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La violence

 | 
Lucien Faggion
, 
Christophe Régina

Partie II. Violences au féminin

Les violences policières contre les femmes à Montpellier durant la première moitié du xviiie siècle

Nicolas Vidoni

Full text

  • 1 Rancière J., « Politique, identification, subjectivation », Aux bords du politique, Paris, Gallimar (...)
  • 2 Delamare N., Traité de la police, où l’on trouvera l’histoire de son établissement, les foncions et (...)

1Jacques Rancière a défini la police comme un processus qui « consiste à organiser le rassemblement des hommes en communauté et leur consentement et repose sur la distribution hiérarchique des places et des fonctions1. » Cette définition s’applique à merveille pour la police d’Ancien Régime en France, qui reprenait la tradition aristotélicienne de la police commutative. Nicolas Delamare lui-même, qui a tenté de définir et de théoriser la police au début du xviiie siècle2, s’inscrivait dans cette tradition intellectuelle, et en faisait le cœur de sa définition de la police, entendue alors non seulement comme une activité répressive, mais également comme une activité judiciaire (puisque la police prononçait des peines). Or, il est un sujet très peu abordé par les penseurs et théoriciens de la chose policière du Siècle des Lumières, c’est celui de la violence. Et ce n’est pas en raison d’un manque d’intérêt pour le sujet. De nombreux « historiens », depuis la Renaissance, ont insisté sur le rôle majeur que pouvait jouer la violence dans les rapports humains et dans l’action politique. C’est le cas de Guichardin, qui, dans son Histoire d’Italie, mettait en lumière le rôle moteur de la violence dans l’histoire, en particulier l’histoire immédiate (les « guerres d’Italie »). Les écrits de Guichardin ont été lus par Delamare, au même titre que les récits historiques antiques. Et l’on trouve une similitude entre le Florentin et le commissaire parisien dans l’attention portée à la concrétude des faits (qui ne sont pas replacés à tout prix dans de grandes théories politiques), attention née sans doute de leur pratique personnelle (l’un de la guerre et de la chancellerie, l’autre de l’activité policière et de la compilation des lois et règlements).

2Cet enfouissement de la violence oblige à s’arrêter sur cette notion qui, malgré son absence dans les discours, est un des mécanismes les plus féconds pour comprendre ce que pouvait être la police d’Ancien Régime.

  • 3 Un arrêt du Conseil d’État du roi du 20 décembre 1692 sanctionne la création d’un « Conseil de poli (...)
  • 4 Registres du Bureau de police de Montpellier, Archives Municipales de Montpellier [désormais AMM], (...)
  • 5 Napoli P., Naissance de la police moderne. Pouvoirs, normes, sociétés, Paris, La Découverte, 2003.

3Pour tenter de cerner ce phénomène social, nous avons choisi le cadre du Bureau de police de Montpellier. Cette institution, née d’un marchandage entre la monarchie en guerre de la fin du xviie siècle et la communauté de Montpellier3, qui se pensait encore comme une des bonnes villes du royaume, donc fière de ses privilèges et de son autonomie (en particulier en matière de police), produisit des « papiers », conservés dans les archives montpelliéraines de manière continue de la fin du « Grand siècle » à la Révolution4. Ces papiers, et en particulier les registres des séances du Bureau, permettent d’appréhender le labeur quotidien des policiers, ce qui est le cœur d’une étude sur la police, puisque cette dernière, au fond, se résume à une pratique5. Dès lors, nous concentrerons notre attention sur les rapports de la police à un groupe particulier : les femmes. La police, en effet, classe les individus et les groupes, et élabore des taxinomies sociales qui deviennent structurantes par l’action de cette police. Or, un groupe particulièrement surveillé, si ce n’est le plus surveillé, est celui des femmes, bien qu’une généralisation par le seul critère du genre soit abusive. Porter l’attention sur les pratiques policières à l’endroit des femmes est donc un angle d’étude fécond pour envisager ce que pouvait être la violence policière dans la première moitié du Siècle des Lumières.

4C’est la raison pour laquelle nous présenterons, d’abord, l’attention policière aux femmes, afin de cerner, ensuite, la violence policière, spécifique, à l’encontre des femmes. Cela nous permettra de comprendre, enfin, l’échelle des violences policières et, donc, ce qu’était cette violence elle-même.

Les femmes : un « groupe dangereux »

5La police a pratiqué, à partir des xvie et xviie siècles de façon plus ou moins explicite, la classification des individus selon des critères de dangerosité. Un des groupes qui retient l’attention policière est celui des femmes, pour diverses raisons.

  • 6 Le 20 octobre était un jour « sacré » dans la ville, le « jour de la feste de la Délivrance de la V (...)
  • 7 À cet égard, on peut se reporter aux remarques utiles de Delumeau J., La Peur en Occident, chap. 10 (...)
  • 8 La raison d’être de ce « sommaire », qui est une compilation des règlements de police, est exprimée (...)
  • 9 Delamare N., op. cit., t. I, titre III, livre V, « Des femmes de mauvaise vie, & des lieux de débau (...)
  • 10 Le 30 juin 1736, le Bureau condamne une femme dénoncée par son fils pour le « crime de concubinage  (...)

