L’action collective environnementale au Québec
p. 75-91
Texte intégral
I. L’action collective : un mécanisme d’accès à la Justice
1L’action collective, adoptée au Québec en 1978, est un moyen de procédure permettant à un grand nombre de personnes de se joindre à une même action en justice afin d’obtenir réparation dans le cadre d’un recours civil dirigé contre une personne, une entreprise ou un gouvernement. Toute personnes physiques, personnes morales, sociétés et associations de plus de 50 employés peuvent faire partie d’un groupe pour le compte duquel une action collective sera exercée.
2Les règles particulières à l’action collective se retrouvent au Titre III du Code de procédure civile, soit aux articles 571 à 604.
3Cette mesure procédurale est reconnue pour favoriser un accès à la justice efficace et économique, tout en rééquilibrant un rapport de force souvent inégal entre les parties, comme l’a rappelé, en ces termes, la Cour suprême du Canada :
« Le recours collectif joue un rôle important dans le monde d’aujourd’hui. La montée de la production de masse, la diversification de la propriété commerciale, la venue des conglomérats, et la prise de conscience des fautes environnementales ont toutes contribué à sa croissance. […] La pollution peut affecter des citoyens à travers tout le pays. […] Le recours collectif fournit un moyen de résoudre efficacement de tels litiges d’une manière équitable pour toutes les parties1. »
4La procédure de l’action collective s’exerce en trois étapes soit, l’autorisation de l’action collective, le procès au mérite et, advenant gain de cause, l’étape du recouvrement de l’indemnisation. Bien entendu, une entente de règlement peut survenir à tout moment et conduire plus rapidement à l’étape du recouvrement.
5La première étape, soit l’autorisation d’exercer l’action collective, est en fait un processus de filtrage qui permet au tribunal de s’assurer que l’action collective envisagée répond à certains critères établis, à savoir que :
- les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes ;
- les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées ;
- la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance ;
- le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres2.
6Cette étape est importante car, une fois le statut de représentant attribué une personne au nom d’un groupe, celui-ci se verra investi du devoir de conduire l’action collective pour le compte des membres d’un groupe. Ce qui distingue la procédure québécoise de d’autres procédures similaires est que les membres du groupe n’ont pas à s’inscrire de quelque façon que ce soit pour bénéficier éventuellement des effets du jugement. Toutefois, un membre ne désirant pas être lié par tout jugement à venir, pourra s’exclure du groupe au moment du jugement autorisant l’exercice de l’action collective, suite à la publication d’avis à cet effet.
7Suite à cette première étape, l’action collective se poursuit comme pour toute autre action civile. Le jugement final qui condamne à des dommages intérêts, peut ordonner que les réclamations des membres du groupe soient recouvrées collectivement ou fassent l’objet de réclamations individuelles. S’il est d’avis que la liquidation des réclamations individuelles est impraticable ou trop onéreuse, ou s’il reste un reliquat au terme de cette distribution, le tribunal peut, sur recommandation des parties, accorder ces sommes à diverses fins d’intérêt public.
8Parmi les avantages découlant de cette procédure, le mode de rétribution des procureurs et le partage des débours et des frais d’expert mérite d’être souligné. Cette procédure permet en effet de répartir sur l’ensemble des membres tant les déboursés et frais d’expert que les honoraires des procureurs, lesquels honoraires sont généralement calculés sur une base de pourcentage du gain obtenu et approuvés par le tribunal,
9En cas d’échec de l’action collective, les membres du groupe ne sont pas mis à contribution, les procureurs assumant généralement ce risque. De plus, alors que la partie qui perd à la cour se doit d’assumer les frais judiciaires, frais dont la valeur est proportionnelle aux montants en litige, le législateur a prévu, en matière d’action collective, que ces frais étaient plafonnés à un maximum de 3 000,00 $.
10Enfin, le législateur a également prévu la création d’un organisme, le Fonds d’aide aux actions collectives3, afin d’assurer le paiement des éventuels frais judiciaires, certains déboursés encourus par les procureurs en demande et même, dans certains cas, les frais d’expertises.
II. L’action collective environnementale
11L’action collective est particulièrement intéressante en matière d’environnement puisque les dommages découlant d’une pollution s’étendent généralement à plusieurs personnes. De plus, dans ce type de poursuite, les ressources financières des victimes de nuisance sont souvent disproportionnées par rapport à celles des potentiels responsables de la contamination.
