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Angleterre et Amérique dans l’histoire institutionnelle française

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Pierre-Xavier Boyer

Introduction générale

Texte intégral

1Il n’est, semble-t-il, de domaine de l’activité humaine qui n’ait été tributaire, pour son développement, de phénomènes d’imitation, qui n’ait bénéficié, à quelque moment, de la tendance naturelle qui pousse l’homme à reproduire certains actes dont il a été le témoin. Le droit, pas plus qu’aucun autre.

  • 1 Cf. not. R. H. Graveson, « L’influence de la common law sur les systèmes de droit civil existant d (...)
  • 2 A. B. Schwarz, « La réception et l’assimilation des droits étrangers », in Introduction à l’étude (...)
  • 3 Cf. Société d’études législatives, Le code civil, 1804-1904, Le livre du centenaire, op. cit., t.  (...)
  • 4 Cf. l’ouvrage classique de P. Koschaker, Europa und das römische Recht, Munich-Berlin, Beck, 1953, (...)

2La chose est ancienne et connue ; et certains exemples viennent aussitôt à l’esprit du juriste, quand il est question d’évoquer ce que le droit qu’il pratique doit à des influences extérieures. Tous les temps et tous les lieux, bien sûr, ne sont pas également tributaires de ces influences ; il est des époques au cours desquelles quelques nations se posent davantage en exportatrices qu’en importatrices de matériaux juridiques. Le droit anglo-saxon de la common law a ainsi rayonné à partir de l’Angleterre, puis des États-Unis, pour gagner une importante partie du monde où il a été naturalisé selon des modalités variables1. Le droit privé français a connu une fortune comparable, si l’on en juge d’après les nombreuses traces de l’influence du code napoléonien, tenu généralement pour « l’une des principales bases de l’évolution du droit privé dans le monde au cours du XIXe siècle2 » et qui est, selon certains, « depuis la diffusion des lois romaines, le seul exemple que nous possédions d’une si large expansion des lois d’un peuple3 ». Mais la France elle-même, en des temps plus éloignés, avait constitué son patrimoine juridique à partir de ce qu’elle avait reçu du legs romain : comme une large partie de l’Europe médiévale, elle avait, dès le douzième siècle, subi l’influence marquante de ce droit4.

3Pour ce qui concerne le droit constitutionnel, les choses ne différent guère, si ce n’est qu’elles se produisirent plus tardivement, comme une conséquence de l’apparition relativement récente de ce droit lui-même ; de ce point de vue, l’histoire du développement du constitutionnalisme ne se conçoit pas sans considérer l’importance des phénomènes d’imitation.

Comparatisme et essor du constitutionnalisme

  • 5 Dans la Rhétorique, Aristote professe que l’orateur doit « demander à l’étude du passé et des autr (...)
  • 6 Sur ces cent cinquante huit traités, pour la très grande majorité perdus, et dont seule subsiste i (...)

4Cela dit, bien avant la naissance du constitutionnalisme, la réflexion politique s’est toujours accompagnée d’un intérêt profond pour les expériences étrangères de gouvernement et leur étude. L’exemple emblématique entre tous étant celui d’Aristote et de ses disciples qui, pour la résolution de la question du bon gouvernement5, s’étaient efforcés d’étudier les régimes des différentes cités grecques, pour les consigner ensuite dans les traités perdus des Constitutions6. Mais l’étude est rarement désintéressée : il s’agit souvent moins de s’essayer à une compréhension exacte des formes observées que de souligner, à travers leurs cas particuliers, la nocivité de certains principes d’organisation politique ou, à l’inverse, le besoin de quelque réforme. En ces matières, ainsi, la comparaison paraît ne jamais avoir été tout à fait gratuite. Lorsque Jean Bodin, dans sa République, accordait une attention si grande aux exemples étrangers, c’était d’abord dans l’intention de servir une certaine idée de ce que devait être selon lui le pouvoir royal.

5Si l’intérêt témoigné à l’égard des expériences étrangères de gouvernement n’est pas neuf dans le second dix-huitième siècle, le développement du constitutionnalisme volontariste va encore en accroître l’intensité. Avec l’instrument constitutionnel, les exemples ne sont plus seulement susceptibles de servir un discours, mais peuvent aussi déterminer un projet d’action immédiat.

6À cet égard, le cas de la constitution des États-Unis – première manifestation positive de ce constitutionnalisme volontariste – paraît emblématique des affinités qui vont se nouer entre la technique constitutionnelle et le recours aux précédents étrangers. Car, non seulement les conditions de gestation du texte américain, mais encore les destinées de ce dernier ne peuvent se comprendre sans le secours de considérations tenant à la diffusion et au commerce des idées constitutionnelles.

  • 7 J. Bryce, La République américaine, Le gouvernement national, trad. Müller, Paris, Giard et Brière (...)
  • 8 C. Ellis Stevens, Les sources de la constitution des États-Unis, trad. Vossion, Paris, Guillaumin, (...)
  • 9 Cité par C. Ellis Stevens, Les sources de la constitution des États-Unis, op. cit., p. 46.

7En effet, la constitution des États-Unis ne saurait, tout d’abord, être convenablement appréhendée sans tenir compte de l’attachement de ses auteurs pour le modèle britannique. Le point avait déjà été souligné par les plus illustres commentateurs du texte, pour lesquels il n’était pas douteux que les rédacteurs de la constitution américaine avaient subi la puissante influence des pratiques britanniques du pouvoir. C’est notamment l’opinion que professe James Bryce, pour qui « la Constitution américaine de 1787 fut une copie fidèle de la Constitution contemporaine de l’Angleterre, aussi fidèle que cela fut possible avec les matériaux qu’on avait sous la main7 ». C’est surtout ce qu’Ellis Stevens s’emploiera à démontrer dans son ouvrage sur Les sources de la constitution des États-Unis, en laquelle il ne voit finalement qu’« un retour aux formes anciennes, et une reconnaissance des procédés constitutionnels anglais8 ». Autant d’appréciations que semblaient autoriser les déclarations des constituants américains eux-mêmes, telle celle d’Hamilton s’exclamant, au sein de la Convention de Philadelphie : « Mon opinion est que la forme du gouvernement anglais est le meilleur modèle que le monde ait jamais produit9. »

  • 10 Cf. J. M. Beck, La constitution des États-Unis, trad. Charpenter, Paris, Colin, 1923, pp. 8-9, nou (...)
  • 11 Cf. J. Lambert, « La transposition du régime présidentiel hors des États-Unis : le Cas de l’Amériq (...)

8Par la suite, le système constitutionnel américain tint, à son tour, le rôle de prototype à partir duquel nombre d’États élaborèrent leur propre constitution. Il est rapporté qu’en son temps, William Pitt avait déclaré que la constitution de 1787 « ferait l’admiration des siècles futurs et qu’elle servirait de modèle à l’édification des constitutions à venir10 ». Pareil témoignage a quelque chose de prophétique. Sans avoir à parler de l’influence américaine sur les évolutions constitutionnelles ayant eu lieu outre-Atlantique, il suffit de considérer le cas bien connu des tentatives faites en Amérique latine afin de s’approcher du système pratiqué aux États-Unis11.

  • 12 J.-D. Lanjuinais, Vues politiques sur les changements à faire sur la constitution de l’Espagne, af (...)
  • 13 Ibid., p. 4.
  • 14 Cf. E. Colombel, La constitution de 1793 et la démocratie suisse, Paris, Rousseau, 1903, et not. l (...)
  • 15 Cf. J.-F. Aubert, « Introduction historique : la formation du régime politique suisse », Pouvoirs,(...)
  • 16 Cf. W. E. Rappard, La constitution fédérale de la Suisse, Ses origines, son élaboration, son évolu (...)
  • 17 J.-F. Aubert, « Introduction historique : la formation du régime politique suisse », op. cit., p.  (...)

9Ce cas remarquable des États-Unis – issus d’un modèle, avant de le devenir à leur tour – annonce assez bien les tendances qui vont accompagner le développement du constitutionnalisme au cours du dix-neuvième siècle. Les nombreuses opérations constituantes qui ont alors lieu font voir des relations d’influences nombreuses entre les États qui se dotent de l’instrument constitutionnel. Ainsi, Lanjuinais relevait en 1820 que « la nation des Deux-Siciles […] a pris pour loi fondamentale ou constituante une version italienne et littérale de la constitution espagnole de 181212 », et il n’omettait pas de préciser que pour la composition de cette dernière, les Espagnols avaient eux-mêmes pris « pour base de leurs travaux » la constitution française de 179113. L’enchevêtrement de ces influences variées les rend même parfois délicates à identifier avec précision. La constitution fédérale suisse de 1848, par exemple, a pu être située dans le sillage des constitutions françaises de 179314, de l’an III ou encore de 184815, sans que soit exclue l’hypothèse d’une influence américaine16, au point que certains aient même été tentés d’y voir « une addition de déjà vu17 ».

