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Le Président de la Ve République et les libertés

 | 
Xavier Bioy
, 
Alain Laquièze
, 
Thierry Rambaud
, 
et al.

Troisième partie. Les libertés sous les différents mandats

Les présidents de la République et la question religieuse : entre garantie des libertés fondamentales à dimension religieuse et indétermination d’une politique publique de gestion du religieux

Thierry Rambaud

Testo integrale

1Président de la République française et chanoine honoraire de Saint-Jean-de-Latran, basilique de l’évêque de Rome, telle est une des curiosités institutionnelles, héritée d’une tradition remontant au xviie siècle, qui caractérise nos Chefs de l’État, laïcs et républicains... Sur les sept présidents de la Ve République, tous de confession catholique, quatre d’entre eux accepteront d’en recevoir le titre : Charles de Gaulle, Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Georges Pompidou ne fera, pour sa part, pas le déplacement au Vatican. François Mitterrand et François Hollande préféreront, quant à eux, refuser le titre de chanoine...

2Relever ce point conduit à mettre l’accent sur l’une des particularités de l’histoire étatique et religieuse française : État certes laïc, la France s’inscrit également dans le prolongement d’une histoire complexe avec les cultes et, plus particulièrement, avec la religion catholique, religion qui reste sociologiquement majoritaire au sein de la société française.

3La première dimension de notre sujet est celle qui conduit à relever que les présidents de la République ont en premier lieu protégé les libertés fondamentales à dimension religieuse que sont la liberté de conscience, de culte, d’enseignement.

  • 1 Dans sa décision no 2012-297 DC du 21 février 2013, le Conseil constitutionnel juge que « le princ (...)
  • 2 J.-P. Machelon, La laïcité demain, CNRS Éditions, 2012.

4En droit public français, les libertés religieuses sont étroitement liées au principe de laïcité1, principe dont on sait l’importance structurante pour l’ordre juridique comme pour la société politique. C’est une valeur cardinale de la République, un acquis guère contesté2.

  • 3 2004-505 du 19 novembre 2004, JOLD, 24 novembre 2004, p. 19885.

5La liberté religieuse, entendue non plus seulement sous l’angle de la liberté de conscience, mais également sous celui de la faculté juridique de pouvoir extérioriser ses croyances ou ses convictions religieuses dans la sphère familiale ou publique, dispose d’une valeur constitutionnelle. On notera néanmoins que le Conseil constitutionnel a toujours éprouvé quelques difficultés à reconnaître explicitement une telle valeur. Il ne consacre en effet pas de principe fondamental reconnu par les lois de la République en la matière, mais il préfère, comme dans sa décision du 19 novembre 2004, la rattacher à l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde et de protection des libertés fondamentales et des droits de l’Homme3, bien que ce dernier ne dispose pas de valeur constitutionnelle, mais seulement conventionnelle.

6Cela témoigne de la réserve que la haute juridiction constitutionnelle éprouve à utiliser une loi aussi emblématique que celle de la séparation des Églises et de l’État. En effet, s’il le faisait s’agissant de l’article 1er de la loi, ne devrait-il pas également utiliser l’article 2 de la même loi pour reconnaître dans le principe de non-reconnaissance des cultes et dans celui de non-subventionnement des activités cultuelles des Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ?

7Revenons à présent au sujet principal de notre propos : le président de la République dans le rapport qu’il entretient avec le fait religieux.

  • 4 Sur ce sujet, on se permet de renvoyer à Thierry Rambaud, Pour une politique publique du fait reli (...)

8Notre sujet est susceptible d’une appréhension à plusieurs niveaux : dans le rapport intime entre le président de la République et la foi, dans ses prises de position relatives à la chose religieuse et enfin dans sa capacité à élaborer une véritable politique publique religieuse, autonome vis-à-vis des confessions religieuses, qui correspondrait à l’objet ultime du pouvoir politique qui est la préservation et la consolidation de la communauté politique. À ce dernier sujet, comme on aura l’occasion de le souligner, le bilan est fort décevant. La République française souffre d’une absence de politique religieuse claire qui lui permettrait de renforcer la cohésion nationale4.

9Une telle question peut, par ailleurs, être perçue sous des angles divers :

  • En premier lieu, elle peut conduire à envisager d’étudier le Président de la République, comme une personne humaine, dans son rapport avec la religion, à titre individuel, et susceptible d’être structurant ou non ; en même temps sa perception de la religion comme un « fait social » structurant ou non ;
  • En deuxième lieu, le point de départ de notre analyse peut être le principe de laïcité. Celui-ci surplombe notre conception du sujet et semble condamner toute réforme importante relative à la liberté religieuse depuis l’adoption de la loi de séparation des cultes et de l’État. La seule exception notable fut la loi sur la liberté scolaire du 31 décembre 1959 ;
  • Enfin l’on peut également souligner, la mise en évidence de l’accélération du nombre d’actes publics qui ont été adoptés depuis les années 2000 et du surgissement de nouveaux questionnements liés aux évolutions du paysage religieux.5

10C’est en partant de ce triple constat que nous avons formulé la thèse qui suit : si les présidents de la Ve République s’inscrivent dans le cadre de l’héritage juridique et politique de la laïcité qu’ils n’ont guère contesté, à l’exception peut-être de Nicolas Sarkozy, les évolutions du paysage religieux de la France et les conséquences sociétales qu’elles produisent ont conduit, sur fond d’émergence de points de friction plus nombreux qu’auparavant, les Chefs d’État français à réinvestir certains sujets qui revêtent une dimension religieuse. Cette saisie n’est certes pas directe, mais opère, a contrario, à titre transversal, par le biais d’autres exigences, comme le renforcement de l’intégration républicaine ou la protection de l’ordre public.