12Les tribunaux ont d’ailleurs reconnu à quelques reprises l’utilité particulière de ce moyen d’accès à la justice dans les litiges environnementaux :
« [41] En matière d’environnement, il est difficile, coûteux, voire même prohibitif pour un simple citoyen d’affronter des entreprises et une municipalité. Faciliter l’exercice de tels recours constitue l’un des objectifs poursuivis par le législateur en introduisant le recours collectif dans notre droit4. »
« S’il est un champ de l’activité humaine qui commande, désormais, la plus haute vigilance, c’est bien celui de la protection collective des citoyens contre les atteintes environnementales. La pollution par le bruit est une source de nuisance reconnue et documentée dans la littérature environnementale. Le recours collectif constitue l’un des seuls véhicules procéduraux qui permettent aux citoyens d’agir, ensemble, comme vigiles de la protection de leur environnement. Rares sont les citoyens qui – agissant seuls – auraient les moyens d’accéder à la justice civile contradictoire afin de chercher le remède de la loi5. »
13L’action collective n’est sûrement pas la voie à privilégier pour solutionner les conflits environnementaux, mais elle demeure souvent l’ultime recours pour rétablir un équilibre rompu par l’appropriation abusive qu’un tiers peut exercer sur l’environnement commun.
14L’obligation d’indemniser l’ensemble des victimes qui ont souffert d’une atteinte à leur environnement permet de refléter de façon rigoureuse la mesure de l’atteinte à l’environnement découlant d’une activité polluante comme aucune mesure ne pourrait le faire. Un recours individuel atteint rarement l’effet dissuasif que le recours collectif permet, exception faite du recours en injonction qui, pris par une seule personne, peut bénéficier à toute une collectivité. Dans ce dernier cas toutefois, le risque financier repose sur un seul demandeur et ses moyens deviennent vite disproportionnés avec ceux du défendeur.
15Bien que peu documenté, l’un des avantages de cette procédure dans le contexte des litiges environnementaux est d’offrir un cadre propice à l’élaboration de règlements hors cours novateurs et originaux, allant au-delà de la recherche d’une simple compensation individuelle. Par exemple, nous avons été impliqués dans une action collective dont le produit du règlement a été intégralement versé dans un fonds destiné à mettre en œuvre une série de mesures pour remédier au problème de contamination d’un lac. S’il restait des sommes au moment où le lac s’était rétabli, celles-ci étaient versées à une Fiducie créée spécifiquement pour assurer la conservation des milieux naturels.6 Le fait de pouvoir représenter toutes les personnes ayant subi un préjudice dans ce type de procédure, favorise ainsi l’élaboration de solution collective en regroupant les indemnités accordées qui auraient autrement été versées à chacun de membres, dans les cas qui s’y prêtent bien entendu. L’approbation ultime par le tribunal, étape à laquelle les membres du recours sont préalablement invités à participer, assure l’intégrité du processus et la représentativité de la solution envisagée au bénéfice de la majorité des membres.
16Accessoirement, de par l’étendue de son application englobant l’ensemble des dommages soufferts par une collectivité, l’action collective tend à mettre en œuvre ce que les spécialistes de l’environnement appellent « l’internalisation des externalités environnementales ». Le coût de production d’un bien ou d’un service sera proportionnellement accru par la perspective de devoir réparer la collectivité pour les torts causés à l’environnement commun. Ce coût prévisible devient un incitatif majeur pour éviter la réalisation d’un tel dommage par des investissements préventifs.
17La Cour suprême du Canada a d’ailleurs insisté pour rappeler l’impact non négligeable découlant des recours collectifs en environnement sur la modification générale des comportements :
« La modification comportementale peut être pertinente aux fins de décider si un recours collectif devrait être autorisé. Comme le note Western Canadian Shopping Centres, précité, au par. 29, « [s]ans recours collectifs, des personnes qui causent des préjudices individuels mineurs mais répandus pourraient négliger le coût total de leur conduite, sachant que, pour un demandeur, les frais d’une poursuite dépasseraient largement la réparation probable ». Il s’agit certainement d’une préoccupation tout aussi pressante dans le contexte d’un litige environnemental7. »
18Nous avons joint en annexe une rétrospective assez exhaustive des différentes actions collectives déposées au Québec de 1978 à mars 2017. Ce travail exhaustif a été réalisé par des collègues de la firme d’avocat Lavery. Les tableaux sont classés selon l’évolution d’avancement des dossiers qu’ils soient, à la date du recensement, autorisés et en cours d’instance, qu’ils aient fait l’objet d’un règlement ou d’un jugement au mérite.
