L’action de groupe environnementale en France
p. 65-74
Texte intégral
1Les tribunaux français n’ont, pour l’heure, guère d’expérience de l’action de groupe dans le domaine de l’environnement, ce type de recours n’ayant été introduit en droit français que très récemment, contrairement à certains droits étrangers qui connaissent une telle action depuis fort longtemps. Cependant, si les textes français sont récents, le sujet, en revanche, ne l’est pas. Cela fait plusieurs dizaines d’années que la question d’un éventuel accueil en droit français du mécanisme de l’action de groupe est posée. À tel point que le sujet avait fini par lasser quelque peu : trop de bruit pour rien, trop de discussions pour un mécanisme qui, malgré les appels de la doctrine1, ne voyait jamais le jour, jusqu’à ce que, finalement, l’action de groupe revienne sur le devant de la scène et que le législateur consacre enfin le mécanisme.
2Cette consécration n’a cependant été possible que par la voie de la technique des petits pas, grâce à une évolution par étapes, le choix ayant été fait de ne pas créer une action de groupe, mais des actions de groupe, en retenant une démarche sectorielle. C’est ainsi qu’a d’abord été créée en 2014, par la loi « Hamon », une action de groupe dans le domaine de la consommation et de la concurrence2. Ce texte précisait expressément que les domaines de la santé et de l’environnement étaient exclus. Ce n’était cependant que partie remise, de nouvelles actions de groupe ayant ensuite été créées, à deux reprises, en 2016. D’abord, la loi de modernisation du système de santé adoptée en janvier 2016 est venue créer une deuxième action de groupe, dans le domaine des produits de santé3. Puis, fin 20164, la loi de modernisation de la justice du xxie siècle est venue créer un « socle commun » procédural, applicable aux actions de groupe dans quatre domaines : les produits de santé, dont le régime a évolué pour intégrer ce socle commun, auxquels ont été ajoutés les domaines des discriminations, de la protection des données personnelles et de l’environnement5. L’expression « socle commun » ne doit cependant pas tromper car l’approche sectorielle demeure très présente. Le choix initial de ne pas ouvrir la voie à une action de groupe, générale et indifférenciée, a été maintenu. L’action de groupe demeure en France une voie d’exception, cantonnée à quelques domaines spécifiques, et chaque action de groupe est soumise, pour une part plus ou moins grande selon les cas, à des règles spécifiques. Par conséquent, il faut bien, pour le sujet qui nous occupe, parler d’action de groupe environnementale, celle-ci étant à certains égards régie par des dispositions spécifiques, qui ne sont pas toujours comparables, ni dans leur contenu, ni dans leur esprit, à celles régissant les autres actions de groupe.
3En s’en tenant donc à cette action de groupe environnementale6, deux points méritent d’être approfondis. Il convient d’abord d’apprécier l’apport de la création d’une telle action, par rapport aux actions préexistantes, afin d’envisager comment cette nouvelle action est censée contribuer, en combinaison avec d’autres réformes récentes, à améliorer l’effectivité, non seulement des droits des victimes de préjudices dérivés d’une atteinte à l’environnement, mais encore, plus largement, de la protection judiciaire de l’environnement lui-même (I). Il convient ensuite, de manière très prospective, d’envisager les potentialités de cette action et de se demander si, au regard du régime qui a été mis en place, il est raisonnablement possible de penser que cette nouvelle voie d’action deviendra, demain, une stratégie procédurale de choix dans le domaine de l’environnement (II).
I. La consécration de l’action de groupe environnementale
4Afin de comprendre l’évolution qu’implique la consécration de l’action de groupe environnementale (B), il convient avant tout de rappeler quels sont, en cas de dommage à l’environnement, les intérêts à défendre et donc les types d’action concevables (A).