6La première tient à la figure de la femme dans la société chrétienne de l’époque. Dans une ville de reconquête catholique comme Montpellier6, la femme se rapproche plus de la figure d’Ève que de la figure de Marie. Le risque de mise à bas des structures sociales trouve un de ses agents les plus efficaces dans la femme, pécheresse par nature7. Cette idée se retrouve aussi bien dans la pratique que dans les textes théoriques policiers. Delamare, mais après lui Antoine Reboul, qui composa un Sommaire des règlements faits par le Bureau de police de Montpellier en 17608, accordent une grande importance aux femmes « de mauvaise vie ». Pour le premier, s’inspirant entre autres des Proverbes (5 et 7) et de la Genèse9, l’homme se laisse aller à des passions répréhensibles dans les cas d’adultère, mais la femme apparaît comme la tentatrice. La frontière est ténue entre la femme publique et la femme respectueuse des codes moraux et sociaux. Dans la pratique, cette représentation fait qu’une femme surprise en flagrant délit d’adultère est condamnée, ce qui n’est pas le cas pour un homme10. Le caractère le plus répréhensible dans ce délit, que rappellent Delamare et Reboul, est celui du « scandale publique » qui expose, à la vue de tous, le non-respect des règles sociales.

7Une deuxième raison est la stratification sociale de la communauté montpelliéraine et, en conséquence, les fonctions économiques qu’y occupent les femmes. La police porte à l’époque une très grande attention au respect des règles de l’échange commercial des produits de première nécessité, par crainte d’une émeute à la suite d’une disette. Pour faire respecter ces règles de l’échange, l’œil de la police porte prioritairement sur les intermédiaires, revendeurs et « regrattiers », afin qu’ils respectent les prix fixés (le « juste prix »), mais également les horaires, les espaces et les conditions de vente et d’achat. Or, ces fonctions d’intermédiaires sont, pour une très large part, occupées par des femmes (dans le domaine de la boucherie, de la poissonnerie et des fruits et légumes). Mécaniquement, l’attention policière est donc prêtée plus grandement aux femmes.

  • 11 Blanc-Chaléard M.-C., Douki C., Dyonnet N., Milliot V. (dir.), Police et migrants, France 1667-1939 (...)

8Enfin, une des surveillances policières les plus importantes porte sur les migrants, les personnes mobiles, « gens sans aveu » ou vagabonds11. En effet, le migrant est perçu, en tant qu’étranger, comme un facteur externe de déstabilisation sociale puissante. C’est la raison qui explique le contrôle des « logements » et l’institution, dans la deuxième moitié du siècle, d’un Bureau autorisant les habitants à loger des personnes chez eux. Or, au sommet de cette catégorie des « allogènes », se trouvent les « filles étrangères », qui concentrent sur leur personne toutes les craintes policières. Le premier consul Ugla l’exprime de façon très claire, lors de la séance du Bureau de police du 21 août 1736 :

  • 12 AMM, reg. 1735-1738, p. 160.

« depuis quelque temps on s’est aperceu dans cette ville qu’il y a un debordement et une debauche extraordinaire cauzée la plus part du temps par les filles etrangeres qui y viennent les unes pour y servir de femmes de chambre les autres de servantes et apres y avoir resté quelque temps elles se mettent en chambre pour y mener leur vie libertine ce qui se voit tous les jours & par la il arrive non seulement que l’hopital general se trouve journellement charge de batards & qu’on en expose souvent, & que les enfans de famille sont portés a des debauches continuelles mais encore qu’on a peine de trouver des filles de service a quoy [il est] necesaire de remedier12. »

9Une nouvelle fois, la femme, et en particulier « l’étrangère », est un agent de déstabilisation complète de la société, par la destruction des règles morales, par la dislocation des (bonnes) familles, par le poids économique et moral qu’elle induit pour la communauté et, enfin, par la mise à bas des hiérarchies de pouvoir qu’elle implique.

10Cette combinaison de critères tirés de la morale chrétienne, des structures socio-économiques et d’une réflexion « sociologique » policière, fait des femmes un groupe « naturellement » dangereux, et qui appelle des pratiques policières spécifiques. Mais la généralisation est abusive, puisque les policiers n’appréhendent pas les femmes comme un groupe homogène.

  • 13 Par exemple, le 8 juillet 1735, la « dame de la Peronnie » porte plainte au Bureau contre son voisi (...)
  • 14 En suivant les idées de J. Rancière dans La Mésentente, Paris, Galilée, 1995.

11En effet, et c’est à l’image de l’ensemble des pratiques policières, les individus sont traités de manière différenciée selon le rang occupé dans la hiérarchie sociale. Au fil des pages des registres, on ne rencontre presque exclusivement que des individus du « peuple » qui sont condamnés, cette logique valant aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Cette différenciation s’étend même aux serviteurs des « grands » de la ville, qui ne sont pas inquiétés lorsqu’ils arguent, malgré une infraction, du service d’une bonne famille. De plus, un groupe restreint de femmes joue un rôle important lorsqu’il s’agit, pour les « grandes dames » de la ville, de dénoncer les déviances comportementales, en particulier dans le domaine des mœurs13. Le groupe « femmes », inaudible dans les registres, sinon lors de manifestations violentes (nous y reviendrons), accède seulement à une parole audible et entendue14.