11Il manque aux pouvoirs publics un logiciel programmatique opératoire, car ils ne parviennent pas réellement à saisir que la gestion du fait religieux ne peut pas se résumer à une dimension strictement personnelle, mais qu’elle implique également un aspect public : elle constitue un objet politique. À cet égard, une césure chronologique peut être relevée : au cours d’une première période allant de 1959 au début des années 2000, les présidents sont restés dans le cadre des grands équilibres posés par la loi de séparation, dans une seconde période, confrontés à l’augmentation des actes de prosélytisme religieux dans l’espace public, les pouvoirs publics, sous l’impulsion du Chef de l’État, ont changé de doctrine politique et ont recommencé à légiférer. L’étude de la législation adoptée révèle une conception cependant défensive de la laïcité qui achoppe sur l’absence de véritable réflexion tenant à la place du religieux dans la société française et à la manière de gouverner le fait religieux en contexte laïc.

12Il en ressort que, si les présidents de la République ont pu être sensibles, à des degrés divers, à la question religieuse et se sont efforcés de garantir l’exercice des libertés fondamentales religieuses dans le champ public et social français (I), il n’en reste pas moins qu’au nom du principe de laïcité, ils ne sont jamais parvenus à forger une politique publique de gestion du religieux, politique que rend pourtant plus que jamais nécessaire la montée des crispations liées au facteur religieux, tant dans le domaine des relations internationales que dans celui des tensions internes à la société française (II).

I. Les présidents de la République, hommes politiques confrontés à la question religieuse

  • 6 Pour rappel, Charles de Gaulle (1959-1969), Georges Pompidou (1969-1974), Valéry Giscard d’Estaing (...)

13Sous la Ve République, sept présidents se sont jusqu’à présent succédé au sommet de l’État6. Tous de confession catholique, ils ont néanmoins entretenu des rapports différenciés avec la religion.

  • 7 M. Tronchot, Les Présidents face à Dieu, Calmann-Lévy, 2015.

14Dans un ouvrage relativement récent paru en 2015 et comportant de nombreuses informations pertinentes pour notre sujet, Marc Tronchot relève que : « que l’élément personnel et confessionnel ait parfois pu favoriser ou dissuader un choix ne fait cependant aucun doute, mais à aucun moment, il ne semble avoir réellement été déterminant. Il peut arriver en revanche qu’une communauté manifeste publiquement son humeur, son ressentiment ou sa préférence et qu’elle le traduise dans les urnes, mais il reste bien délicat de l’illustrer avec chiffres en mains et précision, malgré les progrès des sondages et autres enquêtes d’opinion »7.

15La foi d’un croyant est toute subjective et le politiste n’est pas toujours le mieux armé pour la comprendre. Dans le cas du général de Gaulle, cette difficulté est particulièrement marquée. L’intéressé, dont la ferveur catholique était bien connue, s’est en réalité peu exprimé sur ce chapitre qu’il considérait, pour une large part, comme très personnel.

  • 8 Notre réflexion repose sur l’ouvrage, Charles de Gaulle-Chrétien, homme d’État, Colloque de la Fon (...)

16Les témoignages de ceux qui l’ont connu et fréquenté ou les écrits publics et privés qu’il a laissés livrent pourtant des indications précieuses sur la foi du Général. Élevé dans un catholicisme à la fois traditionnel et ouvert, Charles de Gaulle devait rester fidèle à cette éducation tout au long de son existence. En ce sens, de Gaulle fut incontestablement un croyant et un pratiquant. Incontestablement, cette foi catholique de Charles de Gaulle reposait sur une « certaine idée de la France ». Cette conviction solidement ancrée suffit-elle à lui conférer la qualité « d’homme d’État chrétien », c’est-à-dire d’un homme d’État qui s’efforce de mettre en œuvre une politique qui serait axée sur les principes politiques du christianisme ou du catholicisme ? Ce n’est pas l’analyse que nous faisons, car il nous semble que Charles de Gaulle était trop conscient de l’autonomie de la décision politique pour faire dépendre celle-ci d’un dogme ou d’une croyance déterminée. Toute son histoire témoigne de sa volonté de penser le politique comme objet autonome de l’action des hommes8.

  • 9 Il n’en conclut pas moins son intervention de départ en 1981 en demandant à la Providence de veill (...)

17La question se pose en des termes différents pour ses successeurs. Georges Pompidou croyait certes en la transcendance et se passionnait pour l’art sacré, mais cela suffisait-il à faire de lui un « homme d’État chrétien » ? La réponse est évidemment négative. Elle l’est également pour ses successeurs. Valéry Giscard d’Estaing, pour sa part, se partagea entre un classicisme chrétien et un réformisme qui l’était moins9, avant que François Mitterrand ne se révélât pleinement conscient des racines religieuses de l’histoire de France. N’évoque-t-on pas souvent le clocher qui se situait à l’arrière-fond de l’affiche de campagne du candidat Mitterrand en 1981...

  • 10 M. Tronchot, Les présidents face à Dieu, Calmann-Lévy, 2015, p. 15.

18Jacques Chirac ne lut jamais indifférent à la chose religieuse, bien qu’il s’affirmât comme un défenseur intransigeant de la laïcité de la République, et Nicolas Sarkozy laissa pour sa part le souvenir d’un chrétien plutôt démonstratif10. Quant à l’agnosticisme assumé de François Hollande, il apporte en conclusion la preuve, s’il en était encore besoin, qu’il n’est de bonne règle sans une exception. Depuis Charles de Gaulle, c’est incontestablement Nicolas Sarkozy qui, concernant notre sujet, présente le plus d’intérêt. Il est sans doute celui qui y a le plus réfléchi en tant que responsable politique. Soucieux de défendre l’héritage chrétien de la France, il a également largement œuvré, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, à l’institutionnalisation de l’islam en France et à la constitution du Conseil français du culte musulman (CFCM) qui existe toujours. La singularité des parcours et des expériences spirituelles des présidents rend néanmoins délicate la détermination de profils particuliers.

  • 11 Ibidem., p. 28.
  • 12 Ibidem.

