Procès et environnement1
Quelles actions en justice pour l’environnement ?
p. 9-16
Texte intégral
1Dans le présent ouvrage sont publiés2 des travaux menés dans le cadre d’un projet collectif intitulé « Le procès environnemental : Des procès sur l’environnement au procès pour l’environnement »3. La recherche avait pour ambition d’explorer les spécificités des procès environnementaux et, avec une approche de droit comparé, mais aussi de droit international et européen, de proposer des solutions renforçant la capacité du procès à traiter le collectif, le technique, l’incertain et le global dans le domaine environnemental.
2Le procès a pris une place nouvelle dans le domaine environnemental. Que l’on regarde du côté français ou étranger, interne, international ou européen, le procès détient une place importante dans la résolution des litiges environnementaux. Le juge joue un rôle essentiel dans les procès relatifs aux pollutions des sols, de l’eau, de l’air, aux déchets ou aux diverses marées noires. Mais plus encore, le procès est devenu un lieu d’expression politique de la société civile, en particulier des ONG, pour défendre les grandes causes environnementales, y compris les causes nouvelles comme le changement climatique.
3Or, les litiges environnementaux, ceux qui portent sur l’application du droit de l’environnement, ont une nature spécifique, collective, complexe et parfois transnationale qui met à mal la possibilité pour le procès de participer à l’application du droit de l’environnement. Les spécificités des litiges environnementaux compromettent souvent l’ouverture et le déroulement du procès en tant que « procès environnemental », à savoir un procès « pour » l’environnement. Derrière l’examen de l’originalité de la matière du procès, à savoir les litiges environnementaux eux-mêmes, il nous est apparu nécessaire de nous intéresser au droit d’accès au juge, aux conditions de recevabilité de l’action, à la détermination des juridictions compétences, aux pouvoirs des juges saisis, au rôle des parties et du juge à l’instance en particulier en matière de preuve ainsi qu’à l’effectivité et l’efficacité des décisions de justice, afin de déterminer dans quelle mesure celles-ci pouvaient participer à la protection de l’environnement.
4Pour espérer avoir des éléments de réponse à ces différentes questions, un regard global, à travers le droit comparé, était indispensable. D’abord parce que les problématiques environnementales se constatent et se discutent à l’échelle mondiale et que l’application du droit de l’environnement se joue devant toutes les juridictions. Il s’agit de bénéficier, dans une étude ayant vocation à rechercher des solutions, des atouts du droit comparé. Au-delà de l’enrichissement culturel, le droit comparé présente l’intérêt de découvrir des techniques qui, défaillantes dans certains ordres, pourraient opportunément être transposées. C’est le cas des actions attitrées. Reconnues par le droit français, pourraient-elles servir de modèle aux autres ordres, supranational et nationaux ?
5Dans cet ouvrage, il s’agit ici plus particulièrement de porter ce regard comparatiste sur les actions en justice, sous le prisme de la stratégie contentieuse. Qu’est-ce qu’une action ? Le terme est ici entendu comme un générique car la terminologie n’est pas universelle. L’idée reste cependant la même et la définition issue du Code de procédure civile français est un possible point de départ. L’action y est définie comme « le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que la juge la dise bien ou mal fondée ». L’action est donc le lien qui unit deux sujets, l’un actif (celui qui prend l’initiative du procès) et l’autre passif (celui contre qui on agit). Pour celui-là, il s’agit du « droit de discuter » de son « bien-fondé » (article 31 CPC). C’est donc de l’action que dépend l’application du droit objectif. La question est alors de savoir, en observant de plus près différentes actions, quelles sont les chances de succès de voir appliquer le droit de l’environnement par la voie du procès. Le droit qui gouverne l’action est-il adapté aux difficultés caractérisant les litiges environnementaux ?