19En terme statistique, nous résumons ainsi cette rétrospective :
Actions collectives autorisées et présentement en cours d’instance
| Bruit, poussières et odeurs : | 14 causes |
| Contaminants divers (Légionellose, contamination d’eau potable municipal, émission de HAP) : | 3 causes |
| Inondations | 3 causes |
Actions collectives ayant fait l’objet d’une transaction
| Bruit, poussières et odeurs : | 9 causes |
| Contaminants divers (contamination d’eau potable municipale, odeurs nauséabondes, Phosphore dans l’eau, ) : | 6 causes |
| Inondations, cours d’eau et barrages | 4 causes |
Actions collectives ayant fait l’objet d’une décision au mérite
| Actions accueillies : 6 | Actions rejetées : 5 |
Annexe
Actions collectives autorisées et présentement en cours d’instance
1. Bruit, poussières et odeurs
- Belmamoun c. Ville de Brossard, 2017 QCCA 102
« Toutes les personnes résidant ou ayant résidé, au cours des trois (3) années précédant l’introduction de la présente procédure, à titre de propriétaire, de locataire ou d’occupant, en bordure du tronçon du chemin des Prairies délimité, à l’ouest, par le boulevard Taschereau, et à l’est, par le boulevard du Quartier, dans la Ville de Brossard, aux adresses suivantes : [Omission] »
- Blouin c. Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré 2 et 3, s.e.n.c., 2016 QCCA 77
« Toutes les personnes physiques ayant été propriétaires, ayant résidé et/ou ayant occupé un immeuble, entre le 15 mai 2011 et le 1er décembre 2015, situé en bordure du trajet emprunté pour le transport des composantes et des travailleurs vers les parcs éoliens, soit les rangs, routes et chemins suivants : [Omission] »
- Labranche c. Énergie Éolienne des Moulins S.E.C., 2016 QCCS 1479
« Toutes les personnes physiques, ayant résidé et/ou ayant occupé un immeuble depuis le 1er avril 2010, sur les territoires des municipalités touchées par le Parc éolien des Moulins Phase 1, dont celles de Thetford-Mines, Kinnear’s Mills, Saint-Adrien d’Irlande, Inverness, Pontbriand, Saint-Pierre de Broughton, Saint-Jean-de-Brébeuf, Irlande et Saint-Jacques de Leeds et dont les propriétés se trouvent dans un rayon de 3 milles ou 4,8280 kilomètres, de la zone du projet (tracé des éoliennes de la pièce R-9 du 31 janvier 2012), qui n’ont pas été indemnisées et qui n’ont pas signé un contrat d’octroi d’option et/ou de propriété superficiaire et/ou de servitude, avec les autorités concernées. »
- Robillard c. Écoservices Tria inc., 2016 QCCS 6267
« Toutes les personnes physiques incluant les personnes mineures résidant ou ayant résidé dans les secteurs des « A » et des « P » de la Ville de Candiac et dans le secteur connu et désigné comme étant le Faubourg du Golf de La Prairie à compter du 12 février 2010. »
- Lalande c. Compagnie d’arrimage de Québec Ltée, 2014 QCCS 5035 et Lalande c. Compagnie d’arrimage de Québec Ltée, 2015 QCCS 3620
« Toutes les personnes propriétaires ou résidentes au 25 octobre 2012 de l’arrondissement La Cité-Limoilou, dans les secteurs délimités comme suit :
– Vieux-Limoilou : au sud de la 18e Rue qui devient ensuite le boulevard Wilfrid-Hamel jusqu’à Marie-de-l’Incarnation et entre Henri-Bourassa et la Rivière St-Charles et
– Saint-Roch : entre la rivière St-Charles et le boulevard Charest et entre Jean-Lesage et Langelier et
– Saint-Sauveur et Saint-Malo :
– entre Charest et Arago, et ce, entre Langelier et Marie-de-l’Incarnation
– entre la rivière St-Charles et Charest, et ce, entre Langelier et Marie-de-l’Incarnation et ;
– Maizerets : entre le domaine Maizerets et les rues Trinité, Villebon et Montmorency. »
ET
« Toutes les personnes propriétaires ou résidentes depuis le 31 octobre 2010 de l’arrondissement La Cité-Limoilou, (…) dans les secteurs délimités comme suit :
Vieux-Limoilou : au sud de la 18e Rue qui devient ensuite le boulevard Wilfrid-Hamel jusqu’à Marie-de-l’Incarnation et entre Henri-Bourrassa et la rivière St-Charles et ;
– Saint-Roch : entre la rivière St-Charles et le boulevard Charest et entre Jean-Lesage et Langelier et
– Saint-Sacrement : entre Charest et Arago et entre Langelier et Marie-de-L’incarnation et
– Saint-Sauveur : entre la rivière St-Charles et Charest et entre Langelier et Marie-de-L’incarnation et
– Maizerets : entre le domaine Maizerets et les rues Trinité, Villebon et Montmorency. »
- Kennedy c. Colacem Canada inc., 2015 QCCS 222
« Toutes les personnes physiques qui résident ou ont résidé à temps plein ou à temps partiel entre le 8 juin 2008 et le 29 janvier 2015 dans la zone suivante : soit dans la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge ou dans la municipalité de Harrington, au Québec, ET à l’intérieur d’un rayon de cinq (5) kilomètres de l’usine de production de ciment opérée par la compagnie Colacem Canada Inc., située sur le chemin Kilmar, à Grenville-sur-la-Rouge, Québec.