  • 18 P. Gélard, Les systèmes politiques des États socialistes, Paris, Cujas, 1975, 2 vol., et not. : «  (...)
  • 19 G. Conac (dir.), Les institutions constitutionnelles des États d’Afrique francophone et de la Répu (...)
  • 20 D. G. Lavroff et G. Peiser, Les constitutions africaines, États anglophones, Paris, Pédone, 1964, (...)
  • 21 Cf. A. J. Klinghoffer, Soviet Perspectives on African Socialism, Farleigh, Dickinson University Pr (...)

10Dans son ensemble, le vingtième siècle confirmera ces impressions. L’hégémonie soviétique sur une partie de l’Europe a notamment pu conduire, à elle seule, à l’idée d’une nouvelle catégorie d’ordres constitutionnels, organisés autour d’un même phénomène d’imitation des structures de l’U.R.S.S. Ainsi, un ouvrage consacré aux Systèmes politiques des États socialistes pouvait significativement s’ordonner en deux tomes, respectivement consacrés au Modèle soviétique et aux Transpositions et transformations de ce modèle18. Par ailleurs, les décolonisations successives et les opérations constituantes qui les accompagnèrent ou leur succédèrent, accrurent le sentiment d’une multiplication de ces cas de mimétisme. L’étude des nouvelles constitutions africaines, en particulier, se fit largement au moyen de références aux modèles dont elles étaient supposées s’inspirer. « Les premières Constitutions des nouveaux États étaient toutes tributaires des modèles métropolitains19 », écrit-on au sujet des États d’Afrique francophone. Les anciennes possessions anglaises connaissent des évolutions similaires et « inscrivent dans leurs textes, et pratiquent même parfois, le régime parlementaire britannique20 ». Quelques États, cela dit, se refusent à admettre l’importation des institutions de l’ancienne métropole ; mais dans ce cas, c’est le plus souvent en se tournant vers d’autres modèles – celui des républiques socialistes ou des États-Unis – qu’ils cherchent la négation de leur passé de colonisés21.

  • 22 Ainsi, et par exemple, un numéro de la revue Pouvoirs consacré au Japon (1985, no 35) avait pu for (...)

11Ces quelques indications ne suggèrent qu’imparfaitement une impression profonde, selon laquelle toute recherche relative aux conditions dans lesquelles s’élabore le droit constitutionnel positif semble inséparable d’investigations s’apparentant à ce qu’il serait tentant de nommer une généalogie constitutionnelle. Pour chaque organisation constitutionnelle peut, en effet, être posée la question de ses ascendances – et éventuellement celle de sa postérité22.

Le droit constitutionnel français, un droit sous influence

12Dans le cas de la France, c’est de longue date que le poids des influences étrangères sur le développement du droit constitutionnel a été constaté.

  • 23 Vitrolles, Mémoires, éd. P. Farel, Paris, Gallimard, coll. Mémoires du passé, 1951, t. II, p. 55.
  • 24 E. Laboulaye, « La République constitutionnelle » [1871], in Questions constitutionnelles, Paris, (...)
  • 25 J. Barthélemy, Traité de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1933, p. 45.
  • 26 Cf. G. Antonetti, La monarchie constitutionnelle, Paris, Montchrestien, coll. Clefs, 1998, p. 51
  • 27 Cf. infra, pp. 230 s.

13En certains cas, le constat semble même relever de l’évidence. Ainsi, la charte de 1814, dès son octroi, fut envisagée sous l’angle des rapports étroits qu’elle semblait entretenir avec la constitution britannique. En écho aux appréciations des contemporains, tels un Vitrolles qui avait alors déploré la propension dont témoignaient les auteurs de la charte à se « traîner sur les vestiges de la Constitution anglaise23 », les commentaires qui insistèrent sur cette ascendance parfois gênante se firent nombreux, au point que, à la fin du siècle, ce type d’approche si bien établi était près de devenir un lieu commun auquel ne rougissaient pas de souscrire les plus illustres publicistes ; par exemple Laboulaye, pour qui la Charte s’était contentée « de mettre en articles des axiomes constitutionnels empruntés à l’Angleterre24 ». Au vingtième siècle, l’idée d’une influence anglaise sur la Charte persiste – Joseph Barthélemy n’hésite pas à écrire dans son Traité que celle-ci avait été « ouvertement copiée sur les institutions anglaises25 » – alors même que certains commencent à révoquer en doute ce qui finit par apparaître comme un « cliché, rituellement reproduit26 ». Ainsi, quoi qu’il en soit de la réalité de cette influence anglaise sur la Charte27, force est de relever que bon nombre des analyses consacrées à ce texte sont élaborées, sinon autour, du moins à l’aide de l’idée d’un phénomène de mimétisme constitutionnel.

  • 28 M. Morabito et D. Bourmaud, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), Pari (...)
  • 29 M. Deslandres, « La crise de la science politique, le problème de la méthode. La méthode comparati (...)
  • 30 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, 3e éd., 1903, Larose, p.  (...)
  • 31 La chose ressort avec un relief tout particulier dans l’ouvrage précité d’Adhémar Esmein, dans leq (...)

14De même, les lois constitutionnelles de 1875 – une « Troisième Charte » selon certains28 – furent vite regardées comme une adaptation républicaine des principes constitutionnels ayant cours outre-Manche. L’idée se trouve sous la plume de Maurice Deslandres qui affirme, péremptoire : « Nous avons reproduit le système anglais : chez nous comme là bas le gouvernement est confié à un cabinet […] et le gouvernement français a les mêmes attributions que le gouvernement anglais ; avec l’initiative des lois il peut prendre la direction du travail législatif, présentant le budget il peut diriger les finances, et s’il est soumis au contrôle du Parlement, le cabinet anglais est responsable également, et tous deux disposent de l’arme défensive de la dissolution. Les règles sont les mêmes, la copie a été exacte.29 » Dans ses classiques Éléments de droit constitutionnel, Esmein tient un raisonnement comparable quoique moins tranché, mais en soulignant cette fois que dans la voie de la « républicanisation » des institutions britanniques, la France avait été devancée par les États-Unis – ce qui le conduit à admettre une dualité de modèles : « Les meilleurs historiens et publicistes », écrit-il, « s’accordent aujourd’hui à reconnaître que le rôle et les pouvoirs du président des États-Unis ont été copiés, par les auteurs de la Constitution fédérale, sur ceux du Roi d’Angleterre, tels qu’on les recevait alors communément. C’est la même loi qui a opéré chez nous en 1875, et il n’est point douteux que les pouvoirs du président de la République, dans notre Constitution actuelle, aient été à peu près calqués sur ceux d’un monarque constitutionnel avec le gouvernement parlementaire30. » Ainsi, dès les débuts de la troisième République, le régime était largement décrit, mais surtout compris, au travers du prisme des modèles anglo-saxons et de leurs enseignements31.

15Ces deux cas, à la vérité, tiennent du paradigme, dans la mesure où ils ont été massivement perçus comme le produit d’une mimèsis : soit que la configuration finale du système constitutionnel institué ait présenté de frappantes ressemblances avec un système préexistant, soit que ce dernier ait été visiblement invoqué au cours du travail constituant. En d’autres hypothèses, il est vrai, le phénomène ressort avec moins de clarté, mais il est bien rare qu’il en soit absent.

  • 32 V. F. Burdeau et M. Morabito, « Les expériences étrangères et la première constitution française » (...)
  • 33 Cf. Ibid., pp. 105-107.
  • 34 R. Szramkiewicz et J. Bouineau, Histoire des institutions, 1750-1914, Paris, Litec, 2e éd., 1992, (...)
  • 35 M. Morabito et D. Bourmaud, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), p. 8 (...)
  • 36 A. Decencière-Ferrandière, « La constitution française de 1793 », in Mélanges A. Decencière-Ferran (...)

