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Angleterre et Amérique dans l’histoire institutionnelle française

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Pierre-Xavier Boyer

Partie liminaire. Le droit constitutionnel français et les modèles

Chapitre premier. Des objections de principe récurrentes

Texte intégral

1En tant que procédé de création du droit constitutionnel positif, l’imitation de modèles n’est pas sans engager une certaine conception de ce qu’est le droit et, plus spécifiquement, l’action constituante. Le recours à des modèles ne se conçoit guère, en effet, que dans un environnement intellectuel donné ; naturellement, et à l’inverse, l’acceptation de certains présupposés peut faire obstacle à l’emploi de procédés imitatifs. Car si l’importation du modèle est précédée par la reconnaissance de l’excellence de celui-ci, il n’est pas moins exact de dire qu’elle doit l’être également par la reconnaissance de la possibilité – ou de l’opportunité – de l’importation elle-même.

2Or, au moment où la France se prépare à se doter de sa première constitution écrite, il est frappant de voir qu’apparaissent déjà les deux grandes objections qui seront, par la suite, fréquemment opposées à toute idée de prendre modèle. Ces deux types d’objections procèdent d’ailleurs d’inspirations radicalement opposées ; d’un côté, c’est au nom des pouvoirs de la Raison qu’est refusée la démarche imitative (Section 1) ; de l’autre, c’est le postulat d’un réel dont la complexité est inaccessible à l’entendement humain qui fonde ce refus (Section 2).

Section 1 – Le primat de la raison

3Le premier type d’objection susceptible d’être adressé aux procédés imitatifs en matière institutionnelle ressortit à une conception de l’action constituante fortement empreinte des préoccupations des Lumières, et qui présentent deux caractères majeurs.

4Ces conceptions témoignent tout d’abord d’une confiance illimitée dans la capacité d’élucidation de la raison humaine, qui est jugée capable de saisir les causes cachées auxquelles obéit le réel. L’homme serait ainsi capable de déterminer les lois – aux sens que revêt le terme dans l’expression de « lois de la physique » – qui s’imposent à lui, en particulier dans l’état de société. Mais l’usage de cette faculté par l’homme n’a pas pour but final la connaissance et la compréhension du monde, mais vise à éclairer l’action : le savoir vaut avant tout pour ce qu’il permet de faire – comme l’illustre à merveille le projet encyclopédique.

5Le corollaire de ces deux traits est, finalement, une doctrine de la perfectibilité de la condition humaine : puisque l’homme peut accroître indéfiniment sa connaissance du monde, et agir ensuite sur ce dernier, il n’est pas de limite posée a priori à l’amélioration de sa condition. Une fois admise la validité de ces conceptions, l’imitation de modèles, quels qu’ils puissent être, ne se conçoit guère : ceux-ci sont, en effet, au mieux inutiles, au pire nuisibles.

L’inutilité des modèles

6Un premier type d’objection qui a pu être fait à l’encontre de toute idée d’imitation en matière constituante réside dans l’inutilité foncière que présenterait une telle démarche. Cette objection, telle qu’elle a été historiquement formulée, se rattache à une conception particulière de l’action constituante ; conception aux termes de laquelle le constituant, dans son œuvre, ne doit s’en rapporter qu’aux principes qui régissent invariablement la nature humaine puis, par voie de déduction, préciser et traduire en formes constitutionnelle ces principes. Dans cette perspective, comme vont l’expliquer certains auteurs, le recours à un modèle procède d’une méthode erronée et se révèle, en fin de compte, parfaitement vain.

7Pour comprendre pleinement le type d’objection qui fait de l’emploi de modèles en matière constituante un vain procédé, il est indispensable de revenir, au moins brièvement, sur les conditions historiques par lesquelles s’est affirmée la conviction en la possibilité de faire de l’activité normative une activité basée sur le seul respect des principes inhérents à la nature de l’homme, tels que découverts par l’exercice de droite raison. Ceci renvoie, dans un premier temps, aux doctrines du jusnaturalisme rationaliste, telles que formulées à l’époque moderne ; c’est, en effet, à partir de ces doctrines qu’a pris corps le dessein de faire coïncider les prescriptions du droit naturel et celles du droit positif.

  • 1 H. Grotius, Droit de la guerre et de la paix, trad. Barbeyrac, Amsterdam, Pierre de Coup, 1729, t. (...)
  • 2 Et Grotius d’apporter la précision célèbre selon laquelle ces règles s’imposeraient à l’homme « qu (...)
  • 3 Ibid., Discours préliminaire, § VI, p. 4.
  • 4 Grotius écrit dans le Discours préliminaire : « Qu’il faut s’abstenir religieusement du bien d’aut (...)
  • 5 Il est impossible, ici, de ne pas noter l’ambiguïté profonde qui affecte la pensée de Grotius – pl (...)
  • 6 H. Grotius, Droit de la guerre et de la paix, op. cit., Liv. I, chap. I, § 10., t. I, p. 50, nous (...)
  • 7 Ibid., Liv. II, chap. XV, § VIII, p. 480.

8La formulation la plus fameuse – et l’une des plus explicites aussi – de l’idée qu’il est un droit commun à tous les hommes, dans la mesure où il est la conséquence de leur nature invariable, est celle qu’en donne Grotius, lequel contribua de la façon la plus décisive à l’expansion des doctrines jusnaturalistes modernes. Dans son Droit de la guerre et de la paix ce dernier oppose en effet, le droit volontaire au droit naturel dont il affirme la supériorité. Tandis que le premier est le produit d’une volonté particulière, humaine ou divine, le second est constitué de « principes de la droite raison, qui nous font connaître qu’une action est moralement honnête ou déshonnête selon la convenance ou la disconvenance nécessaire qu’elle a avec la nature raisonnable et sociable de l’homme1 ». Par là, sont affirmés les deux points suivants : qu’il existe, tout d’abord, des règles de comportement qui s’imposent en elles-mêmes aux hommes2 ; ensuite, que la consistance de ces règles est déterminée par la nature de l’homme, c’est-à-dire d’un être essentiellement rationnel et enclin à vivre en société « non pas de quelque manière que ce soit, mais paisiblement3 ». En effet, pour parvenir à vivre en paix en compagnie de ses semblables, certains comportements sont interdits à l’homme – Grotius les énumère4 ; or, puisqu’il est dans sa nature de rechercher cette compagnie paisible, il s’ensuit que ces comportements lui sont nécessairement, c’est-à-dire naturellement, prohibés5. Une des nombreuses conséquences de cette approche est de laisser entendre qu’il existe un droit dont les principes sont universellement valables, car dépendant de caractères permanents chez l’homme. Grotius l’explique quand il précise que le Droit naturel est immuable : « Car comme, du moment que les choses existent une fois, leur Être et leur essence ne dépend plus d’ailleurs : il en est de même des propriétés qui suivent nécessairement cet Être et cette essence : or telle est la qualité de certaines actions, que l’on juge mauvaises en les comparant avec une Nature éclairée d’une raison droite6. » De plus, à cette raison de principe, Grotius ajoute une preuve factuelle ; puisqu’il est des principes qui sont spontanément reconnus par les civilisations les plus diverses et les plus sages, c’est qu’il existe bien un « droit commun à tous les peuples7 », suite nécessaire de l’unité fondamentale de la nature humaine.

9Cette formulation du principe d’un droit naturel, distinct des décrets divins comme de ceux des Princes, supérieur à eux et invariable dans son contenu, se retrouve ensuite tout au long du siècle, chargé des nuances que lui apportent des auteurs successifs. Pour s’en tenir à quelques-uns des représentants les plus influents de l’école jusnaturaliste moderne, il n’est que de s’en rapporter aux œuvres de Samuel Pufendorf et de Christian Wolff.

  • 8 Cf. T. Hobbes, Léviathan, trad. Tricaud, Paris, Sirey, 1971, coll. Philosophie politique, chap. XI (...)
  • 9 S. Pufendorf, Droit de la nature et des gens, trad. Barbeyrac, Amsterdam, Schelte et Kuyper, 1706, (...)
  • 10 Cité par C. Larrère, in Ph. Raynaud et S. Rials (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, Par (...)
  • 11 Ibid., p. 523, nous soulignons.

10Le premier, Pufendorf, a eu, par l’intermédiaire de son traducteur Barbeyrac, la plus grande influence sur le dix-huitième siècle français. Un des traits originaux de sa pensée est de refuser, en même temps, le postulat aristotélicien repris par Grotius qui voit la vie en société inscrite dans la nature de l’homme, et l’assertion de Hobbes, pour qui ce sont seulement « la crainte continuelle, et le risque continuel de mort violente8 » qui déterminent l’homme à chercher la paix dans l’état de société. Selon Pufendorf, l’homme est par nature disposé à chercher la compagnie de ses semblables – ce qui s’oppose à la thèse hobbesienne. Toutefois ce penchant ne le porte pas vers l’association politique, mais vers des formes moins abouties de communauté humaine, telles la vie familiale ou les relations amicales – au contraire de ce que soutient Grotius. Ce qui conduit l’homme, par un pacte d’association, à fonder la société civile qui lui apporte « toute la beauté et tout l’agrément de la vie humaine9 », c’est sa faiblesse constitutive et son amour de soi qui est, comme le dit Pufendorf, « la plus forte de toutes les inclinations10 ». Ainsi, le penchant à chercher la compagnie de ses semblables, joint à cet amour de soi forment le principe de sociabilité, lequel définit essentiellement la nature humaine. À partir de ce principe constant, peuvent être déduites d’autres règles qui s’imposent naturellement à l’homme, comme autant de conséquences ; ce qui fait dire à Pufendorf qu’il est possible de « réduire la science des mœurs à un système aussi bien lié que ceux de géométrie ou de mécanique11 ». De la sorte, même si la lecture que fait Pufendorf de la nature humaine diffère de celle de son prédécesseur Grotius, il en arrive lui aussi à reconnaître l’existence de règles de droit naturel qui peuvent toutes être ramenées, par la voie de l’induction, à un principe fondamental premier, commun à tous les hommes, et dès lors susceptible de servir de base à une science du droit universelle.

  • 12 Sur Christian Wolff, v. les nombreux travaux de Marcel Thomann, parmi lesquels sa thèse : Christia (...)
  • 13 Ch. Wolff, Institutions du droit de la nature et des gens, trad. fr., Layde, Luzac, 1772, § 37, no (...)
  • 14 Cf. Ch. Wolff, Principes du droit de la nature et des gens, trad. Formey, Amsterdam, Rey, 1758, t. (...)
  • 15 Ch. Wolff cité par M. Thomann, « Un modèle de rationalité idéologique : le “rationalisme” des Lumi (...)
  • 16 Sur cette influence, v. M. Thomann, « Influence du philosophe allemand Christian Wolff (1679-1754) (...)

11Christian Wolff, quant à lui, va compléter le dessein, déjà présent chez Grotius et plus nettement affirmé par Pufendorf, d’élaborer un système de droit complet à partir des seuls préceptes indiqués par l’étude de la nature humaine12. Tout comme les précédents, il affiche une conception particulière de cette dernière, de laquelle il conclut à la nécessité morale de certains comportements. Plus encore que les précédents, il affirme le caractère universel de cette nécessité ; comme il l’écrit : « Puisque l’obligation naturelle a sa raison suffisante dans l’essence et la nature même de l’homme et qu’elle est posée avec elle, attendu que la nature ou l’essence est même dans le genre humain tout entier, l’obligation à laquelle l’homme en tant qu’homme est tenu est la même chez tous les hommes […] et par conséquent les droits qui reviennent à l’homme en tant qu’il est homme sont les mêmes pour tout homme. D’où il apparaît clairement que sont donnés des obligations universelles et des droits universels13. » Outre cette claire affirmation de l’universalité du droit naturel, ce qui distingue l’abondante production de ce philosophe et mathématicien c’est que, poursuivant les enseignements de Leibniz, il s’efforce d’appliquer le dictamen rationis à l’ensemble des branches du droit en indiquant, par déductions successives, les droites règles qu’il convient de suivre dans les rapports entre particuliers, dans l’organisation de l’État14 et dans les rapports entre États. De la sorte, à partir d’une unique proposition prescriptive, qui pose que l’homme doit agir conformément à sa nature, sont déduites toutes les obligations et tous les droits qui, en toutes situations, lui incombent, et qui sont autant d’étalons pour évaluer le droit positif. C’est ce qu’il exprime d’ailleurs avec une parfaite confiance : « Avec ma méthode le droit naturel peut se joindre au droit positif avec autant de précision que la géométrie appliquée se relie à la géométrie pure15. » Ces positions, qui étendent indéfiniment l’emprise du droit naturel, auront le plus grand retentissement et le plus grand succès. Car, si leur confiance immodérée dans les pouvoirs de la raison les rend justiciables de la critique kantienne, elles n’en reçoivent pas moins un accueil enthousiaste, notamment en France, où elles sont comprises comme un véritable manifeste de la Raison dans les domaines juridique et politique. Conformes à certains penchants du siècle et notamment à un attrait puissant pour l’application des méthodes scientifiques au domaine moral, les thèses de Wolff sont reprises, parfois même textuellement dans l’Encyclopédie de Diderot16.

  • 17 F. Bacon, Cogitata et Visa de Interpretatione Naturae, cité par P.-A. Taguieff, op. cit., p. 43.
  • 18 J. d’Alembert, Discours préliminaire de l’Encyclopédie, Stuttgart, Fromann, 1966, p. XXIV, nous so (...)

12En outre, les thèses jusnaturalistes modernes, de la manière dont elles sont reçues en France dans le dernier dix-huitième siècle, sont interprétées comme portant avec elles l’exigence d’une subordination effective de l’action politique aux préceptes de la Loi naturelle, tels que découverts par l’exercice de la droite raison. Exigence qui découle, somme toute, de cette conception caractéristique dans la pensée des Lumières d’un savoir qui vaut avant tout par ses produits. L’éloge que d’Alembert fait de Francis Bacon dans son Discours préliminaire de l’Encyclopédie est, de ce point de vue, révélateur : en écho à la fameuse formule de Bacon « l’homme peut autant qu’il sait »17, d’Alembert célèbre l’auteur du Novum Organum comme celui qui « n’envisage la Philosophie que comme cette partie de la connaissance, qui doit contribuer à nous rendre meilleurs ou plus heureux : il semble la borner à la Science des choses utiles18 ».

13Sur ce plan, la position des sciences morales ne fait nullement exception à la règle alors admise. De la même manière que la connaissance des lois de la physique doit permettre à l’homme d’assurer sa maîtrise des phénomènes naturels, la connaissance des principes qui régissent l’ordre social doit le conduire à intervenir sur cet ordre afin d’assurer sa conformité aux prescriptions du droit naturel.

  • 19 Frédéric II, Œuvres de Frédéric le Grand, Berlin, Decker, 1846-1857, t. IX, p. 199, nous soulignon (...)

14Le thème du despotisme éclairé au dix-huitième siècle illustre assez bien cette relation étroite entre la spéculation et l’action politique. Bien que le despotisme, en soi, ait été loin d’avoir vocation à recueillir l’assentiment des philosophes éclairés, ces derniers n’ont pu s’empêcher de voir, dans cette forme de pouvoir, la possibilité d’une mise en œuvre efficace de leurs théories. Bien au-delà du cercle des seuls physiocrates, de nombreux témoignages révèlent cet attrait puissant pour la figure de l’autocrate, capable d’user de son pouvoir absolu pour achever l’œuvre de rationalisation du champ politique. Ce propos de Frédéric II, extrait d’une correspondance adressée à Christian Wolff, rend assez explicites les raisons de l’alliance significative alors conclue entre les Lumières et un Pouvoir soucieux de ces dernières : « C’est aux philosophes à être les précepteurs de l’univers et les maîtres des princes. Ils doivent penser conséquemment, et c’est à nous de faire des actions conséquentes19. »

  • 20 Ce que résume Condillac en une formule qui est aussi un intitulé : « De la nécessité des systèmes (...)
  • 21 E. Sieyes, Compte-rendu de Qu’est-ce que le Tiers état ? [1789], in P. Pasquino, Sieyes, l’inventi (...)
  • 22 Ibid., pp. 172-173.
  • 23 A. Destutt de Tracy, Commentaire sur l’Esprit des Lois de Montesquieu ; Quels sont les moyens de f (...)
  • 24 Ibid., p. 7.
  • 25 Ibid., p. 4, nous soulignons.

15Ainsi, quoiqu’il en soit du moyen imaginé pour donner corps aux idées nouvellement dégagées (intervention d’un prince puissant et éclairé ou révolution populaire), l’essentiel est que les combinaisons théoriques échafaudées puissent passer à l’état de réalisations pratiques et, inversement, qu’il n’y ait de réalisations pratiques que précédées de telle combinaisons20. Dans cet esprit, la législation, ainsi que toutes les opérations qui visent à poser les règles applicables à l’homme en société, se doivent d’être la mise en actes des principes découverts par les sciences morales. Sieyes l’expliquera clairement, en 1789, lorsqu’il appuiera le besoin de faire de la « morale politique21 » une vraie science, destinée à guider l’action politique ; aux réticences qu’une telle idée peut provoquer, il oppose en effet cet argument : « Il n’y a rien de bon dans la pratique qui ne le soit aussi dans la théorie, et à moins qu’on ne pratique en aveugle et au hasard, il faut bien que la théorie qui correspond à cette pratique c’est-à-dire, le dessein, le plan de ce qu’on fait soit connu par celui qui cute22. » Par conséquent, la fondation d’un bon ordre politique est subordonnée au respect des lois, antérieures et supérieures, de la nature : « notre rôle », professera encore Destutt de Tracy dans les premières années du dix-neuvième siècle, « n’est pas plus de les juger que de les contredire23 », elles ne font qu’indiquer « l’esprit (ou le vrai sens) dans lequel doivent être faites les lois positives24 ». Il est nécessaire, écrit encore cet auteur, que les « lois soient conformes aux lois de notre nature, qu’elles en dérivent, en soient des conséquences, et ne leur soient pas contraires ; sans quoi il est certain que celles-ci les surmonteront, que notre objet ne sera pas rempli, que nous serons malheureux25 ». Le travail du législateur – ce mot étant pris dans son acception large – doit donc se borner à traduire, en mesures plus particulières, les vérités générales que sont les lois naturelles, principes régulateurs qui s’imposent à l’homme supérieurement à tous les autres.

  • 26 Sur cette ambiguïté constitutive du mouvement jusnaturaliste rationaliste, v. supra, note 92.
  • 27 Condorcet, Fragment de justification [1793], cité par G. Gusdorf, La conscience révolutionnaire, L (...)
  • 28 E. Sieyes, Base de l’ordre social ou série raisonnée de quelques idées fondamentales de l’état soc (...)

16C’est ici, sans doute, que ressort avec le plus d’évidence l’ambiguïté fondamentale de la notion de « loi naturelle » ; celle-ci appartient tout à la fois à l’ordre de la description, car elle n’exprime que l’énoncé d’une constatation objective relative à la nature de l’homme, et à l’ordre de la prescription, dans la mesure où son caractère obligatoire est postulé26. Pour Condorcet, ainsi, les règles positives ne doivent donc plus être que « des conséquences évidentes du droit naturel, de manière qu’il ne restât à l’opinion ou à la volonté du rédacteur qu’à déterminer des dispositions de pure combinaison ou de forme27 ». Ce dernier n’a en définitive qu’une liberté restreinte ; par enchaînements déductifs, il procède à la transcription formelle de propositions préexistantes et objectives. Sieyes explique, en conséquence, qu’« une constitution n’est point une transaction entre des volontés arbitraires. Tout découle des droits de l’homme et y aboutit par un enchaînement de vérités nécessaires28 ».

  • 29 Condorcet, Vie de M. Turgot, Londres, 1786, p. 260.
  • 30 Cité par K.M. Baker, Condorcet, Raison et politique, trad. Nobile, Paris, Hermann, 1988, p. 293, n (...)

17De la sorte, l’opération constituante, à l’instar de toute activité normative, est idéalement conçue comme la déduction et l’application des lois naturelles qui s’imposent à l’homme. Les règles positives doivent donc n’être, ni plus ni moins, écrit Condorcet, que « des vérités déduites par la raison des principes du Droit naturel29 », lesquels ne sont à leur tour que « la suite nécessaire des propriétés des êtres sensibles et capable de raisonner ; elles dérivent de leur nature ; de sorte qu’il suffit de supposer l’existence de ces êtres, pour que les propositions fondées sur ces notions soient vraies ; comme il suffit de supposer l’existence d’un cercle, pour établir la vérité des propositions qui en développent les différentes propriétés30 ».

18Dans cette perspective, l’emploi de modèles, quels qu’ils soient, est dénué de tout intérêt. En effet, puisque la validité d’un ordre politique est conditionnée par sa conformité aux principes naturels qui régissent toute organisation sociale, une alternative se dessine immanquablement. Soit le modèle constitutionnel retenu n’est pas conforme à ces principes, et dans ce cas il serait aberrant d’en tenter l’importation, sa valeur ne le justifiant pas. Soit il y est conforme, et alors il ne présente aucune utilité puisqu’il n’est que la déclinaison de principes déjà connus.

  • 31 Sur la composition de l’Assemblée Constituante, v. par ex. : E.-H. Lemay, « La composition de l’As (...)
  • 32 E. Sieyes, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 61.

19Des réticences de cet ordre peuvent expliquer, dans une certaine mesure, la défiance témoignée par certains constituants français à l’endroit des procédés imitatifs, jugés grossiers et révélateurs d’une conception erronée de la politique. C’est principalement au cours de la Révolution que s’expriment ces réticences, c’est-à-dire dans un environnement intellectuel encore très tributaire de la culture politique et philosophique des Lumières31. La plus éclatante manifestation de cette forme de défiance à l’égard des modèles est offerte par Sieyes, dans son célèbre opuscule paru dans les premiers jours de 1789, et plus spécialement en un paragraphe à l’intitulé choisi : « Que l’esprit d’imitation n’est pas propre à nous bien conduire32. » Les arguments qu’il y développe sont d’ailleurs ceux-là mêmes qui seront opposés, au sein de la Constituante, aux propositions invitant à suivre l’exemple donné par la constitution anglaise. Par la suite, cette forme de mépris affichée envers les procédés imitatifs, pour culminer sous la Convention, n’en connaîtra pas moins un déclin sensible.

  • 33 Ibid., p. 59.
  • 34 Ibid., p. 59.
  • 35 Cf. P. Bastid, Sieyes et sa pensée, Paris, Hachette, 1970, pp. 386 s.

20Dans le chapitre précité de Qu’est-ce que le tiers-état ?, Sieyes s’en prend ainsi ouvertement à la proposition d’acclimater en France les institutions anglaises. Il commence par dévoiler les intentions suspectes des partisans du système de la Chambre haute. Partisans qui, selon lui, n’ont pas d’autres mobiles que le désir de faire partie de cette institution aristocratique et fermée. « Tout ce qui tient aux trois ou quatre cents familles les plus distinguées soupire après l’établissement d’une Chambre haute, à l’exemple de celle d’Angleterre ; leur orgueil se nourrit de l’espérance de n’être plus confondues dans la foule des gentilshommes », écrit-il ainsi33. De surcroît, il insiste sur les dangers d’une telle institution pour le tiers état, lorsqu’il décrit « un système qui le replacerait dans la nullité et l’oppression34 ». Mais par-dessus tout, Sieyes montre combien l’imitation du modèle anglais, dans son ensemble, révèle une profonde et affligeante méconnaissance des méthodes de ce qu’il nomme l’art social35.

  • 36 Sur le développement des sciences sociales dans la France des Lumières, v. S. Moravia, La scienza (...)
  • 37 E. Sieyes, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 63, nous soulignons.

