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OpenEdition Books CNRS Éditions CNRS Alpha La violence L’infanticide au Siècle des Lumiè...

La violence

 | 
Lucien Faggion
, 
Christophe Régina

Partie II. Violences au féminin

L’infanticide au Siècle des Lumières à Marseille

Une affaire de femmes ?

Christophe Regina

Full text

  • 1 Muchembled R., « Fils de Caïn, enfants de Médée. Homicide et infanticide devant le parlement de Par (...)
  • 2 Aleil P.-F., « Enfants illégitimes et enfants abandonnés à Clermont dans la seconde moitié du XVIII(...)

1S’interroger sur l’infanticide, sous l’Ancien Régime, consiste à dégager les liens qui unissent maternité, féminité et violence. Dans les représentations collectives, l’infanticide demeure la violence féminine par excellence, l’image de la mauvaise mère supplantant alors l’image positive et naturelle de la maternité, présentée sous une forme pervertie dans l’accomplissement de la mise à mort de son fruit. Qu’il s’agisse de Médée, de Procné, d’Agrippine ou de Folcoche, l’ombre de la mauvaise mère traverse les sociétés et les âges1, et nourrit de nombreuses fictions qui s’attachent à stigmatiser une monstruosité, qu’il faut comprendre comme un aspect naturel de la femme présentant une dimension totalement hors norme. La méchante mère est singularisée, voire mythifiée, par les légendes et les écrivains qui, en faisant le récit de cette monstruosité, la relèguent à un personnage d’exception, fictionnel, dans un souci d’éloignement et de distanciation. Le canevas de la féminité, sur lequel nature et culture ont brodé l’archétype de la fonction maternelle, a également permis de créer cette image monstrueuse de la mère infanticide qui, aux yeux de la société, perd son statut de mère pour ne conserver que celui de femme. Il est plus aisé d’attaquer la femme que la mère. Pour tenter de dépasser cette vision d’une maternité pervertie et de replacer les infanticides dans le contexte plus général des violences, les fonds criminels de la sénéchaussée de Marseille, qui possèdent quarante affaires de ce type, ont été étudiés. Riche dépôt de 13 000 procédures, une telle institution ne jugea que quarante cas d’infanticides ? Cela semble peu probable. Les procès pour infanticide sont dignes d’intérêt tout autant que de frustration. En effet, en dépit des enquêtes conduites, aucune femme n’a jamais été appréhendée. Si les motifs du crime et, parfois les suspects, se dessinent en filigrane des enquêtes, le mystère sur ces morts reste toutefois entier. Pour surmonter cette difficulté ont été retenues pertinentes à l’analyse deux procédures instruites au début du xixe siècle, tirées des fonds de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. D’une grande précision et d’une efficacité remarquable, notamment grâce à la qualité des interrogatoires, les enquêtes doivent permettre d’éclairer et de mieux envisager les motifs ayant pu conduire les Marseillaises d’Ancien Régime à renoncer à assumer leur maternité. Les procès étudiés concernent essentiellement la première moitié du xviiie siècle, soit 80 % des procédures pour infanticide. Du point de vue méthodologique, chaque procédure a fait l’objet d’une analyse rigoureuse, à l’instar d’une enquête médico-légale, dans l’intention de faire parler ces crimes entourés de silence et qui, à la lumière des connaissances actuelles, livrent plus qu’il n’était possible d’espérer initialement. L’examen de la dimension médico-légale contribue à cerner les cycles de la décomposition des corps et, partant, à évaluer scientifiquement le temps des décès tout comme celui de l’abandon. Il permet aussi de prêter attention aux lieux des crimes, hautement symboliques, les lieux où les corps sont abandonnés, qui témoignent de l’état d’esprit de la mère lors de la séparation mortifère. Ce travail d’enquête peut être associé à celui d’un enquêteur judiciaire, à la recherche de la preuve, à l’instar de l’enquête historique. Les fonctions de police sont remplies de facto par la sénéchaussée qui, en plus d’être une instance judiciaire intermédiaire, fait office de police : elle mène non seulement les interrogatoires, lorsque le cas est jugé nécessaire, mais aussi les informations, les récolements des témoins et les confrontations. L’infanticide pose un cas de conscience aux autorités et, donc, à l’État monarchique, à la société et aux sociabilités, à la morale, qui tous, savamment et rigoureusement enchevêtrés, tentent de verbaliser un geste qui échappe à leur compréhension2.

  • 3 Bergeret J., « La mère, l’enfant... et les autres. Violence et agressivité », Psychothérapies, 3 (2 (...)

2L’analyse envisage d’abord de traiter la tentative législatrice de l’État d’encadrer et de punir l’infanticide, tentative révélatrice de l’interférence existant entre justice et sacré ; puis, l’attention se porte sur l’infanticide en tant que tel, ses aspects et ses formes. Enfin, il s’agit de qualifier de quelle manière la société marseillaise d’Ancien Régime réagit et juge une maternité désavouée, une femme criminelle et la victime innocente du meurtre. Au fond, il convient de désigner une violence sans doute arbitrairement assimilée à la maternité et à la féminité3.

  • 4 Pestalozzi J. H., Sur la législation et l'infanticide : vérités, recherches et visions / Johann Hei (...)
  • 5 Muyart de Vouglans P.-F., Les loix criminelles de France, dans leur ordre naturel, dédiées au roi, (...)
  • 6 Beccaria C., Des délits et des peines, Paris, Flammarion « GF », 2006, p. 110 : « L’infanticide, es (...)
  • 7 F.-M. Vermeil (1730-1810), avocat au Parlement de Paris.
  • 8 E. Bourdon, dans son ouvrage, L’infanticide dans les législations anciennes et modernes, Douai, Cré (...)
  • 9 Malvin De Montazet A. de, Rituel du diocèse de Lyon, Lyon, Aimé de la Roché, 1788, t. III, p. 14 : (...)

3La législation d’Ancien Régime est claire sur la question de l’infanticide4. Qu’il s’agisse de la grande ordonnance criminelle de 1670 ou des traités de jurisconsultes et autres criminalistes, dans les articles consacrés à l’infanticide, il est indiqué que « c’est le nom que l’on donne aux homicides qui se commettent par les pères & mères envers leurs enfants5 ». Le droit positif n’impute donc pas la culpabilité de ce crime aux seules femmes. Chez d’autres, comme Beccaria6 ou François-Michel Vermeil7, l’infanticide se trouve plutôt lié à la mère, responsable de la vie de son enfant8. En cas de naissance illégitime, conçue hors mariage, les mères sont tenues de déclarer aux autorités leur grossesse. Attestée dès le xiiie siècle, la déclaration de grossesse n’est réglementée officiellement qu’en février 1556 par un édit d’Henri II, qui criminalise l’infanticide9. Cette déclaration fut périodiquement renouvelée jusqu’à la Révolution. Les dispositifs punitifs relatifs à l’infanticide laissent aux juges un large éventail de possibilités. Afin de pouvoir prononcer la peine de mort en matière d’infanticide, les législateurs ont prévu une série de critères apparemment rigoureux, plus adaptés à la théorie qu’à la mise en application de ces derniers, et révélateurs d’une volonté de souplesse dans ce type d’affaires, tant les tenants et les aboutissants sont particulièrement délicats à saisir. Pour qu’une procédure soit entamée, il faut qu’il y ait la découverte du corps de l’enfant, mais ce n’est pas tout. Il faut aussi

  • 10 Muyart de Vouglans P.-F., op. cit.

« Qu’il y ait preuve d’ailleurs, tant de la grossesse, que de l’accouchement de la fille. Qu’elle n’ait déclaré dans aucun tems, ni cette grossesse, ni cet accouchement, à personne digne de foi. Que l’enfant dont elle est accouchée soit venu à tems ; l’on veut dire […] qu’il soit trouvé ayant des ongles et des cheveux, circonstances dont les chirurgiens sont tenus, suivant les mêmes arrêts. Que l’enfant ai été privé du Baptême. Qu’il ait été privé de la sépulture chrétienne, qu’enfin il y ait preuve que cette fille a pu avoir connaissance de la peine qu’elle encourait en ne déclarant point sa grossesse et son accouchement10. »

  • 11 Les ongles et les cheveux commencent à pousser à partir de la 24e semaine de grossesse.
  • 12 Muyart de Vouglans P.-F., op. cit., p. 161.
  • 13 Bastien P., « “La mandragore et le lys” : l’infamie du bourreau dans la France de l’époque moderne  (...)

