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La cohabitation culturelle

 | 
Joanna Nowicki
, 
Laure Anghel
, 
Stelio Farandjis

Droit des religions dans une Europe interculturelle

Francis Messner

Editor's note

Reprise1 du no 23-24 de la revue Hermès, La cohabitation culturelle en Europe, 1999.

Full text

  • 2 Pour exemple le modèle prévalant aux États-Unis où la distinction entre ces deux niveaux est beauco (...)

1Le système européen de régulation normative du religieux en Europe est à la fois complexe et original. Contrairement à d’autres « modèles régionaux » de droits des religions2, il comporte deux niveaux bien distincts.

2Le premier, qui occupe une position de surplomb, concerne les mesures de protection des convictions religieuses des particuliers pris individuellement ou collectivement. Ces normes garantissent les droits fondamentaux en matière religieuse. Ils figurent avec des variations rédactionnelles, d’une part, dans les textes constitutionnels des États européens et d’autre part, dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

3Le second niveau vise les statuts ou régimes des cultes, c’est-à-dire les modes d’organisation et de fonctionnement des groupements religieux organisés. Les États européens entretiennent des liens de coopération avec des Églises et des religions et soutiennent la poursuite de leurs objectifs en les aidant économiquement et en créant des mécanismes juridiques facilitant leur organisation, soit par le biais d’un droit unilatéral négocié avec les autorités religieuses concernées, soit par le biais du droit conventionnel : en règle générale, droit public international pour l’Église catholique et droit public interne pour les autres religions.

Le modèle européen des relations État-religion

4Le statut des confessions religieuses très marqué par l’histoire des relations entre les États et les religions trouve son origine dans l’obligation faite aux États de mettre effectivement en œuvre la liberté de religion. Enfin, les pouvoirs publics sont actuellement soucieux de maintenir la cohésion sociale. Pour ce faire, ils soutiennent les groupes sociaux intermédiaires (syndicats et grandes associations d’intérêt général) dont font partie les Églises et les religions.

  • 3 Voir Curtit, F., « Union Européenne », in Curtit, F. et Messner, F. (dir.), Droit des religions en (...)

5Ce « modèle » européen de relations État religions, caractérisé par l’importance des statuts et régimes des cultes qui font partie de l’identité nationale des pays européens, ne découle pas du droit communautaire. Aucune compétence n’a été attribuée à l’Union européenne en matière de relation État religions3. La place et le rôle des institutions religieuses ne fait pas partie de ses attributions. Au contraire le Traité établissant une Constitution pour l’Europe signé à Rome le 29 octobre 2004 précise dans son article I-52 intitulé « statut des Églises et des organisations non confessionnelles » que :

  1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

  2. L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.

6Ces dispositions du « Traité » reconnaissent l’existence des statuts nationaux des cultes et des organisations philosophiques tout en les excluant du champ de compétence de l’Union Européenne.

  • 4 Article 4 – Liberté de croyance, de conscience et de profession de foi
    1. La liberté de croyance et (...)
  • 5 Article 137 de la Constitution de Weimar du 11 août 1919 intégré dans de la loi fondamentale par le (...)

7Nombre d’États européens ont constitutionnalisé cette architecture à deux niveaux. Ainsi, la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949 garantit dans son article 44, qui fait partie du catalogue des droits fondamentaux, la liberté de religion comprenant la liberté de croyance et de conscience ainsi que la liberté de profession et d’exercice des croyances religieuses. Par ailleurs, l’article 140 de la loi fondamentale fixe de manière détaillée le statut des sociétés religieuses5.

8Les modes de relations entre les États, les religions et groupements philosophiques sont très diversifiés en Europe. Il est toutefois possible de répertorier cinq grandes catégories au regard des mécanismes juridiques caractérisant les particularités respectives : Églises nationales, cultes reconnus, confessions religieuses enregistrées, système de droit conventionnel et enfin système sans régime de droit précis. Ce second niveau est médiatisé en raison de l’exotisme de certaines spécificités nationales qui sont souvent anecdotiques. Elles focalisent l’attention des acteurs politiques et sociaux au détriment de l’exposition des principes communs qui retiendront notre attention.