16La constitution de 1791, par exemple, possède une originalité propre qui semble l’éloigner des types alors connus de gouvernement ; pourtant une analyse exigeante de cette œuvre constitutionnelle passe – la chose a souvent été soulignée – par un examen du rôle que jouèrent, dans sa genèse, les « modèles étrangers32 » en présence, et notamment les modèles anglo-saxons qui, sur plusieurs points cruciaux, structurèrent véritablement le débat constituant33. Les développements consacrés à la constitution montagnarde de 1793, quant à eux, proposent une intéressante illustration de la façon dont un travail constituant peut être rattaché, de plusieurs façons, à quelque influence prédominante. En effet, un récent manuel d’histoire constitutionnelle, pour présenter le projet de constitution girondin élaboré cette année là par Condorcet, mais jamais adopté, indique notamment que ce projet « aurait fait de la France un État proche d’un État fédéral, des U.S.A.34 ». Un autre manuel, en évoquant la constitution montagnarde qui avait finalement été adoptée, précise qu’elle se présentait essentiellement comme « une simplification du projet de Condorcet »35, tandis que M. Hauriou la range parmi les constitutions « de type américain36 », ce qui clôt circulairement cette série d’appréciations.

  • 37 M. Morabito et D. Bourmaud, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), p. 1 (...)
  • 38 Sur cette question, v. infra, pp. 346 s.
  • 39 Ch. Seignobos, Histoire politique de l’Europe contemporaine, op. cit., p. 151.

17Pareillement, pour apprécier l’économie générale du régime directorial, on a souligné ce qu’il devait, dans sa conception, à « la référence américaine37 », quoique la chose fût discutable, comme certains observateurs du temps l’avaient jugé38. Quant à la constitution de 1848, peut-être en raison de la présence emblématique de Tocqueville au sein de la Commission de constitution, celle-ci a souvent été rattachée au cas des États-Unis, comme en atteste la remarque teintée de désapprobation d’un auteur pour qui « c’était le mécanisme américain transporté d’un gouvernement fédéral sans armée et sans fonctionnaire dans un gouvernement centralisé pourvu d’une armée irrésistible et d’un corps de fonctionnaires habitués à dominer39 ».

  • 40 P. Bastid, « Les principes généraux de la nouvelles constitution française », R.I.D.C., 1959, p. 3 (...)
  • 41 J.-P. Cointet, « Le poids de l’histoire », in D. Maus, L. Favoreu et J.-L. Parodi, L’écriture de l (...)

18Enfin, les textes de 1946 et de 1958, à l’instar des précédents, ont donné lieu à diverses conjectures quant à leurs possibles ascendances. Si pour certains, tels Paul Bastid, le régime de la cinquième République « ne se rattache par ses lignes générales [...] à aucun régime étranger40 », il reste que le poids de « l’incomparable modèle anglais41 » sur les travaux des rédacteurs de la constitution du 4 octobre 1958 a souvent été perçu comme une clef des plus nécessaires à l’intelligence de ce texte. Tout comme, d’ailleurs, les positions des constituants de 1946 vis-à-vis des exemples anglais et américains permettent d’expliquer les choix majeurs réalisés par eux.

19Ces quelques regards, cursivement portés sur l’histoire constitutionnelle française, montrent que la doctrine, pour en expliquer les développements graduels, éprouva fréquemment le besoin de l’approcher sous l’angle des influences qu’elle eut à subir périodiquement. Certes, toutes ces constitutions n’ont pas été comprises comme également tributaires de quelque précédent ; mais il est significatif de relever que toutes, à des degrés divers, ont pu voir leur économie expliquée par la position de leurs auteurs à l’égard de certains spécimens connus.

Des approches lacunaires

  • 42 Y. Mény (dir.), Les politiques du mimétisme institutionnel, Le greffe et le rejet, Paris, L’Harmat (...)

20Pourtant, en dépit de la fréquence du phénomène et de l’évidence avec laquelle il semble s’imposer, force est de constater le nombre paradoxalement peu élevé d’études consacrées spécifiquement à ces manifestations de « mimétisme institutionnel42 ».

  • 43 Il faut noter, toutefois, que certains prêtent au terme une acception étroite, le définissant à pa (...)
  • 44 Cf. E. Agostini, Droit comparé, Paris, P.U.F., coll. Droit fondamental, 1988, p. 243 ; R. Rodière,(...)
  • 45 J. Gaudemet, « Transferts de droits », in L’Année sociologique, 1976, pp. 29 s.
  • 46 A. Watson, Legal Transplants, an Approach to Comparative Law, Edinburgh, Scottish Academic Press, (...)
  • 47 René Rodière (Introduction au droit comparé, op. cit., p. 11) fait de la « loi d’imitation » un «  (...)
  • 48 Cf., par ex., P. G. Monateri, « Critique et différence : le droit comparé en Italie », R.I.D.C., 1 (...)
  • 49 A. B. Schwarz, « La réception et l’assimilation des droits étrangers », in Introduction à l’étude (...)
  • 50 I. Zajtay, « La réception des droits étrangers et le droits comparé », op. cit., p. 687.
  • 51 Nous mettons à part les études, d’inspiration proche, ayant trait aux phénomènes d’acculturation j (...)

21Certes, la discipline du droit comparé n’a pas été sans s’intéresser, au moins indirectement, à celles-ci. Car les phénomènes qui ont été relevés en matière constitutionnelle ne sont, en définitive, qu’une espèce particulière relevant de ce que le comparatisme désigne habituellement par l’appellation de « réceptions de droits43 » – mais les expressions de « migrations juridiques44 », « transferts de droits45 », « transplantations légales46 », etc. sont également en usage. À l’évidence, ces phénomènes intéressaient la problématique comparatiste en ce que, d’une part, ils permettaient d’expliquer la tendance à l’uniformisation des systèmes juridiques observés47, et dans la mesure où ils étaient, d’autre part, l’occasion d’éprouver expérimentalement le produit d’une confrontation entre des éléments issus de systèmes juridiques hétérogènes48. Pour ces raisons, de nombreux auteurs insistèrent sur la nécessité de mener à bien l’étude de ce phénomène singulier, trop peu connus encore selon eux. L’un regrettait ainsi que « les types » de réception de droit n’aient « guère été examinés d’une manière approfondie par l’histoire comparative du droit49 », un autre, plus tard, déplorait que « l’on n’a[it] pas étudié, sur une base comparative, le problème de la réception des droits étrangers50 ». Sous l’influence, peut-être, d’invitations répétées de cet ordre, plusieurs travaux virent le jour, qui se proposèrent d’étudier spécifiquement les transferts de droits. C’est, pour l’essentiel51, sous deux angles distincts qu’ont été menées ces études.

  • 52 I. Zajtay, « La réception des droits étrangers et le droit comparé », op. cit., p. 687, nous souli (...)
  • 53 R. Rodière, « Approche d’un phénomène : les migrations de systèmes juridiques », in Mélanges Marty (...)
  • 54 E. Agostini, Droit comparé, op. cit., p. 244.
  • 55 Dans le premier cas, la réception serait le produit de « conquêtes ou de colonisation », dans le s (...)
  • 56 Ibid., pp. 584 s.
  • 57 Ibid., pp. 584 s.
  • 58 R. Rodière, Introduction au droit comparé, op. cit., p. 20.
  • 59 M. Herrero de Miñon, « Les sources étrangères de la constitution », Pouvoirs, 1978, no 8, p. 97.
  • 60 A. B. Schwarz, « La réception et l’assimilation des droits étrangers », op. cit., p. 582.
  • 61 Peut-être est-ce en raison de ces insuffisances qu’Henry Lévy-Bruhl continuait de regretter que le (...)

22Une première série de travaux est caractérisée par l’intention de leurs auteurs « d’examiner non pas une certaine catégorie de réceptions, mais le problème de la réception en général52 », en tentant alors de saisir le phénomène dans l’universalité de ses manifestations. Les auteurs de ces approches étudient les multiples conformations que peuvent avoir les transferts de droits, dans l’ensemble des ordres juridiques, afin de cerner le phénomène de transfert de droit en tant que tel, c’est-à-dire comme une manifestation singulière dans l’ordre des phénomènes juridiques qu’il appartiendrait à la discipline comparative d’analyser. Mais alors, confrontés à la formidable hétérogénéité des cas étudiés, ces auteurs doivent trop souvent se borner à dresser des typologies de ces phénomènes. Ainsi, ont pu être distingués les transferts de droit consécutifs à une invasion physique ou à une invasion d’idées53 ; ceux qui s’analysaient en des importations ou des exportations54 ; pareillement, il a été écrit que les réceptions de droits étrangers pouvaient être forcées ou volontaires55, résulter d’une introduction coutumière ou législative56, être directes ou indirectes57, réciproques ou régressives58, normatives ou doctrinales59, ou enfin totales, partielles ou éclectiques60… Ces précisions, certes, permettent de souligner, ou de révéler, la complexité des transferts de droits et la richesse des questionnements auxquels ils peuvent donner lieu ; mais la médaille a son revers, car à mesure que se multiplient les critères de classification, s’opacifie le phénomène qu’il est question d’appréhender, d’où le caractère peu satisfaisant de ces exposés61. En tout état de cause, leur apport, au regard des problèmes que posent ces phénomènes dans la sphère du droit constitutionnel, paraît fort limité.