4La justice différencie le résultat d’une fausse couche d’une tentative de supprimer son enfant. Les critères retenus sont discutables, mais il s’avère que, avant le quatrième mois de grossesse11, une femme est rarement inquiétée, sauf s’il est prouvé qu’elle a eu recours à des moyens abortifs pour perdre son enfant. Muyart de Vouglans, dans ses Lois Criminelles, souligne que, depuis la création des hôpitaux destinés à recueillir les enfants abandonnés, les exemples de punition en la matière sont devenus rares, n’ayant « sur la punition de ce crime d’autre règle que celle établie par la jurisprudence des arrêts12. » La sanction en cas d’infanticide, si elle est prononcée, consiste en une condamnation au fouet et au bannissement « les coupables de ce crime & leurs complices ; l’on veut parler surtout des sages-femmes qui se prêtent à ce crime. » Les sages-femmes accusées de contribuer à la dissimulation d’une grossesse sont érigées en principales complices, et font donc l’objet de surveillance. À ces peines s’ajoutent le carcan et l’écriteau13. À la fin du siècle, sous l’impulsion de la philosophie des Lumières et d’une profonde réflexion sur la loi et la justice, il y a une certaine évolution dans la façon de percevoir le crime et sa punition. François-Michel Vermeil, s’il n’excuse pas l’infanticide, invite à considérer avec soin chaque cas jugé :

« Une fille devenue mère par faiblesse, devient quelques fois cruelle par honneur. Elle supprime le fruit de sa faiblesse, pour ne point divulguer sa honte : les larmes que la Nature lui arrache, & qu’elle répand sur l’enfant qu’elle se croit forcée de détruire, n’excusent point son crime ; elle mérite d’être punie de mort sans doute, si elle peut être convaincue de son forfait.

Mais sera-t-il permis d’infliger une peine aussi rigoureuse, sur une simple présomption ? Suivant l’Édit d’Henri II, toute fille qui n’aura point fait déclaration de sa grossesse, qui n’aura point pris de témoins de son accouchement, & qui ne sera point en état de représenter son enfant ou de justifier qu’il a reçu le baptême, doit être, par cela seul, présumée avoir donné la mort à son enfant, & en conséquence condamnée à perdre la vie.

  • 14 Vermeil F.-M., Essai sur les réformes à faire dans notre législation criminelle, Paris, Savoye et D (...)

N’est-ce pas porter trop loin la rigueur & exposer les Magistrats, dépositaires du glaive, à commettre eux-mêmes un assassinat judiciaire ? Le supplice d’une fille en pareille circonstance excite toujours moins d’indignation que de pitié : car enfin la présomption, qui fait la base du jugement, n’exclut pas la possibilité du fait contraire14. »

  • 15 Le rôle des juges, ainsi que leurs compétences, ont suscité de nombreux débats. Leurs compétences e (...)
  • 16 Colson R., La fonction de juger. Études historique et positive, Presses universitaires de Clermont- (...)

5Vermeil ne fait, en réalité, que rappeler ce que la législation prônait déjà indirectement par la nécessité de vigilance à laquelle elle invite le juge15. S’il existe une évolution perceptible de la pensée dans le domaine de la justice et, notamment, de la fonction de juger16 et de châtier, l’infanticide vécu diverge de l’infanticide rationalisé par les textes de lois. Cela tient à la nature même de ce crime qui, offensant l’ordre moral et public, suscite une diversité de comportements et de réactions.

L’infanticide à Marseille au xviiie siècle

  • 17 Vigier F., « Le recours aux monitoires ecclésiastiques dans le Centre-Ouest français au siècle des (...)
  • 18 55 % des témoins sont des hommes et 45 % des femmes.

6L’infanticide est un crime protéiforme tant dans ses fins que dans ses moyens. Si le dénominateur commun se trouve dans la mort de l’enfant, il existe néanmoins une multitude de comportements et de sensibilités perceptibles dans les procès verbaux laissés par les agents de la sénéchaussée, conduisant à la fatale issue. Pour tenter d’élucider les infanticides, les autorités de la sénéchaussée ont recours au monitoire, étudié par Fabrice Vigier17, qui constitue un des temps de collaboration étroite du trône et de l’autel en matière judiciaire. Si les monitoires sont présents dans 18 % des affaires considérées, ils ne permettent pas, cependant, d’élucider le mystère des infanticides. Leur intérêt peut même être mis en doute, dans la mesure où, sur les 106 témoignages étudiés, seuls deux témoins déposent avoir eu connaissance de l’affaire d’infanticide pour laquelle on les entend via un monitoire. Il a donc fallu soumettre les procédures à un autre type d’examen18. L’analyse des infanticides a été organisée ici en trois temps, complémentaires les uns des autres : d’abord, l’étude des rapports des chirurgiens, qui sont essentiels. En effet, très souvent, les témoignages s’avérant peu probants, les compétences médicales de ces agents du pouvoir constituent parfois les seules clefs susceptibles de mettre au jour les causes de la mort, à défaut d’identifier la coupable du crime. Les chirurgiens ne sont pas toujours en mesure de pouvoir justifier le décès. Du moins se livrent-ils, dans leurs rapports, à une description sommaire, mais attentive du corps, afin de rechercher les blessures et les traces pouvant expliquer les causes du décès. Ainsi, il a été possible de qualifier l’origine du décès de la plupart des enfants retrouvés morts, dont les résultats ont été formalisés sous forme quantifiée :

  • 19 L’usage des pourcentages sur un si faible échantillon n’a d’autres finalités que de suggérer un ord (...)

Tableau 1 : Origine du décès des enfants retrouvés morts19

Tableau 1 : Origine du décès des enfants retrouvés morts19
  • 20 Briand J., Brosson J.-X., Manuel complet de médecine légale..., 3e édition dans laquelle toutes les (...)
  • 21 La putréfaction des corps étant due à une autodigestion tissulaire, ainsi qu’à des bactéries intest (...)
  • 22 Voir infra. Wyss C., Cherrix D., Traité d’entomologie forensique, les insectes sur la scène de crim (...)
  • 23 Muyart de Vouglans P.-F., op. cit., p. 150 : « on appelle autrement suppression de part. C’est le c (...)

7Si les connaissances médicales d’Ancien Régime sont assez limitées, les résultats montrent néanmoins que, dans 70 % des cas, une hypothèse au sujet de la mort du nouveau-né est formulée, ce qui n’est pas négligeable. En dépit de la décomposition rapide des corps, qui ne facilite pas le travail des chirurgiens, il existe un réel effort de la part de ces derniers de chercher à qualifier la mort. En règle générale, l’examen clinique des cadavres se limite à un examen visuel, travail certes attentif, mais qui ne permet pas toujours de vérifier avec précision la cause véritable du décès, les savoirs et les compétences techniques ayant rapidement atteint leurs limites. La méthode de Galien, plus savamment nommée docimasie pulmonaire hydrostatique ordinaire, connue et appliquée depuis le xviie siècle, n’est jamais utilisée dans nos procédures20. La décomposition des nouveau-nés, plus rapide que celle du corps d’un adulte, rend plus ardue la tâche des chirurgiens. Dans 26 % des cas, l’altération avancée des tissus empêche de qualifier avec exactitude la cause du décès et, parfois, interdit d’identifier le sexe du défunt21. La vitesse de décomposition des tissus est tributaire du lieu où se trouve le corps22. Les chirurgiens font également état, dans leurs rapports, de la couleur des corps qui relève du constat et non de l’indice capable de situer le moment du décès. La lividité, lorsqu’elle est observée, ne fait pas l’objet de commentaires particuliers des chirurgiens. On sait, aujourd’hui, qu’elle peut indiquer à quel moment le décès est survenu. La lividité résulte de l’arrêt de l’activité cardiaque et montre que la mort est survenue récemment. Les morts violentes représentent près de 40 % des causes de décès connues. Il s’agit du crime de « recélement de grossesse23 ». Parmi elles, la strangulation, l’étouffement, la noyade et les violences physiques constituent les formes les plus utilisées pour ôter la vie aux nouveau-nés. Les cris de l’enfant devant être étouffés avant que de n’attirer l’attention, les solutions les plus expéditives, quoique les plus cruelles, étaient alors employées. Les causes des autres décès, notamment la mort par non ligature du cordon ombilical ou les complications obstétriques plurielles, invitent à se demander s’il y avait ici l’intention clairement exprimée d’administrer la mort. On sait, de nos jours, que la mort par non ligature du cordon ombilical est lente, le sang s’écoulant lentement. Dans le cas des complications obstétriques, le problème ne se pose pas. En effet, dans 9,4 % des dossiers examinés, les chirurgiens précisent que le corps est un fœtus. Il s’agit donc de fausses couches, l’âge moyen des fœtus étant d’environ quatre mois. Le tableau 2 rend compte, sur la base des données existantes, de l’âge supposé des corps trouvés :