Les relations État/religion : quatre principes communs aux pays européens

9En effet, la diversité des relations État/religion en Europe liée aux évolutions historiques des relations entre chaque pays européen et la ou les religion(s) majoritaire(s) (Basdevant-Gaudemet, Messner, 1999) ou encore les plus représentatives ne devrait pas masquer une cohérence d’ensemble structurée par des principes communs que sont la liberté de religion, la neutralité, l’autonomie des cultes, l’égalité en matière religieuse et le principe de coopération.

Liberté de religion

10La garantie de liberté de religion, qui comporte le droit d’adhérer à une confession religieuse, d’exercer et de communiquer une conviction religieuse, consacre également le droit au refus de toute appartenance religieuse et celui de quitter librement un groupement religieux ou philosophique.

  • 6 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique (...)
  • 7 Voir par exemple l’article 19 de la Constitution de la République italienne : « Chacun a le droit d (...)

11Ce droit fondamental est inscrit dans l’article 9 de la CEDH6 et dans les constitutions des États membres de l’Union Européenne7.

  • 8 Comm. EDH, déc. 8 mars 1976, X. c/Danemark ; Voir également Comm. EDH, 8 mars 1985, Knudsen c/Norvè (...)

12Mais la liberté de religion ne s’impose pas au sein même de l’organisation des religions. L’exemple des ministres du culte est significatif à cet égard : leur liberté personnelle de pensée, de conscience et de religion s’exerce au moment d’accepter ou de refuser une fonction ecclésiastique et, au cas où ils viendraient à être en désaccord avec les enseignements de l’Église, leur droit de quitter celle-ci sauvegarde leur liberté de religion. En d’autres termes, contrairement à l’État lui-même envers quiconque relève de sa juridiction, les Églises ne sont pas tenues d’assurer la liberté de religion de leurs prêtres et de leurs fidèles8.

  • 9 CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/Grèce.
  • 10 CEDH, 20 septembre 1994, Otto Preminger Institut (OPI) c/Autriche.
  • 11 Nul ne pourrait être obligé à déclarer son idéologie, sa religion ou ses croyances, art. 16-2, Cons (...)

13La religion est, comme l’ont soulignée les juges de Strasbourg, une valeur structurante de la personnalité humaine9. La dimension religieuse figure parmi les éléments « les plus essentiels de l’identité des croyants et de leurs conceptions de la vie ». Cette définition est renchérie dans l’affaire Otto Preminger Institut : il (l’article 9) « ... est dans sa dimension religieuse l’un des éléments les plus vitaux contribuant à former l’identité des croyants et leur conception de la vie10 ». Si la religion est, parmi d’autres valeurs, considérées comme une valeur structurante de la personnalité humaine, aucun particulier ne peut toutefois subir une contrainte à caractère religieux. Il convient de dissocier très nettement l’appartenance ou la non appartenance religieuse des individus du statut juridique des cultes et des confessions religieuses. Les cultes occupent certes une place importante dans la sphère publique et exercent publiquement leurs activités – ils peuvent de surcroit être organisés dans le cadre du droit public – mais l’appartenance religieuse des particuliers relève de la vie privée11 et est à ce titre protégée. En ce sens, le droit des religions en Europe a définitivement rompu avec une conception fusionnelle de la citoyenneté et de l’appartenance religieuse.

Neutralité

14Le deuxième principe commun aux États européens est symétrique aux garanties de liberté de conscience et de religion. Il comprend d’une part la non-confessionnalité de l’État – les services publics sont neutres – et d’autre part la neutralité de l’État en matière religieuse (Messner et al., 2003, p. 1318). L’État, fondé sur la seule volonté des citoyens, ne subit aucun contrôle religieux. Les principes et valeur sous-jacents aux textes législatifs ne sont pas dictés par le pouvoir religieux. Les textes juridiques contemporains traitant de la religion poursuivent en règle générale un autre objectif : ils garantissent la liberté de religion et fixent les relations entre les religions et l’État.

