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Le Président de la Ve République et les libertés

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Xavier Bioy
, 
Alain Laquièze
, 
Thierry Rambaud
, 
et al.

Deuxième partie. Le Président, acteur des libertés

Introduction

Yves Gaudemet

Volltext

1Cette deuxième partie est consacrée au contenu des libertés que le Président de la République, en tant que garant, doit mettre en œuvre. Comment est-ce que le « garant » devient un « acteur » et comment les choses se modifient-elles selon les présidences et selon les époques ?

2Avant cela, il faut dire un mot seulement sur nos Institutions constitutionnelles en général – en quoi je ne déborde qu’apparemment le cadre de cette thématique tant il est clair pour moi que la Présidence de la République est au cœur de ces institutions et de leur évolution.

3Nos institutions d’aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec la constitution parlementaire, d’un parlementarisme rationalisé comme on disait alors, qu’annonçait la loi d’habilitation constitutionnelle du 3 juin 1958. La Constitution de la Ve République, en tant que constitution parlementaire, n’a jamais existé si l’on veut bien considérer qu’elle contenait en germe les éléments de présidentialisme qui y seront inscrits de plus en plus nettement à partir de 1962 ; ou bien encore – pour dire la même chose autrement – la Ve République n’a vécu que l’espace d’un quarteron d’années, comme celle de 1848, pour céder la place à une VIe République qu’on peut, en simplifiant, dater de la nouvelle réécriture de l’article 6 de la Constitution par la loi du 6 novembre 1962 consacrant l’élection du président de la République au suffrage universel direct. Cette distorsion du régime parlementaire est due avant tout, sinon presque exclusivement, à la transformation de la fonction et du rôle du président de la République dont tout le reste découle.

4Ainsi ce régime, que l’on qualifie volontiers de régime présidentiel – ce qui est inexact – ou semi-présidentiel – ce qui ne veut pas dire grand-chose–, apparaît historiquement comme une construction pragmatique, fruit de la volonté d’un homme et de sa conception du pouvoir d’État et produit des circonstances ainsi que lui-même le dira ; il mêle une conception monarchique du pouvoir, garant de l’unité et de la continuité de l’État, des éléments de parlementarisme rationalisé, une défiance à l’égard des partis et certains éléments de bonapartisme. À l’intérieur de ce cadre baroque, que les précédents de IIe République ou de la République de Weimar ne confortent guère, les révisions constitutionnelles se succèdent et s’accélèrent, portées par des majorités du moment et, de plus en plus, imposées aussi par la construction européenne et ses empiétements sur la souveraineté nationale. Une certaine instabilité institutionnelle donc, dans un cadre général que l’on peut tenir lui-même pour hétérodoxe.

5À quoi s’ajoute, pour les raisons qu’on vient de dire peut-être, mais aussi pour des raisons plus immédiatement politiques, une attitude paradoxale des présidents de la République, aussi constants dans la critique des institutions lorsqu’ils sont candidats, qu’unanimes à se rallier une fois installés dans leurs fonctions. Certes, le ton change, du « coup d’État permanent » de François Mitterrand au « président normal » que devait être le candidat François Hollande et l’on peut dire que, les années passant et le régime perdurant, il va s’apaisant ; mais le fond du discours est toujours le même et toujours contredit une fois en fonction : dénonciation d’un déséquilibre institutionnel et de la substitution d’une logique de partis au jeu normal des pouvoirs constitués à quoi vont ajouter pourtant la réforme du quinquennat et l’alignement des élections législatives sur celle du président de la République ; volonté affichée de réhabiliter le Parlement et, une fois en fonction, par la force des choses, renonciation massive au véhicule ordinaire de la loi au bénéfice de la législation déléguée des ordonnances de l’article 38 de la Constitution ; recherche d’un rôle propre du Premier ministre, autre que de pare-feu protégeant le président de la République, alors que dans le quotidien, la décision, même subalterne, est réclamée de ce dernier.

6Cela concerne tout particulièrement le domaine des libertés. Dans la conception initiale de la Constitution de 1958, le président de la République est celui qui, « par son arbitrage, assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ». La matière des libertés n’est pas directement concernée ; elle ne pourrait l’être que lorsque, malmenée dans telle ou telle de ses composantes, une forme de continuité de l’État, de l’État politiquement libéral que nous ont légué les grandes lois de la IIIe République, s’en trouve elle-même affectée. Autrement dit, l’intervention du président de la République n’est ni dominante ni même naturelle au quotidien mais limitée, comme le dit fort bien l’article 6 de la Constitution, aux arbitrages concernant les grandes libertés ou à des périodes de crise où le maintien du fonctionnement régulier des pouvoirs publics implique certaines limitations aux libertés fondamentales.

7Ceci n’était pas tenable dans un système où le Président se trouve sinon au sommet de toutes les institutions, au moins au centre de celles-ci dans leur fonctionnement de tous les jours et amené ainsi à prendre position, sinon parti, sur le quotidien des choses bien plus que sur des questions de principe. En outre le président de la République doit désormais composer, en matière de libertés, avec le Conseil constitutionnel qui, par le mécanisme de la QPC, a largement rapatrié le contrôle de conventionalité, notamment celui de la Cour européenne des droits de l’homme, pour lui donner une autre efficacité. Mais la démarche alors est toute différente ; la détermination des libertés par le Conseil constitutionnel se fait, pour l’essentiel aujourd’hui, dans le cadre d’un processus juridictionnel qui le conduit à des décisions naturellement tributaires de chaque espèce et qui n’ont pas la même solennité – je dirais presque la même légitimité – que lorsqu’elles procèdent du fonctionnement normatif régulier des pouvoirs publics.

8Le président de la République garant des libertés, certainement ; de plus en plus acteur de celles-ci, sans doute. Mais s’agit-il toujours des mêmes libertés et de la même action présidentielle ?

Autor

Professeur émérite de droit public à l’Université Paris II Panthéon-Assas, membre de l’Institut.

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