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La violence

 | 
Lucien Faggion
, 
Christophe Régina

Partie III. Violences du discours et discours de la violence

Une institution littéraire de la conflictualité : les Jeux Floraux dans la seconde moitié du xvie siècle

Isabelle Luciani

Testo integrale

  • 1 Boudon R., Bourricaud F., Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, PUF, 1982, 3e éd. 2000, p. (...)
  • 2 À la suite des anthropologues et des sociologues, les historiens s’intéressent de plus en plus à la (...)
  • 3 Comme l’art ou la justice, la littérature fait partie de ces pratiques sociales que les représentat (...)
  • 4 L’analyse de ce type d’objet implique donc, comme l’écrit Nathalie Heinich, une « historicisation h (...)

1L’institution de la société suppose l’intériorisation de règles collectives ; les institutions concernent donc les « activités régies par des anticipations stables et réciproques1 » ; elles permettent de reconduire l’ordre social ou de réifier un nouvel ordonnancement ; de ce fait, elles s’imposent aux individus, mais sont également le produit de leur réflexivité pratique2. Cette opacité de la société à elle-même, et tout particulièrement la médiation entre individuel et collectif, participe de la production des catégories et représentations par lesquelles l’individu construit ce monde social. Ainsi, la création littéraire ou artistique fonctionnent toujours avec ambivalence, comme l’écrit Nathalie Heinich, entre « régime de singularité » (l’auteur, l’inspiration, la vocation…) et « régime de communauté » (le public, la fonction sociale du littéraire, l’annexion des textes singuliers à une Tradition, une nation, un corps de langage…)3 : leur valeur n’est pas donnée mais construite, et lisible dans la fonction sociale que mettent à l’œuvre, dans une configuration donnée, les procédures institutionnelles dont elles font l’objet4.

  • 5 On peut lire à ce sujet Paul Bénichou, Le sacre de l’écrivain, Paris, Corti, 1973 ; l’introduction (...)
  • 6 Cf. Bury E., Littérature et politesse. L’invention de l’honnête homme, 1580-1680, Paris, PUF, 1996  (...)
  • 7 Cf. Luciani I., « La poésie française comme pratique sociale, XVIe siècle début XVIIe siècle », Rai (...)
  • 8 « Au xvie siècle, l’Académie de Baïf l’atteste, le mouvement académique posait […] l’institution co (...)
  • 9 La question n’étant pas non plus de savoir si les acteurs croient ou non à leur discours (mais tout (...)
  • 10 Ce qui ne signifie pas, pour autant, que ces valeurs n’ont aucun mode d’existence « réelle » pour l (...)

2De fait, à l’époque moderne, l’institution littéraire n’a pas encore pour objet la « littérature » au sens autonome et sacralisé qu’elle prend au xixe siècle5. Fortement socialisées, les Belles Lettres transmettent un capital de valeurs largement héritées des Anciens et constituent une propédeutique à l’éloquence, qui n’est pas seulement l’ornementation du discours, mais une forme de morale appliquée au discours6. Elles fondent ainsi une institution discursive, institution de nature politique, puisqu’elle dit la nature communicationnelle de l’homme, fondée pour l’humanisme sur des valeurs d’échange et de réciprocité7. Portée par le courant néo-platonicien, l’institution littéraire s’érige même en microcosme, restituant l’harmonie du cosmos à une société chaotique8. Les recherches d’Hélène Merlin sur l’Académie française montrent cependant que l’analyste ne doit pas être dupe des représentations sociales, ni des discours de justification qui les accompagnent9. L’institution littéraire n’est ni hors de la société, ni dans la société ; comme toute pratique, elle participe de la construction permanente d’un monde social qui n’est jamais seulement proposé dans des représentations préfabriquées, mais toujours élaboré dans des procédures collectives de qualification10.

  • 11 « Je me suis plusieurs fois esmerveillé […] de trois ou quatre mots, qui se disoient à haute voix, (...)

3Au xvie siècle, les Jeux Floraux toulousains permettent d’analyser ce jeu social entre l’institution et ses acteurs. Fondé en 1323, le collège du Gai Savoir représente le patrimoine le plus précieux de la cité, qui a gagné son autonomie politique avec le déclin des comtes de Toulouse, et son autonomie de langage avec le Gai Savoir. Mais ce collège est aussi le fleuron d’un humanisme toulousain qui passe immédiatement sous le contrôle des grandes familles parlementaires. Soit l’héritage d’une institution littéraire, mais inséré dans des temporalités et des échelles parfaitement contradictoires. Les conflits qui opposent en permanence capitouls et mainteneurs parlementaires interrogent donc les significations de la littérature comme enjeu politique et social ; mais inversement, ils interrogent le rôle du conflit lui-même dans cette institutionnalisation du littéraire. Investis par les troubles politiques lors de chaque séance publique, les Jeux Floraux sont-ils seulement « annexés » par les acteurs à des espaces distincts de la sphère culturelle, ou jouent-ils malgré tout un rôle spécifique attribué (attribuable ?) à l’institution des Lettres – Guy du Faur de Pibrac, grand magistrat parlementaire et mainteneur des Jeux Floraux ne croit-il pas à la concordance entre l’harmonie des rythmes et celle des lois, qu’il met au service de la justice et de la monarchie, lorsqu’il fonde à Paris l’Académie du Palais11 ?

Le conflit dans l’institution : des temporalités contradictoires

  • 12 À propos de cet « écart irrémédiable qui règne dans la société toulousaine entre le domaine capital (...)

4Chaque année, capitouls et mainteneurs semblent prolonger leurs conflits sur la scène rhétorique des Jeux Floraux ; les prétextes ne manquent pas, depuis les questions de préséances jusqu’aux responsabilités de chacun dans le déroulement des épreuves12. Mais au-delà de cet affrontement, les protagonistes mobilisent des trames narratives cohérentes, qui sont autant d’interprétations différentes du lien entre institution et corps politique.

Une institution à géométrie variable : l’interprétation des origines

  • 13 Sur cet héritage, Aurell M., La Vielle et l’épée. Troubadours et politique en Provence, au XIIIe si (...)
  • 14 Lepetit B., « Le présent de l’histoire », Lepetit B. (dir.), op. cit., p. 273-298 : 289 sq.

5Au début du xvie siècle, le vieux concours de poésie hérité des Cours d’Amour13 est actualisé dans une configuration nouvelle, à l’image de ces « remplois » analysés par Bernard Lepetit dans les institutions de la ville14.

  • 15 Pierre de Caseneuve, L’origine des Jeux Fleureaux de Toulouse, Toulouse, R. Bosc, 1659.

6Les discours publiquement émis sur la nature du collège dressent les contours d’une institution à géométrie variable, née d’une sociabilité amicale, mais revendiquée par les institutions municipales autant que monarchiques. En 1323, sept membres de la bourgeoisie toulousaine fondent un concours de poésie dans un verger des environs de Toulouse. Dès 1324, la fondation est relayée par la ville ; elle apporte une aide matérielle que la mémoire municipale interprète comme une incorporation des Jeux à l’espace public15. Ainsi, en 1581, le capitoul Rudelle affirme lors d’une délibération que :

  • 16 Actes et Délibérations du Collège du Gai Savoir, Académie des Jeux Floraux, Hôtel d’Assezat, Toulou (...)

« Tous les capitouls doivent assister [à cette délibération], comme pareillement à l’élection des officiers desdits Jeux Floraux, parce que ce sont lesdits capitouls qui en sont les vrais administrateurs16. »

7Cette revendication s’appuie sur un récit des origines, véritable interprétation politique de la fondation, qui se cristallise au siècle suivant dans un ouvrage du chanoine Pierre de Caseneuve :

  • 17 Ibid., p. 70.

« Le registre dit que les sept Personnages, sur le point de faire l’ouverture des Jeux, s’assemblèrent en presence des Capitouls de l’année M.CCC.XXIV […]. Les Capitouls, après avoir sagement considéré, que des personnes privées ne pouvoient pas si bien establir le fonds nécessaire à la dépense de ces jeux qu’avec le temps, il ne courût fortune de se dissiper… délibererent avec le conseil et le consentement de ces Habitants, qui faisoient sans doute la meilleure partie de la ville, que les frais et la dépense nécessaire à la célébration des Jeux-Floraux, se payeroit du revenu et des émolumens de la Ville17. »

8Comme on le voit, la présence des capitouls est présentée comme naturelle, antérieure au « contrat » de financement passé avec les troubadours ; en effet, seul le rattachement au corps de ville peut dépasser la finitude d’une institution fondée sur les volontés individuelles (« il ne courût fortune de se dissiper »).

9Pourtant, en 1583, le second Président au Parlement, Mathieu de Chalvet, associe au mythe des origines la présence (tout à fait impossible) des parlementaires :

  • 18 Actes et Délibérations, op. cit. Intervention du Président Mathieu de Chalvet, 1583, f° 357.