19Revenons un instant sur la foi chrétienne assumée du général de Gaulle et son lien avec la direction des affaires de l’État. Se posent alors deux questions très simples : cette foi et cette pratique religieuse ont-elles compté dans certaines des décisions qu’il eut à prendre à la Libération ou sous la Ve République ? Comment de Gaulle agit-il en homme d’État et en chrétien, à défaut de vouloir être, comme on l’a dit, un « homme d’État chrétien » ? Il est en effet difficilement contestable que la foi chrétienne était une composante déterminante du personnage du général de Gaulle. De tous les présidents de la Ve République, il est assurément le plus croyant. Mais il est également celui qui, comme le souligne Marc Tronchot, « aura su faire le mieux, c’est-à-dire le plus honnêtement au sens intellectuel du terme, la séparation entre ce qui est du domaine religieux et ce qui est du domaine de l’État »11. La loi Neuwirth sur la contraception de 1967 en constitue une parfaite illustration. Marc Tronchot rapporte l’anecdote suivante : au lendemain de la publication de la loi sur la contraception, le général de Gaulle note les mots du révérend père Riquet, prêtre jésuite et prédicateur réputé de Notre-Dame de Paris, dans les colonnes du journal Le Figaro : « Qu’une communauté religieuse ait des règles et que ces dernières soient respectées par ceux qui vivent dans cette communauté est tout à fait naturel, mais dans une République laïque et même ailleurs, une communauté religieuse ne peut pas imposer ses règles à l’ensemble d’une population »12. Il aura ces mots à Lucien Neuwirth : « C’est vrai, transmettre la vie, c’est important. Il faut que ce soit un acte lucide. Continuez, Neuwirth ».

  • 13 M. Tronchot relève « qu’au lendemain de la Libération, Charles de Gaulle ne fait pas dans la dente (...)
  • 14 A. Latreille, De Gaulle, la Libération et l’Église catholique, Cerf, 1978.

20Cette foi profonde s’articule, toujours chez le général de Gaulle, avec sa volonté d’imposer sa marque, son exigence d’incarner l’autorité retrouvée de l’État, notamment lors de la libération du territoire national en 1944. Il exige ainsi du pape le remplacement sine die du nonce apostolique, considéré comme ayant été trop proche du régime de Vichy. Contraint et forcé par la volonté gaullienne, le pape s’exécute et nomme un nouveau représentant à Paris. Ce sera Angelo Guiseppe Roncalli : le futur pape Jean XXIII. De Gaulle enverra même un avion officiel pour chercher en Turquie celui qui exerce alors à Ankara les fonctions de délégué apostolique, afin qu’il soit à Paris pour le nouvel an 1945. Ce dernier, homme diplomate et habile, saura tempérer les ardeurs du Général à remplacer nombre de cardinaux, d’archevêques et d’évêques dont il souhaite le départ en raison de leur attitude sous le régime de Vichy13. De fait, le souverain pontife n’acceptera de sanctionner véritablement que trois évêques. Une note écrite par André Latreille, conseiller religieux et directeur des cultes du gouvernement provisoire à son ministre de tutelle, André Tixier (SFIO), consacre cette idée : « Il est certain que l’opération décidée est extrêmement limitée. Probablement l’est-elle trop du point de vue de l’autorité morale de l’Église en France. En tout cas du point de vue de l’État, qui obtient satisfaction sur l’essentiel, elle peut paraître suffisante, d’autant qu’elle est achevée avant l’ouverture d’une période électorale, où l’incertitude dans ce domaine aurait pu être un élément de trouble14 ».

  • 15 R. de Margerie, Tous mes adieux sont faits, Mémoires inédits de Roland de Margerie, Edition en 5 v (...)

21C’est toujours au nom de la raison d’État et des intérêts de la France que le général de Gaulle va soutenir l’élection comme pape de Monseigneur Roncalli, ex-nonce apostolique qu’il avait apprécié à Paris. Il sait qu’avec ce pape-là, il pourra « s’entendre et le fait savoir à l’ambassadeur de France près le Saint-Siège, Roland de Margerie qui était ambassadeur de France auprès du Saint-Siège » en 1958 lors de la mort de Pie XII et de l’élection de Jean XXIII15. Ce dernier va avoir pour mission de discrètement pousser la candidature de Monseigneur Roncalli, alors Patriarche de Venise. Il s’appuiera également sur Monseigneur Tisserant, doyen du Sacré collège et membre influent de la curie romaine, ainsi que sur les cardinaux les plus proches de la position française. Par l’intermédiaire de ces derniers auxquels s’ajoute l’action des réseaux diplomatiques français, le Général va ainsi peser sur le vote de plusieurs cardinaux, notamment sud-américains. Jean XXIII sera effectivement élu... De Gaulle le félicitera en l’assurant de sa « fidélité piétale »...

22Il jouera également d’une certaine diplomatie d’influence lors de l’élection du Pape Paul VI...

23Tous les successeurs du Général de Gaulle n’adopteront pas une politique aussi active et soucieuse des intérêts diplomatiques de la France. En revanche, ces derniers s’efforceront de maintenir de bonnes relations avec le souverain pontife dans le cadre d’un dialogue fait d’estime et qui se veut « constructif ». C’est ainsi que François Mitterrand accueille le pape Jean-Paul II lors de son voyage officiel en France en 1983 : « Comme vous le voyez, la France, de grand cœur, vous souhaite la bienvenue. Elle accueille en vous et le souverain et le chef de l’Église catholique. Fortes et multiples sont les familles d’esprit qui dialoguent qui se confrontent au sein de la nation française. Notre loi, notre devoir et notre volonté s’accordent à préserver comme un bien très précieux la liberté pour chacun de croire et de vivre sa foi, ou de servir son idéal, dans le double respect de la communauté qu’ensemble nous formons et de l’État qui la rassemble. Saluer en votre personne l’institution qui a si profondément, si intimement marqué l’histoire universelle et particulièrement l’histoire de mon pays, et qui reste une source vive où tant des nôtres continuent de puiser leurs raisons d’espérer est pour moi la plus simple façon d’honorer celui qui la conduit et porte, au plus haut, son message. Mais la France accueille aussi ici et en ce jour, l’homme qui se fait l’apôtre de grandes causes qui donnent à la vie son sens, la paix, la solidarité, la justice. La paix, jamais acquise, menacée de tous côtés, par la volonté de domination, par l’âpreté des intérêts et par l’intolérance, menacée par l’iniquité qui sépare de plus en plus les peuples riches des peuples pauvres, menacée par le surarmement des plus puissants, a besoin d’être secourue, soutenue, défendue, au-delà du nécessaire et difficile équilibre des forces par la vigilance des peuples en péril. Votre voix, Très Saint Père, va loin dans la conscience des hommes. Ce qu’elle dit est entendu et par ceux qui croient comme vous et par ceux qui ne croient pas, chaque fois qu’elle rappelle, et vous n’y manquez pas, qu’elle rappelle et qu'elle condamne l’injustice sociale, l’insolence des privilèges, la ruine des droits de l’homme dans un monde où l’on voit trop d’individus, de familles, de groupes sociaux, de races, de peuples et de nations livrés à la violence de l’oppression et de la haine. » (cf. www.discours.vie-publique.fr, consulté en mars 2017)

