L'eau à découvert
| , ,Sixième partie. Eau et société
7. Droit international de l’eau
Texte intégral
1Le droit de l’eau est un droit principalement national, voire local. Cependant, les enjeux liés à l’eau sont désormais autant planétaires que locaux. Les évolutions les plus récentes sont caractérisées par l’affirmation progressive d’un droit international, mais un droit encore contrasté, tandis que les droits régionaux plus avancés, notamment le droit européen, présentent un réel intérêt notamment au regard de leur effectivité, l’intégration des systèmes juridiques la favorisant.
Les contrastes du droit international
2En raison de leur importance tant au regard de l’eau que de la biodiversité, les zones humides (cf. III.8) ont fait l’objet de l’un des premiers textes internationaux (Convention de Ramsar* 1971). Ce texte comporte une réelle dimension opérationnelle, sa ratification étant subordonnée à la désignation par l’Etat concerné d’une zone humide caractéristique, pour la France ce fut la Camargue. Des évolutions plus caractérisées interviendront avec les conventions sur la diversité biologique et sur les changements climatiques (1992) qui intéressent, elles aussi, l’eau et les milieux aquatiques.
3La Convention de New York* du 21 mai 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, premier cadre universel dans le domaine des fleuves, n’est entrée en vigueur qu’en 2014, faute de suffisamment de ratifications. Reconnaissant les principes fondamentaux du droit de l’environnement, les États s’engagent à une utilisation « équitable et raisonnable » des cours d’eau. L’article 6 de la Convention précise les éléments caractérisant cette utilisation qui intègre les éléments naturels (notamment géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques et écologiques), mais aussi des éléments économiques, humains et les effets transfrontaliers des utilisations actuelles ou futures, l’ensemble reposant sur la coopération. La Convention d’Helsinki* de 1992, quant à elle, concerne la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières dans l’espace européen. Elle a été confortée par un Protocole sur l’eau et la santé de 1999, l’ensemble pouvant être signé depuis 2013 par tout État de la planète. Les conventions sur le droit de la mer (Montego Bay, OSPAR*, Méditerranée) comportent toutes des dispositions relatives à la maîtrise des pollutions d’origine terrestre. Enfin le droit international est aussi déterminant quant aux conditions de reconnaissance du droit à l’eau et à l’assainissement*.
4Ces évolutions significatives doivent être relativisées au regard des limites de la portée de ces textes. Si les conventions sur les zones humides ou la biodiversité imposent des obligations précises, les autres conventions posent des principes d’organisation de la gestion des fleuves transnationaux. Cependant, les Conventions de New York et d’Helsinki ne concernent pas toutes les eaux et tous les milieux aquatiques. Leur opposabilité est limitée aux États qui les ont ratifiées. Notons que le protocole de Londres* de 1999 à la Convention d’Helsinki présente l’intérêt de poser les conditions d’une mise en œuvre du droit à l’eau et à l’assainissement. La reconnaissance de ce droit par les résolutions adoptées constitue un progrès tout à fait significatif. En effet, malgré une faible portée normative, plusieurs États ont respecté leurs engagements et reconnu ce droit de l’Homme.
Panorama du Rhin. La France est engagée dans un ensemble de conventions régissant les divers fleuves ou lacs internationaux qu’elle partage avec les pays riverains : c’est le cas notamment pour l’Escaut (1994), la Meuse (1994), le Lac Léman (1962) ou le Rhin (1999). Ces accords déterminent les conditions du partage des cours d’eau concernés. © barnyz
L’intérêt des conventions régionales et bilatérales
5De grands fleuves internationaux, tels que le Rhin, le Danube, le Nil, le Congo, le Rio del Plata sont régis par des conventions régionales (figure). En Afrique, parmi les nombreuses conventions, le fleuve Niger (Charte de l’eau du bassin du Niger du 30 avril 2008) ou le lac Tchad (Charte du bassin du lac Tchad d’avril 2011) font l’objet d’un encadrement spécifique, avec la mise en œuvre des principes énoncés par la Convention de New York. Ces textes vont aussi au-delà en reconnaissant, par exemple, le droit à l’eau.
