Droit international de la reconnaissance
Le cas des victimes de guerre à la fin du conflit ivoirien
p. 147-173
Texte intégral
1La justice faite « aux victimes de guerre » par le droit international passe de manière indéniable par la réparation qui est l’une des étapes clés, voire indispensables, du processus. La problématique du droit à réparation est donc intimement liée à celle de l’indemnisation et consiste en outre pour la victime lésée à un rétablissement de ses droits en raison du manquement par l’État responsable de ses obligations envers elle1. Ainsi, là où il est question de réparation, il faut nécessairement prévoir des « modalités d’indemnisation de la victime plus justes et plus transparentes »2. En d’autres termes, et comme le précise Didier Le Prado, « il s’agit d’établir un système d’indemnisation dans lequel le sentiment d’équité est satisfait à la fois dans son principe, le droit à réparation, et dans sa mise en œuvre, la réparation effective »3. Ainsi, tout État qui manque à cette obligation de vigilance est contraint à une réparation « adéquate, effective et rapide » du préjudice subi par les victimes.
2Entamé en avril 2015, soit quatre ans après la crise post-électorale ivoirienne4, le processus d’indemnisation des victimes de guerre s’inscrit dans le cadre de la justice réparatrice. La notion de justice réparatrice s’entend comme toutes actions mises en œuvre par un État en vue de réhabiliter les victimes (et/ou leurs ayants droit) dans leurs droits, de restaurer leur dignité tout en rétablissant la confiance entre ces victimes et l’État. En d’autres termes, réparer le préjudice subi est une manière pour l’État de reconnaître les torts causés par les violations endurées par les victimes durant les situations de crises ou de conflits armés. Par ailleurs, cette action a un but précis et s’effectue en cas de violations flagrantes du Droit international des droits de l’homme (DIDH) ou encore de violations graves du Droit International Humanitaire (DIH). Il convient de relever de plus en plus que les « violations graves » telles que celles des droits de l’homme et du DIH constituent désormais en droit international des faits internationalement illicites engageant la responsabilité internationale de l’État et l’obligeant le cas échéant, à une réparation des conséquences dommageables du préjudice. En effet, vu qu’il s’agit de violations ayant atteint un seuil particulier de gravité, l’État responsable du préjudice doit en plus de l’idée de la réparation, prendre des dispositions pratiques pour assurer les garanties de non-répétition de ces faits dommageables sur son territoire5. Par conséquent, le droit à un recours et à celui de la réparation reconnus et consacrés en droit international font obligation aux États de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect des droits de l’homme et du DIH au risque de voir leur responsabilité internationale engagée. Ces principes ont même été affirmés et consacrés par les Nations unies6 et par les textes de nombreux organismes régionaux africains7, européens8 et américains9. Tel est également le cas en Côte d’Ivoire. Ayant connu une série de crises qui a déstabilisé le pays pendant plus de deux décennies et engendré de nombreuses victimes10, la Côte d’Ivoire a mis en place une Commission Nationale de Réconciliation et d’Indemnisation des Victimes de guerre, dénommée CONARIV11 qui vient remplacer la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, communément appelée CDVR. Créée par l’ordonnance n° 2011-167 du 13 juillet 2011, au lendemain de la crise post-électorale, la CDVR était un organe non judiciaire mis en place par le président Alassane Ouattara. Elle avait pour principale mission d’œuvrer en toute indépendance à la réconciliation et au renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte d’Ivoire12. Autrement dit, la CDVR avait reçu pour mandat de rechercher la vérité et de faciliter la réconciliation entre tous les fils et filles du pays. Outre ces principales missions qui incluaient la facilitation du processus de réconciliation nationale, elle a remis à la fin de son mandat un rapport au président de la République. Ce document (non rendu public) a non seulement tenu compte des enquêtes menées par la CDVR sur le terrain, relatives aux différents cas de violations des droits de l’homme commis lors du conflit ivoirien, mais aussi fait des recommandations à l’endroit du chef de l’État13. Au terme du mandat de la CDVR en décembre 2014, le président de la République a pris l’ordonnance no 2015-174 du 24 mars 2015 portant création, attribution, composition et fonctionnement de la Commission Nationale pour la Réconciliation et l’Indemnisation des Victimes14 des Crises survenues en Côte d’Ivoire. Cette dernière a pour mission de « parachever le travail de la CDVR tant par la recherche et le recensement des victimes et ayants droit de victimes non encore recensés, que par des propositions pertinentes en vue de la réparation des préjudices consécutifs aux atteintes aux personnes et aux biens causées lors des crises survenues en Côte d’Ivoire »15. À ce titre, la CONARIV est chargée de procéder à l’identification et au recensement des victimes non recensées et les ayants droit de victimes non identifiées en vue de consolider un fichier unique, de proposer les mesures appropriées pour leur indemnisation et de procéder à la réparation des préjudices subis ou à la restitution des biens16. Pour mener à bien sa mission, la CONARIV a subdivisé ses travaux en deux étapes : l’étape de la consolidation du fichier des victimes et celle de l’indemnisation des victimes et de la restitution des biens17. Durant la première étape, les victimes non recensées devaient saisir la CONARIV d’une demande d’indemnisation ou de restitution, accompagnée de pièces justificatives. À l’issue de cette phase, il convient de relever que sur 874 056 dossiers soumis à la Cellule vérification, seulement 316 954 ont été validés, soit 36 % de dossiers validés et 64 % de demandes rejetées18. Un rapport contenant la liste validée19 des victimes retenues et des propositions de réparation a été remis au président de la République le 19 avril 201620.
3Selon le professeur Emmanuelle Tourme Jouannet, le droit international de la reconnaissance ne se limite pas uniquement à l’affirmation ou à la consécration juridique du principe objectif de diversité culturelle mais prend également en compte la forme de « droits subjectifs individuels ou collectifs qui doivent être garantis au sein des États eux-mêmes et qui permettent de préserver et promouvoir l’identité des personnes et des groupes »21 et ce, afin de mettre fin à « des multiples situations de stigmatisation et de marginalisation »22. Comme on le voit, la reconnaissance pourrait en outre être envisagée « comme un opérateur d’identification (au sens cognitif) de capacités et de compétences appartenant à des individus attestant qu’ils en sont bien les porteurs et un opérateur de distribution de valeur (au sens évaluatif) sur ces mêmes capacités ou compétences attestant qu’elles en possèdent une »23. Ainsi, la reconnaissance est un moyen dont les populations pourraient s’emparer pour faire porter leurs voix sur la scène internationale afin de lutter contre les nombreuses injustices dont elles sont victimes au plan interne. N’est-ce pas en ce sens que le professeur Albane Geslin24 s’interrogeait sur le fait que le droit international de la reconnaissance est ou devrait être un outil de lutte au nom de la justice ?
4C’est ce qui explique sans doute l’intérêt de cette étude qui s’inscrit dans le cadre de la reconnaissance des droits de l’être humain en général et, en particulier celle des victimes de guerre en Côte d’Ivoire. La notion de « victime » est très difficile à définir dans la mesure où plusieurs définitions ont été proposées. Cependant, nous tenterons d’en donner une définition. Selon Cornu, la victime peut être appréhendée comme « étant celui qui subit personnellement un préjudice, par opposition à celui qui le cause »25. Ramenée dans son contexte, la « victime de guerre » pourrait s’entendre comme toute personne ou tout individu ayant subi un préjudice ou un dommage durant une situation de conflit armé (qu’elle soit interne ou externe). La reconnaissance de droits aux victimes de guerre en Côte d’Ivoire présente tout son intérêt dans la mesure où c’est un droit humain inaliénable et qu’elle découle en effet de nombreux préjudices subis par des milliers de personnes au cours des crises successives qu’a connues la Côte d’Ivoire. Il va de soi qu’une telle reconnaissance obéit à une logique de justice qui consiste à réparer les différents torts causés aux victimes afin d’éviter les frustrations et les mécontentements que les « dénis de reconnaissance »26 pourraient créer dans le pays au lendemain d’une crise post-électorale violente qui a endeuillé de nombreuses familles. Définis comme des injustices qui naissent « du mépris de la dignité d’un individu en tant que personne et des atteintes à son intégrité physique »27, ces dénis de reconnaissance pourraient à la longue s’ils ne sont pas très tôt décelés constituer une bombe à retardement qui à tout moment risquerait d’éclater ou d’exploser.
5La reconnaissance de droits aux victimes de guerre répond ainsi à une exigence formelle qui trouve en partie son fondement juridique dans le droit à réparation28, aussi bien au niveau du droit international que du droit interne. D’une part, le droit à réparation tire son existence juridique du droit international notamment de la jurisprudence internationale29 et a même été en ce sens consacré dans de nombreux textes et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et au DIH ou encore au droit international pénal. Parmi ces instruments internationaux figurent, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 8), le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (art. 2), la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 6), la convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 14) et la convention relative aux droits de l’enfant (art. 39). Quant aux instruments relatifs au droit international humanitaire et au droit pénal international, il convient de citer la convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre (art. 3), le protocole additionnel aux conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (art. 91)30 et le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale en ses articles 68 et 7531. D’autre part, en droit interne, notamment, en Côte d’Ivoire, il s’agit des articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil des obligations et des biens, qui portent non seulement sur la responsabilité mais aussi sur la réparation des dommages causés à un individu32.
6Au regard de tout ce qui précède, la question que l’on pourrait se poser, relativement à cette étude, est celle de savoir si la reconnaissance de droits aux victimes de guerre en Côte d’Ivoire s’inscrit dans un véritable processus de justice réparatrice conformément au droit international de la reconnaissance. À cette interrogation, il convient de répondre par l’affirmative dans la mesure où la reconnaissance de droits aux victimes de guerre en Côte d’Ivoire s’inscrit effectivement dans un processus de justice réparatrice eu égard aux nombreuses injustices subies par elles durant les crises successives qu’a connues notre pays. Ce qui a conduit d’ailleurs l’État ivoirien à reconnaître des droits à une catégorie de la population, communément appelée victime de guerre (I). Aussi, au-delà de cette simple reconnaissance de droits aux victimes de guerre en Côte d’Ivoire, notre analyse inclura-t-elle une approche beaucoup plus pratique relative à la prise en compte des victimes de guerre, notamment en ce qui concerne la question de la réparation proprement dite des préjudices qu’elles ont subis (II).
I. La reconnaissance de droits aux victimes de guerre en Côte d’Ivoire
7Nous nous proposons ici d’examiner, d’abord, les fondements du droit international de la reconnaissance (A) et, ensuite de mettre l’accent sur la reconnaissance de la qualité de « victime » qui repose en outre sur le principe de la reconnaissance par les droits, l’un des champs d’application de ce droit (B).
A. Les fondements de la reconnaissance : l’avènement du droit international de la reconnaissance
8Le droit international de la reconnaissance33 tire ses fondements d’une part, du contexte historique de l’entre-deux-guerres (1) et, d’autre part de la doctrine développée relativement à cette question (2).
1. Le contexte historique de la reconnaissance : la période post-guerre froide
9Elle repose sur trois périodes fondamentales qui, selon nous, ont largement impacté et influencé l’avènement, voire l’apparition d’un droit international de la reconnaissance. Il s’agit principalement des périodes coloniales, post-coloniales et post-guerre froide.