12Dès lors, nous pouvons nous pencher sur les violences policières à l’endroit des femmes, en gardant à l’esprit que ces femmes sont issues des classes laborieuses de la société. Pour cela, nous tenterons dans une deuxième partie de préciser ce que l’on peut entendre par « violence » à partir des registres du Bureau de police.

La violence introuvable ?

  • 15 Le terme « violence » est employé en deux occurrences. La première fois, lorsqu’en 1724 (le 5 août) (...)

13Le terme de « violence » n’apparaît qu’à de rares reprises dans les registres du Bureau de police entre 1720 et 174015. Il en va de même pour les procès-verbaux des visites menées ou des commissions ad hoc créées par les policiers. Cette absence de violence pose problème. C’est la raison pour laquelle on doit s’attarder sur le sens de la violence lorsqu’elle surgit, et chercher à saisir les violences policières, lorsqu’elles se manifestent, en particulier dans l’économie de la peine policière.

  • 16 AMM, reg. du 20 juin 1723 au 6 décembre 1727, p. 589-590.
  • 17 AMM, reg. du 18 oct. 1735 au 23 mars 1738, p. 28.

14La procédure de police, dans son versant judiciaire, impose que toute personne trouvée en infraction aux règlements soit convoquée, « ouïe », puis sanctionnée – en général, une condamnation. On remarque, à la lecture des comptes rendus des séances, que les propos des personnes entendues ne sont jamais transcrits. Seule exception à cette règle : lorsque les mots employés ont dépassé le cadre du langage toléré, et que les justiciables ont menacé les policiers. De la même manière, les passages des registres relatant la pratique policière, en particulier lors des rencontres avec la population, ne mentionnent que les mots qui remettent en cause l’autorité du Bureau de police. C’est donc, pour le peuple, un langage constitué du seul vocabulaire de l’insulte, de la menace, qui ressort des registres. Ce langage s’exprime aussi par des gestes. Par exemple, le 26 octobre 1726, Labourine et sa fille, deux revendeuses d’herbes, se voient saisir, sur la place des « Sevenols », où se tiennent les revendeuses, leur marchandise par des policiers et des valets de ville. Sur ce, « lesd. Labourine […] auroint arraché desd. vallets les sacs […] [et] meme la fille […] auroit donné un soufflet » à un valet16. La mère et la fille prennent alors la fuite. Le Bureau les condamne à la prison. Le 17 décembre 1735, une coupeuse de viande refuse de la viande à la servante de Bardy, policier en activité, « et la menace meme de luy couper la tete avec un gros couteau17 ». On remarque, dans la première affaire, que la saisie est dénuée de tout caractère violent du côté des agents de l’autorité policière, et que seule la réaction des deux fautives recèle une violence physique. Dans le deuxième cas, la violence s’exerce indirectement contre un policier, mais les registres ne mentionnent pas le fait que la coupeuse de viande a été elle-même condamnée auparavant, la violence répondant alors à la violence.

  • 18 Celle-ci peut se définir, dans une acception assez neutre présentée par Régis Meyran, comme « l’act (...)

15De fait, la violence, lorsqu’elle surgit au détour des registres policiers, est exclusivement le fait de la population. Verbe haut, gesticulations et emportement sont réservés aux populations encadrées, pas aux personnels encadrants. Dans les faits, la pratique policière, notamment les saisies de marchandise ou de personnes, ne peut s’être déroulée sans violence18. Or, celle-ci, invisible, semble perçue comme consubstantielle à l’autorité qui l’exerce, donc légitime (du moins pour le greffier du Bureau de police), et se trouve subsumée dans un vocabulaire technique. De plus, ce vocabulaire technique est utilisé dans des phrases construites sur une forme passive (« il a été saisi à »), structure syntaxique qui dilue encore plus le mécanisme violent de la pratique policière. A contrario, la violence populaire n’en ressort que plus flagrante, exceptionnelle, « anormale », illégitime et illégale, donc répréhensible, puisqu’elle inverse un usage réservé aux dominants.

16Malgré cette absence de violence policière dans les registres, les condamnations et les peines infligées recèlent une part réelle de violence.

  • 19 Delamare N., op. cit., p. 496-498.

17Les sanctions, dont nous détaillerons l’application plus tard, ont pour but de réprimer, de réprimander et, in fine, de corriger les déviances. Seuls les cas monstrueux pour la communauté appellent un traitement radical : l’exclusion, sous la forme du bannissement. Mais cette sanction n’est employée qu’à l’endroit des « étrangers » à la communauté, en vue de « guérir » le corps social. C’est du moins dans ce lexique que les ordonnances royales, de même que le Traité de la police, puisent leur vocabulaire19. L’idée à retenir est que la police se pense comme une action corrective des déviances subies par la communauté, dans le but de préserver le « bien public », action qui appelle si nécessaire l’exclusion des membres extérieurs à cette communauté. Ce n’est que dans la deuxième partie du siècle que la police s’organise en tant que force administrative, dont la tâche est de prévenir plus que de réprimer, et alors seulement que l’usage de la violence prend d’autres formes et une intelligibilité différente. Un phénomène échappe à cette tendance : l’usage de la prison, qui est adopté à partir des années 1725-1730 comme un moyen de préserver l’ordre social pendant le temps d’une procédure de police-justice.