Tableau 2 : Âge présumé des corps retrouvés

Âge présumé du corps

 %

Enfant arrivé à terme

71

Enfant prématuré né à 4 mois de grossesse

4.8

Enfant prématuré né à 5 mois de grossesse

7

Fœtus

4.8

Non précisé

7

  • 24 Ibid., p. 161.

8Dans plus de 70 % des cas, l’enfant découvert mort est arrivé à terme. En revanche, dans les cas de non ligature du cordon ombilical, la véritable cause de la mort de l’enfant peut résider dans une non-connaissance de ce geste élémentaire qui a pu être omis ou méconnu dans l’état de nervosité et de panique probable dans lequel se trouvait la parturiente. Ce dernier point indique que les corps ne restent jamais longtemps dissimulés et qu’ils sont découverts assez rapidement. Ce qui nous conduit à prêter attention au lieu de l’abandon des corps qui témoigne fortement des intentions de l’infanticide et de son état d’esprit au moment, non pas de la mort de l’enfant, mais de la prise de conscience du décès. La grande Ordonnance criminelle est également sensible à cet aspect que les légistes dénomment « exposition de part », défini comme étant le crime commis par des pères et des mères après l’accouchement qui exposent « leurs enfans, ou dans les rues, ou sur grands chemins, ou bien dans des lieux écartés ». La motivation de ce geste ayant pour cause le désir de « cacher la honte de leur naissance », parce qu’« ils ne seroient pas en état de les nourrir, à cause de leur pauvreté24 ». Le tableau 3 dégage la spatialisation de l’abandon des nourrissons :

Tableau 3 : Espaces et nombre des corps découverts

Lieu de découverte des corps

Nombre de corps découverts

 %

Dans un puits

3

7.1

Dans la rue

11

26

Dans la rue devant un commerce

6

14.3

Dans une église

1

2.4

Dans un cimetière

8

19

Dans un ruisseau

4

9.5

Près des remparts

4

9.5

Aqueduc

2

4.7

Dans le port

1

2.4

Sous des escaliers

1

2.4

Autres

1

2.4

Total

42

100

9L’étude des lieux de découvertes des corps est intéressante à plus d’un titre, puisqu’elle permet de mettre en évidence trois grands types de comportement de l’infanticide. Qu’il s’agisse de la découverte du corps – donc, de la mort – par un tiers ou de la visite qu’en fait la justice, il existe une certaine ritualisation oscillant du formel à l’émotionnel. Ce jeu de réciprocité dans la rationalisation judiciaire et la subjectivisation populaire de la mort suscite des comportements variés. La première attitude est de ne pas dissimuler le corps de l’enfant, qui peut sembler paradoxal, compte tenu des risques et des sanctions encourus par la ou les responsables. À y regarder de plus près, la contradiction est illusoire. Le désir de rendre publique la mort de son enfant trahit la volonté d’impliquer l’entourage dans ce drame. La rue, dont le rôle et la fonction sociale ne sont plus à démontrer, est donc mise à contribution par l’infanticide. La rue, acteur social et artère coronale de la sociabilité d’Ancien Régime, est l’interlocuteur à la fois bruyant et muet, sans doute paradoxal, du crime. Muet, parce qu’elle montre tout, mais ne dit rien, suggère plus qu’elle n’affirme. Afin de comprendre ce qu’elle a à dire, il faut redoubler d’attention. Déposer le corps devant un magasin ou une maison est, me semble-t-il, révélateur d’une intention d’indiquer ou de désigner quelqu’un ou quelque chose. Si l’on considère, notamment, le cas des abandons devant les commerces, ne faudrait-il pas s’interroger sur le sens à attribuer à un tel geste ? L’infanticide, dès lors, ne désignerait-il pas le coupable de sa grossesse et, au-delà, un refus d’assumer une paternité ? Il s’agit d’une hypothèse, mais il paraît impensable d’imaginer qu’il n’y ait pas un message implicite qui devient manifeste si l’on s’intéresse à l’autre grand type de comportement vis-à-vis des nouveau-nés défunts. Abandonner les corps dans les cimetières démontre le désir de l’infanticide d’offrir une sépulture chrétienne à l’enfant ainsi délaissé. Les cimetières sont des lieux consacrés et déposer le corps dans de tels espaces trahit, à notre avis, une tentative de soustraire des limbes l’âme de l’enfant. La dimension spirituelle est évidente. Dans l’une des procédures, le corps d’une nouveau-née, soigneusement emmaillotée de blanc, porte

  • 25 A.D.B.D.R Marseille, 2 B 2 B 2057 no 3, 27 juin 1737.

« un maillot de toile par-dessus avec un morceau de toile rayée grossière dans lequel elle étoit enveloppé ; le cadavre de cette fille ayant un cérite cousu à laditte toile rayée devant l’estomac contenant ces mots, “baptistata est et vocatum Maria Angela” et une médaille pareillement cousue qu’ils ont fait enlever et confier au greffier25. »

  • 26 Morel M.-F., « Aux origines de l’hôpital pour enfants au XVIIIe siècle », L’hôpital et l’enfant : l (...)
  • 27 Voir Bertrand R., « Les enfants qui emplissent le ciel : obsèques et sépulture des enfants en Prove (...)

10Le corps de l’enfant est découvert dans l’église de saint Ferréol. Même au cœur du bâtiment sacré, l’infanticide a pris soin de placer son enfant au plus près de Dieu et de la déposer près du bénitier, en ne manquant pas d’indiquer que sa fille avait reçu le sacrement du baptême. Il y a là, indubitablement, un autre état d’esprit. Il s’agit soit d’un abandon, dont l’issue a été malheureuse, soit d’un infanticide26. Dans ce dernier cas, se trouve exprimé non pas un quelconque désir de rendre public le crime, mais un rapport plus intime, le lien qui unit la mère à son enfant étant d’ordre spirituel. Le fait de savoir si la mort a été donnée volontairement ou non est relégué à un rôle subalterne. Qu’il s’agisse des inhumations spontanées dans les cimetières ou, comme ici, de la preuve d’un baptême, il y a la volonté de sauver son enfant et de racheter son crime ou la mort accidentelle par un ultime acte de piété27. Les liens maternels sont réinstaurés sur le plan religieux et l’union de la mère et de son enfant perdure ainsi dans l’espoir de la miséricorde divine. Le troisième et dernier grand type de comportement vis-à-vis de l’infanticide consiste dans une négation totale de l’acte criminel, par la volonté de dissimuler et de faire disparaître, un comportement avéré dans 38 % des affaires étudiées. Si ce chiffre n’est pas négligeable, il permet cependant de relativiser quelque peu le geste des infanticides. Il ne s’agit pas de porter un jugement de valeur sur un acte qui, aussi terrible qu’il puisse être, ne peut être jugé, à défaut de disposer des éléments permettant sa pleine compréhension. Mais ce qu’il convient de retenir, c’est la volonté de faire disparaître à jamais sa progéniture, qui n’est pas majoritaire : en revanche, c’est flagrant dans le cas des noyades et des blessures physiques, identifiées dans 20 % des procès traités. Les puits, les ruisseaux, le port de Marseille même sont donc des lieux privilégiés. En effet, dans ces cas, prévaut l’idée de faire disparaître les corps grâce au courant de l’eau. L’abandon près des remparts participe du même souci. Si, symboliquement, les remparts désignent la limite entre la ville et sa campagne, ils sont aussi des lieux interlopes, de prostitution et de débauche. Les enfants retrouvés morts près de ces enceintes sont, sans doute, ceux de prostituées ou des enfants que l’on voudrait faire passer pour tels. Dans un cas comme dans l’autre, il y a une réappropriation des codes géographiques connus et partagés de tous. Il existe des lieux plus propices que d’autres à accueillir le crime et ses différentes manifestations. Si l’analyse des espaces où les corps sont abandonnés est importante, ne serait-ce que pour les raisons déjà vues, les procédures s’attachent également à décrire de quelle manière les corps ont été trouvés, afin d’y dégager un sens. Postures et vêtures sont précisément décrites dans les procès verbaux. Le tableau 4 traduit cet aspect des enquêtes.