10Jusqu’à la période coloniale, le droit international classique était un droit empreint d’inégalités, essentiellement marqué par de profondes disparités et discriminations fondamentales dans les rapports entre d’une part, les États dits « civilisés » et d’autre part, les entités coloniales dites « non civilisées ». Le droit international était donc un droit caractérisé par la domination et la supériorité des premiers (composés uniquement des États européens et américains) sur les seconds. Durant la période post-coloniale, on assiste à un bouleversement de l’ordre des choses, notamment de l’ordre juridique international par la reconnaissance de ces entités dites « non civilisées ». La reconnaissance était définie ainsi « comme l’acte juridique unilatéral, individuel ou collectif, par lequel les États civilisés attestaient du degré suffisant de civilisation et donc de maturité d’une entité politique pour faire partie de la “communauté des États civilisés”, et rendaient ainsi opposable à leur égard son nouveau statut pleinement civilisé, pleinement souverain et pleinement sujet de droit international »34. Elle s’entendait en outre comme un acte juridique par lequel une entité politique (en cause) était reconnue comme sujet de droit international par la communauté internationale35. La reconnaissance est certes un acte purement déclaratoire36 mais il convient de noter qu’elle confère à son titulaire c’est-à-dire l’État nouveau ainsi reconnu « certains droits et certaines obligations au regard du droit international »37. Reconnu comme sujet de droit international, l’État nouveau bénéficiait donc de manière automatique de la personnalité juridique et par conséquent d’un statut égal à celui des États civilisés. Comme on le voit, la reconnaissance n’est donc pas une simple formalité dans la mesure où elle constitue une réalité juridique qui garantit en outre aux nouveaux États l’égalité juridique de statut et de droits au même titre que les États euro-américains sur le plan international38. Certes, cette reconnaissance de statut aux nouveaux États a permis de mettre fin à la discrimination de la période coloniale mais certainement pas à la problématique de la domination culturelle et économique qui demeure encore aujourd’hui un point de confrontation constante avec les pays occidentaux. C’est d’ailleurs de cette confrontation continue entre d’une part, les puissances occidentales et, d’autre part les nouveaux États en quête de leur identité, que naîtra précisément à la fin de la guerre froide de nouvelles demandes fondées à la fois sur des revendications culturelles mais aussi sur la demande de réparation des torts historiques infligés aux identités meurtries et bafouées par la colonisation. Autrement dit, la période post-guerre froide est sans doute celle qui a véritablement contribué à l’apparition d’un nouveau paradigme du droit, c’est-à-dire du droit international de la reconnaissance. C’est donc à partir des années 1990 que l’on peut fondamentalement parler de l’émergence d’un droit international de la reconnaissance en tant que nouvelle branche du droit international public39. Bien que s’inscrivant dans la logique de la première reconnaissance (celle de la période post coloniale), le droit international de la reconnaissance va au-delà de la précédente, car elle ne réside pas dans l’affirmation d’un simple « droit à l’égalité entre États » (et qui est justement indifférent aux différences) mais plutôt « d’un droit à la différence »40. Et comme le précise si bien Alain Touraine, « les peuples mais aussi les États, les groupes et les minorités veulent être reconnus par le droit international comme étant «égaux mais différents» »41. Une différence fondamentale de l’Autre42 qui repose en outre sur des considérations d’ordre identitaire, culturel, historique, religieux, ou encore linguistique et qui trouve également son point d’ancrage dans de nombreux écrits qui méritent aussi analyse.
2. L’approche doctrinale de la reconnaissance
11De nombreuses études en sciences sociales consacrent l’idée de la reconnaissance à la fin de la période post-guerre froide (dans les années 1990). Le besoin de reconnaissance de l’Autre ou encore la lutte pour la reconnaissance a fait l’objet de multiples analyses de la part d’auteurs contemporains. Leurs écrits portent essentiellement sur deux axes principaux que sont d’une part, une politique respectueuse des différences culturelles au sein de nos sociétés devenues de plus en plus hétérogènes voire multiculturelles et celui des dénis de reconnaissance qui existent aujourd’hui dans ces différentes sociétés.
12Relativement au premier axe, Charles Taylor, a montré dans son ouvrage Le multiculturalisme, que la quête de l’identité culturelle était très souvent à la base des nombreuses luttes pour la reconnaissance au sein de nos sociétés actuelles devenues de plus en plus diverses sur le plan ethnoculturel. Ce qui explique selon l’auteur la mise en place d’une politique générale de reconnaissance de l’Autre au sein de la société qui est « Hospitalière à la différence »43 et qui éviterait ainsi d’alimenter les nombreux conflits politiques et sociaux que pourraient engendrer ces différences d’ordre culturel ou identitaire44.
13Quant au deuxième axe, il convient de noter que les travaux d’Axel Honneth viennent confirmer ce nouveau phénomène de la lutte pour la reconnaissance fondée en outre sur le mépris et le manque de respect45. L’auteur met l’accent dans ses écrits sur trois formes essentielles qui composent selon lui les étapes de la reconnaissance sociale. Il s’agit notamment, des relations primaires (amour et amitiés), des relations juridiques (droits) et enfin des communautés de valeur (solidarité). Selon A. Honneth, les expériences individuelles du mépris dans ces trois formes précédemment distinguées46 constituent la face négative du processus de reconnaissance qui « doivent en effet être vues comme autant d’expériences qui engagent des groupes entiers et qui incitent ces derniers à revendiquer collectivement leur reconnaissance »47.
14Certains auteurs en revanche ont élargi le champ d’application de la lutte pour la reconnaissance en ralliant la notion d’identité à celle de justice. Pour ces auteurs, il existe de nombreuses injustices spécifiques au sein de la société actuelle fondées sur des considérations d’ordre « culturel et non pas socio-économique »48 et qui reposent essentiellement sur les dénis de reconnaissance qui naissent du mépris de cette identité culturelle. De tels dénis de reconnaissance peuvent engendrer des « sentiments de frustration, de manque d’estime de soi, d’humiliation voire même d’injustice » qui occasionnent des souffrances insupportables et qui pourraient à la longue s’ils ne sont pas très tôt décelés aboutir à des situations conflictuelles. Ainsi, pour les éviter, la recherche permanente du besoin de reconnaissance de l’Autre doit être fondamentale au sein de la société qu’elle soit interne ou internationale ; ce qui permettra sans doute de « garantir le respect de cette identité de la part d’autrui et de l’ensemble de la société, ce qui, étant donné qu’il s’agit d’atteintes de type culturel, implique de modifier les représentations cultuelles ou symboliques de la société »49.
15Même si la plupart de ces écrits restent essentiellement limités au domaine des sciences sociales, peut-on affirmer l’existence d’un droit international de la reconnaissance autonome à l’instar des autres branches du droit international ? C’est tout le sens de cette interrogation qui se pose à notre réflexion et qui trouve une réponse dans les récentes analyses et écrits de certains auteurs de droit tels que le professeur Emmanuelle Tourme Jouannet, l’une des partisanes de ce concept. Selon le professeur, le droit international de la reconnaissance est certes un droit en pleine émergence apparu au sein de la société internationale post-guerre froide mais dont il convient de reconnaître et d’affirmer l’existence en tant que nouvelle branche du droit international. Bien que cette reconnaissance ne soit pas suffisamment formulée comme telle au niveau international, il n’en demeure pas moins qu’elle reste tout de même une question très présente qui se traduit « à la fois dans de multiples revendications identitaires et culturelles formulées dans le langage du droit et dans les différentes solutions juridiques offertes par le droit qui convergent toutes pareillement et clairement en ce sens »50. D’où la nécessité de s’y intéresser en raison du fait que le droit international de la reconnaissance « apparaît comme étant l’exact pendant du droit international du développement51 et comme constituant une autre composante essentielle de ce que pourrait être une société juste, c’est-à-dire qui soit non seulement équitable mais décente (fondée sur le respect de l’autre) »52.
16Au-delà de ces écrits sur le concept somme toute complexe de la reconnaissance, le droit international de la reconnaissance admet de plus en plus un champ d’application assez large et ne se contente plus uniquement des questions de diversités culturelles. Il repose par ailleurs sur trois domaines essentiels qui fondent aujourd’hui le nouveau droit international relatif à la reconnaissance. Il s’agit, notamment, des domaines suivants : la reconnaissance de la diversité des cultures ou encore le droit relatif à la diversité culturelle ; la reconnaissance par les droits ; et enfin la reconnaissance des torts infligés dans le passé et la réparation des crimes historiques.
17Le premier domaine est celui de la reconnaissance de la diversité culturelle (le droit à la diversité culturelle) qui vise à lutter contre les phénomènes de domination culturelle issus de la mondialisation et qui se traduisent aujourd’hui au plan international par l’adoption d’un certain nombre de textes et d’instruments juridiques internationaux qui viennent garantir et protéger l’ensemble de ces droits. Relativement à ces textes juridiques, on peut citer entre autres : la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel53, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 17e session à Paris, le 16 novembre 1972 et qui se rapporte en ses articles 5 et 6 à la protection et à la conservation des biens culturels des peuples ; la Déclaration universelle sur la diversité culturelle54, adoptée à l’unanimité par la Conférence de l’UNESCO à sa 31e session, le 2 novembre 2001, qui a érigé (en son article 1), la diversité culturelle au rang de « patrimoine commun de l’humanité » et en ce sens elle est « aussi nécessaire pour le genre humain que la biodiversité dans l’ordre du vivant » ; enfin la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles55, adoptée à Paris, le 20 octobre 2005 par la Conférence de l’UNESCO (entrée en vigueur le 18 mars 2007). Cette convention constitue une innovation en ce sens qu’elle consacre la « diversité des expressions culturelles » comme un principe juridique qui mérite d’être préservé et promu au sein des États (art. 2 et 3).
18Le deuxième domaine est celui de la reconnaissance par les droits qui s’analyse en l’octroi de droits particuliers qui permettent de préserver l’identité d’un groupe de personnes ou d’individus. Il s’agit principalement de l’attribution de « droits subjectifs individuels ou collectifs » qui doivent en principe être garantis au sein des États eux-mêmes et qui « dotent chaque personne de droits propres opposables à son État mais qui confèrent également aux groupes les plus vulnérables – minorités, peuples autochtones – les moyens juridiques de préserver leur identité face aux groupes majoritaires des États »56. Sur les droits des minorités, par exemple, il convient de relever une avancée remarquable en la matière, notamment avec l’adoption de plusieurs textes juridiques pris essentiellement dans le cadre européen et qui visent à la protection et à la promotion de ces droits. Il s’agit entre autres de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires de 1992 qui consacre le droit des minorités comme étant un « droit imprescriptible »57 et, de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du 2 février 1995 qui consacre ces droits en ses articles (4 et 5) et précise expressément dans son préambule que : « Considérant qu’une société pluraliste et véritablement démocratique doit non seulement respecter l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toute personne appartenant à une minorité nationale, mais également créer des conditions propres à permettre d’exprimer, de préserver et de développer cette identité »58. Comme on le voit, ce nouveau droit international de la reconnaissance s’inscrit de plus en plus dans l’affirmation « de droits subjectifs » qui méritent à l’instar du premier (droit relatif à la diversité culturelle) d’être juridiquement garantis et protégés au sein des États.
19Enfin, le troisième domaine est celui de la reconnaissance des torts infligés dans le passé et de la réparation des crimes historiques. Ce domaine repose fondamentalement sur l’exigence d’une reconnaissance des crimes historiques commis par le passé et de la nécessité de prévoir relativement à ces crimes des mesures appropriées de réparation59. Cette demande de reconnaissance des crimes du passé est de plus en plus forte surtout avec la consécration juridique de la nouvelle perception que l’on a actuellement des questions identitaires et culturelles des peuples, des groupes ou encore des individus. En outre, l’exigence de reconnaissance qui passe par la mise en cause de la responsabilité de l’État et de la réparation qui en découle doivent comme l’affirme le professeur Jouannet permettre une fois de plus : « de faire cesser le sentiment général de dévalorisation et de stigmatisation qui a perduré à travers le temps, en désignant le coupable, en exposant l’ampleur des crimes commis, en honorant la mémoire des victimes et en réhabituant alors les personnes à la fois dans leur égale dignité et dans le respect de leur différence, ethnique et culturelle »60.
20À l’instar du professeur Tourme Jouannet, nous pensons que le droit international public est un droit en pleine évolution qui ne peut plus se contenter aujourd’hui de sa seule composante classique. En effet, il doit prendre en compte de nombreux enjeux et défis nouveaux qui émergent au sein de la société internationale post-guerre froide et qui s’inscrivent désormais dans de nouvelles revendications d’ordre identitaire, culturel, historique, religieux ou encore linguistique. Par conséquent, dans cette évolution doit pouvoir s’inscrire le droit international relatif à la reconnaissance surtout en raison du fait qu’il demeure une question très prégnante et qui est d’ailleurs à la base des nombreuses luttes ou situations conflictuelles au sein de la société actuelle. Allant de même dans cette logique de reconnaissance, un certain nombre de droits sont conférés à certaines catégories de personnes victimes d’injustices au sein de la société actuelle.
