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Angleterre et Amérique dans l’histoire institutionnelle française

 | 
Pierre-Xavier Boyer

Partie liminaire. Le droit constitutionnel français et les modèles

Chapitre second. Présence des modèles

Texte intégral

1Comme rappelé introductivement, le droit constitutionnel français est réputé avoir été souvent tributaire, dans son développement, d’influences extérieures. Toutefois, si la réalité de pareilles influences paraît évidente en certaines occasions, il reste que toute la difficulté est de déterminer non seulement les moments auxquels elles se sont exercées, mais aussi leur nature exacte.

2Ceci rend nécessaire une double interrogation qui porte, en premier lieu, sur les moyens de déterminer la réalité de ces influences (Section 1) et, en second lieu, sur la nature de ces influences (Section 2).

Section 1 – Une présence incertaine

3Une première question qui doit être résolue est relative à la manière dont il est possible de s’assurer de l’existence même d’une démarche imitative. En effet, décider de s’intéresser aux phénomènes de mimétisme dans le droit constitutionnel français suppose, avant tout, de pouvoir identifier ces phénomènes. Ce qui nécessite, en d’autres termes, de savoir à quelles réalités renvoie la notion de réception des modèles étrangers.

4À ce propos, une précision liminaire paraît nécessaire.

  • 323 Pour un usage de cette distinction, v. par ex. M. Herrero de Miñon, op. cit., p. 97.

5Assez généralement, en droit comparé, il est fait une distinction entre deux types de réceptions possibles. Selon cette distinction il conviendrait, schématiquement, d’opposer réception « doctrinale » et réception « normative » des droits étrangers323, selon que la réception en cause est le fait d’une autorité usant d’un pouvoir normatif ou non. De la sorte, étudier les formes de réception « doctrinales » des modèles consisterait à essayer de déterminer dans quelle mesure la réflexion constitutionnelle a été influencée, dans ses conceptions, par les enseignements qu’elle a pu retirer de l’observation des expériences constitutionnelles étrangères – menée sur la durée, il s’agirait finalement de faire une histoire intellectuelle des modèles. Quant à s’intéresser à la réception « normative », cela supposerait de savoir quelles ont été les options retenues par les autorités créatrices du droit constitutionnel positif par suite de leur volonté de se conformer à de tels enseignements.

6En réalité, force est de remarquer l’artificialité d’une pareille distinction, et surtout son caractère peu opératoire.

  • 324 Cf. infra, pp. 243 s.

7D’une part, en effet, il est impossible d’exclure d’une étude portant sur les réceptions dites « doctrinales » les influences qui affecteraient les positions d’un auteur, au simple motif qu’il dispose pour les faire valoir d’un pouvoir normatif. Impossible, par exemple, de faire le départ entre le Benjamin Constant auteur des Principes de politiques et le Constant rédacteur de l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire324. D’une certaine façon, les réceptions « normatives » sont aussi des réceptions « doctrinales ».

  • 325 Ce sont, en effet, essentiellement les actes constituants qui font l’objet des développements qui s (...)
  • 326 Le terme de « constituant », employé au pluriel, sera utilisé ici pour désigner les individus ayant (...)

8D’autre part, et inversement, en s’intéressant – comme c’est le cas ici – à la réception des modèles étrangers dans le droit constitutionnel positif, il est inévitable d’avoir à considérer la manière dont ces modèles ont été reçus dans la réflexion constitutionnelle elle-même. Et ce en raison de l’étroite dépendance qui lie naturellement l’opération constituante325 aux conceptions « doctrinales » antérieurement formulées. La position de ceux qui élaborent le droit constitutionnel positif par rapport aux ordres constitutionnels étrangers est en effet conditionnée par les analyses qui ont cours au sujet de ceux-ci dans le débat intellectuel. Ce qui ne signifie évidemment pas que de telles analyses déterminent intégralement les positions des constituants326, mais que ces dernières ne prennent tout leur sens que rapportées à elles. Aussi, étudier l’attitude des constituants à l’égard des solutions étrangères de gouvernement exige de continuels rapprochements avec la vision que propose d’elles la littérature qui leur est consacrée. C’est pourquoi tout en adoptant une présentation dont les jalons principaux sont fournis par les – nombreuses – élaborations constituantes qui marquent l’histoire française, cette étude n’entend nullement faire l’économie d’une indispensable réflexion sur l’histoire intellectuelle des modèles constitutionnels étrangers.

9Ces précisions faites, reste à résoudre une difficulté d’importance : comment identifier ces réceptions normatives elles-mêmes ? Ce qui revient à s’interroger sur les moyens par lesquels il est possible de conclure à la présence des modèles étrangers dans l’œuvre des constituants. Pour l’essentiel, il est deux méthodes susceptibles d’être employées à cette fin : l’une qui prend pour objet le discours des constituants, l’autre qui prête attention à leur œuvre.

Les modèles dans les discours des constituants

10La première méthode est celle qui s’intéresse aux conditions d’élaboration des textes constitutionnels elles-mêmes. Elle consiste à rechercher, en amont, les indices qui témoigneraient de l’intention de reproduire certaines solutions d’origine étrangère. Pour ce faire, il suffit de rechercher les invitations à suivre l’exemple de systèmes constitutionnels étrangers qui pourraient être faites dans le cadre des travaux constituants.

  • 327 Convention nationale, Séance du 15 août 1795, Le Moniteur universel, 1795, p. 1340.

11Cela revient, finalement, à recueillir les propositions tendant à imiter un système nommément désigné, puis à analyser l’accueil qui leur est fait. Afin d’y parvenir, il n’est besoin que de prendre connaissance du compte-rendu de ces travaux eux-mêmes, et de relever toutes les occasions dans lesquelles un constituant propose de suivre, de manière plus ou moins étendue, certaines solutions d’importation. Comme, par exemple, en l’an III lorsque le conventionnel Garran de Coulon, afin d’appuyer la nécessité qu’il y a, selon lui, à prévoir le remplacement immédiat des députés en cas de vacance, s’en remet ouvertement à l’exemple anglais : « Il me semble », dit-il alors, « que si l’Angleterre, où cet état de chose est très ancien, prend de pareilles précautions, nous devons, nous qui avons un état de choses tout nouveau, ne pas les négliger327. »

  • 328 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France de (...)
  • 329 Cf., toutefois, pour la constitution de l’an VIII, les informations éparses recueillies par J. Bour (...)
  • 330 Voir, à ce sujet, la thèse de Pierre Simon (L’élaboration de la charte constitutionnelle de 1814 (1(...)

12Cette méthode, toutefois, se heurte à des limites de taille qui sont faciles à deviner. La première limite, qui est aussi la moins grave, tient à ce que sa mise en œuvre est évidemment subordonnée à la publicité, officielle ou non, des travaux constituants. Cette limite se fait vivement ressentir pour toute une série de textes qui ont fait l’objet d’élaborations plus ou moins secrètes. C’est, au premier chef, le cas de ceux qui ont été écrits conformément à la tradition de confidentialité initiée par Bonaparte. Ainsi, le texte de l’an VIII fait partie de ces « constitutions rédigées dans le secret d’un comité328 », tout comme celui de 1852, en sorte qu’il est impossible de connaître avec précision la nature des discussions qui accompagnèrent leur gestation329. Il en va de même de l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire ou encore de la Charte de 1814, au sujet de laquelle il est nécessaire de procéder au recoupement de nombreux témoignages pour conjecturer valablement des propos qui ont été tenus au sein de la commission chargée par Louis XVIII de sa rédaction330.

13La seconde limite affectant cette méthode est beaucoup plus gênante, car elle tient à l’attitude des constituants eux-mêmes, dans la mesure où elle se heurte à l’insoluble problème de la sincérité de leur discours.

14En effet, il est parfaitement concevable que l’imitation de solutions constitutionnelles étrangères passe par d’autres chemins que celui d’une utilisation avouée. Le réemploi de ces solutions peut parfaitement n’être assorti d’aucune précision quant à leur origine ; quoiqu’il y ait bien, alors, imitation d’un modèle étranger, celle-ci ne peut être décelée au moyen des seules déclarations expresses de celui qui y a recours… En d’autres termes, la méthode proposée ne peut avoir d’efficacité que dans l’hypothèse où l’utilisation du modèle s’accompagne de l’aveu même d’un emprunt, c’est-à-dire celle où l’imitateur ne fait pas mystère d’en être un.

  • 331 Ou d’imposer le refus d’une proposition particulière, ce qui revient, de toute façon, à imposer une (...)
  • 332 G. Mounin, v ° Rhétorique, in Encyclopaedia universalis, 2002.
  • 333 Pour un aperçu, v. par ex. J. Dubois, Rhétorique générale, Paris, Larousse, 1970, passim ; mais v. (...)

15En outre – et symétriquement – du fait qu’un des constituants propose explicitement de procéder à la reproduction de traits qu’il présente comme issus d’un modèle constitutionnel étranger, il n’est pas possible de conclure, avec certitude, à l’existence d’une véritable démarche imitative de sa part. Le système constitutionnel invoqué peut fort bien n’avoir joué que le rôle d’une caution, apportée a posteriori, à des propositions dont l’origine est autre. Dans ce cas, l’invocation du modèle n’a d’autre fonction qu’argumentative. Il s’inscrit alors dans le cadre d’un processus dont le but est, à chaque fois, inchangé : il s’agit pour le constituant d’imposer, généralement aux autres détenteurs du pouvoir qu’il partage, le choix d’une proposition particulière331 dans le cadre du travail accompli, et ainsi infléchir ce dernier dans une direction donnée. En d’autres termes, il s’agit pour le proposant de parvenir à établir, auprès de ceux à qui il s’adresse, le caractère bénéfique ou, à l’inverse, nocif de certains choix constituants. Un moyen d’atteindre ce but est offert par la rhétorique, qui est l’art non seulement de bien dire, mais aussi de « convaincre et de persuader le récepteur d’un discours332 ». En tant que discipline, la rhétorique a dégagé d’innombrables classifications des procédés persuasifs, divisant les discours en genres (judiciaire, délibératif, démonstratif, etc.), l’élaboration de ces discours en parties (l’invention, la disposition, l’élocution, etc.), les répartissant selon les styles employés (simple, médiocre ou grave), dégageant les figures qu’ils peuvent receler, etc.333 Il semble qu’au sein de ces subdivisions, puisse entrer, comme figure rhétorique, l’emploi du modèle en certaines circonstances du travail constituant.

  • 334 Ch. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation, op. cit., t. I, p. 5.

16En effet la présence du modèle au cours de ce travail ne peut parfois n’être comprise que dans ce cadre et, plus précisément, qu’à la condition de regarder son invocation comme un procédé argumentatif, c’est-à-dire, au sens large, comme un moyen de « provoquer ou d’accroître l’adhésion des esprits aux thèses qu’on présente à leur assentiment334 ». Le modèle n’est alors pas nécessairement à l’origine des propositions émises par le constituant, mais il intervient comme un argument destiné à faire valoir des propositions auprès des personnes dont il s’efforce de rallier les suffrages.

  • 335 Cf. P. Vassart (dir.), Arguments d’autorité et arguments de raison en droit, Bruxelles, Bruylant, 1 (...)

17De ce point de vue, le modèle peut remplir sa fonction argumentative de deux façons, conformément à la distinction, générale autant que classique, entre les arguments de raison et ceux d’autorité335.

18Pour commencer, l’argument de raison ; il peut se définir comme un mode de justification d’une proposition par référence aux affinités qu’elle présente avec une certaine rationalité, qui est celle qui est réputée prévaloir auprès des destinataires du discours argumentatif. Les arguments de raison peuvent être de natures très variées, leur point commun étant toujours de s’appuyer sur cette rationalité supposée de l’interlocuteur. Ceci précisé, il semble que l’invocation visible de systèmes constitutionnels étrangers lors d’élaborations constituantes ressortisse parfois à cette catégorie générale des arguments de raison.

  • 336 L’exposé de ce raisonnement, comme il est facile de le percevoir, est formulé selon un ordre logiqu (...)
  • 337 Ce type d’argumentation reposant, en premier lieu, sur une appréciation de valeur portée sur une si (...)
  • 338 C’est un autre point qui donne sa force à ce type d’argumentation que la difficulté qu’il y a à con (...)

19En effet, dans certains cas de figure, le proposant met implicitement en œuvre un raisonnement argumentatif du type de celui qui suit336. Il commence par établir un constat : celui de la situation de fait qui est supposée avoir été générée par le fonctionnement du système constitutionnel invoqué. Cette situation de fait, eu égard aux conceptions dominantes du groupe auquel il appartient, est jugée satisfaisante ou non337. Le proposant attribue ensuite, avec plus ou moins de justifications, une relation de causalité entre cette situation, connotée positivement ou négativement, et une ou plusieurs des composantes du système invoqué338. Ces composantes sont ainsi affectées par le jugement de valeur, positif ou négatif, qui a été établi relativement à la situation de fait décrite, c’est-à-dire qu’elles sont considérées comme génératrices d’effets souhaitables ou non. Par conséquent, le proposant conclut à la nécessité de recourir à ces composantes ou, à l’inverse, à la nécessité de ne pas y recourir.

  • 339 Ch. Perelman, Logique juridique, nouvelle rhétorique, op. cit, p. 128 ; pour des développements à p (...)

20Ainsi l’argumentation par le modèle se rapproche de la figure classique de l’argumentation par l’exemple, qui consiste à « passer d’un cas particulier à un autre cas particulier ou d’un cas particulier à une règle », comme le rappelle Chaïm Perelman339. De ce point de vue, il semble que les allusions faites aux systèmes étrangers, selon les modalités qui viennent d’être indiquées, ne sont que des cas d’argumentation ab exemplo. En effet, du caractère nuisible d’une institution donnée en certaines circonstances, le proposant passe habituellement à une conclusion générale relative au caractère intrinsèquement nuisible de l’institution.

  • 340 Cf. infra, pp. 207 s.
  • 341 Archives parlementaires, t. 8, p. 514.
  • 342 Archives parlementaires, t. 8, p. 514.
  • 343 Archives parlementaires, t. 8, p. 514.

21Par exemple, les monarchiens, pour imposer les propositions nécessaires à l’importation du modèle anglais dont ils se font les promoteurs340, utilisent également ce dernier sous la forme d’un argument. Ainsi, lorsqu’il prend la parole et entame son long discours du 31 août 1789, Lally-Tollendal insiste tout d’abord sur l’impérieuse nécessité qu’il y a, selon lui, à faire du monarque un co-titulaire de la fonction législative, en même temps qu’il exerce la fonction exécutive dans sa plénitude. Il expose alors le principe de la balance des pouvoirs en ces termes : « Comme l’union entière de ces deux puissances [exécutive et législative] produirait la tyrannie ; leur désunion absolue la produirait également341. » Puis il poursuit aussitôt : « Ainsi, sous Charles Ier, le Long Parlement, tant qu’il continua d’observer la Constitution et d’agir de concert avec le roi, redressa plusieurs griefs, et porta plusieurs lois salutaires342. » Ce qui lui permet de conclure en proclamant comme « reconnue », la « nécessité d’établir un point d’union entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif343 ».

22Dans ce cas de figure, la trame logique décrite plus haut apparaît avec assez d’évidence : le proposant établit le constat de l’existence, heureuse évidemment, de « lois salutaires » produites par le système constitutionnel anglais pendant la période dite du Long Parlement ; il attribue cet état de chose à un élément spécifique de ce système : la part prise par l’exécutif dans la production des lois ; il conclut donc à l’utilité de cet élément et en propose par conséquent l’adoption.

23Le proposant peut également avoir recours à une forme inversée de ce type d’argumentation afin de soutenir la proposition qu’il a en vue.

  • 344 Séance du 2 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 546.
  • 345 Séance du 14 juin 1793, Archives parlementaires, t. 66, p. 518.

24Le raisonnement mis en œuvre est alors identique à ce que donnaient à voir les illustrations qui précèdent, à l’exception du jugement porté sur le constat factuel initial, désormais négativement connoté. Par exemple, un député de la Constituante, Delandrin, utilise cette argumentation pour faire valoir son refus d’une Chambre haute. C’est, cette fois, à l’exemple de Carthage qu’il s’en remet : « Carthage, toujours fatiguée des querelles du Sénat, exile et rappelle Amilcar [sic] et ses fils, pour les expatrier encore. Carthage succombe et Rome, sa rivale, résiste aux factions intérieures parce que le pouvoir était dans les mains du peuple344. » Ici, la décadence de Carthage est relevée pour être imputée aux « querelles du Sénat » et établir ainsi la dangerosité du bicamérisme et, a contrario, la nécessité du monocamérisme – cette dernière étant, au surplus, soutenue par l’invocation de l’exemple de la Rome antique. Autre illustration d’une telle démarche : en 1793, alors qu’est discutée la future constitution montagnarde, un conventionnel, Charles Delacroix, intervient pour proposer l’adoption du scrutin par arrondissement. Au soutien de sa position, il invoque le cas anglais, en invitant « la Convention à jeter les yeux sur une contrée voisine, la première où s’établit la liberté. Les Anglais choisissent leur député dans toute l’étendue de l’Angleterre ; c’est la source de la corruption et de l’immoralité qui règne dans le parlement britannique. Si dans votre Constitution vous consacrez le droit de choisir des représentants hors d’un arrondissement déterminé, vous consacrez l’immoralité anglaise dans les assemblées nationales de France, vous ouvrez la porte à la corruption qui règne dans le parlement d’Angleterre. »345 Le raisonnement implicitement utilisé demeure ici conforme au schéma précédemment tracé : le proposant constate la « corruption » et « l’immoralité » qui prévalent dans le parlement britannique, situation évidemment fâcheuse aux yeux de tous ; il fait du mode de scrutin retenu la cause efficiente de ce désordre ; enfin, il conclut à la dangerosité de ce mode de scrutin et, partant, à la nécessité de ne pas s’y rallier.

  • 346 Cette définition s’inspire des éléments proposés par M. Troper, « Autorité et raison en droit publi (...)

25L’argument d’autorité, dans sa généralité, peut quant à lui se définir comme un mode de justification d’une proposition par appel à l’autorité dont jouit son auteur, en raison de la majesté de son statut, d’une compétence spéciale, etc.346.

  • 347 Cf. M. Troper, « Autorité et raison en droit public français », op. cit., p. 107.

26Les discussions constituantes témoignent d’une utilisation assez fréquente de ce genre d’argument. Il peut s’agir, notamment, de placer la proposition dont l’adoption est poursuivie sous le patronage d’un nom illustre. L’argument d’autorité peut également se fonder sur un texte, qui n’est pas obligatoire au sens juridique, mais dont la valeur symbolique qui lui est attachée fonde l’efficacité argumentative. Un exemple de cette nature serait la façon dont Barnave, en 1789, justifie « la décision de voter l’article [accordant au roi le droit de veto] en invoquant une proposition proclamée antérieurement par l’Assemblée dans l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme, “la loi est l’expression de la volonté générale”347 » – ce qui permettait de reconnaître à toutes les entités participant à l’édiction des normes législatives, « expression de la volonté générale », la qualité de représentants : bien que les prescriptions contenues dans la Déclaration n’aient pas possédé une force normative qui les rendit obligatoires pour l’Assemblée constituante, la solennité de leur énonciation et la valeur fondatrice qui leur était symboliquement attachée devaient cependant permettre d’influer sur le comportement des députés lors de cette étape de la discussion.

27Se rapprochent de ces figures bien connues celles dans lesquelles l’autorité est véhiculée par une référence faite à un système constitutionnel, invoqué afin de soutenir une proposition qui émane prétendument de son observation. La situation est tout à fait analogue aux exemples qui viennent d’être indiqués, sauf en ce qui touche la nature du vecteur de l’autorité. Cette situation est généralement celle où un proposant fait appel explicitement à un système constitutionnel dont la valeur est reconnue par la pluralité des personnes à qui il s’adresse ; il dégage, parmi les composantes de ce système, celle ou celles dont il ambitionne l’adoption et, par ce moyen, tente de faire rejaillir sur elle(s) l’autorité du modèle à laquelle il la (les) lie.

  • 348 Archives parlementaires, t. 9, p. 18, nous soulignons.
  • 349 Séance du 6 septembre 1848, Le Moniteur universel, 1848, p. 2332 ; cette affirmation entraînera nat (...)

28En étudiant les travaux des constituants français, il apparaît que ce mode d’argumentation a rencontré une faveur persistante. Et si les exemples utilisés dans ce cadre ont varié, le procédé, en lui-même, a fait l’objet d’une exploitation dont la constance est remarquable. Par exemple, au cours de la séance de l’Assemblée constituante du 16 septembre 1789, à l’occasion de la discussion d’une motion relative à la gabelle, Mirabeau propose une motion tendant à la réorganisation de la caisse d’escompte et, à l’appui de cette proposition, invite les autres députés à jeter leurs regards sur la façon dont est organisée la banque de Londres, dont l’organisation se rapproche de celle qu’il préconise : « Observez », dit-il, « quelle est en pareille matière la conduite de ces voisins si dignes d’estimes, et chez qui nous cherchons si souvent les exemples d’une saine politique348. » Procédé semblable à celui qu’utilisera Cazalès, au mois de septembre 1848, pour convaincre l’Assemblée de ne pas joindre une déclaration des droits au texte de la constitution, en se prévalant ostensiblement de l’exemple américain. C’est, dit-il, un « exemple très considérable que celui d’une constitution républicaine, parfaitement républicaine, faites par un peuple qui a des mœurs très républicaines, qui subsiste depuis soixante ans et qui a pour elle une longue durée et une très grande prospérité. Une constitution républicaine [...], l’exemple de l’Amérique nous le prouve, peut exister sans déclaration des droits349 ».