« Les capitouls ne peuvent ignorer que [ledit sieur de Chalvet] ne soit président en la Cour [de Parlement], et les dits sieurs de Costa et d’Affis conseillers en la cour, et ledit de Chappuis juge mage, lesquels et leurs prédécesseurs en cette charge de mainteneurs des Jeux Floraux ont toujours présidé en telles assemblées18. »

  • 19 Balibar R., L’institution du français, essai sur le colinguisme, des Carolingiens à la République, (...)
  • 20 Le testament de Dame Clémence apparaît à la fin du xve siècle dans l’enseignement d’un jurisconsult (...)
  • 21 La réalité est plus complexe, et la cristallisation qui s’opère autour de dame Clémence mobilise au (...)

10Au cours du xvie siècle, plusieurs innovations affectent la pratique de l’institution et son sens, enrichissant ces deux récits. En 1513 tout particulièrement, une ballade en langue française reçoit sa première fleur, la violette. Dénuée de toute justification discursive, cette « institution du français19 », infléchit cependant de manière décisive l’horizon des Jeux vers l’échelle monarchique. Dans les années 1520, un personnage légendaire apparu à la fin du xve siècle – dame Clémence Isaure – s’impose dans les débats ; ce sont tout d’abord les capitouls qui l’utilisent, car le faux testament que dame Clémence aurait laissé en faveur des Jeux leur permet de justifier certaines manœuvres financières20. Mais très rapidement, les mainteneurs récupèrent à leur profit l’imaginaire de la fondatrice, qui permet de dénier aux capitouls toute paternité sur les Jeux21.

Des règles procédurales : un ordre social négocié

11Ces interprétations innovantes et parfois contradictoires sont largement facilitées par l’absence de statuts. Certes, les « leys d’amor » codifient depuis 1356 la surveillance du concours. En revanche, la finalité publique des Jeux ne fait qu’affleurer dans les textes, comme le suggère un discours du Président de Chalvet, en 1596 :

  • 22 Actes et Délibérations, op. cit., vol. 2, f° 76-76v° (1596).

« Auroit esté […] requis […] lesdicts cappitouls vouloir preparer lesdictes fleurs et mesmes choses necessaires pour la decoration de l’acte afin de esvertuer la jeunesse a bien estudier et bien faire en la poesie francoise grandement profitable à ladicte jeunesse et à la republique. […] Lesdicts Cappitouls n’en ont pas moindre pour cognoistre tres bien le grand proufit & utillité qui en provient a la jeunesse et à la Republique22. »

  • 23 Je n’en ai relevé que deux occurrences dans les manuscrits de l’académie, en 1596 (vol. 2, f° 76) e (...)

12Le concours est donc institué pour la formation morale et politique des jeunes citoyens, mais cette fonction relève de l’évidence implicite, rarement verbalisée23. Seule la finalité religieuse a trouvé sa place en préambule du registre :

  • 24 Actes et Délibérations, op. cit., vol. 2, 1584-1641, f° 4.

« AU NOM DE DIEU / Le pere le filz et le sainct esprit / Et invocation de la sacrée vier-/ ge Marie & et de tous les sainctz / et sainctes de paradis Amen Ce present Regestre des / Jeux floraulx et poesie francoise Instituée en ceste ville de Thle par feu Dame / Clemence Disaure (sic) de bonne memoire24. »

  • 25 Pas avant, du moins, le règlement de 1624, exposant clairement des statuts en six points. Cf. Lucia (...)
  • 26 Cf. Le Moigne J.-L., « Sur la capacité de la raison à discerner les deux formes de rationalité, sub (...)

13Enfin, dans l’espace public, l’institution n’est réglée que par des règles procédurales ayant statut de coutume25. Au gré des circonstances, des innovations interviennent ; répétées, elles acquièrent en quelques années un statut coutumier – c’est en ce sens qu’on peut parler de rationalité procédurale, tirant de l’expérience du fonctionnement académique la légitimité « naturelle » des règles produites dans des circonstances particulières et que valide la mémoire collective26. L’invention de Clémence Isaure fonde ainsi un rituel immémorial, comme le souligne chaque année la formule du greffier :

  • 27 Actes et Délibérations, op. cit., formule usuelle utilisée par le greffier des Jeux.

« A été remontré auxdits capitouls la coustume être de venir en ce lieu tous les premiers jours d’avril pour les semondre à la préparation des Jeux ordonnés être données le troisième jour de may chacune année par feu dame Clémence d’Ysaure de bonne mémoire27. »

  • 28 Elles sont d’abord offertes à leurs enfants par les parents eux-mêmes, puis se stabilisent autour d (...)
  • 29 Il s’agissait d’élire un mainteneur avant la tenue des Jeux, Actes et Délibérations du Collège du G (...)

14Certes, toutes les innovations ne sont pas aussi polémiques que l’existence de dame Clémence. C’est le cas de l’Essai, petit exercice d’improvisation qui doit pouvoir départager les candidats en cas d’égalité. Au xvie siècle, on voit apparaître également les petites fleurs d’encouragement, offertes aux jeunes enfants28. Mais d’autres attisent la rivalité des capitouls et des mainteneurs. C’est le cas de la semonce, réalisée chaque début d’avril par les mainteneurs pour ordonner aux capitouls d’organiser les Jeux. La première de ces réunions a lieu en avril 1541, pour des questions logistiques29 ; elle se reproduit en 1545, puis en 1551 ; elle devient alors annuelle et prend le sens d’une manifestation publique de subordination des capitouls aux mainteneurs :

  • 30 Actes et Délibérations, op. cit., formule usuelle utilisée par le greffier des Jeux.

« Suivant l’antienne coustume pour semoncer les capitouls à la preparation des fleurs ordonnées par feue clemence dysaure de bonne memoire estre distribuées chacune année le trosiesme de may et Arresté que les Jeus fleuraulx seroient permiz30. »

15La pratique de l’institution relève donc d’un ordre social négocié, dont la justification repose sur le consensus constamment reconduit autour d’une mémoire commune. Mais, les intérêts des acteurs étant contradictoires, cette mémoire commune ne se construit que par un combat rhétorique : aux origines réelles de l’institution se substituent des trames narratives complexes qui paraissent enliser le conflit de souveraineté opposant, schématiquement, capitouls et magistrats.

Efficacité de l’institution : le contrôle de la mémoire

  • 31 Ibid., f° 9-12.
  • 32 Ibid., f° 13v°.
  • 33 Ibid., f° 19v°.
  • 34 Ibid., f° 20.
  • 35 Ibid., f° 220.
  • 36 Ibid., f° 230v°.
  • 37 Ibid., f° 290-292, 337-341, 359v°.

16Les conflits semblent d’abord s’apparenter à une succession de coups de force tentés par les capitouls, en référence à leur seule temporalité – la fondation municipale de 1324. En 1513, les capitouls prétendent avoir le droit d’élire les mainteneurs de l’académie31 ; en 1519, le mainteneur qu’ils avaient élu est validé, mais le greffier enregistre dans les débats l’interdiction formelle de toute nouvelle élection32, ce qui n’empêche pas les capitouls, en 1535, d’élire un chancelier, simplement réélu, pour la forme, par le collège33. En 1539, un conflit de préséance provoqué par les capitouls s’achève sur un compromis : un mainteneur et un capitoul ouvrent désormais côte à côté la procession des fleurs34. En 1568, les capitouls prétendent pouvoir décider de la tenue des Jeux35. En 1569, les parlementaires catholiques s’appuient sur un capitoulat contrôlé depuis 1561 pour renverser six mainteneurs36. En 1575, 1581 et 1583, les capitouls revendiquent à nouveau le droit de voter37.

  • 38 Archives Municipales de Toulouse [désormais Arch. Mun. de Toulouse], série CC.
  • 39 Cf. supra, note 22.
  • 40 En 1595, les mainteneurs doivent menacer les capitouls de faire intervenir le Parlement pour valide (...)
  • 41 Cf. Veyne P., Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes, Paris, Seuil, 1983 [Points Seuil, 1992]. Le myt (...)
  • 42 Actes et Délibérations, op. cit., vol. 1, f° 29 sq.