A. Les intérêts protégés en cas de dommage à l’environnement
5La création de l’action de groupe environnementale ne vise pas à consacrer de nouveaux droits substantiels, mais simplement à mettre en place un véhicule procédural supplémentaire, permettant d’appréhender autrement ce qui n’est, au fond, qu’une action en responsabilité. Or, sur le fond, le droit de la responsabilité peut être convoqué pour protéger différents intérêts susceptibles d’être lésés à l’occasion d’un dommage causé à l’environnement, et donc pour réparer différents types de préjudices qui appellent des réponses contentieuses variables.
6Il y a d’abord le préjudice écologique lui-même, autrement dit le préjudice subi par la Nature en tant que telle, souvent appelé préjudice écologique pur, précisément pour le distinguer des autres préjudices qui peuvent dériver de l’atteinte portée à l’environnement naturel. Ce préjudice écologique est aujourd’hui défini par le Code civil comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement »7, et a vocation à faire l’objet, par priorité, d’une réparation en nature. Ce n’est que si les mesures de réparation apparaissent impossibles ou insuffisantes que le juge peut ordonner le versement de dommages et intérêts, qui doivent alors être affectés à la réparation de l’environnement8.
7Les préjudices dérivés résultent quant à eux d’atteintes à des intérêts qui sont tantôt collectifs, tantôt individuels, le tout pouvant bien sûr se cumuler. Les intérêts collectifs, au sens strict de l’expression, sont essentiellement protégés par la voie d’actions engagées par les collectivités ou, plus encore, par les associations de protection de l’environnement en vue de réparer l’atteinte portée aux intérêts collectifs qu’elles sont en charge de défendre. L’article L. 142-2 du Code de l’environnement ouvre largement la voie à ces actions, en prévoyant que « les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application ». De manière comparable, depuis la loi n° 2008-757 du 1er août 2008, les collectivités territoriales et leurs groupements « peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement ainsi qu’aux textes pris pour leur application »9.
8Les intérêts individuels sont quant à eux atteints par les préjudices ressentis à titre personnel par tous ceux qui subissent les répercussions d’un dommage environnemental. Ces préjudices, qui peuvent naturellement être réparés à l’occasion d’actions en justice individuellement portées par tous ceux qui en souffrent, peuvent être de nature très variable. Il peut s’agir de préjudices corporels (suite à un déversement de produits toxiques par exemple), de préjudices d’ordre économique (comme une dépréciation de biens ou une perte d’exploitation pour une entreprise), ou encore de préjudices moraux (atteinte à la réputation ou à l’image du fait de la dégradation de l’environnement, préjudice d’agrément ou trouble dans les conditions d’existence, etc.).
B. L’objet et les finalités de l’action de groupe environnementale
9Ce sont ces préjudices individuels découlant d’un dommage à l’environnement qui ont vocation à être saisis par l’action de groupe, qui offre ainsi un instrument procédural en cas de dommages de masse résultant d’une atteinte à l’environnement. Le but n’est pas, encore une fois, de consacrer un droit substantiel qui n’existerait pas préalablement : la jurisprudence reconnaît de très longue date que ces préjudices personnels dérivant d’un dommage à l’environnement méritent d’être réparés. Il s’agit d’offrir un véhicule procédural dont on espère qu’il sera plus efficace pour réparer ces préjudices grâce à un regroupement des victimes, dès lors que les préjudices individuellement subis découlent bien d’un dommage à l’environnement10 et sont le résultat d’un fait générateur commun11. Chaque victime individuelle, puisqu’il ne s’agit que de préjudices individuels, reste libre, soit d’intégrer le groupe, soit de préférer agir par ailleurs à titre individuel, soit encore de ne pas agir du tout12. C’est avant tout contre ce risque d’inaction que l’action de groupe présente un intérêt, non seulement au regard des actions individuelles des victimes, mais encore des actions collectives préexistantes du droit français.
10Il convient en effet de rappeler qu’il existait déjà, avant la création de l’action de groupe environnementale, une possibilité de regroupement des victimes en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices individuels dérivant d’un dommage environnemental, par la voie de l’action en représentation conjointe. Cette action a cependant été un échec total, pour les raisons qui seront rappelées ci-après. Cette action, qui existe pourtant depuis 1995, n’a quasiment jamais été mise en œuvre13, de sorte que l’action de groupe apparaît comme un outil visant à combler un manque, en favorisant l’effectivité de la protection judiciaire des victimes de préjudices individuels découlant d’un dommage à l’environnement.
