James Lorimer
La genèse de la notion de reconnaissance en droit international
p. 65-79
Texte intégral
1Dans son acception contemporaine, la reconnaissance, notamment la reconnaissance en droit international public est définie comme :
« Tantôt manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne accepte de tenir établie une situation préexistante, de fait ou de droit, en vue de permettre de produire ses effets voire de les renforcer […], tantôt décision officielle par laquelle une autorité confère ou consent à faire produire des effets juridiques à un groupement, un titre ou un acte dont […] elle admet l’existence et la valeur […], tantôt acte unilatéral par lequel un État fait connaître qu’il admet l’existence à son égard d’un fait et s’engage irrévocablement à en tirer, dans ses relations extérieures, les conséquences que le droit international y attache1. »
2Si les questionnements liés à la reconnaissance internationale sont un sujet classique de la science du droit international moderne, visant principalement, comme énoncé ci-dessus, la reconnaissance interétatique, la problématique ne s’est pas toujours posée en termes identiques. En effet, pour les auteurs de la doctrine du droit des gens classique et moderne, la détermination de l’étendue ratione personae du droit international, ou ius gentium, est une question qui ne suscite que peu d’intérêt scientifique2 et dont la portée normative semble, aux termes des paradigmes dominants à l’époque, dépourvue d’objet. Fondé sur l’égalité entre les peuples, le droit des gens modernes dans la conception de l’École du droit de la nature et des gens, ne saurait voir ses bénéfices refusés à une entité politique quelconque3. Dans un même sens, la notion de reconnaissance n’existe ni dans la pratique ni dans la science du droit international avant le xixe siècle. Comme le résume C. H. Alexandrowicz,
« […] the classic law of nations accepted under the impact of the natural law doctrine, defactoism and declaratorism as the basis of mutual recognition of States and governments which were established de facto as existing automatically de jure. It never gave the existing members of the Family of Nations the power to decide about the existence or non-existence of newcomers to the Family of Nations. It knew no theory of recognition. In none of the classic writers is there any such formulated theory. Acts of recognition, if they occurred in the past, were declaratory of facts, they were not constitutive in their effects. Constituvism was an invention of the 19th-century positivists, possibly under influence of Hegel, perhaps first formulated by Henry Wheaton in the third edition of his treaties of the Law of Nations. It gave the existing European states an arbitrary power to admit or reject other States or governments, a power which was not justifiable under the natural law doctrine. »4
3Comme le souligne Alexandrowicz, l’acte de reconnaissance internationale, de reconnaissance constitutive, qui émerge au xixe siècle confère aux États de « La Famille des Nations civilisées » le droit unilatéral de déterminer quel groupement politique extra-européen est susceptible d’être un sujet du droit international tel que défini par les Européens. La paternité du principe de la reconnaissance constitutive est attribuée à Henry Wheaton et développée dans son ouvrage Elements of International Law publié pour la première fois en langue anglaise en 1836. Wheaton définit ainsi le principe et le régime juridique de la reconnaissance :
« The external Sovereignty of any State, on the other hand, may require recognition by other States in order to render it perfect and complete. So long, indeed, as the new State confines its action to its own citizens, and to the limits of its own territory, it may well dispose with such recognition. But if it desires to enter into that great society of nations, all the members of which recognize rights to which they are mutually entitled, and duties which they may be called upon reciprocally to fulfil, such recognition becomes essentially necessary to the complete participation of the new State in all the advantages of this society. Every other State is at liberty to grant, or refuse, this recognition, subject to the consequences of its own conduct in this respect: and until such recognition becomes universal on the part of the other States, the new State becomes entitled to the exercise of its external sovereignty as to those States only by whom that sovereignty has been recognised. »5
4La présence et la multiplication de travaux scientifiques consacrés à la notion de reconnaissance à partir de la deuxième moitié du xixe siècle peuvent être expliquées par un changement de la situation politique et géopolitique de l’Europe d’une part et d’autre part, ces changements ont des répercussions dans la façon dont le droit international est appréhendé. En effet, en comparaison avec les siècles précédents, la seconde moitié du xixe siècle européen connaît peu de guerres. Au surplus, les progrès du libéralisme économique et politique dans les États européens orientent les centres d’intérêt du droit international vers les rapports entre l’Europe et le reste du monde, ces derniers tentant de légitimer leur hégémonie6. C’est dans ce contexte politique et doctrinal, au sein duquel le positivisme juridique tend à s’affirmer comme paradigme dominant, que s’insère la pensée de James Lorimer.
5James Lorimer (Aberdalgie, 1818 – Edimbourg, 1890), pourtant, revendique une approche du droit international fondée sur le jus naturalisme. À Berlin, le futur professeur suit les cours de philosophie du droit dispensés par Trendelenburg7 dont la doctrine des éléments de fait acquisitifs d’un droit8 semble avoir exercé une influence intellectuelle décisive sur la pensée de James Lorimer. Politiquement, Lorimer est influencé par la pensée de Dahlmann, historien libéral allemand, partisan de l’unification des États allemands au sein d’une monarchie constitutionnelle, dont il assiste aux conférences données à Bonn. Pour synthétiser ses positionnement doctrinaux et politiques, Gerry Simpson présente Lorimer comme « un juriste jusnaturaliste de plus, mais qui cette fois appliquait le droit naturel au droit international […] et qui, en tant qu’impérialiste victorien du xixe siècle, diviserait volontiers le monde entre les États civilisés, les barbares et les sauvages »9.