18C’est en gardant à l’esprit l’aspect essentiellement répressif de la police que l’on peut aborder, de plain-pied, la réalité du quotidien, terrain d’action de la police et de ses violences.

Les violences policières

19Les violences policières sont visibles dans les peines qui sont infligées aux individus, et en particulier aux femmes. Il est donc nécessaire d’étudier l’économie des peines policières, pour caractériser ensuite la violence policière à l’endroit des femmes, qui présente une spécificité forte.

20Au cours du siècle, le Bureau de police de Montpellier tend à moins réprimer la population, mais conserve une pratique : la répression plus forte des femmes. Entre 1720 et 1740, années de forte répression, il y eut 4189 personnes condamnées, soit 210 par an, avec en 1722-1723, 93 condamnations, le plus faible chiffre des deux décennies. Entre 1760 et 1764, il n’y eut que 300 personnes condamnées, 75 par an en moyenne. Soit une diminution de 65 % en 25 ans de la moyenne annuelle. Et le nombre annuel le plus fort fut de 89 condamnations. Entre ces deux dates, une constante demeure, qui est une pratique structurelle de l’activité policière : la part prépondérante des femmes condamnées. Celle-ci est passée de 75 % en 1720-1725 à seulement 65 % en 1760-1764.

21Cette évolution se produit dans un contexte de moindre activité policière, puisque les séances du Bureau de police sont moins fréquentes (en moyenne, 68 par an au début de la décennie 1720, 54 en 1760, pour une périodicité théorique de deux par semaine, soit 104 séances !). De plus, le nombre d’ordonnances rendues, c’est-à-dire d’affaires traitées, tend lui aussi à diminuer : en moyenne, 115 par an entre 1760 et 1765, contre 244 auparavant ! Autrement dit, une diminution de moitié dans sa fréquence et son intensité.

22Dans cette évolution, double, d’une moindre activité et d’une répression moins massive, la répression des femmes reste prépondérante. C’est une pratique structurelle. C’est en ce sens que l’étude de la violence à l’encontre des femmes est révélatrice de l’usage de la violence par la police dans le quotidien de son activité.

23En ce qui concerne la répression à l’endroit des femmes, on peut noter que sur la période, pour toutes les sanctions prononcées, les femmes sont plus touchées. Dans les domaines économiques, des mœurs, du contrôle idéologique de la communauté, elles sont plus condamnées que les hommes. Et dans l’accomplissement des peines, elles se voient sanctionnées par des peines spécifiques.

  • 20 Sur le travail sur le corps féminin par la justice, on peut lire la contribution de Dupont-Bouchat (...)
  • 21 Delamare N., op. cit., p. 500. Delamare ajoute que la « maison est du ressort de la Police », p. 50 (...)
  • 22 De fait, trois policiers font partie d’un conseil chargé « de veiller à l’administration de la mais (...)

24De la sorte, aucun homme ne fut condamné à être enfermé au Bon Pasteur. Cette « maison de force », ou maison de correction, est l’aboutissement de toute procédure et de toute peine prononcée contre une femme, dont les mœurs ne sont pas conformes aux règles morales. On retrouve ici l’idée d’un travail sur le corps féminin, d’une répression qui s’exerce a posteriori (de la faute) sur les corps20. Le règlement de ces maisons de correction, qui sont des lieux d’enfermement particuliers, est connu par le Traité de la police, lequel relate, par le menu, le traitement qu’y subissaient les femmes enfermées pour y faire « pénitence21 ». Mais avant de le détailler, on peut relever que Delamare écrivit que les « pénitentes […] embrassent volontairement une vie de mortification, de travail & de retraite ». Or, à Montpellier, la tendance est loin d’être volontaire pour le Bon Pasteur. Cette institution reste bel et bien un outil dans les sanctions policières, à tel point que le Bureau de police défend avec une grande vigueur, dans la décennie 1750-1760 (qui voit une large remise en cause de ses prérogatives poindre sous l’action des autorités concurrentes, seigneurs, intendant, Parlement, etc.) son autorité sur le Bon Pasteur, et rappelle fréquemment, lors de ses séances, que seule la police peut enfermer une personne dans cette institution22.

25Du reste, il ne s’agit pas de la seule contradiction notable entre la théorie delamarienne et la praxis policière. En effet, Delamare écrit :

  • 23 Delamare N., op. cit., p. 500-501.

« Comme c’est la charité qui doit estre l’ame de la Maison, on ouvre la porte à toutes les filles qu’une sincère conversion retire du monde ; mais on préfère celles qui sont en plus grand danger. On ne fait ny distinction de pays, ny de Paroisse ; on ne demande qu’une bonne volonté. On ne reçoit point de pension, quelque modique qu’elle soit ; on se contente de demander la première robe. Ceux qui pour soulager la Maison font volontairement quelque aumône, la mettent dans le tronc, ou entre les mains de la Supérieure ; mais cette aumône ne peut être pour aucune fille en particulier. On ne reçoit point les femmes mariées tant que leur engagement subsiste ; ny celles qui sont enceintes ou attaquées de quelque mal qui pourroit se communiquer. Les Filles n’entrent point dans la Maison qu’elles n’aient postulé quelque temps, & donné des marques d’une conversion sincère…23 ».