  • 62 Sur les débats autour de la question du caractère « disciplinaire » du droit comparé : v. L.-J. Co (...)
  • 63 Blagojevic, « L’influence du code civil sur l’élaboration du code civil serbe », R.I.D.C., 1954, p (...)
  • 64 Izveren, « The Reception of the Swiss Civil Code in Turkey », in Annales de la faculté de droit d’ (...)
  • 65 A. Souhair, La réception du droit français du travail au Maroc, Thèse de droit, Bordeaux I, 1986.
  • 66 H. B. Hill, « L’influence française sur les Constitutions de l’Europe (1795-1799) », La Révolution (...)
  • 67 M. Fromont, « La constitution du 3 septembre 1791 et l’Europe continentale », in Colloque de Dijon (...)
  • 68 E. Colombel, La constitution de 1793 et la démocratie suisse, op. cit.
  • 69 B. Mirkine-Guetzévitch, « La constitution espagnole de 1812 et les débuts du libéralisme européen. (...)

23D’où l’intérêt de s’en rapporter à une seconde catégorie d’études, relativement ancienne et étoffée, constituée de travaux relatifs à certains transferts de droit, envisagés dans leur singularité. Le comparatisme y est présent, beaucoup moins comme une discipline que comme une méthode62, appliquée aux diverses branches du droit. Le droit privé recèle ainsi bon nombre de contributions de ce type, relatives, par exemple, à la réception du droit autrichien dans le code civil serbe de 184463, à l’influence du droit civil suisse en Turquie64, à la réception du droit français du travail au Maroc65, etc. Le droit public, et plus spécialement le droit constitutionnel, comprend aussi des travaux procédant d’une démarche comparable : une recherche tant soit peu attentive conduit à découvrir que l’influence de l’exemple français sur les constitutions européennes sous le directoire66, celle de la constitution de 1791 en Europe continentale67, celle de 1793 sur la démocratie suisse68, celle de la constitution espagnole de 1812 dans toute l’Europe69, etc. ont déjà fait l’objet d’investigations de cet ordre. Dans bien des cas, les bénéfices avérés par ces travaux sont loin d’être négligeables. Procédant à des analyses minutieuses de la façon dont se sont manifestés différents transferts de droit, ils sont le moyen de mettre à jour les logiques occultes qui ont présidé à leur apparition, de comprendre les discours qui les ont accompagnés ou les ont combattus, ou encore de saisir les causes ayant sous-tendu leur évolution. Les profits qui résultent de ces études sont, cela dit, obérés par les limites qui leur sont inhérentes : relatives à un cas ponctuel, elles ne sauraient proposer des explications affectant un certain degré de généralité et, souvent, leur caractère casuel est la contrepartie de leur finesse analytique.

24Ainsi, quel que soit le mérite scientifique des approches existantes, il semble, en fin de compte, qu’elles déçoivent quelque peu les espoirs qu’elles avaient initialement suscités, en versant dans l’inventaire par excès d’ambition ou, à l’inverse, en limitant trop strictement la portée de leurs conclusions.

25En tout état de cause, il est surprenant de constater qu’aucune étude n’ait jamais été menée afin de déterminer la part réelle des influences extérieures subies par le droit constitutionnel français dans ses développements successifs. Quoique l’existence de ces influences, tout comme leur importance décisive en certaines occasions soit généralement admise, aucun regard d’ensemble n’a jusqu’à présent été porté sur elles. Lacune d’autant plus regrettable que la perception de ces influences exige souvent, pour être juste, de s’inscrire dans la durée : on conçoit sans mal que les représentations qui ont cours de l’Angleterre politique au temps de Louis XVI n’ont que peu de points de rencontre avec celles qui dominent dans les dernières années de la quatrième République et pourtant, il existe bien entre elles une indiscutable, quoique lointaine, filiation, qu’il serait absurde de nier. Seul un regard porté sur le long terme permet de faire la part des altérations et des constantes au sein de ces représentations, et de comprendre ainsi les logiques qui président à leur évolution.

26C’est précisément l’objet de cette étude que de porter un tel regard sur les influences extérieures subies par le droit constitutionnel français dans le cours de ses déploiements graduels. Par ce moyen, on entend non seulement déterminer l’intensité et la nature exactes de ces influences, mais encore ouvrir la voie à une réflexion plus générale sur l’usage dont peuvent être l’objet les modèles en matière constitutionnelle.

La notion de modèle

27Cette notion de modèle semble justement être de nature à permettre une bonne appréhension des phénomènes qui ont été relevés plus haut. Il est vrai que l’usage qui en est fait habituellement s’avère quelque peu décevant. Pour être largement partagé, l’emploi du terme de « modèle » ne s’accompagne par pour autant d’un approfondissement réel de la notion à laquelle il renvoie.

  • 70 J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 16e éd., 1999, (...)
  • 71 B. Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, Paris, Colin, 15e éd., 1998, p. 139.
  • 72 Ph. Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., 10e éd., 1998, p. 3 (...)

28Que le vocable soit employé avec fréquence, cela ressort d’un simple regard porté sur les productions de la doctrine constitutionnaliste. En particulier, il paraît significatif que la presque unanimité des manuels de droit constitutionnel actuellement édités – mais la chose n’est pas nouvelle – ait recours, en des proportions variables, à cette idée de modèle. L’un mentionne le rôle de « modèle » joué par la constitution de 1793 vis-à-vis des soviétiques70, un autre évoque l’attraction des hommes de 1848 pour le « modèle américain »71, un autre, enfin, décrit l’attirance pour le « modèle anglais » ressentie par les Français de la période de la monarchie restaurée72.

29Mais, quoique souvent utilisée, la notion n’en acquiert pas pour autant une consistance satisfaisante et s’apparente généralement à une simple facilité d’exposition ou à une commodité explicative.

  • 73 C. Leclercq, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Litec, 9e éd., 1995, p. 380.
  • 74 Comme le soulignait Élisabeth Zoller, des développements de cette nature ne fournissent que des «  (...)
  • 75 M. Prélot et J. Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz, coll. P (...)

30En effet, pour les nombreux auteurs qui l’emploient, il peut s’agir, tout d’abord, de situer approximativement l’économie générale d’un certain système constitutionnel, en le rapprochant et le situant par rapport à un type supposé connu. En ouverture à une description du fonctionnement des institutions japonaises, un manuel rappelle ainsi que par l’adoption de la constitution de 1946, « le Japon passait d’un empire absolu à une monarchie parlementaire démocratique inspirée du modèle occidental de type britannique73 ». Il est assez net, dans ce cas de figure, que l’évocation d’un modèle est avant tout un moyen d’exposition : le modèle britannique a pour fonction essentielle, dans ce contexte, de préciser le type de « monarchie parlementaire démocratique » auquel s’apparente le système décrit74. De la même manière, la mention d’un modèle auquel se rapporte un texte constitutionnel peut permettre d’indiquer sommairement les conditions de sa genèse. Un autre auteur, décrivant le système qui découle des dispositions de la charte de 1814, clôt son exposition de la sorte : « Ainsi, se trouvent à peu près exactement transposées dans la charte les institutions coutumières anglaises75. » Le but de cette remarque n’est pas tant de mettre en évidence la logique du système décrit, par référence à un archétype familier, que de signaler succinctement au lecteur l’origine de ce système.

  • 76 J. de D. Mbouendeu, « La brève et malheureuse expérience du régime parlementaire par les États afr (...)
  • 77 Ibid., p. 456 ; sur cette question v. not. G. Pambou Tchivounda, Essai sur l’État africain postcol (...)
  • 78 M. Viallet et D. Maus, Avant-Propos à J. du Bois de Gaudusson (e.a.), Les constitutions africaines (...)