24L’hypothèse que l’on avance ici est que cette volonté de coopération et de rapprochement s’explique par une volonté commune, de la France et du Saint-Siège, d’assurer la défense de valeurs morales et humaines universelles. En effet, Le Saint-Siège, en sa qualité de puissance religieuse, spirituelle et morale incarne une certaine philosophie de la personne humaine, en elle-même, mais également en lien avec le monde et la nature. Le pape Benoit XVI soulignait ainsi l’importance d’une véritable « écologie humaine » dont les États ont la responsabilité. Celle-ci postule la primauté conférée à la personne humaine, ainsi que la défense et la promotion des droits de l’Homme au premier rang desquels la dignité de la personne humaine et la garantie de la liberté de religion pour tous les hommes.

25Le Saint-Siège plaide, en ce sens, en faveur de l’adoption de mesures qui permettent de renforcer une meilleure compréhension des droits humains et qui promeuvent la dignité humaine et augmentent les possibilités d’épanouissement de tous les êtres humains dans un monde dans lequel la valeur de la vie elle-même est parfois mesurée en termes purement utilitaires. Il ne cesse de rappeler à cet égard ses préoccupations s’agissant de la protection des plus faibles que sont, notamment, les enfants et les migrants.

  • 16 « Pour une réforme du système financier international dans la perspective d’une autorité publique (...)

26C’est dans le domaine économique et social que le sujet de la justice se pose avec le plus d’acuité. En cette matière, la doctrine de l’Église catholique, incarnée par le Saint-Siège, est tout à fait susceptible d’être partagée par les Présidents de la Ve République. Une note du Conseil pontifical Justice et Paix, publiée et présentée lors d’une Conférence à Rome, le 24 octobre 2011, rappelle que l’Église catholique s’exprime sur un plan religieux et éthique. Il mentionne comme cause de la crise du système financier international des conceptions « idéologiques néolibérales, néo-utilitaristes et technocratiques qui réduisent le bien commun à des dimensions économiques, financières et techniques » et ajoute : « à la base des inégalités et des distorsions du développement capitaliste, on trouve en grande partie, en plus de l’idéologie du libéralisme économique, l’idéologie utilitariste, c’est-à-dire l’organisation théorique et pratique selon laquelle ce qui est utile au plan personnel conduit au bien de la communauté. Il est à noter qu’une telle maxime renferme un fond de vérité, mais on ne peut ignorer que l’utilité individuelle, même si elle est légitime, ne favorise pas toujours le bien commun. Plus d’une fois, un esprit de solidarité est nécessaire, qui transcende l’utilité personnelle pour le bien de la communauté »16.

27Promotion de la paix, défense des droits de l’Homme, combat en faveur de la vie humaine, tels sont les objectifs essentiels recherchés par le Saint-Siège dans la détermination de sa politique internationale. On le voit, il ne s’agit plus en l’espèce d’intérêts propres au Saint-Siège, mais bien de l’incarnation de valeurs universelles positives que s’efforce également de garantir la diplomatie française.

  • 17 P. Portier, « Norme démocratique et loi naturelle dans le catholicisme contemporain. Retour sur la (...)

28Une telle action commune n’exclut néanmoins pas l’existence de points de tension. On pourrait en relever plusieurs exemples : de la nomination d’une ambassade auprès du Saint-Siège à l’adoption de lois portant sur des sujets sociétaux.... L’adoption de la loi sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe en constitue une illustration17.

29Un autre exemple va retenir plus particulièrement notre attention. En 2004, la discussion sur l’insertion dans le « traité établissant une Constitution pour l’Europe » des « racines chrétiennes » de l’Europe en constitua une manifestation évidente.

30Jean-Paul II avait fait pression pour qu’une référence explicite soit faite « au christianisme » dans le Préambule du défunt « projet de traité portant constitution pour l’Europe ».

  • 18 Charte européenne des Droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, JOCE no C 364, (...)

31Cette demande avait été relayée par certains États (Espagne, Italie, Pologne) ou formations politiques (CDU-CSU allemande, par exemple). Loin de réclamer l’instauration d’une religion d’État ou la subordination du bénéfice d’un droit politique ou d’une liberté publique à une appartenance confessionnelle, en l’espèce chrétienne, ils entendaient que l’Europe reconnaisse la partie chrétienne de son héritage. Ils arguaient qu’il s’agissait d’un simple constat de nature historique. La culture européenne doit pour une large part au christianisme. La France, comme lors du débat sur l’insertion d’une référence similaire dans la Charte européenne des Droits fondamentaux18, s’y est vigoureusement opposée par la voix du président de la République de l’époque, Jacques Chirac. La France invoquait un motif juridique : un risque de contrariété avec l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui consacre le caractère laïque de la République. Outre cet argument juridique, elle arguait également de ce que l’Europe ne saurait être assimilé à un « club chrétien ». Cette position n’était pas partagée par le président Nicolas Sarkozy.

  • 19 Différent peut naturellement être le point de vue politique ou philosophique : se pose alors la qu (...)

32D’un point de vue juridique19, le principe constitutionnel de laïcité, tel qu’interprété par le juge ordinaire, n’exclut pas la reconnaissance d’un héritage de nature religieuse, y compris chrétienne. Prendre acte d’un fait historique et culturel ne rompt pas la neutralité confessionnelle de l’État, en ce qu’elle n’implique pas juridiquement de conférer des droits particuliers aux croyants de cette religion.