ET
Toutes les personnes morales qui sont ou qui ont été, entre le 8 juin 2008 et le 29 janvier 2015, propriétaires ou locataires d’un terrain, d’un immeuble ou d’une entreprise situé(e) dans cette même zone. Pour se qualifier, une personne morale doit, entre le 8 juin 2010 et le 8 juin 2011, avoir compté sous sa direction ou son contrôle au plus 50 personnes liées à elle par contrat de travail et ne pas être liée avec Mme Lydia Kennedy, représentante du groupe. »
- Rivard c. Éoliennes de l’Érable inc., 2014 QCCS 5189
« Toutes les personnes physiques ayant été propriétaires, ayant résidé et/ou ayant occupé un immeuble depuis le 1er novembre 2009 dans le voisinage du projet Éoliennes de l’Érable dont le périmètre proposé est délimité par les rangs, routes et chemins suivants : [Omission] »
- Langevin c. Bouchard, 2013 QCCS 4488
« Toutes les personnes physiques faisant partie de l’un ou l’autre des sous-groupes suivants pour la période du 6 mai 2006 jusqu’à la date du jugement final à intervenir dans le présent recours collectif :
Toutes les personnes – incluant les mineurs – qui habitent ou ont habité dans un immeuble situé sur une des rues de Val-David énumérées dans le tableau apparaissant ci-dessous ; [Omission]
Tous les élèves fréquentant ou ayant fréquenté les écoles primaires Saint-Jean Baptiste et Sainte-Marie ;
Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé dans un immeuble situé sur une des rues énumérées dans le tableau apparaissant ci-dessus ; »
- Association des résidents de Mont-Tremblant pour la qualité de vie c. Courses automobiles Mont-Tremblant inc., 2013 QCCS 5308 (CanLII)
« Toutes les personnes physiques, propriétaires ou locataires, qui résident ou ont résidé, depuis le 11 mai 2009, dans la ville de Mont-Tremblant, à moins de trois kilomètres des limites de la piste de course située dans la Ville de Mont-Tremblant, connue et désignée comme étant le « Circuit Mont-Tremblant »
- Renaud c. Holcim Canada inc., 2012 QCCS 82
« Toutes les personnes physiques ayant résidé ou ayant été propriétaires d’un immeuble dans le secteur de Beauport entre le 4 juin 1991 et le 4 juin 1993 à l’une ou l’autre des adresses suivantes, incluant les adresses qui pourraient être intercalées et avoir été omises et qui n’ont pas lu l’avis aux membres publié en page A-7 de l’édition du 8 mai 1994 du quotidien Le Soleil : [Omission] »
- Coalition contre le bruit c. Shawinigan (Ville de), 2012 QCCS 4142
« Toutes les personnes physiques résidant ou ayant résidé, à temps plein ou partiel, à deux cents mètres ou moins de la ligne des hautes-eaux du Lac-à-Tortue en Mauricie et ce, après le 21 juin 2008. »
- Gaudet c. P & B Entreprises ltée, 2011 QCCS 5867
« Toutes les personnes physiques qui ont habité, en tant que propriétaires, locataires ou membres de leur maisonnée, un immeuble situé dans le périmètre ci-après identifié, et ce, depuis le 12 août 2007, savoir : [Omission] »
- Carrier c. Québec (Procureur général), 2011 QCCA 1231
« Toutes les personnes physiques qui résident ou ont résidé, au cours des trois (3) années précédant l’introduction de la présente procédure (1er mai 2009), dans le quadrilatère borné à l’ouest par l’autoroute Laurentienne direction nord (A73 nord), à l’est pour une délimitation se trouvant à 300 mètres à l’est de l’autoroute Laurentienne direction nord (A73 nord), au nord par le boulevard Jean-Talon et au sud par le boulevard de l’Atrium, aux adresses suivantes : [Omission] »
- Krantz c. Québec (Procureur général), 2006 QCCS 2143
« Toutes les personnes, propriétaires ou locataires, qui ont résidé dans les villes de Montréal et Westmount à moins de trois cent cinquante (350) mètres au sud et de cent soixante-dix (170) mètres au nord de l’autoroute Ville-Marie, entre les rues Guy et De Carillon, entre le 1er mai et le 31 décembre 1998 ou entre le 26 avril et le 15 décembre 1999 ou entre le 1er juillet et le 16 octobre 2000. »
2. Contaminants
- Allen c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2016 QCCS 692
« Toutes les personnes qui ont contracté la légionellose à Québec entre le 26 juillet 2012 et le 8 octobre 2012, et dont le diagnostic a fait l’objet d’une déclaration au directeur de santé publique de la région de la Capitale-Nationale ainsi que leurs conjoints, héritiers et aidants naturels et aussi les ayants droit de ces personnes.
