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Les rhétoriques de la conspiration

 | 
Emmanuelle Danblon
, 
Loïc Nicolas

Deuxième partie. La dénonciation de complot hier et aujourd’hui

Les théories du complot en Chine de la fin de l’empire à la Révolution culturelle : ruptures et continuités

Françoise Lauwaert

Texte intégral

  • 1 Élément sémantique permettant d’opérer un classement des caractères et facilitant leur recherche d (...)

1Les Chinois disposent depuis l’Antiquité de tous les mots nécessaires pour évoquer les activités des conspirateurs qui hantent leurs livres d’histoire. Les plus fréquents pour « complot » ou « comploter » sont yinmou ou mimou, deux composés où figurent l’ombre (yin) et le secret (mi). Leur élément commun mou devint usuel sous les Royaumes Combattants (453-221 av. J.-C.), une période riche en ruses et stratagèmes que l’on considère généralement comme l’âge d’or de la philosophie chinoise. Le dictionnaire étymologique Shuowen jiezi (Propos sur les wen et analyse des zi), compilé au premier siècle de notre ère, en donne la lecture suivante : « c’est ce qui est ardu à penser » (lü nan yue mou). Écrit avec la « clé1 » de la parole, ce caractère ne décrit pas seulement un mouvement de la pensée, mais aussi un acte de langage consistant à mettre son projet en mots pour soi-même ou pour d’autres. Or, s’ils ne condamnent pas frontalement le discours et l’explicite, les Chinois ont souvent été tentés de voir dans le logos l’effet d’une pensée appliquée, voire calculatrice s’écartant des figures idéologiques du « naturel » et de la « sincérité ». Ceci peut expliquer pourquoi mou, qui peut être positif ou neutre (surtout dans les occurrences les plus anciennes), se charge de connotations négatives ou ambiguës dans bon nombre de ses composés. C’est le cas de mousi, « chercher son propre intérêt », qui prend un sens négatif lorsqu’il est lu à la lumière de l’opposition entre gong, le service de la collectivité, et si, la recherche égoïste d’un avantage personnel. De même, l’expression mouchen, « conseiller habile », aura un sens très différent selon qu’elle désignera le stratège de son propre camp ou celui de l’ennemi. Cette ambiguïté est renforcée par le fait que sous sa forme verbale, mou peut prendre aussi bien un complément direct qu’indirect. « Concevoir un projet » ou « comploter contre l’État » se construisent donc de la même façon, et le sens de l’acte dépendra en dernière instance de celui qui l’accomplira, comme dans l’expression : « l’homme de qualité a le bien en vue ; l’homme de peu complote contre l’État » (junzi mou shan ; xiaoren mou guo).

2En dépit de cette richesse lexicale et de leur goût pour les intrigues à rebondissements, les Chinois ne semblent pourtant pas avoir produit de théorie générale du complot avant l’époque contemporaine. Dans la littérature sérieuse ou romanesque, les complots apparaissent comme des menées ponctuelles et toujours déjouées, tramées par des personnalités perverses et ambitieuses. Attribuer à un groupe particulier le pouvoir de contrôler en secret la vie politique du pays tout entier serait revenu en définitive à réfuter la théorie du mandat céleste (tianming), qui fut la principale légitimation des princes au cours des siècles. Cette construction ingénieuse, reposant sur une cosmologie complexe, un recours systématique à l’analogie et une science de l’interprétation des signes, connut son plus haut niveau d’élaboration à la fin de l’Antiquité et sous la dynastie des Han (206 av. J.-C. – 220 apr. J.-C.). Elle attribuait au souverain, et à lui seul, la responsabilité de garantir la conformité de la société humaine à l’ordre céleste, et ceci en vertu du « mandat » que lui conférait le Ciel, son ancêtre le plus lointain. Seul le Ciel et son unique représentant légitime, le Fils du Ciel, avaient le pouvoir de régler et de dérégler la marche du monde.

  • 2 Voir à ce propos : Wechsler H. J., Offerings of Jade and Silk : Ritual and Symbol in the Legitimat (...)

3Corrélativement, une dynastie se révélant incapable d’assumer sa tâche ordonnatrice perdait sa légitimité et s’exposait à être renversée sans délai. Le changement de mandat (geming, un terme qui fut repris à l’époque contemporaine pour dire « révolution ») était annoncé par des présages, auxquels faisait écho la demande du peuple que l’on transférât le pouvoir à celui que les puissances transcendantes désignaient pour l’exercer. Le fondateur d’une nouvelle dynastie ne pouvait donc être un rebelle ni un conspirateur ; il prenait place dans la lignée idéalement rectiligne des Fils du Ciel, tandis que les rédacteurs de l’histoire officielle de la dynastie précédente tentaient de faire oublier les aspects les plus rugueux de la conquête du trône. Rien n’interdit cependant aux spécialistes modernes de ces temps anciens de qualifier de « conspirations » certaines machinations des prétendants au mandat céleste, lesquelles machinations impliquaient la mobilisation d’un appareil de propagande considérable2, ainsi que l’élimination symbolique et très souvent physique des souverains disqualifiés, des prétendants malchanceux et de leurs partisans.

I. Comploteurs et fils du ciel

  • 3 ter Haar B. J., « China’s Inner Demons : The Political Impact of the Demonological Paradigm », Chi (...)

4La théorie du mandat céleste a constitué une sorte de point d’arrêt aux dérives interprétatives portant sur les sommets du pouvoir, mais elle n’a pas préservé les Chinois du recours ponctuel aux catégories du complot et de la conspiration. Celles-ci trouvaient un terrain particulièrement favorable dans deux milieux que tout semblait a priori séparer : les sociétés secrètes et les mouvements sectaires recrutant dans les milieux populaires, d’une part ; les hautes sphères du pouvoir, de l’autre. Entrer dans les ramifications des sociétés secrètes sans cesse renaissantes qui ont proliféré sur le sol chinois nous emmènerait trop loin. Nous pouvons cependant avancer, en simplifiant les propos de Barend ter Haar3, que pour ces tenants d’idéologies millénaristes, dont le modèle d’action était l’exorcisme, il s’agissait d’éliminer par la violence les « démons » qui détenaient le pouvoir, plutôt que de mettre en place des stratégies subtiles de contrôle des leviers de commande. Une même violence directe leur était renvoyée par les autorités, qui craignaient la rébellion et la subversion plus que les complots pour autant que l’on restât en milieu paysan. Dans les milieux proches de la cour, au contraire, tout l’art consistait à impliquer ses adversaires dans des procès et les compromettre dans des intrigues savamment ourdies, aussi l’accusation de complot était-elle d’usage courant.