33En conclusion, le traité de Rome de 2004 a reconnu, outre la référence « aux héritages religieux de l’Europe », la liberté de religion envisagée sous son aspect individuel comme collectif. Dans sa décision du 19 novembre 2004, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’article 11-70 du Traité qui reconnaît « le droit de chacun, individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction religieuse en public » avec la constitution française de 1958 (Cons. 18). Le Conseil se fonde sur les explications du présidium selon lesquelles l’article 11-70 a le « même sens et la même portée que l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». Or, l’interprétation par la Cour européenne de Strasbourg de l’article 9 se fait en conformité avec les traditions constitutionnelles des États membres dont relève le principe de laïcité pour la France. Celui-ci n’est pas mis en cause par l’article 11-70. On relève cependant deux curiosités dans le raisonnement du Conseil : d’une part, l’arrêt de la Cour européenne du 29 juin 2004 mentionné dans les visas de la décision du Conseil n’est pas un arrêt définitif ! et d’autre part, la référence à la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg pour interpréter un article de la Charte européenne des Droits fondamentaux dont la rédaction témoignait d’une volonté d’autonomie vis-à-vis de la Cour européenne des Droits de l’Homme n’est pas dénuée d’une certaine ambivalence...

34Comme on le sait, le projet de « traité établissant une Constitution pour l’Europe » ne sera néanmoins jamais adopté à la suite des référendums négatifs qui se déroulèrent en 2005 en France et aux Pays-Bas. Lui succéda le traité de Lisbonne qui mentionne dans son préambule : « s’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit ». C’est donc une formulation plus générale et consensuelle qui lut adoptée. On laissera les historiens nous dire les parts respectives de ces divers héritages...

II. L’absence de véritable politique publique de gestion du fait religieux par les présidents de la Ve République

  • 20 J.-G. Padioleau, L’État au concret, PUF, 1982, p. 25.
  • 21 R.D. Putnam, with R. Leonardi and R.Y. Nanetti, Making Democracy Work, Civic traditions in modern (...)

35Il faut bien l’admettre, le bilan est fort décevant en la matière : la Ve République n’a pas vu naître une politique publique de gestion du religieux. Bien plus grave, les pouvoirs publics ne parviennent pas à saisir réellement le fait religieux comme un objet politique dont les gouvernants ont la responsabilité. Ces derniers paraissent désarmés, indécis, se réfugiant sans cesse derrière l’idée généralement admise que la question religieuse reste avant toute une chose personnelle... Elle n’aurait pas sa place dans le débat public... Et pourtant que vaut une telle proposition à l’aune d’un panorama, même rapide, de l’actualité tant internationale qu’interne... ? Celui-ci prouve que les religions constituent tout à la fois des facteurs de cohésion et de progrès social, de déstabilisation et de violence de nos sociétés contemporaines. Elles sont donc objet d’appréhension par le pouvoir politique. Le fait religieux constitue en effet un « objet politique », pour reprendre le titre du volume d’hommages paru en 2009 en l’honneur de Bruno Etienne, sous la direction de Franck Fregosi, ou encore un « problème public » au sens de la littérature sur l’analyse des politiques publiques. Selon Jean-Gustave Padioleau, dans son ouvrage L’État au concret20, le problème public renvoie davantage au produit d’un processus de problématisation qui « appelle un débat public, voire l’intervention des autorités publiques légitimes ». C’est ici tout le paradoxe : comment peut-on expliquer que le sujet de la gestion du fait religieux entre dans la sphère publique, alors que l’on pensait depuis longtemps, qu’il s’agissait d’un acquis de la modernité politique que de considérer que la croyance religieuse relève davantage de la dimension privée ? Cette réduction est très largement dommageable et pourrait être évidemment évitée si l’on admettait qu’adopter une politique de gestion publique du culte constitue une nécessité pour un État. C’est ce que relevait déjà Louis Canet (1883-1946), conseiller du ministère des Affaires étrangères pour les Affaires religieuses de 1920 à 1946, qui estimait « qu’un État qui n’a pas de politique ecclésiastique constitue un État “faible” ». Or, tout l’enjeu consiste à privilégier l’État fort en termes de « performance institutionnelle21 », c’est-à-dire à prendre en considération sa capacité à s’imposer au sein de la société. En ce sens, l’on définira « l’État fort » comme celui qui se révèle apte à s’imposer dans une société caractérisée par des tensions sociales et religieuses vives au nom de la référence commune à tous qu’il représente. Il apparaît ainsi fondamentalement comme un « objet du politique ». Il semble qu’à l’exception du général de Gaulle et, de manière différente, de Nicolas Sarkozy, cet aspect ait échappé à nos responsables politiques.

  • 22 N. Sarkozy, La république, les religions, l’espérance, Cerf, 2004, 176 pages.
  • 23 F. Mitterrand, E. Wiesel, Mémoire à deux voix, O. Jacob, 1995. L’ouvrage aborde la dimension spiri (...)

36Si Nicolas Sarkozy a en effet paru s’intéresser au sujet lorsqu’il était ministre de l’Intérieur (2002-2004 ; 2005-2007), sa présidence n’a pas confirmé les orientations qu’il avait formulées dans son ouvrage La République, les religions, l’espérance22. Dans ce livre publié en 2004 aux éditions du Cerf, Nicolas Sarkozy dresse les contours de sa vision des rapports entre la République et les religions. Marc Tronchot, dans son ouvrage précité, relève que « l’ouvrage est original, unique en son genre ». Seul avant lui, François Mitterrand avait évoqué ces sujets dans un livre intitulé Mémoire à deux voix, livre d’entretien avec le prix Nobel de la Paix, Elie Wiesel23. Par un tel ouvrage, Nicolas Sarkozy a dérogé à une certaine approche généralement admise de la laïcité dans le champ public français. Le frère Philippe Verdin, qui est à l’origine de son ouvrage explique : « Nicolas Sarkozy a une idée fixe. Il pense que la laïcité positive consiste à inventer de nouvelles relations entre l’État et la religion. Son côté bonapartiste lui fiait dire que cela servira la République. » (www.lefigaro.fr, article publié le 16 décembre)

37Ce concept de laïcité « active », Nicolas Sarkozy en parlait déjà lorsqu’il était maire de Neuilly. Devenu président de la République, il essaya de le mettre en pratique, avec des résultats contrastés qui témoignent de la complexité de son rapport à la spiritualité et au religieux.