Liberté d’organisation des cultes

  • 12 « Chaque société religieuse règle et administre ses affaires de façon autonome dans les limites de (...)
  • 13 « L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un (...)
  • 14 Art. 44 de la Constitution d’Irlande du 1er juillet 1937.
  • 15 « L’État et l’Église catholique sont, chacun dans leur domaine, indépendants et souverains.
    Leurs ra (...)
  • 16 Art 25, Constitution de la République de Pologne.
  • 17 Les Églises et les communautés religieuses sont séparées de l’État et peuvent librement organiser l (...)

15Le troisième principe garantit l’autonomie, la liberté d’organisation ou l’autodétermination des cultes. Il est une conséquence logique du principe de neutralité de l’État et de la garantie de liberté de religion. L’État non confessionnel, et donc non théologien, n’est pas compétent pour traiter des affaires internes aux confessions religieuses. Son rôle n’est pas de contrôler les doctrines religieuses, de s’immiscer dans la rédaction des disciplines, statuts ou droits internes des religions, de fixer les circonscriptions religieuses et de nommer les ministres du culte. La liberté d’organisation des cultes inscrite entre autres dans la loi fondamentale allemande12 et les constitutions belge13, irlandaise14, italienne15, polonaise16, portugaise17, a été progressivement prise en considération par les systèmes d’Églises nationales, soit par le biais de la sortie de ces régimes (Suède), soit par une modification des textes, accordant de larges prérogatives aux synodes (Norvège).

  • 18 « Lorsque l’organisation de la communauté religieuse est en cause, l’article 9 doit s’interpréter à (...)

16L’autonomie des communautés religieuses « indispensable au pluralisme dans une société démocratique18 » peut prendre différentes formes selon les États concernés. La première est caractérisée par la capacité des communautés religieuses à définir leur propre système de croyance sans aucune ingérence de l’État. Elle est respectée dans tous les États européens. Il convient d’ajouter à cette autonomie doctrinale la liberté d’organisation des religions, c’est-à-dire la faculté reconnue aux confessions religieuses de s’organiser en conformité avec leur auto-compréhension doctrinale et leurs droits ou disciplines internes. Cette règle s’applique partout en Europe avec des différences nationales qui sont parfois importantes.

Égalité et coopération

  • 19 Req. no 17522/90, Iglesia Bautista « El Salvador » et J. Aquilino Ortega Moratilla c/Espagne, 10 et (...)

17L’égalité en matière religieuse qui est liée au principe de coopération (voir plus loin) n’impose pas aux pouvoirs publics d’appliquer à toutes les religions le même traitement mais leur interdit d’appliquer des traitements différenciés non justifiés. Ce traitement différencié des religions par les pouvoirs publics a été considéré comme étant légitime par la Commission européenne des droits de l’homme sous réserve que l’État concerné ait mis en place une procédure permettant aux confessions religieuses non soutenues de bénéficier des avantages prévus par le statut des cultes19. La coopération entre l’État et les religions s’exerce dans le cadre de la garantie de liberté de religion et de neutralité de l’État et d’égalité entre les différentes religions. Les pouvoirs publics ne traitent pas avec un groupement religieux en raison de ses positions doctrinales ou théologiques mais parce que la religion, facteur civilisationel, est un élément important de la vie sociale. La coopération État-religions s’insère dans la sphère plus large des liens qu’entretiennent les pouvoirs publics avec les groupes sociaux. La collaboration est plus intense lorsque les valeurs des deux protagonistes sont partagées. Elle risque de se solder par un échec ou des relations épisodiques lorsque ces valeurs sont antinomiques. La coopération est relative et graduée. Elle correspond à l’importance numérique de la religion, à son ancienneté sur le territoire national et surtout à la nature de ses activités. Elles peuvent contribuer à la cohésion sociale ou au contraire la perturber.