  • 24 Le 15 mars 1761, le quatrième consul « fait arrêter » deux étrangères qui se prostituent. Elles doi (...)
  • 25 Le 27 janvier 1761, un jardinier formule, devant notaire, une demande d’enfermement contre sa femme (...)
  • 26 AMM, reg. 1754-1761, p. 741. Une famille peut même demander un nouvel enfermement quand la fille n’ (...)

26Or, dans cette description de l’impétrante du Bon Pasteur, rien ne correspond à la réalité montpelliéraine. Les filles étrangères sont bannies de la ville, et jamais enfermées24. Celles qui le sont, ont été condamnées dans des affaires de mœurs, et aucune n’a fait pénitence et montre d’une volonté éclatante pour y rentrer. De plus, les familles demandent, fréquemment, au Bureau de police d’enfermer qui une fille, qui une sœur, qui une épouse25, en raison de son « libertinage ». Enfin, ces familles sont amenées à payer une pension, parfois, pour le séjour de rééducation de la femme enfermée. Dès lors, outre la distance que l’on doit conserver à l’égard du monument Delamare, il s’avère dans la réalité que le Bon Pasteur est un outil correctif utilisé par la police pour replacer l’individu déviant à sa place, et le Bureau l’entend bien comme une correction et une pédagogie, puisque la condamnée, au terme de son séjour, doit faire montre d’un « sincère repentir26 ».

  • 27 Après le lever, qui a lieu à 5 h 30, des prières sont imposées à 6 h, 9 h, puis à chacune des heure (...)

27Dans ce processus rééducatif, à des séances de travail très dures, dont les horaires sont scandés par des prières et des leçons de morale, s’ajoutent des privations de nourriture proportionnelles à l’investissement personnel dans le travail de la maison27. Moins la femme, fautive, est productive et impliquée, moins sa ration de nourriture est importante. Ce traitement sévère a pour objectif de faire comprendre à la personne enfermée qu’elle a commis une faute. Ce n’est que dans un deuxième temps, par les discours quotidiens et la prière, que l’inculcation des normes sociales se fait. Or, cette méthode de rééducation est l’apanage de la police.

  • 28 AMM, reg. 1723-1727.
  • 29 Séance du 24 septembre 1729, AMM, reg. 1727-1732.

28Le deuxième outil policier correctif qui utilise la violence ressortit aux expositions publiques. Il est nécessaire de préciser que, dans l’échelle des peines policières, l’exposition publique n’est pas une « punition corporelle ». Il s’agit d’une peine infamante qui, dans la pratique, distingue très nettement les femmes des hommes. De la sorte, on trouve plusieurs types d’exposition. La première peut être celle d’objets ayant servi à pratiquer une fraude. Par exemple, le 12 août 1727, une peseuse de bois qui a utilisé de fausses romaines (balances) est condamnée à huit jours de prison, déclarée « incapable de faire aucune fonction publique » et doit payer 25 livres d’amende. Mais avant tout, ses romaines sont « attaché[es] et cloué[es] au dessus de la porte de l’hotel de ville28. » Or cette exposition d’objets n’est pas réservée aux femmes délinquantes. En revanche, c’est, une nouvelle fois, dans l’exposition des corps des déviants que l’on remarque des différences. Durant la période, il n’y eut qu’un seul homme exposé en place publique, au carcan, car il avait volé du raisin dans un champ avoisinant la ville29. Cette atteinte aux biens ne fait pas partie des raisons qui conduisent à exposer les femmes. Mais peut-être est-ce dû au fait qu’aucune, entre 1720 et 1740, n’a été arrêtée en flagrant délit de vol dans un champ.

  • 30 La dénonciation par un curé se libellait ainsi : « Nous certifions a Messieurs du Bureau de police (...)

29En ce qui concerne les expositions de femmes, les raisons sont différentes et multiples : déviance sexuelle (les « putains publiques » ou les « libertines ») et maquerellage. Mais on expose également les « femmes de mauvaise vie », terme qui englobe parfois plus qu’une simple déviance sexuelle (le libertinage). On trouve donc des raisons factuelles, mais il peut aussi exister des raisons sous-jacentes, en particulier lorsque les femmes sont exposées à la suite d’une dénonciation par un îlier ou un curé30.

  • 31 AMM, reg. 1716-1723.

30La procédure d’exposition peut varier. Le carcan peut être utilisé, mais la plupart du temps, les femmes « exposées » sont montrées à travers la ville. Dans ce cas, le Bureau évoque une « prise de corps » : l’autorité policière s’empare du corps (féminin) et en dispose pour la peine. De la sorte, le 7 mars 1722, une femme condamnée pour mauvaise vie est exposée deux heures sur un cheval de bois, affublée d’un cabas et de plumes sur la tête, puis bannie. Le Bureau la menace alors de « punition corporelle » si elle revient31.

  • 32 AMM, reg. 1727-1732, p. 520.
  • 33 AMM, reg. 1735 1738, p. 242.
  • 34 Freud S., Totem et Tabou, Paris, Payot, 1963.
  • 35 Bourdieu P., Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997, p. 116.