5Les membres de la famille impériale et plus particulièrement la parentèle féminine sont traditionnellement dépeints comme des comploteurs dans les histoires officielles, mais cela n’a rien de très spécifiquement chinois, et nous nous intéresserons davantage à cette autre composante de l’élite, autrement plus active et intéressante, qu’est la haute bureaucratie, et ceci particulièrement à partir des Ming (1368-1644). La fin de cette dynastie avait vu l’émergence d’une sorte de « parti » se réclamant de l’Académie Donglin, un cénacle de lettrés et de hauts fonctionnaires réputé pour son orthodoxie et son intégrité, comme pour la qualité intellectuelle de ses membres. Ces confucianistes fervents s’étaient érigés en censeurs du comportement impérial et dénonçaient avec virulence le pouvoir des eunuques. Ces derniers, qui constituaient une sorte de bureaucratie parallèle, étaient parvenus à l’époque à concentrer entre leurs mains des pouvoirs de police et s’étaient transformés en outils commodes de l’absolutisme impérial. En 1620, l’empereur Wanli (r. 1573-1620) meurt à l’âge de 57 ans et son successeur, Taichang, ne lui survit que quelques mois. La crise est d’autant plus grave que le souverain avait longtemps hésité à désigner ce prince comme son héritier, lui préférant le fils de sa concubine favorite, et ceci à la plus grande indignation des confucéens orthodoxes. Wanli était un empereur négligent, et l’état d’abandon dans lequel il laissait les affaires de la cour avait contribué à dégrader la vie politique du pays.

6Trois affaires successives qui encadrent la mort de Wanli sont dénoncées comme autant de complots visant directement la personne impériale. Une seule nous suffira à rendre compte du climat de l’époque. Ardemment attendu par les partisans du Donglin, le nouvel empereur Taichang, réputé hostile au « parti » des eunuques, meurt dans des circonstances suspectes. Sentant ses forces minées depuis son intronisation, cet homme de trente-huit ans recourait régulièrement aux redoutables toniques dont la médecine chinoise se faisait une spécialité. Un médecin extérieur, appelé en toute hâte, lui propose une « pilule rouge » contenant, entre autres ingrédients, du plomb et du cinabre. Le Fils du Ciel meurt le jour même après avoir avalé deux doses du remède. S’agissait-il d’un empoisonnement volontaire, comme l’ont immédiatement clamé les membres du Donglin ? Comme bon nombre de ses prédécesseurs, l’empereur avait-il succombé aux remèdes miracles délivrés par quelque Diafoirus chinois ? Était-il déjà perdu avant d’avaler les pilules ? Il est impossible de trancher, mais les tenants de la thèse du complot n’ont aucun doute et font valoir leur opinion avec la plus extrême vigueur. Mus par un idéal de réforme politique et morale, ils agissent à visage découvert et cherchent l’affrontement, s’en prenant avec une témérité suicidaire à leurs adversaires haut placés. Ceux-ci ripostent en accusant de corruption les porte-parole les plus véhéments du Donglin. Cette accusation n’a en soi rien d’extravagant, la corruption étant l’un des maux endémiques du système politique chinois, mais elle est calomnieuse dans ce cas précis. Soumis à des séances répétées de torture, détenus dans des conditions illégales et sommés de rendre gorge dans les plus brefs délais, les principaux accusés périssent l’un après l’autre dans les geôles secrètes du Palais. Leurs supposés complices sont poursuivis et l’Académie Donglin doit fermer ses portes. Cette affaire fit relativement peu de victimes, mais elle eut un impact symbolique considérable. Elle contribua à dégrader le climat politique et moral de la dynastie et fut même considérée comme l’une des causes indirectes des troubles qui allaient entraîner la chute des Ming vingt ans plus tard.

7Si l’accusation de complot portée par les lettrés à l’encontre du parti des eunuques a échoué, ce n’était pas par l’effet d’un sursaut de la pensée critique, ni par la mise en œuvre de mécanismes de contrôle et de vérification, mais parce qu’il n’y avait personne à la tête de l’État pour la reprendre à son compte. Tianqi (r. 1621-1628), l’empereur adolescent qui avait succédé à Taichang, ne se distinguait pas par un rationalisme ardent et il avait accrédité une version des faits faisant la part belle au hasard essentiellement en raison de son hostilité au parti des lettrés. Tout au long de son règne, il couvrit les exactions de son eunuque favori Wei Zhongxian, alors sans doute l’homme le plus puissant de l’empire, et ne fit rien pour contrôler les eunuques. Le retournement de fortune n’en fut que plus rapide avec l’accession au trône de son successeur, qui renvoya aux ennemis du Donglin l’accusation de menées conspirationnistes et poursuivit avec le même acharnement les principaux partisans du Grand Eunuque désormais proscrit.

8C’était bien le Fils du Ciel qui possédait l’ultime pouvoir de donner ou non à une affaire la qualification de « complot » et d’embastiller ses adversaires, mais il ne pouvait aller jusqu’à heurter frontalement l’ensemble de sa bureaucratie et bafouer les valeurs incarnées par l’élite lettrée, sous peine de se discréditer aux yeux de ceux qui incarnaient la conscience morale de l’empire. Ce rôle crucial dévolu à l’empereur, tout comme la nécessité qui lui était faite de respecter certaines règles de procédure apparaissent dans une autre affaire, survenue sous le règne de Kangxi (1662-1722).

9En 1644, des cavaliers venus du Nord-Est s’emparent de Pékin à l’occasion d’une crise ouverte par de grandes rébellions populaires. L’empereur se suicide, les princes Ming s’enfuient et tentent maladroitement d’assurer la survie de la dynastie dans le Sud. Vingt ans plus tard, le pouvoir est aux mains de Kangxi, un Mandchou capable et énergique, dont le règne durera soixante ans. La jeune dynastie des Qing (1644-1911) veille à imposer sa propre version de l’histoire : toute référence à ses origines étrangères, aux massacres de la conquête comme aux derniers combats des légitimistes Ming est bannie des annales. Ceux qui résistent à cette récriture du passé sont traqués.

  • 4 Pour une traduction française : Dai Mingshi, Recueil de la Montagne du Sud, trad. du chinois, prés (...)
  • 5 Durand P.-H, Lettrés et pouvoirs. Un procès littéraire dans la Chine impériale, Paris, Éd. de l’EH (...)

10C’est sur cette toile de fond que doit se comprendre l’accusation lancée le 21 novembre 1711 par le président du tribunal des censeurs (l’organisme central chargé de contrôler l’administration) à l’encontre de l’académicien Dai Mingshi (1653-1713). Cet écrivain récemment promu fonctionnaire est accusé d’avoir donné dans ses écrits l’appellation de « dynastie des Ming du Sud » à la période d’une vingtaine d’années qui vit les derniers soubresauts de la dynastie vaincue4. Agir de la sorte, c’est reconnaître l’existence simultanée de deux Fils du Ciel sur le sol chinois et faire peser une accusation d’usurpation sur la nouvelle dynastie. Non seulement l’auteur de ce crime de haute trahison encourt la peine de mort sous sa forme la plus sévère, mais sa culpabilité rejaillit sur ses proches. La famille et les amis lettrés de Dai Mingshi sont aussitôt emprisonnés tandis que l’on traque l’éditeur, les préfaciers et les personnes nommément citées dans l’ouvrage incriminé. Pierre-Henri Durand5 retrace les méandres de cette affaire, connue sous le nom de « Procès de la Montagne du Sud », dans un livre passionnant, qui est aussi une sociologie du mandarinat au xviiie siècle. Selon son analyse, les raisons de la susceptibilité particulière de l’empereur sont à trouver dans une grave crise de succession qui empoisonnait alors la vie de la cour, comme dans la méfiance qu’il éprouvait à l’encontre des lettrés du Sud et particulièrement de la ville de Tongcheng, dont étaient issus la plupart des accusés. Ce procès, poursuit l’historien, ne constituait qu’une pièce dans une partie complexe que jouait Kangxi avec le sommet de l’appareil bureaucratique chinois, dont il suspectait la loyauté, et la haute noblesse mandchoue qu’il entendait contrôler.