L’expression « conjoint » signifie les personnes liées par un mariage ou une union civile, ainsi que les personnes qui font vie commune et se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune.
L’expression « aidant naturel », signifie toute personne proche qui fournit sans rémunération des soins et du soutien régulier à une autre personne.
L’expression « ayant droit » signifie toute personne qui se retrouve aux droits d’une victime décédée, d’un conjoint décédé, d’un héritier décédé ou d’un aidant naturel décédé. »
- Dubois c. St-Esprit (Municipalité de), 2016 QCCS 3048 (demande d’autorisation rejetée, décision présentement en appel)
« Tous les propriétaires, résidents ou occupants de propriétés résidentielles approvisionnées en eau potable par l’aqueduc qui ont été privés d’eau potable entre le 1er mars 2015 et le 19 mai 2015 soit pour une période de 80 jours dont une interruption de service complète du 6 mars au 7 mai 2015, soit pour une période de 63 jours. »
- Regroupement des citoyens du quartier St-Georges inc. c. Alcoa Canada ltée, 2007 QCCS 2691
« Toutes les personnes propriétaires, locataires ou résidents du quartier St-Georges de Baie-Comeau, ou qui l’ont déjà été ou le deviendront, qui ont subi ou subissent des dommages causés par les émissions de HAP (hydrocarbures polycycliques aromatiques) en provenance de l’aluminerie d’Alcoa de Baie-Comeau, et ce, jusqu’à jugement final. »
3. Inondations
- Comité inondation Sunny Bank c. Procureur général du Québec (No 110-06-000001-135)
« Tout propriétaire de biens situés à Sunny Bank et toute personne résidant à Sunny Bank en date des inondations du 15 décembre 2010. »
- Lessard c. Arcand, 2012 QCCS 275
« Toutes les personnes ayant subi des dommages en relation avec le débordement du lac Louise, de la rivière St-François, de la rivière aux Saumons, et de la rivière aux Canards le ou vers le 16 octobre 2005 et le ou vers le 21 octobre 2006. »
- Comité des citoyens inondés de Rosemont c. Montréal (Ville de), 2011 QCCS 751
« Toute personne physique et morale (comptant moins de cinquante employés dans les douze mois précédant le présent recours), propriétaire, locataire ou sous-locataire de biens immobiliers situés à Montréal dans le quadrilatère formé par les rues De Bordeaux, 1re Avenue, Saint-Zotique et Bélanger, qui a subi des infiltrations d’eau de surface ou des refoulements d’égout les 11 ou 26 juillet 2009. »
Actions collectives ayant fait l’objet d’une transaction
1. Bruit, poussières et odeurs
- Comité d’environnement de Ville-Émard (CEVE) c. Stodola, 2016 QCCS 1834
« Tous les membres dont la réclamation dans le dossier de la Cour portant le numéro 500-06-000036-976 a été acceptée et qui ont reçu un dividende »
- Comité anti-pollution des avions – Longueuil (CAP-L) c. Max Aviation inc., 2015 QCCS 4763
« Toutes les personnes physiques et morales résidant ou ayant résidé depuis le 28 mars 2008 à titre de propriétaire, locataire ou occupant dans un rayon de 2,8 kilomètres de l’extrémité sud-ouest de la piste 24G de l’Aéroport de Saint-Hubert. »
- Raymond c. Lomex inc., 2013 QCCS 1441
« Toute personne physique qui a un moment ou à un autre depuis le 18 octobre 2001 vit ou a vécu à titre de propriétaire, locataire ou résident, dans un lieu situé à l’intérieur d’un rayon de quatre (4) kilomètres de l’usine d’équarrissage de Lomex située au 9900, 6e Rue à Montréal et subit ou a subi des dommages occasionnés par les contaminants et/ou polluants se manifestant entre autres par des odeurs de pourriture, de charogne, de chairs animales en décomposition ou autres odeurs nauséabondes et/ou par de bruits résultant et provenant de la gestion, de l’utilisation ou de l’exploitation de l’entreprise Lomex Inc. »
- Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc., 2012 QCCS 2446
« Toute personne physique qui à un moment ou à un autre depuis le 1er mars 2001, vit ou a vécu à titre de propriétaire, locataire ou résident dans un lieu situé à l’intérieur d’un rayon de quatre kilomètres de l’usine d’équarrissage d’Alex Couture inc. située au 2001 avenue de la Rotonde à Lévis (anciennement Charny) (incluant notamment en tout ou en partie les villes de Charny, St-Romuald et St-Rédempteur) et subit ou a subi des dommages occasionnés par des polluants ou des contaminants se manifestant par des odeurs nauséabondes, résultant ou provenant de la gestion, de l’utilisation ou de l’exploitation de l’entreprise Alex Couture inc. »
- Protection environnement Boisbriand c. Boisbriand (Ville de), 2008 QCCA 551