18L’article 1-52 du Traité établissant une constitution pour l’Europe préconise l’ouverture d’un dialogue régulier entre les institutions européennes et les Églises et associations ou communautés religieuses. Cette recommandation se retrouve également dans nombre de constitutions et de textes législatifs d’États européens. La Constitution espagnole est particulièrement explicite dans son article 16 disposant que « les pouvoirs publics tiendront compte des croyances religieuses de la société espagnole et entretiendront de ce fait des relations de coopération avec l’Église catholique et les autres confessions » alors que la Constitution polonaise précise dans son article 25 que cette coopération a pour objectif le bien commun. La loi slovène sur la liberté religieuse du 2 février 2007 dans son article 4 recommande à l’État de coopérer avec les communautés religieuses en vue du bien commun, à l’instar de la loi portugaise du 22 juin 2001 sur la liberté religieuse précisant que l’État coopérera avec les communautés religieuses établies au Portugal en fonction de leur représentativité au regard de la promotion des droits de l’homme, du développement de chaque personne, des valeurs de paix, de liberté, de solidarité et de tolérance (art. 5). La convention entre la RFA et le Conseil central des juifs du 27 janvier 2003 insiste sur une coopération continue dans les domaines d’intérêt commun (art. 1er). Le droit français des religions en régime de séparation n’exclut pas la coopération entre les religions et l’État. Les pouvoirs publics ont créé avec l’accord des Églises et religions des instances de dialogue favorisant la coopération.

19Ainsi, la diversité du fait religieux en Europe s’accompagne de principes communs de relations pacifiées entre État et religion. Reste pour les États comme pour les pays de l’Union européenne, le défi central de la conciliation de deux conceptions antagonistes de la société ; l’une, démocratique, marquée par l’invention permanente et autonome des règles du vivre ensemble, l’autre, religieuse, fondée sur le respect intangible d’une transcendance qui impose ses normes.

Bibliography

Références bibliographiques

Basdevant-Gaudemet, B., Messner, F. (dir.), Les origines historiques du statut des confessions religieuses dans les pays de l’Union européenne, Paris, PUF, 1999.

Messner, F., Prélot, P.H., Woehrling, J.M. (dir.), Traité du droit français des religions, Paris, Litec. Editions du Jurisclasseur, 2003.

Notes

1 Ce texte a été entièrement revu par l’auteur.

2 Pour exemple le modèle prévalant aux États-Unis où la distinction entre ces deux niveaux est beaucoup moins tranchée.

3 Voir Curtit, F., « Union Européenne », in Curtit, F. et Messner, F. (dir.), Droit des religions en France et en Europe : Recueil de textes, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 41.

4 Article 4 – Liberté de croyance, de conscience et de profession de foi
1. La liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables.
2. Le libre exercice du culte est garanti.
3. Nul ne doit être astreint contre sa conscience au service armé en temps de guerre. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

5 Article 137 de la Constitution de Weimar du 11 août 1919 intégré dans de la loi fondamentale par le biais de l’article 140.
1. Il n’existe pas d’Église d’ État
2. La liberté de former des sociétés religieuses est garantie. Elles peuvent se fédérer sans aucune restriction à l’intérieur du territoire du Reich.
3. Chaque société religieuse règle et administre ses affaires de façon autonome, dans la limite de la loi applicable à tous. Elles confèrent ses offices sans intervention de l’État ni des collectivités communales civiles.
4. Les sociétés religieuses acquièrent la personnalité juridique conformément aux prescriptions générales du droit civil.
5. Les sociétés religieuses qui étaient antérieurement des collectivités de droit public conservent ce caractère. Les mêmes droits doivent être, à leur demande, accordés aux autres sociétés religieuses lorsqu’elles présentent de par leur constitution et le nombre de leurs membres, des garanties de durée. Lorsque plusieurs sociétés religieuses ayant le caractère de collectivité de droit public se groupent en une union, cette union est également une collectivité de droit public.