6Cette division du monde en trois sphères concentriques à laquelle Gerry Simpson fait allusion est majoritairement admise dans la doctrine des xixe et xxe siècles10 et est au cœur de l’œuvre de James Lorimer. Cependant, cette division du monde entre peuples civilisés et non civilisés, entre sujets du droit international et non sujets, repose sur un système philosophique et juridique jusnaturaliste revendiqué, en contradiction avec la pensée des auteurs de l’école du Droit de la Nature et des Gens évoquée ci-dessus. En effet, selon Lorimer, le droit positif a une fonction déclaratoire du droit naturel. Le droit naturel, constitué par le fait de l’inégalité entre les États ne saurait avoir pour conséquence en droit positif une égalité formelle entre ceux-ci, mais doit au contraire consacrer leur inégalité11, contrairement aux thèses de Vattel et Pufendorf soutenant l’égalité de tous les peuples devant le droit des gens. Arnulf Becker Lorca expose à cet égard :
« le droit positif est déclaratoire du droit naturel. Le droit des Nations, à son tour, est découvert à partir des faits de la nature, qui, selon Lorimer, sont essentiellement des relations de pouvoirs. En élevant le fait du pouvoir et de l’inégalité entre les États à un principe “de fait”, Lorimer exclut la possibilité d’une égalité juridique formelle entre des États qui sont inégaux en fait, une différence qui confère aux États européens le droit unilatéral à la conquête et à l’expansion12. »
7Si l’École du droit naturel n’est plus majoritaire dans la deuxième partie du xixe siècle, les doctrines portant distinction entre nations civilisées et non civilisées, les tentatives de légitimation des guerres de conquête et de la colonisation par une exploitation du droit international sont pourtant légion13. Lorimer est par exemple l’un des fondateurs de l’Institut du Droit International et est présent à Gand lors de la première réunion de l’Institut en 187314. Le professeur écossais, nommé à la Chaire de droit public et de Droit de la Nature et des Gens à l’Université d’Edimbourg en 184415 n’est ainsi pas un internationaliste politiquement et doctrinalement isolé. Politiquement, son positionnement est celui de très nombreux internationalistes convaincus des bienfaits de la civilisation européenne dont doivent pouvoir bénéficier tous les peuples du monde. Leurs travaux scientifiques doivent conférer aux entreprises coloniales et impérialistes une légitimité rationnelle. Doctrinalement, bien que jusnaturaliste revendiqué, sa méthode n’en est pas moins causaliste16, comme la méthode positiviste majoritaire des juristes de son temps. Comme en témoignent les développements ci-dessous, l’invocation de la nature par Lorimer n’a pour autre fonction que de fonder la validité de ses hypothèses, que de cerner les faits observables pour établir sa théorie17.
8Cette absence d’isolement, la convergence de sa doctrine avec ses contemporains, rend l’entreprise de définition de l’héritage intellectuel particulier de Lorimer peu aisée. Bien qu’Ernest Nys dédie son manuel d’histoire du droit international à « L’impérissable mémoire de James Lorimer »18, au-delà de la mention des « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice, quelle a été et quelle est la portée de la doctrine de James Lorimer sur le droit international de la reconnaissance du siècle précédent et que reste-t-il de ses préceptes dans la pratique internationale contemporaine ?
9Pour tenter de discerner ce qui est attribuable à James Lorimer, sera examiné dans cette contribution le régime juridique d’exclusion que l’auteur préconise pour que soient considérés comme sujets de droit international certains États uniquement, européens ou peuplés de descendants de colons européens dont la communauté est constituée par un modèle de civilisation commun (I). Ensuite, au sein de cette société d’États catégorisés, différenciés, l’auteur envisage la façon dont les États considérés comme civilisés déterminent leurs rapports entre eux et avec les États non civilisés (II).
I. Un régime d’exclusion
10Dans la perspective de Lorimer, la reconnaissance doit être accordée à des États et uniquement à des États, et non pas à des peuples, des nationalités ou des « races » selon la terminologie des juristes du xixe siècle. Le principe « de facto » mentionné précédemment sous-tend l’ensemble de son édifice théorique. Seul l’État peut être considéré comme personne morale, seul l’État peut être sujet du droit international19 (A). Par conséquent, si l’observation des faits naturels ne permet pas de conclure à l’existence d’un État, l’exclusion des groupes humains sans État est justifiée. James Lorimer soutient par conséquent au fil de ses travaux, une exclusion du droit international des États ou autres entités dont le niveau de civilisation n’est pas conforme aux prétendues exigences du droit international pratiqué par les nations civilisées (B).
A. L’État comme sujet exclusif du droit international
11Pour James Lorimer, comme pour Hegel, la reconnaissance est un principe fondamental du droit international20. Au surplus, Lorimer fait de la reconnaissance un principe fondamental pour la science du droit international également, en ce qu’il découle de la science de la nature et résulte d’une application des faits observables à la science21.
12Pour justifier du caractère exclusif de la personnalité juridique internationale des États, Lorimer se fonde sur une analyse anthropologique de la vie des individus en société. « L’objet du droit naturel est la réalisation de la liberté des individus conformément à leurs pouvoirs et capacités respectifs, la base du droit international est la reconnaissance du fait de l’individu, sujet de droit »22. S’il s’agit ici de droit international privé, dont Lorimer contribuera également à la doctrine, la définition qu’il propose du droit international public est un projection de cette approche aux relations interétatiques : « Le droit international est la réalisation de la liberté des nations isolées, par l’affirmation et la reconnaissance réciproques de leurs véritables facultés »23.
13On déduit de cette approche que les nations privées de liberté ne peuvent pas être considérées comme sujets de droit international. « Une entité juridique doit être distincte de toute autre entité juridique, sinon elle ne pourrait avoir ni droits ni devoirs ; il faut qu’elle ait sa propre sphère d’activité morale et physique. Grand ou petit, l’État international est ainsi nécessairement un État à part »24.
14Pour justifier la qualité exclusive de l’État comme sujet de droit international, Lorimer adopte le critère de la liberté, lui-même fondé sur la raison. Seule une entité libre, rationnelle, peut prétendre à la reconnaissance internationale, car réputée libre d’un pouvoir de commandement supérieur25. Comme il sera évoqué plus loin, Lorimer assimile l’absence de civilisation d’une entité particulière à une absence de raison dans la mentalité collective. Par conséquent, un État non rationnel, ne peut être pleinement libre et donc ne peut être pleinement reconnu. Dans le contexte de la rédaction des écrits de Lorimer, les provinces, les colonies, les États placés sous suzeraineté d’autres États, les membres de confédérations politiques ne sont pas des sujets de droit international26. Ces entités sont des sujets « imparfaits » du droit international27. L’existence de l’État est fondée sur les faits de la liberté et de la raison, et de l’existence de facto de l’État découle sa potentielle reconnaissance de jure28.