B. La reconnaissance de la qualité de victime : la reconnaissance par les droits
21L’octroi de droits particuliers aux victimes de guerre trouve son fondement dans la reconnaissance par les droits, l’un des champs d’action par excellence du droit international de la reconnaissance. La reconnaissance par les droits « aux victimes de guerre » en Côte d’Ivoire s’inscrit donc dans un idéal de justice en raison des nombreuses injustices vécues par elles durant les crises successives qu’a connues notre pays. Par ailleurs, l’octroi de ce droit doit pouvoir aussi tenir compte de « la qualité de victime ». Ce qui pose un réel problème à savoir : qui peut avoir la qualité de victime de guerre ? Une telle interrogation trouve sa réponse, en partie, dans la définition donnée par les Nations unies de la notion même de victime61. Aux fins de la résolution 60/147 des Nations unies62, adoptée le 16 décembre 2005, la qualité de « victime de guerre » s’octroie aussi bien à la victime directe (1) qu’à la victime indirecte (2).
1. La victime directe
22« On entend par “victime” les personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire »63. Il en ressort trois éléments : d’une part, la catégorie de victime qui peut être une personne isolée (victime individuelle) ou un groupe de personnes (victimes collectives) ; d’autre part l’existence d’un préjudice qui est soit un dommage soit un abus physique, matériel ou moral ; et enfin les actes ou omissions constituant une violation d’une norme internationale tels que les droits de l’homme ou le droit international humanitaire. En d’autres termes, la victime de guerre est tout individu ou toute entité qui subit personnellement soit un dommage, un abus, un préjudice, soit une injustice pouvant être causée par des catastrophes humanitaires. De même, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) relativement à l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales considère que le mot « victime » ne désigne que la personne « directement concernée » ou « affectée » par l’acte ou la violation en cause64. Il s’agit ici et plus particulièrement de la victime directe. Toutefois, ces différentes définitions telles que précédemment indiquées conduisent à des exclusions car elles ne prennent en compte que les « victimes directes » ayant subi les effets directs du préjudice. Or, de plus en plus, on assiste à une extension de la qualité de victimes incluant les « victimes indirectes » qui sont, en réalité, les ayants droit de la victime principale. Ce qui nous ramène à la définition donnée par les Nations unies relativement au droit interne.
2. La victime indirecte
23Conformément au droit interne, la notion de victime s’étend aux membres de la famille ou encore à quiconque qui, de près ou de loin, a subi un préjudice du fait de la victime directe ou principale. Et c’est ce qui ressort clairement de la définition proposée par les Nations unies en ces termes : la victime s’entend des « membres de la famille proche ou les personnes à charge de la victime directe et les personnes qui, en intervenant pour venir en aide à des victimes qui se trouvaient dans une situation critique ou pour prévenir la persécution, ont subi un préjudice »65. En d’autres termes, la victime de guerre s’entend aussi des victimes indirectes liées aux victimes directes d’une façon telle qu’elles aussi souffrent du préjudice en raison de ce lien. Il s’agit clairement des ayants droit de la victime : le plus souvent les femmes et les enfants. Définis comme les « bénéficiaires » directes d’une victime par le code civil66, il va de soi que ces personnes puissent se voir reconnaître la qualité de victime afin de bénéficier des droits y afférents au même titre que la victime directe surtout si cette dernière est décédée.
24L’extension de la qualité de victime aux ayants droit67 en droit interne permet donc de réparer de nombreuses injustices commises à l’encontre des femmes et des enfants qui, à bien des égards, sont très souvent victimes de marginalisation et d’exclusion au sein des sociétés africaines. En effet, pendant les conflits armés, les femmes et les enfants sont les principales victimes en raison de leur vulnérabilité et de leur fragilité. Aussi les femmes se voient-elles parfois lésées voire oubliées lors de la mise en œuvre des programmes nationaux de réparation. Or, elles paient le lourd tribut de la guerre et sont très souvent spoliées de leurs terres à la mort de leur mari (dans les zones rurales). Elles sont donc obligées de s’occuper de l’éducation des enfants et de pourvoir aux besoins de la famille.
25Aussi, avec le développement des droits de l’homme, la notion de victime a-t-elle été élargie et comprend de plus en plus les parents et les personnes à charge de la victime directe ou encore les personnes subissant un préjudice du fait de l’aide qu’elles apportent aux victimes. C’est en ce sens que la Déclaration de la Commission des droits de l’homme des Nations unies68 reconnaît la qualité de « victimes » aux membres de la famille d’une victime directe. Parmi elles, on peut citer les successeurs car selon la Cour interaméricaine des droits de l’homme, les enfants, les conjoints69 et les parents70 peuvent hériter du droit à indemnisation dans les cas où la victime (directe) est décédée. Et c’est ce que la Cour affirme en ces termes : « le droit à l’indemnisation pour les dommages subis par les victimes jusqu’à leur mort est transmis à leurs héritiers par succession »71. Il en est de même des personnes à charge dont la Cour considère clairement que « l’obligation de réparer les dommages causés est parfois, et dans les limites imposées par le système juridique, élargie aux personnes qui, bien que n’étant pas les successeurs des victimes, ont subi certaines conséquences de l’acte illégal »72.
26Certes, la reconnaissance de la qualité de victime repose en partie sur le droit international de la reconnaissance mais aussi et surtout sur le droit interne. En Côte d’Ivoire, par exemple, la constitution du 1er août 200073 consacre dans son préambule, l’attachement de ce pays au respect des principes fondamentaux des droits de l’homme, des libertés publiques, de la dignité humaine, de la justice et de la bonne gouvernance tels que définis dans les différents instruments juridiques internationaux que sont notamment, la Charte des Nations unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples de 1981 et ses protocoles additionnels et l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2001. Il en va de même de l’article 1 de la constitution ivoirienne précitée qui dispose que : « L’État de Côte d’Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente Constitution. Il s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application effective »74. En d’autres termes, par cette disposition, la Côte d’Ivoire, par le biais du gouvernement actuel, est tenue de protéger et de garantir les droits de toutes les victimes de guerre (pas seulement des victimes de la crise post-électorale ivoirienne) des crises successives qu’a connues notre pays.
27C’est dans ce cadre que s’inscrit d’ailleurs l’ordonnance n° 2015-174 du 24 mars 2015 portant création, attributions, composition et fonctionnement de la Commission Nationale pour la Réconciliation et l’Indemnisation des Victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire (CONARIV), qui institue la nouvelle structure75 en charge des victimes de guerre et qui conduit par ricochet à la reconnaissance des victimes de guerre en Côte d’Ivoire76. En effet, l’article 2 de cette ordonnance dispose que « La CONARIV a pour mission de consolider le fichier des victimes et des ayants droit de victimes recensés, par la recherche et le recensement de ceux qui ne l’ont pas été, et de faire des propositions en vue de la réparation des préjudices consécutifs aux atteintes aux personnes et aux biens causées lors des crises survenues en Côte d’Ivoire ». Il s’ensuit que la Côte d’Ivoire tient également compte dans ses critères à la détermination de « la qualité de victime » qui selon les dispositions précitées, s’octroie aussi bien à la victime qu’elle soit directe ou indirecte (l’article 2 fait expressément mention du terme ayants droit de la victime).
28Comme il est donné de le constater, l’octroi de la qualité de « victime directe ou indirecte » revêt donc ici tout son sens dans la mesure où il confère à son titulaire un droit, une reconnaissance qui contraint son auteur à une réparation effective du préjudice.
II. La réparation des préjudices subis par les victimes de guerre en Côte d’Ivoire
29Consacrée comme un droit sous le droit international, la réparation est un droit essentiel qui s’inscrit dans tout processus de justice car elle contribue largement à réparer les torts causés aux victimes de guerre. Elle révèle ainsi tout son sens dans la procédure du fait qu’elle « vise immédiatement et spécifiquement les victimes » en leur offrant une compensation essentiellement liée à leurs besoins. En effet, comme l’affirment Warren Buford et Hugo Van Der Merwe, « l’offre de réparation est considérée comme la seule véritable approche centrée sur la victime »77. Axée directement sur les besoins particuliers des victimes, la réparation présente en outre l’avantage de redonner une lueur d’espoir aux victimes tout en restaurant leur dignité. Cette réparation incombe par ailleurs à tout État et découle de sa responsabilité internationale en cas de manquements ou de violations à une obligation internationale (A). La réparation s’analyse par ailleurs en des modalités diverses et variées. Outre les formes classiques reconnues en droit international, nous étudierons celles spécifiquement envisagées dans le cas ivoirien (B).
A. L’obligation pour l’État de réparer le préjudice subi
30L’obligation générale de réparer naît dès qu’il y a commission d’un fait internationalement illicite78. En cela, l’article 31 du projet d’articles de la Commission de Droit International (CDI) sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite dispose que « l’État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite ». Il en va de même en cas de violations flagrantes et graves des droits humains tel qu’il ressort de la résolution 60/147 des Nations unies en date du 16 décembre 2005. Ainsi, l’obligation de réparer le préjudice subi est un devoir qui incombe à tout État et qui est désormais consacrée et affirmée en droit international79.
31Dans une démarche centrée sur le genre, opérée en raison des nombreuses violences et des discriminations constantes dont elles sont l’objet, un accent particulier sera mis sur les violations des droits humains perpétrées à l’encontre des femmes durant la crise ivoirienne. Bien que diverses, ces violations se résument d’une manière générale à un double niveau : les violations flagrantes des droits de l’homme (1) et les violations graves du droit international humanitaire (2).
1. En cas de violation des droits de l’homme
32Bien que, dans la typologie des crimes, la violence sexuelle soit incluse dans les développements récents du droit international des droits de l’homme80, les femmes continuent d’être les victimes d’abus et de sévices sexuels lors des conflits armés81. Quand elles ne sont pas enrôlées de force comme des femmes-soldats ou des femmes de ménage (pour faire la cuisine, exécuter des tâches domestiques…)82, elles sont exposées au viol, « nouvelle arme de destruction massive ». Le viol, comme une tactique de guerre83, remplit diverses fonctions, notamment l’humiliation des femmes, leur maintien dans un statut d’infériorité et, par-delà, le déni de leur dignité humaine, la déstructuration et la déstabilisation de leur cellule familiale et communautaire voire de leur nation.
33Ce fléau, observable sur les champs de bataille, n’a pas épargné les populations vulnérables que sont les femmes lors des crises successives ayant secoué la Côte d’Ivoire, de décembre 1999 à avril 2011. En effet, d’innombrables femmes ont été violées au cours de cette période. Ainsi, selon le rapport de la Commission Nationale d’Enquête (CNE), la crise post-électorale a engendré par exemple 3 248 victimes84 dont 196 cas de viols et d’autres agressions sexuelles commises à l’encontre de nombreuses femmes85. Quant à la Commission d’Enquête Internationale Indépendante sur la Côte d’Ivoire, elle a indiqué, dans son rapport du 1er juillet 2011 au Conseil des droits de l’homme, le viol d’un nombre important de femmes. Selon les témoignages qu’elle a recueillis, il y a « plusieurs femmes et jeunes filles victimes de violences sexuelles perpétrées par des miliciens armés, des hommes en uniforme et de ceux habillés en costume traditionnel dozo dans la région de l’ouest d’une part, et des hommes armés accompagnés de miliciens à Abidjan »86. À cela, s’ajoutent des cas d’exécutions sommaires, d’enlèvements, de séquestrations, de torture et de traitements inhumains et dégradants, de pillages et d’attaques indiscriminées et ciblées contre les populations civiles non armées notamment des femmes et des enfants87.
34Par ailleurs, les enquêtes menées par les ONG féminines telles que l’Association des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire, le Centre Féminin pour la Démocratie et les Droits Humains en Côte d’Ivoire, l’Organisation des Femmes Actives de Côte d’Ivoire (OFACI) et le West Africa Network for Peace building ont révélé également de graves violations sexuelles subies par les femmes lors de la crise poste électorale de 2010 à 201188. À cet effet, le nombre de cas de viols enregistré en Côte d’Ivoire est de 25 % en 2010 soit 153 cas et 33 % en 2011 soit 656 cas selon le rapport de l’Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)89. L’OFACI a aussi dressé, dans un rapport, le bilan des sévices subis par les femmes pendant la crise post-électorale (de novembre 2010 à mai 2011)90 en Côte d’Ivoire, précisément dans seize localités du pays91. Ce sont au total 124 femmes qui ont été victimes de viols. Au titre des sévices portant sur le viol, le rapport mentionne 71 cas dans d’autres localités. À titre d’exemples, nous citerons certaines localités comme Yopougon avec 37 cas, Abobo 9 (qui sont des communes de la ville d’Abidjan) et Guiglo 7 (à l’intérieur du pays).