11L’objectif de l’action de groupe environnementale va cependant plus loin. En effet, les différents intérêts susceptibles d’être lésés à l’occasion d’un dommage à l’environnement, précédemment rappelés, sont entremêlés, de sorte que même si l’action de groupe n’a, dans la pureté des principes, vocation qu’à réparer des préjudices individuels, la création de cette action peut naturellement conduire, par ricochet, à améliorer la protection des autres intérêts en jeu. Cela est d’autant plus vrai que la finalité de l’action de groupe environnementale, telle qu’elle a été consacrée par les textes, est double. La loi prévoit en effet que l’action de groupe environnementale peut être engagée soit pour obtenir la réparation des préjudices individuels résultant du dommage causé à l’environnement, soit en vue d’obtenir la cessation du manquement à l’origine de ces préjudices, soit encore à ces deux fins14. Par conséquent, la création de l’action de groupe environnementale a aussi pour effet de renforcer l’arsenal des actions préexistantes, que ce soit en référé ou au fond, tendant à la cessation d’un manquement causant un dommage à l’environnement, ce qui permet, au total, de contribuer à la protection de tous les intérêts en cause, et non seulement des intérêts individuels. À cet égard, l’action de groupe est bien censée participer à l’amélioration de l’effectivité de la protection judiciaire de l’environnement.
12De ce point de vue, l’année 2016 aura été, au moins sur le terrain des principes, une grande année pour la protection judiciaire de l’environnement par l’entremise des actions en responsabilité. Ont en effet été adoptées la même année les dispositions procédurales relatives à l’action de groupe environnementale et les dispositions relatives à la réparation du préjudice écologique, qui ont été intégrées dans le Code civil, lesquelles prévoient également la possibilité de solliciter la cessation du manquement à l’origine du préjudice écologique15. Un recoupement apparaît donc entre l’action de groupe environnementale et l’action en réparation ou en cessation du préjudice écologique, telle qu’elle est prévue par le Code civil, bien que leur objet « naturel » ou premier diffère (préjudices individuels dans un cas, préjudice écologique dans l’autre)16.
II. Forces et faiblesses de l’action de groupe environnementale
13La principale question qui demeure en suspens est de savoir si les perspectives offertes par l’action de groupe, et en particulier sa contribution à l’effectivité de la protection judiciaire de l’environnement, deviendront réalité. La question se pose d’autant plus que, au regard du peu d’expérience acquise pour l’heure en France concernant l’action de groupe qui a été créée en premier, à savoir l’action de groupe dans le domaine de la consommation, les premiers résultats peuvent sembler quelque peu décevants. Relativement peu d’actions de groupe ont en effet été lancées en ce domaine, et plusieurs d’entre elles ont été déclarées irrecevables17. Il est certainement trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, mais il demeure que se pose inévitablement la question de savoir si, dans le domaine environnemental, l’action de groupe est susceptible ou non de provoquer un engouement plus franc que dans le domaine de la consommation. Pour le savoir, l’une des méthodes possibles consiste à mettre en balance les objectifs qui sont recherchés grâce à la mise en place de cette action de groupe, et le régime qui a été établi par les textes, afin de vérifier si les règles qui ont été adoptées sont, a priori, de nature à atteindre les objectifs poursuivis.
14L’objectif premier est, bien sûr, de renforcer l’effectivité des droits des victimes grâce au regroupement qu’implique une action collective. Un tel regroupement permet, dans le même temps, d’éviter d’éventuelles solutions divergentes susceptibles de résulter d’une collection d’actions individuelles et, surtout, d’éviter que les victimes renoncent à faire valoir leurs droits. Par voie de conséquence et à plus long terme, si les victimes font davantage valoir leurs droits, il est à espérer que l’action de groupe exercera une vertu dissuasive. Pour que ces vertus se vérifient en pratique, encore faut-il cependant que des actions de groupe soient effectivement engagées, faute de quoi le résultat sera le même qu’avec l’action en représentation conjointe, c’est-à-dire que le résultat sera nul. Sans exhaustivité, cela interroge sur plusieurs aspects du régime mis en place par les textes, quant à la qualité pour agir (A), à la procédure (B) et aux préjudices indemnisables par cette voie (C).