15Parallèlement à la liberté dont une communauté est susceptible de bénéficier, en ce qu’elle est libre d’un commandement supérieur, Lorimer s’attache, comme de nombreux autres auteurs du xixe siècle29, à dégager des caractéristiques internes de ces communautés permettant d’affirmer ou de nier un niveau de développement, de civilisation suffisant pour être considéré comme un État30. Nous le verrons, le statut de nations civilisées sera conféré uniquement aux nations européennes et aux États indépendants issus de colonies de peuplement européennes.
16Après cet aperçu de ce que peut être, formellement, un sujet du droit international, James Lorimer envisage les conditions substantielles auxquelles un État candidat à la reconnaissance par les autres États doit satisfaire. Ce droit confié aux tiers est individuel, « En l’absence d’une autorité centrale, tout État doit décider pour lui-même le droit de déterminer l’existence ou la non-existence de droit d’un État prétendant à la reconnaissance. Mais il ne faut qu’une telle décision soit arbitraire ; elle doit dépendre à la fois de la volonté et de la possibilité d’user de réciprocité dans la reconnaissance qu’elle exige »31.
B. Les fondements matériels de la présomption de réciprocité – La distinction entre nations civilisées en non civilisées
17Selon Lorimer, chaque communauté politique jouit d’une présomption du droit à la reconnaissance internationale. « L’État qui réclame la reconnaissance doit offrir à l’État dont il la réclame la présomption qu’il est à même de remplir les devoirs inhérents à l’existence internationale. La présomption suffit ; mais pour que cette présomption existe, il faut que l’État ne présente aucun trait caractéristique incompatible avec l’exercice de la volonté d’user de réciprocité dans la reconnaissance ; ostensiblement du moins, il doit réunir les conditions de la capacité juridique »32. Pour renverser ces présomptions, l’auteur écossais indique que les États susceptibles d’accorder leur reconnaissance à telle communauté politique doivent rechercher, d’une part, les indices de la volonté de la communauté candidate à satisfaire à ses obligations internationales (1) et, d’autre part, à fonder ou à renverser la présomption de la capacité des communautés à remplir leurs devoirs internationaux (2).
1. La présomption de volonté
18En termes de présomption de volonté des communautés à remplir leurs devoirs réciproques les autorisant à réclamer la reconnaissance, Lorimer soutient que certains régimes politiques et certaines confessions doivent être privées de reconnaissance. « Il y a des exemples d’États qui possèdent des croyances religieuses ou laïques intolérantes qui excluent la présomption de la possession de la volonté nécessaire de réciprocité, par laquelle un État montre qu’il est à la fois capable et disposé à remplir les devoirs inhérents à son existence internationale »33.
19Lorimer exclut du champ de la reconnaissance certains systèmes politiques34. Parmi les exclus, se trouvent les théocraties, notamment les théocraties musulmanes du xixe siècle, en ce qu’elles cherchent à « soumettre le monde entier à leurs lois »35. De même, sont privées du droit à la reconnaissance internationale les monarchies intolérantes, la république intolérante et l’anarchie. Selon l’auteur, ces trois régimes ont en commun de vouloir faire admettre l’universalité de la vérité de leurs lois en dehors des frontières de leur territoire. Parmi les monarchies intolérantes, les exemples donnés sont l’empire romain qui recherchait la « domination universelle » et le Premier Empire français36. Logiquement, Lorimer indique que les monarchies européennes, ne rentrent pas dans les catégories des régimes intolérants.
20Ensuite les « Républiques intolérantes » en essayant d’appliquer le dogme de l’infaillibilité du peuple souverain ne sauraient être reconnues comme État par les États civilisés en ce qu’elle porte atteinte à la liberté des autres communautés. L’exemple donné par l’auteur est celui de la Convention et des guerres de la Révolution »37.
21Enfin, dans l’anarchie, Lorimer perçoit l’effondrement de l’État, la perte de l’autorité du gouvernement central sur ses sujets. En ce cas, la notion d’ordre, chère à la doctrine du xixe pour identifier un niveau de civilisation, disparaît et l’État soumis à l’anarchie ne peut plus bénéficier de reconnaissance internationale. La commune de Paris sert ici d’exemple et permet à Lorimer d’illustrer l’attitude de Bismarck qui refuse alors de négocier avec les représentants de la Commune de Paris, la France ayant cessé d’exister comme entité politique38.
22Parallèlement à la nature de certains régimes politiques, Lorimer prescrit que les communautés politiques musulmanes, dont l’Empire ottoman, ne peuvent faire l’objet de reconnaissance, non pas en raison de la nature interne des régimes, mais en raison de la mentalité induite par la religion islamique. C’est l’élément moral, chrétien et suprématiste qui renverse la présomption d’un respect de la réciprocité internationale par les musulmans. Il cite à cet égard :
« Il se peut qu’un jour les mahométans acceptent l’enseignement moral du christianisme tout en rejetant son enseignement dogmatique ; il se peut aussi qu’un nouveau prophète, plus grand que Mahomet, vienne combler l’abîme qui sépare aujourd’hui le monde musulman du reste de l’humanité ; ou encore que les influences anthropothéistes se fassent jour dans l’islamisme. Mais l’absence de caractère spéculatif chez la race sémitique nous avertit que son développement moral sera nécessairement fort lent ; sa culture ne porte aucune trace de cette tendance introspective qui, sur le terrain de la morale, rapprocha la philosophie grecque du christianisme. Le progrès dans le gouvernement interne n’a pas la moindre valeur au point de vue international, aussi longtemps que la communauté demeure attachée à l’idéal de non-réciprocité dans la reconnaissance. En tant que race, les Turcs sont probablement incapables d’atteindre un développement politique qui leur permette d’adopter le régime constitutionnel ; mais s’il en était autrement, si leurs constitutions de 1856 et de 1876 avaient été appliquées, le caractère international de la Turquie n’en serait pas devenu meilleur. Le Coran aurait continué à se trouver entre la Turquie et le reste du monde et à porter un démenti aux déclarations constitutionnelles de réciprocité. Nous n’avons pas à nous occuper du mérite ou du démérite du Coran sous tous les autres rapports, absolument prise, une religion exclusive soit vraie ou qu’elle soit fausse, peu importe, elle est toujours fausse au point de vue du droit international, et c’est un non-sens que de dire que la reconnaissance des États mahométans n’est plus qu’une question de temps39. »
2. La présomption de la capacité
23Pour attester de l’absence de volonté rationnelle susceptible de permettre d’honorer les engagements internationaux, Lorimer cherche une analogie avec le droit interne, « droit municipal ». Il tente d’établir une analogie entre les deux corps de règles, indiquant que trois facteurs sont à l’origine d’une absence de volonté rationnelle : la minorité, la faiblesse d’esprit et le crime40.