31Par ailleurs, la notion de modèle est assez fréquemment employée en tant que facteur explicatif. Le modèle, dans un tel contexte, a alors pour vocation de rendre intelligible un ordre de phénomène constaté. La discipline du droit constitutionnel, en s’intéressant à l’évolution des États nouvellement décolonisés, particulièrement dans les années 1960, s’est ainsi montrée assez encline à proposer une analyse de la situation à partir de l’idée de modèle. Pour expliquer l’évolution originale et pas toujours heureuse de certains systèmes politiques africains, on a ainsi souligné combien la situation était imputable à l’imprudent mimétisme dont avaient fait preuve les constituants. Un facteur décisif qui mit, par exemple, « brutalement fin à l’expérience du régime parlementaire tentée par l’Afrique nouvellement indépendante »76 aura donc été, pour bien des auteurs, « l’inadaptation des institutions importées aux réalités africaines77 ». Bref, à partir de la considération prétendument basique selon laquelle « chacun sait que les modèles se transposent difficilement78 » il semblait possible de rendre intelligible la situation de maints États dont les structures institutionnelles se heurtaient manifestement à d’importantes difficultés.

32Il s’avère donc qu’en dépit de l’abondance de son usage, la notion de modèle ne rend en général au droit constitutionnel que des services d’un ordre subalterne. Elle peut permettre de décrire – avec une grande économie de moyens – un système constitutionnel, ou jouer le rôle d’un facteur explicatif simple pour déchiffrer certaines situations problématiques. Dans tous les cas, la notion possède une consistance mal définie, qui la voue à n’être qu’un concept fort peu opératoire, instrument grossier et d’un maniement malaisé.

33Pourtant, cette notion paraît bien être un passage obligé pour la compréhension des phénomènes dont il est question ici. En effet, le terme de « modèle » est doté de significations qui en font un instrument proprement idéal pour l’appréhension de ces phénomènes. Par sa dualité de sens, qui va être détaillée dans les lignes qui suivent, il est à même de traduire l’ambiguïté profonde de tout comportement mimétique. Désignant à la fois une réalité perçue et un projet d’action, il est à la charnière de ce qui est vu et de ce qui est voulu : en lui se résume l’équivoque position de l’imitateur, qui prétend agir sur le réel tout en y demeurant asservi.

34La définition lexicale du terme de « modèle » renvoie à deux niveaux de signification complémentaires : un modèle est, d’abord, une représentation simplifiée de la réalité, mais peut aussi être ce qui sert de support à une tentative de reproduction.

  • 79 J. Wrollewski, v ° Modèle, in A.-J. Arnaud, Dictionnaire de théorie et de sociologie du droit, op. (...)
  • 80 Entendu de la sorte, le terme de « modèle » revêt une signification proche de celles de « type », (...)

35En premier lieu, le terme désigne habituellement une représentation simplifiée de la réalité, « une idéalisation d’objet qui laisse de côté les caractéristiques qui ne sont pas signifiantes selon le niveau d’abstraction admis79 » : en ce sens, un modèle est avant tout une représentation construite et sélective de la réalité80.

  • 81 A. Badiou, Le concept de modèle, Paris, Maspero, 1969, p. 14, nous soulignons.
  • 82 Ceci correspond très précisément à l’idée contemporaine de la représentation, au point que la chos (...)

36Comme représentation construite, le modèle est un « objet artificiel […], il appartient au registre de l’invention pure81 », ce qui est une façon de rappeler que le modèle ne se confond pas avec la réalité dont il est supposé rendre compte82 et qu’il est donc autant de modèles d’un même objet qu’il est de modélisateurs. Ces premières précisions indiquent assez que tout travail sur les modèles est, avant tout, un travail sur des représentations. Rappeler que le terme de « modèle » désigne un ensemble de représentations relatives à un même objet dont elles sont censées traduire la vérité, c’est mettre l’accent sur la nécessité qu’il y a de ne pas mêler le modèle avec ce à quoi il se rapporte : de la même manière qu’un portrait ne se confond pas avec l’individu portraituré, un modèle constitutionnel ne se confond pas avec le système constitutionnel auquel il est relatif. Œuvre de création, le modèle est à la fois plus et moins que la réalité dont il s’inspire. Il n’a pas la richesse de cette dernière, loin s’en faut : il ignore inévitablement toute sa complexité ; mais il est également plus que cette dernière, car à ce qu’elle donne à voir s’ajoutent des rayonnements inédits, fruits des conjectures singulières de son auteur. En ce sens, il est possible de dire que chaque modèle est potentiellement unique, car propre à celui qui en est l’auteur.

  • 83 D’où encore, la possibilité de situer le modèle par référence au seul objet modélisé, pour désigne (...)

37Cela dit, le caractère d’unicité qui s’attache au modèle n’est bien que potentiel. Dans la réalité, force est de constater les très importantes convergences qui existent entre les représentations de certains ordres constitutionnels à des époques données. Quand bien même chaque individu peut a priori disposer de sa propre vision de ceux-ci, il n’en reste pas moins que cette vision est très étroitement tributaire de sources qui sont, quant à elles, partagées ; si bien que c’est à l’intérieur de limites déjà tracées que s’élaborent, de fait, les représentations en question. D’où la récurrence de certaines représentations, communes à l’ensemble des modèles, lesquels ne différent souvent entre eux que par des caractères de moindre importance83.

  • 84 Ainsi, indiquait Lévi-Strauss, « le meilleur modèle sera toujours […] celui qui, tout en étant le (...)
  • 85 C’est-à-dire les caractéristiques considérées comme constitutionnelles par le modélisateur.

38En outre, en tant que représentation sélective, le modèle est propre à un aspect particulier de la réalité considérée84 ; ainsi, parler de « modèle constitutionnel », c’est parler de la représentation idéale d’un objet (une société politiquement organisée) qui ne prend en compte que les caractéristiques dites « constitutionnelles » de celui-ci85. Là encore s’affirme l’originalité potentielle de chaque modèle : élaboré au moyen des sources dont dispose son auteur, et sur lesquels est opéré un travail de recomposition et d’explication, le modèle est, en outre, la résultante d’un choix. C’est en fonction de ce que son auteur considère comme étant de nature constitutionnelle que s’élabore le modèle. Parmi les différentes normes qui structurent le milieu social considéré, et dont le modélisateur a connaissance, seules certaines seront regardées par lui comme étant de nature constitutionnelle. C’est pourquoi il convient de distinguer, schématiquement, deux cas de figure.

  • 86 On renvoie sur ce point aux conceptions classiques qu’avait déjà exposé Adhémar Esmein, Éléments d (...)
  • 87 C’est notamment le cas d’Édouard Laboulaye, qui consacre au problème de la délimitation de la tâch (...)

39Le premier est celui où l’organisation constitutionnelle prise pour modèle résulte d’une constitution dite « rigide » – c’est-à-dire d’un acte en forme spéciale, émanant d’un pouvoir constituant distinct et supérieur au pouvoir législatif86 et où le modélisateur reconnaît la validité de cette formalisation. Autrement dit, c’est le cas dans lequel certaines normes sont regardées comme ayant qualité constitutionnelle par le modélisateur dans la mesure où elles ont été émises par une autorité constituante, le principe de cette formalisation étant par ailleurs accepté87. Dans ces conditions, le modélisateur considère, a priori, que la réalité constitutionnelle de la société observée est consignée dans ces textes en forme constitutionnelle.

40Le second cas de figure correspond aux cas dans lesquels il n’y a pas identité entre ce que le modélisateur considère comme étant de nature constitutionnelle et ce qui est présenté en forme constitutionnelle dans le milieu social envisagé : soit que cette concordance fasse défaut, soit qu’il n’existe aucune formalisation spécifique aux règles constitutionnelles dans le système observé. C’est le cas, donc, lorsque des règles formellement constitutionnelles ne sont pas considérées comme matériellement constitutionnelles par le modélisateur ; c’est encore le cas, lorsqu’il n’existe aucune constitution formelle dans le milieu social faisant l’objet de la modélisation – faut-il préciser qu’il s’agit ici, essentiellement, du cas de la constitution anglaise ? Dans cette hypothèse, le modélisateur va devoir effectuer un travail de sélection et de qualification, revenant à l’interrogation suivante : quelles sont les règles, structurant l’espace social considéré, qui doivent être regardées comme constitutionnelles et, partant, être incluses dans cette « grille de lecture » qu’est le modèle ? De la nature de la réponse apportée à cette question, potentiellement propre à chaque modélisateur, dépend donc la consistance du modèle.

41Ces indications montrent donc à quel point la notion de modèle renvoie, avant tout, à un ensemble de représentations issues d’un travail d’interprétation et de recomposition de la réalité. De la sorte, évoquer, par exemple, l’attrait pour le « modèle anglais » de certaines élites de la Restauration nécessite, préalablement, de savoir la consistance des représentations dont il est alors formé, et pour cela de déterminer les voies par lesquelles se sont imposées ces représentations.