« Toutes les personnes physiques résidant ou ayant résidé après le 9 mars 2003 en bordure des rues Chemin Ile-de-Mai, Principale, Fortin, Lapointe, de Chavigny, Chauvin, impasse Calixa-Lavallée, place Cloutier, Clément et Colin à Boisbriand. »
- Paquin c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (jugement approuvant la transaction non rapporté)
« Toutes personnes propriétaires ou locataires, qui résident actuellement dans l’arrondissement d’Outremont, dans un périmètre délimité par les rues Rockland, Manseau, Hutchison et Van Horne ou qui y ont résidé depuis 1999, affectées par les activités de la gare de triage du CP Rail. »
- Mayer c. Cast terminal inc., (C.S., 1999-01-27), SOQUIJ AZ-99026154
« Toutes les personnes physiques, propriétaires ou ayant été propriétaires d’immeubles et/ou résidant ou ayant résidé dans le secteur suivant : les rues Caty, Bruneau, Bellerive et Notre-Dame dont le nombre est sommairement estimé à deux cent cinquante (250) dont environ quarante (40) propriétaires, et potentiellement toutes les personnes des autres rues avoisinantes, subissant ou ayant subi des dommages, troubles et inconvénients dus à la pollution et abus de droit causés sur le territoire du Port de Montréal, quais 68 à 80, par les activités de Cast Terminal Inc., Arrimage du St-Laurent, (Division de compagnies d’Arrimages du Québec Ltée), les Terminus Maritimes Fédéraux, Terminal Termont Inc., la Société du Port de Montréal et les activités de Compagnie de Gypse du Canada Limitée sur son propre terrain et celui du Port de Montréal. »
- Branconnier c. 2848-7395 Québec inc. (le jugement sur la demande d’approbation de la transaction rendu le 29 août 2007 est non rapporté)
« Toute personne physique qui, à quelque titre que ce soit, comme propriétaire, locataire, résident ou autre, subit ou a subi des dommages occasionnés par les contaminants et/ou polluants, se manifestant depuis avril 1999 entre autres par des odeurs de pourriture ou de charogne, résultant de l’entreposage et/ou de l’épandage de boues d’abattoirs et/ou de l’usage de la propriété, du transport, de l’utilisation, de la gestion et/ou de l’exploitation de la fosse, des boues et/ou de l’entreposage par 2848-7395 Québec Inc. f.a.s. Ferme Porcine Paul Allard Enr., Les Épandages P.A.L.C. Inc. Fertilisation Optimum 2000 Inc., Ferme Calilait Inc., Paul Allard, Line Charrette et Ghyslain Lambert. »
- Comité d’environnement de La Baie c. Société d’électrolyse et de chimie Alcan ltée, (le jugement autorisant la transaction daté du 19 mai 1993 est non rapporté)
« Toutes les personnes résidant dans le secteur de la Ville de La Baie [tel que] décrit à la requête. »
2. Contaminants
- Dupuis c. Polyone Canada inc., 2016 QCCS 2561 (CanLII)
« Toute personne physique qui résidait ou travaillait dans un immeuble desservi par l’aqueduc de la ville de Saint-Rémi entre le 18 décembre 2013 et le 17 janvier 2014. »
- Therrien c. Compagnie de volailles Maxi ltée, 2010 QCCS 1244
« Toute personne physique qui, entre le 1er janvier 1997 et le 27 octobre 2008, a subi des dommages occasionnés par les contaminants et polluants (en l’occurrence des odeurs nauséabondes) provenant des étangs aérés facultatifs du système de traitement des eaux usées de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, que ce soit comme propriétaire, locataire, résident ou autre. »
- Blouin c. Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de), 2008 QCCS 3793
« Tous les propriétaires d’immeubles sis dans la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré qui sont approvisionnés par les réservoirs Racine 1 et/ou Racine 11 et qui ont subi et subissent des dommages matériels à leur propriété ou aux biens qui la garnissent en raison d’un pH inférieur à 6,5 de l’eau, lequel entraîne la présence de cuivre dans l’eau potable. »
- Bayard c. St-Gabriel (Ville de), 2008 QCCS 2161
« Les propriétaires, locataires, utilisateurs ou occupants de maisons, magasins ou autres bâtiments approvisionnés en eau par le système d’aqueduc de la Ville St-Gabriel qui subissent ou ont subi des dommages en raison du problème d’approvisionnement en eau potable depuis le 29 janvier 2004. »
- Association pour le lac Heney c. Gestion Serge Lafrenière inc. (le jugement approuvant la transaction en date 4 septembre 2003 est non rapporté)
« Les propriétaires de résidences secondaires et les résidents permanents bordant le Lac Heney. »
- Association des propriétaires et locataires de St-Ignace-du-Lac inc. c. Stone-Consolidated inc., 1995 CanLII 3768 (QC CS)
Les membres de l’Association des propriétaires et locataires de St-Ignage-du-Lac.