17On constate que les mainteneurs soutiennent fréquemment dans les faits des actions capitulaires qu’ils condamnent en théorie – le vote de 1569 étant le seul immédiatement explicable par le jeu des alliances religieuses. Inversement, les capitouls reconnaissent systématiquement agir, dans les registres de comptes, « suyvant le testement de dame Clémence Isaure38 » – ce qui ne surprend guère, puisque le testament est utilisé pour la première fois en 1523, par les capitouls, pour asseoir leur propriété sur certains revenus de la cité39. Or, leurs revendications sur les Jeux contredisent la légende d’une fondation privée, qui se cristallise peu à peu dans leur discours public comme une fable mensongère40. Il est, d’ailleurs, peu probable que les mainteneurs eux-mêmes, malgré le préambule du Livre Rouge, n’aient jamais vraiment cru à l’existence de dame Clémence. Maintes procédures de justification employées par l’une ou l’autre partie relèvent de la fiction, dans ce cadre coutumier que seul le consensus mémoriel contribue à légitimer, et qui fait passer la persuasion – du mythe – avant la vérité – l’histoire41. En 1540, les mainteneurs accusent les capitouls d’avoir subtilisé le testament de dame Clémence42 ; en 1583, ils accusent les capitouls de contrevenir à

  • 43 Ibid., f° 355.

« la sommation accoutumée pour la préparation des fleurs […] comme ainsi a été fait toutes les années et de temps immémorial, ainsi que le registre et délibération de ladite compagnie en font pleine foi43. »

18Comme on sait, ce temps immémorial remonte en fait à l’année 1551. C’est dans ce jeu de dupes qu’un capitoul de 1583, accusant les mainteneurs de faire mentir les registres, réclame le droit de garder sous clé cette mémoire commune :

  • 44 Ibid., f° 355v°.

« le registre desdits Jeux Floraux doit demeurer dans ladite maison de ville et être mis dans un coffre, duquel ils en doivent tenir une clé44. »

19Mais, qu’il s’agisse des interprétations du passé, de l’invention d’un légendaire (Clémence Isaure) ou du recours à la falsification, peut-on pour autant réduire ces débats rhétoriques à de simples manipulations argumentatives de la vérité ? La justification par la coutume ou le mythe n’est-elle pas aussi, dans une culture fondée sur la rhétorique, une interprétation « poétique » de la vérité – au sens aristotélicien du terme, qui ne dit pas le vrai, mais le vraisemblable ? Dans le cas toulousain, on constate que ces consensus contradictoires et ces croyances incohérentes permettent de maîtriser l’aggravation d’un conflit qui se déroule ailleurs, sur la scène politique de la souveraineté, et dont le règlement ferait nécessairement intervenir un troisième acteur, encore perçu comme extérieur à la ville : le roi.

  • 45 Ibid., vol. 2, f° 285v°-286.
  • 46 Veyne P., op. cit., p. 89.
  • 47 Tout comme la vérité poétique ou l’emblème doivent permettre de déchiffrer les vérités masquées.
  • 48 Veyne P., op. cit., p. 90.

20D’une part, ces vérités « euphémisées », dont les contradictions sont insolubles, stabilisent le conflit à un stade où chacun peut encore « sauver l’honneur ». C’est le cas du testament de dame Clémence qui, traduit en langage politique, remettrait directement en cause la souveraineté du « corps de ville » – ce qui conduisit, au xviie siècle, jusqu’à remettre en cause le principe de la déclamation publique et la présence des bourgeois au banquet45. En ce domaine, la question du vrai et du faux n’a plus court. Comme le rappelle Paul Veyne à propos des Grecs et de leurs mythes, il existe dans l’espace public « une modalité particulière de croyance [où] le contenu des discours d’apparat n’était pas senti comme vrai et pas davantage comme faux, mais comme verbal46. » Ce type de vérité n’a pas vocation à être une vérité « en soi », mais plutôt un chemin rhétorique vers des vérités moins évidentes à dire47 – par exemple, « désigner des rapports de force, en les justifiant, ce qui dispensait de les nommer48. »

  • 49 Ibid., p. 89-104, « Le mythe comme langue de bois ».
  • 50 Actes et Délibérations, op. cit., vol. 1, f° 45-46.
  • 51 Cf. note 40.
  • 52 Anglade J., de Gélis F., Actes et Délibérations Du Collège de Rhétorique, 1513-1641, Toulouse, Priv (...)
  • 53 Pour une contextualisation plus précise, cf. Luciani I., « Engagements culturels et mutations polit (...)

21Par ailleurs, tant que perdure l’adhésion commune à cette « langue de bois » qu’est la croyance mythique49, il n’y a aucune raison que le conflit s’arrête, et avec lui, le jeu social qui fait accéder chacun à la parole publique. Privée de justification transcendante, la règle est discutable. Discutable, précisément : organisatrice d’un jeu social où la parole circule librement, sans identifier nécessairement la source de souveraineté d’une vérité unique – la justice de la ville ou celle du roi. Les protagonistes perçoivent la possibilité de cet arbitrage, tout en évitant le plus souvent d’y avoir vraiment recours. Ainsi, en 1544, les mainteneurs menacent d’en appeler au Parlement dans un conflit de préséance50, mais ils se gardent bien de conduire cette menace à son terme. Ils récidivent en 159551. Après les destitutions illégales de 1569, le Grand Conseil rend plusieurs arrêts à la demande du Chancelier Michel du Faur52. À partir des années 1580, les capitouls utilisent l’appel à la justice avec plus d’audace, en entamant des procédures judiciaires contre les mainteneurs53. Mais ces références directes à une source de souveraineté instituant le présent restent faiblement utilisées avant la fin du siècle.

22De fait, capitouls et mainteneurs finissent toujours par régler temporairement leurs conflits en votant des compromis provisoires. C’est cette apparente anomalie de l’enlisement qu’il faut interroger à présent.

L’institution du conflit : une solution politique ?

23Apparemment endémique, le conflit laisse entrevoir une cohérence possible, s’il fait le choix de débattre plutôt que de juger.

Le conflit ritualisé : « l’estampillage symbolique » de l’institution littéraire

24Chaque confrontation suit une procédure identique : elle commence par opposer des interprétations inconciliables et s’achève sur un compromis consacré par un vote. Ce compromis négocié ne propose pas une règle définitive, mais simplement l’arrêt du conflit sur un accord temporaire.

  • 54 Actes et Délibérations du Collège du Gai Savoir, vol. 1, f° 224-230v°.
  • 55 Ibid., f° 250 sq.
  • 56 Ibid., f° 290-292.
  • 57 On l’a vu avec le vote de 1569, Duranti se positionne tout d’abord du côté catholique des ligueurs. (...)

25Ainsi, en 1569 plusieurs membres de l’Académie sont absents. On décide d’élire six nouveaux mainteneurs, procédure qui divise les présents, puisqu’il s’agit en fait pour les catholiques d’exclure des membres suspects. Plusieurs jours de débats sont nécessaires : le collège se réunit le 1er avril, puis le 15, le 17 et le 18, avant de procéder aux élections, en faisant voter les mainteneurs, les maîtres et les trois capitouls bailes54. En 1570, l’édit de pacification remet en cause cette procédure. De nouveaux débats ont lieu, mais un vote de 1571 confirme les élections de 1569. Pourtant, le collège choisit une autre décision : il opte pour un compromis ; on conservera l’ensemble des mainteneurs, anciens et nouveaux55. En 1575, à la mort du chancelier démis puis restitué, une nouvelle élection régularise même la position du chancelier surnuméraire. À cette occasion, Jean-Étienne Duranti, élu en 1569, propose de faire voter les capitouls Bailes ; Supersanctis soutient un vote de tous les capitouls. Une délibération s’y oppose fermement. Mais là encore, la décision finale diffère : les capitouls sont admis, dans le cadre d’une procédure de réconciliation56. Cette primauté du compromis sur la règle, de la conciliation sur le jugement, est d’autant plus intéressante qu’elle émane avec Duranti d’un chef des Politiques – dont l’ambiguïté, toutefois, mérite d’être soulignée57. Et de fait, il semble bien que cette expérience du compromis, expérimentée sur la scène rhétorique et sacralisée des Jeux Floraux, prenne une valeur de procédure normative.

  • 58 Actes et Délibérations du Collège du Gai Savoir, vol. 2, f° 76 (1596).
  • 59 Pierre de Caseneuve, L’Origine…, op. cit., p. 63.

26En effet, les conflits retranscrits par le greffier sont autant de joutes verbales immortalisées dans les registres et soumises aux lois de la rhétorique – du moins, dans leur réécriture finale. Or, ces joutes, qui prolongent les conflits urbains, ne sont pas seulement des compensations symboliques portées sur une scène théâtralisée : elles préludent à un concours « grandement profitable à [la] jeunesse et à la république58 », dans un lieu sacralisé, le Consistoire de la Maison de Ville. Dans cet espace, symboliquement estampillé comme celui de la Justice, la voix poétique permet d’incarner cette autonomie urbaine qui fonde celle de la loi, comme le souligne Caseneuve au siècle suivant : « [les représentants de la ville] établirent une Cour d’Amour […] dans le mesme sacré consistoire où ses Magistrats rendent aujourd’hui encore les Oracles de la Justice59. »

  • 60 Ibid.