6L’on sait que droit subjectif, le droit à l’action bénéficie d’une protection générale du côté des droits de l’homme – l’on pense ici à l’influence du droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme – et spéciale dans le domaine environnemental grâce au droit international de l’environnement. Alors que le principe 10 de la Déclaration de Rio dispose qu’« Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré », la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, à la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement4 oblige chaque Partie à garantir le droit d’accès à la justice en matière d’environnement. Cependant, l’on sait aussi que ce droit n’est aucunement absolu. Comme le rappellent les spécialistes, et le domaine environnemental n’y échappe pas, « Pour des questions de « politique juridique », parce que la justice a un coût et qu’elle ne peut consacrer du temps à tous les litiges et faire office de « consultation juridique », le droit objectif est venu fixer des limites5. Le « droit à l’action » est alors gouverné par le « droit de l’action », celui-ci posant les « conditions » de l’action en justice. Ainsi, cela explique que si la Convention d’Aarhus consacre bien un droit au juge en matière d’environnement, elle n’accorde pas un accès inconditionnel des membres du public à la justice. Elle autorise les États parties à établir des conditions spécifiques auxquels les membres du public habilités à contester les violations du droit de l’environnement doivent répondre. Le texte n’institue pas une actio popularis environnementale. Les conditions de l’action en justice constituent ainsi les premiers obstacles à éprouver afin de savoir si, ici ou là, des améliorations pourraient avoir lieu, pour adapter le droit de l’action aux spécificités des litiges environnementaux.
7Mais il faut aller plus loin car le choix de l’action en justice ne dépend pas uniquement des conditions encadrant le droit à l’action. La stratégie doit être aussi pensée au regard des objectifs envisagés par le demandeur à l’action. L’action a-t-elle pour but d’agir en amont des atteintes à l’environnement afin de les prévenir ou en aval afin d’en assurer la réparation ? S’agit-il de rétablir le comportement licite à l’origine du trouble ou du préjudice, de réparer la nature ou le mal fait à la société en punissant les personnes se trouvant à leur origine ? Ainsi, réfléchir « au choix de l’action » environnementale invite à penser le « droit de l’action » dans son ensemble, sa continuité, de son commencement à sa fin, à travers ses conditions autant que ses objectifs.
I. Les actions en justice, à quelles conditions ?
8Partout, le droit à l’action est encadré. Partout, des conditions existent qui, en permettant au juge de déclarer une action recevable ou irrecevable, ouvrent ou ferment la porte du procès. Pour s’en tenir aux conditions communes à tous les ordres, et en admettant la relativité des vocables utilisés et les inévitables nuances, deux conditions peuvent ici influencer le sort de l’action et méritent à ce titre un regard spécial face aux litiges environnementaux. En premier lieu, puisque le droit d’agir est un droit subjectif, il est enfermé par la qualité même de sujet de droit indissociable de celle de titulaire de l’action.
9En dressant un rapide tableau, nous pouvons noter que du côté des ordres internes, malgré quelques nuances, un grand nombre de personnes peut accéder à la justice, personnes publiques et privées. Il en va différemment dans les ordres juridiques supranationaux. Alors que la Cour européenne des droits de l’homme peut être saisie par les particuliers, devant la Cour Internationale de Justice6 le droit d’action est réservé aux États et, devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, les recours effectivement ouverts aux requérants privés sont rares7. C’est pourquoi, dans l’objectif d’une protection de l’environnement plus effective, on peut d’ores et déjà poser la question d’un possible élargissement des titulaires des actions dans l’ordre supranational.
10Certains auteurs n’hésitent pas à passer à un stade supérieur dans la réflexion en évoquant la possibilité d’accorder la qualité de sujet de droit à la nature et, partant, la qualité de titulaire d’une action. Du point de vue de la technique juridique, les choses ne sont pas impossibles et certains pays ont déjà franchi le cap. On connaît bien l’exemple de l’Équateur et la Bolivie dans lesquels la constitution pour le premier pays, la loi pour le second, reconnaissent la nature en tant que Pacha Mama et lui accordent des droits subjectifs comme celui à l’intégrité et la vie de ses éléments. L’idée connaît un certain succès dans d’autres pays depuis quelques années. Mais la technique juridique ne fait pas tout car la politique juridique interroge : derrière le symbolisme, la reconnaissance des droits de la nature a-t-elle un intérêt du point de vue de la protection de l’environnement ? Que valent sur le terrain pratique ces expériences étrangères ? La protection de l’environnement doit-elle vraiment passer par cette révolution des droits subjectifs ? Ne peut-on pas faire avec ce que l’on a déjà, à savoir des modèles, certains diront plus occidentaux, expérimentés, qui pourraient faire l’objet non pas d’un élargissement des titulaires de l’action mais des conditions de l’intérêt à agir ?
