Conclusion du titre

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Texte intégral

11127. Le développement important du phénomène consultatif en nécessite la régulation. En effet, la consultation s’effectue souvent, comme nombre de procédures administratives, « dans l’intérêt de l’acte lui-même, de sa correction, de sa maturité, en un mot dans un but de bonne administration1884 », mais elle ne peut proliférer sans emporter certaines conséquences négatives sur le processus décisionnel. Le recensement délicat, voire impossible, du nombre d’organismes consultatifs témoigne du désordre normatif résultant d’une création, par strates successives, d’organismes et de procédures les plus divers, sans qu’aucun réel examen périodique ne vienne débarrasser l’ordre juridique de ceux d’entre eux dont l’existence ne se justifiait plus. Toutefois, la régulation de la consultation s’imposa comme une nécessité au début de ce siècle, sous l’angle de la simplification du droit. Le constat de la prolifération des organismes et des procédures étant posé, il convenait de déterminer comment l’endiguer. L’encadrement de la création des organismes et une durée de vie, par avance, limitée, devaient permettre de réduire l’inflation normative. Si derrière les résultats affichés se cache un bilan en demi-teinte, ce n’est pas tant du fait d’une absence de volonté mais plutôt parce que les mesures adoptées ne permettent pas de prendre en compte la diversité organique de la consultation.

21128. La régulation du phénomène consultatif s’est aussi exprimée au travers de la fixation textuelle de principes dégagés par le juge, en l’absence d’un réel régime juridique de la consultation. Des règles communes, bien que toujours parcellaires, permettent désormais d’unifier les procédures et d’assurer une meilleure compréhension du processus.

31129. Enfin, cette régulation nécessite que soient définies les règles de compétence applicables à la création des organismes et au régime juridique de la consultation. Si l’absence de règles de répartition des compétences, sous les IIIe et IVe Républiques, a favorisé le désordre normatif en matière consultative, la Constitution de la VRépublique a permis de les clarifier et, par le truchement de l’interprétation du juge constitutionnel, d’opérer une répartition équilibrée entre pouvoir législatif et pouvoir réglementaire. Désormais, la construction de la procédure administrative non contentieuse ressortit, majoritairement, au pouvoir réglementaire. Toutefois, le juge administratif poursuit, en matière consultative, son œuvre créatrice.

Notes de bas de page

1884 E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, op. cit., p. 520 et suiv.


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