A. Les titulaires de l’action
15S’agissant en premier lieu de la qualité pour agir, le choix a été retenu de restreindre le champ des personnes admises à engager une action de groupe, par rapport à ce qui se pratique dans certains systèmes juridiques étrangers. En particulier, les avocats n’ont pas qualité pour engager de telles actions. L’action de groupe environnementale, comme les autres actions de groupe, est placée entre les mains des associations. C’est certainement la première raison qui explique que, dans le domaine de la consommation, il n’y ait eu jusqu’à présent qu’une poignée d’actions engagées. En ce domaine, il n’y a en effet qu’une quinzaine d’associations de protection de consommateurs ayant qualité pour agir. Les textes cantonnent « l’action de groupe consommation » aux associations de défense de consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du Code de la consommation18, ce qui limite considérablement le nombre d’associations remplissant ces conditions. Or, elles ne peuvent évidemment pas se lancer sur tous les fronts en même temps. Quant à l’action de groupe environnementale, s’il ne peut s’agir, ici aussi, que d’une action d’initiative associative, la liste des associations ayant qualité pour agir est cependant plus longue qu’en matière de consommation, ce qui permet peut-être d’entrevoir une portée pratique plus grande. Ont qualité pour agir, les associations agréées de protection de l’environnement, mais aussi les associations agréées de protection des consommateurs19, ainsi que les associations agréées ayant pour objet la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres20, ce qui est logique puisque, comme il sera vu ci-après, les préjudices qui ont vocation à être couverts par l’action de groupe environnementale sont les préjudices corporels et économiques dérivant d’un dommage à l’environnement. Le législateur a cependant, en contrepoint, posé des limites qui ne se retrouvent pas dans le socle commun procédural mis en place par la loi de modernisation de la justice du xxie siècle. En effet, peuvent seules exercer l’action de groupe environnementale les associations agréées21, alors que le socle commun procédural, plus souple, étend la possibilité d’engager des actions de groupe aux associations simplement déclarées depuis cinq ans22.
16Encore faudra-t-il cependant que les associations ayant qualité pour agir, qui sont malgré tout beaucoup plus nombreuses que dans le domaine de la consommation, mais qui sont de dimensions extrêmement variables, aient les moyens d’agir. Elles ne les ont manifestement pas toutes. Cela soulève, dans le même temps, la question du financement des actions de groupe, faute, pour l’heure en tout cas, de mécanisme comparable, par exemple, au fonds de financement des recours collectifs existant au Québec23.
B. La procédure
17Au-delà de la question financière, il faudra s’assurer que les associations ne se heurtent pas aux mêmes écueils que ceux qui affectent l’action en représentation conjointe, si l’on veut espérer que l’action de groupe ait un sort moins funeste. À cet égard, les choses se présentent sous un jour plus favorable. En effet, bien que l’action de groupe environnementale et l’action en représentation conjointe visent toutes deux à obtenir la réparation de préjudices individuellement subis à la suite d’un dommage environnemental, la technique employée pour procéder au regroupement des victimes est très différente. L’action en représentation conjointe implique, avant l’introduction de l’instance, un mandat donné par les personnes souhaitant être représentées par l’association. En outre, la loi interdit aux associations de solliciter de tels mandats24. Autrement dit, il n’est pas question, pour une association qui souhaiterait engager une action en représentation conjointe, de lancer un appel en ce sens dans les médias en vue de rassembler des victimes et de collecter ainsi des mandats. C’est certainement l’une des principales raisons qui explique l’échec de cette action.