27Chaque séance réitère ce moment fondateur, dont la continuité des registres manifeste la pérennité : « On a coutusme d’en étaler les vieux registres avec une espèce de vénération, devant les juges et les mainteneurs des Jeux60. »

28C’est dans cet espace où naît le corps politique de la ville que les acteurs font l’expérience d’une médiation par le langage : véritable célébration réflexive de ce que pourrait être l’accord dans une Europe divisée par le conflit.

Du conflit à la médiation : l’« ordre négocié » comme expérience politique

  • 61 Cf. Guillaume-Hoffnung M., La médiation, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je », 2000 [1995].

29À la recherche judiciaire d’une norme suprasensible, la médiation oppose la relativité toujours possible des opinions ; l’opposition des esprits apparaît comme une donnée fondamentale et irréversible, que l’on peut convertir en ordre par un processus de discussions et de concessions réciproques. La médiation se caractérise alors par son autonomie : c’est aux individus engagés dans le conflit de parvenir au meilleur accord possible pour chacun, donc à une solution relative qui ne recherche pas la vérité mais l’apaisement61.

30Ce processus est à l’œuvre dans le discours que Duranti prononce en 1576. L’opposition des esprits (« grande contestation ») naît d’une contradiction insoluble entre les interprétations coutumières des procédures électorales. Mais le chef des Politiques ne prétend pas juger ces interprétations, dont il reconnaît le relativisme respectif : ainsi, les uns « prétendent » (ce sont les capitouls) ; les autres « présupposent » (ce sont les mainteneurs). Duranti choisit une autre voie : utiliser le conflit pour entrer dans une phase de délibération (« sur quoi par délibération communément faite fut arrêté, que serait faite une commune et générale délibération »). Cette collaboration des esprits engage seulement une délibération sur la délibération et ne produit pas de règle. En revanche, elle sacralise le consensus au terme duquel émerge un compromis, forcément relatif lui aussi, mais converti de convention sociale en loi générale par la magie du vote. C’est ainsi que du conflit particulier doit émerger ce qu’il définit comme une « loy généralle à jamais […] afin que à l’avenir n’y soit fait doute ni par les uns ni par les autres. »

31En 1584, le Président Latomy, Chancelier des Jeux Floraux, tient un raisonnement similaire à propos du vote des capitouls. Bien qu’il soit conscient de la règle la plus juste et la plus évidente à suivre (« d’enfreindre à présent l’ancienne et louable coutume n’y aurait point de raison »), il suggère un « expédient » contradictoire, mais susceptible de « pacifier » la controverse. L’« expédient » ne correspond ni à la moyenne des opinions exprimées, ni à un jugement supérieur garant d’une validité transcendante.

  • 62 Christin O., La paix de religion. L'autonomisation de la raison politique au XVIe siècle, Paris, Se (...)

32La loi n’est donc plus la seule réponse possible à une question donnée, mais une convention fondée sur le consensus. Expérimentée à l’échelle restreinte des Jeux Floraux, cette démarche est d’autant plus intéressante qu’elle fonde la logique et le champ lexical des « contrats de pacification » étudiés par Olivier Christin au cours des guerres de religion62.

Jeux Floraux ou « arbre à palabres » ? L’immanence du corps politique

  • 63 En 1539, lorsqu’on établit la parité des capitouls et des mainteneurs en procession ; en 1584, quan (...)

33Ces délibérations ne sont validées par un vote qu’à deux reprises63. En 1576, le beau discours de Duranti suscite, au contraire, une réponse évasive des capitouls : « sur quoy, par ledit de Lacroix, capitoul, a été remontré l’heure être pour le présent trop tarde pour délibérer. » Il est vrai que ces suspensions se font en général à leur profit (c’est le cas des expédients employés lors des élections de 1513, 1535, 1569, 1575, 1584…). Ainsi, le même consensus qui favorise un apaisement conjoncturel assure également la reconduction du conflit pour les années suivantes. Dans ce jeu social complexe, même une création institutionnelle telle que la « semonce » apparaît, jusque dans sa qualification, comme une provocation institutionnelle qui déclenche immanquablement la réaction des capitouls – et l’apaisement des mainteneurs.

  • 64 Schneider R. A., « Crown and Capitoulat : Municipal Government in Toulouse, 1500-1789 », Benedict P (...)
  • 65 Les juristes s’insinuent de plus en plus au sein du Conseil ; inversement, de grandes familles de m (...)
  • 66 Schneider R. A., « Crown and Capitoulat... », p. 202.
  • 67 Pierre Du Faur de Saint-Jorry, Agonisticon Petri Fabri,... sive de re athletica ludisque veterum gy (...)

34Ces ambiguïtés seraient incompréhensibles sans leur ancrage dans la configuration politique de la cité. Ainsi, dans son étude de la municipalité toulousaine, Robert Schneider a nuancé l’opposition du parlement au capitoulat64. Non seulement ces groupes sociaux sont perméables65, mais aussi les parlementaires toulousains se sentent profondément dépositaires de leur « république municipale ». Durant la Ligue, cette alliance idéologique est évidente, même si le Conseil des Dix-Huit opère dans un conseil de Ville sérieusement épuré depuis vingt ans66. Ainsi, en 1592, c’est le premier Président du Parlement, Pierre du Faur de Saint Jorry, également Chancelier des Jeux Floraux, qui met en évidence la filiation des Jeux avec ceux de la démocratie athénienne67.

  • 68 Arch. Mun. de Toulouse, GG 915, « Diners et collations », Rolle du festin qu’il convient faire dans (...)

35Irrationnel à première vue, le conflit apporte donc en fait une réponse institutionnelle, d’ordre symbolique, à la nécessaire coexistence de deux souverainetés contradictoires. En effet, la médiation ne permet pas de dire qui a raison, mais qui a droit à la parole publique. Elle manifeste le conflit de souveraineté, sans jamais franchir la limite qui briserait la dignité de l’une ou l’autre – et, plus précisément, celle des capitouls. En 1584, le greffier souligne la participation de tous au débat contradictoire, dans une liberté qui ne respecte aucun ordonnancement hiérarchique. L’expression du conflit reflète ainsi cet idéal d’unanimité qui s’inscrit depuis déjà longtemps dans les rituels collectif – tel le banquet annuel des Jeux Floraux, où les bourgeois de la cité sont attablés sans ordre68.

  • 69 En aucun cas, bien sûr, l’immanence de la règle sociale ne se pose en termes de fondements individu (...)
  • 70 Bidima J.-G., La palabre, une juridiction de la parole, Paris, Michalon, 1997.
  • 71 Le Roy E., Le jeu des lois : une anthropologie dynamique du droit, avec des consignes et des consei (...)

36Du point de vue de la représentation politique, cette intégration de la conflictualité souligne la dimension procédurale des rapports sociaux69. La logique des Jeux Floraux, pour rester dans un univers végétal, tient plutôt de l’arbre à palabres que de la justice révélée et transcendante de Dieu et du roi70. Ces deux modèles que sépare l’anthropologie juridique définissent des paradigmes dominants qui différencient globalement des cultures différentes : mais il va de soi qu’aucune n’est entièrement déterminée par un modèle, et que ces représentations de l’ordre social constituent des ressources également disponibles dans toutes les sociétés71. Leur usage participe d’une réflexivité plus ou moins forte des procédures d’accord. Ainsi, dans la configuration humaniste qui exalte le Verbe comme le support du lien civique, le consistoire des Jeux Floraux devient l’espace sacralisé d’un processus de médiation postulant l’immanence de la fondation politique. Elle incorpore dans le jeu social le conflit et l’altérité, dont elle fait le moteur d’une normalisation librement consentie, pour peu que les acteurs du conflit s’astreignent au respect d’une valeur supérieure : le sentiment de réciprocité mis au service du bien commun.

La « qualité des temps », le conflit et l’occasion

37Mais cette politique de médiation suppose un statu quo, intenable à long terme, entre deux sources alternatives de la souveraineté politique, qui ne s’expriment que dans le renoncement symbolique à leur primauté respective.

Une nouvelle configuration : du « temps de la coutume » au « temps de l’acte »

  • 72 Schneider R. A., « Crown and Capitoulat... », p. 199. Un décret ordonne que les assemblées du conse (...)
  • 73 Sous l’impulsion notable de nombreux parlementaires comme Jean de Paulo, en relation avec le Consei (...)
  • 74 Ibid., p. 202-203.

38Or, à la fin du xvie siècle, la réalité du référent civique recule. En 1561, le parlement dissout le conseil de ville, qui compte de nombreux calvinistes ; en 1578, il consacre l’infériorité du capitoulat lors des cérémonies publiques72. Certes, dans le même temps, l’idéologie municipale demeure vivante chez de nombreux parlementaires : c’est elle que mobilise la Ligue urbaine de 1588 à 159473, mais les institutions urbaines, dont la dignité est sauve, sont désormais accaparées ou contrôlées par les familles de magistrats74.