6 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

7 Voir par exemple l’article 19 de la Constitution de la République italienne : « Chacun a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que ce soit, individuelle ou collective, d’en faire propagande et d’en exercer le culte en privé ou en public, à condition qu’il ne s’agisse pas de rites contraires aux bonnes mœurs ».

8 Comm. EDH, déc. 8 mars 1976, X. c/Danemark ; Voir également Comm. EDH, 8 mars 1985, Knudsen c/Norvège et Comm. EDH, déc. 8 septembre 1988, Karlsson c/Suède.

9 CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/Grèce.

10 CEDH, 20 septembre 1994, Otto Preminger Institut (OPI) c/Autriche.

11 Nul ne pourrait être obligé à déclarer son idéologie, sa religion ou ses croyances, art. 16-2, Constitution espagnole du 27 décembre 1978 ; pour la France art. 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Les domaines inclus dans la protection de la vie privée comprennent l’appartenance et la pratique religieuse.

12 « Chaque société religieuse règle et administre ses affaires de façon autonome dans les limites de la loi applicable à tous... » Art. 140 Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne du 23 mars 1949.

13 « L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu. » Art. 21 de la Constitution belge.

14 Art. 44 de la Constitution d’Irlande du 1er juillet 1937.

15 « L’État et l’Église catholique sont, chacun dans leur domaine, indépendants et souverains.
Leurs rapports sont réglés par les Accords du Latran. Les modifications des Accords, acceptées par les deux parties, n’exigent aucune procédure de révision constitutionnelle, Art 7 de la Constitution de la République italienne du 22 décembre 1947 ; Toutes les religions sont également libres devant la loi. Les religions autres que la religion catholique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, à condition qu’ils ne soient pas en contradiction avec l’ordre juridique italien. Leurs rapports avec l’État sont réglés par la loi sur la base d’accords avec leurs représentants respectifs, Art 8, id.

16 Art 25, Constitution de la République de Pologne.

17 Les Églises et les communautés religieuses sont séparées de l’État et peuvent librement organiser leurs fonctions et célébrer leur culte, Art. 41 paragraphe 4, Constitution de la République portugaise du 2 avril 1976.

18 « Lorsque l’organisation de la communauté religieuse est en cause, l’article 9 doit s’interpréter à la lumière de l’article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’État. Vu sous cet angle, le droit des fidèles à la liberté de religion suppose que la communauté puisse fonctionner paisiblement, sans ingérence arbitraire de l’État. En effet, l’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et se trouve donc au cœur même de la protection offerte par l’article 9. Elle présente un intérêt direct non seulement pour l’organisation de la communauté en tant que telle, mais aussi pour la jouissance effective par l’ensemble de ses membres actifs du droit à la liberté de religion. Si l’organisation de la vie de la communauté n’était pas protégée par l’article 9 de la Convention, tous les autres aspects de la liberté de religion de l’individu s’en trouveraient fragilisés » : CEDH, 26 octobre 2000, Hassan et Tchaouch c/Bulgarie req. 30985/96.

19 Req. no 17522/90, Iglesia Bautista « El Salvador » et J. Aquilino Ortega Moratilla c/Espagne, 10 et 11 janvier 1992.

Author

Directeur de recherche au CNRS et directeur de l’UMR PRISME (Université de Strasbourg et CNRS). Il siège au bureau de la section 36 (sociologie, normes et règles) du comité national du CNRS. Il fait partie des comités de rédaction de la Revue de droit canonique, d’Archives de sciences sociales des religions et de Daimon. Ses recherches portent actuellement sur le droit des religions dans une perspective comparatiste et interdisciplinaire.

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