  • 350 Séance du 7 septembre 1848, Le Moniteur universel, 1848, p. 2348.

29Tout comme précédemment, le système constitutionnel auquel il est fait référence peut être connoté négativement auprès des interlocuteurs du proposant. Le procédé sera alors similaire : le but sera de rejeter une proposition en indiquant les liens qu’elle entretient avec le système en question. En 1848, ce type d’argument sera mis à profit par Sainte-Beuve qui, contestant la teneur du projet de déclaration des droits présenté à l’Assemblée nationale, notamment en ce qu’il consacrait le droit à l’insurrection, relève les ascendances troubles de la disposition : « Messieurs, il n’est pas neuf dans l’histoire de la constitution, cet article, je le trouve dans la constitution la plus fatale au gouvernement républicain, parce que c’était la constitution la plus anarchique, j’entends la constitution de 1793350. »

  • 351 A. N., Séance du 25 septembre 1848, Le Moniteur universel, 1848, p. 2596 ; et l’auteur de poursuivr (...)

30Ces deux modes d’argumentation – argumentation ab exemplo, recours à un argument d’autorité – reviennent tout au long des travaux des constituants français, faisant apparaître avec fréquence des références aux modes de gouvernements étrangers. L’abondance de cet usage semble attester de leur efficacité ; mais elle finit par provoquer chez certains quelque agacement devant ces figures de rhétoriques par trop habituelles à leurs yeux. Il en est ainsi, notamment, d’Antony Thouret qui, durant la discussion de la constitution de 1848 où revient avec insistance l’exemple américain, dénonce significativement ce qu’il nomme « les sophismes de la comparaison ; car », poursuit-il, « Dieu sait à quel degré d’intensité est arrivée la maladie de la comparaison chez nos publicistes modernes !351 »

31Pour conclure, il apparaît finalement que l’invocation d’un système étranger peut fort bien ne s’accompagner d’aucune tentative d’imitation de celui-ci, cette invocation n’ayant parfois d’autre fonction qu’argumentative. C’est manifestement le cas lorsque le système constitutionnel en question sert à disqualifier les propositions auxquelles il est rattaché. En revanche, lorsque le système invoqué est connoté positivement, se pose évidemment le problème de savoir s’il n’est employé que comme un argument, ou bien si son observation est également à l’origine des propositions auxquelles il apporte sa caution. À cette question, il n’est aucune réponse qui puisse être apportée avec certitude en chaque occurrence. Il est en effet impossible de déterminer l’origine réelle des propositions ainsi avancées, si ce n’est d’une façon purement hypothétique.

Les modèles dans les propositions des constituants :

32C’est pourquoi, en raison des importantes limites qui affectent l’efficacité de la méthode qui vient d’être exposée, il est indispensable de lui en adjoindre une seconde, qui ne s’attache plus aux déclarations des constituants, mais à leurs propositions constitutionnelles elles-mêmes. Cette fois, il s’agit non plus de s’attacher à trouver dans leurs discours, l’aveu des emprunts dont ils seraient responsables, mais de déceler, parmi les solutions avancées, celles qui paraissent provenir d’une imitation d’un système constitutionnel étranger. En d’autres termes, il est question, par ce second moyen, de dévoiler l’origine véritable des propositions émises, et ce par-delà les silences ou les justifications qui les accompagnent. Par ce biais, il devient possible de conjecturer de l’existence d’une imitation, quoique celui qui a recours au procédé n’en fasse pas mention.

  • 352 Il faut ici noter que cette méthode paraît se heurter à l’inévitable originalité potentielle de tou (...)
  • 353 De même, la possibilité d’une ressemblance fortuite, pour être, en règle générale, infiniment peu p (...)

33Toutefois, là encore, il est indispensable de reconnaître le caractère hautement imparfait de cette méthode. En effet, du seul constat qu’il existe d’importantes similitudes entre deux textes constitutionnels – pour prendre ici le cas de constitutions écrites – il est impossible de déduire avec certitude que l’auteur du plus tardif d’entre eux s’est livré au plagiat de l’autre352. D’autres explications existent, qui ne peuvent être écartées d’autorité : par exemple, l’existence d’un double plagiat : ce qui expliquerait la ressemblance des deux textes serait que tous deux procèdent d’un troisième353. Mais c’est surtout l’existence de conceptions communes aux constitutionnalismes nationaux qui est fréquemment cause de ces convergences. La formation progressive d’un corpus de techniques employées par les constituants s’est d’ailleurs largement réalisée sous l’influence de phénomènes d’imitation. En tout état de cause, le fait que des constituants aient eu recours à des solutions déjà éprouvées ailleurs ne signifie pas qu’ils se soient décidés à cause de l’exemple ainsi fourni. Ils peuvent tout aussi bien avoir agi sans avoir conscience du caractère exogène des solutions retenues, dans la mesure où ces dernières leur apparaissent relever de la technique constitutionnaliste elle-même.

  • 354 A.N., Séance du 22 janvier 1875, Journal officiel, 1875, p. 596, nous soulignons.
  • 355 A.N., Séance du 21 janvier 1875, Journal officiel, 1875, p. 565.

34L’existence d’une sorte de « patrimoine » constitutionnel commun aux nations peut ainsi donner parfois l’illusion d’un comportement mimétique alors que le proposant, en poursuivant l’adoption d’une solution initialement émanée d’un autre système constitutionnel, le fait sans considération pour ce dernier point. Or, rien ne permet de savoir avec certitude l’origine des propositions ainsi faites. Par exemple, s’il est possible d’affirmer avec un degré d’assurance confortable que l’idée, suggérée par le premier comité de constitution de 1789, de faire participer deux assemblées délibérantes à l’exercice de la fonction législative provenait d’une tentative de transposition des procédés britanniques et américains de gouvernement, cela l’est beaucoup moins s’agissant de propositions similaires émises en 1875. En effet, lorsqu’est débattue, au commencement de 1875, la question de la seconde chambre, celle-ci ne se pose évidemment plus dans les termes du premier débat constituant français, de sorte qu’il serait à ce moment téméraire d’attribuer à la seule volonté d’imitation des modèles anglo-saxons le souhait, exprimé par la majorité des députés de l’Assemblée nationale, d’avoir recours au bicamérisme, lequel est avant tout un élément de leur propre culture juridique. Comme le note alors le vicomte de Meaux d’une façon très significative, la seconde chambre est, dans le contexte de 1875, « une institution que l’on peut dire empruntée au droit commun de toutes les nations civilisées »354 ; propos que l’on retrouve à peu de choses près dans la bouche du rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, Ventavon, pour qui le principe d’une seconde chambre est « en quelque sorte traditionnel dans les gouvernements représentatifs355 ».

35Donc, et en tout logique, parmi les hypothèses qui pourraient expliquer les convergences de deux systèmes constitutionnels, celle qui repose sur l’idée d’une imitation volontaire ne saurait avoir de valeur que conjecturale.

36En fin de compte, il s’avère que c’est par l’emploi conjoint des deux méthodes qui ont été exposées qu’il devient possible de se prononcer sur la question de la présence de modèles constitutionnels étrangers dans l’histoire française. Certes, il convient de préciser encore une fois que les conclusions auxquelles elles conduisent n’ont valeur que de conjectures. Mais il semble qu’en la matière, comme souvent dans les sciences humaines, il faille se résoudre à adopter le parti d’une relative incertitude, sous peine de renoncer purement et simplement à l’étude.

Section 2 – Des influences peu diversifiées

37Une fois connues et acceptées les limites qui affectent la démarche retenue, cette dernière peut livrer ses enseignements. Ainsi, en prêtant attention, d’une part, aux aveux des constituants qui admettent avoir trouvé hors des frontières nationales certaines solutions dont ils poursuivent l’adoption, et en s’efforçant de rapprocher, d’autre part, les solutions en question de celles, étrangères, qui étaient susceptibles d’être connues de leurs promoteurs, s’impose le constant suivant : peu nombreuses sont les organisations constitutionnelles étrangères qui ont attiré durablement et efficacement l’intérêt des constituants français.

38La plupart des exemples visés ne font l’objet que d’apparitions sporadiques, encore qu’il faille réserver le cas de l’Antiquité au cours de la Révolution puis de l’Empire, dont la situation s’avère plus complexe. En fin de compte, seuls les modèles anglais et américains semblent avoir pesé d’un poids réel et constant sur les destinées constitutionnelles de la France.

Des références marginales

39À entreprendre l’étude des travaux des constituants français, il semble que ces derniers aient déployé une curiosité des plus étendues, relativement aux sources d’inspiration étrangères dont ils pouvaient disposer.

  • 356 Deleyre, Convention nationale, Séance du 16 juillet 1795, Le Moniteur universel, 1795, p. 1228 ; su (...)
  • 357 Cf. Guyomard, Convention nationale, Séance du 1er juillet 1795, Le Moniteur universel, 1795, p. 114 (...)
  • 358 Cf. Vivien, Commission de la Constitution, Séance du 2 juin 1848, in A. de Tocqueville, Œuvres comp (...)
  • 359 Cf. Brunet, A.N., Séance du 23 février 1875, Journal officiel, 1875, p. 1405.

40De nombreux exemples seraient à même de donner une idée de la diversité des précédents invoqués. Ainsi, à l’occasion des discussions qui précèdent l’établissement de la république directoriale, c’est au cas de la Suède qu’un des membres de la Convention se réfère pour proposer l’institution d’une seconde Chambre législative – et un opposant à cette idée de lui objecter, d’ailleurs, l’impossibilité d’établir une quelconque comparaison entre la situation de la France républicaine actuelle et celle d’un État monarchique et aristocratique, partagé « entre quatre ordres de citoyens avec un Sénat, mais sous un roi356 ». Pareillement, au cours de ces débats, sont appelés en témoignage les exemples de nombreux autres États : on demande à la Suisse, à la Hollande, à la Genève d’autrefois de fournir des enseignements sur les conditions d’existence de la future République française357. En 1848, c’est en se rapportant au précédent belge que Vivien tente de trouver solution à la question, disputée au sein de la Commission de constitution, de la révocation et de la suspension des agents du pouvoir exécutif : « Il y a en Belgique », rappelle-t-il à ce moment, « près des conseils de province, des députations permanentes dont l’existence pourrait être importée ou initiée en France358. » Durant la discussion des lois constitutionnelles de 1875, alors que l’Assemblée délibère sur les dispositions de l’amendement Wallon relatives à la composition à donner au Sénat, un député en appelle à ce qui est pratiqué « dans la plus ancienne république du monde parmi celles qui existent aujourd’hui359 », la Suisse.

  • 360 Cf. Guyomard, Convention nationale, Séance du 1er juillet 1795, Le Moniteur universel, 1795, p. 114 (...)
  • 361 Cf. par exemple l’intervention de La Révellière-Lepeaux, Convention nationale, séance du 12 août 17 (...)

41De semblables illustrations pourraient être multipliées, qui contribueraient à attester de la richesse des sources d’inspiration des constituants français. L’impression, toutefois, est rien moins que trompeuse. Certes, il arrive que des États comme les Pays-Bas360, la Suède, l’Allemagne361, etc. aient parfois les honneurs du débat, et soient cités comme d’utiles exemples à ne pas dédaigner.

42En réalité, la présence de ces modèles n’est que marginale, et ce à un double titre.

43Cette marginalité est d’ordre quantitatif, tout d’abord, dans la mesure où l’invocation de ces ordres constitutionnels s’avère, pour chacun d’entre eux, peu fréquente, voire exceptionnelle.

44Mais cette marginalité est surtout liée à la fonction qu’assument ces références dans ce contexte. En effet, sauf de rares exceptions, leur évocation ne relève que de la pure rhétorique et ne se justifie que par les exigences immédiates d’une controverse, à laquelle ils n’apportent généralement que l’appoint d’une illustration. D’ailleurs, la faible influence de ces ordres constitutionnels est indirectement perceptible ; elle se manifeste, en amont, par le fait qu’ils ne suscitent la création d’aucune école, comme en aval, quand il apparaît que les exemples qu’ils offrent n’influent généralement pas d’une manière déterminante sur les choix réalisés par les constituants.

La situation équivoque des modèles classiques

  • 362 C. Desmoulins, Fragment de l’histoire secrète de la révolution, in Œuvres, éd. Claretie, Paris, Cha (...)
  • 363 Mais pas exclusivement française : l’indépendance des États-Unis, et leur fondation politique, en p (...)

45L’importance de l’Antiquité, dans l’univers mental des hommes de la Révolution, et jusque sous l’Empire, figure probablement au nombre des lieux communs les mieux partagés de l’historiographie française. À ce propos, la remarque de Camille Desmoulins, comme quoi le personnel révolutionnaire avait été élevé « dans les écoles de Rome et d’Athènes362 », est souvent relevée, et sa justesse soulignée. D’une façon générale, l’identification à la civilisation gréco-romaine est perçue comme un aspect majeur de cette période de l’histoire française363.

  • 364 Question dont la complexité a été soulignée notamment par Pierre Vidal-Naquet, qui en expose succin (...)
  • 365 K. Marx, Le dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Éditions sociales, 1969, p. 13.
  • 366 Cf. surtout l’ouvrage de H. Rosenberg, La tradition du nouveau, trad. Marchand, Paris, 1962, Éditio (...)
  • 367 Les images de ces trois formes politiques sont en effet nettement contrastées. Il est de tradition (...)

46Il n’est pas ici question de revenir sur les questions, très nombreuses et parfois très complexes, que pose le fait de cette présence de l’antiquité aux esprits des hommes de la Révolution364. Les raisons qui peuvent expliquer le besoin ressenti par ces individus d’évoquer « craintivement les esprits du passé » (pour reprendre la formule de Marx365, abondamment commentée depuis366), les détails de la topographie de cette antiquité imaginaire (notamment les places respectives qu’y occupent Athènes, Sparte et Rome367), sont des points qui n’ont pas vocation a être traités ici avant que ne soit élucidée une question liminaire : l’emprise des idées antiques sur les esprits du temps a-t-elle eu des prolongements réels dans le domaine constitutionnel ? En d’autres termes, c’est la question de savoir s’il y a eu véritablement imitation, ou tentative d’imitation, des modèles antiques sur le plan constitutionnel au cours de la période révolutionnaire puis impériale. L’examen de cette interrogation doit conduire à reconnaître l’importance du référent antique dans le discours et l’activité politique de ce temps, mais aussi à apprécier la faiblesse de l’emprise de ce référent sur les réalisations constitutionnelles.

47Il serait difficile, à la vérité, de nier la réalité de l’influence de l’antiquité, l’ampleur de cette identification avec l’histoire des peuples anciens, tant il existe de traces de l’une comme de l’autre au cours de la Révolution et jusqu’à la création de l’Empire. Au point qu’il est tentant, comme l’avaient fait maints observateurs en leur temps, de regarder l’activité du personnel révolutionnaire comme indissociable de cette fascination pour l’antiquité, cette dernière devenant, alors, une clef nécessaire à l’intelligence de ce moment de l’histoire.

48La déférence ostensible des hommes de la Révolution pour l’antiquité ne coïncide nullement avec le déclenchement de cette révolution ; tout au contraire, elle s’inscrit dans un mouvement continu, à la source lointaine, mais auquel le dix-huitième siècle avait donné un essor incomparable. Au cours de ce siècle se multiplient, en effet, les marques d’intérêt, mais aussi d’allégeance au génie des peuples de l’antiquité. Rares sont alors les domaines de l’activité humaine préservés de cette manie d’assimilation et de rapprochement.

  • 368 v. J. Bouineau, Les toges du pouvoir, ou la révolution de droit antique (1789-1799), Toulouse, Éché (...)
  • 369 Cité par C. Mossé, L’antiquité dans la Révolution française, op. cit., p. 136.
  • 370 Sur l’influence importante de Fénelon et les imitations de son Télémaque, v. A. Chérel, Fénelon au (...)
  • 371 J. Starobinski, 1789, Les emblèmes de la Raison, Paris, Flammarion, coll. Champs, 1973, p. 130. Le (...)

49C’est tout d’abord en matière artistique qu’apparaît le plus lisiblement la vogue antiquisante qui, de proche en proche, gagne la plupart des disciplines. L’architecture, ainsi, a été la première à être soumise aux impératifs du néo-classicisme. Néo-classicisme largement consécutif à la découverte des ruines d’Herculanum et de Pompéi au milieu du dix-huitième siècle368, et au sujet duquel Grimm, bon observateur, écrivait à un correspondant : « Depuis quelques années, on a recherché les ornements et les formes antiques ; le goût y a gagné considérablement et la mode en est devenue si générale que tout se fait aujourd’hui à la grecque369. » La peinture ne tarde pas à succomber, elle aussi, à la mode antiquisante : l’extraordinaire fortune que connaîtra David, sous la Révolution puis l’Empire, illustre assez les goûts de l’époque en la matière. Les compositions de l’artiste – qui a aussi été conventionnel – sont autant de scènes par lesquelles les destinées du peuple français sont réunies à celles, mythiques, des peuples de l’Antiquité. Depuis la frise du Triomphe du peuple français (1793-1794), jusqu’au Léonidas aux Thermopyles (1814), David met en image le culte officiel rendu aux héros et aux vertus de l’antiquité, par le pouvoir conventionnel d’abord, puis à la demande expresse de Napoléon. La littérature, à son tour, participe à cette universelle allégeance aux Anciens. Dans le sillage du fameux Télémaque de Fénelon370 se multiplient les récits ayant l’antiquité pour cadre ou pour objet. Paraissent alors des ouvrages nombreux tels que le Voyage du jeune Anacharsis de l’abbé Jean-Jacques Barthélémy, immense succès de librairie passant pour avoir « envoût[é] quelques-uns de ses lecteurs371 ».

  • 372 Pétition de la société populaire de Saint-Maximin, 25 brumaire an II, in J. Guillaume, Procès verba (...)
  • 373 Cf. H. T. Parker, The Cult of Antiquity and the French Revolutionaries, op. cit., 1965, pp. 143 s.

50L’engouement ne reste nullement cantonnée au seul domaine artistique ; l’envahissement des divers champs de l’onomastique par le référent antique en est une bonne indication. De nombreuses communes, sous la Révolution, sont ainsi débaptisées, substituant à leur anciennes appellation l’évocation des figures mythiques de la Rome et de la Grèce antiques : Montfort-l’Amaury devient Montfort-le-Brutus ; Saint-Pierre-le-Moutier, pareillement, se transforme en Brutus-le-Magnanime ; Saint-Maximin, à la demande de ses habitants, et notamment de Lucien Bonaparte, qui y est président de la société populaire locale, prend le nom de Marathon, autant par hommage à « l’ami du peuple »372 que par référence à la célèbre bataille symbolisant la suprématie athénienne. À cette même époque, les registres de l’état-civil indiquent une tendance comparable. Aux saints du calendrier chrétien, sont préférés de plus en plus les personnages emblématiques de l’histoire antique. Les Aristides, Socrates, Scaevola ou Brutus – ce dernier tout particulièrement – jouissent d’une vogue soutenue373, qui montre assez combien est répandue dans la population le sentiment d’une parenté entre les histoires contemporaine et ancienne.

  • 374 Ces données sont reprises du travail de J. Bouineau, Les toges du pouvoir, op. cit., p. 77
  • 375 Ainsi, par exemple, Cazalès, sur la question de l’étendue à donner à l’autorité paternelle, argumen (...)

51Mais le champ qui fait l’objet, à partir de 1789, du plus massif investissement par la référence antique est sans nul doute celui de l’activité politique proprement dite. Le travail des assemblées révolutionnaires, tout particulièrement la Convention, fait voir des traces nombreuses de cette présence. Un recensement attentif des allusions à l’histoire antique au cours de la période révolutionnaire établit le nombre de celles-ci à plus de 5000, réparties entre 827 orateurs et visant 713 composantes distinctes374. L’importance de ces allusions, renvois ou comparaisons est d’ailleurs impossible à ne pas apercevoir, pour qui s’intéresse, par exemple, aux discussions autour de la réforme du droit de la famille, de l’organisation de la justice ou de l’éducation, qui sont autant d’occasions de voir apparaître de tels rapprochements375.

52Ces très abondantes traces de la présence de l’antiquité ont pu conduire certains à voir en cette dernière comme une clef nécessaire à l’intelligence de l’action des hommes de la Révolution. Puisque ces derniers se réclamaient constamment du précédent antique et semblaient parfois consulter celui-ci comme un oracle, des auteurs ont pensé qu’il y avait là une explication possible du comportement d’une partie du personnel révolutionnaire, dont la bonne intelligence devait alors passer par une réflexion sur la fascination éprouvée pour l’antiquité en cette fin de siècle troublée. Ainsi était née ce qui allait devenir une idée majeure de l’historiographique révolutionnaire, celle selon laquelle les acteurs de cette révolution auraient été les victimes d’un parallèle abusif entre leur situation propre et celle des peuples de la Rome et de la Grèce anciennes.

53Il revient à Volney, le premier, d’avoir insisté sur cet aspect des choses. Les Leçons d’Histoire qu’il dispense à l’École normale entre le 1er pluviôse et le 3 germinal de l’an III sont, pour une part, une virulente critique de l’influence des idées antiques sur ses contemporains.

  • 376 C.-F. Volney, La Loi naturelle, Leçons d’histoire, éd. Gaulmier, Paris, Garnier, coll. Classiques d (...)
  • 377 Ibid., p. 140, nous soulignons.

