Conclusion de la première partie

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Texte intégral

1595. À partir du constat du désordre initial, trois hypothèses peuvent être explorées. D’abord, considérer que la consultation n’est qu’une notion générique, tout comme l’avis, et qu’elle ne doit s’entendre que dans son sens courant. Ensuite, déduire de l’assimilation de nouveaux modes d’action publique à la consultation, que la notion s’est transformée, que ces différents mécanismes ne sont que des formes modernes de la consultation. Celle-ci, après avoir revêtu une certaine forme pendant plus d’un siècle, s’adapterait désormais aux préoccupations citoyennes. Enfin, troisième hypothèse, considérer que cette assimilation découle de l’absence de définition originelle de la consultation. De là, l’identité des procédures fut admise, alors qu’elles présentent, en réalité, des traits différents.

2596. La consultation constitue bien un phénomène juridique, d’une part, par son lien indéniable avec la norme qu’elle précède, et d’autre part, par l’influence qu’elle est susceptible d’exercer sur ses destinataires. Les nouvelles conceptions de la norme facilitent aujourd’hui cette inclusion dans le champ normatif, au même titre que d’autres instruments d’orientation des conduites.

3597. La définition proposée se voulant opératoire, elle permet de mieux cerner le déploiement du phénomène au sein du droit positif.


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