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L'Asie-Monde - II

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Jean-François Sabouret

Troisième partie. Construction des savoirs

Le rôle de la magistrature dans l’introduction du droit occidental en Iran sous la dynastie Pahlavi

François Ameli

Volltext

1Mars 2012

2L’Iran est un pays avec plus de 25 siècles d’histoire. Les sources de droit et le système judiciaire de ce pays ont connu de nombreuses évolutions et ont subi de nombreuses influences. Ces influences sont d’ordre ethnique, religieux et juridique. Parfois imposées aux gouvernements persans, d’autres fois volontairement acceptées, ces influences ont aussi été le résultat de guerres.

3Depuis le viie siècle jusqu’à nos jours, beaucoup de choses ont changé en Iran, à l’exception d’un principe qui demeure intact selon lequel le droit islamique chiite reste le fondement du système juridique iranien.

4Les chiites et les sunnites constituent les deux branches principales de l’islam. Le schisme entre ces deux confessions est apparu à la suite du décès du Prophète en 655. Les sunnites considérèrent que les musulmans devaient élire le successeur du Prophète à sa mort, tandis que le principe de base de la croyance chiite est fondé sur le fait que le successeur du Prophète a été désigné par lui-même lors de son dernier pèlerinage à la Mecque et qu’il s’agissait d’Ali, son neveu et gendre qui, de plus, fut le premier musulman. Ali, ainsi que ses onze descendants, sont de ce fait appelés Imams (Guides) et les musulmans chiites les considèrent comme les plus importantes figures de la religion musulmane après le Prophète, leurs paroles étant dotées de la même valeur que celles du Coran ainsi que de la tradition du Prophète. Les sunnites, quant à eux, désignèrent les « califes » en tant que successeur du Prophète. Les califes gouvernaient généralement le territoire islamique et exerçaient un pouvoir tyrannique sur la population. Les descendants du Prophète furent tués directement ou indirectement par les califes, principalement à cause de leur popularité. Des conséquences philosophiques, juridiques et politiques résultèrent de ces différences. Au point de vue philosophique, la pensée chiite est fondée sur l’existence d’un certain degré de libre arbitre qui serait selon elle l’un des constituants de la destinée de l’homme dans le monde, alors que les sunnites croient plutôt en un principe de prédétermination (le concept de mektoub : la destinée de l’homme est « pré-écrite »). Cette différence essentielle donna lieu à une plus grande liberté d’expression et spirituelle chez les chiites durant l’invasion arabe. Au point de vue juridique, le consensus de communautés historiques, et non les décisions des partis politiques, mena à l’établissement de quatre écoles de pensée juridique chez les Sunnites : Malikis, Hanafi, Shafi’is, et Hanbalis. En théorie, un musulman sunnite pouvait volontairement choisir l’école de pensée islamique à laquelle il souhaite adhérer. À l’inverse, les musulmans chiites n’ont qu’une seule école de pensée. La principale différence entre les écoles chiites et sunnites tient aux sources du droit. Alors que les musulmans sunnites et chiites sont d’accord sur l’existence de quatre sources du droit islamique, à savoir le Coran, la tradition du prophète (appelé la Sunna), le « consensus » consistant en l’accord universel et infaillible de la communauté musulmane, en particulier des docteurs de la loi, au sujet de tout principe islamique à tout moment (ijma’), ainsi que le raisonnement (Aql), les musulmans chiites ajoutent à ces sources les traditions des Imams (les descendants du prophète). De ce fait, l’interprétation des mêmes documents ou concepts donnent lieu à des conflits entre les lois sunnites et chiites. Enfin, au point de vue politique, durant leur histoire, les Iraniens utilisèrent le chiisme comme un moyen de résistance à l’encontre des « envahisseurs arabes » en proclamant le droit à une façon nouvelle et différente d’interpréter les concepts islamiques. Il ne faut pas oublier que moins de 10 % de la population mondiale de plus d’un milliards de musulmans est chiite. Ainsi, considérant que l’Iran a une population d’environ 70 millions de personnes, à en croire les statistiques les plus récentes, et étant donné que plus de 88 % de cette population est chiite, cela signifie que plus de 65 % de la population chiite mondiale vivent en Iran. D’autres musulmans chiites vivent en Afghanistan, en Irak, en Turquie, en Russie, en Inde mais aussi dans bien d’autres pays.