54La sixième et dernière de ces Leçons est de ce point de vue très instructive. Volney y montre, en effet, combien est condamnable l’identification réalisée par les Jacobins entre la cause du peuple français, telle qu’ils la concevaient, et les valeurs qu’ils croyaient déceler dans les enseignements de l’histoire ancienne. Selon l’auteur, une telle identification devait tout d’abord être condamnée a priori, indépendamment de son objet, dans la mesure où elle procédait d’une façon vicieuse, irrationnelle, de concevoir le problème politique. Ainsi, à la place de ce que Volney nomme « l’esprit philosophique, qui n’est que l’observation dégagée de passion et de préjugé376 », les admirateurs de l’antiquité ont substitué un enthousiasme déraisonnable pour des vertus et des actions qu’un savoir livresque leur avait fait connaître. « On le voit », écrit-il, « cet enthousiasme, au commencement du siècle, se manifester par une admiration de la littérature et des arts anciens, portée jusqu’au ridicule ; et maintenant que d’autres circonstances l’ont tourné vers la politique, il y déploie une véhémence proportionnée aux intérêts qu’elle met en action : variée dans ses formes, dans ses noms, dans son objet, il est toujours le même dans sa nature ; en sorte que nous n’avons fait que changer d’idoles, et que substituer un culte nouveau aux cultes de nos aïeux377. » Il est facile de se représenter ce que cette dernière remarque comporte de désapprobation, émanant d’un représentant éminent du groupe des Idéologues, tout entier voué à faire prévaloir la raison et l’analyse sur les passions et les préjugés.

  • 378 Ibid., pp. 140-141.

55En outre, la critique de Volney adressée aux admirateurs par trop zélés de l’antiquité ne se réduit pas à cette opposition entre l’enthousiasme irréfléchi et dangereux dont ils font preuve et la pratique de cet esprit philosophique qu’il a pris soin de définir. En effet, l’antiquité ainsi exaltée par les révolutionnaires français s’inscrit, de surcroît, en contrepoint de leurs propres préoccupations : ces « apôtres n’ont pas une idée juste de la doctrine qu’ils prêchent », écrit Volney, qui détaille alors la somme de contradictions commises : « Ils nous ont vanté la liberté, l’esprit d’égalité de Rome et de la Grèce, et ils ont oubliés qu’à Sparte une aristocratie de trente mille nobles tenait sous un joug affreux deux cent mille serfs ; que pour empêcher la trop grande population de ce genre de nègres, les jeunes Lacédémoniens allaient de nuit à la chasse des Ilotes, comme de bêtes fauves ; qu’à Athènes, ce sanctuaire de toute liberté, il y avait quatre têtes d’esclaves contre une tête libre ; qu’il n’y avait pas une maison où le régime despotique de nos colons d’Amérique ne fût exercé par ces prétendus démocrates, avec une cruauté digne de leurs tyrans ; que sur environ quatre millions d’âmes qui durent peupler l’ancienne Grèce, plus de trois millions étaient esclaves ; que l’inégalité politique et civile des hommes était le dogme des peuples, des législateurs ; qu’il était consacré par Lycurgue, par Solon, professé par Aristote, par le divin Platon, par les généraux et les Ambassadeurs d’Athènes, de Sparte et de Rome, qui, dans Polybe, dans Tite-Live, dans Thucydide, parlent comme les ambassadeurs d’Attila et de Tchinguizkan378. » Ainsi, dans la dénonciation du culte rendu aux Anciens par Volney entre aussi en ligne de compte le dogme progressiste de la supériorité des Modernes : vénérer les peuples de l’antiquité ce n’est pas seulement faire acte de superstition, c’est également méconnaître l’idée fondamentale d’une amélioration nécessaire de l’espèce humaine.

56En fin de compte, Volney, dans cette ultime leçon, immédiatement antérieure à la fermeture de l’École normale, établit deux points qui auront vocation à être fréquemment repris par les commentateurs de l’expérience révolutionnaire : le constat de la fascination exercée par l’antiquité sur les acteurs de cette révolution et, ensuite, la considération selon laquelle les errements de ces individus provenaient notamment de ce qu’ils avaient demandé à cette antiquité des enseignements qu’elle ne pouvait leur apporter, eu égard aux différences majeures des circonstances.

  • 379 F.-R. de Chateaubriand, Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et moder (...)
  • 380 Cf. not. l’importante préface qu’il donne à la réédition de ce texte, en 1826, et dans laquelle, to (...)
  • 381 Ibid., pp. 16-17.

57De fait, cette double idée ne devait pas tarder à ressurgir, pour affecter la vision de maints auteurs. En premier lieu, celle de Chateaubriand lorsque paraît à Londres, en 1797, son Essai historique sur les révolutions379. Tout cet imposant ouvrage – vis-à-vis duquel Chateaubriand prendra, par la suite, beaucoup de distance380 – tourne en effet autour de la question suivante : parmi toutes les révolutions que le monde a connues, « en est-il quelques-unes qui, par l’esprit, par les mœurs et par les lumières du temps, puissent se comparer à la révolution actuelle de la France381 » ?

  • 382 Il serait impossible de montrer dans toute leur étendue ces parallèles innombrables établis par Cha (...)
  • 383 Cf. F.-R. de Chateaubriand, Essai historique sur les révolutions…, op. cit., chap. VI.
  • 384 Ibid., p. 60.
  • 385 Ibid., p. 91.
  • 386 Ibid., p. 91.
  • 387 Ibid., p. 103, nous soulignons.

58Il est intéressant de relever que la manière dont Chateaubriand tente de répondre à cette question est, à la fois, symptomatique de la tendance de son temps à s’assimiler à l’antiquité, et critique à l’égard de cette tendance. Ainsi, tout en multipliant lui-même – souvent à l’excès382 – les parallèles entre histoire présente et ancienne, Chateaubriand en vient à considérer que les erreurs commises par les révolutionnaires, au premier rang desquels il place naturellement les jacobins, peuvent s’expliquer par leur désir intempestif d’imitations des cités antiques. De nombreux passages de l’ouvrage insistent sur ce dernier point. Regardant les Français de la Révolution comme de « fanatiques admirateurs de l’antiquité383 », Chateaubriand prononce à leur encontre des condamnations sans appel. En prenant pour exemples à suivre des institutions venues des temps les plus reculés, les révolutionnaires, s’aveuglant, commettaient de grossières erreurs – et l’auteur de s’en prendre, plus particulièrement, aux « demi-litrés, qui […] affectèrent des imitations de Rome et de Sparte, témoin les noms d’homme et les diverses nomenclatures de choses qu’ils empruntèrent des Grecs et des Latins384 ». De la sorte, par cette téméraire transposition, les meilleures institutions anciennes provoquèrent les effets délétères : « l’affreuse imitation des jacobins385 » avait révélé comment « la vertu peut se tourner en vice dans des vases impurs386 ». Au moyen de ces considérations, Chateaubriand pouvait donc avancer cette conclusion : qu’il n’était pas possible de comprendre le mouvement qui affectait la France révolutionnaire sans tenir compte de cette volonté consciente d’imitation des Anciens. Comme il l’écrit : cette révolution « a été produite en partie par des gens de lettre qui, plus habitants de Rome et d’Athènes que de leur pays, ont cherché à ramener dans l’Europe les mœurs antiques387 ».

  • 388 B. Constant, « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes » [1819], in Écrits politiqu (...)
  • 389 Ibid., p. 608, nous soulignons.

59Sous la Restauration, c’est Benjamin Constant qui se fait l’interprète le plus fameux de cette idée, s’en servant pour exposer, lors de la célèbre conférence qu’il donne à l’Athénée royal de Paris en février 1819, sa distinction entre liberté des Anciens et liberté des Modernes, c’est-à-dire entre la liberté conçue comme participation au pouvoir collectif et la liberté conçue comme jouissance paisible de l’indépendance privée. Au dire de Constant, c’est précisément pour ne pas avoir saisi ce qui sépare ces deux conceptions de la liberté, chacune liée à un état social particulier, que les révolutionnaires – ceux qu’il nomme tout de même « nos premiers guides388 » – ont fait de la Révolution française un épisode long et orageux. Ces hommes, écrit-il, « voulurent donc exercer la force publique, comme ils avaient appris de leurs guides qu’elle avait jadis été exercée dans les États libres. […] Vous savez, Messieurs, ce qui en est résulté. […] L’édifice renouvelé des anciens s’est écroulé, malgré beaucoup d’efforts et d’actes héroïques qui ont droit à l’admiration389. » Ainsi, l’assimilation abusive des conceptions issues de la politique des Anciens par des individus appelés à agir en des circonstances où les dites conceptions ne pouvaient trouver à s’appliquer devient, comme pour Volney ou pour le Chateaubriand de l’Essai sur les révolutions, la clef qui permet à Constant de comprendre puis d’expliquer l’échec sanglant de la Révolution de France.

  • 390 E. Laboulaye, Introduction à B. Constant, Cours de politique constitutionnelle, éd. E. Laboulaye, P (...)
  • 391 N. D. Fustel de Coulanges, La Cité antique, étude sur le culte, le droit, les institutions de la Gr (...)
  • 392 Ibid., p. 2, nous soulignons ; v. aussi, dans ce texte, le chapitre intitulé De l’omnipotence de l’ (...)

60Ces analyses sont devenues classiques. Dans le dernier tiers du dix-neuvième siècle, un Laboulaye, comme éditeur du Cours de politique constitutionnelle de Benjamin Constant, se rangera sans hésitation à l’opinion exprimée par le maître, distinguant à sa suite la liberté moderne de l’antique, et se faisant contempteur des « erreurs modernes390 » induites par la méconnaissance de cette différenciation. À peu près à la même époque, Fustel de Coulanges, en ouverture à sa monographie sur la Cité antique, précisera qu’il « s’attachera surtout à faire ressortir les différences radicales qui distinguent à tout jamais ces peuples anciens des sociétés modernes391 », et ce pour éviter, dira-t-il, de tomber dans les mêmes travers que ces prédécesseurs qui avaient négligé de considérer le « caractère absolument inimitable392 » des cités antiques.

  • 393 P. Vidal-Naquet, « La place de la Grèce dans la révolution », in La démocratie grecque vue d’ailleu (...)
  • 394 Cf. J.-Ch. Assali, Napoléon et l’antiquité, Thèse de droit, Aix-Marseille, 1982, pp. 386 s.

61Au vu des éléments qui viennent d’être exposés, tout porte donc à penser que la Révolution française ne peut être comprise sans le secours du facteur de l’influence décisive de l’antiquité. En matière constitutionnelle, ce serait tout particulièrement le cas pour ce qui concerne la constitution montagnarde de 1793 et le texte du 22 frimaire an VIII ; la première ayant été conçue sous l’impulsion des dirigeants montagnards, pour lesquels « l’identification idéologique […] à Sparte (et à Rome) […] ne fait aucun doute393 », le second passant souvent pour la consécration des idées antiquisantes du temps394.

62Pourtant, un examen plus détaillé des conditions de gestation de ces deux textes ne conforte qu’éphémèrement ces premières conclusions.

63Tant pour la période de la Convention antérieure à Thermidor que pour celle du Consulat, de nombreux éléments sont de nature à accréditer l’idée selon laquelle l’œuvre constitutionnelle réalisée a été conditionnée par une volonté d’imitation des formes politiques antiques.

  • 395 H.T. Parker, The Cult of Antiquity and the French Revolutionaries, op. cit., p. 147
  • 396 Cf. Ibid., pp. 146 s.

64Dans le cas de la constitution du 24 juin 1793, l’indice le plus patent de la déférence témoignée à l’égard de l’antiquité semble bien être le décor même dans lequel s’inscrivent les travaux de la Convention. En effet, le transfert de la Convention dans la nouvelle salle des Tuileries, le 10 mai 1793, avait permis d’offrir aux représentants du peuple français un décor adéquat à leurs délibérations, « dans le style du bel antique395 ». Dans cette salle, deux statues représentant respectivement Solon et Lycurgue, en grandeur nature, encadrent l’hémicycle ; au-dessus de la tribune, une corniche reçoit Platon et Démosthène et, leur faisant face au fond de la salle, une autre imposante corniche accueille Brutus, Publicola, Camille et Cincinnatus. La chaire du président, quant à elle, est drapée à la romaine, tandis que s’étale sur son bureau un « vert antique », auquel répond le « jaune antique » des colonnes environnantes396.

65Placés sous de tels auspices, il n’est pas surprenant que les débats constituants auxquels se livrèrent les conventionnels de 1793 aient véhiculé de si nombreuses références à l’histoire des cités anciennes.

  • 397 Commission composée de Barrère, Brissot (rapidement remplacé par Barbaroux), Condorcet, Gensonné, P (...)
  • 398 B. Barère, Rapport fait au nom du comité de constitution le 17 octobre 1792, Impr. nationale, 1792, (...)
  • 399 Cf. Archives parlementaires, t. 58, pp. 572 s.
  • 400 Discours si long que Condorcet, n’en pouvant poursuivre jusqu’à la fin la lecture, céda la place à (...)
  • 401 Pour le récit de cette offensive par un témoin du temps, v. Durand de Maillane, Mémoires sur la con (...)
  • 402 Sur la contre-déclaration proposée par Robespierre le 22 avril 1793, v. L. Jaume, Le discours jacob (...)
  • 403 Comité auquel on adjoint, pour l’occasion, Couthon, Mathieu, Ramel, Saint-Just et Hérault de Séchel (...)

66L’histoire du texte constitutionnel montagnard est inséparable de celle du projet élaboré par la première commission de constitution désignée par la Convention, le 11 octobre 1792, et très majoritairement composé de girondins397. Après plusieurs contretemps, consécutifs notamment au généreux appel lancé par Barère au nom de la Convention pour inviter « tous les amis de la liberté et de l’égalité à lui présenter, en quelque langue que ce soit, les plans, les vues, les moyens qu’ils croiront propres à donner une bonne constitution à la France398 », un imposant projet est déposé le 15 février 1793399. Celui-ci, comprenant une déclaration d’une trentaine d’articles et une constitution en comportant plus de 400, fait alors l’objet d’un long discours de présentation par son principal auteur, Condorcet400. Dès le 17 avril, la Montagne donne une sévère répartie aux conceptions exprimées dans le projet girondin401. Pêle-mêle, sont dénoncés dans les jours qui suivent les tentations fédéralistes latentes au texte, la « royauté de ministres » (Saint-Just) supposée établie par le conseil exécutif projeté, le caractère ploutocratique de la déclaration des droits (pourtant votée dans son ensemble dès le 22 avril), déclaration faite « non pour les hommes mais pour les riches, pour les accapareurs, pour les agioteurs et pour les tyrans » et à laquelle Robespierre oppose la sienne, inspirée par « cette vertu magique qui opéra tant de prodiges dans la Grèce et dans Rome »402. Profitant de la montée en puissance que lui valent les événements du moment, la Montagne reprend la direction du travail constituant en chargeant, par un décret en date du 29 mai 1793, le Comité de salut public, créé le 6 avril, de préparer un nouveau projet de constitution403.

  • 404 Cf. E. Dard, Hérault de Séchelles, Un épicurien sous la Terreur, Paris, Perrin, 1907, p. 223, nous (...)
  • 405 « Bien entendu, les nouveaux constituants ne se proposent pas de fabriquer un instrument efficace e (...)

67Au sein du Comité de salut public, Hérault de Séchelles assume bientôt l’essentiel du travail de rédaction, consacrant ses efforts à concevoir un texte supposé exempt des vices qui avaient été dénoncés dans celui de la Gironde. Mais, avant de s’atteler à la tâche, il sent le besoin d’adresser, le 7 juin 1793, au Conservateur du département des imprimés de la Bibliothèque nationale, le courrier suivant : « Chargé avec quatre de mes collègues de présenter pour lundi un plan de constitution, je vous prie, en leur nom et au mien, de nous procurer sur-le-champ les lois de Minos, qui doivent se trouver dans un recueil des lois grecques. Nous en avons un besoin urgent. »404 Requête dont le ridicule a souvent été souligné405 mais qui semble trahir, chez son auteur, la conviction qu’aux difficultés d’organisations constitutionnelles avec lesquelles il est aux prises, il existerait une solution léguée par l’histoire des peuples anciens.

68La lecture des débats constituants qui suivent la présentation du projet montagnard indiquent la même tendance, chez les députés, à s’en rapporter de préférence aux précédents antiques, comme si de leur consultation pouvaient ressortir les solutions à apporter au problème politique du moment, celui de la régénération républicaine de la France. À de nombreuses reprises, les orateurs qui se succèdent à la tribune de la Convention font allusion, pour expliquer les choix constitutionnels qu’ils défendent, aux hommes et aux pratiques de l’histoire ancienne.

  • 406 J.-M. Coupé, Idées simples de constitution [1793], in Archives parlementaires, t. 66, p. 277.
  • 407 Opinions du citoyen Brival (Corrèze) [1793], in Archives parlementaires, t. 66, p. 255, nous soulig (...)

69Les noms des législateurs mythiques, exaltés par ces lecteurs de Plutarque, reviennent ainsi avec insistance. On rappelle « le laconisme des législateurs antiques406 », tandis que certains s’en remettent pleinement aux enseignements de ces derniers. Un conventionnel s’exprime de la sorte : « Interrogeons Lycurgue. […] Interrogeons Solon. […] Interrogeons le religieux Numa. […] Législateurs, la route nous est tracée par ces grands hommes : avec des guides aussi éclairés, on peut marcher sans crainte de nous égarer ; leurs exemples sont des leçons. Serait-ce en vain, citoyens, que les images de ces sages de la Grèce et de Rome auraient été placés dans cette enceinte ?407 »

  • 408 Billaud-Varenne, Séance du 16 juin 1793, Archives parlementaires, t. 66, p. 575.
  • 409 Ibid., p. 575.

70Le produit du génie supposé de ces législateurs n’est, naturellement, pas moins digne de l’attention des constituants français. Aussi ces derniers ne manquent-ils pas d’en appeler aux pratiques antiques en matière de gouvernement pour instruire leurs propres choix. Billaud-Varenne, par exemple, pour étayer sa proposition de confier au Corps législatif le pouvoir de ratifier et de négocier les traités, se prévaut du précédent que connurent les « Républiques anciennes408 ». Dans ces républiques, dit-il, « on discutait dans les Sénats les avantages et les inconvénients des traités, et le peuple prononçait. Voilà l’exemple que je vous propose d’imiter409 ».

  • 410 J. N. Billaud-Varenne, Les éléments du républicanisme, Paris, [1793], p. 4.
  • 411 Ibid., p. 5.

71Parallèlement aux discussions qui se déroulent à la Convention, les libelles sont nombreux à proposer les vues de leurs auteurs sur la délicate question constitutionnelle, en avançant de toutes aussi nombreuses références à l’antiquité. Les importants Éléments du républicanisme, de Billaud-Varenne, fourmillent ainsi de développements consacrés aux conceptions politiques des temps anciens, qui conditionnent souvent celles finalement adoptées par l’auteur. Sans « prétendre atteindre à la hauteur d’un Solon ou d’un Lycurgue410 », Billaud-Varenne se propose d’indiquer les procédés par lesquels la nation française pourra asseoir sa souveraineté, abritée des menaces du despotisme monarchique, capable d’« effacer la gloire même des Romains411 ». Maints autres ouvrages procurent cette impression frappante, celle de lire l’histoire immédiate de la France au travers du prisme antique.

  • 412 [Convention Nationale], Procès-verbal des monuments, de la marche, et des discours de la fête consa (...)
  • 413 Ibid., p. 9.
  • 414 Ibid., p. 11.

72Les conditions dans lesquelles est célébrée l’entrée en vigueur du texte adopté le 24 juin 1793 ne font qu’accentuer le sentiment d’une influence puissante et revendiquée des exemples antiques sur l’œuvre constitutionnelle qui vient d’être achevée. Le procès-verbal officiel, livrant le détail « des monuments, de la marche, et des discours de la fête consacrée à l’inauguration de la Constitution de la République française », est, à cet égard, riche d’enseignements. Les festivités relatées font apparaître le rôle majeur joué par la symbolique antique païenne ; celle-ci prenant successivement la forme d’« une statue colossale de la Nation » au « caractère antique »412, d’un « char de triomphe » sur lequel sont assis un vieillard et son épouse, traîné par leurs enfants, et qui offre « un tableau vivant de l’histoire à jamais célèbre de Biton et de Cléobis »413, ou encore d’un arc de triomphe dont la beauté serait telle qu’elle surpasserait, est-il indiqué, les réalisations cumulées de Rome et d’Athènes414.

  • 415 Adresse aux français, imprimée par ordre de la Convention nationale, le 1er juillet 1793, [Paris], (...)
  • 416 Ibid., p. 3.

73Pour terminer, il est intéressant de relever les termes en lesquels était conçue une adresse aux Français, imprimée par ordre de la Convention peu après la convocation des assemblées primaires chargées d’exprimer l’acceptation du peuple du nouvel acte constitutionnel. Cette adresse visait à prévenir les populations qui allaient devoir décider du sort du texte qui leur était soumis de l’existence d’exemplaires falsifiés de ce texte, répandus « par les ennemis de la liberté415 ». Passées les mises en garde jugées nécessaires, l’adresse précisait : « Chez les Athéniens, la loi frappait de mort l’étranger qui s’introduisait dans l’assemblée populaire, parce qu’il usurpait la souveraineté ; chez les Français libres, qu’il tombe sous le glaive de la justice, celui qui s’introduisant dans la pensée des législateurs, pour en dénaturer les résultats416. » Jusqu’au bout, décidément, la constitution montagnarde se sera volontairement inscrite dans le sillage des Anciens…

74La création du Consulat, puis sa transformation par les sénatus-consultes de l’an X et de l’an XII, est généralement tenue, elle aussi, pour une période de forte influence des idées antiques.