Tableau 4 : État du corps retrouvé par les agents de la Sénéchaussée

État du corps/postures au moment de sa découverte

 %

Corps en état de putréfaction avancé

19

Corps nu

7

Face tournée vers le ciel

12

Face livide

19

Face noire

2.4

11L’état de conservation des corps est particulièrement aléatoire, même s’il convient de souligner que ceux-ci sont découverts moins de trois semaines après leur abandon. En effet, les corps, dont la décomposition est la plus avancée, ont été abandonnés dans un laps de temps compris entre le moment de l’accouchement et une dizaine de jours. Il est intéressant aussi de considérer leur posture. Dans les rapports des chirurgiens, il est parfois précisé que la « Face [était] tournée vers le ciel. » Nous sommes, là encore, dans la dimension du simple constat exprimé par les chirurgiens. Sans doute y a-t-il, aussi, le refus du déni du geste de la part de l’infanticide, les corps étant rarement exposés nus. Cet aspect a attiré notre attention, parce que les vêtements témoignent également de la précipitation et de la panique, dont les infanticides ont pu faire preuve. Le tableau 5 formalise les résultats obtenus.

Tableau 5 : Vêture du corps lors de sa découverte

Vêture du corps au moment de sa découverte

 %

« Linge ensanglanté »

24

« Mauvaise serpillère »

12

« Linge »

14.3

« Toile »

14.3

« Serviette »

4.8

« Couffin »

14.3

  • 28 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2062 no 7 1776 ; A.D.B.D.R. 2 B 2067 no 9 1740.

12Rapports des chirurgiens et dépositions rendent manifeste la sensibilité des individus à la façon dont les corps sont enveloppés. Si on constate et signale dans près de 25 % des cas les linges ensanglantés, il est aussi possible d’entrevoir plus que les marques physiques liées à l’accouchement. L’étude attentive des linges indique que des objets relevant de la vie quotidienne et peu coûteux sont saisis pour envelopper les corps. La mention « mauvaises serpillières » souligne, à cet égard, la qualité médiocre du linge employé pour emmailloter l’enfant et permet également d’établir un lien entre la fonction première de la serpillière, qui est celle d’ôter le sale, et l’accouchement et l’enfant, qui sont tous deux assimilés à un objet d’immondices. En effet, dans deux de nos procédures, les corps sont découverts par des balayeurs de rue, au milieu des « immondices28 ». Trouver ces enfants nus ou apprêtés de façon très grossière indique l’urgence de la situation, ainsi que la volonté de se débarrasser au plus vite des corps. Dans l’ensemble des dossiers étudiés, seuls trois corps sont vêtus plus ou moins correctement d’une chemise et d’un bonnet. Convient-il d’y voir un temps d’hésitation ou de doute ? Il n’est pas interdit de le supposer. Notons encore que l’arme du crime n’est jamais retrouvée, étant donné les types de morts administrées. Toutefois, dans un seul des cas examinés, un élément de l’habillement a servi à commettre le meurtre. On fit la découverte

  • 29 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2065 no 3 1746.

« d’une fille de naissance trouvée morte au pied d’un arbre enveloppé d’un mauvais linge ayant la tête nue, le visage livide, face vers le ciel, elle porte un petit ruban de fil rouge de quatre pans longueur et un pouce de largueur passé autour du col avec deux nœuds ordinaires dont l’empreinte se voit sur la gorge avec lequel cet enfant a été étranglé29. »

13C’est la seule mention concrète tirée des fonds de la sénéchaussée permettant d’identifier à la fois la cause de la mort et l’objet qui l’a entraîné. Un dernier aspect mérite de retenir l’attention : celui du moment du geste. Existe-t-il une temporalité de l’infanticide ?

Tableau 6 : Les temps de l’infanticide à Marseille

Tableau 6 : Les temps de l’infanticide à Marseille
  • 30 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2109 à 2 B 2124 1735-1750.

14La saison par « excellence » de l’infanticide, au regard des procédures étudiées, est la période estivale (plus de 48 % des cas recensés), suivie par l’hiver (38 %). La traditionnelle justification des comportements anormaux repérés en période de travaux des champs ou de soudure semble plausible, mais doit être néanmoins, à notre avis, dépassée. Les heures de découvertes des corps coïncident avec celles du rythme des activités professionnelles du quotidien. Sous l’Ancien Régime, une journée de travail commence très tôt, entre 5 et 6 heures du matin, pour se terminer à 20 heures environ, le reste de la journée consacrée au travail ne se prêtant pas aux découvertes macabres. Un dernier point a attiré notre attention. Comment expliquer que près de 80 % des affaires jugées pour crime d’infanticide ne concernent que la brève période 1734-1749, soit quinze ans ? Le reste des dossiers instruits se rapportent à la période 1750-1765, soit un autre cycle de quinze années. Il semble particulièrement difficile d’envisager l’idée que l’infanticide ait cessé d’être au-delà de 1765. À titre comparatif, ont été consultés les dossiers de déclaration de grossesses pour la période 1735-1750, qui correspondent à 195 dossiers30.

Tableau 7 : Déclaration de grossesses entre 1735 et 1750

Tableau 7 : Déclaration de grossesses entre 1735 et 1750
  • 31 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2079 no 4 1762.

15Nous avons découvert dans un carton de procédure criminelle, joint, sans motif apparent, plus de 100 expositions de grossesses pour la seule année 176231. La disproportion de leur nombre, entre la période de quinze années et celle de la seule année 1762, prouve que les fonds sont lacunaires. Il est donc difficile d’apprécier finement le nombre d’infanticide et celui officiel de déclaration de grossesses. Il serait légitime de penser, de prime abord, que les fonds des archives criminelles offraient peu de matière sur ce sujet. Or la recherche conduite montre le contraire. Toutefois, il semble important d’essayer de confirmer les différentes idées avancées ici par l’analyse de deux procédures du début du xixe siècle. Si la justice et la législation ont fortement changé entre l’Ancien Régime et le Consulat, il demeure néanmoins une permanence évidente des comportements sociaux. C’est à ce moment qu’interviennent les deux procès envisagés dans une perspective à la fois comparative et complémentaire. Existe-t-il ou non rupture dans la pratique de l’infanticide ? L’intérêt sera prêté également au rôle de la sociabilité de voisinage face à l’infanticide entre l’Ancien Régime et le Consulat s’achevant.

Justifier l’infanticide aux yeux de la justice et de la société : l’infanticide, une violence propre à la femme ?

  • 32 A.D.B.D.R. Aix-en-Provence 2 U 2 3699.
  • 33 A.D.B.D.R. Aix-en-Provence 2 U 2 3698.
  • 34 A.D.B.D.R. Aix-en-Provence 2 U 2 3699.

16Les deux procès sont, respectivement, datés des 5 fructidor an XI (lundi 27 septembre 1802)32 et 23 germinal an XII (vendredi 13 avril 1804)33. L’intérêt a été principalement porté, dans ce cas, aux interrogatoires, étant donné que, jusqu’ici, c’est la parole des intéressés qui faisait défaut. La première procédure est intentée contre Anne Vernoux, cuisinière dite Nanette, sans domicile fixe. Âgée de 25 ans, Nanette est originaire de Nice et réside à Marseille « en qualité de cuisinière dans des maisons bourgeoises34 ».