24Si le motif de la temporalité est rejeté comme inopérant, « En droit international, le laps de temps ne fournit aucune présomption en faveur de la présence d’une volonté rationnelle. Les communautés les plus barbares sont probablement aussi vielles que les communautés les plus civilisées. »41 En revanche, Lorimer considère qu’il existe toutefois une « minorité politique »42 composée par les races barbares qui peuvent être légitimement soumises par les « races civilisées ». Comme nous le verrons dans la deuxième partie, les « races barbares » évoquées par Lorimer désignent les communautés africaines et certaines communautés politiques non organisées en État.
25Concernant la faiblesse d’esprit de certaines nations présumée par Lorimer, ce dernier considère que si elle existe au sein d’une nation, après être identifiée par la psychologie, alors cette dernière ne peut pas avoir de volonté rationnelle. Par conséquent, « elle formera un obstacle permanent à la reconnaissance et […] elle établira entre les races supérieures et les races inférieures un rapport de tutelle perpétuelle »43.
« La question de savoir s’il existe dans les races une véritable imbécillité de naissance relève de la psychologie : nous n’avons pas à la discuter, il nous suffit de savoir si elle existe. Le droit municipal distingue aussi la faiblesse d’esprit survenue depuis la naissance ; il lui attribue deux causes : la maladie et la sélénite ; l’une et l’autre empêchant l’action de la volonté rationnelle, et là même où elles n’annihilent point cette volonté, elles enlèvent le droit à la reconnaissance civile et politique44. »
26Une fois présentées les communautés politiques susceptibles d’être reconnues en tant qu’État et les communautés politiques devant en être exclues et soumises à la domination des nations « civilisées », la doctrine de Lorimer revient sur le régime général de la reconnaissance. En effet, si l’auteur donne les éléments de fait et le régime juridique de la reconnaissance entre États « civilisés », les communautés « barbares » et « sauvages » font également l’objet d’une reconnaissance. Or, comme nous venons de le démontrer, cette reconnaissance peut ne pas être plénière, elle n’est pas forcément constitutive du statut étatique pour l’entité reconnue. Le régime de la reconnaissance pour Lorimer est une reconnaissance graduée. En déterminant trois cercles concentriques d’humanité, Lorimer définit en effet les règles juridiques applicables aux rapports entre les nations « civilisées » et les autres nations.
II. Une tentative d’objectivation d’un régime de la reconnaissance juridique internationale
27La reconnaissance peut, selon Lorimer, être complète ou partielle, absolue ou relative. En effet, « tous les États n’ont pas des droit égaux en droit, mais tous les États sont fondés à être protégés par le droit ». Donc, si la reconnaissance ne peut être la même pour toutes les communautés, les communautés ne peuvent réclamer que les droits correspondant aux faits. En faits, dans la pensée de l’auteur, les communautés sont inégales, par conséquent, les droits revendiqués ne peuvent être identiques. « Si tout ce que l’on entend par égalité était que tous les États ont un droit égal à affirmer les droits qu’ils ont et s’ils avaient ainsi un intérêt égal dans cette vindicatio juris, alors l’affirmation serait vraie pour les États comme pour les individus »45. De cette inégalité en faits, Lorimer déduit donc une égalité en droit pour les États en élaborant un système juridique de la reconnaissance entre nations civilisées qui est un régime de reconnaissance plénière au sein duquel le droit naturel comme le droit positif s’appliquent (A). En revanche, en ce qui concerne les rapports juridiques entre États civilisés et nations non civilisées, le régime de la reconnaissance est différent en ce qu’il s’agit d’un régime de reconnaissance partielle au sein duquel le droit positif n’est pas nécessairement appliqué (B).
A. La reconnaissance plénière
28Comme l’explique Antonio Truyol Y Serra, « la sphère de la reconnaissance plénière s’étend à tous les États de l’Europe, aux colonies de ces États qui sont peuplées d’Européens de naissance ou de descendants d’Européens, et, enfin aux États de l’Amérique, qui se sont affranchis de la domination des États européens dont ils formaient autrefois des colonies »46.
29Pour la caractériser, James Lorimer indique qu’elle correspond « à la reconnaissance au bénéfice du nouvel État des droits et des privilèges de la communauté politique adulte. C’est le degré final, il est marqué par l’envoi d’ambassadeurs, ou l’élévation de consuls au rang d’ambassadeurs et par la conclusion de traités »47.
30Pour fonder en fait sa théorie et donc, établir sa validité, James Lorimer dresse le constat suivant lequel, en écho aux arguments suprématistes chrétiens présentés précédemment, la reconnaissance plénière « est demeurée jusqu’ici limitée aux nations qui professent la religion chrétienne »48. Estimant, dans la fidélité à la pensée de Saint Augustin, que le christianisme
« émane de la conscience et de la raison de l’homme, il n’y a pas plus d’opposition [entre christianisme et religion naturelle des Aryens] qu’il n’y en a entre Dieu et la nature, toutes ont comme base le monothéisme moral. […] Il n’est pas une religion aryenne ou chrétienne qui, au fond n’affirme les postulats sur lesquels s’appuie le droit ou qui contienne le moindre élément de nature à empêcher les États qui la pratiquent de remplir leurs obligations internationales envers les autres États. Leurs dogmes théologiques peuvent arrêter quelques temps le développement où la reconnaissance d’un système de morale universel – élément valable – mais ils ne l’excluent pas et le droit à la reconnaissance devient pour les communautés politiques qui professent ces religions une simple question de fait. Tout se réduira à savoir si présentement ces communautés possèdent un système de morales engendrant des conséquences politiques et juridiques telles qu’elles entrent dans la catégorie des États. La réponse est affirmative pour les États, catholiques romains de l’Europe moderne49. »
31Ce système de morale universelle dont sont empreints les États chrétiens de l’Europe en fait des États civilisés jouissant d’une reconnaissance plénière en ce que leur raison leur permet de respecter la règle de la réciprocité. Malgré la bienveillance manifeste envers les religions aryennes, Lorimer indique cependant que les pressions dogmatiques, les superstitions et l’idolâtrie les ont écartées d’une idée de morale émanant de la nature50.