  • 417 V. Delpuech de Comeiras, Histoire politique et raisonnée du consulat, Paris, Hacquart, 1801, p. XXI (...)
  • 418 Cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la Franc (...)
  • 419 N. D. Fustel de Coulanges, La cité antique, op. cit., p. 212.
  • 420 Ibid., p. 351.
  • 421 Cf. J. Bourdon, La constitution de l’an VIII, op. cit., pp. 60 s.

75Un historiographe contemporain se félicitait ainsi que les institutions mises en place en l’an VIII aient été conçues sur le modèle des institutions de l’antiquité. Dans la nouvelle constitution, écrit-il, « les fragments de l’antiquité s’y montrent de toutes parts417 ». Il est, en effet, difficile, à lecture du texte de l’an VIII418, de ne pas déceler l’intention de ses auteurs de rattacher leur œuvre au passé lointain de la Rome antique, par le biais d’évocations nombreuses. En particulier, les organes de l’État reçoivent des appellations choisies : le gouvernement est composé de consuls (art. 39), ces « génie[s] tutélaire[s] de la cité » romaine419, la discussion des projets de lois revient à un tribunat (art. 27), naturellement composé de tribuns, autrefois « chefs de la plèbe » romaine420, l’examen des actes édictés est confié à un sénat conservateur (art. 15), dénomination préférée à celle de jury, retenue initialement par Sieyes421.

  • 422 Cf. J.-L. Harouel, Les républiques sœurs, Paris, P.U.F., coll. Que-saisje ?, 1997, pp. 57 s. ; v. é (...)
  • 423 Il faut relever que ces emprunts de vocabulaires connaissaient, eux aussi, un récent précédent. En (...)

76Toutes ces appellations, en réalité, provenaient d’un autre texte français : la constitution de la République romaine élaborée par Daunou en 1798, à la demande du Directoire et à la suite de la marche victorieuse de l’armée d’Italie sur Rome422. Ce texte ne faisait, sur le fond, que reprendre les schémas d’organisation du pouvoir ébauchés par la constitution de l’an III, mais en substituant aux dénominations originales des vocables empruntés au passé romain antique : le Directoire fait place à un consulat, les Conseils des anciens et des cinq cents deviennent respectivement un sénat et un tribunat, les commissaires du gouvernement auprès des départements sont appelés préfets consulaires, les receveurs des finances sont des questeurs, les juges de paix des préteurs, les greffiers des scribes, les agents municipaux des édiles, les assemblées primaires des comices, etc.423 Quel qu’ait pu être le chemin suivi par ces dénominations avant d’être consacrées par le texte de l’an VIII, il importe surtout de noter qu’elles auront été retenues dans le cadre de ce dernier. L’emprunt de ces désignations romaines est à lui seul une trace de la possible influence extérieure subie par les constituants.

  • 424 Carnot, Séance du 14 floréal an XII [4 mai 1804], Le Moniteur universel du 15 floréal an XII.
  • 425 Portalis, Séance du 26 floréal an XII [16 mai 1804], Le Moniteur universel du 28 floréal an XII.

77Le passage du Consulat à l’Empire, par le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII, sera, en outre, l’occasion de manifester à nouveau l’acceptation du legs romain. L’appellation d’empereur, à elle seule, n’est certes pas exclusivement romaine ; Charlemagne, l’Empire d’Occident peuvent aussi expliquer le choix fait en l’an XII. Mais la lecture des débats qui précédent la décision ne laissent guère subsister de doute. Aux représentants réticents à confier la dignité impériale à Bonaparte qui se prévalent de l’exemple de César, par qui « la liberté fut anéantie pour jamais424 », les partisans de l’Empire répondent par une mise au point historique visant à rassurer les inquiétudes de leurs contradicteurs. Portalis, orateur du gouvernement, précise ainsi que le titre d’empereur « n’est pas étranger aux républiques et ne s’est jamais lié à des idées de pouvoir absolu. L’ancienne Rome avait ses empereurs, qui n’étaient que les chefs d’une république de rois425 ». Le Consulat, puis l’Empire, par ces emprunts délibérés de vocabulaire se présentent donc comme une réitération et un renouvellement de la cité romaine antique.

  • 426 Cf. J.-Ch. Assali, Napoléon et l’antiquité, op. cit., p. 388.
  • 427 Le sénat français nommant, en effet, les consuls, les tribuns, les législateurs, les juges de cassa (...)
  • 428 Cf. J.-Ch. Assali, Napoléon et l’antiquité, op. cit., p. 390.
  • 429 Cf. J.-Ch. Assali, Napoléon et l’antiquité, op. cit., pp. 390-391.

78De surcroît, il a été soutenu que l’emprise du précédent romain sur ces œuvres constitutionnelles serait plus profonde et irait plus loin que ce que ces indices seuls laissent à penser ; le fonctionnement même de ces institutions, au-delà de leur dénomination, aurait été tributaire de la volonté d’imiter les procédés antiques. Le sénat napoléonien, le premier, présenterait des ressemblances réelles avec le sénat romain. Tous deux, ils possèdent un pouvoir de censure du législateur426, disposent d’un important droit de nomination427 et doivent leur recrutement « à la faveur du maître de l’heure428 ». De même, l’institution d’un conseil privé en l’an X rappellerait fortement le consilium principis du principat augustéen, tant dans sa composition que ses attributions429.

  • 430 A. F. Villemain, Souvenirs contemporains d’histoire et de littérature, Paris, Didier, 1854, t. I, p (...)

79Tous ces éléments, réunis, permettraient ainsi de répondre affirmativement à cette question que Bonaparte lui-même posait à Narbonne, son aide de camp : « Vous qui savez si bien l’histoire, est-ce que vous n’êtes pas frappé des ressemblances de mon gouvernement avec celui de Dioclétien ?430 »

80À s’en tenir aux indices les plus visibles – ceux qui ont été rassemblés plus haut – l’œuvre constitutionnelle de la Montagne, comme celle de Bonaparte et de son entourage, paraissent bien avoir été conçues dans une atmosphère de vénération pour les peuples de l’antiquité et porter les traces de cet enthousiasme. Mais, par un examen portant, d’une part, sur la manière exacte dont ont été employées les références à l’antiquité lors du travail constituant et, d’autre part, sur l’économie générale du texte finalement adopté, une conclusion toute différente parvient à s’imposer. Et ce, autant dans le cas du texte de 1793 qu’en ce qui concerne les institutions consulaires et impériales.

81S’agissant de l’emploi des références à l’antiquité au cours des débats constituants, tout d’abord, force est de constater que l’exploitation de ces références ne pouvait donner lieu à une inflexion significative des options retenues, soit parce que les dites références présentaient un caractère éminemment ponctuel, soit en raison de leur fonction purement rhétorique.

  • 431 Billaud-Varenne, Séance du 16 juin 1793, Archives parlementaires, t. 66, p. 575.
  • 432 Cf. art. 70 de la constitution du 24 juin 1793 (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et (...)

82En effet, la seule occurrence – déjà évoquée – dans laquelle un intervenant proposait la reproduction d’une solution présentée comme reprise d’une organisation politique antique concernait une question très nettement circonscrite. Dans ce cas, l’intervenant, Billaud-Varenne, proposait de donner au corps législatif le pouvoir de négociation des traités internationaux, sur le modèle de ce qui se passait dans « les Républiques anciennes431 ». À supposer que ce fut bien l’observation des règles de fonctionnement de ces républiques qui ait été à l’origine de la proposition du conventionnel – ce qui, cela a été dit, ne saurait faire l’objet que de conjectures –, il convient de reconnaître que ce point qui, en tout état de cause, n’a finalement pas été retenu432, ne pouvait suffire à affecter l’économie générale du texte adopté.

  • 433 Meaulle, Séance du 18 juin 1793, Archives parlementaires, t. 66, p. 675.
  • 434 Séance du 18 juin 1793, Archives parlementaires, t. 66, p. 675.
  • 435 Garran de Coulon, Séance du 18 juin 1793, Archives parlementaires, t. 66, p. 675.

83Quant aux autres apparitions du référent antique au cours de ces débats, leur étude révèle que, loin de proposer l’adoption de solutions d’importation, elles étaient destinées à conférer à des propositions étrangères aux civilisations antiques l’éclat particulier attaché à ces dernières. C’est le cas, notamment, lors des discussions autour de la durée des Conventions nationales de révision constitutionnelle, quand un intervenant s’autorise de l’exemple romain pour craindre la tenue de Conventions à la durée illimitée : « À Rome, le pouvoir dictatorial ne pouvait s’étendre au-delà du terme qui lui était fixé ; je veux que de même les Conventions nationales ne puissent se prolonger au-delà d’une année433 ». Intervention suivie de celle d’un autre représentant, faisant remarquer qu’« à Rome, le pouvoir des décemvirs était d’un an ; ils eurent l’adresse de se renouveler sans cesse, et il fallut une insurrection pour anéantir leur puissance434 ». Étant donné que ces interventions font suite à d’autres, ayant le même objet, il est assez tentant de les regarder comme autant d’arguments destinés à appuyer une même proposition : la nature seule de l’argumentation diffère. Garran de Coulon, ainsi, avait initié la discussion par la considération générale selon laquelle « l’exemple de tous les gouvernements démontre les dangers des corps constituants dont l’autorité est prolongée435 ». En reprenant cette proposition et en lui apportant le secours de précisions érudites tirées de leurs humanités, les autres conventionnels ne font qu’user de procédés rhétoriques : l’antiquité, ici, ne fourni nullement un mode opératoire à retenir, mais n’apporte que la caution de son autorité.

  • 436 Sur les sources utilisées par les révolutionnaires français, v. H.T. Parker, The Cult of Antiquity (...)
  • 437 G. de Mably, Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique, Paris, Bossange, (...)

84De même que la mention, souvent répétée, des figures mythiques des législateurs anciens vaut avant tout pour le patronage qu’elle revendique. Sans doute, les révolutionnaires français furent les victimes d’une véritable fascination pour ces législateurs fabuleux – Solon et Lycurgue en tête – dont ils devaient aux Vies parallèles de Plutarque l’essentiel de leur connaissance436. Mais il faut admettre que, en dépit de cette fascination bien réelle, l’invocation de ces figures n’a souvent d’autre but que de se prévaloir de l’assentiment supposé de ces « hommes divins437 ». Dans le cadre des débats de juin 1793, la chose est assez nette. Solon, Lycurgue, Numa peuvent bien apparaître, ils ne commandent rien ; leur nom seul est utile à celui qui les exhibe, conscient de l’autorité attachée à ces idoles d’un nouveau culte laïc.

85L’examen du texte finalement adopté ne peut que conforter ces appréciations : en vain y chercherait-on les traces de cette antiquité revendiquée.

  • 438 Pour la présentation du projet par son auteur principal, et son positionnement vis-à-vis du projet (...)
  • 439 « La vérité est que les deux constitutions [girondine et la montagnarde] procèdent du même principe (...)

86Ceci s’explique par deux raisons. La première tient à ce que les discussions autour du projet déposé par Hérault de Séchelles, comme il vient d’être montré, ne firent qu’un usage des plus superficiels du référent antique. La seconde, en amont, réside en ce que le projet de Hérault de Séchelles, consistant foncièrement en une simplification du texte proposé par Condorcet, n’avait nullement recours à des solutions reprises des cités antiques438. En effet, cette parenté entre les deux projets a souvent été soulignée. L’offensive de la Montagne contre le projet girondin, dictée par des raisons d’opportunité, n’avait pas empêché la reprise des grandes lignes de ce dernier439.

  • 440 Cf. supra, pp. 52 s.
  • 441 Cf. K.M. Baker, Condorcet, Raison et politique, op. cit., pp. 391 s.
  • 442 À une seule exception, lorsque Condorcet appuie son idée de faire appel au jury en matière civile, (...)

87Or, les sentiments de Condorcet vis-à-vis de l’antiquité diffèrent assez sensiblement de l’espèce de ferveur inconditionnelle dont font preuve beaucoup de ses contemporains. Très proche, à cet égard, des positions déjà mentionnées d’un Volney, Condorcet voit dans le culte des Anciens autant un égarement de la raison – car c’est sans discernement que sont exaltés les peuples de l’antiquité – qu’une atteinte au principe progressiste440. Cette attitude, sur les questions relatives à l’organisation de l’instruction publique, l’avait déjà singulièrement éloigné des jacobins et de leur déférence pour Sparte441. Sa position de constituant ne devait rien changer à ses opinions en la matière. Aussi, non seulement le projet présenté à la Convention le 15 février 1793 ne se ressent d’aucune influence antique, mais le discours de présentation lui-même est indemne de tout rapprochement avec ces temps reculés dont l’époque était pourtant friande442. Il est naturel, dans ces conditions, que le texte montagnard, largement inspiré du précédent – il n’est pas indifférent, à ce propos, de relever que le projet de Hérault de Séchelles est conçu en moins d’une semaine – ait été, pareillement, délivré de l’influence de l’antiquité.

88Un examen attentif des textes constitutionnels de la période consulaire puis impériale, et de leurs conditions d’élaboration, ne conduit pas à des conclusions autres.

  • 443 Cabanis, Conseil des anciens, Séance du 19 brumaire an VIII [10 nov. 1799], in Le Moniteur universe (...)
  • 444 Cf. Le Moniteur universel, 1er frimaire an VIII [22 nov. 1799], p. 203.
  • 445 Le Moniteur universel, 5 frimaire an VIII [26 novembre 1799], pp. 254 s.
  • 446 Ibid., p. 254.
  • 447 Ibid., p. 254.
  • 448 Ibid., p. 255.
  • 449 Cf. les conclusions d’Olivier Lutaud, relativement au problème de l’influence des idées antiques su (...)

89Il est vrai que les travaux préparatoires de la constitution de l’an VIII, inaccessibles, ne permette pas de trancher. À défaut, il peut être de quelque intérêt de s’en rapporter à des sources parallèles ; la consultation du Moniteur pour la période comprise entre le 18 brumaire et le 22 frimaire, particulièrement, se révèle instructive : y transparaissent, assez fidèlement, les préoccupations du nouveau pouvoir, soucieux de sa reconnaissance. Ainsi, entre une condamnation feutrée de la constitution de l’an III – texte n’offrant pas de « garanties suffisantes de sa solidité »443 – et une apologie du coup d’État – Bonaparte comme un autre Washington444 –, il est fait place à quelques évocations des civilisations antiques. D’une manière révélatrice, le Moniteur en date du 5 frimaire fait paraître un article anonyme intitulé : « De la permanence des grandes assemblées délibérantes » et visant à en démontrer la dangerosité445. Cette condamnation des corps permanents, qui fait écho à la loi du 19 brumaire et qui annonce, de fait, le système de session du corps législatif institué le 22 frimaire, s’appuie notamment sur les témoignages de l’histoire ancienne. L’auteur, en effet, indique que ces « foyers permanents de dissensions civiles446 », avaient été soigneusement évité par le passé : « Il y avait », écrit-il, « à Athènes quatre grandes assemblées par mois. […] Tous les mois dit Aristote, les Spartiates se rendaient dans une assemblée générale. […] La même chose existait dans toutes les villes aristocratiques, démocratiques, ou fédératives de la Grèce. »447 Mais l’antiquité, là encore, n’est qu’argument. À la suite de ces exemples viennent, en effet, quantités de justifications supplémentaires ; ce qu’atteste l’histoire de Rome ou de la Grèce se retrouve chez les Vénitiens, dans les « anciennes lois de Pologne448 », en Suède, chez les Suisses et les Hollandais, etc. Finalement, le sentiment que procure cette énumération est que l’antiquité, dans ce contexte, n’a d’autre fonction que persuasive ; autrement dit : qu’elle ne détermine pas le discours qu’elle sert449.

  • 450 Prunelle de Lière, Séance du 16 juin 1793, in Archives parlementaires, t. 66, p. 584.

90Ne disposant guère d’éléments probants touchant aux conditions dans lesquelles a été conçue la constitution de l’an VIII, il est nécessaire de s’en rapporter à des hypothèses quant à la place occupée par le référent antique auprès de ses rédacteurs. Naturellement, il est tentant de le faire en conformité avec ce que ces premiers indices, pour limités qu’ils sont, laissent à croire. Ainsi, les traces de l’antiquité que recèle le texte de l’an VIII, au travers des dénominations retenues, pourraient fort bien être destinées, elles aussi, à n’être que des justifications apportées a posteriori à des solutions qui leurs sont étrangères. En adoptant les titres de consul, de sénat, de tribuns, etc., les auteurs de cet acte constitutionnel ne faisaient que tenir compte de ce qui, d’un certain point de vue, est une grande vérité, que rappelait un membre de la Convention en ces termes : « Les mots sont les choses : les noms surtout leur impriment souvent, ainsi qu’aux personnes un caractère de force qui étonne450. »

  • 451 Quant aux ressemblances pouvant exister entre le Conseil privé institué en l’an X (art. 57 du sénat (...)
  • 452 Cf. Le Moniteur universel, 1795, pp. 1311 s. Sur les circonstances de l’échec du projet de Sieyes, (...)
  • 453 Il est acquis que parallèlement au travail des deux commissions, aux Anciens et aux Cinq cents, cré (...)
  • 454 Appellations qui figurent dans le Tableau figuratif de Daunou, in F.-A. Mignet, Histoire de la révo (...)
  • 455 Il faut noter qu’en l’an III, Sieyes prévoyait de doter l’organe de deux autres types d’attribution (...)
  • 456 Ainsi, dans le texte finalement adopté, ce droit d’absorption ne subsistet-il que sous une forme ex (...)
  • 457 Sous-commissions officiellement chargées du travail de rédaction ; celle des Cinq-cents était compo (...)
  • 458 Ce droit de censure, destiné à conforter la mainmise du Sénat sur le processus électoral, pouvant ê (...)
  • 459 C’est ce que souligne J. Bourdon, La constitution de l’an VIII, op. cit, pp. 62-63.
  • 460 J.-Ch. Assali, Napoléon et l’antiquité, op. cit., p. 388.
  • 461 Cf. Le Moniteur universel, 1795, pp. 1311 s. ; E. Sieyes, Qu’est-ce que le Tiers État, op. cit., pp (...)
  • 462 Il est cependant curieux de relever que, juste après que Sieyes a exposé son projet de « jurie » à (...)

91Quant à la correspondance entre ces appellations et les choses qu’elles désignent effectivement, elle paraît des plus douteuses. En effet, il ne semble pas que l’hypothèse, déjà mentionnée, d’une imitation volontaire du sénat romain par les brumairiens puisse être regardée comme probable451. Il faut, à ce propos, rappeler que la genèse du sénat conservateur débute, en réalité, en l’an III, avec le projet de « jurie constitutionnaire » que Sieyes présente à la Convention pendant la discussion du projet de la Commission des Onze452. Les premières discussions relatives à la future constitution qui ont lieu après le 18 brumaire, et qui sont indirectement connues par recoupement des témoignages de Boulay de la Meurthe, Daunou et Rœderer453, montrent la très grande continuité des idées de Sieyes quant au rôle qu’il entend faire jouer à cet organe. Sur le sujet, les récits des trois témoins sont concordants : immédiatement après le 18 brumaire, Sieyes exhume son projet, qui avait été rejeté par la Convention, et entend donner à son « jury constitutionnaire ou cour de cassation politique454 » le rôle de contrôleur de constitutionnalité qu’il avait esquissé pour lui cinq ans plus tôt455. Au contraire de ce qui s’était passé à la Convention, le projet ne rencontre pas d’opposition importante. Les seuls points sur lesquels Bonaparte fait objection sont relativement secondaires : d’une part, il exige qu’un âge de 45 ans soit requis pour être membre de l’organe, d’autre part, il refuse de donner à cet organe, comme Sieyes le préconisait, un droit d’absorption lui permettant de recruter des membres sans leur consentement – faculté destinée à neutraliser les membres d’autres organes publics dont le comportement pouvait présenter quelque danger456. Quant aux autres modifications apportées au projet de Sieyes, elles résultent du travail officieux réalisé avec les commissions et sous-commissions instituées le 19 brumaire457 et consistent, pour l’essentiel, dans le refus d’accorder au sénat conservateur le droit, défendu par Sieyes, de supprimer jusqu’à un dixième des noms portés sur la liste de confiance nationale458. Il apparaît donc, en définitive, que le sénat conservateur, tel qu’institué en l’an VIII, résulte fondamentalement des vues de Sieyes, faiblement amendées, et sur lesquelles un accord est intervenu sans trop de difficulté459. Dans cette perspective, les deux principales ressemblances relevées entre cette institution et « son homologue romain460 » – savoir : la dévolution d’un pouvoir de contrôle des actes du législateur et d’un pouvoir de nomination étendu – peuvent difficilement apparaître comme le produit d’une démarche mimétique. En effet, en ce qui concerne la fonction de contrôleur de constitutionnalité, tout d’abord, il convient de relever que le discours par lequel Sieyes, en l’an III, expose son projet de « jurie » ne comporte aucun rapprochement avec l’histoire antique : l’institution n’est justifiée que par des arguments tirés de la distinction capitale entre pouvoir constituant et corps constitués, déjà présente dans Qu’est-ce que le Tiers État ?461. L’idée de créer un organe ayant vocation à assurer la suprématie de la norme constitutionnelle s’y inscrit rigoureusement dans le cadre d’une réflexion autour des techniques du constitutionnalisme naissant, aussi éloignée que possible du dessein d’acclimater en France une quelconque institution antique462.