18Or, de ce point de vue, l’action de groupe environnementale est beaucoup plus souple et donne davantage aux associations les moyens d’agir. L’action de groupe environnementale se subdivise en effet en deux phases. La première phase vise au prononcé d’un jugement sur la responsabilité du défendeur25 tandis que la seconde vise à la réparation des préjudices. Durant la première phase, l’association qui engage l’action n’a pas encore besoin de rassembler les victimes. Elle doit simplement, à l’appui de sa demande, présenter plusieurs « cas individuels »26, afin que le tribunal puisse rendre un jugement sur le principe de la responsabilité du défendeur. Ces « cas individuels » sont certes tirés de cas réels, mais les victimes, à ce stade, ne sont pas parties à l’action. Elles ne sont pas représentées par l’association, aucun mandat ne lui étant confié. Ce n’est qu’après ce premier jugement sur le principe de la responsabilité que les victimes peuvent décider de rejoindre le mouvement, pour autant bien sûr qu’elles répondent aux critères de rattachement au groupe fixés dans ce premier jugement. Les victimes ne sont donc appelées à prendre position qu’à un moment où les chances de succès ont déjà pu être bien évaluées. C’est en outre ce premier jugement qui organise les mesures de publicité qui permettront de faire connaître aux victimes intéressées leur possibilité de rejoindre le groupe. Le mécanisme est donc, au moins en théorie, beaucoup plus propice à rassembler les victimes que l’action en représentation conjointe. On relèvera cependant que le droit français n’est pas allé jusqu’à retenir le système le plus accueillant, une démarche positive des victimes étant nécessaire pour qu’elles puissent intégrer le groupe. Ce système, dit de l’opt-in, a été préféré à celui de l’opt-out, retenu par certains systèmes juridiques étrangers, lequel conduit à considérer que toute personne remplissant les critères de rattachement au groupe y est incluse, sauf à manifester sa volonté de ne pas l’être.
19Les délais de procédure seront aussi, certainement, un critère essentiel pour décider de donner vie à l’action de groupe environnementale. Or, au regard du régime mis en place par les textes, ces délais seront a priori très longs27, sauf à ce que le processus contentieux ne soit pas mené à son terme et que l’action se solde par la conclusion d’une transaction. Ce qui n’est pas forcément un mal, et le législateur français encourage le recours à une issue amiable28. Si tel n’est pas le cas cependant, le parcours sera fatalement long, et ce d’autant plus que l’action de groupe environnementale ne se prêtera pas toujours très bien à un traitement véritablement collectif des victimes, une fois parvenues à la deuxième phase de la procédure, c’est-à-dire au stade de la détermination du montant de l’indemnisation. La grande variété des préjudices qui peuvent être subis sera en effet un obstacle. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit que, selon les cas, cette deuxième phase devra faire l’objet soit d’une procédure individuelle d’indemnisation, soit d’une procédure véritablement collective. L’une des questions que les juges auront à résoudre à l’avenir sera précisément de définir dans quels cas l’une ou l’autre de ces procédures devra être utilisée, étant entendu qu’une procédure collective apparaît en tout cas inadaptée aux préjudices corporels qui impliquent par nature une évaluation individuelle.
C. Les préjudices indemnisables
20Par ailleurs, pour que l’action de groupe soit efficace et que les victimes aient intérêt à se regrouper plutôt qu’à agir individuellement (ou ne pas agir du tout), il faut aussi s’assurer que les perspectives d’indemnisation que leur offre l’action de groupe les y incite. Or, sur ce point, quelques limites ont été posées par le législateur. En effet, si le fait générateur est défini de manière large29, il n’en va pas de même des préjudices indemnisables. La loi prévoit que l’action de groupe environnementale ne peut tendre qu’à la réparation des préjudices corporels et matériels découlant d’un dommage causé à l’environnement, ce qui ne recouvre pas tous les préjudices individuels concevables. En particulier il n’est pas fait mention des préjudices moraux, ce qui exclue donc les préjudices tels que l’atteinte à l’image ou à la réputation du fait d’une dégradation de l’environnement, ou encore les troubles dans les conditions d’existence, dont le caractère réparable est pourtant admis par la jurisprudence à l’occasion d’actions individuelles en réparation. On reconnaîtra cependant que chaque action de groupe connaît ses limites de ce point de vue. C’est ainsi, par exemple, que les dispositions relatives à l’action de groupe dans le domaine de la consommation prévoient qu’elle ne peut conduire qu’à l’indemnisation de préjudices patrimoniaux30. Une certaine volonté de cantonnement apparaît également dans le fait que le législateur ait limité la possibilité de recourir à l’action de groupe aux cas dans lesquels le fait générateur de responsabilité est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 qui a créé l’action de groupe environnementale31.