3. Inondations, cours d’eau et barrages
- Clark c. 4107781 Canada inc., 2013 QCCS 4164
« Toutes les personnes physiques résidant ou ayant résidé, après le 1er septembre 2003, de façon permanente ou temporaire, à titre de propriétaire ou de locataire, à moins de trois cents mètres des rives du Lac Saint-François-Xavier, dans la municipalité de Wentworth-North, district de Terrebonne, province de Québec. »
- Blanchet c. Longueuil (Ville de), 2010 QCCS 5462
« Tous les propriétaires (ou locataires) d’immeubles résidentiels en date du 8 novembre 1996 dans la Ville de Saint-Hubert, ayant subi des dommages à leur propriété (mobilière ou immobilière) suite au débordement d’eau ou refoulement d’égouts pluviaux consécutifs aux pluies des 8 et 9 novembre 1996. »
- Bouchard c. Abitibi Consolidated, 2004 CanLII 26353 (QC CS)
« Toutes les personnes ayant subi des dommages en relation avec le déversement du Grand Lac Ha ! Ha ! et le débordement de la Rivière Ha ! Ha ! survenus en juillet 1996. »
- Arseneault c. Société immobilière du Québec (C.S., 2001-07-06), SOQUIJ AZ-50592894
« Toute personne physique, à quelque titre que ce soit, propriétaire, locataire, résidant ou autre qui, les 19, 20 et 21 juillet 1996 et jours suivants, ont (sic) subi des dommages aux biens ou à la personne, de quelque nature que ce soit, suite au rehaussement des eaux du réservoir Kénogami, en amont des barrages Pibrac Est, Pibrac Ouest et Portage-des-Roches. »

Actions collectives en matière environnementale (décisions au mérite) de 1978 au 15 mars 2017
| Actions accueillies : 6 | Actions rejetées : 5 |
| Référence(s) jurisprudentielle(s) | Faits | Décision | Dommages octroyés |
| La décision de la Cour supérieure en date du 5 décembre 1988 est non rapportée (460-05-000095-898). Constructions Désourdy inc. c. Robitaille, 1998 CanLII 13253 (QC CA) | Bruits et poussières provoqués par l’exploitation prétendument illégale et abusive d’une sablière. I | Accueille en partie en Cour supérieure l’action. Pourvoi en Appel rejeté. | Somme octroyée au groupe : 177 000 $ |
| Girard c. 2944-7828 Québec inc., 2003 CanLII 1067 (QC CS) Saguenay (Ville) c. Girard, 2004 CanLII 47875 (QC CA) Québec (Procureur général) c. Girard, 2004 CanLII 47874 (QC CA) | Odeurs, bruit, poussière, lixiviat et vermine résultant de l’exploitation d’un site de dépôt de matériaux secs. | Accueillie en première instance : Appel accueilli en partie afin d’imputer une part plus grande de responsabilité aux exploitants. | Indemnités variant en fonction de zones entre 50,00 $ et 800,00 $ plus une indemnité additionnelle de 100,00 $ ou 200,00 $ pour la présence de vermine ou de rats. |
| Coalition pour la protection de l’environnement du parc linéaire « Petit train du Nord » c. Laurentides (Municipalité régionale de comté), 2004 CanLII 45407 (QC CS) | Bruits et de l’achalandage occasionnés par le va-et-vient des motoneiges. | Accueillie en partie par la Cour supérieure N.B Une loi spéciale a été adoptée par la suite pour assurer l’immunité de poursuite des VHR sur certains sentiers | Indemnité de 1 200 $ pour chacune des saisons hivernales à compter de 1997-1998 à 2003-2004 inclusivement. |
| Comité d’environnement de Ville-Émard (C.E.V.E.) c. Domfer poudres métalliques Ltée., 2002 CanLII 627 (QC CS) Comité d’environnement de Ville-Émard (CEVE) c. Domfer Poudres métalliques ltée, 2006 QCCA 1394 | Bruit, odeurs et poussière résultant de l’exploitation d’une usine de production de poudre de fer et d’acier. | Demande rejetée en Première instance : Appel accueilli en partie. | Indemnité en fonction de zones entre 600 $ et 750 $ pour la zone rapprochée et de 600 $, opus une indemnité de 500 $. |
| Barrette c. Ciment du Saint-Laurent Inc., 2003 CanLII 36856 (QC CS) Ciment du St-Laurent inc. c. Barrette, 2006 QCCA 1437 (CanLII) Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 RCS 392, 2008 CSC 64 (CanLII) | Bruit, odeurs et poussière résultant de l’exploitation d’une cimenterie. | Accueillie en première instance : Confirmé quant aux conclusions finales en Appel mais sur d’autres fondements Rétablis par la Cour suprême quant aux fondements retenus par la Cour supérieure | Indemnités selon des zones entre 2 500 $ et 200 $. |