21Cet art social n’étant que l’application des principes dégagés par la « science sociale36 », préalable indispensable à toute action politique, ce n’est qu’une fois découvertes les lois naturelles régissant l’existence de l’homme en société qu’il devient possible d’agir à bon escient sur l’organisation de cette dernière. Quelle pourrait être la place d’un modèle dans cette perspective ? On la devine nulle, et Sieyes de l’expliquer : « pourquoi envions-nous la constitution anglaise ? Parce qu’apparemment elle se rapproche des bons principes de l’état social. Il est, pour juger des progrès en tout genre, un modèle du beau et du bon. [...] Or, si nous avons le vrai type du bon, pourquoi nous en tenir à imiter une copie37 ? » L’argument, tel qu’il est présenté par Sieyes, est imparable : l’importation d’un modèle ne se conçoit valablement que si ce modèle est bon, c’est-à-dire conforme aux principes de l’art social ; or, s’il a été possible de juger de la valeur du modèle c’est que ces principes, à l’aune desquels l’appréciation fut portée, étaient connus. L’utilité du modèle est, dans cette hypothèse, réduite à néant : le constituant, en traduisant les principes de l’art social en prescriptions constitutionnelles, s’en tiendra au « vrai type du bon », pouvant négliger de s’inspirer d’une copie su perflue.

  • 38 [E. Sieyes], Vues sur les moyens d’exécution dont les représentants de la France pourront disposer (...)
  • 39 T. Paine, Les droits de l’homme, Paris, Belin, 1987, p. 226 ; et l’auteur, plus loin, d’ajouter : (...)

22Sieyes, par ailleurs, avait explicitement averti les futurs représentants de la France de l’inutilité qu’il y avait à s’inspirer de réalisations passées ou déjà existantes, et de substituer ainsi à la méditation le réflexe mimétique : « Nous ne nous égarerons pas dans la recherche incertaine des institutions et des erreurs antiques », écrivait-il dans ses Vues sur les moyens d’exécution dont les représentants de la France pourront disposer en 178938. La défiance ainsi témoignée à l’égard des précédents, quels qu’ils fussent, est d’ailleurs loin d’être propre à l’auteur. Un personnage comme Thomas Paine, par exemple, qui présente avec Emmanuel Sieyes de réelles affinités intellectuelles, avoue des dispositions comparables sur le sujet, en déclarant, catégorique, que « le gouvernement selon les exemples, qui ne fait pas attention au principe de ces exemples, est le plus vil système que l’on puisse inventer39 ».

  • 40 Cf. infra, pp. 204 s.

23Il semble que les avertissements de Sieyes n’aient pas été sans écho, notamment auprès d’une partie des députés de la Constituante. En effet, à l’occasion de la présentation du projet monarchien, d’inspiration nettement britannique40, dans les premiers jours de septembre 1789, plusieurs orateurs reprennent les objections de principe formulées par Sieyes à l’encontre de l’idée de s’inspirer des pratiques constitutionnelles anglaises.

  • 41 Archives parlementaires, t. 8, p. 567.

24Dès le 4 septembre, l’abbé Grégoire s’en prend d’une façon significative au monarchien Jean-Joseph Mounier. Alors que ce dernier invitait l’Assemblée à voter en faveur du veto royal illimité, et s’appuyait pour cela sur l’autorité du précédent anglais, l’abbé Grégoire ne cache pas son impatience devant cet appel à l’exemple anglais. « Nous objectera-t-on sans cesse qu’autrefois en France, qu’actuellement encore dans la plupart des gouvernements européens, le Roi a une portion de l’autorité législative, que celui d’Angleterre a le veto absolu ? », interroge le député41. Suit alors un exposé nourri des vices qui se remarquent dans le système britannique ; la pesante fiscalité, les entorses répétées à l’Habeas corpus, la corruption électorale, etc. : toutes choses qui devraient éloigner suffisamment la tentation de prendre exemple sur un pareil gouvernement.

  • 42 Archives parlementaires, t. 8, p. 567, nous soulignons.
  • 43 Archives parlementaires, t. 8, p. 567.

25Mais, tout comme Sieyes, l’abbé Grégoire ajoute à sa critique de fond une objection d’un autre ordre. « J’examine moins ce qui se fait ailleurs que ce qui doit se faire42 », dit-il avant de continuer : « L’histoire qu’on invoque trop souvent est un arsenal où chacun prend des armes de toutes sortes, parce qu’elle offre des exemples de tous les genres. La multiplicité des faits, au lieu d’étayer un principe ne fait souvent que constater la violation des principes ; et souvent on cite comme exemple à suivre ce qui ne devrait être considéré que comme abus à réformer43. ». Propos qui ne font qu’implicitement réaffirmer la nécessité d’une science de l’état de société. Celle-ci serait en effet le seul moyen de connaître les lois qui s’imposent à l’homme, les principes qui sont les seuls critères valables pour apprécier la valeur d’une organisation politique. À ne pas posséder ces principes, le risque devient grand d’être esclave de l’Histoire, c’est-à-dire d’être incapable de discerner, au sein de la « multiplicité des faits », ce qui mérite d’être suivi de ce qui doit être condamné. De la sorte, l’imitation d’un modèle ne peut paradoxalement être réalisée valablement que pour autant que la science sociale ait livré ses enseignements, mais une fois ces vérités connues, le modèle perd alors toute utilité.

  • 44 Archives parlementaires, t. 8, p. 572.
  • 45 Archives parlementaires, t. 8, p. 572, nous soulignons ; formule qu’il avait déjà utilisée, telle (...)
  • 46 Séance du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 570, nous soulignons.

26Le même jour, à la suite de l’abbé Grégoire, d’autres députés prennent la parole ; ceux qui refusent le veto absolu s’en prennent également au modèle anglais toujours, semble-t-il, avec l’idée qu’une imitation du régime anglais contreviendrait aux enseignements de la philosophie du siècle. Alexandre de Lameth, notamment, se pose en partisan du veto suspensif contre l’absolu ; « on nous cite l’exemple de l’Angleterre ; on nous rappelle qu’il y a quelques années nous jetions des yeux d’envie, ou plutôt des regards d’admiration sur ce pays si bien gouverné, soumis à une si bonne Constitution44. » Aux solutions éprouvées que proposent les anglophiles, et dont il reconnaît dans une certaine mesure la qualité, il oppose cependant une objection de méthode car, dit-il, « c’est moins les exemples que les principes qu’il faut consulter45 ». De même, Rabaut Saint-Étienne en vient à soutenir au cours de cette même séance « qu’il n’y a aucune science qui n’ait ses principes, la politique comme les autres ; et qu’on fera toujours des fautes dangereuses et grossières quand on s’écartera des principes nécessaires dont dépend la législation46 ».

  • 47 La Révellière-Lepeaux, A. N., Séance du 21 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 9, p. 66.
  • 48 A. N., Séance du 22 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 9, p. 98, nous soulignons.

27Aussi, lors de l’élaboration du texte de 1791, reviennent souvent deux arguments antagonistes, qui se répondent mutuellement et qu’utilisent respectivement les détracteurs et les partisans de l’imitation du système britannique : les premiers préférant « ne pas [s’]éloigner de la rigueur des principes »47, les seconds regrettant cette confiance excessive, à l’instar de Bergasse : « Je sais que vous n’aimez pas que l’on vous cite l’expérience des autres peuples, je sais que nous nous croyons déjà assez sages pour nous passer de modèles, et n’emprunter que de nous-mêmes les maximes que nous devons suivre. »48

  • 49 C’est ce qu’affirme, sur la foi de témoignages de contemporains, la plupart des biographes de Cond (...)
  • 50 Cf. A. Gasnier-Duparc, La constitution girondine de 1793, Thèse, Rennes, 1903, pp. 9-29 ; J. Petot (...)

28Cette conviction en l’inutilité des modèles explique également en partie la teneur des textes constitutionnels élaborés au sein de la Convention en 1793. En effet, dès avant que ne débutent ces travaux constituants, le rôle des modèles semble d’emblée voué à être négligeable. Les conditions d’élaboration de ces textes sont, de ce point de vue, révélatrices. Le 11 octobre 1792 sont nommés les membres d’une première commission chargée de rédiger un projet de constitution, et parmi eux figure Condorcet qui, secondé par Paine, devient « le véritable auteur du projet49 », lequel projet servira ensuite aux Montagnards qui en reprendront la substance pour aboutir au texte finalement adopté le 24 juin50.

  • 51 Condorcet, Sur le sens du mot « révolutionnaire » [1793], in Œuvres complètes, éd. O’Connor et Ara (...)

29Or, les conceptions de Condorcet relativement aux caractères que doit revêtir l’opération constituante ne s’accordent pas, cela a été vu, avec l’idée d’une quelconque imitation constitutionnelle. La façon dont il salue l’œuvre révolutionnaire commencée, en se félicitant du dédain qu’elle affiche à l’endroit des précédents historiques, annonce son comportement à cet égard : « Quand il fut question d’établir la liberté sur les ruines du despotisme, l’égalité sur celle de l’aristocratie, on fit très sagement de ne pas aller chercher nos droits dans les capitulaires de Charlemagne, ou dans les lois Ripuaires ; on les fonda sur les règles éternelles de la raison et de la nature51. »

  • 52 Convention nationale, Séance du 15 février 1793, Archives parlementaires, t. 58, p. 584, nous soul (...)
  • 53 Certes, on pourra objecter que le système des Conventions nationales peut être regardé comme une i (...)
  • 54 Pour des analyses des difficultés et des enjeux pratiques qui s’imposaient au travail de Condorcet (...)
  • 55 La Feuille villageoise, 18 avril 1793, cité par F. Alengry, Condorcet, guide de la révolution fran (...)
  • 56 J. Petot, Les grandes étapes du régime républicain français, op. cit., p. 127.

30Il n’est pas surprenant, dans ces conditions, que le projet de Condorcet porte si peu l’empreinte de quelconques précédents. Loin de chercher dans les annales de l’humanité le plan préconçu de l’œuvre qu’il doit accomplir, Condorcet entend bien résoudre le problème politique qui se pose à lui dans les mêmes conditions qu’il aborderait une difficulté d’ingénierie mécanique. C’est d’une manière significativement objectivée qu’il présente ainsi son rapport au nom du Comité de constitution : « Donner à un territoire de 27000 lieux carrées, habité par 25 millions d’habitants, une constitution qui, fondée uniquement sur les principes de la raison et de la justice, assure aux citoyens la jouissance entière de leurs droits ; combiner les parties de cette constitution, de manière que la nécessité de l’obéissance aux lois, de la soumission de la volonté individuelle à la volonté générale laisse subsister, dans toute leur étendue, et la souveraineté du peuple, et l’égalité entre les citoyens, et l’exercice de la liberté naturelle, tel est le problème que nous avions à résoudre52. » Passé cet avertissement, le discours de Condorcet n’est plus autre chose que l’exposition méthodique des procédés consacrés par son projet, lesquels sont montrés comme autant de solutions apportées au problème politique par les seules données acquises de la Raison. Le système des assemblée primaires, la désignation des membres du conseil exécutif, le mode de formation de la loi, la distinction entre loi et décret, la possibilité d’une censure populaire, etc. : autant de mesures qui sont présentées sans faire usage d’un quelconque précédent53. Ainsi, le projet présenté par Condorcet, en dépit de concessions ponctuelles – son entourage au sein de la commission se chargeant, en effet, de lui rappeler le poids des circonstances présentes54 – se présente finalement comme un « prodige de l’art social55 », le reflet d’un état abouti de la pensée des Lumières et, en quelque sorte, comme un singulier « monument d’abstraction philosophique56 ».

  • 57 Sa participation active aux travaux de la commission, son intervention dans le débat à la Conventi (...)
  • 58 Sur l’état d’esprit des constituants thermidoriens, cf. B. Baczko, Comment sortir de la Terreur, T (...)
  • 59 P.C.F. Daunou, Rapport sur les moyens de donner plus d’intensité au gouvernement actuel, présenté (...)
  • 60 La référence au régime américain lors des travaux des Onze est mentionnée par P. Galmiche (L’élabo (...)

31Après 1793, il ne se retrouve plus guère de travail constituant au cours duquel se manifeste une telle foi dans la possibilité d’une politique rationnelle, aux bases scientifiques. Il est vrai qu’en l’an III, l’élaboration du projet de constitution porte l’empreinte d’une pensée proche de celle de Condorcet ; la personnalité de l’idéologue Daunou émerge en effet du sein de la Commission des Onze, chargée le 23 avril 1795 de rédiger un projet de lois organiques pour amender la constitution de 1793, et dont les travaux aboutissent finalement à la création du Directoire57. Mais alors que Condorcet avait disposé d’une grande latitude pour réaliser ses idéaux politiques pensés sous l’Ancien Régime, Daunou, lui, est soumis à d’importantes contraintes. La commission à laquelle il appartient, tout comme les conventionnels qui prennent part aux débats, songe moins à appliquer les préceptes des Lumières qu’à trouver une solution pratique aux nouveaux problèmes apparus avec l’expérience de la Terreur, et qui présentent un caractère immédiatement menaçant58. Ainsi, quoique Daunou continue d’évoquer les « principes naturels de l’organisation sociale59 » comme des repères sur lesquels doit se régler l’action du constituant, l’espoir de n’avoir à recourir qu’à ces seuls principes pour penser la nouvelle constitution est faible. C’est pourquoi, dans les travaux de la commission, et au cours du débat public qui les suit, les références aux modèles – l’américain, presque exclusivement – sont assez fréquentes60 sans que pour autant leur soit opposé de protestation de principe tenant à leur vacuité. Le caractère transactionnel de Thermidor s’étend jusqu’aux méthodes utilisées.

32La suite des événements se chargera plus encore de décevoir ceux qui aspiraient à la constitution d’une pensée politique tributaire du seul entendement, délivrée du réflexe infantile de l’imitation. Le consulat devenu empire, puis la monarchie restaurée, pouvaient faire douter sérieusement de la possibilité de tenir la promesse des Lumières de fonder un ordre politique sur les bases d’une Raison redécouverte.

  • 61 Le Moniteur universel, 1848, p. 2317, nous soulignons.

33Les constituants de 1848, même, tout en se réclamant souvent de l’héritage révolutionnaire, ne semblent plus croire en de telles possibilités. Une intervention de Pierre Leroux à l’Assemblée nationale, le 9 octobre 1848, paraît très révélatrice de cette capitulation : « J’appelle science politique », dit-il à ce moment, « une science véritable, fondée sur la nature des choses, c’est-à-dire sur la nature de l’homme. Cette science n’existe pas. […] Si cette science existait, si son principe fondamental était connu, nos gouvernants et nos publicistes ne travailleraient pas comme ils le font depuis cinquante ans […]. tous reconnaîtraient que la science ou l’art politique a pour objet de déterminer quels sont les pouvoirs nécessaires à l’organisation d’une société61. » Dans cet aveu, apparaît clairement le thème majeur, déjà exposé, de la nécessité de faire précéder la réforme de la société d’une connaissance scientifique de celle-ci, mais cette fois sur le mode du désappointement.

  • 62 Le Moniteur universel, 1848, p. 2317.
  • 63 A. Comte, Plan des travaux nécessaires pour réorganiser la société, in Système de politique positi (...)

34Ce qui fait suite dans le propos de Pierre Leroux mérite plus encore d’être relevé, car après ce constat, il s’interroge sur la solution qu’il convient d’apporter au problème politique, tel qu’il se présente alors : « où est sa solution ? Est-ce dans la constitution de 1791, ou dans celle de 93, ou dans celle de l’an III, ou dans celle de l’an VIII, ou dans les constitutions de l’Empire, ou dans les élucubrations de Sieyes, ou dans la charte anglaise de Louis XVIII ou dans la nouvelle édition très peu corrigée donnée de cette charte en 183062 ? » Le recours aux modèles – nationaux en l’occurrence – est ici présenté comme un pis aller, le moyen approximatif et incertain de déterminer la physionomie du régime à instituer, à défaut de pouvoir le fonder selon les règles de l’« art politique ». Ainsi, en dépit des promesses réitérées de Condorcet, en dépit des efforts déployés par Auguste Comte à son tour pour parvenir à « l’établissement de la science politique63 », cette dernière est loin, en ce milieu de dix-neuvième siècle, d’avoir porté les fruits attendus : à contre-cœur, il est fait une place à ce procédé grossier, ce succédané imparfait qu’est l’imitation.

La nocivité des modèles

35Le premier motif de défiance vis-à-vis de l’utilisation des modèles peut donc résulter d’une conception particulière de l’action politique, faisant d’eux de vains instruments, auxiliaires négligeables dans les mains du mécanicien politique, qui pour construire efficacement la machine sociale n’a guère besoin que de la connaissance des lois naturelles inhérentes à l’homme vivant en société.

36Cependant, la position des partisans de cette conception, vis-à-vis des modèles, va plus loin que la simple indifférence et, bien souvent, fait place à une hostilité déclarée. À leurs yeux, l’imitation n’est pas seulement un calcul erroné, mais peut aussi et surtout être une opération condamnable car rétrograde. C’est seulement au travers du thème du dépassement des modèles que l’emploi de ces derniers semble compatible avec les présupposés de la doctrine progressiste.

37En effet, la vision d’une science sociale dont les méthodes et les fins s’identifient à ceux des sciences exactes n’est pas sans entraîner des conséquences quant aux espoirs qu’elle suscite. Comme celles-ci, la science sociale, par le dévoilement continu des règles naturelles régissant la vie de l’homme en société et par ses affinements successifs, devient une composante du progrès général de l’humanité. Mais cette croyance en la possibilité d’un tel progrès est difficilement séparable de la conviction de sa nécessité. D’où la condamnation des procédés imitatifs, jugés inconciliables avec les exigences du Progrès.

  • 64 Condorcet, Vie de M. Turgot, op. cit., p. 274.
  • 65 Condorcet, Introduction manuscrite à l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit hu (...)

38C’est pourquoi, aux discours ayant pour objet de montrer la possibilité de constituer une telle science, est souvent joint le tableau des espérances finales dont elle est porteuse. C’est chez Condorcet, ici encore, que se trouve l’expression la plus franche de ces idées. Pour Condorcet, il ne fait en effet aucun doute que les connaissances humaines puissent se perfectionner indéfiniment, ou, pour faire état de la prudence dont il témoigne occasionnellement, que ces sciences participent d’un progrès dont le terme est « absolument inassignable dans l’état actuel de nos lumières64 ». Le corollaire de cela est évident : puisque tout savoir nouveau s’accompagne d’une possibilité nouvelle d’action, l’homme pourra améliorer sa condition dans des proportions qu’il ne peut encore concevoir. Tout comme les sciences physiques, dans leur avancée, l’autoriseront à asseoir sa complète maîtrise du monde extérieur, les sciences morales, capables de progrès « non moins certains, non moins à l’abri des révolutions politiques65 », lui permettront d’atteindre à la fondation d’un ordre politique parfait.

  • 66 Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, Paris, Éditions social (...)
  • 67 Ibid., p. 270 ; et Condorcet de s’étendre sur le besoin d’user, pour le perfectionnement des scien (...)

39Dans ces matières, le progrès est d’autant plus nécessaire en raison de l’état d’inachèvement des connaissances dont elles sont l’objet. Dans son Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, Condorcet insiste longuement sur ce point : « Sommes-nous parvenus au point de donner pour base à toutes les dispositions des lois, ou la justice, ou une utilité prouvée et reconnue, et non les vues vagues, incertaines, arbitraires, de prétendus avantages politiques ? Avons-nous fixé des règles précises pour choisir, avec assurance, entre le nombre presque infini des combinaisons possibles, où les principes généraux de l'égalité et des droits naturels seraient respectés, celles qui assurent davantage la conservation de ces droits, laissent à leur exercice, à leur jouissance, une plus grande étendue, assurent davantage le repos, le bien-être des individus, la force, la paix, la prospérité des nations ?66 » Évidemment, c’est une réponse négative que Condorcet apporte à ces interrogations. Si bien, dit-il, que l’homme doit donc cultiver sa connaissance des réalités politiques, car « il est aisé de voir […] combien il reste de questions à résoudre, de rapports sociaux à examiner, pour connaître avec exactitude l’étendue des droits individuels de l’homme, et de ceux que l’état social donne à tous à l’égard de chacun67 ».

  • 68 Condorcet, Sur les élections et autres textes, Paris, Fayard, coll. Corpus des œuvres philosophiqu (...)

40Ici apparaît clairement le double caractère de la doctrine progressiste. D’une part, elle annonce la perfectibilité de l’homme et, de ce point de vue, ne fait rien d’autre que proposer une vision anthropologique particulière. De l’autre, elle déduit de cette perfectibilité une prescription : puisque l’homme est, par nature, perfectible, il se doit, pour accomplir sa fin, de contribuer à sa propre amélioration. Dans le domaine des sciences sociales, Condorcet n’hésite donc pas à affirmer qu’il revient à ceux qui les pratiquent de tirer parti de leurs possibilités de perfectionnement ; c’est pour eux un devoir de participer à leur développement : « La science de la législation est bien loin d’être portée à son plus haut point. Comme toutes les autres, elle offre à l’esprit une moisson inépuisable de vérités nouvelles ; dans cette science, comme dans toutes les autres, l’esprit humain doit faire des progrès toujours nouveaux, marcher sans cesse vers le terme68. »

41Ainsi, tout en postulant que le perfectionnement de l’homme est inévitable, que son inéluctabilité est démontrée par l’Histoire, les doctrines du Progrès posent la nécessité de contribuer à la réalisation de la nécessité progressiste. Dès lors, tout acte allant dans le sens de cette nécessité est un bien, car il contribue à l’accélération d’une Histoire dont le sens est déjà tracé. Inversement, toute marche rétrograde, ou même seulement toute stagnation, est un mal, car elle retarde le moment de l’accomplissement.

  • 69 Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, op. cit., p. 97.
  • 70 Ibid., p. 98.
  • 71 Ces propos de Condorcet méritent d’être cités ici : « Qui d’ailleurs n’a pas été frappé, même dans (...)

42De là peut naître une prévention contre les procédés imitatifs, soupçonnés de traduire ce qui, chez les individus, représente la force des « habitudes, l’attachement naturel des hommes aux opinions reçues dès l’enfance69 » et, par voie de conséquence, un empêchement dans sa « marche graduelle vers le perfectionnement absolu70 », retardant d’autant le moment de toucher à l’inévitable terme d’une société de bonheur et de vertu. Procédé fatalement superflu, l’imitation en politique serait aussi préjudiciable en ce que, par l’effet des régressions qu’elle suppose, elle contrarie le sens de l’Histoire71.

  • 72 E. Sieyes, Qu’est-ce-que le tiers état ?, op. cit., p. 172.
  • 73 Ibid., p. 175, nous soulignons.

43Sieyes, parmi les nombreuses raisons qui lui font refuser toute importation des solutions anglaises de gouvernement, invoque celle-ci. Car, outre qu’il regarde ces solutions comme intrinsèquement défectueuses, que tout emprunt lui paraît inutile à celui qui connaît les vraies règles de l’art social, il qualifie encore le système anglais – motif supplémentaire d’aversion – de « gothique72 ». Aussi s’emporte-t-il contre ses laudateurs : « Aucun peuple, dit-on, n’a mieux fait que les Anglais ; et quand cela serait, les produits de l’art politique ne doivent-ils être à la fin du dix-huitième siècle que ce qu’ils étaient dans le dix-septième ! »73 Cette dernière raison paraît l’emporter sur toutes les autres. Par ce « quand cela serait », Sieyes n’hésite pas à reconnaître que, même si les solutions anglaises de gouvernement étaient les meilleures existantes, il conviendrait encore de les écarter, car il serait contraire aux lois du Progrès que des hommes de son siècle puissent emprunter aux générations passées.

