Conclusion du titre second

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Texte intégral

1592. La consultation tend à devenir, par un effet d’englobement préjudiciable, une notion fourre-tout. Progressivement, et parce qu’on les a mal définies, la participation, la concertation et d’autres formes d’intervention dans le processus décisionnel lui ont été associées, au point qu’elle a repris sa définition issue du langage courant et qui se caractérise par son imprécision.

2593. La construction d’une définition juridique de la consultation nécessite de s’écarter de la démarche empirique qui ne suffit pas à révéler l’unicité de la notion. Conceptuellement, la consultation vise à l’édiction d’une norme, elle doit donc nécessairement se placer après la confection de la norme, mais avant qu’elle acquière valeur juridique. Elle impliquera un rapport bilatéral avec une autorité normatrice, qui ne traduira aucun lien de subordination hiérarchique, entre celle-ci et l’organisme consulté. En outre, seul un tiers à la norme pourra être consulté. Dès lors qu’il en est le destinataire, l’individu ou l’organisme participe à une autre forme d’intervention dans le processus décisionnel.

3594. L’analyse de la consultation ne peut être dissociée de celle de l’avis, qui en est l’aboutissement logique. Cette notion est, toutefois, également malaisée à définir et constitue, elle-même, une catégorie englobante. La singularisation de l’avis est, pourtant, nécessaire à l’identification du processus consultatif. Elle permettra, corrélativement, d’exclure des actes qui lui sont connexes.


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