38À l’exception de cette approche sarkozyste, les présidents de la République ont, jusqu’au début des années 2000, privilégié une abstention délibérée dans les sujets à dimension religieuse et ont refusé en conséquence toute politique publique des cultes au nom du principe de laïcité. En témoigne la très grande rareté, à l’exception de la proposition de François Hollande de constitutionnaliser le principe de séparation des cultes et de l’État en 2012, de leurs propositions électorales en matière cultuelle. Ils ne cessent en revanche de réaffirmer leur grand attachement au principe de laïcité compris comme se situant au cœur du « pacte républicain et du contrat social français ».

39En France, on rappellera que c’est en effet essentiellement l’action des partis républicains entre 1879 et 1905 qui a donné à cette séparation les caractéristiques qu’on lui connaît aujourd’hui, aussi bien en ce qui concerne l’organisation de l’école publique que le régime juridique des religions d’une manière plus générale.

  • 24 Voir également l’étude de P-H. Prélot, La religion dans les constitutions françaises, in S. Akgönu (...)

40C’est la IVe République qui va inscrire la laïcité de la République dans sa Constitution. En 1958, la formule de 1946 est transposée en toutes lettres, et semble-t-il sans discussion24, dans le texte de la nouvelle constitution, à l’article 2, qui deviendra, à la suite de la révision constitutionnelle de 1995, son article 1er. Une précision y est néanmoins inscrite.

41À l’affirmation selon laquelle la France est une République laïque sont ajoutées les deux phrases suivantes : « Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Il conviendra donc, désormais, d’interpréter la laïcité à la lumière de ces deux principes de l’égalité et du respect des croyances religieuses, c’est-à-dire fondamentalement comme l’affirmation de la neutralité religieuse de l’État.

42Cette dernière constitue un principe structurant du droit public français. Le principe de laïcité a même été récemment réaffirmé avec conviction à plusieurs reprises. Sa réaffirmation correspond à une volonté de souligner le rôle de garant et de protecteur de l’État dans un paysage religieux qui a considérablement évolué ces dernières années.

  • 25 J.-P. Willaime, Sociologie des religions, PUF, 2012, 128 pages.

43Ces évolutions sociologiques ont conduit à réinterroger la portée des dispositions constitutionnelles fondamentales applicables aux relations entre l’État et les cultes. C’est toujours à l’épreuve des faits et du principe de réalité que s’affirme la vérité des principes, vérité qui témoigne de leur efficience ou encore de leur effacement. Dans un contexte marqué par une sécularisation croissante25, l’émergence de « nouveaux mouvements religieux » sur le territoire français, la montée des revendications communautaires, la progression de l’individualisme juridique et sociologique, le principe de neutralité confessionnelle de l’État a fait l’objet de contestations et a dû être réaffirmé avec force non seulement par des discours politiques volontaristes, mais également par l’adoption d’une série de textes énonçant des normes protectrices de l’indépendance de l’État à l’égard de l’ensemble des religions. Cette dernière signifie que l’État doit sur le plan juridique traiter de manière égale l’ensemble des collectivités religieuses et des mouvements confessionnels. Ceci ne signifie pas que les actes à objet ou finalité religieux ne puissent pas produire d’effets dans la sphère civile, mais ceux-ci doivent s’inscrire dans un cadre juridique précis et ne pas méconnaître cet axiome fondamental qu’à aucun moment l’État ne saurait promouvoir ou, au contraire défavoriser, une religion déterminée.

44Du point de vue de la chronologie récente des évènements et, sans prétendre à l’exhaustivité dans le cadre de l’intervention orale prononcée dans notre colloque, rappelons que la neutralité religieuse de l’État a été réaffirmée avec force par une série de rapports et de textes. De manière officielle, le rapport Baroin Pour une nouvelle laïcité, qui a été remis au premier ministre en 2003, déplorait déjà la remise en cause des règles communes jusque-là acceptées en matière de neutralité de l’espace public et des services publics. Il invitait à renouer avec une réaffirmation claire du principe de laïcité en la matière.

45Puis, ce fut le tour de la loi du 15 mars 2004 issue des travaux d’une commission chargée de mener une réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, dite « Commission Stasi ». Celle-ci est le fruit de la volonté du Président de la République, Jacques Chirac.

  • 26 Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, Rapport remis (...)

46La « Commission Stasi » préconisa que soient interdits « les tenues et signes manifestant une appartenance religieuse ou politique »26. Elle opéra ainsi une distinction entre les « signes ostensibles », que sont les grandes croix, les kippas et les voiles, qui doivent être interdits et les « signes discrets », que sont les médailles, les petites croix, les étoiles de David, les mains de Fatima qui sont autorisés. Le rapport de la « Commission Stasi » souligne également des atteintes préoccupantes au principe de laïcité dans le fonctionnement de certains services publics comme le service public pénitentiaire ou hospitalier. Dans ce dernier, le rapport souligne, notamment, la multiplication des cantines parallèles aux cantines hospitalières au mépris parfois des règles sanitaires.

  • 27 Loi no 2004-228, 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes (...)

47Aux termes de ces deux rapports et, à la suite du discours du 17 juin 2004 du Président de la République, est votée la loi du 15 mars 200427 qui introduit dans le Code de l’Éducation un nouvel article ainsi rédigé :

48« Art. L141-5-1- Dans les écoles, les collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».

49« Le règlement intérieur rappelle que toute procédure disciplinaire est précédée d’une procédure de dialogue préalable avec l’élève ».

50La loi prohibe ainsi le signe ou la tenue ostensible qui manifeste une appartenance religieuse. L’interdiction ne porte pas sur le signe ou la tenue en tant que tel. Par ailleurs, la loi ne s’applique qu’aux établissements publics, mais non aux écoles privées.

  • 28 Union française pour la cohésion nationale, note E. Tawil, JCPA 2004, no 1711.