  • 74 Séance du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 572, nous soulignons.
  • 75 Archives parlementaires, t. 8, p. 572.

44À la Constituante, l’argument est repris par de nombreux députés, peu enclins à voir acclimatées en France les institutions d’Angleterre. Alexandre Lameth, en particulier, suit un raisonnement qui emprunte par certains points à celui de Sieyes. En réponse à Mounier, il commence par concéder : « On ne peut nier sans doute que la Constitution d’Angleterre ne présente de grands avantages, qu’elle ne soit la meilleure qui existe en Europe. Mais s’ensuit-il qu’elle soit la meilleure qui puisse exister ? Depuis un siècle, les Lumières, les connaissances politiques n’ont-elles rien gagné ?74 » Et l’orateur de poursuivre, en insistant sur la supériorité de la position des constituants français, opérant en des temps éclairés : « Les Anglais eux-mêmes ont été obligés de composer avec des préjugés, et nous n’avons à consulter aujourd’hui que les droits et les intérêts du peuple75. »

  • 76 Séance du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 567.
  • 77 Archives parlementaires, t. 8, p. 567.
  • 78 Séance du 21 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 9, p. 66.
  • 79 Séance du 21 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 9, p. 82.

45Ce sont là des vues que l’abbé Grégoire semble alors partager ; le même jour, ce dernier objecte à l’orateur monarchien ce que son admiration pour la constitution anglaise a d’anachronique. Reprenant l’autorité à laquelle font si volontiers référence les monarchiens, il s’exprime ainsi : « M. de Lolme, et tant d’autres écrivains qui ont tant préconisé la constitution anglaise, auraient dû la citer non comme la meilleure possible, mais comme une des meilleures existantes76. » Tout comme Lameth, il rend cependant au système anglais un hommage équivoque, concédant ce qu’il eut de bon en son temps. « Il faut avouer cependant, que malgré ses défauts, la Constitution anglaise a été un rempart de la liberté contre les assauts du despotisme, et le voisinage de cette nation rivale qui a tant de titres dans notre estime est une des causes qui ont ressuscité parmi nous la liberté77. » Ainsi, quels que puissent être les mérites réels du gouvernement britannique, leur ancienneté suffit à faire présumer de leur obsolescence. Présomption établie et justifiée, quelques jours plus tard, par La Révellière-Lepeaux qui, pour ce faire, argue des récents progrès de la science du gouvernement : « Quant à l’éloge qu’on fait des lumières du peuple anglais dans la science du gouvernement, d’où l’on conclut que les institutions qu’il a, nous devons les avoir aussi, je dis que lorsque les différents points de la constitution anglaise ont été réglés, les Anglais n’étaient pas ce qu’ils sont devenus depuis. […] La science du gouvernement [leur] était parfaitement étrangère78. » La constitution britannique, produit antérieur à l’avènement d’une science politique véritable, imparfaite anticipation des Lumières, devient de ce seul fait insusceptible d’imitation. Robespierre résume cela avec énergie, dans un discours où il s’oppose à toute idée d’un veto royal absolu : « Et ne nous citez plus à cet égard l’exemple de l’Angleterre », s’écrie-t-il avant de dire que « les représentants de la nation française, maîtres de donner à leur patrie une Constitution digne d’elle et des lumières de ce siècle, n’étaient pas faits pour copier servilement une institution née, dans des temps d’ignorance, de la nécessité et du combat des factions opposées79 ».

  • 80 B. Barère de Vieuzac, Théorie de la constitution de la Grande-Bretagne, ou de ses trois pouvoirs s (...)
  • 81 Ibid., pp. 10-12.

46L’écho que ces considérations trouveront, bien des années plus tard, chez un proche de Robespierre mérite d’être relevé, en raison de l’évolution qu’il dénote. En effet, dans un texte paru sous les Cent-Jours, Barère de Vieuzac, l’ancien conventionnel et membre des deux Comités de salut public, montrera une position infiniment plus nuancée vis-à-vis de l’imitation de la constitution britannique. Il admet, certes, qu’il ne conviendrait pas de « transporter dans la constitution de la France libre […] des institutions qui ont été corrigées ou jugées par le progrès les lumières ou condamnées par le perfectionnement que les grands écrivains du XVIIIe siècle ont porté dans les diverses parties de la législation ou de l’art social80 ». Mais, dans le même temps, l’échec des innovations constitutionnelles de la période républicaine l’amène à écrire qu’« il faut aussi considérer qu’exiger tous les perfectionnements politiques, c’est risquer de se jeter dans des théories inexécutables et se consumer en essais dangereux. Quand on fait une constitution, il faut, sans doute, qu’elle soit en harmonie avec les lumières du siècle ; mais il faut aussi qu’elle soit conforme à la majorité des intérêts, des habitudes et des vœux de la nation. […] Autrement les constitutions finissent par ressembler à ces palais superbes, à ces édifices publics qui excitent l’admiration des architectes et des voyageurs, mais qui restent inhabités81 ».

  • 82 Ibid., p. 17.
  • 83 En épilogue sur ce point, il est intéressant de constater la vivacité et la persistance de cette i (...)

47Il est difficile de ne pas voir, dans l’évocation de ces « palais superbes », une réminiscence des espoirs qu’avait suscité le constitutionnalisme révolutionnaire ; ce d’autant plus que Barère écrit plus loin, à propos de la constitution montagnarde : « On chercherait longtemps le peuple, le siècle, le degré de civilisation, de lumière et de vertu publique, à qui une telle constitution pût convenir82. » Le progrès, semble-t-il, avait été trop rapide…83

48Cela dit, les doctrines du Progrès ne sont pas absolument incompatibles avec toute idée de prendre modèle. Car si l’imitation d’un modèle existant contredit la logique progressiste, dans la mesure où elle est allégeance au passé, il en va tout autrement de l’attitude qui consiste à vouloir surpasser les modèles pour en devenir un à son tour. Ainsi, le seul moyen de concilier l’impératif d’un progrès politique avec l’utilisation de modèles consiste à viser le dépassement de ces derniers. Il n’est alors pas question de s’en tenir à une stricte imitation du modèle – imitation qui sera immanquablement qualifiée de servile – mais il est nécessaire de chercher à lui être supérieur.

49De ce point de vue, les débats qui président à l’élaboration de la Déclaration des droits, durant l’été 1789, sont très révélateurs des conceptions qui dominent la Constituante sur ces questions. L’attitude d’une bonne partie des membres de l’Assemblée vis-à-vis du précédent américain, à ce moment, paraît en effet pouvoir être comprise au travers des positions de principe adoptées relativement au statut du procédé imitatif lui-même.

  • 84 « La déclaration française des droits a été imitée, dans son ensemble, des “bills of rights” améri (...)
  • 85 « La déclaration des droits […] est le résultat d’une cause indivisible : le grand mouvement des i (...)
  • 86 G. Jellinek, « La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Réponse de M. Jellinek à M. Bou (...)
  • 87 Ibid., p. 168.
  • 88 Cf. les développements de D. Klippel, « La polémique entre Jellinek et Boutmy : Une controverse sc (...)

50Il n’est nullement question de reprendre, ici, le problème de la réalité de l’influence des précédents américains sur la rédaction de la Déclarations des droits française du 26 août 1789. Le souvenir de controverses illustres, l’existence d’une littérature abondante sur le sujet, dissuadent de réitérer ces interrogations. En particulier, il ne sera pas débattu ici du point de savoir si la Déclaration française doit plus à l’imitation des déclarations américaines – comme l’avait soutenu un Jellinek84 – qu’à l’esprit philosophique du temps – comme il avait été rétorqué par Boutmy85. Il semble d’ailleurs établi aujourd’hui que le désaccord entre ces deux auteurs – pour ne citer qu’eux – est largement le fait d’approches discordantes. Jellinek, dans sa réponse à Boutmy, avait déjà noté ce point : ce qui intéressait, selon lui, son contradicteur, c’était de comprendre ce qui avait poussé les constituants de 1789 à écrire la Déclaration, telle qu’ils l’avaient écrite ; son point de vue était celui du « psychologue politique86 ». Quant à lui, il lui importait essentiellement de situer l’origine de ce procédé qui consiste en « l’énumération des différent droits publics des individus87 » ; son point de vue était celui de l’historien du droit. Même si cette analyse ne rend que très schématiquement compte de ce qui sépare les deux auteurs, elle indique la nature d’ordre épistémologique de leur malentendu88.

  • 89 Cf. par ex. M. Thomann, « Origines et sources doctrinales de la Déclaration des droits », Droits, (...)
  • 90 Cf. P. Wachsmann, « Naturalisme et volontarisme dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789  (...)

51Aussi, ayant pris acte de ce qu’il était impossible de poser le problème de l’origine de la Déclaration des droits de 1789 sous la forme d’une alternative entre l’influence américaine ou les conceptions françaises du temps, il est fait place à des approches moins exclusives89 : sans nier ce que le texte français doit aux doctrines exprimées par les auteurs nationaux, il semble bien que le procédé d’une énumération formelle et solennelle de droits individuels a été puissamment suggéré par le précédent des États américains90.

  • 91 L’admiration de La Fayette pour la Déclaration de 1776 était si grande, que « dans sa maison de Pa (...)
  • 92 J.-J. Mounier, Recherches sur les causes qui ont empêchés les français de devenir libres, Genève, (...)
  • 93 Archives parlementaires, t. 8, p. 281.
  • 94 Archives parlementaires, t. 8, p. 452 ; plusieurs cahiers avaient, effectivement, posé le souhait (...)

52De nombreux indices l’attestent. À commencer – comme Jellinek n’avait pas manqué de le faire remarquer – par le fait que le premier projet de déclaration des droits présenté à l’Assemblée, le 11 juillet, l’avait été par La Fayette, dont les sympathies américaines n’ont évidemment jamais été douteuses, et qui, en outre, avait pris conseil auprès de Jefferson pour la rédaction du dit projet91. En plus de ce premier indice, d’autres suivent, qui sont des témoignages de contemporains pour lesquels la confection d’une déclaration des droits était manifestement une idée issue de l’observation des précédents qui avaient eu lieu outre-Atlantique. Mounier, par exemple, soutient que c’est « l’exemple des États américains92 » qui avait décidé la majorité de l’assemblée à vouloir une déclaration. De même, les débats qui s’engagent au cours du mois de juillet 1789 indiquent que, aux yeux de la majorité des députés de la Constituante, l’œuvre qu’ils ont entamée n’est pas autre chose que la reprise d’initiatives américaines. Un discours de Champion de Cicé, qu’il prononce le 27 juillet au nom du premier comité de constitution, est de ce point de vue sans équivoque : « Nous avons jugé d’après vous que la constitution devait être précédée d’une Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. […] Cette noble idée, conçue dans un autre hémisphère, devait de préférence se transporter parmi nous93. » À ces paroles, souvent reprises, d’autres pourraient être ajoutées, comme celles de Rabaut Saint-Étienne, dont les affirmations condensent une multitude de témoignages, lorsqu’il résume, le 18 août 1789 : « Vous avez adopté le parti de la déclaration des droits, parce que vos cahiers vous imposent le devoir de le faire ; et vos cahiers vous en ont parlé, parce que la France a eu pour exemple l’Amérique94. »

  • 95 Cf. par ex. M. Gauchet, La révolution des droits de l’homme, Paris, Gallimard, 1989, pp. 36 s.

53Ces considérations des contemporains de la Déclaration, dont il aurait été facile de donner d’autres exemples95, établissent donc que les membres de la Constituante eux-mêmes percevaient la « technique » de la déclaration des droits comme étant d’importation américaine. En établissant un texte énonçant les droits inhérents aux individus dans l’état de société, ils avaient conscience d’agir dans le sillage laissé par les Insurgents.

  • 96 Ce dernier est ainsi l’auteur de la sentence restée célèbre : « Notre histoire n’est pas notre cod (...)
  • 97 E. Sieyes, Préliminaires de la Constitution, Reconnaissance et exposition raisonnée des Droits de (...)

54Or, ce qui mérite de retenir l’attention, c’est que les personnages qui se montrent les plus hostiles à toute imitation, au motif déclaré qu’il s’agit d’un procédé contraire à la loi du Progrès, postulant l’augmentation constante des Lumières, furent précisément ceux qui contribuèrent avec le plus d’énergie à la rédaction d’un tel texte. Entre autres, des personnages comme Sieyes ou Rabaut Saint-Étienne – dont les positions de principe qu’il professe à ce moment vont pourtant à rebours de toute idée de prendre exemple96. Le premier, notamment, se distingue en prenant l’initiative de faire paraître au mois de juillet un projet d’Exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, où affleurent quelques formules d’inspiration américaine97 ; le second, pour sa part, soutient le projet de Sieyes et intervient avec beaucoup de véhémence dans les débats du mois d’août.

  • 98 Cf. son discours du 17 août 1789, in Archives parlementaires, t. 8, pp. 438 s.

55En réalité, entre le refus proclamé de s’inspirer de leçons passées et l’énergie mise à suivre la voie tracée par les Américains, la contradiction n’est qu’apparente. Plus profondément, c’est même ce refus qui justifie et explique cette énergie. Des individus convaincus qu’il appartient aux révolutionnaires qu’ils sont de contribuer à faire progresser, d’un grand pas, les lumières politiques de leur temps, ne peuvent s’en tenir à proclamer l’état ancien de celles-ci. Ils ne peuvent adopter le comportement d’un Mirabeau, pour qui la nation française, en reprenant simplement les formes adoptées par les Américains pour leurs Déclarations, marquait déjà une évolution suffisante98. La seule voie, pour concilier l’imitation d’un précédent qu’ils estiment heureux avec l’impératif progressiste, c’est de viser son dépassement. Seule une assimilation hardie de l’exemple américain saurait être digne du rôle qu’ils se sentent appelés à jouer et qui les contraint à proclamer et appliquer des vérités politiques qu’ils ont nouvellement mises à jour.

  • 99 Archives parlementaires, t. 8, p. 323.
  • 100 Archives parlementaires, t. 8, p. 320 ; exemple que ne néglige pas Malouet, mais dont il se démarq (...)
  • 101 M. Gauchet, La révolution des droits de l’homme, op. cit., p. 50.
  • 102 Archives parlementaires, t. 8, p. 320, nous soulignons.

56Cet état d’esprit les conduit ainsi à rechercher la surenchère lors des débats à l’Assemblée. Une des toutes premières manifestations de cette volonté constante de dépassement peut être discernée dans une intervention à l’Assemblée du vicomte Mathieu de Montmorency, le 1er août 1789, quelques jours après que Mounier a donné lecture du projet de Déclaration préparé par le comité de Constitution. À ceux qui, comme Malouet, font part de leurs craintes qu’une déclaration des droits puisse « briser des liens nécessaires99 », Montmorency répond en invoquant « le grand exemple donné100 » par les États-Unis. Il ne s’arrête pas là, car il demande à ce que les Français, en rédigeant leur propre déclaration, s’efforcent de « perfectionner » celle des américains, d’invoquer « plus hautement la raison », en un mot de faire tenir à cette dernière « un langage plus pur101 » : les États-Unis avaient donné « un grand exemple au nouvel hémisphère ; donnons-le à l’univers ; présentons lui un modèle digne d’être imité », conclut l’orateur102.

  • 103 A.-C. Thibaudeau, Mémoires avant ma nomination à la Convention (1765-1792), Paris, Champion, 1875, (...)
  • 104 Archives parlementaires, t. 8, p. 438.
  • 105 Archives parlementaires, t. 8, p. 452, nous soulignons.
  • 106 Archives parlementaires, t. 8, p. 453.

57Il est ici intéressant de relever qu’on ait dit de l’auteur de ces propos qu’il était alors « inspiré et poussé par Sieyes103 », car quelques jours plus tard, c’est à nouveau autour des idées de ce dernier que se poursuit la surenchère. En effet, le 17 août, Mirabeau lit un projet de déclaration au nom d’une commission spécialement formée pour examiner les nombreux plans de constitution proposés. À cette occasion, il argue de la valeur de son projet en indiquant combien il est proche des textes adoptés outre-Atlantique ; « c’est ainsi que les Américains ont fait leur déclaration de droits104 », appuie-t-il. Le lendemain, Rabaut Saint-Étienne prend la parole et s’exprime avec énergie : « Nous n’avons pas été assez loin. Il ne s’ensuit pas de ce que les Américains n’ont déclaré que les droits de l’homme, que nous devions en rester là. […] Si l’Assemblée nationale se décide pour une déclaration, elle ne doit pas suivre servilement, et se borner à l’exemple des États-Unis.105 » Puis, ayant ainsi affirmé la nécessité de supplanter l’initiative américaine, il propose les améliorations qui lui paraissent utiles : une présentation plus méthodique, des vérités énoncées plus nettement, une énumération plus complète. En conclusion, il finit par déclarer : « J’adopte avec empressement, parmi celles qui vous ont été présentées, la Déclaration des droits de M. l’abbé Sieyès, elle porte avec elle des maximes représentatives que j’adore106. »

  • 107 Discours du 15 avril 1793, in M. Robespierre, Œuvres complètes, Paris, P.U.F., 1950-1967, t. IX, p (...)

58Le résultat de ces efforts aura sans doute été conforme à ses attentes, puisque nombre de contemporains verront dans la Déclaration française, une version incomparablement supérieure à celles d’Amérique. L’un deux, Robespierre, affirmera ainsi en 1793 que « quand la nation voulut se donner une constitution, et la fonder sur les débris du despotisme, elle commença par proclamer les droits de l’homme. L’Amérique nous avait donné cet exemple d’une manière beaucoup plus imparfaite107 ».

  • 108 Archives parlementaires, t. 8, p. 563.
  • 109 J.-A. Brun de la Combe, Doutes sur les principes de M. l’abbé Sieyès concernant la Constitution na (...)

59D’autre part, l’idée d’aller plus loin que les Américains dans la voie du progrès politique ne sera pas cantonnée à la question de la Déclaration des droits. À plusieurs reprises, lors des débats constituants, les gouvernements américains feront figure d’horizon à atteindre puis à dépasser. Attitude dont s’inquiétera un Mounier dans son intervention du 4 septembre : « On ne craint pas de nous proposer les Américains pour modèles, et même de les surpasser en institutions propres à favoriser l’anarchie108. » Mais attitude qui paraît aller de soi à d’autres : « Puisque nous venons après les Anglo-Américains », écrit un libelliste au même moment, « nous devons tendre à nous donner une constitution plus parfaite que la leur109. » Raisonnement imparable, pour autant que soit partagée la conviction en la nécessité d’un progrès moral de l’humanité.

  • 110 Archives parlementaires, t. 8, p. 479, nous soulignons.

60Une fois le modèle dépassé, celui-ci ne présente plus guère d’intérêt. Obsolète, un autre lui a été substitué. Comme le dit Rabaut Saint-Étienne à ses co-députés, le 23 août 1789, alors que l’idée d’un dépassement du précédent américain semble acceptée et que sont discutés les articles de la Déclaration : « Vous n’êtes pas faits pour recevoir l’exemple, mais le donner110. » Il ne s’agit plus à présent de surpasser le modèle, mais bien d’en devenir un.

  • 111 Séance du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 567.
  • 112 Séance du 21 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 9, p. 83, nous soulignons.
  • 113 Séance du 10 juin 1793, Archives parlementaires, t. 66, p. 264.
  • 114 P.-J.-B. Buchez et P.-C. Roux, Histoire parlementaire de la révolution française, ou journal des a (...)

61L’argument va surtout jouer à l’encontre du modèle britannique, au moment où sont débattues les questions du bicamérisme et du veto royal, à l’automne 1789. Ainsi, l’adversaire, déterminé, de ce modèle qu’est l’abbé Grégoire ne se contente pas de souligner que la constitution anglaise serait, tout au plus, l’une « des meilleures existantes », et non « la meilleure possible » ; il ajoute aussitôt, pour montrer le profit immédiat qu’il y aurait à délaisser cet exemple : « C’est l’opinion qu’en aura bientôt l’Europe entière, lorsque les Français auront achevé la leur111. » Tel est, plus significativement encore, le cas de Robespierre au cours de ces mêmes débats. L’abbé Grégoire ne faisait que laisser entendre que l’œuvre des constituants français, née dans des temps moins reculés, surpasserait nécessairement le vieil ouvrage des Anglais. L’intervention de Robespierre est plus catégorique. Après avoir énoncé toutes les raisons qui s’opposent à la transposition des institutions anglaises, il exhorte en effet l’Assemblée en ces termes : « Puissions-nous ne pas rester au-dessous de nos sublimes destinées, puissions-nous paraître toujours digne de notre mission aux yeux de la France dont nous devions être les sauveurs, aux yeux de l’Europe dont nous pouvions être les modèles112. » Exaltation qui annonce celle dont fera montre l’orateur jacobin à l’occasion de la discussion du projet constitutionnel montagnard, deux ans plus tard. En effet, lorsque Hérault de Séchelles termine de lire le projet de constitution au nom du Comité de Salut Public, Robespierre prend la parole et affirme que « l’Europe entière sera forcée d’admirer ce beau monument élevé à la raison humaine et à la souveraineté d’un grand peuple113 ». Le soir même, lors de la réunion des Jacobins, il renouvelle ses propos en déclarant que « nous pouvons offrir à l’univers un code constitutionnel infiniment supérieur à toutes les institutions morales ou politiques114 ».

62En 1793, Robespierre n’a évidemment pas l’exclusivité d’une telle ambition. La conjugaison de la foi progressiste et de la mystique républicaine fait paraître l’accélération de la marche de l’histoire patente aux conventionnels. Débarrassés des restes de féodalité, soulagés de la contrainte monarchique, ils leur reste à poursuivre une œuvre commencée depuis quatre années et que trop de compromis avaient gênée dans sa progression. Aussi, tous les modèles existants paraissent devoir s’effacer devant un ouvrage qu’ils regardent comme la résultante des lumières accumulées depuis des siècles.

  • 115 Art. 121 de la constitution du 24 juin 1793 (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et l (...)
  • 116 Archives parlementaires, t. 66, p. 676.
  • 117 Archives parlementaires, t. 66, p. 676.
  • 118 Archives parlementaires, t. 66, p. 677.
  • 119 Archives parlementaires, t. 66, p. 677.

63Cela ressort avec évidence d’une querelle occasionnée par la discussion d’un article du projet de constitution montagnard, le 18 juin 1793. À la lecture de cet article, qui dispose que le peuple français « ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire115 », l’auteur de l’an 2440, Louis-Sébastien Mercier, fait remarquer combien l’emphase d’une telle rédaction lui paraît déplacée, puis ajoute : « à peine avez-vous des idées justes sur la liberté, et déjà vous osez vous placer au niveau des Romains116 ». La remarque entraîne sans tarder de mordantes répliques de la part de Robespierre et de Barère, véritablement indignés de voir les efforts des représentants français assimilés aux balbutiements politiques de l’antiquité. Robespierre s’en prend le premier à Mercier : « Où a-t-il vu, cet homme, que la Constitution que nous allons terminer fût au-dessous de ce Sénat despotique, qui ne connût jamais la Déclaration des droits de l’Homme ? Où a-t-il vu que ce peuple qui verse son sang pour la liberté universelle fût au-dessous des Romains117 ? » Puis Barère de renchérir : « Je demande à ces hommes qui voient toujours les peuples anciens au-dessus des peuples modernes, je leur demande si les Romains avaient proclamé la Déclaration des droits de l’Homme. »118 Quant à la péroraison de son discours, elle n’est que la conséquence prévisible de ses propos ; de la supériorité de l’œuvre des Français, Barère passe insensiblement à l’ériger en modèle : « La grandeur romaine a fait le malheur de l’Europe : la valeur française lui donnera la liberté. »119

  • 120 Lacroix, Discours prononcé à la Convention nationale, au nom de la section de l’Unité, qui a prése (...)
  • 121 Ibid., p. 5, nous soulignons.
  • 122 Ibid., p. 5, nous soulignons.