31Cette punition corporelle n’est employée qu’à deux reprises au cours de la période. Il y a là une originalité, car le Bureau de police ne se prive pas d’afficher une « maîtrise de la violence » à travers les règlements qu’il édicte, menaçant de fouet dans les cas de multi-récidive dans les domaines des mœurs, des atteintes aux biens et le contrôle des salaires. Or, il n’utilise que très rarement cette violence extrême (dans l’échelle des violences), à savoir le 9 septembre 1730, quand une « femme de mauvaise vie » récidiviste est « fustigée par les chasse-gueux, ensuite exposée sur le cheval de bois pendant trois heures, et chassée de la ville32 » ; et le 9 février 1737, quand une femme de mauvaise vie récidiviste est condamnée à être « chassée ignominieusement […] par la suitte consullaire33. » Dans les deux cas, la fustigation et la chasse ignominieuse révèlent aux yeux du public ce que Sigmund Freud a qualifié de « tabou34 ». Il s’agit de marquer, socialement et dans la chair, la déviante, afin de montrer la déviance au public, et d’exclure la source contagieuse de la déviance du corps social. Par la même occasion, le Bureau de police met en acte une violence qui devient, une fois intériorisée par les spectateurs, une violence symbolique, au sens où Pierre Bourdieu l’a définie, à savoir une violence « maîtrisée » par la police, exhibée rarement, ce qui implique par la suite l’économie du passage à l’acte. On aboutit ainsi à « une dénégation […] de la force, une affirmation de la force qui est inséparablement une négation de la force, cela même qui définit une force de police policée, capable de se faire oublier en tant que force et ainsi convertie en force légitime, méconnue et reconnue, en violence symbolique35. »

32Se nouent alors, dans la visibilité de la scène publique, la violence physique et la violence symbolique. Or, pour revenir sur l’absence de mention de la violence, aussi bien dans les papiers de la pratique que dans les écrits théoriques, il peut s’agir d’un indice permettant de supposer que la violence possible du Bureau de police était connue et reconnue de la population, qu’elle allait de soi, ce qui impliquait que le greffier ne la mentionnait pas, mais également que les actes de révolte, hormis quelques soufflets déjà évoqués et des insultes, aient été si peu nombreux en regard du nombre de condamnations.

  • 36 AMM, reg. 1723-1727, p. 590.
  • 37 AMM, reg. 1723-1727. On remarque encore que l’arrestation se déroule passivement…
  • 38 AMM, Ibid., p. 362-363.

33La dernière forme de violence, commune et atypique en regard des précédentes, est la prison. Commune par le fait qu’une nouvelle fois, les femmes sont beaucoup plus emprisonnées que les hommes (191 contre 41). Mais atypique pour deux raisons. La première tient au fait que cette violence répond indistinctement aux violences des hommes et des femmes. Par exemple, le 26 octobre 1726, Labourine et sa fille avaient été condamnées à être « arrestées et mise aux prisons » pour avoir donné un soufflet au valet de ville36. Mais ce type de condamnation se présente également pour les hommes. Il en va de même quand la prison est utilisée pour contraindre des condamnés à payer une amende. Le 5 juin 1723, un portier de la ville est condamné à dix livres d’amende et à « tenir prison » jusqu’au paiement de l’amende pour avoir laissé une revendeuse de volaille introduire du gibier le soir, en échange de 50 sols. Cette privation de liberté peut apparaître contradictoire avec le but recherché, puisque la privation de liberté signifie aussi l’arrêt de toute activité, donc le tarissement de toute source de revenus, dans une société où la « vie fragile » est le lot commun. Mais il y a une évolution dans l’usage qui est fait de cette violence, puisque la prison est peu à peu employée pour maintenir l’ordre public dans des situations dans lesquelles cet ordre est troublé. La prison devient donc un moyen, violent, conservatoire, temporaire, mais également un nouveau moyen de violence symbolique (ce qu’elle peut être aujourd’hui, par la détention préventive). Ainsi, le 29 avril 1727, des « gens qui menoit une vie scandaluse » dans l’île de Coulondres ont été arrêtés par le premier consul, un policier et « la garde » sur les onze heures du soir37. Les trois personnes sont emprisonnées. Il semble que le Bureau veuille désormais éviter toute possibilité de scandale en extrayant du corps social des présumés coupables. Cela se reproduit le 6 août 1729, quand un portefaix (Farel) « qui inspir[ait] » aux paysans de renchérir leurs grains est arrêté et emprisonné « dans le […] temps [que] MM. les Consuls [fassent] leurs dilligences pour avoir une preuve parfaitte contre led. Farel38. » Cette nouvelle utilisation de la prison ne distingue pas hommes et femmes, et, à ce titre, elle apparaît doublement novatrice en regard de l’usage qui en était fait vingt ans auparavant. Malgré tout, ce système ne semble pas se pérenniser, en raison principalement du coût qu’impliquait le système d’incarcération sous l’Ancien Régime, insupportable pour les finances communales, bien mal en point entre 1730 et 1740. Cette utilisation ne fut donc qu’erratique.

