6.9. Les allégations de santé
p. 233
Texte intégral
Définitions
1Une allégation se définit comme toute mention ou représentation qui affirme, suggère ou implique qu’un produit alimentaire possède des propriétés particulières. Les allégations nutritionnelles et de santé sont régies par le Règlement européen 1924/2006.
2Une allégation nutritionnelle fait référence au contenu en un nutriment dès lors que l’aliment en contient une quantité significative par rapport aux apports journaliers recommandés (AJR) : au moins 15 % = « source de », au moins 30 % = « riche en ». Elle peut être aussi comparative : « à teneur réduite en » ou « enrichi en », avec une différence d’au moins 30 %.
3Une allégation de santé indique soit le rôle d’un nutriment dans le fonctionnement normal de l’organisme, soit l’amélioration de cette fonction dans un sens bénéfique à la santé, soit la réduction d’un facteur de risque de maladie. Les allégations faisant référence à la prévention d’une maladie restent interdites, de même que les allégations thérapeutiques indiquant qu’un aliment pourrait soigner ou guérir une maladie. La présence d’une allégation impose un étiquetage nutritionnel complet.
Conditions
4Avant l’adoption du règlement 1924/2006, les fabricants avaient la liberté d’utiliser n’importe quelle allégation, à condition de pouvoir la justifier. Le retrait de l’allégation pour absence de justification n’intervenait souvent que tardivement, a posteriori, après l’intervention des services de contrôle et l’expertise de l’AFSSA (ANSES actuelle).
5Désormais, les allégations utilisables sont évaluées et autorisées a priori : celles absentes du registre européen des allégations sont interdites et toute allégation nouvelle doit faire l’objet d’une évaluation favorable par l’EFSA sur la base d’un dossier scientifique, avant d’être autorisée par la Commission européenne. Des dizaines de milliers d’allégations ont été collectées par les États Membres auprès des industriels, décrivant plusieurs milliers de relations nutriments-santé, portant sur près d’un millier de substances. Un peu plus de 200 seulement ont été retenues par l’EFSA.
6L’aliment doit respecter un profil nutritionnel défini pour pouvoir porter une allégation de santé. Ce profil exprime le contenu en nutriments d’un aliment ; les législateurs ont jugé qu’il n’était pas possible de promouvoir un aliment à travers ses qualités nutritionnelles si, par ailleurs, son contenu en d’autres nutriments risque de déséquilibrer le régime : ainsi, le contenu en lipides, acides gras saturés et acides gras trans, sucres et sel a été suggéré comme élément obligatoire des profils (non encore officiellement définis en novembre 2014).
7Les profils nutritionnels sont transparents pour le consommateur, qui ne verra que la présence ou non de l’allégation. On ne peut exclure qu’une communication sur la notion de profil auprès du consommateur puisse générer des effets indésirables : par exemple catégorisation implicite en produits bons (avec allégations) et produits mauvais pour la santé (sans allégation) ; surconsommation d’un produit présentant l’allégation « allégé en lipides »…
Bibliographie
Référence bibliographique
• Règlement européen n° 1924/2006 (JO UE, 30/12/2006 – L 404/9-25).
Auteur
Nutritionniste
Faculté de Médecine Lyon-Est
Université Claude Bernard
Lyon
ambroise_martin@yahoo.fr
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
L'archéologie à découvert
Hommes, objets, espaces et temporalités
Sophie A. de Beaune et Henri-Paul Francfort (dir.)
2012