32Au-delà de la tradition chrétienne constitutive pour les communautés d’un certain niveau de civilisation, Lorimer retient les critères de l’organisation interne de l’État, révélatrice d’un degré de développement intellectuel, pour conférer à celle-ci la qualité de « nation civilisée ». En ce sens, sa doctrine est assimilable à l’opinion dominante de la doctrine du xixe siècle permettant de distinguer les nations civilisées des nations non civilisées. Par exemple, pour justifier que le droit international de l’Europe ne s’étend qu’aux États de l’Europe et anciennes colonies européennes ayant accédé à l’indépendance, Kent écrit :
« Mais les nations chrétiennes de l’Europe, et leurs descendants de l’autre côté de l’Atlantique, en raison de la large supériorité de leurs réalisations dans le domaine des arts, de la science, du commerce, aussi bien que dans le domaine politique et l’art de gouvernement ; et, par-dessus tout, par la lumière la plus éclairée, les vérités les plus certains, et la sanction la plus précise, que la chrétienté a communiqué à la doctrine morale des anciens, ont établi un système juridique qui leur est propre. Elles forment ensemble une communauté de nations, unies par la religion, les attitudes, les mœurs, l’humanité et la science, et sont également unies par les avantages mutuels des rapports commerciaux, par l’habitude de former des alliances et des traités les unes avec les autres, de s’envoyer des ambassadeurs, et d’étudier et de reconnaître les mêmes auteurs et les mêmes systèmes de droit public51. »
33Pour résumer la pensée dominante de l’époque, sans doute moins radicale et confessionnelle que la doctrine de Lorimer pour déterminer le caractère civilisé d’une nation, Georg Schwarzenberger formule la proposition suivante :
« Le critère visant à déterminer si un État était civilisé et ainsi, admis à une pleine reconnaissance d’une personnalité internationale était, en tant que règle, simplement si le gouvernement était suffisamment stable pour respecter des engagements obligatoires de droit international et s’il était capable et déterminé à protéger de manière adéquate la vie, la liberté et la propriété des étrangers52. »
34Cette propension des États non-européens à « protéger la vie, la liberté et la propriété des étrangers » est un arguments récurent dans les discours sur le droit international dans la deuxième partie du xixe siècle. En effet, pour justifier l’intervention multinationale européenne en Chine en 1900 pour réprimer les agissements violents de la secte des « Boxeurs », les Européens invoquent la défaillance de l’Empire chinois à protéger les ressortissants étrangers présents sur son territoire. De cette allégation, naît la doctrine de l’intervention d’humanité53, révélatrice de cette distinction entre « nation civilisées » et « nations non-civilisées », ces dernières n’étant pas admises à participer aux bénéfices du droit des gens européen. Pour mettre en relief cette différence de droits applicables aux relations entre les différentes sphères de civilisation, Lorimer soutient que les États européens civilisés n’interviennent pas en Russie pour protéger les minorités juives subissant les pogroms au motif que les nations civilisées reconnaissent la Russie comme un État civilisé. En revanche, Lorimer indique que les États européens peuvent adopter des contre-mesures prescrites par le droit international de l’Europe54. Naturellement, dans cette logique différencialiste, les États non-civilisés ne peuvent invoquer un droit à l’intervention d’humanité contre un État de l’Europe. Des débats analogues ont également lieu en doctrine concernant les différentes interventions sur le territoire de l’Empire ottoman55.
35Ce droit à l’intervention d’humanité n’est cependant que l’une des conséquence du régime de la reconnaissance partielle accordée aux nations « non civilisées ».
B. La reconnaissance partielle
36« La deuxième sphère, celle de la reconnaissance politique partielle, “comporte l’application plénière, intégrale, du droit rationnel, et une application restreinte, variable, du droit positif” »56. Cette deuxième sphère est composée de la Turquie d’Europe et d’Asie, des États d’Asie indépendants, de la Perse, de l’Afghanistan, du Siam, de la Chine, du Japon, d’une partie de l’Afrique, à savoir le Maroc et des petits États musulmans ou fétichistes dans l’Afrique équatoriale57.
37Cette catégorisation a pour conséquence, comme l’explique Lorimer, de ne pas conférer aux États y appartenant des droits analogues à ceux détenus par les Européens. Cette application variable du droit positif, est, nous l’avons vu, un moyen pour les États de l’Europe de justifier, entre autres, des interventions militaires au nom de l’intervention d’humanité, mais également, cette dissymétrie aboutit progressivement à la mise en place de régimes de mandats, la signature de traités inégaux ou encore, à la mise sous tutelle de territoires et aux capitulations58.
38Par exemple, l’institution des juridictions consulaires découlant d’une capitulation, n’obéissent pas à la règle de la réciprocité du droit international européen. Le privilège de juridiction consulaire dans un traité conclu entre un État européen et l’Empire ottoman ou l’Empire chinois confère au consul européen un monopole de juridiction pour les litiges opposant deux ressortissants de l’État d’envoi ou un litige opposant un national de l’État d’accueil ou de l’État d’envoi. Autre rupture avec le droit international classique, le régime des capitulations au xvie siècle faisait du régime des capitulations un privilège réciproque59.