11Bien qu’il ne s’agisse pas d’un complot au sens strict du terme – l’on chercherait en vain l’existence d’un projet commun à la quarantaine d’accusés –, la logique inquisitoriale des enquêteurs parvint à transformer un réseau de collègues et d’amis en un groupe de conspirateurs. Les verdicts avaient valeur d’avertissement : le passé appartient aux seuls historiens officiels enrôlés dans le projet impérial. Une fois cette leçon assénée avec tout le poids de l’appareil répressif, le souverain put, par un effet de sa mansuétude personnelle, tempérer la dureté des lois et commuer les peines les plus sévères.

12Cette affaire n’a pas valu à ses protagonistes le même jugement de l’histoire que la persécution du Donglin. Le poids moral et institutionnel des accusés était différent, tout comme l’étaient les intentions prêtées à leurs persécuteurs. S’il s’agissait dans le dernier cas d’un abus de pouvoir caractérisé, enfreignant les normes juridiques communément admises et exposant au grand jour la cruauté d’officines gouvernementales irrégulières, l’enjeu du procès de Dai Mingshi était plus abstrait et portait sur l’établissement d’une orthodoxie historique. Ordonner et contrôler la rédaction de l’histoire de la dynastie précédente étaient des prérogatives impériales, les Fils du Ciel étant, en effet, tout à la fois les créateurs et les garants des « dénominations correctes » (zhengming). Ceci n’impliquait pas, pour autant, la nécessité de falsifier la vérité historique, et l’on trouve une grande diversité d’attitudes selon les époques. La position de Kangxi et celle qu’adoptèrent ses successeurs dans des affaires comparables s’inscrivait à l’extrémité d’un continuum allant de la tolérance à l’autoritarisme, sans franchir pour autant les limites de la légitimité. Pour violente qu’elle fût, l’action qu’il diligenta à l’encontre de Dai Mingshi et de ses amis ne sortait pas du cadre des lois sur les atteintes à la personne impériale.

  • 6 Kuhn P., Soulstealers. The Chinese Sorcery Scare of 1768, Cambridge – Mass., Harvard University Pr (...)

13Ces deux exemples nous montrent que c’était en définitive l’État, en la personne du Fils du Ciel, qui était le principal créateur des théories du complot. Mais pour que ces dernières connaissent un complet triomphe, il fallait encore qu’elles surmontent les résistances opposées par l’appareil administratif, enclin souvent à plus de prudence ou de rationalité. Cet aspect apparaît en filigrane dans le livre remarquable que Philip Kuhn6 consacra à une affaire de sorcellerie survenue au milieu du règne de l’empereur Qianlong (1735-1796). L’on peut y voir en effet le souverain dénoncer l’inertie, la passivité et l’incrédulité d’une partie de son administration dans une affaire qui se présente à ses yeux soupçonneux comme un complot dirigé contre son règne.

  • 7 Contrairement à la persécution du Donglin et, dans une moindre mesure, au procès de Dai Mingshi, m (...)

14En 1768, éclate une panique dans la province du Zhejiang, située dans la riche région du bassin inférieur du fleuve Bleu. Des maçons ambulants et des moines errants sont violemment pris à parti ; ils sont accusés de couper la natte de passants pour en faire des charmes magiques. La police arrête les suspects et tente de leur extorquer des aveux7. De pareilles accusations constituent une épreuve bien embarrassante pour les autorités locales, qui redoutent les troubles de l’ordre public tout en professant le plus grand mépris pour la crédulité de ceux qu’ils appellent « le peuple stupide ». S’il existe bien dans le code quelques articles sur la magie noire, ils sont rarement appliqués et un fonctionnaire avisé évitera de se lancer dans une chimérique chasse aux sorciers. Mais les procédures bureaucratiques imposent l’envoi de rapports aux échelons supérieurs ; les émeutes ayant fait des victimes, les dossiers remontent la pente administrative jusqu’à l’empereur. Celui-ci s’enflamme aussitôt et dénonce la mollesse des autorités locales devant ce qui lui apparaît comme une menace pour son règne. La réprimande impériale, formulée dans les termes les plus vifs et assortie de menaces de sanctions, agit comme un électrochoc. Les magistrats vont désormais mettre le plus grand zèle à pourchasser les sorciers.

15Comment en est-on arrivé là ? La cour est une fois de plus bouleversée par une crise de succession et par les difficiles arbitrages entre Chinois et Mandchous, et cette affaire vient rappeler l’un des épisodes cruciaux de la fondation de la dynastie. Dès les premiers jours de la conquête, ordre avait été donné aux nouveaux sujets de se raser le haut de la tête et de porter le reste des cheveux nattés, à la manière mandchoue. L’adoption d’une autre coiffure était interprétée comme un acte de rébellion et punie de mort immédiate. Cette mesure, qui avait pour conséquence d’inscrire à même le corps de la population vaincue la trace de sa sujétion, était extrêmement impopulaire et suscita une résistance immédiate. Il en résulta une sorte d’obsession de la coiffure : à l’obsession du contrôle de la part des autorités répondait la peur des Chinois, mêlée à l’envie sans cesse renaissante de braver l’interdit. Cela explique à la fois la terreur des coupeurs de nattes et le sérieux mis par l’empereur à traquer les supposés rebelles comme à réprimander les fonctionnaires sceptiques ou négligents.

16Des malheureux sont arrêtés et soumis à la question. Petit à petit se dessine une piste traversant plusieurs provinces, au gré des errances des marginaux qui constituent la cible privilégiée des rumeurs. Ce qui se profile désormais, c’est une conspiration d’ampleur nationale visant directement le pouvoir impérial. Les suspects appartiennent aux couches les plus basses de la population et leur croyance aux vertus des charmes n’est pas partagée par les élites, il est donc impossible de leur trouver des complices haut placés. C’est sans doute ce qui va limiter, à terme, la portée de l’affaire.