  • 463 Selon Boulay de la Meurthe et Roederer, Sieyes souhaitait confier au sénat conservateur le pouvoir (...)
  • 464 A. Boulay de la Meurthe, Théorie constitutionnelle de Sieyes, op. cit., p. 16.
  • 465 Ibid., p. 19.
  • 466 Ibid., p. 20.
  • 467 E. Sieyes, Manuscrits (1773-1799), éd. C. Fauré, Paris, Champion, 1999, p. 524.

92Quant à l’important pouvoir de nomination accordé au Sénat, rien ne permet de voir en lui un emprunt fait à un précédent reculé – et notamment pas au droit de designatio du sénat romain. Bien que, sur cette dernière question en particulier, les témoignages des contemporains ne soient pas unanimes463, il semble que le choix ainsi opéré ait résulté d’une conception particulière du droit de suffrage. Désireux de préserver le principe selon lequel « nul ne doit être nommé fonctionnaire par ceux sur qui doit peser son autorité464 », Sieyes en était arrivé au système des listes de confiance. Se posait alors, mécaniquement, le problème du choix à faire au sein de ces listes. « Par qui sera fait ce choix ? », interroge-t-il465. Ayant passé en revue quelques options, pour les rejeter, il en arrive à confier ce choix à « un pouvoir supérieur et plus éclairé, […] plus indépendants de toutes [l] es influences particulières, et plus libre de remplir son devoir avec fermeté et avec une justice égale pour tout le monde466 ». Quelle instance pouvait correspondre plus précisément à cette description que celle dont Sieyes s’était fait le théoricien, et qu’il aimait à se représenter comme « une puissance morale qui […] contient tous les mouvements particuliers dans une sphère déterminée et empêche les écarts des ambitions désordonnées467 » ?

  • 468 P. C. B. Guéroult, Constitutions des Spartiates, des Athéniens et des Romains, Paris, Née de La Roc (...)

93En fin de compte, quelle qu’ait pu être la nature de la fascination exercée par l’antiquité sur les français de la Révolution et de l’Empire, cette fascination n’emporta pas de conséquences palpables et déterminantes sur le plan des réalisations constitutionnelles. La parution en 1792 et le succès rencontré par l’ouvrage de Guéroult consacré aux Constitutions des Spartiates, des Athéniens et des Romains468, pouvait laisser augurer une toute autre conclusion. Le succès rencontré par ce texte, qui se proposait de donner une vue synthétique et actualisée des formes d’organisations politiques des Anciens, était susceptible d’ouvrir la voie à de réelles tentatives visant à se réapproprier ces dernières. Enthousiastes comme pouvaient l’être les Français à l’égard des civilisations anciennes, il aurait semblé naturel qu’ils s’efforcent de conformer leur action constituante sur les exemples qu’elles leurs offraient. Pourtant, il apparaît après examen que ces matériaux historiques se sont révélés insusceptibles de fournir aux Français du temps les ressources que requéraient leurs dilemmes constituants. Le génie politique des Anciens pouvait bien être révéré, trop de distance le séparait des circonstances présentes pour qu’il trouvât finalement à s’appliquer.

Les modèles anglais et américains

94Comparé aux cas qui viennent d’être étudiés, le statut de la Grande-Bretagne et des États-Unis, dans la pensée des constituants français, se présente très différemment. D’un point de vue strictement quantitatif, tout d’abord, les ordres constitutionnels de ces deux États font l’objet de références qui sont sensiblement plus nombreuses que celles qui vont à tous les autres.

95En outre, force est de reconnaître que l’usage qui est fait de ces deux références revêt le caractère d’une remarquable constance : tandis que la plupart des organisations constitutionnelles qui sont proposées à l’imitation ne le sont que d’une façon ponctuelle, au hasard des ressources qu’elles offrent à une imagination constituante parfois en butte à des difficultés inédites, les systèmes anglais et américain s’imposent souvent comme des points de passage obligés de la réflexion constituante.

96Aussi ces deux régimes s’apparentent-ils à de véritables étalons ; ce qui ne signifie pas que les constituants français s’inspirèrent d’eux d’une manière constante, mais qu’il est relativement rare que ne fut pas posée, au moins, la question de leur imitation.

97Cette position privilégiée des modèles anglais et américains dans la pensée constitutionnelle française constitue un trait marquant de cette dernière, révélateur d’une certaine fascination éprouvée à l’égard de ces deux expériences politiques.

98Il est difficile de déceler les causes de la fascination éprouvée en France pour les exemples anglais et américains : à la base, il y a sans aucun doute l’idée d’une adéquation entre l’exigence de limitation du pouvoir et les techniques de gouvernement qui y sont misent en œuvre. Dès le dix-septième siècle, c’est un lieu commun de la pensée politique que de faire de la Grande-Bretagne l’asile de la liberté ; par la suite, les États-Unis s’imposeront comme l’autre voie privilégiée pour atteindre cette liberté.

99Mais, outre ces raisons, qui feront l’objet de développements ultérieurs, force est de relever l’existence de facteurs d’exemplarité d’une autre nature : si l’Angleterre ou les États-Unis attirent les regards avec autant de force, c’est aussi parce que leurs systèmes de gouvernement sont regardés comme les causes efficientes de ce qui distingue les plus manifestement ces deux États de la France. La stabilité de leurs institutions, une prospérité matérielle croissante sont ainsi considérées par les observateurs français comme autant de preuves tangibles de l’excellence de ces gouvernements.

100C’est un truisme que d’affirmer que l’instabilité institutionnelle aura longtemps été le caractère distinctif le plus manifeste de la France. De ce point de vue, il était évident que tout parallèle entre les régimes français et ceux de l’Angleterre et des États-Unis ne pouvait que tourner à l’avantage de ces derniers.

  • 469 F.-R. de Chateaubriand, Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de to (...)
  • 470 Ibid., p. 99

101Il est significatif que les partisans de ces gouvernements, dans les premières années de la Révolution, n’insistent pas spécialement sur ce point : la durée des institutions n’est pas encore un problème à part entière. En revanche, dès la période de la Restauration, passées les années de turbulence constitutionnelle que vient de vivre la France, le thème de la stabilité des institutions anglaises va commencer à devenir habituel. Ainsi, Chateaubriand, en 1814, ne peut s’empêcher de rapprocher l’expérience malheureuse des constituants français qui, depuis vingt ans, « ont mis en pratique toutes les théories qu’ils s’étaient plu à former469 », de l’espérance née de l’observation du gouvernement anglais : « On se récrie avec une sorte de justice sur la multitude de nos constitutions », écrit-il, « mais est-ce une raison pour ne pas en trouver une qui nous convienne ? Combien de fois les Anglais en changèrent-ils avant d’arriver à celle qu’ils ont aujourd’hui ?470 »

  • 471 G. de Lévis, L’Angleterre au commencement du XIXe siècle, Paris, Renouard, 1814, p. 398.
  • 472 Ibid., p. 399.
  • 473 de Conni, Séance du 8 août 1830, Le Moniteur universel, 1830, p. 862.

102La plupart des auteurs, à cette époque, louent ainsi l’Angleterre d’être parvenue à fonder durablement sa liberté politique. L’un d’eux admet, certes que « cette constitution n’est point à l’abri des ravages du temps qui mine tout, et des secousses extraordinaires qui ébranlent les institutions les mieux affermies, aussi bien que les monuments les plus solides471 ». Mais il reste que l’Angleterre, par la sage distribution de ses pouvoirs, paraît avoir dressé un édifice solide, qui la met à l’abri de ces dangers, tels ces monuments qui « résistent en raison de la force du ciment qui unit leur diverses parties », et qui forment « une masse presque indestructible »472. Pareillement, la présence de la référence anglaise, lors de la révision de la Charte en 1830, s’explique, notamment, par cette préoccupation d’asseoir plus solidement la monarchie constitutionnelle en France, et de cesser de donner à l’Europe, comme l’explique alors un député, « le spectacle de la plus étrange mobilité473 ».

  • 474 Cazalès, Séance du 6 septembre 1848, Le Moniteur universel, 1848, p. 2332.
  • 475 Ibid., p. 2332.
  • 476 Levet, Séance du 6 septembre 1848, Le Moniteur universel, 1848, p. 2330.
  • 477 Séance du 25 janvier 1875, Journal officiel du 26 janvier 1875, p. 669.

103En 1848, la préoccupation de stabilité n’est pas moins forte ; mais l’Angleterre n’est plus, à ce moment, seule à retenir l’attention des constituants. L’un d’entre eux mentionne bien la constitution anglaise comme une « constitution forte, solide, vigoureusement établie474 », mais c’est pour lui préférer, en fin de compte, la constitution américaine « qui subsiste depuis soixante ans, et qui a pour elle une longue durée et une très grande prospérité475 ». Propos qu’il n’est pas seul à tenir, puisque plusieurs autres députés sentent le besoin d’expliquer leur attrait pour les États-Unis par des considérations similaires, en montrant par exemple la constitution américaine « brill[ant] dans toute sa vigueur, bien que son existence remonte à plusieurs années avant notre première révolution476 ». Lors de l’élaboration des lois constitutionnelles de 1875, la remarque est d’une pertinence forcément accrue ; près d’un siècle après cette « première révolution », le gouvernement américain donne l’exemple, selon Lefèvre-Pontalis « d’un gouvernement qui a survécu et qui survit à tous les nôtres477 ». Il est à peine besoin de préciser qu’au vingtième siècle, la longévité des systèmes des gouvernements anglais et américain ne pourra que continuer à exercer quelque fascination sur les esprits français…

104Mais il reste que la marque la plus tangible de la valeur de ces modes de gouvernement réside, aux yeux de bon nombre des observateurs français, dans la prospérité matérielle que donnent à voir ces deux États. Là encore, même si l’Angleterre présente une avance significative sur les États-Unis de ce point de vue, ces derniers vont la rejoindre pour, même, au cours du vingtième siècle, la devancer.

  • 478 Cf. J. U. Nef, « A comparison of Industrial Growth in France and England from 1540 to 1640 », in Jo (...)
  • 479 Voltaire, Lettres philosophiques, in Mélanges, Paris, Gallimard, coll. de la Pléiade, 1995, p. 27 ; (...)

105Le thème de la prospérité de l’Angleterre, à la vérité, est très antérieur à la Révolution française. Si certains constats de la prospérité de l’Angleterre par des Français remontent au dix-septième siècle, et si, pour expliquer la différence des croissances économiques de la France et de l’Angleterre, il convient même de remonter au Moyen Âge478, il suffit ici de remarquer que dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, l’opinion d’une avance économique de la Grande-Bretagne sur la France est déjà très répandue. Les propos tenus par les anglophiles d’alors ne manquent pas de mentionner la richesse de l’Angleterre au nombre des caractères qui distinguent positivement cette dernière. Les manifestations de cette richesses, telles qu’elles sont relevées, sont très variées. Dans leur ensemble les voyageurs s’étonnent de l’espèce d’aisance dont paraît jouir le peuple anglais, en comparaison du sort qui est fait à celui du continent. En témoignent certaines lignes fort connues des Lettres philosophiques de Voltaire, dans lesquelles est décrite avec quelque complaisance la supériorité de la situation du paysan anglais : celui-ci, précise Voltaire, « n’a point les pieds meurtris par des sabots, il mange du pain blanc, il est bien vêtu, il ne craint pas d’augmenter le nombre de ses bestiaux ni de couvrir son toit de tuiles479 ».

  • 480 B.N. MF 10716, cité par F. Crouzet, « Les sources de la richesse de l’Angleterre, vues par les Fran (...)
  • 481 Ibid., p. 105 ; il faut cependant noter que dans les années qui précèdent, en France, la Révolution (...)

106Mais le regard français sur la prospérité anglaise se s’attache pas seulement à louer l’heureuse condition du peuple britannique. Lorsqu’il embrasse le phénomène dans sa totalité, il semble se teinter de surprise autant que d’inquiétude. C’est ce qui transparaît dans un manuscrit de 1760, où François de Chaumont brosse un tableau frappant de la suprématie britannique : « La Grande-Bretagne n’étant à peu près territorialement que le tiers de la France et ses terres n’égalant pas les nôtres en bonté, sa population devrait correspondre au plus qu’au tiers de la nôtre. Son commerce, ses richesses […] devraient suivre les mêmes rapports. Cependant l’Angleterre porte une population beaucoup plus étendue et presque égale à la moitié de celle que nous avons. Elle a une agriculture très riche, plus du double de notre commerce, un mobilier maritime immense ; et quant au crédit, elle soutient un poids de dette plus considérable que le nôtre480. » La question qui, naturellement, suit un tel constat ne tarde pas à venir sous la plume de l’auteur, qui interroge : « À quoi l’Angleterre peut-elle devoir ce concours d’avantages ?481 »

  • 482 Cité par F. Crouzet, « Les sources de la richesse de l’Angleterre… », op. cit., p. 108.
  • 483 Cf. Ibid., p. 105 s.

107Car, en effet, le problème qui se pose alors aux Français est d’expliquer la prospérité anglaise, qui est un fait établi, moins pour la comprendre, à vrai dire, que pour remédier au retard accusé par l’économie française. Dès cette époque, plusieurs explications sont avancées, dont certaines garderont toute leur pertinence. Pour beaucoup, le développement économique de l’Angleterre est étroitement lié à l’importance de son commerce extérieur ; l’un d’entre eux affirme ainsi que « le commerce fait la richesse de l’Angleterre qui lui doit sa marine et la multiplication de l’industrie482 ». D’autres, plus rares, s’éloignent de cette approche mercantiliste pour proposer des modes de compréhension alternatifs du phénomène ; ceux-ci sont variés, s’attachent à la surabondance des ressources naturelles, à la position géographique insulaire, aux mœurs industrieuses de la population, etc.483

  • 484 Ibid., nous soulignons.
  • 485 Voltaire, Lettres philosophiques, op. cit., Neuvième lettre, pp. 23 s.
  • 486 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XIX, chap. XXVII, t. I, p. 481.

108Mais, parmi ces explications variées, il en est une qui ressort particulièrement : il s’agit de la bénéfique influence de l’ordre constitutionnel anglais. Nombre de commentateurs relèvent en effet que les principes du gouvernement établi outre-Manche sont naturellement favorables à l’expansion économique. La nature du régime anglais leur semble entraîner avec elle toute une série de conséquences qui sont, chacune à leur manière, propices à la création de nouvelles richesses. Les limitations au pouvoir du monarque leur semblent, plus particulièrement, favoriser la liberté du commerce ; de même voient-ils, dans la présence dans les deux chambres du Parlement de représentants ayant une activité commerciale, l’explication des heureuses mesures prises par l’État anglais pour encourager son l’activité économique : politique protectionniste, fiscalité avantageuse, mise en valeur des ressources naturelles, etc. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont regardés comme la conséquence de la constitution de la Grande-Bretagne et la cause de la prospérité de cette dernière. Comme le résume François de Chaumont : « La constitution anglaise est merveilleusement propre au commerce484. » C’est pourquoi il n’est pas innocent que Voltaire fasse le détail des richesses de l’Angleterre dans sa lettre consacrée au gouvernement du pays485… De même que Montesquieu, en cherchant « les effets qui ont dû suivre » les principes de la constitution anglaise, est amené à considérer ce gouvernement comme « portant avec lui la prospérité »486.

  • 487 Cf. F. Crouzet, L’économie de la Grande-Bretagne victorienne, Paris, S.E.D.E.S., 1978, pp. 19 s.
  • 488 F. Crouzet indique qu’au début du XIXe siècle le revenu français n’était inférieur en réalité que d (...)
  • 489 Ch. Comte, Notice sur la vie et les ouvrages de J.-B. Say, in J.-B. Say, Cours complet d’économie p (...)

109La période révolutionnaire, puis les guerres de l’Empire vont interrompre la fascination que la prospérité anglaise exerce sur ses observateurs français ; au cours de cette période, il semble que les relations pour le moins houleuses entre les deux États aient stimulé chez les français un mouvement d’orgueil national, et qu’ils se soient refusés à considérer, pour un temps, la manifeste supériorité britannique. Mais, au moment de la Restauration, la situation se modifie de nouveau notablement. Non seulement l’écart s’est accru entre les économies des deux côtés de la Manche487 mais, en outre, les structures mentales de la société française ont évolué de telle sorte que la recherche du profit – et des moyens de le provoquer, par conséquent – est devenu un mobile socialement admis. Aussi, grande est la surprise de ceux qui, à peine remis des péripéties de l’épopée napoléonienne, peuvent mesurer l’avance dont jouit la Grande-Bretagne488 : « Les guerres de révolution avaient suspendu toutes les communications régulières entre la France et l’Angleterre, pendant un espace de vingt-trois ans. La nation anglaise, maîtresse des mers, avait acquis pendant ce temps le monopole du commerce du monde, et son industrie avait acquis un développement prodigieux489. »

  • 490 G. de Lévis, L’Angleterre au commencement du XIXe siècle, op. cit., p. 361.
  • 491 G. de Staël, Considérations sur la révolution française, édit. J. Godechot, Paris, Tallandier, 1983 (...)
  • 492 Pillet, L’Angleterre vue à Londres et dans ses provinces, pendant un séjour de dix années dont six (...)
  • 493 Ibid., p. 485.

110C’est pourquoi, parmi les nombreuses relations faites par ceux qui se rendent alors outre-Manche, rares sont celles qui ne prennent le temps de détailler la supériorité de l’Angleterre, telle qu’elle apparaît dans la multitude de ses manifestations. Le duc de Lévis écrit en 1814 que « le pays présente […] des signes d’une prospérité croissante. L’agriculture fait des progrès sensibles ; les races des bestiaux s’améliorent ; on entreprend de grands défrichements ; on ouvre des chemins ; on creuse des canaux ; les parcs et les châteaux se multiplient ; enfin, chose étonnante, la guerre, cette ruine des peuples, semblait favorable à l’accroissement des hommes et des vaisseaux marchands490 ». Madame de Staël, elle, s’inscrit dans la tradition littéraire des impressions de voyage pour décrire avec complaisance la physionomie familière du pays traversé, sur un ton fort proche des anglophiles du siècle précédent : « Presque tous les hommes sont bien vêtus, presque aucune cabane n’est en décadence, les animaux eux-mêmes ont quelque chose de paisible et de prospère491. » En revanche, c’est avec très peu d’aménité qu’un maréchal de camp de l’armée napoléonienne, Pillet, décrit en 1815 le pays de nos « barbares ennemis » comme celui d’une nation ayant « dans ses mains et à sa disposition, le crédit, le commerce, les fortunes de toute les autres492 ». L’impression que lui procure ce spectacle est si forte qu’il ne peut s’empêcher d’avertir que, dans un avenir proche, « les mots richesse, prospérité, grandeur, ne seront plus applicables qu’à l’Angleterre ou à ses heureux sujets493 ». Quel que soit donc le jugement finalement porté par les voyageurs français, ceux-ci ne peuvent nier, tant elle est sensible, l’avance prise par l’Angleterre au début de ce siècle.

  • 494 G. de Staël, Considérations sur la Révolution française, op. cit., p. 523.
  • 495 Ibid., pp. 393-394.
  • 496 Ibid., p. 530, nous soulignons ; position proche de celle dont fait état un ouvrage, paru à quelque (...)

111L’air de parenté qui rapproche ces propos de voyages de ceux du siècle passé touche aussi les explications par lesquelles les contemporains tentent de rendre compte de la richesse britannique. Sur ce point, en effet, les raisonnements de l’Ancien régime sont assez fidèlement repris. Par Madame de Staël, par exemple, lorsqu’au retour de son voyage outre-Manche, elle se propose d’élucider la mystérieuse avance anglaise en faisant connaître les « causes qui l’ont accrue jusqu’à présent494 » : « Considérez la puissance de l’Angleterre : d’où lui vient-elle ? de ses vertus et de sa constitution. Supposez un moment que cette île, maintenant si prospère, fût privée tout-à-coup de ses lois, de son esprit public, de la liberté de la presse, et du Parlement, qui tire sa force de la nation et lui rend la sienne à son tour : comme les seraient desséchés, comme les ports deviendraient déserts !495 » Et sa conclusion, relativement à l’attitude à adopter en France, est sans ambiguïté : « Nous ne croyons pas que la Providence ait placé ce beau monument de l’art social si près de la France, seulement pour nous inspirer le regret de ne pouvoir jamais l’égaler ; et nous examinerions avec scrupule, ce que nous voudrions imiter avec énergie. »496

  • 497 H. de Saint-Simon, De la réorganisation de la société européenne…, in Œuvres, Paris, Dentu, 1868, t (...)
  • 498 Ibid., p. 195, nous soulignons.