11C’est alors ici qu’apparaît l’autre condition essentielle du droit d’action. En tentant de pas trop forcer la simplification, retenons que, dans tous les ordres, un point commun se dégage. Pour agir en justice, le titulaire (sujet de droit) doit démontrer son intérêt à agir personnel ou sa qualité de victime directe ou indirecte8. Cela signifie que, en principe, toute personne qui agit en justice ne peut défendre que la cause qui l’atteint personnellement, qui a des conséquences sur ses intérêts, sa situation personnelle. À défaut, l’action n’est pas recevable. Or, dans le domaine environnemental, cette exigence pose problème : les atteintes peuvent atteindre, au-delà des individus, l’environnement et la collectivité. Ne peut-on pas envisager, sans toucher à la qualification de sujets de droit, la possibilité d’accorder à certaines personnes le droit de défendre des intérêts autres que leurs intérêts proprement individuels. Il s’agit, pour reprendre la terminologie éclairante des processualistes, de créer à côté de l’action banale (action de principe) conditionnée par la preuve d’un intérêt personnel, des actions attitrées (actions dérogatoires) accordant un droit d’agir à certaines personnes désignées par la loi pour défendre des intérêts déterminés aussi par la loi.
12Le modèle existe et mérite d’être éprouvé. C’est déjà en ce sens que vont certains droits internes. Certains accordent à des personnes morales le droit d’agir devant le juge pour défendre des intérêts supra individuels, l’intérêt général ou les intérêts collectifs. D’autres offrent la possibilité de défendre des intérêts pluri individuels, par le biais d’une action de groupe, d’autres encore celle de défendre les intérêts de la nature et imposent au final de distinguer les actions attitrées pour la défense des intérêts humains de celles permettant de défendre des intérêts non-humains. C’est le cas en France avec le nouveau régime de réparation du préjudice écologique.
13Au moment de choisir l’action à porter, le demandeur devra soupeser les conditions exigées par le législateur s’agissant des différentes actions au regard des objectifs qu’il s’est fixé, mais aussi, dans certains pays du coût que représenterait l’action choisie. Il ne fait en effet aucun doute que les coûts associés à l’action en justice constituent un élément important pour la stratégie contentieuse des individus et des ONG, davantage sans doute que des multinationales. Ce n’est pas pour rien que la Convention d’Aarhus prévoit que le coût des procédures ne devra pas être prohibitif. Or, le régime des coûts de la justice varie fortement d’un ordre juridique à l’autre ainsi qu’au sein d’un même ordre juridique et influence plus ou moins les choix contentieux de chacun. L’on sait par exemple que si l’action de groupe est dans certains droits une technique permettant de partager opportunément le coût du procès, en droit français, le recours au juge pénal par le biais de la constitution de partie civile permet aux associations de bénéficier gratuitement de la recherche de la preuve.
14Il faut sans doute également tenir compte du « risque de l’action ». Envisager d’agir en justice, outil de droit, peut aussi être un risque, celui de subir des poursuites en diffamation, des poursuites baillons. Si la notion s’est fait connaître en France à l’occasion d’une l’affaire concernant un professeur de droit et a donné lieu à la publication du « Rapport sur les poursuites baillons » dirigé par Denis Mazeaud9, le phénomène est mieux connu au Québec où il bénéficie, comme dans d’autres pays, d’un régime juridique préservant la liberté d’expression et rétablissant l’égalité des armes pour agir en justice.
15Finalement on le voit, plus que « le droit à l’action », confronté aux litiges environnementaux, c’est davantage le « droit de l’action » qui participe au « choix de l’action ». Reste que, pour faire un choix, le demandeur devra aussi tenir confronter les objectifs qu’il entend atteindre avec ceux que lui permettraient effectivement d’atteindre les différentes actions en justice.