17Philip Kuhn dénoue l’un après l’autre les fils de cette histoire embrouillée. Il décrit en profondeur le substrat sociologique et religieux de cette peur des sorciers, dépeint la personnalité de Qianlong et les conflits dans lesquels se débat cet « hyper-empereur », tout en donnant un aperçu fascinant du fonctionnement de l’appareil judiciaire. Celui-ci n’est pas une simple chambre d’enregistrement, et certains fonctionnaires ne partagent pas la crédulité impériale. C’est finalement par des arguments juridiques que le Grand Secrétaire Liu Tongxun (1698-1773) parvient à convaincre le souverain de la légèreté du dossier. Cet homme d’expérience, qui préside alors le ministère de la Justice, souligne le rôle néfaste joué par les fonctionnaires subalternes dans leur fabrication de coupables et les risques que cette attitude comporte pour la stabilité de l’empire. Transparaît aussi une critique voilée de la torture, dont les juges connaissent bien la cruauté et l’inefficacité, mais dont ils ne peuvent se passer pour obtenir les aveux indispensables à la clôture du dossier. Les arguments du Grand Secrétaire finissent par porter. Progressivement, les charges sont abandonnées à l’encontre des supposés sorciers. Pour bon nombre d’entre eux, morts de maladie ou des suites des tortures subies pour leur faire avouer des crimes imaginaires, la réhabilitation viendra trop tard.

18Ces trois affaires constituent autant d’exemples de la manière dont l’exception parvient à se nicher dans l’appareil politique et judiciaire ordinaire dès lors que la personne impériale et les institutions fondamentales paraissent en danger. La gravité de la menace requiert l’adoption de mesures exceptionnelles, qui sont désignées comme telles et doivent être limitées dans leur temps d’application comme dans leur portée. Toute la question réside dans la définition du crime et l’évaluation du danger : à quel moment peut-on sortir de la légalité ordinaire pour entrer dans ce qui s’apparente à un droit de guerre impliquant le recours à une violence étatique exceptionnelle ?

II. Quand l’exception devient la règle

  • 8 Xu Xiaoqun, « The Rule of Law without Due Process : Punishing Robbers and Bandits in Early-Tenthie (...)
  • 9 Zhang Ning, « Catégories judiciaires et pratiques d’exception : “banditisme” et peine de mort en C (...)
  • 10 ter Haar B. J., « China’s Inner Demons : The Political Impact of the Demonological Paradigm », art (...)
  • 11 Xiaoqun Xu repère ainsi « a continuous tension between, on the one hand, the principle of rule of (...)

19Dans la période moderne, l’usage de la juridiction d’exception en vient progressivement à se généraliser. L’historien Xiaoqun Xu8 et l’anthropologue Zhang Ning9 soulignent tous deux la fréquence du néologisme fei pour désigner certaines catégories de brigands dans le contexte troublé du xixe siècle et du début du xxe siècle. Le recours à ce terme, qui porte en lui la notion de négativité, facilite le rejet hors de l’humanité d’êtres décrétés malfaisants et voués à une extermination rapide et radicale. Nous sommes revenus au paradigme démonologique décrit par Barend ter Haar10. C’est paradoxalement alors que se poursuit la réforme du système judicaire et des procédures pénales que se creuse l’écart entre la répression des crimes et délits ordinaires et la jurisprudence d’exception qui s’abat sur ceux qui présentent un danger pour le nouvel État républicain11. En agissant de la sorte, les réformateurs ne font qu’étendre à de nouvelles catégories de criminels le traitement qui était réservé sous l’empire aux coupables des crimes les plus graves, au premier rang desquels figuraient la rébellion, la trahison et le complot contre le trône.

20Cette banalisation des mesures d’exception s’accélère avec l’accession des communistes au pouvoir. Les codes de l’époque républicaine sont supprimés et le rôle des institutions judiciaires s’estompe au profit de l’armée et de la Sûreté. Pendant la Révolution culturelle, les seuls organes de répression sont les « masses » elles-mêmes, qui se chargent d’arrêter les « contre-révolutionnaires » et de les enfermer dans des lieux de détention privés appelés « étables » (niupeng), qui rappellent les prisons irrégulières des eunuques.

21Sitôt après la prise du pouvoir s’étaient succédé sans relâche des campagnes politiques visant certaines catégories de la population présentées comme des suppôts de l’ordre ancien : propriétaires fonciers et paysans riches, élèves des écoles chrétiennes, « bourgeois », intellectuels traditionnels ou libéraux, militaires des armées nationalistes, etc. Rapidement éliminées par des mesures sanglantes, ces cibles classiques avaient laissé la place à diverses catégories d’ennemis intérieurs surgies du sein même du mouvement révolutionnaire. Accusées de « vouloir restaurer le capitalisme », de « faire tourner en arrière la roue de l’histoire » ou encore, plus vicieusement, d’« agiter le drapeau rouge pour lutter contre le drapeau rouge », ces « mains noires » corruptrices et menaçantes étaient créditées d’un projet global, pervers et sans cesse renaissant, appelant en réaction la plus grande vigilance et une violence illimitée. Soumise à une mobilisation permanente, la population avait pour rôle de démasquer les « comploteurs contre-révolutionnaires » et de servir de claque dans les conflits opposant entre elles différentes factions de l’appareil. L’activité théorique se réduisait alors à dévoiler, stigmatiser et éliminer les ennemis, tout en entretenant la croyance en leur ubiquité et leur nocivité.

  • 12 Il s’agissait, pour le dire vite, de faire croire à l’existence d’un complot pour restaurer le con (...)

22Cette littérature politique, dont l’ineptie et la férocité ne semblent pas avoir rebuté bon nombre d’intellectuels occidentaux de renom, ne visait pas à convaincre, mais à saturer le champ de la pensée. Il n’était pas nécessaire de faire des efforts particuliers de vraisemblance quand on disposait de l’ensemble de l’appareil coercitif et que les « ennemis » étaient a priori exclus de l’humanité. Aussi les théories du complot étaient-elles rudimentaires et répétitives. Dans un espace de discours où le débat était proscrit et où nulle bonne foi n’était prêtée à l’adversaire, l’opposition ne pouvait s’exprimer que par des explosions de violence physique et verbale (c’est sans doute l’une des explications de l’extrême brutalité des campagnes politiques de l’ère maoïste), par l’apathie, voire la folie ou le suicide, comme ce fut le cas pour de nombreux intellectuels, ou par la rumeur visant « ceux d’en haut ». C’est ainsi que les fils et les épouses des dirigeants abattus ont été systématiquement accusés des pires turpitudes sexuelles. Il est cependant à noter que l’invraisemblance des dernières campagnes, dont l’exemple le plus marquant est le Pi Lin Pi Kong12 (la lutte contre Lin Biao et Confucius, au début des années 1970) finit par entraîner l’incrédulité et une certaine désaffection du peuple pour le régime et son Grand Timonier, préparant ainsi la voie au triomphe des idéologies dites « pragmatiques » des réformateurs des années 1980.

23Ces mécanismes ne sont pas propres à la Chine ; ils avaient été mis en œuvre auparavant en Union soviétique puis dans les pays dits « de l’Est », et ils avaient produit les mêmes ravages. Cependant, la vigueur de la greffe totalitaire sur le tronc chinois doit nous inciter à réfléchir sur le substrat culturel qui l’a rendue possible. Partant d’une idée simple, selon laquelle une théorie du complot sert avant tout à imputer des crimes à des innocents, nous poursuivrons l’enquête par ce que peut nous révéler la pratique ordinaire des tribunaux de la fin de la période impériale sur la détermination des responsabilités individuelles et collectives dans des affaires portant atteinte à l’ordre social. L’analyse s’attachera à trois notions essentielles à la fabrication de théories du complot : l’intention, la complicité, et le hasard, ou plutôt ici l’absence de hasard.