39Cependant, Lorimer n’assigne pas tous les États en question à demeurer éternellement dans l’une des catégories définies. Par exemple, dans sa conception du monde, « si les Japonais continuent pendant quelque vingt ans à progresser comme ils le font, il est possible qu’on ait à décider s’ils n’ont pas droit à la reconnaissance politique plénière »60. Les faits ultérieurs semblent confirmer la projection de Lorimer car le Japon dénonce en 1894 les traités inégaux qui le lient aux puissances occidentales et signe le premier traité sous condition de réciprocité avec le Royaume-Uni61. Le Japon, suivant cette ligne, tente de démontrer qu’il est lui aussi un État civilisé en mettant par exemple en exergue les qualités humaines du comportement de ses troupes lors du conflit sino-japonais de 1894-1895. Enfin, le Japon, lors de la conférence de paix ouverte en 1919, se présentera comme une nation civilisée afin de pousser ses avantages territoriaux et d’obtenir une tutelle sur plusieurs territoires chinois. Paradoxalement, le Japon endosse un discours sur le droit qui l’avait au préalable exclu des bénéfices du droit international de l’Europe62.
40Enfin, fidèle au peu de crédit qu’il accorde aux États musulmans, Lorimer condamne l’admission, alors récente à la date de la parution de son ouvrage majeur en 1880, de l’Empire ottoman dans le cercle restreint des États bénéficiant du droit international de l’Europe63. Souvent présenté comme l’admission de l’Empire ottoman au sein de la Famille des Nations civilisées, James Lorimer démontre que la Turquie n’est pas une nation civilisée et donc condamne la reconnaissance de l’Empire ottoman. Quant à la doctrine contemporaine, l’opinion majoritaire indique que malgré l’extension de certains droits à l’Empire ottoman, ce dernier n’est pas considéré par les Européens comme un membre de la Famille des Nations civilisées à part entière64.
41Pour conclure, la troisième sphère « embrasse les peuples ou tribus non organisées de l’Afrique, les sauvages des quelques rares îles océaniques encore indépendantes. Vis-à-vis de ces tribus barbares qui n’offrent qu’un embryon d’organisation sociale, qui n’ont pas toujours des frontières terrestres nettement délimitées, les États civilisés « devront respecter les principes humanitaires du droit rationnel ; mais ils ne sauraient être astreints à pratiquer le droit international positif »65.
42Ainsi, ces « nations sauvages »66 et « nations barbares »67, ne bénéficiant que de la reconnaissance imposée par le droit naturel, sont, dans la pensée de Lorimer, destinées à être soumises à la tutelle des puissances européennes. Si la colonisation des territoires peuplées par des telles communautés trouve ici une légitimation dans les écrits de Lorimer, ce dernier, en rappelant les principes humanitaires du droit rationnel, inscrit son propos dans un courant doctrinal très présent au siècle des impérialismes qui, tout en tentant de draper la colonisation dans la vertu de la licéité, s’indignait contre la violence engendrée par les entreprises coloniales et de conquête68.
Conclusion
43La doctrine retient essentiellement de la pensée de Lorimer la division du monde en trois sphères d’humanité concentriques, chacune distinguée par son niveau de civilisation. Nous l’avons évoqué, si la distinction entre humanité civilisée et non civilisée a été un concept omniprésent dans la doctrine du xixe et du début du xxe siècle69, la terminologie a disparu du discours sur le droit international après la vague de décolonisation des années 1960.
44Cependant, la pratique du droit international contemporain ne reconnaît pas la personnalité juridique internationale aux entités infra-étatiques, l’État semble demeurer le sujet privilégié, sinon exclusif du droit international public. De plus, la reconnaissance, malgré l’émergence d’une jurisprudence relative à la définition de l’État, reste soumise à l’appréciation souveraine des autres États. En cela, les règles préconisées par Lorimer pour objectiver les règles d’octroi de la reconnaissance n’ont pas perduré.
45Malgré la disparition du vocabulaire suprématiste religieux racial Gerry Simpson met en lumière que la pensée de Lorimer trouve une certaine actualité au xxie siècle en matière de référence au droit naturel et de droit du recours à la force en droit international70.
46Cette actualité se manifeste par exemple, en ce qui concerne la persistance de la référence au droit naturel, par l’émergence de normes indérogeables de droit international dont l’application contemporaine serait la définition de normes de ius cogens dont, notamment, la proscription du génocide. Par ailleurs, si la référence aux nations civilisées et non civilisées n’est plus explicite, la constitution de juridictions pénales internationales, comme les Chambres extraordinaires au Cambodge serait-elle peut-être symptomatique de la persistance de préjugés civilisationnels dans le droit international contemporain.
47Enfin, Gerry Simpson fonde une analogie entre la pratique du droit du recours à la force et la doctrine de Lorimer concernant les guerres contre les barbares ou les communautés sauvages71. Pour fonder le droit à la légitime défense, l’ennemi devient un pirate ou un terroriste, autorisant ainsi l’intervention contre un État réputé « ennemi de l’humanité ». L’État coupable de ne pouvoir maintenir l’ordre sur son territoire est réputé non civilisé en ce qu’il est incapable de gérer ses affaires intérieures et de soumettre l’ensemble de ses citoyens, ses « sujets » dans le langage de Lorimer.
Notes de bas de page
1 L. Leveneur, « Reconnaissance », in D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, Quadrige, 2003, p. 1303.
2 E. Tourme Jouannet, « Des origines coloniales du droit international : À propos du droit des gens moderne au 18e siècle », in The Roots of International Law – Les fondements du droit international. Liber Amicorum Peter Haggenmacher, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2014, p. 657-658. .
3 Voy. notam. C. Thomasius, Fundamenta Juris Naturae et Gentium, LXXII, 161 ; E. de Vattel, Droit des gens, II, I, § 7, p. 262 ; S. Von Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, LII, chap. III, p. 179 ; cités in E. Tourme Jouannet, art. cit, p. 658-659.
4 C. H. Alexandrowicz, The Afro-Asian World and the Law of Nations. Historical Aspect, Sijthoff, 1968, p. 127.
5 E. Wheaton, Elements of International Law, Londres, 4th ed., Stevens and Sons, 1904, p. 36-37.
6 Cf. notamment E. Tourme Jouannet, art. cit, p. 669.
7 Pour les éléments biographiques de la vie et de l’œuvre de James Lorimer, voy. A. de la Pradelle, Maîtres et doctrines du droit des gens, Paris, 2e éd., Les éditions internationales, 1950, p. 219 et s.