39Le point d’équilibre qui justifiait jusqu’alors la stratégie de médiation semble donc dépassée. Les règles du conflit évoluent dans le sens d’un cadre codifié qui met fin aux « palabres ». En 1584, les mainteneurs adoptent un statut définitif, favorable aux capitouls qui peuvent désormais voter. Dès 1581, l’appel traditionnel des capitouls à la coutume fait place à l’argument machiavélien de la « qualité des temps ». Le capitoul Rudelle défend alors le droit de suspendre les Jeux, car « combien que l’institution des Jeux Floraux soit de grande recommandation, de louable mémoire et de grande utilité publique, toutefois […] il n’y a loi, statut, coutume ni fondation si favorable soi[ent-ils] qu’il ne reçoive modification par la mutation et qualité du temps. » Cette adaptation au contexte renvoie à un enjeu déterminant : la préservation du corps urbain, puisque la tenue des Jeux « serait entière perdition de la ville, et en conséquence de la fondation ».

  • 75 Cf. Veyne P., op. cit.
  • 76 Cf. Falk Moore S., Law as Process. An Anthropological Approach, Londres – Boston, Routledge et Kega (...)

40Devant un rapport de forces désormais trop inégal, les acteurs de la vie urbaine renoncent à l’équilibre de façade que préservait l’usage habile des institutions existantes, au risque de déchirer l’illusion qui permettait de croire « en même temps » à la souveraineté monarchique comme à la souveraineté municipale75 – ce qui explique peut-être encore l’apparente victoire concédée aux capitouls, en 1584, dans le contexte ligueur. En prise avec les événements, l’institution expérimente cette double temporalité que définit l’anthropologie juridique : du « temps de la coutume », qui réifie l’institution sur plusieurs générations, elle a basculé dans le « temps de l’acte », qui l’actualise ou la réoriente. Comme l’a montré Sally Falk Moore, ces deux temporalités participent de la régulation sociale tant qu’elles ne deviennent pas contradictoires76. Ce qui survient à Toulouse dans les années 1580.

  • 77 La légitimité de cette source souveraine, dans les républiques municipales héritées du Moyen Âge, r (...)

41Or, la nécessité de dépasser les procédures coutumières, comme Rudelle en suggère l’urgence, suppose aussi la revendication d’une source instituante et souveraine, susceptible de modifier d’autorité l’ordre social77. En 1583, les capitouls entament donc une procédure proprement judiciaire. Le mainteneur Mathieu de Chalvet reçoit chez lui la visite du syndic, chargé d’une procédure de réquisition. Les mainteneurs sont convoqués à la Maison de ville, où les capitouls refusent toute concession, comme l’affirme Regourd,

  • 78 Actes et Délibérations, op. cit., vol. 1, 1583, f° 353, réponse du capitoul Regourd.

« attendu que c’est contre les privilèges de la ville, autorité et prééminence des capitouls qui s’ont les vrais administrateurs d’icelle. Singulièrement que, avant d’être assemblés, le conseil général des Seize aurait été trouvé bon de ainsi faire, et c’est la cause de ladite assemblée78. »

  • 79 Ce conseil réunit les huit capitouls de l’année en cours et les huit capitouls de l’année précédent (...)

42Le Conseil des Seize réaffirme ainsi une souveraineté qu’il a perdue depuis bien longtemps79. C’est pourquoi Regourd refuse à deux reprises toute procédure de justification : « ils n’entendent aucunement opiner. Sur ce, persistant en son dire », « il ne met point en difficulté les délibérations de la ville, persistant en son dire. » Cette intransigeance s’inscrit naturellement dans le contexte idéologique offensif qui anime les défenseurs du corps urbain. Regourd s’inspire ainsi du modèle parisien :

  • 80 Actes et Délibérations, op. cit., vol. 1, 1583, f° 357.

« Ledit Regourd a dit que ledit sieur Chalvet, président, ni les autres mainteneurs étant ici présents, ne sont ici comme président ni conseiller en la Cour, ni juge mage pour pouvoir demander les avis et opinions aux capitouls, […] vrais administrateurs de la ville, comme de même est procédé dans la maison de Ville de Paris80. »

  • 81 Ibid.

43Comme le rappelle Robert Descimon à propos des prétentions des Ligueurs parisiens, il y a là moins une réforme – entendue comme le retour à des règles originelles –, qu’une révolution, dont le sens n’échappe pas au Président de Chalvet : « Ledit sieur de Chalvet a dit que ce ne serait une forme toute nouvelle et bien fort étrange81. »

  • 82 Comme nous l’avons vu plus haut sous la plume du greffier, « les capitouls ne peuvent ignorer que [ (...)

44Le débat reste donc cette fois-ci insoluble, Rudelle parvenant même à entraîner de Chalvet sur le terrain glissant de l’opposition entre parlement et capitoulat82.

45Prisonniers d’une logique de médiation et du désir de défendre la dignité municipale, les parlementaires tentent encore de « pacifier » le conflit et reconnaissent la souveraineté capitulaire en acceptant leur vote (1584). Mais en quelques années, cette situation livre l’institution au parti ligueur.

Épilogue ligueur : l’institution comme pouvoir symbolique

46Au cours de la Ligue en effet, les Jeux Floraux changent de sens. Ils ne sont plus ce lieu sacré où était scellé, chaque année, le compromis des élites municipales et monarchiques, mais un outil de prestige au service du conseil ligueur.

  • 83 Depuis 1562, les Jeux associent systématiquement à leurs processions les multiples confréries de la (...)
  • 84 Tous deux « Politiques ».

47Depuis le début des guerres de religion, l’institution a considérablement accru sa dimension religieuse, à travers l’inspiration militante de ses poèmes et ses liens avec les confréries et les ordres clés de la réforme tridentine83. Simultanément, les chefs de la Ligue investissent le Collège : en 1588, le fils du Président de Paulo reçoit la petite fleur de l’œillet ; l’année suivante, le même Jean de Paulo joue un rôle clé dans l’assassinat de Duranti, premier président du Parlement, et de Daffis, avocat général84. Le meurtre a lieu le 10 février 1589 à l’hôtel de Ville ; deux mois plus tard, de Paulo est élu mainteneur des Jeux Floraux, dans ces mêmes lieux, sur le siège de Daffis.

  • 85 Actes et délibérations, op. cit., vol 2, 1586, f° 19.
  • 86 Bien sûr, au passage, le cardinal de Joyeuse vient assister aux séances, comme c’est le cas en 1590
  • 87 L’épilogue de 1624.

48Durant cette période, les Jeux Floraux fonctionnent avec régularité et succès ; en 1586, on offre à Baïf un Apollon d’argent85 ; chaque année ou presque couronne son lot de lauréats étrangers, en provenance essentiellement de Bourgogne et de Provence86. Lorsque le Parlement reprend le plein contrôle de la cité, l’institution des Jeux Floraux a totalement perdu son rôle médiateur d’un ordre social négocié87.

Conclusion : de l’ordre négocié à l’ordre imposé

49Le fonctionnement social de l’institution relève donc d’un processus complexe de négociation, actualisant sans cesse les ressources normatives de la longue durée, en prise sur le temps bref de l’événement. Cette négociation relève localement du bricolage, mais elle peut transformer l’institution en profondeur, sur la base d’un consensus pratique.

50Au xvie siècle, la conception philosophique de l’éloquence subordonne au langage l’actualisation de la nature sociale de l’homme. La dimension réflexive de l’institution littéraire fait donc de la célébration des Jeux Floraux le temps d’un sacre social, où l’ordonnancement rêvé de l’espace urbain se trouve consacré par des rites de langage. Mais les ressources normatives sont mobilisées différemment selon le système de références des acteurs.

  • 88 Au xviie siècle encore, chaque recours engagé auprès du Parlement, puis du Conseil du Roi, est aban (...)

51Lorsque le rapport de forces reste équilibré entre mainteneurs et capitouls, le décalage conflictuel apparaît comme le support d’une réconciliation symbolique : le temps de la coutume porte le conflit vers l’interprétation sans fin des origines et s’achève sur des compromis sans enjeu vital. En effet, le temps des origines est aussi celui du mythe : la reconnaissance du corps urbain n’est pas dommageable à l’autorité monarchique, tant qu’elle se borne à la reconnaissance de ses privilèges, sans velléité d’action sur l’ordre présent. La logique de médiation permet donc de préserver la dignité du corps urbain et de maintenir l’équilibre des pouvoirs dans la réciprocité des concessions. Elle ne pose jamais la question décisive de savoir qui peut, en dernier ressort, décider de valider ou de transformer l’ordre social88.