34Au fond, il ressort que la violence, très rarement évoquée dans les registres de la police, était au cœur des relations entre cette police et la population. Premièrement, sous la forme d’un usage de la force, légitime pour les policiers, car « naturel » et peu remis en cause par la population (les cas de rébellion sont rares). Deuxièmement, cette violence s’accomplissait physiquement et symboliquement. Et l’objet (car il y a réification) sur lequel les deux types de violence s’incarnaient semble avoir été, par excellence, les corps féminins, du moins quand les déviantes étaient condamnées pour des déviances morales et sexuelles ; à savoir les déviances qui portaient la charge de dangerosité la plus forte aux yeux des autorités et, plus largement, des dominants. C’est ce qui explique que la police exerce également une grande violence à l’endroit des femmes par son contrôle quotidien, tatillon et constant ; mais aussi par les châtiments imposés et par la lourdeur des peines, qui avaient pour but de corriger les déviances. Cette violence policière à l’endroit des femmes doit alors être replacée dans son contexte social. Dans cette société d’Ancien Régime, où tout était fait pour placer les femmes sous tutelle, cette violence policière n’était qu’une violence parmi d’autres exercées contre les femmes, en particulier les femmes du « peuple ». Ce contexte de relations quotidiennes violentes doit être gardé à l’esprit, lorsque l’on étudie l’évolution des relations de la police à la population, et inversement, qui ne semblent pas s’apaiser, dans le cas montpelliérain, puisque ce type de violence est encore fréquemment utilisé dans la seconde moitié du siècle, alors même que la police se réforme et que les acteurs de la police commencent à penser d’autres systèmes, d’autres méthodes policières. Cette attention policière très grande portée aux déviances des femmes, qui implique en réponse une violence spécifique, est révélatrice des soubassements intellectuels et moraux de la société du xviiie siècle, et on en retrouve la trace au moins jusqu’au milieu du xixe siècle.

Notes

1 Rancière J., « Politique, identification, subjectivation », Aux bords du politique, Paris, Gallimard, p. 112 (1re éd., 1998).

2 Delamare N., Traité de la police, où l’on trouvera l’histoire de son établissement, les foncions et les prérogatives de ses magistrats, toutes les lois et tous les reglemens qui la concernent…, à Paris, chez Jean & Pierre Cot, 1706 pour le premier tome.

3 Un arrêt du Conseil d’État du roi du 20 décembre 1692 sanctionne la création d’un « Conseil de police » proposé par l’intendant de Languedoc Basville (conseil dans lequel les consuls de la ville garderaient un pouvoir prééminent). Ce conseil est créé afin de réformer la police de la ville, et s’accompagne de la conservation, pour la communauté, d’une boucherie « close » ; le tout en échange de 60 000 livres. En d’autres termes, la monarchie a consenti à maintenir, derrière un vernis de réforme, les structures traditionnelles de l’encadrement urbain en contrepartie d’une somme importante utile pour poursuivre la guerre de la Ligue d’Augsbourg.

4 Registres du Bureau de police de Montpellier, Archives Municipales de Montpellier [désormais AMM], série FF.

5 Napoli P., Naissance de la police moderne. Pouvoirs, normes, sociétés, Paris, La Découverte, 2003.

6 Le 20 octobre était un jour « sacré » dans la ville, le « jour de la feste de la Délivrance de la Ville » : à savoir l’entrée de Louis XIII dans la ville aux mains des protestants le 20 octobre 1622. AMM, registre [désormais reg.] 1727-1732, p. 533.

7 À cet égard, on peut se reporter aux remarques utiles de Delumeau J., La Peur en Occident, chap. 10 « Les agents de Satan III : la femme », p. 398-449.

8 La raison d’être de ce « sommaire », qui est une compilation des règlements de police, est exprimée ainsi par Reboul : « Il est nécessaire que Mrs les Maire & Consuls, & Mrs les Policiens, ayent toûjours devant les yeux, les principaux objets sur lesquels roule la Police. On a cru qu’il covenoit de leur retracer aussi sommairement que possible. » Reboul A., Sommaire des règlements faits par le bureau de Police de la Ville de Montpellier recueillis et mis en ordre, Montpellier, éd. Frochard, 1760, 232 p., 22 cm, p. 3-4.

9 Delamare N., op. cit., t. I, titre III, livre V, « Des femmes de mauvaise vie, & des lieux de débauche, & de prostitution ». Le cinquième des Proverbes précise que « les lèvres de l’étrangère distillent le miel // et plus onctueux que l’huile est son palais. // Mais à la fin elle est amère comme l’absinthe, // aiguisée comme une épée à deux tranchants. » Le septième associe fille étrangère et prostituée qui détournent du discours paternel de « jeunes niais ».

10 Le 30 juin 1736, le Bureau condamne une femme dénoncée par son fils pour le « crime de concubinage », mais l’homme, pourtant marié, n’est pas condamné (AMM, reg. 1735-1738, p. 130). Il en était allé de même le 21 juillet 1725, quand plusieurs habitants avaient porté plainte contre « Anne Pascal [qui] men[ait] une vie scandaleuse avec un homme marié duquel elle a fait plusieurs enfants [sic]. » L’homme, déjà (et inconnu), n’avait pas été inquiété.