6Le Conseil de l’Europe a adopté divers textes intéressant l’eau et les milieux aquatiques, c’est le cas avec la Charte européenne des ressources en eau de 2001, la résolution 183 (2004) adoptée le 27 mai 2004 sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’eau potable, reconnaissant le droit à l’eau comme un droit fondamental et la recommandation 259/2009 sur les services publics de l’eau et de l’assainissement pour un développement durable.
7Le droit européen de l’eau constitue un système juridique intégré pour tous les États membres de l’Union européenne. Les premiers textes (1975) imposent aux États d’atteindre des objectifs « qualitatifs » pour les eaux faisant l’objet d’un usage déterminé comme les eaux de baignade, les eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire ou encore celles destinées à la consommation humaine. D’autres objectifs qualitatifs sont fixés avec la lutte contre les atteintes à l’eau et aux milieux aquatiques par des substances dangereuses ou avec le contrôle des activités. À partir des années 1990, une deuxième évolution s’attache à des approches sectorisées comme la gestion des eaux usées ou les pollutions d’origine agricole (nitrates). Les textes relatifs au réseau Natura 2000 contribuent aussi à la préservation des espèces et des milieux, notamment aquatiques. Enfin, l’Union européenne s’engage dans une approche globale et intégrée, avec un texte fondateur, la Directive cadre « eaux douces » 2000/60* du 20 octobre 2000, qui uniformise l’ensemble des pays européens avec des objectifs communs (qualité écologique des eaux en 2015 déterminée par un ensemble de critères), une approche écosystémique (le bassin et le sous-bassin) et des modalités de gestion identiques. Les États membres doivent désigner une autorité administrative responsable, élaborer des plans de gestion et mettre en place des mesures de base et complémentaires ainsi que des contrôles préalables sur les activités susceptibles de porter atteinte à l’eau et aux milieux aquatiques, confortés par l’exigence de surveillance et de protection de certaines zones comme les aires de captages pour la production d’eau potable. De plus, ces exigences reposent sur la nécessité de l’information et de la participation du public ainsi que la mise en œuvre de sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ». La directive-cadre n’a pas abrogé des textes majeurs comme les directives relatives aux eaux résiduaires urbaines, aux pollutions d’origine agricole et aux eaux de baignade. En pratique, peu de pays auront atteint les objectifs qualitatifs en 2015. De plus, dans une logique écosystémique, diversifiée et transversale, l’Union européenne a publié deux textes significatifs, avec la Directive 2008/56* « stratégie pour le milieu marin » qui impose d’atteindre le bon état des eaux marines en 2020, et la directive 2007/60 du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, qui impose une cartographie de ces risques (incluant les submersions marines), une stratégie et une planification par bassin. Ces directives majeures sont coordonnées entre elles d’un point de vue du champ d’application, ce qui conduit à une approche désormais globale du droit de l’eau. Mais elles le sont aussi avec les nombreuses directives sectorielles déjà intervenues ou modifiées, dont certaines seront abrogées progressivement. Notons que plusieurs textes déterminent les conditions de mise en œuvre des services d’eau potable et d’assainissement.
8Les rapports du GIEC* démontrent avec intérêt mais aussi inquiétude l’impact du changement climatique sur la gestion de l’eau, alors même que les activités économiques exigent toujours plus d’eau et que la population mondiale connaît une croissance constante. Qu’il soit international, régional ou local, le droit de l’eau exige des règles adaptées aux défis posés par l’humanité.
Bibliographie
Références bibliographiques
• B. DROBENKO – Le droit à l’eau : une urgence humanitaire, Johanet, 2012.
• B. DROBENKO – Introduction au droit de l’eau, Johanet, 2014.
• B. DROBENKO et J. SIRONNEAU – Le code de l’eau, Johanet, 2013.
• B. DROBENKO – L'essentiel du droit de l’eau, Gualino, 2013.
Table des illustrations
Légende | Panorama du Rhin. La France est engagée dans un ensemble de conventions régissant les divers fleuves ou lacs internationaux qu’elle partage avec les pays riverains : c’est le cas notamment pour l’Escaut (1994), la Meuse (1994), le Lac Léman (1962) ou le Rhin (1999). Ces accords déterminent les conditions du partage des cours d’eau concernés. © barnyz |
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