  • 89 Alors même qu’elle organise toujours l’espace normatif de la vie quotidienne.

52Mais les règles du jeu évoluent quand l’équilibre n’est plus possible, ni souhaité. Au temps de la Ligue, la revendication du changement institutionnel prend une voie juridique et produit des décisions statutaires qui manquaient aux compromis illusoires des décennies précédentes. Cette recherche de statuts définitifs engage une nouvelle réification du jeu social ; elle réhabilite le principe de soumission à un ordre imposé, celui d’une source de souveraineté unique et transcendante, émanant du corps de ville – ou du corps du roi – auquel parlementaires puis capitouls, au xviie siècle, commencent à faire appel. En phase avec la construction monarchique, c’est donc la représentation du monde social qui s’infléchit vers une rationalité nouvelle : elle valorise l’institution normative des pouvoirs – le roi, les magistrats, l’expert – plutôt que l’auto-institution du social –, dont les règles tacites relèvent désormais de l’« informel89 ».

  • 90 Gordon D., Citizens without Sovereignity, Equality and Sociability in French Thought (1670-1789), P (...)
  • 91 Laizé H., Poétique d’Aristote, Paris, PUF, 1999.
  • 92 Cf. supra, note 12.
  • 93 Karpik L., Les avocats entre l’État, le public et le marché, XIIe-XXe siècle, Paris, Gallimard, 199 (...)

53Ces procédures participent alors à leur manière du désenchantement ontologique de la littérature elle-même. Son sens institutionnel, on l’a vu, dépend de l’importance accordée, dans une configuration donnée, au partage du texte – diffusion, réception, échange –, c’est-à-dire au statut social du Verbe, dont la littérature est un métalangage. L’institution littéraire concerne l’espace public tant que l’ordre social s’auto-institue dans l’échange des valeurs et des mots qui les portent ; l’ordre institué hors de la société la réduit au reflet d’une réalité idéale. En un sens, dès la période ligueuse, la position capitulaire des Jeux, dictée en grande partie par les parlementaires les plus zélés, anticipe le retrait hors du champ politique de l’institution littéraire – dont le « retour » sous la forme contractuelle et critique du « public ». a été analysé par Hélène Merlin ou Daniel Gordon90. De même, du principe d’immanence expérimenté dans la collégialité des Jeux Floraux, les juristes peuvent conserver la mémoire d’un rattachement direct à la norme judiciaire, qu’il s’agisse d’une règle imposée par la pratique du consensus (dans la pratique « aristotélicienne » des Jeux91) ou d’une valeur naturelle découverte par le magistrat poète dans les harmonies célestes (selon la conception néo-platonicienne défendue par un Guy du Faur de Pibrac, parlementaire et Chancelier des Jeux92) – conception que l’on retrouve, à la fin du xviie siècle, dans la construction de l’Ordre des avocats, au service d’une Justice qui n’émane plus du seul corps du roi, mais entretient, avec chaque membre du corps social, un lien direct et naturel93.

Note

1 Boudon R., Bourricaud F., Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, PUF, 1982, 3e éd. 2000, p. 332.

2 À la suite des anthropologues et des sociologues, les historiens s’intéressent de plus en plus à la manière dont les acteurs construisent le monde social dans lequel ils vivent. On peut ainsi s’orienter vers « une définition ouverte, plastique et relationnelle de l’institution, formalis[ant] un ensemble de conventions qui sont les formes réglées de l’échange (dont la contrainte et le conflit font partie) », Revel J., « L’institution et le social », Lepetit B. (dir.), Les formes de l’expérience, Paris, Albin Michel, 1995, p. 79. L’institutionnalisation du littéraire permet donc d’analyser la dimension procédurale des pratiques sociales, capables de produire des normes et des valeurs que la médiation institutionnelle naturalise.

3 Comme l’art ou la justice, la littérature fait partie de ces pratiques sociales que les représentations collectives tendent, au terme de procédures complexes de survalorisation, à placer « au-dessus » de la société – dans le « Ciel » des Idées – et / ou à côté d’elle – comme une vocation personnelle, propre à l’individu singulier, irréductible au monde social. Sur cette scission « régime de singularité » / « régime de communauté », et la nécessaire déconstruction de ces représentations, cf. Heinich N., « Façons “d’être” écrivains : l’identité professionnelle en régime de singularité », Revue française de sociologie », 3 (1995), p. 499-524, et Ce que l’art fait à la sociologie, Paris, Minuit, 1998.

4 L’analyse de ce type d’objet implique donc, comme l’écrit Nathalie Heinich, une « historicisation heuristique ». Ainsi, « la perspective historique du sociologue devient […] un instrument de mise en évidence des constantes structurelles, appliquées non plus à l’objet lui-même – les œuvres d’art, les artistes – mais à la façon dont les acteurs perçoivent et traitent cet objet » (Ibid., p. 28).

5 On peut lire à ce sujet Paul Bénichou, Le sacre de l’écrivain, Paris, Corti, 1973 ; l’introduction de Marc Fumaroli, L’âge de l’éloquence. Rhétorique et “res literaria” de la Renaissance au seuil de l’âge classique, Paris, 1980, p. 1-34 ; Viala A., La naissance de l’écrivain, Paris, Minuit, 1985.

6 Cf. Bury E., Littérature et politesse. L’invention de l’honnête homme, 1580-1680, Paris, PUF, 1996 ; Garin E., L’Éducation de l’homme moderne, 1400-1600, Rome-Bari, Laterza, 1957 (rééd. Hachette-Pluriel, 1995).

7 Cf. Luciani I., « La poésie française comme pratique sociale, XVIe siècle début XVIIe siècle », Raisons pratiques, no 14 (en cours de publication).

8 « Au xvie siècle, l’Académie de Baïf l’atteste, le mouvement académique posait […] l’institution comme un microcosme social exemplaire, réformé, c’est-à-dire amorçant à son échelle le retour du corps politique à sa pure forme originelle et constituant un modèle pour l’extérieur supposé dégradé » (Merlin H., L’excentricité académique. Littérature, institution, société. Paris, Les Belles Lettres, 2001, p. 197).

9 La question n’étant pas non plus de savoir si les acteurs croient ou non à leur discours (mais tout au plus, quels sont les modes de croyances mobilisés). Sur l’Académie française, cf. Merlin H., op. cit.

10 Ce qui ne signifie pas, pour autant, que ces valeurs n’ont aucun mode d’existence « réelle » pour les acteurs qui les produisent, et qu’elles se réduisent à l’usage de stratégies argumentatives ou sociales. À ce sujet, cf. notamment Kaufmann L., À la croisée des esprits. Esquisse d’une ontologie du fait social : l’opinion publique, thèse de doctorat, EHESS/Université de Lausanne, 2000. Hélène Merlin rappelle les diverses réductions possibles du fait littéraire : l’analyste peut percevoir l’institution comme le moyen de donner « corps » – académique, justement – à l’idéal de civilité qui définirait la nature humaine (Ibid., p. 14) ; ou n’y voir d’abord qu’un ensemble de pratiques et de réseaux, où les acteurs du champ social poursuivraient des luttes de pouvoir commencées ailleurs : jusque dans les choix esthétiques, la littérature est alors perçue comme une pratique sociale par laquelle des individus construisent des trajectoires, assurent des positions ; l’institution serait le produit de rapports de forces – esthétiques, politiques, clientélistes –, dans la problématique des champs sociaux (Viala A., op. cit.), ou, forgée par les acteurs eux-mêmes, un ensemble rationalisé de réseaux, de stratégies personnelles, de justifications (Jouhaud C., Les pouvoirs de la littérature, Histoire d’un paradoxe, Paris, Gallimard, 2000). Renonçant aux a priori idéalistes, ces analyses occultent cependant la spécificité de la Littérature – quand bien même celle-ci n’existerait que via les représentations sociales que les acteurs s’en font (Merlin H., op. cit., p. 20-23).