  • 35 A.D.B.D.R. Aix-en-Provence 2 U 2 3699.

« D. Quel malheur vous est-il arrivé ?
R. Dans le séjour que je fis chez le sieur Cipiaire, je m’occupais à toutes les affaires du ménage, un jour en remuant un lit dont je descendais la paillasse toutes les semaines, je me sentis une douleur très aigüe qui me vint aussi subitement qu’un coup de canon, et là je fis un enfant qui ne devait pas être de terme, et qui était mort, puisqu’il ne fit aucune espèce de mouvement35. »

  • 36 Rollet C., « La mortalité des enfants dans la passé : au-delà des apparences », Annales de Démograp (...)
  • 37 Muyart de Vouglans P.-F., op. cit., p. 150 : « l’on distingue dans le droit canonique, si le fœtus (...)

17Premier argument – non des moindres – avancé par Nanette, la venue au monde de l’enfant mort36. Dans l’autre procès, celui de Magdeleine Penon, la réponse est la même. Selon la législation, si l’enfant est mort-né, la procédure et le jugement n’ont rien à voir ; au contraire, s’il est prouvé que l’enfant était vivant en naissant, il s’agit alors d’un meurtre37. La présumée naïveté qui est, dans un premier temps, mise à profit pour tenter de justifier son geste, est trahie par l’argument de Nanette qui connaît le discours à tenir en justice pour être jugée innocente :

  • 38 A.D.B.D.R. Aix-en-Provence 2 U 2 3699.

« D. Vous saviez pourtant que vous étiez enceinte ?
R. Je savais que mes ordinaires m’avaient manqué et plusieurs mois, je ressentais des douleurs rhumatismales mais mon inexpérience ne m’avait pas permis d’en connaître la cause38. »

18Le deuxième argument employé pour justifier l’infanticide est celui de l’inexpérience. Interrogée sur ce qu’elle fit du corps de son enfant, elle précise qu’après l’accouchement elle fut « d’abord dans un état de mort et sans aucune espèce de connaissance pendant un certain temps » et que lorsqu’elle revint à elle, elle prit l’enfant « enveloppé dans toutes les saletés ordinaires », le mit dans son tablier et alla « le jeter dans la citerne de la maison », en spécifiant qu’il s’agissait d’une « eau de laquelle nous ne buvions pas, attendu que nous avions une fontaine ». Mais alors, se voit-elle rétorquée, comment « se fait-il que vous ayez été assez mauvaise mère pour jeter vôtre enfant dans une citerne et le faire périr ainsi ? » Nanette répond « que l’enfant sortit de mes entrailles mort ». La question de la mort présumée de l’enfant à la naissance est au cœur des suspicions, puisque l’issue du procès en dépend. Afin de vérifier que l’enfant était mort, le juge demande à Nanette quels moyens elle employa. Elle indique qu’il « ne faisait aucune espèce de mouvement, de plus il ne pleurait pas » et que, de surcroît, « il était tout noir ». Elle ajoute qu’elle voulait que sa « fausse couche fût secrète ». Particulièrement méfiant, le juge poursuit son interrogatoire, préoccupé de savoir s’il ne s’agissait pas, en réalité, d’« une suite du système » qu’elle avait « combiné » de ne laisser venir son « accouchement à la connaissance de qui que ce fut ». Et n’avait-elle pas jeté son enfant « dans la citerne du Sieur Cipiaire, car, pour conserver si austèrement ce secret », il lui était nécessaire de faire disparaître son enfant « soit qu’il fut vif, soit qu’il fut mort » ? Nanette avance que si l’enfant avait été vivant elle l’aurait « porté chez une sage-femme », à laquelle elle aurait « demandé des conseils ». Le juge réagit aussitôt en lui faisant remarquer qu’elle aurait pu solliciter l’aide de son maître, secours qui lui auraient été probablement accordés, mais Nanette prétend qu’elle était

  • 39 A.D.B.D.R. Aix-en-Provence 2 U 2 3699.

« chez des maîtres qui, par leur peu d’égard, pour moi, pendant tous le temps de mon service chez eux m’avaient inspiré de la crainte, par ce motif, je n’osais point leur demander du secours lors que je ressentisse les douleurs de l’enfantement mais à l’instant je montais dans un appartement au second étage et à peine j’y eus remué un lit, que je me sentis beaucoup plus pressée et j’accouchai d’un enfant qui était sans vie.
D. Dans la supposition que vous faîtes, pourquoi n’instruisez-vous toujours pas vos maîtres de votre accouchement, ils auraient prévenu l’action que vous vous permîtes de jeter dans la citerne de la maison votre enfant.
R. Craignant des vifs reproches de mes maîtres, des suites mêmes fâcheuses d’une confidence, je cru pouvoir le jeter et sans faire aucun mal dans la susdite citerne, comme ayant perdu la vie avant d’en accoucher.
D. Des œuvres de qui étiez-vous enceinte ?
R. Je l’étais des œuvres du Sieur Lavabre au service duquel j’avais resté pendant six mois et auquel même je n’ai pû m’en plaindre, attendu son départ bientôt après qu’il m’eut mis dans cet état39. »

19Dans la suite de l’interrogatoire, Nanette soutient avoir accouché d’une fille du terme de six mois. Or le juge lui fait remarquer que sa fille était au terme de neuf mois, il ne croit pas l’accusée et soutient que l’enfant était en vie lors de l’accouchement, d’où la condamnation prononcée contre Nanette à quatre années d’enfermement et à deux heures d’exposition au poteau sur la place publique d’Aix.

20L’affaire de Magdeleine Penon, quant à elle âgée de 22 ans, présente de grandes similitudes avec le cas précédent, quoique l’issue s’annonce différente. Paysanne native de Gémenos, Magdeleine demeure à Jouques. Après avoir commencé son récit sur la mort de son enfant lors de l’accouchement, elle précise qu’elle était seule, dans le parc du domaine, sous un arbre, aux alentours de minuit. Mais, dans un autre interrogatoire du 5 fructidor an XI, elle revient sur sa déclaration et affirme que le père de l’enfant, un cultivateur du nom d’Honoré Pignol, était présent au moment de l’accouchement. Elle parvint à dissimuler sa grossesse à ses parents en prétextant un amas de sang dans le corps. Selon elle, son amant lui conseilla de s’en débarrasser au plus tôt et lui dit qu’« il y a des puits, il y a des terres, fais comme tu pourras. » Cependant, dans le second interrogatoire, elle change de discours. Son projet et celui de son « amoureux » étaient de gagner Aubagne, afin de pouvoir accoucher auprès d’une sage-femme, mais, pressés par l’arrivée imminente de l’enfant, ils furent forcés de s’arrêter sous un arbre. Elle n’eut pas le temps de savoir quel était le sexe de l’enfant, car Honoré Pignol le saisit tout de suite pour le jeter dans un puits. Le juge lui demande pour quelles raisons elle ne prévint pas ses parents, et elle lui répond qu’elle redoutait leur réaction. La question de la ligature du cordon ombilical, déjà relevée dans les procédures de la sénéchaussée, est abordée par le juge qui interroge Magdeleine. Elle répond qu’elle n’a

  • 40 A.D.B.D.R. Aix-en-Provence 2 U 2 3698.

« point lié le cordon ombilical de cet enfant ni personne le lui a lié puisque j’étais seule, à mesure que je me sentis des douleurs je sortis de chez moi sans rien dire à personne, mon objet était de me rendre à Aubagne pour m’y accoucher secrètement toutes fois en conservant l’enfant, étant arrivée dans le parc je me sentis fortement pressée par les douleurs et ne pouvant pas aller plus loin, je m’assis sous un arbre, je fis mon enfant, après l’avoir fait, je le remuais à plusieurs reprises, voyant qu’il ne donnait aucun signe de vie et étant moi-même hors de connaissance et ne sachant ce que je faisais, je le pris et le jetais dans le puits où il a été trouvé, il était absolument mort quand je l’ai jeté dans ce puits40. »

21Si l’enfant avait survécu, elle l’aurait fait porter à l’hôpital de Marseille et aurait ainsi évité l’inculpation de crime. La disparition d’Honoré Pignol, après les faits survenus, entraîne sa condamnation par contumace et l’acquittement de Magdeleine, la fuite de l’amant ayant été perçue comme la marque de sa seule culpabilité.