64Le discours prononcé le 4 juillet 1793, lors de la présentation à la Convention nationale de l’acceptation de la constitution par les citoyens, porte au paroxysme l’enthousiasme qui s’était manifesté pendant les brefs travaux d’élaboration. Lacroix, chargé de prendre la parole au nom de la Section de l’Unité, ne fait pas seulement la vibrante apologie de l’acte constitutionnel, il en esquisse également les destinées. « La République française », dit-il, « la première, depuis l’existence du monde entier, qui soit fondée sur les droits impérissables de la nature, sera indestructible comme elle120. » L’orateur n’hésite d’ailleurs pas à réitérer, plus loin, cette lecture audacieuse de l’histoire qui fait des constituants français les dépositaires d’un savoir sans précédent, puisque formés de l’accumulation des progrès successifs de l’humanité : « En vain chercherions-nous dans les annales de tous les peuples une réponse plus éloquente et plus sublime que celle de la Convention nationale à ses détracteurs, en présentant, en quinze jours, à l’univers étonné, le plus bel ouvrage sorti de la main des hommes, le résultat des lumières de tous les siècles121. » Voilà pour la valeur de l’ouvrage ; quant à ses destinées, elles y sont proportionnées. Constatant que « les Français ont rendu intelligible pour tous les peuples la science de la liberté », Lacroix prédit que l’exemple des Français émancipera l’Univers, « forcera l’admiration même de ses ennemis122 ».

  • 123 A. de Tocqueville, L’Ancien régime et la Révolution, op. cit., p. 1070.

65C’est donc d’une manière très paradoxale que s’affirme simultanément, à cette époque, le refus de s’inspirer d’un quelconque précédent et, d’autre part, la volonté de devenir soi-même un modèle. Ces aspirations seront d’ailleurs fort bien perçues par Tocqueville au siècle suivant, lorsqu’il écrira qu’il ne se trouvait guère, en cette époque, de propositions « où l’on daigne imiter ce qui se passe à l’étranger. Il ne s’agit pas de recevoir des leçons, mais d’en donner… Il n’y avait donc pas un Français qui ne fût convaincu qu’il n’allait pas seulement s’agir de changer le gouvernement de la France mais d’introduire dans le monde de nouveaux principes de gouvernement applicables à tous les peuples et destinés à renouveler la face entière des affaires humaines123 ». D’une certaine manière, la conviction partagée par une partie du personnel révolutionnaire dans les pouvoirs de la Raison paraissait anéantir l’utilité de toute démarche visant à s’inspirer des précédents en matière politique. Tout au plus, ces derniers pouvaient-ils présenter quelque intérêt si leurs enseignements étaient conformes aux principes révélés par l’exercice d’un droit entendement, et ainsi jouer un rôle d’émulation, afin de poursuivre plus avant dans la voie du Progrès politique.

Section 2 – La force des choses

  • 124 Il ne saurait être question ici d’apprécier la pertinence de ce lieu commun. En effet, quoique cer (...)

66L’autre type d’objection qui peut être fait à l’usage des modèles est d’une toute autre nature que ceux exposés précédemment. Il repose sur l’idée selon laquelle la valeur des règles et des institutions serait dépendante des circonstances dans lesquelles elles sont appelées à fonctionner. Autrement dit, que toute réappropriation en la matière se heurterait au principe d’une nécessaire et étroite adéquation des institutions à la situation de fait particulière qu’elles sont appelées à régir124.

  • 125 Séance du 16 juillet 1795, Le Moniteur universel, 1795, p. 1227 ; ce qui fait croire à l’orateur q (...)

67Les déclinaisons possibles sur ce thème sont, quant à elles, presque infinies et les différents débats constituants français en offrent d’innombrables exemples ; il est bien rare, en effet, qu’une proposition d’imitation faite à ces occasions ne se soit vue opposer pareil argument. L’abondance avec laquelle apparaît ce dernier est, d’ailleurs, proportionnée à sa simplicité d’utilisation. Cette simplicité est évidente : toute différence de contexte – quelle qu’en soit la nature – pourra fournir prétexte à diagnostiquer l’échec de la transposition : l’étendue du territoire, la prospérité dont jouit la population, les mœurs qui sont réputés la caractériser, sont autant de variables potentiellement invocables. Ce dont ne se privent naturellement pas ceux qui ont recours à l’argument, tel La Révellière-Lepeaux qui, en l’an III, combat la référence américaine en inventoriant les distances de tous ordres qui séparent les cas américains et français : « Lorsque vous citez les États-Unis », dit-il, « voyez quelles différences entre eux et nous ! La profession agricole de presque tous les habitants, tous propriétaires, leur caractère réfléchi, la grande distance que leurs habitations ont entre elles, la médiocre population des plus fortes villes, la simplicité des mœurs, tout tend à entretenir la paix chez eux ; et chez nous tout tend à la troubler125. »

  • 126 F.-R. de Chateaubriand, Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de t (...)
  • 127 Ibid., p. 105.

68Cela dit, une telle objection n’est pas, le plus souvent, définitive. En effet, elle peut être surmontée par l’idée qu’une adaptation suffirait à assurer le succès de la transposition. D’ailleurs, chez ceux-là mêmes qui proposent d’imiter un modèle étranger, il n’est pas rare que soient spontanément proposées des adaptations destinées à affranchir le succès de l’opération du risque que font peser sur elle les différences de circonstances. Chateaubriand, par exemple, plaidant en faveur du modèle anglais en 1814, se défend naturellement de vouloir tenter une imitation servile, qui serait indifférente aux contextes si particuliers de la France et de la Grande-Bretagne. « Il ne s’agit point », dit-il, « de se laisser dominer par des systèmes, d’adopter entièrement une constitution sans égard aux habitudes, aux mœurs, à la position d’un peuple, comme si le même vêtement convenait à tous les hommes126. » Et Chateaubriand de proposer les adaptations qui pourraient utilement être apportées au modèle britannique, en particulier de rendre le Roi « plus libre dans ses mouvements, parce que la France est plus grande, plus exposée aux combinaisons de la politique intérieure127 ».

69En fin de compte, l’objection n’a, la plupart du temps, qu’une portée limitée, puisqu’il est admis par la plupart que la différence des contextes peut être compensée par les amendements consentis à l’occasion de la transposition. Mais il reste que, dans certains cas, ce type de raisonnement est utilisé pour refuser, de manière absolue, toute idée d’emprunt.

70Il faut, en réalité, remonter aux théories élaborées par la contre-Révolution pour trouver une trace significative de cette intransigeance à l’égard des procédés imitatifs. Mais ces théories ne peuvent, quant à elles, être comprises sans tenir compte d’une querelle plus ancienne, qui s’était affirmée dans le second dix-huitième siècle, et dont les racines, même, étaient plus profondes encore.

Universalisme et relativisme dans la France des Lumières

71C’est naturellement un truisme que d’affirmer que les thèses de la contre-Révolution ne peuvent se comprendre sans les rapporter à celles qu’elles prenaient pour objet de leur effort de réfutation : pensée de réaction, au sens premier du terme, la pensée contrerévolutionnaire est résolument indissociable des idées qu’elle entendait combattre.

72Or, le grief ou, pour être juste, l’un des griefs majeurs qu’elle avait formulé à l’encontre de l’esprit politique des Lumières portait justement sur sa tendance supposée à l’universalisme. En effet, les thèses issues du jusnaturalisme rationaliste, prenant pour unique étalon de la valeur des institutions l’invariable nature humaine, telle que connaissable par un effort de l’entendement, pouvaient conduire à admettre qu’il était indifférent, pour apprécier de la valeur d’une institution, de rapporter cette dernière aux circonstances particulières du milieu ; seule sa conformité ou, à l’inverse, sa non-conformité avec la nature morale de l’Homme se révélait déterminante de sa valeur. D’où les prétentions universalistes très fortes qui auraient caractérisé les œuvres du personnel révolutionnaire.

  • 128 J. de Maistre, Considérations sur la France [1797], in Écrits sur la révolution, Paris, P.U.F., co (...)

73Ce sont justement ces prétentions qui vont faire l’objet, de la part des auteurs contre-révolutionnaires, des réfutations les plus énergiques. Pour eux, ce qu’il convient de dénoncer c’est, avant tout, la part d’orgueil déraisonnable qui anime cette pensée, qui entend proposer un principe d’intelligibilité unique du réel, accessible entièrement à l’homme. Comme l’exprime Joseph de Maistre, en une de ses plus fameuses diatribes, l’erreur la plus grave des révolutionnaires français aurait été de n’avoir cherché à approprier leur action qu’à cet homme, entité singulière et invariable ; « or », écrit-il, « il n’y a point d’homme dans le monde. J’ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc. ; je sais même, grâces à Montesquieu, qu’on peut être Persan : mais quant à l’homme je déclare ne l’avoir rencontré de ma vie128. » Ainsi, à ceux qui font de la nature humaine la mesure de la bonté de toutes choses, les contre-révolutionnaires opposent l’irrésistible poids des circonstances, la force d’un réel dont l’intelligence est rendue impossible en raison de sa complexité. Position qui n’est pas conséquence sur le regard porté sur les procédés imitatifs, suspectés d’être autant d’affronts à l’ordre providentiel des choses.

74En fin de compte, ce débat trouve ses racines intellectuelles immédiates dans des controverses qui divisaient déjà les représentants des Lumières au milieu du dix-huitième siècle autour des prolongements à donner aux présupposés jusnaturalistes. Entrevoyant dans certaines des positions défendues par Montesquieu le risque d’une reviviscence des thèses sceptiques, certains partisans d’un jusnaturalisme strict vont s’évertuer à présenter leur réplique. Réplique qui inspirera fortement une partie de ce personnel révolutionnaire contre lequel Maistre, Burke, et d’autres feront porter leurs critiques.

75Il est d’emblée un problème que soulève toute postulation de l’existence d’un droit naturel, donné universellement. Ce problème c’est celui de la conciliation entre, d’une part, l’affirmation selon laquelle il existe des règles de comportement inscrites dans la nature humaine, donc universellement valables, et, d’autre part, le fait de l’incontestable diversité que donnent à voir les organisations sociales existantes. Ce qui revient à poser la question qui suit : quelles articulations peut-il exister entre un tel discours et un tel état de fait ?

76Plusieurs réponses ont successivement pu être apportées à une telle interrogation.

  • 129 Montaigne, Essais, Paris, Arléa, 1992, liv. II, chap. XII, p. 445, nous soulignons.
  • 130 Pascal, Pensées, Paris, Gallimard, coll. de La Pléiade, 1941, p. 886.

77La première est celle que firent les sceptiques de l’époque moderne, à l’encontre des théories du droit naturel classique ; par elle, ils concluaient à la fausseté de l’affirmation. Le raisonnement mis en œuvre pour ce faire est simple : il postule une relation de dépendance entre l’ordre juridique positif et les lois naturelles – puisque ces dernières sont des traits inhérents à la nature de l’homme, il est normal que les produits de l’activité humaine portent leur trace. Ensuite, à partir du constat de l’irréductible diversité qui se montre dans les ordres juridiques positifs, il conclut à l’inexistence de principes invariables, propres à toute conduite humaine, c’est-à-dire à la fausseté de l’affirmation plus haut rappelée. C’est une posture semblable qu’adopte par exemple Montaigne, dans certaines lignes célèbres de l’Apologie de Raymond Sebon où il tient ces propos destinés à exercer la plus grande influence : « Mais ils sont plaisants quand, pour donner quelque certitude aux lois, ils disent qu’il y en a aucunes fermes, perpétuelles et immuables, qu’ils nomment naturelles, qui sont empreintes en l’humain genre par la condition de leur propre essence […]. Or ils sont si défortunés (car, comment puis-je nommer cela, sinon défortune, que d’un nombre de lois si infini, il ne s’en rencontre pas au moins une que la fortune et témérité du sort aient permis être universellement reçue par le consentement de toutes les nations ?), ils sont, dis-je, si misérables que de ces trois ou quatre lois choisies, il n’y en a pas une seule qui ne soit contredite et désavouée, non par une nation, mais par plusieurs. Or c’est la seule enseigne vraisemblable par laquelle ils puissent argumenter aucunes lois naturelles, que l’universalité de l’approbation. Car ce que nature nous aurait véritablement ordonné, nous l’ensuivrions sans doute d’un commun consentement129. » Autre formulation de cette même incrédulité, cette fois due à Pascal qui écrit, au sujet des tenants d’un droit naturel, qu’« ils confessent que la justice […] réside dans des lois naturelles, connues en tout pays. Certainement ils le soutiendraient opiniâtrement si la témérité du hasard qui a semé les lois humaines en avait rencontré au moins une qui fut universelle ; mais la plaisanterie est telle, que le caprice des hommes s’est si bien diversifié, qu’il n’y en a point130 ».

  • 131 Pufendorf, Lettre au chancelier J.-C. de Boyneburg [1663], cité par A. Dufour, Droits de l’Homme, (...)
  • 132 C’est par cet argument, notamment, que Hobbes explique que l’ordre social naturel n’est pas réalis (...)
  • 133 Il est intéressant de relever que la disjonction opérée entre les lois positives et le droit natur (...)

78La seconde réponse apportée à l’interrogation visée plus haut peut être regardée comme un effort visant à dépasser l’objection sceptique, telle que celle-ci vient d’être formulée. Historiquement, elle est tout d’abord le fait des premiers représentants du jusnaturalisme moderne, soucieux de mettre préventivement leurs constructions à l’abri de la critique sceptique. Le raisonnement qu’ils mettent en œuvre repose, lui, sur une disjonction soigneuse entre le droit naturel et les lois positives. Comme l’avait vu Pufendorf, des objections telles celles d’un Montaigne avaient leur force : la diversité, la contingence des lois positives sont des faits impossibles à récuser. Aussi, quand Pufendorf s’interroge sur la méthode qu’il doit suivre pour parvenir à fonder une science juridique universelle, il se montre réticent à prendre pour base de ses travaux les lois positives : « Il faudrait en vérité rassembler alors tout ce que les différents peuples considèrent comme Droit et ce sur quoi tous et chacun tombent d’accord. En réalité, cette voie est incertaine, infinie et presque impraticable… car je crois qu’il n’y a pas une prescription du Droit naturel que ne contredisent les mœurs ouvertement admises de n’importe quel peuple131. » Aussi, le seul moyen, qui permette de concilier l’affirmation selon laquelle il existe des normes de comportement universelles et l’impossibilité de constater la consécration universelle de ces normes, est de placer sur deux plans distincts ces normes universelles et naturelles, et ces normes contingentes. Autrement dit : le droit naturel et le droit positif. Cette distinction, déjà esquissée par Grotius, entre le « droit volontaire » et le droit naturel, s’accompagne en outre d’une affirmation de l’indépendance de ces deux droits ; il faut, en effet, expliquer pourquoi le droit naturel, bien que présent en tout individu, ne voit pas ses prescriptions traduites dans le droit posé par l’homme. Pour ce faire, il suffit de considérer que les principes du droit naturel ne s’imposent pas à la conduite humaine selon un déterminisme inflexible, mais demandent à être découverts par un effort de la raison132. Dans la mesure où les législations positives n’ont pas été précédées d’une telle découverte, il n’est rien de surprenant à ce qu’elles s’éloignent des principes du droit naturel. À ce stade du raisonnement, les tenants du droit naturel choisissent de délaisser le droit positif : comme aux sceptiques, celui-ci leur apparaît comme un composé de principes contradictoires, qui à ce titre ne peut faire l’objet d’aucune approche utile. En conséquence, seul reste le droit naturel, proclamé supérieur et susceptible, une fois découvert par un effort de l’entendement, de servir d’étalon pour juger de la valeur des lois positives133.

  • 134 Montesquieu, De l’esprit des lois, Paris, Garnier-Flammarion, 1979, liv. I, chap. II, t. I, p. 125
  • 135 Ibid., liv. I, chap. II, t. I, p. 125.

79Il est, enfin, une troisième attitude, qui peut être comprise comme étant, à son tour, un dépassement des précédentes : c’est celle que Montesquieu adopte dans l’Esprit des lois. En effet, Montesquieu admet l’existence de principes de droit naturel, qui – comme il l’écrit sans originalité – « dérivent uniquement de la constitution de notre être134 » et qui sont, à ce titre, universels. Ensuite, comme les jusnaturalistes, il reconnaît que l’homme, en édictant les lois positives, n’est pas guidé par la seule voie de la raison : « comme être intelligent », « comme créature sensible »135, l’être humain est susceptible à la fois d’erreurs et de passions, ce qui explique que le monde soit comme une Babel législative, où il est impossible de discerner des traits qui soient communs à toute l’humanité.

  • 136 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., Préface, t. I, p. 116.
  • 137 Ibid., liv. I, chap. III, t. I, p. 129.

80Mais là où le raisonnement suivi par Montesquieu diffère de celui d’un Pufendorf c’est que, de cette discordance entre les lois positives et les lois naturelles, il ne passe pas au dédain des premières. Il fait même le choix inverse des jusnaturalistes modernes et, plutôt que de porter son attention aux règles de droit naturel, il entend expliquer la teneur des lois positives et montrer, ainsi, qu’elles ne peuvent être attribuées, au contraire de ce que professaient les sceptiques, à la « témérité du hasard », à la « défortune », et autres « caprice des hommes » : « Chaque nation », écrit Montesquieu en tête de son ouvrage, « trouvera ici les raisons de ses maximes136. » En d’autres termes, des lois positives telles qu’elles sont, formant un ensemble hétéroclite, il va s’efforcer de discerner l’esprit, c’est-à-dire, pour reprendre la définition qu’il en donne lui-même, « les divers rapports que les lois peuvent avoir avec différentes choses137 ».

  • 138 Ibid., liv. I, chap. I, t. I, p. 124.
  • 139 R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque des histoires, (...)
  • 140 Cf. V. Goldschmidt, in Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., t. I, p. 33.
  • 141 Montesquieu écrit ainsi que « les nations paresseuses sont ordinairement orgueilleuses. On pourrai (...)

81Cela ne signifie pas que Montesquieu se propose de dégager des relations causales à proprement parler. Il n’entend pas expliquer les phénomènes humains comme le peuvent être des phénomènes naturels ; quoique sa démarche ait souvent été regardée comme une déclinaison de l’expérimentalisme newtonien, elle s’en distingue assez nettement. En effet, alors qu’il est possible d’établir que tel phénomène physique entraînera nécessairement une conséquence donnée, la même chose ne peut être soutenue dans le monde moral : l’homme, agent essentiellement libre – parce qu’intelligent –, ne subit pas de tels déterminismes, ce que Montesquieu exprime en écrivant qu’il « s’en faut bien que le monde intelligent soit aussi bien gouverné que le monde physique138 ». Ainsi, les relations qu’il établit entre les lois positives et différents facteurs sont plutôt des relations d’influence139 ou, pour employer un autre terme, de convenance140. Cela signifie que certains faits influent sur la teneur des lois positives, mais nullement de façon mécanique et nécessaire ; en outre, le sens dans lequel s’opère l’influence relevée est parfois impossible à distinguer : par exemple, les mœurs pèsent sur la législation, laquelle contribue à son tour à les façonner141.

  • 142 Cf. Ibid., liv. XIV à XVII, t. I, pp. 373 à 433.
  • 143 Cf. Ibid., liv. VIII, chap. XIX-XX, t. I, pp. 258 s.
  • 144 Ibid., liv. XVIII, chap. I, t. I, pp. 433 s.
  • 145 Ibid., liv. XXIV, t. II, pp. 139 s.
  • 146 Cf. Ibid., liv. XX-XXI, t. II, pp. 7 à 73.
  • 147 Ibid., liv. XIX, chap. IV, t. I, p. 461.
  • 148 Ibid., liv. I, chap. III, t. I, p. 128.

82Quant aux éléments influents, Montesquieu, dans son propos parfois labyrinthique, en dénombre plusieurs : le fameux « climat142 », bien sûr, mais aussi la dimension du territoire143, la nature du terrain144, l’étendue de la population, sa religion145, son commerce146, etc. Tous ces éléments combinés forment ce que Montesquieu appelle « l’esprit général147 » de la nation. Lequel esprit influe à son tour sur les lois positives, dans la mesure où ces dernières sont les réponses qu’une communauté humaine a apporté aux problèmes posés par la réunion de ces éléments : elles sont, en d’autres termes, « les cas particuliers où s’applique [la] raison humaine148 ».

  • 149 Ibid., liv. I, chap. III, t. I, p. 128.

83Ceci conduit donc Montesquieu à considérer que la diversité des lois positives n’est pas soumise à l’arbitraire, mais obéit à des raisons qui sont discernables. Or, ce à quoi il convient de prêter attention c’est que, de cette découverte, il déduit une prescription, notamment exprimée dans ce passage, au demeurant célèbre, où il est dit que les lois positives « doivent être relatives au physique du pays ; au climat glacé, brûlant, ou tempéré ; à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur ; au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs, ou pasteurs : elles doivent se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir, à la religion des habitants, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières : enfin elles ont des rapports entre elles ; elles en ont avec leur origine, avec l’objet du législateur, avec l’ordre des choses sur lesquelles elles sont établies149 ». Ce passage illustre assez bien le basculement qu’opère Montesquieu, dans la mesure où y sont mêlés étroitement le mode descriptif – les lois « ont des rapports entre elles », etc. – et le mode prescriptif – elles « doivent être relatives », elles « doivent se rapporter », etc.

  • 150 L. Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, Paris, P.U.F., coll. Quadrige, 7e éd., 1992 (...)
  • 151 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XIX, chap. V, t. I, p. 461.
  • 152 Ce qui différencie le relativisme du scepticisme est justement l’existence d’un tel postulat et qu (...)

84Montesquieu, par ce basculement, invite finalement d’imaginaires législateurs à tenir compte de ses propres découvertes et à adapter les lois aux circonstances pour lesquelles elles sont faites ; pour reprendre l’expression de Louis Althusser : Montesquieu propose « une correction de la conscience errante par la science acquise150 » ; du fruit de ses recherches, il infère le principe selon lequel le législateur doit « suivre l’esprit de la nation » car, poursuit-il, « nous ne faisons rien de mieux que ce que nous faisons librement, et en suivant notre génie naturel151 ». Position de type nettement relativiste, au sens où elle postule que les institutions ne peuvent avoir de valeur estimable que relativement à un contexte donné152.

85Dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, l’audience données aux conceptions relativistes exprimées par Montesquieu ne pouvait manquer d’inquiéter les plus fervents partisans des conceptions jusnaturalistes.

  • 153 Cf. Montaigne, Essais, op. cit., liv. I, chap. XXXI, pp. 155 s.
  • 154 « Car c’est la règle des règles, et générale loi des lois, que chacun observe celle du lieu où il (...)