11 « Je me suis plusieurs fois esmerveillé […] de trois ou quatre mots, qui se disoient à haute voix, par le Herault qui estoit ès jeux Olympiques, avant que les commencer [...] Ce sont ces mots qui m’ont tant de fois ravy en admiration […] lesquels nous pouvons accomoder à l’expérience de nostre Justice, qu’ainsi nous devions tous chanter, mais justement & légitimement, soit ceux qui plaidoient […], soit les jeunes Advocats 11. » Guy du Faur de Pibrac, extrait de Remonstrance du XXIIII Novembre 1572, dans Harangues et actions publiques des plus rares esprits de nostre temps, Paris, 1609, p. 777-783. Cité par Yates F., Les Académies en France au XVIe siècle [1947], Wargburg Institute – Paris, PUF, 1988, 1996, p. 141. Guy du Faur de Pibrac (1526-1584), né à Toulouse, poursuit ses études à Paris, puis en Italie. Il devient Juge mage à Toulouse, en 1558, puis fait carrière à la cour et dans la diplomatie. La biographie rédigée par Charles Paschal, traduite en 1617 (La vie et les mœurs de Messire Guy du Faur, seigneur de Pybrac, Faite par Messire Charles Paschal, cy devant Ambassadeur aux Grisons, Traduite du latin par Guy du Faur de Pibrac, seigneur d’Hermay, Paris, Thibault du Val, 1617, in 12, VIII f, 259-I p.), souligne l’interaction permanente de sa carrière publique et de « l’expérience » littéraire – car c’est bien d’expérience qu’il est question : propédeutique à la vie civique (par l’apprentissage littéraire), acquisition et transmission de la vertu (Quadrains moraux à l’usage de la jeunesse), pratique municipale (il devient mainteneur des Jeux Floraux).

12 À propos de cet « écart irrémédiable qui règne dans la société toulousaine entre le domaine capitaliste et celui, humaniste, des lettres », voir Escudé P., « Conflits poétiques et politiques au sein des Jeux Floraux : pour une histoire de l’humanisme dans le premier XVIe siècle toulousain (1513-1562) », Annales du Midi, 114, 238 (2002), p. 183-199 : 189.

13 Sur cet héritage, Aurell M., La Vielle et l’épée. Troubadours et politique en Provence, au XIIIe siècle, Paris, Aubier, 1989.

14 Lepetit B., « Le présent de l’histoire », Lepetit B. (dir.), op. cit., p. 273-298 : 289 sq.

15 Pierre de Caseneuve, L’origine des Jeux Fleureaux de Toulouse, Toulouse, R. Bosc, 1659.

16 Actes et Délibérations du Collège du Gai Savoir, Académie des Jeux Floraux, Hôtel d’Assezat, Toulouse, vol. 1. Intervention du capitoul Rudelle, 1581, f° 347v°.

17 Ibid., p. 70.

18 Actes et Délibérations, op. cit. Intervention du Président Mathieu de Chalvet, 1583, f° 357.

19 Balibar R., L’institution du français, essai sur le colinguisme, des Carolingiens à la République, Paris, PUF, 1985.

20 Le testament de Dame Clémence apparaît à la fin du xve siècle dans l’enseignement d’un jurisconsulte, Guillaume Benoît ; mais il prend surtout de l’importance au xvie siècle, sous la plume de nombreux juristes et humanistes, d’Étienne Dolet à Jean Bodin. La bienfaitrice reçoit une statue tombale vers 1540 – il s’agit d’une femme de la famille des Ysalguier –, transportée au Capitole ; depuis 1527, on prononce chaque année son éloge. La légende est d’abord utilisée par les capitouls, pour revendiquer certaines sources de revenus de la cité ; elle est ensuite reprise par les mainteneurs (Crouzel H., « Éloge de Clémence Isaure, lu en séance publique le 3 mai 1997 », Recueil de l’Académie des Jeux Floraux, 1997, p. 195).

21 La réalité est plus complexe, et la cristallisation qui s’opère autour de dame Clémence mobilise aussi des motifs moins matériels, telle qu’une association au culte marial (cf. Crouzel H., « Éloge de Clémence Isaure… »).

22 Actes et Délibérations, op. cit., vol. 2, f° 76-76v° (1596).

23 Je n’en ai relevé que deux occurrences dans les manuscrits de l’académie, en 1596 (vol. 2, f° 76) et en 1597 (vol. 2, f° 82).

24 Actes et Délibérations, op. cit., vol. 2, 1584-1641, f° 4.

25 Pas avant, du moins, le règlement de 1624, exposant clairement des statuts en six points. Cf. Luciani I., « Les Jeux Floraux de Toulouse au XVIIe siècle : pratiques poétiques, identité urbaine, intégration monarchique », Les Annales du Midi, 114, 238 (2002), p. 201-223.

26 Cf. Le Moigne J.-L., « Sur la capacité de la raison à discerner les deux formes de rationalité, substantive et procédurale (d’Aristote à H.A. Simon, par Descartes et Vico) », Passeron J.-C., Gerard Varet L. A. (éd.), Calculer et Raisonner – Les usages du principe de rationalité dans les sciences sociales, Paris, Éditions de l’E.H.E.S.S., 1993.

27 Actes et Délibérations, op. cit., formule usuelle utilisée par le greffier des Jeux.

28 Elles sont d’abord offertes à leurs enfants par les parents eux-mêmes, puis se stabilisent autour de l’œillet (Anglade J., de Gélis F., Actes et Délibérations Du Collège De Rhétorique, 1513-1641, Toulouse, Privat, 1933).

29 Il s’agissait d’élire un mainteneur avant la tenue des Jeux, Actes et Délibérations du Collège du Gai Savoir, vol. 1, f° 30v°.

30 Actes et Délibérations, op. cit., formule usuelle utilisée par le greffier des Jeux.

31 Ibid., f° 9-12.

32 Ibid., f° 13v°.

33 Ibid., f° 19v°.

34 Ibid., f° 20.

35 Ibid., f° 220.

36 Ibid., f° 230v°.

37 Ibid., f° 290-292, 337-341, 359v°.

38 Archives Municipales de Toulouse [désormais Arch. Mun. de Toulouse], série CC.

39 Cf. supra, note 22.

40 En 1595, les mainteneurs doivent menacer les capitouls de faire intervenir le Parlement pour valider le testament (Actes et Délibérations, op. cit., vol. 1, f° 73). Au début du xviie siècle, l’historien Catel « croi[t] que jamais Dame Clémence n’a esté au monde. […]. Car cette inscription ne nous enseigne point de quel Païs elle estoit, ny en quel temps elle vivoit, outre qu’elle n’est pas si ancienne que sa mémoire estant renouvellée tous les ans ne peut estre conservée jusques à nous […]. Et d’ailleurs le testement […] ne se treuve point dans les archives de la Maison de Ville de Tolose. Il y a plus de 80 ans qu’on est en queste d’iceluy » (Guillaume Catel, extrait des Memoires de l’histoire du languedoc de M. de catel : livre troisiesme contenant l’histoire fabuleuse des principales villes du languedoc (Toulouse, P. Bosc, 1633), publié dans DE Caseneuve P., L’origine des Jeux Fleureaux, op. cit., p. 101-104).

41 Cf. Veyne P., Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes, Paris, Seuil, 1983 [Points Seuil, 1992]. Le mythe, dont la trame narrative est d’origine inconnue mais indubitable, tire sa validité de son statut tautologique de renseignement (le renseignement étant ici véhiculé par la mémoire – « de bonne mémoire »). Ainsi, « le mythe […] est un récit, mais anonyme, qu’on peut recueillir et répéter, mais dont on ne saurait être l’auteur […]. Comme l’écrit Oswald Ducrot dans Dire et ne pas dire, le renseignement est une illocution qui ne peut s’accomplir que si le destinataire reconnaît d’avance au locuteur compétence et honnêteté ; de sorte qu’un renseignement est situé d’emblée hors de l’alternative du vrai et du faux » (op. cit., p. 34-35).

42 Actes et Délibérations, op. cit., vol. 1, f° 29 sq.

43 Ibid., f° 355.

44 Ibid., f° 355v°.

45 Ibid., vol. 2, f° 285v°-286.

46 Veyne P., op. cit., p. 89.

47 Tout comme la vérité poétique ou l’emblème doivent permettre de déchiffrer les vérités masquées.

48 Veyne P., op. cit., p. 90.

49 Ibid., p. 89-104, « Le mythe comme langue de bois ».

50 Actes et Délibérations, op. cit., vol. 1, f° 45-46.

51 Cf. note 40.

52 Anglade J., de Gélis F., Actes et Délibérations Du Collège de Rhétorique, 1513-1641, Toulouse, Privat, 1933, p. 229.

53 Pour une contextualisation plus précise, cf. Luciani I., « Engagements culturels et mutations politiques : les Jeux floraux de Toulouse dans la seconde moitié du XVIe siècle », Les Voix de la nymphe aquitaine. Écritures, langues et pouvoirs, 1550-1610, colloque organisé par la Société Française d’Étude du Seizième siècle, tenu à Agen les 3, 4 et 5 octobre 2003.

54 Actes et Délibérations du Collège du Gai Savoir, vol. 1, f° 224-230v°.

55 Ibid., f° 250 sq.

56 Ibid., f° 290-292.

57 On l’a vu avec le vote de 1569, Duranti se positionne tout d’abord du côté catholique des ligueurs. Sur la trajectoire sociale et les engagements politiques de Duranti, jusqu’à son assassinat en février 1589 – par les ligueurs – une étude approfondie s’avérerait aujourd’hui nécessaire.