  • 41 Même cas de figure remarquable dans une autre déposition et une autre affaire. Jean Partour, négoci (...)

22Ces deux procès viennent compléter quelque peu la parole directe qui fait défaut aux procès criminels de la sénéchaussée. Ils ont eu le mérite de nous autoriser à dissocier l’exclusivité quasi péremptoire qui impute aux femmes le seul exercice de l’infanticide, qu’il s’agit de considérer comme une violence ne devant plus être perçue comme l’apanage exclusif des femmes. Cette violence du vécu au transmis, de la vie à la mort, peut être saisie sur plusieurs niveaux de lecture : d’abord, il convient d’envisager la dimension sociale de l’infanticide, la façon dont le groupe formé par le voisinage et la communauté réagit et interagit vis-à-vis de ce crime. Deux affaires ont particulièrement retenu notre attention en raison de la teneur de leurs témoignages. En effet, les 106 dépositions passées au crible sont généralement très brèves, limitées à des indications banales relatives à la découverte d’un nouveau-né. Certains témoins indiquent aussi avoir vu le corps, mais il existe toujours une certaine distance avec l’instruction dans laquelle ils sont conviés à déposer. Cette idée est renforcée par le fait que les individus apprennent toujours par « bruit public », « publiquement », par la rumeur, que le corps d’un nouveau-né a été découvert. La première procédure étudiée, du 9 juillet 1734, révèle la découverte du corps d’un nouveau-né dans un puits situé dans un jardin entouré de hautes murailles, dont les seules personnes à posséder la clé sont le locataire Jacques Jean Baptiste de la Valée et sa servante Elizabeth Teste. La longueur de leur témoignage et les nombreuses incohérences font supposer que l’enfant ainsi trouvé au fond du puits est le leur. Il paraît peu probable que le corps ait été jeté par-dessus les murailles pour disparaître aussitôt dans le puits. On cherche à faire peser les doutes sur une tierce personne, Catherine Roubin qui prit soin d’Elizabeth, après un accident du travail41. Les témoins rapportent l’indignation générale ressentie, tel Christophe Abeille qui, ayant entendu « mon dieu quel spectacle ! », après être sorti de chez lui,

  • 42 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2059 no 5 1739.

« il vit sur un banc quy est à une maison attenant sa boutique le corps et cadavre d’une fille de naissance enveloppée d’une mauvaise serpillère bleue et comme quelques personnes présentes dirent que ledit cœur de ladite fille luy palipitoit encore, le déposant l’ondoya ne sachant point le déposant par quy il y avoit esté mis42. »

23Qu’il s’agisse de la mort-spectacle, du voyeurisme macabre, de l’indifférence ou de la consternation sincère, la découverte d’un cadavre met en effervescence le quartier, anime les débats et occasionne une diversité de comportements et d’attitudes. C’est toujours par hasard que la découverte du corps est réalisée. Aussi Honoré Fournier, maître d’hôtel à l’Hôpital, rapporte-t-il que

  • 43 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2060 no 4 1740.

« le jour d’hier environ les quatre heures du matin le déposant estant sorti dudit hôpital pour venir entendre la messe à l’église des Accoules lors qu’il fut au devant du palais, la nommée Espéritte Chabaude qui vend de l’eau de vie luy dit s’il ne s’étoit pas aperçu de ce qu’on avoit mis au devant de la porte de la salle de l’entrepôt des morts sur quoy le déposant luy ayant demandé ce que c’étoit elle luy a dit que c’étoit un enfant de naissance ensuite de quoy le déposant s’en estant retourné sur ses pas il fut au devant de la porte de ladite salle ou il vit le corps et cadavre d’un enfant de naissance tout de suite enveloppé d’un mauvais linge sans qu’il est vu ou su qui l’avait déposé43. »

  • 44 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2064 no 4 1745.
  • 45 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2065 no 3 1746. J’ai en effet retrouvé dans le registre des naissances l’e (...)

24D’autres font la découverte du corps et préviennent les autorités, telles Marie-Anne Payan qui « le jour d’avant-hier cherchant des herbes hors des remparts de la ville dans l’enclos de la bute elle y trouva un paquet qu’ayant découvert elle y vit un enfant mort de quoy elle alla avertir sa mère44. » Enfin, certains accusent, car ils pensent connaître la coupable, comme c’est le cas avec Louise Perpan qui affirme « que ledit enfant appartenoit à une fille [Thérèse Maurin] du quartier de la rose qui avoit été abusée par le fils du boucher dudit quartier », mais que, depuis, elle reconnaît que ce « qu’on luy avoit dit étoit une faussette, puisque ladite fille a été mariée avec le fils dudit boucher45. » L’infanticide suscite donc autant d’interprétations que de méfiance. La sociabilité constituée par le voisinage est sollicitée par cet acte enfreignant l’ordre, les autorités et la morale. Pourtant, force est de constater que, contrairement à d’autres types de crimes légers, comme l’injure, pour lesquels le voisinage est particulièrement informé et bavard, l’intrusion de la mort entraîne un flou général, une raréfaction de l’information, comme si, soudainement, l’intimité inexistante sous l’Ancien Régime s’impose comme naturelle. Or rien n’échappe à l’œil alerte du groupe. Il existe une réelle connivence, difficilement qualifiable, mais opérante au sein de la société.

  • 46 Girard R. et alii, Violences d’aujourd’hui, violence de toujours, Lausanne, L’âge d’homme, 1999.

25En conclusion, il nous semble important de revenir sur la centralité du problème qui n’est autre que celui de la violence des femmes. Le propos n’est pas, ici, de tenter une définition du concept de violence que personne jusqu’ici n’est parvenu à fournir46. L’étude de ces procédures nous a permis de souligner le décalage existant entre discours et pratique judiciaire. Si l’appareil monarchique essaie de circonscrire les limites de la criminalité, en matière de mœurs, malgré l’arsenal législatif existant, le choix de la sentence, de la sanction est confié à la sagacité et à l’arbitraire des juges. La vigilance induite par la loi pour l’établissement du crime montre la part laissée à la subjectivité. Comment rationaliser à la fois l’acte de donner la mort et la mort dans un même élan ? Tentative sans doute ardue. Cette difficulté est renforcée par la finalité de la procédure qui juge la mère et la femme, dans un xviiie siècle qui attribue à la maternité une autre envergure. L’infanticide est un crime aux yeux de la société tout comme il peut exprimer pour les femmes une façon d’affirmer la liberté de leur corps, quelles que soient les contraintes morales et physiques induites par un tel geste. Faire le procès des infanticides, ce n’est pas faire le procès des femmes, mais celui d’une liberté estimée intolérable à supporter. En donnant la mort, l’infanticide par la liberté de l’acte exprimé se place au-dessus de l’autorité morale et royale, surclassant les principes sur lesquels s’élabore la stabilité de la société. Si la mère est souveraine de son corps, elle n’est pas la seule à exercer son pouvoir de vie et de mort : en effet, la paternité refoulée est également importante dans l’infanticide. Refus de parentalité et crainte de la honte sociale, voilà ce qui figure au cœur du geste criminel. L’infanticide n’est nullement une violence propre à la femme, mais le mélange à la fois de l’honneur, des contraintes et des sentiments. La mort de l’enfant est davantage le fruit d’une pression sociale que celui du désir d’ôter la vie. C’est parce que la société ne conçoit pas l’enfantement hors du mariage que les morts ainsi dénoncées se sont produites. Aux explications de ces infanticides s’ajoute l’incapacité matérielle dans laquelle se trouvent certains couples, qui n’ont pas les moyens de subvenir aux besoins élémentaires d’un enfant. Cette incapacité peut se retrouver dans le cadre des couples mariés, déjà parents, qui suppriment un enfant qui viendrait alourdir la difficulté du quotidien. L’image de la mauvaise mère rattachée à l’infanticide doit être reconsidérée, afin de réintroduire la part manquante du masculin. Loin d’être l’archétype de la violence féminine, l’infanticide doit être lu comme une violence sociale et, en aucune façon, comme le crime féminin par excellence.