III. Instigateurs et complices dans la jurisprudence des Qing et au-delà

  • 13 Les autres étant, par ordre de gravité décroissante : gusha, l’homicide volontaire mais non préméd (...)
  • 14 Sur ce châtiment d’exception, voir les travaux de J. Bourgon, et particulièrement : Supplices chin (...)

24Dans le vocabulaire juridique, mou, qui avait déjà le sens de « complot », prend le sens plus précis de « préméditation ». Mousha, le meurtre avec préméditation ou l’assassinat, est la forme la plus grave des six sortes d’homicide recensées dans les codes impériaux13. Plus lourdes encore sont les inculpations d’atteinte à la sûreté de l’État (moupan), d’usurpation (moucuan) et de conspiration (moufan). Ces derniers crimes sont sanctionnés par le châtiment d’exception que constitue la mise à mort par démembrement (lingchi14), assortie le plus souvent de peines collectives s’étendant aux proches parents et aux complices du coupable principal.

  • 15 Duli cunyi (Revue des difficultés que présentent les articles du code, cité DLCY), compilé par Xue (...)

25Si les peines varient selon les circonstances, c’est toujours l’instigateur du projet criminel qui est puni le plus sévèrement. En effet, comme le souligne le grand juriste Xue Yunsheng (1820-1901), dans son commentaire de l’article iii de la loi sur l’assassinat : « C’est dans le projet criminel que réside la perversité15 ». L’article IV de la même loi va jusqu’à considérer l’instigateur comme le coupable principal, même s’il n’a pas pris part à l’exécution du crime.

  • 16 Sur le plan juridique, la dernière dynastie reprend le code des Ming et l’enrichit d’annotations d (...)

26Sous les Qing, les cinq articles statutaires de la loi sur l’assassinat reçoivent leur forme définitive en 172516. Ils isolent le coupable principal de l’ensemble de ses complices et, parmi ces derniers, établissent une distinction entre ceux qui ont participé activement au crime et ceux qui ont seulement pris part à l’élaboration du projet criminel. C’est lors de ce dernier partage que s’affirme le caractère plus ou moins sévère de la répression mise en œuvre, celle-ci variant en fonction de différences conjoncturelles, de la personnalité des victimes et de la relation qui les unit aux criminels.

  • 17 DLCY, p. 776.

27Les notes du compilateur du Code des Ming mettaient déjà en garde contre une trop grande extension de la notion de complicité, et Xue Yunsheng, à la fin des Qing, fait état de la fréquence des plaintes exprimées par les juges de terrain sur la trop grande sévérité de ces lois et les condamnations multiples qu’elles entraînent. Il rappelle ainsi que « pour que l’on puisse parler de complicité active, il faut que la victime ait réellement été frappée ou qu’elle ait été bousculée avec une violence particulière »17. En dépit de ces précisions, le passage d’une catégorie à l’autre était fréquent dans la jurisprudence, et la disparition de la distinction entre complices et comparses pouvait être l’un des effets de la législation d’exception visant les comploteurs ou les conspirateurs.

  • 18 Dai Mingshi, Recueil de la Montagne du Sud, op. cit., et Durand P.-H., « Mandchous et Chinois : l’ (...)

28Jusqu’où pouvait aller l’intention criminelle et dans quelle mesure était-elle partagée ? Pour ceux qui visaient les fondements de l’État, de la morale et de la raison (lunli), le prix à payer était si lourd qu’il devait être partagé – tout se passait comme si la soif de châtiment ne pouvait être étanchée par la mise à mort d’une seule personne. C’est ainsi que la loi prévoyait dans certains cas de punir toute la parenté du coupable, et ceci jusqu’aux défunts, dont la tombe était désacralisée. C’est cet ultime supplice qui fut infligé à Fang Xiaobiao (1618-1649), accusé à titre posthume d’avoir été l’inspirateur des « propos rebelles » de Dai Mingshi, lors du procès de la Montagne du Sud18.

29Ce qu’il fallait entendre par « intention criminelle » pouvait présenter de très grandes variations en fonction du contexte. Lorsque l’on quittait la jurisprudence d’exception pour traiter de la criminalité ordinaire, cette notion pouvait se révéler extrêmement utile. C’était elle en effet, ou plutôt son absence, que les juristes impériaux avaient placée au fondement de la jurisprudence des homicides par imprudence ou par accident. Ce dernier crime était moins sévèrement puni, mais sa définition était très restrictive :

  • 19 Nos italiques.

« Ce qu’on appelle un accident, c’est un événement que les yeux ni les oreilles n’ont pu percevoir et que la pensée n’a pu concevoir. Celui qui tue quelqu’un à coups de fusil ou de flèches lors d’une partie de chasse, ou qui jette des briques ou des tuiles pour l’une ou l’autre raison ; celui qui trébuche en escaladant une montagne et qui entraîne son compagnon de voyage dans sa chute ; celui qui ne peut arrêter son bateau pris dans une tempête ou qui ne peut retenir ses chevaux emballés qui dévalent une pente ; celui qui laisse tomber une charge trop lourde sur son compagnon de travail […] aucun de ceux-là n’avait au départ l’intention de nuire19, c’est pourquoi ils pourront racheter leur peine. » (DQLL, chap. xxvi : 108b)

  • 20 Lauwaert F., Le meurtre en famille : parricide et infanticide en Chine, xviiie- xixe siècle, Paris (...)
  • 21 Cette requalification du crime ne concernait pas seulement les actes criminels, mais aussi les act (...)

30Lorsque la victime occupait une position d’autorité, l’évaluation de l’acte criminel subissait de très grandes modifications, que celui-ci ait été intentionnel ou non. Nous avons montré dans un précédent ouvrage20 que tout meurtre était considéré comme prémédité dès lors qu’il visait des parents ou des supérieurs hiérarchiques21. Cette « requalification » ne concernait pas seulement l’instigateur du crime, mais aussi l’ensemble de ses complices ou supposés tels. La distinction établie par la loi entre l’auteur du projet criminel et l’ensemble de ses complices visait à réduire l’ampleur de la répression en réservant le châtiment le plus lourd à une seule personne. Elle comportait cependant des effets pervers. Dans une justice reposant sur l’aveu, la tentation de faire apparaître à toute force des intentions criminelles là où elles n’existaient peut-être pas était d’autant plus grande que les enjeux étaient élevés. Une confession extorquée par la torture permettait de boucler un dossier et d’apparaître sous les traits d’un fonctionnaire zélé et vigilant – c’est cette logique que nous avons vue à l’œuvre dans le procès des coupeurs de nattes. Si tout acte criminel accompli à l’encontre d’une autorité était d’emblée considéré comme intentionnel, l’aveu se révélait paradoxalement inutile à l’établissement du verdict. Et pourtant, la confession publique était le dernier acte indispensable au bon déroulement du rituel des procès. L’abaissement du coupable (renforcé par le dispositif spatial du tribunal) et la révélation de sa duplicité servaient de révélateurs à la clairvoyance du juge. L’aveu du « projet » ou « complot » criminel (selon le sens plus ou moins fort que l’on voudra donner à mou) constituait le point culminant d’une pédagogie par l’exemple dont l’efficacité n’était pas mise en doute.