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21Il ne s’agit là que de quelques-unes des multiples interrogations que la création récente de l’action de groupe environnementale suscite et auxquelles les juridictions apporteront progressivement des éléments de réponse32. Dans l’attente, et en guise de conclusion, on relèvera que se déploient aussi des stratégies parallèles aux actions de groupe, qui peuvent avoir pour effet d’entretenir une certaine confusion entre les véritables actions collectives et celles qui ne le sont pas, bien qu’elles se prétendent plus ou moins comme telles. Certains cabinets d’avocats proposent ainsi leurs services sur leurs sites Internet en vue de mener des « actions collectives » contre telle ou telle entreprise, alors qu’en réalité ils invitent simplement les victimes à se constituer partie civile et proposent de les représenter en justice à cette occasion. Il ne s’agit donc en réalité que d’une collection d’actions individuelles pour lesquelles certains cabinets sollicitent la clientèle sur leur site internet. Comme il a été indiqué précédemment, en l’état du droit positif, les avocats n’ont pas qualité pour initier des actions de groupe, contrairement à ce qui existe dans d’autres pays, le législateur ayant fait le choix d’en faire des actions associatives. Cela n’a pas manqué d’émouvoir de nombreux avocats ainsi que les institutions représentatives de la profession telles que le Conseil National des Barreaux, qui ont manifesté à plusieurs reprises leur souhait de voir les textes régissant les actions de groupe réformés afin de permettre aux avocats de jouer un rôle moteur en la matière. L’ironie veut en outre que le même texte, la loi « Hamon » de 2014, ait, tout à la fois, créé la première action de groupe en France, à savoir l’action de groupe en matière de consommation en la réservant aux associations de consommateurs, et levé l’interdiction qui pesait jusque-là sur les avocats de se livrer à de la sollicitation de clientèle. Dans l’attente d’une éventuelle réforme, certains se placent en quelque sorte dans le sillage des textes sur l’action du groupe, en employant parfois de manière quelque peu trompeuse les termes d’action collective ou de class action. Si cette présentation trompeuse est heureusement assez rare, elle apparaît cependant comme un révélateur supplémentaire des limites de l’action de groupe telle qu’elle existe aujourd’hui en France.
Notes de bas de page
1 V. not. S. Guinchard, « Une class action à la française ? », D. 2005, p. 2180.
2 L. n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ; v. aussi D. n° 2014-1081 du 24 sept. 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation.
3 L. n° 2016-41 du 26 janv. 2016 de modernisation de notre système de santé, art. 184 ; v. aussi D. n° 2016-1249 du 26 sept. 2016 relatif à l’action de groupe en matière de santé.
4 L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle, art. 60 et s. Pour des commentaires, v. not. S. Amrani-Mekki, « Le socle commun procédural de l’action de groupe de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », JCP G 2016, 1340 ; H. Croze, Un droit commun de l’action de groupe ?, Procédures 2017, étude 4.
5 Ce socle commun a ensuite été précisé par le D. n° 2017-88 du 6 mai 2017 relatif à l’action de groupe et à l’action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle. V. art. 826-2 et s. CPC. Pour un commentaire, v. M.-J. Azar-Baud, « Variations autour du régime de l’action de groupe », JCP E 2017, 1380.