Notes

1 Muchembled R., « Fils de Caïn, enfants de Médée. Homicide et infanticide devant le parlement de Paris (1575-1604) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 5 (2007), p. 1063-1094.

2 Aleil P.-F., « Enfants illégitimes et enfants abandonnés à Clermont dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », Cahiers d’histoire, 3 (1976), p. 307-333. Voir également Lambert K., D’encre et de sang. Itinéraires féminins de la déviance en Provence Occidentale (1750-1850), thèse de troisième cycle, Aixen-Provence, 2001, ex. dactylographié, p. 73-101.

3 Bergeret J., « La mère, l’enfant... et les autres. Violence et agressivité », Psychothérapies, 3 (2002), p. 131-141.

4 Pestalozzi J. H., Sur la législation et l'infanticide : vérités, recherches et visions / Johann Heinrich Pestalozzi, éd. par le conseil scientifique du Centre de documentation et de recherche Pestalozzi d’Yverdon-les-Bains, trad. de l’allemand par P. G. Martin, suivi de quatre études de M. Porret [et al.], Bern, P. Lang, cop. 2003.

5 Muyart de Vouglans P.-F., Les loix criminelles de France, dans leur ordre naturel, dédiées au roi, Paris, La Société Typographique, 1781, p. 159 : « L’on distingue néanmoins dans nos usages, parmi les homicides ceux qui se commettent sur des enfants nouveau-nés, ou même sur ceux qui sont encore dans le sein de leur mère. Dans ces derniers cas, ils sont connus proprement sous les noms d’avortement volontaire, de recèlement de grossesse, && d’exposition de part ; & & ce n’est que dans le premier cas qu’ils retiennent le nom d’infanticide. »

6 Beccaria C., Des délits et des peines, Paris, Flammarion « GF », 2006, p. 110 : « L’infanticide, est encore le résultat presque inévitable de l’affreuse alternative où se trouve une infortunée, qui n’a cédé que par faiblesse, ou qui a succombé sous les efforts de la violence. D’un côté l’infamie, de l’autre la mort d’un être incapable de sentir la perte de la vie, comment ne préférerait-elle pas ce dernier parti, qui la dérobe à la honte, à la misère, elle et son malheureux enfant ?... Je ne prétends pas affaiblir la juste horreur que doit inspirer le crime dont nous venons de parler, j’ai voulu en indiquer les sources, et je pense qu’il me sera permis d’en tirer cette conséquence générale, qu’on ne peut appeler précisément juste ou nécessaire (ce qui est la même chose) la punition d’un délit que les lois n’ont pas cherché à prévenir, par les meilleurs moyens possibles et selon les circonstances où se trouve un nation. »

7 F.-M. Vermeil (1730-1810), avocat au Parlement de Paris.

8 E. Bourdon, dans son ouvrage, L’infanticide dans les législations anciennes et modernes, Douai, Crépin L. et G., 1896, rapporte que, chez les anciens Égyptiens, on se réfère aux lois des 10 livres dénommés « livres des prophètes ». En cas d’infanticide, les lois de Thot avaient édicté un supplice moral : les parents qui avaient versé le sang de leurs enfants ne subissaient pas la peine capitale : on les contraignait à tenir embrassé pendant trois jours et trois nuits le corps de leur petite victime sous la vigilance d’une garde nombreuse. Ceci est rapporté par Diodore de Sicile. Il semble que le triomphe des monothéismes est contribué à une plus grande partition des rôles au sein du couple, en accentuant la responsabilité de la mère sur le devenir de sa progéniture.

9 Malvin De Montazet A. de, Rituel du diocèse de Lyon, Lyon, Aimé de la Roché, 1788, t. III, p. 14 : « Henri par la grâce de Dieu, à tous présens & à venir, SALUT… Si une femme ou fille se trouve convaincue d’avoir célé, déguisé && caché sa grossesse & son enfantement, sans avoir déclaré l’un ou l’autre témoignage suffisant, même de la vie ou de la mort de son enfant, lors de l’accouchement, && s’il y a preuve d’ailleurs que l’enfant n’ait pas reçu le Sacrement de Baptême, ni la Sépulture accoutumée, Nous ordonnons que ladite femme ou fille soit réputée homicide de son enfant, & punie de mort […]. »

10 Muyart de Vouglans P.-F., op. cit.

11 Les ongles et les cheveux commencent à pousser à partir de la 24e semaine de grossesse.

12 Muyart de Vouglans P.-F., op. cit., p. 161.

13 Bastien P., « “La mandragore et le lys” : l’infamie du bourreau dans la France de l’époque moderne », Histoire de la Justice, 13 (2001), p. 223-240 ; Id., « Fête populaire ou cérémonial d’État ? Le rituel de l'exécution publique selon deux bourgeois de Paris (1718-1789) », French Historical Studies, 3 (2001), p. 501-526 ; Id., « Usage politique des corps et rituel de l’exécution publique à Paris, XVIIe -XVIIIe siècles », Crime, Histoire & Sociétés, 1 (2002), p. 31-56 ; Id., « “Criminel par infamie” : les effets sociaux de l’infamie pénale dans la France du XVIIIe siècle », Briegel F., Porret M. (dir.), Le criminel endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Âge au XXe siècle, Genève, Droz, 2006, p. 111-122 ; Id., L’exécution publique à Paris au XVIIIe siècle. Une histoire des rituels judicaires, Seyssel, Champ Vallon « Époques », 2006.

14 Vermeil F.-M., Essai sur les réformes à faire dans notre législation criminelle, Paris, Savoye et Delalain le jeune, 1781, p. 67 : « La destruction du fruit de la fécondité de la part de l’animal qui l’a mis au jour, est sans exemple dans toutes les espèces inférieures à l’homme, & régies par l’unique Loi de l’instinct. La lionne, devenue mère, n’a plus de férocité que pour défendre ses lionceaux contre tout être qui pourroit leur nuire. Il étoit donc réservé à la perversité humaine, de donner l’exemple d’un attentat contre la Loi universelle de la Nature, & supérieur à la férocité même. Ce crime ne seroit pas concevable, si nos penchants naturels n’étoient souvent contrariés par des règles de conduite qui ont pour objet de les rectifier ; car l’avantage & l’inconvénient sont presque toujours placés à côté l’un de l’autre, dans les institutions des hommes. »

15 Le rôle des juges, ainsi que leurs compétences, ont suscité de nombreux débats. Leurs compétences en matière criminelle sont fort limitées, car leur formation est insuffisante, voire inexistante. La sévérité des sentences en justice sous l’Ancien Régim ne procède pas de la loi, mais de l’arbitraire des juges. Aussi peut-on lire, en 1788, dans l’ouvrage d’Auguste Legrand de Laleu, Observations concernant quelques modifications importantes, dont l’ordonnance criminelle paroît des à présent susceptible, Londres – Paris, Le Jay, 1788, p. 17 : « Avant de terminer cet important article, je ne puis me dispenser de faire remarquer pourquoi en France les matières criminelles sont celles que les gens de loi connoissent le moins, si ce n’est qu’ils soient poussés par les circonstances à faire une étude approfondie. Il n’existe nulle part dans ce Royaume, d’Ecoles publiques où l’on puisse s’en instruire. Les Facultés de Droit abondent en Professeurs de Droit Romain, et à peine y en a-t-il un pour le Droit François. Celui-ci, sous lequel se passe la dernière année d’étude, n’a que le temps tout au plus d’exposer sans un si court espace, quelques principes généraux du Droit Coutumier qui sont le plus en usage ; en sorte qu’après sa Licence, un Gradué n’est pas plus avancé dans la connoissance de nos Loix criminelles que le jour où il a pris sa première inscription, quoique pourtant déjà l’Ordonnance le répute capable de les appliquer, en l’appellant, faute d’autre, au Jugement des procès criminels, même en dernier ressort, lorsqu’il peut écheoir quelque peine afflictive. Mais comment appliquer ce qu’on ignore ? Comment décider s’il n’y a pas de nullité dans une procédure dont on n’a pas appris les règles ? En vain chercheroit-on ailleurs des leçons qui fussent dans le cas de compléter le cours de Droit si imparfait à cet égard des Universités. Le Collège Royal même n’a pas un Professeur particulier pour le Droit criminel, dont il est si intéressant d’être instruit en détail ; et cependant ce Collège est établi pour suppléer à ce qui peut manquer à l’éducation publique. Doit-il paroître étonnant, d’après cela, que l’on tombe, sans le vouloir, dans les plus grandes erreurs, en pratiquant ce dont on n’a point de théorie ? »

16 Colson R., La fonction de juger. Études historique et positive, Presses universitaires de Clermont-Ferrand « Thèses École doctorale CF », 2006.