35Toutefois, le sentiment de culpabilité éprouvé, la honte et la peur de l’ostracisme familial ou sociétal conduisent la plupart des femmes victimes de viol à garder le silence92. Elles ne peuvent donc pas jouir de leur droit à la réparation93 reconnu par le droit international, qui fait obligation aux États de le leur offrir au risque d’engager sa responsabilité internationale. C’est ce qui ressort de l’arrêt du 26 juillet 1927 rendu par la CPJI, en l’affaire Usine de Chorzów en ces termes : « C’est un principe de droit international que la violation d’un engagement entraîne l’obligation de réparer sous une forme adéquate »94. Et la CPJI de préciser que la réparation est le complément indispensable à l’application d’une convention sans qu’il soit nécessaire de l’inscrire dans ladite convention95. La réparation est une conséquence juridique essentielle de la violation d’un engagement international ; elle doit donc être accordée en proportion avec le préjudice subi. Il en est de même en cas de violation du droit international humanitaire.
2. En cas de violation du droit international humanitaire
36La résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations unies prescrit aussi l’obligation pour chaque État de réparer les préjudices subis par les victimes en cas de violations graves du droit international humanitaire. À l’instar des violations des droits de l’homme, la crise ivoirienne a occasionné et enregistré de multiples violations du DIH. Ces violations se situent principalement à deux niveaux que sont les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité96.
37Le DIH impose aux parties combattantes d’opérer, en tout temps, une distinction nette et claire entre les populations civiles et les combattants ainsi qu’entre les biens civils et les objectifs militaires. Toutefois, par moments et par endroits, ce principe de distinction n’a pas été respecté par les parties car de nombreuses attaques ont été dirigées, à dessein, contre les civils durant la crise ivoirienne. Ceux-ci ont été l’objet d’attaques diverses, en particulier les femmes comme l’indique le rapport de la CNE97.
38Outre le principe de distinction opéré par le DIH entre les civils et les belligérants durant les conflits armés, celui-ci prescrit également le fait de traiter avec « humanité » tant les personnes civiles que les parties combattantes. Cependant, force est de constater que de nombreuses exactions ont été commises par les parties au conflit à l’encontre des civils que sont notamment des atteintes à la vie et à l’intégrité physique. À cela s’ajoutent des cas de traitements inhumains et dégradants infligés, de part et d’autre, par les parties combattantes. Ces maltraitances ont occasionné de graves violations constantes au mépris du principe de l’humanité.
39L’obligation de réparer le préjudice subi sert, en réalité, à garantir les droits humains en faveur des victimes et à rétablir par conséquent une certaine justice à leur égard. Celle-ci passera donc par la réparation intégrale du préjudice dans la mesure où il « ne peut y avoir de cicatrisation ni de réconciliation sans des mesures de réparation ou de réadaptation adéquates »98. Ces mesures de réparation qui peuvent prendre diverses formes méritent analyse.
B. Les formes de réparation du préjudice
40L’obligation de réparer confère à la responsabilité internationale une nature spécifique donnant lieu à une réparation équitable et intégrale du préjudice subi. En effet, la responsabilité de l’État étant établie, il va de soi qu’il répare ledit préjudice. Comme le souligne l’article 34 du projet d’articles de la CDI, cette réparation revêt diverses modalités pouvant être exercées séparément ou conjointement. Nous verrons, d’abord, celles prévues par le droit international (1) et, ensuite, celles qui ont été effectivement mises en œuvre dans le cas ivoirien (2).
1. Les formes classiques de réparation du préjudice en droit international
41Il s’agit notamment, de la restitution (a), de l’indemnisation (b) et enfin de la satisfaction (c).
a. La restitution
42La restitution consiste à rétablir la situation antérieure à la commission de l’acte illicite ou dommageable. Elle est la « restitutio in integrum » ou la remise des choses en l’état. Ainsi, dans l’affaire Usine de Chorzów précitée, la CPJI énonce ce principe en ces termes « le principe essentiel est que la réparation doit autant que possible effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis »99. Au vu de cette définition, la restitution révèle deux éléments essentiels à savoir le rétablissement du statu quo ante et la restauration de la situation comme si l’infraction n’avait jamais été commise. Il convient néanmoins de mentionner que si le fait illicite est irréversible car ayant certainement causé un dommage définitif, c’est-à-dire lorsque la restitution est impossible, il est plus que nécessaire de recourir à une autre forme de réparation et c’est ce que souligne en outre le projet d’articles de la CDI en son article 35. Cet article préconise l’exclusion de la restitution lorsqu’elle fait peser sur l’État responsable du dommage « une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation »100.
43La restitution est certes le mode de réparation privilégié mais celle-ci révèle de nombreuses limites et insuffisances. C’est ce qui justifie en outre le recours à l’indemnisation.
b. L’indemnisation
44Dans la pratique internationale, l’indemnisation est la forme de réparation la plus couramment utilisée. Contrairement à la restitution, qui est une réparation en nature, l’indemnisation est une réparation par équivalent pécuniaire. Selon Cornu101, l’indemnisation est définie comme « l’opération consistant à rendre indemne la victime d’un dommage en réparant celui-ci de la manière la plus adéquate, soit en nature (reconstruction, attribution d’un bien équivalent), soit en argent (indemnité) ». Ainsi donc, pour l’État responsable du dommage, l’indemnisation vise à verser une certaine somme d’argent à l’État lésé, l’équivalent en termes monétaires des préjudices causés. Elle s’adresse en premier lieu aux États lésés et peut comprendre des intérêts. Dans l’affaire relative au projet Gabčíkovo-Nagymaros, la Cour internationale de Justice a déclaré : « il est une règle bien établie du droit international qu’un État lésé est en droit d’être indemnisé par l’État auteur d’un fait internationalement illicite »102. C’est également ce que précise le juge dans l’affaire Lusitania en ces termes : « La conception fondamentale des dommages-intérêts est la réparation d’une perte subie, une compensation octroyée par voie judiciaire pour un préjudice. La réparation doit être proportionnelle au préjudice, de façon que la partie lésée retrouve la totalité de ce qu’elle a perdu »103. Toutefois, la restitution et l’indemnisation ne suffisent pas à réparer tous les dommages du fait illicite.
c. La satisfaction
45La satisfaction est la forme de réparation appropriée des dommages moraux ou immatériels causés par l’État responsable. Elle consiste en des excuses ou des regrets, des sanctions internes (mesures administratives ou disciplinaires) ou encore en une simple déclaration par le juge international d’un constat d’illicéité104 de l’acte incriminé ou d’actes symboliques. Cette forme de réparation est adaptée aux préjudices ne pouvant pas être évalués financièrement. Lesdits préjudices peuvent être des outrages à des emblèmes tels que le drapeau national, des attaques contre des navires ou des aéronefs, la violation de la souveraineté ou de l’intégrité territoriale. Il apparaît donc que l’État auteur du fait internationalement illicite peut porter atteinte à la fois au droit et à un intérêt juridiquement protégé d’un État.
46Bien qu’assez clairement définies par le droit international classique, ces formes de réparation s’appliquent aussi en cas de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire. C’est ce qui ressort de la résolution 60/147 des Nations unies105 qui donne par ailleurs une définition assez explicite et contextuelle de ces mesures de réparation.
47De manière plus spécifique, on entend par formes de réparation les catégories de mesures suivantes :
- La restitution qui vise à « rétablir la victime dans la situation originale qui existait avant que les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou les violations graves du droit international humanitaire ne se soient produites »106. Elle vise entre autres à la restauration de la liberté, à la jouissance des droits de l’homme, à l’identité et à la vie de famille, au retour sur le lieu de résidence et enfin à la restitution de l’emploi des biens.
- L’indemnisation, quant à elle, est accordée « pour tout dommage résultant de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, qui se prête à une évaluation économique, selon qu’il convient de la violation et aux circonstances de chaque cas »107. Elle s’applique donc en cas de préjudice physique et psychologique ou moral ou encore en cas de dommages matériels.
- La réadaptation « devrait comporter une prise en charge médicale et psychologique ainsi que l’accès à des services juridiques et sociaux »108.
- La satisfaction s’étend à un ensemble de mesures visant à faire cesser les violations persistantes, elle recherche la vérité et les personnes disparues, permet l’identification et la réinhumation des corps, la présentation des excuses publiques, les commémorations et enfin l’institution de sanctions judiciaires et administratives en vue de la reconnaissance des faits et de la détermination des responsabilités109.
48Enfin, les garanties de non-répétition incluent la mise en place de « réformes institutionnelles visant à assurer le contrôle des forces armées et des forces de sécurité par l’autorité civile, à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire, à protéger les travailleurs des droits de l’homme, à assurer la formation aux droits de l’homme, à promouvoir les normes internationales relatives aux droits de l’homme au sein des fonctionnaires, des responsables de l’application des lois, des médias, de l’industrie et des services psychologiques et sociaux »110.
49Ainsi appréhendées, quelles formes de réparations ont été effectivement mises en œuvre dans le cas ivoirien ? Ont-elles été différenciées en fonction des typologies de violations établies en Côte d’Ivoire ?
2. Les formes de réparation du préjudice mises en œuvre dans le cas ivoirien
50Deux formes de réparation ont été mises en œuvre en Côte d’Ivoire. Il s’agit essentiellement de la réparation financière encore appelée réparation par équivalent pécuniaire ou l’indemnisation (a). À cela s’ajoute une autre modalité de réparation qui s’inscrit dans un cadre exclusivement médical et psychologique que la résolution 60/147 définit comme étant une réadaptation (b). Toutefois, à côté de ces deux formes s’ajoutent aussi d’autres mesures complémentaires à la réparation qui méritent aussi une attention particulière (c).
a. La réparation financière : le paiement d’une indemnisation
51L’indemnisation des victimes du conflit armé en Côte d’Ivoire a effectivement démarré. À cet effet, plusieurs institutions ont eu en charge la gestion effective des réparations en Côte d’Ivoire, notamment le Programme National de Cohésion Sociale (PNCS)111 et le Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de l’Indemnisation des Victimes de guerre (MSCSIV).
52Le Programme National de Cohésion Sociale a été créé pour une durée de quatre ans, sur proposition du Ministère d’État, Ministère du plan et du développement lors du conseil des ministres du 15 février 2011112. Son objectif principal est d’œuvrer au renforcement de la cohésion sociale en Côte d’Ivoire par le biais de la réconciliation nationale, la consolidation de la paix et de la sécurité. En d’autres termes, le PNCS a pour but de ressouder le tissu social, de cultiver le vivre ensemble et de coordonner toutes les actions en rapport avec la cohésion sociale. Il a en outre reçu pour mandat de coordonner toutes les actions gouvernementales, celles des organisations de la société civile et des ONG, de renforcer les capacités des acteurs en matière de cohésion sociale, et d’appuyer les efforts de réhabilitation communautaire.
53Toutefois, le 22 avril 2015, le PNCS a vu ses attributions étendues au point d’inclure la question de l’indemnisation des victimes de guerre des crises survenues en Côte d’Ivoire113. Ces composantes principales sont les suivantes : participer à l’identification des victimes et des ayants droit de victimes non recensés, évaluer les préjudices subis en vue d’une réparation adéquate et appropriée, proposer des mesures et des modalités de mise en œuvre de l’indemnisation des victimes et enfin procéder à l’indemnisation des victimes au moyen du fonds d’indemnisation114.
54Le PNCS intégré aujourd’hui au sein du Ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l’Indemnisation des Victimes est en charge désormais de la question des victimes de guerre et, par conséquent, de leur mode de réparation.
55Le Ministère est chargé de procéder à la réparation des préjudices subis, au moyen du fonds d’indemnisation des victimes prévu à cet effet, sur la base du fichier consolidé des victimes remis au président de la République par la CONARIV. Les missions du Ministère relativement à la question de l’indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire se résument en cinq points : la participation à l’identification des victimes non recensées et des ayants droit des victimes non recensées, la participation à la constitution du fichier unique consolidé des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire, la participation à l’évaluation des préjudices subis par les victimes en vue d’une réparation appropriée, la proposition des mesures et des modalités de mise en œuvre de l’indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire et procéder à la réparation des préjudices et enfin la participation aux actions de mobilisation de ressources financières en vue de la prise en charge et de la réparation des préjudices subis par les victimes.