42En outre, le terme de « modèle » reçoit parfois un autre niveau de signification susceptible de s’ajouter au premier. En effet, un modèle peut aussi – mais ça n’est pas le cas nécessairement – être ce que l’on se propose d’imiter, de reproduire, en raison de son excellence. Ce second niveau de signification fait de lui non pas seulement une représentation, mais une représentation dotée d’une valeur prescriptive aux yeux de celui qui la conçoit. En d’autres termes, l’ensemble de représentations qu’est le modèle peut être aussi un guide pour l’action ; il n’est plus, alors, uniquement destiné à rendre compte d’une réalité donnée, mais aussi à établir un lien entre un objet existant, observé, et l’objet à créer ou réformer, et ce par le biais de l’imitation.

43Ces précisions effectuées, il est aisé de voir à quel point la notion de modèle peut être utile pour l’étude de la question particulière des influences étrangères sur le droit constitutionnel français. Tout d’abord, elle est le moyen de disjoindre la réalité des systèmes constitutionnels étrangers des représentations dont ils peuvent être l’objet. Sans doute s’agit-il d’une évidence, mais celle-ci tend naturellement à être perdue de vue. C’est probablement ce qui explique certaines réactions devant le caractère anachronique ou infidèle de certaines transpositions. On s’étonne, ainsi, de constater que les solutions retenues par les amateurs de tel ou tel système constitutionnel ne correspondent que très imparfaitement à ce qui aurait alors été la réalité de ce système. Mais cette réaction provient tout simplement de la distance qui sépare ces deux interprétations d’un même objet : la lecture qu’en retenaient ses adeptes en leur temps, d’une part, et l’intelligence rétrospective qu’en a l’observateur contemporain, de l’autre.

44C’est donc en s’efforçant, avant tout, de comprendre les lectures changeantes dont furent l’objet les systèmes constitutionnels étrangers en France qu’a été conçue la présente étude. C’est-à-dire avec le désir non seulement de préciser les aspects en lesquels le droit constitutionnel français a vu ses développements déterminés par la faveur que pouvaient rencontrer certains de ces systèmes, mais encore de montrer les voies suivant lesquelles s’est affirmée la compréhension de ces derniers.

45Pour ce faire, il conviendra, à titre liminaire, de s’intéresser à la question de la présence même des modèles dans le droit constitutionnel français.

Notes

1 Cf. not. R. H. Graveson, « L’influence de la common law sur les systèmes de droit civil existant dans le Commonwealth britannique », R.I.D.C., 1953, pp. 658-671.

2 A. B. Schwarz, « La réception et l’assimilation des droits étrangers », in Introduction à l’étude du droit comparé, Recueil d’études en l’honneur d’Édouard Lambert, Paris, L.G.D.J., 1938, t. II, p. 583 ; parmi les travaux qui ont permis de préciser les conditions particulières dans lesquelles avait été diversement reçu le texte de 1804, et dont certains témoignent de la plus grande pertinence, on mentionnera, bien sûr, les contributions contenues dans le Livre du centenaire du code civil (Société d’études législatives, Le code civil, 1804-1904, Le livre du centenaire, Paris, Rousseau, 1904, t. II, pp. 587-901) ou encore, par exemple, l’étude fort instructive de R. Chabanne, « Napoléon, son code et les Allemands », in Études offertes à Jacques Lambert, Paris, Cujas, 1975, pp. 397 s.

3 Cf. Société d’études législatives, Le code civil, 1804-1904, Le livre du centenaire, op. cit., t. I., p. XVI.

4 Cf. l’ouvrage classique de P. Koschaker, Europa und das römische Recht, Munich-Berlin, Beck, 1953, XVI-378 p.

5 Dans la Rhétorique, Aristote professe que l’orateur doit « demander à l’étude du passé et des autres peuples quelle est la meilleure forme de gouvernement, et comment les Constitutions s’adaptent à des situations différentes. Les descriptions des voyageurs et les récits des historiens lui seront, par conséquent, fort utiles » (M. Dufour, La « Constitution d’Athènes » et l’œuvre d’Aristote, Paris, Hachette, 1895, pp. 15-16).

6 Sur ces cent cinquante huit traités, pour la très grande majorité perdus, et dont seule subsiste intégralement la Constitution d’Athènes, v. M. Dufour, La « Constitution d’Athènes » et l’œuvre d’Aristote, op. cit., pp. 17 s., ainsi que la présentation de B. Haussoulier, in Aristote, Constitution d’Athènes, Paris, Les belles lettres, 1941, pp. I s.

7 J. Bryce, La République américaine, Le gouvernement national, trad. Müller, Paris, Giard et Brière, 1912, t. I, p. 26.

8 C. Ellis Stevens, Les sources de la constitution des États-Unis, trad. Vossion, Paris, Guillaumin, 1897, p. 42 ; Il importe toutefois de noter combien de – réticence a pu susciter l’affirmation de cette parenté, on en trouve trace, même, en France ; Boutmy écrit ainsi : « Sir Henry Summer Maine avait dépensé beaucoup d’art à retrouver dans la Constitution fédérale la constitution anglaise du temps de Georges III. Je me suis élevé naguère contre cette théorie » (E. Boutmy, Éléments d’une psychologie politique du peuple américain, Paris, Colin, 1902, p. 20) ; sur ces questions, v. infra, pp. 470 s.

9 Cité par C. Ellis Stevens, Les sources de la constitution des États-Unis, op. cit., p. 46.

10 Cf. J. M. Beck, La constitution des États-Unis, trad. Charpenter, Paris, Colin, 1923, pp. 8-9, nous soulignons.

11 Cf. J. Lambert, « La transposition du régime présidentiel hors des États-Unis : le Cas de l’Amérique latine », R.F.S.P., 1963, pp. 577 s. ; sur les altérations latino-américaines du régime des États-Unis, v. R. Moulin, Le présidentialisme et la classification des régimes politiques, Paris, L.G.D.J., 1978, not. pp. 35 s.

12 J.-D. Lanjuinais, Vues politiques sur les changements à faire sur la constitution de l’Espagne, afin de la consolider, spécialement dans le royaume des Deux-Siciles, Paris, Beaudouin, 1820, p. 9.

13 Ibid., p. 4.

14 Cf. E. Colombel, La constitution de 1793 et la démocratie suisse, Paris, Rousseau, 1903, et not. la conclusion : « On peut donc émettre l’opinion que la Suisse a emprunté le referendum et l’initiative populaire à la Révolution française. [...] En ce qui concerne le droit de révocation, il semble également qu’il faille lui attribuer une origine révolutionnaire. La confédération a repris l’idée de Condorcet, que certains cantons ont même poussée dans ses conséquences extrêmes » (Ibid., p. 164).

15 Cf. J.-F. Aubert, « Introduction historique : la formation du régime politique suisse », Pouvoirs, 1987, no 43, pp. 5 s.

16 Cf. W. E. Rappard, La constitution fédérale de la Suisse, Ses origines, son élaboration, son évolution, Neuchatel, La Baconnière, 1948, pp. 117 s. ; v. aussi : Ch. Seignobos, Histoire politique de l’Europe contemporaine, 1814-1896, Paris, Armand Colin, 1897, p. 252.

17 J.-F. Aubert, « Introduction historique : la formation du régime politique suisse », op. cit., p. 5 : vue que s’emploie d’ailleurs à nuancer l’auteur.

18 P. Gélard, Les systèmes politiques des États socialistes, Paris, Cujas, 1975, 2 vol., et not. : « dans un premier temps, tous les systèmes socialistes ont directement imité les institutions soviétiques » (Ibid., t. II, p. 380).

19 G. Conac (dir.), Les institutions constitutionnelles des États d’Afrique francophone et de la République malgache, Paris, Economica, 1979, p. 10.

20 D. G. Lavroff et G. Peiser, Les constitutions africaines, États anglophones, Paris, Pédone, 1964, t. II, p. 31.

21 Cf. A. J. Klinghoffer, Soviet Perspectives on African Socialism, Farleigh, Dickinson University Press, 1969 ; J. Owona, « L’influence du constitutionnalisme soviétique en Afrique noire », in Revue Juridique et Politique de l’Indépendance et de la Coopération, 1983, t. 37, no 4, pp. 699 s. ; sur l’influence du régime nord-américain, v. not. L. Dubouis, « Le régime présidentiel dans les nouvelles constitutions des États africains d’expression française », Recueil Penant, 1962, pp. 218 s., ainsi que P.-F. Gonidec, Les systèmes politiques africains, Paris, L.G.D.J., 1978, pp. 120 s.