II. Les actions en justice : pour quels objectifs ?
16Une fois réglé le problème de la « recevabilité exigée » par le droit de l’action, ce sont aussi ses « effets escomptés » qui sont décisifs pour faire le bon choix de l’action, au regard des mesures susceptibles d’être prescrites à l’issue de la décision. La question est la suivante : l’action choisie me permet-elle d’obtenir précisément ce que je veux ?
17Les actions permettant d’obtenir la prévention des atteintes à l’environnement devraient naturellement retenir l’attention des demandeurs à l’action. Elles existent, sous différentes formes, dans la plupart des droits.
18L’on connaît l’importance des référés dans certains droits, comme le droit français, devant le juge administratif ou judiciaire. L’on sait aussi que, sur le fond, certains fondements permettent d’obtenir la cessation du trouble et, en prolongement donc la prévention du dommage. Il en est ainsi de la théorie du trouble anormal de voisinage qui existe notamment en droit français comme en droit québécois. Ce résultat peut aussi être recherché sur le fondement du Tort de Private nuisance dans la Common Law canadienne ou par le biais des actions attitrées précitées, qu’il s’agisse de l’action de groupe environnementale ou, en droit français, de l’action en défense des intérêts collectifs et de l’action en réparation du préjudice écologique qui comprend un volet préventif.
19D’autres actions peuvent aboutir à la prévention des atteintes à l’environnement en rétablissant des droits subjectifs, des droits ou libertés fondamentales. Très présentes dans certains pays d’Amérique du sud (Colombie, Argentine et Chili) comme actions « en amparo » ou « tudela », on en trouve trace en droit français avec le référé-liberté, opportunément utilisé par un juge du fond pour rétablir le droit de vivre dans un environnement sain10. En effet, selon l’article L. 521-2 du Code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». L’on en trouve trace aussi au Québec. L’article 19.2 de la loi sur la qualité de l’environnement dispose : « Un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher tout acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l’exercice d’un droit conféré par l’article 19.1 », ce dernier affirmant quant à lui que « Toute personne a le droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi ainsi que, en matière d’odeurs inhérentes aux activités agricoles, dans la mesure prévue par toute norme découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19-1) ». C’est donc la méconnaissance d’un droit subjectif, le droit à la qualité de l’environnement, qui justifie la prescription d’une injonction allant dans le sens de son respect ou son rétablissement. Quant au Japon, le juge offre une place incidente à la protection de l’environnement via le rétablissement, à certaines conditions, du droit à la vie paisible11.
20Les actions tournées vers la prévention existent. Pour autant, il faut rester prudent tant elles répondent à des conditions qui, in fine, peuvent aboutir à des solutions décevantes. Ainsi, dans la plupart des pays, le juge reste frileux et hésite à prescrire des mesures qui pourraient soit contredire les autorisations administratives, soit mettre à mal les intérêts économiques du défendeur. Alors que le juge judiciaire français est souverain pour apprécier les mesures à prescrire et n’en imposera que s’il constate l’illicéité du comportement à leur origine, en common Law canadienne, sur le fondement de la private nuisance, le juge ne fait cesser l’activité que si le coût de la mesure n’est pas excessif et peut la refuser pour des motifs d’intérêt public…
21Si l’objectif est d’obtenir la réparation des atteintes à l’environnement, là aussi, les actions destinées à indemniser en argent ou réparer en nature sont nombreuses. Dans la plupart des ordres, il est possible d’obtenir la réparation des dommages dérivant de l’atteinte à l’environnement, les préjudices d’ordre personnels. Mais qu’en est-il de la réparation du préjudice écologique lui-même ? L’on sait ici que le droit français a opéré un virage important avec la reconnaissance de la réparation du préjudice écologique dans le Code civil. Selon l’article 1249 du Code civil, « La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature » et « En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État ». C’est donc par le biais d’une action attitrée dérogeant à l’exigence de l’intérêt à agir personnel qu’une association de protection de l’environnement pourra parvenir à obtenir la réparation du préjudice écologique ! Si ce modèle existe dans d’autres droits qui ont largement inspiré le droit français (comme le Brésil ou le Chili), ce n’est pas encore le cas du côté du Japon et du Québec où les régimes de police administrative ont encore le dessus. Reste à savoir si, cette réparation, dans ces pays ne pourrait pas être obtenue en instrumentalisant davantage les actions à finalité répressive, le droit public de la sanction qu’il soit pénal ou administratif ?