112Ce sont là des conclusions qui rejoignent celles d’un personnage comme le comte de Saint-Simon. Dans le projet de Réorganisation de la société européenne que ce dernier rédige alors que s’ouvre le Congrès de Vienne, la place qu’il ménage au gouvernement anglais – place rien moins que prééminente – ne peut s’expliquer que par les liens qu’il postule entre la prospérité du pays et les vertus de sa constitution. Ainsi, tout en voyant dans l’Angleterre un colosse « qui menace d’envahir le monde497 », Saint-Simon discerne en son gouvernement le modèle qui pourra donner sa force et sa prospérité à la société européenne dont il propose la formation. Selon lui, il n’est pas douteux que l’Angleterre ait acquis sa situation dominante par la bonté même de son organisation politique ; c’est pourquoi l’unique moyen dont dispose la France pour contenir la puissance anglaise est d’avoir recours à cette forme d’organisation politique, posant ainsi les fondements d’une société européenne organisée selon les principes mêmes qui régissent la constitution britannique. À ce propos, Saint-Simon fait d’ailleurs sans aucune ambiguïté de la richesse anglaise le critérium de la valeur de son gouvernement : « Depuis près de cents ans que l’Angleterre, en achevant sa révolution, a établi chez elle cette forme de gouvernement dans toute sa plénitude, ne l’a-t-on pas vu accroître tous les jours sa prospérité et sa puissance ? Quel peuple est plus libre et plus riche au dedans, plus grand au dehors, plus habile dans les arts d’industrie, la navigation et le commerce ? Et à quoi attribuer cette puissance que nulle autre n’égale, sinon à ce gouvernement anglais plus libéral, plus vigoureux, plus favorable au bonheur et à la gloire d’une nation que tous les gouvernements de l’Europe ?498 »

  • 499 L. de Bonald, Démonstration philosophique du principe constitutif de la société, Paris, Vrin, 1985, (...)
  • 500 F. Le Play, La réforme sociale en France déduite de l’observation comparée des peuples européens, T (...)

113À vrai dire, l’attitude dont font montre Madame de Staël, le comte de Saint-Simon ou tant d’autres encore n’est rien moins que représentative de celle de la plupart des amateurs de la constitution anglaise jusque sous la troisième République. Ceux-ci, dans l’appréciation élogieuse qu’ils font du gouvernement anglais, ne manquent pas, en effet, de souligner les progrès économiques engendrés de ce dernier. Le dix-neuvième siècle français, tout entier voué au développement de l’économie nationale, va compter de moins en moins de personnages tels Louis-Ambroise de Bonald, qui considère avec un mépris aristocratique ce « gouvernement composé » de Grande-Bretagne qui « plaît […] au commerce et à l’industrie, dont il favorise, et quelques fois outre mesure, le développement499 ». Ainsi, dans les dernières années du second Empire, un penseur très nettement conservateur comme le sociologue Frédéric Le Play pourra proposer l’imitation des principes de la constitution anglaise, en notant que « l’Angleterre l’emporte sur les autres pays par l’ensemble de ces institutions […]. Seule, elle concilie ces avantages avec un énorme développement de richesse et de puissance. […] À ces divers titres, l’Angleterre est le modèle qui peut être offert le plus utilement à mes concitoyens500 ».

  • 501 Cf. les indications qu’apporte sur ce point R. Rémond, Les États-Unis devant l’opinion française, 1 (...)
  • 502 Un témoignage comme celui rapporté par le Comte de Moré lors de son troisième voyage aux États-Unis (...)

114Le vingtième siècle va voir, sur ce point, les États-Unis suivrent l’Angleterre dans l’opinion française, au point de bientôt la surpasser. Ce mouvement s’affirme tout d’abord lentement au cours du siècle précédent. À la différence de l’économie anglaise, celle des États-Unis ne fait d’ailleurs l’objet que d’une connaissance extrêmement limitée pendant longtemps. Sauf les quelques données statistiques brutes régulièrement publiées par des périodiques comme la Revue des Deux-Mondes ou la Revue britannique501, et des récits des voyageurs qui s’attardent souvent à peindre les conditions matérielles d’existence des américains, il n’existe guère de source d’information qui soit en mesure d’offrir une vue d’ensemble intelligible du système économique des États-Unis502. Cette lacune ne fait cependant pas obstacle à ce qu’ils soient regardés par la plupart des Français comme prospères, sur la foi des quelques données disponibles.

  • 503 Guyomard, Séance du 15 juillet 1795, Le Moniteur universel, 1795, p. 1218.
  • 504 Sympathie de principe qu’annonce, dès le dix-huitième siècle, ces propos de Diderot, extraits de sa (...)
  • 505 V. sur le sujet la monographie classique de G. Mahieu, Les enquêteurs français aux États-Unis de 18 (...)
  • 506 M. Chevalier, Lettres sur l’Amérique du nord, Paris, Gosselin, 1836, lettre IX.
  • 507 Ibid., lettre XVI.
  • 508 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, éd. J.-C. Lamberti, Paris, Robert Laffont, coll. B (...)
  • 509 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., pp. 372-373.

115Jusque sous la Restauration, il faut donc se contenter d’une idée sommaire de la prospérité américaine, qui voit celle-ci comme une conséquence prévisible des richesses naturelles du pays et du tempérament entreprenant de ses habitants. Aussi, s’il est vrai que, dès 1795, les débats constituants français font apparaître les États américains comme une « République florissante503 », il est très probable que cette considération doit davantage à une sympathie de principe504, ainsi qu’à quelques notions peu claires des conditions de vie des anciens colons, plus qu’à une information exacte sur le sujet. Durant la période de la Restauration, et plus encore sous la Monarchie de Juillet, le thème de la prospérité américaine grandit et s’installe définitivement. Les différentes missions et enquêtes menées par les Français outre-Atlantique – sur les chemins de fer, le système pénitentiaire, etc.505 – seront le moyen de rapporter en Europe des relations détaillées de l’état matériel des États-Unis. Lors de son enquête, le saint-simonien Michel Chevalier note ainsi « ce fait positif incontestable, de l’aisance générale506 », et se hasarde même à des prédictions sur le sujet quand il écrit que l’Union « semble destinée à un degré de prospérité, de puissance et de bonheur bien supérieur à ce que nous possédons maintenant507 ». Quant à Tocqueville, lui non plus ne peut s’empêcher de faire état de la prospérité américaine naissante – « Il n’est pas », écrit-il, « de peuple sur la terre qui ait fait des progrès aussi rapides que les Américains dans le commerce et l’industrie508 » – et de livrer ses conjectures : « L’Angleterre est aujourd’hui le foyer naturel du commerce de presque toutes les nations qui l’approchent ; l’Union américaine est appelée à remplir le même rôle dans l’autre hémisphère509. »

  • 510 Points sur lesquels insiste Tocqueville quand il détaille les « causes de la grandeur commerciale d (...)
  • 511 « The astonishing height of prosperity » [traduit par nos soins] (The United States of North Americ (...)
  • 512 « Descendants of the first nation in the world » [traduit par nos soins] (Ibid., p. 3).
  • 513 « The most liberal constitution that ever existed » [traduit par nos soins] (Ibid., p. 3).
  • 514 M. Block, Dictionnaire général de la politique, Paris, Lorenz, 1873, t. I, p. 933.

116Les raisons propres à expliquer la prospérité des États-Unis ne sont pas très différentes de celles qui, antérieurement, ont été appliquées à l’Angleterre. Tout comme pour cette dernière, il est alors d’usage de noter l’importance jouée par les facteurs locaux, tels l’abondance des matières premières, la grande étendue des côtes, ainsi que par les mœurs des Américains510. Mais il reste que le mode de gouvernement continue à être considéré comme un facteur déterminant de la richesse américaine. Les anglais eux-mêmes en conviennent ; et si des raisons d’amour-propre les poussent à expliquer la prospérité – « l’extraordinaire niveau de prospérité511 » – de leurs anciennes colonies par le fait que leur population est composée de « descendants de la première nation du monde512 », ils finissent par reconnaître l’importance prééminente de ce qu’ils nomment « la constitution la plus libérale qui ait jamais existé513 ». Explication proche de celles qui sont alors durablement admises en France : en témoigne l’enthousiasme d’un Laboulaye pour cette constitution qui a « donné presque un siècle de prospérité et de grandeur514 » à la République américaine.

117En fin de compte, une partie significative du public français semble avoir durablement témoigné d’un vif intérêt pour les ordres constitutionnels anglais et américain, particulièrement en tant que ceux-ci étaient réputés être à l’origine des bienfaits les plus manifestes dont paraissaient jouir ces deux États. En offrant l’exemple d’une réelle stabilité institutionnelle – que la France avait, quant à elle, tant de difficulté à établir – et d’une prospérité sans égal, la Grande-Bretagne et les États-Unis paraissaient indiquer les voies par lesquelles la France pouvait, de nouveau, gagner une position éminente dans le concert des nations.

  • 515 Ch. de Franqueville, Les institutions politiques, judiciaires et administratives de l’Angleterre, P (...)

118Finalement, il n’est pas surprenant que cette forme de fascination éprouvée à l’égard des systèmes de gouvernement anglais et américain ait pu conduire au désir de s’en réapproprier les principes. L’admiration est souvent le préalable de l’imitation. Pour reprendre les mots d’un anglophile du second Empire, une « stérile admiration » n’est d’aucun intérêt, encore faut-il « y joindre la sérieuse volonté d’imiter ce que l’on admire515 ».

119Sans doute est-ce ce qui explique les fréquentes références qui sont faites aux modèles anglais et américains à l’occasion des travaux constituants français. Car, de fait, la constitution britannique, comme celle des États-Unis, apparaissent presque tout au long des débats constitutionnels français, comme deux repères vis-à-vis desquels se positionnent les discours. Ce qui ne signifie pas que toutes ces allusions soient élogieuses. Certains, on l’a vu, se démarquent nettement des laudateurs des institutions anglo-américaines, et n’hésitent pas à soumettre ces dernières aux critiques les plus aiguës. Mais de telles critiques, à l’évidence, ne sont pas gratuites. Si les constitutions anglaises ou américaines en font l’objet, c’est qu’elles sont perçues comme une menace potentielle ; autrement dit, c’est le plus souvent pour s’opposer à leur imitation que leurs contempteurs prennent la peine d’entreprendre de telles réfutations. Ainsi, qu’il s’agisse de proposer ou, à l’inverse, de refuser de s’inspirer des systèmes anglais et américains, il reste que ceux-ci laissent rarement indifférents. En sorte qu’il est fréquent que les positions adoptées dans le débat constitutionnel soient déterminées par le rapport entretenu avec ces deux cas.

120Du modèle américain et de l’anglais, c’est ce dernier dont l’influence est à première vue la plus manifeste. Ainsi, depuis les premiers débats de la Constituante, jusqu’aux discussions de 1958, l’ensemble des controverses des constituants porte l’empreinte de rapprochements avec le système britannique.

  • 516 Il est toujours délicat de tenir une comptabilité de ce genre ; en l’occurrence, n’ont été relevées (...)
  • 517 Entre le 29 juin et le 17 août 1795, il ne se trouve que trois députés pour utiliser significativem (...)
  • 518 Cf. supra, pp. 42 s.
  • 519 Sur toute cette période, cf. infra, pp. 224 s.
  • 520 Un député seulement ressent le besoin de le mentionner, cf. Le Moniteur universel, 1848, p. 2332.
  • 521 Cf. infra, pp. 443 s.
  • 522 Cf. infra, pp. 541 s.
  • 523 E. Tillet, La constitution anglaise, un modèle politique et institutionnel dans la France des Lumiè (...)

121Cela dit, il faut évidemment préciser que la présence du référent anglais est très variable au cours de cette longue période. En 1789 l’Angleterre est l’objet, à elle seule, de discussions nourries, en sorte que, dans le seul mois de septembre de cette année – où sont discutées les décisives questions du veto et du bicamérisme – plus d’une dizaine d’orateurs s’expliquent de leurs préférences en se positionnant explicitement vis-à-vis d’elle516. Les travaux constituants de la Convention, en revanche, mentionnent avec beaucoup plus de parcimonie le cas britannique : presque absent en 1793, il n’occupe que médiocrement les thermidoriens517, notamment pour les raisons qui ont été évoquées plus haut518. La période de la Restauration et de la Monarchie de Juillet témoigne d’un vif regain d’intérêt pour l’Angleterre. Les – maigres – débats publics qui accompagnent l’élaboration des divers textes constitutionnels de cette période montrent tous combien les problèmes agités le sont au travers du prisme britannique. Les discussions qui ont lieu autour de la constitution sénatoriale de 1814, du projet de constitution de la Chambre des représentants de 1815, de la révision de la Charte en 1830 sont en effet l’occasion de références nombreuses au précédent anglais, attestant du profond enracinement de ce dernier519. Par un mouvement de balancier prévisible, les républicains de 1848, comme leurs prédécesseurs de l’an I, ne feront qu’un usage des plus limités du modèle anglais520, et il faut attendre les discussions constitutionnelles qui occupent l’Assemblée entre 1873 et 1875 pour voir la référence reprendre son importance521, importance dont elle ne se départira guère plus jusqu’en 1958522. De la sorte, c’est sans exagération qu’il est possible de voir dans le modèle anglais, durant toutes ces années, « l’un des centres de gravité de la réflexion juridique et politique française523 ».

  • 524 Guyomard, Convention nationale, Séance du 15 juillet 1795, Le Moniteur universel, 1795, p. 1218, no (...)
  • 525 Cf. infra, pp. 368 s.
  • 526 Cf. infra, pp. 579 s.

122Les références aux États-Unis sont réparties différemment. Elles sont assez peu présentes lors de l’écriture des constitutions de 1791 et de 1793, si l’on excepte le cas déjà envisagé et quelque peu marginal de l’élaboration de la Déclaration des droits pendant l’été 1789. En revanche, les constituants de l’an III commencent à faire un usage abondant du référent américain ; de nombreux membres de la Convention invoquent alors l’exemple de la constitution fédérale pour justifier de leurs positions, s’en remettant volontiers aux leçons données par leurs « frères aînés en révolution524 ». Les discussions autour du texte de 1848 montrent un intérêt encore accru pour l’exemple américain525, intérêt que confirment les attitudes des fondateurs de la troisième République. En 1946 puis 1958, la situation du référent américain, pour être profondément modifiée, n’en pèse pas moins dans les choix réalisés. Sans témoigner de faveur de principe pour le modèle américain, les constituants des quatrième et cinquième Républiques continuent pourtant de penser leur œuvre vis-à-vis, notamment, de l’exemple offert par les États-Unis526.

123L’exposé qui suit se propose précisément de retracer l’influence de ces deux modèles majeurs sur les développements du droit constitutionnel français, de manière à saisir, non seulement, le degré, mais aussi la nature de cette influence : car, si les dénominations de ces modèles demeurent inchangées, les représentations dont ils sont formés – et qui détermineront la nature de l’influence qu’ils exercent – ont considérablement varié à mesure que s’écrivaient les pages de l’histoire constitutionnelle de la France.

124À cet égard, il est possible de distinguer deux périodes majeures quant à la manière dont les régimes anglais et américains ont été perçus – et reçus – en France. La première période s’étend jusqu’au dernier tiers du dix-neuvième siècle. Durant ces années, les régimes britannique et américain apparaissent alors comme deux déclinaisons d’un même système dont la conceptualisation remonte, pour l’essentiel, au dix-huitième siècle : celui de la balance des pouvoirs. (Première partie) Dans le dernier tiers du dix-neuvième siècle s’opère une mutation importante dans la façon dont sont perçus ces régimes. C’est à ce moment, en effet, qu’est esquissée la distinction, depuis classique, qui oppose les régimes dits « parlementaires » et « présidentiels ». Considérés comme archétypiques de ces deux catégories, les systèmes constitutionnels d’Angleterre et des États-Unis vont désormais être appréhendés dans ce nouveau cadre conceptuel, les plaçant en opposition l’un à l’autre (Deuxième partie).

Notes

323 Pour un usage de cette distinction, v. par ex. M. Herrero de Miñon, op. cit., p. 97.

324 Cf. infra, pp. 243 s.

325 Ce sont, en effet, essentiellement les actes constituants qui font l’objet des développements qui suivent. Cependant, les interrogations qui y sont posées pourraient légitimement être étendues à l’ensemble des procédés créateurs du droit constitutionnel positif, et en particulier la jurisprudence des cours constitutionnelles : sur ce point, v. les stimulantes indications d’Élisabeth Zoller sur les influences étrangères dans la jurisprudence de la Cour suprême américaine (« Qu’est-ce que faire du droit constitutionnel comparé ? », op. cit., pp. 128 s.). Concernant le délicat problème de la coutume constitutionnelle nous renvoyons aux développements de Michel Troper sur la question (« Du fondement de la coutume à la coutume comme fondement », Droits, 1986, no 3, pp. 11 s.).

326 Le terme de « constituant », employé au pluriel, sera utilisé ici pour désigner les individus ayant pris part à l’élaboration d’un acte émanant d’une « autorité constituante », cette dernière expression étant prise dans son acception stricte, qui la voue à nommer l’organe réputé être l’auteur d’une norme à valeur constitutionnelle.

327 Convention nationale, Séance du 15 août 1795, Le Moniteur universel, 1795, p. 1340.

328 L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, p. IX

329 Cf., toutefois, pour la constitution de l’an VIII, les informations éparses recueillies par J. Bourdon, La constitution de l’an VIII, op. cit., pp. 13 s.

330 Voir, à ce sujet, la thèse de Pierre Simon (L’élaboration de la charte constitutionnelle de 1814 (1er avril – 4 juin 1814), Paris, E. Cornély, 1906, 183 p.), outil de travail précieux, notamment en ce qu’elle comporte, en annexe, variantes et sources des dispositions constitutionnelles retenues.

331 Ou d’imposer le refus d’une proposition particulière, ce qui revient, de toute façon, à imposer une proposition inverse de celle précédemment émise.

332 G. Mounin, v ° Rhétorique, in Encyclopaedia universalis, 2002.

333 Pour un aperçu, v. par ex. J. Dubois, Rhétorique générale, Paris, Larousse, 1970, passim ; mais v. surtout les développements consacrés aux figures de rhétorique et aux impératifs de l’argumentation, in Ch. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation, La nouvelle rhétorique, Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, 5e éd., 1992, t. I, pp. 225 s.

334 Ch. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation, op. cit., t. I, p. 5.

335 Cf. P. Vassart (dir.), Arguments d’autorité et arguments de raison en droit, Bruxelles, Bruylant, 1988, 374 p.

336 L’exposé de ce raisonnement, comme il est facile de le percevoir, est formulé selon un ordre logique, qui ne correspond pas forcément à l’ordre chronologique retenu par celui qui le met en œuvre.

337 Ce type d’argumentation reposant, en premier lieu, sur une appréciation de valeur portée sur une situation de fait relevée par le proposant, son efficacité est dépendante de l’adéquation des valeurs retenues par rapport à celles considérées comme pertinentes par les récepteurs du discours  ce qui l’oppose au raisonnement démonstratif, qui ne vaut qu’en regard des principes admis dans le cadre du système pris pour référence. Or, le constat qui peut être dressé c’est que celui qui fait usage de ce type d’argument dispose habituellement d’un fonds de principes consensuels, propres à rallier la plupart des auditoires ; d’où la commodité et l’efficacité du procédé. Ces principes consensuels équivalent, somme toute, à ce que la rhétorique classique désignait par l’appellation de « lieux communs », qui jouent « dans l’argumentation, un rôle analogue à celui des axiomes dans un système formel » (Ch. Perelman, Logique juridique, nouvelle rhétorique, Paris, Dalloz, Réimp., 1999, p. 118).

338 C’est un autre point qui donne sa force à ce type d’argumentation que la difficulté qu’il y a à contester la pertinence du lien de causalité, postulé par le proposant, entre la situation de fait relevée et une ou plusieurs composantes du système constitutionnel évoqué. Étant donnée la grande abondance  l’infinité  des circonstances ayant pu causer la situation relevée, il est pour le moins difficile d’isoler celles dont l’influence jouit d’un degré de probabilité supérieur. Aussi, le plus souvent, à défaut de pouvoir procéder à cette patiente recherche des causes efficientes, il n’est d’autre solution que d’avancer purement et simplement une autre relation de causalité que celle initialement postulée. C’est par exemple ce que fait Mirabeau qui, dans son discours du 1er septembre 1789 sur la sanction royale, soutient que c’est en raison de la renonciation du monarque anglais à son droit de veto que la tyrannie du Long Parlement a pu s’instaurer. À cette fin, il précise : « C’est ainsi, et non comme on l’a dit, par la suppression de la chambre des pairs, que le Long Parlement renversa la liberté politique de la Grande-Bretagne » (Archives parlementaires, t. 8, p. 539, nous soulignons). C’est encore ce que fait Alfred Naquet, en 1875 : « Cherchant des exemples dans l’histoire et les constitutions républicaines des autres peuples, M. Antonin Lefèvre-Pontalis vous a dit que, particulièrement en France, les constitutions qui ont refusé le principe d’une seconde chambre n’ont pas vécu. Il est vrai, je le reconnais que ces institutions ont péri ; mais elles n’ont pas péri parce qu’elles reposaient sur l’institution d’une Assemblée unique », mais parce que, selon l’orateur, elles comportaient un pouvoir exécutif indépendant du corps législatif. (A.N., Séance du 28 janvier 1875, Journal officiel du 29 janvier 1875, p. 766).

339 Ch. Perelman, Logique juridique, nouvelle rhétorique, op. cit, p. 128 ; pour des développements à propos de ce mode particulier d’argumentation, v. Ch. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation, op. cit., t. I, pp. 471 s.

340 Cf. infra, pp. 207 s.

341 Archives parlementaires, t. 8, p. 514.

342 Archives parlementaires, t. 8, p. 514.

343 Archives parlementaires, t. 8, p. 514.

344 Séance du 2 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 546.

345 Séance du 14 juin 1793, Archives parlementaires, t. 66, p. 518.

346 Cette définition s’inspire des éléments proposés par M. Troper, « Autorité et raison en droit public français », in P. Vassart, Arguments d’autorité et arguments de raison en droit, op. cit., pp. 105 s.