31Même lorsque la préméditation ne pouvait pas être établie, le recours aux catégories du hasard, de l’imprudence, de l’erreur ou de l’accident disparaissait lorsque le statut de la victime était supérieur à celui du criminel. Ce point est rappelé avec une éloquence frappante dans le commentaire officiel de l’article statutaire III de la loi sur les coups et blessures infligés aux parents :

« Bien que la faute soit inconsciente, lorsque le fils ou le petit-fils sert ses parents et grands-parents ; lorsque la femme sert les parents et grands-parents de son mari, ils doivent leur manifester respect et attention et ne peuvent causer leur mort “par erreur”. Aussi, même si [le criminel ordinaire] peut racheter sa peine, celui [que vise cet article] devra subir effectivement son châtiment. C’est que les relations souverain-sujet et père-fils ne peuvent laisser place à l’erreur. » (DQLL, chap. xxviii : 2b)

32Le même raisonnement valait lorsque la victime était un représentant légitime de l’autorité impériale. La porte était ainsi entrouverte aux accusations de violence intentionnelle, voire de complot reposant sur une interprétation des conduites et des pensées. Relativement prémuni contre les accusations délirantes par le droit ordinaire, le sujet de l’empire pouvait tomber sous le coup de procédures d’exception dès lors que les plus hauts détenteurs de l’autorité semblaient menacés. Le réseau de relations qui le protégeait d’ordinaire se transformait alors en piège mortel, tandis que s’abolissait le hasard. Paroles grossières ou désinvoltes, gestes imprudents ou maladroits, négligence ou distraction, tout trouvait désormais sa place dans un système d’interprétation aboutissant à transformer les accusés de ces procès exemplaires en comploteurs contre la hiérarchie et l’harmonie sociale.

  • 22 Voir Lauwaert F., Le meurtre en famille…, op. cit., p. 179-217.

33Ces stratégies interprétatives ont trouvé un champ d’application particulièrement étendu dans les accusations d’incitation au suicide des parents22 et dans la jurisprudence de l’accident. S’il était déjà difficile de prouver le caractère purement accidentel d’un geste ayant entrainé la mort d’une victime ordinaire, l’évaluation du caractère accidentel ou non de décès survenus dans le cadre de la famille (dont la définition juridique comprend cinq degrés de parenté) faisait appel à de nombreux critères parmi lesquels figuraient la distance physique et sociale séparant la victime de son meurtrier, l’arme ayant infligé la blessure mortelle (poison, arme blanche, simple bâton, pierre ou tout autre objet lancé à distance, ou encore coups de poings ou de pieds), l’emplacement des coups, et le temps mis par la victime à décéder.

  • 23 Ils sont tous les trois repris dans une célèbre collection de cas de jurisprudence du milieu du xv (...)

34Trois jugements rendus au xixe siècle dans des affaires présentant des points de ressemblance (il s’agit chaque fois d’une mort infligée par blessure à l’arme blanche) pourront nous faire évaluer ces différences d’appréciation de la gravité du crime23. Dans le premier cas, jugé en 1824, nous voyons s’appliquer la jurisprudence ordinaire. Le passage cité est un extrait légèrement condensé de la réponse du ministère de la Justice au rapport des autorités judiciaires provinciales :

  • 24 Un article extrêmement commode qui permet de juger un certain nombre de délits légers non repris d (...)

« Li Wanyou et son ami Zhao Pei sont ivres tous les deux. Li s’apprête à couper un melon lorsque Zhao se lève pour partir. Li le raccompagne en ayant toujours le couteau à la main. Zhao s’incline pour saluer, mais comme il est ivre, il n’est plus très ferme sur ses pieds. Précipité vers l’avant, il tombe. Li essaie précipitamment de le retenir avec la main et dans sa hâte, il oublie de poser le couteau. Zhao s’embroche sur la pointe du couteau, qui l’atteint dans la région du cœur et il meurt. Le gouverneur avait condamné Li Wanyou à la peine de bastonnade la plus sévère prévue pour les actes répréhensibles24, mais sa décision a été cassée par le ministère, qui appliqua la loi sur l’homicide accidentel. » (XAHL, p. 2054)

35S’il s’agit d’une affaire de pure routine, la ratification n’a cependant pas été automatique en raison de la nature même de la blessure (par arme blanche) et la peine a été alourdie d’un degré par rapport à la proposition initiale.

  • 25 DQLL, chap. IV, p. 121a-122a.

36L’affaire suivante, survenue en 1800, met aux prises des parents par alliance. Sous l’emprise de l’alcool, un homme frappe sa femme et sa belle-mère. Cette dernière riposte, et l’homme s’empare alors d’un couteau. Dans la mêlée, il blesse sa femme et frappe mortellement la mère de cette dernière. Le débat judiciaire porte sur l’établissement de l’intention criminelle. La volonté de tuer existait-elle et était-elle dirigée vers la personne qui a effectivement été frappée, à savoir la belle-mère du coupable ? Cette question, qui paraît à première vue étrange, est au cœur du débat : viser délibérément une parente de la génération supérieure est un crime plus grave que l’atteindre par erreur à la place d’une personne de statut social inférieur (comme l’épouse du criminel). Répondre à ces questions implique de reconstituer la scène criminelle avec une précision chorégraphique : « He Yuanyao a blessé sa belle-mère dans l’obscurité, mais il avait saisi le couteau de cuisine avant que la lampe ne fût éteinte et alors que sa femme avait déjà pris la fuite. Bien qu’il n’y ait plus eu alors que sa belle-mère dans la pièce, il a donné des coups de couteau avec une fureur redoublée et a mortellement blessé cette dernière25. » Le crime est grave, mais il n’a pas été prémédité. De plus, dans le système de parenté patrilinéaire qui est alors celui de la Chine, la victime n’est pas considérée comme une proche parente, bien que son statut soit supérieur à celui du criminel. Pour ces deux raisons, le meurtrier a pu bénéficier malgré tout d’une remise de peine : la sentence de mort a été commuée en relégation à perpétuité dans les régions frontalières.

  • 26 XAHL, p. 2761.

37Le troisième cas, jugé en 1818, a aussi une rixe pour point de départ. Un homme est frappé à coups de pierres par son adversaire qui le maintien plaqué au sol. Le fils de la victime frappe l’agresseur de son père à coups de couteau. C’est à ce moment que survient l’accident : « incapable de retenir son mouvement, Guangwei frappe son père à la cuisse droite et au ventre et lui inflige des blessures mortelles26. » Les juges établissent dans ce cas aussi l’absence d’intention criminelle, mais l’élément déterminant à leurs yeux est le fait que les conséquences funestes de l’intervention du criminel n’étaient pas totalement imprévisibles compte tenu de la proximité des corps. Sachant que son père était proche et qu’il aurait pu être touché, un fils pieux aurait dû s’abstenir de jouer du couteau. Guangwei sera donc condamné à la décapitation immédiate, une peine inférieure d’un degré seulement au démembrement requis pour les auteurs de parricide.