22À titre d’exemple, en droit français, outre que le fondement de la contravention de grande voirie peut permettre au juge de prescrire des mesures de remise en état réparant le préjudice écologique, certaines sanctions pénales prescrites par le juge judiciaire résident ont pour finalité la mise en conformité et la restauration. Elles permettent tout autant de faire cesser le dommage que de le réparer en nature12. Dans le domaine de l’environnement, elles prennent une place particulière à l’occasion du prononcé de la peine ou de son ajournement. Dans le premier cas, spécialement dans le domaine de l’environnement, le juge peut accompagner la peine d’une mesure de remise en état. Ainsi, concernant certaines infractions dans le cadre du régime de police administrative des déchets, « Le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi » (art. L. 541-46 II C. env.). Dans le second cas, le juge ajourne le prononcé de la peine en ordonnant une remise en état de lieux ou une mise en conformité. Par exemple, alors que l’article 132-66 du Code pénal prévoit que « Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements », le code de l’environnement prévoit des applications particulières. C’est le cas en droit des installations classées où « Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique » (art. L. 216-6 al. 2 du Code de l’environnement). In fine, le résultat est le même : par ces mesures, le juge pénal peut contribuer à la réparation des atteintes à l’environnement. L’action devant le juge pénal semble alors la plus à même, du côté des conditions autant que des objectifs, de satisfaire certains demandeurs à l’action…
23L’on voit ainsi combien, dans une optique de prévention et réparation des atteintes à l’environnement, le choix de l’action invite nécessairement à tenir compte, pour une part, des exigences posées par le législateur quant aux conditions de l’action en justice, et, pour une autre part, de la confrontation entre les objectifs attachés aux actions (et dépendant du pouvoir des juges) et ceux poursuivis par le demandeur…
24Les travaux publiés ici sont le fruit de recherches menées collectivement en France, à travers l’ensemble des ordres juridiques (constitutionnel, administratif, judiciaire) au Japon et au Québec. Ils donnent suite à plusieurs journées d’études ayant eu lieu en France, à Québec et au Japon et s’inscrivent dans le cadre du Groupement de recherche international (GDRI) « Justice and Environmental Law/Le procès environnemental », soutenu par le CNRS pour la période 2018-2021, qui réunit des spécialistes de plusieurs universités partenaires en France, au Japon, à Québec, mais aussi au Chili et au Brésil. Il s’agit de porter un regard sur les actions en justice, sous le prisme de la stratégie contentieuse, et d’appréhender tout à la fois les spécificités de tel ou tel type d’action (Olivier Le Bot, « Un procès administratif adapté à la protection de l’environnement ? » ; Laurence Gay, « Défendre l’environnement devant le Conseil constitutionnel. Quelle procédure pour servir la Charte de l’environnement ? »), les difficultés juridiques propres aux actions formées par des associations, les stratégies que celles-ci doivent privilégier (Jean-Baptiste Perrier, « Environnement – Le choix du juge civil ou pénal » ; Sophie Bourges, « Les stratégies des ONG : retour d’expérience de France Nature Environnement » ; Taiki Kishimoto, Hiroyuki Oonuki, « La justice environnementale et l’institutionnalisation du recours associatif dans le domaine de la protection environnementale au Japon ») les risques auxquels elles s’exposent en agissant en justice (Paule Halley, « Protection des lanceurs d’alerte contre les menaces, les représailles et les poursuites-bâillons : l’expérience canadienne et québécoise »), les potentialités de l’action de groupe (Marie Lamoureux, « L’action de groupe environnementale en France » ; Michel Bélanger, « L’action collective environnementale au Québec »), celle des droits de la nature (Sabrina Dupouy, « La défense de la nature sujet de droit ou intérêt à protéger ? »).