56Par ailleurs, depuis le lancement du processus d’indemnisation des victimes de guerre par le chef de l’État le 5 août 2015, le MSCSIV a procédé à l’indemnisation des premières victimes. Cette première phase concernait près de 4 500 victimes et ayants droit115. Elle s’est faite à partir de la liste fournie par la CNE. Cette liste qui a été par la suite transmise à la Cellule Spéciale d’Enquête (CSE)116 a servi de document de référence pour l’indemnisation des ayants droit des victimes décédées lors de cette première phase.
57Le Ministère a aussi consacré une attention particulière à l’indemnisation financière, en tant que forme de réparation, droit fondamental des victimes des violations graves des droits de l’homme et par conséquent de la reconnaissance de la responsabilité de l’État. À cet effet, il a adopté des principes et définit un certain nombre de critères qui prennent en considération non seulement le type de violations subies mais aussi la question de l’égalité et de la solidarité entre les victimes ayant souffert des mêmes violations. C’est ainsi qu’il a adopté la privation de la liberté comme critère unifié par rapport à toutes les victimes. Cela s’est traduit par l’octroi des mêmes indemnisations, mais en tenant cette fois-ci compte de la durée de la disparition ou de la détention arbitraire, des conditions de la détention et des violations associées, tels la torture, les mauvais traitements et l’atteinte à la dignité, la perte des revenus et les séquelles de santé non susceptibles d’être traitées médicalement. Ce qui donne lieu très souvent à une prise en charge psychologique de ces victimes117.
b. La prise en charge médicale et psychologique : la réadaptation
58En ce qui concerne la prise en charge médicale et psychologique des blessés, les listes utilisées par le MISCSIV sont celles fournies en son temps par le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant (celle fournie à l’époque par l’ex-Direction des victimes de guerre) et l’ex-Autorité pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réinsertion (ADDR)118.
59Le Ministère a considéré l’assistance médicale aux victimes des violations graves des droits de l’homme comme prioritaire et l’a intégrée dans son approche globale en matière de réparation. Aussi a-t-il créé durant son mandat une unité médicale en son sein chargée d’assister les victimes et d’effectuer des missions de terrain dans plusieurs régions de la Côte d’Ivoire afin d’établir des documents médicaux relativement aux dossiers des requérants. De même, l’étude menée par l’unité médicale du MSCSIV a permis d’établir un premier diagnostic sur l’état de santé physique et psychique des victimes, d’évaluer la nature et l’importance des affections dont elles souffrent, et d’envisager des alternatives et des stratégies pour la prise en charge permanente des soins, non seulement pour les cas de maladie ou d’incapacité, mais aussi pour l’ensemble des victimes et de leurs ayants droit119.
60Certes, bien qu’ayant montré son importance dans toute initiative de justice en ce sens qu’il porte une attention particulière à la situation des victimes, le droit à réparation ne suffit pas à lui seul à rendre véritablement justice aux victimes. En effet, dans bien des cas, ce droit s’analyse en une simple opération ou « transaction financière » au mépris de son sens réel qui est, avant tout, la reconnaissance des souffrances endurées par les victimes mais aussi et surtout celle de leur statut. Or, de plus en plus, le constat est frappant dans la mesure où nombreuses sont les personnes qui limitent le droit à réparation en une simple question financière voire à « l’argent » quand nous savons en outre que la réparation financière ou communément appelée l’indemnisation en droit international n’est en réalité qu’une des modalités de la réparation. Tout compte fait, le droit à réparation devrait être mis en œuvre concomitamment avec les autres mesures de justice transitionnelle120. C’est en ce sens que Marc Freeman et Dorothée Marotine affirmaient en ces termes que « Des réparations en l’absence d’autres mesures de justice transitionnelle peuvent être considérées comme de l’argent sale – un moyen d’acheter le silence ou le consentement des victimes. Enfin, reformer les institutions sans essayer de satisfaire les attentes légitimes de justice, vérité et réparation des victimes se révèlera non seulement inefficace d’un point de vue des responsabilités, mais également un probable échec en soi »121. En quoi consistent ces autres mesures et en quoi sont-elles nécessaires et complémentaires à la réparation ?
c. Les autres mesures complémentaires à la réparation
61Elles se résument essentiellement en des mécanismes de justice transitionnelle et reposent principalement sur trois principes ou piliers122 que sont notamment, le droit à la vérité, le droit à la justice et enfin le droit à la réforme.
62À l’instar du droit à la réparation, le droit à la vérité s’inscrit lui aussi dans le processus de justice dans la mesure où il participe énormément en tant que mécanisme non juridictionnel à la recherche de la vérité sur les causes profondes du conflit afin d’éviter sans doute leur répétition à l’avenir. En d’autres termes, la recherche de la vérité repose sur un principe essentiel qui est celui « du devoir de savoir » et qui, lui, fait référence à la nécessité individuelle et collective de connaître les causes profondes ou génératrices des différentes exactions ainsi que des graves violations des droits de l’homme commises pendant la situation conflictuelle. C’est en ce sens que la Commission interaméricaine des droits de l’homme a estimé que « Le droit de connaître la vérité est un droit collectif qui garantit à la société l’accès aux informations qui sont essentielles au fonctionnement des systèmes démocratiques et il est aussi un droit privé pour les familles des victimes, qui rend possible une forme d’indemnisation… »123. Ce mécanisme débute très souvent par la mise en place d’une Commission de Vérité124 comme ce fut le cas en Côte d’Ivoire avec la création de la CDVR, et dans bien d’autres pays sortant de conflit tels que l’Argentine, le Guatemala, l’Afrique du Sud, le Pérou, ou encore le Liberia125, etc. Ces commissions de vérité ont entre autres pour missions de mener des investigations en vue de faire la lumière sur les faits passés, de recueillir les dépositions et témoignages des victimes sur les exactions commises, de faire des recherches et de tenir des audiences publiques. En d’autres termes, « une commission de vérité se préoccupe de milliers de victimes et s’efforce de déterminer l’importance et les caractéristiques des violations commises dans le passé, ainsi que leurs causes et leurs conséquences »126. Ces investigations se terminent le plus souvent par l’élaboration ou l’établissement d’un rapport et d’une formulation de recommandations qui tiennent compte des mesures de réparation appropriées et justes en faveur des victimes.
63Contrairement aux commissions de vérité qui sont, ainsi qu’on l’a vu, des mécanismes non juridictionnels, « le droit à la justice » s’inscrit quant à lui dans un cadre purement « juridictionnel » et vise à traduire les présumés auteurs coupables de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Ces poursuites pénales reposent sur le principe fondamental du « droit à la justice » qui fait référence en droit international au devoir des États de tenir responsables les auteurs coupables de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire. De ce principe découlent deux droits que sont le « droit au recours » pour les victimes de violations des droits de l’homme et « l’obligation qu’à l’État de poursuivre et punir les auteurs » de ces violations. Le droit au recours pour les victimes est mentionné dans la résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations unies notamment relative aux « principes et directives fondamentaux concernant le droit à un recours et à réparation des victimes ». Comme on peut le constater, il s’agit d’un droit fondamental reconnu à toute victime de violations des droits de l’homme et qui lui permet de faire valoir ses droits devant un organe indépendant et impartial en vue d’obtenir dans une certaine mesure la reconnaissance et la cessation de ces violations.
64À l’instar du droit au recours reconnu aux victimes, l’obligation internationale de poursuivre et de punir les auteurs coupables de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire est aussi « corrélative » au droit à la justice. Il s’agit en effet d’un principe fondamental relevant du devoir voire de l’obligation qu’à tout État de lutter contre l’impunité127. Ce principe a été prôné par les Nations unies128 et consacré par les différents rapports et textes des organisations régionales africaines, américaines et européennes129.
65Quoi qu’il en soit, les poursuites pénales se font par le biais des tribunaux nationaux et internationaux tels que les tribunaux ad hoc pour l’ex Yougoslavie (TPIY) et pour le Rwanda (TPIR), la Cour Pénale Internationale ; par les tribunaux spéciaux (comme ce fut le cas en Sierra Léone), ou encore par les tribunaux mixtes, ou encore les chambres spéciales ou extraordinaires (comme au Cambodge130). À cela s’ajoutent les tribunaux traditionnels comme ce fut le cas au Rwanda (le cas des « Gacaca »)131.
66Contrairement à la Sierra Léone où il y a eu la création d’un Tribunal spécial132 en charge de la répression des auteurs coupables de graves violations dans ce pays, il n’en fut rien en Côte d’Ivoire. En effet, celle-ci a opté pour la création d’une Cellule Spéciale d’Enquête, communément appelée CSE qui a eu pour mandat d’une part, de mener des enquêtes judiciaires sur les exactions commises à partir du 4 décembre 2010 et, d’autre part de poursuivre les auteurs coupables de ces exactions. Elle a pris en compte 3 types de violations (crimes de sang, infractions économiques et atteintes à la sûreté de l’État) et mené de nombreuses actions sur le terrain telles que les auditions de victimes, de témoins et de parents de victimes. Toutefois, le droit des victimes à recevoir la garantie de non-répétition des actes ou violations qu’elles ont subis ne pourra se faire qu’avec la mise en place de réformes.
67Dans le but de garantir la non-répétition ou la non-reprise des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises pendant la situation conflictuelle, l’État se doit de mettre en place des institutions « efficaces et équitables »133, gages d’une paix durable dans le pays. À cet effet, d’importantes mesures doivent être prises et des réformes doivent être adoptées. Il s’agit essentiellement des réformes institutionnelles qui interviennent dans plusieurs domaines qui sont administratif, judiciaire, législatif et sécuritaire. Le plus souvent, l’accent est mis sur l’appareil sécuritaire qui consiste à modifier l’ensemble du système de sécurité englobant la police, l’armée, les services de renseignement, les services de contrôle des frontières et les mécanismes de supervision des organes de sécurité. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les réformes significatives prises en Côte d’Ivoire visant à améliorer le système sécuritaire. Il s’agit notamment du programme de Désarmement, de Démobilisation et de Réinsertion (DDR) mis en œuvre par l’ADDR, du processus de la Réforme du Secteur de Sécurité (RSS) qui a été lancé en janvier 2013 et qui s’est fait sous la houlette d’une stratégie nationale adoptée par le Conseil National de Sécurité (CNS)134 suite aux travaux du Groupe de Travail sur la Réforme du Secteur de la Sécurité135.
Conclusion
68En somme, la reconnaissance de droits aux victimes de guerre en Côte d’Ivoire constitue une aubaine pour toutes les personnes ayant subi des préjudices énormes durant les crises successives qui ont secoué le pays. Par ailleurs, il faudrait indéniablement que cette reconnaissance de la qualité de victimes de guerre s’accompagne d’un processus de réparation effective et équitable du préjudice subi au profit de toutes les victimes (en prenant en compte aussi les victimes de 1999 et de 2002) et non uniquement celles de la crise post-électorale ivoirienne136. Car, comme le disait si bien le professeur Emmanuelle Tourme Jouannet137, les dénis de reconnaissance tout comme les injustices qui naissent au mépris d’un groupe d’individus ou encore d’une catégorie de victimes peuvent développer des sentiments d’indignation, d’humiliation et de mécontentements qui pourraient à la longue aboutir à la survenance ou à la résurgence de conflits.
Notes de bas de page
1 Sur la question du lien entre l’idée d’indemnisation et la réparation, voir J. Combacau et S. Sur, Droit international public, 11e éd., LGDJ, 2014, p. 526-527.
2 Groupe de travail du CNAV, présidé par Y. Lambert-Faive, Rapport sur l’indemnisation du dommage corporel remis au garde des sceaux le 22 juillet 2003, mesure n° 12.
3 Cf. D. Le Prado, « Équité et effectivité du droit à réparation », intervention à la conférence L’équité dans la réparation du préjudice, Cour de Cassation, 5 décembre 2006, publié sur le site de la Cour de cassation, [https://www.courdecassation.fr] [consulté le 4 septembre 2016].