86En effet, les premiers théoriciens du droit naturel moderne avaient clairement pour but de s’opposer aux thèses des sceptiques qui, du constat de l’hétérogénéité des institutions humaines, concluaient à l’impossibilité d’accéder à un principe de justice absolue et donc à l’impossibilité de toute science morale – « Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage », disent les Essais153. Cette attitude paraissait à certains environnée de périls. Le jugement humain, suspendu par le doute, se défend de condamner les institutions existantes, faute de principe sûr permettant de les apprécier, mais choisit de s’y conformer, car c’est du consentement mutuel qu’elles reçoivent que dépend la tranquillité de chacun154, cette condition de l’existence heureuse. Mais, pareille doctrine conduit, selon ceux qui entreprennent de la réfuter, à une situation inverse de celle recherchée : à tout accepter, à tout reconnaître comme également juste, il devient impossible de contrarier les prétentions excessives ou absolutistes de certains, en sorte que cette tranquillité recherchée comme un but devient précaire, car constamment menacée. Ainsi, seule la reconnaissance de valeurs communes, universelles justement, permet d’atteindre ce but ; elles seules sont le moyen de faire cesser les tyrannies, quelles qu’elles soient, en les rapportant à des principes dont la supériorité est postulée.

  • 155 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. I, chap. III, t. I, p. 128, nous soulignons.

87Aussi, quand Montesquieu proclame à son tour qu’il est impossible de juger de la valeur d’institutions dans l’absolu, mais que ces dernières ne valent que relativement au peuple à qui elles sont données, l’affirmation ne peut que heurter certains jusnaturalistes, qui y voient de la complaisance à l’égard de doctrines qu’ils considèrent comme caduques. L’affirmation typique selon laquelle « le gouvernement le plus conforme à la nature est celui dont la disposition particulière se rapporte le mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi155 », contrarie en effet singulièrement les présupposés jusnaturalistes qui placent dans la conscience individuelle le siège de la vérité morale.

88C’est pourquoi, à la fin du siècle des Lumières semble se répéter une querelle ancienne, opposant un jusnaturalisme triomphant à une nouvelle forme de relativisme, auréolée d’un peu du prestige de la méthode newtonienne. Aux condamnations de principes lancées par certains des Philosophes va correspondre, pendant la période révolutionnaire, un rejet assez net des conceptions relativistes.

  • 156 Condorcet, Vie de M. Turgot, op. cit., p. 245.

89Condorcet, là encore, est un de ceux qui exprime de la façon la plus résolue ses convictions jusnaturalistes. Dans sa Vie de M. Turgot, il suggère en effet que c’est par l’adoption de lois fondées sur les Droits naturels des hommes que pourraient être corrigées les mœurs de l’ensemble des peuples, soumis jusqu’à présent à des législations qu’il juge absurdes. Il insiste, et précise que ces lois qu’il propose d’introduire, « toutes fondées sur la nature de l’Homme et des Sociétés, et déduites […] par la raison, doivent être par-tout les mêmes156 ».

  • 157 Ibid., p. 245, nous soulignons.
  • 158 Ibid., p. 253.

90Positions qui prennent l’exact contre-pied de celles défendues par Montesquieu, que Condorcet avait d’ailleurs très probablement en vue en écrivant ces lignes. Ce d’autant plus que Concorcet s’empresse d’ajouter : « C’est donc à établir quelles doivent être ces lois, à trouver les moyens de les rendre aussi simples, aussi parfaites qu’on peut l’espérer, que doivent s’exercer les Écrivains politiques, et non à chercher quelles lois conviennent à un degré de latitude, plutôt qu’à un autre, quelles Institutions sont plus propres à exalter certaines passions, à favoriser les intérêts de quelques-uns, à soutenir différentes espèces de tyrannies, et à perpétuer des préjugés plus ou moins absurdes157 ». Condorcet affiche donc la certitude qu’il existe des préceptes de conduites universellement valables, et qui indiquent la voie à suivre pour remédier aux désordres que l’histoire et son temps lui donnent à voir. Mieux, il insiste sur un avantage secondaire qui serait attaché à cette législation universelle : les lois étant issues de quelques principes invariables, « presque tous les hommes en pourraient acquérir une connaissance suffisante158 ».

  • 159 Condorcet, Observations sur le vingt-neuvième livre de L’Esprit des Lois, in Cahier de philosophie (...)

91La distance qui sépare les points de vue de Condorcet et de Montesquieu est facile à percevoir, il suffit de parcourir leurs productions respectives pour y trouver, presque à chaque instant, des écarts manifestes. Tandis que le premier rappelle incessamment que seuls les principes naturels découverts par la droite raison doivent guider le jugement et l’action de l’homme dans le domaine moral, le second invite à considérer les circonstances comme les données sur lesquelles doit s’appuyer toute réflexion. Mais il n’est pas même besoin de se livrer à ces rapprochements opérés a posteriori pour saisir cette distance. En effet, il est un texte qui, mieux que tout autre, montre le fossé qui peut séparer ces deux conceptions : il s’agit des Observations sur le vingt-neuvième livre de l’Esprit des lois159, écrit posthume dans lequel le disciple de Turgot s’en prend explicitement aux thèses défendues par le baron de la Brède. Dans cet essai, Condorcet reprend méthodiquement, chapitre par chapitre, le livre mentionné de l’Esprit des lois, en y apportant bon nombre d’annotations et de corrections. Significativement, le livre choisi par Condorcet est celui qui devait clore l’ouvrage, dans lequel Montesquieu se propose de traiter, en guise de conclusion pratique, de la manière dont on fait les lois.

  • 160 K.M. Baker mentionne un opuscule de jeunesse de Condorcet, dans lequel ce dernier se réfère très s (...)
  • 161 Alors même que Montesquieu s’explique à plusieurs reprises de la véritable influence du climat, et (...)

92En dépit du respect qu’il affiche pour l’auteur160, Condorcet ne peut s’empêcher de voir dans ses écrits un péril pour ses projets de réformes, aussi choisit-il de s’en prendre aux principes prônés par Montesquieu, mais également, au travers de ce livre, aux enseignements pratiques qui découlent de ces principes. En effet, les thèses défendues par Montesquieu, telles qu’elles ont généralement été reçues, paraissent constituer une menace réelle aux yeux de son irrévérencieux annotateur. Tout d’abord, l’idée même d’un « bien relatif » en matière politique est de nature à légitimer toute situation établie, au moyen de quelque habileté dialectique. Même si le travail de Montesquieu ne va pas dans ce sens, dans la mesure où il repose sur l’idée que la bonté des institutions dépend de rapports de convenance déterminés, il est possible que sa thèse centrale soit détournée au profit d’un fixisme que combat Condorcet. En outre, le caractère influent de certaines données sur lesquelles s’appuie Montesquieu est, là encore, susceptible, à la faveur d’une lecture légère, de décourager toutes les tentatives de réforme. En particulier, la trop fameuse « théorie des climats » développée dans l’Esprit des lois a souvent été comprise par les hommes du siècle comme l’expression d’un déterminisme rigoureux 161. Dans une telle perspective, tout changement volontaire semble destiné à être contrarié par des causes inaccessibles à l’homme, et donc à être vain.

  • 162 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XXIX, chap. I, t. II, p. 293.
  • 163 Ibid., liv. XXIX, chap. I, t. II, p. 293.
  • 164 Condorcet, Observations..., op. cit., p. 143.

93C’est pourquoi, bien que ses écrits militent généralement contre les conceptions relativistes de Montesquieu, Condorcet sent le besoin d’une ultime et explicite mise en garde. Le début de l’essai en est représentatif, et donne le ton au reste de l’ouvrage. À Montesquieu qui écrit que « l’esprit de modération doit être celui du législateur162 » et qui ajoute : « il me semble que je n’ai fait cet ouvrage que pour le prouver163 », Condorcet commence par répondre que « l’esprit d’un législateur doit être la justice, l’observation du droit naturel dans tout ce qui est proprement loi164 ».

  • 165 Montesquieu prend l’exemple de la loi édictée par César, interdisant de garder chez soi plus de so (...)
  • 166 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XXIX, chap. IX, t. II, p. 296.
  • 167 Ibid., liv. XXIX, chap. XI, t. II, p. 297.
  • 168 Ibid., liv. XIX, chap. XXI, t. I, p. 474.
  • 169 Ibid., liv. XXIX, chap. XVI, t. II, p. 301.

94Au fur et à mesure de la critique faite par Condorcet, l’importance des divergences entre les deux auteurs apparaît de plus en plus clairement. Dans ce vingt-neuvième livre, Montesquieu adopte un ton proprement didactique ; il indique les précautions que doit prendre tout législateur, depuis le contenu à donner aux lois qu’il édicte, jusqu’à la forme de leur rédaction. Conformément à sa méthode habituelle, Montesquieu examine de nombreux cas de législation, empruntés aussi bien à l’antiquité qu’au droit positif actuel, puis de cet examen il tire plusieurs conclusions de portée générale. Par exemple, que deux lois prescrivant la même chose peuvent conduire, selon les circonstances, à des effets différents165 ; que des lois aux objets différents peuvent avoir, là encore selon les circonstances, des effets identiques166 ; que deux lois contenant des prescriptions différentes peuvent être également bonnes selon le contexte où elles sont appelées à fonctionner167, etc. Et ce faisant, il introduit la relativité aussi bien dans les fins du législateur – qui doit saisir la « bonté relative168 » vers laquelle doit tendre son action – que dans les moyens qu’il doit employer – de manière à concilier les circonstances et l’accomplissement de ses buts. L’enseignement qui ressort avec un éclat particulier des propos de Montesquieu tient dans cet intitulé : il ne faut pas distinguer la loi des circonstances dans lesquelles elle est faite169.

  • 170 Condorcet, Observations..., op. cit., p. 152 ; quant à l’énumération faite par Condorcet des sorte (...)

95À cette assertion, Condorcet répond avec énergie : « Comme la vérité, la raison, la justice, les droits des hommes, l’intérêt de la propriété, de la liberté, de la sûreté, sont les mêmes partout, on ne voit pas pourquoi toutes les provinces d’un même État, ou même tous les États, n’auraient pas les mêmes lois civiles, les mêmes lois de commerce, etc. Une bonne loi doit être bonne pour tous les hommes, comme une proposition vraie est vraie pour tous. Les lois qui paraissent devoir être différentes suivant les pays, ou statuent sur des objets qu’il ne faut pas régler par des lois, comme sont la plupart des règlements de commerce, ou bien sont fondées sur des préjugés, des habitudes qu’il faut déraciner ; et un des meilleurs moyens de les détruire est de cesser de les soutenir par des lois170. »

  • 171 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XXIX, chap. XVIII, t. II, p. 307.
  • 172 Condorcet, Observations..., op. cit., p. 152.

96Ainsi, la diversité juridique paraît à Condorcet une aberration : elle n’est que la conséquence du manque de lumière des législateurs, qui s’occupent de matières qui sont, par nature, étrangères à leur pouvoir, ou qui sont complices – consciemment ou non – de préjugés erronés. Au relativisme de Montesquieu, fait face la conviction de Condorcet qu’il n’est qu’un seul critère pour juger de la valeur d’une loi : sa conformité aux lois naturelles découvertes par la droite raison. Aussi, quand Montesquieu écrit, dans le chapitre XVIII, qu’il « y a de certaines idées d’uniformité qui saisissent quelquefois les grands esprits (car elles ont touchés Charlemagne) mais qui frappent infailliblement les petits171 », Condorcet ne peut faire autrement que de répliquer, symétriquement, que « les idées d’uniformité, de régularité, plaisent à tous les esprits, et surtout aux esprits justes172 ».

  • 173 Condorcet, Essai sur les assemblées provinciales, in Œuvres complètes, op. cit., t. VIII, p. 186, (...)

97Finalement, ce qui sépare les conceptions des deux auteurs est fort bien résumé par Condorcet lui-même, quand il reproche à Montesquieu d’avoir « été plus souvent occupé de trouver des raisons à ce qui est, que de chercher ce qui devrait être, et de voir comment des abus contrebalançaient d’autres abus, que d’examiner les moyens de les envelopper tous dans la même destruction ; d’imaginer enfin des combinaisons de lois propres à chaque espèce de constitution, à chaque climat, à chaque caractère national, que de rechercher les principes d’après lesquels ont peut trouver des lois justes et raisonnables qui conviennent à tous les hommes173 ».

98Au moment de la Révolution, il ne fait nul doute que l’opposition entre ces deux conceptions de la politique n’ait tourné à l’avantage de celle prônée par Condorcet.

  • 174 Cf. l’important rapport établi par l’abbé Grégoire à cette occasion : Convention nationale, Rappor (...)
  • 175 Il n’est pas dépourvu d’intérêt de noter que les Conventionnels espéraient que le calendrier répub (...)
  • 176 Par le célèbre décret du 24 novembre 1793 instituant le calendrier républicain, la Convention avai (...)
  • 177 À ce moment, les idées exprimées par Sieyes que le sujet sont des plus symptomatiques ; notamment (...)
  • 178 Lacroix, Lacroix, Discours prononcé à la Convention nationale, au nom de la section de l’Unité, op (...)
  • 179 Philippeaux, Motion d’ordre à la séance du 27 mai 1793, sur l’organisation politique des citoyens (...)
  • 180 Ibid., p. 3, nous soulignons.

99Les exigences d’unité et d’uniformité sous-tendent ainsi presque constamment la législation et, plus généralement, l’œuvre révolutionnaire. À l’intérieur des frontières, la réorganisation du royaume se fait selon une idée simple : donner à cet ensemble disparate une homogénéité qui en fasse un tout. Les traductions pratiques de cette ambition sont nombreuses : la suppression des distinctions sociales, l’adoption d’un système unique de poids et mesures, la lutte contre les idiomes locaux174, la volonté d’un découpage géographique rationnel du territoire, la refonte du calendrier175, la division chronologique des jours, même176, sont autant de moments où affleure la préoccupation d’unité qui habite les hommes de la Révolution.177 Or, ce qui est valable à l’échelle des provinces d’un État paraît aux révolutionnaires tout aussi valable à l’échelle des différentes nations. Tout comme les différences de patois et d’usages d’une province à l’autre, la disparité des langues et des législations nationales ne leur paraît être justifiée par aucun des principes révélés par l’usage du simple entendement. Aussi, quoique impuissants à imposer, hors des frontières nationales, leur volonté, ils ne cessent d’espérer que leurs œuvres deviendront objet d’une universelle émulation, en tant qu’émanations de la raison humaine. Pour s’en justifier, ils soulignent ce dernier point avec insistance. La constitution de 1793, affirme un conventionnel, « ne périra pas, parce qu’établie sur des bases qui conviennent à tous les hommes, à tous les pays, à tous les siècles178 ». Un autre, pendant les débats, n’avait à ce propos pas manqué de rappeler les conceptions qui devaient guider les instituteurs de la république. Ceux-ci, exclusivement occupés de tirer de la nature de l’homme tous les enseignements utiles, sont fondés à négliger tout autre facteur réputé influent ; « il convient d’examiner », dit-il, « l’homme, non dans ses rapports avec le territoire qu’il habite, mais dans ceux qu’il doit avoir avec ses semblables179. » L’affirmation n’est rien moins qu’antagoniste aux thèses de Montesquieu, qui est pris à parti directement un peu plus loin : « Nous ne tenons pas à la terre comme des arbres, et quoi qu’en ait pu dire Montesquieu, de l’influence des climats sur les affections morales des nations, le peuple français, si vous organisez ses liens sociaux avec sagesse, pourrait être transféré sur d’autres régions par quelque grande secousse politique ou une crise violente de la nature, sans perdre aucun de ses avantages nationaux180. »

  • 181 J.-M. Coupé, Idées simples de constitution [1793], in Archives parlementaires, t. 66, p. 277.
  • 182 F.-A. Montgilbert, Avis au peuple, sur sa liberté… [1793], in Archives parlementaires, t. 66, p. 3 (...)
  • 183 Ibid., p. 328 ; cf. encore ce qu’écrit l’idéologue Garat, dans sa Lettre à M. Condorcet, où le con (...)
  • 184 Société des Jacobins, Séance du 17 février 1793, in A. Aulard, La société des Jacobins, Recueil de (...)

100De même, hors de l’Assemblée, des libelles perpétuent la querelle qui oppose les conceptions relativistes à celles des universalistes, sur des thèmes inchangés. Alors qu’un conventionnel, notamment, professe la nécessité d’accommoder la constitution républicaine en gestation à la situation française – usant, à cette fin, d’une image pour le moins curieuse, puisqu’il écrit : « Placez Lycurgue et Numa dans le Groenland ou le pays des fétiches. Ils commenceront par connaître le moral des habitants, ils le gouverneront tel que les climats les ont faits, et leur sagesse sera de les rendre heureux dans ces lieux à leur manière181 »  une majorité de ses contemporains retient des idées toutes différentes : selon eux, les institutions étant des créations humaines, leur valeur ne saurait recevoir d’autre mesure que celle qui les rapportent à l’invariable nature humaine. C’est ce dont témoigne l’auteur d’un autre texte, en une profession de foi qui fait exactement pendant au précédent texte : « “Les mêmes lois constitutives ne conviennent pas à des hommes qui ont des mœurs différentes, qui vivent sous des climats différents, et qui ne peuvent souffrir le même gouvernement” : telle a été la doctrine des maîtres politiques qui n’ont vu la liberté qu’en rêve ; et telle ne doit pas être la nôtre. À qui donc pourra ne pas convenir un gouvernement fondé sur les droits sacrés de l’homme ? La liberté et l’égalité sont de tous les climats : au midi comme au nord on veut des libertés182. » Et l’auteur de conclure : « Je dis, au contraire, moi, que si la Constitution française ne convient pas, dans ses bases, à tous les peuples de la terre, elle ne vaudra rien pour nous183. » Affirmation qui rejoint celle, emblématique, du jacobin Couthon, pour qui « une constitution doit être le catéchisme du genre humain184 ».

Le relativisme radicalisé

101À en juger par les déclarations qui viennent d’être rapportées, la toute fin du dix-huitième siècle français semble marquer le triomphe de conceptions telles que celles professées par un Condorcet. Aussi n’est-il pas surprenant que la contre-Révolution, dans sa réaction aux bouleversements du siècle finissant, se soit faite, elle, pour une large part en référence aux conceptions relativistes. Et, tout comme les révolutionnaires avaient donné au jusnaturalisme un écho immodéré, les contre-révolutionnaires n’allaient pas manquer de se livrer à une lecture radicale de ce relativisme, condamnant dans un même mouvement l’a priorisme supposé des révolutionnaires et les tentatives d’imitation des exemples étrangers.

  • 185 E. Burke, Réflexions sur la révolution de France [1790], Réimp., Paris-Genève, Slatkine, 1980, p.  (...)

102On a souvent souligné qu’un trait caractéristique de cette pensée de réaction, indissociable de l’expérience de la Révolution, qui lui fournit les axes et les preuves nécessaires à sa démonstration, a été le refus radical du volontarisme en matière juridique. Ce trait, effectivement, est présent chez tous les représentants de la contre-Révolution, et notamment chez un Burke, lorsque ce dernier exprime son aversion de principe pour toute opération constituante en cette formule frappante : « La simple idée de la formation d’un nouveau gouvernement suffit pour nous inspirer le dégoût et l’horreur185 ».

103Pour comprendre la pleine signification de ce rejet de principe, il est indispensable de la considérer comme la conséquence, l’aboutissement même, d’un postulat qui lui est antérieur. Ce postulat, nonobstant les inflexions qu’il est amené à subir dans les formulations qu’en font ses différents interprètes, se ramène à l’idée selon laquelle l’organisation politique doit être le reflet de l’ordre social tel qu’il existe effectivement, c’est-à-dire dans toute sa complexité. Il est impossible de ne pas voir, dans cette idée, la consécration de la conception relativiste. Mais il semble que cette dernière, dans la pensée contre-Révolutionnaire, subit une inflexion qui concourt à la radicaliser.

104Dans leur ensemble, les penseurs contre-révolutionnaires tendent, en effet, à considérer chaque corps social comme une entité fortement différenciée et, pour tout dire, irréductiblement originale. Montesquieu, lui, s’était efforcé de disséquer ces entités nationales, de faire ressortir l’importance que jouent, dans leur formation, quelques facteurs, toujours les mêmes, et dont la conjonction singulière débouche sur des entités aux traits originaux. De la sorte, tout en soulignant la particularité de chacune d’entre elles, il pouvait expliquer la physionomie propre de celle-ci par des causes générales et récurrentes.

  • 186 Cf. les développements fameux de l’abbé Sieyes, Qu’est-ce que le Tiers état ?, op. cit., pp. 28 s.
  • 187 Cf. J. de Maistre, Écrits sur la Révolution, op. cit., pp. 58-73-75-143.
  • 188 Sur la perception de l’individu par les Lumières et par le romantisme politique, v. R. Legros, « L (...)
  • 189 J. de Maistre, Fragments sur la France [1793], in Écrits sur la révolution, op. cit., p. 71, nous (...)
  • 190 G. Beseler, Volksrecht und Juristenrecht, Leipzig, 1843, trad. Dufour, in Droits de l’homme, droit (...)
  • 191 Cf. F.-C. von Savigny, Histoire du droit romain, trad. Guénoux, Paris, Hingray, 1839 ; v. plus gén (...)

105Les tenants de la contre-Révolution, à l’inverse, mettent l’accent sur ce qui est proprement un et qui n’appartient qu’à chaque peuple. En réaction à la conception révolutionnaire de la nation, qui fait de celle-ci un agrégat artificiel d’associés égaux186, le peuple est proclamé antérieur aux individus et vivant d’une existence qui lui est propre. Chez Maistre, ceci transparaît dans l’usage insistant qu’il fait de la notion de « caractère national187 ». L’appellation évoque l’existence, en tout peuple, d’une personnalité distincte, proprement individuelle. Mais, de la même manière que les individus, pour ces penseurs, ne sont pas des atomes semblables et interchangeables188, ces individualités nationales ne peuvent être confondues ; la métaphore devient explicite, quand Maistre écrit que « les nations, comme les individus, ont leur caractère et même leur mission ; et comme, dans la société des individus, chaque homme reçoit de la nature les traits de sa physionomie morale […], de même, dans la société des nations, chacune d’elles présente à l’observateur un caractère ineffaçable189 ». Dans ces lignes se devinent certains des traits que le romantisme politique prêtera, bientôt, à la nation, dont il fera une totalité naturelle « qui mène dans sa spécificité individuelle d’organisme vivant une existence indépendante », comme l’écrira Georg Beseler190. Quant à l’idée de « caractère national » avancée par Maistre, il est difficile de ne pas y apercevoir une préfiguration de l’idée de Volksgeist, qui sera au centre des théories de l’École historique du droit191.

  • 192 J. G. Herder, Une autre philosophie de l’histoire [1774], trad. Rouché, Paris, Aubier-Montaigne, 1 (...)

106Quoiqu’il en soit de ces influences – qui sont réelles et profondes –, il apparaît ainsi que la pensée contre-Révolutionnaire, tout en acceptant le principe selon lequel chaque peuple possède des traits qui lui sont propres, comme le fait Montesquieu, se refuse cependant à suivre ce dernier dans sa démarche qui vise à rendre compte objectivement des causes expliquant cette singularité. Un refus qui se retrouve, même, dès avant la Révolution, dans le dur jugement porté par Herder sur le Montesquieu de l’Esprit des lois, qui n’aurait fait selon lui que de réunir des éléments « arrachés à leur lieu et pays d’origine et leurs décombres jetés sur trois ou quatre marchés sous l’étiquette de trois misérables concepts généraux192 ».

  • 193 Cf. Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XIX, chap. IV, t. I, p. 461.
  • 194 Montesquieu, Pensées, cité par L. Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, op. cit., p. (...)
  • 195 Cette imprécision du concept a été relevée par Althusser, qui y voit même le moyen pour Montesquie (...)