22 Ainsi, et par exemple, un numéro de la revue Pouvoirs consacré au Japon (1985, no 35) avait pu fortuitement poser cette double question, une contribution y figurant évoquant les origines « américaines » de la constitution du 3 novembre 1946 (Higuchi, p. 23), tandis qu’une autre s’interrogeait sur le point de savoir s’il était possible de voir dans le Japon un modèle institutionnel et politique, au même titre qu’il était alors considéré par certains comme un modèle industriel et économique (Sabouret, p. 85).

23 Vitrolles, Mémoires, éd. P. Farel, Paris, Gallimard, coll. Mémoires du passé, 1951, t. II, p. 55.

24 E. Laboulaye, « La République constitutionnelle » [1871], in Questions constitutionnelles, Paris, Charpentier, 1872, p. 314.

25 J. Barthélemy, Traité de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1933, p. 45.

26 Cf. G. Antonetti, La monarchie constitutionnelle, Paris, Montchrestien, coll. Clefs, 1998, p. 51

27 Cf. infra, pp. 230 s.

28 M. Morabito et D. Bourmaud, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), Paris, Montchrestien, 4e éd., 1996, p. 273.

29 M. Deslandres, « La crise de la science politique, le problème de la méthode. La méthode comparative », R.D.P., 1902, p. 82, nous soulignons.

30 A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, 3e éd., 1903, Larose, p. 469, nous soulignons.

31 La chose ressort avec un relief tout particulier dans l’ouvrage précité d’Adhémar Esmein, dans lequel les développements consacrés aux institutions et pratiques de la troisième République sont très fréquemment nourris de rapprochements avec les droits constitutionnels anglais et américains ; la nature des ouvrages cités reflète d’ailleurs fort bien l’omniprésence de ces deux référents (v., pour un exemple significatif : A. Esmein, Éléments de droit constitutionnel…, op. cit., 5e éd., pp. 926 s., sur la question des interpellations).

32 V. F. Burdeau et M. Morabito, « Les expériences étrangères et la première constitution française », Pouvoirs, 1989, no 50, p. 97 ; mais aussi, parmi les très nombreux développements relatifs à la question, les propos classiques de P. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France, 1814-1848, Paris, Lévy, 1857, t. I, pp. 44 s.

33 Cf. Ibid., pp. 105-107.

34 R. Szramkiewicz et J. Bouineau, Histoire des institutions, 1750-1914, Paris, Litec, 2e éd., 1992, p. 135 ; mais Alphonse Aulard, lui, estime que c’est « la constitution de 1791, qui avait servi de base et de modèle » au projet girondin (Histoire politique de la révolution française, Paris, Armand Colin, 6ème éd., 1926, p. 283).

35 M. Morabito et D. Bourmaud, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), p. 88.

36 A. Decencière-Ferrandière, « La constitution française de 1793 », in Mélanges A. Decencière-Ferrandière, Paris, Pédone, 1940, p. 47.

37 M. Morabito et D. Bourmaud, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), p. 107.

38 Sur cette question, v. infra, pp. 346 s.

39 Ch. Seignobos, Histoire politique de l’Europe contemporaine, op. cit., p. 151.

40 P. Bastid, « Les principes généraux de la nouvelles constitution française », R.I.D.C., 1959, p. 336.

41 J.-P. Cointet, « Le poids de l’histoire », in D. Maus, L. Favoreu et J.-L. Parodi, L’écriture de la constitution de 1958, Aix-Paris, P.U.A.M.-Economica, 1992, p. 41.

42 Y. Mény (dir.), Les politiques du mimétisme institutionnel, Le greffe et le rejet, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques politiques, 1993, et not. l’avant-propos d’Yves Mény, pp. 7 s.

43 Il faut noter, toutefois, que certains prêtent au terme une acception étroite, le définissant à partir de sa fonction originale qui fut de « répondre à la question de savoir pourquoi, dès le XIIe siècle, le droit romain a connu cette expansion remarquable dans l’Europe médiévale » (cf. v ° Réception (dans les pays occidentaux), in A. Arnaud (dir.), Dictionnaire de théorie et de sociologie du droit, Paris, L.G.D.J., 2e éd., 1993, pp. 515 s.). D’autres auteurs confèrent à l’expression un sens plus vaste et lui font désigner également des emprunts juridiques résultant d’un acte délibéré (cf. v ° Rezeption fremder Rechte, in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Berlin, Schmid, 1971, bd. IV, kol. 996). C’est cette définition du terme, lato sensu, que nous retenons.

44 Cf. E. Agostini, Droit comparé, Paris, P.U.F., coll. Droit fondamental, 1988, p. 243 ; R. Rodière, Introduction au droit comparé, Paris, Dalloz, coll. Précis, 1979, pp. 15 s.

45 J. Gaudemet, « Transferts de droits », in L’Année sociologique, 1976, pp. 29 s.

46 A. Watson, Legal Transplants, an Approach to Comparative Law, Edinburgh, Scottish Academic Press, 1974, XIV-106 p.

47 René Rodière (Introduction au droit comparé, op. cit., p. 11) fait de la « loi d’imitation » un « facteur de nivellement » des institutions sociales. Sur l’incidence de ces phénomènes sur l’uniformisation des systèmes juridiques, v. I. Zajtay, « La réception des droits étrangers et le droit comparé », R.I.D.C., 1957, pp. 707-713.

48 Cf., par ex., P. G. Monateri, « Critique et différence : le droit comparé en Italie », R.I.D.C., 1999, pp. 992 s.

49 A. B. Schwarz, « La réception et l’assimilation des droits étrangers », in Introduction à l’étude du droit comparé, Recueil d’études en l’honneur d’Édouard Lambert, op. cit., t. II, p. 582.

50 I. Zajtay, « La réception des droits étrangers et le droits comparé », op. cit., p. 687.

51 Nous mettons à part les études, d’inspiration proche, ayant trait aux phénomènes d’acculturation juridique. Celle-ci, étant généralement comprise comme une « transformation globale d’un système juridique due au contact d’un système différent » et impliquant « un changement de niveau de conscience juridique » est, par ce fait, distinguée du « phénomène de l’emprunt », essentiellement volontaire et ponctuel (cf. M. Alliot, « L’acculturation juridique », in J. Poirier (dir.), Ethnologie générale, Paris, Gallimard, bibl. de la Pléiade, 1968, pp. 1180 s.).

52 I. Zajtay, « La réception des droits étrangers et le droit comparé », op. cit., p. 687, nous soulignons.

53 R. Rodière, « Approche d’un phénomène : les migrations de systèmes juridiques », in Mélanges Marty, Toulouse, Université des sciences sociales, 1978, pp. 917 s.

54 E. Agostini, Droit comparé, op. cit., p. 244.

55 Dans le premier cas, la réception serait le produit de « conquêtes ou de colonisation », dans le second elle proviendrait « de besoins pratiques et de relations culturelles ou économiques » (A. B. Schwarz, « La réception et l’assimilation des droits étrangers », in Introduction à l’étude du droit comparé, Recueil d’études en l’honneur d’Édouard Lambert, op. cit., t. II, p. 582).

56 Ibid., pp. 584 s.

57 Ibid., pp. 584 s.

58 R. Rodière, Introduction au droit comparé, op. cit., p. 20.

59 M. Herrero de Miñon, « Les sources étrangères de la constitution », Pouvoirs, 1978, no 8, p. 97.

60 A. B. Schwarz, « La réception et l’assimilation des droits étrangers », op. cit., p. 582.

61 Peut-être est-ce en raison de ces insuffisances qu’Henry Lévy-Bruhl continuait de regretter que les transferts de droit fussent un phénomène « bien des fois énoncé, mais fort mal connu encore » ? (Sociologie du droit, Paris, P.U.F., coll. Que sais-je ?, 7e éd., 1990, p. 118).

62 Sur les débats autour de la question du caractère « disciplinaire » du droit comparé : v. L.-J. Contantinesco, Traité de droit comparé, Paris, L.G.D.J., 1972, pp. 176 s. ; sur la persistance de ces débats, v. É. Picard, « L’état du droit comparé en France, en 1999 », R.I.D.C., 1999, no 4, pp. 885 s. ; v., enfin, la mise au point d’O. Pfersmann, « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit », R.I.D.C., 2001, pp. 275 s.

63 Blagojevic, « L’influence du code civil sur l’élaboration du code civil serbe », R.I.D.C., 1954, pp. 735 s.

64 Izveren, « The Reception of the Swiss Civil Code in Turkey », in Annales de la faculté de droit d’Istambul, 1956, no 6, pp. 171 s.