4 Elle est survenue au deuxième tour de l’élection présidentielle ivoirienne qui a eu lieu le 28 novembre 2010 (le premier tour quant à lui s’est déroulé le 30 octobre 2010) et qui a vu la victoire du candidat Alassane Ouattara reconnu comme telle par la Commission électorale indépendante et par la Communauté internationale au détriment du candidat Laurent Gbagbo reconnu quant à lui vainqueur par le Conseil constitutionnel. Cette double proclamation de victoires des candidats Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo va conduire à une énième crise en Côte d’Ivoire que l’on qualifia de crise « post-électorale ivoirienne ». Ayant duré cinq longs mois allant du 28 novembre 2010 au 11 avril 2011, la crise post-électorale ivoirienne a été particulièrement violente et a endeuillé de nombreuses familles ivoiriennes occasionnant des milliers de victimes. Sur la crise ivoirienne, voir aussi : A. Gadji, « L’ONU et la crise ivoirienne », in Mélanges dédiés au doyen F. V. WODIE, Presses universitaire de Toulouse Capitole 1, 2016, p. 195-198.
5 Sur la question, voy. P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, 8e éd, LGDJ, 2009, p. 895.
6 Résolution adoptée par l’Assemblée Générale des Nations unies en date du 16 décembre 2005 (A/RES/60/147).
7 L’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981. Cf. Nations unies, Recueil des traités, vol. 1520, n° 26363.
8 L’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cf. Nations unies, Recueil des traités, vol. 213, n° 2889.
9 L’article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (Nations unies, Recueil des traités, vol. 144, n° 17955). D’autres textes fondamentaux consacrent aussi ce principe notamment le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale en date du 1er juillet 1998 qui impose aux États parties de mettre en place « des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit » (article 75).
10 Selon le rapport de la Commission Nationale d’Enquête, communément appelée CNE, la crise post-électorale a fait au total 3 248 morts et 8 441 blessés. Cf. Commission Nationale d’Enquête, Rapport d’enquête sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire survenues dans la période du 31 octobre 2010 au 15 mai 2011, juillet 2012, p. 12 et 15 [http://www.gouv.ci/doc/RAPPORT%20PUBLI%204%20-%2033%20PAGES.pdf], consulté le 3 septembre 2013]. C’est sans compter les victimes du coup d’État de 1999 et de la crise politico-militaire de 2002.
11 Elle a été créée le 24 mars 2015. Pour plus de précisions voy. Ordonnance n° 2015-174 du 24 mars 2015 portant création, attributions, composition et fonctionnement de la Commission Nationale pour la Réconciliation et l’Indemnisation des Victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire, dénommée CONARIV.
12 Article 5 de l’ordonnance de création de la CDVR. Ses attributions étaient aussi définies comme suit : Entendre les victimes, obtenir la reconnaissance des faits par les auteurs des violations incriminées et le pardon consécutif, proposer les moyens de toutes natures susceptibles de contribuer à guérir les traumatismes subis par les victimes ; identifier et faire des propositions visant à lutter contre l’injustice, les inégalités de toute nature, le tribalisme, le népotisme, l’exclusion ainsi que la haine sous toutes leurs formes, éduquer à la paix et à la coexistence pacifique ; contribuer à l’émergence d’une conscience nationale et à l’adhésion de tous, et enfin promouvoir le respect des différences et les valeurs démocratiques. Il ressort de cet article que les missions de la CDVR se résumaient à la facilitation du dialogue communautaire et intercommunautaire, à la constitution des bases de données sur les violations, à l’établissement d’une typologie des violations, à la présélection des violations les plus graves pour les présenter lors des audiences publiques (article 21 de l’ordonnance) et à la constitution d’une plateforme avec les organisations de la société civile en vue de les appuyer dans leur mission. Concernant les réparations, la CDVR a eu à procéder au recensement des victimes. À cet effet, elle a eu à mener des actions urgentes d’assistance aux victimes, telle que la remise de vivres et de non-vivres aux populations dans les zones touchées par la guerre et aux victimes du camp de Nahibly (Duékoué). Pour plus de développements sur la question, voy. D. Lopes, « La Commission Dialogue Vérité et Réconciliation en Côte d’Ivoire : la réconciliation n’a pas eu lieu », Note d’Analyse, GRIP, 30 juin 2015, 11 p. [www.grip.org, consulté le 22 juillet 2016].
13 Article 24 de l’ordonnance de création de la CDVR, précitée.
14 Il s’agit notamment des victimes des crises successives qu’a connues notre pays en passant par le coup d’État du 24 décembre 1999 qui a renversé le régime démocratiquement élu du président Bédié, la crise politico-militaire de 2002 et enfin la crise post-électorale de novembre 2010 à avril 2011. Il convient de relever que toutes ces crises ont endeuillé plusieurs familles en Côte d’Ivoire dans la mesure où elles ont été par moments violentes et ont occasionné de nombreuses victimes. Sur la crise ivoirienne, voy. R. Banegas, « La Côte d’Ivoire en guerre : les enjeux d’une crise régionale », Questions internationales, n° 3, septembre 2003, p. 91-100 ; G. Cottereau, « Une licorne en Côte d’Ivoire au service de la paix. Avant Marcoussis et jusqu’à la réconciliation » ? AFDI, 2003, p. 176-206 ; A. Gadji, « L’ONU et la crise ivoirienne », art.cit., p. 195-198.
15 Article 2 de l’ordonnance de création de la CONARIV, précitée.
16 Ibid.
17 Il convient de noter que cette deuxième étape (qui concernait l’indemnisation proprement dite des victimes) a été par la suite confiée au Programme National de Cohésion Sociale (PNCS). Sur la question, voy. Décret n° 2015-266 du 22 avril 2015 portant création, attributions et fonctionnement du Programme National de Cohésion Sociale.
18 Selon l’ONG locale Action pour la Protection des droits de l’homme (APDH) en Côte d’Ivoire. Toutes ces informations et ces données relativement aux chiffres ont été fournies par Monsieur Vivien ZAHUI, Secrétaire aux affaires extérieures de ladite ONG. Sur la question, voy aussi : « Indemnisation des victimes : un guichet spécial de recensement des exilés ivoiriens sera ouvert (Ministre) » [https://www.news.abidjan.net/h589654.html], publié le vendredi 22 avril 2016.
19 Il ressort de cette liste que les dossiers validés sont représentés selon les typologies de préjudice tel que les violences basées sur le genre 0,77 %, les blessures graves 8,4 5%, les destructions des biens 84,78 %, et enfin les meurtres 6 %. Voy. « Indemnisation des victimes : un guichet spécial de recensement des exilés ivoiriens sera ouvert (Ministre) », art. cit.
20 Cf. Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RT1 1), le journal de 20 heures, lors de la remise du rapport final de la CONARIV au président Ouattara le 19 avril 2016.
21 E. Jouannet, Qu’est-ce qu’une société internationale juste ? Le droit international entre développement et reconnaissance, Pedone, 2011, p. 194.
22 Ibid.
23 C. Lazzeri, « Reconnaissance », in S. Mesure et P. Savidan, Le dictionnaire des sciences humaines, PUF, 2006, p. 972-973.
24 Document de présentation du colloque Justice globale/Globale justice, « Droit international de la reconnaissance : de la méthodologie à la pratique et retour », organisé les 8 et 9 septembre 2016, Lyon (France).
25 G. Cornu, Vocabulaire juridique, 7e éd., PUF, 2006, p. 946.
26 Les dénis de reconnaissance peuvent développer des sentiments d’indignation et d’humiliation qui pourraient à la longue aboutir à la survenance ou encore à la résurgence des conflits. Tel fut le cas au Liberia où le déni de reconnaissance de la population autochtone libérienne (utilisée à des fins de travaux forcés) par les américano-libériens (les premiers esclaves libérés venus des États-Unis) a été à la base de la première guerre civile. Le coup d’État survenu en 1980 traduit une prise de conscience et une réaction de la population autochtone libérienne humiliée, martyrisée et offensée par cette situation. Sur les origines de la crise libérienne, voy. notam. l’article du professeur F. Meledje Djedjro, « La guerre civile du Liberia et la question de l’ingérence dans les affaires intérieures des États », RBDI, 1993/2, p. 394-395. Et c’est ce qu’il précise en ces termes : « En l’espèce, le putsch apparaît à l’époque et de manière particulière comme une revanche des autochtones sur les descendants des esclaves affranchis » notamment les américano-libériens. Voy. aussi : L. Dollot, « Le Liberia, de l’amour de la liberté à la guerre civile », Afrique contemporaine, n° 155, 3e Trimestre, 1990, p. 63.
27 E. Jouannet, Qu’est-ce qu’une société internationale juste ?, op. cit., p. 170.
28 Pour plus de développements sur la question du droit à réparation, voir : J. Combacau et S. Sur, Droit international public, op. cit., p. 527-528 ; P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, op. cit., p. 891-894 ; D. Carreau et F. Marrella, Droit international, 11e éd., Pedone, 2012, p. 519-524.
29 CPJI, Usine de Chorzów, compétence, série A, n° 9, 26 juillet 1927, p. 21.
30 Il convient de noter que la Côte d’Ivoire est partie à la plupart des conventions internationales précitées, pour certaines depuis son accession à l’indépendance dans les années 1960.
31 La Côte d’Ivoire a même ratifié le statut de Rome en 2012 et a rejoint ainsi la Cour pénale internationale (CPI). Elle est donc devenue le 122e État membre de la CPI.
32 L’article 1147 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution […] ». L’article 1382, quant à lui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Enfin, l’article 1383 précise également que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
33 Sur le fondement, classique, du droit international relatif à la reconnaissance voy. J. Lorimer, « La doctrine de la reconnaissance, fondement du droit international », Revue de droit international et de législation comparée, 1884, vol. 16, p. 335.
34 E. Jouannet, Qu’est-ce qu’une société internationale juste ?, op. cit., p. 149. Voy. égal. Annuaire de l’Institut de droit international, éd. nouvelle abrégée (1928), Pedone, Session de la Haye, 1875, vol. I, p. 70 et s.
35 Sur la question de la reconnaissance d’État, voy. P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, op. cit., p. 620-631 ; J. J. A. Salmon, La reconnaissance d’État. Quatre cas : Mandchoukouo, Katanga, Biafra, Rhodésie du Sud, A. Colin, 1971. R. Redslob, « La reconnaissance de l’État comme sujet de droit international », Revue de droit international, 1934, p. 429-483.
36 La conception déclarative de la reconnaissance d’État a été consacrée tant par des textes internationaux que par la jurisprudence internationale. Relativement aux textes internationaux, il convient de citer l’article 3 de la déclaration de Montevideo en date du 27 décembre 1933 (VIIe Conférence panaméricaine), sur les droits et les devoirs des États qui dispose que « L’existence politique de l’État est indépendante de sa reconnaissance par les autres États ». Cette formule a été par la suite confirmée dans des textes latino-américains, notamment par la Charte de Bogotá de 1948 (en son article 9) et aussi par la Conférence de Buenos-Aires de 1967 (article 12 de sa version modifiée). Quant à la jurisprudence, on retiendra la décision d’un tribunal arbitral mixte, à propos de la Pologne de 1919 : « Suivant l’opinion admise à juste titre par la grande majorité des auteurs du droit international, la reconnaissance d’un État n’est pas constitutive, elle est simplement déclarative. L’État existe par lui-même, et la reconnaissance n’est rien d’autre que « la déclaration de son existence reconnue par les États dont elle émane » (Recueil des Décisions des Tribunaux Arbitraux Mixtes Institués par les Traités de Paix, vol. IX, p. 336). De même, la Commission d’arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie a consacré cette conception en ces termes : « L’existence ou la disparition de l’État ; la reconnaissance par les autres États a des effets purement déclaratifs » (avis n° 1, 29 novembre 1991, RGDIP 1992, p. 264).
37 Voy. Commission d’arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie, avis n° 8, § 1, 4 juillet 1992.
38 Cette égalité souveraine des États a même été consacrée par la Charte des Nations unies en son article 2 qui dispose que « L’organisation est fondée sur le respect du principe de l’égalité souveraine de tous ses membres ». Quant à l’article premier alinéa 2 de ladite Charte, il consacre en outre comme buts des Nations unies, le fait pour les États de développer entre eux « des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes […] ».
39 Sur l’émergence de ce droit durant la période post-guerre froide, voy. en outre : E. Tourme Jouannet, « Le droit international de la reconnaissance », RGDIP, 2012-4, p. 772-774.