107Cela dit, il n’en reste pas moins qu’il existe une réelle proximité entre l’idée de « caractère national » et « l’esprit général » de la nation, tel qu’entendu par Montesquieu193. Et il n’est pas moins vrai que ce concept, dans l’Esprit des lois, ne reçoit pas une signification très stable. L’« esprit général », en absorbant la totalité des conditions concrètes d’existence de chaque peuple, tend à devenir un produit équivoque, né de l’addition d’éléments hétérogènes, « l’effet d’une chaîne de causes infinies qui se multiplient et se combinent de siècle en siècle194 », écrit même Montesquieu dans ses Pensées. Aussi, quand bien même il s’efforce de faire dépendre l’« esprit général » d’influences qu’il inventorie, et dont il cherche à cerner les interactions, il est tentant de penser que l’utilisation de ce concept flou portait en elle les risques de le voir absorber les constructions dont il procède195.

  • 196 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XIX, chap. V, t. I, p. 461.
  • 197 J. de Maistre, Lettres d’un Royaliste savoisien [1793], in Écrits sur la révolution, op. cit., p.  (...)

108La relation qui doit exister entre le corps social, tel qu’il vient d’être défini, et son organisation politique est, quant à elle, exprimée de façon particulièrement claire : il ne fait pas de doute que le législateur – s’il doit y en avoir un – doit « suivre l’esprit de la nation196 », comme l’écrivait déjà Montesquieu. Joseph de Maistre ne déclare pas autre chose lorsqu’il définit, sur le mode tranchant qui le distingue, le « mauvais gouvernement » comme étant le « gouvernement qui ne convient pas au caractère du peuple197 ».

  • 198 E. Burke, Réflexions sur la révolution de France, op. cit., p. 121.
  • 199 Ibid., p. 121, nous soulignons.
  • 200 Ibid., p. 125, nous soulignons.
  • 201 Ibid., p. 125.

109La position de Burke est identique, même si elle s’apparente moins à une pétition de principe, dans la mesure où il prend soin d’en établir la justesse. Ainsi, selon lui, la société civile – qu’il confond ici avec l’État – a pour fonction première « de dompter et de soumettre198 » les passions humaines qui dans l’état de nature ne subissant aucune contrainte, engendrent potentiellement la discorde. Or, la nature et l’étendue de ces passions, et donc, conséquemment, des restrictions qui doivent leur être apportées, « varient avec le temps et avec les circonstances » et sont susceptibles de « modifications jusqu’à l’infini »199. De là, le besoin d’une organisation sociale spécifiquement adaptée, prenant en compte les circonstances particulières qui caractérisent la communauté qu’elle est appelée à régir. De là, aussi et à l’inverse, le fait que « les Gouvernements simples sont fondamentalement défectueux200 », car incapables de répondre à « leurs fins complexes201 ».

110Ainsi, une fois posé le principe selon lequel toute organisation politique doit être en correspondance avec le corps social qu’elle régit, ce dernier étant regardé comme un ensemble original et différencié, une première conséquence en découle immanquablement : c’est que toute action visant à réformer, voire à créer une telle organisation, se devrait d’être précédée de la connaissance complète des circonstances de fait qui caractérisent la communauté humaine concernée.

  • 202 A. Rehberg, Recherches sur la Révolution française [1793], trad. Sosoe, Paris, Vrin, 1998, p. 104,(...)
  • 203 J. de Maistre, Considérations sur la France [1790], in Écrits sur la Révolution, op. cit., p. 146.
  • 204 Pour un aperçu de cet usage, v. Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., t. I, p. 33.

111Rehberg, d’une façon évocatrice, s’en prend à ce sujet aux partisans des doctrines issues du jusnaturalisme rationaliste : beaucoup d’entre eux, écrit-il, « se sont donnée une peine considérable pour concevoir un idéal de constitution parfaite. C’est peine perdue. L’idéal ne peut servir à rien, pas même à la comparaison des constitutions réellement existantes, quand bien même il aura été pensé avec beaucoup d’intelligence. […] Juger de la valeur d’une constitution selon l’idéal n’est pas possible, car les conditions dans lesquelles vit un peuple déterminent la masse de sa population, sa positions, ses occupations, ses besoins en général et relativement à la forme de son gouvernement202 ». Critique qui coïncide avec l’approche que faisait Joseph de Maistre, quelques années auparavant, de l’action constituante, lorsqu’il interrogeait : « Qu’est-ce qu’une constitution ? n’est-ce pas la solution du problème suivant : étant données la population, les mœurs, la religion, la situation géographique, les richesses, les bonnes et les mauvaises qualités d’une certaine nation, trouver les lois qui lui conviennent203. » À l’évidence, la formulation du problème est faite dans des termes qui accusent une parenté avec ceux de l’Esprit des lois ; l’évocation d’une relation de convenance, notamment, entre la situation particulière et les lois à appliquer, ne peut que rappeler l’insistance avec laquelle Montesquieu faisait lui-même usage de la notion204.

  • 205 E. Burke, Réflexions sur la révolution de France, op. cit., p. 122.
  • 206 Ibid., p. 123.
  • 207 Ibid., p. 123.
  • 208 Ibid., p. 123.
  • 209 Ibid., p. 123.

112Mais alors, le besoin de faire précéder toute action normative d’une connaissance profonde et étendue des circonstances, fait de l’organisation « d’un État, et [de] la distribution équitable de ses pouvoirs, l’objet de la science la plus délicate et la plus compliquée205 ». Comme Burke l’explique, les complications que fait naître cette opération sont de tous ordres. Notamment, elles tiennent à l’extraordinaire difficulté qu’il y a à identifier les relations causales dans les phénomènes humains ; en effet, l’expérience montre que « les effets réels produits par des causes morales ne sont pas toujours immédiats206 », que « ce qui paraît préjudiciable au premier abord peut être excellent dans ses opérations éloignées207 », « on voit aussi arriver le contraire, et des plans très plausibles, après avoir eu des commencements des plus flatteurs, ont fini par donner des regrets et de la honte208 », enfin, « il y a souvent de ces causes obscures et presque cachées […] et qui par la suite deviennent de la plus grande conséquence209 ».

  • 210 Ibid., p. 65.
  • 211 Ibid., p. 62.
  • 212 Ibid., p. 71.
  • 213 J. de Maistre, Considérations sur la France [1797], in Écrits sur la Révolution, op. cit., p. 153,(...)
  • 214 Ibid., p. 123.

113Finalement, pour agir à bon escient, il serait indispensable d’élucider préalablement l’ensemble de ces rapports ténus et souvent équivoques. Or, les lumières humaines sont infiniment faibles en regard de l’immensité de cette tâche à laquelle elles sont confrontées. Sur ce point, la pensée contre-Révolutionnaire n’en finit pas d’insister, en s’opposant manifestement à la confiance dont les Lumières témoignent vis-à-vis de la raison humaine. Burke, le premier, parle des « entreprises faibles et faillibles de notre raison210 », de ces « vues bornées211 » et de ces « lumières trompeuses212 » à quoi se réduit l’entendement humain. Et il ajoute que, même si cet entendement était en mesure d’appréhender avec justesse l’exacte portée des « causes morales », il ne le pourrait faire qu’au moyen d’une longue expérience. Dans la mesure où, dans ce domaine, la cause et l’effet sont souvent différés, seule l’expérience – « le sceau de la durée », écrit Maistre213 – fournit une indication sûre de la valeur des institutions et des règles. Mais il reste que la connaissance que procure l’expérience ne saurait qu’être limitée, car pour embrasser tous les rapports qui sous-tendent l’organisation sociale, il faudrait plus d’expérience « qu’il n’est donné à personne d’en acquérir au cours de sa vie214 ».

  • 215 Montesquieu, Défense de l’esprit des lois, in De l’esprit des lois, op. cit., t. II, p. 443.

114Sur cette question, la distance entre les thèses contre-révolutionnaires et les doctrines de Montesquieu est nettement perceptible. Alors que ce dernier se proposait, justement, d’indiquer « ce que les magistrats de divers pays pouvaient faire pour conduire leur nation de la manière la plus convenable et la plus conforme à son caractère215 », les penseurs de la contre-Révolution se montrent infiniment moins confiants. Opposant l’exceptionnelle complexité du corps social à la faiblesse de l’entendement humain, ils concluent à l’impossibilité de parvenir jamais à une intelligence suffisante de la réalité sociale pour permettre sur elle une action volontaire aux conséquences discernables a priori.

115Ainsi, entreprise à proprement parler surhumaine, la constitution volontaire d’un État ne peut être regardée que comme une aberration et comme la manifestation d’un orgueil aveugle : l’action constituante, dérisoire dans ses moyens, se montre présomptueuse dans les fins qu’elle s’assigne. C’est pourquoi, seule une politique véritablement conservatrice, respectueuse du principe d’héritage et fondée sur une déférence à l’égard des traditions, paraît acceptable aux tenants de la contre-Révolution. Mais encore convient-il que les traditions en cause soient strictement nationales ; car s’inspirer des exemples étrangers reviendrait, ni plus ni moins, à nier les principes premiers de tout bon ordre politique.

116C’est une métaphore de Joseph de Maistre qui rend compte le plus explicitement de cette idée, fondamentale au sein du mouvement contre-révolutionnaire, de l’impossibilité pour l’entendement humain de déchiffrer le corps social afin de s’en assurer la maîtrise consciente.

  • 216 Il est intéressant de relever que, sur ce point, Montesquieu et les contrerévolutionnaires pensent (...)
  • 217 J. de Maistre, Considérations sur la France [1797], in Écrits sur la Révolution, op. cit., p. 94.
  • 218 Ibid., p. 150.
  • 219 Ibid., p. 149 ; ce passage était initialement rayé dans le manuscrit. Maistre oppose, dans le pass (...)

117Reprenant une tendance de son siècle, celle d’exprimer les réalités politiques en des termes empruntés aux arts mécaniques, Joseph de Maistre fait voir l’ineptie d’un tel rapprochement216. Selon lui, la complexité du réel réclamerait une machine constitutionnelle dotée de complications équivalentes ; quelque chose comme « une montre dont tous les ressorts varieraient continuellement de force, de poids, de dimension, de forme et de position, et qui montrerait cependant l’heure invariablement217 ». Au lieu de cela, contraint par l’exiguïté de ses vues, l’homme dans l’exercice du pouvoir constituant prétend faire un gouvernement comme on fait « une pompe à feu ou un métier à bas218 », et ne fait ainsi « que des automates, c’est un Vaucanson qui singe les créations219 ».

  • 220 E. Burke, Réflexions sur la révolution de France, op. cit., p. 63.
  • 221 Ibid., p. 64.

118L’unique possibilité d’action qui reste donc à l’homme, dans le domaine politique, est celle qui est à la mesure de ses faibles facultés : il doit conserver l’état existant des choses, n’apporter que des modifications mineures, avec toute la prudence dont il est capable. Puisqu’il ne peut discerner, dans l’instant, les conséquences qu’aura son action, celle-ci se doit d’être aussi limitée que possible. Ceci conduit Burke à son éloge bien connu d’une politique fondée sur le principe héréditaire. Car « l’héritage procure un principe sûr de conservation ; et un principe sûr de transmission, sans exclure cependant le principe d’amélioration220 ». Les hommes, en recevant les institutions de leurs aïeux, en connaissent par une durable expérience les bénéfices et les vices. Ils peuvent tenter d’amoindrir ces derniers par des réformes prudentes qui veilleraient surtout à préserver les premiers. « Ainsi », conclut Burke, « en imitant cette marche de la nature dans la conduite de l’État, nous ne sommes jamais totalement neufs dans ce que nous acquérons ; jamais totalement vieux dans ce que nous conservons221. »

119Pour toutes les raisons qui viennent d’être indiquées, tout processus d’imitation volontaire en matière constitutionnelle se voit donc frappé d’anathème. Car non seulement il implique une opération constituante, néfaste par elle-même, mais il méconnaît de surcroît le principe, logiquement antérieur, suivant lequel à l’irréductible originalité du corps social doit correspondre une organisation politique spécifique.

  • 222 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. I, chap. III, t. I, p. 128, nous soulignons.
  • 223 Ibid., liv. XXVI, chap. XXIII, t. II, p. 200 ; ou encore quand Montesquieu écrit que « comme les l (...)

120Ce dernier point, conséquence nécessaire du relativisme, avait déjà été abordé par Montesquieu. Dans l’Esprit des lois se trouve cette maxime devenue illustre : les lois politiques et civiles de chaque nation « doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites que c’est un très grand hasard si celle d’une nation peuvent convenir à une autre222 ». À vrai dire, si ce passage est rituellement cité, il en est bien d’autres qui, dans l’ouvrage, traduisent la même idée, notamment lorsque Montesquieu enseigne qu’il « est important que celui qui doit gouverner ne soit point imbu de maximes étrangères223 ».

121Chez les contre-révolutionnaires, l’opposition est plus vive encore. Leur exigence d’adéquation est si forte que là où Montesquieu invitait à se montrer prudent, ils diagnostiquent un échec certain. La chose apparaît plus particulièrement dans la position qu’ils adoptent à l’égard de la minorité des révolutionnaires français partisans, pour leur action, d’une imitation du régime britannique. En effet, quoique disposés favorablement à l’égard de ce dernier régime – dont Burke avait souligné la qualité profonde, qui est d’avoir été engendré par les circonstances elles-mêmes –, certains penseurs de la contre-Révolution ont tout de même pris le soin de faire montre d’une grande réticence quant au principe d’une telle imitation. De ce point de vue, les écrits de Maistre comme ceux de Rehberg, traduisent de manière significative les appréhensions de leurs auteurs.

  • 224 Cf. F. Holdsworth, Joseph de Maistre et l’Angleterre, Paris, Champion, Bibl. de la Revue de littér (...)
  • 225 J. de Maistre, Considérations sur la France [1797], in Écrits sur la Révolution, op. cit., p. 124.
  • 226 J. de Maistre, Lettres d’un Royaliste savoisien [1793], in Écrits sur la Révolution, op. cit., p.  (...)

122L’attitude de Maistre vis-à-vis de la Grande-Bretagne est assez complexe224. Parmi les sentiments que nourrit ce monarchiste fervent à l’égard de l’organisation politique d’outre-Manche il est, en tout cas, une part d’admiration bien réelle. À plusieurs reprises, Maistre se laisse ainsi aller à confesser un certain engouement pour un gouvernement en lequel il voit une variante moderne de l’antique régime mixte. Les trois pouvoirs tels qu’ils sont en Angleterre, écrit-il, « considérés d’une manière abstraite, se trouvent partout où se trouve la liberté sage et durable225 ». Même, il était allé jusqu’à qualifier, en 1793, le régime anglais de « merveilleux gouvernement226 ».

  • 227 J. de Maistre, Fragments sur la France [1793], in Écrits sur la Révolution, op. cit., p. 85.
  • 228 Ibid., p. 85.
  • 229 Ibid., p. 86.
  • 230 Cité par V. Bayle, Les idées politiques de Joseph de Maistre, Lyon, Annequin, 1944, p. 65, nous so (...)

123Malgré cela, c’est sans enthousiasme que Maistre rend rétrospectivement compte des tentatives malheureuses d’imitation du système anglais par certains des constituants de 1789. C’est plutôt avec l’indulgence du mépris qu’il considère l’entreprise des ces anglophiles, « minorité respectable227 » qui refusait les spéculations extravagantes dans lesquelles l’Assemblée était insensiblement entraînée, au profit de l’imitation du gouvernement anglais. Mais, « quand on aurait proposé, pour la France, le gouvernement mixte de l’Angleterre, c’était encore une imprudence impardonnable de l’adopter. Toutes les présomptions étaient contre le succès de cette entreprise228 ». Comme il s’en explique plus loin, les positions dissemblables des deux nations étaient une indication suffisante de l’issue malheureuse d’une telle imitation de l’Angleterre : « Je ne conseillerais jamais sa constitution à une nation continentale trois fois plus nombreuse, arrivée au comble de la corruption et totalement dépourvue d’esprit public229. » Plus tard, sous la Restauration, son opinion ne sera guère changée, comme en témoigne une lettre adressée à Bonald où il regrette que la France se laisse « gouverner comme les Anglais » et où il ajoute : « Qui me prouvera que notre liberté doit être celle des autres et que vous ne pouvez pas asseoir celle qui vous convient sur des bases françaises ?230 »

  • 231 A. Rehberg, Recherches sur la Révolution française [1793], op. cit., p. 105.

124Le ton de Rehberg n’est pas si différent de celui choisi par Maistre pour s’exprimer sur le sujet. Tout comme ce dernier, Rehberg souligne d’abord le bien-fondé apparent des positions des anglophiles. « Beaucoup de gens qui ont entendu parler de l’excellence de la Constitution anglaise », écrit ainsi le philosophe allemand, « érigent celle-ci en idéal et souhaitent à chaque pays une constitution semblable à l’anglaise231 ». Cela dit, le ton se fait bien plus critique, quand il est question d’apprécier une telle démarche dans sa plénitude.

  • 232 Ibid., p. 105.
  • 233 Ibid., p. 105, nous soulignons.

125La constitution anglaise, poursuit Rehberg, pour excellente que soit son fonctionnement, ne saurait être regardée comme une solution de gouvernement universellement valable : elle « ne peut faire le bonheur de l’humanité », écrit-il232. Les raisons invoquées pour justifier cette brutale assertion, plus développées que dans les écrits de Maistre, sont hautement instructives : « Une bonne constitution doit, en effet, répondre à certaines exigences. Comme la constitution anglaise les réunit presque toutes, il est bien évident que les écrits, qui traitent du développement de celle-ci, ressemblent à cet égard souvent à un éloge, comme par exemple le célèbre livre de Jean-louis de Lolme. Certains de ses grands traits peuvent être présentés, d’une certaine manière, comme l’idéal d’une bonne constitution. Mais ce petit nombre de traits ne réalise pas encore une constitution véritablement déterminée233. »

  • 234 Ibid., p. 105.

126Ce qui revient à affirmer que s’il est toujours possible de considérer que certaines caractéristiques majeures de la constitution anglaise doivent être regardées comme autant de principes nécessaires à tout bon gouvernement, il reste que, selon Rehberg, ces quelques caractéristiques ne suffisent pas à déterminer l’organisation du pouvoir politique dans un État. Ainsi, « si l’on ne considérait que les particularités du parlement anglais […], on découvrirait qu’il est impossible de transposer aussi purement et simplement la Constitution anglaise dans un autre pays et qu’en Angleterre, comme ailleurs, des changements spécifiques sont survenus par hasard et selon un processus graduel, dont on ne peut faire abstraction sans qu’apparaissent d’autres événements fortuits qui présentent leurs avantages particuliers et leurs incommodités. Souhaiter la Constitution anglaise à un peuple signifie, au fond, désirer que non seulement la nature entière du peuple mais également l’histoire de celui-ci deviennent parfaitement semblables à l’histoire anglaise234 ».

  • 235 Ibid., p. 106.

127Par ailleurs, Rehberg prend soin d’évacuer le cas potentiellement gênant des États-Unis ; le cas peut être gênant dans la mesure où la grande proximité entre les institutions américaines et celles de l’ancienne métropole pourrait être regardée comme une preuve de la possibilité de telles réappropriations. Mais, selon Rehberg, l’exemple américain, de ce point de vue, est sans valeur : « Il faut être très prudent lorsqu’on évoque l’exemple de l’Amérique » écrit-il. « La plus grande partie de ses habitants, du moins ceux qui ont de l’influence sur les affaires publiques, est formée par des conceptions et des idées anglaises. […] la question demeure de savoir ce qu’il adviendra de cette constitution de l’Amérique du Nord, quand de grands changements dans des conditions internes, changements induits par le puissant courant des progrès naturels du temps sans qu’aucune puissance humaine ne puisse l’arrêter235. » De la sorte, grandis à l’école du droit public anglais, présentant des mœurs comparables à celles des habitants de la Grande-Bretagne, les Américains pourraient peut-être s’accommoder de l’adoption des institutions britanniques. Mais le cas, par ce qu’il a d’exceptionnel, ne saurait avoir valeur de preuve de la possibilité d’avoir recours aux emprunts en matière constitutionnelle.

Conclusion

128Finalement, au moment précis où la France s’apprête à entrer dans la longue série d’élaborations constitutionnelles qui marqueront son histoire à compter de la Révolution, la position des modèles, dans le champ intellectuel, paraît des plus inconfortables. Ils sont paradoxalement rejetés, aussi bien au nom d’un certain rationalisme de type déductiviste, que par suite de la conviction en l’impossibilité d’approprier volontairement les institutions aux circonstances – celles-ci étant alors réputées inaccessibles, dans leur incommensurable complexité, aux efforts de l’entendement. Cette défaveur de principe, pourtant, ne paraît pas avoir empêché par la suite le recours aux modèles par les constituants français – comme il sera montré. Peut-être, même, est-ce en raison de cette position intermédiaire dans le champ intellectuel que les procédés imitatifs ont pu prendre l’importance qui a été la leur. Éloignés tout à la fois des excès du rationalisme pré-kantien et de l’empirisme intransigeant de certains contre-révolutionnaires, les procédés imitatifs ont pu sembler à beaucoup une voie médiane, dans laquelle l’expérience, sans être dédaignée, n’en devenait pas pour autant asservissante.

Notes

1 H. Grotius, Droit de la guerre et de la paix, trad. Barbeyrac, Amsterdam, Pierre de Coup, 1729, t. I, Liv. I, chap. I, § 10., p. 50.

2 Et Grotius d’apporter la précision célèbre selon laquelle ces règles s’imposeraient à l’homme « quand même on accorderait, ce qui ne se peut sans un crime horrible, qu’il n’y a point de Dieu » (Ibid., Discours préliminaire, § XI, p. 10).

3 Ibid., Discours préliminaire, § VI, p. 4.

4 Grotius écrit dans le Discours préliminaire : « Qu’il faut s’abstenir religieusement du bien d’autrui, et restituer ce que l’on peut en avoir entre les mains, ou le profit qu’on en a tiré : Que l’on est obligé de tenir sa parole : Que l’on doit réparer le dommage qu’on a causé par sa faute : Et que toute violation de ces règles mérite punition, même de la part des hommes » (Ibid., § VIII, p. 8).

5 Il est impossible, ici, de ne pas noter l’ambiguïté profonde qui affecte la pensée de Grotius – plus généralement : la pensée jusnaturaliste moderne – sur le registre auquel appartiennent les préceptes de droit naturel, qui relèvent tout à la fois de l’ordre du constat et de la prescription. (Sur cette question, v. A. Dufour, « La notion de loi dans l’École du droit naturel moderne », in Droits de l’homme, droit naturel et histoire, Paris, P.U.F., coll. Léviathan, 1991, pp. 111. s. ; pour une tentative en vue de résoudre cette inconséquence dénoncée par Hume, v. A. Passerin d’Entrèves, « Le droit naturel », in Institut international de philosophie politique, Annales de philosophie politique, t. III, Le droit naturel, Paris, P.U.F., 1959, pp. 153-157).

6 H. Grotius, Droit de la guerre et de la paix, op. cit., Liv. I, chap. I, § 10., t. I, p. 50, nous soulignons.

7 Ibid., Liv. II, chap. XV, § VIII, p. 480.

8 Cf. T. Hobbes, Léviathan, trad. Tricaud, Paris, Sirey, 1971, coll. Philosophie politique, chap. XIII, p. 120 s.

9 S. Pufendorf, Droit de la nature et des gens, trad. Barbeyrac, Amsterdam, Schelte et Kuyper, 1706, t. I, p. 348.

10 Cité par C. Larrère, in Ph. Raynaud et S. Rials (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, Paris, P.U.F., 2e éd., 1998, p. 523.

