à dissocier la responsabilité de la destitution, ce qui renvoie au problème plus général de la dissociation de la responsabilité et de la puissance : « La préoccupation de l’auteur est de veiller à assurer l’intangibilité de la puissance d’État au sortir d’une période (la Révolution) qui a démesurément gonflé le principe représentatif, et à l’encontre d’une autre période (le Consulat et ses suites) qui a pratiqué l’excès inverse. Cette préoccupation explique que la responsabilité, élément certes indispensable, ne devra pas entraîné de façon automatique la destitution du niveau subordonné de l’exécutif (le ministère, ou comme dira bientôt l’auteur, le “pouvoir ministériel”) ; car si la tête de l’État, républicaine ou monarchique, était contrainte de renvoyer les ministres, le prestige de l’État lui-même serait atteint, c’est-à-dire que les assemblées finiraient par ne plus rencontrer en face d’elles un principe d’autorité (gage de continuité mais aussi d’impartialité), lequel doit équilibrer ce principe de liberté qu’est la représentation » (L. Jaume, « Le concept de “responsabilité des ministres” chez Benjamin Constant », R.F.D.C., 2000, no 42, pp. 229-230). Sur le traitement réservé à cette question par les hôtes de Coppet, v. A. Laquièze, « Le modèle anglais et la responsabilité ministérielle selon le groupe de Coppet », in Colloque de Coppet, Coppet, creuset de l’esprit libéral, Les idées politiques et constitutionnelles du groupe de Madame de Staël, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 2000, pp. 157 s.

382 Cf. Lucien Jaume, « Le concept de “responsabilité des ministres” chez Benjamin Constant », op. cit., pp. 233 s.

383 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XI, chap. VI, t. I, pp. 294 s.

384 Ce n’était pas, durant la Révolution, la moindre raison de la défaveur attachée à son nom. Il faut, à cet égard, noter que parmi les commentateurs tardifs de son œuvre, Louis Althusser devait avancer l’hypothèse selon laquelle Montesquieu voyait, avant tout, dans le système anglais, un moyen de « rétablir dans ses droits dépassés une noblesse menacée » (L. Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, op. cit., p. 122).

385 Cf., sur toutes ces questions, les développements et indications bibliographiques fournis par E. Tillet, La constitution anglaise, un modèle politique et institutionnel dans la France des Lumières, op. cit., pp. 101 s.

386 F.-J. Ruggiu, « La gentry anglaise : un essai de définition au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles », Dix-septième siècle, 1998, no 197, pp. 786 s.

387 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XIX, chap. XXVII, t. I, p ; 484.

388 G. de Staël, Considérations sur la Révolution française, op. cit., p. 541, nous soulignons.

389 Ibid., p. 527.

390 Ibid., p. 542, nous soulignons.

391 Ibid., p. 542.

392 Ibid., p. 542.

393 Ibid., p. 528, nous soulignons. Analyse propre à irriter quelqu’un comme Louis-Ambroise de Bonald, qui sentira le besoin d’une mise au point : « Je ne blâme pas les institutions anglaises, mais je les compare à nos anciennes institutions, pour venger celles-ci des reproches amers et injustes que leur fait Madame de Staël. Elle n’a jamais vu le mouvement et la vie que dans l’agitation ; et il faut convenir que les institutions de l’Angleterre l’ont toujours préservée de la monotonie et de l’uniformité du repos. On dirait, à lire Madame de Staël, qu’il fallait, en France être noble de seize quartiers pour parvenir à quelque chose […], la différence qui existait à cet égard entre la France et l’Angleterre […] était qu’en France, toute famille, une fois élevée, ne pouvait perdre ce caractère que par jugement, et qu’en Angleterre l’individu n’est, devant la loi, d’aucun effet sur sa famille » (L.-A. de Bonald, Observations sur l’ouvrage de Madame la baronne de Staël : Considérations sur les principaux événements de la révolution française, in Mélanges littéraires, politiques et philosophiques, Paris, Le Clère, 1838, t. II, p. 422, nous soulignons).