40 Ibid., p. 771.
41 Voy. A. Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble ? Égaux et différents, Fayard, 1997.
42 Sur la question de la reconnaissance juridique de l’Autre, voir entre autres les ouvrages d’A. Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Cerf, 1992, p. 132 et s. Ch. Taylor, Multiculturalisme. Différence et démocratie, Flammarion, 1992, p. 44 et s.
43 Ch. Taylor, Multiculturalisme. Différence et démocratie, op. cit., p. 44.
44 Voy. les références citées en note de bas de page 26. En effet, la quête de l’identité de la population autochtone libérienne a été à la base de la première guerre civile.
45 A. Honneth, La lutte pour la reconnaissance, op. cit., p. 132 et s.
46 L’auteur distingue aussi dans ces écrits les différents types de non-reconnaissance ou du mépris social qui tiennent compte des trois formes précédemment indiquées qui composent les étapes de la reconnaissance sociale que sont notamment : l’atteinte physique : sévices et violences (les relations primaires), l’atteinte juridique : privation de droit et exclusion (les relations juridiques) et l’atteinte à la dignité de la personne : humiliation et offense (les communautés). Cf. A. Honneth, « La lutte pour la reconnaissance », Revue philosophique de Louvain, 2001/99-1, p. 136 [www.persee.fr, consulté le 21/12/2017].
47 Ibid.
48 Voy. N. Fraser, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et distribution, La Découverte, 2005, p. 13 et s.
49 E. Tourme Jouannet, « Le droit international de la reconnaissance », art. cit., p. 774.
50 Ibid.
51 Sur la doctrine relative au « droit international du développement » ou encore de la question de l’évolution du droit international, voy. notam. M. Virally, « Vers un droit international du développement », AFDI, 1965, p. 129 et s. ; M. Bennouna, Droit international du développement, Berger-Levraullt, 1983 ; M. Bettati, Le nouvel ordre économique international, PUF, Que sais-je ?, 1987 ; A. Pellet, Le droit international du développement, 2e éd., PUF, 1987, p. 4 ; M. Flory, « Mondialisation et droit international du développement », RGDIP, 1997-3, p. 628 et s. ; Y. Daudet, « Quelques observations sur les forces et les faiblesses du droit international aujourd’hui », in Mélanges dédiés au doyen F. V. Wodie, op. cit., 2016, p. 149-150.
52 E. Tourme Jouannet, « Le droit international de la reconnaissance », art. cit., p. 775.
53 [http://whc.unesco.org/archive/convention-fr.pdf] [consulté le 22/12/2016].
54 [http://unesdoc.unesco.org/images/00112/001271/127162.pdf] [consulté le 23/12/2016].
55 [http://unesdoc.unesco.org/image/0014/001429/142919f.pdf] [consulté le 23/12/2017].
56 E. Tourme Jouannet, « Le droit international de la reconnaissance », art.cit., p. 782. Voy. aussi sur la question A. Honneth, La société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique, La Découverte, 2006, p. 254.
57 [http://www.culture.gouv.fr/culture/actualités/lettre/dossiers/dossier-49.pdf] [consulté le 22/12/2016].
58 [http://www.rm.coe.int/16800c10d0%20adoption%20signature%ratifications] [consulté le 22/12/2016].
59 Ces nouvelles demandes de réparation sont aujourd’hui formulées par toutes les victimes du nazisme allemand à l’Est et de l’impérialisme japonais en Asie, celles des peuples autochtones tels que les Maoris de la Nouvelle-Zélande ou encore les aborigènes d’Australie. À celles-ci s’ajoutent les réclamations des Africains en raison de l’esclavage, de la traite et la colonisation passés. C’est ce qui explique en outre relativement à ces demandes, l’adoption de principes contenues dans la déclaration finale de la Conférence de Durban de 2001. Concernant ces principes, trois méritent analyse. Le premier principe est le fait que « l’esclavage est un crime contre l’humanité et aurait dû être considéré comme tel (point 13) ; le deuxième principe reconnaît aussi que « ces injustices historiques (esclavage et colonisation) ont de façon indéniable contribué à la pauvreté, au sous-développement, à la marginalisation, à l’exclusion totale, aux disparités économiques, à l’instabilité et à l’insécurité qui affectent de nombreuses personnes, notamment dans les pays en voie de développement » ; et enfin le troisième principe, quant à lui, s’inscrit dans le fait que les « États concernés » doivent « honorer la mémoire des victimes des tragédies passées » (point 99) ; par conséquent, la déclaration invite les autres États (outre ceux qui ont déjà présenté leurs excuses et versé des réparations : point 100) à trouver « les moyens appropriés de concourir au rétablissement de la dignité des victimes (point 101). Mais l’inconvénient de ces principes est qu’ils sont dépourvus de force obligatoire à l’égard des « États concernés » dans la mesure où ils ne s’inscrivent que dans le cadre d’une simple déclaration. Et la déclaration de 2001 elle-même d’indiquer qu’il s’agit d’une « obligation morale » des États et donc, non une obligation juridique.
60 E. Tourme Jouannet, « Le droit international de la reconnaissance », art. cit., p. 793.
61 Le premier texte visant à la protection des victimes a été adopté par les Nations unies depuis le 11 décembre 1985. Ce texte donne d’ailleurs une définition de la notion de victime et prévoit en outre un certain nombre de principes fondamentaux de justice visant à garantir les droits des victimes de crime et d’abus de pouvoir (voy. Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, A/RES/40/34, 11 décembre 1985 [http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/34&Lang=F]).
62 Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, A/RES/60/147, 16 décembre 2005, [https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/43/PDF/N0549643.pdf?OpenElement].
63 Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, précit.
64 Voy. Guide pratique sur la recevabilité, Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme, 2014, p. 14. [www.echr.coe.int (Jurisprudence – Analyse jurisprudentielle), consulté le 12/08/2016].
65 Voy. Chapitre V-8 de la résolution A/RES/60/147, précitée.
66 Les articles 22 et suivants de la loi relative à la succession en Côte d’Ivoire (Loi n° 64-379 du 7 octobre 1964).
67 Cette expression « d’ayants droit » a été à plusieurs reprises soulignée dans l’ordonnance de création de la CONARIV précitée, en son article 2.
68 Déclaration sur le droit à la restitution des victimes de violations graves des droits de l’homme, 1999.
69 Cour interaméricaine des droits de l’homme (CourIADH), l’affaire Aloeboetoe c. Suriname, Arrêt (Réparations et dépens), 10 septembre 1993, § 62. Sur cette affaire, voir aussi M. Pinto, « La réparation dans le système interaméricain des droits de l’homme. À propos de l’arrêt Aloeboetoe », AFDI, 1996, p.p 733 et s.
70 CourIADH, Garrido Baigorria c. Argentine, précit., paragraphe 50.
71 CourIADH, Bulcaiao c. Argentine, Arrêt (Fond, réparations et dépens), 18 septembre 2003, § 85.
72 CourIADH, Aloeboetoe c. Surianne, précit., § 67-68.
73 Loi n° 2016-886 du 8 Novembre 2016 portant Constitution de La République de Côte d’Ivoire.
74 Ibid.
75 Il a existé une première structure en charge des victimes de guerre en Côte d’Ivoire. Il s’agit notamment, de la Direction des Victimes de Guerre (DVG). Créée par décret du président de la République en juillet 2012, la direction des victimes de guerre était logée au sein du ministère des ex-combattants et des victimes de Guerre avant d’être rattachée au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant. La DVG avait pour mandat de concevoir et de mettre en œuvre la politique de réparation du gouvernement, c’est-à-dire de faire en sorte que la victime soit rétablie dans tous ses droits notamment le droit d’assistance, de réinsertion et de réhabilitation. La DVG avait pour mission de procéder à l’identification des victimes, de contribuer à la réparation de chaque victime et de mener des campagnes de sensibilisation des populations sur les méfaits de la guerre, avec l’appui des organisations de la société civile et des associations de victimes. Depuis sa création, la DVG « a entrepris de nombreuses activités essentiellement liées au recensement des victimes de guerre dont le nombre jusqu’en mars 2013 s’élevait à 70 000, la prise en charge psychologique et médicale de 143 victimes notamment, les femmes victimes de violences basées sur le genre, l’octroi de 200 bourses d’études, l’assistance juridique aux victimes; la prise en charge scolaire au profit des élèves par le Ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement technique». Toutefois, les activités de la DVG ont connu un arrêt avec la dissolution du ministère des ex-combattants et des victimes de guerre en novembre 2012. La DVG n’était rattachée officiellement à aucun ministère pendant plusieurs mois. Elle a été confrontée à d’énormes difficultés qui ne lui ont pas permis d’apporter assistance aux victimes.
76 Il convient de relever en la matière qu’aucun texte législatif jusqu’à ce jour ne définit clairement le statut de victime de guerre en Côte d’Ivoire encore moins ne prévoit les modalités de prise en charge de ces victimes. Alors qu’un texte de loi aurait pu régler définitivement la question surtout en ce qui concerne la détermination de la qualité de victime et des mesures de réparation adéquate qu’elles auraient pu bénéficier relativement au préjudice subi.
77 W. Buford et H. Van Der Merwe, « Les réparations en Afrique australe », Cahiers d’études africaines, n° 173- 174, 2004, p. 264 [http://etudesafricaines.revues.org/4617].
78 Sur la question, voy. J. Crawford, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite : Introduction, textes et commentaires, Pedone, 2003, 461 p.
79 Pour plus de développements sur la question, voy. L. Margarell, « Les réparations en théorie et en pratique », Série Justice Réparatrice, Document consulté le 7 mai 2013, au Centre International pour la Justice Transitionnelle (ICTJ) lors de mon stage effectué audit centre à Abidjan (Côte d’Ivoire).
80 On y inclut aussi la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants (voy. art. 8, Statut de la CPI).
81 La protection des droits de la femme est assurée tant par les instruments juridiques internationaux, régionaux que nationaux. Au titre des instruments nationaux, la nouvelle constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 proclame dans son préambule son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples de 1981. à cet effet, la Côte d’Ivoire exprime son attachement au respect et à la protection des libertés fondamentales tant individuelles que collectives. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, elle consacre tout son chapitre premier à la promotion de ces libertés et droits fondamentaux (les articles 2 et 3 de la Constitution ivoirienne). Pourtant les nombreuses crises qu’elle a connues ont favorisé d’énormes violations des droits humains notamment à l’égard de la femme.
82 Cf. E. Restoy, « Le Front Révolutionnaire Uni (FUR). Tentatives pour faire pression sur une armée d’enfants », Forum sur les groupes armés et l’implication des enfants dans les conflits armés, Château de Bossey, Suisse, 4-7 juillet 2006, p. 6.
83 La résolution 1820 (2008) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations unies le 19 juin 2008 exige qu’il soit mis fin à l’utilisation comme tactique de guerre d’actes de violences sexuelles à l’égard des femmes et des filles, ainsi qu’à l’impunité pour les auteurs de ces violences [https://undocs.org/fr/S/RES/1820%20(2008)].
84 La CNE a aussi enregistré de nombreux cas de violations se rapportant aussi bien au droit à l’intégrité physique qu’à la sécurité de la personne humaine.
85 Rapport d’enquête sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire survenues dans la période du 31 octobre 2010 au 15 mai 2011, op. cit., p. 14.
86 Rapport de la Commission d’Enquête Internationale Indépendante sur la Côte d’Ivoire, juillet 2011, A/HRC/17/48, p. 22.
87 Rapport d’enquête sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire survenues dans la période du 31 octobre 2010 au 15 mai 2011, op. cit., p. 12 à 15.
88 Lors de mon stage effectué (du 8 avril au 7 octobre 2013) au Centre International pour la Justice internationale à Abidjan (ICTJ), j’ai eu l’occasion de travailler et de coordonner un groupe de travail mis sur pied par cette structure en faveur des différentes ONG locales précitées plus haut, appelé le Groupe d’Initiative des Femmes pour la Justice Transitionnelle (GIFJT). C’est ce qui m’amène d’ailleurs à citer dans cette étude, des exemples concrets de cas de violences sexuelles subies par les femmes durant la crise ivoirienne relativement aux travaux réalisés par ces différentes ONG locales.
89 Cf. Bulletin Humanitaire Côte d’Ivoire de l’OCHA, Numéro 2, du 28 février 2013, p. 3.
90 Rapport d’enquête de l’OFACI sur les violences faites aux femmes durant la crise post-électorale de Novembre 2010 à Mai 2011 en Côte d’Ivoire.