8 E. De Szaszy, « Le conflit de lois interpersonnel dans les pays en voie de développement », RCADI, 1973, T. 138, p. 196. « Les auteurs appartenant au troisième groupe (Trendelenburg […]), par contre, prennent en considération l’acquisition même du droit, les éléments de fait acquisitifs. Ils cherchent le critérium des droits acquis dans la nature des faits juridiques acquisitifs eux-mêmes et énumèrent, déterminent les faits qui sont en état de constituer un droit acquis ».
9 « The Lorimer I took away from this course was one more natural lawyer, but this time one who applied natural law to international law (a subject I had taken little interest in at that point) and one who, as a 19th-century Victorian imperialist, would happily divide the world into civilized states, barbarians and savages », G. Simpson, « James Lorimer and the Character of Sovereigns: The Institutes as 21st century Treatise », EJIL, vol. 27, n° 2, 2016, p. 433.
10 J. Lorimer, The Institutes of the Law of Nations: A Treatise of the Jural Relations of Separate Political Communities, William Blackwood and Sons, 1880, vol. 1, p. 227-229. Pour une approche analogue de la pensée de Lorimer, v. notamment A. de la Pradelle, op. cit., p. 219 et s. ; A. Truyol y Serra, « L’expansion de la société internationale aux XIXe et XXe siècles », RCADI, 1965, vol. 116, p. 148-149 ; A. Anghie, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, 1st ed, Cambridge University Press,
11 J. Lorimer, The Institutes of the Law of Nations, op. cit., p. 19 et s.
12 A. Becker Lorca, « Universal International Law : Nineteenth-Century Histories of Imposition and Appropriation », Harvard International Law Journal, vol. 51 ; n° 2, 2010, p. 489.
13 V. par ex., E. Tourme Jouannet, art. cit.
14 A. de la Pradelle, op. cit., p. 220.
15 Ibid.
16 Pour expliquer l’évolution de la philosophie de la connaissance à l’époque des Lumières, Robert Kolb explique qu’« Il s’agit [le positivisme juridique] d’une doctrine relativement récente dont certaines racines remontent au relativisme des Sophistes et au nominalisme du moyen âge. […] il n’y a de réalité que dans l’individuel et dès lors ce n’est pas la raison, mais la volonté de Dieu qui est la source du devoir. La reductio ad unum thomiste se transforme ici en reductio ad plurum, ce qui ouvre le chemin à une conception atomiste et causale du monde. Le positivisme moderne émerge quant à lui sous la triple impulsion de la réforme avec l’éclatement des valeurs, de la fascination provoquée par la méthode exacte des sciences naturelles et de la consolidation d’un pouvoir absolu et centralisé dans l’État moderne. C’est l’époque où l’homme commence à se mettre au centre du cosmos, tendance ouverte par l’humanisme et aboutissant à l’idéalisme allemand et italien. L’homme réduit tout à sa disposition : de transcendant, le droit devient immanent. C’est un produit de la volonté intelligente de l’homme. L’empreinte la plus forte, le positivisme la reçoit des nouvelles méthodes causales qui remplacent les conceptions finales dont il a déjà été question. La racine commune des tendances positivistes réside dans le rejet de la métaphysique. Tout doit être ramené au fait observable qui représente une donnée purement objective du réel. Dès lors il n’y a de réalité que dans le fait individuel […], non dans des essences générales inobservables », in R. Kolb, Réflexions de philosophie du droit international : problèmes fondamentaux du droit international public : théorie et philosophie du droit international, Bruylant, 2003, p. 40.
17 Sur le principe « de facto » dans la doctrine de Lorimer, voy., pour les développements les plus récents M. Koskenniemi, « Race, Hierarchy and International Law », EJIL, vol. 27, n° 2, 2016, p. 417-421.
18 E. Nys, Les origines du droit international, Thorin & Fils, 1894, 426 p.
19 A. de la Pradelle, op. cit., p. 223.
20 G. Schwarzenberger, « The fundamental principles of international law », vol. 87, 1955, p. 260.
21 J. Lorimer, The Institutes of the Law of Nations, op. cit., p. 4. « 1st, the fundamental doctrine of recognition, as the doctrine of international existence de facto, or of State life for international purposes, corresponds to that fundamental doctrine of natural law which teaches that all rights and duties have their origin in, and are limited by, the facts of natural life. As the doctrine which carries it back to nature, the general doctrine of recognition is thus the fundamental doctrine of the Science of International Law – the doctrine in virtue of which it is a science ».
22 J. Lorimer, op. cit., p. 4 et s, cité par A. de la Pradelle, op. cit., p. 222.
23 Ibid., p. 1-2.
24 A. de la Pradelle, op. cit., p. 223.
25 « La volonté raisonnable est la seule libre ; seule elle s’accorde avec la volonté suprême ; seule, elle est capable de se manifester comme puissance. Dans la raison se trouve donc le critérium de la présence ou de l’absence de la liberté interne de l’État » in J. Lorimer, op. cit., p. 348.
26 A. de la Pradelle, op. cit., p. 223, J. Lorimer, op. cit., p. 140
27 J. Lorimer, op. cit., p. 140.
28 A. de la Pradelle, op. cit., p. 223
29 Voy. notam. H. Wheaton, Elements of International Law, 1866, p. 18 ; J. Kent, Commentary in International Law, ed. par J.T. Abdy, Deighton, Bell and Co., Cambridge, Steven and Sons, Bell Yard, Londres, 1866, p. 11.
30 « Une importante question surgit : la reconnaissance ne peut-elle avoir lieu aussi longtemps que la communauté qui la demande n’a pas acquis le degré de développement intellectuel auquel l’interdépendance apparaît comme une nécessité impliquée dans la revendication même de l’existence nationale, la volonté d’user de réciprocité d’accomplir l’obligation des États ne suffit-elle pas ? », J. Lorimer, op. cit., p. 109.
31 A. de la Pradelle, op. cit., p. 222.
32 Ibid, p. 136.
33 A. de la Pradelle, op. cit., p. 222.
34 M. Koskenniemi, « Race, Hierarchy and International Law », European Journal of International Law, Vol. 27, n° 2, 2016, p. 423.