347 Cf. M. Troper, « Autorité et raison en droit public français », op. cit., p. 107.

348 Archives parlementaires, t. 9, p. 18, nous soulignons.

349 Séance du 6 septembre 1848, Le Moniteur universel, 1848, p. 2332 ; cette affirmation entraînera naturellement, au sein de l’Assemblée, des protestations véhémentes, notamment d’un député qui interrompt Cazalès pour s’exclamer : « C’est une erreur, il y a douze préambules ! » (Ibid., p. 2332).

350 Séance du 7 septembre 1848, Le Moniteur universel, 1848, p. 2348.

351 A. N., Séance du 25 septembre 1848, Le Moniteur universel, 1848, p. 2596 ; et l’auteur de poursuivre : « Si je le voulais, je pourrais répondre par une fin de non-recevoir, et dire qu’il n’y a pas ici bas de comparaison possible, parce que dans la nature comme dans les langues il n’y a pas de synonymes. La comparaison m’a toujours semblé le guet-apens tendu au bon sens par le paradoxe. » (Ibid., p. 2596, nous soulignons) ; remarque à rapprocher de celle de l’abbé Grégoire, qui répondra en 1789 à l’utilisation de l’exemple anglais par ces mots : « L’histoire est un arsenal où chacun prend des armes de toutes sortes, parce qu’elle offre des exemples dans tous les genres. La multiplicité des faits au lieu d’étayer un principe ne fait souvent que constater la violation des principes ; et souvent l’on cite comme exemple ce qui devrait être considéré que comme abus à réformer » (A.N., Séance du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 567).

352 Il faut ici noter que cette méthode paraît se heurter à l’inévitable originalité potentielle de tout modèle. Autrement dit, puisque le système constitutionnel étranger qui fait l’objet d’une tentative de transposition a d’abord été soumis à un travail de modélisation, c’est-à-dire d’interprétation par celui qui le reproduit, il en résulte que les propositions émises par ce dernier lui sont potentiellement propres. Ainsi, chercher à déceler une concordance entre, d’une part, ces propositions et, de l’autre, les caractères de systèmes constitutionnels étrangers, revient à opérer un rapprochement entre deux lectures possibles de ces systèmes : la lecture qu’en a fait le proposant et la lecture de celui qui l’observe. Cela dit, cette difficulté peut, en pratique, être surmontée. En effet, comme il a été déjà souligné, l’originalité de tout modèle n’est que potentielle ; en réalité, les modèles d’un même système constitutionnel présentent généralement entre eux de très fortes similitudes – notamment dues à l’existence de sources communes. Si bien que, pour déterminer si les propositions avancées peuvent être vraisemblablement imputées au désir de se conformer à un exemple extérieur, il n’est que d’opérer le rapprochement entre, d’une part, les dites propositions et, d’autres part, les caractères de la plupart des autres modèles contemporains – et non les caractères que nous prêterions a posteriori aux systèmes modèlisés.

353 De même, la possibilité d’une ressemblance fortuite, pour être, en règle générale, infiniment peu probable, ne saurait en toute rigueur être écartée d’emblée.

354 A.N., Séance du 22 janvier 1875, Journal officiel, 1875, p. 596, nous soulignons.

355 A.N., Séance du 21 janvier 1875, Journal officiel, 1875, p. 565.

356 Deleyre, Convention nationale, Séance du 16 juillet 1795, Le Moniteur universel, 1795, p. 1228 ; sur la situation politique et institutionnelle de la Suède à cette époque, v. C. Nordmann, Grandeur et liberté de la Suède (1660-1792), Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1971, 551 p.

357 Cf. Guyomard, Convention nationale, Séance du 1er juillet 1795, Le Moniteur universel, 1795, p. 1141.

358 Cf. Vivien, Commission de la Constitution, Séance du 2 juin 1848, in A. de Tocqueville, Œuvres complètes, Écrits et discours politiques, Paris, Gallimard, 1990, t. III, p. 111.

359 Cf. Brunet, A.N., Séance du 23 février 1875, Journal officiel, 1875, p. 1405.

360 Cf. Guyomard, Convention nationale, Séance du 1er juillet 1795, Le Moniteur universel, 1795, p. 1141.

361 Cf. par exemple l’intervention de La Révellière-Lepeaux, Convention nationale, séance du 12 août 1795, Le Moniteur universel, 1795, pp. 1333 s.

362 C. Desmoulins, Fragment de l’histoire secrète de la révolution, in Œuvres, éd. Claretie, Paris, Charpentier, 1876-1906, t. I, p. 309.

363 Mais pas exclusivement française : l’indépendance des États-Unis, et leur fondation politique, en particulier, ont également été marqués par l’omniprésence des références antiques (cf. M. N. S. Selers, American Republicanism, Roman Ideology in the United States Constitution, Houndmills, Macmillan, 1994, XIII-349 p. ; D. Lacorne, « Mémoire et amnésie : les fondateurs de la République américaine, Montesquieu et le modèle politique romain », R.F.S.P., 1992, pp. 363 s. ; v. aussi les réflexions sur le sujet de H. Arendt, Essai sur la révolution, trad. Chrestien, Paris, Gallimard, 1967, pp. 205 s.).

364 Question dont la complexité a été soulignée notamment par Pierre Vidal-Naquet, qui en expose succinctement l’étendue en préface à l’ouvrage de M. I. Finley, Démocratie antique et démocratie moderne, trad. Alexandre, Paris, Payot, 1976, pp. 15 s.

365 K. Marx, Le dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Éditions sociales, 1969, p. 13.

366 Cf. surtout l’ouvrage de H. Rosenberg, La tradition du nouveau, trad. Marchand, Paris, 1962, Éditions de minuit, pp. 153 s.

367 Les images de ces trois formes politiques sont en effet nettement contrastées. Il est de tradition d’associer Athènes à l’idée d’une société « bourgeoise » (P. Vidal-Naquet), ouverte aux talents, tandis que Sparte est supposé offrir l’exemple d’une société fondée sur l’exercice austère de la vertu. La perception de la Rome, monarchique puis républicaine, enfin, est plus délicate à saisir (sur ces points, v. P. Vidal-Naquet, « La formation de l’Athènes bourgeoise : essai d’historiographie 1750-1850 », in La démocratie grecque vue d’ailleurs, Paris, Flammarion, 1990, pp. 161 s. ; H. T. Parker, The Cult of Antiquity and the French Revolutionaries, A study in the Development of the Revolutionary Spirit, New York, Octagon Books, 1965, pp. 146 s., chap. XIII : « Solon or Lycurgus » ; C. Mossé, L’antiquité dans la Révolution française, Paris, Albin Michel, 1989, pp. 40 s.).

368 v. J. Bouineau, Les toges du pouvoir, ou la révolution de droit antique (1789-1799), Toulouse, Éché, 1986, pp. 18 s.

369 Cité par C. Mossé, L’antiquité dans la Révolution française, op. cit., p. 136.

370 Sur l’influence importante de Fénelon et les imitations de son Télémaque, v. A. Chérel, Fénelon au XVIIIe siècle en France, Paris, Hachette, 1917, pp. 116 s.

371 J. Starobinski, 1789, Les emblèmes de la Raison, Paris, Flammarion, coll. Champs, 1973, p. 130. Le théâtre n’échappe pas davantage à cette mode envahissante. Un rapide examen des pièces données à Paris, entre 1791 et 1793, montre bien à quoi vont les faveurs du public ; l’Académie royale de Musique y présente Iphigénie en Tauride tandis qu’à l’Opéra national est proposée Miltiade à Marathon, le Théâtre lyrique des Amis de la Liberté, quant à lui, offre des représentations d’Epicharis ou la conspiration pour la liberté et c’est au Cité-Variétés qu’il est possible d’assister au Combat des Thermopyles… (cf. le recensement proposé par J. Bouineau, Les toges du pouvoir, op. cit., pp. 60 s.).

372 Pétition de la société populaire de Saint-Maximin, 25 brumaire an II, in J. Guillaume, Procès verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale, Paris, Impr. nationale, 1897, t. III, pp. 629 s.

373 Cf. H. T. Parker, The Cult of Antiquity and the French Revolutionaries, op. cit., 1965, pp. 143 s.

374 Ces données sont reprises du travail de J. Bouineau, Les toges du pouvoir, op. cit., p. 77

375 Ainsi, par exemple, Cazalès, sur la question de l’étendue à donner à l’autorité paternelle, argumente en faveur de la censure des pères de famille, institution qui explique que « les Romains firent de si grandes choses sans le secours de l’éducation publique », qui « faisait que dans l’ancienne Rome toutes les maisons étaient autant d’écoles de citoyens » (Archives parlementaires, t. 24, p. 575). De même, Pétion de Villeneuve, lors de débats autour de la peine de mort, se prévaut du précédent romain car, selon lui, « Rome eut peu de crimes à punir tant qu’elle respecta les lois Valeria et Porcia, qui défendaient de mettre un citoyen à mort » (Archives parlementaires, t. 26, p. 541). Voir, pour d’autres exemples, C. Mossé, L’Antiquité dans la Révolution française, op. cit., pp. 71 s.

376 C.-F. Volney, La Loi naturelle, Leçons d’histoire, éd. Gaulmier, Paris, Garnier, coll. Classiques de la politique, 1980, p. 140.

377 Ibid., p. 140, nous soulignons.

378 Ibid., pp. 140-141.

379 F.-R. de Chateaubriand, Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes considérées dans leurs rapports avec la Révolution française, Londres, Deboffe, 1797.

380 Cf. not. l’importante préface qu’il donne à la réédition de ce texte, en 1826, et dans laquelle, tout en consentant à une nouvelle parution, il qualifie son ouvrage de « véritable chaos », où « chaque mot y contredit le mot qui le suit » (Chateaubriand, Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes…, Paris, Ladvocat, 1826, p. XXXI).

381 Ibid., pp. 16-17.

382 Il serait impossible de montrer dans toute leur étendue ces parallèles innombrables établis par Chateaubriand ; celui-ci met en regard les « Montagnards » du temps de Pisistrate et ceux de la Convention, les guerres médiques et les guerres révolutionnaires, les lois de Dracon et les décrets de Robespierre, etc. (v. sur ce point, P. Vidal-Naquet, « La formation de l’Athènes bourgeoise : essai d’historiographie 1750-1850 », op. cit., pp. 161 s.). À ce propos, il est intéressant de relever la parution, quelques temps plus tard, d’un ouvrage anonyme, intitulé Essai sur l’histoire de la Révolution française par une société d’auteurs latins (Paris, Mathé, an IX, 86 p.), se présentant comme la compilation de textes latins, traduits en français, censés relater sur le mode de la prémonition les différents épisodes de la révolution française ; le ton y est critique pour les révolutionnaires, peints sous les couleurs de la décadence romaine.

383 Cf. F.-R. de Chateaubriand, Essai historique sur les révolutions…, op. cit., chap. VI.

384 Ibid., p. 60.

385 Ibid., p. 91.

386 Ibid., p. 91.

387 Ibid., p. 103, nous soulignons.

388 B. Constant, « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes » [1819], in Écrits politiques, Paris, Gallimard, 1997, coll. Folio, p. 604.

389 Ibid., p. 608, nous soulignons.

390 E. Laboulaye, Introduction à B. Constant, Cours de politique constitutionnelle, éd. E. Laboulaye, Paris, Guillaumin, 2ème éd., 1872, t. I, p. XII.

391 N. D. Fustel de Coulanges, La Cité antique, étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome, Paris, Hachette, 18ème éd., 1903, p. 1.

392 Ibid., p. 2, nous soulignons ; v. aussi, dans ce texte, le chapitre intitulé De l’omnipotence de l’État ; les anciens n’ont pas connus la liberté individuelle, réitération érudite des propos de Constant (Ibid., pp. 265 s.).

393 P. Vidal-Naquet, « La place de la Grèce dans la révolution », in La démocratie grecque vue d’ailleurs, op. cit., p. 224.

394 Cf. J.-Ch. Assali, Napoléon et l’antiquité, Thèse de droit, Aix-Marseille, 1982, pp. 386 s.

395 H.T. Parker, The Cult of Antiquity and the French Revolutionaries, op. cit., p. 147

396 Cf. Ibid., pp. 146 s.

397 Commission composée de Barrère, Brissot (rapidement remplacé par Barbaroux), Condorcet, Gensonné, Paine, Pétion, Sieyes, Vergniaud et Danton, seul montagnard (Cf. A. Gasnier-Duparc, La constitution girondine de 1793, op. cit., 1903, pp. 9 s.).

398 B. Barère, Rapport fait au nom du comité de constitution le 17 octobre 1792, Impr. nationale, 1792, p. 3 ; il est d’ailleurs significatif que cet appel fut lancé en se prévalant des pratiques anciennes : « À Athènes, dans les beaux jours de la République, le magistrat faisait à certaines époques la proclamation suivante : “Que tout citoyen qui a des vues à proposer sur la législation, monte à la tribune” »… (Ibid, p. 2).

399 Cf. Archives parlementaires, t. 58, pp. 572 s.

400 Discours si long que Condorcet, n’en pouvant poursuivre jusqu’à la fin la lecture, céda la place à Barère puis à Gensonné (cf. Archives parlementaires, t. 58, pp. 596 s.).

401 Pour le récit de cette offensive par un témoin du temps, v. Durand de Maillane, Mémoires sur la convention nationale, in de Lescure (éd.), Mémoires sur les assemblées parlementaires de la révolution, Paris, Firmin-Didot, 1880-1881, t. II, p. 306 s.

402 Sur la contre-déclaration proposée par Robespierre le 22 avril 1793, v. L. Jaume, Le discours jacobin et la démocratie, op. cit., pp. 254 s. Parmi les nombreux textes que Robespierre voue à l’exaltation de la vertu antique comme principe de gouvernement, celui-ci mérite d’être relevé : « Non seulement la vertu est l’âme de la démocratie, mais elle ne peut exister que dans ce gouvernement. […] Voilà la source de la supériorité des peuples libres sur tous les autres : si Athènes et si Sparte ont triomphé des tyrans de l’Asie, et les Suisses des tyrans de l’Espagne et de l’Autriche, il n’en faut point chercher d’autre cause. […] Nous ne prétendons pas jeter la République française dans le moule de celle de Sparte […] nous venons de vous présenter dans toute sa pureté le principe moral et politique du gouvernement populaire. Vous avez donc une boussole qui peut vous diriger au milieu des orages et des passions » (Convention nationale, Séance du 5 février 1794, in P.J.B. Buchez et P.C. Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, op. cit., t. 31, p. 268, nous soulignons).

403 Comité auquel on adjoint, pour l’occasion, Couthon, Mathieu, Ramel, Saint-Just et Hérault de Séchelles (L. Jaume, Le discours jacobin et la démocratie, op. cit., p. 235).

404 Cf. E. Dard, Hérault de Séchelles, Un épicurien sous la Terreur, Paris, Perrin, 1907, p. 223, nous soulignons.

405 « Bien entendu, les nouveaux constituants ne se proposent pas de fabriquer un instrument efficace et qui serve ; cela est le moindre de leurs soucis. Hérault de Séchelles, le rapporteur, n’a-t-il pas écrit, le 7 juin, “pour qu’on lui procurât sur-le-champ les lois de Minos, dont il avait un besoin urgent”, besoin très urgent, puisqu’il devait livrer la Constitution dans la semaine ? Un pareil – trait suffit pour qualifier les ouvriers et l’œuvre : c’est une œuvre de montre et de réclame » (H. Taine, Les origines de la France contemporaine, op. cit., t. VII, p. 9).

406 J.-M. Coupé, Idées simples de constitution [1793], in Archives parlementaires, t. 66, p. 277.

407 Opinions du citoyen Brival (Corrèze) [1793], in Archives parlementaires, t. 66, p. 255, nous soulignons.

408 Billaud-Varenne, Séance du 16 juin 1793, Archives parlementaires, t. 66, p. 575.

409 Ibid., p. 575.

410 J. N. Billaud-Varenne, Les éléments du républicanisme, Paris, [1793], p. 4.

411 Ibid., p. 5.

412 [Convention Nationale], Procès-verbal des monuments, de la marche, et des discours de la fête consacrée à l’inauguration de la constitution de la République française, le 10 août 1793, Paris, 1793, p. 3.

413 Ibid., p. 9.

414 Ibid., p. 11.

415 Adresse aux français, imprimée par ordre de la Convention nationale, le 1er juillet 1793, [Paris], an II, p. 1.

416 Ibid., p. 3.

417 V. Delpuech de Comeiras, Histoire politique et raisonnée du consulat, Paris, Hacquart, 1801, p. XXIX, nous soulignons.

418 Cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, op. cit., pp. 118 s.

419 N. D. Fustel de Coulanges, La cité antique, op. cit., p. 212.

420 Ibid., p. 351.

421 Cf. J. Bourdon, La constitution de l’an VIII, op. cit., pp. 60 s.

422 Cf. J.-L. Harouel, Les républiques sœurs, Paris, P.U.F., coll. Que-saisje ?, 1997, pp. 57 s. ; v. également sur la constitution des républiques sœurs, l’étude de R. Debbasch, « De la grande république aux républiques sœurs », in Actes du Colloque de Dijon (1996), La constitution ou l’ordre républicain, Dijon, E.U.D., 1998, pp. 367 s.

423 Il faut relever que ces emprunts de vocabulaires connaissaient, eux aussi, un récent précédent. En effet, le conventionnel Jean-Michel Rouzet, représentant de la Haute-Garonne, avait déposé le 18 avril 1793 un étonnant projet de constitution – resté lettre morte – qui prévoyait de combiner les pouvoirs de la future république française de la sorte : à un aréopage de vingt-membres revenait la fonction exécutive tandis que la législative était, elle, confiée à un corps formé par les assemblées locales, les comices. Revenaient aux éphores diverses fonctions, parmi lesquelles celle de déterminer les lieux de réunions du corps législatif et de l’aréopage, d’interroger ce dernier sur toutes les questions de politique étrangère, etc. Par ailleurs, le territoire français se voyait distribué en cercles « dont la surface ne pourra être de plus de huit cents lieues quarrées » (art. CI), avec, à la tête de chacune de ces subdivisions territoriales, un collège de douze édiles… Il est assez révélateur que l’auteur de cet assemblage pour le moins éclectique, détournant les appellations d’institutions spartiates, athéniennes et romaines, ait pris le soin de préciser qu’il n’avait trouvé dans l’antiquité « aucun modèle que nous puissions être tentés de prendre ». (Cf. J. Bouineau, Les toges du pouvoir, op. cit., pp. 189-192).

424 Carnot, Séance du 14 floréal an XII [4 mai 1804], Le Moniteur universel du 15 floréal an XII.

425 Portalis, Séance du 26 floréal an XII [16 mai 1804], Le Moniteur universel du 28 floréal an XII.

426 Cf. J.-Ch. Assali, Napoléon et l’antiquité, op. cit., p. 388.

427 Le sénat français nommant, en effet, les consuls, les tribuns, les législateurs, les juges de cassation et les commissaires à la comptabilité (art. 20 de la constitution du 22 frimaire an VIII, in L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, op. cit., p. 121). À Rome, le Sénat reçu, dès les débuts de l’Empire, le droit de designatio pour les magistrats supérieurs et inférieurs (v. J.-Ch. Assali, Napoléon et l’antiquité, op. cit., p. 389).

428 Cf. J.-Ch. Assali, Napoléon et l’antiquité, op. cit., p. 390.

429 Cf. J.-Ch. Assali, Napoléon et l’antiquité, op. cit., pp. 390-391.

430 A. F. Villemain, Souvenirs contemporains d’histoire et de littérature, Paris, Didier, 1854, t. I, p. 177, nous soulignons.

431 Billaud-Varenne, Séance du 16 juin 1793, Archives parlementaires, t. 66, p. 575.

432 Cf. art. 70 de la constitution du 24 juin 1793 (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, op. cit., p. 74).

433 Meaulle, Séance du 18 juin 1793, Archives parlementaires, t. 66, p. 675.

434 Séance du 18 juin 1793, Archives parlementaires, t. 66, p. 675.

435 Garran de Coulon, Séance du 18 juin 1793, Archives parlementaires, t. 66, p. 675.

436 Sur les sources utilisées par les révolutionnaires français, v. H.T. Parker, The Cult of Antiquity and the French Revolutionaries, op. cit., chap. II : « The books the revolutionaries read concerning antiquity and what this books contained », pp. 8 s. ; sur la figure de Solon, v. l’étude de C. Mossé, « Comment s’élabore un mythe politique : Solon, “père fondateur” de la démocratie athénienne », Annales E.S.C., 1979, no 3, pp. 425 s.

437 G. de Mably, Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique, Paris, Bossange, 1797, p. 33 ; il est instructif, pour s’informer de la conception retenue par les révolutionnaires français des figures mythiques des législateurs anciens, de s’en rapporter à cet ouvrage, alors très lu, où est révélée cette « politique sublime » (Ibid., p. 45) dont ils étaient les instituteurs.

438 Pour la présentation du projet par son auteur principal, et son positionnement vis-à-vis du projet girondin, v. le discours de Hérault de Séchelles du 10 juin 1793, in Archives parlementaires, t. 66, pp. 252 s.

439 « La vérité est que les deux constitutions [girondine et la montagnarde] procèdent du même principe, vont au même but, emploient les mêmes procédés », écrivait Prosper Duvergier de Hauranne (Histoire du gouvernement parlementaire en France (1814-1848), op. cit., t. I, p. 292) ; dans le même sens v. J. Petot, Les grandes étapes du régime républicain français (1792-1969), Paris, Cujas, 1970, pp. 134 s., ou encore : M. Morabito et D. Bourmaud, Histoire constitutionnelle et politique de la France, op. cit., p. 88.

