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La formation de l’Irak contemporain

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Pierre-Jean Luizard

Annexes

Annexe VIII. Le statut organique de 19241

Testo integrale

  • 1 – Documentation française, notes et études documentaires - N°1466 - 19 avril
    – League of Nations Pu (...)

1Le statut organique, c’est à dire la Constitution du royaume d’Irak, tel qu’il fut voté par l’Assemblée constituante le 14 juin 1924, comportait 123 articles groupés en dix parties avec une introduction qui stipulait que « l’Irak est un État souverain, indépendant et libre. Son territoire est un et indivisible et aucune portion ne peut en être détachée. L’Irak est une monarchie constitutionnelle héréditaire avec un gouvernement représentatif. »

2La partie I traitait des droits du peuple. Une différence était introduite entre les droits généraux, calqués sur les constitutions modernes des démocraties occidentales, comme l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de langue, de race ou de foi (article 6), l’interdiction de la torture et des déportations en dehors du royaume (article 7), la protection des droits individuels et de la propriété privée (articles 7 à 11), la liberté de la presse, la liberté de réunion, le droit d’association (article 12), la liberté de conscience (article 13), l’égalité de statut de tous les Irakiens eu égard à leurs droits et à leurs devoirs (article 18), et les droits inhérents à la spécificité islamique du pays. L’islam était reconnu la religion officielle de l’État, mais toute liberté était accordée aux autres cultes (articles 13). Enfin, l’arabe était la langue officielle du pays (article 17).

3La partie II traitait de la Couronne et de ses droits : « La souveraineté du royaume constitutionnel d’Irak est basée sur le peuple. C’est une charge confiée par lui au roi Fayṣal, fils de Ḥusayn, et à ses héritiers après lui » (article 19). « Le roi est le chef suprême de l’État » (article 25). « Il ratifie les lois et veille à leur application » (article 26). « Il peut convoquer le Parlement, l’ajourner, le proroger ou procéder à sa dissolution » (article 26). « Il choisit le Premier ministre »… « et procède à la nomination des ministres » (article 26).

4Dans la partie III, concernant le pouvoir législatif, il était stipulé que : « Le pouvoir législatif appartient au Parlement et au roi. Le Parlement est composé du Sénat et de la Chambre des députés » (article 28).

5La partie IV définissait le nombre des ministres et leurs devoirs.

6La partie V régissait l’organisation judiciaire : « Les tribunaux civils traitent des affaires civiles, commerciales et criminelles » (article 74),… « les tribunaux religieux, dont les tribunaux régis par la « sharî’a » des deux sectes - c’est-à-dire sunnites et chiites -, sont les seuls à pouvoir traiter des affaires de droit personnel et de celles qui concernent les waqfs » (article 76).

7La partie VI traitait des Finances, et la partie VII de l’administration des provinces.

8Dans la partie VIII, sur la validité des lois, il était stipulé que « les lois ottomanes promulguées avant le 5 novembre 1914, et les lois publiées après cette date et qui sont demeurées en vigueur en Irak, dans la mesure où les circonstances le permettent, et bien qu’elles soient sujettes à des modifications en conformité avec les proclamations, les principes et les lois auxquels il est fait ici référence, resteront en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées par le pouvoir législatif. » L’article 114 précisait que « toutes les proclamations, les règles et les lois promulguées par le commandant en chef des forces de Sa Majesté britannique en Irak, par le commissaire civil et par le haut-commissaire, ainsi que celles promulguées par le gouvernement de Sa Majesté le roi Fayṣal, durant la période qui s’étend du 5 novembre 1914 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la Constitution, seront considérées comme valides. »

9La partie IX traitait des amendements constitutionnels et la partie X des dispositions générales comme la proclamation de la loi martiale et des mesures d’exception. Il convient cependant de rapprocher la Constitution de 1924 de l’article III du traité anglo-irakien qui stipulait que « la loi organique ne doit contenir aucune disposition contraire au présent traité. »

CARTE G - LA FORMATION POLITIQUE DE L’IRAK.
1, frontières, avec date de leur fixation. — 2, zone rouge réservée à l’influence britannique. — 3, limite des zones A (influence française) et B (influence britannique). — 4, territoire réclamés par l’Irak et laissés à la Turquie. — 5, limite sud du territoire revendiqué par la Turquie jusqu’en 1925. — 6, territoires neutres. — 7, principaux plissements et rebord extérieurs de monts Kurdistan.
(source : « l’Irak aujourd’hui » Bernard VERNIER)

Note

1 – Documentation française, notes et études documentaires - N°1466 - 19 avril
– League of Nations Publications : « Draft Organic Law » C.49 1929 (vi).

Indice delle illustrazioni

Legenda CARTE G - LA FORMATION POLITIQUE DE L’IRAK.1, frontières, avec date de leur fixation. — 2, zone rouge réservée à l’influence britannique. — 3, limite des zones A (influence française) et B (influence britannique). — 4, territoire réclamés par l’Irak et laissés à la Turquie. — 5, limite sud du territoire revendiqué par la Turquie jusqu’en 1925. — 6, territoires neutres. — 7, principaux plissements et rebord extérieurs de monts Kurdistan.(source : « l’Irak aujourd’hui » Bernard VERNIER)
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