11 Blanc-Chaléard M.-C., Douki C., Dyonnet N., Milliot V. (dir.), Police et migrants, France 1667-1939, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002.

12 AMM, reg. 1735-1738, p. 160.

13 Par exemple, le 8 juillet 1735, la « dame de la Peronnie » porte plainte au Bureau contre son voisin, le sieur Rousse, qui va faire construire un four. Des commissaires interdisent sur-le-champ au voisin de construire ce four. Le 9 juin 1736, c’est au tour de « Mme la premiere presidente » de porter plainte contre une femme de Bordeaux qui mène une vie scandaleuse à l’Hôpital Saint-Éloy. Cette dernière est immédiatement arrêtée et enfermée au Bon Pasteur. On retrouve ici la valeur de la parole des grands personnages. Les « la Peronnie » sont une des illustres familles de médecins de Montpellier, et Madame la présidente est l’épouse du premier président de la Cour des Comptes, Aides et Finances. Ce statut social fait que le Bureau de police défère sans plus attendre à leurs plaintes, ce qu’il ne fait pas forcément pour des individus n’appartenant pas à la « crème » de la société. AMM, reg. 1732-1735, p. 132. À cet égard, cf. Jones C., « Prostitution and the Ruling Class in Eighteenth-Century Montpellier », History Workshop. A Journal of Socialist Historians, 6 (1978), p. 7-28.

14 En suivant les idées de J. Rancière dans La Mésentente, Paris, Galilée, 1995.

15 Le terme « violence » est employé en deux occurrences. La première fois, lorsqu’en 1724 (le 5 août), une « repetière » d’herbes est condamnée pour « violence dans le bureau » (AMM, reg. 1723-1727, p. 256) et le 4 septembre 1731, quand les policiers en visite dans la ville, ayant saisi des volailles chez un hôte, « led. Louis [l’hôte] et sa femme sy etoint non seulement opposés mais auroit encore commis des excès de violence inouïs » (AMM, reg. 1727-1732, p. 617).

16 AMM, reg. du 20 juin 1723 au 6 décembre 1727, p. 589-590.

17 AMM, reg. du 18 oct. 1735 au 23 mars 1738, p. 28.

18 Celle-ci peut se définir, dans une acception assez neutre présentée par Régis Meyran, comme « l’acte consistant à user de la force (physique ou psychologique) de façon à contraindre quelqu’un (ou un groupe) à agir contre sa volonté ». Meyran R. (éd.), Les mécanismes de la violence. États, institutions, individus, Paris, Éd. Sciences Humaines, 2006. Nous ne retiendrons pas, ici, le critère de la volonté chez celui (ou ceux) qui subissent la violence.

19 Delamare N., op. cit., p. 496-498.

20 Sur le travail sur le corps féminin par la justice, on peut lire la contribution de Dupont-Bouchat M.-S., « Le corps violenté », Coenen M.-T. (dir.), Corps de femmes. Sexualité et contrôle social, Bruxelles, De Boeck, 2002, p. 65-96.

21 Delamare N., op. cit., p. 500. Delamare ajoute que la « maison est du ressort de la Police », p. 503.

22 De fait, trois policiers font partie d’un conseil chargé « de veiller à l’administration de la maison de force du bon pasteur » (AMM, reg. 1761-1766, p. 169).

23 Delamare N., op. cit., p. 500-501.

24 Le 15 mars 1761, le quatrième consul « fait arrêter » deux étrangères qui se prostituent. Elles doivent « viduer » la ville. AMM, reg. 1754-1761.

25 Le 27 janvier 1761, un jardinier formule, devant notaire, une demande d’enfermement contre sa femme qui « mène une vie scandaleuse ». AMM, reg. 1754-1761, p. 741.

26 AMM, reg. 1754-1761, p. 741. Une famille peut même demander un nouvel enfermement quand la fille n’a pas montré de « véritables marques d’un sincère repentir » ! Ibid., p. 745.

27 Après le lever, qui a lieu à 5 h 30, des prières sont imposées à 6 h, 9 h, puis à chacune des heures de la journée qui s’achève vers 20 h 30.

28 AMM, reg. 1723-1727.

29 Séance du 24 septembre 1729, AMM, reg. 1727-1732.

30 La dénonciation par un curé se libellait ainsi : « Nous certifions a Messieurs du Bureau de police que lanomée Seconde qui logeoit au dessous de la maison de Mr le pre. de Bocaud meine une vie scandaleuse.
À Montpellier. Ce vingt-trois avril 1735.
Demonte Curé. » Où l’on retrouve un laconisme qui laisse songeur quant aux raisons qui pouvaient pousser un curé à dénoncer une femme… AMM, « Filles de mauvaises vies », liasse 1735-1775, FF 7/4/4.

31 AMM, reg. 1716-1723.

32 AMM, reg. 1727-1732, p. 520.

33 AMM, reg. 1735 1738, p. 242.

34 Freud S., Totem et Tabou, Paris, Payot, 1963.

35 Bourdieu P., Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997, p. 116.

36 AMM, reg. 1723-1727, p. 590.

37 AMM, reg. 1723-1727. On remarque encore que l’arrestation se déroule passivement…

38 AMM, Ibid., p. 362-363.

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