Introduction

p. 69


Texte intégral

1108. Dans son rapport public 2011, intitulé Consulter autrement, participer effectivement, le Conseil d’État note que « les consultations menées par l’administration sont multiples et correspondent à des fonctions différentes avec leurs caractéristiques et leurs méthodes souvent très spécifiques269 ». Il ajoute que « ce foisonnement est rebelle à une typologie rigoureuse, car les commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs assurent souvent plusieurs fonctions à la fois et ont des missions de nature composite270 ». Étendu à l’ensemble du droit public, le constat s’aggrave encore, du fait d’imprécisions terminologiques.

2109. Malgré cela, la consultation n’est pas rétive à toute appréhension. Puisqu’elle est très courante dans le droit positif, elle présente nécessairement une signification juridique. En l’absence d’une définition précise, ses contours peuvent en être saisis à travers les traits de la définition usuelle qui font consensus (Titre I).

3110. Cette définition n’est pourtant pas satisfaisante, dans la mesure où elle ne retranscrit pas la réalité juridique et ne permet pas de distinction face à de nouveaux modes d’action publique qui présentent ces mêmes traits communs sans, pour autant, s’assimiler à la consultation. La consultation peut se présenter comme un phénomène identifiable et singulier, dès lors que sa définition juridique est précisée (Titre II).

Titre I : Un phénomène juridique

Titre II : Un phénomène identifiable

Notes de bas de page

269 Conseil d’État, Rapport public 2011. Consulter autrement, participer effectivement, op. cit., p. 20.

270 Ibidem.


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