35 J. Lorimer, op. cit., p. 344.
36 Ibid.
37 Ibid., p. 345-346.
38 Ibid., p. 346.
39 Id., p. 123.
40 Ibid., p. 158.
41 Ibid.
42 « Il y a cependant une minorité politique ; les races barbares sont comme les enfants de la grande famille humaine, dans la réalisation de leur idéal particulier, elles ont droit, non à la reconnaissance, mais à la tutelle », J. Lorimer, op. cit., p. 158.
43 Idem.
44 Ibid., p. 158.
45 Ibid., p. 141.
46 A. Truyol y Serra, « L’expansion de la société internationale aux XIXe et XXe siècles », RCADI, 1965, vol. 116, p. 148.
47 J. Lorimer, op. cit., p. 349.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Ibid.
51 J. Kent, Commentary in International Law, ed. par J.T. Abdy, Deighton, Bell and Co., Cambridge, Steven and Sons, Bell Yard, Londres, 1866, p. 11, cité in D. Gaurier, Histoire du droit international. De l’antiquité à la création de l’ONU, Presses universitaires de Rennes, 2e éd., 2014, p. 876.
52 « The test whether state was civilized and, thus, entitled to full recognition as an international personality was, as a rule, merely whether its government was sufficiently stable to undertake binding commitments under international law and whether it was able and willing to protect adequately the life, liberty and property of foreigners », G. Schwarzenberger, « The Standard of Civilisation in International Law », in W. Keeton et G.Schwarzenberger (eds.), Current Legal Problems, Stevens & Sons Lt., Londres, 1955, p. 220, cité in B. Bowden, « The Colonial Origins of International Law. European Expansion and the Classical Standard of Civilization », Journal of the History of International Law, vol. 7, 2005, p. 19
53 La doctrine de l’intervention d’humanité, est définie par Antoine Rougier en 1910 comme celle qui « reconnaît pour un droit l’exercice du contrôle international d’un État sur les actes de souveraineté intérieure d’un autre État, contraires aux “lois de l’humanité”, et qui prétend en organiser juridiquement le fonctionnement. Suivant cette doctrine, chaque fois que les droits humains d’un peuple seraient méconnus par ses gouvernants, un ou plusieurs États pourraient intervenir au nom de la société des nations, soit pour demander l’annulation des actes de puissance publique critiquables, soit pour empêcher à l’avenir le renouvellement de tels actes, soit pour suppléer à l’inaction du gouvernement, en prenant des mesures conservatoires urgentes, et en substituant momentanément leur souveraineté à celle de l’État contrôlé », A. Rougier, « La théorie de l’intervention d’humanité », RGDIP, 1910, p. 9.
54 J. Lorimer, op. cit., p. 182.
55 A. Rougier, op. cit., p. 5-63 ; Y. Ben Achour, Le rôle des civilisations dans le système international. Droit et relations internationales, Bruylant, coll. de droit international, Bruxelles, 2003, p. 126.
56 A. Truyol y Serra, op. cit., p. 148-149 ; J. Lorimer, op. cit., p. 102.
57 A. Truyol y Serra, op. cit., p. 148-149 ; J. Lorimer, op. cit., p. 102.
58 R. Horowitz, « International Law and State Transformationin China, Siam, and the Ottoman Empire during the Nineteenth Century », Journal of World History, vol. 15, 2004, p. 445, cité in A. Bercker Lorca, « Universal International Law : Ninereenth-Century Histories of Imposition and Appropriation », Harvard International Law Journal, vol. 51, n° 2, 2010, p. 506 ; A. Orakhelashvili, « The Idea of European International Law », EJIL, 2006/2, vol. 17, p. 318.
59 A. Orakhelashvili, op. cit.
60 J. Lorimer, op. cit., p. 103.
61 A. Bercker Lorca, op. cit., p. 478.
62 Ibid., p. 500 et s.
63 « Les Turcs nous ont fait durement éprouver les conséquences de l’extension des droits de la civilisation à des barbares qui ont montré leur inaptitude à remplir les devoirs qu’impose la civilisation et qui, peut-être bien, n’appartiennent même pas aux races progressives », J. Lorimer, op. cit., p. 349.
64 Sur les débats doctrinaux relatifs à l’admission de la Turquie au sein de la « Famille des nations civilisées », voy. inter alia, T. Toyoda, « L’aspect universaliste du droit international européen et le statut juridique de la Turquie avant 1856 », Journal of the History of International Law, vol. 8, 2006, p. 37 et s. ; A. Orakhelashvili, op. cit., p. 337; Y. Onuma, A Transcivilizational Perspective on International Law, Brill, Nijohff, 2010, p. 308.
65 A. Truyol y Serra, op. cit, p. 149 ; J. Lorimer, op. cit. p. 102-103.
66 J. Lorimer, op. cit. p. 102-103.
67 Ibid.
68 Pour les réactions doctrinales aux violences liées à la colonisation au XVIIIe siècle, voy par exemple, E. Tourme Jouannet, art. cit., p. 651, et, de la même auteure, « Colonialisme européen et néo-colonialisme contemporain (Notes de lecture des manuels européens du droit des gens entre 1850 et 1914) », Baltik Yearbook of International Law, 2006, vol. 6, p. 49-78.
69 A. Anghie, op. cit, p. 79 et s.
70 G. Simpson, op. cit., p. 442-446.
71 « In a way, Lorimer’s theory of barbarian war in the 19th century might be becoming a generalized practice of war in the 21st century. Wars are abolished not by refusing to fight them but, rather, by refusing to concede that violence can even be designated “war”. “Enemies” become «enemies of mankind» and warriors become “pirates”. To go to war today, we might say, is to assume an anterior relationship of inequality. Just as the 19th century colonial war or war against the savage or barbarian was not war but, rather, “gun-boat diplomacy”, “suppression of the natives” or “police action”, so too postmodern war can be described as anything but war—anything but what it is […] Thus, we have the language of peace making, peacekeeping and peace enforcement by the forces of humanity against those who defy or resist humanity (one of the interesting consequences of this in recent practice is a sort of indignation that anyone would fire back) », ibid., p. 444.
Auteur
-
Paul Bourgues
Juriste

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