394 Cf. F. Bluche, Le bonapartisme, op. cit., pp. 66 s.

395 G. de Staël, Considérations sur la Révolution française, op. cit., p. 469.

396 Ibid., p. 541.

397 Ibid., p. 541.

398 Ibid., p. 541.

399 Ibid., p. 568.

400 Ibid., pp. 541-542.

401 « Les Français n’étant appelés ni par leurs affaires, ni par leurs goût à demeurer à la campagne, l’on trouvait à Paris, toute l’année, des maisons où l’on pouvait jouir d’une conversation très-agréable ; mais de là vient aussi que Paris seul existait en France, tandis qu’en Angleterre la vie politique se fait sentir dans toutes les provinces » (Ibid., p. 556).

402 Cf. les substantiels développements consacrés à la question par L. Jaume, L’individu effacé, op. cit., pp. 288 s.

403 Cf. Principes de politiques, in Cours de politique constitutionnelle, op. cit., t. I, p. 35.

404 Cf. Ibid., t. I, pp. 36 s.

405 Cf. titre I, art. 4, in L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 191 ; il est d’ailleurs significatif que ce choix, bien que contesté par Bonaparte, ait tout de même été maintenu par Constant, qui se refusait à accepter la dénomination d’Acte additionnel proposée par Bonaparte sans cette compensation.

406 B. Constant, Mémoires sur les Cent-Jours, op. cit., p. 264, nous soulignons.

407 Cf. B. Constant, Principes de politique, in Cours de politique constitutionnelle, op. cit., t. I, pp. 36-37.

408 Ibid., t. I, p. 36, nous soulignons.

409 Ibid., t. I, p. 37, nous soulignons.

410 B. Constant, Mémoires sur les Cent-Jours, op. cit., p. 265.

411 Ibid., p. 265.

412 B. Constant, Mémoires sur les Cent-Jours, op. cit., p. 265 nous soulignons.

413 Séance du 7 août 1830, Le Moniteur universel, 1830, p. 870, nous soulignons.

414 « L’article 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831 » (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., p. 218). La Charte de 1814 prévoyait que la nomination des Pairs était décidée par le monarque, qui pouvait en varier les dignités, les nommer héréditairement ou viagèrement, en nombre illimité (Ibid., p. 187). Cf., à ce sujet, le rapport de Dupin aîné, au nom de la commission chargée d’examiner la proposition déposée par Bérard, reprenant un projet  de Guizot et de Victor de Broglie, in Archives parlementaires, t. 63, pp. 56 s. Sur ces circonstances, v. le récit détaillé de P. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France, op. cit., t. X, pp. 654 s.

415 Les préférences personnelles de Casimir Périer, en effet, allaient vers la pairie héréditaire ; mais en raison de sa position de chef de cabinet, il allait être conduit à d’importantes concessions, sur ce point notamment (cf. F. Guizot, Mémoires, op. cit., t. II, pp. 229 s.).

416 F. Guizot, Mémoires, op. cit., t. II, p. 226.

417 Cf. l’important discours que prononce Guizot, le 5 octobre 1831, à la chambre des députés (in Histoire parlementaire de France, Paris, Michel Lévy, 1863, op. cit., t. I, pp. 302 s.), dans lequel Guizot dépend la chambre haute britannique comme une institution ouverte par excellence, dont le modèle pourrait être imité en France : décrivant les modalités historiques de recrutement de la chambre des lords, Guizot dit en effet : « Voilà comment la chambre anglaise s’est recrutée ; voilà quelle a été, dans cette société si aristocratiquement constituée, la force du principe de l’hérédité. C’est la classe moyenne qui remplit très-rapidement la chambre des pairs ; c’est elle qui est le véritable réservoir dans lequel l’aristocratie vient sans cesse se régénérer, se rajeunir. À combien plus forte raison en serait-il de même chez nous ? » (Ibid., t. I, p. 318).

418 A. Thiers, Discours du 3 octobre 1831, in Discours parlementaires, Paris, Calmann-Lévy, 1879, t. I, p. 154.

419 Ibid., t. I, p. 154.

420 A. Thiers, Discours du 3 octobre 1831, in Discours parlementaires, op. cit., t. I, pp. 158-159, nous soulignons.

421 C’est également la position de Guizot, pour qui toute atteinte portée à la pairie héréditaire reviendrait à porter « atteinte à la royauté, à la machine constitutionnelle, à son jeu libre et bien entendu » (F. Guizot, Discours du 5 octobre 1831, in Histoire parlementaire de France, op. cit., t. I, p. 322).