| Spieser c. Canada (Procureur général), 2012 QCCS 2801 (CanLII) Présentement en appel | Contamination de la nappe phréatique et les puits d’alimentation en eau de la ville de Shannon par des déversements allégués de TCE | Accueilli en Première instance que pour les inconvénients anormaux du voisinage en ne pouvant utiliser les puits d’alimentation en eau potable pour une certaine période Rejeté quant aux troubles de santé. Actuellement en Appel | Indemnités entre 12 000 $ ou 15 000 $ |
| Dicaire c. Chambly (Ville), 2005 CanLII 7818 (QC CS) Dicaire c. Chambly (Ville de), 2008 QCCA 54 (CanLII) | Inondations suite à de fortes pluies | Rejeté en Première instance, les pluies ayant été considérées comme une force majeure Pourvoi en Appel rejeté. | N/A |
| Roberge c. Sherbrooke (Ville de), 2001 CanLII 21165 (QC CS) Roberge c. Sherbrooke (Ville), 2004 CanLII 22826 (QC CA) | Migration de biogaz provenant d’un site d’enfouissement | Accueilli en partie en Première instance : aux fins d’ordonner à l’intimée de respecter les dispositions du Règlement sur les déchets solides Appel accueilli en partie pour préciser l’ordonnance. | N/A |
| Nadon c. Montréal (Ville de), 2007 QCCS 150 (CanLII) Nadon c. Montréal (Ville de), 2008 QCCA 2221 (CanLII) | Troubles et inconvénients subis en raison de l’effet nocif que le pollen, émis par les plants d’herbe à poux non éradiqués. | Rejeté en Première instance. Pourvoi en Appel rejeté La demande d’autorisation d’appel rejetée par la Cour suprême | N/A |
| Ouimette c. Canada (Procureur général), 2000 CanLII 18058 (QC CS) Ouimette c. Canada (Procureur général), 2002 CanLII 30452 (QC CA) | Érosion accélérée des berges par un barrage construit 100 ans auparavant. | Rejeté en Première instance : Pourvoi en Appel rejeté. | N/A |
Notes de bas de page
1 Western Canadian Shopping Centres c. Dutton [2001] 2 R.C.S. 534, paragr. 26.
2 Article 575 n.C.p.C.
3 Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives, RLRQ c F-3.2.0.1.1, voir également [http://www.faac.justice.gouv.qc.ca].
4 Branconnier c. 2848-7395 Québec Inc., 2003 CanLII 16777 (QC CS), Parag. 41.
5 Citoyens pour une qualité de vie/Citizens for a Quality of Life c. Aéroports de Montréal, 2007 QCCA 1274 (CanLII), EYB 2007-124367, paragr. 81.
6 Association pour le Lac Heney c. Gestion Serge Lafrenière inc., 1998 CanLII 11594 (QC CS). Appel accueilli, C.A. Montréal, no 500-09-006829-980, 14 septembre 1999.
7 Hollick c. Ville de Toronto, Cour suprême du Canada, 18 octobre 2001, paragr. 34.
Auteur
-
Michel Bélanger
Avocat, Membre du Barreau du Québec, Membre de l’Association du Barreau canadien
Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte du « Mieux légiférer »
Nathalie Rubio (dir.)
2018
Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement
Sandrine Maljean-Dubois (dir.)
2017
Solidarité et droit de l’Union européenne : un principe à l’épreuve
Estelle Brosset, Rostane Mehdi et Nathalie Rubio (dir.)
2021
Quel droit pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques ?
L’expérience de l’île de La Réunion
Anne-Sophie Tabau (dir.)
2018
Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une nouvelle étape après la QPC ?
Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Caterina Severino (dir.)
2017
La démocratie connectée : ambitions, enjeux, réalité
Michaël Bardin, Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Priscilla Jensel-Monge et al. (dir.)
2018
Les Organisations internationales et la résolution des conflits post‑bipolaires en Afrique
Thierry Bidouzo
2019
Systèmes de contrôle de constitutionnalité par voie incidente et protection des personnes en situation de vulnérabilité
Approche de droit comparé
Caterina Severino et Hubert Alcaraz (dir.)
2021
Le droit international de la reconnaissance, un instrument de décolonisation et de refondation du droit international ?
Albane Geslin et Emmanuelle Tourme Jouannet (dir.)
2019
Procès et environnement : quelles actions en justice pour l’environnement ?
Mathilde Hautereau-Boutonnet et Ève Truilhé (dir.)
2020