65 A. Souhair, La réception du droit français du travail au Maroc, Thèse de droit, Bordeaux I, 1986.

66 H. B. Hill, « L’influence française sur les Constitutions de l’Europe (1795-1799) », La Révolution française, 1936, pp. 353 s.

67 M. Fromont, « La constitution du 3 septembre 1791 et l’Europe continentale », in Colloque de Dijon des 26 et 27 septembre 1991, 1791, La première constitution française, Paris, Economica, 1993, pp. 419 s.

68 E. Colombel, La constitution de 1793 et la démocratie suisse, op. cit.

69 B. Mirkine-Guetzévitch, « La constitution espagnole de 1812 et les débuts du libéralisme européen. (Esquisse d’histoire constitutionnelle comparée) », in Introduction à l’étude du droit comparé, Recueil d’études en l’honneur d’Édouard Lambert, op. cit., t. II, pp. 211 s.

70 J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 16e éd., 1999, p. 400.

71 B. Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, Paris, Colin, 15e éd., 1998, p. 139.

72 Ph. Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., 10e éd., 1998, p. 390.

73 C. Leclercq, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Litec, 9e éd., 1995, p. 380.

74 Comme le soulignait Élisabeth Zoller, des développements de cette nature ne fournissent que des « points de repère » destinés à faciliter la connaissance du droit constitutionnel national (« Qu’est-ce que faire du droit constitutionnel comparé ? », Droits, 2000, no 32, p. 122).

75 M. Prélot et J. Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz, coll. Précis, 10ème éd., 1987, p. 416.

76 J. de D. Mbouendeu, « La brève et malheureuse expérience du régime parlementaire par les États africains, Raisons de l’adoption et causes de l’échec », Revue Juridique et Politique de l’Indépendance et de la Coopération, 1979, t. 33, no 4, p. 458.

77 Ibid., p. 456 ; sur cette question v. not. G. Pambou Tchivounda, Essai sur l’État africain postcolonial, Paris, L.G.D.J., 1982, pp. 43 s. ; J. Buchmann, L’Afrique noire indépendante, Paris, L.G.D.J., 1962, pp. 15 s.

78 M. Viallet et D. Maus, Avant-Propos à J. du Bois de Gaudusson (e.a.), Les constitutions africaines publiées en langue française, Paris, La Documentation française, 1997, t. I, p. 7.

79 J. Wrollewski, v ° Modèle, in A.-J. Arnaud, Dictionnaire de théorie et de sociologie du droit, op. cit., p. 378.

80 Entendu de la sorte, le terme de « modèle » revêt une signification proche de celles de « type », ou de « paradigme ». Dans cette acception, le terme a souvent été rapproché de celui de « théorie », notamment dans les sciences humaines où la notion de modèle a depuis longtemps fait florès – la sociologie, l’économie, la linguistique, ayant multiplié les modèles explicatifs. Toutefois, cette vogue elle-même a entraîné une réaction dénonçant son emploi excessif. Cf. not. J. Attali (Les modèles politiques, Paris, P.U.F., coll. Sup, 1972) qui dénonce le « règne du “modèle gadget” » (Ibid., p. 8), ou encore J. Ellul, considérant qu’il n’y pas en science sociale de « mensonge plus commode que la méthode des modèles » (Métamorphose du bourgeois, Paris, La Table Ronde, 1998, p. 256) ; par ailleurs, la synonymie avec le terme de « théorie », notamment, a été contestée comme inutile et portant à confusion selon certains auteurs (cf. M. Brodbeck, « Models, Meanings, and Theories », in L. Gross (éd.), Symposium on Sociological Theory, New-York, Harper & Row, 1959, pp. 373-403).

81 A. Badiou, Le concept de modèle, Paris, Maspero, 1969, p. 14, nous soulignons.

82 Ceci correspond très précisément à l’idée contemporaine de la représentation, au point que la chose paraisse d’une criante évidence. Mais cette idée n’a pas toujours été acceptée aussi simplement, comme en témoigne ces lignes écrites par Théodore Stoudite dans la Byzance du neuvième siècle : « le modèle est dans l’image, exception faite de la différence de substance. […] Par imitation, l’image et le modèle ne font qu’un » (« Epistula ad Platonem », in Patrologia graeca, 99, col. 500, cité par A. Cutler, « Modèle et copie à Byzance », Diogène, 1998, no 183, p. 57).

83 D’où encore, la possibilité de situer le modèle par référence au seul objet modélisé, pour désigner les représentations communes dont est l’objet une réalité donnée. En toute logique, comme il a été indiqué précédemment, il conviendrait de refuser cet usage. En effet, si l’on reconnaît au terme de « modèle » l’acception qui a été exposée – c’est-à-dire pour désigner une représentation singulière – cet usage devient vicieux, dans la mesure où il existe autant de « modèles anglais », par exemple, qu’il est de modélisateurs de cette même réalité. Il en résulterait donc que pour situer efficacement un modèle, il serait nécessaire de le faire en indiquant les deux paramètres que sont l’objet modélisé et le modélisateur. N’indiquer que la première de ces données serait prendre le – risque d’une confusion et d’une incertitude ; l’expression de « modèle anglais », par exemple, pourrait désigner, a priori, aussi bien l’ensemble des représentations ayant trait à la société britannique – c’est-à-dire tous les modèles anglais – ou bien l’ensemble des représentations qui sont partagées relativement à la société britannique – le fonds commun des modèles anglais. Cela dit, compte tenu des précisions qui viennent d’être faites, ce second usage paraît, dans la plupart des cas, pouvoir se justifier.

84 Ainsi, indiquait Lévi-Strauss, « le meilleur modèle sera toujours […] celui qui, tout en étant le plus simple, répondra à la double condition de n’utiliser d’autres faits que ceux considérés et de rendre compte de tous » (cf. A. Badiou, Le concept de modèle, op. cit., p. 20).

85 C’est-à-dire les caractéristiques considérées comme constitutionnelles par le modélisateur.

86 On renvoie sur ce point aux conceptions classiques qu’avait déjà exposé Adhémar Esmein, Éléments de droit constitutionnel, op. cit., 3e éd., pp. 408 s. ; pour une comparaison avec l’approche proposée par Maurice Hauriou v., de ce dernier, son Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2e éd., 1929, pp. 246 s. ; par ailleurs, les apories de cette distinction, attachée à une conception formelle de la constitution, sont évoquées par L. Favoreu (e.a.), Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, coll. Précis, 1998, pp. 132 s.

87 C’est notamment le cas d’Édouard Laboulaye, qui consacre au problème de la délimitation de la tâche du constituant des développements explicites, et pour lesquels il fait appel – comme souvent – aux pratiques constitutionnelles américaines, en rapprochant celles-ci des égarements français en la matière. « En fait », écrit-il, « la constitution établissant en général des procédures particulières sacramentelles, quand il s’agit de l’amender ou de la réformer, il n’y a de constitutionnel que ce que l’acte même de la Constitution ou les lois organiques déclarent constitutionnel, comme il n’y a de criminel que ce que la loi punit comme crime. En théorie, on a eu longtemps la manie de mettre dans la Constitution, comme dans une arche sainte ce qu’on voulait enlever à l’action du futur législateur. Dans ce projet de constitution de 1848, on avait mis le droit d’aller et venir, la nécessité des trois lectures pour la validité d’une loi, etc. » (Trente ans d’enseignement au Collège de France (1849-1882), Paris, Larose et Forcel, 1888, p. 305, nous soulignons). Et Laboulaye de poursuivre : « Aujourd’hui on est revenu à des idées plus saines ; et désormais, il n’y a de constitutionnel que deux choses :
- ce qui touche à l’organisation des pouvoirs publics et à leurs rapports entre eux ;
- ce qui touche à la garantie des libertés publiques.
Prenez une Constitution américaine, vous y trouverez ces deux points, conditions d’existence des gouvernements libres. […] Ainsi l’organisation des pouvoirs publics ; garanties des libertés publiques, c’est là ce qui compose le droit constitutionnel » (Ibid., pp. 305-306, nous soulignons). Ainsi, Laboulaye, d’une part, définit ce qui est, selon lui, constitutionnel par nature et, d’autre part, constate la validité, au regard de cette définition, de la formalisation opérée par les constituants américains (sur cette question, v. l’étude de V. Azimi, « La constitution et ses limites selon Édouard Laboulaye », R.F.D.C., 1996, no 26, pp. 243 s.).

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