17 Vigier F., « Le recours aux monitoires ecclésiastiques dans le Centre-Ouest français au siècle des Lumières (l’exemple du diocèse de Poitiers) », Le Temps de l'Histoire, numéro hors série de novembre 2001 coordonné par Frédéric Chauvaud, Ministère de la Justice, 2001, p. 221-239 ; Id., « Des témoins pas comme les autres ? Les poitevins face aux monitoires ecclésiastiques du XVIIIe siècle », Garnot B. (dir.), Les témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des comportements, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, p. 91-102 ; Id., « En quête de preuves ! La publication de monitoires ecclésiastiques dans le diocèse de Poitiers à l'époque moderne », Lemesle B. (dir.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, p. 171-190.

18 55 % des témoins sont des hommes et 45 % des femmes.

19 L’usage des pourcentages sur un si faible échantillon n’a d’autres finalités que de suggérer un ordre de grandeur.

20 Briand J., Brosson J.-X., Manuel complet de médecine légale..., 3e édition dans laquelle toutes les questions médico-légales sont traitées conformément aux modifications les plus récentes faites aux Codes pénal et d'instruction criminelle, Paris, J.-S. Chaudé, 1836-1841. La docimasie pulmonaire est l’épreuve à laquelle on soumet l’appareil respiratoire d’un fœtus pour savoir s’il a respiré avant de mourir. Pour simplifier, si les poumons flottent à la surface de l’eau dans laquelle on les a placés, cela signifie que l’enfant était vivant au moment de sa naissance, alors que, s’ils coulent, il était mort-né.

21 La putréfaction des corps étant due à une autodigestion tissulaire, ainsi qu’à des bactéries intestinales.

22 Voir infra. Wyss C., Cherrix D., Traité d’entomologie forensique, les insectes sur la scène de crime, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romande « Sciences forensiques », 2006. Jerry Payne avec la technique time-lapse (où un tournage de quatre jours est réduit à approximativement six minutes) montre les séquences de destruction des tissus et le rôle des insectes au cours du démembrement ultime de la carcasse du porcelet. La décomposition d’un nourrisson est presque similaire.

23 Muyart de Vouglans P.-F., op. cit., p. 150 : « on appelle autrement suppression de part. C’est le crime d’une fille qui, non seulement ne déclare point sa grossesse, afin de cacher sa honte, mais qui, après s’être délivrée de son fruit, le fait périr en le noyant, ou autrement, sans lui avoir fait recevoir le Baptême. »

24 Ibid., p. 161.

25 A.D.B.D.R Marseille, 2 B 2 B 2057 no 3, 27 juin 1737.

26 Morel M.-F., « Aux origines de l’hôpital pour enfants au XVIIIe siècle », L’hôpital et l’enfant : l’hôpital autrement ? XIXe – XXe, Paris, Musée de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, édition ENSP, 2005, p. 48-65.

27 Voir Bertrand R., « Les enfants qui emplissent le ciel : obsèques et sépulture des enfants en Provence aux xviie et xviiie siècles », Naissance, enfance et éducation dans la France méridionale du XVIe au XXe siècle : hommage à Mireille Laget, Montpellier, 2000, p. 193-209.

28 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2062 no 7 1776 ; A.D.B.D.R. 2 B 2067 no 9 1740.

29 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2065 no 3 1746.

30 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2109 à 2 B 2124 1735-1750.

31 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2079 no 4 1762.

32 A.D.B.D.R. Aix-en-Provence 2 U 2 3699.

33 A.D.B.D.R. Aix-en-Provence 2 U 2 3698.

34 A.D.B.D.R. Aix-en-Provence 2 U 2 3699.

35 A.D.B.D.R. Aix-en-Provence 2 U 2 3699.

36 Rollet C., « La mortalité des enfants dans la passé : au-delà des apparences », Annales de Démographie Historique, 1994, p. 7-22.

37 Muyart de Vouglans P.-F., op. cit., p. 150 : « l’on distingue dans le droit canonique, si le fœtus étoit animé ou non. Ce n’est que dans le cas seulement qu’il est prouvé avoir eu vie dans le tems de l’avortement, que l’on est réputé coupable d’homicide, suivant ce droit. » Il y a survivance de cette idée dans le discours des accusées.

38 A.D.B.D.R. Aix-en-Provence 2 U 2 3699.

39 A.D.B.D.R. Aix-en-Provence 2 U 2 3699.

40 A.D.B.D.R. Aix-en-Provence 2 U 2 3698.

41 Même cas de figure remarquable dans une autre déposition et une autre affaire. Jean Partour, négociant indique le 19 juin 1745 que « la veille ou l’avant-veille de la fête dieu dernière s’étant perdu un chat de sa maison la nommée Luce Michel sa servante fis des perquisitions pour le trouver et qu’estant descendue à la cave elle rapporta au déposant qu’elle avoit vu quelque chose dans un puits qu’il y a, que l’ayant remué avec un bâton elle avoit été infectée d’une mauvaise odeur qui l’avoit obligée de se retirer et qu’elle croyait que ce fut un chat poury et comme cette servante n’eut pas la force de retirer du puits ce qu’elle avoit vu le déposant se détermina d’employer à cet effet le paysan de sa bastide lequel étant venu à sa maison le jour de la fête dieu vers les onze heure du matin tandis que le déposant étoit absent on luy fit tirer du puits ce qu’il y avoit et l’ayant mis dans un couffin il alla le jeter à la rue mais le déposant étant venu à sa maison à midy il apprit que ce paysan avoit dit que ce n’étoit pas un chat que c’étoit quelque chose d’autre puisque c’était un paquet enveloppé ; le déposant surpris de cette nouvelle ne savoit qu’en penser mais il le fut encore plus d’apprendre peu après par des femmes qui passoint que ce paquet renfermoit un enfant. Dit de plus qu’à cette époque luy fit soupconner une servante nommée Anne qui étoit entrée le second du mois de janvier dernier au service de sa mère qui demeure avec luy et en étoit sortie le second février suivant laquelle pendant le temps de ce service fut presque continuellement valétudinaire et avoit une couleur jaunâtre mais le déposant ne fit pas attention dans ce temps la à ces indispositions ayant seulement présumé que cette fille étoit hydropique d’autant qu’elle lui paraissoit enflée et qu’un mois après qu’elle fut congédiée elle vint prendre ses hardes et un écus de trois livres qui luy étoit du de ses gages ne sachant pas le déposant ce qu’elle est devenue. » A.D.B.D.R Marseille 2 B 2068 no 6 1745.

42 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2059 no 5 1739.

43 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2060 no 4 1740.

44 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2064 no 4 1745.

45 A.D.B.D.R. Marseille 2 B 2065 no 3 1746. J’ai en effet retrouvé dans le registre des naissances l’enregistrement du baptême qui a eu lieu le 28 janvier 1746 ; Grégoire fils de Louis et de Thérèse Maurin, le parrain a été Sylvestre Joussin et la marraine Jeanne Amphoux.

46 Girard R. et alii, Violences d’aujourd’hui, violence de toujours, Lausanne, L’âge d’homme, 1999.

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Title Tableau 1 : Origine du décès des enfants retrouvés morts19
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Title Tableau 6 : Les temps de l’infanticide à Marseille
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Title Tableau 7 : Déclaration de grossesses entre 1735 et 1750
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Author

Christophe Regina est ATER en histoire moderne à l'Université de Provence (Aix-Marseille I) et membre du laboratoire Telemme (MMSH). Il prépare une thèse consacrée aux expressions de la conflictualité féminine à Marseille au Siècle des Lumières.

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