5En ce qui concerne l’ordre judiciaire, les changements furent modestes jusqu’à la fin du xixe siècle. Le pouvoir a toujours été concentré entre les mains du clergé qui était considéré comme la source légitime pour rendre la justice : le droit était basé sur des sources islamiques et le clergé était perçu comme en étant l’interprète légitime. Bien que durant la phase incertaine du début de sa carrière il se soit montré capable de jouer sur les émotions religieuses du peuple, Reza Khan était à la base apathique à l’égard de la religion et avait une grande aversion envers le clergé. C’est pour cette raison que l’impact de la civilisation occidentale sur les établissements de l’Iran musulman n’est nulle part ailleurs aussi évident que dans les réformes du système judiciaire qu’a connues le pays.

6Il a initié les réformes dès qu’il est devenu Premier ministre. Les conséquences néfastes de la Première Guerre mondiale sur la situation économique de la Perse ainsi que la faiblesse extrême du gouvernement central qui favorisa le retour des propriétaires locaux avaient détruit les infrastructures du système politique et du gouvernement à la fin de la dynastie Qadjar.

7C’est pourquoi Reza Shah mit en œuvre ses projets de réforme aussi rapidement que possible.

8Il mit en place de nouveaux corps de fonctionnaires en se basant sur le modèle occidental et posa également le fondement d’un nouveau système judiciaire.

9Son objectif principal était de supprimer le système dits des « Capitulations ». Le concept des Capitulations en Iran remonte à 1910 lorsque le gouvernement russe signa un traité avec la Perse selon lequel les citoyens russes bénéficieraient de l’immunité et ne pouvaient ainsi pas être poursuivis devant les juridictions iraniennes dans l’éventualité où ils commettraient des crimes ou délits sur le territoire de ce pays. Cette règlementation fut imposée au gouvernement de la Perse par le gouvernement russe à cause de l’absence d’un système judiciaire impartial garantissant le respect des droits fondamentaux des accusés. Ainsi, les citoyens russes pouvaient impunément commettre des crimes sans être poursuivis en Perse et ils étaient aussi protégés par leurs propres juridictions aussi longtemps que ces crimes ne mettaient pas en péril les intérêts de leur propre pays. Le problème se généralisa progressivement, le gouvernement de la Perse ayant été contraint de reconnaître cette immunité aux citoyens d’autres pays sur le fondement de traités similaires que ces pays avaient signés avec la Perse, et qui contenaient généralement une clause dite de « la nation la plus favorisée ». À cause du jeu d’une telle clause, en 1925, les citoyens de plus de trente pays jouissaient d’un tel privilège en vertu de leurs traités respectifs !

10Reza Shah était toutefois extrêmement sensible à la critique formulée par les pays étrangers à l’égard du système judicaire iranien, et s’est rendu compte qu’aussi longtemps que le pays ne se serait pas doté d’un système à l’image de ceux des pays occidentaux, l’abolition des Capitulations pourrait provoquer à son égard une vague de publicité négative en Europe. Il savait également que, pour que la suppression des Capitulations soit crédible, il devait doter le système judiciaire iranien, et en particulier la justice pénale, d’une efficacité exemplaire.

11L’homme qui porta le poids de cette responsabilité fut Ali Akbar Davar, le ministre de la Justice, qui était l’un des jeunes lieutenants de Reza Shah, et qui l’assista dans ses efforts en vue de l’occidentalisation du pays. L’homme appartenait à la classe moyenne. Il était diplômé en droit de l’université de Genève et était l’un des membres éminents de ce qu’il était convenu d’appeler le « brain-trust » du régime de Reza Shah.

12Fort de sa formation en Suisse, pays de doit écrit, Davar considéra que la codification était la première étape vers l’acquisition de l’efficacité recherchée. Cette décision d’une grande importance influença l’évolution future du système juridique iranien : Davar choisit de structurer le système persan en le calquant sur le modèle existant en Europe continentale, le distinguant ainsi du système anglo-saxon. Le droit persan, jusqu’alors composé de rares textes de lois épars, se transforma progressivement en un système de plus en plus complexe.