51La loi a été précisée par la circulaire du 18 mai 2004 qui rappelle que celle-là ne s’applique qu’aux élèves et non aux parents d’élèves. La circulaire a été jugée légale par le Conseil d’État dans un arrêt du 8 octobre 2004. Le Conseil d’État a considéré que la loi comme la circulaire « ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ni celles de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relatifs à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès lors que l’interdiction édictée ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive, au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics »28. Plus de dix ans après l’entrée en vigueur de la loi, le nombre de signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires publics a sensiblement diminué, sans avoir pour autant totalement disparu. Le rapport consacré à l’application de cette loi, établi en juillet 2005 par madame Hanifa Cherifi, inspectrice générale de l’Éducation nationale, atteste de son efficacité. Alors que pour l’année scolaire 1994/1995, 3000 voiles avaient été recensés dans toute la France, il n’y avait plus que 639 cas signalés en 2005, dont 47 n’avaient pas été résolus.

52Cette loi a été perçue comme une réaffirmation forte du principe de laïcité de la République dont découle le principe de neutralité confessionnelle de l’école, réaffirmation dont l’ancien président de la République, Monsieur Jacques Chirac, avait fait un des temps forts de sa présidence. Le décret du 25 mars 2007 (décret n°2007-425), dans le prolongement de ce texte, a mis en place un observatoire de la laïcité qui est rattaché au Premier ministre.

  • 29 Voir l’analyse d’Aurore Gaillet, « La loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace pub (...)

53Une autre étape essentielle dans ce processus de réaffirmation de la neutralité confessionnelle de l’État réside dans l’adoption de la loi sur 10 octobre 2010 relative à la non-dissimulation du visage dans l’espace public et social29.

  • 30 Voir, par exemple, J.-M. Woehrling, « Le droit local alsacien-mosellan des cultes après les décisi (...)

54Lors de la campagne présidentielle de 2012, la proposition n°46 du candidat Hollande était, en vue « de défendre et de promouvoir la laïcité », d’inscrire les principes fondamentaux de la loi du 9 décembre 1905 dans la Constitution en insérant à l’article 1er, un deuxième alinéa ainsi rédigé : « La République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice du culte et respecte la séparation des cultes et de l’État, conformément au titre 1er de la loi du 9 décembre 1905, sous réserve des règles particulières applicables en Alsace et en Moselle ». Si ce projet ne vit pas le jour, la constitutionnalisation du droit français des religions progressa néanmoins du fait de la décision du Conseil constitutionnel n°2012-297 QPC du 21 février 2013 en son considérant 5. Le Conseil constitutionnel y a jugé que « le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu’il en résulte la neutralité de l’État ; qu’il résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances devant la loi sans distinction de religion et que la république garantisse le libre exercice des cultes ; qu’il implique celle-ci n’en salarie aucun ». Quelles conséquences doit-on en tirer ? En droit public français, le principe de laïcité garantit la neutralité de l’État, le respect de toutes les croyances devant la loi, le respect du libre exercice des cultes, ainsi que l’impossibilité de salarier l’exercice d’un culte, sous réserve du maintien en vigueur du droit local alsacien-mosellan des cultes garanti dans la même décision. Si plusieurs commentaires critiques ont porté sur cette décision30, elle présente toutefois le mérite de définir le cadre constitutionnel au sein duquel le législateur est habilité à légiférer en conciliant le principe de la neutralité de l’État et le libre exercice des cultes.

55Dans le débat public actuel, c’est le sujet de l’intégration de l’Islam au sein des institutions qui représente le principal objet de cette conciliation. Alors, nous objectera-t-on, n’est-ce pas l’affaire du juge, administratif comme judiciaire ? Le législateur en pis-aller... Cela est exact, mais incomplet : c’est en premier lieu la responsabilité du pouvoir politique que de définir les « solidarités essentielles » qui donnent sens un sens à la « cohésion nationale ». C’est le pouvoir politique qui doit dire ce qui fait comment l’« être ensemble » est réalisable et comment, dans ce cadre, le libre exercice des cultes et le faire-ensemble doit s’articuler avec l’appartenance à cet espace public commun dont l’État exerce in fine la responsabilité.

  • 31 Voir à ce sujet le rapport remis au Ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement d (...)

56L’État doit en effet prendre conscience de l’idée d’institutionnaliser et de consolider une politique de gestion publique des cultes. À cet effet, et pour éviter une approche purement sécuritaire de la gestion des cultes, on ne peut que souhaiter que le prochain Chef de l’État s’interroge sur les leviers d’une politique publique du fait religieux qui réconcilie la liberté du culte, la protection de l’ordre public et la mise en évidence du rôle public et social des religions en vue de renforcer le lien social au sein de la République et la cohésion nationale. L’objectif n’est pas tant de modifier une nouvelle fois la loi du 9 décembre 1905 qui constitue un cadre juridique tout à fait satisfaisant à l’exercice du culte31, mais davantage d’ajuster nos instruments institutionnels et pilotages de la gestion publique des cultes.

57À cet effet, on suggérera simplement, en guise de conclusion, deux pistes :

  • Davantage permettre à l’État de prendre en compte la situation institutionnelle et les besoins propres de chaque culte à travers le recours au droit conventionnel et la notion de « cultes représentatifs ». Une convention, signée entre le Premier ministre et les responsables de chaque culte doté d’une certaine représentativité sur le territoire national doit permettre de corréler de manière adéquate la législation étatique et la situation réelle de chaque collectivité religieuse. Les enjeux de l’Église catholique sont, à titre d’exemple, ceux de la protection d’un patrimoine historique de première importance... Ce n’est évidemment pas la situation des nouveaux mouvements évangéliques ou pentecôtistes... À cet effet, nous proposons d’introduire en droit français la notion de « cultes représentatifs », cultes qui seraient identifiés sur la base de critères objectifs : nombre d’adhérents, de lieux de culte, degré d’organisation institutionnelle, respect des valeurs républicaines... Evidemment, il s’agirait que les cultes signataires respectent tant l’ordre public matériel, que l’ordre public immatériel. L’idée est d’introduire, dans le respect des grands principes de la loi du 9 décembre 1905, un « droit négocié » dans notre droit des cultes. La laïcité n’exclut pas le recours au contrat qui, loin de conférer des privilèges à tel ou tel culte, s’efforcerait de mieux prendre en considération leur liberté d’organisation institutionnelle.
  • Renforcer le pilotage de la gestion du fait religieux qui serait plus adéquat au niveau du Premier ministre qu’à celui du ministère de l’Intérieur. Le sujet cultuel est interministériel (régime juridique des cultes, abattage rituel, service d’aumônerie, enseignement scolaire ou universitaire) et nécessite en conséquence un pilotage et des arbitrages du Premier ministre. Celui-ci s’appuierait sur un Conseil des cultes et de la laïcité qui comporterait les représentants des principaux cultes de la République et des grands mouvements spirituels et humanistes.