440 Cf. supra, pp. 52 s.

441 Cf. K.M. Baker, Condorcet, Raison et politique, op. cit., pp. 391 s.

442 À une seule exception, lorsque Condorcet appuie son idée de faire appel au jury en matière civile, en mentionnant : « Cette institution n’est pas nouvelle ; établie dans la république d’Athènes, elle y a subsisté longtemps » (Archives parlementaires, t. 58, p. 593). Mais il ne faut pas voir dans cette allusion isolée autre chose que le recours à une figure rhétorique prisée par son auditoire.

443 Cabanis, Conseil des anciens, Séance du 19 brumaire an VIII [10 nov. 1799], in Le Moniteur universel, an VIII, p. 203 ; comp. les propos moins indulgents de Boulay de la Meurthe, dans la séance du 21 frimaire an VIII (Le Moniteur universel, an VIII, p. 260).

444 Cf. Le Moniteur universel, 1er frimaire an VIII [22 nov. 1799], p. 203.

445 Le Moniteur universel, 5 frimaire an VIII [26 novembre 1799], pp. 254 s.

446 Ibid., p. 254.

447 Ibid., p. 254.

448 Ibid., p. 255.

449 Cf. les conclusions d’Olivier Lutaud, relativement au problème de l’influence des idées antiques sur le personnel révolutionnaire : « L’exemplarité concrète qu’on veut tirer, par exemple, de l’histoire romaine et qui apparaît souvent sous la Révolution n’est qu’un camouflage habile, une simple annexion qui se limite [...] à l’honorabilité récupérée de quelques héros éponymes » (« Emprunts de la Révolution française à la première révolution anglaise, De Stuart à Capet, de Cromwell à Bonaparte », R.H.M.C., 1990, p. 589).

450 Prunelle de Lière, Séance du 16 juin 1793, in Archives parlementaires, t. 66, p. 584.

451 Quant aux ressemblances pouvant exister entre le Conseil privé institué en l’an X (art. 57 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X, Cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, op. cit., p. 137) et le consilium principis de l’époque augustéenne, elles paraissent infiniment peu probantes. Les pratiques d’Ancien Régime, à elles seules, suffisaient à suggérer la création d’un organe dont l’existence était, de fait, déjà établie.

452 Cf. Le Moniteur universel, 1795, pp. 1311 s. Sur les circonstances de l’échec du projet de Sieyes, v. les débats in Le Moniteur universel, 1795, pp. 1330 s. ; Thibaudeau, notamment, fera une intervention remarquée, soulignant les dangers potentiels liés à l’innovation proposée par Sieyes : « La garantie de la République, dit-il, est dans la division des pouvoirs et dans une bonne organisation ; la garantie des pouvoirs est dans le jury [sic] constitutionnaire ; mais quand on demande où est la garantie du jury lui-même, et celle des pouvoirs contre les usurpations, on ne sait plus que répondre » (séance du 12 août 1795, Le moniteur universel, 1795, p. 1330). Alphonse Aulard affirme toutefois que c’est moins par crainte du pouvoir d’un tel organe que les conventionnels en refusèrent l’institution, que parce que le projet présenté manquait de moyens pratiques d’exécution (Histoire politique de la révolution française, op. cit., p. 521). Sur la question de la jurie constitutionnaire chez Sieyes, v. les approches proposées par Michel Troper (M. Troper, « Sieyes et le jury constitutionnaire », in Mélanges Pierre Avril, Paris, Montchrestien, 2001, pp. 265 s.) et Lucien Jaume (L. Jaume, « Sieyes et le sens du jury constitutionnaire : une réinterprétation », Revista Electronica de Historia Constitucional, 2002, no 3).

453 Il est acquis que parallèlement au travail des deux commissions, aux Anciens et aux Cinq cents, créées par la loi du 19 brumaire an VIII, l’essentiel du travail constituant a été réalisé de façon officieuse, au cours de discussions demeurées secrètes. La teneur des positions de Sieyes au cours de ces entretiens, dans lesquels il tint un rôle de premier plan, peut cependant être connue en se rapportant à trois sources distinctes : la Théorie constitutionnelle de Sieyes, par Boulay de la Meurthe (Paris, Renouard, 1836, 76 p.), à qui Sieyes confia ses idées entre le 20 et le 30 brumaire an VIII, l’Organisation d’un gouvernement représentatif, par Roederer, texte demeuré à l’état de manuscrit, et enfin un simple Tableau figuratif, élaboré par Daunou qui autorisa Mignet à le reproduire (in Histoire de la révolution française, Paris, Firmin Didot, 13e éd., 1880, t. II, p. 264). En conjuguant ces différents témoignages, il devient possible de se faire une idée assez juste des théories que Sieyes proposa à Bonaparte en l’an VIII (Sur ces questions, v. le travail de référence de J. Bourdon, La constitution de l’an VIII, op. cit., pp. 13 s.).

454 Appellations qui figurent dans le Tableau figuratif de Daunou, in F.-A. Mignet, Histoire de la révolution française, op. cit., t. II, p. 264 ; le nom de « Collège des conservateurs » a aussi été envisagé (J. Bourdon, La constitution de l’an VIII, op. cit., p. 62).

455 Il faut noter qu’en l’an III, Sieyes prévoyait de doter l’organe de deux autres types d’attributions : contrôleur de constitutionalité, il serait aussi « jury d’équité naturelle », se prononçant sur des cas déférés par les tribunaux en raison de lacunes législatives, et serait appelé à proposer, tous les dix ans, les réformes constitutionnelles qui lui sembleraient utiles (v. Le Moniteur universel, 1795, pp. 1311 s.).

456 Ainsi, dans le texte finalement adopté, ce droit d’absorption ne subsistet-il que sous une forme extrêmement atténuée : « Le premier consul sortant de place, soit par l’expiration de ses fonctions, soit par démission, devient sénateur de plein droit et nécessairement » (art. 17, cf. L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, op. cit., p. 120). Quant à la limite d’âge souhaitée par Bonaparte, elle est ramenée à 40 ans (art. 15, in Ibid., p. 120).

457 Sous-commissions officiellement chargées du travail de rédaction ; celle des Cinq-cents était composée de : Lucien Bonaparte, Daunou, Boulay de la Meurthe, Chazal, Chénier, Chabaud (du Gard) et Cabanis ; celle des Anciens, de : Garat, Laussat, Régnier, Lenoir-Laroche et Lemercier. C’est officieusement que leur rôle fut réel ; au cours de plusieurs séances n’ayant pas fait l’objet de procès verbaux, tenues soit chez Sieyes, soit – le plus souvent – chez Bonaparte, elles participèrent activement, sur la base du projet de Sieyes, à la rédaction du texte définitif soumis aux Commissions (J. Bourdon, La constitution de l’an VIII, op. cit., pp. 24 s.).

458 Ce droit de censure, destiné à conforter la mainmise du Sénat sur le processus électoral, pouvant être « considéré comme attentatoire à la souveraineté du peuple » (A. Boulay de la Meurthe, Théorie constitutionnelle de Sieyes, op. cit., p. 71).

459 C’est ce que souligne J. Bourdon, La constitution de l’an VIII, op. cit, pp. 62-63.

460 J.-Ch. Assali, Napoléon et l’antiquité, op. cit., p. 388.

461 Cf. Le Moniteur universel, 1795, pp. 1311 s. ; E. Sieyes, Qu’est-ce que le Tiers État, op. cit., pp. 67 s.

462 Il est cependant curieux de relever que, juste après que Sieyes a exposé son projet de « jurie » à la Convention en l’an III, plusieurs représentants ont sentis le besoin d’appuyer leur réflexion autour de cette institution à l’aide des matériaux tirés de leur connaissance de la politique des Anciens. Ainsi, alors qu’un conventionnel s’inquiète de la possible corruption qui pourrait atteindre la « jurie », en déplorant que tous ses membres ne seraient probablement pas tous des « Aristides » (Louvet (de la Somme), Séance du 12 août 1795, in Le Moniteur universel, 1795, p. 1328), un autre lui répond que la force de l’institution serait la même que « celle qu’avait ce tribunal antique que la postérité révère, et dont les décisions furent des oracles pour toute la Grèce ; celle qu’avait à Rome cet autre tribunal, dont la surveillance vertueuse faisait trembler les magistratures suprêmes, qui ne perdit son autorité que lorsque Rome eut perdu ses vertus, et que la corruption entra comme un torrent dans ses murailles. […] Quelles furent donc, pendant des siècles la puissance de l’aéropage et des censeurs ? Leur sagesse et le respect des peuples. Voilà l’idée et le modèle de votre jury constitutionnaire » (Eschassériaux aîné, Séance du 12 août 1795, in Le Moniteur universel, 1795, p. 1329). Il est assez net, en l’espèce, que ce rapprochement singulier était motivé par des besoins d’ordre purement rhétorique. Par ailleurs, P. Bastid indiquait que l’idée de jurie constitutionnaire avait été préparée, dans les papiers de Sieyes, « par des réflexions assez curieuses sur la diké paranomôn des Athéniens » (P. Bastid, Sieyes et sa pensée, op. cit., p. 433) ; outre que, comme le relève J. Bouineau (Les toges du pouvoir, op. cit., p. 199), il n’y a pas trace d’une institution de ce nom précis dans l’histoire athénienne, cette considération ne saurait suffire à faire découler la jurie de Sieyes de cette seule réminiscence (Ibid., p. 199).

463 Selon Boulay de la Meurthe et Roederer, Sieyes souhaitait confier au sénat conservateur le pouvoir de choisir législateurs et tribuns sur la liste nationale ; selon Daunou, seul un pouvoir de cooptation aurait été attribué à l’organe par son concepteur (J. Bourdon, La constitution de l’an VIII, op. cit., pp. 73-74).

464 A. Boulay de la Meurthe, Théorie constitutionnelle de Sieyes, op. cit., p. 16.

465 Ibid., p. 19.

466 Ibid., p. 20.

467 E. Sieyes, Manuscrits (1773-1799), éd. C. Fauré, Paris, Champion, 1999, p. 524.

468 P. C. B. Guéroult, Constitutions des Spartiates, des Athéniens et des Romains, Paris, Née de La Rochelle, 1792, 140 p.

469 F.-R. de Chateaubriand, Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de tous les Français, Paris, Le Normant, 1814, p. 68.

470 Ibid., p. 99

471 G. de Lévis, L’Angleterre au commencement du XIXe siècle, Paris, Renouard, 1814, p. 398.

472 Ibid., p. 399.

473 de Conni, Séance du 8 août 1830, Le Moniteur universel, 1830, p. 862.

474 Cazalès, Séance du 6 septembre 1848, Le Moniteur universel, 1848, p. 2332.

475 Ibid., p. 2332.

476 Levet, Séance du 6 septembre 1848, Le Moniteur universel, 1848, p. 2330.

477 Séance du 25 janvier 1875, Journal officiel du 26 janvier 1875, p. 669.

478 Cf. J. U. Nef, « A comparison of Industrial Growth in France and England from 1540 to 1640 », in Journal of Economy, 1936, no 3, 4 et 5, pp. 289 s., 505 s. et 643 s.

479 Voltaire, Lettres philosophiques, in Mélanges, Paris, Gallimard, coll. de la Pléiade, 1995, p. 27 ; relation flatteuse qui peut être complétée par celle que fait Mme du Bocage, quelques années après, du sort de l’épouse du paysan anglais : « les plus pauvres villageoises sont bien corsées en toile peinte, le chapeau de paille sur la tête » (Mme du Bocage, Lettres de Mme du Bocage contenant ses voyages en France, en Angleterre, en Hollande et en Italie, pendant les années 1750, 1757 et 1758, Dresde, 1771, p. 5).

480 B.N. MF 10716, cité par F. Crouzet, « Les sources de la richesse de l’Angleterre, vues par les Français du XVIIIe siècle », in De la supériorité de l’Angleterre sur la France, Paris, Perrin, 1985, p. 105.

481 Ibid., p. 105 ; il faut cependant noter que dans les années qui précèdent, en France, la Révolution, les données du problèmes se modifient. D’une façon quelque peu surprenante, un mouvement contraire se dessine dans les années 1780 à l’égard du développement économique anglais : beaucoup, observant simultanément au développement industriel un accroissement de la cherté des denrées ainsi que de la main d’œuvre, pensent l’Angleterre parvenue au sommet de sa puissance et sur le point de connaître le déclin, selon un mouvement de balancier qu’ils croient nécessaire (cf. par ex. C. Rebours (éd.), Carnet de voyage en Angleterre de Charles-Etienne Coqueret de Montbret en 1789, Mémoire de maîtrise d’histoire, Université de Rouen, 1991, pp. 237 s.). Tout au contraire, ces deux facteurs – la cherté des denrées alimentaires et celle des salaires – sont à présent regardés comme ayant participé de manière significative au processus de développement technique et industriel (cf. J.-P. Rioux, La révolution industrielle, 1780-1880, Paris, Seuil, 1989, p. 65).

482 Cité par F. Crouzet, « Les sources de la richesse de l’Angleterre… », op. cit., p. 108.

483 Cf. Ibid., p. 105 s.

484 Ibid., nous soulignons.

485 Voltaire, Lettres philosophiques, op. cit., Neuvième lettre, pp. 23 s.

486 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XIX, chap. XXVII, t. I, p. 481.

487 Cf. F. Crouzet, L’économie de la Grande-Bretagne victorienne, Paris, S.E.D.E.S., 1978, pp. 19 s.

488 F. Crouzet indique qu’au début du XIXe siècle le revenu français n’était inférieur en réalité que de 20 % au niveau anglais ; mais la réalité perçue était toute autre et le retard paraissait incommensurablement plus important à la plupart des Français (F. Crouzet, « Les problèmes du rattrapage : Europe occidentale et Grande-Bretagne dans la première moitié du XIXe siècle », in De la supériorité…, op. cit., p. 319) ; sur la position du modèle économique anglais dans le débat français au moment de la Restauration, v. F. Démier, « Relecture de la Restauration », 1848, Révolutions et mutations au XIXe siècle, 1994, no 10, pp. 73 s. ; du même : Marché et nation dans la France de la Restauration, Thèse, Université de Paris X, 1991, 2626 p.

489 Ch. Comte, Notice sur la vie et les ouvrages de J.-B. Say, in J.-B. Say, Cours complet d’économie politique pratique, Bruxelles, Dumont, 3e éd., 1837, p. VIII, nous soulignons.

490 G. de Lévis, L’Angleterre au commencement du XIXe siècle, op. cit., p. 361.

491 G. de Staël, Considérations sur la révolution française, édit. J. Godechot, Paris, Tallandier, 1983, p. 524.

492 Pillet, L’Angleterre vue à Londres et dans ses provinces, pendant un séjour de dix années dont six comme prisonnier de guerre, Paris, Eymery, 1815, p. 485.

493 Ibid., p. 485.

494 G. de Staël, Considérations sur la Révolution française, op. cit., p. 523.

495 Ibid., pp. 393-394.

496 Ibid., p. 530, nous soulignons ; position proche de celle dont fait état un ouvrage, paru à quelques années de distances, dont Benjamin Constant est un des auteurs : le gouvernement anglais y est présenté comme la source de tous les avantages dont jouit la Grande-Bretagne, et ce au moyen de saisissants enchaînements : « Si l’on veut connaître toute l’étendue du pouvoir de ce gouvernement, qu’on contemple l’Angleterre. Pendant quatre cent ans, aucun principe n’est fixé, aucun ordre établi [...] ; et voilà qu’après tant d’orages le gouvernement représentatif épurant l’horizon, faisant marcher le calme à sa suite, vient rendre à tout ses bases véritables [...]. Dès lors, les échafauds s’écroulent ; le sang cesse de couler ; la paix règne partout ; la richesse s’accroît ; le crédit vient lui prêter son appui inattendu et inséparable ; les plans et les systèmes se lient, s’enchaînent, s’exécutent ; les conquêtes s’étendent ; et la trop heureuse Angleterre, toujours appuyée sur ce puissant ressort, étend sur la terre et les mers un sceptre que l’on ne peut ni éviter ni briser » (B. Constant e.a., Mélanges politiques et historiques relatifs aux événements contemporains, Paris, Librairie américaine, 1829, t. II, pp. 136-137).

497 H. de Saint-Simon, De la réorganisation de la société européenne…, in Œuvres, Paris, Dentu, 1868, t. I, p. 164.

498 Ibid., p. 195, nous soulignons.

499 L. de Bonald, Démonstration philosophique du principe constitutif de la société, Paris, Vrin, 1985, p. 489.

500 F. Le Play, La réforme sociale en France déduite de l’observation comparée des peuples européens, Tours-Paris, Mame-Dentu, 5e éd., 1874, t. III, p. 31, nous soulignons.

501 Cf. les indications qu’apporte sur ce point R. Rémond, Les États-Unis devant l’opinion française, 1815-1852, Thèse de lettres, Paris, 1962, p. 368.

502 Un témoignage comme celui rapporté par le Comte de Moré lors de son troisième voyage aux États-Unis est assez représentatif des discours qui ont généralement cours sur le sujet : « Ce n’était pas Philadelphie recrépie, relevée, restaurée, que je vis ; c’était à la fois une nouvelle Thèbes, une nouvelle Sidon. Dans le port je n’aperçus que bâtiments de guerre et de commerce tout équipés ou en construction ; partout une activité prodigieuse ; sur les quais mille habitations nouvelles ; enfin des monuments publics qui ressemblaient à des palais... » (Comte de Moré, Mémoires (1758-1837), Paris, A. Picard, 1898, p. 143).

503 Guyomard, Séance du 15 juillet 1795, Le Moniteur universel, 1795, p. 1218.

504 Sympathie de principe qu’annonce, dès le dix-huitième siècle, ces propos de Diderot, extraits de sa contribution à l’Histoire philosophique… de Raynal : « L’esprit de justice […] se plaît à croire que cette partie du Nouveau-Monde peut devenir une des plus florissantes contrées du globe » (Révolution de l’Amérique, Londres, 1781, p. 145).

505 V. sur le sujet la monographie classique de G. Mahieu, Les enquêteurs français aux États-Unis de 1830 à 1837, L’influence américaine sur l’évolution démocratique en France, Paris, Champion, 1934, VII-159 p.

506 M. Chevalier, Lettres sur l’Amérique du nord, Paris, Gosselin, 1836, lettre IX.

507 Ibid., lettre XVI.

508 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, éd. J.-C. Lamberti, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1986, p. 535 ; sur cet important voyage réalisé au prétexte d’une mission officielle sur la réforme du système pénitentiaire, v. G. Mahieu, Les enquêteurs français aux États-Unis de 1830 à 1837, op. cit., et not. pp. 1 s., ainsi que l’éclairante étude de F. Furet, « Naissance d’un paradigme : Tocqueville et le voyage en Amérique (1825-1831) », Annales ESC, 1984, no 2, pp. 225-239 ; il est également intéressant de relever l’autorité dont a jouit, très vite, l’ouvrage de Tocqueville auprès du public français, ainsi que l’intérêt que ce dernier semblait manifester, plus généralement, pour les compterendus des voyages d’enquêtes réalisés aux États-Unis : cf. cette note manuscrite de Chateaubriand, datée de 1840 : « Si l’on veut connaître la grande République d’outre-mer, il fait lire l’ouvrage capital de la Démocratie en Amérique par M. Alexis de Tocqueville, le travail de son ami M. de Beaumont sur l’esclavage des noirs aux États-Unis, les lettres de Michel Chevalier... » (Lettres et fragments de divers ouvrages [B.N. Mss fr 12454, f. 18]).

509 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., pp. 372-373.

510 Points sur lesquels insiste Tocqueville quand il détaille les « causes de la grandeur commerciale des États-Unis » (De la démocratie en Amérique, op. cit., pp. 366 s.).

511 « The astonishing height of prosperity » [traduit par nos soins] (The United States of North America, London, Simpkin & Marshall, 1828 p. 3).

512 « Descendants of the first nation in the world » [traduit par nos soins] (Ibid., p. 3).

513 « The most liberal constitution that ever existed » [traduit par nos soins] (Ibid., p. 3).

514 M. Block, Dictionnaire général de la politique, Paris, Lorenz, 1873, t. I, p. 933.

515 Ch. de Franqueville, Les institutions politiques, judiciaires et administratives de l’Angleterre, Paris, Hachette, 1863, p. XLIII, nous soulignons.

516 Il est toujours délicat de tenir une comptabilité de ce genre ; en l’occurrence, n’ont été relevées que les interventions dans lesquelles le système constitutionnel anglais a été explicitement évoqué, et ce en vue de justifier une prise de position particulière dans la discussion constituante. La période retenue, plus précisément, va de la séance du 28 août 1789 à celle du 22 septembre (cf. Archives parlementaires, t. 8, pp. 504 s. et Archives parlementaires, t. 9, pp. 1-120).

517 Entre le 29 juin et le 17 août 1795, il ne se trouve que trois députés pour utiliser significativement la référence anglaise (cf. Le Moniteur universel, 1795, pp. 1228-1231-1340).

518 Cf. supra, pp. 42 s.

519 Sur toute cette période, cf. infra, pp. 224 s.

520 Un député seulement ressent le besoin de le mentionner, cf. Le Moniteur universel, 1848, p. 2332.

521 Cf. infra, pp. 443 s.

522 Cf. infra, pp. 541 s.

523 E. Tillet, La constitution anglaise, un modèle politique et institutionnel dans la France des Lumières, op. cit., p. 4.

524 Guyomard, Convention nationale, Séance du 15 juillet 1795, Le Moniteur universel, 1795, p. 1218, nous soulignons.

525 Cf. infra, pp. 368 s.

526 Cf. infra, pp. 579 s.

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