13Les code de commerce et code pénal expérimentaux furent édictés en 1924 et 1926. Au début de 1927, l’ancien ministère de la Justice fut dissout, et, au printemps de la même année, l’administration du nouveau ministère de la Justice fut confiée à de nouveaux personnels, dont beaucoup avaient reçu une éducation européenne.

14Ce nouveau ministère de la Justice fut chargé de la préparation des codes de lois.

15Au début de 1928, une commission au sein du ministère de la Justice nouvellement formé, présidée par Davar lui-même, présenta au Majlis (l’assemblée nationale consultative iranienne), le premier volume du code civil ainsi qu’un projet de loi portant sur la réorganisation judiciaire et instaurant des cours et tribunaux. Le 8 mai 1928, le code fut approuvé. Compte tenu de l’impatience du gouvernement à se débarrasser des Capitulations, sur instruction de Reza Shah, peu d’occasions furent données aux membres du Parlement d’en débattre. Les parties du code ayant trait aux matières générales reprirent littéralement les dispositions du Code civil français.

16Un autre objectif était poursuivi : étant donné que ce code s’avérait être une sécularisation de la charia, Davar savait que les membres du clergé pourraient constituer un obstacle à sa mise en place. C’est pourquoi, les choses ont été entourées de secret au sujet de ce code et le premier volume fut adopté avant même qu’une quelconque opposition ne puisse s’organiser. Ceci ouvrit la voie à l’approbation du deuxième volume du code civil en 1935.

17À ceux qui s’opposèrent au Code postérieurement à son approbation, Davar répondit que ces codes avaient été adoptés à titre expérimental et de manière provisoire.

18Davar était également conscient qu’une fois les codes achevés et promulgués, un personnel qualifié devrait être formé le plus rapidement possible afin de pouvoir appliquer cette nouvelle législation. Les membres les plus importants de ce personnel étaient les juges. Aussi espérait-il que la mise en place d’un nouveau corps de juges fonctionnaires aiderait le gouvernement à combattre la corruption existante.

19Un effort spécial fut donc déployé afin de former les nouveaux magistrats à l’université de Téhéran. La faculté de droit de cette université forma de nouveaux étudiants, tandis que des cours du soir furent mis en place, à destination des juges déjà en exercice, afin que ces derniers puissent se familiariser avec la nouvelle législation par le biais d’une formation continue.

20Les juges formés conformément à ce nouveau système ne furent pas si nombreux au début. De fait, la mise en œuvre efficace des juridictions selon le nouveau système demanda plusieurs années de travail. Ainsi, dès que leur formation était achevée, les juges étaient envoyés au sein de différentes provinces afin d’y intégrer leur poste.

21En ce qui concerne l’organisation juridictionnelle, la charge de cette réforme incomba à quelques juges honnêtes et compétents qui connaissaient tant l’ancien que le nouveau système et qui pouvaient avec succès assurer la transition entre les deux. On pourrait citer, parmi beaucoup d’autres, les noms de Mohammad Shafie Jahanshahi, Mohammad Reza Vejdani, Mehdi Gholi Hedayat, Nur Ali Elahi, Seyed Mohammad Fatemi Ghomi, Assadollah Mamaghani, Habibollah Shobeyr et Javad Ameri.

22Ainsi que l’on pourrait imaginer, la nouvelle législation et le nouveau système judiciaire nécessitèrent du temps avant d’être efficaces. On doit cependant comprendre que sans ces juges et sans leurs efforts dans l’application des nouvelles lois dans les provinces les plus reculées, la modernisation n’aurait jamais pu résister aux obstacles dressés par le clergé et l’organisation féodale de la société iranienne.

23Reza Shah avait seulement deux idées en tête : abolir les Capitulations le plus rapidement possible et poursuivre les réformes. De ce fait, sur le fondement des réformes instaurées au sein du système judiciaire iranien par Davar, le gouvernement dénonça tous les traités de Capitulations en 1928.