38La logique qui sous-tend ces trois jugements est celle d’un droit qui reconnaît, accepte et conforte les catégories sociales et idéologiques d’une société hiérarchique, où la valeur des individus dépend (au moins en grande partie) de la place qu’ils occupent dans un système de parenté qui est aussi un dispositif de pouvoir. La notion d’intention joue ici un rôle différent de celui qui lui est imparti dans la loi ordinaire. Elle n’est plus indispensable à l’établissement de la vérité judiciaire, ni au dosage modéré des châtiments. Elle apparaît, au contraire, comme un signifiant aux contours flous appelé à renforcer la pédagogie de l’ordre établi. De tels signifiants trouvent aisément leur place dans la rhétorique des complots réels ou supposés.

Conclusion

39Les différentes affaires évoquées plus haut se caractérisent toutes par le recours à des mesures d’exception prises à l’encontre d’individus crédités d’intentions criminelles à l’encontre de ce qui fonde une société ordonnée. Le terme d’exception (qui n’est pas à prendre dans le sens que lui donnèrent Carl Schmitt et ses épigones) ne figure pas comme tel dans le vocabulaire de la pensée chinoise antique ; il est pourtant indispensable à la compréhension de la conception du pouvoir qui prévalut sous l’empire. Dans les livres de droit, qui puisent leur légitimité dans des canons rituels plus anciens, l’ordre social est garanti par deux figures d’exception : le Fils du Ciel, qui opère à l’échelle du pays tout entier, et le père, qui constitue la pierre angulaire de l’édifice de la parenté. L’empereur, seul habilité à prononcer la peine de mort, dispose du pouvoir d’infléchir le cours normal de la justice pour pointer certaines catégories de suspects et leur apposer l’étiquette de rebelles ou de traîtres. Opérer le changement de dénomination qui transformera un groupe de lettrés de province en conspirateurs et une poignée de moines vagabonds en sorciers et comploteurs est une prérogative impériale découlant de son statut exceptionnel, tout comme l’est son pouvoir d’alléger la peine de certains criminels ou de prononcer des amnisties. Pour être légitimes, ces mesures doivent garder leur caractère d’exception, ce qui implique de recourir à une rhétorique particulière. Même lorsque la procédure est routinière (comme c’est le cas pour certains allègements de peine), il faut souligner par une formule appropriée le caractère exceptionnel et par conséquent individuel de la mesure, et produire l’impression que les décisions sont prises au cas par cas. Par l’effet d’un paradoxe apparent, les criminels qui encourent les peines les plus lourdes pour les crimes considérés comme les plus sérieux – au rang desquels figurent la conspiration et la rébellion – sont jugés aux marges de l’institution judiciaire régulière et selon des procédures qui échappent grandement aux vérifications ordinaires.

40L’importance extrême attachée aux dénominations correctes (zhengming), une préoccupation qui remonte à Confucius, est à l’origine du développement d’une impressionnante production normative rituelle et juridique, qui trouva son couronnement dans la rédaction des codes des deux dernières dynasties. À première vue, la précision des définitions et la minutie des débats rapportés dans la jurisprudence peuvent étonner. Derrière cette rigueur se cache cependant une certaine fluidité des concepts, et l’extrême formalisme des jugements – le texte de la loi devait être appliqué tel quel sans possibilité de doser la sévérité de la peine – pouvait être tempéré, voire même dans certains cas annulé par la possibilité de modifier la dénomination des crimes. Un acte présentant les plus grandes similitudes formelles pouvait ainsi être qualifié d’accident, d’homicide ou d’assassinat selon le statut de la victime, et tomber de ce fait sous le coup de lois différentes. C’est dans cet espace de jeu que pouvait se déployer la rhétorique du complot. Du complot contre la personne privée au complot contre l’État, la distance était à la fois énorme et minuscule. Elle tenait à la présence ou à l’absence de mécanismes régulant le déploiement de la logique interprétative et limitant l’extension des mesures répressives.

41Un tel système ne peut que perdre sa légitimité lorsque s’effondre l’ordre social sur lequel il est bâti. Les lois d’exceptions ont ainsi été présentées (non sans arrière-pensées) comme la marque d’un pouvoir cruel et arbitraire par les Occidentaux qui tentaient de forcer la Chine au début du xixe siècle. Ces critiques ont été reprises par les intellectuels et les révolutionnaires du début du xxe siècle. La dégradation de l’appareil judiciaire et le recours de plus en plus fréquent à des mesures répressives non formalisées ont accentué encore le discrédit qui frappait la pensée juridique chinoise. Le nouveau régime instauré en 1949 ne mit pas fin aux mesures d’exception, mais celles-ci se fondaient sur une autre logique répressive, dégagée de tout formalisme juridique. Le travail des juristes de la période républicaine était effacé d’un trait de plume ; pour lutter contre l’ordre ancien, il était plus commode de se focaliser sur les excès du régime impérial, lui-même présenté sous un jour caricatural.

42Si le formalisme avait disparu, les théories de la causalité juridique poursuivaient leur chemin souterrain et continuaient à donner à l’espace répressif sa physionomie particulière. L’instigateur du crime devenait une « main noire », tandis que l’autocritique se substituait à l’aveu arraché par la torture judiciaire (la torture extra-judiciaire, quant à elle, se poursuivait, parfois sur une très vaste échelle). En dehors des grandes périodes de bouleversement dynastique, les procès pour menées conspirationnistes faisaient sous l’empire relativement peu de victimes. Pour que flambent les accusations à l’encontre de catégories croissantes de la population, il a fallu que s’impose une vision de l’histoire reposant sur un antagonisme de classes structurel et perpétuellement renaissant. Il a aussi fallu que s’opère un changement d’échelle résultant de l’élévation du peuple au rang d’acteur principal de l’histoire.

  • 27 Ce document, que l’on compare à la Charte 77 dont l’initiateur fut Vaclav Havel dans ce qui s’appe (...)

43Lorsque les comploteurs quittèrent les allées protégées de la Cité interdite pour se répandre jusqu’au plus profond des campagnes, il devint impossible de fixer une limite au nombre des complices d’un dessein criminel visant l’essence même de la société nouvelle. La logique inquisitoriale des procès, consistant à considérer tout accusé comme un coupable dont il fallait obtenir les aveux, était déjà bien ancrée dans la tradition ; elle connut un regain de vigueur pendant les trente années du pouvoir maoïste. Les victimes se comptèrent par millions, tandis que la population tout entière entrait dans l’ère de la vigilance et de la délation. L’affaiblissement de la société civile et la disparition de l’élite intellectuelle qui faisait obstacle, sous l’ancien régime, à l’arbitraire impérial, laissèrent la population sans recours face à la violence d’un pouvoir dont chacun était à la fois l’agent et la victime potentielle. L’entrée de la Chine dans l’ère des réformes s’accompagna d’une reconstruction de l’appareil judiciaire et du retour au formalisme juridique. L’imagination des accusateurs se fit plus sobre, tout comme se réduisait drastiquement le nombre des conspirateurs et la fréquence des complots. Et pourtant, à l’heure où Liu Xiaobo, le principal rédacteur de la Charte 200827 est condamné à onze ans de prison pour avoir demandé que soit enfin respectée la Constitution, l’on ne peut déclarer révolue l’époque où la rhétorique des complots menait sa tâche perverse de corruption du langage et de destruction des vies et des mémoires humaines.

