Introduction

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Texte intégral

1316. D’apparence très hétérogène, la notion de consultation peut être singularisée. Elle s’insère dans le processus décisionnel, la décision pouvant être entendue, selon le professeur Jacques Chevallier, comme « un temps fort qui prend place entre la phase de préparation et celle d’exécution : c’est le moment privilégié du choix, qui intègre toutes les données préalables, tranche entre les diverses possibilités, dénoue de nœud des contradictions et fait l’objet d’une traduction juridique appropriée598 ». La consultation contribue à ce choix de l’autorité consultante. Au-delà de la diversité qui la caractérise, la consultation révèle une réelle unité, décelable à travers plusieurs critères. Sa nature dynamique lui confère un positionnement chronologique particulier. Son insertion dans le processus décisionnel la lie étroitement à la norme. Sa vocation à produire des effets de droit l’unit à une autorité normatrice. L’unité peut être décelée, également, à travers ce qu’est la consultation sur un plan matériel, c’est-à-dire un acte. La définition de la consultation naîtra donc d’une pluralité de critères, s’exprimant dans une dualité (Chapitre I).

2317. Cette définition de la consultation permet de la singulariser vis-à-vis d’autres procédures qui ont, progressivement, traduit le renouvellement de l’action publique, car « il ne suffit pas en effet que l’administration commande pour être obéie et la décision n’accède à la réalité que si elle est exécutée : l’exécution fait partie intégrante du processus décision et constitue même la pierre de touche de toute décision ; or, elle dépend avant tout de l’adéquation de la décision au problème à résoudre599 ». Cette recherche d’adéquation s’est, notamment, traduite par l’ouverture du processus décisionnel à des procédures participatives, délibératives et concertatives susceptibles d’entraîner, par un effet d’englobement, la mutation de la notion de consultation. Celle-ci serait, en effet, devenue une notion fourre-tout, reprenant son acception courante pour désigner toutes les procédures précédant la décision et n’imprimant aucune contrainte sur l’autorité consultante. Or il n’en est rien, dès lors que l’on souhaite fonder l’analyse de la notion de consultation sur une définition juridique. La confrontation de la consultation, ainsi définie, avec ces nouvelles procédures mettra en lumière des natures juridiques différentes (Chapitre II).

Chapitre I : Une unité décelable

Chapitre II : Une singularisation possible

Notes de bas de page

598 J. Chevallier, Science administrative, op. cit., p. 496.

599 J. Chevallier, « La participation dans l’administration française. Discours et pratique », Bulletin de l’institut international d’administration publique, n° 37, janvier-mars 1976, p. 85-119, spéc. p. 103.


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