24Par ailleurs, le coup fatal porté à la position du clergé dans le système judiciaire fut l’œuvre d’une loi du 17 mars 1932 par laquelle le Majlis édicta les nouvelles règles en matière d’enregistrement des documents et de la propriété. Cette loi exigeait que l’enregistrement des documents juridiques de la propriété et d’autres actes concernant les biens immobiliers, soient effectuées par les autorités étatiques laïques exclusivement. Avant cette loi, c’étaient les autorités religieuses qui détenaient le monopole sur cette fonction, ainsi que sur celle de l’enregistrement des mariages et des divorces, ce qui constituait la plus importante part de leur fonction. En outre, elle leur procurait de loin la plus grande part de leur revenu.

25À cause de cette loi, beaucoup de membres du clergé furent contraints de mettre de côté leur robe et de chercher des emplois en tant que fonctionnaire. La législation complétant la laïcisation et l’occidentalisation du système judiciaire fut promulguée le 27 décembre 1936, lorsqu’une loi concernant la réorganisation du système judiciaire et l’emploi des juges fut unanimement adoptée par le Majlis. En instaurant une liste des qualifications nécessaires pour devenir juge, ce nouveau texte éliminait de nombreux membres du clergé de l’ordre judiciaire.

26Il était clair dès le début des réformes initiées par Reza Shah qu’il avait la volonté de purger le système judiciaire de la présence des membres du clergé. Mais il y a des raisons de croire que le pas final franchi en 1936 était principalement motivé par un désir d’accélérer cette séparation, et non pas par une considération des besoins du nouveau système et les effets que produirait une telle législation.

27Pourtant, eu égard à l’expansion considérable du système judiciaire, il était inévitable que l’exclusion soudaine d’une grande proportion d’anciens praticiens ne produise des résultats défavorables. Une vraie crise surgit au sein du système judiciaire, car il n’y avait pas assez de personnel instruit et qualifié pour répondre aux besoins de cette nouvelle et vaste organisation.

28Il était très fréquent qu’un juge aille d’une mission à une autre, d’une province à une autre, tous les ans ou tous les deux ans. Un juge pouvait également se voir confier une mission pour plusieurs provinces : ces tribunaux furent nommés des tribunaux ambulants.

29La version nouvelle et définitive du code civil votée en 1939 élargit la compétence des tribunaux de première instance, accrut les pouvoirs du Procureur de la République et des Procureurs Généraux. Elle prévit également, pour la première fois, une procédure spéciale pour régir les procès impliquant des ressortissants étrangers.

30Le code civil et le code pénal reflètent tous les deux l’influence des modèles judiciaires occidentaux. Tout comme les codes civil et pénal, l’organisation juridictionnelle en Iran fut calquée sur le modèle français.

31Cette grande influence des systèmes juridiques français et européens sur le système persan était majoritairement la conséquence de l’embauche par le gouvernement iranien de divers professeurs de droit et de conseillers juridiques européens au ministère de la Justice pendant le régime de Reza Shah. De 1922 jusqu’en 1939, huit professeurs français et deux professeurs italiens furent embauchés pour enseigner à la faculté de droit de Téhéran pendant une durée totale de seize années universitaires.

32En conséquence, pendant presque dix ans suivant l’avènement de Reza Shah, le pouvoir du clergé fut diminué progressivement. Ce processus mena finalement à la promulgation d’une loi générale par le Majlis le 30 novembre 1931, qui redéfinit complètement le statut et la compétence des tribunaux de la charia. Ces derniers se virent interdits de prononcer des sentences. Leurs décisions devaient être transmises au tribunal civil qui leur avait renvoyé l’affaire et il revenait ensuite à ce dernier de prononcer la décision prise. Dans l’hypothèse d’un appel, la décision prise par le tribunal de la charia pouvait être réexaminée par la juridiction civile.

33Les réformes poursuivirent leur cours sous le règne de Mohammad Reza Shah (1941-1979) mais pas avec la même vigueur. Les plus grandes conquêtes de cette période furent en matière de droits des femmes et du Code de la famille.

34En tout état de cause, le processus de réduction des pouvoirs du clergé, sous l’égide de Reza Shah, doit être directement rattaché aux événements politiques qui se produisirent environ 40 ans après en Iran, en 1979.

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