11 Ibid., p. 523, nous soulignons.

12 Sur Christian Wolff, v. les nombreux travaux de Marcel Thomann, parmi lesquels sa thèse : Christian Wolff, aspects de sa pensée morale et juridique, Thèse de droit, Strasbourg, 1963, 2 vol. dact. ; v. aussi : M. Campo, Cristiano Wolff e il razionalismo precritico, Milano, Vita e pensiero, 1939, 2 vol. ; Wolff s’inscrit ici dans un mouvement dont il n’est, évidemment, pas le seul représentant. Le désir d’une systématisation complète du système juridique était déjà l’idée maîtresse d’une œuvre comme celle de Domat (sur ce point, v. G. Tarello, « Sistemazione e ideologia nelle “Loix civiles” di Jean Domat », in G. Tarello, Materiali per une storia della cultura giuridica, Bologna, Il Mulino, 1972, t. II, pp. 126 s.).

13 Ch. Wolff, Institutions du droit de la nature et des gens, trad. fr., Layde, Luzac, 1772, § 37, nous soulignons.

14 Cf. Ch. Wolff, Principes du droit de la nature et des gens, trad. Formey, Amsterdam, Rey, 1758, t. I, pp 259 s. et not. : « La Constitution d’un État doit de plus être telle que ceux qui se trouvent disposés à observer les Lois Naturelles y soient favorisés, et que ceux qui voudraient violer ces Lois, soient réprimés » (p. 259).

15 Ch. Wolff cité par M. Thomann, « Un modèle de rationalité idéologique : le “rationalisme” des Lumières », in Archives parlementaires, t. 23, 1978, p. 133, nous soulignons.

16 Sur cette influence, v. M. Thomann, « Influence du philosophe allemand Christian Wolff (1679-1754) sur l’Encyclopédie et la pensée politique et juridique du XVIIIe siècle français », A.P.D., t. XIII, Paris, Sirey, 1968, pp. 233 s.

17 F. Bacon, Cogitata et Visa de Interpretatione Naturae, cité par P.-A. Taguieff, op. cit., p. 43.

18 J. d’Alembert, Discours préliminaire de l’Encyclopédie, Stuttgart, Fromann, 1966, p. XXIV, nous soulignons.

19 Frédéric II, Œuvres de Frédéric le Grand, Berlin, Decker, 1846-1857, t. IX, p. 199, nous soulignons.

20 Ce que résume Condillac en une formule qui est aussi un intitulé : « De la nécessité des systèmes en politique » (Traité des systèmes, in Œuvres complètes, Paris, Lecointe et Durey, 1822, t. II, p. 291).

21 E. Sieyes, Compte-rendu de Qu’est-ce que le Tiers état ? [1789], in P. Pasquino, Sieyes, l’invention du constitutionnalisme en France, Paris, O. Jacob, 1998, p. 171.

22 Ibid., pp. 172-173.

23 A. Destutt de Tracy, Commentaire sur l’Esprit des Lois de Montesquieu ; Quels sont les moyens de fonder la morale d’un peuple ? Mémoire sur cette question, Paris, Desoer, 1819, p. 5.

24 Ibid., p. 7.

25 Ibid., p. 4, nous soulignons.

26 Sur cette ambiguïté constitutive du mouvement jusnaturaliste rationaliste, v. supra, note 92.

27 Condorcet, Fragment de justification [1793], cité par G. Gusdorf, La conscience révolutionnaire, Les Idéologues, Paris, Payot, 1978, p. 120, nous soulignons.

28 E. Sieyes, Base de l’ordre social ou série raisonnée de quelques idées fondamentales de l’état social et politique [1795], in P. Pasquino, Sieyes, l’invention du constitutionnalisme en France, op. cit., p. 185, nous soulignons ; d’où son affirmation fameuse, selon laquelle « la saine politique n’est pas la science de ce qui est, mais de ce qui doit être » (cité par G. Gusdorf, La conscience révolutionnaire, op. cit., p. 122) ; c’est précisément ce que l’idéologue Cabanis déclare admirer en l’an VIII, lorsqu’il présente ses observations sur la nouvelle constitution préparée, notamment, par Sieyes et Daunou : il indique ainsi que les principes retenus par les constituants sont conformes à ceux « que nous venons de déduire immédiatement des facultés et des besoins de l’homme » (P.-J.-G. Cabanis, Quelques considérations sur l’organisation sociale en général, et particulièrement sur la nouvelle constitution, Séance du 25 frimaire an VIII, Paris, Impr. Nationale, an VIII, p. 9, nous soulignons).

29 Condorcet, Vie de M. Turgot, Londres, 1786, p. 260.

30 Cité par K.M. Baker, Condorcet, Raison et politique, trad. Nobile, Paris, Hermann, 1988, p. 293, nous soulignons ; il est bien évident qu’une telle conception du droit emporte des conséquences radicales, et notamment la conviction que c’est à l’expert qu’il revient de poser les règles du jeu social. À ce propos, v. les réticences très marquées de Sieyes à l’encontre de la multitude peu éclairée. « Aussi je distingue », écrit-il, « en toute espèce d’art, les artistes, les experts, de tous ceux qui jouissent de ces richesses sans savoir le comment. Donnez un joujou aux enfants, ils le cassent pour la connaître. La curiosité ignorante brise tout. […] Or le mécanisme social est aussi joujou pour la multitude toujours enfant. » (in E. Sieyes, Qu’est-ce quel Tiers état ?, Genève, Droz, 1970, p. 47).

31 Sur la composition de l’Assemblée Constituante, v. par ex. : E.-H. Lemay, « La composition de l’Assemblée nationale constituante : les hommes de la continuité ? », R.H.M.C., 1977, pp. 341-363.

32 E. Sieyes, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 61.

33 Ibid., p. 59.

34 Ibid., p. 59.

35 Cf. P. Bastid, Sieyes et sa pensée, Paris, Hachette, 1970, pp. 386 s.

36 Sur le développement des sciences sociales dans la France des Lumières, v. S. Moravia, La scienza della società in Francia alla fine dell secolo XVIII, Firenze, Olschki, 1970, 116 p. ; G. Gusdorf, L’avènement des sciences humaines au siècle des Lumières, Paris, Payot, 1973, pp. 497 s. ; l’expression de « science sociale » n’apparaît cependant pour la première fois qu’en 1791, chez l’idéologue Garat (cf. K.M. Baker, « The early History of the Term “Social science” », Annals of science, 1964, t. XX, pp. 211 s.).

37 E. Sieyes, Qu’est-ce que le tiers état ?, op. cit., p. 63, nous soulignons.

38 [E. Sieyes], Vues sur les moyens d’exécution dont les représentants de la France pourront disposer en 1789, Paris, 1789, p. 1.

39 T. Paine, Les droits de l’homme, Paris, Belin, 1987, p. 226 ; et l’auteur, plus loin, d’ajouter : « Si tout ce qui peut arriver est déjà arrivé, il ne faut plus de législateur, et l’exemple, comme un dictionnaire, doit terminer dans tous les cas » (Ibid., p. 227).

40 Cf. infra, pp. 204 s.

41 Archives parlementaires, t. 8, p. 567.

42 Archives parlementaires, t. 8, p. 567, nous soulignons.

43 Archives parlementaires, t. 8, p. 567.

44 Archives parlementaires, t. 8, p. 572.

45 Archives parlementaires, t. 8, p. 572, nous soulignons ; formule qu’il avait déjà utilisée, telle quelle, lors de la séance précédente (Séance du 3 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 552 : « Au reste, il faut moins consulter les exemples que les principes. »).

46 Séance du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 570, nous soulignons.

47 La Révellière-Lepeaux, A. N., Séance du 21 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 9, p. 66.

48 A. N., Séance du 22 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 9, p. 98, nous soulignons.

49 C’est ce qu’affirme, sur la foi de témoignages de contemporains, la plupart des biographes de Condorcet (L. Cahen, Condorcet et la révolution française, Paris, Alcan, 1904, p. 470 ; K. M. Baker, Condorcet, op. cit., p. 418). Pour une relation directe, v. par ex. Durand de Maillane, Mémoires sur la Convention nationale, in [de Lescure (éd.)], Mémoires sur les assemblées parlementaires de la révolution, Paris, Firmin-Didot, 1880-1881, t. II, pp. 306 s.

50 Cf. A. Gasnier-Duparc, La constitution girondine de 1793, Thèse, Rennes, 1903, pp. 9-29 ; J. Petot, Les grandes étapes du régime républicain français (1792-1969), Paris, Cujas, 1970, pp. 127 s.

51 Condorcet, Sur le sens du mot « révolutionnaire » [1793], in Œuvres complètes, éd. O’Connor et Arago, Paris, Didot, 1847-1849, t. XII, p. 618.

52 Convention nationale, Séance du 15 février 1793, Archives parlementaires, t. 58, p. 584, nous soulignons.

53 Certes, on pourra objecter que le système des Conventions nationales peut être regardé comme une imitation du système américain des conventions périodiques (v. F. Alengry, Condorcet, guide de la révolution française, théoricien du droit constitutionnel et précurseur de la science sociale, Réimpr., Genève, Slatkine, pp. 88 s. ; comp. le titre XI du projet de constitution in L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, Paris, L.G.D.J., 2e éd., 1908, pp. 57-58). Mais un tel système n’était, avant tout, que la conséquence du principe de la perfectibilité humaine reconnue par le philosophe, qui entraînait la nécessité d’améliorations régulières, adaptée aux états successifs de la science sociale.

54 Pour des analyses des difficultés et des enjeux pratiques qui s’imposaient au travail de Condorcet, v. L. Jaume, Le discours jacobin et la démocratie, Paris, Fayard, 1989, pp. 305 s. ; ainsi que P. Rosanvallon, La démocratie inachevée, Histoire de la souveraineté du peuple en France, Paris, Gallimard, 2000, pp. 52 s.

55 La Feuille villageoise, 18 avril 1793, cité par F. Alengry, Condorcet, guide de la révolution française, op. cit., p. 476.

56 J. Petot, Les grandes étapes du régime républicain français, op. cit., p. 127.

57 Sa participation active aux travaux de la commission, son intervention dans le débat à la Convention, lui firent jouer un rôle de tout premier plan dans l’élaboration du texte constitutionnel (cf. P. Galmiche, L’élaboration de la constitution de l’an III, La Commission des Onze, Thèse de droit, Paris, 1949, p. 60 ; J. Bourdon, La constitution de l’an VIII, Rodez, Carrère, 1942, p. 16).

58 Sur l’état d’esprit des constituants thermidoriens, cf. B. Baczko, Comment sortir de la Terreur, Thermidor et la révolution, Paris, Gallimard, 1989, pp. 338 s.

59 P.C.F. Daunou, Rapport sur les moyens de donner plus d’intensité au gouvernement actuel, présenté au nom de la Commission des Onze, Paris, Impr. Nationale, an III, p. 2.

60 La référence au régime américain lors des travaux des Onze est mentionnée par P. Galmiche (L’élaboration de la constitution de l’an III, op. cit., p. 72) ; elle est surtout attestée par le discours du rapporteur, Boissy d’Anglas (Projet de constitution pour la République française et discours préliminaire prononcé au nom de la Commission des Onze dans la séance du 5 messidor an III, Évreux, Impr. Ancelle, [1795], p. 39). Les débats publics du projet comportent de nombreuses allusions aux États-Unis, v. par ex. Le Moniteur universel, 1795, pp. 1202 et 1125 s. ; v. infra, pp. 347. s.

61 Le Moniteur universel, 1848, p. 2317, nous soulignons.

62 Le Moniteur universel, 1848, p. 2317.

63 A. Comte, Plan des travaux nécessaires pour réorganiser la société, in Système de politique positive, Paris, Mathias, 1851-1854, t. IV, p. 72 : il n’est pas sans intérêt de noter que Condorcet est une des rares autorités que cite Comte.

64 Condorcet, Vie de M. Turgot, op. cit., p. 274.

65 Condorcet, Introduction manuscrite à l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, in K. M. Baker, Condorcet, Raison et politique, op. cit., p. 451.

66 Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, Paris, Éditions sociales, 1971, p. 269.

67 Ibid., p. 270 ; et Condorcet de s’étendre sur le besoin d’user, pour le perfectionnement des sciences politiques, des méthodes issues des sciences exactes : sans de pareilles méthodes, « ces sciences resteraient toujours grossières et bornées, faute d'instruments assez finis pour y saisir la vérité fugitive, de machines assez sûres pour atteindre la profondeur de la mine où se cache une partie de leurs richesses » (Ibid., p. 270).
Ibid., p. 98.

68 Condorcet, Sur les élections et autres textes, Paris, Fayard, coll. Corpus des œuvres philosophiques, 1986, p. 245, nous soulignons ; « Tout obstacle au progrès des lumières est un mal », écrit Condorcet (Vie de M. Turgot, op. cit., p. 256) ; sur les doctrines de la nécessité et l’inéluctabilité du progrès, Cf. F. Rouvillois, L’invention du progrès, aux origines de la pensée totalitaire (1680-1730), Paris, Kimé, 1996, pp. 167 s.

69 Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, op. cit., p. 97.

70 Ibid., p. 98.

71 Ces propos de Condorcet méritent d’être cités ici : « Qui d’ailleurs n’a pas été frappé, même dans nos sociétés, de ces paroles si effrayantes pour la raison : Cela s’est toujours fait ; cela ne s’est jamais fait ? » (Fragment de l’histoire de la première époque, in Politique de Condorcet, op. cit., p. 102).

72 E. Sieyes, Qu’est-ce-que le tiers état ?, op. cit., p. 172.

73 Ibid., p. 175, nous soulignons.

74 Séance du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 572, nous soulignons.

75 Archives parlementaires, t. 8, p. 572.

76 Séance du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 567.

77 Archives parlementaires, t. 8, p. 567.

78 Séance du 21 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 9, p. 66.

79 Séance du 21 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 9, p. 82.

80 B. Barère de Vieuzac, Théorie de la constitution de la Grande-Bretagne, ou de ses trois pouvoirs séparés et réunis, ouvrage traduit de l’anglais de Brooke, précédé d’un avertissement du traducteur, et d’un examen rapide des constitutions qui se sont succédées en France depuis 1791 jusqu’en 1814, Paris, Colas, 1815, p. 2, nous soulignons.

81 Ibid., pp. 10-12.

82 Ibid., p. 17.

83 En épilogue sur ce point, il est intéressant de constater la vivacité et la persistance de cette idée selon laquelle l’imitation est, en politique, un obstacle aux progrès de la « science du gouvernement ». C’est ce qu’illustre notamment un propos tenu au début du vingtième siècle par Maurice Deslandres, ce dernier s’opposant aux prétentions des comparatistes qui désirent utiliser leur méthode en vue d’aider à la réforme des institutions. Car, selon l’auteur, à ne s’inspirer que de ce qui est, on s’interdit de regarder plus loin : « C’est l’évidence même, de quelque façon qu’on s’y prenne, quand on ne fera que comparer ce qui est on ne sortira pas de ses limites. L’“idéal” de la méthode comparative ne peut être que “le mieux existant”. Mais alors je le répète c’est un idéal insuffisant pour guider les peuples dans la voie du progrès. […] Il peut être excellent de le révéler à ceux qui en sont encore éloignés. Cela ne sert à rien à ceux qui l’ont déjà réalisé et cela ne servira plus aux autres quand ils seront parvenus au même point » (M. Deslandres, « La crise de la science politique, La crise de la méthode, La méthode comparative », R.D.P., 1902, p. 68). Il y a manifestement, dans ces propos, des accents qui ne sont pas très éloignés de ceux des constituants de 1789 ; l’opposition d’un « mieux possible » au « mieux existant », l’idée que ce « mieux possible » appartient à l’avenir, tout ceci semble ressortir d’une pensée du Progrès aux origines lointaines et aux racines profondes.

84 « La déclaration française des droits a été imitée, dans son ensemble, des “bills of rights” américains ou de la “declaration of right” » (G. Jellinek, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Contribution à l’histoire du droit constitutionnel moderne, trad. Fardis, Paris, Fontemoing, 1902, p. 20).

85 « La déclaration des droits […] est le résultat d’une cause indivisible : le grand mouvement des idées au XVIIIe siècle » (E. Boutmy, « La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et M. Jellinek », R.F.H.I.P., 1995, no 1, p. 145).

86 G. Jellinek, « La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Réponse de M. Jellinek à M. Boutmy », R.F.H.I.P., 1995, no 1, p. 168

87 Ibid., p. 168.

88 Cf. les développements de D. Klippel, « La polémique entre Jellinek et Boutmy : Une controverse scientifique ou un conflit de nationalismes ? », trad. Chaussade-Klein, R.F.H.I.P., 1995, no 1, pp. 79 s., et not. : « Il y a plutôt une identification des deux chercheurs avec les positions qui ont été déterminées par le développement de la recherche en France et en Allemagne » (p. 84).

89 Cf. par ex. M. Thomann, « Origines et sources doctrinales de la Déclaration des droits », Droits, 1988, no 8, pp. 55 s.

90 Cf. P. Wachsmann, « Naturalisme et volontarisme dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789 », Droits, 1985, no 2, pp. 15 s. ; D. Lacorne, L’invention de la république, Le modèle américain, Paris, Hachette, coll. Pluriel, p. 190 ; ainsi que les contributions in La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, Ses origines - sa pérennité, Paris, La Documentation française, 1990, pp. 21-160.

91 L’admiration de La Fayette pour la Déclaration de 1776 était si grande, que « dans sa maison de Paris, en 1783, il installa le tableau de la déclaration américaine des droits, avec une place vide à côté, attendant la déclaration des droits de la France » (A. Aulard, Histoire politique de la révolution française, Paris, Colin, 6e éd., 1926, p. 22) ; sur les détails de la participation de La Fayette à la rédaction de la Déclaration, v. l’étude substantielle de G. Conac, « La Fayette et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen », in La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, Ses origines - sa pérennité, op. cit., pp. 82 s.

92 J.-J. Mounier, Recherches sur les causes qui ont empêchés les français de devenir libres, Genève, [s.n.], 1792, t. II, p. 23.

93 Archives parlementaires, t. 8, p. 281.

94 Archives parlementaires, t. 8, p. 452 ; plusieurs cahiers avaient, effectivement, posé le souhait d’une déclaration (v. par ex. le Cahier du Tiers état de la ville de Paris, Paris, Mequignon, 1789, pp. 3 s.) ; sur les libelles parus en 1789 réclamant une Déclaration imitée des États américains, v. B. Faÿ, L’esprit révolutionnaire en France et aux États-Unis, à la fin du XVIIIe siècle, Paris, Champion, 1925, pp. 180 s.

95 Cf. par ex. M. Gauchet, La révolution des droits de l’homme, Paris, Gallimard, 1989, pp. 36 s.

96 Ce dernier est ainsi l’auteur de la sentence restée célèbre : « Notre histoire n’est pas notre code. Nous devons nous méfier de la manie de prouver ce qui doit se faire, par ce qui s’est fait ; car c’est précisément de ce qui s’est fait que nous nous plaignons » (Considérations sur les intérêts du Tiers-État [1788], Paris, Kleffer, 1822, p. 10). Il écrit encore : « Ne demandez pas ce qu’on a fait […] Ne consultez que le bon sens ; qui est de tous le pays et de tous les âges, et le droit naturel, base de tous les droits et dont les principes immortels ne se prescrivent jamais » (Ibid., p. 34).

97 E. Sieyes, Préliminaires de la Constitution, Reconnaissance et exposition raisonnée des Droits de l’homme et du citoyen, Versailles, Pierres, 1789, 21 p. ; v. aussi : S. Rials (éd.), La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Hachette, coll. Pluriel, 1988, p. 358.

98 Cf. son discours du 17 août 1789, in Archives parlementaires, t. 8, pp. 438 s.

99 Archives parlementaires, t. 8, p. 323.

100 Archives parlementaires, t. 8, p. 320 ; exemple que ne néglige pas Malouet, mais dont il se démarque nettement puisqu’il argue auprès de l’Assemblée des profondes dissemblances qui existent entre les positions actuelles des Français et des Américains ; ces derniers, dit-il, « ont pris l’homme dans le sein de la nature, et le présentent à l’univers dans sa souveraineté primitive. Mais la société américaine nouvellement formée est composée en totalité de propriétaires déjà accoutumés à l’égalité, étrangers au luxe ainsi qu’à l’indigence, connaissant à peine le joug des impôts, des préjugés qui nous dominent, n’ayant trouvé sur la terre qu’ils cultivent aucune trace de féodalité. De tels hommes étaient sans doute préparés à recevoir la liberté dans toute son énergie : car leurs goûts, leurs mœurs, leur position les appelaient à la démocratie » (Archives parlementaires, t. 8, p. 323).

101 M. Gauchet, La révolution des droits de l’homme, op. cit., p. 50.

102 Archives parlementaires, t. 8, p. 320, nous soulignons.

103 A.-C. Thibaudeau, Mémoires avant ma nomination à la Convention (1765-1792), Paris, Champion, 1875, p. 95.

104 Archives parlementaires, t. 8, p. 438.

105 Archives parlementaires, t. 8, p. 452, nous soulignons.

106 Archives parlementaires, t. 8, p. 453.

107 Discours du 15 avril 1793, in M. Robespierre, Œuvres complètes, Paris, P.U.F., 1950-1967, t. IX, p. 434.

108 Archives parlementaires, t. 8, p. 563.

109 J.-A. Brun de la Combe, Doutes sur les principes de M. l’abbé Sieyès concernant la Constitution nationale, Paris, 1789, p. 11.

110 Archives parlementaires, t. 8, p. 479, nous soulignons.

111 Séance du 4 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 8, p. 567.

112 Séance du 21 septembre 1789, Archives parlementaires, t. 9, p. 83, nous soulignons.

113 Séance du 10 juin 1793, Archives parlementaires, t. 66, p. 264.

114 P.-J.-B. Buchez et P.-C. Roux, Histoire parlementaire de la révolution française, ou journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu’en 1815, Paris, Paulin, 1834-1838, t. 28, p. 186.

115 Art. 121 de la constitution du 24 juin 1793 (L. Duguit et H. Monnier (éd.), Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, op. cit., p. 78).

116 Archives parlementaires, t. 66, p. 676.

117 Archives parlementaires, t. 66, p. 676.

118 Archives parlementaires, t. 66, p. 677.

119 Archives parlementaires, t. 66, p. 677.

120 Lacroix, Discours prononcé à la Convention nationale, au nom de la section de l’Unité, qui a présenté l’acceptation unanime de tous les citoyens à l’acte constitutionnel le 4 juillet 1793, Paris, Imp. Nationale, 1793, p. 4.