6 Sur laquelle v. not. M. Bacache, « L’action de groupe en matière environnementale », Énergie-env.-infrastr. 2017, étude 8 ; M. Memlouk et S. Gonin, « L’action de groupe en matière environnementale », BDEI 2017, n° 69, p. 25.
7 C. civ., art. 1247.
8 C. civ., art. 1249.
9 C. envir., art. L. 142-4.
10 Selon l’art. L. 142-3-1, II, c. envir., l’action de groupe environnementale peut être engagée « lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 » du code de l’environnement, c’est à dire la protection de la nature et de l’environnement, l’amélioration du cadre de vie, la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, l’urbanisme, la pêche maritime, la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales.
11 L’art. L. 142-3-1, II, c. envir. prévoit que l’action de groupe peut être engagée lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage à l’environnement « causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles ».
12 Les décisions rendues dans le cadre de l’action de groupe n’ont autorité de la chose jugée qu’à l’égard « des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure » (L. n° 2016-1547 préc., art. 78).
13 L’action en représentation conjointe a été créée par loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi Barnier.
14 C. envir., art. L. 142-3-1, III. Dans le cas où l’action tend à la cessation du manquement, l’art. 65 de la loi n° 2016-1547 préc. précise que si le juge constate l’existence d’un manquement, il « enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public ».
15 c. civ., art. 1252 : « Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage ».
16 Dans cette perspective, v. M. Bacache, art. préc.
17 v. par ex. Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10.424, publié au Bull. civ.
18 c. consom., art. L. 623-1.
19 V. c. envir., art. R. 142-10 et R. 142-11.
20 C. envir., art. L. 142-3-1, IV.
21 Ibid. Les règles relatives à l’agrément des associations de protection de l’environnement sont précisées par l’art. L. 141-1 c. envir. Les conditions de l’agrément des associations autres que les associations agréées de protection de l’environnement pouvant exercer l’action de groupe environnementale sont quant à elles précisées par les art. R. 142-10 et s. c. envir.
22 V. L. n° 2016-1547 préc., art. 63 : « seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 62 ».
23 v. la contribution de M. Bélanger dans cet ouvrage.
24 C. envir., art. L. 142-2.
25 Ce jugement, s’il reconnaît la responsabilité du défendeur, doit définir « le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe », déterminer « les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini », fixer « le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice », et ordonner « les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté » (L. n° 2016-1547 préc., art. 66 et 67).
26 Art. L. 826-4 CPC, créé par le D. n° 2017-888 du 6 mai 2017 : « Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752, l’assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action ».
27 De nombreuses contraintes risquent en effet de rendre la procédure très longue. Par exemple, l’action de groupe ne peut être engagée avant l’expiration d’un délai de quatre mois après mise en demeure du défendeur de cesser ou faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis ; les mesures de publicité ne peuvent être faites qu’après épuisement des voies de recours contre le jugement reconnaissant la responsabilité du défendeur, etc.
28 V. not. L. n° 2016-1547 préc., art. 75 et 76, sur la médiation.
29 Il s’agit, selon l’art. L. 142-3-1, II, c. envir., d’un manquement aux obligations légales ou contractuelles dès lors que ce manquement concerne l’un des domaines visés par l’article L. 142-2 du code de l’environnement, à savoir la protection de la nature et de l’environnement, l’amélioration du cadre de vie, la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, l’urbanisme, la pêche maritime, ou encore la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales. Le défendeur est également envisagé largement puisqu’il peut s’agir d’une personne physique ou morale, de droit privé comme de droit public.
30 c. consom., art. L. 623-2 : « L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs ».
31 L. n° 2016-1547 préc., art. 92, II.
32 De nombreux aspects devront être précisés par la jurisprudence, notamment quant à la portée des notions floues utilisées par les textes, comme celles de « cas individuels » présentés par le demandeur à l’appui de sa demande, de « situation similaire » des victimes, ou encore pour préciser les hypothèses dans lesquelles il conviendra de choisir la procédure individuelle ou la procédure collective de liquidation des préjudices, etc.
Auteur
Agrégée des facultés de droit, Professeur de droit privé, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
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