58Adhérer fermement au principe de laïcité de la République n’est pas condamner la protection des libertés religieuses, ni renoncer à une politique publique de gestion du religieux... Le fait religieux constitue un « fait social », qui à ce titre est nécessairement objet du politique. Quels que soient leurs orientations et leurs partis pris, les futurs présidents ne pourront se dispenser de porter une politique publique de gestion du fait religieux dans la France du XXIe siècle.

Note

1 Dans sa décision no 2012-297 DC du 21 février 2013, le Conseil constitutionnel juge que « le principe de laïcité figure au nombre des droits et des libertés que la Constitution garantit ; qu’il en résulte la neutralité de l’État ; qu’il résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances devant la loi sans distinction de religion et que la république garantisse le libre exercice des cultes ; qu’il implique qu’il n’en salarie aucun ».

2 J.-P. Machelon, La laïcité demain, CNRS Éditions, 2012.

3 2004-505 du 19 novembre 2004, JOLD, 24 novembre 2004, p. 19885.

4 Sur ce sujet, on se permet de renvoyer à Thierry Rambaud, Pour une politique publique du fait religieux, à paraître en novembre 2017, Fondation pour l’innovation politique.

5 Le sujet à traiter et très vaste et nous avons, dans cette version écrite, privilégié la reprise des propos directs tenus lors du colloque publié.

6 Pour rappel, Charles de Gaulle (1959-1969), Georges Pompidou (1969-1974), Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981), François Mitterrand (1981-1995), Jacques Chirac (1995-2007), Nicolas Sarkozy (2007-2012), François Hollande (2012-2017).

7 M. Tronchot, Les Présidents face à Dieu, Calmann-Lévy, 2015.

8 Notre réflexion repose sur l’ouvrage, Charles de Gaulle-Chrétien, homme d’État, Colloque de la Fondation Charles de Gaulle, Cerf histoire, 2011.

9 Il n’en conclut pas moins son intervention de départ en 1981 en demandant à la Providence de veiller sur la France.

10 M. Tronchot, Les présidents face à Dieu, Calmann-Lévy, 2015, p. 15.

11 Ibidem., p. 28.

12 Ibidem.

13 M. Tronchot relève « qu’au lendemain de la Libération, Charles de Gaulle ne fait pas dans la dentelle. Les listes sont prêtes, on l’a dit : celle des cardinaux, des archevêques et des évêques dont il souhaite le départ, et celles des hommes dont il veut à l’inverse faciliter la promotion ». Cette prétention politique paraît inenvisageable aujourd’hui.

14 A. Latreille, De Gaulle, la Libération et l’Église catholique, Cerf, 1978.

15 R. de Margerie, Tous mes adieux sont faits, Mémoires inédits de Roland de Margerie, Edition en 5 volumes préparée par Laure de Margerie-Meslay, New York, Mentally Jackson, 2012.

16 « Pour une réforme du système financier international dans la perspective d’une autorité publique à compétence universelle », note en français et en anglais sur le site du Vatican, www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/index_fr.htm.

17 P. Portier, « Norme démocratique et loi naturelle dans le catholicisme contemporain. Retour sur la mobilisation contre le « mariage pour tous », Revue Société, droit et religion, no 6, 2016, p. 39.

18 Charte européenne des Droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, JOCE no C 364, 18 décembre 2000, pp. 1-22. La Charte précise que l’« Union se dit consciente de son patrimoine spirituel et moral ». « L’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ».

19 Différent peut naturellement être le point de vue politique ou philosophique : se pose alors la question des « valeurs » de l’Europe et donc du sens du projet européen. Il est important de bien distinguer l’analyse juridique qui renvoie « à ce qui est », de l’analyse politique qui peut poser la question de « ce qui doit être ».

20 J.-G. Padioleau, L’État au concret, PUF, 1982, p. 25.

21 R.D. Putnam, with R. Leonardi and R.Y. Nanetti, Making Democracy Work, Civic traditions in modern Italy, Princeton University press, 1993.

22 N. Sarkozy, La république, les religions, l’espérance, Cerf, 2004, 176 pages.

23 F. Mitterrand, E. Wiesel, Mémoire à deux voix, O. Jacob, 1995. L’ouvrage aborde la dimension spirituelle de l’être humain, mais ne traite pas de la politique des cultes ou du réaménagement de la laïcité.

24 Voir également l’étude de P-H. Prélot, La religion dans les constitutions françaises, in S. Akgönul (sous la direction de), Laïcité en débat : principes et représentations en France et en Turquie, PU de Strasbourg, 2008, p 109.

25 J.-P. Willaime, Sociologie des religions, PUF, 2012, 128 pages.

26 Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, Rapport remis au Président de la République, 11 décembre 2003.

27 Loi no 2004-228, 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, JO du 17 mars 2004, p. 5190.

28 Union française pour la cohésion nationale, note E. Tawil, JCPA 2004, no 1711.

29 Voir l’analyse d’Aurore Gaillet, « La loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public et les limites du contrôle pratiqué par le Conseil constitutionnel », Société, droit et religion, no 2, 2012, p. 47 et ss.

30 Voir, par exemple, J.-M. Woehrling, « Le droit local alsacien-mosellan des cultes après les décisions récentes du Conseil constitutionnel », RDP 2013, no 3, pp. 533-565.

31 Voir à ce sujet le rapport remis au Ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, sur Les relations des cultes avec les pouvoirs publics, dit « rapport Machelon », La Documentation française, 2006.

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