Notes de bas de page
1 Le style oral de la contribution est ici pour une part conservé. Pour de plus amples références bibliographiques, se référer au rapport « Le procès environnemental : du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement », [http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2019/12/Rapport-GIP-Décembre-2019-LE-PROCÈS-ENVIRONNEMENTAL-pour-mise-en-ligne-29112019.pdf].
2 V. en complément, M. Hautereau-Boutonnet et E. Truilhé (dir.), Le procès environnemental, Dalloz Thèmes et commentaires, à paraître sept. 2020.
3 Cette recherche a été menée avec le soutien de la Mission Droit et Justice dans le cadre du projet intitulé « Le procès environnemental : du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement », Rapport précité note 1.
4 Texte disponible sur : [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43f.pdf].
5 L. Cadiet, J. Normand, S. Amrani Mekki, Théorie générale de la justice, PUF/Themis, 2e éd. 2013, p. 344, n° 80.
6 V. art. 34 § 1 du Statut de la CIJ.
7 K. Lenaerts, « Le traité de Lisbonne et la protection juridictionnelle des particuliers en droit de l’Union », CDE, 2009, p. 711 à 745. E. Truilhé, Droit de l’environnement de l’Union européenne, Larcier, Bruxelles, 2015, spec. p. 124-132.
8 Art. 34 CEDH.
9 [https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/50/2/Rapport_Commission_Mazeaud_754502.pdf].
10 T.A. Châlons en Champagne, ord. 29 avril 2005, Conservatoire du patrimoine naturel, Ligue de protection des oiseaux, Fédération des conservatoires d’espaces naturels c/ Préfet de la Marne, n° 0500828, 05008829 et 0500830, RJE n° spécial 2005, p. 307.
11 V. in Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile et pénale comparé, rapport GIP, préc. en ligne : T. Otsuka, « Le risque antenne-relais », Regards pratiques de droit comparé, rapport japonais, p. 785 et s. ; K. Yoshida, « Prévention des dommages environnementaux par voie d’action en cassation en droit japonais », p. 787 et s.
12 Sur ce développement v. C. Courtaigne-Deslande, L’adéquation du droit pénal à la protection de l’environnement, thèse, Paris II, 2011, publication ANRT, dir. J.-H. Robert, n° 998 et s.
Auteurs
-
Mathilde Hautereau-Boutonnet
Professeur de droit privé, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
-
Ève Truilhé
Directrice de recherche au CNRS, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France
Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La fabrication du droit de l’Union européenne dans le contexte du « Mieux légiférer »
Nathalie Rubio (dir.)
2018
Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement
Sandrine Maljean-Dubois (dir.)
2017
Solidarité et droit de l’Union européenne : un principe à l’épreuve
Estelle Brosset, Rostane Mehdi et Nathalie Rubio (dir.)
2021
Quel droit pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques ?
L’expérience de l’île de La Réunion
Anne-Sophie Tabau (dir.)
2018
Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une nouvelle étape après la QPC ?
Marthe Fatin-Rouge Stefanini et Caterina Severino (dir.)
2017
La démocratie connectée : ambitions, enjeux, réalité
Michaël Bardin, Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Priscilla Jensel-Monge et al. (dir.)
2018
Les Organisations internationales et la résolution des conflits post‑bipolaires en Afrique
Thierry Bidouzo
2019
Systèmes de contrôle de constitutionnalité par voie incidente et protection des personnes en situation de vulnérabilité
Approche de droit comparé
Caterina Severino et Hubert Alcaraz (dir.)
2021
Le droit international de la reconnaissance, un instrument de décolonisation et de refondation du droit international ?
Albane Geslin et Emmanuelle Tourme Jouannet (dir.)
2019
Procès et environnement : quelles actions en justice pour l’environnement ?
Mathilde Hautereau-Boutonnet et Ève Truilhé (dir.)
2020