422 Le National du 27 juin 1831, in A. Carrel, Œuvres politiques et littéraires, Paris, Chamerot, 1857-1859, t. II, pp. 292 s.

423 Cf. son Histoire de la contre-révolution en Angleterre, Paris, Sautelet et Cie, 1827, 439 p.

424 A. Carrel « Les aristocraties ne se créent point », op. cit., t. II, p. 294.

425 Ibid., t. II, p. 296.

426 Ibid., t. II, p. 298, nous soulignons.

427 Ibid., t. II, p. 299.

428 A. Thiers, Discours du 3 octobre 1831, in Discours parlementaires, op. cit., t. I. p. 155, nous soulignons.

429 A. Carrel, « Les aristocraties ne se créent point », op. cit., t. II, p. 300.

430 Ibid., t. II, p. 301.

431 Cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France, op. cit., pp. 231-232.

432 A. de Tocqueville, L’Ancien régime et la révolution [1856], in Œuvres, Paris, Laffont, coll. Bouquins, 1986, p. 1003.

433 Ibid., p. 1002, nous soulignons.

434 Ibid., p. 1002.

435 Tocqueville reprend, en effet, des thèmes relativement anciens pour établir la grande distance qui sépare, selon lui, les noblesses de France et de Grande-Bretagne. Ainsi revient-il longuement sur la question de l’ouverture qui caractériserait l’aristocratie anglaise : « L’Angleterre », dit-il, « était le seul pays où l’on eût, non pas altéré, mais effectivement détruit le système de la caste. Les nobles et les roturiers y suivaient ensemble les mêmes affaires, y embrassaient les mêmes professions, et, ce qui est bien plus significatif, s’y mariaient entre eux. La fille du plus grand seigneur y pouvait déjà épouser sans honte un homme nouveau. Voulez-vous savoir si la caste, les idées, les habitudes, les barrières qu’elle avait créées chez un peuple y sont définitivement anéanties : considérez-y les mariages. Là seulement vous trouverez le trait décisif qui vous manque. Même de nos jours, en France, après soixante ans de démocratie, vous l’y chercheriez souvent en vain. Les familles anciennes et les nouvelles, qui semblent confondues en toutes choses, y évitent encore le plus qu’elles le peuvent de se mêler par le mariage. On a souvent remarqué que la noblesse anglaise avait été plus prudente, plus habile, plus ouverte que nulle autre. Ce qu’il fallait dire, c’est que depuis longtemps il n’existe plus en Angleterre, à proprement parler, de noblesse, si on prend le mot dans le sens ancien et circonscrit qu’il avait conservé partout ailleurs » (A. de Tocqueville, L’Ancien régime et la révolution, op. cit., p. 1004, nous soulignons).

436 « Burke, dans le portrait flatté qu'il trace de l'ancienne constitution de la France, fait valoir en faveur de l'institution de notre noblesse la facilité que les bourgeois avaient d'obtenir l'anoblissement en se procurant quelque office : cela lui paraît avoir de l'analogie avec l'aristocratie ouverte de l'Angleterre. Louis XI avait, en effet, multiplié les anoblissements : c'était un moyen d'abaisser la noblesse ; ses successeurs les prodiguèrent pour avoir de l'argent. Necker nous apprend que, de son temps, le nombre des offices qui procuraient la noblesse s'élevait à quatre mille. Rien de pareil ne se voyait nulle part en Europe ; mais l'analogie que voulait établir Burke entre la France et l'Angleterre n'en était que plus fausse » (cf. A. de Tocqueville, L’Ancien régime et la révolution, op. cit., pp. 1008 s., nous soulignons).