58 Actes et Délibérations du Collège du Gai Savoir, vol. 2, f° 76 (1596).

59 Pierre de Caseneuve, L’Origine…, op. cit., p. 63.

60 Ibid.

61 Cf. Guillaume-Hoffnung M., La médiation, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je », 2000 [1995].

62 Christin O., La paix de religion. L'autonomisation de la raison politique au XVIe siècle, Paris, Seuil, 1997. Bien sûr, les paix de religion permettent aussi d’affirmer l’arbitrage exclusif de l’État et le rôle des juristes dans cette exclusivité. Mais tout comme la médiation des Jeux Floraux, elles présentent une dimension contractuelle fondée sur l’autonomie du jugement, émanant du corps politique, et sur la réciprocité des engagements ; elles actualisent pour cela les règles existantes, faisant preuve d’une distance réflexive efficace vis-à-vis de la loi instituée ; elles revitalisent donc la vie politique communale. Par ailleurs, sur ce rapprochement, il est nécessaire d’approfondir ce qui n’est encore qu’une hypothèse de travail par la reconstitution minutieuse des configurations locales, et par une interrogation plus précise de cet usage juridique du pacte dans une province de droit romain, dont Charles IX ramenait déjà au ixe siècle la notion de convenientia.

63 En 1539, lorsqu’on établit la parité des capitouls et des mainteneurs en procession ; en 1584, quand on établit que tous les capitouls pourront prendre part au vote (Actes et Délibérations, vol. 1, f° 20v° et vol. 2, f° 7).

64 Schneider R. A., « Crown and Capitoulat : Municipal Government in Toulouse, 1500-1789 », Benedict P. (dir.), Cities and Social Change in Early Modern France, Londres, 1989, p. 195-220 ; ID., Public Life in Toulouse 1463-1789, from Municipal Republic to Cosmopolitan City, Cornell University Press, 1989.

65 Les juristes s’insinuent de plus en plus au sein du Conseil ; inversement, de grandes familles de magistrats comme celle de Jean de Paulo sont issues de la marchandise et du capitoulat.

66 Schneider R. A., « Crown and Capitoulat... », p. 202.

67 Pierre Du Faur de Saint-Jorry, Agonisticon Petri Fabri,... sive de re athletica ludisque veterum gymnicis, musicis atque circensibus spicilegiorum tractatus, Lyon, 1592. Ainsi, au XVIIIe siècle encore, Joseph Lagane rappelait que « Pierre Du Faur de Saint-Jory (sic), tout mainteneur qu’il estoit, n’a pu s’empêcher de reconnoître en divers endroits de son Livre, cette prééminence des Capitouls, qu’il compare sans cesse aux Athlotetes, et Agonotetes, ou Presidens des Jeux de la Grece » (Lagane J., Discours contenant l’histoire des jeux floraux et celle de dame Clemence, Prononcé au Conseil de la Ville de Toulouse, par M. lagane, Procureur du Roi de la Ville et Sénéchaussée, et ancien Capitoul, Imprimé par Délibération du même Conseil, pour servir à l’Instance, que la Ville a arrêté de former devant le Roi, en rapport de l’Édit du mois d’Août 1773, portant statuts pour l’Académie des Jeux Floraux, Toulouse, 1773, p. 11).

68 Arch. Mun. de Toulouse, GG 915, « Diners et collations », Rolle du festin qu’il convient faire dans l’hostel de ville le 3 may 1656 pour les Jeux Fleuraux et l’esglantine (feuilles non paginées).

69 En aucun cas, bien sûr, l’immanence de la règle sociale ne se pose en termes de fondements individuels ; c’est le modèle corporatif qui construit encore au xvie siècle le principe de la « représentation » politique ; en dernier ressort, c’est la cité comme corps mystique qui se représente dans le rituel langagier des Jeux. La décision de 1584 ne prend d’ailleurs en compte aucune des positions publiquement exprimées et se soumet à un bien commun supérieur.

70 Bidima J.-G., La palabre, une juridiction de la parole, Paris, Michalon, 1997.

71 Le Roy E., Le jeu des lois : une anthropologie dynamique du droit, avec des consignes et des conseils au jeune joueur juriste, Paris, LGDJ, 1999. Sur l’intérêt renouvelé des historiens pour l’anthropologie juridique, cf. le numéro des Annales, Histoire, Sciences Sociales, 57-56 (2002), sur « Histoire et Droit ».

72 Schneider R. A., « Crown and Capitoulat... », p. 199. Un décret ordonne que les assemblées du conseil général soient suivies par le Président et certains conseillers ; un autre stipule que les capitouls ne pourront plus marcher devant les magistrats lors des processions publiques.

73 Sous l’impulsion notable de nombreux parlementaires comme Jean de Paulo, en relation avec le Conseil des Dix-Huit (Schneider R. A., « Crown and Capitoulat... », p. 200-202).

74 Ibid., p. 202-203.

75 Cf. Veyne P., op. cit.

76 Cf. Falk Moore S., Law as Process. An Anthropological Approach, Londres – Boston, Routledge et Kegan Paul, 1978, et Le Roy E., op. cit.

77 La légitimité de cette source souveraine, dans les républiques municipales héritées du Moyen Âge, reste ambiguë – l’adéquation mystique entre le corps de ville et ses représentants excluant, nous l’avons vu, toute représentation des droits individuels. La question de l’origine de la loi mériterait également d’être approfondie.

78 Actes et Délibérations, op. cit., vol. 1, 1583, f° 353, réponse du capitoul Regourd.

79 Ce conseil réunit les huit capitouls de l’année en cours et les huit capitouls de l’année précédente : ils symbolisent la continuité du corps de ville et figurent comme la source intangible de la loi.

80 Actes et Délibérations, op. cit., vol. 1, 1583, f° 357.

81 Ibid.

82 Comme nous l’avons vu plus haut sous la plume du greffier, « les capitouls ne peuvent ignorer que [ledit sieur de Chalvet] ne soit président en la Cour [de Parlement], et les dits sieurs de Costa et d’Affis conseillers en la cour […] lesquels et leurs prédécesseurs en cette charge de mainteneurs des Jeux Floraux ont toujours présidé en telles assemblées », Actes et Délibérations, op. cit. Intervention de Mathieu de Chalvet, 1583, f° 357.

83 Depuis 1562, les Jeux associent systématiquement à leurs processions les multiples confréries de la ville : la confrérie des Corps Saints à Saint Sernin, la confrérie de Notre Dame de la Conception à la Daurade, la confrérie de Notre Dame de l’Assomption et la confrérie du Saint Esprit à Saint Étienne ; les années d’interruption, la somme vouée aux dépenses est convertie en dons charitables vers les hôpitaux de la ville, ainsi que vers les ordres mendiants et les jésuites ; en 1569 est instituée la pratique régulière d’un poème en l’honneur de Dieu, de la Vierge et des Saints pour tout lauréat ayant reçu un prix ; en 1581, la dédicace des pièces « à l’honneur de Dieu, de la Vierge Marie, saints et saintes du Paradis » fait son entrée dans le registre manuscrit ; l’inspiration des chants royaux s’inscrit largement dans ce climat d’exaltation religieuse, comme les Essais proposés en 1584 sur le thème de « l’Église militante ».

84 Tous deux « Politiques ».

85 Actes et délibérations, op. cit., vol 2, 1586, f° 19.

86 Bien sûr, au passage, le cardinal de Joyeuse vient assister aux séances, comme c’est le cas en 1590.

87 L’épilogue de 1624.

88 Au xviie siècle encore, chaque recours engagé auprès du Parlement, puis du Conseil du Roi, est abandonné au profit d’un règlement amiable.

89 Alors même qu’elle organise toujours l’espace normatif de la vie quotidienne.

90 Gordon D., Citizens without Sovereignity, Equality and Sociability in French Thought (1670-1789), Princeton, Princeton University Press, 1994 ; Merlin H., Public et littérature en France au XVIIe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1995. Lors du dernier vrai conflit opposant capitouls et mainteneurs, en 1624, la réponse des mainteneurs renvoie définitivement leurs adversaires au silence : pour la première fois depuis la création des Jeux, l’institution produit un règlement en six points, qui codifie précisément son fonctionnement. Quelques années plus tard, en 1641, on perd les traces des procès-verbaux, égarés par l’Académie ou subtilisés par les capitouls, Luciani I., « Les Jeux Floraux de Toulouse au XVIIe siècle… ».

91 Laizé H., Poétique d’Aristote, Paris, PUF, 1999.

92 Cf. supra, note 12.

93 Karpik L., Les avocats entre l’État, le public et le marché, XIIe-XXe siècle, Paris, Gallimard, 1995.

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