121 Ibid., p. 5, nous soulignons.

122 Ibid., p. 5, nous soulignons.

123 A. de Tocqueville, L’Ancien régime et la Révolution, op. cit., p. 1070.

124 Il ne saurait être question ici d’apprécier la pertinence de ce lieu commun. En effet, quoique certains écrits doctrinaux apparus, pour l’essentiel, dans le champ de la discipline comparatiste s’y soient attachés, il semble qu’aucune des méthodes employées pour ce faire ne puisse donner satisfaction. S’attachant aux phénomènes dits des « transferts de droits », bien des auteurs se sont efforcés de répondre à la question de la possibilité de réaliser de tels transferts. En d’autres termes leurs études ont généralement trait au point de savoir « si une législation déterminée peut, sans inconvénient, faire l’objet d’une transposition dans l’espace, c’est-à-dire être appliquée à une entité ethnique différente de celle pour laquelle elle a été conçue » (R. Chabanne, « Napoléon, son code et les Allemands », in Études offertes à Jacques Lambert, Paris, Cujas, 1975, pp. 397 s.). L’étude de cette question de principe – parfois formulée sous le nom de communicabilité du droit, c’est-à-dire, écrit Giorgio del Vecchio, la « propriété des normes juridiques par laquelle elles peuvent être transmises d’un peuple à un autre » (G. del Vecchio, « La communicabilité du droit et les doctrines de G.-B. Vico », in Introduction à l’étude du droit comparé, Recueil d’études en l’honneur d’Édouard Lambert, op. cit., t. II, p. 591) – a pu être conduite selon deux méthodes très différentes.
La première méthode consiste à rechercher la possibilité théorique des transferts de droit. En fonction des principes généraux tenus pour valables, relativement au droit, à sa nature et ses fonctions, maints auteurs se prononcèrent sur le caractère admissible ou non des transferts, précisant éventuellement les conditions qui leur étaient nécessaires. Ainsi, au postulat de l’impossibilité des transferts soutenu, par exemple, par les partisans de l’école historique du droit, qui dénonçaient « l’illusion toujours répétée au cours des siècles […] chez tous les peuples de croire partagé par l’humanité ce qui en fait est propre à nous-mêmes » (F.-C. Savigny cité par G. Fasso, Histoire de la philosophie du droit, XIXe et XXe siècle, trad. Rouffet, Paris, L.G.D.J., 1976), on peut opposer, symétriquement, l’idée selon laquelle « chaque peuple peut assimiler les droits des autres […] parce que le droit n’est pas seulement un phénomène national, mais aussi et surtout un phénomène humain » (G. del Vecchio, Philosophie du droit, trad. Alexis d’Aynac, Paris, Dalloz, coll. Philosophie du droit, 1953, p. 33). À ces conceptions du droit, correspondent, comme des suites nécessaires, des réponses particulières apportées à la question de la possibilité des transferts de droit. On peut alors concevoir, au gré des positions de principe adoptées a priori par les auteurs, des analyses historicistes, rationalistes, etc. conduisant à admettre ou, à l’inverse, refuser la possibilité de ces transferts. Finalement la démarche ne présente qu’un intérêt des plus limités, dans la mesure où elle ressortit exclusivement à un exercice de dogmatique.
La seconde méthode qu’il est possible d’adopter consiste à procéder inductivement, à partir d’une observation de la réalité, pour connaître la possibilité pratique des transferts de droits. Bannissant le raisonnement déductif fondé sur des principes a priori, il suffirait d’examiner s’il existe des occurrences de transferts réussis puis, si tel est le cas, de préciser leurs caractéristiques communes comme autant de conditions potentielles nécessaires à la communicabilité du droit. La démarche paraît, au premier abord, séduisante mais elle souffre de ce qu’il n’existe aucun critère parfaitement satisfaisant permettant de déterminer si, dans tel ou tel cas, le transfert a été réussi. Autrement dit, sauf à décider d’un critère d’appréciation duquel découlerait le caractère « réussi » ou non de la transposition, nul élément ne permet d’évaluer factuellement cette dernière. Dès lors, tout comme précédemment, la réponse à la question de la communicabilité du droit dépendra d’une petitio principii et n’aura de valeur que relativement à elle.

125 Séance du 16 juillet 1795, Le Moniteur universel, 1795, p. 1227 ; ce qui fait croire à l’orateur que l’institution de deux Conseils reviendrait à organiser « un procès par écrit entre ces deux athlètes, [qu’elle] serait le combat de deux taureaux » (Ibid., p. 1227), état de fait évidemment dangereux dans un État où « tout tend » à troubler la paix.

126 F.-R. de Chateaubriand, Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de tous les Français, Paris, Le Normant, 1814, p. 105, souligné par nous.

127 Ibid., p. 105.

128 J. de Maistre, Considérations sur la France [1797], in Écrits sur la révolution, Paris, P.U.F., coll. Quadrige, 1989, p. 145 ; cette observation, initialement destinée à fustiger les auteurs de la constitution de l’an III, connaîtra une certaine postérité. Au siècle suivant, elle est notamment reprise par Édouard Laboulaye (Cf. not. Locke, Législateur de la Caroline, Paris, Durand, 1850, p. 3), ou encore par Taine, qui s’en inspire à plusieurs reprises (v. par ex. Les origines de la France contemporaine, L’anarchie, Paris, Hachette, 1909, t. III, pp. 230 s.).

129 Montaigne, Essais, Paris, Arléa, 1992, liv. II, chap. XII, p. 445, nous soulignons.

130 Pascal, Pensées, Paris, Gallimard, coll. de La Pléiade, 1941, p. 886.

131 Pufendorf, Lettre au chancelier J.-C. de Boyneburg [1663], cité par A. Dufour, Droits de l’Homme, droit naturel et histoire, op. cit., p. 108, nous soulignons.

132 C’est par cet argument, notamment, que Hobbes explique que l’ordre social naturel n’est pas réalisé parmi les hommes, car ceux-ci « dans leur stupidité entravent le fonctionnement de l’ordre naturel. Le bon ordre social ne s’établit pas normalement par une nécessité naturelle parce qu’il reste ignoré de l’homme » (L. Strauss, Droit naturel et histoire, Paris, Flammarion, coll. Champs, 1986, p. 179) ; position à comparer à celle de Montaigne pour qui, au contraire, c’est la possession de l’entendement qui est cause de la « perte » des lois naturelles à l’homme : « Il est croyable qu’il y a des lois naturelles, comme il se voit chez les autres créatures ; mais en nous elles sont perdues, cette belle raison humaine s’ingéniant partout de maîtrise et de commander, brouillant et confondant le visage des choses selon sa vanité et inconstance. “Nihil itaque amplius nostrum est : quod nostrum dico, artis est.” [Rien ne reste de vraiment nôtre ; ce que je dis nôtre n’est qu’art. Cicéron, Les Fins, V, 21] ». (Montaigne, Les Essais, op. cit., p. 446).

133 Il est intéressant de relever que la disjonction opérée entre les lois positives et le droit naturel n’est pas présente de la même manière chez Grotius. En effet, comme il l’indique, la manière la « plus subtile et la plus abstraite » de prouver qu’un principe est de droit naturel est de « montrer la convenance ou la disconvenance nécessaire d’une chose avec une nature raisonnable et sociable », mais il est aussi possible de conclure « sinon très certainement, du moins avec beaucoup de probabilité, qu’une chose est de droit naturel parce qu’elle est regardée comme telle parmi toutes les nations ou du moins parmi toutes les nations civilisées. Car un effet universel supposant une cause universelle, une opinion si générale ne peut guère venir que de ce que l’on appelle le sens commun » (Cf. A. Dufour, Droits de l’homme, droit naturel et histoire, op. cit., pp. 137-138, nous soulignons). Comme on le voit, le constat établi par Grotius diffère à la fois de celui de Montaigne et de Pufendorf ; alors que ces deux derniers ne voient pas d’exemple d’une règle qui soit universellement reçue, Grotius, lui, ménage cette possibilité, ce qui le conduit à être moins tranché dans sa distinction.

134 Montesquieu, De l’esprit des lois, Paris, Garnier-Flammarion, 1979, liv. I, chap. II, t. I, p. 125.

135 Ibid., liv. I, chap. II, t. I, p. 125.

136 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., Préface, t. I, p. 116.

137 Ibid., liv. I, chap. III, t. I, p. 129.

138 Ibid., liv. I, chap. I, t. I, p. 124.

139 R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque des histoires, 1967, p. 48.

140 Cf. V. Goldschmidt, in Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., t. I, p. 33.

141 Montesquieu écrit ainsi que « les nations paresseuses sont ordinairement orgueilleuses. On pourrait tourner l’effet contre la cause, et détruire la paresse par l’orgueil » (De l’esprit des lois, op. cit., liv. XIV, chap. IX, t. I, p. 380).

142 Cf. Ibid., liv. XIV à XVII, t. I, pp. 373 à 433.

143 Cf. Ibid., liv. VIII, chap. XIX-XX, t. I, pp. 258 s.

144 Ibid., liv. XVIII, chap. I, t. I, pp. 433 s.

145 Ibid., liv. XXIV, t. II, pp. 139 s.

146 Cf. Ibid., liv. XX-XXI, t. II, pp. 7 à 73.

147 Ibid., liv. XIX, chap. IV, t. I, p. 461.

148 Ibid., liv. I, chap. III, t. I, p. 128.

149 Ibid., liv. I, chap. III, t. I, p. 128.

150 L. Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, Paris, P.U.F., coll. Quadrige, 7e éd., 1992, p. 37.

151 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XIX, chap. V, t. I, p. 461.

152 Ce qui différencie le relativisme du scepticisme est justement l’existence d’un tel postulat et qui fait donc du relativisme un dogmatisme. Ce qui rapproche scepticisme et relativisme est bien qu’ils sont l’un comme l’autre « démunis de tout universel » ; mais alors que le sceptique se défend absolument de pouvoir juger de la valeur d’une institution, par exemple, le relativiste admet la possibilité d’un pareil jugement étant entendu que la validité de celui-ci sera limité par les données d’une réalité particulière. (Sur cette question de la distinction entre scepticisme et relativisme, v. T. Bénatouïl, Le scepticisme, Paris, GF-Flammarion, coll. Corpus, 1997, pp. 232 s.).

153 Cf. Montaigne, Essais, op. cit., liv. I, chap. XXXI, pp. 155 s.

154 « Car c’est la règle des règles, et générale loi des lois, que chacun observe celle du lieu où il est » (Montaigne, Essais, op. cit., liv. I, chap. XXXI, p. 157).

155 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. I, chap. III, t. I, p. 128, nous soulignons.

156 Condorcet, Vie de M. Turgot, op. cit., p. 245.

157 Ibid., p. 245, nous soulignons.

158 Ibid., p. 253.

159 Condorcet, Observations sur le vingt-neuvième livre de L’Esprit des Lois, in Cahier de philosophie politique et juridique de l’Université de Caen, 1985, no 7, pp. 143 s.

160 K.M. Baker mentionne un opuscule de jeunesse de Condorcet, dans lequel ce dernier se réfère très strictement à l’œuvre de Montesquieu, « homme illustre de l’opinion de qui on ne doit jamais s’écarter sans les plus fortes raisons » (Condorcet, Raison et politique, op. cit., p. 290).

161 Alors même que Montesquieu s’explique à plusieurs reprises de la véritable influence du climat, et des manières de la neutraliser ou de l’employer pour parvenir à ses fins (cf. not. De l’esprit des lois, op. cit., liv. XIV, chap. V, t. I, pp. 378-379).

162 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XXIX, chap. I, t. II, p. 293.

163 Ibid., liv. XXIX, chap. I, t. II, p. 293.

164 Condorcet, Observations..., op. cit., p. 143.

165 Montesquieu prend l’exemple de la loi édictée par César, interdisant de garder chez soi plus de soixante sesterces : « Cette loi fut regardée à Rome comme très propres à concilier les débiteurs avec les créanciers […]. Une même loi faite en France du temps du système, fut très funeste » (De l’esprit des lois, op. cit., liv. XXIX, chap. VI, t. II, p. 294).

166 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XXIX, chap. IX, t. II, p. 296.

167 Ibid., liv. XXIX, chap. XI, t. II, p. 297.

168 Ibid., liv. XIX, chap. XXI, t. I, p. 474.

169 Ibid., liv. XXIX, chap. XVI, t. II, p. 301.

170 Condorcet, Observations..., op. cit., p. 152 ; quant à l’énumération faite par Condorcet des sortes de lois qui peuvent être partout identiques, il faut mentionner le cas des « lois politiques », qui n’est pas cité dans ce paragraphe mais l’est dans un autre du même texte (Ibid., p. 155).

171 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XXIX, chap. XVIII, t. II, p. 307.

172 Condorcet, Observations..., op. cit., p. 152.

173 Condorcet, Essai sur les assemblées provinciales, in Œuvres complètes, op. cit., t. VIII, p. 186, nous soulignons. Reproche qui ne diffère pas sensiblement de celui adressé par Rousseau, déplorant que Montesquieu n’ait pas fondé le « droit politique » : « Il n’eut garde de traiter des principes du droit politique ; il se contente de traiter du droit positif des gouvernements établis ; et rien au monde n’est plus différent que ces deux études. Celui pourtant qui veut juger sainement des gouvernements tels qu’ils existent, est obligé de les réunir toutes deux : il faut savoir ce qui doit être pour juger de ce qui est » (J.-J. Rousseau, Émile ou de l’éducation, Chicoutimi, Université du Québec, coll. Les classiques de la science sociale, 2001, t. III, p. 107).

174 Cf. l’important rapport établi par l’abbé Grégoire à cette occasion : Convention nationale, Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française, Paris, [1794], 19 p.

175 Il n’est pas dépourvu d’intérêt de noter que les Conventionnels espéraient que le calendrier républicain serait adopté par toutes les nations… alors même que ses subdivisions correspondaient spécifiquement au climat français (cf. P. Couderc, Le Calendrier, Paris, P.U.F., 1948, p. 82).

176 Par le célèbre décret du 24 novembre 1793 instituant le calendrier républicain, la Convention avait décidé de substituer au système traditionnel, mais sans succès, une division décimale des journées. L’article 11 du décret précité disposait ainsi que « le jour, de minuit à minuit, est divisé en dix parties ou heures, chaque partie en dix autres, ainsi de suite jusqu’à la plus petite portion commensurable de la durée. La centième partie de l’heure est appelée minute décimale ; la centième partie de la minute est appelée seconde décimale. Cet article ne sera de rigueur pour les actes publics, qu’à compter du 1er vendémiaire, l’an III de la République. »

177 À ce moment, les idées exprimées par Sieyes que le sujet sont des plus symptomatiques ; notamment quand, en juillet 1789, celui-ci s’explique de son projet d’organisation des municipalités en admettant vouloir « faire de toutes les parties de la France un grand tout, gouverné par la même législation et la même administration nationales. Sous ce nouveau rapport, les Communes du Royaume sont plus que des États confédérés, ce sont de vraies parties intégrantes et essentielles d’un même tout » (Quelques idées de constitution, applicables à la ville de Paris en juillet 1789, Versailles, Beaudouin, 1789, p. 4).

178 Lacroix, Lacroix, Discours prononcé à la Convention nationale, au nom de la section de l’Unité, op. cit., p. 4.

179 Philippeaux, Motion d’ordre à la séance du 27 mai 1793, sur l’organisation politique des citoyens français, [Paris], 1793, p. 3.

180 Ibid., p. 3, nous soulignons.

181 J.-M. Coupé, Idées simples de constitution [1793], in Archives parlementaires, t. 66, p. 277.

182 F.-A. Montgilbert, Avis au peuple, sur sa liberté… [1793], in Archives parlementaires, t. 66, p. 328, nous soulignons.

183 Ibid., p. 328 ; cf. encore ce qu’écrit l’idéologue Garat, dans sa Lettre à M. Condorcet, où le constitutionnalisme universaliste de la période révolutionnaire trouve son expression la plus franche. Dans ce texte, l’auteur pose en effet que « l’art social n’existera véritablement que lorsque des hommes d’un esprit étendu, profond, et d’une imagination sensible et brillante, en présenteront, non seulement des principes, mais des plans en action, des modèles ». Puis, il insiste sur l’utilité de ces purs modèles qui, une fois conçus, pourront être adoptés par tous les peuples, lesquels s’y conformeront immanquablement et parfaitement, « à peu près comme le bronze bouillonnant dans les fourneaux, et précipité par torrents dans les moules que de sublimes statuaires y ont creusés, en s’y refroidissant y reçoit et y garde les images des héros, des sages et des Dieux » (D.-J. Garat, Lettre à M. Condorcet, [Paris], Imp. du Journal de Paris, 1791, pp. 82-83).

184 Société des Jacobins, Séance du 17 février 1793, in A. Aulard, La société des Jacobins, Recueil de documents, Paris, Quantin, 1895, t. V, p. 29.

185 E. Burke, Réflexions sur la révolution de France [1790], Réimp., Paris-Genève, Slatkine, 1980, p. 58.

186 Cf. les développements fameux de l’abbé Sieyes, Qu’est-ce que le Tiers état ?, op. cit., pp. 28 s.

187 Cf. J. de Maistre, Écrits sur la Révolution, op. cit., pp. 58-73-75-143.

188 Sur la perception de l’individu par les Lumières et par le romantisme politique, v. R. Legros, « Le romantisme politique », in A. Renaut (dir.), Histoire de la philosophie politique, Lumières et Romantisme, Paris, Calmann-Lévy, 1999, p. 299 s.

189 J. de Maistre, Fragments sur la France [1793], in Écrits sur la révolution, op. cit., p. 71, nous soulignons ; pour d’autres exemples d’assimilation de la nation à une individualité, v. Ibid., pp. 80-98-105.

190 G. Beseler, Volksrecht und Juristenrecht, Leipzig, 1843, trad. Dufour, in Droits de l’homme, droit naturel et histoire, op. cit., p. 187.

191 Cf. F.-C. von Savigny, Histoire du droit romain, trad. Guénoux, Paris, Hingray, 1839 ; v. plus généralement : J. Droz, Le romantisme politique en Allemagne, Paris, Payot, 1963, pp. 41 s. ; sur la création des « identités nationales » à l’aube du dix-neuvième siècle, v. A.-M. Thiesse, « Des fictions créatrices : les identités nationales », Romantisme, Revue du Dix-neuvième siècle, 2000, no 110, p. 51.

192 J. G. Herder, Une autre philosophie de l’histoire [1774], trad. Rouché, Paris, Aubier-Montaigne, 1962, p. 319 ; sur l’idée nationale chez Herder et son influence, v. not. F. Guéry, « Nietzsche, Herder et l’idée d’un peuple », Philosophie politique, 1997, no 8, pp. 199 s.

193 Cf. Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XIX, chap. IV, t. I, p. 461.

194 Montesquieu, Pensées, cité par L. Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, op. cit., p. 61.

195 Cette imprécision du concept a été relevée par Althusser, qui y voit même le moyen pour Montesquieu de s’affranchir des contraintes de sa propre théorie en vue d’imposer son idéal de gouvernement (cf. L. Althusser, Montesquieu, la politique et l’histoire, op. cit., pp. 59 s.).

196 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. XIX, chap. V, t. I, p. 461.

197 J. de Maistre, Lettres d’un Royaliste savoisien [1793], in Écrits sur la révolution, op. cit., p. 65, nous soulignons.

198 E. Burke, Réflexions sur la révolution de France, op. cit., p. 121.

199 Ibid., p. 121, nous soulignons.

200 Ibid., p. 125, nous soulignons.

201 Ibid., p. 125.

202 A. Rehberg, Recherches sur la Révolution française [1793], trad. Sosoe, Paris, Vrin, 1998, p. 104, nous soulignons.

203 J. de Maistre, Considérations sur la France [1790], in Écrits sur la Révolution, op. cit., p. 146.

204 Pour un aperçu de cet usage, v. Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., t. I, p. 33.

205 E. Burke, Réflexions sur la révolution de France, op. cit., p. 122.

206 Ibid., p. 123.

207 Ibid., p. 123.

208 Ibid., p. 123.

209 Ibid., p. 123.

210 Ibid., p. 65.

211 Ibid., p. 62.

212 Ibid., p. 71.

213 J. de Maistre, Considérations sur la France [1797], in Écrits sur la Révolution, op. cit., p. 153, nous soulignons.

214 Ibid., p. 123.

215 Montesquieu, Défense de l’esprit des lois, in De l’esprit des lois, op. cit., t. II, p. 443.

216 Il est intéressant de relever que, sur ce point, Montesquieu et les contrerévolutionnaires pensent très différemment. Le premier, en effet, évoque fréquemment le corps social au moyen de métaphores mécanistes (Cf. E. Tillet, La constitution anglaise, un modèle politique et institutionnel dans la France des Lumières, Thèse de droit, Aix-Marseille, 2000, p. 315), alors que les seconds leur préfèrent l’analogie organique : le corps social comme un corps vivant. Il n’est pas interdit de penser que cette différence reflète l’idée qu’ils se font de la complexité de leur objet d’étude : aucune machine, si élaborée soit-elle, ne peut être d’une appréhension aussi délicate qu’un organisme vivant.

217 J. de Maistre, Considérations sur la France [1797], in Écrits sur la Révolution, op. cit., p. 94.

218 Ibid., p. 150.

219 Ibid., p. 149 ; ce passage était initialement rayé dans le manuscrit. Maistre oppose, dans le passage finalement retenu, ces machines fabriquées aux productions de la nature, là encore en usant de la métaphore mécaniste : « Quel appareil immense ! quelle multiplicité de ressorts ! quel fracas de pièces qui se heurtent ! quelle énorme quantité d’hommes employer à réparer les dommages ! Tout annonce que la nature n’est pour rien dans ces mouvements ; car le premier caractère de ses créations, c’est la puissance jointe à l’économie des moyens : tout étant à sa place, il n’y a point de secousse, point d’ondulations. Tous les frottements étant doux, il n’y a point de bruit et ce silence est auguste » (Ibid., p. 149, nous soulignons). Cette comparaison éclaire pourquoi bon nombre des théoriciens de la contre-Révolution opposent la « constitution-ordre » à la « constitution-norme », en ne regardant cette dernière, au mieux, que comme une dérisoire approximation de la première. Sur la distinction, v. la belle étude de G. Stourzh, « Constitution – évolution des significations du terme depuis la début du XVIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe siècle », Droits, 1999, no 29, pp. 157 s. ; v. aussi P. Comanducci, « Ordre ou norme ? Quelques idées de constitution au XVIIIe siècle », in M. Troper et L. Jaume (dir.), 1789 et l’invention de la constitution, Paris, L.G.D.J., coll. La Pensée juridique, 1989, pp. 153 s. ; v., enfin, R. Mousnier, « Comment les Français du XVIIe siècle voyaient la constitution », in La plume, la faucille et le marteau, Paris, P.U.F., 1970, pp. 43 s. et not. ce passage qui souligne l’enracinement des conceptions contrerévolutionnaires : « Lorsque les Français du XVIIe siècle pensaient à ce que nous appelons Constitution politique, ils songeaient à un ordre, à un arrangement, à une disposition des choses, à la manière dont un corps est composé » (Ibid., p. 45).

220 E. Burke, Réflexions sur la révolution de France, op. cit., p. 63.

221 Ibid., p. 64.

222 Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., liv. I, chap. III, t. I, p. 128, nous soulignons.

223 Ibid., liv. XXVI, chap. XXIII, t. II, p. 200 ; ou encore quand Montesquieu écrit que « comme les lois civiles dépendent des lois politiques, parce que c’est toujours pour une société qu’elles sont faites, il serait bon que, quand on veut porter une loi civile d’une nation chez une autre, on examinât auparavant si elles ont toutes deux les mêmes institutions et le même droit politique » (Ibid., liv. XXIX, chap. XIII, t. II, p. 300).

224 Cf. F. Holdsworth, Joseph de Maistre et l’Angleterre, Paris, Champion, Bibl. de la Revue de littérature comparée, 1935, 323 p.

225 J. de Maistre, Considérations sur la France [1797], in Écrits sur la Révolution, op. cit., p. 124.

226 J. de Maistre, Lettres d’un Royaliste savoisien [1793], in Écrits sur la Révolution, op. cit., p. 36.

227 J. de Maistre, Fragments sur la France [1793], in Écrits sur la Révolution, op. cit., p. 85.

228 Ibid., p. 85.

229 Ibid., p. 86.

230 Cité par V. Bayle, Les idées politiques de Joseph de Maistre, Lyon, Annequin, 1944, p. 65, nous soulignons.

231 A. Rehberg, Recherches sur la Révolution française [1793], op. cit., p. 105.

232 Ibid., p. 105.

233 Ibid., p. 105, nous soulignons.

234 Ibid., p. 105.

235 Ibid., p. 106.

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