437 A. Prévost-Paradol, La France nouvelle, Paris, Michel Lévy, 1868, p. 164.

438 Ibid., p. 164.

439 Cf. Ch. de Franqueville, Les institutions politiques, judiciaires et administratives de l’Angleterre, Paris, Hachette, 1863, p. XXI ; la persistances des images est nette dans certains propos comme ceux-ci : « Elle ouvre ses rangs à tous les hommes que leurs talents, leurs services, ou même leur fortune ont mis en évidence. Les familles nobles se retrempent dans la bourgeoisie par les mariages, et aussi parce que les fils cadets des Lords sont de simples commoners. […] Aucune aristocratie n’a moins de préjugés que celle de l’Angleterre. Tout homme élevé à la pairie est aussitôt reçu comme un lord de vieille souche » (Ibid., p. XXI).

440 Ibid., p. XXII.

441 Ibid., p. XXII.

442 Ibid., pp. XXIII-XXIV, nous soulignons.

443 Ibid., p. XXIV.

444 Ibid., p. XXVI.

445 Cf. Ibid., pp. XXVIII s.

446 Ibid., p. XXVIII.

447 Notamment une réforme du régime des successions allant dans le sens d’une plus grande liberté testamentaire (cf. Ibid., p. XXVIII).

448 Il est à cet égard significatif que les ouvrages des anglophiles Prévost-Paradol et de Broglie adoptent tous deux un ordre de présentation qui, des échelons locaux, remonte progressivement au pouvoir central.

449 V. de Broglie, Vues sur le gouvernement de la France, Paris, Lévy, 2e éd., 1872, p. 12 ; les Vues sur le gouvernement de la France avaient déjà fait l’objet d’une impression en 1861, mais les exemplaires avaient été saisis chez l’imprimeur par la police napoléonienne. Sous ce titre, c’est en fait à une apologie du régime qui avait fonctionné sous la Monarchie de Juillet que se livrait l’ancien président du Conseil de Louis-Philippe, en le désignant de l’appellation de « monarchie constitutionnelle » et dont il rappelle ainsi la physionomie : « Le gouvernement fondé sur la division du pouvoir en trois branches distinctes, sur la hiérarchie des conditions sociales, et l’inégalité des droits politiques » (Ibid., p. XII). Sur ce témoignage essentiel de la pensée libérale du second Empire, v. J.-P. Machelon, « Victor de Broglie et les Vues sur le gouvernement de la France », in Coppet, creuset de l’esprit libéral, op. cit., pp. 177 s.

450 A. Prévost-Paradol, La France nouvelle, op. cit., p. 182.

451 Comp. le système électoral décrit très précisément par V. de Broglie (Vues sur le gouvernement de la France, op. cit., pp. 27-47) et les indications de Prévost-Paradol (La France nouvelle, op. cit., pp. 182-184).

452 A. Prévost-Paradol, La France nouvelle, op. cit., p. 184 ; sur l’ancienneté de ce thème, v. ce qu’en disait Madame de Staël : « En Angleterre […] les institutions favorisent tous les genres de progrès intellectuel. Les jurés, les administrations de provinces et de villes, les élections, les journaux, donnent à la nation entière une grande part d’intérêt dans la chose publique. De là vient qu’elle est plus instruite, et qu’au hasard il vaut mieux causer sur des questions politiques avec un fermier anglais, qu’avec la plupart des hommes, mêmes les plus éclairés, du continent » (Considérations sur la Révolution française, op. cit., p. 546).

453 Le projet des monarchiens présenté à l’Assemblée prévoyait de composer le Sénat d’un nombre limité de membres, tous propriétaires fonciers et âgés de plus de trente-cinq ans. Bien que le projet soit peu catégorique sur ce point, il semble que les sénateurs auraient été nommés par le roi, sur la présentation des provinces, et que leur fonction ne serait pas héréditaire (cf. le discours de Lally-Tollendal du 31 août 1789, Archives parlementaires, t. 8, pp. 514 s.).

454 A. Prévost-Paradol, La France nouvelle, op. cit., p. 192.

455 Il parle d’une liste « où figureraient toutes les vraies et durables illustrations du pays, tous les premiers en ordre dans toutes les carrières publiques, toutes les fortunes considérables et consolidées, toute les existences assises, entrées au port » (La France nouvelle, op. cit., p. 276).

456 P. Duprat, Séance du 11 février 1875, Journal officiel du 12 février 1875, p. 1150.

457 Cf. infra, pp. 445 s.

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