91 Ce sont Abobo, Adjamé, Agboville, Bloléquin, Danané, Divo, Duékoué, Guiglo, Koumassi, Man, Port-Bouet, San-Pedro, Toulépleu, Toumodi, Yopougon et Zouan-Hounien.
92 Sur la question du silence ou de la réticence des femmes victimes de violences sexuelles en Côte d’Ivoire, voir le récent Rapport sur les viols et leur répression en Côte d’Ivoire, de l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, juillet 2016, p. 7 et 19 à 21 [[https://onuci.unmissions.org/sites/default/files/cote_d_ivoire_-_rapport_sur_les_viols_et_leur_repression_-_juillet_20161.pdf] consulté le 22 juillet 2016].
93 Sur cet aspect, voir aussi J. GUILLEROT, « Réparer les femmes victimes de violations massives des droits humains dans un contexte transitionnel », Séminaire de Kinshasa – RDC, juin 2007. Disponible sur le site de l’ICTJ : [www.ictj.org].
94 CPJI, Usine de Chorzów, précit.
95 Ibid.
96 Articles 7 et 8 du Statut de la CPI.
97 En effet, lors de la marche organisée par les femmes au carrefour Abobo-Anador, à Abidjan, le 3 mars 2011, par exemple, les manifestants, estimés à environ 3 000 personnes, ont été l’objet d’attaques à balles réelles par les forces de défense et de sécurité. Parmi les victimes, l’on dénombre sept femmes et un homme tués (Rapport d’enquête sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire survenues dans la période du 31 octobre 2010 au 15 mai 2011, op. cit., p. 25).
98 Voy Truth and Reconciliation Commission (TRC) Report, vol. 5, chapitre 5, section 2, sections 94-115.
99 CPJI, Usine de Chorzów (Demande d’indemnité), fond, Allemagne c/ Pologne, Arrêt n° 13, 13 septembre 1928, Série A, n° 17, p. 47 ; Voy. aussi CIJ, arrêt du 14 février 2002, Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (RDC c/ Belgique), § 76.
100 P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, op. cit., p. 892.
101 G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 471.
102 CIJ, Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997, Rec., p. 81, § 152.
103 Cité par CDI, projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, p. 204.
104 Sur la question, voy. CIJ, Détroit de Corfou (Royaume-Uni c/ Albanie), arrêt du 15 décembre 1949, Rec., p. 36 ou encore CIJ, LaGrand, (Allemagne c/ États-Unis), arrêt du 27 juin 2001, Rec., p. 508, § 116. Pour plus de développements, voy. aussi P.-M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, 9e éd., 2008, p. 538.
105 Résolution A/RES/60/147 précit., Point IX, §§ 15-23.
106 Ibid., § 19.
107 Ibid., § 20.
108 Ibid., § 21.
109 Ibid., § 22.
110 « Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit : Programmes de réparation », Nations unies, New York et Genève, 2008, p. 8 [www.ohchr.org/documents/Publications/ReparationsProgrammes_fr.pdf].
111 Décret n° 2015- 266 du 22 avril 2015 portant création, attributions et fonctionnement du Programme National de Cohésion Sociale, en abrégé, PNCS. Ce présent décret, qui prévoit outre les missions de cohésion sociale et de réconciliation nationale du PNCS (voy. décret de création de 2011), étend celles-ci à l’indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire, conformément à l’ordonnance n° 2015-174 du 24 mars 2015 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale pour la Réconciliation et l’Indemnisation des Victimes des Crises survenues en Côte d’Ivoire (CONARIV).
112 Le PNCS était placé sous la tutelle effective de trois ministères : le ministère du Plan, le ministère de la Famille, de la Femme et de la Solidarité et le ministère de l’Économie et des Finances.
113 Article 3 du décret de création du PNCS, précit.
114 Estimé environ à 10 milliards de FCFA, le fonds d’indemnisation des victimes de guerre a été instauré en 2015 en vue de faire face aux nombreux préjudices causés par la crise post-électorale ivoirienne de 2010.
115 Du 5 au 15 octobre 2015, les victimes et ayants droits de la région du Grand Ouest ont été indemnisés (350 ayants droits ont reçu chacun la somme d’un million de FCFA, tandis que cinquante blessés bénéficiaient d’une prise en charge médicale et psychologique totale jusqu’à la guérison, et 150 000 FCFA comme frais de transports). Le lundi 28 décembre, 200 victimes et ayants droits issus des communes de Yopougon, de Treichville, de Bocanda et de Duékoué ont reçu chacun un chèque d’un million de FCFA. Le mardi 12 janvier 2016, une cinquantaine de victimes et ayants droits ont reçu un chèque d’un million de FCFA également. Source : APDH. Informations recueillies par Monsieur Vivien G. ZAHUI, Secrétaire aux affaires extérieures de l’ONG Action pour la protection des droits de l’homme.
116 La Cellule Spéciale d’Enquête a été créée par arrêté ministériel en juin 2011. Elle avait pour mandat de mener des enquêtes judiciaires sur les exactions commises à partir du 4 décembre 2010. Elle a pris en compte 3 types de violations (crimes de sang, infractions économiques et atteintes à la sûreté de l’État) et mené de nombreuses actions sur le terrain telles que : les auditions de plus de 12 000 victimes, de témoins et de parents de victimes, les auditions faites à l’issue de campagnes de sensibilisation menées avec l’aide des partenaires financiers et l’appui de certaines associations de victimes ; la découverte de sites tombaux et de nombreuses fosses communes et l’identification des corps rendus aux familles (avec une aide financière de l’État aux familles pour l’organisation des obsèques).
117 ONG locale APDH. Informations fournies par Monsieur Vivien G. Zahui, précit.
118 Créée par décret présidentiel n° 2012-787 du 8 août 2012, l’ADDR était placée sous la Direction générale de Monsieur Fidèle Sarassoro. Elle avait pour mission de contribuer à la restauration d’un climat de paix par l’assistance et le renforcement des capacités des ex-combattants, des jeunes à risque et des populations rendues vulnérables par la crise. Autrement dit, l’ADDR avait pour objectif principal de conduire les ex-combattants à devenir des acteurs performants du développement et ce, afin de contribuer à leur réinsertion économique et sociale une fois démobilisés.
119 ONG locale APDH. Informations fournies par Monsieur Vivien G. Zahui, précit.
120 Apparu en Amérique Latine dans les années 1970 (où de nombreux pays sortaient de régimes dictatoriaux), le concept de Justice Transitionnelle a évolué vers d’autres continents au point de s’étendre aujourd’hui aux États africains. C’est un processus qui vise à rétablir l’État de droit dans les pays sortant d’un conflit armé ou d’un régime dictatorial. C’est un processus qui repose en outre sur quatre (4) piliers essentiels que sont : le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et enfin le droit à la réforme. Sur la notion de justice transitionnelle, voy. aussi l’article du professeur F. Hourquebie, « La notion de «justice transitionnelle» a-t-elle un sens ? », p. 3 à 7 [www.droitconstitutionnel.org, consulté le 17/08/2016]. Voy. aussi L. Joinet, « Un état des lieux des principes et standards internationaux de la Justice transitionnelle », in M. Bleeker (éd.), La justice transitionnelle dans le monde francophone : état des lieux, Conference Paper 2/2007, p. 3-15 [https://unchrd.org/rapportjustice.pdf]. Voy. aussi le Rapport du Secrétaire général des Nations unies devant le Conseil de sécurité, Rétablissement de l’État de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, Doc. S/2004/616, 23 août 2004, § 8.
121 Cf. M. Freeman et D. Marotine, « La justice transitionnelle : un aperçu du domaine », 19 novembre 2007, p. 20 [https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Apercu-Domaine-2007-French.pdf], consulté le 17 Juillet 2016].
122 La Justice transitionnelle repose en principe sur quatre piliers fondamentaux dont celui du droit à réparation mais ce dernier a déjà fait l’objet d’une analyse.
123 Comm.IADH, Rapport n° 136/99, affaire 10.488, Ignacio Ellacuria et al. (Salvador), 22 décembre 1999, § 224 [Traduction non officielle par Amnesty International].
124 Pour plus de développements, voir aussi : le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit : Les commissions de vérité, Nations unies, New York et Genève, HR/PUB/06/1, 2006, p. 1.
125 L’appellation des commissions de vérité varie d’un pays à un autre. En Argentine, on parlait de Commission nationale sur la disparition des personnes, 1983 ; au Guatemala de Commission pour la clarification historique des violations des droits de l’homme et des actes de violence qui ont causé des souffrances à la population guatémaltèque ; en Afrique du Sud de Commission vérité et réconciliation, 1995 ; au Pérou de Commission vérité et réconciliation, 2003 et au Liberia de Commission vérité et réconciliation, 2005.
126 Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit : Les commissions de vérité, op. cit., p. 2.
127 Rapport final du Rapporteur spécial sur la question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme (civil et politique), 2 octobre 1997, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev. 1, Annexe II, partie II.
128 Voy. les résolutions de la Commission des droits de l’homme des Nations unies sur l’impunité, E/CN.4/RES/2004/72 du 21 avril 2004 ; E/CN.4/RES/2005/81 du 21 avril 2005.
129 Rapport de la CourEDH, « Éliminer l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme : Lignes directrices et textes de référence », H/Inf (2011)/7, Direction générale Droits de l’homme et État de droit, Conseil de l’Europe, Strasbourg, www.coe.int [consulté le 17 juillet 2016]. Voy. aussi les résolutions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, CADHP/Rés.87/(XXXVIII) du 5 décembre 2005 et CADHP/Rés.344/ (LVIII) du 20 avril 2016.
130 Sur la création des chambres extraordinaires cambodgiennes, voy. la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies, A/RES/57/228 du 22 mai 2003.
131 Ce sont des tribunaux traditionnels ayant vocation à appliquer la coutume pour le règlement des litiges qui leur sont soumis.
132 Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, S/RES/1315 du 14 août 2000.
133 Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, Les instruments de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit. Assainissement : cadre opérationnel, Nations unies, New York et Genève, 2006, HR/PUB/06/5, p. 3.
134 Le CNS a pour mission principale de coordonner toutes les questions relatives à la sécurité aussi bien au niveau interne qu’externe. Faisant ainsi partie des institutions de « contrôle démocratique » du secteur de la sécurité, le CNS est un acteur central voire majeur de la politique de sécurité. Cinq missions principales lui ont été assignées par le chef de’lÉtat. Il s’agit notamment: de coordonner les questions relatives à la sécurité intérieure et extérieure de la Côte d’Ivoire ; de définir les orientations stratégiques et de fixer les priorités nationales en matière de réforme du secteur de la sécurité ; de renseigner, d’informer et de conseiller en permanence le chef de l’État en matière de sécurité ; de prévenir et de gérer les actions ou les situations de nature à porter atteinte aux intérêts vitaux du pays et enfin de veiller à la coordination de l’action des différents ministères dans le domaine de la sécurité et superviser le système de renseignements national.
135 Il a été créé par arrêté présidentiel n° 002 du 6 avril 2012 et a reçu pour mission de définir la Stratégie Nationale en matière de RSS et de DDR (article 2 dudit arrêté).
136 Le constat qu’il convient de faire est qu’à ce jour, seules les victimes de guerre de la crise post-électorale ivoirienne ont pu bénéficier d’une mesure de réparation notamment, une indemnisation financière à titre de compensation symbolique pour certains et une prise en charge médicale pour les autres relativement au préjudice subi. Or, lors de la phase de consolidation du fichier unique des victimes de guerre, la CONARIV a procédé à l’identification et au recensement de toutes les victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire (en passant par le coup d’État de 1999 et de la crise de 2002) tel qu’il ressort expressément de son mandat (art. 2 de l’ordonnance de création de la CONARIV, op. cit.). De plus, en vertu du principe de continuité de l’État, celui-ci se doit, à l’instar des victimes de la crise post-électorale, d’étendre aussi le processus d’indemnisation à toutes les victimes de guerre en Côte d’Ivoire afin d’éviter les sentiments de frustrations que pourraient faire naître de telles injustices au sein de notre société.
137 E. Jouannet, Qu’est-ce qu’une société internationale juste ? Le droit international entre développement et reconnaissance, op. cit., p. 170.
Auteur
Assistante en droit public à l’Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d’Ivoire)

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