Notes

1 Élément sémantique permettant d’opérer un classement des caractères et facilitant leur recherche dans les dictionnaires.

2 Voir à ce propos : Wechsler H. J., Offerings of Jade and Silk : Ritual and Symbol in the Legitimation of the T’ang Dynasty, New Haven, Yale University Press, 1985, et Seidel A., « Imperial Treasures and Taoist Sacraments – Taoist Roots in the Apocrypha », dans M. Strickmann (ed.), Tantric and Taoist Studies in Honor of R. A. Stein, II, Bruxelles, Mélanges chinois et bouddhiques, XXI, 1983, p. 292-371.

3 ter Haar B. J., « China’s Inner Demons : The Political Impact of the Demonological Paradigm », China Information, XI (2-3), 1996, p. 54-85.

4 Pour une traduction française : Dai Mingshi, Recueil de la Montagne du Sud, trad. du chinois, présenté et annoté par P.-H. Durand, Paris, Gallimard, coll. « Connaissance de l’Orient », 1998.

5 Durand P.-H, Lettrés et pouvoirs. Un procès littéraire dans la Chine impériale, Paris, Éd. de l’EHESS, 1992.

6 Kuhn P., Soulstealers. The Chinese Sorcery Scare of 1768, Cambridge – Mass., Harvard University Press, 1990.

7 Contrairement à la persécution du Donglin et, dans une moindre mesure, au procès de Dai Mingshi, mettant en scène des lettrés de haut rang, ce « complot » n’a pas laissé de traces dans la mémoire collective, et il a fallu toute l’habileté de l’historien pour faire revivre ses humbles protagonistes à partir de documents conservés dans les archives de Pékin.

8 Xu Xiaoqun, « The Rule of Law without Due Process : Punishing Robbers and Bandits in Early-Tenthieth-Century China », Modern China, 33, 2007, p. 230-257.

9 Zhang Ning, « Catégories judiciaires et pratiques d’exception : “banditisme” et peine de mort en Chine », dans M. Delmas-Marty et P.-E. Will (dir.), La Chine et la démocratie, Paris, Fayard, 2007, p. 195-213.

10 ter Haar B. J., « China’s Inner Demons : The Political Impact of the Demonological Paradigm », art. cit.

11 Xiaoqun Xu repère ainsi « a continuous tension between, on the one hand, the principle of rule of law, judicial independence, and due process that guided the legal-judicial reform and were insisted on by judicial officials and, on the other hand, the desire of provincial and county administrative officials to resort to “quick justice” to punish and deter violent crime. », art. cit., p. 231.

12 Il s’agissait, pour le dire vite, de faire croire à l’existence d’un complot pour restaurer le confucianisme et le féodalisme, dont l’artisan n’était autre que le dauphin désigné du président Mao, le maréchal Lin Biao, disparu dans des circonstances rocambolesques peu avant le début de cette campagne.

13 Les autres étant, par ordre de gravité décroissante : gusha, l’homicide volontaire mais non prémédité (les commentateurs précisent que dans ce cas, l’intention criminelle vient au moment de frapper) ; ousha, l’homicide à force de coups, où il n’y avait pas d’intention meurtrière ; wusha, l’homicide par erreur (il y avait bien une intention criminelle, mais elle visait une autre personne que la victime – cette distinction ne peut se comprendre qu’en sachant que le même acte criminel peut être puni de manière très différente selon la position sociale de la victime) ; xisha, « l’homicide commis en pratiquant un jeu », ce qui désigne les sports violents et les arts martiaux (l’on ne peut parler d’un accident à ce propos, parce que celui qui a infligé le coup était conscient du caractère potentiellement meurtrier de son arme), et enfin guoshisha, l’homicide par accident.

14 Sur ce châtiment d’exception, voir les travaux de J. Bourgon, et particulièrement : Supplices chinois, Paris, Éd. Maison d’à côté, 2007, ainsi que l’ouvrage qu’il a réalisé en collaboration avec T. Brook et G. Blue : Death by a Thousand Cuts, Cambrigde – Mass., Harvard University Press, 2008.

15 Duli cunyi (Revue des difficultés que présentent les articles du code, cité DLCY), compilé par Xue Yunsheng et édité par Huang Jingjia, [1905], rééd. Taipei, Research Aids Series VIII, 1970, art. 282, p. 776.

16 Sur le plan juridique, la dernière dynastie reprend le code des Ming et l’enrichit d’annotations dès 1646. À partir du xviiie siècle, se multiplient les « articles additionnels » (li) venant compléter, mais aussi parfois contredire, les « lois statutaires » () qui constituent l’ossature et la mémoire du droit depuis les grands travaux juridiques de la dynastie des Tang (618-910). Le code des Qing est cité ici dans son édition de 1872 : Da Qing lüli huiji bianlan (en abrégé DQLL), Hubei yanju.

17 DLCY, p. 776.

18 Dai Mingshi, Recueil de la Montagne du Sud, op. cit., et Durand P.-H., « Mandchous et Chinois : l’empereur Kangxi et le procès du Nanshan ji », Études chinoises, VII, 1, 1988, p. 65.

19 Nos italiques.

20 Lauwaert F., Le meurtre en famille : parricide et infanticide en Chine, xviiie- xixe siècle, Paris, Odile Jacob, 1999.

21 Cette requalification du crime ne concernait pas seulement les actes criminels, mais aussi les actes langagiers, comme les injures ou l’impolitesse.

22 Voir Lauwaert F., Le meurtre en famille…, op. cit., p. 179-217.

23 Ils sont tous les trois repris dans une célèbre collection de cas de jurisprudence du milieu du xviiie siècle et du début du xixe siècle le Xing’an huilan [Vue d’ensemble sur les jugements du ministère de la Justice ; cité XAHL], compilé par Zhu Qingqi et Bao Shuyun, Taipei, Chengwen chubanshe, 1969, 8 vol., d’après l’éd. de Shanghai, Tushu jicheng shuju (fangxiuzhen banyin), 1886.

24 Un article extrêmement commode qui permet de juger un certain nombre de délits légers non repris dans le code.

25 DQLL, chap. IV, p. 121a-122a.

26 XAHL, p. 2761.

27 Ce document, que l’on compare à la Charte 77 dont l’initiateur fut Vaclav Havel dans ce qui s’appelait encore la Tchécoslovaquie, circule encore de nos jours sur le web. Signé par plus de dix mille personnes, essentiellement des intellectuels, il constitue à ce jour le programme de réforme démocratique le plus complet et le plus ambitieux élaboré en République populaire de Chine.

Auteur

Professeur d’anthropologie et d’histoire des sociétés asiatiques à l’Université Libre de Bruxelles.

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